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Procédure : 2014/2111(DEC)
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A8-0078/2015

Débats :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

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PV 29/04/2015 - 10.42
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P8_TA(2015)0151

Textes adoptés
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Mercredi 29 avril 2015 - Strasbourg
Décharge 2013: Agence ferroviaire européenne (AFE)
P8_TA(2015)0151A8-0078/2015
Décision
 Décision
 Résolution

1.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(5), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0078/2015),

1.  donne décharge au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2013;

2.  présente ses observations dans la résolution ci-après;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1)JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(2)JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(3)JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4)JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


2.Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013,

–  vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne relatifs à l'exercice 2013, accompagné des réponses de l'Agence(1),

–  vu la déclaration d'assurance(2) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la recommandation du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à l'Agence pour l'exécution du budget pour l'exercice 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(3),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil(4), et notamment son article 208,

–  vu le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne(5), et notamment son article 39,

–  vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6),

–  vu le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(7), et notamment son article 108,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0078/2015),

1.  constate que les comptes annuels définitifs de l'Agence ferroviaire européenne se présentent tels qu'ils figurent en annexe au rapport de la Cour des comptes;

2.  approuve la clôture des comptes de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

(1) JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(2) JO C 442 du 10.12.2014, p. 232.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.


3.Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (2014/2111(DEC))

Le Parlement européen,

–  vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013,

–  vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A8-0078/2015),

A.  considérant que, selon ses états financiers, le budget définitif de l'Agence ferroviaire européenne (ci-après "l'Agence") pour l'exercice 2013 était de 25 858 799 EUR, soit une hausse de 0,23 % par rapport à 2012; que l'intégralité du budget de l'Agence provient du budget de l'Union;

B.  considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2013 (ci-après "le rapport de la Cour"), la Cour des comptes a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables quant à la fiabilité des comptes annuels de l'Agence et à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

Suivi de la décharge 2012

1.  relève, à la lecture du rapport de la Cour, qu'en ce qui concerne trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2011 et marqués comme étant "En cours" ou "En attente" dans son rapport pour 2012, des mesures correctrices ont été prises et que l'une d'entre elles est désormais signalée comme "Clôturée" dans le rapport de la Cour relatif à l'exercice 2013 et les deux autres comme "En cours"; relève en outre qu'en ce qui concerne les trois commentaires formulés dans le rapport de la Cour pour 2012, des mesures correctrices ont aussi été prises et que deux commentaires sont désormais marqués comme étant "Clôturés", tandis que le troisième est "En cours";

2.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence:

   qu'elle a prévu, en concertation avec la Commission, de modifier ses modalités d'exécution quant au recours à des agents temporaires et à leur recrutement, afin de réduire les répercussions négatives que les modalités actuelles ont eues sur ses activités, de mettre en place une plus grande souplesse quant à la durée des contrats de son personnel d'exploitation et de réduire les risques qu'un taux de rotation trop élevé du personnel pourrait avoir sur la continuité de ses activités ou sur la pérennité de son savoir-faire;
   qu'elle a décidé de mettre en place des mesures propres à garantir la continuité de ses services et systèmes informatiques, qui sont des éléments indispensables à ses activités; relève à cet égard qu'un serveur de secours a été installé dans le bâtiment du Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg; constate que le directeur exécutif de l'Agence a adopté le plan de continuité de son activité et que la procédure de sauvegarde après sinistre est en préparation, sa phase d'essai étant prévue pour juin 2015;

Gestion budgétaire et financière

3.  note que les efforts de suivi du budget au cours de l'exercice 2013 se sont traduits par un taux d'exécution budgétaire de 97,87 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement a été de 88,12 %;

Engagements et reports

4.  déplore de constater, à l'analyse des comptes annuels de l'Agence, que les crédits d'engagement reportés en 2013 s'élevaient à 2 398 742 EUR et que ceux reportés en 2014 se montaient à 2 221 816 EUR; constate que cette baisse est due à la sous-estimation ou à la surestimation des dépenses budgétaires de 2013; rappelle à l'Agence qu'il importe de respecter le principe budgétaire d'annualité;

Virements

5.  constate que, d'après le rapport annuel d'activité de l'Agence et d'après les constatations de l'audit de la Cour des comptes, le montant et la nature des virements effectués en 2013 sont restés dans les limites de la réglementation financière;

Procédures de passation de marchés et de recrutement

6.  encourage l'Agence à améliorer ses procédures de recrutement, en particulier pour les experts externes, afin d'éviter toute solution de continuité de l'activité et les pertes de connaissances et d'expérience et de garantir la transparence et l'égalité de traitement des candidats;

7.  s'inquiète de lire, dans le rapport de la Cour, que les procédures de recrutement de l'Agence gagneraient à ce que les informations en la matière soient plus précises et mieux documentées; exprime sa profonde inquiétude à l'égard de la politique de gestion du personnel de l'Agence, qui devra remplacer la moitié de ses effectifs opérationnels pendant la période 2013-2015, ce qui est susceptible de provoquer des dysfonctionnements importants des activités opérationnelles de l'Agence; invite instamment l'Agence à élaborer une stratégie cohérente, transparente et objective concernant la cessation des contrats conclus avec son personnel temporaire;

8.  reconnaît que, selon le règlement fondateur de l'Agence, celle-ci peut recruter ses agents temporaires pour une période maximale de cinq ans, qui peut être prolongée pour un maximum de trois ans si cette prolongation intervient durant les dix premières années d'activité de l'Agence; constate que, jusqu'en 2013, l'Agence a eu pour habitude de recruter ses agents temporaires pour cette période de huit ans;

9.  s'inquiète de constater qu'en 2013, contrairement à ce que prévoit son règlement fondateur, l'Agence a réembauché, pour une nouvelle période de huit ans, quatre de ses agents temporaires dont les contrats étaient arrivés à échéance cette année-là après une durée de huit ans; constate que la proposition de révision de son règlement fondateur, que le Parlement et le Conseil n'ont pas encore adoptée, prévoit des dispositions qui vont dans ce sens; juge inacceptable la violation, par l'Agence, de ses propres lois et règles, et l'exhorte à respecter ses procédures de recrutement;

10.  est très alarmé par le fait que l'Agence n'applique pas des critères objectifs, une transparence totale et l'égalité de traitement au cours de ses procédures de recrutement; l'exhorte à mettre en place des lignes directrices exhaustives, objectives et transparentes concernant les conditions d'examen, comme la moyenne à atteindre pour réussir les entretiens d'embauche, des critères objectifs de sélection des candidats placés sur liste de réserve, la nature et le nombre de questions d'examen orales et écrites, etc.; demande à l'Agence de mentionner ces garanties dans l'avis de vacance pour chaque poste vacant d'ici à fin septembre 2015; l'exhorte en outre à adopter une procédure de recours pour les candidats qui se voient refuser la possibilité de solliciter un emploi au sein de l'Agence;

Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence

11.  est profondément déçu que l'Agence n'ait toujours pas adopté une stratégie claire, exhaustive et objective concernant la prévention et la gestion des conflits d'intérêts, en dépit des recommandations de l'autorité de décharge et des recommandations spéciales de la Cour formulées plusieurs années de suite;

12.  reconnaît, au bénéfice de l'Agence, qu'elle s'est engagée à adopter sa politique révisée de prévention et de gestion des conflits d'intérêts et de publier les C.V. et les déclarations d'intérêts des membres de son conseil d'administration en 2015; invite l'Agence à informer l'autorité de décharge lorsqu'elle aura adopté cette nouvelle politique et rendu publiques lesdites déclarations d'intérêts;

Audit interne

13.  relève qu'en vertu de la décision n° 81/2013 de l'Agence du 20 mars 2013 portant modification de la norme de contrôle interne de la fonction d'audit interne, son service d'audit interne a été supprimé et que le service d'audit interne de la Commission effectue désormais les audits internes de l'Agence; constate que, dans cette même décision, l'Agence s'est dotée d'un poste de coordinateur du contrôle interne; déplore la longueur de la procédure de recrutement de ce coordinateur et le fait qu'en janvier 2014, le candidat retenu n'avait toujours pas pris ses fonctions à l'Agence; reconnaît que ce poste a finalement été pourvu en 2014;

14.  constate que le service d'audit interne de la Commission a effectué, en novembre 2013, un audit de suivi de trois missions d'audit antérieures;

15.  relève, d'après les informations fournies par l'Agence, que les recommandations suivantes énoncées par le service d'audit interne de la Commission étaient encore en suspens au 31 décembre 2013:

   gestion des ressources humaines (2009), une recommandation "très importante";
   planification et budget (2010), trois recommandations "importantes";
   gestion des experts en matière d'interopérabilité (2011), deux recommandations "importantes";
   éléments constitutifs de la mission d'assurance (2012), deux recommandations qualifiées de "très importantes", quatre d'"importantes" et une de "souhaitable";

16.  constate, d'après les informations fournies par l'Agence, que toutes les recommandations ont été clôturées en 2014, hormis celle, "très importante", relative à la gestion des ressources humaines; exhorte l'Agence à prendre les mesures nécessaires pour clôturer la recommandation restante;

17.  relève avec préoccupation que dans son rapport d'audit annuel pour 2012, la Cour des comptes indique que l'Agence ne se conforme pas à sa norme de contrôle interne en matière de continuité de l'activité et qu'il n'existe aucun plan approuvé pour garantir la continuité de son activité informatique ou son rétablissement après sinistre; reconnaît que l'Agence a décidé de mettre en œuvre des mesures adéquates afin d'assurer la continuité des services et systèmes informatiques horizontaux pour le déroulement de ses activités; demande à l'Agence de communiquer les mesures mises en œuvre à l'autorité de décharge;

Performances

18.  constate, d'après les informations fournies par l'Agence, qu'elle fait usage de sa participation à des salons et à des foires ferroviaires en Europe, de ses communications lors de ces manifestations, ainsi que de l'organisation de séminaires, d'exposés et d'autres manifestations dans les États membres pour diffuser des informations sur les effets de ses activités sur les citoyens de l'Union et sur le secteur ferroviaire; constate également que ces informations sont disponibles sur le site internet de l'Agence, où elle publie ses rapports annuels, ses bulletins d'informations, etc.;

Deux sites

19.  déplore que le fait de mener ses activités sur deux sites (Lille et Valenciennes) expose l'Agence à des coûts supplémentaires; admet toutefois qu'elle s'efforce de minimiser les répercussions négatives de cette décision sur le double siège;

20.  demande que l'Agence ait un siège unique dans un lieu facilement accessible par les transports publics de façon à économiser des ressources devenues rares et à renforcer son efficacité;

Autres commentaires

21.  estime que si l'Agence assume de nouvelles compétences en raison de l'augmentation de ses fonctions en tant qu'organisme de certification du matériel ferroviaire, une partie de son financement devra être supportée par les droits et taxes imposés au secteur ferroviaire et qui, en tout état de cause, devront être appropriés au niveau de dépenses encourues par l'Agence sans entraîner de dépenses démesurées pour le secteur ferroviaire;

o
o   o

22.  renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 29 avril 2015(1) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2015)0130.

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