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Procédure : 2017/2221(IMM)
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A8-0011/2018

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Votes :

PV 06/02/2018 - 5.1
CRE 06/02/2018 - 5.1

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P8_TA(2018)0020

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Mardi 6 février 2018 - Strasbourg
Demande de levée de l’immunité de Steeve Briois
P8_TA(2018)0020A8-0011/2018

Décision du Parlement européen du 6 février 2018 sur la demande de levée de l’immunité de Steeve Briois (2017/2221(IMM))

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Steeve Briois, transmise par la Ministre de la justice de la République française le 25 septembre 2017 à la demande de la procureure générale près la cour d’appel de Douai, dans le cadre d’une plainte déposée contre lui par une partie civile du chef d’injures publiques envers un particulier, et communiquée en séance plénière le 2 octobre 2017,

–  vu les informations complémentaires sur l’affaire communiquées par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Douai dans une lettre datée du 12 décembre 2017,

–  ayant entendu Steeve Briois, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 26 de la Constitution de la République française,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0011/2018),

A.  considérant que la procureure générale près la cour d’appel de Douai a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Steeve Briois, député au Parlement européen, dans le cadre d’une procédure engagée auprès du tribunal de grande instance de Douai; que cette demande a été transmise au Parlement par la Ministre de la justice de la République française;

B.  considérant que la demande de levée de l’immunité de M. Briois est liée aux procédures engagées du chef d’injures publiques envers un particulier (article 29, alinéa 2, article 33, alinéa 2, et article 23 de la loi du 29 juillet 1881) dans le cadre de commentaires prétendument diffamatoires qu’un certain nombre d’internautes ont publiés en réponse à un texte que M. Briois avait publié le 23 décembre 2015 sur sa page Facebook et qui n’ont pas été rapidement retirés par M. Briois; qu’à la demande de la commission des affaires juridiques, le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Douai a indiqué que lesdits commentaires étaient certainement encore en ligne le 21 novembre 2017;

C.  considérant que, en vertu de l’article 8 du protocole nº 7, les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

D.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 dispose que pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

E.  considérant que, entre autres, l’article 26 de la Constitution de la République française dispose qu’aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Parlement;

F.  considérant que les articles 8 et 9 du protocole nº 7 s’excluent l’un l’autre(2);

G.  considérant que les griefs retenus contre Steeve Briois ainsi que la demande subséquente de levée de son immunité ne sont pas liés à un avis exprimé ou à un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions en tant que député au Parlement européen, mais au fait qu’il aurait omis de supprimer de sa page Facebook officielle un certain nombre de commentaires publiés par des tiers et perçus par la personne visée comme insultants;

H.  considérant que, par conséquent, l’immunité octroyée par l’article 8 du protocole nº 7 n’est pas applicable et que ce cas d’espèce relève entièrement de l’article 9 du même protocole;

I.  considérant que, en l’espèce, il n’y a aucune preuve apparente de fumus persecutionis, c’est-à-dire de présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député concerné;

1.  décide de lever l’immunité de Steeve Briois;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à la Ministre de la justice de la République française et à Steeve Briois.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra, citées plus haut, point 45.

Dernière mise à jour: 28 septembre 2018Avis juridique - Politique de confidentialité