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Procédure : 2015/2093(INI)
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A8-0234/2016

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PV 24/10/2016 - 20
CRE 24/10/2016 - 20

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PV 25/10/2016 - 7.7
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P8_TA(2016)0407

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Mardi 25 octobre 2016 - Strasbourg
Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe?
P8_TA(2016)0407A8-0234/2016

Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016 Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe? (2015/2093(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le paragraphe 3 de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit la nécessité d'un engagement envers le "développement durable de l'Europe", et notamment vers "un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement", et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 11, 43 et 191,

–  vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu le règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,

–  vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, et en particulier ses articles 15 et 36,

–  vu le règlement (CE) n° 768/2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches,

–  vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

–  vu le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement, en particulier ses articles 7 et 9,

–  vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,

–  vu sa position du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche,(1),

–  vu sa position du 6 juillet 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 768/2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches(2)

–  vu sa résolution du 12 mai 2016 sur la traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la restauration et la vente au détail(3)

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0234/2016),

A.  considérant que le champ d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle est l'Union européenne;

B.  considérant que les formulaires d'inspection dans le cadre de l'application du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 à travers les différents modèles de rapports d'inspection ne sont pas suffisamment harmonisés, et désignent les mêmes sujets par des noms différents, ce qui pose des problèmes pratiques lorsqu'il s'agit de transférer les informations entre autorités;

C.  considérant que les derniers protocoles d'échange de données, qui sont indispensables pour la mise en œuvre des journaux de bord électroniques, ont été achevés en juillet 2010 et que les journaux de bord électroniques sont obligatoires depuis janvier 2010;

D.  considérant qu'il existe une iniquité réelle ou ressentie par les pêcheurs quant à la régularité, la fréquence, la durée, la rigueur, l'intensité, l'efficacité et les méthodes des contrôles de la pêche en Europe et qu'il est nécessaire de faire prévaloir l'égalité de traitement et la non-discrimination;

E.  considérant que l'effort en matière de contrôles doit impliquer nécessairement la participation du secteur de la pêche;

F.  considérant que le système basé sur des points pénalise les navires de pêche – et non les propriétaires de navires –, les pêcheurs ou d'autres personnes participant à l'ensemble de la chaîne de production;

G.  considérant que le secteur de la pêche est l'un des principaux acteurs concerné par la gestion durable des mers et des océans;

H.  considérant qu'outre les variations régionales éventuelles, il existe des différences notoires d'application des règles européennes dans les États membres, notamment celles induites par le règlement "contrôle", et que chaque État membre dispose de son propre ordre juridique distinct, ainsi que de structures administratives et judiciaires différentes, qui se reflètent inévitablement dans les régimes de sanctions administratives et/ou pénales et le fait que ces régimes conduisent à des divergences et un manque d'équité entre les États membres;

I.  considérant que des risques ont été recensés en raison du fait que les autorités nationales d'inspection n'ont pas toujours accès aux données nécessaires pour effectuer une inspection efficace des navires étrangers, et que la différence des approches en matière de contrôles et de sanctions pose des problèmes aux États membres lors du suivi des infractions constatées auprès des États du pavillon;

J.  considérant le besoin de renforcer le contrôle des produits de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui franchissent les frontières de l'Union européenne et la nécessité d'assurer un niveau équivalent de contrôle de ce type de pêche au sein de l'ensemble des États membres;

K.  considérant que la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1224/2009 et des sanctions qui s'y rapportent sont de la responsabilité des États membres;

L.  considérant l'absence, dans certains États membres, d'unités d'inspecteurs spécialisés dans le domaine de la pêche;

M.  considérant que l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), fondée pour promouvoir les normes communes de contrôle les plus strictes dans le cadre de la politique commune de la pêche, joue un rôle efficace dans la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle, en dépit des ressources limitées mises à sa disposition;

N.  considérant que le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche (FEAMP) peut contribuer à l'amélioration et à la modernisation du contrôle des pêches, notamment par ses lignes budgétaires 11 06 62 02 (contrôle et application de la Politique commune de la pêche (PCP) et de la Politique maritime intégrée (PMI)) et 11 06 64 (AECP);

O.  considérant que l'obligation de débarquement a été mise en oeuvre et, dans la pratique, pénalise injustement les pêcheurs, étant donné que, même si ceux-ci utilisent des moyens et des instruments autorisés par le droit européen, et font tout leur possible pour éviter les prises accidentelles, ils peuvent être sanctionnés du simple fait que ces prises dépassent le plafond autorisé par la législation nationale et la législation européenne;

P.  considérant que les techniques et les équipements utilisés pour la pêche ont changé et évolué, et que, pour être efficaces, les systèmes et les techniques utilisés aux fins de la surveillance doivent être mis à jour; que le FEAMP pourrait être utilisé à cet effet;

Q.  considérant que l'obligation de débarquement est un enjeu fondamental en matière de contrôle, ce qui appelle une attention particulière du législateur et des autorités en charge du contrôle;

R.  considérant que les technologies de localisation sans fil à faible coût, telles que le système d'identification automatique (AIS pour Automatic Identification System) permettent le contrôle volontaire et contribuent à faciliter la surveillance et à améliorer la sécurité des pêcheurs;

S.  considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que le commerce de poisson provenant de cette pêche constituent une activité criminelle à l'échelle mondiale;

T.  considérant que les criées jouent un rôle vital pour la filière des produits de la mer, et un rôle central pour le contrôle des poissons débarqués;

U.  considérant que les États membres disposent de systèmes juridiques différents, et que les preuves recueillies doivent être recevables et utilisables dans le cadre de ces différents systèmes, propres à chaque État membre qui engage des poursuites;

V.  considérant que les meilleurs alliés dans la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle sont les pêcheurs bien formés et encouragés, qui comprennent les avantages desdits contrôles et contribuent activement à leur respect;

I - Les freins à l'harmonisation

1.  souligne l'importance d'assurer un contrôle efficace des activités de pêche afin de garantir l'exploitation durable des ressources marines vivantes et de préserver l'égalité de traitement des flottes européennes; invite les États membres à assurer une application efficace du règlement relatif au contrôle;

2.  souligne que la politique ambitieuse de l'UE en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) partout dans le monde doit s'accompagner d'une application efficace de la réglementation sur le contrôle dans nos propres eaux;

3.  souligne la diversité des champs d'application des contrôles et la disparité des lieux de contrôle, ainsi que le caractère discriminatoire des contrôles de la pêche, certains États membres organisant des contrôles de l'engin à l'assiette et d'autres uniquement sur certains maillons de la chaîne, en excluant par exemple la partie transport ou restauration;

4.  reconnaît l'amélioration significative du régime de contrôle rendue possible par l'actuel règlement relatif au contrôle, en combinaison avec le règlement concernant la pêche INN, quant à la consolidation de nombreux règlements auparavant distincts, l'introduction de la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies, les étapes préliminaires à l'harmonisation des sanctions, la clarification des rôles de la Commission et des États membres, l'amélioration de la traçabilité et d'autres avancées;

5.  rappelle que l'acceptation des règlements par les pêcheurs varie selon que les effets de la mise en œuvre sont considérés comme étant équitables, que les règlements imposés sont perçus comme étant pertinents et que la réglementation et les modèles et pratiques de pêche traditionnels sont considérés comme compatibles;

6.  juge nécessaire de clarifier, d'ordonner et de réglementer l'activité de pêche dans les différents espaces maritimes;

7.  constate la diversité de l'organisation des contrôles, certains États les segmentant entre différentes administrations, d'autres les faisant effectuer par un seul corps administratif, et des instruments, outils et moyens humains, logistiques et financiers utilisés pour réaliser les contrôles; constate, par ailleurs, que ces circonstances entravent la transparence de la gestion et de l'accès aux informations;

8.  souligne que l'efficacité des contrôles varie également en fonction de la très grande diversité des zones de pêches de l'Union, qui vont des zones limitées et confinées, dont les États membres voisins se partagent les ressources halieutiques, aux zones de pêche très éloignées et isolées; insiste, à cet égard, sur les caractéristiques spécifiques des régions ultrapériphériques (RUP), dont les très vastes zones économiques exclusives (ZEE) hautement océaniques, conjuguées au type de ressources halieutiques exploitées (principalement des espèces d'eau profonde et pélagiques grands migrateurs) et au manque de ressources alternatives, justifient clairement un renforcement des mesures d'application dans ces régions fortement dépendantes de la pêche et très vulnérables à l'activité dévastatrice des flottes qui contreviennent de façon notoire aux règles de la PCP;

9.  invite instamment les États membres à mettre en œuvre de manière intégrale et adéquate le règlement relatif au contrôle, de manière à déterminer clairement les parties qui doivent être améliorées dans le cadre de la prochaine révision et d'assurer ainsi un règlement relatif au contrôle fonctionnel et facilement applicable également dans l'avenir;

10.  note une différence d'approche entre les contrôles basés sur une évaluation des risques et les contrôles aléatoires de l'activité de pêche et du circuit de distribution du poisson;

11.  fait observer que la complexité actuelle des mesures techniques et le nombre élevé de dispositions, parfois même contradictoires, comportant de nombreuses dérogations et exceptions, disséminées dans différents textes juridiques – les rend non seulement difficiles à comprendre, mais aussi à contrôler et à faire respecter;

12.  rappelle que la plupart des contrôles aléatoires sont effectués au moment du débarquement, alors que les inspections en mer révèlent un taux apparent d'infraction supérieur à celles effectuées à terre, car elles sont basées sur l'évaluation des risques;

13.  rappelle que, comme l'obligation de débarquement représente un changement radical pour la pêche, une période d'adaptation de deux ans a été accordée en vertu du règlement Omnibus (UE) 2015/812 avant que les infractions à l'obligation de débarquement soient considérées comme graves; demande que cette période soit prolongée, le cas échéant;

14.  note que les États membres, et parfois même des régions, transposent différemment la réglementation en droit national et régional, en raison d'un grand nombre de dispositions facultatives dans le règlement (CE) n° 1224/2009; souligne les difficultés d'application de certaines de ses dispositions dans les faits, que ce soit en raison de l'inadaptation des règles à la réalité, par exemple à cause des caractéristiques du secteur de la pêche (flotte, engins de pêche, zones de pêche et espèces cibles), qui varient considérablement entre les bassins maritimes, les États membres et les pêcheries, ou à cause des contradictions qui peuvent mener à différentes interprétations de la part des contrôleurs;

15.  constate que le niveau d'infraction diffère d'un État à un autre et que, pour une même infraction, la sanction peut être de nature administrative ou pénale; fait valoir que le permis de pêche à points, ainsi que la pénalité subséquente qui consiste à soustraire des points en cas d'infraction, constitue un instrument européen utile pour assurer un cadre servant à sanctionner les infractions graves, mais que sans la nécessaire harmonisation, il aggrave la situation déjà inéquitable entre les différents opérateurs des États membres; appelle à éviter ces différences en matière de sanctions;

16.  fait observer que le manque de confiance et de transparence entre les États membres est l'une des principales raisons de l'absence de partage des données en ce qui concerne la réglementation; encourage à surmonter cette situation afin d'assurer et de prouver l'égalité de traitement de tous les pêcheurs;

17.  rappelle que l'AECP veille à l'application de standards communs en matière de contrôle, d'inspection et de surveillance et facilite la coopération opérationnelle entre États membres via des plans de déploiement communs; rappelle l'importance de renforcer le mandat de l'AECP afin de mettre place des actions opérationnelles conjointes de contrôle des pêches permettant de coordonner efficacement l'activité des multiples autorités locales, régionales, nationales et des agences européennes exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau européen; demande d'étendre l'engagement de l'AECP à cette tâche;

18.  considère que la mise en place par l'AECP d'un "tronc commun" de formation pour les inspecteurs des pêches est un point de départ à la standardisation de la formation et des procédures de contrôle, et demande qu'il soit utilisé par tous les États membres; constate que les États membres n'ont pas, sauf de manière volontaire, le même référentiel de formation, c'est-à-dire que le contenu des qualifications, le recrutement et les objectifs sont différents;

19.  constate que les pêcheurs sont formés et informés différemment dans chaque État membre et qu'aucun outil de simplification et d'accessibilité concernant l'objectif et le contenu du règlement "contrôle" n'a été mis en place; estime que cette situation contribue à un manque de sensibilisation, qui est un frein important à l'application harmonisée de la législation, qui est souhaitable; encourage vivement la mise en œuvre dans les plus brefs délais de ces outils;

20.  constate que bien que les consommateurs soient devenus plus attentifs au fil des ans aux origines et à l'identification de ce qu'ils achètent, grâce notamment à une vaste action de sensibilisation de la Commission européenne, ils n'ont pas les moyens d'obtenir les bonnes informations sur les produits de la pêche servis au restaurant, car il n'existe pas d'obligation au niveau de ce dernier maillon de la chaîne commerciale;

21.  souligne que l'utilisation des nouvelles technologies de surveillance, de transmission de l'information et de communication en temps réel est essentielle pour améliorer la surveillance maritime; demande de faire en sorte que les instruments utilisés par les États membres soient techniquement compatibles et de décourager le partage partiel de bases de données en matière de contrôle, ainsi que les disparités et les pertes d'efficacité qui en résultent;

22.  fait remarquer qu'il manque une estimation de l'impossibilité réelle d'appliquer certaines normes en raison des différences de niveau technologique des embarcations, de la logistique à terre et de l'organisation de la filière dans les différents ports;

23.  souligne le rôle du FEAMP, notamment par le biais de son budget consacré au contrôle des objectifs de la PCP, qui s'élève à 580 millions d'euros pour la période 2014-2020;

24.  souligne la nécessité de veiller à ce que le marché communautaire soit uniforme et que les exigences de contrôle soient respectées de la même manière dans les différents États membres, en assurant un niveau uniforme de qualité des contrôles internes et externes dans les États membres et en éliminant toute différence qui serait fonction de la frontière par où les produits pénètrent dans l'Union;

II - Les propositions pour y remédier

25.  est favorable à une simplification et une amélioration de la législation de l'Union et à la réduction de la charge administrative, en vue d'atteindre l'objectif de "mieux légiférer", notamment à travers une révision limitée et ciblée du règlement (CE) n° 1224/2009 prévue et attendue pour 2017 au plus tard, tout en gardant des règles efficaces et à même de prévenir, détecter et punir les infractions à la PCP et en s'attachant avant tout à mieux appliquer les normes entre les différents États membres, en recherchant en particulier une meilleure harmonisation, à condition que cette simplification repose sur le solide cadre de contrôle existant et ne compromette pas l'application des normes de protection les plus élevées en ce qui concerne le travail, l'environnement, les syndicats ou la société;

26.  estime que la régionalisation prévue par la nouvelle PCP doit être encadrée par un système de contrôle solide et harmonisé; s'oppose fermement à tout affaiblissement du règlement "contrôle" et estime que le cadre existant prévoit déjà une flexibilité qu'il revient aux États membres d'appliquer;

27.  exige, dans le cadre de cette révision, la collaboration entre les institutions européennes et le secteur de la pêche, et notamment le secteur de la pêche côtière, artisanale et traditionnelle, dont la protection et la promotion devrait constituer l'objectif de toute nouvelle législation;

28.  souligne la nécessité de tenir des discussions avec les différentes autorités nationales, régionales et des régions ultrapériphériques lors de l'élaboration et de la révision des instruments juridiques;

29.  fait valoir qu'une coopération plus étroite entre les États membres permettrait de faire progresser l'harmonisation des contrôles; souligne à ce titre l'importance du groupe d'experts sur le respect des obligations dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l'Union;

30.  rappelle à la Commission la nécessité de créer l'environnement juridique et opérationnel avant la mise en œuvre des règles obligatoires, afin d'éviter des situations paradoxales;

31.  considère que la Commission doit veiller à la transposition homogène et correcte et vérifier les conditions d'application de la législation existante, telles que l'établissement d'un pourcentage minimum de lots soumis à vérification par chaque État membre; estime, en outre, que les procédures de contrôle doivent être transparentes, équilibrées et normalisées, en mettant les États membres sur un pied d'égalité en ce qui concerne les contrôles de leurs pêcheurs, et que les règles de contrôle devraient être plus simples, plus complètes et plus cohérentes;

32.  mise sur un renforcement des contrôles afin d'empêcher l'importation de poissons d'origine illicite, non déclarée et non réglementée en créant, notamment, des équipes de renseignement national dirigées par des inspecteurs spécialisés dans le domaine de la pêche qui sont le mieux à même de détecter les risques et fixer un pourcentage minimum de lots qui devraient faire l'objet d'une vérification;

33.  estime qu'il convient d’assurer la collecte, la gestion et l’utilisation de données de qualité en ce qui concerne l’obligation de débarquement en vue de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre efficace de ladite obligation et de faire concorder la collecte de données avec les exigences découlant de la PCP révisée;

34.  demande la constitution par les États membres et leurs autorités de contrôle de la pêche d'équipes d'inspecteurs spécialisés dans le domaine de la pêche; soutient et réclame une coopération accrue entre les États membres à travers des échanges d'inspecteurs, des méthodes et des données de contrôle, et un partage des analyses de risque et des informations sur les quotas de navires battant pavillon;

35.  rappelle que la mise en œuvre du règlement "contrôle" relève de la responsabilité des États membres; appelle ces derniers à se conformer à leurs obligations et à collaborer étroitement entre eux afin d'échanger les bonnes pratiques et les données et de permettre l'interopérabilité des systèmes de contrôle;

36.  estime qu'une application uniforme et prévisible des différents types d'inspections possibles, grâce à une définition exhaustive, à l'harmonisation et à l'explication de ces inspections, permettrait d'assurer l'égalité de traitement dans le secteur de la pêche au sein de l'UE;

37.  souligne que les bassins sont gérés dans certaines régions avec des pays tiers et encourage le renforcement de la coopération entre États membres de l'Union et pays tiers;

38.  estime nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres, l'Agence européenne de contrôle des pêches et la Commission;

39.  demande que l'AECP et les institutions de formation des États membres appliquent un parcours de formation européen uniforme pour les inspecteurs des pêches, sur la base d'un programme et de règles normalisés, dont le financement pourrait être assuré en partie par le FEAMP;

40.  demande une traduction et une diffusion extensive du tronc commun élaboré par l'AECP, par exemple par des formations d'application pour les autorités nationales, avec l'aide du FEAMP; propose que ce manuel puisse être complété par des exemples de bonnes pratiques appliquées par les contrôleurs;

41.  souligne l'importance de l'évaluation et de certification des initiatives de formation dans le domaine du contrôle dispensée par des tiers;

42.  propose d'améliorer la formation et l'information à destination des pêcheurs, qui pourraient être intégrées dans leurs organisations professionnelles et dans les groupements d'actions côtière (GAC) afin d'améliorer leur compréhension de l'objectif et de l'importance commune des règles et créer ainsi une culture de la compréhension et du respect de celles-ci; recommande à cette fin une consultation effective des conseils consultatifs; propose de créer des bases de données en ligne rendant pour les documents et les informations ayant un intérêt pour la pêche (y compris le permis à points), dans la mesure où les dispositions applicables en matière de protection des données le permettent, afin de rendre les règlementations accessibles et compréhensibles à tous; demande à la Commission d'évaluer les formations existantes pour les futurs pêcheurs en Europe et de transmettre ses conclusions par l'intermédiaire d'une communication;

43.  suggère d'envisager un registre électronique de l'AECP (guichet unique de l'AECP), doté des modèles électroniques prêts à imprimer, pour les inspections et la centralisation des rapports d'inspection; note que ce registre électronique de l'AECP pourrait également être utilisé aux fins de la réception et de la centralisation des certificats de capture délivrés par les États membres et les pays tiers;

44.  propose d'améliorer les systèmes de communication publique utilisés par les agences de contrôle et souligne l'importance de la diffusion périodique du travail effectué et des résultats obtenus et de la communication, sur une base continue, des informations sur les règles appliquées aux ressources halieutiques, concernant, notamment, les tailles minimales et les fermetures temporelles et géographiques;

45.  souligne la nécessité de renforcer le rôle de l'AECP, en particulier son budget, ses compétences et ses ressources humaines; suggère de réviser les conditions d'intervention visées aux articles 94 et 95 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et en particulier de lui donner le droit d'intervenir en ce qui concerne les ressources halieutiques surexploitées et n'ayant pas atteint le rendement maximal durable (RMD);

46.  souligne qu'il est important de renforcer et de consolider les contrôles en particulier dans les États membres qui ont jusqu'à présent fait preuve d'une mauvaise mise en application du règlement sur le contrôle en vue de lutter contre la pêche illégale, de se conformer aux règles de la PCP et de renforcer la qualité des données obtenues;

47.  rappelle l'importance d'avoir la capacité de partager des données en temps réel, en particulier pendant les opérations de contrôle effectuées par l'Agence en collaboration avec les États membres et coordonnées par l'Agence grâce à des plans de déploiement communs;

48.  souligne l'importance de renforcer la présence de l'AECP à proximité des États membres, y compris des régions ultrapériphériques;

49.  suggère qu'au moins deux représentants du Parlement européen intègrent le Conseil d'administration de l'Agence, dans lequel siègent déjà six représentants de la Commission et un de chaque État membre, que cette représentation respecte la parité (nombre égal de femmes et d'hommes) et soit désignée par la commission de la pêche parmi ses membres;

50.  recommande d'élargir les contrôles – par exemple une surveillance renforcée – à toute la chaîne de production et d'attribuer la responsabilité du contrôle en mer à un seul corps administratif pour éviter la superposition des contrôles, qui engendre un gaspillage de moyens humains, logistiques et financiers, et provoque la confusion et une pression inutile sur les différents opérateurs du secteur de la pêche; préconise, par ailleurs, une collaboration formelle entre les institutions des États membres afin d'assurer un contrôle efficace de l'ensemble de la chaîne de production de poisson;

51.  demande à la Commission d'évaluer s'il est approprié de lier les points de pénalité aux licences de pêche; souligne que ce système conduit à transférer les points avec la licence en cas de vente du navire, ce qui peut dévaloriser certains navires et ainsi empêcher leur éventuelle revente, par exemple à de jeunes pêcheurs souhaitant s'installer;

52.  recommande le lancement d'actions ciblées pour une consommation plus consciente et responsable dans les restaurants, sans pour autant exclure l'obligation pour le restaurateur de fournir les informations minimales sur les produits, ce qui permettrait dans le même temps au consommateur d'effectuer un contrôle indirect;

53.  propose une inspection à l'échelle de la communauté autonome ou de la région pour les eaux intérieures, une inspection de l'État pour la pêche en mer jusqu'à 12 milles nautiques et une inspection assurée par l'Union pour les autres eaux maritimes;

54.  estime que les contrôles basés sur l'évaluation des risques devraient se fonder sur une liste de critères minimums transparents, concrets et quantifiables définis au niveau européen;

55.  préconise l'harmonisation des sanctions tout en gardant les sanctions à un niveau proportionné et non-discriminatoire, qui soit dissuasif; préfère les sanctions économiques, notamment les arrêts temporaires d'activité par l'interdiction de sortie en mer, aux sanctions pénales mais considère aussi que, comme le prévoit l'article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient de donner la préférence aux incitants en faveur des pêcheurs qui respectent les règles de la PCP, afin de prévenir les infractions;

56.  rappelle que les sanctions relèvent de la compétence des États membres et que l'Union n'a pas la possibilité juridique d'imposer une harmonisation via le règlement (CE) n° 1224/2009; souligne cependant l'importance du système de points pour encadrer les sanctions et appelle les États membres à prendre l'initiative d'une harmonisation poussée des sanctions, notamment pénales, en vue de mettre fin aux iniquités existantes;

57.  constate que le système concernant les prises accessoires établit de fait une responsabilité objective et absolue des pêcheurs, qui sont tenus de travailler dans le total respect des normes et de faire tout leur possible pour éviter les captures accidentelles;

58.  affirme que les principes généraux du droit de l'Union européenne sont incompatibles avec un système dans lequel un sujet est tenu responsable objectivement sans qu'il y ait présence de faute intentionnelle ou de culpabilité;

59.  encourage la Commission et les États membres à envisager l'élaboration des niveaux minimaux harmonisés pour les sanctions, applicables aux infractions graves et/ou à la conduite illégale répétée;

60.  préconise de rendre l'échange de données obligatoire en ce qui concerne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

61.  prône la création de mécanismes visant à mettre l'accent sur les bons exemples afin d'améliorer la conformité;

62.  souligne que l'interprétation de certaines dispositions qui donnent lieu à une sanction en cas de dépassement de la limite de prises accidentelles, sans même prendre en compte l'absence de négligence ou de préméditation, dans le cadre d'un comportement licite, est manifestement contraire aux principes fondamentaux de l'Union européenne, consacrés en droit primaire par l'article 6 du traité sur l'Union européenne;

63.  demande à la Commission de définir des lignes directrices, ou même des critères d'application et d'interprétation, afin d'éviter des disparités de traitement d'un État membre à l'autre, surtout dans le cas de prises accidentelles et si l'embarcation se dénonce librement, à condition qu'elle fournisse une preuve de bonne foi et de confirmer le caractère accidentel de la prise;

64.  estime qu'aider les acteurs à investir dans des technologies modernes et des équipements compatibles entre les États membres et aisément actualisables rendra les contrôles plus équitables, plus équilibrés et plus efficaces;

65.  encourage la mise en place de mécanismes de financement pour accroître l'utilisation des technologies à faible coût, permettre le contrôle volontaire et améliorer la surveillance et la sécurité des pêcheurs, en particulier, des petites pêcheries artisanales;

66.  souligne l'importance des technologies électroniques (rapports électroniques et systèmes de surveillance électronique) qui sont des moyens potentiellement rentables, permettant d'élargir la surveillance des activités en mer;

67.  affirme son opposition à tout système obligatoire de vidéosurveillance à bord;

68.  attire l'attention de la Commission sur le fait que l'utilisation des nouvelles technologies d'observation de la terre, telles que les satellites Sentinel, serait un avantage pour les contrôles de la pêche;

69.  recommande d'appliquer des contrôles équivalents aux produits de la pêche importés, à la pêche à pied et de loisir, ainsi qu'à la flotte européenne pêchant dans les eaux hors-UE et à la flotte des pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union, de manière à assurer un niveau équivalent d'accès pour l'ensemble du marché européen; propose de rendre obligatoire l'échange de données en relation avec la pêche INN;

70.  soutient que les moyens budgétaires disponibles, notamment dans le cadre du FEAMP, doivent être réalistes, cohérents et suffisants pour poursuivre les objectifs des contrôles;

71.  recommande de veiller à la pérennité des criées essentielles pour les territoires, par le biais notamment d'octroi de financements du FEAMP, car elles contribuent à la transparence et à la traçabilité, et facilitent le contrôle de la pêche;

72.  soutient l'inclusion de l'impact de la pêche de loisir dans le règlement révisé relatif au contrôle;

73.  demande le développement d'un système de surveillance, de transmission de l'information et d'analyse des données compatible dans toute l'Union; demande en outre qu'il revienne à la Commission européenne de fixer le cadre des échanges d'informations et de données, conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données; souligne qu'un cadre transparent d'échange de données et d'informations est essentiel pour déterminer l'existence d'un traitement équitable;

74.  souligne que la mise en œuvre de l'obligation de débarquement doit s'accompagner d'une flexibilité adaptée en ce qui concerne son contrôle car il convient de prendre en compte les mutations fondamentales que cette obligation impose à la pêche, particulièrement en ce qui concerne la pêche multispécifique; rappelle l'importance de la progressivité de l'application des sanctions et du système de points en cas d'infractions graves liées au non-respect de l'obligation de débarquement, conformément au règlement (UE) 2015/812 sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement;

75.  souligne que les informations sur la façon dont les États membres sanctionnent les différents types d'infractions, et quant à savoir si les sanctions sont appliquées de manière conséquente, quel que soit le pavillon d'un navire, doivent être mises à la disposition des intervenants et du public, tout en respectant pleinement la vie privée des personnes concernées;

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76.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0083.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0307.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0222.

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