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Procédure : 2001/0164(CNS)
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Cycle relatif au document : A5-0061/2002

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A5-0061/2002

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P5_TA(2002)0116

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Jeudi 14 mars 2002 - Strasbourg
Imposition des revenus de l'épargne *
P5_TA(2002)0116A5-0061/2002
Texte
 Résolution

Proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (COM(2001)400 – C5&nbhy;0402/2001 – 2001/0164(CNS))

Cette proposition est modifiée comme suit :

Texte proposé par la Commission(1)   Amendements du Parlement
Amendement 1
Titre
Directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts
Directive du Conseil visant à  garantir une imposition effective des paiements d'intérêts effectués par des agents payeurs résidents d'un Etat membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d'un autre Etat membre. 
Amendement 2
Considérant 10
(10)  La présente directive a pour objectif de faire en sorte que les revenus transfrontaliers de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts puissent, conformément aux dispositions législatives nationales de l'État membre de résidence du contribuable, faire l'objet d'une imposition effective.
(10)  La présente directive a pour objectif de faire en sorte que les revenus transfrontaliers de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts puissent, conformément aux dispositions législatives nationales de l'État membre de résidence du contribuable, faire l'objet d'une imposition effective.
Amendement 3
Considérant 11 bis (nouveau)
11 bis) Sauf dispositions contraires expresses, les plus-values, les dividendes et autres revenus communément considérés dans les législations nationales des Etats membres comme n'étant pas des intérêts, ne sont pas couverts par la présente directive. 
Amendement 4
Article 1, paragraphe 1
1.  La présente directive a pour objectif de garantir que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d'un autre État membre, peuvent être effectivement imposés conformément aux dispositions législatives nationales de ce dernier État membre.
1.  La présente directive a pour objectif de garantir une imposition effective des paiements d'intérêts effectués par des agents payeurs résidents d'un Etat membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d'un autre Etat membre.
Amendement 5
Article 1, paragraphe 2
2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.
2.  Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer, par rapport à l'objectif de la directive, de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur le territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts. 
Amendement 6
Article 3, paragraphe 2, point b)
   b) dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la directive, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom¸ son adresse et son numéro d'identification fiscal ou tout autre numéro d'identification ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de sa naissance.
   b) dans le cas de relations contractuelles établies avant la date prévue pour la transposition de la directive, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée uniquement par son nom et son adresse. Il en est ainsi tant qu'il n'y a pas de transaction dans le cadre de la relation contractuelle. Dès qu'il y a transaction, il est procédé à l'adaptation aux exigences en matière d'enregistrement applicables aux relations contractuelles conclues après l'entrée en vigueur de la présente directive.
Amendement 7
Article 6, paragraphe 1, point (a)
   (a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;
   (a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts tout comme les primes d'émission pour autant que celles-ci n'aient pas pour effet de porter le taux de rendement annuel de la créance à un taux dépassant de plus de 75 points de base le taux nominal.
Amendement 8
Article 6, paragraphe 1, point (d), partie introductive
   (d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci ont investi plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées au point a) ou dans d'autres parts ou unités telles que définies au présent alinéa :
   (d) dans la mesure où elles proviennent de paiements d'intérêts tels que définis aux points (a) et (b), les plus values réalisées lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci ont investi plus de 40% de leurs actifs dans des créances visées au point a) :
Amendement 9
Article 6, paragraphe 2
2.  En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
2.  En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.
Amendement 10
Article 7, alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que la présente directive s'applique également aux intérêts payés par les agents payeurs établis dans leurs territoires associés ou dépendants.
Amendement 11
Article 7 bis (nouveau)
Article 7 bis
Négociations avec les pays tiers
La Communauté entame des négociations avec ses principaux partenaires commerciaux afin de veiller à ce que des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive s'appliquent également aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive et versés à des personnes physiques établies ou résidentes dans un État membre par des agents payeurs établis dans ces pays tiers.
La Commission informe à intervalles régulier, et au moins tous les trois mois, le Parlement de l'état d'avancement de ces négociations.
Amendement 12
Article 9, paragraphe 3
3.  L'article 8 de la directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent titre.
3.  Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange d'informations prévu par la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive n'y dérogent pas. Toutefois, l'article 8 de la directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent titre.
Amendement 13
Chapitre III, titre
Dispositions transitoires
Système de la retenue à la source
Amendements 14 et 15
Article 10
Au cours d'une période de transition de sept ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive et sous réserve des dispositions de l'article 13, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du Titre II.
Ils sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États membres conformément au Titre II.
Au cours d'une période de transition de sept ans, à partir de la date visée à l'article 18, paragraphe 1 et sous réserve des dispositions de l'article 13, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du Titre II. Ils sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États membres conformément au Titre II. À la fin de la période de transition, les trois pays concernés participent pleinement à l'échange automatique d'informations décrit au Titre II.
Pendant la période transitoire, la présente directive a pour objectif de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d'un autre Etat membre.
Amendement 16
Article 11, Titre
Retenue fiscale
Système de la retenue à la source 
Amendement 17
Article 11, paragraphe 1
1.  Au cours de la période de transition mentionnée à l'article 10, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche garantissent un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts en prélevant une retenue fiscale de 15 % au cours des trois premières années de la période de transition et de 20 % pour le reste de cette période.
1.  Au cours de la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche, en conformité avec et conformément à l'objectif de la directive tel que fixé à l'article 1 paragraphe 1, introduisent une retenue à la source de 15% au cours des trois premières années de la période de transition et de 20% pour le reste de cette période. 
2.  L'agent payeur prélève la retenue fiscale selon le schéma suivant :
2.  L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes :
   (a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités;
   (a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités;
   (b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
   (b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
   (c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;
   (c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;
   (d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;
   (d) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;
   (e) lorsqu'un État membre a fait recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
   (e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
3.  Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue fiscale est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
3.  Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
4.  Le prélèvement d'une retenue fiscale par l'État membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne, dans le respect du Traité.
4.  Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne, dans le respect du Traité.
4 bis. Au cours de la période de transition, les Etats membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 établie dans un autre Etat membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier sous-paragraphe de l'article 4 paragraphe 2.
Amendement 18
Article 12
Les États membres qui appliquent une retenue fiscale conformément à l'article 11 conservent 25 % de la recette de cette retenue et en transfèrent 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
1.  Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 1 conservent 25 % de leur recette et en versent 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
2.  Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 5 conservent 25 % de leur recette et en versent 75 % aux autres Etats membres dans la même proportion que les versements effectués en application du paragraphe 1 du présent article.
Ce transfert a lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur.
3.  Ces versements ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l'opérateur économique, dans le cas du paragraphe 2.
Les États membres qui appliquent une retenue fiscale prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système du partage des recettes.
4.  Les États membres qui appliquent une retenue à la source prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système du partage des recettes.
Amendement 19
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Afin d'éliminer toute double imposition, l'agent payeur d'un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE ou toute entité qui a eu recours à l'option prévue à l'article 4.3. peut, lors de la détermination de la retenue à la source à opérer conformément à l'article 11, paragraphe 2, prendre en considération toute retenue à la source déjà prélevée par d'autres Etats membres ou par des Etats tiers. 
Amendement 20
Article 15, paragraphe 1, alinéa 2
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
Amendement 21
Article 18, paragraphe 1, alinéa 1
Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 2004.
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 2004.
Ils appliquent ces dispositions à compter d'une date qui sera définie par un acte séparé du Conseil, tenant compte du résultat des négociations prévues à l'article 7 bis de la présente directive, et après consultation du Parlement européen.
Amendement 22
Article 19
La Commission présente tous les trois ans des rapports au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.
La Commission présente tous les trois ans des rapports au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 259..


Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil visant à garantir une imposition effective, à l'intérieur de la Communauté, des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (COM(2001)400 – C5&nbhy;0402/2001 – 2001/0164(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2001)400(1)),

—  consulté par le Conseil conformément à l'article 94 du traité CE (C5&nbhy;0402/2001),

—  vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0061/2002),

1.  approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation au cas où le Conseil entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 259.

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