Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2009/0059(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0052/2010

Textes déposés :

A7-0052/2010

Débats :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Votes :

PV 21/10/2010 - 7.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2010)0381

Textes adoptés
PDF 369kWORD 95k
Jeudi 21 octobre 2010 - Strasbourg
Instrument financier de coopération avec les pays industrialisés ***I
P7_TA(2010)0381A7-0052/2010
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0197),

–  vu l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0101/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 207, paragraphe 2, et l'article 209, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission du commerce international (A7–0052/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  considère que la proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel pour 2007-2013; rappelle néanmoins que les crédits annuels pour la période 2010-2013 sont décidés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé
P7_TC1-COD(2009)0059

([Amendement 3, sauf indication contraire])

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, et son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),

considérant ce qui suit:

(1)  Depuis 2007, la Communauté rationalise sa coopération géographique avec des pays en développement d'Asie, d'Asie centrale et d'Amérique latine, ainsi qu'avec l'Iraq, l'Iran, le Yémen et l'Afrique du Sud, en application du règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement(2).

(2)  L'objectif premier et global du règlement (CE) n° 1905/2006 est d'éradiquer la pauvreté dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Par ailleurs, la portée de la coopération relevant des programmes géographiques menés avec les pays, territoires et régions en développement, qui est définie par ledit règlement, se limite concrètement au financement des mesures conçues pour satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (ci-après dénommés «critères APD») fixés par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE»).

(3)  Il est dans l'intérêt de l'Union d'intensifier ses relations avec les pays en développement concernés, qui sont des partenaires bilatéraux importants et des acteurs importants d'enceintes multilatérales et de la gouvernance mondiale avec lesquels elle a un intérêt stratégique à promouvoir des relations diversifiées, notamment pour ses échanges économiques, commerciaux, universitaires, professionnels et scientifiques. Il faut donc qu'elle dispose d'un instrument financier lui permettant de financer les mesures qui, en principe, ne remplissent pas les conditions de l'aide publique au développement tels qu'énoncées par les critères APD, mais qui revêtent une importance capitale pour la consolidation des relations et qui contribuent de façon essentielle au progrès des pays en développement concernés.

(4)  Quatre actions préparatoires ont été mises en place à cette fin dans le cadre des procédures budgétaires 2007 et 2008, afin d'engager cette coopération renforcée conformément à l'article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3) (le règlement financier). Ces quatre actions sont: des échanges commerciaux et scientifiques avec l'Inde, des échanges commerciaux et scientifiques avec la Chine, la coopération avec les pays d'Asie à revenu intermédiaire et la coopération avec les pays d'Amérique latine à revenu intermédiaire. Ledit article prévoit également que la procédure législative suivant les actions préparatoires doit être menée à son terme avant la fin du troisième exercice financier.

(5)  Les objectifs et les dispositions du règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil(4) permettent de mener cette coopération renforcée avec les pays couverts par le règlement (CE) n° 1905/2006. Il convient, à cette fin, d'élargir le champ d'application géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 et de prévoir une enveloppe financière couvrant la coopération menée avec ces pays en développement.

(6)  L'extension du champ d'application géographique du règlement (CE) n° 1934/2006 fait relever les pays en développement concernés de deux instruments de financement différents au titre de la politique étrangère. Il convient de veiller à ce que les deux instruments de financement demeurent strictement distincts l'un de l'autre. Seront financées dans le cadre du règlement (CE) n° 1905/2006 les mesures qui satisfont aux critères APD, alors que dans le cadre du règlement (CE) n° 1934/2006, seules seront prises en compte les mesures qui, en principe, ne satisfont pas à ces critères. De plus, il convient de garantir que l'extension du champ d'application géographique n'ait pas pour effet de placer dans une position moins favorable, en particulier du point de vue financier, les pays visés jusqu'ici par le règlement (CE) n° 1934/2006, à savoir les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

(7)  La crise économique ayant créé une tension budgétaire extrême dans toute l'Union, et l'extension proposée concernant des pays qui ont parfois atteint une compétitivité comparable à celle de l'Union et un niveau de vie moyen proche de celui de certains États membres, la coopération de l'Union devrait tenir compte des efforts accomplis par les pays bénéficiaires pour respecter les accords internationaux de l'Organisation internationale du travail et participer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(8)  L'examen de la mise en œuvre des instruments de financement destinés aux actions extérieures a permis de relever des incohérences dans les dispositions excluant les coûts liés aux taxes, droits et autres charges du bénéfice d'un financement. Dans un souci de cohérence, il est proposé d'harmoniser ces dispositions avec les autres instruments.

(9)  Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le respect des programmes de coopération pluriannuels, étant donné que ces programmes complètent le règlement (CE) n° 1934/2006 et ont une portée générale. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(10)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1934/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1934/2006 est modifié comme suit:

1)  L'intitulé du règlement est remplacé par l'intitulé suivant:"

Règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé, ainsi qu'avec les pays en développement couverts par le règlement (CE) n° 1905/2006, pour les activités autres que l'aide publique au développement.

"

2)  Les articles 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:"

Article premier

Objectif

1.  Aux fins du présent règlement, les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé comprennent les pays et territoires figurant à l'annexe I du présent règlement et les pays en développement comprennent les pays couverts par le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement*, figurant à l'annexe II du présent règlement. Ils sont ci-après dénommés les “pays partenaires”.

Le financement de l'Union au titre du présent règlement appuie la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire dans les domaines visés à l'article 4 et pour laquelle l'Union est compétente avec les pays partenaires. Le présent règlement sert à financer les mesures qui, en principe, ne satisfont pas aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) établis par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé “CAD de l'OCDE”).

2.  L'objectif premier de la coopération menée avec les pays partenaires est d'apporter pour chacun d'eux une réponse à la nécessité de renforcer les liens et de s'investir davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus transparent et plus propice au développement des relations entre l'Union et les pays partenaires conformément aux principes présidant à l'action extérieure de l'Union, tel qu'établis par le traité. Il s'agit notamment de la promotion de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'État de droit ainsi que de conditions de travail décentes, de la bonne gouvernance et de la préservation de l'environnement afin de contribuer au progrès et au développement durable des pays partenaires.

Article 2

Champ d'application

1.  La coopération a pour but de s'investir avec des pays partenaires afin de renforcer le dialogue et le rapprochement et de partager et de favoriser des structures et des valeurs politiques, économiques et institutionnelles semblables. L'Union vise également à accroître la coopération et les échanges avec des partenaires établis ou de plus en plus importants dans les relations bilatérales ainsi qu'avec des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. Cette coopération couvre également des partenaires avec lesquels l'Union a un intérêt stratégique à intensifier les liens et à promouvoir les valeurs établies par le traité.

2.  ▌Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union et de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action annuels visés à l'article 6, que des pays ne figurant pas en annexe sont admissibles pour bénéficier de mesures au titre du présent règlement, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontière. Cette possibilité est prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5.

3.  La Commission modifie les listes des annexes I et II en fonction des changements apportés régulièrement à sa propre liste par le CAD de l'OCDE et en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.  S'agissant du financement de l'Union au titre du présent règlement, une attention particulière est accordée, le cas échéant, au respect par les pays partenaires des normes relatives au travail établies par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

5.  En ce qui concerne les pays dont la liste figure à l'annexe II du présent règlement, une stricte cohérence avec les mesures financées en vertu du règlement (CE) n° 1905/2006 et du règlement (CE) n° 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement** est observée.

Article 3

Principes généraux

1.  L'Union se fonde sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État de droit, et cherche à promouvoir, à développer et à consolider ces principes auprès des pays partenaires au travers du dialogue et de la coopération.

2.  Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une approche différenciée est adoptée, s'il y a lieu, pour la mise au point de la coopération avec les pays partenaires afin de prendre en compte les contextes économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à l'Union.

3.  Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent et concordent avec les domaines de coopération énoncés notamment dans les instruments, accords, déclarations et plans d'action entre l'Union et les pays partenaires, ainsi que les domaines répondant aux intérêts et aux priorités propres à l'Union.

4.  En ce qui concerne les mesures financées au titre du présent règlement, l'Union s'emploie à garantir leur cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées, en particulier la coopération au développement. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en œuvre des mesures.

5.  Les mesures financées au titre du présent règlement complètent les efforts déployés par les États membres et les organismes publics de l'Union et apportent une valeur ajoutée à ces efforts dans le domaine des relations commerciales et des échanges culturels, universitaires et scientifiques.

6.  La Commission informe le Parlement européen et procède régulièrement à des échanges de vues avec ce dernier.

_________

* JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

** JO L 354 du 31.12.2008, p. 62.

"

3)  L'article 4 est modifié comme suit:

   a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"
Le financement de l'Union appuie des actions de coopération conformément à l'article 1er et est compatible avec la finalité générale, le champ d'application, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Le financement de l'Union couvre les actions ne répondant pas en principe aux critères de l'APD et qui peuvent comporter une dimension régionale, relevant des domaines de coopération suivants:"
   b) les points 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:"
   1) promotion de la coopération, de partenariats et d'entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l'Union et des pays partenaires;
   2) stimulation du commerce bilatéral, des flux d'investissement et des partenariats économiques, avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises;
   3) promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de l'Union et des pays partenaires;
   4) promotion des liens entre les peuples, des programmes de formation et d'enseignement et des échanges intellectuels et renforcement de la compréhension mutuelle entre les cultures, en particulier au niveau familial, assortie de mesures visant à garantir et à accroître la participation de l'Union à Erasmus Mundus ainsi que la participation aux foires européennes du secteur de l'éducation;
   5) promotion de projets menés en coopération dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, le sport et la culture, l'énergie (en particulier les énergies renouvelables), les transports, les questions environnementales (y compris concernant le changement climatique), les douanes, les questions financières, juridiques et relatives aux droits de l'homme et tout autre domaine présentant un intérêt commun pour l'Union et les pays partenaires;
"
   c) le point 7 est remplacé par le texte suivant:"
   7) soutien à des initiatives particulières, comme le travail de recherche, les études, les projets pilotes ou les projets communs, destinées à répondre de manière souple et efficace aux objectifs de coopération découlant de l'évolution des relations bilatérales de l'Union avec les pays partenaires ou visant à renforcer et à intensifier les relations bilatérales avec ces pays.
"

4)  À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

2.  Les programmes de coopération pluriannuels sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils définissent les intérêts et les priorités propres à l'Union, les objectifs généraux et les résultats escomptés. En particulier en ce qui concerne Erasmus Mundus, les programmes visent une couverture géographique aussi équilibrée que possible. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement de l'Union et établissent les affectations financières indicatives, globalement, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque pays partenaire ou groupe de pays partenaires pour la période concernée, le cas échéant sous forme d'une fourchette. Les programmes de coopération pluriannuels sont revus à mi-parcours ou en fonction des besoins, si nécessaire.

3.  Les programmes de coopération pluriannuels et chacune de leur révision sont adoptés par la Commission, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 14 bis et dans le respect des conditions fixées aux articles 14 ter et 14 quater.

"

5)  L'article 6 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  La Commission adopte des programmes d'action annuels sur la base des programmes de coopération pluriannuels visés à l'article 5 et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission en tenant compte des avis du Parlement européen et du Conseil. Le recours à ladite procédure n'est pas nécessaire pour les modifications des programmes d'action telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réaffectation des crédits entre les opérations planifiées à l'intérieur du budget prévisionnel, ou l'augmentation ou la réduction du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, pour autant que ces modifications soient conformes aux objectifs initiaux tels qu'établis dans les programmes d'action."
  

[Amendement 4]

6)  L'article 7 est modifié comme suit:

   a) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:"
   e) les organismes conjoints institués par les pays partenaires, les régions et l'Union;
   f) les institutions et les organes de l'Union, dans la mesure où ils mettent en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 9;
"
   b) les paragraphes suivants sont ajoutés:"
1 bis.  Les mesures couvertes par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire*, le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité** ou le règlement (CE) n° 1905/2006, et admissibles pour un financement à leur titre ne sont pas financées au titre du présent règlement.
1 ter.  Le financement de l'Union octroyé au titre du présent règlement n'est pas destiné à financer l'acquisition d'armes ou de munitions et les actions ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de défense.
_________
* JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
** JO L 327 du 24.11.2006, p. 1."

7)  À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

3.  Le financement de l'Union n'est en principe pas utilisé pour payer des taxes, droits ou charges dans les pays partenaires.

"

8)  L'article 9 est modifié comme suit:

   a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Le financement de l'Union peut couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique que la Commission, y compris ses délégations dans les pays partenaires, peut réaliser pour la gestion des opérations financées au titre du présent règlement."
   b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  La Commission adopte des mesures d'appui non prévues dans les programmes de coopération pluriannuels et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil."

9)  L'article 12 est modifié comme suit:

   a) le titre est remplacé par le titre suivant:"
Protection des intérêts financiers de l'Union"
   b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"
1.  Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de l'Union, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes*, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités** et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)***.
_____________
* JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
** JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
*** JO L 136 du 31.5.1999, p. 1."
   c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"
2.  Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds de l'Union. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96."

10)  L'article 13 est remplacé par le texte suivant:"

Article 13

Évaluation

1.  La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

2.  La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

3.  La Commission associe les parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques, au processus d'évaluation de la coopération de l'Union prévu en vertu du présent règlement.

"

[Le paragraphe 2 correspond à l'amendement 5]

11)  L'article 14 est remplacé par le texte suivant:"

Article 14

Rapport annuel

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget et présente l'ensemble des actions et des programmes financés; dans la mesure du possible, il expose aussi les principaux résultats et les effets des actions et des programmes de coopération.

"

12)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5 est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 14 ter et 14 quater.

Article 14 ter

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14 quater

Objections aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.  Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard de l'acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objection à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

"

13)  L'article 15 est supprimé. [Amendement 6]

14)  L'article 16 est remplacé par le texte suivant:"

Article 16

Dispositions financières

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 172 millions d'EUR pour les pays figurant à l'annexe I et de 176 millions d'EUR pour les pays figurant à l'annexe II. Les crédits annuels pour la période 2010-2013 seront décidés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure relative au budget annuel. La Commission fournit à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur toutes les lignes budgétaires et sur les crédits annuels destinés au financement des mesures au titre du présent règlement. Ces crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. Il convient également de veiller à ce que les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé figurant à l'annexe I ne soient pas pénalisés par l'application du présent règlement aux pays partenaires figurant à l'annexe II.

Ne sont pas utilisés à cette fin les crédits programmés pour être utilisés au titre du règlement (CE) n° 1905/2006.

"

[Amendement 1 CP]

15)  À l'annexe, le titre est remplacé par le titre suivant:"

ANNEXE I – Liste des pays industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé visés par le présent règlement.

"

16)  Une nouvelle annexe II, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) Position du Parlement européen du 21 octobre 2010.
(2) JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.


Annexe:
"

ANNEXE II

Liste des pays en développement visés par le présent règlement

Amérique latine

1.  Argentine

2.  Bolivie

3.  Brésil

4.  Chili

5.  Colombie

6.  Costa Rica

7.  Cuba

8.  Équateur

9.  El Salvador

10.  Guatemala

11.  Honduras

12.  Mexique

13.  Nicaragua

14.  Panama

15.  Paraguay

16.  Pérou

17.  Uruguay

18.  Venezuela

Asie

19.  Afghanistan

20.  Bangladesh

21.  Bhoutan

22.  Cambodge

23.  Chine

24.  Inde

25.  Indonésie

26.  République populaire démocratique de Corée

27.  Laos

28.  Malaisie

29.  Maldives

30.  Mongolie

31.  Myanmar/Birmanie

32.  Népal

33.  Pakistan

34.  Philippines

35.  Sri Lanka

36.  Thaïlande

37.  Viêt Nam

Asie centrale

38.  Kazakhstan

39.  Kirghizstan

40.  Tadjikistan

41.  Turkménistan

42.  Ouzbékistan

Moyen-Orient

43.  Iran

44.  Iraq

45.  Yémen

Afrique du Sud

46.  Afrique du Sud

"
Avis juridique - Politique de confidentialité