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Procédure : 2014/2259(IMM)
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Mercredi 11 mars 2015 - Strasbourg
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Sergei Stanishev
P8_TA(2015)0060A8-0045/2015

Décision du Parlement européen du 11 mars 2015 sur la demande de levée de l'immunité de Sergei Stanishev (2014/2259(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l'immunité de Sergei Stanishev, transmise en date du 24 novembre 2014 par le procureur général de la République de Bulgarie en liaison avec la procédure judiciaire en instance devant le tribunal de la ville de Sofia (sous la référence CCAN n° C-280/2013), et communiquée en plénière le 15 décembre 2014,

–  ayant entendu Sergei Stanishev, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de son règlement,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l'article 70 de la Constitution de la République de Bulgarie,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0045/2015),

A.  considérant que le procureur général de la République de Bulgarie a transmis une demande du ministère public de la ville de Sofia visant à obtenir l'autorisation de poursuivre la procédure pénale engagée contre Sergei Stanishev pour une infraction relevant de l'article 358, paragraphe 1, lu en conjonction avec l'article 26, paragraphe 1, du code pénal bulgare;

B.  considérant qu'en vertu de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.  considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole précité, les députés au Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.  considérant qu'en vertu de l'article 70, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, les députés ne peuvent être arrêtés ni traduits pénalement en justice, sauf en cas de crime grave et avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou, lorsqu'elle ne siège pas, de son président, hormis en cas de flagrant délit; considérant qu'en vertu de l'article 70, paragraphe 2, de la Constitution de la République de Bulgarie, aucune autorisation n'est requise pour engager des poursuites pénales contre un député qui y consent par écrit;

E.  considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever ou non l'immunité dans chaque cas spécifique; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député lorsqu'il décide de lever ou non son immunité(2);

F.  considérant que l'infraction présumée n'a pas de lien direct ou évident avec l'exercice, par Sergei Stanishev, de ses fonctions de député au Parlement européen et qu'elle ne constitue pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice desdites fonctions au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

G.  considérant que Sergei Stanishev faisait déjà l'objet d'une instruction préparatoire longtemps avant son élection au Parlement européen et que cette instruction n'a donc a fortiori aucun lien avec ses fonctions de député européen;

H.  considérant que, d'abord lorsqu'il était Premier ministre puis lorsqu'il était député à l'Assemblée nationale bulgare, Sergei Stanishev a remis deux déclarations écrites au président de l'Assemblée, dans lesquelles il consentait à l'ouverture de poursuites pénales à son encontre, en application de l'article 70, paragraphe 2, de la Constitution bulgare;

I.  considérant qu'en l'espèce, le Parlement n'a trouvé aucune preuve de fumus persecutionis, c'est-à-dire des indices suffisamment sérieux et précis indiquant que ces poursuites ont été engagées dans le but de porter préjudice à la carrière politique du député concerné;

1.  décide de lever l'immunité de Sergei Stanishev;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Bulgarie et à Sergei Stanishev.

(1)Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2)Arrêt Mote/Parlement, T-345/05, précité, point 28.

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