TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 6 : PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article 97 : Régime des douzièmes provisoires
1. Toute décision du Conseil autorisant des dépenses excédant le douzième provisoire des crédits de l'exercice précédent est renvoyée à la commission compétente.
2. La commission compétente peut déposer un projet de décision visant à réduire les dépenses visées au paragraphe 1. Le Parlement se prononce sur ce projet dans les trente jours qui suivent l'adoption de la décision du Conseil.
3. Le Parlement se prononce à la majorité des députés qui le composent.