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Procédure : 2012/0340(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0460/2013

Textes déposés :

A7-0460/2013

Débats :

PV 25/02/2014 - 17
CRE 25/02/2014 - 17

Votes :

PV 26/02/2014 - 9.11
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Textes adoptés :

P7_TA(2014)0158

Textes adoptés
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Mercredi 26 février 2014 - Strasbourg
Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ***I
P7_TA(2014)0158A7-0460/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0721),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0394/2012),

—  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 2013(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0460/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 271 du 19.9.2013, p. 116.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet d'organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques [Am. 1]
P7_TC1-COD(2012)0340

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du après consultation du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Avec l’évolution vers la société numérique, les utilisateurs disposent de nouveaux moyens d’accès aux informations et aux services. Les fournisseurs d’informations et de services, tels que les organismes du secteur public, se fondent de plus en plus sur l’internet pour produire, recueillir et fournir une large gamme d'informations et de services en ligne qui sont essentiels pour le public. À cet égard, la transmission sécurisée des informations et la protection des données à caractère personnel revêtent une grande importance. [Am. 2]

(2)  L'accessibilité du web est garantie par un ensemble de principes et de techniques à respecter lors de la conception de sites web afin de rendre le contenu de ces derniers accessible à tous les utilisateurs, et notamment à ceux qui présentent des limitations fonctionnelles et aux personnes handicapées. Le contenu de ces sites web comprend des informations textuelles et non textuelles ainsi que des services de téléchargement de formulaires et d'interaction bilatérale, tels que le traitement de formulaires numériques, l'authentification et des opérations telles que la gestion de dossiers et les paiements. [Am. 3]

(2 bis)  L'accessibilité de l'internet, et l'engagement spécifique à rendre accessibles tous les sites internet publics d'ici 2010, a été inscrite dans la déclaration ministérielle européenne de Riga sur l'e-inclusion du 11 juin 2006. [Am. 4]

(2 ter)  Bien que la présente directive ne s'applique pas aux sites internet des institutions de l'Union, les institutions devraient respecter les exigences contenues dans la présente directive et établir un exemple de bonnes pratiques. [Am. 5]

(3)  LeDans sa communication du 15 décembre 2010 intitulée "Plan d'action européen 2011-2015 de la Commission pour l'administration en ligne(4) - Exploiter les TIC pour promouvoir une administration intelligente, durable et innovante", la Commission préconise l’adoption de mesures visant à mettre en place des services d’administration en ligne garantissant l’inclusion et l’accessibilité. Dans le même temps, des efforts supplémentaires sont nécessaires en vue de l'application effective de la politique d'inclusion électronique, qui a pour but de réduire les disparités dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et de promouvoir leur utilisation pour vaincre l'exclusion et améliorer la situation économique, les possibilités d'emploi, la qualité de vie ainsi que la participation et la cohésion sociales, y compris les consultations démocratiques. [Am. 6]

(4)  Dans sa communication du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe»(5), qui relève de l'initiative Europe 2020, la Commission a annoncé l’accessibilité totale des sites internet du secteur public (et des sites internet fournissant des services de base à la population) au plus tard en 2015. [Am. 7]

(4 bis)  Les personnes âgées risquent d'être exclues du numérique, en raison de facteurs tels que le manque de compétences en matière de TIC et le manque d'accès à internet. La communication de la Commission intitulée 'initiative européenne i2010 sur l'insertion numérique "Participer à la société de l'information" vise à ce que tous les groupes d'utilisateurs bénéficient des meilleures possibilités pour l'utilisation d'internet et une familiarisation avec les TIC. La Stratégie numérique pour l'Europe propose une série de mesures en vue de promouvoir l'utilisation des nouvelles TIC par des catégories défavorisées d'utilisateurs, comme les personnes âgées. [Am. 8]

(5)  Le programme-cadre pour la recherche et l'innovation (Horizon 2020)(6) et le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME)(7) soutiennent les activités de recherche relatives à des solutions technologiques aux problèmes d’accessibilité et les travaux de mise au point de ces solutions.

(6)  En ratifiant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, la majorité des États membres et l’Union se sont engagés à «assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès aux […] technologies de l’information et de la communication, notamment» et à «prendre des mesures appropriées […] pour promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'internet».

(6 bis)  Conformément à la convention des Nations unies, l'approche de conception universelle devrait servir de base pour le développement de nouvelles technologies. [Am. 9]

(7)  La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée "Stratégie européenne 2010-2020(8) en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves" pour, qui vise à lever les obstacles empêchant les personnes handicapées de participer à la société dans des conditions égales, se fonde sur la convention des Nations unies, prévoit des actions dans plusieurs domaines prioritaires, parmi lesquels l’accessibilité de l'internet, et vise à «garantir aux personnes handicapées l’accessibilité des biens, des services, dont les services publics, et des dispositifs d’assistance». [Am. 10]

(8)  Le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9)contient des dispositions relatives à l’accessibilité des TIC, mais il n'aborde pas en détail la question de l'accessibilité de l'internet.

(8 bis)  Dans sa résolution du 25 octobre 2011(10), le Parlement européen souligne que des économies du savoir et de l'innovation ne sauraient se développer sans que le contenu et la forme soient accessibles aux personnes handicapées, par le recours à une législation contraignante, par exemple grâce à des sites internet accessibles aux personnes non voyantes et à des contenus sous-titrés pour les personnes malentendantes, y compris des services de mass médias, des services en ligne pour les personnes utilisant la langue des signes, des applications de smartphones ou des outils tactiles et vocaux dans les médias publics. [Am. 11]

(8 ter)  La stratégie numérique pour l'Europe souligne l'importance de mesures positives destinées à aider les personnes handicapées à accéder aux contenus culturels, qui sont des éléments fondamentaux d'une citoyenneté de l'Union à part entière. Elle préconise la pleine mise en œuvre des principes énoncés dans le protocole d'accord sur l'accès des personnes handicapées aux technologies numériques. La mise à disposition de documents, qu'il s'agisse de rapports, d'actes législatifs, de livres, etc. sur des sites internet publics accessibles au plus grand nombre, parallèlement aux initiatives visant à encourager le secteur privé à investir dans ce domaine, pourrait contribuer largement à la concrétisation de cet objectif et stimuler le développement de compétences et d'entreprises de services au niveau de l'Union. [Am. 12]

(9)  Le marché de l’accessibilité de l'internet, qui connaît une croissance rapide, est composé d’une grande diversité d’opérateurs économiques, tels que les développeurs de sites internet ou d’outils logiciels permettant de créer, de gérer et de tester des pages internet, les développeurs d’agents utilisateurs tels que des navigateurs et les technologies d’assistance associées, ou encore ceux qui mettent en œuvre les services de certification etainsi que les formateursformateurs et les médias sociaux intégrés dans les sites internet. À cet égard, il convient de souligner l'importance majeure que revêtent les efforts accomplis dans le cadre de la grande coalition en faveur de l'emploi dans le secteur du numérique, qui s'inscrit dans le prolongement du dispositif sur l'emploi, s'adresse aux spécialistes des TIC et vise à combler le manque de compétences, y compris les capacités de lecture et d'écriture ainsi que les qualifications professionnelles, dans le secteur des TIC. [Am. 13].

(10)  Plusieurs États membres ont adopté des mesures fondées sur les règles en usage au niveau international pour la conception de sites internet accessibles, mais il arrive souvent que les orientations fournies renvoient à des versions ou des niveaux de conformité différents de ces règles, ou que des variantes techniques aient été introduites au niveau national.

(11)  Les fournisseurs d'accessibilité de l'internet comptent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). La disparité des spécifications et règles relatives à l'accessibilité de l'internet dissuade les fournisseurs et notamment les PME de se lancer dans des projets d'entreprise en dehors de leurs marchés nationaux. Les coûts supplémentaires qu’ils devraient supporter pour mettre au point et commercialiser des produits et services transnationaux associés à l'accessibilité de l'internet pèsent sur leur compétitivité et sur leur croissance.

(11 bis)  La garantie de la neutralité du réseau est essentielle pour que les sites internet d'organismes du secteur public restent accessibles aujourd'hui et demain, et pour que l'internet soit ouvert. [Am. 14]

(12)  Les acheteurs de sites internet et de produits et services associés sont confrontés à des prix élevés dans le secteur de la fourniture de services ou à une dépendance à l'égard d'un fournisseur unique parce que la concurrence est limitée. Les fournisseurs ont souvent recours à des variantes des normes exclusives, ce qui restreint par la suite l'interopérabilité des agents utilisateurs, ainsi que l'accès universel, dans toute l'Union, au contenu des sites internet. La fragmentation des règles nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d'adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.

(13)  Il est nécessaire de rapprocher les mesures nationales au niveau de l’Union, en se fondant sur un accord relatif aux exigences en matière d’accessibilité des sites internet d'organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques, afin de mettre un terme à la fragmentation. Cette démarche contribuerait à instaurer un climat de confiance pour les développeurs de sites internet et à encourager l’interopérabilité. Le recours à Les États membres devraient encourager le recours à des exigences adéquates et interopérables dans la publication des marchés publics relatifs au contenu de sites internet. Des exigences technologiquement neutres en matière d’accessibilité n'entraveraentraveront pas l'innovation et pourraitpourraient même avoir pour effet de la stimuler. [Am. 15]

(14)  L’adoption d’une approche harmonisée devrait également permettre aux organismes du secteur public et aux entreprises de l’Union d’engranger des avantages économiques et sociaux grâce à l’augmentation du nombre de citoyens et de clients susceptibles de bénéficier de la fourniture de services en ligne. Le potentiel du marché intérieur des produits et services associés à l'accessibilité de l'internet devrait s’en trouver accru et l'achèvement du marché unique numérique accéléré. La croissance du marché qui en résulterait devrait permettre aux entreprises de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois dans l'Union. Le renforcement du marché intérieur devrait rendre les investissements dans l'Union plus attrayants. La baisse des coûts de fourniture de l’accessibilité de l'internet devrait également se révéler bénéfique pour les pouvoirs publics. [Am. 16]

(15)  Les citoyens devraient tirer profit de l’élargissement de l’accès aux services publics en ligne tout comme ils devraient pouvoir accéder aux contenus culturels, d'information et de divertissement susceptibles d'encourager leur pleine intégration sociale et professionnelle, et bénéficier de services et d’informations qui faciliteront leurs vies quotidiennes et l'exercice de leurs droits dans l'Union, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union, le droit d'accès à l'information, la liberté d'établissement et la libre prestation des services. [Am. 17]

(15 bis)  Les services en ligne gagnent sans cesse en importance dans notre société. L'internet est un instrument essentiel pour l'accès aux informations, la formation et la participation à la société. Par conséquent, en vue d'assurer l'inclusion sociale, tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux sites internet des organismes du secteur public ainsi qu'aux sites internet qui fournissent des services fondamentaux au public, comme les importants sites de presse et les médiathèques, les services bancaires ("online banking"), les informations et les services de représentants d'intérêts, etc. [Am. 18]

(16)  Les exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive sont technologiquement neutres. Elles indiquent seulement quelles fonctionnalités de base doivent être assurées pour que l’utilisateur puisse percevoir, utiliser ou comprendre un site et son contenu. Elles ne précisent pas comment cela doit être réalisé ni la technologie à choisir pour un site, une information ou une application en ligne donnés et n'entravent par conséquent pas l'innovation.

(17)  L’interopérabilité liée à l’accessibilité de l'internet devrait se fonder sur des spécifications communément approuvées et utilisées, qui optimisent la compatibilité du contenu de l'internet avec les agents utilisateurs et technologies d’assistance actuels et futurs. Le contenu de l'internet devrait, plus particulièrement, fournir aux agents utilisateurs un codage interne commun pour le langage naturel, les structures, les relations et les séquences, ainsi que les données de tout composant intégré des interfaces utilisateurs. Les utilisateurs tireraient donc profit de l’interopérabilité, qui leur permettrait d’utiliser partout leurs agents utilisateurs pour accéder à des sites internet et de bénéficier d’un choix élargi et de prix plus bas dans toute l’Union. L’interopérabilité se révélerait aussi bénéfique pour les fournisseurs et les acheteurs de produits et services associés à l'accessibilité de l'internet.

(18)  La stratégie numérique pour l'Europe a précisé que les pouvoirs publics devraient jouer leur rôle dans la promotion des marchés du contenu en ligne. Les pouvoirs publics peuvent promouvoir les marchés du contenu en mettant à disposition les informations du secteur public selon des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires. Il s'agit d'un important facteur de croissance potentielle des services en ligne novateurs.

(18 bis)  Les pouvoirs publics des États membres devraient avoir la possibilité d'exiger que certains sites internet soient hébergés sur des serveurs situés sur le territoire de l'Union dans le but d'éviter le piratage de données ou leur espionnage par des instances extérieures à l'Union et de s'assurer que celles-ci ne peuvent fermer des services importants pour la sécurité. [Am. 19]

(19)  La présente directive devrait viser à rendre accessibles certains types detous les sites internet d’organismes du secteur public et sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques essentiels pour le public dans le respect d'exigences communes. Ces pleinement accessibles aux personnes handicapées, afin de permettre à celles-ci de mener une vie indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de l'existence, ainsi que le déclare la convention des Nations unies. Les types de sites ont été recensés dans l’analyse comparative des administrations en ligne réalisée en 2001(11) et la liste établie dans ce document a servi de base pour établir celle qui figureinternet exploités par des entités remplissant des missions publiques que couvrirait la présente directive devraient être énumérés à l'annexe. Les échéances fixées pour la réalisation des exigences de la directive devraient être graduelles pour permettre d'élargir le champ d'application à tous les sites internet d'organismes du secteur public qui fournissent des services directement aux citoyens. [Am. 20]

(20)  La présente directive établit des exigences en matière d'accessibilité de l'internet applicables à certains types de tous les sites internet d’organismes du secteur public et aux sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques. Afin de promouvoir la conformité des sites internet concernés à ces exigences, il convient de fournir une présomption de conformité pour les sites internet concernés qui répondent aux normes harmonisées élaborées et publiées conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE et la décision n° 1673/2006/CE,(12) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences. En application dudit règlement, les États membres et le Parlement européen peuvent formuler des objections à l'encontre des normes harmonisées qui, selon eux, ne satisfont pas entièrement aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet établies dans la présente directive. [Am. 21]

(21)  La Commission a déjà confié aux organismes de normalisation européens un mandat de normalisation M/376(13) en vue d’établir une norme européenne définissant les exigences fonctionnelles en matière d'accessibilité applicables aux produits et services associés aux TIC, y compris les contenus de l'internet, qui pourraient être utilisées dans le cadre de procédures de passation des marchés publics ainsi qu’à d’autres fins, telles que la passation de marchés dans le secteur privé. Pour s’acquitter de cette tâche, les organismes de normalisation européens sont invités à établir des liens de coopération étroits avec les consortiums et forums de normalisation sectoriels pertinents, y compris le Consortium World Wide Web (W3C/WAI). Une norme harmonisée qui fournirait une présomption de conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet énoncées dans la présente directive devrait être élaborée sur la base de ces travaux.

(21 bis)  Dans le cadre de la préparation et des éventuelles révisions à venir des normes européennes applicables et harmonisées, les organisations européennes compétentes en matière de normalisation devraient être fortement incitées à garantir la cohérence avec les normes internationales en vigueur (actuellement ISO/CEI 40500), afin d'éviter toute fragmentation ou incertitude juridique. [Am. 22]

(22)  Jusqu'à la publication des références de cette norme harmonisée ou de parties de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne, une présomption de conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet devrait être fournie pour les sites internet concernés qui sont conformes aux normes européennes ou à des parties de ces normes déterminées par la Commission par voie d'actes délégués. Cette norme pourrait être la norme européenne qui devrait être adoptée à l'issue des travaux réalisés dans le cadre du mandat M/376.

(23)  En l’absence de norme européenne, une présomption de conformité aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet devrait être fournie pour les sites internet concernés qui sont conformes aux parties de la norme internationale ISO/CEI 40500:2012 relatives aux critères de succès et aux exigences de conformité de niveau AA. La norme internationale ISO/CEI 40500:2012 est en tous points identiques aux règles WCAG 2.0. Les critères de succès et les exigences de conformité de niveau AA pour les pages internet figurant dans la version 2.0 des règles pour l'accessibilité des contenus de l'internet (WCAG 2.0) établies par le W3C bénéficient d’une large reconnaissance, par les acteurs du secteur, au niveau international comme au niveau européen, pour la fourniture d’un socle de spécifications appropriées en matière d’accessibilité de l'internet, comme l’a souligné le Conseil dans ses conclusions du 31 mars 2009 concernant la société de l'information accessible.

(24)  La conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet devrait être soumise à un contrôle permanent à partir de la construction initiale des sites internet des organismes du secteur publicconcernés, en tenant compte de toutes les mises à jour ultérieures de leur contenu. La désignation, dans chaque État membre, d'une autorité compétente agissant comme organisme chargé de l'application serait un moyen approprié de garantir que la conformité aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet est contrôlée et appliquée de manière rigoureuse, avec une association étroite des parties prenantes par la mise en place d'un mécanisme de plainte en cas identifiés de non-conformité. Une méthode de contrôle harmonisée devrait être adoptée pour vérifier, de manière uniformisée dans tous les États membres, le niveau de conformité des sites internet concernés aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet, la collecte d’échantillons représentatifs et la périodicité du contrôle. Les États membres devraient présenter tous les deux ans des rapports portant sur les résultats de ce contrôle et, plus généralement, sur la liste des actions entreprises en application de la présente directive. [Am. 23]

(24 bis)  La première méthodologie utilisée pour contrôler en permanence la conformité des sites internet concernés aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet devrait être adoptée moyen d'actes d'exécution au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive. [Am. 24]

(25)  Dans un cadre harmonisé, les obstacles qui s'opposent à l'activité du secteur du développement de sites internet dans le marché intérieur devraient être moins nombreux et les coûts pour les pouvoirs publics et autres acheteurs de produits et services associés à l’accessibilité de l'internet devraient diminuer, ce qui favoriserait la croissance économique et l'emploi. [Am. 25]

(26)  Afin de garantir que les sites internet concernés sont rendus accessibles conformément aux exigences relatives à l’accessibilité de l'internet établies dans la présente directive, et que ces exigences sont claires et compréhensibles pour les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, y compris développeurs de sites internet externes et personnel interne des organismes du secteur public et des autres entités remplissant des missions publiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour apporter préciser ces exigences, le cas échéant, de plus amples informations en ce qui concerne ces exigences, et ce sans les modifier, et pour déterminer la norme européenne les normes européennes ou les parties de cette normeces normes qui, en l’absence de normes harmonisées, fourniraient une présomption de conformité aux exigences en matière d'accessibilité de l'internet pour les sites internet concernés qui sont conformes à cette norme ou à des parties de cette norme. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d’experts. Il convient que, durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 26]

(27)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions pertinentes de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il y a lieu de recourir à la procédure d’examen pour la définition de la méthode que les États membres devraient utiliser pour contrôler la conformité des sites internet concernés à ces exigences. Il y a lieu de recourir à la procédure de consultation pour déterminer les modalités selon lesquelles les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports sur les résultats de ce contrôle. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil(14) du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(28)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché harmonisé de l’accessibilité des sites internet des organismes du secteur public et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, puisqu'il suppose d'harmoniser les règles divergentes actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques et qu'il peut donc plutôt être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. L'adoption d'une approche harmonisée pour l'accessibilité des sites internet dans l'ensemble de l'Union permettrait de réduire les coûts des entreprises qui développent les sites internet et, en conséquence, des organismes publics qui recourent aux services de ces dernières. À l'avenir, l'accès aux informations et aux services fournis par l'intermédiaire de sites internet sera de plus en plus important pour l'exercice des droits fondamentaux des citoyens, y compris l'accès à l'emploi, [Am. 27]

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne l’accessibilité pour tous les utilisateurs du contenu des sites internet des organismes du secteur public pour tous les utilisateurs et des sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques, et en particulier les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y comprispour les personnes handicapées et les personnes âgées. [Am. 28]

1 bis.  Au sens de la Convention de l'ONU, on entend par personnes handicapées des individus qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. [Am. 29]

2.  La présente directive fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent rendre accessible accessibles la fonctionnalité et le contenu:

a)  des sites internet appartenant à des organismes du secteur public. Les types de sites concernés sont énumérés à l'annexe; et

b)  des sites internet exploités par d'autres autres entités remplissant des missions publiques telles que visées à l'annexe I bis.

Les États membres peuvent étendre l'application de la directive au-delà des types de missions publiques telles que visées à l'annexe I bis. [Am. 30]

3.  Les États membres peuvent décider d’sont encouragés à étendre l’application de la présente directive à d’autres types de sites internet du secteur public que ceux visés au paragraphe 2. [Am. 31]

3 bis.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux microentreprises telles que définies dans la recommandation de la Commission 2003/361/EC/(15) si elles remplissent les types de missions publiques telles que visées à l'annexe I bis de la présente directive. [Am. 32]

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables:

-1 bis) "organisme du secteur public", l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens du de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(16) et les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; [Am. 33]

- 1 ter) "sites internet appartenant à des organismes du secteur public", les sites internet développés, fournis, entretenus ou cofinancés par des organismes du secteur public ou cofinancés par l'Union; [Am. 34]

- 1 quater) "sites internet exploités par des entités remplissant des missions publiques", les sites internet exploités par les types d'entités remplissant les types de missions publiques telles que visées à l'annexe I bis; [Am. 35]

1)  «sites internet concernés», toutes les versions des sites visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente directive y compris ceux conçus pour être accessibles à partir d'un appareil mobile ou par tout autre moyen. Si une application conçue par les propriétaires d'un site internet propose des services liés au site internet, la présente définition s'applique également à une telle application; [Am. 36]

2)  «contenu des sites internet», les informations et les composants des interfaces utilisateurs qui doivent être communiquéescommuniqués à l’utilisateur par l’intermédiaire d’un agent utilisateur, y compris le code ou le balisage qui définit la structure, la présentation et les interactions du contenu. Le contenu de ces sites internet comprend des informations textuelles et non textuelles ainsi que des possibilités de téléchargement de formulaires et d'interaction bilatérale, tels que le traitement de formulaires numériques, l'exécution de l'authentification et les processus d'identification et de paiement. Il comprend également des fonctions offertes par les sites internet, qui sont externes au site internet concerné, par exemple, par l'utilisation de liens internet, à la condition que le site internet externe soit le seul moyen par lequel les informations ou le service sont fournis à l'utilisateur. Le contenu des sites internet inclut également le contenu généré par les utilisateurs et, chaque fois que cela est techniquement possible, les médias sociaux, lorsqu'ils sont intégrés dans un site. Il comprend non seulement les parties du site internet concerné offrant un service spécifique, mais l'ensemble du site internet qui y est lié; [Am. 37]

2 bis)  "outil de création", toute application fondée sur l'internet ou non qui peut être utilisée par les auteurs (seuls ou en collaboration) pour créer ou modifier du contenu internet à l'usage des autres auteurs ou utilisateurs finaux; [Am. 33]

3)  «agent utilisateur», tout logiciel qui extrait et présente un contenu internet pour les utilisateurs, y compris les navigateurs, lecteurs multimédias, modules d’extension et autres programmes qui permettent d'extraire et de restituer du contenu internet et d'interagir avec ce dernier, quel que soit le type d'appareil utilisé pour interagir avec ce contenu, y compris les appareils mobiles; [Am. 39]

3 bis)  "accessibilité de l'internet", les principes et techniques à suivre lors de la conception des sites internet concernés afin que le contenu de ces derniers soit accessible à tous les utilisateurs, en particulier les personnes handicapées et les personnes âgées. L'accessibilité de l'internet couvre en particulier les principes et techniques améliorant la perception, la navigation, l'utilisation, l'interaction et la compréhension par l'utilisateur, et comprend le recours aux technologies d'assistance et à la communication améliorée et alternative; [Am. 40]

3 ter)  "technologie d'assistance", tout système matériel ou logiciel qui agit comme un agent utilisateur ou avec un agent utilisateur général afin d'apporter la fonctionnalité nécessaire pour satisfaire aux exigences des utilisateurs handicapés qui vont au-delà de celles offertes par les agents utilisateurs généraux. Cela inclut d'autres présentations, d'autres méthodes de saisie, des mécanismes supplémentaires de navigation ou d'orientation et des transformations du contenu; [Am. 41]

3 quater)  "conception universelle", la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. Elle n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires"; [Am. 42]

4)  «norme», au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012;

5)  «norme internationale», une norme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1025/2012;

6)  «norme européenne», une norme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1025/2012;

7)  «norme harmonisée», une norme européenne au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012.

(8)  "organisme du secteur public", l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE et les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public. [Am. 43]

Article 3

Exigences relatives à l’accessibilité de l'internet

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les sites internet concernés soient accessibles:

a)  d’une manière qui soit cohérente et appropriée pour permettre, en toute autonomie, la perception, la navigation, l’utilisation, l'interaction, la lisibilité et la compréhension par l’utilisateur, qui prévoie l’adaptabilité de la présentation du contenu et des fonctionnalités d’interaction et qui fournisse, si nécessaire, une version électronique de remplacement accessible; [Am. 44]

b)  d’une manière qui facilitegarantisse l’interopérabilité avec diversde nombreux agents utilisateurs et technologies d’assistance au niveau de l’Union comme au niveau international; [Am. 45]

b bis)  en adoptant une approche de conception universelle. [Am. 46]

2.  Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2015. [Am. 47]

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 pour préciserapporter, le cas échéant, de plus amples informations en ce qui concerne les exigences relatives à l’accessibilité de l'internet visées au paragraphe 1, et ce sans les modifier. [Am. 48]

Article 4

Présomption de conformité aux normes harmonisées

Les sites internet concernés conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été établies et publiées par la Commission au Journal officiel de lUnion européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 3, paragraphe 1.

Article 5

Présomption de conformité aux normes européennes ou internationales

1.  Jusqu'à la publication des références des normes harmonisées visées à l'article 4, les sites internet concernés qui sont conformes aux normes européennes ou à des parties de ces normes déterminées par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet couvertes par ces normes ou parties de normes et visées à l’article 3, paragraphe 1.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 pour déterminer les normes européennes ou parties de normes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.  Jusqu'à ce que les références des normes européennes visées au paragraphe 1 du présent article soient déterminées, les sites internet concernés qui sont conformes aux parties de la norme ISO/CEI 40500:2012technique internationale WCAG 2.0 relatives aux critères de succès et aux exigences de conformité de niveau AA sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet visées à l’article 3, paragraphe 1. [Am. 49]

Article 6

Mesures supplémentaires

1.  Les États membres encouragentveillent à ce que les sites internet concernés à fournir une déclaration claire et concise relative à leur accessibilité, et notamment à leur conformité à la présente directive, y compris des informations relatives au degré de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité de l'internet en rapport avec le contenu audio en direct, en ajoutant éventuellement des informations sur l’accessibilité à l’intention des utilisateurs sur l'évaluation du degré d'accessibilité des sites internet concernés. Ces informations sont communiquées dans un format accessible.

1 bis.  La Commission établit un modèle de déclaration d'accessibilité au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 50]

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’application des exigences en matière d'accessibilité de l'internet définiesénoncées à l’article 3, paragraphe 1, à tous les sites internet d’organismes du secteur public au-delà des sites internet concernés et, en particulier, aux sites internet d’organismes du secteur public couverts par des dispositions législatives ou mesures pertinentes en vigueur en matière d'accessibilité de l'internet. [Am. 51]

2 bis.  Les États membres s'emploient à promouvoir et à soutenir les programmes de formation à l'accessibilité de l'internet pour les parties prenantes concernées, y compris les membres du personnel des organismes du secteur public et entités remplissant des missions publiques, à la création, à la gestion et à la mise à jour des pages internet, y compris leur contenu. [Am. 52]

2 ter.  Les États membres prennent les mesures de sensibilisation nécessaires aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet énoncées à l'article 3, paragraphe 1, leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et à la possibilité de déposer une plainte en cas de non-conformité aux exigences de la présente directive, conformément à l'article 7 bis. [Am. 53]

2 quater.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir l'utilisation des outils de création venant en appui de la réalisation des objectifs de la présente directive. [Am. 54]

3.  Les États membres soutiennent les mécanismes appropriés en ce qui concerne les consultations sur l’accessibilité de l'internet avec les parties intéressées et les organisations défendant les intérêts des personnes handicapées et des personnes âgées et la communication au public de toute évolution de la politique en matière d'accessibilité de l'internet ainsi que des enseignements et conclusions tirés de la mise en œuvre de la conformité aux exigences en matière d’accessibilité de l'internet. [Am. 55]

4.  Les États membres coopèrent, au niveau national et au niveau de l’Union avec les partenaires sociaux intéressés, avec les parties intéressées du secteur des entreprises et de la société civile, avec la médiation de la Commission, afin d’examiner, aux fins des rapports annuels visés à l’article 7, paragraphe 4l'article 7 ter, les évolutions du marché et de la technologie et les progrès réalisés dans le domaine de l’accessibilité de l'internet et afin d’échanger les bonnes pratiques. [Am. 56]

4 bis.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de la participation des partenaires sociaux intéressés au développement et à la mise en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation, visés respectivement aux paragraphes 2 bis et 2 ter. [Am. 57]

Article 7

Contrôle et rapports [Am. 58]

1.  Les États membres assurent un contrôle permanent de la conformité des sites internet concernés aux exigences relatives à l’accessibilité de l'internet, en appliquant la méthode visée au paragraphe 4.

1 bis.  La Commission met en place un groupe d'experts se réunissant au moins tous les deux ans, à l'invitation de la Commission, en vue d'examiner les résultats du contrôle, d'échanger les meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive et d'évaluer la nécessité d'indications supplémentaires éventuelles en matière d'exigences relatives à l'accessibilité de l'internet, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1. Ce groupe d'experts est composé d'experts gouvernementaux et d'experts privés, y compris les parties prenantes concernées, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs organisations représentatives. [Am. 59]

2.  Les États membres présentent tous les ans un rapport portant sur les résultats de ce contrôle effectué conformément au paragraphe 4, et l'accompagnent des données de mesure et, le cas échéant, de la liste des sites web visés à l'article 1er, paragraphe 3. [Am. 60]

3.  Ce rapport porte également sur les actions menées conformément à l'article 6. [Am. 61]

4.  La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, la méthode de contrôle de la conformité des sites internet concernés par les exigences relatives à l’accessibilité de l'internet figurant à l’article 3, paragraphe 1. Cette méthode est transparente, transférable, comparable et reproductible, et est préparée en étroite consultation avec les parties intéressées du secteur des entreprises et de la société civile concernées, y compris, en particulier, les organisations représentatives des personnes handicapées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 3. La première méthodologie est adoptée au plus tard le …(17). La méthode sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne. [Am. 62]

5.  La méthode visée au paragraphe 4 prévoit:

a)  la périodicité du contrôle et l'échantillonnage des sites internet concernés qui seront soumis au contrôle ainsi que,

b)  au niveau du site internet, la description de la façon dont la conformité aux exigences relatives à l’accessibilité de l'internet figurant à l’article 3 doit être démontrée, avec un renvoi direct, le cas échéant, aux descriptions pertinentes figurant dans la norme harmonisée ou, à défaut, dans les normes européennes ou internationales visées respectivement aux articles 4 et 5, et

b bis)  conformément à la méthodologie de recherche qui associe l'analyse des experts et l'expérience des utilisateurs, y compris ceux qui présentent un handicap. [Am. 63]

6.  La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions concernant la soumission de rapports à la Commission par les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 64]

Article 7 bis

Organisme chargé de l'application

1.  Les États membres désignent une autorité compétente (organisme chargé de l'application) chargée de la conformité des sites internet concernés aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet telles que définies à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, l'autorité compétente désignée coopère étroitement avec les parties prenantes concernées, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs organisations représentatives.

2.  Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente désignée dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir les missions suivantes:

a)  veiller à la conformité des sites internet concernés aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet, telles que définies à l'article 7;

b)  mettre en place un mécanisme de plainte pour permettre à toute personne physique ou morale de notifier tout manquement aux exigences relatives à l'accessibilité de l'internet des sites internet concernés; et

c)  examiner toute plainte déposée.

3.  Les États membres peuvent confier à l'organisme chargé de l'application la responsabilité de la mise en œuvre des mesures supplémentaires telles que définies à l'article 6.

4.  Les États membres informent la Commission de l'organisme chargé de l'application désigné au plus tard le …(18). [Am. 65]

Article 7 ter

Rapport

1.  Les États membres présentent tous les deux ans à la Commission un rapport portant sur les résultats de ce contrôle effectué conformément à l'article 7, y compris en ce qui concerne les données de mesure et, le cas échéant, la liste des sites internet visés à l'article 1er, paragraphe 3.

2.  Ce rapport couvre également les mesures adoptées au titre de l'article 6, y compris les conclusions générales que les organismes chargés de l'application concernés pourraient tirer sur la base du contrôle.

3.  Ce rapport est rendu public dans des formats aisément accessibles.

4.  Les dispositions concernant la soumission de rapports à la Commission par les États membres sont établies au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2. [Am. 66]

Article 7 quater

Modification de l'annexe I bis

Afin de tenir compte des progrès techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 8, afin de modifier l'annexe I bis. [Am. 67]

Article 7 quinquies

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application desdites sanctions. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …(19) et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant. [Am. 74]

Article 8

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 7 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de …(20).

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 7 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7 quater n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 10

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2014. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

1 bis.  Les États membres appliquent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, pour l'ensemble du nouveau contenu des sites internet concernés au plus tard le …(21) et pour l'ensemble du contenu existant des sites internet concernés au plus tard le …(22)*. [Am. 75]

1 ter.  Les délais fixés au paragraphe 1 bis sont reportés de deux ans en ce qui concerne les exigences relatives à l'accessibilité de l'internet en rapport avec le contenu audio en direct. [Am. 70]

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 11

Réexamen

Sur la base des rapports des États membres visés à l'article 7 ter, la Commission procède à un réexamen de l’application de la présente directive, y compris de son annexe I bis, au plus tard le …(23) et rend publiques les leçons qu'elle en a tirées. [Am. 71]

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

Types de sites web d'organismes du secteur public

(visés à l'article 1er, paragraphe 2)

(1)  Impôt sur le revenu: déclaration, notification de l'imposition.

(2)  Services de recherche d'emploi par les bureaux de placement.

(3)  Prestations de sécurité sociale: allocations de chômage, allocations familiales, frais médicaux (remboursement ou tiers payant), bourses d'études.

(4)  Documents personnels: passeports et permis de conduire.

(5)  Immatriculation des véhicules.

(6)  Demande de permis de bâtir.

(7)  Déclaration à la police (en cas de vol, par exemple).

(8)  Bibliothèques publiques (disponibilité de catalogues et outils de recherche, par exemple).

(9)  Demande et délivrance de certificats de naissance ou de mariage.

(10)  Inscription dans l'enseignement supérieur ou à l'université.

(11)  Annonce d'un changement de résidence.

(12)  Services en rapport avec la santé: conseils interactifs sur la disponibilité de services, services en ligne pour les patients, prise de rendez-vous. [Am. 72]

Annexe I bis

Types de missions publiques visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

1)  Services de réseau: services de gaz, de chauffage, d'électricité et d'eau; services postaux; réseau et services de communications électroniques.

2)  Services liés aux transports;

3)  Services bancaires et d'assurance de base (y compris, à tout le moins, les services suivants: compte de paiement de base, assurance biens meubles et immeubles, assurance-vie ou assurance médicale);

4)  Enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes;

5)  Systèmes de sécurité sociale légaux et complémentaires couvrant les risques principaux de la vie (y compris, à tout le moins, ceux liés à la santé, au vieillissement, aux accidents du travail, au chômage, à la retraite et au handicap);

6)  Services en rapport avec la santé;

7)  Services de garde d'enfants;

8)  Autres services de base fournis directement à la population pour favoriser l'inclusion sociale et la sauvegarde des droits fondamentaux;

9)  Activités culturelles et informations touristiques.

[Am. 73]

(1)JO C 110 du 9.5.2006, p. 26, COM(2005) 425 final. JO C 271 du 19.9.2013, p. 116.
(2)JO C 9 du 11.1.2012, p. 65.
(3) Position du Parlement européen du 26 février 2014.
(4)COM(2010) 743 final – Non publié au Journal officiel.
(5)COM(2010) 245 final/2.
(6)JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
(7)JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.
(8)COM(2010) 636 final – Non publié au Journal officiel.
(9) Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(10) Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9).
(11)http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope
(12) Règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(13)http://www.mandate376.eu/
(14) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les états membres de l'exercice des compétences d'exécution pour la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(15) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 136).
(16) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative aux marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(17) un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
(18) date de transposition de la présente directive.
(19) six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(20) date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(21) un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(22)* trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
(23) deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

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