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Procédure : 2015/2287(INI)
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Cycle relatif au document : A8-0141/2016

Textes déposés :

A8-0141/2016

Débats :

PV 27/04/2016 - 19
CRE 27/04/2016 - 19

Votes :

PV 28/04/2016 - 4.66
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2016)0202

Textes adoptés
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Jeudi 28 avril 2016 - Bruxelles
Accès du public aux documents entre 2014 et 2015
P8_TA(2016)0202A8-0141/2016

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'accès du public aux documents (article 116, paragraphe 7) pour la période 2014-2015 (2015/2287(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 1, 10, 11 et 16 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 15 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1),

–  vu le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement(2),

–  vu sa position du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte)(3),

–  vu sa résolution du mardi 11 mars 2014 sur l'accès du public aux documents, années 2011-2013(4),

–  vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 17 octobre 2013 dans l'affaire C-280/11 P, Conseil de l'Union européenne/Access Info Europe,

–  vu le paquet "Mieux légiférer" présenté par la Commission en mai 2015,

–  vu les lignes directrices politiques du président Juncker pour la Commission,

–  vu les rapports de la Commission, du Conseil et du Parlement sur l'application en 2013 et 2014 du règlement (CE) n° 1049/2001,

–  vu le Livre vert de la Commission de 2007 sur l'accès du public aux documents détenus par les institutions de la Communauté européenne,

–  vu le rapport annuel 2014 du Médiateur,

–  vu l'article 52 et l'article 116, paragraphe 7, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0141/2016),

A.  considérant que la transparence totale est à la base de la confiance des citoyens dans les institutions de l'Union et contribue à la prise de conscience des droits découlant du système juridique de l'Union et à la connaissance du processus décisionnel de l'Union, y compris la bonne mise en œuvre des procédures administratives et législatives;

B.  considérant que le droit d'accès aux documents est un droit fondamental consacré par la charte des droits fondamentaux et par les traités, que le règlement (CE) n° 1049/2001 met en œuvre dans le but, notamment, de garantir l'exercice le plus aisé possible de ce droit et d'encourager les bonnes pratiques administratives en matière d'accès aux documents, en assurant un contrôle démocratique sur les activités des institutions et sur leur respect des principes établis dans les traités;

Transparence et démocratie

1.  fait observer que bon nombre des recommandations formulées dans sa résolution sur l'accès du public aux documents, années 2011-2013, n'ont pas fait l'objet d'un suivi adéquat de la part des trois institutions; déplore, en particulier, que chaque institution ou organe de l'Union européenne n'ait pas désigné parmi sa direction un délégué à la transparence, chargé de veiller au respect des règles; exhorte les institutions à suivre cette recommandation dans les plus brefs délais;

2.  rappelle que les actions et les politiques des institutions de l'Union doivent se fonder sur la démocratie représentative tel que prévu par l'article 10, point 1, du traité UE, et de ce fait garantir le respect des principes de transparence totale, de partage et d'information correcte et rapide des citoyens; souligne que l'article 10, point 3, du traité UE reconnaît la démocratie participative comme l'un des principes démocratiques fondamentaux de l'Union et met ainsi en lumière la nécessité de prendre les décisions de la manière la plus proche des citoyens; rappelle que lorsque la participation des citoyens au processus décisionnel prend la forme de consultations publiques, les institutions doivent tenir compte de leurs résultats;

3.  rappelle que la transparence et l'accès, en intégralité, aux documents détenus par les institutions doit être la règle, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, et que, comme l'a déjà établi la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union, les exceptions visées dans le règlement doivent être interprétées correctement, en tenant compte de l'intérêt prépondérant du public à ce que le document soit rendu accessible et des exigences de démocratie, de participation accrue des citoyens au processus décisionnel, de légitimité de l'administration, d'efficacité et de responsabilité envers les citoyens;

4.  considère que les institutions, agences et autres organismes de l'Union européenne continuent à ne pas prendre pleinement en considération et à ne pas appliquer les règles et les modifications prévues par le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux lors de l'application du règlement (CE) n° 1049/2001, en particulier en ce qui concerne la démocratie participative; prend note et se félicite des récents arrêts de la grande chambre de la Cour de justice dans les affaires Digital Rights Ireland(5) et Schrems(6), dans lesquelles la Cour s'est fondée sur la charte en déclarant invalides, respectivement, la directive sur la conservation des données(7) et la décision relative à la sphère de sécurité(8); souligne que l'accès du public aux documents et la gestion des registres de documents doivent reposer sur des normes conformes aux articles 41 et 42 de la charte;

5.  insiste sur la nécessité de respecter la vie privée et de protéger les données tout en assurant la transparence;

6.  rappelle que tout refus d'accès du public à des documents doit reposer sur des exceptions juridiques clairement et strictement définies et s'accompagner d'une justification raisonnée et spécifique, afin de permettre au citoyen de comprendre pourquoi sa demande d'accès a été refusée et d'utiliser efficacement les recours juridiques disponibles;

7.  rappelle que pour garantir la responsabilité et la légitimité d'un système politique et démocratique du point de vue de l'état de droit, les citoyens sont en droit de connaître et de contrôler:

   l'action de leurs représentants, une fois que ceux-ci sont élus ou nommés pour occuper un poste dans un organisme public;
   le processus décisionnel (y compris les documents diffusés, les personnes concernées, les votes émis, etc.);
   la manière dont les fonds publics sont alloués et dépensés, ainsi que les résultats obtenus;

estime dès lors qu'il est nécessaire de publier un registre informatique où figurent tous les éléments susmentionnés;

8.  prie instamment la Commission de désigner un commissaire chargé de la transparence et de l'accès du public aux documents; invite le vice-président de la Commission à présenter entre-temps et dans les plus brefs délais un plan d'action ambitieux en matière de transparence et d'accès du public aux documents, la transparence étant la pierre angulaire de l'amélioration de la réglementation;

9.  déplore que l'accès aux informations détenues par les institutions de l'Union reste difficile pour les citoyens, en raison de l'absence d'approche commune entre les institutions axée sur la facilitation de l'accès aux documents pour les citoyens, la transparence totale et effective, la communication et la démocratie directe; encourage les institutions, les organes, les bureaux et les agences de l'Union à adopter une approche plus volontaire de la transparence en rendant accessibles, de leur propre initiative, le plus grand nombre possible de documents en leur possession, d'une manière simple et à la portée du public, en garantissant leur traduction sur demande dans toutes les langues officielles de l'Union et en prévoyant des modalités d'accès aux informations simples et non coûteuses, notamment par voie numérique et informatique, qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées; considère notamment que l'accessibilité de l'information doit être améliorée en rendant les interfaces et les systèmes de recherche plus faciles d'utilisation; demande la création d'un point d'accès commun aux portails des trois institutions, qui s'inspire du projet pilote de plateforme en ligne pour la pour la publication proactive des documents des institutions de l’Union et l'harmonisation des portails de recherche entre les départements d'une même institution (notamment les Directions générales de la Commission); appelle également les institutions à poursuivre et renforcer le travail de vulgarisation de la législation et des politiques européennes; est d'avis que l'Union devrait pour cela faire plein usage des potentialités offertes par les nouvelles technologies (réseaux sociaux, applications pour smartphones, etc.), afin d'assurer une accès complet et aisé à l'information;

10.  déplore que les documents officiels soient fréquemment classés comme étant confidentiels de manière injustifiée; réaffirme sa position quant à la nécessité de fixer des règles claires et uniformes pour la classification et la déclassification des documents; regrette que les institutions demandent des réunions à huis clos sans motif valable; invite une fois de plus les institutions à analyser et à motiver publiquement les demandes de réunions à huis clos conformément au règlement (CE) n° 1049/2001; estime que le Parlement devrait évaluer au cas par cas les demandes de réunions à huis clos dans ses locaux; est convaincu qu'une autorité de supervision indépendante devrait surveiller les processus de classification et de déclassification;

11.  demande aux institutions, organes et agences de l'Union d'adopter des procédures de traitement des plaintes relatives aux refus d'accès qui soient plus rapides, moins contraignantes et plus accessibles; estime qu'une approche plus proactive contribue à assurer une transparence effective et à prévenir des litiges inutiles qui pourraient occasionner, tant pour les institutions que pour les citoyens européens, des coûts et des charges inutiles;

12.  invite l'ensemble des institutions à appliquer pleinement le règlement (CE) n° 1049/2001, dans l'attente de sa révision laquelle est souhaitable, ainsi que la jurisprudence qui en découle, conformément à la lettre et à l'esprit de ce règlement et en tenant compte des changements introduits par le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux; invite le Conseil, en particulier, y compris ses organes préparatoires, à publier les procès-verbaux des réunions des groupes de travail du Conseil et d'autres documents, y compris, à la lumière de l'affaire Access Info Europe, les noms des États membres intervenants et leurs propositions; invite le Parlement à rendre accessibles tous les ordres du jour et les notes de synthèse des réunions des coordinateurs des commissions, du Bureau et de la Conférence des Présidents, ainsi que, en principe, tous les documents y mentionnés, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001, en les publiant sur le site internet du Parlement;

13.  prie instamment toutes les institutions d'appliquer les dispositions plus strictes en matière de transparence prévues par le règlement (CE) n° 1367/2006 dans les cas où les informations demandées concernent l'environnement, et de respecter leur obligation de publier de leur propre initiative des informations relatives à l'environnement;

14.  invite toutes les institutions à évaluer et, le cas échéant, à revoir leurs modalités internes de signalement des fautes ainsi qu'à protéger les lanceurs d'alerte; invite, en particulier, la Commission européenne à rendre compte au Parlement de son expérience des nouvelles règles, adoptées en 2012, relatives à la transmission d'informations en cas de dysfonctionnements graves incombant au personnel de l'Union européenne ainsi que de ses mesures d'exécution;

Révision du règlement (CE) n° 1049/2001

15.  rappelle qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité UE et du traité FUE, le droit d'accès aux documents concerne l'ensemble des institutions, organes et agences de l'Union; estime, par conséquent, qu'il y a lieu d'actualiser dans les plus brefs délais et de modifier considérablement le règlement (CE) n° 1049/2001 à la lumière des dispositions des traités et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme; estime en particulier qu'il importe d'élargir son champ d'application à toutes les institutions européennes qui ne sont actuellement pas couvertes, telles que le Conseil européen, la Banque centrale européenne, la Cour de justice et l'ensemble des organes et agences de l'Union;

16.  déplore que la révision du règlement (CE) n° 1049/2001 soit bloquée par le Conseil et appelle celui-ci à finaliser sa position dans les plus brefs délais; invite le Conseil à adopter une position constructive tenant compte de la position précitée du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2011 en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les principes généraux et les limites du droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union;

17.  recommande la définition, notamment sur la base du règlement (CE) n° 1367/2006 et du règlement (CE) n° 1049/2001, d'un ensemble unique de principes régissant l'accès aux documents, qui offrirait une plus grande clarté aux citoyens;

18.  déplore le peu de progrès accomplis dans l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 en ce qui concerne l'obligation faite aux institutions, agences et autres organes de tenir des registres complets des documents, comme le prévoient les articles 11 et 12 du règlement précité et, plus récemment, le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux; demande l'adoption d'une approche commune en matière de registres et demande aux institutions de l'Union d'établir des registres de documents si elles ne l'ont pas encore fait et de prendre des mesures d'applications afin d'harmoniser la classification et la présentation des documents entre les institutions; demande à nouveau, à cet égard, l'élaboration d'un point d'accès commun aux documents de l'Union par le truchement des portails des trois institutions, d'une part, et de procédures et de critères communs pour l'enregistrement, d'autre part, ainsi que l'attribution à chaque document d'un code interinstitutionnel qui permettrait, à terme, de créer un registre interinstitutionnel commun, notamment une base de données communes sur l'état d'avancement des dossiers législatifs;

19.  rappelle que l'article 1er, point c), et l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 font obligation aux institutions de "promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents" et de développer "de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le [...] règlement"; souligne que la transparence est étroitement liée au droit à une bonne administration, tel que mentionné à l'article 298 du traité FUE et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, et appelle une nouvelle fois de ses vœux l'adoption d'un règlement sur un droit de la procédure administrative de l'Union(9);

20.  rappelle qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, toute référence à la protection de l'efficacité du processus décisionnel a disparu en ce qui concerne les actes législatifs;

Transparence du processus législatif

Réunions de trilogue

21.  rappelle l'importance capitale de la transparence du processus législatif pour les citoyens; demande aux institutions de rendre accessibles les documents qui font partie du processus législatif ou qui s'y rapportent; estime, plus particulièrement, que les institutions de l'Union devraient rendre accessibles au public le plus grand nombre possible de documents sur leurs sites internet et envisager d'utiliser Your Europe en tant que portail européen unique d'accès public afin de faciliter la consultation;

22.  prend acte de l'enquête de la Médiatrice destinée à surveiller la pratique lors des réunions de trilogue, qui constituent la procédure consolidée utilisée pour l'adoption de la plupart des textes législatifs européens; encourage la Médiatrice, à cet égard, à faire pleinement usage des pouvoirs d'enquête que lui confèrent les traités et le statut du Médiateur;

23.  rappelle que la pratique des réunions de trilogue, même si elle n'est pas prévue formellement par les traités, est devenue un moyen efficace de parvenir à un consensus entre les colégislateurs et d'accélérer la procédure législative telle que la définit le traité; observe que le recours aux comités de conciliations n'est dès lors prévu qu'à la troisième lecture, en ultime recours;

24.  déplore que les citoyens ne disposent d'aucun pouvoir de contrôle concernant les négociations menées lors des réunions de trilogue; se déclare préoccupé en raison du risque d'abus qu'implique cette pratique législative, en particulier concernant l'introduction, lors de réunions de trilogue, de nouveaux éléments législatifs ne reposant pas sur une proposition de la Commission ni sur un amendement parlementaire, ce qui a pour effet de contourner la procédure législative ordinaire et de soustraire la procédure au contrôle public;

25.  déplore le fait qu'en raison de fuites de documents des réunions de trilogue formel et informel, l'inégalité de l'accès aux documents et par conséquent au processus législatif bénéficie aux groupes d'intérêts bien informés et possédant les bonnes relations; observe que les fuites de documents seraient moins conséquentes si les documents des réunions de trilogue étaient publiés spontanément et sans retard sur une plateforme facilement accessible;

26.  rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît le risque de pressions extérieures, lequel peut constituer un motif légitime pour restreindre l'accès aux documents liés au processus décisionnel à condition que la réalité d'une telle pression extérieure soit acquise avec certitude et que la preuve soit apportée que le risque d'affecter substantiellement la décision à prendre est raisonnablement prévisible en raison de ladite pression extérieure(10); se dit préoccupé par le fait que la pratique actuellement en vigueur consiste à favoriser plus largement l'accès aux phases décisives du processus législatif aux lobbyistes plutôt qu'au grand public;

27.  observe, sans contester l'importance ni l'efficacité des trilogues, que les procédures qui leur sont actuellement applicables suscitent des préoccupations en ce qui concerne la transparence de la procédure législative; demande aux institutions concernées d'améliorer la transparence des trilogues informels afin de renforcer la démocratie en permettant aux citoyens de contrôler l'ensemble des informations qui ont constitué le fondement d'un acte législatif, comme l'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes Suède et Turco/Conseil, tout en laissant aux colégislateurs un espace de réflexion suffisant; invite les institutions de l'Union à renforcer les obligations en matière de rapports à la commission compétente du Parlement sur l'état d'avancement des négociations en trilogue; estime que les documents sont élaborés dans le cadre des trilogues, tels que les ordres du jour, les résumés des conclusions, les procès-verbaux et les orientations générales au sein du Conseil, selon disponibilité, se rapportent à des procédures législatives, ne peuvent, en principe, être traités différemment des autres documents législatifs; est d'avis qu'une liste des réunions de trilogue et des documents susmentionnés devrait être directement accessible sur le site internet du Parlement; rappelle que le futur accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation prévoit une base de données sur les dossiers législatifs et, s'il est adopté, traitera également de la gestion appropriée des trilogues;

Amendements de plénière

28.  déplore le fait que lorsque des amendements de plénière cosignés par au moins 40 députés sont enregistrés, seuls les noms de quelques cosignataires sont rendus publics; considère que les noms de tous les cosignataires devraient être publiés;

Registre obligatoire des groupes d'intérêt

29.  demande à la Commission de soumettre sans plus tarder sa proposition d'accord interinstitutionnel en vue d'instaurer un registre obligatoire interinstitutionnel des groupes d'intérêts, des autorités locales et des organisations régionales qui travaillent auprès des institutions, et demande que ce projet soit poursuivi avec la plus grande priorité; demande que ce registre indique dans le détail quel représentant travaille pour quel groupe d'intérêts, quels sont leurs objectifs et quels sont les moyens et budgets dont ils disposent;

30.  encourage les députés au Parlement européen et les représentants du Conseil à adopter ce qui a déjà été mis en œuvre à la Commission par la décision du 25 novembre 2014, à savoir à publier des informations relatives aux réunions entre eux, les membres de leur équipe, les parties intéressées et la société civile;

31.  invite le Parlement, en guise de première étape en ce sens, à mettre à la disposition des députés au Parlement européen qui souhaitent rendre compte de leurs contacts avec des représentants de groupes d'intérêt un modèle destiné aux rapporteurs qui pourrait être annexé à leurs rapports ainsi qu'un espace pour les informations de ce type sur les pages internet du Parlement consacrées à chaque députés au Parlement européen;

Actes délégués

32.  rappelle que, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 et afin de garantir un contrôle parlementaire, démocratique, transparent et intégral, il convient aussi de rendre accessibles les documents produits dans le cadre de la procédure de délégation des compétences (actes délégués), qui représente une partie importante de la législation européenne, pour laquelle il convient de pleinement garantir un contrôle parlementaire, démocratique, approprié et transparent; à cet égard, dénonce en particulier le manque de transparence au sein des autorités européennes de surveillance (ABE, AEAPP, AEMF), qui n'associent pas les colégislateurs à leurs activités; note avec regret qu'aucun registre unique compilant tout la législation de second niveau n'a encore été créé, et demande à la Commission de remédier sans retard à ce manque;

Accords internationaux

33.  rappelle le caractère contraignant des accords internationaux ainsi que leur incidence sur la législation de l'Union, et insiste sur la nécessité de veiller à la transparence des négociations tout au long du processus, notamment sur l'obligation pour les institutions de publier le mandat de négociation accordé au négociateur de l'Union sans affaiblir la position de négociation de l'Union; estime que les documents relatifs aux accords internationaux devraient être en principe publics, sans préjudice des exceptions légitimes et sans saper la confiance nécessaire entre les parties concernées afin de mener des négociations efficaces; déplore que la Commission et le Conseil classifient régulièrement tous les documents relatifs aux négociations, ce qui restreint l'accès des citoyens aux informations; insiste sur la nécessité de rendre accessibles au public les documents de négociation pertinents, y compris les documents pour lesquels les parties se sont déjà mises d'accord, à l'exception de ceux qui doivent rester confidentiels sous réserve d'une justification claire au cas par cas, conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001;

34.  rappelle à la Commission que, conformément à l'article 2018 du traité FUE, elle doit constamment tenir le Parlement informé lors de toutes les phases des négociations; demande à la Commission de déterminer, à chaque étape, les documents et informations qu'il est possible de publier volontairement;

Transparence du processus administratif

35.  rappelle que la transparence renforce le principe de bonne administration et contribue à sa bonne mise en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 298 du traité FUE; demande, par conséquent, aux institutions de l'Union de faire en sorte que leurs procédures administratives internes soient définies de manière à assurer la satisfaction de cet objectif;

36.  demande à l'ensemble des institutions de l'Union de définir des normes communes concernant l'exécution des procédures administratives et la manière de présenter, de classifier, de déclassifier, d'enregistrer et de rendre accessibles les documents administratifs; espère qu'une proposition législative en ce sens pourra être présentée dans les plus brefs délais;

Procédures d’infraction

37.  déplore le manque de transparence des procédures de mise en demeure et d'infraction visant les États membres; demande, en particulier, que les documents envoyés par la Commission aux États membres dans le cadre de ces procédures soient accessibles au public, tout comme les réponses qui s'y rapportent; demande également que les informations relatives à l'exécution des arrêts de la Cour de justice soient divulguées de manière proactive;

Gestion des Fonds structurelles et autres questions

38.  demande aux États membres de garantir l'accès total aux informations relatives aux négociations sur les programmes opérationnels nationaux et régionaux, ainsi que leur réelle transparence;

39.  estime que la transparence totale des données et leur accessibilité sont essentielles pour prévenir et combattre les abus et les cas de fraude; demande, à cet égard, à la Commission de rendre obligatoire la publication des données relatives à tous les bénéficiaires des Fonds structurels, y compris les sous-traitants; affirme une nouvelle fois que la transparence totale des dépenses publiques dans l'Union est cruciale pour respecter l'obligation de rendre comptes et lutter contre la corruption;

40.  invite la Commission à vérifier que les États membres respectent les obligations d'information et de communication prévues par le règlement (UE) n° 1303/2013, en adoptant le cas échéant les sanctions prévues en cas de violation des obligations précitées;

41.  fait remarquer, tandis que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la mise à disposition sur le site internet du Parlement d'informations relatives aux différentes indemnités auxquelles les députés ont droit et aux règles régissant ces indemnités, que cette politique devrait être poursuivie en tenant compte des meilleures pratiques appliquées au sein des parlements nationaux ainsi que des initiatives déjà prises par certains députés; encourage par conséquent l'ensemble des députés à se joindre à cet effort en divulguant de façon proactive des informations relatives à leurs activités propres et à l'utilisation des dépenses, afin que le Parlement demeure à l'avant-garde des initiatives visant à garantir la transparence et l'ouverture dans l'Union, et dans le but de mieux rendre compte aux citoyens de l'utilisation des fonds publics;

42.  prend note de la modification de la politique de transparence de la BCE qui prévoit la publication des procès-verbaux des réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE, mais regrette que cette politique soit encore en retard sur celle des autres banques centrales mondiales; attend la mise en œuvre d'autres mesures en vue d'améliorer la transparence de ses canaux de communication;

43.  espère également que, à l'avenir, tous les documents relatifs aux décisions prises dans le cadre du processus d'examen de la qualité des actifs seront rendus publics afin d'assurer des conditions égales au niveau européen; en outre, espère que les exigences de transparence seront appliquées également, à l'avenir, pour le mécanisme de résolution unique (MRU), conformément au dispositions pertinentes du règlement MRU applicable à partir du 1er janvier 2016;

44.  invite la commission interinstitutionnelle créée par l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 à travailler de manière plus active et à rendre compte des thèmes abordés aux commissions compétentes; appelle cette commission à se réunir plus régulièrement, et à lancer des discussions et des débats internes en invitant et en examinant les propositions soumises par les représentants de la société civile, la Médiatrice européenne et le Contrôleur européen de la protection des données; invite cette commission à se traiter d'urgence les problèmes évoqués dans la présente résolution;

45.  estime qu'il est essentiel que les agences de l'Union appliquent une politique commune en matière de conflits d'intérêts; note que, dans certains cas, la politique appliquée jusqu'ici comprend des dispositions relatives à la publication des CV et des déclarations d'intérêts du directeur et des hauts dirigeants; note toutefois avec préoccupation que l'obligation de publier les CV et les déclarations d'intérêts ne s'applique pas aux experts; invite les agences à étendre cette obligation aux experts;

Suivi

46.  demande à la Commission ainsi qu'au Secrétaire général du Parlement européen d'informer le Parlement européen de la mise en œuvre des recommandations formulées dans la présente résolution;

47.  invite la Commission à harmoniser les critères relatifs à la publication des bénéficiaires des Fonds structurels;

o
o   o

48.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la sécurité des données et au Conseil de l'Europe, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(2) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
(3) JO C 168 E du 16.6.2013, p. 159.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0203.
(5) Affaires jointes C-293/12 et C-594/12. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014.
(6) Affaire C-362/14. Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015.
(7) Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
(8) Décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000.
(9) Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l'Union européenne (JO C 440 du 30.12.2015, p. 17).
(10) Affaire T-144/05, Pablo Muñiz/Commission, point 86.

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