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Procédure : 2005/0267(CNS)
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A6-0207/2008

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PV 17/06/2008 - 7.17
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0279

Textes adoptés
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Mardi 17 juin 2008 - Strasbourg
Échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres *
P6_TA(2008)0279A6-0207/2008

Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (5968/2008 – C6-0067/2008 – 2005/0267(CNS))

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de décision-cadre du Conseil (5968/2008),

—  vu la proposition de la Commission (COM(2005)0690),

—  vu sa position du 21 juin 2007(1),

—  vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

—  vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été de nouveauconsulté par le Conseil (C6-0067/2008),

—  vu l'article 93, l'article 51 et l'article 55, paragraphe 3, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0207/2008),

1.  approuve la proposition telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui−ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision-cadre, conformément à la Déclaration no 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

6.  souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

7.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par le Conseil   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Le fait que divers régimes juridiques puissent s'appliquer à une condamnation pénale unique a pour conséquence que des informations non fiables circulent entre les États membres et créent une incertitude juridique pour la personne condamnée. Pour éviter cette situation, l'État membre de condamnation devrait être considéré comme le détenteur des données concernant les condamnations pénales prononcées sur son territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre. En conséquence, l'État membre de la nationalité de la personne condamnée, auquel ces données sont transmises, doit garantir qu'elles sont mises à jour en tenant compte de toute modification ou suppression effectuée dans l'État membre de condamnation. Seules les données qui ont été mises à jour selon cette méthode devraient être utilisées par l'État membre de la nationalité sur son territoire ou diffusées par celui-ci auprès de tout autre État, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un pays tiers.
Amendement 2
Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 9 bis bis(nouveau)
(9 bis bis) Quand les informations sont reçues conformément à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 3, l'autorité centrale de l'État membre du ressortissant doit veiller à ce que les réponses aux demandes d'informations effectuées par une personne sur ses propres antécédents judiciaires contiennent une référence générale aux antécédents judiciaires du demandeur, y compris celles prononcées par l'État membre de condamnation.
Amendement 3
Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 10
(10)Les dispositions de la présente décision-cadre établissent des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans le présent instrument. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire1, qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations qui lui auraient été communiquées par l'État membre de condamnation.
(10)Les dispositions de la présente décision-cadre établissent des règles de protection des données à caractère personnel échangées entre les États membres à la suite de sa mise en œuvre. Les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par les règles énoncées dans le présent instrument et, en particulier, par les principes de base établis à l'article 9. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'applique aux données à caractère personnel traitées sur la base de la présente décision-cadre. La présente décision-cadre intègre en outre les dispositions de la décision du 21 novembre 2005 relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire1, qui prévoient des limites à l'utilisation par l'État membre requérant des informations qui lui ont été transmises suite à une demande de sa part. Elle les complète en prévoyant également des règles spécifiques pour la transmission par l'État membre de nationalité d'informations relatives aux condamnations qui lui auraient été communiquées par l'État membre de condamnation.
Amendement 4
Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) considérant que dans ce contexte, l'adoption d'une décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale revêt une importance primordiale puisqu'elle prévoit un niveau adéquat de protection des informations, y compris pour le traitement des données personnelles au niveau national,
Amendement 5
Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)Il importe de veiller à ce que les condamnations et les incapacités qui en découlent, ainsi que le lieu où celles-ci ont été prononcées et enregistrées, soient connues, afin de garantir que les extraits du casier judiciaire sont aisément compréhensibles. En conséquence, les États membres devraient prévoir des formats similaires pour les extraits faisant état des condamnations, et une section spécifique réservée aux condamnations pour infraction à caractère sexuel.
Amendement 6
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 5 – paragraphe 2
2.Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1 aux fins de leur retransmission conformément à l'article 7.
2.Toute modification ou suppression d'une information transmise conformément à l'article 4, paragraphe 4, entraîne une modification ou suppression identique par l'État membre de nationalité des informations conservées conformément au paragraphe 1.
Amendement 7
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 5 – paragraphe 3
3.Aux fins de la retransmission conformément à l'article 7, l'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2.
3.L'État membre de nationalité ne peut utiliser que les informations mises à jour conformément au paragraphe 2.
Amendement 8
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Lorsque des informations contenues dans le casier judiciaire de l'État membre de nationalité sont demandées à des fins autres qu'une procédure pénale, l'État membre requérant doit préciser la finalité de sa demande.
Amendement 9
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 6 – paragraphe 2
2.Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite peut, conformément au droit national, adresser une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.
2.Lorsqu'une personne demande des informations sur son propre casier judiciaire, l'autorité centrale de l'État membre dans lequel cette demande est introduite adresse, conformément au droit national, une demande d'extraits du casier judiciaire et d'informations relative à ce dernier à l'autorité centrale d'un autre État membre si l'intéressé est ou a été un résident ou un ressortissant de l'État membre requérant ou de l'État membre requis.
Amendement 10
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe –1 (nouveau)
1.Le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente décision-cadre respecte au minimum les principes de base ci-après:
   a) le traitement des données est autorisé par la loi et est nécessaire et proportionné à l'objectif de leur collecte et/ou de leur retraitement;
   b) les données ne peuvent être traitées qu'à des fins précises et légitimes et ne peuvent être retraitées que selon une méthode compatible avec de tels objectifs;
   c) les données sont exactes et mises à jour.
Amendement 11
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe - 1 bis (nouveau)
   1 bis. le traitement des données personnelles révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'adhésion à un parti ou à un syndicat, ainsi que les données ayant trait à la santé ou à la vie sexuelle est interdit. À titre exceptionnel, il peut être procédé au traitement de telles données si, outre les principes établis au paragraphe -1:
   a) le traitement est prévu par la loi, et fait suite à une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire compétente, au cas par cas; un tel traitement n'est possible que s'il est absolument nécessaire dans le cadre d'une affaire spécifique; et
   (b) les États membres prévoient les sauvegardes spécifiques appropriées, par exemple en n'autorisant l'accès aux informations en question qu'au personnel chargé d'accomplir la tâche légitime qui justifie le traitement.
Amendement 12
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe 1
1.Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant qu'aux fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant en annexe.
1.Les données à caractère personnel communiquées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 4, aux fins d'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, dans le respect des principes visés aux paragraphes -1 et -1 bis, qu'aux fins exclusives de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées, conformément au formulaire figurant à l'annexe.
Amendement 13
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe 2
2.Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national, qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.
2.Les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 2 et 4, à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être utilisées par l'État membre requérant, conformément à son droit national et dans le respect des principes visés aux paragraphes -1 et -1 bis, qu'aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été demandées et dans les limites précisées dans le formulaire par l'État membre requis.
Amendement 14
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe 3
3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4 peuvent être utilisées par l'État membre requérant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les données à caractère personnel transmises au titre de l'article 7, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent être utilisées par l'État membre requérant si cette utilisation est nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention d'un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Dans ce cas, l'État membre requérant fournit à l'État membre requis une notification a posteriori confirmant le respect des conditions de nécessité, de proportionnalité, d'urgence et de sérieux de la menace.
Amendement 15
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe 4
4.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.
4.De plus les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données à caractère personnel reçues d'un autre État membre au titre de l'article 4, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers en vertu de l'article 7, paragraphe 3, soient soumises aux mêmes limites d'utilisation que celles qui s'appliquent aux États membres requérants en vertu du paragraphe 2 du présent article. Les États membres précisent que les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont transmises à un pays tiers aux fins d'une procédure pénale, ne peuvent ensuite être utilisées par ce pays qu'aux seules fins d'une procédure pénale.
Amendement 16
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe 5
5.Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.
5.Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre au titre de la présente décision-cadre et provenant de ce même État membre.
Amendement 17
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.Chaque État membre garantit que ses autorités nationales de protection des données sont systématiquement informées des échanges de données personnelles effectués au titre de la présente décision-cadre et, notamment, de l'utilisation des données personnelles dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3.
Les autorités nationales chargées de la protection des données surveillent les échanges visés au paragraphe 1 et coopèrent entre elles à cet effet.
Amendement 18
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Droits des personnes concernées
1.Les personnes concernées sont informées du traitement de données à caractère personnel les concernant.
La fourniture de cette information est reportée lorsque cela est nécessaire afin de ne pas nuire aux objectifs pour lesquels les données sont traitées.
2.Les personnes concernées ont le droit d'obtenir, sans retard excessif, les informations motivant le traitement des données dans une langue qu'elles comprennent, ainsi que le droit de rectifier et, le cas échéant, de supprimer des données traitées en infraction aux principes visés à l'article 9, paragraphes -1 et -1 bis.
3.Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être refusées ou leur transmission peut être reportée si cela est strictement nécessaire pour:
   a) garantir la sécurité et l'ordre public,
   b) prévenir un délit ou un crime,
   c) ne pas gêner l'instruction et les poursuites pénales,
   d) protéger les droits et les garanties des tiers.
Amendement 19
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 11 – paragraphe 1 – point a - point iv bis (nouveau)
iv bis) les déchéances consécutives à une condamnation pénale.
Amendement 20
Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 11 – paragraphe 1 – point b - point iv
   iv) les déchéances consécutives à une condamnation pénale.
supprimé

(1) Textes adoptés, P6_TA(2007)0279.

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