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Procédure : 2014/2045(IMM)
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PV 13/11/2014 - 8.1
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P8_TA(2014)0046

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Jeudi 13 novembre 2014 - Bruxelles
Demande de levée de l'immunité d'Ana Gomes
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Décision du Parlement européen du 13 novembre 2014 sur la demande de levée de l'immunité d'Ana Gomes (2014/2045(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité d'Ana Gomes, transmise en date du 18 juin 2014 par le procureur général adjoint de la République portugaise en liaison avec des procédures pénales pendantes devant la deuxième section du Service des enquêtes et poursuites pénales de Lisbonne (réf. NUIPC 8773/13.4TDLSB), et communiquée en séance plénière le 3 juillet 2014,

–  ayant entendu Ana Gomes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–  vu l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0025/2014),

A.  considérant que le procureur général adjoint de la République portugaise a transmis la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Ana Gomes, présentée par un procureur du Service des enquêtes et poursuites pénales de Lisbonne en lien avec des déclarations diffamatoires présumées formulées par Mme Gomes au cours d'un débat télévisé; considérant que la demande a été présentée de sorte que des poursuites pénales puissent être engagées à l'encontre de Mme Gomes et que cette dernière puisse être interrogée dans le contexte desdites procédures;

B.  considérant que, conformément à l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.  considérant que l'article 6 de son règlement dispose que, dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s'emploie à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches;

D.  considérant que la Cour de justice a reconnu qu'une déclaration effectuée par un député en dehors de l'enceinte du Parlement européen peut constituer une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions, telle que visée à l'article 8 du protocole, partant de la position que ce n'est pas le lieu où une déclaration a été faite qui importe, mais la nature et le contenu de la déclaration;

E.  considérant que dans des démocraties modernes le débat politique a lieu non seulement au parlement mais également par le biais des moyens de communication, allant des communiqués de presse à l'internet;

F.  considérant que dans l'émission de télévision en question, Ana Gomes s'exprimait en sa qualité de députée au Parlement européen pour parler de sujets auxquels elle s'était intéressée au niveau européen, comme le montrent entre autres les questions avec demande de réponse écrite adressées à la Commission qu'elle a déposées en plénière;

G.  considérant qu'en attirant l'attention sur la décision du gouvernement portugais en ce qui concerne la privatisation des chantiers navals de Viana do Castelo – décision qui a donné lieu à une enquête de la Commission européenne pour infraction à la réglementation de l'UE en matière d'aides d'État –, elle s'acquittait de son mandat de députée au Parlement européen;

1.  décide de ne pas lever l'immunité d'Ana Gomes;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République portugaise et à Ana Gomes.

(1) Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, ECLI:C:1986:310; arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du 17 janvier 2013 dans les affaires T-346/11 et T-347/11, Gollnisch/Parlement, ECLI:EU:T:2013:23.

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