Index 
Textes adoptés
Jeudi 18 janvier 2018 - Strasbourg
Décision de ne pas s’opposer à une mesure d’exécution: établissement d’un registre de l’Union
 Nigeria
 Le cas des militants pour les droits de l’homme Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk et le moine tibétain Choekyi
 République démocratique du Congo
 Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ***
 Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’en matière d’enlèvement international d’enfants *
 Mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les États membres
 Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et besoin de réforme des services professionnels

Décision de ne pas s’opposer à une mesure d’exécution: établissement d’un registre de l’Union
PDF 246kWORD 43k
Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union (D054274-02 – 2017/3013(RPS))
P8_TA(2018)0012B8-0041/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union (D054274-02),

–  vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil(1), et notamment ses articles 12 et 19,

–  vu l’avis rendu le 30 novembre 2017 par le comité visé à l’article 23, paragraphe 1, de la directive précitée,

–  vu la lettre de la Commission du 5 décembre 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne s’opposera pas au projet de règlement,

–  vu la lettre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 11 janvier 2018,

–  vu l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(2),

–  vu la recommandation de décision de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphe 4, point d), et l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 17 janvier 2018,

A.  considérant que dans le but de préserver l’intégrité environnementale du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE), il est interdit aux exploitants d’aéronefs et aux autres exploitants inclus dans le SEQE d’utiliser les quotas délivrés par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants d’aéronefs et les autres exploitants sont devenues caduques, et qu’il convient, à cette fin, d’adopter les mesures de sauvegarde nécessaires;

B.  considérant que l’article 19 de la directive 2003/87/CE habilite la Commission à arrêter des mesures concernant le système de registres normalisé et sécurisé, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC);

C.  considérant que la Commission a officiellement soumis au Parlement, le 8 décembre 2017, son projet de règlement modifiant le règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union (le «projet de mesure relevant de la PRAC»), date à laquelle a commencé la période d’examen de trois mois dévolue au Parlement pour faire objection à ce projet d’acte;

D.  considérant que les mesures de sauvegarde incluses dans le projet de mesure relevant de la PRAC devraient entrer en vigueur de toute urgence afin que les mesures prennent effet et que les quotas puissent être alloués gratuitement, reçus en échange de crédits internationaux ou mis aux enchères en 2018; que si le Parlement utilise la totalité de la période d’examen de trois mois qui lui est dévolue, il ne restera pas suffisamment de temps pour que le projet de mesure relevant de la PRAC entre en vigueur avant que les quotas pour 2018 ne soient délivrés;

1.  déclare ne pas s’opposer au projet de règlement de la Commission;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.

(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Nigeria
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Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur le Nigeria (2018/2513(RSP))
P8_TA(2018)0013RC-B8-0045/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur le Nigeria,

–  vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, ratifiée par le Nigeria le 22 juin 1983,

–  vu la constitution de la République fédérale du Nigeria et notamment les dispositions relatives à la protection de la liberté de religion contenues dans son chapitre IV sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion,

–  vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2014 sur les enlèvements au Nigeria et celles du 9 février 2015 sur les élections au Nigeria,

–  vu le discours prononcé par le président Muhammadu Buhari devant le Parlement européen le 3 février 2016,

–  vu la décision d’inscrire Boko Haram sur la liste des organisations considérées comme terroristes par l’Union au moyen du règlement d’exécution (UE) nº 583/2014 de la Commission du 28 mai 2014 modifiant pour la 214e fois le règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida, qui est entré en vigueur le 29 mai 2014,

–  vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, du 7 mai 2017 sur la libération de filles enlevées par Boko Haram au Nigeria,

–  vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

–  vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Nigeria le 29 octobre 1993,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, ratifiée par le Nigeria en avril 1991,

–  vu la deuxième révision de l’accord de Cotonou, ratifiée par le Nigeria le 27 septembre 2010,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

–  vu l’attribution du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit au défenseur des droits de l’homme Hauwa Ibrahim en 2005,

–  vu le résultat des élections présidentielles au Nigeria de mars 2015,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les Nations unies estiment que le Nigeria, nation la plus peuplée et la plus culturellement diversifiée d’Afrique (sa population étant passée de 33 millions en 1950 à environ 190 millions aujourd’hui), est appelé à devenir le troisième pays le plus peuplé du monde, juste derrière la Chine et l’Inde, d’ici à 2050;

B.  considérant que le Nigeria abrite la plus grande population chrétienne en Afrique;

C.  considérant que la population du Nigeria est répartie de manière quasiment égale entre musulmans et chrétiens;

D.  considérant que, selon les estimations, 30 millions de chrétiens vivent dans le nord du Nigeria et constituent ainsi la plus importante minorité religieuse dans cette région à majorité musulmane;

E.  considérant que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a signalé dans un rapport de novembre 2017 que dans le nord-est du Nigeria, 8,5 millions de personnes avaient besoin d’une aide vitale et que 6,9 millions de personnes étaient bénéficiaires de l’aide humanitaire en 2017;

F.  considérant que la Ceinture centrale du pays a souffert d’années de tensions économiques et politiques entre communautés ethniques et religieuses, les violences récentes ayant été alimentées par la lutte pour le pouvoir et l’accès aux terres entre communautés pastorales et agricoles;

G.  considérant que la paix et la stabilité dans le nord du Nigeria sont menacées par la persistance des attaques, meurtres et enlèvements perpétrés par le groupe islamiste Boko Haram depuis 2009;

H.  considérant que plus de 20 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées, pour certaines dans des pays voisins, depuis que Boko Haram a commencé ses attaques;

I.  considérant qu’en avril 2014, Boko Haram a enlevé 276 jeunes filles de leur école de Chibok, dans le nord du Nigeria, et que certaines ont réintégré leur famille, mais qu’un nombre considérable d’entre elles est toujours détenu dans un lieu inconnu;

J.  considérant que des femmes et des filles ont été victimes d’esclavage, de viols ou de «mariages» forcés ou radicalisées par Boko Haram; considérant que de nombreuses survivantes de ces horribles expériences sont désormais enceintes de leurs violeurs;

K.  considérant que les forces de sécurité ont également été accusées d’avoir interrompu des rassemblements et manifestations pacifiques avec, dans certains cas, des violences et un recours excessif à la force;

L.  considérant que de nombreux enlèvements de prêtres et de religieuses ont eu lieu au cours de l’année écoulée, y compris celui de six sœurs du couvent du Cœur eucharistique de Jésus, qui ont été enlevées à Iguoriakhi le 13 novembre 2017 et ont été récemment libérées;

M.  considérant que plus de 14 personnes ont été tuées, et beaucoup d’autres blessées, à Omoku alors qu’elles sortaient d’un service à l’Église au petit matin de la nuit du réveillon; considérant que le nombre de victimes parmi les chrétiens et les musulmans est en hausse dernièrement, ce qui souligne la situation préoccupante de ces deux confessions dans le pays;

N.  considérant que les conflits entre pasteurs et agriculteurs au Nigeria ont augmenté en nombre, se sont répandus et se sont aggravés au cours des dix dernières années, ce qui représente aujourd’hui une menace pour la survie du pays; considérant que des milliers de personnes ont été tuées, des communautés ont été détruites et un nombre considérable d’agriculteurs et de pasteurs ont perdu la vie et leurs biens dans une escalade des meurtres et des destructions qui non seulement détruit les moyens de subsistance, mais affecte également la cohésion nationale;

O.  considérant que, sur le long terme, le pastoralisme est menacée du fait de la forte croissance démographique, du développement de l’agriculture, et de la diminution des pâturages et des chemins de transhumance; considérant que dans le même temps, le pastoralisme ne peut prendre fin ou être interdit, étant donné que son existence se justifie par d’importants motifs culturels, politiques et économiques;

P.  considérant que la Cour pénale internationale (CPI) a jugé qu’il existait des motifs raisonnables pour considérer que des crimes contre l’humanité, au sens de l’article 7 du statut de Rome, ont été perpétrés par Boko Haram au Nigeria, y compris le meurtre et la persécution;

Q.  considérant que le Nigeria a un système juridique complexe, qui combine le droit commun, le droit coutumier et la loi religieuse et divers niveaux de gouvernement, ce qui complique la bonne application des droits de l’homme;

R.  considérant que l’obligation de rendre des comptes, la justice, l’état de droit et la lutte contre l’impunité sont autant d’éléments essentiels qui sous-tendent les efforts de maintien de la paix, de résolution des conflits, de réconciliation et de reconstruction;

S.  considérant que la peine de mort est légale au Nigeria; considérant qu’en 2016, le Nigeria a condamné 527 personnes à mort, soit trois fois plus qu’en 2015; considérant que l’on assiste à un moratoire de fait sur la peine de mort depuis 2006, moratoire néanmoins ignoré en 2013 et 2016;

T.  considérant que la commission électorale nationale indépendante du Nigeria a annoncé que des élections présidentielles et législatives auront lieu le 16 février 2019;

U.  considérant que l’organisation Transparency International a classé le Nigeria à la 136e place sur 175 dans son indice de perception de la corruption 2016;

V.  considérant que, conformément à l’article 8 de l’accord de Cotonou, l’Union européenne s’est engagée à entretenir un dialogue politique régulier avec le Nigeria sur les droits de l’homme et les principes démocratiques, y compris les discriminations ethniques, religieuses et raciales;

1.  est profondément inquiet de la multiplication des conflits interethniques entre pasteurs et agriculteurs dans la région de la Ceinture centrale, qui ont renforcé les problèmes de sécurité déjà existants au Nigeria, et déplore l’absence de progrès réels dans la lutte contre ces problèmes;

2.  condamne fermement l’augmentation des violences contre les chrétiens et les musulmans au Nigeria, y compris le ciblage d’établissements religieux et de leurs fidèles, comme la récente tuerie d’au moins 48 chrétiens dans des villages de l’État du Plateau et l’attentat à la bombe contre une mosquée à Mubi, dans le nord-est du Nigeria, qui a fait au moins 50 victimes; exhorte le président Buhari et le gouvernement nigérian à intensifier leurs efforts pour mettre fin à la violence, à défendre le droit des Nigérians à pratiquer librement leur religion et à protéger les droits de tous leurs citoyens de manière plus rigoureuse, conformément aux lois et à la constitution du pays; présente ses condoléances aux familles de toutes les victimes des violences persistantes; rappelle, en outre, la coexistence pacifique des bergers et des agriculteurs jusqu’aux années 1970, et déplore que la violence actuelle, qui porte sur l’accès aux terres et a été aggravée par la disparition de dispositifs efficaces de médiation, soit décrite comme un conflit religieux, ce qui simplifie à l’extrême la question;

3.  prie instamment le gouvernement de concentrer ses efforts sur le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine dans l’ensemble de ses politiques, afin de veiller à une coexistence pacifique entre citoyens, sans distinction de religion, de conviction ou d’appartenance politique;

4.  enjoint au gouvernement nigérian de négocier en vue de mettre en place un cadre politique national permettant de protéger les intérêts des agriculteurs et des bergers, et demande aux partenaires internationaux d’accroître l’investissement dans la prévention et la résolution des conflits intercommunautaires entre pasteurs et agriculteurs en appuyant leur coopération au moyen d’initiatives de gestion partagée des ressources économiques et naturelles;

5.  déplore les violences et attaques persistantes dans le nord du Nigeria, dont les communautés chrétiennes sont la cible; observe que Boko Haram a attaqué indifféremment musulmans, chrétiens et autres croyants;

6.  relève que l’armée nigériane a repris des territoires à Boko Haram et a arrêté certains de ses membres, mais que les efforts non militaires du gouvernement contre le groupe Boko Haram sont encore à l’état embryonnaire;

7.  exhorte le gouvernement Buhari à défendre ses citoyens contre le terrorisme, mais exige que les actions menées à cette fin respectent pleinement les droits de l’homme et l’état de droit; loue les progrès réalisés par le gouvernement Buhari quant aux problèmes de sécurité du Nigeria et dans la lutte contre la corruption; offre son aide pour atteindre cet objectif et s’efforcer de rompre le lien entre pratiques de corruption et terrorisme;

8.  rappelle, cependant, que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre Boko Haram et d’autres organisations terroristes ne devraient pas alimenter la violence; appelle, à cet égard, à une réforme des forces de sécurité nigérianes, dont la police, ainsi qu’à la conduite d’enquêtes sur les auteurs de violations des droits de l’homme, commettant entre autres des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des arrestations arbitraires et des infractions relevant de l’extorsion;

9.  invite instamment le gouvernement nigérian à s’attaquer aux causes profondes de la violence en veillant à garantir les mêmes droits à tous les citoyens et en adoptant une législation de lutte contre les discriminations;

10.  condamne les violences sexuelles et sexistes à l’encontre de femmes et de filles et le ciblage par Boko Haram et d’autres groupes terroristes de femmes et d’enfants, qu’ils enlèvent, forcent au mariage, violent et utilisent comme kamikazes; s’inquiète, en outre, que l’insuffisance de l’assistance humanitaire dans les camps de réfugiés ait également favorisé des taux élevés d’exploitation et d’abus sexuels;

11.  invite les autorités nigérianes à apporter le soutien psychosocial nécessaire aux victimes du fléau de la radicalisation, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes, avant de les réintégrer dans la société; appelle de ses vœux des efforts communs de la part de tous les acteurs internationaux pour prévenir la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et la mise en place de programmes de réhabilitation et de déradicalisation;

12.  encourage davantage de progrès dans la lutte contre la corruption qui gangrène la société nigériane depuis des décennies et estime qu’en l’absence de mesures sévères pour éradiquer ces crimes, les autres priorités politiques, économiques et sociales du gouvernement Buhari ne pourront se concrétiser; prie instamment les autorités nigérianes de renforcer les mesures de lutte contre la corruption et souligne que si elles ne le font pas, il en découlera plus d’années de pauvreté, d’inégalités, d’atteinte à l’image du pays, d’investissements extérieurs réduits et de perspectives d’avenir moindres pour leurs citoyens; rappelle que la corruption suscite un mécontentement vis-à-vis des institutions publiques et entraîne une diminution de la légitimité des gouvernements aux yeux des citoyens;

13.  invite à prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et l’indépendance du système judiciaire nigérian, afin de pouvoir utiliser efficacement la justice pénale pour lutter contre les violences, le terrorisme et la corruption;

14.  enjoint aux autorités nigérianes d’instaurer un moratoire sur la peine de mort en vue de son abolition définitive;

15.  rappelle au gouvernement nigérian qu’il a la responsabilité de veiller à ce que les élections se déroulent en conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme qu’il a contractées et qu’il doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la tenue d’élections libres, transparentes et honnêtes;

16.  invite la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et les États membres à surveiller attentivement la réintégration des Nigérians rapatriés de Libye et à s’assurer que les fonds de l’Union sont dépensés de manière efficace; invite la Commission à le tenir informé de ces mesures de réintégration;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président de la République fédérale du Nigeria, au président de l’Union africaine, à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Parlement panafricain et aux représentants de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).


Le cas des militants pour les droits de l’homme Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk et le moine tibétain Choekyi
PDF 275kWORD 48k
Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur les cas des militants pour les droits de l’homme Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che et Tashi Wangchuk, ainsi que du moine tibétain Choekyi (2018/2514(RSP))
P8_TA(2018)0014RC-B8-0043/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la Chine, notamment celles du 13 mars 2014 sur les priorités de l'Union européenne pour la 25e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies(1), du 16 décembre 2015 sur les relations UE-Chine(2), du 24 novembre 2016 sur le cas de Gui Minhai, éditeur emprisonné en Chine(3), du 15 décembre 2016 sur les cas de l'académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d'Ilham Tohti(4) et du 6 juillet 2017 sur les cas du lauréat du prix Nobel Liu Xiaobo et de Lee Ming-che(5),

–  vu le partenariat stratégique UE-Chine institué en 2003 et la communication conjointe de la Commission européenne et de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’Union à l’égard de la Chine»,

–  vu le sommet UE-Chine, qui s’est tenu à Bruxelles les 1er et 2 juin 2017,

–  vu l'adoption, le 1er juillet 2015, de la nouvelle loi sur la sécurité nationale par la commission permanente du Congrès national du Peuple et la publication, le 5 mai 2015, du deuxième projet pour une nouvelle loi sur la gestion des ONG étrangères,

–  vu l'article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de religion, et son article 4, qui garantit les droits des nationalités minoritaires,

–  vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme institué en 1995 et sa 35e session, qui s’est tenue à Bruxelles les 22 et 23 juin 2017,

–  vu la remise de son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à Wei Jingsheng et à Hu Jia en 1996 et en 2008, respectivement,

–  vu la déclaration du 27 décembre 2017 du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) chargé des affaires étrangères et de la politique de sécurité ainsi que de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement, sur la condamnation de Wu Gan et de Xie Yang en Chine,

–  vu la déclaration locale du 8 décembre 2017 de la délégation de l’Union européenne sur la Journée internationale des droits de l’homme,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

–  vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la défense et le respect des droits de l’homme universels, de la démocratie et de l’état de droit devraient demeurer au cœur de la relation qu’entretiennent de longue date l’Union européenne et la Chine, conformément à l’engagement pris par l’Union de respecter ces valeurs dans son action extérieure et au souhait manifesté par la Chine d’y adhérer dans le cadre de sa coopération au développement et de sa coopération internationale;

B.  considérant que depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la situation en matière de droits de l'homme a continué de se dégrader, le gouvernement se montrant sans cesse plus hostile à l’opposition pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté de religion, ainsi qu’à l’état de droit; que les autorités chinoises ont détenu et poursuivi des centaines des défenseurs des droits de l’homme, d’avocats et de journalistes;

C.  considérant que le 26 décembre 2017, un tribunal de Tianjin a condamné le militant Wu Gan à huit ans de prison pour subversion de l’État; que Wu Gan s’est régulièrement engagé, en ligne et hors ligne, sur des sujets sensibles concernant des abus de pouvoir de l’État; que selon son avocat, celui-ci a rejeté un accord avec les autorités proposant une suspension de peine contre un reconnaissance de culpabilité;

D.  considérant que le même jour, dans le Hunan, l’avocat spécialisé dans les questions de droits de l’homme Xie Yang a également été condamné pour subversion, mais qu'il a été exempté de sanction pénale après avoir plaidé coupable; que Wu Gan avait été arrêté des mois auparavant lors d'une vague de répression sans précédent contre des avocats et des défenseurs des droits de l’homme, en 2015, au cours de laquelle des centaines de personnes, parmi lesquelles Xie Yang, avaient été interrogées ou détenues pendant plusieurs semaines dans tout le pays; que selon certaines sources, Xie Yang aurait été torturé, frappé et menacé par ses interrogateurs;

E.  considérant que le 28 novembre 2017, le tribunal intermédiaire de Yueyang a condamné le militant pro-démocratie Lee Ming-che à cinq ans de prison, après l’avoir reconnu coupable de «subversion de l’État», et l’a privé de tous ses droits politiques en Chine pendant deux ans; que la confession publique de Lee Ming-che a probablement été obtenue sous la pression des autorités chinoises; que Lee Ming-che avait disparu le 19 mars 2017, après être passé de Macao à Zhuhai, dans la province de Guangdong;

F.  considérant que Tashi Wangchuk, un commerçant tibétain et défenseur des droits linguistiques, a été arrêté le 27 janvier 2016 après être apparu dans une vidéo du New York Times dans laquelle il plaide pour le droit des tibétains à apprendre et à étudier dans leur langue maternelle; qu’en mars 2016, Tashi Wangchuk a été accusé d’«incitation à la sécession» et risque jusqu’à quinze ans de prison, alors qu'il a explicitement déclaré dans la presse qu'il n’appelait pas à l’indépendance du Tibet;

G.  considérant qu’en 2015, le moine tibétain Choekyi, du monastère de Phurbu, dans le comté de Sertar de la province du Sichuan, a été emprisonné pour avoir célébré l’anniversaire du chef spirituel en exil, le Dalaï Lama; qu’après avoir été condamné, Choekyi a été brièvement détenu dans une prison du comté de Kangding, dans la préfecture de Ganzi, avant d’être envoyé dans la prison de Mianyang, dans la province de Sichuan, pour y purger une peine d’emprisonnement de quatre ans; que selon certaines sources médiatiques, Choekyi souffrirait de problèmes rénaux, de jaunisse et d’autres problèmes de santé qui se sont aggravés du fait de sa détention;

H.  considérant que des avocats spécialisés dans la défense des droits l’homme continuent d’être intimidés et emprisonnés, à l’instar des célèbres avocats Li Yuhan, détenu au secret depuis novembre 2017, et Wang Quanzhang, arrêté en juillet 2015, détenu au secret pendant plus de 800 jours et, selon certaines sources, torturé; que des défenseurs des droits de l’homme qui lancent des pétitions et se rendent dans les grandes villes pour y sensibiliser à des problèmes locaux peuvent être arrêtés et emprisonnés, comme dans le cas de Li Xiaoling, détenu depuis juin 2017 alors qu'il souffre toujours d'un glaucome sévère; que des défenseurs des droits de l’homme qui, comme Ding Lingjie, Liu Feiyue et Zhen Jianghua, donnent une tribune à des pétitionnaires et d’autres défenseurs des droits de l'homme, ont également été détenus;

I.  considérant que le gouvernement chinois a adopté de nouvelles lois, notamment celles sur la sécurité de l’État, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et la gestion des ONG étrangères, qui font des actes de militantisme public et de la critique pacifique du gouvernement des menaces pour la sécurité de l’État, renforcent la censure, la surveillance et le contrôle des personnes et des groupes, et dissuadent tout engagement en faveur des droits de l’homme;

J.  considérant que dans le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie, le Conseil affirme que l'UE œuvrera en faveur de la démocratie, de l’état de droit et «des droits de l'homme dans tous les domaines de son action extérieure, sans exception» et «placera les droits de l'homme au cœur de ses relations avec l'ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques»;

1.  demeure vivement préoccupé par l’attitude du gouvernement chinois à l’égard des militants et des avocats qui s’engagent en faveur des droits de l’homme; rappelle à la Chine ses responsabilités en tant de puissance mondiale et demande aux autorités de Beijing de garantir, en toutes circonstances, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signés ou ratifiés par la Chine; presse en outre les autorités chinoises de mettre fin à toute forme de harcèlement des défenseurs des droits de l'homme dans le pays pour leur permettre d’accomplir leur mission sans entrave;

2.  exhorte les autorités chinoises à relâcher immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits de l’homme, les militants, les avocats, les journalistes et les pétitionnaires détenus en raison de leurs activités en faveur des droits de l'homme, ainsi qu'à mettre un terme à la répression dont ils font l’objet, sous forme de détention, de harcèlement judiciaire et d'intimidation;

3.  demande au gouvernement de la République populaire de Chine de libérer immédiatement et sans condition Wu Gan, emprisonné au seul motif d’avoir exercé pacifiquement sa liberté d’expression et son droit de réunion, et, dans l’attente de sa libération, de garantir qu'il pourra entretenir un contact régulier et sans entrave avec sa famille et les avocats de son choix et qu'il ne subira aucun acte de torture ni de mauvais traitements; plaide pour qu'une enquête rapide, efficace et impartiale soit ouverte sur la torture en Chine, et que les responsables soient traduits en justice;

4.  insiste sur la nécessité d’enquêter sur les allégations de torture de Xie Yang;

5.  demande aux autorités chinoises de libérer Lee Ming-che immédiatement et sans condition et, dans l’attente de sa libération, de garantir qu'il sera protégé de tout acte de torture et d’autres mauvais traitements et qu'il pourra voir sa famille et avoir accès aux avocats de son choix ainsi qu’à des soins médicaux appropriés;

6.  est profondément préoccupé par l’arrestation et la détention de Tashi Wangchuk, ainsi que par son accès limité à une assistance juridique, le manque de preuve contre lui et les irrégularités de l’enquête pénale; demande la libération immédiate et inconditionnelle deTashi Wangchuk;

7.  demande aux autorités chinoises de libérer le moine tibétain Choekyi immédiatement et sans condition; presse le gouvernement chinois de permettre à sa famille et aux avocats de son choix de lui rendre visite, ainsi que de lui prodiguer les soins médicaux appropriés;

8.  demande au gouvernement chinois de respecter sa propre constitution, notamment son article 4, qui protège les minorités nationales; son article 35, qui protège la liberté de la presse, ainsi que les libertés de réunion, d’association, de procession et de manifestation; son article 36, qui reconnaît le droit à la liberté de religion; et son article 41, qui garantit le droit de critiquer et de formuler des suggestions à l’égard de tout organe étatique ou fonctionnaire;

9.  réitère l’appel adressé au gouvernement chinois pour qu'il noue le dialogue avec Sa Sainteté le dalaï-lama et ses représentants, et exprime son soutien en faveur d'une résolution pacifique de la question du Tibet par le dialogue et la négociation en vue d’accorder à celui-ci une véritable autonomie dans le cadre de la constitution chinoise;

10.  condamne par ailleurs les campagnes anti-bouddhisme orchestrées par le truchement de l’«éducation patriotique», qui s’accompagne notamment de mesures destinées à placer la gestion des monastères bouddhistes tibétains sous la tutelle de l’État; est préoccupé par le recours abusif qui est fait du droit pénal pour persécuter les Tibétains et les bouddhistes, dont les activités religieuses sont assimilées à du «sécessionnisme»; déplore que l’environnement pour la pratique du culte bouddhiste au Tibet se soit sensiblement dégradé après les manifestations de 2008, à la suite desquelles le gouvernement chinois a renforcé sa mainmise par l’«éducation patriotique»;

11.  s'inquiète de l'adoption d'un ensemble de lois sur la sécurité et de leur incidence sur les minorités de Chine, notamment la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui pourrait déboucher sur la criminalisation de l'expression pacifique de la culture et de la religion tibétaines, et la loi sur la gestion des ONG étrangères, qui placera les collectifs de défense des droits de l'homme sous le contrôle strict des autorités, car cette démarche émane exclusivement du sommet de l’État et n'encourage pas le partenariat entre les autorités locales et centrales et la société civile;

12.  souligne que les autorités chinoises doivent garantir que toutes les personnes détenues au secret soient immédiatement mises en relation avec leur famille et leurs avocats, et que les conditions de détention sont conformes aux normes établies dans l’«ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement», adopté par la résolution 43/173, du 9 décembre 1988, de l’Assemblée générale des Nations unies, y compris au regard de l’accès aux soins de santé;

13.  est vivement préoccupé par les allégations de torture de militants des droits de l’homme; demande donc au gouvernement chinois de respecter sincèrement l'interdiction absolue et sans dérogation aucune de la torture ainsi que de tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant, conformément aux article 2 et 16 de la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Chine le 4 octobre 1988;

14.  encourage le gouvernement chinois, en amont du vingtième anniversaire de sa signature, de ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et de garantir son application pleine et entière, notamment en mettant un terme à toutes les pratiques abusives et en adaptant sa législation en tant que de besoin;

15.  rappelle que l'Union européenne se doit d'évoquer la question des violations des droits de l'homme en Chine, et notamment le cas des minorités du Tibet et du Xinjiang, lors de chaque cycle du dialogue politique et du dialogue sur les droits de l'homme avec les autorités chinoises, notamment dans le cadre des dialogues annuels sur les droits de l'homme, conformément à l'engagement de l'Union européenne de s'exprimer d'une voix unique, forte et claire lorsqu'elle dialogue avec ce pays; déplore néanmoins que ces dialogues annuels sur les droits de l'homme entre l’Union et la Chine ne débouchent pas sur des résultats concrets; rappelle par ailleurs que dans le prolongement de son processus actuel de réforme et du rôle accru qu’elle joue sur la scène internationale, la Chine a choisi de s’inscrire dans le cadre international des droits de l’homme en signant un grand nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme; préconise donc de poursuivre le dialogue avec la Chine afin qu’elle honore ces engagements;

16.  invite tous les États membres de l’Union européenne à adopter à l’égard de la Chine une attitude ferme fondée sur des valeurs, et espère qu’ils ne prendront pas d’initiatives ou de mesures unilatérales susceptibles de porter préjudice à la cohésion, à l’efficacité et à la cohérence de l’action de l’Union européenne; rappelle avec un profond regret que l’Union européenne n’a pas fait de déclaration sur les droits de l’homme en Chine lors de la session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève au mois de juin 2017; se félicite de l’adoption d’une déclaration lors de la session suivante et plaide pour que l’Union continue à mentionner la Chine comme un pays méritant l’attention du Conseil des droits de l'homme, et ce aussi longtemps que celle-ci refusera d’engager des réformes significatives en matière de droits; demande en outre à l’Union européenne et à ses États membres d’exprimer des préoccupations concrètes lors de l’examen périodique universel à venir concernant la Chine, et de garantir, en particulier, que la société civile chinoise pourra participer librement au processus;

17.  invite la VP/HR et les États membres à adopter les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» sur la Chine, lesquelles mettent l’accent sur l'importance vitale des droits de l’homme dans les relations UE-Chine et expriment clairement les préoccupations suscitées par les tendances négatives observées en Chine à cet égard ainsi que les attentes dont font l’objet les autorités chinoises, qui se doivent d’adopter des mesures spécifiques en conséquence; souligne que ces conclusions auraient valeur d’engagement pour les 28 États membres et les institutions de l’Union à l’égard d'une démarche et d’un message communs concernant les droits de l’homme en Chine;

18.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.

(1) JO C 378 du 9.11.2017, p. 239.
(2) JO C 399 du 24.11.2017, p. 92.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0444.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0505.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0308.


République démocratique du Congo
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Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la République démocratique du Congo (2018/2515(RSP))
P8_TA(2018)0015RC-B8-0054/2018

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions antérieures sur la République démocratique du Congo, en particulier celles du 14 juin 2017(1), du 2 février 2017(2) et du 1er décembre 2016(3),

–  vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et de son porte-parole sur la situation en République démocratique du Congo,

–  vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 9 novembre 2017 sur la publication du calendrier électoral en République démocratique du Congo,

–  vu la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies du 29 septembre 2017 sur l’assistance technique et le renforcement des capacités en matière de droits de l’homme en République démocratique du Congo, ainsi que le rapport d’octobre 2017 du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO),

–  vu les observations finales du 9 novembre 2017 concernant le quatrième rapport périodique sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République démocratique du Congo,

–  vu la résolution 2348 (2017) du Conseil de sécurité l’Organisation des Nations Unies sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO,

–  vu la décision (PESC) 2017/2282 du Conseil du 11 décembre 2017 prolongeant jusqu’au 12 décembre 2018 les sanctions contre les responsables de violences et de graves atteintes aux droits de l’homme en République démocratique du Congo,

–  vu les conclusions du Conseil du 6 mars et du 11 décembre 2017 sur la République démocratique du Congo,

–  vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2017 sur l’engagement de l’Union européenne aux côtés de la société civile dans le domaine des relations extérieures,

–  vu la résolution de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 15 juin 2016 sur la situation préélectorale et en matière de sécurité en République démocratique du Congo,

–  vu l’attribution du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit à Denis Mukwege en 2014,

–  vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

–  vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

–  vu l’accord de Cotonou,

–  vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981,

–  vu les lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion de mai 2017 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,

–  vu la Constitution de la République démocratique du Congo adoptée le 18 février 2006,

–  vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.  considérant qu’un an après la signature de l’accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016, la situation générale en République démocratique du Congo continue de se détériorer dans l’ensemble du pays, marqué par une répression violente, des meurtres et de multiples violations des droits de l’homme; que l’année 2017 a été l’une des années les plus violentes dans l’histoire récente de la République démocratique du Congo;

B.  considérant que l’ONU a qualifié la situation en République démocratique du Congo d’urgence humanitaire de niveau 3, le niveau le plus élevé; que le 8 mars 2017, le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeïd Raad Al-Hussein, a demandé la création d’une commission d’enquête sur les violences commises dans la région du Kasaï;

C.  considérant que la crise politique s’est intensifiée après que le président Kabila a refusé de quitter ses fonctions en 2016 à la fin de son mandat prévue par la Constitution; qu’en vertu de l’accord de la Saint-Sylvestre conclu sous les auspices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), les élections devaient se tenir en décembre 2017 au plus tard; que ce délai n’a pas été respecté et que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé que les élections auraient lieu le 23 décembre 2018;

D.  considérant que la CENI s’attelle aux préparatifs logistiques des élections, qu’elle prend notamment des dispositions budgétaires et dresse les listes électorales;

E.  considérant que les manifestations contre la situation politique se sont heurtées à la résistance extrêmement violente des forces soutenues par le gouvernement;

F.  considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a relevé l’«intention délibérée [des forces de sécurité] de réprimer les droits civils et politiques», notamment en tirant à balles réelles ou en recourant à des grenades lacrymogènes et à des balles en caoutchouc à l’encontre de civils, y compris des enfants de chœur, en refusant aux agents de l’ONU l’accès aux morgues, aux hôpitaux et aux centres de détention, et en les empêchant d’observer les manifestations;

G.  considérant que la République démocratique du Congo n’a pas ratifié la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance;

H.  considérant que des affrontements armés se poursuivent entre l’armée congolaise et les milices locales, en particulier dans la région du Kasaï; que cette situation a entraîné une grave crise humanitaire marquée par des assassinats, des actes de torture et des viols, par la destruction de maisons, d’installations médicales et d’écoles ainsi que par la découverte de 40 fosses communes au Kasaï; qu’aucun progrès n’a été fait afin que les auteurs soient traduits en justice;

I.  considérant que la République démocratique du Congo affiche, à l’échelle mondiale, le plus grand nombre jamais enregistré de personnes nouvellement déplacées à l’intérieur du pays à cause d’un conflit; que plus de 1,9 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays depuis janvier 2017, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées à 4,25 millions, la plupart dans les provinces du Kasaï, du Tanganyika et du Kivu; que la République démocratique du Congo accueille aussi des réfugiés qui fuient le Burundi, la République centrafricaine et le Soudan du Sud; que l’Union européenne a débloqué 5 millions d’euros d’aide d’urgence en faveur des populations victimes des violences au Kasaï;

J.  considérant qu’en mars 2017, les effectifs de la mission MONUSCO ont été réduits et que son budget a été diminué de 8 % en juin 2017;

K.  considérant que les autorités de la République démocratique du Congo harcèlent systématiquement les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, notamment les mouvements Lutte pour le Changement (Lucha) et Filimbi, l’Église catholique et le Comité laïc de coordination (CLC); que, selon les groupes de défense des droits de l’homme, au moins 358 prisonniers politiques sont détenus en République démocratique du Congo;

L.  considérant que les 29 et 30 décembre 2017, sept militants des droits de l’homme – Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji et Arciel Beni, tous affiliés au mouvement de la société civile Filimbi – ont été arrêtés et placés en détention sans mandats d’arrêt, et qu’un autre défenseur des droits de l’homme, Palmer Kabeya, reste introuvable;

M.  considérant que les enlèvements et les attaques dont sont victimes les travailleurs humanitaires et les agents des forces de maintien de la paix sont en augmentation, ce qui a obligé les organisations humanitaires à retarder l’acheminement de l’aide et à suspendre leurs activités;

N.  considérant que trois projets de loi présentés à l’Assemblée nationale congolaise sur la réglementation des organisations non gouvernementales, sur les défenseurs des droits de l’homme et sur la lutte contre le terrorisme, sont, dans leur forme actuelle, contraires aux normes régionales et internationales des droits de l’homme et font peser une menace sans précédent sur l’indépendance de la société civile au Congo;

O.  considérant que l’Union européenne a prorogé jusqu’en décembre 2018 les mesures restrictives adoptées à l’encontre de particuliers, à la suite des entraves au processus électoral et des violations des droits de l’homme;

1.  se dit de nouveau fortement préoccupé par l’aggravation de la situation humanitaire, politique et en matière de sécurité en République démocratique du Congo; condamne fermement toutes les violations des droits de l’homme et les actes de violence, en particulier à l’encontre de manifestants pacifiques, y compris l’interdiction des manifestations pacifiques ainsi que les mesures d’intimidation, les arrestations et les placements en détention de toutes les voix dissidentes; invite les autorités congolaises à libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers d’opinion et à mener une enquête indépendante sur la répression violente des manifestations de décembre 2017 et sur la découverte de fosses communes;

2.  rappelle qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de la République démocratique du Congo de protéger, notamment des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, les civils qui se trouvent sur son territoire et relèvent de son administration;

3.  exprime sa vive inquiétude au sujet des éléments de preuve fournis par des organisations des droits de l’homme, en particulier le rapport d’enquête de décembre 2017 de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) sur les massacres au Kasaï, selon lequel une «stratégie planifiée de terreur et de destruction, qui a conduit à des crimes contre l’humanité» est déployée dans la province du Kasaï par les forces de sécurité congolaises et des milices soutenues par le gouvernement; demande instamment à la Cour pénale internationale (CPI) et à l’ONU d’enquêter sur ces allégations;

4.  exprime son inquiétude quant à la situation des femmes et des enfants en République démocratique du Congo; condamne vivement le recours au viol, aux violences sexuelles et à la torture; s’inquiète des allégations sur le recrutement et l’emploi illégaux d’enfants soldats par les milices soutenues par le gouvernement congolais, et estime que les autorités congolaises et la communauté internationale doivent avoir pour priorité de mettre fin à l’utilisation des enfants soldats;

5.  déplore vivement que les élections ne se soient pas déroulées avant le délai qui avait été fixé à fin 2017; rappelle qu’il incombe aux autorités et aux institutions congolaises de suivre effectivement le nouveau calendrier électoral, conformément à la Constitution congolaise et l’accord de la Saint-Sylvestre; rappelle instamment que des élections présidentielles et législatives transparentes, libres et équitables devront se dérouler le 23 décembre 2018; rappelle que la CENI doit être un organisme indépendant, impartial et sans exclusive, et invite le gouvernement de la République démocratique du Congo à prévoir les ressources suffisantes; demande en outre à la CENI et au gouvernement de fixer des échéances trimestrielles pour le calendrier électoral, afin de suivre les progrès accomplis et d’envoyer ainsi un signe concret de l’engagement pris par le gouvernement d’organiser les élections; rappelle que seules des élections crédibles constitueront un moyen de sortir de la crise;

6.  souligne que les opposants en exil doivent pouvoir rentrer en toute sécurité et sans conditions, et que chaque citoyen doit avoir le droit de présenter sa candidature aux élections; se félicite de la création – avec la participation de l’Union africaine (UA), de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), et des Nations Unies – d’une équipe d’experts chargée de soutenir le déroulement du processus électoral et de faciliter l’obtention d’une assistance financière, logistique et technique en faveur de la République démocratique du Congo; soutient la contribution de l’Union européenne au processus électoral de la République démocratique du Congo, et invite l’Union européenne à subordonner tout financement électoral à la mise en place, par le gouvernement congolais, de mesures concrètes démontrant la volonté politique manifeste d’organiser les élections le 23 décembre 2018, y compris, notamment, la publication d’un budget électoral réaliste ainsi que de garanties relatives à l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés pour tous les partis politiques et les organisations de la société civile;

7.  condamne vivement toutes les formes de harcèlement et de menaces envers la société civile et les ONG; est particulièrement préoccupé par les dernières menaces de mort à l’encontre de représentants de la FIDH et d’organisations associées; prie instamment les autorités de la République démocratique du Congo et les forces de sécurité de respecter pleinement les conditions énoncées dans l’accord de Cotonou et dans l’accord de la Saint-Sylvestre, en particulier le droit à la liberté d’expression ainsi que la liberté de réunion et de manifestation; invite les autorités congolaises à ratifier au plus tôt la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance;

8.  dénonce les projets de loi présentées à l’Assemblée nationale congolaise sur la réglementation des ONG, les défenseurs des droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme; prie instamment les autorités congolaises à respecter pleinement la régularité de la procédure législative et à aligner les projets de lois sur les normes internationales et régionales de protection et de promotion des droits de l’homme;

9.  invite instamment l’Union, ses États membres et la communauté internationale à renforcer le soutien et la protection qu’ils apportent aux défenseurs des droits de l’homme; demande aux autorités de la République démocratique du Congo d’ouvrir des enquêtes sur ceux qui agressent les défenseurs des droits de l’homme et répriment les manifestations démocratiques, et de les traduire en justice;

10.  se félicite que le Secrétaire général de l’ONU ait annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’attaque menée par les milices des Forces démocratiques alliées contre les troupes de la MONUSCO le 7 décembre 2017, qui s’est soldée par la mort de 15 casques bleus dans la province du Nord-Kivu;

11.  se déclare préoccupé par les dernières réductions de troupes et coupes budgétaires opérées par les Nations Unies; invite le Conseil de sécurité de l’ONU et les États membres de l’ONU à veiller à ce que la MONUSCO bénéficie des ressources suffisantes pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de son mandat; rappelle que la MONUSCO a pour mandat, notamment, de contribuer à la protection des civils et de soutenir l’application de l’accord politique;

12.  prie instamment l’Union européenne et ses États membres de donner la priorité au respect des droits de l’homme; rappelle qu’il importe d’exiger des comptes de la part des auteurs des violations des droits de l’homme et d’autres actions qui compromettent la possibilité d’une solution consensuelle et pacifique en République démocratique du Congo; salue à cet égard le recours ciblé à des sanctions, et invite l’Union européenne à envisager d’utiliser des moyens supplémentaires, comme le prévoit l’accord de Cotonou, si la situation continue à se détériorer et qu’aucun progrès significatif n’est réalisé dans la recherche d’une solution pacifique;

13.  rappelle qu’en avril 2015, Ibrahim Thiaw, directeur exécutif adjoint du Programme des Nations unies pour l’environnement, a déclaré que les gains tirés de l’exploitation des ressources naturelles représentaient plus d’un milliard de dollars américains par an et que la majorité des profits - jusqu’à 98 % - finissait dans les coffres de groupes internationaux alors que les 2 % restants étaient utilisés pour financer des groupes armés en République démocratique du Congo; appelle la Commission et les États membres à prendre les mesures qui s’imposent contre les entreprises européennes qui ne respectent pas les normes internationales ou qui n’indemnisent pas de manière satisfaisante les victimes de violations des droits de l’homme relevant directement ou indirectement de leur responsabilité; demande la mise en œuvre rapide de l’accord auquel les États membres sont parvenus le 15 juin 2016 sur le règlement de l’Union européenne relatif aux «minerais de conflits» (Règlement (UE) 2017/821(4)) et la poursuite des travaux au niveau de l’Union européenne et des Nations unies visant à développer une législation internationale sur le sujet;

14.  réaffirme son appui à l’UA, à l’OIF et à la CDAA, ainsi que, notamment, à l’Angola, qui ont tous facilité le dialogue politique dans le pays et dans l’ensemble de la région;

15.  s’alarme de l’aggravation de l’épidémie de choléra et demande un renforcement de l’aide humanitaire pour y faire face; presse l’Union européenne et ses États membres d’accroître leur assistance financière et leur aide humanitaire, par l’intermédiaire d’organisations fiables, afin de répondre aux besoins urgents de la population;

16.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Conseil des ministres et à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Parlement panafricain ainsi qu’au Président, au Premier ministre et au Parlement de la République démocratique du Congo.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0264.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0017.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0479.
(4) JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.


Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ***
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Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union européenne du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (12629/2017 – C8-0375/2017 – 2014/0297(NLE))
P8_TA(2018)0016A8-0400/2017

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (12629/2017),

–  vu le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (5905/2015),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 114 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0375/2017),

–  vu l’avis de la Cour de justice du 14 février 2017(1),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0400/2017),

1.  donne son approbation à la conclusion du traité de Marrakech;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

(1) Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’en matière d’enlèvement international d’enfants *
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Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))
P8_TA(2018)0017A8-0388/2017

(Procédure législative spéciale – consultation – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0411),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0322/2016),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu les articles 104 et 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A8-0388/2017),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu’amendée ci-dessous;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le règlement (CE) nº 2201/200334 a été modifié de façon substantielle35. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(1)  Le règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil34 a été modifié de façon substantielle35. Étant donné que de nouvelles modifications sont indispensables, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. Ces modifications contribueront à renforcer la sécurité juridique et à accroître la flexibilité et permettront d’améliorer l’accès aux procédures judiciaires ainsi que l’efficacité de ces procédures. Par ailleurs, ces modifications feront en sorte que les États membres conservent leur souveraineté pleine et entière en matière de droit matériel relatif à la responsabilité parentale.
__________________
__________________
34 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
34 Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
35 Voir annexe V.
35 Voir annexe V.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres.
(3)  Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il est indispensable de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontalière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres, en assurant la vérification précise du caractère non discriminatoire des procédures et des pratiques utilisées par les autorités compétentes des États membres pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux associés.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(4)  À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, notamment lorsque cela est nécessaire à la libre circulation des personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Afin d’améliorer la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, une formation judiciaire est nécessaire, spécialement sur les aspects transfrontaliers du droit de la famille. Des actions de formation, telles que des séminaires et des échanges, sont requises au niveau de l’Union comme au niveau national, afin de mieux faire connaître le présent règlement, son contenu et ses conséquences, ainsi que d’établir une confiance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne leurs systèmes judiciaires.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale ou d’autres procédures.
(6)  En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  En vertu du présent règlement, les règles de compétence juridictionnelle devraient être aussi applicables à tous les enfants qui se trouvent sur le territoire de l’Union et dont la résidence habituelle ne peut pas être établie avec certitude. Le champ d’application de ces règles devrait notamment être étendu aux enfants réfugiés, ainsi qu’aux enfants qui ont été internationalement déplacés, que ce soit pour des raisons socio-économiques ou par suite de troubles survenus dans leur pays.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Le présent règlement devrait pleinement respecter les droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable, tel qu’il est consacré par l’article 47 de la Charte, le droit au respect de la vie privée et familiale établi par l’article 7 de la Charte et les droits de l’enfant prévus à l’article 24 de la Charte.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
(13)  Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale devraient toujours être conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées en gardant ces intérêts à l’esprit. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière des articles 7, 14, 22 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Il est impératif que, à la suite de la prise d’une décision finale prévoyant le retour d’un enfant, l’État membre dont les autorités sont, en vertu du présent règlement, compétentes au fond en matière de responsabilité parentale garantisse la protection de l’intérêt supérieur et des droits fondamentaux de l’enfant après son retour, en particulier s’il est en contact avec ses deux parents.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Le sens de la notion de «résidence habituelle» devrait être interprété au cas par cas sur la base des définitions des autorités, en fonction des circonstances particulières de l’espèce.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. Ce principe devrait s’appliquer lorsqu’aucune procédure n’est encore en cours, ainsi qu’aux procédures pendantes. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette possibilité revêt une importance particulière lorsque la procédure touche à sa fin et que l’un des parents souhaite déménager dans un autre État membre avec l’enfant.
(15)  Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par contre, les procédures pendantes portant sur le droit de garde et le droit de visite devraient être clôturées par une décision finale afin d’éviter qu’une personne disposant du droit de garde n’emmène l’enfant dans un autre pays dans le but de se soustraire à une décision défavorable des autorités, sauf si les parties s’accordent pour mettre un terme à la procédure pendante.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.
(17)  Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, dans le cas de violences domestiques ou à caractère sexiste, par exemple, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité compétente uniquement pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale et sans retard indu communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Dans des cas exceptionnels, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, l’autorité deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à transférer sa compétence à une troisième autorité.
(18)  Il convient d’accorder une attention particulière au fait que, dans des cas exceptionnels, tels que des cas de violence domestique ou à caractère sexiste, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la deuxième autorité devrait au préalable donner son accord, étant donné qu’une fois qu’elle a accepté d’être saisie du dossier, elle ne peut nullement transférer sa compétence à une troisième autorité. Avant tout transfert de compétence, il est indispensable que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment examiné et entièrement pris en compte.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci n’a cependant pas pour objet de définir les modalités de ladite audition, par exemple de préciser si celle-ci est effectuée par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition a lieu en salle d’audience ou ailleurs.
(23)  Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à la recommandation du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans1bis joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Ce règlement n’a cependant pas pour objet de définir des normes minimales communes en ce qui concerne la procédure d’audition de l’enfant, qui demeure régie par les dispositions nationales des États membres.
______________
1bis CM/Rec(2012)2 du 28 mars 2012.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur une ou plusieurs juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.
(26)  Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur un nombre limité de juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel, sans toutefois porter atteinte au droit d’accès à la justice des parties et au respect des délais dans les procédures de retour. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants. Il convient en outre de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues dans un autre État membre. Lorsqu’une décision judiciaire a été rendue, il est essentiel qu’elle soit également reconnue dans toute l’Union européenne, en particulier dans l’intérêt des enfants.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les autorités judiciaires et administratives devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions à l’amiable grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.
(28)  Le recours à la médiation peut jouer un rôle très important dans la résolution d’un conflit, dans toutes les affaires concernant des enfants, et notamment dans le cas de conflits parentaux transfrontaliers portant sur le droit de garde et de visite d’un enfant et dans les affaires d’enlèvement international d’enfant. En outre, compte tenu de l’augmentation des litiges transfrontaliers de garde d’enfant dans l’ensemble de l’Union, du fait des récents flux migratoires entrants, la médiation s’est souvent montrée, compte tenu de l’absence de cadre international en la matière, le seul moyen juridique d’aider les familles à parvenir à un règlement rapide et à l’amiable des litiges familiaux. Afin de promouvoir la médiation dans ce type d’affaires, les autorités judiciaires et administratives devraient, le cas échéant, en se faisant assister par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontaliers en matière de responsabilité parentale, apporter une aide aux parties, avant le début de la procédure judiciaire ou au cours de celle-ci, pour ce qui est de la sélection de médiateurs adéquats ou de l’organisation de la médiation. En outre, il conviendrait d’allouer aux parties une aide financière pour la médiation d’un montant au moins équivalent à l’aide juridictionnelle qui leur a été, ou aurait été, allouée. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 et ne devraient pas avoir pour effet de rendre obligatoire la participation de victimes d’une quelconque forme de violence, y compris la violence domestique, à la procédure de médiation.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Afin d’offrir une alternative efficace aux procédures judiciaires en matière de litiges familiaux nationaux ou internationaux, il est crucial que les médiateurs intervenant aient suivi une formation spécialisée appropriée. Cette formation devrait couvrir notamment le cadre juridique des litiges familiaux transfrontaliers, les compétences interculturelles et les outils pour gérer les situations de conflit exacerbé, en tenant compte à tout moment de l’intérêt supérieur de l’enfant. La formation des juges, en tant que principale source de renvoi à la médiation, devrait également traiter des moyens d’encourager les parties à engager une médiation le plus tôt possible et d’incorporer, sans retard indu, la médiation dans les procédures judiciaires et dans le calendrier des procédures établi par la convention de La Haye relative à l’enlèvement d’enfants.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.
(30)  Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose et en indiquer les motifs. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou dans lequel il est retenu.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Par ailleurs, l’objectif consistant à diminuer la durée et le coût des litiges transfrontières concernant des enfants justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. Alors que le règlement (CE) nº 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.
(33)  Par ailleurs, l’objectif consistant à faciliter la libre circulation des citoyens européens justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement. Cela aura notamment pour effet de diminuer la durée et le coût des litiges transfrontaliers concernant les enfants. Alors que le règlement (CE) nº 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontalière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement. En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)  Tout refus de reconnaissance d’une décision au sens du présent règlement fondé sur le caractère manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné devrait être conforme à l’article 21 de la Charte.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure.
(42)  Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure. Dans les cas où un autre État membre que celui dont l’enfant est ressortissant est compétent, les autorités centrales de l’État membre compétent informent sans retard indu les autorités centrales de l’État membre dont l’enfant est ressortissant.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine.
(44)  Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine. La communication et la coopération judiciaire internationale devrait être commencée et/ou facilitée par un réseau spécialement conçu à cet effet ou par des magistrats de liaison dans chaque État membre. Il convient d’opérer une distinction entre le rôle du réseau judiciaire européen et celui des autorités centrales.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 46
(46)  Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait avoir le droit de demander la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci.
(46)  Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait être tenue d’exiger la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent ou de la famille à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci. La nationalité, la situation économique et sociale ou l’origine culturelle et religieuse d’un parent ne devraient pas être considérées comme des éléments déterminants pour décider de sa capacité à s’occuper d’un enfant.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis)  Il convient de promouvoir par tous les moyens la communication entre juges, autorités publiques, autorités centrales, professionnels venant en aide aux parents et parents eux-mêmes, en tenant compte, entre autres choses, de ce qu’une décision de non-retour de l’enfant peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant dans la même mesure qu’une décision de retour.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  Quand l’intérêt de l’enfant l’exige, les juges devraient communiquer directement avec les autorités centrales ou les tribunaux compétents d’autres États membres.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 49
(49)  Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité peut demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.
(49)  Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité devrait demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.
(50)  Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant auprès des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 51
(51)  Tout placement de longue durée d’un enfant à l’étranger devrait respecter les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique
(51)  Les autorités nationales envisageant le placement d’un enfant devraient agir conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la possibilité de placer une fratrie dans une même famille d’accueil ou dans un même établissement, et de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Dans le cas, en particulier, d’un placement à long terme d’un enfant à l’étranger, les autorités compétentes devraient toujours envisager la possibilité de placer l’enfant auprès de parents résidant dans un autre pays si l’enfant a établi une relation avec lesdits membres de sa famille, et à l’issue d’une évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant. De tels placements à long terme devraient faire l’objet d’un réexamen périodique tenant compte des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de l’autorité judiciaire ou administrative, aux matières civiles relatives:
1.  Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de l’autorité judiciaire ou administrative ou d’une autre autorité compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement, aux matières civiles relatives:
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
(b bis)  à l’enlèvement international d’enfants.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d
d)  le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;
d)  le placement de l’enfant auprès des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr à l’étranger;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
1.  «autorité», toute autorité judiciaire ou administrative des États membres compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;
1.  «autorité» toute autorité judiciaire ou administrative ainsi que toute autre autorité des États membres compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
3.  «État membre», tous les États membres à l’exception du Danemark;
3.  «État membre», tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark;
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
4.  «décision», un arrêt, un jugement ou une ordonnance d’une autorité d’un État membre en matière de divorce, de séparation de corps, d’annulation d’un mariage ou de responsabilité parentale;
4.  «décision», un arrêt, un jugement, une ordonnance d’une autorité d’un État membre, un acte authentique exécutoire dans un État membre ou un accord entre les parties qui est exécutoire dans l’État membre dans lequel il a été conclu, en matière de divorce, de séparation de corps, d’annulation d’un mariage ou de responsabilité parentale;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – point 12 – partie introductive
12.  «déplacement ou non-retour illicites d’un enfant», le déplacement ou le non retour d’un enfant lorsque:
12.  «enlèvement international d'enfant», le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque:
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes.
1.  Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes, sauf dans le cas où les parties ont convenu avant le déménagement que l’autorité de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle jusqu’alors reste compétente.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Dans le cas d’une procédure pendante portant sur le droit de garde et le droit de visite, l’autorité de l’État membre d’origine reste compétente jusqu’à la conclusion de la procédure, sauf si les parties ont convenu de mettre un terme à cette procédure.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces autorités sans en contester la compétence.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1, après avoir été informé par les autorités de l’État membre de l’ancienne résidence des implications juridiques y afférentes, a accepté la compétence des autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant, nonobstant ces informations, à une procédure devant ces autorités sans en contester la compétence.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point b – sous-point i
i)  dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;
i)  dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, et bien qu’il ait été informé par les autorités de l’obligation juridique qui lui incombe d’introduire une demande de retour, aucune demande de ce type n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les juges désignés sont des magistrats de la famille en exercice et expérimentés, ayant une expérience en particulier dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens.
En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens. Ces mesures ne sauraient retarder indûment la procédure et les décisions finales sur les droits de garde et de visite.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2
Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60.
Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60. Cette autorité s’assure que les parents engagés dans la procédure bénéficient d’un traitement égal, et notamment qu’ils sont pleinement informés sans retard de toutes ces mesures dans une langue qu’ils maîtrisent.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.
2.  Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées et dès qu’elle les notifie à l’autorité de l’État membre dans lequel les mesures provisoires ont été prises.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Dans les cas visés aux paragraphes 1et 2, à la demande d’une autorité saisie du litige, toute autre autorité saisie informe sans délai l’autorité requérante de la date à laquelle elle a été saisie, conformément à l’article 15.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 20
Article 20
Article 20
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion
Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure.
Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure conformément aux règles de procédure prévues par la législation nationale, à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la recommandation du Conseil de l’Europe aux États membres concernant la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans1bis. Les autorités étayent leurs considérations dans la décision.
L’audition de l’enfant dans le cadre de l’exercice de son droit à exprimer son opinion est menée par un juge ou par un expert spécialement formé à cet effet, conformément aux dispositions nationales, et ce sans aucune pression, y compris de la part des parents, dans un environnement adapté aux enfants et dans des conditions appropriées à l’âge de l’enfant en termes de langage utilisé et de contenu, et offre toutes les garanties en ce qui concerne la protection de l’intégrité émotionnelle et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’audition de l’enfant n’est pas menée en présence des parties à la procédure ou de leurs représentants légaux, mais elle est enregistrée et cet enregistrement est versé au dossier de sorte que les parties et leurs représentants légaux ont la possibilité de le visionner.
L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité et étaye ses considérations dans la décision.
L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et étaye ses considérations dans la décision.
_______________
1bis CM/Rec(2012)2 du 28 mars 2012.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
2.  Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure.
2.  Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure. Dans ce cas, la juridiction invite les parties à recourir à une médiation.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
3.  La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision.
3.  La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Lorsqu’une autorité judiciaire a ordonné le retour de l’enfant, elle notifie cette décision ainsi que la date à laquelle cette dernière prend effet à l’autorité centrale de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement illicite.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4
4.  Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale.
4.  Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique dûment ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale, et fournit une date estimative d’exécution.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 37 – alinéa 1 – point a
a)  si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou
a)  si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis, sans que ce refus puisse aboutir à des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la Charte; ou
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée:
1.  À la demande de toute partie intéressée, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue:
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point b
b)  si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; ou
b)  lorsque la décision a été rendue par défaut, si cette décision n’a pas été signifiée ou notifiée à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; ou
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 58 – alinéa 1
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, et aux articles 32, 39 et 42, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
Le requérant qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire, d’une aide pour couvrir les frais de médiation ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, et aux articles 32, 39 et 42, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – point a
a)  aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour traiter une demande en vertu du présent règlement;
a)  aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il apparaît que celui-ci peut être présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour l’application du présent règlement;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – point d
d)  faciliter les communications entre les autorités notamment pour l'application de l'article 14, de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article 26, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa;
d)  faciliter les communications entre les autorités judiciaires, notamment pour l'application des articles 14 et 19, de l'article 25, paragraphe 1, point a), de l'article 26, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis)   informer les titulaires de la responsabilité parentale des aides juridiques et de l’assistance disponibles, par exemple l’existence d’avocats bilingues spécialisés, afin d'éviter que les titulaires de la responsabilité parentale ne donnent leur consentement sans avoir compris la portée de ce consentement.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 – point g
g)  veiller à ce que, lorsqu'elles introduisent ou facilitent l'introduction d'actions judiciaires concernant le retour d'enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.
g)  veiller à ce que, lorsqu’elles introduisent ou facilitent l’introduction d’actions judiciaires concernant le retour d’enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet et soumis à la juridiction ou autre autorité compétente dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:
1.  Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent doit, soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre peut, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.
2.  Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre, si la situation de l’enfant l’exige, demande à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Dans l’examen des questions liées à la responsabilité parentale, l’autorité centrale de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant informe sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre dont l’enfant ou un des parents est ressortissant de l’existence d’une procédure.
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 3
3.  Une autorité d’un État membre peut demander aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.
3.  Une autorité d’un État membre demande aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5
5.  Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’une personne résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elle devrait l’exercer.
5.  Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’un parent ou d’un membre de sa famille résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l’autorité centrale d’un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de ces personnes à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elles devraient l’exercer.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Une autorité d’un État membre peut demander à l’autorité centrale d’un autre État membre de fournir des informations à propos du droit national de cet État membre sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et pertinentes pour l’examen d’une affaire dans le cadre du présent règlement. L’autorité de l’État membre auquel la demande est adressée répond dans les meilleurs délais.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1
1.  Lorsque l'autorité compétente en vertu du présent règlement envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil dans un autre État membre, elle obtient au préalable l'approbation de l'autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement.
1.  Lorsque l'autorité compétente en vertu du présent règlement envisage le placement de l'enfant auprès des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr dans un autre État membre, elle obtient au préalable l'approbation de l'autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement. Les États membres garantissent aux parents et aux proches de l’enfant, indépendamment de leur lieu de résidence, un droit de visite régulier, sauf si ce droit de visite menace le bien-être de l’enfant.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsque l’autorité compétente envisage d’envoyer des assistants sociaux dans un autre État membre pour déterminer si un placement dans ledit État est compatible avec le bien-être d’un enfant, elle en informe l’État membre en question.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 4
4.  Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.
4.  Sauf accord contraire entre l’État membre requérant et l’État membre sollicité, chaque autorité centrale supporte ses propres frais.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1
Au plus tard [10 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l'évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.
Au plus tard [5 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  le nombre d’affaires et de décisions relevant de la médiation en matière de responsabilité parentale

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les États membres
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Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les États membres (2017/2039(INI))
P8_TA(2018)0018A8-0406/2017

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil(1),

–  vu le règlement (UE) 2015/779 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant le règlement (UE) nº 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes(2),

–  vu la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse(3),

–  vu la communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «La garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646),

–  vu le rapport spécial nº 3/2015 de la Cour des comptes européenne (CCE) de mars 2015 intitulé «La garantie pour la jeunesse de l’UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre s’annoncent»,

–  vu le rapport spécial n° 5/2017 de la CCE de mars 2017 intitulé «Chômage des jeunes – les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses? Évaluation de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes»,

–  vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur le contrôle des dépenses et le suivi du rapport coût-efficacité des systèmes de garantie pour la jeunesse de l’Union(4),

–  vu l’analyse approfondie de son département thématique des affaires budgétaires du 3 février 2016 intitulée «Assessment of Youth Employment Initiative» (Évaluation de l’initiative pour l’emploi des jeunes),

–  vu la proposition de la Commission du 10 juin 2016 concernant une recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie de compétences (COM(2016)0382),

–  vu sa résolution du 24 mai 2012 sur l’initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes(5),

–   vu la recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les stages,

–  vu la charte sociale européenne, son protocole additionnel et sa version révisée, entrée en vigueur le 1er juillet 1999,

–  vu les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 (ODD), en particulier l’ODD 8 de «promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous», qui ont été adoptés par les Nations unies en 2015 et qui s’appliquent au monde entier, y compris à l’Union européenne,

–  vu le rapport du 22 juin 2015 rédigé à l’initiative de Jean-Claude Juncker, en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz, et intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire» de l’Europe («rapport des cinq présidents»), les documents de réflexion de la Commission du 26 avril 2017 sur la dimension sociale de l’Europe et du 31 mai 2017 sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, ainsi que le livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe,

–  vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 établissant un socle européen des droits sociaux (COM(2017)0250) et la recommandation (UE) 2017/761 de la Commission du 26 avril 2017 sur le socle européen des droits sociaux(6),

–  vu les travaux et les recherches menés par Eurofound, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Confédération européenne des syndicats (CES) et l’Institut syndical européen (ETUI), ainsi que par la Confédération des entreprises européennes (BusinessEurope), l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME), le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt général (CEEP), les Eurocités et le Forum européen de la jeunesse,

–  vu le discours du président Juncker sur l’état de l’Union du 13 septembre 2017, la feuille de route pour une Union plus unie, plus forte et plus démocratique (projet de programme de travail de la Commission jusqu’à la fin 2018) et la lettre d’intention de la Commission du 13 septembre 2017adressée au président du Parlement européen, Antonio Tajani, ainsi qu’au premier ministre d’Estonie, Jüri Ratas,

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de la culture et de l’éducation, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0406/2017),

A.  considérant que la crise financière et économique a provoqué une montée en flèche du taux de chômage, qui est passé de 15 % en 2008 à un niveau record de 24 % au début de l’année 2013, ce taux moyen masquant des écarts considérables entre les États membres et les régions; qu’en 2013, le taux de chômage des jeunes était proche de 10 % en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas alors qu’il avoisinait voire dépassait largement les 40 % en Italie, en Espagne, en Croatie et en Grèce;

B.  considérant que les mesures pour réduire les dépenses publiques ont eu un impact négatif direct, en particulier sur les jeunes, du fait des coupes opérées dans l’éducation, la formation, la création d’emplois et les services d’aide;

C.  considérant que les politiques affectant la jeunesse ont été élaborées sans y associer les jeunes concernés ni leurs représentants;

D.  considérant que de longues périodes de chômage risquent de marginaliser et d’exclure certains jeunes de la société, en provoquant un sentiment d’isolement ainsi que des effets «cicatrice», ce qui accroît le risque qu’ils se trouvent de nouveau au chômage et qu’ils soient confrontés à des salaires inférieurs et à de moins bonnes perspectives de carrière tout au long de leur vie active; que la mise à l’écart de jeunes représente une perte d’investissement public et privé, en entraînant une large insécurité de l’emploi et l’érosion de compétences, dès lors qu’elle suppose l’inutilisation et l’affaiblissement d’un potentiel humain;

E.  considérant qu’en 2012, un salarié européen sur trois était sous-qualifié ou surqualifié pour l’emploi qu’il occupait(7); que les jeunes salariés sont, en règle générale, plus souvent formellement surqualifiés et qu’ils seraient par ailleurs amenés, plus que les salariés plus âgés, à occuper des postes correspondant moins à leurs compétences;

F.  considérant que les jeunes travailleurs sont davantage exposés au risque de se retrouver dans une situation d’emploi précaire; que les chances de se retrouver dans un emploi cumulant les inconvénients sont deux fois plus élevées pour les travailleurs de moins de 25 ans que pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus(8);

G.  considérant qu’une transition réussie du système éducatif ou de l’inactivité à l’emploi et le fait d’obtenir un véritable premier emploi donnent aux jeunes les moyens et la motivation nécessaires pour développer leurs compétences personnelles et professionnelles, de sorte qu’ils peuvent devenir des citoyens indépendants, confiants en eux-mêmes, et donner à leur carrière un bon départ;

H.  considérant que, après avoir culminé à 24 % en 2013, le taux de chômage des jeunes dans l’UE-28 a baissé de façon constante pour passer sous la barre des 17 % en 2017; que, toutefois, le chômage reste à un niveau élevé chez les jeunes, étant donné que seuls quelques États membres (l’Autriche, la République tchèque, les Pays-Bas, Malte, la Hongrie et l’Allemagne) enregistrent un taux qui ne dépasse pas 11 %, et qu’il existe de fortes disparités entre États membres;

I.  considérant qu’une analyse de la ventilation par sexe des emplois à temps plein et à temps partiel en Europe révèle que les disparités entre les sexes ont persisté entre 2007 et 2017, les hommes occupant toujours environ 60 % des emplois à temps plein pour la catégorie des 15-24 ans, tandis qu’ils ne comptent que pour environ 40 % des emplois à temps partiel de la même tranche d’âge;

J.  considérant, selon les données statistiques, que malheureusement, le taux de chômage des jeunes est généralement environ deux fois plus élevé que le taux de chômage global moyen, tant en période de croissance économique qu’en période de récession;

L’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse

K.  considérant que, le 22 avril 2013, le Conseil a adopté une recommandation portant création de la garantie pour la jeunesse, en vertu de laquelle les États membres s’engagent à fournir aux jeunes une offre de qualité portant sur un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant leur sortie du système éducatif ou la perte de leur emploi;

L.  considérant, puisque les efforts de nombreux États membres dans la lutte contre le chômage des jeunes n’ont pas encore été couronnés de succès au vu de la réglementation et des possibilités actuelles, qu’il conviendrait, dans ces États membres, d’insister davantage sur une utilisation plus efficace des ressources et outils du Fonds social européen (FSE);

M.  considérant qu’en février 2013, le Conseil a approuvé la création de l’initiative pour l’emploi des jeunes, qui a été lancée en tant que principal instrument budgétaire de l’Union – en relation avec le FSE – visant à aider les régions des États membres qui connaissent des taux de chômage des jeunes particulièrement élevés, en particulier par la mise en place de dispositifs de garantie pour la jeunesse;

N.  considérant que la garantie pour la jeunesse est un engagement pris à l’échelle de l’Union, tandis que l’initiative pour l’emploi des jeunes s’adresse aux États membres et aux régions où le taux de chômage des jeunes est supérieur à 25 %, 20 États membres au total remplissant totalement ou partiellement les conditions pour en bénéficier;

O.  considérant qu’une mobilisation rapide des fonds a été recherchée en concentrant le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes sur 2014 et 2015 afin de maximiser l’incidence des mesures financées par cette dernière; qu’en raison de retards dans la mise en œuvre aux niveaux national et régional, cette concentration en début de période a manqué ses effets, en tant que mesure; qu’en 2015, le taux de préfinancement est passé, sous conditions, de 1 % à 30 % et que la plupart des États membres admissibles ont appliqué la mesure avec succès;

P.  considérant qu’une des principales ambitions de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse est d’atteindre les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ni de formation (NEET), ces jeunes étant les plus exposés à l’exclusion, tout en ayant à l’esprit que le terme «NEET» couvre différents sous-groupes de jeunes présentant des besoins divers;

Q.  considérant que la garantie pour la jeunesse vise à permettre l’intégration durable des NEET sur le marché du travail en proposant une formule individualisée, conduisant à une offre de qualité et renforçant l’employabilité des jeunes tout en soutenant, dans un contexte plus large, les jeunes dans leur transition du système éducatif au monde du travail et en contribuant à résoudre les inadéquations en matière de compétences sur le marché du travail; qu’il est nécessaire pour les États membres de suivre, à cet égard, des stratégies de communication appropriées;

R.  considérant qu’en 2015, l’Organisation internationale du travail (OIT) a estimé à 45 milliards d’euros le coût de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse dans l’ensemble de l’UE-28; que l’initiative pour l’emploi des jeunes pour la période de programmation 2014-2020 a été dotée d’un budget modeste de 6,4 milliards d’euros destiné à compléter les financements nationaux, et non à s’y substituer;

S.  considérant que la Commission a proposé une augmentation de budget de 1 milliard d’euros au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, qui devait s’accompagner de 1 milliard d’euros d’engagements au titre du FSE, dans le cadre de la révision du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2017-2020; qu’à la suite d’un accord entre le Parlement et le Conseil, ce montant a été porté à 1,2 milliard d’euros; que le Parlement a adopté, le 5 septembre 2017, le projet de budget rectificatif nº 3/2017 afin d’attribuer, en 2017, 500 millions d’euros supplémentaires à l’initiative pour l’emploi des jeunes, financés par la marge globale pour les engagements, tout en déplorant le retard pris dans la procédure budgétaire de 2017 en raison du blocage et de l’approbation tardive par le Conseil de la révision à mi-parcours du CFP;

T.  considérant que, dans son premier rapport spécial sur la garantie pour la jeunesse, la Cour des comptes a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l’adéquation du financement de l’initiative (aux niveaux national et de l’Union), la définition d’une «offre de qualité», l’absence d’une stratégie assortie de jalons et d’objectifs clairs ainsi que le suivi et l’élaboration de rapports sur les résultats de cette initiative; qu’elle a aussi fait part de son inquiétude face au manque de succès dans l’application de l’approche fondée sur le partenariat, telle que prévue par la recommandation du Conseil du 22 avril 2013, au développement de la garantie pour la jeunesse;

U.  considérant qu’il faut instituer des mécanismes vraiment efficaces pour l’examen et la résolution des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse; et que les États membres doivent s’engager à les mettre pleinement en œuvre, en tenant particulièrement compte des spécificités locales, en renforçant les compétences et en mettant en place des structures d’évaluation flexibles et adéquates;

V.  considérant que le rapport spécial de la CCE sur la garantie pour la jeunesse a recensé certains critères communs qui déterminent une «offre de qualité», la Slovaquie donnant à sa définition un caractère juridiquement contraignant, avec des dispositions concernant le temps de travail minimum et la pérennité de l’emploi, après l’interruption de l’aide accordée au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, et tenant compte de l’état de santé du bénéficiaire;

W.  considérant que, dans son deuxième rapport spécial sur l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse publié récemment, qui a été élaboré sur la base d’un échantillon de sept États membres, la CCE a fait part de son inquiétude face aux difficultés rencontrées pour accéder pleinement aux données et face aux progrès limités réalisés dans la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, dont les résultats sont inférieurs aux attentes initiales; que l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse demeurent l’une des réponses politiques les plus novatrices et les plus ambitieuses au chômage des jeunes dans le sillage de la crise économique et qu’elles devraient par conséquent bénéficier d’un soutien financier et politique continu de la part des institutions européennes, nationales et régionales pour pouvoir mener à bien leurs missions dans les années à venir;

X.  considérant que le rapport coût/efficacité de l’initiative pour l’emploi des jeunes et l’objectif ultime de la garantie pour la jeunesse, à savoir permettre aux jeunes de trouver un emploi durable, ne peuvent être atteints que si les activités font l’objet d’un suivi correct sur la base de données fiables et comparables, si les programmes sont axés sur les résultats et si des ajustements sont effectués chaque fois que des mesures inefficaces et très coûteuses sont détectées;

Y.  considérant qu’il est nécessaire que les États membres redoublent d’efforts pour soutenir et atteindre spécifiquement les jeunes les plus éloignés, voire complètement détachés du marché du travail, tels que les jeunes handicapés;

Z.  considérant que l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse sont censées jouer un rôle crucial dans l’application des principes-clés du socle européen des droits sociaux;

AA.  considérant que, dans son discours sur l’état de l’Union en 2017, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, n’a fait aucune mention du chômage des jeunes en Europe, qui demeure un phénomène alarmant; que la lettre d’intention accompagnant le discours sur l’état de l’Union en 2017 reconnaissait le rôle joué par la garantie pour la jeunesse dans la création d’emplois au sein de l’Union européenne; que la lutte contre le chômage et, en particulier, contre le chômage des jeunes devrait rester une priorité pour l’action de l’Union;

AB.  considérant qu’il a été signalé des retards dans le versement aux jeunes des aides prévues en vertu des mesures financées par l’initiative pour l’emploi des jeunes, ces retards étant souvent causés par la constitution tardive des autorités de gestion ou par le manque de capacités administratives des autorités nationales ou régionales;

AC.  considérant que les mesures prises dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse, comme les stages d’étude et professionnels, doivent permettre de faciliter la transition vers le marché du travail et ne devraient en aucun cas remplacer les contrats réglementaires de travail;

AD.  considérant que, pour les jeunes femmes des zones rurales, les formes de travail à caractère irrégulier ou la non-inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sont une source d’imprécisions statistiques et engendrent des disparités au niveau de leurs pensions; que cette pratique a des effets négatifs sur l’ensemble de la société et tout particulièrement sur le bien-être des femmes mais aussi sur les autres formes d’assurances sociales ainsi que sur les perspectives d’évolution de carrière et les futures possibilités d’emploi;

AE.  considérant que 16 millions de NEET ont participé à des systèmes de garantie pour la jeunesse et que l’initiative pour l’emploi des jeunes a apporté une aide directe à plus de 1,6 million de jeunes dans l’Union européenne;

AF.  considérant que l’initiative pour l’emploi des jeunes a incité les États membres à adopter plus de 132 mesures en faveur de l’emploi à l’intention des jeunes;

AG.  considérant que 75 % du budget global de l’initiative a été engagé et que 19 % a déjà été investi par les États membres, le taux d’exécution du budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes étant dès lors le plus élevé parmi les fonds structurels et d’investissement européens;

AH.  considérant que plusieurs rapports sur la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes indiquent que malgré les inquiétudes exprimées à propos de l’adéquation du financement et de l’estimation de l’investissement total requis, les moyens disponibles sont axés avec succès sur la demande régionale en ciblant des régions et des catégories de bénéficiaires spécifiques;

AI.  considérant que, depuis la mise en place de la stratégie européenne pour l’emploi en 1997, la Commission a soutenu un certain nombre de mesures visant à améliorer les perspectives des jeunes en matière d’emploi et d’éducation(9); que, depuis la crise, l’Union européenne a concentré particulièrement ses efforts sur la garantie pour la jeunesse et sur l’initiative pour l’emploi des jeunes;

AJ.  considérant que la garantie pour la jeunesse est financée par l’intermédiaire du FSE, des budgets nationaux et de l’initiative pour l’emploi des jeunes, alors que l’initiative seule peut financer l’offre directe d’emplois, d’apprentissages, de stages ou de formation continue à l’intention de son groupe-cible dans les régions admissibles; que l’intervention de l’initiative pour l’emploi des jeunes n’a pas de durée prédéfinie, tandis que la garantie pour la jeunesse exige qu’une offre soit proposée dans un délai de quatre mois;

AK.  considérant que la garantie pour la jeunesse a entraîné des réformes structurelles dans les divers États membres afin, notamment, de faire en sorte que, pour atteindre ses objectifs, les modèles d’éducation et de formation soient adaptés au marché du travail;

AL.  considérant que des facteurs externes tels que la situation économique ou le modèle de production propre à chaque région affectent la réalisation des objectifs fixés dans la garantie pour la jeunesse;

Introduction

1.  estime que la garantie pour la jeunesse doit constituer un premier pas pour rencontrer les besoins d’emploi des jeunes; rappelle que les employeurs ont l’obligation de participer à ce processus en proposant aux jeunes des programmes de formation professionnelle accessibles, des emplois au bas de l’échelle et des stages de qualité;

2.  souligne que l’aspect qualitatif du travail décent pour les jeunes ne doit jamais être compromis; insiste sur le fait que les normes fondamentales du travail ainsi que d’autres normes relatives à la qualité du travail, telles que le temps de travail, le salaire minimal, la sécurité sociale ainsi que la santé et la sécurité au travail, devraient être des éléments essentiels à prendre en compte dans le cadre des efforts déployés;

3.  prend acte des divergences importantes de performances économiques dans l’UE-28, que ce soit en termes de croissance économique ou d’emploi, qui demandent une réponse politique décisive; admet que certains États membres restent à la traîne pour ce qui est de la mise en œuvre des nécessaires réformes structurelles; fait observer que la création d’emploi passe par des politiques économiques saines, notamment des politiques d’emploi et d’investissement, qui relèvent en définitive de la responsabilité des États membres; s’inquiète des effets à long terme de la fuite des cerveaux parmi les personnes hautement qualifiées sur le développement économique des régions touchées par ce phénomène;

4.  rappelle qu’en vertu des règles relatives à la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, les États membres doivent choisir entre plusieurs modalités d’exécution du programme (création d’un programme exclusif, intégration d’axes prioritaires à un programme déjà opérationnel ou répartition en plusieurs axes prioritaires); relève qu’au vu des diverses options de mise en œuvre et sur la base des résultats obtenus, il est nécessaire de procéder à un échange de bonnes pratiques dans le but d’adopter les meilleures lors des futures étapes du programme;

5.  observe, avec inquiétude, que le rapport spécial no 5/2017 de la CCE mentionne le risque que les financements de l’Union européenne ne fassent que remplacer les financements nationaux, au lieu d’apporter une valeur ajoutée; rappelle qu’en vertu du principe d’additionnalité, l’initiative pour l’emploi des jeunes vise à compléter les financements nationaux et non à se substituer aux propres politiques et financements des États membres destinés à combattre le chômage des jeunes; souligne que le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes ne peut, ni n’a jamais été conçu pour fournir à tous les jeunes, à lui seul, dans un délai de quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie du système éducatif, une offre d’emploi de qualité, la poursuite de leurs études, un apprentissage ou un stage;

6.  souligne qu’il importe que l’initiative pour l’emploi des jeunes favorise les réformes politiques, en particulier, ainsi qu’une meilleure coordination dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, surtout dans les États membres qui affichent des taux élevés de chômage des jeunes, afin que ces États membres mettent en place des stratégies intégrées, globales et à long terme de lutte contre le chômage des jeunes visant à accroître l’employabilité des jeunes, à leur donner de meilleures perspectives et à les conduire à un emploi durable, plutôt que d’avoir recours à un éventail de politiques fragmentées (existantes); estime que l’initiative et la garantie sont des instruments efficaces dans la lutte contre l’exclusion sociale des groupes de jeunes parmi les plus marginalisés; croit qu’il importe de travailler à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d’emploi, d’abandon scolaire et d’exclusion sociale;

7.  rappelle que, conformément à la recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse, les six lignes directrices suivantes, jetant les fondements des systèmes de garantie pour la jeunesse, ont été définies: mise au point d’approches fondées sur le partenariat, intervention et activation à un stade précoce, mesures de soutien à l’insertion professionnelle, utilisation des fonds de l’Union, évaluation et amélioration continue du dispositif, et mise en œuvre dans les meilleurs délais; souligne que, d’après les rapports d’évaluation, très peu d’États membres ont fourni des données et mené des évaluations complètes sur ces aspects;

8.  souligne qu’il convient d’investir davantage dans la mobilité intérieure et dans la mobilité transfrontalière afin de réduire les taux de chômage chez les jeunes et de résoudre les inadéquations en matière de compétences; estime qu’il convient de mieux adapter l’offre de travail et de compétences à la demande, en facilitant la mobilité entre régions (y compris transfrontalières); observe que les États membres doivent prête une attention particulière à l’amélioration du lien entre les systèmes éducatifs et les marchés du travail dans les régions transfrontalières, par exemple en faisant la promotion de la langue du voisin;

9.  rappelle que le taux de chômage élevé des jeunes s’explique par les conséquences de la crise économique mondiale sur le marché du travail, la sortie prématurée du système éducatif sans qualification suffisante, un manque de compétences pertinentes et d’expérience professionnelle, la généralisation des emplois précaires de courte durée suivis de périodes de chômage, les possibilités limitées de formation et l’insuffisance ou l’inadéquation des programmes d’action relatifs au marché du travail;

10.  est d’avis que le suivi de la garantie pour la jeunesse doit s’appuyer sur des données fiables; estime que les données issues du suivi et les résultats actuellement disponibles ne suffisent pas à procéder à une évaluation d’ensemble de la mise en œuvre et des résultats de l’initiative pour l’emploi des jeunes comme principal instrument de financement par l’Union des systèmes de garantie pour la jeunesse, compte tenu, en particulier, des retards pris par les États membres dans la mise en place des programmes opérationnels et du fait qu’ils en sont encore à des stades relativement peu avancés de mise en œuvre; insiste sur la nécessité de maintenir l’emploi des jeunes comme une des priorités de l’action de l’Union; est toutefois préoccupé par les conclusions du récent rapport de la CCE sur l’impact de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse, en tant que politiques de l’Union visant à lutter contre le chômage des jeunes, tout en prenant note de sa portée limitée sur les plans territorial et temporel;

11.  est d’avis que, pour être vraiment efficace, une stratégie en faveur de l’emploi des jeunes devrait réunir autour d’une table ronde les parties intéressées, tenir compte du contexte territorial dans lequel elle sera appliquée et fournir une formation ciblée qui réponde aux besoins des entreprises, tout en les rapprochant des attentes et des compétences des jeunes; souligne que cette stratégie doit offrir une formation de qualité et être totalement transparente quant à l’affectation des fonds par les agences responsables, en surveillant de près l’utilisation de ces fonds;

12.  déplore le fait que les États membres n’ont choisi de s’engager qu’à travers l’instrument non contraignant que représente la recommandation du Conseil; rappelle que l’objectif de la garantie pour la jeunesse est loin d’être atteint dans nombre d’États membres;

Atteindre les jeunes les plus exclus

13.  constate le risque que les jeunes handicapés n’entrent dans le champ ni de l’initiative pour l’emploi des jeunes, ni de la garantie pour la jeunesse; invite la Commission et les États membres à adapter leurs programmes opérationnels afin de veiller à ce que l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse soient réellement accessibles à toutes les personnes handicapées, en donnant aux jeunes handicapés un accès équitable et en satisfaisant leurs besoins individuels;

14.  souligne que des efforts importants et soutenus de la part des autorités nationales ainsi qu’une coopération intersectorielle sont nécessaires pour atteindre les NEET, qui forment un groupe hétérogène avec des compétences et des besoins divers; souligne par conséquent la nécessité de disposer de données précises et complètes sur l’ensemble de la population NEET dans le but de les enregistrer et de les sensibiliser plus efficacement, car un plus grand volume de données ventilées, notamment région par région, pourrait permettre de cerner les groupes à cibler, les moyens nécessaires et les mesures les plus efficaces et de mieux adapter les initiatives en matière d’emploi à leurs bénéficiaires;

15.  est d’avis que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes ne peuvent pas se substituer au recours à des outils macroéconomiques et à d’autres politiques pour promouvoir l’emploi des jeunes; relève que lorsque la mise en œuvre et les effets de la garantie sont analysés, il convient de prendre en compte les différences des situations des États membres sur les plans budgétaire et macroéconomique; estime qu’il importe de tracer les grandes lignes d’un programme à long terme de réforme structurelle de l’initiative pour l’emploi des jeunes, au cas où sa durée serait prolongée; souligne qu’il est clairement indispensable de renforcer la coordination entre les différents États membres;

16.  soutient la mise en place de guichets uniques pouvant faire en sorte que tous les services et les orientations soient facilement accessibles, disponibles et gratuits pour les jeunes d’un même lieu;

17.  s’inquiète des premières observations qui montrent que des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne l’enregistrement et la sensibilisation de tous les NEET, notamment ceux qui sont particulièrement inactifs et difficiles à réintégrer; invite les États membres à concevoir des stratégies de communication appropriées et adaptées pour atteindre tous les NEET et à emprunter une approche intégrée pour rendre disponibles une assistance et des services plus individualisés afin de soutenir les jeunes gens confrontés à de multiples obstacles; prie instamment les États membres d’accorder une attention particulière aux besoins des NEET vulnérables et de faire disparaître les attitudes négatives et empreintes de préjugés à leur égard;

18.  insiste sur la nécessité d’ajuster les mesures aux besoins locaux dans le but d’augmenter leur impact; demande aux États membres de mettre en œuvre des mesures spéciales pour l’emploi des jeunes dans les zones rurales;

19.  invite les États membres à améliorer rapidement la communication autour des programmes de soutien existants à la disposition des jeunes, en particulier des groupes les plus éloignés du marché du travail, au moyen de campagnes de sensibilisation, en utilisant des canaux médiatiques à la fois traditionnels et modernes, tels que les réseaux sociaux;

Veiller à la qualité des offres dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes

20.  admet la demande visant à définir, dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, ce que devrait être une «offre de qualité»; souligne qu’il est nécessaire d’élaborer une définition globale, communément acceptée, qui tienne compte du travail effectué par le comité de l’emploi du Conseil en collaboration avec la Commission, l’OIT et les acteurs concernés; signale que garantir une offre de bonne qualité est une mesure multidimensionnelle qui mène à une intégration durable et adéquate des participants sur le marché du travail, et ce, grâce au développement des compétences, et qu’elle devrait correspondre au niveau de qualification des participants et à leur profil et tenir compte de la demande d’emplois; presse les États membres de garantir que la protection sociale, la réglementation sur les conditions de travail et les grilles de rémunération s’appliquent aux participants; attire l’attention sur les normes de qualité mentionnées dans le document d’orientation pour l’évaluation de l’initiative pour l’emploi des jeunes («Youth Employment Initiative evaluation guidance») publié par la Commission en 2015, qui établit les caractéristiques des offres d’emploi, leur pertinence vis-à-vis des besoins des participants, les résultats sur le marché du travail produits par les offres et la proportion des offres non acceptées ou abandonnées prématurément comme des indicateurs valables pour l’évaluation de la qualité de l’emploi;

21.  rappelle que l’OIT définit le «travail décent» comme un travail «productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et d’une protection sociale pour [les familles, qui] donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence [et qui] suppose une égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes», et que cette norme minimale n’est toujours pas respectée dans le domaine de l’emploi des jeunes;

22.  est d’avis que les jeunes devraient également participer au contrôle de la qualité des offres;

23.  souligne qu’un contrat de stage de qualité doit respecter un cadre de qualité devant garantir les éléments suivants: un stage doit être régi par un contrat écrit contenant des informations claires relatives aux droits et aux obligations des parties, définissant des objectifs concrets et décrivant une formation de grande qualité; un tuteur ou un superviseur est désigné pour évaluer les performances du stagiaire à la fin du stage, la durée du stage est définie de façon précise, une limite au nombre de stages pouvant être effectués auprès d’un même employeur est fixée, les dispositions relatives à la protection sociale sont spécifiées et la rémunération est indiquée dans le contrat;

24.  encourage les États membres à mettre à jour et à réviser progressivement leurs programmes opérationnels dans le cadre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, avec la participation des partenaires sociaux et des organisations de jeunesse, afin d’ajuster précisément leur action sur la base des besoins réels des jeunes et du marché du travail;

25.  souligne que, pour déterminer si le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes est bien dépensé et si son objectif ultime, à savoir permettre aux jeunes sans emploi de trouver un emploi durable, est atteint, il est indispensable de suivre de près, dans la transparence, les activités sur la base de données fiables et comparables et de demander aux États membres qui n’ont fait aucun progrès d’être plus ambitieux; invite les États membres à améliorer d’urgence le suivi, le rapport et la qualité des données et à veiller à ce que des données et des chiffres fiables et comparables sur la mise en œuvre actuelle de l’initiative pour l’emploi des jeunes soient recueillies et mises à disposition en temps utile, en tout cas plus fréquemment qu’au titre de leurs obligations annuelles de rapport, selon l’article 19, paragraphe 2, du règlement FSE; invite la Commission à réviser ses lignes directrices relatives à la collecte des données conformément aux recommandations de la CCE, afin de réduire au minimum les risques de surestimation des résultats;

26.  prend note des propositions et des différentes types de programmes élaborés par les États membres au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes; considère que, dans plusieurs États membres, la réglementation nationale comporte des objectifs et des approches imprécis ainsi que des formulations peu claires et ne contient pas un éventail suffisamment large d’outils permettant la promotion de l’emploi; estime que la grande marge d’appréciation et l’absence de mécanismes clairs de supervision ont entraîné parfois la substitution de postes de travail par des offres d’emploi au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes;

27.  s’inquiète des rapports signalant l’usage inapproprié des mesures financées par l’initiative pour l’emploi des jeunes, y compris des retards de paiement aux jeunes ou l’abus de stages, par exemple leur utilisation excessive; exprime sa volonté de lutter contre ce type de pratiques; est d’avis que le recours, même répété, à la garantie pour la jeunesse ne devrait pas aller à l’encontre de l’esprit d’activation par le marché ni de l’objectif d’une intégration davantage pérenne au marché du travail;

28.  invite la Commission et les États membres à recenser, à échanger et à diffuser les bonnes pratiques en vue d’un apprentissage mutuel et à contribuer à la conception et à la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes; souligne que les changements qui se sont produits sur le marché du travail et la numérisation de l’économie demandent une nouvelle approche des politiques d’emploi des jeunes; signale que l’initiative pour l’emploi des jeunes doit fonctionner en usant d’outils efficaces afin de réduire le chômage des jeunes et qu’elle ne devrait pas servir à recycler des politiques d’emploi qui ont montré leur inefficacité;

29.  rappelle que la recommandation du Conseil relative à l’établissement d’une garantie pour la jeunesse fait des approches fondées sur les partenariats une question-clé pour mettre en œuvre les régimes de garantie pour la jeunesse et atteindre les NEET; invite les États membres à poursuivre une approche de partenariat en s’employant à identifier et à impliquer les parties prenantes et à mieux promouvoir le programme de garantie pour la jeunesse parmi les entreprises, en particulier les PME et les entreprises familiales de petite taille; souligne que les preuves émanant des États membres qui avaient déjà adopté des mesures similaires à la garantie pour la jeunesse, avant la mise en place du programme, montrent que la réussite de l’approche par les parties prenantes importe à une mise en œuvre fructueuse;

30.  souligne le rôle majeur que jouent les organisations de jeunes en tant qu’intermédiaires entre les jeunes et les services publics de l’emploi; encourage, dans ce contexte, les États membres à collaborer étroitement à l’échelle nationale, régionale et locale avec les organisations de jeunesse, dès qu’il s’agit de communication, de planification, de mise en œuvre ou d’évaluation au sujet de l’initiative pour l’emploi des jeunes;

31.  insiste sur l’importance d’avoir des services publics de l’emploi compétents et modernisés pour pouvoir fournir des services sur mesure aux NEET; invite les États membres, quand ils mettent en œuvre l’initiative pour l’emploi des jeunes, à mieux coordonner à l’échelon européen leurs services publics de l’emploi, dans le cadre du réseau des services publics de l’emploi; encourage le développement de nouvelles synergies entre pourvoyeurs d’emplois publics et privés, entreprises et systèmes éducatifs; invite à généraliser le recours à l’administration électronique pour réduire la paperasserie;

32.  invite la Commission à fournir une estimation du coût annuel spécifique à chaque pays afin que chaque État membre puisse appliquer efficacement la garantie pour la jeunesse, en tenant compte de l’estimation réalisée par l’OIT;

33.  souligne qu’il est nécessaire de renforcer l’offre de postes en apprentissage dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, car ceux-ci ne représentent que 4,1 % des offres qui ont été acceptées jusqu’à présent;

Observations finales

34.  souligne la nécessité d’une stratégie pour transformer l’initiative pour l’emploi des jeunes d’instrument de lutte contre la crise en un instrument de financement de l’Union plus stable afin de lutter contre le chômage des jeunes dans l’après-2020, tout en assurant un déploiement des fonds rapide et sans complications, et qui fixe des exigences de cofinancement afin de souligner la responsabilité première des États membres; précise que la prorogation de l’initiative devrait tenir compte des observations de la CCE; souligne que le but ultime du programme est l’intégration durable des jeunes sur le marché du travail; insiste sur la nécessité de fixer des objectifs clairs et mesurables; souligne que ces points devraient être débattus dans le contexte du prochain CFP dans le but de garantir la continuité, l’efficacité par rapport au coût et la valeur ajoutée;

35.  réitère son soutien à l’initiative pour l’emploi des jeunes; souligne qu’il est absolument nécessaire de redoubler d’efforts et de poursuivre les engagements politique et financier pour lutter contre le chômage des jeunes; rappelle, en particulier, qu’il importe de garantir un financement d’au moins 700 millions d’euros à l’initiative pour l’emploi des jeunes sur la période 2018-2020, comme convenu lors de la révision à mi-parcours du CFP; demande également l’allocation de crédits de paiement suffisants pour garantir la mise en œuvre correcte de l’initiative pour l’emploi des jeunes dans les délais prévus;

36.  insiste sur la nécessité d’améliorer la qualité des offres au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de la garantie pour la jeunesse et appelle à un futur débat au sujet de la tranche d’âge admissible;

37.  estime nécessaire, pour faire en sorte que le cadre de qualité pour l’emploi des jeunes devienne opérationnel, d’avancer sur le chemin menant à l’adoption d’une recommandation fondée sur les articles 292 et 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à la mise en place d’une batterie de mesures à visée informative, comme la création d’un site internet facile d’accès et contenant des données pertinentes et actualisées sur la réglementation des pratiques de stage dans chaque État membre;

38.  observe que l’initiative pour l’emploi des jeunes est un instrument financier conçu pour compléter les initiatives des États membres en vue de lutter contre de forts taux de chômage des jeunes et qu’il convient que les États membres fournissent des efforts accrus pour renforcer le lien entre les systèmes éducatifs et les marchés du travail dans le but d’intégrer, de manière durable, les jeunes sur le marché du travail; se félicite des mesures et politiques mises en place pour contribuer à résoudre les inadéquations existantes en matière de compétences; reconnaît que l’utilisation des compétences demeure un défi en Europe et juge, dès lors, nécessaire de veiller à ce que les compétences demandées et les compétences offertes se correspondent mieux;

39.  estime que l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse sont indispensables à l’application concrète des principes-clés du socle européen des droits sociaux, en particulier le principe nº 1 relatif à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie; le no 4 sur le soutien actif à l’emploi; le no 5 sur des emplois sûrs et adaptables; le no 6 sur les salaires; le nº 8 sur le dialogue social et la participation des travailleurs; le nº 10 relatif à un environnement de travail sain, sûr et adapté ainsi qu’à la protection des données; le nº 12 sur la protection sociale; le no 13 sur les prestations de chômage; et le º 14 sur le revenu minimum;

40.  invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts, conjointement avec l’OIT, en vue de fournir des informations adaptées et de renforcer la capacité des pays à transmettre leurs modèles de garantie pour la jeunesse et à évaluer leur aptitude à garantir la mise en œuvre totale et durable de l’initiative ainsi qu’à améliorer le rapprochement des NEET non enregistrés et des jeunes faiblement qualifiés, le renforcement des capacités et la qualité des offres;

41.  avance, dans l’attente des données finales basées sur les chiffres obtenus par la Commission auprès des États membres, que le nombre de jeunes ayant achevé un programme au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes était estimé, fin 2015, à 203 000, soit 4 % des participants; exprime son inquiétude face au nombre élevé de participants à l’initiative pour l’emploi des jeunes qui n’ont pas terminé le programme dans certains États membres; estime qu’il importe de promouvoir davantage l’initiative pour l’emploi des jeunes afin d’éviter que les jeunes considèrent que cette initiative est peu utile;

42.  rappelle que l’initiative pour l’emploi des jeunes apporte un soutien financier aux mesures favorisant l’intégration des NEET sur le marché du travail, y compris les stages et les apprentissages rémunérés; précise toutefois qu’elle ne doit pas devenir un substitut aux véritables emplois rémunérés;

43.  propose la mise en place d’un service européen d’assistance téléphonique contre la violation des droits des jeunes afin que ces derniers puissent directement signaler à la Commission toute expérience négative quant à leur participation aux mesures prévues par l’initiative pour l’emploi des jeunes ou par la garantie pour la jeunesse, ce qui permettrait, par conséquent, de collecter des informations et d’enquêter sur d’éventuelles pratiques abusives lors du déploiement des politiques financées par l’Union européenne;

44.  se félicite de l’évocation, dans la lettre d’intention jointe au discours du président Juncker sur l’état de l’Union en 2017, d’une proposition visant à créer une Autorité européenne du travail afin de renforcer à tous les niveaux la coopération entre les différentes autorités du marché du travail et de mieux gérer les situations transfrontières, ainsi que d’autres initiatives en faveur d’une mobilité équitable;

45.  constate que l’initiative pour l’emploi des jeunes a réussi à faire baisser le taux de chômage des jeunes et, ce faisant, à assurer en particulier l’équilibre hommes-femmes, puisque l’initiative est venue en aide à 48 % d’hommes et à 52 % de femmes;

46.  prie les États membres d’assurer, dans le contexte de l’initiative pour l’emploi des jeunes, la mise en œuvre intégrale de la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de la directive 2010/41/UE concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante;

47.  juge indispensable que la Commission et les États membres présentent des actions positives permettant de garantir que les jeunes femmes et jeunes filles recevront des offres d’emploi de qualité et ne seront pas amenées à exercer des emplois précaires, sous-rémunérés et temporaires où leurs droits de travailleuses sont amputés ou réduits à néant, et n’y seront pas cantonnées;

48.  demande aux États membres de regrouper des données statistiques ventilées par sexe afin de permettre à la Commission de lancer une évaluation d’impact de l’initiative pour l’emploi des jeunes et de ses effets sur l’équilibre hommes-femmes, dans le but de pouvoir procéder à une évaluation et à une analyse approfondies de sa mise en œuvre;

49.  invite les États membres à trouver des moyens d’aider les jeunes femmes à réintégrer le marché du travail, l’éducation ou la formation en veillant à l’égalité hommes-femmes dans l’accès à l’emploi, à l’évolution de carrière, à la conciliation du travail et de la vie privée et aux services de garde d’enfants et de soins d’adultes dépendants, et en faisant prévaloir le principe de l’égalité des rémunérations des hommes et des femmes pour un travail égal ou de même valeur;

50.  incite fermement les États membres à investir davantage d’efforts dans l’amélioration des mesures au sein des systèmes éducatifs pour garantir la protection à long terme des jeunes vulnérables;

51.  constate avec inquiétude que les derniers rapports d’évaluation(10) indiquent que la première phase de mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes tendait à s’adresser davantage aux NEET à haut niveau scolaire qu’aux jeunes peu qualifiés, inactifs et non inscrits auprès des services publics de l’emploi;

52.  invite les États membres à pallier ce défaut majeur dans la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes en élaborant, entre autres, des mesures de suivi spécifiques de façon à mettre en œuvre des politiques en faveur de la jeunesse qui soient plus durables, efficaces et davantage fondées sur des données factuelles;

53.  invite les États membres à vérifier que leur législation autorise tous les jeunes des groupes d’âge définis à s’inscrire et à participer effectivement à l’initiative pour l’emploi des jeunes(11);

54.  attire l’attention sur le manque de réglementation des offres de stages sur le marché ouvert pour ce qui est de la transparence des modalités d’embauche, de durée et de reconnaissance; précise que seuls quelques États membres ont fixé des critères minimaux de qualité, y compris aux fins de contrôler le respect de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes;

55.  reconnaît que les investissements réalisés par le budget de l’Union à travers l’initiative pour l’emploi des jeunes ont porté leurs fruits et qu’ils ont accéléré l’ouverture du marché du travail aux jeunes; estime que cette initiative apporte une réelle valeur ajoutée européenne car de nombreux programmes en faveur de l’emploi des jeunes n’auraient pas pu voir le jour sans l’engagement de l’Union;

56.  souligne que la dotation financière initiale allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes dans le CFP 2014-2020 s’élevait à 6,4 milliards d’euros, dont 3,2 milliards d’euros au titre d’une ligne budgétaire spécifique et un montant équivalent au titre du FSE;

57.  souligne que, dans le contexte de la révision à mi-parcours du CFP, une dotation supplémentaire de 1,2 milliard d’euros à l’initiative pour l’emploi des jeunes a été politiquement entérinée pour la période 2017-2020, laquelle doit être complétée par un montant équivalent au titre du FSE; souligne néanmoins que la dotation finale de ce programme sera déterminée lors des prochaines procédures budgétaires annuelles;

58.  salue le fait qu’à la demande expresse du Parlement européen, la conciliation relative au budget de l’Union pour 2018 a permis d’augmenter la dotation spécifique proposée au départ à l’initiative pour l’emploi des jeunes de 116,7 millions d’euros de crédits nouveaux, ce qui porte le total de la dotation à 350 millions d’euros en 2018; relève que la Commission s’est unilatéralement engagée à proposer une nouvelle augmentation du financement de l’initiative pour l’emploi des jeunes au moyen d’un budget rectificatif si la capacité d’absorption de celle-ci permet une telle augmentation;

59.  estime que le budget global de l’initiative pour l’emploi des jeunes est insuffisant par rapport à la demande réelle et aux moyens nécessaires pour que le programme puisse atteindre ses objectifs; rappelle que seuls 42 % des NEET en moyenne ont été concernés, ce chiffre étant inférieur à 20 % dans plusieurs États membres; demande par conséquent une hausse notable dans le prochain CFP de l’enveloppe destinée à l’initiative pour l’emploi des jeunes; invite les États membres à prévoir, dans leurs budgets nationaux, des moyens pour les programmes en faveur de l’emploi des jeunes;

60.  invite la Commission à garantir la cohérence des investissements destinés à l’emploi des jeunes en encourageant les synergies entre les moyens disponibles et en définissant des règles homogènes présentées dans un guide exhaustif afin de garantir un impact plus important, des synergies, une meilleure efficacité et une simplification sur le terrain; rappelle qu’il est prioritaire de réduire les formalités administratives des autorités de gestion; souligne qu’il importe que les rapports par pays sur le financement des systèmes de garantie pour la jeunesse surveillent également les synergies entre les budgets nationaux et le budget de l’Union et qu’il faut une meilleure coordination et une coopération plus étroite entre les principaux acteurs du processus;

61.  invite la Commission à améliorer la programmation des investissements dans l’emploi des jeunes après 2020 en appliquant pleinement la méthode de programmation des fonds ESI, dans laquelle le financement doit faire l’objet d’une programmation préalable globale et d’une évaluation ex ante suivies de la conclusion d’accords de partenariats; estime que cette méthode permettra d’accroître l’impact du budget de l’Union; constate le succès de la mise en œuvre dans les États membres de l’initiative pour l’emploi des jeunes, grâce à des programmes opérationnels spécifiques et à des contributions importantes des budgets nationaux et régionaux;

62.  invite par ailleurs la Commission à modifier le mécanisme d’évaluation actuel en l’axant davantage sur des critères de résultats et des audits de performance unifiés dans les rapports annuel et finaux afin de mieux suivre l’impact du budget de l’Union; demande l’application d’indicateurs communs à toute l’Union, comme la part de participants à l’initiative pour l’emploi des jeunes qui entrent sur le marché du travail primaire grâce à des interventions financées par l’Union;

63.  souligne toutefois que la réforme de la programmation et de la remise des rapports ne doit pas retarder l’exécution du budget, ni imposer des formalités administratives excessives aux autorités de gestion ou, en particulier, aux bénéficiaires finaux;

64.  reconnaît que les formalités administratives actuelles nuisent à la capacité d’investissement du budget de l’Union, notamment pour les instruments présentant des périodes de mise en œuvre plus courtes, comme l’initiative pour l’emploi des jeunes; demande par conséquent une rationalisation des procédures de marché axée sur l’accélération de la préparation des offres et le raccourcissement du traitement des procédures de recours; souligne l’effet positif du recours aux options de coûts simplifiées dans les dépenses au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes; demande la mise en place, dans toute l’Union, des options de coûts simplifiées dans les projets au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes, afin de réduire nettement les formalités bureaucratiques et d’accélérer l’exécution du budget.

65.  souligne que, désormais, l’initiative pour l’emploi des jeunes est l’outil qui enregistre les meilleurs résultats de tous les fonds ESI en termes d’exécution financière;

66.  se félicite que les mesures au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes aient pu apporter un soutien à plus de 1,6 million de jeunes et qu’elles aient permis aux États membres de mener des actions pour un montant total de plus de quatre milliards d’euros;

67.  constate que l’insuffisance des informations disponibles sur le coût potentiel de la mise en œuvre d’un tel programme dans un État membre peut entraîner un financement inadéquat de sa mise en œuvre et de la réalisation de ses objectifs; invite les États membres à mener une analyse ex ante et à dresser un état des lieux complet des coûts de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse;

68.  invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour créer des systèmes de suivi moins lourds du point de vue administratif et plus à jour pour le reste de la dotation de l’initiative pour l’emploi des jeunes;

69.  invite à mettre l’accent sur les résultats de l’initiative pour l’emploi des jeunes en définissant des indicateurs concrets relatifs aux nouveaux services et aux nouvelles mesures de soutien sur le marché du travail que le programme a produits dans les États membres, ainsi qu’au nombre de contrats à durée indéterminée proposés;

70.  estime que, pour mesurer l’efficience du programme, il est nécessaire d’en évaluer tous les aspects, y compris le rapport coût/bénéfice; prend acte des estimations antérieures fournies par l’OIT et Eurofound et demande à la Commission de confirmer ou d’actualiser ces projections;

71.  invite la Commission et les États membres à fixer des objectifs réalistes et réalisables, à procéder à l’évaluation des disparités, à analyser le marché avant la mise en œuvre des programmes et à renforcer les systèmes de supervision et de notification;

o
o   o

72.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
(2) JO L 126 du 21.5.2015, p. 1.
(3) JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0390.
(5) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 69.
(6) JO L 113 du 29.4.2017, p. 56.
(7) Rapport de la Commission de décembre 2013 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe en 2013.
(8) Rapport Eurofound d’août 2014 intitulés «Profils professionnels liés aux conditions de travail: identification des groupes à inconvénients multiples».
(9) Les autres mesures comprennent l’initiative «Jeunesse en mouvement», lancée en septembre 2010, l’«Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes», lancée en décembre 2011, et les «équipes d’action pour les jeunes», lancées en janvier 2012.
(10) Rapport spécial n° 5/2017 de la CCE concernant la mise en place de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi de jeunes; rapport final de juin 2016 de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne sur les premiers résultats de l’initiative pour l’emploi des jeunes; communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «Garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646); analyse approfondie EPRS de juin 2016 intitulée «Initiative pour l’emploi des jeunes: évaluation de la mise en œuvre européenne».
(11) Le cadre législatif de certains États définit certains jeunes, en particulier ceux porteurs de lourds handicaps, comme «inaptes au travail». Ils ne peuvent s’inscrire auprès des services publics de l’emploi et, dès lors, ne sont pas en mesure de participer à l’initiative pour l’emploi des jeunes.


Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et besoin de réforme des services professionnels
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Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la réglementation et le besoin de réforme des services professionnels (2017/2073(INI))
P8_TA(2018)0019A8-0401/2017

Le Parlement européen,

–  vu les articles 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 15 et 16,

–  vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles(1),

–  vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 sur les recommandations de réformes en matière de réglementation des services professionnels (COM(2016)0820),

–  vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013 sur l’évaluation des réglementations nationales relatives à l’accès aux professions (COM(2013)0676),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» (COM(2015)0550),

–  vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique(2),

–  vu sa résolution du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour l’économie collaborative(3),

–  vu sa résolution du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2017(4),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 31 mai 2017(5),

–  vu le rapport final «Action Lines: Bolstering the business of liberal professions» du groupe de travail sur les professions libérales,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 concernant la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0401/2017),

A.  considérant que la libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services au sein de l’Union européenne constituent l’épine dorsale du marché unique et apportent de nombreux avantages aux citoyens et aux entreprises;

B.  considérant que, même si les services représentent 71 % du PIB et 68 % de l’emploi total, le potentiel du marché unique n’est toujours pas pleinement exploité pour ce qui est des services;

C.  considérant qu’en l’absence d’harmonisation, les États membres sont libres de décider de la réglementation des professions, pourvu que les mesures nationales soient transparentes, non discriminatoires, justifiées et proportionnées;

D.  considérant qu’une réglementation intelligente, dûment motivée par la protection d’objectifs légitimes d’intérêt général, peut avoir des effets positifs sur le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et l’amélioration de la qualité des services fournis; que la déréglementation ne devrait donc pas être une fin en soi;

E.  considérant que, dans de nombreux cas, la réglementation des professions se justifie, mais que des obstacles injustifiés à la prestation de services professionnels ont un effet négatif sur les droits fondamentaux des citoyens et sur l’économie des États membres; que par conséquent la réglementation des services professionnels doit être ajustée régulièrement pour tenir compte de l’évolution des technologies, de la société et du marché;

F.  considérant que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit une reconnaissance automatique pour un nombre limité de professions, qui se fonde sur l’harmonisation des exigences minimales de formation, un système général de reconnaissance des titres de formation, un système de reconnaissance automatique de l’expérience professionnelle, et un nouveau régime pour les prestations de services transfrontalières dans le cadre des professions réglementées.

G.  considérant que la directive 2005/36/CE a été modifiée en 2013, dans l’objectif de créer un cadre réglementaire proportionné et justifié par des objectifs d’intérêt général, en introduisant à l’article 59 un exercice de transparence et d’évaluation mutuelle pour toutes les professions réglementées dans les États membres, qu’elles soient réglementées sur la base de règles nationales ou sur la base de règles harmonisées au niveau de l’Union;

H.  considérant que certaines des dispositions de la directive 2005/36/CE, et en particulier l’article 59, n’ont toujours pas été pleinement mises en œuvre par les États membres, alors que le délai imparti a expiré;

I.  considérant que les États membres étaient tenus de présenter des plans d’action nationaux à la Commission au plus tard le 18 janvier 2016, contenant des informations sur les décisions prises quant au maintien ou à la modification des réglementations professionnelles; que six États membres n’ont pas encore soumis leur plan d’action national;

J.  considérant que, conformément à l’article 59 de la directive 2005/36/CE, la Commission devrait présenter, d’ici le 18 janvier 2017, ses conclusions sur l’exercice d’évaluation mutuelle, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives;

K.  considérant que, le 10 janvier 2017, la Commission a présenté une communication sur les recommandations de réformes en matière de réglementation des services professionnels, qui analyse la réglementation professionnelle dans sept secteurs d’activité et adresse des recommandations aux États membres à cet égard;

L.  considérant que l’exercice d’évaluation mutuelle a révélé que le niveau de réglementation des professions varie considérablement entre les États membres; qu’il convient dès lors d’apporter des précisions supplémentaires, notamment lorsque les États membres annoncent l’instauration de nouvelles formes de réglementation professionnelle après la fin de l’exercice;

Règlementation des professions dans l’Union européenne et bilan de la mise en œuvre de l’article 59 de la directive 2005/36/CE

1.  souligne que les professions réglementées jouent un rôle fondamental dans l’économie européenne, puisqu’elles contribuent grandement au taux d’activité et la mobilité professionnelle et qu’elles apportent une vraie valeur ajoutée dans l’Union; estime en outre que la haute qualité des services professionnels et un environnement réglementaire efficace revêtent une importance capitale pour le maintien du modèle économique, social et culturel de l’Union et pour le renforcement de sa compétitivité en matière de croissance, d’innovation et de création d’emplois;

2.   rappelle qu’il existe, avec des variations significatives d’un État membre à l’autre, plus de 5 500 professions réglementées dans toute l’Union, ce qui représente 22 % de la main-d’œuvre dans tous les secteurs d’activités, et notamment dans les services sociaux et de santé, les services aux entreprises, le bâtiment, les services de réseau, le transport, le tourisme, l’immobilier, les services publics et l’éducation;

3.  se félicite de l’initiative de la Commission de fournir des orientations aux États membres dans le cadre de l’exercice d’évaluation mutuelle, notamment en organisant des discussions approfondies avec les autorités nationales, tout en soulignant la nécessité d’impliquer toutes les parties concernées pour rassembler des informations pertinentes sur l’incidence des réglementations.

4.  estime que la communication de la Commission du 10 janvier 2017 pourrait aider les États membres à mieux réglementer le secteur des services professionnels et à échanger de bonnes pratiques pour mieux comprendre les choix réglementaires des autres États membres, vu que certains États réglementent plus que d’autres le secteur des services professionnels; souligne cependant la nécessité d’évaluer la qualité des règlements, étant donné que de simples analyses économiques ne suffisent pas pour effectuer une évaluation globale de la performance de l’environnement réglementaire dans chaque État membre;

5.  regrette que certains États membres n’aient pas communiqué l’ensemble des informations sur les professions qu’ils réglementent et les conditions d’accès à ces professions; invite les États membres à améliorer sensiblement le processus de notification dans le cadre de la directive sur les qualifications professionnelles;

6.  souligne qu’une amélioration de la transparence et de la comparabilité des exigences nationales régissant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice permettrait d’atteindre une plus grande mobilité professionnelle et que, conformément à la directive 2005/36/CE, toutes les exigences nationales doivent donc être consignées et rendues accessibles au public dans la base de données des professions réglementées, dans un langage clair et compréhensible;

7.  reconnaît les améliorations apportées par la Commission à la base de données des professions réglementées, y compris la création d’une carte interactive qui permet aux citoyens de vérifier les conditions d’accès aux professions à travers l’Union et de visualiser plus facilement quelles professions sont réglementées dans un État membre donné; invite la Commission à poursuivre l’amélioration de la base de données des professions réglementées afin de permettre une communication précise et opportune des informations par les autorités compétentes et augmenter ainsi la transparence au profit des citoyens européens;

8.  prend acte des disparités qui existent entre les États membres au regard du nombre de professions réglementées et de l’étendue des activités couvertes par des professions similaires, ce qui explique les différentes façons de réglementer les professions adoptées par chaque État membre; invite la Commission à améliorer la comparabilité des différentes professions et à définir un socle commun d’activités pour chaque profession indiquée dans la base de données afin de favoriser une harmonisation volontaire à travers l’Union;

9.  déplore que certains États membres n’aient pas présenté de plan d’action national, comme l’exige la directive 2005/36/CE, et invite ces États membres à en présenter un dans les plus brefs délais; constate que les niveaux d’ambition, de précision et de détail des plans d’action nationaux présentés diffèrent;

10.  invite les États membres à appliquer pleinement l’article 59 de la directive 2005/36/CE et à intensifier leurs efforts afin de garantir une plus grande transparence de leurs réglementations professionnelles, ce qui est primordial pour la mobilité des professionnels dans l’Union, car il ne sera possible de dresser un tableau complet de la situation concernant les professions réglementées à l’échelle nationale et européenne qu’avec des informations exhaustives fournies par l’ensemble des États membres;

11.  déplore que certains États membres n’aient pas consulté comme ils le devaient les parties prenantes lors de l’élaboration de leurs plans d’action nationaux; estime qu’un flux d’informations transparent entre les institutions publiques et les parties prenantes est nécessaire pour répondre efficacement aux difficultés et aux défis que rencontrent les professions; demande d’impliquer davantage toutes les parties intéressées à l’avenir, non seulement pour l’élaboration des plans d’action nationaux, mais également en amont de la réforme de la réglementation des professions, afin de leur permettre d’exprimer leurs opinions;

12.  souligne que l’efficacité de la réglementation des services professionnels devrait être bénéfique à la fois pour les consommateurs et les professionnels; rappelle que les États membres sont libres d’introduire de nouvelles réglementations ou de modifier les règles en vigueur qui limitent l’accès aux professions réglementées, pour refléter la vision qu’ils ont de la société et de son contexte socio-économique, pour autant qu’elles soient justifiées par des objectifs d’intérêt général; estime qu’une réglementation des services professionnels plus proportionnée et mieux adaptée à la réalité du marché peut améliorer la dynamique du marché, engendrer des prix moins élevés pour les consommateurs et renforcer l’efficacité des secteurs;

13.  considère en même temps que des exigences discriminatoires, injustifiées et disproportionnées peuvent s’avérer particulièrement injustes, notamment pour les jeunes professionnels, entraver la concurrence et avoir une incidence négative sur les destinataires de services, notamment les consommateurs;

14.  reconnaît la capacité de la réglementation professionnelle à garantir un niveau élevé de protection des objectifs d’intérêt général, que ces objectifs soient explicitement visés dans le traité, comme les politiques publiques ou la sécurité et la santé publiques, ou qu’ils constituent des raisons impérieuses d’intérêt général, notamment ceux reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice, comme la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales et l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité routière, la garantie de qualité de l’artisanat, la promotion de la recherche et du développement, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale ou des objectifs de politique culturelle; reconnaît la marge d’appréciation laissée aux États membres dans la détermination des moyens utilisés pour y parvenir, dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité;

15.  relève que, compte tenu des risques auxquels sont exposés les consommateurs, les États membres peuvent réserver certaines activités professionnelles aux titulaires d’une qualification professionnelle, notamment lorsqu’aucun autre moyen moins restrictif ne permet d’obtenir le même résultat; souligne que dans cas-là les réglementations professionnelles spécifiques doivent garantir la surveillance efficace de l’exercice licite de la profession réglementée et de ses règles déontologiques, le cas échéant;

16.  reconnaît, à cet égard, le lien entre la proposition relative à un contrôle de proportionnalité, établissant les règles applicables à un cadre commun d’évaluation du caractère proportionné avant l’adoption ou la modification de dispositions législatives régissant les professions réglementées, et les recommandations de réformes basées sur l’évaluation des réglementations nationales dans sept secteurs d’activités; invite les États membres à évaluer et, si nécessaire, à adapter leur réglementation des services professionnels conformément aux recommandations de réformes spécifiques;

17.   souligne que des recommandations de réformes ne sauraient remplacer une action coercitive et invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à prendre des mesures et à engager des procédures d’infraction lorsqu’elle identifie une réglementation discriminatoire, injustifiée ou disproportionnée;

Utilité de l’indicateur de restrictivité et nécessité de promouvoir des services de haute qualité en Europe

18.  prend acte du fait que la Commission a conçu un nouvel indicateur de restrictivité et salue l’amélioration par rapport l’indicateur actuel de restrictivité de la réglementation des marchés de produits de l’OCDE qu’offre l’analyse détaillée des secteurs concernés;

19.  souligne que cet indicateur, qui reflète l’intensité réglementaire globale dans les États membres en ne se basant que sur des données quantitatives liées aux entraves actuelles à la libre circulation, doit être utilisé à titre purement indicatif, puisqu’il ne permet pas de déterminer qu’une réglementation éventuellement plus stricte dans certains États membres est disproportionnée;

20.  rappelle que l’analyse d’impact globale des réglementations dans les États membres doit être soumise à une évaluation tant quantitative que qualitative qui tienne compte des objectifs d’intérêt général et de la qualité du service fourni, notamment des avantages potentiels pour les citoyens et pour le marché du travail; constate que l’indicateur de restrictivité s’accompagne d’une analyse complémentaire qui fournit des informations supplémentaires sur la réalité du terrain, et encourage les États membres à tenir compte de cet indicateur et des données qualitatives afin de comparer leurs performances dans certains secteurs d’activité;

Avenir des professions réglementées

21.  souligne, outre la nécessité de disposer d’un cadre réglementaire efficace dans l’Union et dans les États membres, le besoin de concevoir des politiques efficaces et coordonnées pour soutenir les professionnels dans l’Union ainsi que pour renforcer la compétitivité, la capacité d’innovation et la qualité des services professionnels dans l’Union;

22.  souligne que les professionnels peuvent exercer des professions réglementées en tant que personnes physiques ou en tant que personnes morales, sous la forme d’une société professionnelle, et qu’il y a lieu de considérer ces deux possibilités lors de la mise en œuvre de nouvelles politiques; est convaincu, au vu de cette considération, que les instruments économiques devraient aller de pair avec des politiques visant à renforcer l’esprit d’entreprise et le capital humain dans les services professionnels;

23.  invite la Commission et les États membres, en collaboration avec les organisations professionnelles dans leurs domaines de compétence respectifs, à suivre comme il se doit les recommandations du rapport «Action Lines: Bolstering the business of liberal professions» du groupe de travail sur les professions libérales;

24.  insiste sur l’importance de l’éducation, du développement des compétences et de la formation à l’entrepreneuriat pour que les professionnels européens restent compétitifs et capables de faire face aux transformations qui touchent les professions libérales du fait de l’innovation, de la numérisation et de la mondialisation; souligne le lien étroit qui existe entre les connaissances d’un professionnel et la qualité de la prestation fournie; note le rôle majeur que devraient jouer l’enseignement supérieur et les instituts de recherche à cet égard, avec l’aide notamment de projets de culture numérique;

25.  fait observer qu’une meilleure comparabilité du niveau des qualifications professionnelles est nécessaire pour renforcer l’homogénéité des titres attestant une formation dans l’ensemble de l’Union européenne, créer des conditions de concurrence plus équitables pour les jeunes diplômés embrassant certaines professions, et faciliter ainsi leur mobilité au sein de l’Union;

26.  invite les États membres à analyser correctement le marché pour permettre aux fournisseurs de services de s’adapter plus rapidement aux besoins du marché et à élaborer des stratégies pour rendre les services professionnels européens compétitifs à l’échelle internationale dans les décennies à venir;

Innovation et numérisation dans le secteur des services professionnels

27.  relève que les progrès scientifiques, les innovations technologiques et la numérisation ont un impact considérable dans le domaine des services professionnels, en ce sens qu’ils offrent de nouvelles possibilités aux professionnels et posent de nouveaux défis pour le marché du travail et la qualité des services;

28.  se félicite que la Commission soit consciente de la nécessité d’engager une réflexion sur l’incidence des nouvelles technologies dans le domaine des services professionnels, en particulier dans les secteurs juridiques et comptables où les procédures pourraient être améliorées; souligne notamment qu’une attention particulière doit être accordée aux risques qu’un changement aussi radical fait peser sur les destinataires de services, y compris les consommateurs, qui ne doivent pas se laisser dépasser par les nouvelles technologies;

29.  souligne qu’il est peu probable que les nouvelles technologies remplacent les êtres humains dans la prise de décisions éthiques et morales; fait observer, à cet égard, que les règles sur l’organisation des professions, y compris celles qui régissent le contrôle effectué par des organismes publics ou par des associations professionnelles, pourraient jouer un rôle important et contribuer à une répartition plus équitable des avantages de la numérisation; note que, dans certains secteurs, des mécanismes reflétant les forces du marché, tels que le retour d’informations de la part des consommateurs, peuvent aussi contribuer à améliorer la qualité d’un service spécifique;

30.  souligne que la réglementation des services professionnels doit être adaptée à sa finalité et devrait être révisée régulièrement afin de tenir compte de l’innovation technique et de la numérisation;

31.  invite la Commission à continuer de le tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’application de la directive 2005/36/CE par les États membres;

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32.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0237.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0271.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0040.
(5) Non encore paru au Journal officiel.

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