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Procédure : 2016/0371(CNS)
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Cycle relatif au document : A8-0306/2017

Textes déposés :

A8-0306/2017

Débats :

Votes :

PV 30/11/2017 - 8.21

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0472

Textes adoptés
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Jeudi 30 novembre 2017 - Bruxelles
Coopération administrative et lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Résolution législative du Parlement européen du 30 novembre 2017 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0755),

–  vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0003/2017),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0306/2017),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   L'écart de TVA dans l'Union est estimé à 12,8 % ou 152 milliards d'euros par an, dont 50 milliards d'euros de fraude transfrontalière à la TVA, ce qui fait de la TVA une question importante à traiter au niveau de l'Union.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Étant donné que, dans le cadre des régimes particuliers, l’État membre d’identification perçoit et contrôle la TVA pour le compte des États membres de consommation, il est approprié de prévoir un mécanisme au titre duquel l’État membre d’identification recevrait une redevance des États membres de consommation concernés afin de compenser les coûts de perception et de contrôle. Toutefois, étant donné que le système actuel dans lequel une redevance est prélevée sur les montants de TVA transférés par l’État membre d’identification aux États membres de consommation a été à l’origine de complications pour les administrations fiscales, notamment en ce qui concerne les remboursements, il convient qu’une telle redevance soit calculée et versée annuellement, en dehors des régimes particuliers.
(5)  Étant donné que, dans le cadre des régimes particuliers, l’État membre d’identification perçoit et contrôle la TVA pour le compte des États membres de consommation, il est approprié de prévoir un mécanisme au titre duquel l’État membre d’identification recevrait une redevance des États membres de consommation concernés afin de compenser les coûts de perception et de contrôle. Toutefois, étant donné que le système actuel dans lequel une redevance est prélevée sur les montants de TVA transférés par l’État membre d’identification aux États membres de consommation a été à l’origine de complications pour les administrations fiscales, notamment en ce qui concerne les remboursements, il convient qu’une telle redevance soit calculée et versée annuellement, en dehors des régimes particuliers, et en cas de remboursement entre diverses monnaies nationales, le taux de change appliqué doit être celui qui est publié par la Banque centrale européenne.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Afin de simplifier la collecte des données statistiques concernant l’application des régimes particuliers, il y a lieu d’autoriser la Commission à avoir automatiquement accès aux informations générales relatives aux régimes particuliers stockées dans les systèmes électroniques des États membres, à l’exception des données concernant les assujettis individuels.
(6)  Afin de simplifier la collecte des données statistiques concernant l’application des régimes particuliers, il y a lieu d’autoriser la Commission à avoir automatiquement accès aux informations générales relatives aux régimes particuliers stockées dans les systèmes électroniques des États membres, à l’exception des données concernant les assujettis individuels. Les États membres devraient être encouragés à veiller à mettre ces informations générales à la disposition des autres autorités nationales compétentes, si ce n'est pas déjà le cas, de façon à lutter contre la fraude à la TVA et le blanchiment de capitaux.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   La communication entre la Commission et les États membres devrait être appropriée et efficace afin d’atteindre en temps utile les objectifs du présent règlement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Le recours aux technologies de l'information dans la lutte contre la fraude est susceptible de permettre aux autorités compétences d'identifier les réseaux de fraude plus rapidement et de manière exhaustive. Grâce à une approche ciblée et équilibrée ayant recours aux nouvelles technologies, les États membres pourraient ne plus avoir besoin d'autant de mesures générales de lutte contre la fraude tout en améliorant l'efficacité de la politique de lutte contre la fraude.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Section 3 – sous-section 1 – article 47 bis – alinéa 1
Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er janvier 2021.
Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er janvier 2021. Sauf disposition contraire expresse, les États membres échangent sans tarder toutes les informations visées à la sous-section 2.
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Section 3 – sous-section 3 – article 47 undecies – paragraphe 4
4.  Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les coordonnées de la personne chargée de la coordination des enquêtes administratives au sein de cet État membre.
4.  Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les coordonnées de la personne chargée de la coordination des enquêtes administratives au sein de cet État membre. Ces informations sont publiées sur le site internet de la Commission.
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Section 3 – sous-section 4 – article 47 terdecies – alinéa 3 bis (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la date d’application du présent règlement, la Commission procède à un réexamen afin de veiller à la viabilité et à la rentabilité de la redevance et, si nécessaire, prend les mesures correctives qui s’imposent.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Section 3 – sous-section 5 – article 47 quaterdecies –alinéa unique
Les États membres donnent à la Commission accès aux informations statistiques stockées dans leur système électronique en application de l’article 17, paragraphe 1, point d). Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Les États membres donnent à la Commission accès aux informations statistiques stockées dans leur système électronique en application de l’article 17, paragraphe 1, point d). Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel et se limitent aux informations nécessaires à des fins statistiques pertinentes.
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (UE) n° 904/2010
Section 3 – sous-section 6 – article 47 quindecies – point f
f)  les informations auxquelles la Commission doit avoir accès telles qu’elles sont visées à l’article 47 quaterdecies, ainsi que les moyens techniques pour l’extraction de ces informations.
f)  les informations auxquelles la Commission doit avoir accès telles qu’elles sont visées à l’article 47 quaterdecies, ainsi que les moyens techniques pour l’extraction de ces informations. La Commission veille à ce que l’extraction de données n’impose pas de charge administrative inutile aux États membres.
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