Index 
Textes adoptés
Mercredi 26 novembre 2014 - Strasbourg
Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne *
 Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions *
 Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 à Lima, Pérou (du 1er au 12 décembre 2014)

Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne *
PDF 239kWORD 77k
Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation de la Banque centrale européenne (11200/2014 –BCE/2014/13),

–  vu l'article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et les articles 5.4 et 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8‑0109/2014),

–  vu le protocole d'accord du 24 avril 2013 sur la coopération entre les membres du système statistique européen et les membres du Système européen de banques centrales,

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8‑0027/2014),

1.  approuve le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne, tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui‑ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Banque centrale européenne et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 1
Projet de règlement
Article 1 – point -1 – sous-point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 3 – alinéa 1 – point c

1.  À l'article 3, alinéa 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c)  peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
"c) peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique. Toute exemption de catégories spécifiques d'agents déclarants prend la forme d'une décision écrite motivée. Cette décision est rendue publique;"
Amendement 2
Projet de règlement
Article 1 – point -1 – sous-point 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 3 – alinéa 1 – point d (nouveau)

2.  À l'article 3, alinéa 1, le point suivant est ajouté:

"d) tient compte des dispositions applicables de la législation de l'Union concernant la couverture du marché et la portée de la collecte de données."
Amendement 3
Projet de règlement
Article 1 – point -1 – sous-point 3 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

3.  À l'article 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

"Les agents économiques peuvent être autorisés à soumettre des informations par l'intermédiaire de leur canal de déclaration habituel."
Amendement 4
Projet de règlement
Article 1 – point -1 bis – sous-point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 5 – paragraphe 1

1.  À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants.
"1. La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants. La BCE respecte le principe de proportionnalité lorsqu'elle définit et impose des obligations de déclaration statistique."
Amendement 5
Projet de règlement
Article 1 – point -1 ter – sous-point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

1.  À l'article 6, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
1.  Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne8. Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte le droit:
"1. Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté, au sens de l'article 7, paragraphe 2, de non-respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations statistiques concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves minimales, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves minimales par la Banque centrale européenne8. Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte notamment le droit:"
Amendement 6
Projet de règlement
Article 1 – point -1 ter – sous-point 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 6 – paragraphe 1 – point b

2.  À l'article 6, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  d'examiner les livres et archives des agents déclarants;
"b) d'examiner les livres et archives des agents déclarants, y compris les données brutes;"
Amendement 7
Projet de règlement
Article 1 – point -1 quater – sous-point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 7 – paragraphe 2 – point b

1.  À l'article 7, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
b)  les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées.
"b) les informations statistiques sont falsifiées, manipulées, incorrectes, incomplètes ou sont présentées sous une forme ne répondant pas aux exigences posées."
Amendement 8
Projet de règlement
Article 1 – point -1 quater – sous-point 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 7 – paragraphe 3

2.  À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
3.  L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.
"3. L'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques soumises par les agents déclarants à la BCE ou à la banque centrale nationale est considérée comme enfreinte chaque fois qu'un agent déclarant fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à falsifier et/ou à faire disparaître des documents et à empêcher la BCE ou la banque centrale nationale à disposer de l'accès physique qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire."
Amendement 9
Projet de règlement
Article 1 – point -1 quater – sous-point 3 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 7 – paragraphe 6

3.  À l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
6.  Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) n° 2532/98.
"6. Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures définis dans le règlement (CE) n° 2532/98 et dans le règlement (UE) n° 1024/2013.".
Amendement 10
Projet de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 8 – paragraphe 4 – point a
"a) dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées aux membres du SEBC; ou"
"a) dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées à la BCE; ou"
Amendement 11
Projet de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2533/98
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

3 bis.  Le paragraphe suivant est inséré:

"4 ter. Dans leurs domaines de compétence respectifs, les autorités ou les organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, auxquels sont transmises des informations statistiques confidentielles conformément au paragraphe 4 bis, prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Les États membres veillent à ce que toute transmission d'informations statistiques confidentielles au MES conformément au paragraphe 4 bis tienne compte de toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles."

Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions *
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Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la recommandation de la Banque centrale européenne (10896/2014 – BCE/2014/19),

–  vu l'article 129, paragraphe 4, et l'article 132, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 34.3 et l'article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0090/2014),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8‑0028/2014),

1.  approuve le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne, tel qu'amendé;

2.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet figurant dans la recommandation de la Banque centrale européenne;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Banque centrale européenne et à la Commission.

Projet de la Banque centrale européenne   Amendement
Amendement 1
Projet de règlement
Considérant 6
(6)   Il convient que la BCE publie les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et de sanctions infligées en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, à moins qu'elle estime qu'une telle publication serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise ou qu'elle compromettrait la stabilité des marchés financiers.
(6)   En règle générale, il convient que la BCE publie sans retard injustifié les décisions de sanctions pécuniaires administratives infligées en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union et de sanctions infligées en cas d'infraction aux règlements ou aux décisions de la BCE, tant dans le domaine de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle. Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à l'entreprise, il convient qu'elle puisse, à sa discrétion, retarder la publication en question d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise ou jusqu'à ce que toutes les voies de recours aient été épuisées. Sur demande, la BCE devrait tenir des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle devrait fournir la justification du retard en annexe de la publication de la décision.
Amendement 2
Projet de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis)  L'article 1er du règlement (UE) n° 1024/2013 dispose que la BCE agit en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence, un traitement égal étant réservé aux établissements de crédit pour éviter les arbitrages réglementaires, et qu'aucune mesure, proposition ou politique de la BCE n'établit, directement ou indirectement, de discrimination à l'égard d'un État membre ou d'un groupe d'États membres en tant que lieu de prestation de services bancaires ou financiers dans quelque devise que ce soit. À cet égard, la BCE devrait agir de sorte à prévenir les avantages comparatifs susceptibles de favoriser la concurrence déloyale.
Amendement 3
Projet de règlement
Considérant 9
(9)   L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l'article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives lors de l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions lors de l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.
(9)   L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de la séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie ledit règlement sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, ce principe doit être pleinement respecté dans toutes les tâches accomplies par la BCE. Afin de renforcer ce principe de la séparation, un conseil de surveillance prudentielle été créé, en vertu de l'article 26, lequel est notamment chargé de préparer les projets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement susdit. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance prudentielle et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures différentes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives lors de l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, à partir d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle, et sont susceptibles d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions lors de l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE, et sont susceptibles d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.
Amendement 4
Projet de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis)  Compte tenu de la mondialisation des services bancaires et de l'importance grandissante des normes internationales, la BCE devrait, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres participants, entretenir un dialogue régulier avec les autorités de surveillance en dehors de l'Union de manière à favoriser la coordination internationale et à convenir de principes communs permettant d'imposer des sanctions et de les faire appliquer. Le dialogue devrait entre autres porter sur une interprétation commune de l'incidence de divergences entre les politiques de sanctions relatives à l'accès au marché et à la concurrence, et devrait avoir pour objectif d'améliorer l'équité des conditions de concurrence à l'échelle internationale.
Amendement 5
Projet de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 1 – point 6
""astreintes": les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(*), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;
6)""astreintes": les montants qu'une entreprise est tenue de verser dans le cas d'un manquement continu, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger les personnes concernées à respecter les règlements et décisions adoptés par la BCE dans le domaine de la surveillance prudentielle. Les astreintes sont calculées pour chaque jour complet de manquement continu a) suivant la notification à l'entreprise d'une décision imposant la cessation d'une telle infraction conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article 3, paragraphe 1; ou b) lorsque le manquement continu relève de l'article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit(*), conformément à la procédure prévue à l'article 4 ter du présent règlement;
____________
_____________
(*) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(*) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
Amendement 6
Projet de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 1 bis – paragraphe 3
3.   La BCE peut publier toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, que cette décision ait fait ou non l'objet d'un recours. La BCE effectue cette publication conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.
3.   En règle générale, après notification à l'entreprise concernée, la BCE publie sans retard injustifié, selon une procédure transparente et des règles qu'elle publie également, toute décision d'infliger à une entreprise une sanction pécuniaire administrative au titre d'infractions aux dispositions directement applicables du droit de l'Union et toute décision d'infliger à une entreprise une sanction au titre d'infractions aux règlements et décisions de la BCE, tant dans les domaines relevant de la surveillance prudentielle que dans les domaines ne relevant pas de la surveillance prudentielle, sous réserve que toutes les voies de recours aient été épuisées contre cette décision. Dans le cas où la BCE estime que la publication immédiate d'une décision compromettrait la stabilité des marchés financiers ou serait disproportionnée compte tenu du niveau de gravité de la sanction pécuniaire administrative ou de la sanction infligée à une entreprise, il est laissé à sa discrétion le choix de retarder la publication de la décision d'un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où la décision a été prise. Sur demande, la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen au sujet de ces décisions. Elle fournit la justification du retard en annexe de la publication de la décision. La BCE effectue cette publication dans les cas et conformément aux conditions que prévoient les dispositions pertinentes du droit de l'Union, indépendamment de toute législation ou réglementation nationale et, lorsque ces dispositions pertinentes sont des directives, indépendamment de toute législation nationale transposant ces directives.
Amendement 7
Projet de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 1 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis.  Sans préjudice des autres compétences spécifiques qui leur sont attribuées par le droit national, les autorités nationales compétentes restent compétentes pour infliger des sanctions administratives mais n'infligent de telles sanctions aux établissements de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE que si cette dernière leur demande d'engager une procédure à cet effet.
Amendement 15
Projet de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 3 – paragraphe 9

a bis) le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
9.  Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE.
"9. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE appartiennent à la BCE. Les recettes provenant des sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, y compris la collecte d'informations statistiques, appartiennent au Fonds de résolution unique."
Amendement 8
Projet de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 3 – paragraphe 10
Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil.
10.   Si une infraction porte exclusivement sur une mission confiée au SEBC ou à la BCE en vertu du traité et des statuts du SEBC, une procédure d'infraction ne peut être engagée que sur la base du présent règlement, nonobstant l'existence d'une loi ou d'un règlement national prévoyant éventuellement une procédure distincte. Si une infraction porte également sur un ou plusieurs domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE, le droit d'engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement est indépendant du droit qu'aurait une autorité nationale compétente d'engager des procédures distinctes concernant des domaines ne relevant pas des compétences du SEBC ou de la BCE. La présente disposition n'affecte pas l'application du droit pénal ni de la législation nationale ayant trait aux compétences en matière de surveillance prudentielle des États membres participants, conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil. En outre, les recettes obtenues au titres des sanctions visées à l'article 2 du présent règlement restent à la disposition de la BCE, sous réserve qu'elle précise la finalité desdites recettes, lesquelles ne devront pas servir au financement des dépenses courantes, et qu'elle rende compte de leur utilisation au Parlement européen et à la Cour des comptes.
Amendement 9
Projet de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 4 – paragraphe 1

4 bis.  À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance pour la première fois de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, cinq ans après que l'infraction a été commise ou, dans le cas d'une infraction continue, cinq ans après sa cessation.
"1. Le droit de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, comme prévu par le présent règlement, expire un an après que la BCE ou la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise a eu connaissance de l'existence de cette infraction présumée et, dans tous les cas, trois ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, dans le cas d'une infraction continue, trois ans après sa cessation."
Amendement 10
Projet de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 4 quater – paragraphe 1
1.   Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.
1.   Par dérogation à l'article 4, le droit de prendre une décision d'infliger une sanction administrative pour des infractions liées à des actes pertinents directement applicables du droit de l'Union ou à des décisions et règlements adoptés par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle, expire cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, cinq ans après la cessation du manquement.
Amendement 11
Projet de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 4 quater – paragraphe 2
2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de dix ans après la commission de l'infraction ou, en cas de manquement continu, de dix ans après la cessation du manquement.
2.   Toute mesure prise par la BCE aux fins de l'enquête ou de la procédure relative à une infraction interrompt le délai prévu au paragraphe 1. L'interruption du délai prend effet le jour où la mesure est notifiée à l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. Le délai recommence à courir depuis le début à chaque interruption. Toutefois, le délai n'excède pas une durée de sept ans à compter de la date à laquelle la décision d'engager une procédure d'infraction a été prise ou, en cas de manquement continu, de sept ans après la cessation du manquement.
Amendement 12
Projet de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 4 quater – paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis.  Constituent notamment des mesures interrompant le délai:

a)  une demande écrite de renseignements de la BCE ou d'une autorité nationale compétente d'un État membre;

b)  les mandats écrits d'inspection délivrés à ses agents par la BCE ou une autorité nationale compétente d'un État membre;

c)  l'engagement de procédures d'infraction par une autorité nationale compétente d'un État membre.
Amendement 13
Projet de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 5

5 bis.  L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
Article 5
"Article 5
Voie de recours
Voie de recours
La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction.
Comme le prévoit l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne exerce une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne le réexamen des décisions définitives imposant une sanction."
Amendement 14
Projet de règlement
Article 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 2532/98
Article 6 bis (nouveau)

5 ter.  L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

Dialogue international

En vertu de l'article 8 du règlement (UE) n° 1024/2013, la BCE établit un dialogue régulier avec les autorités de surveillance en dehors de l'Union afin d'œuvrer à l'application cohérente des sanctions et des mécanismes de sanctions à l'échelle internationale."

Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 à Lima, Pérou (du 1er au 12 décembre 2014)
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Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur la conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou (du 1er au 12 décembre 2014) (2014/2777(RSP))
P8_TA(2014)0063B8-0251/2014

Le Parlement européen,

–  vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto joint à celle-ci,

–  vu la treizième session de la conférence des parties (COP 13) à la CCNUCC et la troisième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 3), qui se sont tenues à Bali en 2007, et le plan d'action de Bali (décision 1/COP 13),

–  vu la quinzième session de la conférence des parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, et l'accord de Copenhague,

–  vu la seizième session de la conférence des parties (COP 16) à la CCNUCC et la sixième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 6), qui se sont tenues à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010, et les accords de Cancún,

–  vu la dix-septième session de la conférence des parties (COP 17) à la CCNUCC et la septième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 7), qui se sont tenues à Durban (Afrique du Sud) du 28 novembre au 9 décembre 2011, et en particulier les décisions concernant la plate-forme de Durban pour une action renforcée,

–  vu la dix-huitième session de la conférence des parties (COP 18) à la CCNUCC et la huitième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 8), qui se sont tenues à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012, et l'adoption de l'accord de Doha sur le changement climatique,

–  vu la dix-neuvième session de la conférence des parties (COP 19) à la CCNUCC et la neuvième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 9), qui se sont tenues à Varsovie (Pologne) du 11 au 23 novembre 2013, et la mise en place du mécanisme international de Varsovie sur les pertes et dommages,

–  vu la vingtième session de la conférence des parties (COP 20) à la CCNUCC et la dixième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP 10), qui se tiendront à Lima (Pérou) du 1er au 12 décembre 2014,

–  vu le paquet législatif de l'Union européenne sur le climat et l'énergie de décembre 2008,

–  vu le livre vert de la Commission du 27 mars 2013 intitulé "Un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030" (COM(2013)0169),

–  vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre(1),

–  vu ses résolutions du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)(2), du 10 février 2010 sur le résultat de la conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)(3), du 25 novembre 2010 sur la conférence sur le changement climatique à Cancún (COP 16)(4), du 16 novembre 2011 sur la conférence de Durban sur le changement climatique (COP 17)(5), du 22 novembre 2012 sur la conférence sur le changement climatique à Doha, Qatar (COP 18)(6) et du 23 octobre 2013 sur la conférence sur le changement climatique à Varsovie, Pologne (COP 19)(7),

–  vu sa résolution du 4 février 2009 intitulée "2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique"(8), sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050(9) et celle du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030(10),

–  vu la communication consultative de la Commission du 26 mars 2013, intitulée "L'accord international de 2015 sur le changement climatique: définition de la politique internationale en matière de climat après 2020" (SWD(2013)0097),

–  vu les conclusions du Conseil du 9 mars 2012 sur le suivi de la COP 17 et de la CMP 7, les conclusions du Conseil du 15 mai 2012 sur "le financement de la lutte contre le changement climatique – financement à mise en œuvre rapide", les conclusions du Conseil du 18 juillet 2011 et du 24 juin 2013 sur la diplomatie en matière de climat menée par l'Union et les conclusions du Conseil du 15 octobre 2013 sur l'engagement pris par l'Union et ses États membres de renforcer la mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique,

–  vu la stratégie de l'Union relative à l'adaptation au changement climatique d'avril 2013 et les documents de travail qui l'accompagnent,

–  vu le rapport de synthèse du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) de novembre 2012 intitulé "Rapport sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions 2012",

–  vu les rapports de la Banque mondiale intitulés "Baissons la chaleur: pourquoi il faut absolument éviter une élévation de 4 °C de la température de la planète", "Baissons la chaleur: phénomènes climatiques extrêmes, impacts régionaux et plaidoyer en faveur de l'adaptation" et "Pour un développement intelligent face au climat: additionner les effets positifs des mesures qui contribuent à assurer la prospérité, mettre un terme à la pauvreté et faire face au changement climatique",

–  vu le rapport de la Commission mondiale sur l'économie et le climat intitulé "Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report",

–  vu les contributions des trois groupes de travail au cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et son rapport de synthèse,

–  vu l'invitation adressée par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, aux chefs d'État pour qu'ils participent à un sommet sur le climat en septembre 2014 et s'engagent sans équivoque à prendre de nouvelles mesures de lutte contre le changement climatique,

–  vu le bulletin n° 10 du 9 septembre 2014 de l'Organisation météorologique mondiale sur les gaz à effet de serre et les résultats du pré-sommet social sur le changement climatique qui s'est tenu au Venezuela du 4 au 7 novembre 2014,

–  vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que les changements climatiques représentent une menace imminente et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines, la biodiversité et la planète, et qu'ils doivent donc faire l'objet d'un plan d'action international impliquant toutes les parties;

B.  considérant que le changement climatique représente un danger sans précédent pour la biosphère, pour la disponibilité et l'approvisionnement en nourriture et en eau, notamment pour les populations défavorisées de la plupart des continents, pour la santé, pour les moyens de subsistance et pour le développement économique de par le monde; que les évolutions liées au changement climatique sont de nature à fragiliser certaines communautés et sociétés, à déclencher des flux migratoires posant problème et à contribuer à provoquer ou attiser des tensions, voire des conflits;

C.  considérant qu'au cours des dernières décennies, les changements climatiques ont eu des conséquences sur les systèmes naturels et humains de tous les continents et océans; que, dans de nombreuses régions, l'évolution des précipitations ou la fonte des neiges et des glaces modifient les systèmes hydrologiques, ce qui affecte les ressources aquatiques quantitativement et qualitativement; que, presque partout dans le monde, les glaciers continuent de rétrécir sous l'effet du changement climatique, qui perturbe l'écoulement et les ressources en eau en aval;

D.  considérant que les effets du changement climatique touchent également la flore et la faune de la planète; que les zones géographiques, les activités saisonnières, les modèles migratoires et l'abondance de nombreuses espèces terrestres, d'eau douce et marines, ainsi que les interactions entre espèces se transforment sous l'effet du changement climatique en cours;

E.  considérant que, selon les données scientifiques présentées dans les rapports 2014 des groupes de travail du cinquième rapport d'évaluation du GIEC, le réchauffement du système climatique est indéniable; des changements climatiques sont en train de se produire et l'activité humaine est la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle; les nombreuses et importantes incidences du changement climatique sont déjà manifestes sur les systèmes humains et naturels, sur tous les continents et les océans; le maintien des émissions de gaz à effet de serre accentuera le réchauffement et modifiera les terres, l'atmosphère et les océans dans toutes les régions du monde; tous les pays seront touchés par les effets du changement climatique, quel que soit leur niveau de richesse; les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entre 2000 et 2010 ont été les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité; sans mesures d'atténuation ambitieuses prises à l'échelle planétaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la température moyenne est susceptible de croître de 5 °C d'ici la fin du siècle; et considérant que, selon les conclusions du GIEC, certains risques de changement climatique sont considérables et augmentent de manière disproportionnée au fur et à mesure que la température augmente d'entre 1 et 2 °C;

F.  considérant que, selon les conclusions du cinquième rapport d'évaluation du GIEC, le budget carbone mondial disponible après 2011 pour qu'il reste malgré tout possible de conserver l'élévation de la température moyenne mondiale en-deçà des 2 °C s'élève à 1 010 Gt de CO2, alors que le niveau actuel des émissions mondiales se situe aux alentours de 36 Gt de CO2 par an et que, par conséquent, le budget carbone compatible avec le seuil de 2 °C sera épuisé en 28 ans si les émissions se maintiennent à leur niveau actuel;

G.  considérant que l'objectif adopté par la communauté internationale et consistant à limiter le réchauffement mondial sous le seuil de 2 °C demeure plus important que jamais; que le cinquième rapport du GIEC affirme clairement que nous devons maintenir des objectifs d'atténuation "agressifs" jusqu'en 2050 pour éviter une élévation de plus de 2 °C des températures planétaires; que le Parlement a demandé que l'accord de 2015 vise la suppression progressive des émissions mondiales de CO2 à l'horizon 2050 et que cette approche passe en conséquence par un plafonnement de toute urgence des émissions de gaz à effet de serre, puis par leur diminution régulière; que ce plafonnement n'est pas en vue et que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a, depuis 1984, jamais autant augmenté qu'en 2013;

H.  considérant que l'Union européenne a diminué ses émissions de 19 % entre 1990 et 2012 dans le cadre du protocole de Kyoto, alors que son PIB progressait de plus de 45 %, ce qui a divisé par deux l'intensité moyenne des émissions de gaz à effet de serre sur cette période et allégé de 25 % ses émissions par habitant, qui ont été ramenées à 9 teqCO2 (tous gaz et toutes sources d'émission confondus, à l'exception des puits toutefois); qu'il convient d'en tenir compte aussi bien lors des discussions relatives aux ambitions en matière de climat avant 2020 que dans le cadre de l'élaboration d'objectifs ambitieux à l'horizon 2030;

I.  considérant que de nombreux pays prennent actuellement des mesures en vue d'évoluer vers une économie verte dans l'industrie et le secteur de l'énergie, pour des raisons diverses telles que la protection du climat, la pénurie des ressources et leur utilisation efficace, la sécurité énergétique, l'innovation et la compétitivité; que, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les émissions de CO2 ont néanmoins atteint un nouveau record en 2012 et que, selon le GIEC, les températures moyennes à la surface du globe et le niveau des mers continuent de s'élever;

J.  considérant que, selon les perspectives internationales 2014 en matière d'énergie, la demande mondiale en énergie devrait augmenter de 56 % entre 2010 et 2040(11) et que satisfaire cette demande entraînerait une augmentation considérable des émissions de CO2; que cette augmentation de la demande et cette augmentation des émissions proviendront en majeure partie des pays émergents; qu'à travers le monde, des subventions à hauteur de 1 900 milliards d'USD ont été accordées en faveur des combustibles fossiles, selon les chiffres du FMI, les États-Unis, la Chine et la Russie, premiers subventionnaires, représentant environ la moitié de ces subventions(12);

K.  considérant que le total des émissions anthropiques des gaz à effet de serre a continué d'augmenter entre 1970 et 2010, avec des accélérations décennales absolues vers la fin de cette période; que les émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles et de procédés industriels ont contribué à environ 78 % de l'augmentation totale des émissions de gaz à effet de serre entre 1970 et 2010, et présentent une contribution en pourcentage similaire pour la période 2000-2010;

L.  considérant que les deux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, à savoir la Chine et les États-Unis, viennent de donner une dimension nouvelle à leur politique climatique et ont entamé des discussions sur la suppression progressive des combustibles fossiles; que l'Union s'est engagée à établir une feuille de route qui conduirait à une réduction d'au moins 80 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050;

M.  considérant que le rôle crucial de la réforme des subventions aux combustibles fossiles n'est pas encore pris en considération dans la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC), malgré les avantages majeurs pour le climat que représenterait leur suppression en vue de diminuer le coût mondial de la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre et d'éloigner les économies des activités à forte production de CO2; que cette réforme pourrait également offrir des avantages considérables pour l'environnement et la santé, tels une réduction de la pollution atmosphérique locale, des embouteillages, des accidents et des dommages causés aux routes, tout en stimulant les investissements dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et une gestion durable des ressources;

N.  considérant que, selon la Banque mondiale(13), la lutte contre le changement climatique entraînera un surcroît de croissance du PIB de près de 2,6 milliards d'USD ( soit de 1,9 milliard d'EUR) par an jusqu'en 2030; qu'appliquer les innovations liées au climat dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie, tout particulièrement dans le domaine de l'efficacité énergétique, constituerait un avantage pour l'Europe en tant que précurseur dans le développement du marché mondial des biens et des services liés à l'énergie, pour la création d'emplois, la stimulation de la croissance économique, l'accroissement de l'indépendance énergétique et la garantie de prix de l'énergie abordables pour tous, tout en luttant contre la pauvreté énergétique, en atténuant le changement climatique et en avançant vers une économie durable;

O.  considérant que la contribution que la réutilisation et le recyclage peuvent apporter à la réduction des gaz à effet de serre favorise également une économie circulaire compétitive;

P.  considérant que les objectifs poursuivis par les politiques de lutte contre le changement climatique ne peuvent être réalisés qu'en aiguillant le développement général vers la viabilité écologique, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement;

Q.  considérant que le soutien aux pays en développement en vue de leur permettre de concrétiser leurs efforts d'adaptation et d'atténuation doit faire partie de l'effort mondial;

R.  considérant que la difficulté que pose le financement de la lutte contre le changement climatique est indissociable des difficultés plus larges du financement du développement durable de la planète;

S.  considérant qu'il est important d'obtenir des résultats notables dans la lutte contre le changement climatique pour pouvoir poursuivre toute une série d'objectifs de l'Union, tant dans le domaine de l'environnement, du développement, de l'aide humanitaire et de la réduction des risques de catastrophes naturelles, de l'économie, de la sécurité, de l'action extérieure et des droits de l'homme qu'en ce qui concerne les perspectives à long terme de gestion des flux migratoires en direction de l'Union;

T.  considérant que le programme de développement pour l'après-2015 se concentre sur le développement durable pour aider à relever les défis mondiaux que posent la pauvreté, l'inégalité, la santé, la sécurité alimentaire et celle de l'approvisionnement en eau;

U.  considérant que les changements climatiques qui se sont produits au cours du XXIe siècle devraient accroître les déplacements de populations; que ces déplacements risquent de s'intensifier là où les populations manquent de terres, de denrées alimentaires de base ou de logements; que les répercussions du changement climatique sur les infrastructures critiques et l'intégrité territoriale de nombreux États devraient influer sur les politiques de sécurité nationale et sur l'intégrité territoriale des petits États insulaires et des États présentant un littoral très étendu; que les déplacements dus au changement climatique sont susceptibles d'accroître indirectement les risques de conflits violents prenant la forme de guerres civiles et de conflits intercommunautaires;

V.  considérant que, tout au long du XXIe siècle, les répercussions du changement climatique devraient ralentir la croissance économique, compliquer la réduction de la pauvreté, dégrader davantage la sécurité alimentaire, mais aussi perpétuer les pièges de la pauvreté qui existent d'ores et déjà et en créer de nouveaux; que ces répercussions devraient aggraver la pauvreté dans la plupart des pays en développement et créer de nouvelles poches de pauvreté dans les pays, aussi bien développés qu'en développement, qui présentent des inégalités croissantes;

W.  considérant que le monde doit apporter de toute urgence une réponse au défi majeur et complexe que constitue le changement climatique en remettant à plat les mesures d'atténuation et d'adaptation, notamment

—  en adoptant, lors de la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015 (COP 21), un accord international ambitieux et juridiquement contraignant sur les actions en faveur du climat pour l'après-2020, à la hauteur du défi que représente l'objectif de 2 °C, et compatible avec le droit au développement équitable et durable;

—  en renforçant et en élargissant de toute urgence les mesures actuelles destinées à limiter les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 et au-delà; et

—  en augmentant les moyens mis à disposition par les pays développés pour financer les mesures d'atténuation et d'adaptation, le développement et le transfert technologiques ainsi que le renforcement des capacités dans les pays en développement, dans le droit fil de la création du Fonds vert pour le climat et dans le respect de l'engagement de mobiliser, d'ici à l'horizon 2020, de nouvelles ressources additionnelles d'un montant annuel de 100 milliards d'USD, tout en accroissant l'aide officielle au développement de manière à atteindre l'engagement, pris de longue date, de 0,7 % du revenu national brut;

Nécessité urgente d'agir

1.  est conscient de l'extrême importance et de la gravité des menaces provoquées par le changement climatique et se montre particulièrement préoccupé par la faiblesse persistante de la réponse internationale au défi lancé; s'inquiète particulièrement du fait que la communauté internationale s'écarte sensiblement de la voie à suivre en ce qui concerne la limitation du réchauffement climatique mondial à une augmentation de 2 °C et exhorte les gouvernements à adopter, de toute urgence, des mesures concrètes contre le changement climatique et à faire en sorte qu'un accord mondial permettant d'atteindre cet objectif soit conclu à Paris en 2015;

2.  observe que, selon les résultats du cinquième rapport d'évaluation du GIEC, le budget carbone mondial disponible après 2011, pour qu'il reste malgré tout possible de conserver l'élévation de la température moyenne mondiale en-deçà des 2 °C, s'élève à 010 Gt de CO2; souligne qu'il est impératif que tous les pays participent à cet effort et que des mesures dilatoires ne feront qu'accroître les coûts et réduire les possibilités;

3.  prend acte avec préoccupation des dernières conclusions scientifiques du Tyndall Centre for Climate Change Research qui indiquent que les émissions de CO2 devraient atteindre un nouveau record de 40 milliards de tonnes (par an) en 2014 et que, pour pourvoir malgré tout conserver 66 % de chances de maintenir l'élévation de la température moyenne mondiale en-deçà des 2 °C, le total des émissions de CO2 ne peut dépasser 1,2 milliard de tonnes à l'avenir;

4.  souligne que l'accord de 2015 doit atteindre l'objectif de réduire les émissions mondiales à un niveau compatible avec un budget carbone permettant le maintien de l'élévation de la température mondiale en-deçà des 2 °C, et devrait viser à supprimer progressivement les émissions mondiales de carbone d'ici à 2050;

5.  rappelle que le processus de la CCNUCC envisagera de renforcer l'objectif à long terme concernant l'élévation des températures en deçà de 1,5 °C;

6.  met l'accent sur les conclusions du rapport intitulé "Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report", selon lesquelles les pays, quel que soit leur niveau de revenu, ont la possibilité de bâtir une croissance économique durable, tout en réduisant les risques considérables que pose le changement climatique;

7.  attend de la nouvelle Commission qu'elle joue un rôle actif dans la recherche d'une solution à la crise climatique mondiale, y compris en termes de financement climatique additionnel; invite la Commission à faire savoir clairement que le changement climatique est l'une de ses grandes priorités stratégiques et à s'organiser d'une manière qui en rende compte, à tous les niveaux et dans tous les secteurs dans le cadre des politiques et actions intérieures et extérieures, notamment par des investissements dans l'agriculture durable, conformément aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, et dans des modes de transport durables;

8.  souligne que les politiques mondiales de lutte contre le changement climatique se fondent sur la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992 (CNUED) et qu'elles font partie intégrante des efforts mondiaux en faveur du développement durable partout dans le monde; insiste sur le fait que les politiques en matière de changement climatique doivent être envisagées dans ce contexte élargi et associées au suivi de la conférence de Rio, des objectifs du Millénaire pour le développement et du programme de développement pour l'après-2015;

Avancement de la plate-forme de Durban

9.  rappelle le résumé du sommet sur le climat fait par le Secrétaire général des Nations unies, soulignant que de nombreux dirigeants, de toutes les régions et de tous les niveaux de développement, se sont prononcés en faveur de la fin de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre avant 2020, suivie d'une réduction drastique des émissions et d'un bilan de carbone neutre durant la seconde moitié de ce siècle;

10.  attend de l'Union et de ses États membres qu'ils jouent un rôle constructif essentiel lors de la COP 20 à Lima, afin de créer les conditions nécessaires à la conclusion d'un accord mondial contraignant à Paris en 2015; souligne que les gouvernements du monde entier assument une responsabilité collective, notamment envers les générations futures, et qu'il leur incombe de prendre des mesures appropriées en faveur du climat;

11.  rappelle que toutes les parties ont adopté, à Varsovie, la décision 1/CP.19, qui les invite à entamer ou à intensifier les préparatifs des contributions qu'elles sont censées apporter et qui doivent être déterminées au niveau national, ainsi qu'à les communiquer bien avant la COP 21 (au premier trimestre de 2015 pour les parties disposées à le faire) de manière telle que les contributions soient claires, transparentes, suffisamment compréhensibles et quantifiables; invite les parties à s'assurer que les contributions qui doivent être déterminées au niveau national respectent le budget carbone compatible avec l'objectif du maintien de l'élévation des températures en-deçà des 2 °C et que les émissions mondiales cessent d'augmenter dans les plus brefs délais;

12.  demande à la conférence de Lima de s'accorder sur les exigences en matière d'information initiale de manière à ce que les contributions déterminées au niveau national soient transparentes, quantifiables et comparables, mais aussi différenciées en fonction du type de contribution; demande en outre à la conférence de Lima de convenir d'une phase d'évaluation avant la COP de Paris afin d'examiner si les contributions déterminées au niveau national présentées sont suffisantes, dans leur ensemble, au regard de l'objectif du maintien de l'élévation des températures en-deçà des 2 °C et équitables du point de vue individuel;

13.  souligne que les pays qui se sont déjà engagés à réduire les émissions pour l'ensemble de leur économie devraient intensifier leur action en diminuant encore leurs émissions, tandis que les autres, notamment les principaux émetteurs et ceux dont les responsabilités et les capacités sont les plus importantes, devraient également se fixer des objectifs pour l'ensemble de leur économie établissant des plafonds d'émission et réduisant l'intensité des gaz à effet de serre;

14.  appelle à la relance de la politique climatique de l'Union et à un accord rapide sur des objectifs ambitieux et contraignants en matière de réduction des émissions, d'efficacité énergétique et d'utilisation des sources d'énergie renouvelables, à l'exception des biocarburants, nuisibles pour la société et pour l'environnement, d'ici 2030, objectifs qui devraient contribuer à insuffler une dynamique aux discussions internationales sur le climat et sont conformes à l'engagement pris par l'Union de réduire, d'ici à 2050, ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % à 95 % par rapport aux niveaux de 1990;

15.  rappelle qu'un cadre ambitieux sur le climat et l'énergie pour 2030 permettra à l'Union de conserver sa position de précurseur et pourrait encourager les partenaires internationaux à élever leurs ambitions en conséquence;

16.  souligne que le Parlement a invité la Commission et les États membres à fixer des objectifs européens contraignants, à l'horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990, de 40 % en matière d'efficacité énergétique, conformément aux recherches sur le potentiel d'économies d'énergie rentables, ainsi que de production d'au moins 30 % de la consommation finale totale d'énergie à partir de sources renouvelables; prie instamment les États membres de tenir compte de ces objectifs dans leurs discussions actuelles;

Éléments de l'accord de 2015

17.  souligne que l'accord de 2015 doit être ambitieux dès son adoption à Paris, afin de garder le monde sur la bonne voie eu égard à l'objectif du maintien de l'élévation des températures en-deçà des 2 °C, et demande à l'Union d'œuvrer en ce sens avec ses partenaires internationaux;

18.  est d'avis que la conférence de Lima devrait présenter les principaux éléments de l'accord de 2015, en s'appuyant sur les progrès accomplis tout au long de l'année 2014 au titre de la plate-forme de Durban, et rappelle que l'atténuation, l'adaptation, le financement de la lutte contre le changement climatique et les moyens de mise en œuvre seront des éléments essentiels de cet accord;

19.  demande à l'Union européenne d'associer toutes les parties à ses travaux devant déboucher en 2015 sur un accord ambitieux et équitable, qui soit à la fois conforme aux données scientifiques les plus récentes et adapté aux nouvelles connaissances scientifiques et à de l'évolution de la situation, de sorte qu'il demeure applicable et valable pour de nombreuses années après 2020; insiste, par conséquent, sur la nécessité de mettre en place un mécanisme qui permette de procéder à un examen régulier des engagements en matière d'atténuation, ce qui permettra aux parties d'adapter leurs engagements à la hausse en fonction de l'objectif d'un maximum de 2 °C sans que l'accord doive nécessairement être rouvert;

20.  souligne la nécessité d'un mécanisme d'exécution efficace applicable à toutes les parties dans le cadre de l'accord de 2015; fait valoir que l'accord de 2015 doit créer les conditions propices à la transparence et à la mise en œuvre de la responsabilité au travers d'un régime commun fondé sur des règles, notamment en matière de comptabilité, et assorti de modalités de suivi, d'information et de vérification; souligne que ces règles devraient être différenciées en fonction du type d'engagement que les parties ont choisi, en s'appuyant sur les enseignements tirés de la convention et du protocole de Kyoto;

21.  estime que la répartition des efforts doit se fonder sur un principe d'équité axé notamment sur les émissions actuelles et passées cumulées de gaz à effet de serre ainsi que sur les capacités d'action, évaluées, par exemple, à l'aide du PIB par habitant, des indices de pauvreté et de développement humain ainsi que d'éléments mettant en évidence le niveau de difficulté de réduction ou de limitation de ces émissions; observe combien les avancées en matière de financement dans le domaine du climat dans le cadre de l'ensemble des progrès accomplis sont importantes pour parvenir à un nouvel accord sur le changement climatique;

Objectifs avant 2020 et protocole de Kyoto

22.  insiste plus particulièrement sur la nécessité de resserrer de toute urgence l'écart considérable qui existe entre les conclusions des scientifiques et les engagements actuels des parties pour la période jusqu'à 2020; invite les parties qui ne se sont pas encore engagées à le faire; insiste sur l'importance des autres mesures prises, au nombre desquelles l'efficacité énergétique, la réalisation d'économies d'énergie substantielles, le développement des énergies renouvelables, l'utilisation efficace des ressources la réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC), la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles et le renforcement du rôle de la tarification généralisée du carbone, pour contribuer à combler ce fossé colossal;

23.  appelle l'ensemble des parties, les organisations internationales, les acteurs infranationaux et les organisations non gouvernementales à définir, étendre et mettre en œuvre de toute urgence des stratégies nationales et des initiatives de coopération internationale visant à resserrer l'"écart gigatonne", en se fondant notamment sur les initiatives esquissées lors du sommet des Nations unies sur le climat (comme la coalition pour le climat et l'air pur) et sur les dialogues politiques visant à recenser les possibilités à fort potentiel pour le climat, le développement et la croissance, qui sont menés aux niveaux techniques et politiques dans le cadre de la CCNUCC;

24.  invite l'Union et les États membres, étant donné que les unités de conformité excédentaires considérables du protocole de Kyoto (UQA, URCE et URE) qui doivent leur être transférées comptent pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et conformément à la décision 1/CMP.8 qui requiert des parties qu'elles revoient pour 2014 les engagements en matière de réduction relatifs à la deuxième période d'engagement, à annuler un certain nombre d'unités pour s'aligner sur les émissions réelles prévues et à suivre une trajectoire nationale rentable en matière d'émissions en vue des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2050;

25.  se réjouit de ce que l'Union européenne et certains de ses États membres, ainsi que d'autres parties, se plient, lors de la conférence de Lima, à une évaluation multilatérale des progrès réalisés dans leurs engagements de réduction pour 2020, dans le cadre du processus d'évaluation et d'examen internationaux; estime que cette transparence est nécessaire pour aider à comprendre les efforts communs et instaurer la confiance entre les parties;

26.  observe que l'Union est en passe de réaliser des réductions d'émissions allant bien au-delà de l'objectif actuel de 20 % et rappelle que l'Union a proposé d'augmenter son objectif de réduction d'émissions à 30 % d'ici à 2020 si d'autres grands pays émetteurs s'engageaient à des objectifs de réduction comparables;

27.  précise que, même si la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto sera limitée dans son étendue, il convient d'y voir une étape intermédiaire cruciale, et invite par conséquent les parties, y compris l'Union et les États membres, à ratifier la deuxième période d'engagement sans délai;

28.  insiste sur la contribution que la réutilisation et le recyclage peuvent apporter à la réduction des gaz à effet de serre, étant donné que l'utilisation de matières premières est une source importante de production de gaz à effet de serre; rappelle l'importance d'évoluer vers une économie circulaire présentant des taux de recyclage accrus;

29.  observe que l'Union doit remplir son rôle crucial dans la réduction des émissions par l'élaboration de politiques qui mettent un terme au développement de combustibles fossiles non conventionnels à forte intensité de gaz à effet de serre, comme les sables bitumineux;

30.  observe que de nombreux pays montrent déjà l'exemple, démontrant qu'élaboration de stratégies à faibles émissions de carbone et croissance économique vont de pair; souligne qu'un accord international solide encouragera davantage les mesures nationales ambitieuses;

Financement de la lutte contre le changement climatique

31.  rappelle que l'Union européenne et ses États membres se sont engagés à amplifier la mobilisation de fonds en faveur de la lutte contre le changement climatique, de manière à concourir à l'engagement pris à Copenhague d'alimenter le Fonds vert pour le climat et de réunir, chaque année, d'ici à 2020, 100 milliards d'USD, provenant d'un large éventail de sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris de sources alternatives de financement; demande aux autres pays donateurs de participer à cet effort pour permettre de recueillir davantage de financements au profit de la lutte contre le changement climatique;

32.  demande à l'Union européenne d'adopter une feuille de route pour l'accroissement d'un nouveau financement additionnel prévisible, conformément aux engagements actuel, en vue d'atteindre sa juste part dans le montant annuel de 100 milliards d'USD d'ici à 2020, et de mettre en place un mécanisme visant à favoriser la responsabilisation et le contrôle; se réjouit des récents engagements consentis pour contribuer au financement du Fonds vert pour le climat et prie instamment les autres pays d'apporter leur juste part, moyennant l'octroi par les pays développés d'un financement en faveur du Fonds vert pour le climat à hauteur de 15 milliards d'USD sur les trois prochaines années;

33.  invite les États membres à apporter leurs contributions financières bien avant la tenue des conférences et à mieux coordonner avec l'Union européenne leurs communications concernant la lutte contre le changement climatique, afin de faciliter la communication avec des tierces parties sur la contribution globale de l'Union et de tirer le meilleur parti des éventuels effets positifs sur les négociations; souligne que les engagements financiers pris lors du sommet des Nations unies sur le climat étaient un bon signal et ont eu une influence positive sur l'image de l'Union européenne avant les négociations de Lima;

34.  rappelle que des sources de financement innovantes pourraient s'avérer nécessaires pour garantir que l'objectif d'un montant de 100 milliards d'USD soit atteint pour 2020 et au-delà, et invite les pays à examiner les possibilités qui s'offrent à eux à Lima;

35.  rappelle la demande de consacrer les revenus générés par les instruments de marché pour réduire les émissions mondiales dues au transport aérien et au transport maritime au financement de la politique climatique internationale après 2020 et au Fonds vert pour le climat; estime que l'Union devrait formuler des propositions sur un financement adéquat et prévisible de la lutte contre le changement climatique en vue de l'accord de 2015;

36.  prie instamment les États membres d'allouer une part des recettes récoltées via les marchés du CO2 au financement de la lutte contre le changement climatique et à l'aide au développement dans les pays en développement; attire cependant l'attention sur le fait que ce mécanisme rencontre des problèmes majeurs dans la mesure où les recettes se sont effondrées concomitamment au prix mondial du CO2; dans ce contexte, estime que des mesures s'imposent pour renforcer l'efficacité du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE), pour s'aligner sur les émissions réelles projetées et sur une trajectoire nationale rentable en matière d’émissions en vue des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2050, ce qui peut alors dégager d'importantes ressources à même de contribuer au financement des mesures d'atténuation et d'adaptation prises par les pays développés;

37.  demande à l'Union européenne et à ses États membres de définir clairement le rôle du financement privé dans le cadre d'une levée de fonds additionnels, tout en reconnaissant que celui-ci ne peut se substituer au financement public indispensable en particulier pour l'adaptation au changement climatique, afin de mettre en évidence la nécessité d'établir des rapports transparents sur ce financement et d'assurer la mise en œuvre des garanties sociales et environnementales appropriées;

Adaptation - pertes et dommages

38.  invite les principales économies développées à mettre à profit leur infrastructure avancée pour promouvoir, renforcer et développer la croissance durable, et à s'engager à aider les pays en développement à renforcer leurs propres capacités afin de garantir la croissance économique à l'avenir partout dans le monde, sans porter davantage préjudice à l'environnement;

39.  fait valoir que les mesures d'adaptation sont une nécessité inévitable et doivent jouer un rôle central dans le nouvel accord; souligne qu'adopter aujourd'hui des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre sera moins onéreux pour l'économie mondiale et les économies nationales, tout en rendant les mesures d'adaptation moins coûteuses; prie instamment tous les pays de prendre des mesures appropriées pour planifier les conséquences du changement climatiques, s'y adapter et y réagir afin de protéger leur population, leur société, leur économie et leur environnement, mais aussi afin de réaliser un développement durable et résilient au changement climatique; constate que la réaction aux risques climatiques nécessite de prendre des décisions dans un monde en perpétuelle évolution, caractérisé par une incertitude permanente sur la gravité et la planification des répercussions du changement climatique et par les limites d'efficacité de l'adaptation;

40.  rappelle que les pays en développement, et notamment les pays les moins développés et les petits États insulaires en développement, ont le moins contribué à la hausse de gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère et sont les plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique et les moins aptes à s'y adapter; invite tous les pays qui sont en mesure de le faire à apporter leur soutien aux pays qui sont les plus vulnérables dans leurs efforts visant à s'adapter et à faire face aux conséquences du changement climatique afin de parvenir à un développement durable résilient au changement climatique et de tenter de parvenir à des accords sur le renforcement des processus de planification d'adaptation nationale, de financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologies et de renforcement des capacités;

41.  prend acte de l'accent mis lors des deux dernières COP sur la nécessité de remédier aux pertes et dommages liés aux conséquences du changement climatique dans les pays en développement et les moins développés, qui sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs du changement climatique; observe qu'il est nécessaire d'appliquer pleinement les décisions adoptées à Varsovie et d'y revenir à Lima;

42.  insiste sur la nécessité de garantir la prévisibilité du financement de la lutte contre le changement climatique pour les pays en développement, afin de les soutenir dans leurs efforts d'adaptation et d'atténuation du changement climatique; à cet égard, souligne que les pays qui contribuent au Fonds vert pour le climat devront apporter des éclaircissements sur les sources de financement qui seront utilisées et sur la manière dont ils lèveront ces fonds, étant donné que ces informations garantiront le caractère prévisible des revenus pour les pays en développement;

43.  est conscient de la difficulté d'établir une distinction entre les actions en faveur du développement et celles en faveur du climat, ainsi que leurs nombreuses synergies à l'échelle nationale, mais insiste sur le fait qu'une évaluation crédible et transparente du respect de l'additionnalité demeure possible;

44.  déplore qu'en dépit de l'augmentation des dépenses engagées dans les mesures d'atténuation et d'adaptation, ces dépenses paraissent dérisoires en raison du fait que la plupart des gouvernements, y compris ceux des pays développés, continuent de subventionner activement la production et la consommation de combustibles fossiles;

45.  insiste sur la nécessité de fonder les mesures en matière de climat sur des approches respectant l'égalité des genres et les droits et encourageant la participation, ainsi que de s'attaquer aux conséquences climatiques, afin, notamment, de soutenir les personnes et les communautés pauvres et marginalisées;

Secteur agricole

46.  souligne que, selon les conclusions du GIEC, l'affectation des sols (agriculture, forêts et autres utilisations des sols) fait partie des pans les plus exposés et les plus vulnérables de nos économies, alors que simultanément elle revêt un potentiel de rentabilité significatif pour l'atténuation et renforce la résilience; note qu'il importe que toutes les parties incluent dans leurs contributions nationales un volet sur les terres agricoles, constitué de données communes appropriées permettant de suivre, de retracer et de vérifier de manière quantifiable la réalisation de plusieurs objectifs corrélés (à savoir l'atténuation, la productivité et la résilience); souligne que l'accord devrait mettre en place un cadre de comptabilisation complet des émissions et des absorptions de terres;

47.  souligne qu'il convient de veiller en particulier à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations les plus vulnérables face au changement climatique;

Transport aérien et maritime international

48.  rappelle que le transport maritime et le transport aérien sont des secteurs particulièrement importants pour la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et que des avancées rapides et une ambition forte sont nécessaires pour parvenir en temps voulu à des résultats satisfaisants, aussi bien de la part de l'Organisation maritime internationale que de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à la mesure de l'ampleur et de l'urgence de l'enjeu climatique;

Diplomatie climatique

49.  souligne, dans ce contexte, qu'il importe que l'Union européenne, en tant qu'acteur de premier plan, s'exprime d'une seule voix lors de cette conférence pour contribuer à la recherche d'un accord international, et qu'elle reste unie dans cette optique; invite les États membres à coordonner leurs positions de manière efficace avec celle de l'Union; souligne que l'Union européenne doit faire pression sur les parties qui ne suivent pas une trajectoire conforme à l'objectif du maintien de l'élévation des températures en-deçà des 2 °C; invite la délégation de l'Union européenne à mettre en avant les engagements pris par les autres gouvernements qui ont signé le protocole de Kyoto;

50.  demande aux États membres de s'engager dans des activités diplomatiques intensives avec nos pays partenaires, dans le prolongement des positions de négociation de l'Union, en coordination avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission, y compris au travers du réseau de diplomatie écologique;

51.  se réjouit de la tenue du sommet des Nations unies sur le climat du 23 septembre 2014 à New York, lequel a permis d'aborder la question du changement climatique pour la première fois depuis Copenhague, et a réuni plus de 130 chefs d'État ou de gouvernement ainsi que de nombreux acteurs de la société civile et du monde des entreprises; se réjouit, en particulier, des annonces de dirigeants concernant des mesures concrètes visant à réduire les émissions, des investissements dans l'énergie propre et la croissance sobre en carbone, un soutien à la tarification du carbone et une participation au financement de la lutte contre le changement climatique; souligne que le suivi des engagements pris à New York sera crucial pour maintenir la dynamique jusqu'aux conférences de Lima et de Paris;

52.  estime que la crédibilité de l'Union européenne dans le cadre des négociations en matière de climat dépend de l'ambition de ses mesures internes;

53.  souligne que le programme général pour l'après-2015 devrait renforcer l'engagement de la communauté internationale envers le développement durable et soutenir les engagements et objectifs internationaux, y compris ceux relatifs au changement climatique;

54.  souligne que la COP 21 est une occasion unique pour aborder la question de la lutte contre le changement climatique et établir un lien avec les travaux des Nations unies sur le programme de développement pour l'après- 2015 ainsi qu'avec les préparatifs de la conférence de mars 2015 sur le cadre d'action de Hyogo pour la réduction des risques de catastrophes; demande que la diplomatie climatique de l'Union européenne s'emploie plus activement à établir un lien entre ces processus en vue d'atteindre les objectifs du développement durable d'une manière cohérente et ambitieuse;

Industrie et compétitivité

55.  s'inquiète de la hausse des émissions mondiales de CO2 en 2013, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), malgré la diminution des émissions en Europe et aux États-Unis; propose, par conséquent, d'étudier la possibilité de définir des responsabilités différenciées, de sorte que chaque pays contribue à l'effort mondial dans le domaine de la politique industrielle et énergétique; appelle à une meilleure utilisation des technologies, telles que les satellites spatiaux, pour collecter avec précision des données sur les émissions et les températures, ainsi qu'à une coopération et un partage d'informations transparents entre les pays;

56.  souligne que l'Europe devrait accroître la pénétration sur le marché des technologies respectueuses de l'environnement, notamment dans le domaine des TIC, des énergies renouvelables, des technologies à faibles émissions et, en particulier, des technologies d'amélioration de l'efficacité énergétique; insiste sur le fait qu'un cadre juridique international stable encouragerait les investissements dans la réduction des émissions de carbone, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, et offrirait des possibilités aux entreprises européennes dominantes dans ces secteurs; observe que des investissements durables et innovants peuvent engendrer croissance et création d'emplois;

57.  estime qu'un accord international ambitieux et juridiquement contraignant permettrait de lutter contre la fuite de carbone et d'apporter une réponse aux préoccupations en matière de compétitivité des secteurs concernés, notamment les secteurs à forte intensité d'énergie;

Recherche et innovation

58.  souligne que le développement et le déploiement de technologies de pointe durables sont la clé de la lutte contre le changement climatique et permettraient, en même temps, de convaincre les partenaires de l'Union européenne à travers le monde qu'il est possible de réduire les émissions tout en accroissant la compétitivité et en créant des emplois;

59.  appelle de ses vœux un engagement international en faveur de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies innovantes dans les secteurs pertinents; estime qu'il est essentiel que l'Union donne l'exemple en consacrant les dépenses de recherche à la démonstration de technologies innovantes respectueuses de l'environnement et efficaces sur le plan énergétique, et que l'Union mette en place une coopération scientifique étroite dans ce domaine avec des partenaires internationaux, tels que les pays BRIC ou les États-Unis;

Politique énergétique

60.  accueille favorablement les signaux envoyés récemment par les gouvernements des États-Unis et de la Chine concernant les mesures en faveur du climat et leur volonté de jouer un rôle plus important dans l'effort mondial de lutte contre le changement climatique; déplore que certains pays développés continuent d'augmenter leurs émissions par habitant;

61.  observe que les prix des différentes sources d'énergie déterminent dans une large mesure le comportement des acteurs du marché, dont l'industrie et les consommateurs, et fait remarquer que l'incapacité du cadre politique international actuel à internaliser pleinement les coûts externes perpétue des schémas de consommation non viables; rappelle en outre qu'un marché mondial du carbone, caractérisé par un cours suffisamment élevé, constituerait une base solide non seulement pour réaliser des diminutions substantielles des émissions, mais aussi pour créer des conditions de concurrence équitables pour l'industrie; demande à l'Union et à ses partenaires de déterminer, dans un avenir très proche, la manière la plus efficace de promouvoir des liens entre le système communautaire d'échange de quotas d'émission et d'autres programmes commerciaux visant la création d'un marché mondial du carbone, assurant ainsi une plus grande variété de possibilités de réductions des émissions, l'amélioration de la taille du marché et de sa liquidité, la transparence et, au bout du compte, une répartition plus efficace des ressources pour l'industrie et le secteur de l'énergie;

62.  appelle à une coordination plus étroite entre le Conseil, la Commission et le SEAE de manière à ne parler que d'une seule voix à l'égard des organisations internationales telles que l'AIE, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour ainsi jouer un rôle plus actif et plus influent, et notamment appuyer les politiques en faveur de l'énergie durable, de l'efficacité énergétique et de la sécurité énergétique;

63.  demande à la Commission et aux États membres d'adopter sans délai des mesures concrètes d'élimination progressive de toutes les subventions nuisibles pour l'environnement avant 2020, y compris des subventions en faveur des combustibles fossiles, sous l'impulsion de la Commission, en adoptant une approche fondée sur l'action et en veillant à en assurer le suivi dans le cadre du semestre européen; demande, en outre, que soit mis en œuvre de manière coordonnée, à l'échelle internationale, l'objectif du sommet du G-20 de Pittsburgh d'élimination progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles, lesquelles, selon l'AIE, s'élevaient à 544 milliards d'USD à l'échelle mondiale en 2012, car cela permettrait de réduire significativement les émissions de CO2 et contribuerait également à la réduction du déficit public dans de nombreux pays; se félicite de l'intention, exprimée lors du sommet du G-20 de Saint-Pétersbourg, de mettre en place un système d'évaluation par les pairs de l'élimination progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles; regrette le manque d'avancées sur des mesures concrètes en vue de la réalisation de cet objectif; appelle à une révision du mécanisme de développement propre (MDP), plus particulièrement axée sur la prévention des effets néfastes des projets menés au titre du MDP sur les droits de l'homme, la sécurité alimentaire et l'environnement;

64.  regrette que l'Union européenne et la communauté internationale n'exploitent pas pleinement le potentiel d'économies d'énergie réalisables; souligne que les économies d'énergie permettent de créer des emplois, de réaliser des économies et de garantir la sécurité énergétique, tout comme d'accroître la compétitivité et les réductions des émissions, et que ces économies d'énergie sont essentielles afin de dissocier les émissions de la croissance économique; demande à l'Union d'insister davantage sur les économies d'énergie et sur les moyens d'y parvenir dans les négociations internationales, que celles-ci concernent aussi bien les transferts de technologies que les projets de développement pour les pays en développement ou l'assistance financière; fait valoir que, pour être crédibles, l'Union et ses États membres doivent fixer et atteindre des objectifs ambitieux en matière d'efficacité énergétique; souligne l'importance que revêt la réduction des gaspillages d'énergie dans le secteur de la construction, des transports, dans les installations électriques des habitations et dans les appareils électroménagers, et ce, afin d'augmenter le taux global d'économie d'énergie et d'en exploiter pleinement les potentialités;

65.  insiste sur la nécessité d'introduire et de mettre en œuvre des systèmes de transport à faible consommation d'énergie et fonctionnant à l'hydrogène;

HFC et protocole de Montréal

66.  invite les parties à prendre exemple sur les mécanismes de vote et de prise de décision du protocole de Montréal, et, à cet égard, sur l'approche différente en matière de responsabilités, sur les mécanismes de mise en œuvre et de sanctions ainsi que sur le mécanisme de financement, afin que ceux-ci soient éventuellement mis en place dans le cadre de la CCNUCC; demande que l'Union européenne intensifie ses efforts en vue de la mise en place de règles, au niveau mondial, pour une élimination progressive des HFC, conformément au protocole de Montréal;

67.  rappelle que l'Union européenne a adopté une législation ambitieuse afin d'éliminer progressivement les HFC de 79 % d'ici à 2030, dans la mesure où d'autres solutions respectueuses du climat sont largement répandues et que leur potentiel devrait être pleinement exploité; observe que l'élimination progressive des HFC est un objectif réalisable pour les mesures d'atténuation au sein et en dehors de l'Union, et demande à l'Union de s'engager activement dans la promotion de mesures mondiales sur les HFC;

68.  accueille favorablement le document de discussion de l'Union européenne soumis aux parties au protocole de Montréal pour une élimination progressive des HFC à l'échelle mondiale et, dans ce contexte, invite la Commission et les États membres à présenter une proposition formelle de modification à examiner lors de la 27e réunion des parties au protocole de Montréal qui se tiendra en 2015;

Délégation du Parlement européen

69.  estime que la délégation de l'Union européenne joue un rôle fondamental dans les négociations sur le changement climatique et juge donc inacceptable que les députés au Parlement européen n'aient pu assister aux réunions de coordination de l'Union européenne lors des précédentes conférences des parties; espère qu'au moins le président de la délégation du Parlement européen sera autorisé à assister aux réunions de coordination de l'Union européenne à Lima;

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70.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties contractantes non membres de l'Union européenne.

(1) JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
(2) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 1.
(3) JO C 341 E du 16.12.2010, p. 25.
(4) JO C 99 E du 3.4.2012, p.77.
(5) JO C 153 E du 31.5.2013, p.83.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0452.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0443.
(8) JO C 67 E du 18.3.2010, p. 44.
(9) JO C 251 E du 31.8.2013, p. 75.
(10) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0094.
(11) http://www.eia.gov/forecasts/ieo/?src=Analysis-b2
(12) http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/int032713a.htm
(13) http://documents.worldbank.org/curated/fr/2014/06/19703432/climate-smart-development-adding-up-benefits-actions-help-build-prosperity-end-poverty-combat-climate-change-vol-1-2-main-report

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