Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2016/0062(NLE)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0266/2017

Textes déposés :

A8-0266/2017

Débats :

PV 11/09/2017 - 19
CRE 11/09/2017 - 19

Votes :

PV 12/09/2017 - 7.14
CRE 12/09/2017 - 7.14
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0329

Textes adoptés
PDF 367kWORD 57k
Mardi 12 septembre 2017 - Strasbourg
Adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
P8_TA(2017)0329A8-0266/2017

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)01092016/0062(NLE))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil (COM(2016)0109),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul, en Turquie (ci-après la «convention d’Istanbul»),

–  vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 8, 19, 157, 216 et son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

–  vu les articles 21, 23, 24, 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents finaux en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015),

–  vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le principe de non-refoulement et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union est partie, notamment les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies de 2015, qui invitent l’Union à adhérer à la convention d’Istanbul afin de protéger les femmes et les filles handicapées contre les violences,

–  vu son rapport sur l’application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui demande à l’Union d’adhérer à la convention d’Istanbul, y voyant un moyen supplémentaire de combattre la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées,

–  vu l’observation générale adoptée le 26 août 2016 par le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur l’article 6 («Femmes handicapées») de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

–  vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015(1),

–  vu ses résolutions du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes(2), du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d’un nouveau cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes(3) et du 6 février 2013 sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies(4),

–  vu sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes(5), et vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne,

–  vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes(6),

–  vu le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil de l’Union européenne en mars 2011,

–  vu les lignes directrices de l’Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’Union européenne(7),

–  vu la déclaration du 7 décembre 2015 du trio des présidences composé des Pays-Bas, de la Slovaquie et de Malte sur l’égalité entre les hommes et les femmes,

–  vu la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(8),

–  vu la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne(9) et le règlement (UE) nº 606/2013 du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile(10),

–  vu la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(11) et la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil(12),

–  vu la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail et la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui définissent et condamnent le harcèlement et le harcèlement sexuel,

–  vu la feuille de route de la Commission sur une éventuelle adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, publiée en octobre 2015,

–  vu les réflexions concernant la définition de la violence faite à l’égard des femmes dans la convention d’Istanbul, contenues dans le troisième rapport d’activité trimestriel du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, du 16 novembre 2016,

–  vu la déclaration commune de la présidence du Conseil, de la Commission européenne et du Parlement européen, adoptée à Malte le 3 février 2017, appelant à une adhésion rapide de l’Union à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes,

–  vu ses résolutions du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne 2014-2015(13) et du 10 mars 2015 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2013(14),

–  vu l’étude réalisée en 2016 par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée «Savoir et savoir-faire: le rôle de l’autodéfense dans la prévention des violences à l’égard des femmes», en particulier en ce qui concerne le rôle joué par les cours d’autodéfense dans la mise en œuvre de l’article 12 de la convention d’Istanbul,

–  vu l’article 99, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres conformément à l’article 55 du règlement,

–  vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0266/2017),

A.  considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale de l’Union européenne; que l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des droits fondamentaux inscrits dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux, et qu’ils devraient être pleinement respectés, promus et appliqués aussi bien dans la législation, la pratique et la jurisprudence que dans la vie quotidienne; considérant que, selon l’indice d’égalité de genre, aucun pays de l’Union n’a encore atteint une égalité parfaite entre les hommes et les femmes; que la violence fondée sur le genre est à la fois une cause et une conséquence des inégalités entre les hommes et les femmes;

B.  considérant que des formes modernes d’esclavage et de traite des êtres humains, qui touchent principalement les femmes, persistent encore dans l’Union;

C.  considérant que les États membres doivent reconnaître que dès lors que des violences ont eu lieu, la société a manqué à son premier devoir essentiel de protection, et que la seule chose à faire est alors de prendre des mesures réactives, par exemple indemniser les victimes et poursuivre les criminels;

D.  considérant que l’Union doit prendre, en coopération avec ses États membres, toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de toutes les femmes et filles de vivre à l’abri de la violence, physique ou psychologique, aussi bien dans la sphère publique que privée;

E.  considérant que la violence fondée sur le genre ne doit pas être prise à la légère ni perçue comme une question que l’on peut remettre au lendemain et traiter ultérieurement étant donné qu’elle concerne plus de 250 millions de femmes et de filles rien que dans l’Union et que cette violence a de très graves conséquences pour la société, exacerbant les craintes et la polarisation et contribuant au stress et aux troubles mentaux en ce qu’elle menace la sécurité de la moitié de la population; que, selon les estimations de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), la violence fondée sur le genre coûte chaque année 226 milliards d’euros à la société dans l’Union;

F.  considérant que la violence à l’égard des femmes(15) et la violence fondée sur le genre, tant physique que psychologique, restent des phénomènes très répandus au sein de l’Union européenne et doivent s’entendre comme étant une forme extrême de discrimination et une violation des droits de l’homme touchant les femmes à tous les niveaux de la société sans distinction d’âge, d’éducation, de revenus, de position sociale ou de pays d’origine ou de résidence et constituant un obstacle majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan économique et politique; considérant que davantage de mesures sont nécessaires pour encourager les femmes victimes de violence à signaler ce qu’elles ont subi et à rechercher une assistance et pour veiller à ce qu’elles reçoivent une aide adaptée à leurs besoins, soient informées de leurs droits et aient accès à la justice afin que les auteurs de ces actes de violence soient poursuivis;

G.  considérant que le rapport publié en mars 2014 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE» indique qu’en Europe, un tiers des femmes a déjà été au moins une fois victime de violence physique ou sexuelle dans sa vie d’adulte, que 20 % des femmes ont fait l’objet d’un harcèlement en ligne, qu’une femme sur vingt a été violée et que plus d’une femme sur dix a subi une violence sexuelle impliquant l’utilisation de la force;

H.  considérant qu’une femme sur dix a été victime de harcèlement sexuel ou de traque furtive par l’intermédiaire des nouvelles technologies, alors que 75 % des femmes occupant des postes décisionnels à haute responsabilité ont dû subir le harcèlement sexuel; considérant que cela montre qu’aucune femme ou fille, indépendamment de l’âge ou de la situation dans la vie, n’est à l’abri de la violence fondée sur le genre;

I.  considérant qu’il convient de prendre des mesures pour lutter contre le nouveau phénomène de la violence fondée sur le genre en ligne, y compris le harcèlement et l’intimidation, en particulier visant les jeunes femmes et filles et les personnes LGBTI;

J.  considérant que les citoyens et les résidents de l’Union ne bénéficient pas d’une protection égale contre la violence fondée sur le genre en raison de l’absence d’une stratégie européenne, notamment un acte législatif, et de la divergence des politiques et de la législation entre les États membres en ce qui concerne, entre autres, la définition des délits et le champ d’application de la législation, et qu’ils restent par conséquent exposés à cette violence; considérant qu’il existe également des différences au sein de l’Union en matière d’informations, d’accès aux refuges et à leur disponibilité, de services d’aide et de droits;

K.  considérant que la violence à l’égard des femmes est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes, au sexisme et aux stéréotypes de genre qui ont conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation;

L.  considérant que la violence à l’égard des femmes contribue à la persistance d’inégalités fondées sur le genre en entravant l’accès des victimes à l’emploi, ce qui a des conséquences négatives sur leur indépendance financière et sur l’économie en général;

M.  considérant qu’une des raisons essentielles pour lesquelles les femmes ne signalent pas la violence fondée sur le genre est leur état de dépendance économique à l’égard de l’auteur;

N.  considérant que l’extrême pauvreté augmente le risque de violence et d’autres formes d’exploitation qui entravent la pleine participation des femmes dans tous les domaines de la vie ainsi que la réalisation de l’égalité des sexes;

O.  considérant qu’il convient de déployer davantage d’efforts afin de faciliter et d’encourager la participation des femmes aux sphères politique, économique et sociale et d’accroître la visibilité des femmes à des postes à responsabilités de manière à lutter contre la réification et contre une culture de violence fondée sur le genre;

P.  considérant que la convention d’Istanbul prévoit que toutes ses dispositions, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doivent être assurées «sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation»;

Q.  considérant que les femmes handicapées courent un risque 1,5 à 10 fois plus élevé d’être victimes de violence fondée sur le genre et que, du fait de leur situation de dépendance, il est encore plus difficile pour ces femmes de la signaler; considérant que les femmes et les filles handicapées ne forment pas un groupe homogène, mais plutôt un groupe qui comprend des femmes ayant différents statuts et se trouvant dans des situations diverses et des femmes présentant différents types de handicaps, comme des troubles physiques, psychosociaux, intellectuels ou sensoriels pouvant s’accompagner ou non de limitations fonctionnelles; considérant que la convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) demande aux États parties de prendre les mesures voulues pour permettre aux femmes handicapées de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;

R.  considérant que certains groupes de femmes et de filles, tels que les migrantes, les réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes et les filles handicapées, les femmes LBTI et les femmes roms sont exposées à un risque de discriminations multiples et sont donc encore plus vulnérables face à la violence en raison de motifs liés à un mélange de sexisme et de racisme, de xénophobie, d’homophobie, de transphobie ou d’intersexophobie, ainsi qu’à la discrimination fondée sur l’âge, sur le handicap, sur l’origine ethnique ou sur la religion; considérant que les femmes en Europe sont confrontées à des formes de discrimination multiples et intersectionnelles qui les empêchent d’accéder à la justice et aux services d’assistance et de protection, et de jouir de leurs droits fondamentaux; considérant que les femmes devraient bénéficier de services d’aide spécialisés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection;

S.  considérant que la violence à l’égard des femmes, notamment la violence domestique, est trop souvent considérée comme une question privée et trop facilement tolérée; qu’il s’agit en réalité d’une violation systémique des droits fondamentaux et d’un grave délit, qui doit être puni comme tel; qu’il doit être mis un terme à l’impunité des auteurs de ces actes de violence en veillant à ce qu’ils soient poursuivis et à ce que les femmes et les filles ayant subi la violence bénéficient d’un soutien et d’une reconnaissance adéquats de la part du système judiciaire afin de briser le cercle vicieux du silence et de la solitude des victimes de violence, quelles que soient leur origine géographique et leur classe sociale;

T.  considérant qu’il existe des différences culturelles considérables entre les États membres en ce qui concerne la probabilité que des femmes signalent les viols ou agressions sexuelles, et que les statistiques officielles rendent mieux compte de cette tendance que le nombre réel de viols ou d’agressions sexuelles commis dans un pays;

U.  considérant que dans la plupart des meurtres de femmes, les auteurs sont leur mari, ex-mari, partenaire ou ex-partenaire de vie, qui n’acceptent pas la fin du mariage ou de la relation;

V.  considérant que l’auteur de violences fondées sur le genre est souvent une personne connue de la victime, et que la victime se trouve bien souvent dans une position de dépendance, ce qui augmente sa peur de signaler les violences;

W.  considérant que, dans le monde entier, les stéréotypes de genre et le sexisme, y compris les discours haineux sexistes, hors ligne comme en ligne, dans la sphère publique et privée, sont l’une des causes profondes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes;

X.  considérant que l’exposition aux abus et aux violences physiques, sexuelles ou psychologiques a des conséquences graves pour les victimes, auxquelles elle peut causer un préjudice physique, sexuel, émotionnel ou psychologique ou encore économique; que les familles et les proches ainsi que l’ensemble de la société ressentent également ces effets; que les enfants ne doivent pas nécessairement faire directement l’objet de violences pour être considérés comme des victimes, étant donné qu’être témoin de violences domestiques est également traumatisant;

Y.  considérant que l’article 3 de la convention d’Istanbul définit clairement la notion de «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» comme «toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes d’une manière disproportionnée», et qu’il définit par ailleurs le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»;

Z.  considérant que, pour réduire le nombre estimé de cas non signalés, les États membres doivent disposer de suffisamment d’institutions pour que les femmes se sentent en sécurité et capables de signaler la violence fondée sur le genre;

AA.  considérant que seul un ensemble de politiques associant des mesures législatives et non législatives, par exemple sur les plans des infrastructures, de l’éducation et de la santé, et dans les domaines juridique, judiciaire, culturel et social, mais aussi des mesures visant à faciliter l’accès des victimes au logement et à l’emploi, notamment en donnant un refuge aux victimes, et à assurer l’égalité de participation des femmes dans tous les domaines de la société, pourra réduire significativement la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre, ainsi que leurs conséquences; considérant que la société civile, et en particulier les organisations de représentation des femmes, apportent une contribution très importante à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de violence, et qu’il convient de reconnaître, d’encourager et de soutenir leur travail afin qu’elles puissent le poursuivre dans les meilleures conditions possibles;

AB.  considérant que l’éducation et la formation des filles et des femmes constituent une valeur européenne importante, un droit humain fondamental et un facteur essentiel pour leur émancipation sur le plan social, culturel et professionnel, ainsi que pour la pleine jouissance de tous les autres droits sociaux, économiques, culturels et politiques et, partant, pour la prévention de la violence à leur encontre;

AC.  considérant que seuls les États sont en mesure de garantir l’enseignement universel, obligatoire et gratuit, lequel constitue une condition indispensable pour garantir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes;

AD.   considérant que la convention d’Istanbul souligne l’importance d’un changement des mentalités et des comportements afin de s’affranchir du continuum de la violence fondée sur le genre; que l’éducation à tous les niveaux et à l’intention des personnes de tous âges, sur des sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des unes et des autres et le respect de l’intégrité personnelle, est dès lors indispensable à cette fin; que les cours d’autodéfense sont l’un des instruments efficaces pour réduire la victimisation et ses conséquences négatives, remettant ainsi en question les stéréotypes de genre et contribuant à l’émancipation des femmes et des filles;

AE.  considérant que l’adhésion immédiate de tous les États membres à la convention d’Istanbul contribuerait sensiblement à l’élaboration d’une politique intégrée et à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes;

AF.  considérant que l’Union européenne doit faire progresser le combat pour l’éradication de la violence fondée sur le genre dans son voisinage et dans le monde entier dans le cadre de l’effort mondial de réalisation des objectifs de développement durable, et notamment la lutte contre l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre;

AG.  considérant que la convention d’Istanbul est un accord mixte qui permet l’adhésion de l’Union parallèlement à celle de ses États membres;

AH.  considérant que tous les États membres de l’Union ont signé la convention d’Istanbul, mais que seulement quatorze d’entre eux l’ont ratifiée; que l’adhésion de l’Union à la convention ne dispense pas les États membres de la ratifier;

AI.  considérant que la ratification de ladite convention nécessite une application correcte, une mise en œuvre efficace et l’attribution de moyens humains et financiers suffisants;

1.  se félicite que la Commission ait proposé, le 4 mars 2016, l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, à savoir le premier instrument global juridiquement contraignant au niveau international sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique(16);

2.  salue la signature de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul le 13 juin 2017; déplore toutefois que la limitation à deux domaines, à savoir les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale et celles liées à l’asile et au non-refoulement, crée des incertitudes juridiques quant à la portée de l’adhésion de l’Union et soulève des inquiétudes en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention;

3.  condamne toute forme de violence à l’égard des femmes et déplore que les femmes et les filles soient souvent exposées à la violence domestique, au harcèlement sexuel, à la violence psychologique et physique, à la traque furtive, à la violence sexuelle, au viol, au mariage forcé, à la mutilation sexuelle féminine (MSF), aux avortements forcés, à la stérilisation forcée, à l’exploitation sexuelle et à la traite des êtres humains ainsi qu’à d’autres formes de violence, qui constituent autant de violations graves de leurs droits fondamentaux et autant d’atteintes à leur dignité; souligne que la convention d’Istanbul prévoit que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne peuvent justifier des actes de violence à l’égard des femmes; dénonce le fait que de plus en plus de femmes et de filles sont victimes de violence fondée sur le genre sur l’internet et dans les médias sociaux; invite les États membres à adopter des mesures concrètes afin de lutter contre ces nouvelles formes de crimes, y compris l’extorsion sexuelle, la manipulation psychologique, le voyeurisme et la vengeance pornographique, et à protéger les victimes, qui subissent des traumatismes graves les poussant parfois même au suicide;

4.  affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé sexuelle et génésique, y compris la possibilité d’avortements sûrs et légaux, constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des filles; insiste sur le fait que les femmes et les filles doivent avoir le contrôle de leur corps et de leur sexualité; invite tous les États membres à garantir une éducation sexuelle complète, un accès aisé des femmes à la planification familiale et l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle, y compris les méthodes de contraception modernes et l’avortement sûr et légal;

5.  souligne que la grossesse forcée est définie comme crime contre l’humanité à l’article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 et qu’elle est une forme de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, qui constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux et à la dignité des femmes et des filles;

6.  souligne que la convention d’Istanbul suit une approche globale, complète et coordonnée accordant une place centrale aux droits des victimes, en traitant la question de la violence contre les femmes et les filles et de la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, à partir d’une large gamme de perspectives, prévoyant des mesures comme la prévention de la violence, la lutte contre la discrimination, l’adoption de mesures de droit pénal pour combattre l’impunité, le soutien et la protection des victimes, la protection des enfants, la protection des réfugiées et demandeuses d’asile, une meilleure collecte de données et des programmes ou campagnes de sensibilisation, y compris en collaboration avec les organismes nationaux des droits de l’homme et de promotion de l’égalité, avec la société civile et avec les ONG;

7.  souligne que la convention d’Istanbul représente une base solide pour modifier les structures sociales qui engendrent, légitiment et perpétuent la violence à l’égard des femmes, et qu’elle offre des instruments afin d’instaurer des mesures à cette fin; souligne que ladite convention aborde simultanément la prévention, la protection et les poursuites («approche à trois niveaux») et suit une approche complète et coordonnée fondée sur le principe de diligence raisonnable qui impose aux États l’obligation positive de réagir efficacement à tous les actes de violence (article 5 de la convention);

8.  souligne que l’adhésion de l’Union à la convention garantira la mise en place d’un cadre juridique et cohérent en Europe pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre et pour protéger et soutenir les victimes dans le cadre des politiques internes et externes de l’Union, et permettra d’assurer un meilleur contrôle, une meilleure interprétation et une meilleure mise en œuvre de la législation, des programmes et des fonds de l’Union pertinents pour la convention, ainsi qu’une collecte de meilleure qualité de données ventilées et comparables à l’échelle de l’Union; estime qu’en adhérant à la convention, l’Union deviendra un acteur mondial plus efficace dans le domaine des droits de la femme;

9.  invite le Conseil, la Commission et les États membres à tenir compte des recommandations suivantes:

   (a) exhorter les États membres à accélérer les négociations relatives à la ratification et à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul; condamner vivement les tentatives de revenir sur des mesures déjà prises afin de mettre en œuvre la convention d’Istanbul et de combattre la violence à l’égard des femmes;
   (b) inviter la Commission à ouvrir immédiatement ou sans report un dialogue constructif avec le Conseil et les États membres, en coopération avec le Conseil de l’Europe, afin de lever les réserves, les objections et les inquiétudes que certains États membres ont exprimées à l’égard de la convention et de clarifier en particulier les interprétations trompeuses qui en sont faites quant aux définitions de la violence fondée sur le genre et du genre données à l’article 3, points c) et d), dans la foulée des observations générales du commissaire du Conseil de l’Europe aux droits de l’homme;
   (c) tenir le Parlement pleinement informé à toutes les étapes des négociations, afin qu’il puisse exercer correctement les droits que lui confèrent les traités, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
   (d) garantir, malgré la signature de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul, une large adhésion de l’Union à la convention sans aucune limitation;
   (e) veiller à ce que les États membres assurent l’application correcte de la convention et consacrent des moyens financiers et humains suffisants à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, à l’émancipation des femmes et des filles et à la protection des victimes, en leur permettant d’être indemnisées, en particulier dans le cas des victimes vivant dans des régions dans lesquelles les services de protection des victimes font défaut ou sont très limités;
   (f) demander à la Commission d’élaborer une stratégie globale de l’Union sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, stratégie qui devrait inclure un plan complet de lutte contre toutes les formes d’inégalités entre les hommes et les femmes et intégrer tous les efforts de l’Union visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes;
   (g) désigner un coordinateur de l’Union chargé de représenter l’Union auprès du comité des parties du Conseil de l’Europe une fois que la convention d’Istanbul aura été ratifiée par l’Union; ce coordinateur serait responsable de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et de combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles;
   (h) veiller à ce que le Parlement soit pleinement associé au processus de suivi de la mise en œuvre de la convention après l’adhésion de l’Union à cette dernière; conclure rapidement un accord sur un code de conduite relatif à la coopération entre l’Union et ses États membres concernant la mise en œuvre de la convention, avec la participation également des organisations de la société civile, en particulier des organisations de défense des droits des femmes;
   (i) prier instamment la Commission et les États membres d’élaborer des lignes directrices pratiques et des stratégies pour l’application de la convention d’Istanbul afin de faciliter sa mise en œuvre et son exécution fluides dans les États membres qui l’ont déjà ratifiée, tout en répondant aux préoccupations de ceux qui ne l’ont pas encore ratifiée et en les encourageant à le faire;
   (j) garantir la formation appropriée de tous les professionnels chargés de la prise en charge des victimes de tous les actes de violence visés par la convention et élaborer des procédures et des lignes directrices à leur attention, afin d’éviter toute discrimination ou «revictimisation» face à la justice, à la police et lors des traitements médicaux;
   (k) mettre en place des mesures de prévention afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, comme les femmes handicapées, les réfugiées, les enfants victimes, les femmes enceintes, les femmes LBTI et les femmes nécessitant un soutien supplémentaire, notamment des services d’aide spécialisés facilement accessibles et ciblés, de même que des soins de santé appropriés et des lieux d’hébergement sûrs pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre et pour leurs enfants;
   (l) prendre en considération, au moment d’attribuer les droits de garde et de visite, les cas graves de violence à l’égard des femmes et de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique; dans le cadre des services de soutien et de protection offerts aux victimes, il convient également de tenir compte des droits et des besoins des enfants témoins;
   (m) promouvoir activement un changement des mentalités et des comportements et lutter contre le sexisme et les stéréotypes concernant les rôles dévolus à chaque sexe, notamment en favorisant le langage neutre du point de vue du genre, au moyen d’efforts concertés pour aborder le rôle-clé joué par les médias et la publicité dans ce domaine, et en encourageant tout un chacun, y compris les hommes et les garçons, à jouer un rôle actif dans la prévention de toutes les formes de violence; inviter dès lors les États membres à adopter et à mettre en œuvre des politiques actives d’inclusion sociale, de dialogue interculturel, d’éducation sexuelle et relationnelle, d’éducation aux droits de l’homme et de lutte contre les discriminations, ainsi que de formation des professionnels de l’appareil répressif et du système judiciaire à l’égalité entre les hommes et les femmes; encourager les États membres à inclure dans leurs systèmes éducatifs l’élimination de tous les obstacles à l’égalité effective entre les hommes et les femmes et à promouvoir pleinement cet objectif;
   (n) encourager les États membres à mener des politiques visant à créer des sociétés sans aucune forme de violence et à utiliser la convention d’Istanbul dans cette optique;
   (o) garantir que les mesures volontaristes adoptées contre la violence reconnaissent la réalité en ce qui concerne le genre, à savoir que la majorité absolue des auteurs de violence sont des hommes; encourager les États membres à appliquer des tactiques de réduction de la violence basées sur des données scientifiquement validées afin de cibler ce problème;
   (p) prendre les mesures nécessaires conformément aux articles 60 et 61 de la convention en matière de migration et d’asile, compte tenu du fait que les femmes et filles migrantes, qu’elles disposent ou non des documents requis, et les femmes demandeuses d’asile ont le droit de vivre à l’abri de la violence, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, et sont particulièrement vulnérables à la violence fondée sur le genre, rappelant que cette violence, y compris la mutilation sexuelle féminine, peut être reconnue comme une forme de persécution et que ses victimes peuvent donc se prévaloir de la protection assurée par la convention de 1951 relative au statut des réfugiés; veiller à ce que les États membres tiennent compte de la dimension hommes-femmes dans toutes leurs procédures d’asile et d’accueil et respectent le principe de non-refoulement;
   (q) promouvoir l’établissement des budgets en tenant compte de l’égalité des sexes en tant qu’outil permettant de prévenir et de combattre la violence fondée sur le genre dans les domaines politiques concernés, et de garantir suffisamment de ressources et de financements pour que les victimes et les survivants de la violence puissent avoir accès à la justice;
   (r) améliorer et promouvoir la collecte de données désagrégées comparables sur tous les cas de violence visés par la convention d’Istanbul, en collaboration avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), y compris des données ventilées en fonction de l’âge et du genre des auteurs et de la relation entre l’auteur et la victime, afin d’élaborer une méthode commune de comparaison des bases de données et d’analyse des données, permettant ainsi de mieux comprendre le problème, et afin de mieux y sensibiliser et d’évaluer et d’améliorer les mesures des États membres destinées à prévenir et à combattre la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre;

10.  souligne que, pour être plus efficaces, les mesures de lutte contre la violence faite aux femmes devraient s’accompagner d’actions visant à lutter contre les inégalités économiques liées au genre et à promouvoir l’indépendance financière des femmes;

11.  invite la Commission à présenter un acte juridique destiné à soutenir les États membres dans leurs actions de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que de la violence fondée sur le genre;

12.  demande au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des filles (et d’autres formes de violence fondée sur le genre) comme l’un des domaines de criminalité énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

13.  invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre du Conseil actuellement en vigueur sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, afin d’y inclure le sexisme, les crimes de haine et l’incitation à la haine pour des motifs liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et aux caractéristiques sexuelles;

14.  invite les États membres à mettre intégralement en œuvre la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne, le règlement (UE) n° 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile et la directive 2012/29/UE relative à la protection des victimes, ainsi que la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène et la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants;

15.  renouvelle sa demande à la Commission de créer un observatoire européen de la violence fondée sur le genre (sur le modèle de l’actuel Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes);

16.  prie instamment la présidence estonienne d’accélérer la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

(1) JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.
(2) JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.
(3) JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.
(4) JO C 24 du 22.1.2016, p. 8.
(5) JO C 285 du 29.8.2017, p. 2.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0451.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0312.
(8) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(9) JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
(10) JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.
(11) JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(12) JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
(13) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0073.
(14) JO C 316 du 30.8.2016, p. 2.
(15) Aux fins de la convention d’Istanbul, le terme «femme» inclut les filles de moins de 18 ans (article 3).
(16) Voir les définitions à l’article 3 de la convention d’Istanbul.

Avis juridique - Politique de confidentialité