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Procédure : 2018/2698(RSP)
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B8-0232/2018

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PV 30/05/2018 - 13.5

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P8_TA(2018)0221

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Mercredi 30 mai 2018 - Strasbourg
Maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9)
P8_TA(2018)0221B8-0232/2018

Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056125-02 – 2018/2698(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056125-02),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu le vote du 23 avril 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a été décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu l’article 11 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 21 septembre 2017 et publié le 24 octobre 2017(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la décision 2008/280/CE(5) de la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (ci-après le «maïs GA21»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette autorisation concerne également des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du maïs GA21 ou consistant en ce maïs et destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture;

B.  considérant qu’avant la décision 2008/280/CE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 13 septembre 2007, un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 2 octobre 2007(6) (l’«avis de l’EFSA de 2007»);

C.  considérant que le 6 octobre 2016, Syngenta France SAS a soumis à la Commission, au nom de Syngenta Crop Protection AG, Suisse, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation susmentionnée;

D.  considérant que l’EFSA a adopté un avis favorable le 21 septembre 2017, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, lequel a été publié le 24 octobre 2017(7) (l’«avis de l’EFSA de 2017»);

E.  considérant que le maïs GA21 a été mis au point pour exprimer une version modifiée de la protéine EPSPS, qui lui confère une tolérance au glyphosate;

F.  considérant que, dans le cas du glyphosate, l’application de l’herbicide complémentaire fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut dès lors s’attendre à ce que des résidus de sa pulvérisation soient présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles;

G.  considérant que, par conséquent, il faut s’attendre à ce que le maïs GA21 soit exposé de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition du maïs génétiquement modifié et sur ses caractéristiques agronomiques;

H.  considérant les nombreuses critiques émises par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois qui a suivi la publication des avis de l’EFSA, en 2007(8) comme en 2017(9); considérant que, par exemple, les États membres ont critiqué le fait que des informations supplémentaires étaient nécessaires avant que des conclusions puissent être tirées en ce qui concerne l’évaluation des risques du maïs GA21, que les données attestant l’innocuité passée de l’utilisation de ce maïs n’ont pas été fournies, que les rapports de suivi concernant le maïs GA21 pour la période d’autorisation présentaient des lacunes fondamentales et que la méthode de surveillance appliquée n’était pas pleinement conforme à la directive 2001/18/CE;

I.  considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés estime lui-même qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions avec les demandeurs et les gestionnaires de risques sur la mise en œuvre pratique des plans de surveillance environnementale postérieure à la commercialisation des plantes génétiquement modifiées pour l’importation et le traitement;

J.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

K.  considérant que le Parlement a institué une commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des pesticides, qui contribuera à déterminer si les normes scientifiques de l’Union en la matière ont été respectées lors de la procédure d’évaluation des risques et si les conclusions des agences de l’Union concernant le caractère carcinogène du glyphosate ont été indûment influencées par l’industrie;

L.  considérant que, selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate(10); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(11);

M.  considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le maïs GA21 est cultivé (à savoir l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis, le Japon, le Paraguay, les Philippines, l’Uruguay et le Viêt Nam);

N.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation de glyphosate sur le maïs GA21;

O.  considérant que les États membres ne sont pas tenus de mesurer les résidus de glyphosate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné pour 2018, 2019 et 2020, conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/660 de la Commission(12), pas plus qu’il ne sont tenus de le faire pour 2019, 2020 et 2021(13); qu’il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate dans ce maïs GA21 importé respectent les limites maximales applicables dans l’Union quant aux résidus;

P.  considérant que le maïs GA21 est notamment cultivé en Argentine; que de nombreux documents attestent les répercussions dévastatrices sur la santé de l’utilisation du glyphosate; que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, qui comprennent l’engagement de réduire nettement, d’ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9)(14);

Q.  considérant que l’Union est attachée au principe de cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, notamment dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture, pour permettre aux pays en développement d’en tirer parti et augmenter l’efficacité de la coopération au développement;

R.  considérant que l’EFSA a conclu qu’à une exception près, tous les usages représentatifs du glyphosate sur des cultures conventionnelles (c’est-à-dire non génétiquement modifiées) présentent un «risque pour les vertébrés terrestres non ciblés», et qu’elle a également identifié un risque à long terme pour les mammifères au regard de certains des principaux usages du glyphosate sur des cultures conventionnelles(15); que l’ECHA a classifié le glyphosate parmi les produits qui sont toxiques pour la vie marine et qui ont des effets durables; que l’incidence néfaste de l’utilisation du glyphosate sur la biodiversité et l’environnement est largement documentée; qu’une étude américaine de 2017, par exemple, démontre qu’il existe une corrélation négative entre l’utilisation du glyphosate et l’abondance des papillons monarques adultes, particulièrement dans les zones de concentration d’activités agricoles(16);

S.  considérant qu’un renouvellement de l’autorisation de la mise sur le marché du maïs GA21 aura pour effet de continuer de créer de la demande pour la culture de celui-ci dans des pays tiers; que, tel que mentionné précédemment, on peut s’attendre à ce que des doses élevées d’herbicides soient utilisées de manière répétée sur les plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides (contrairement aux plantes non modifiées génétiquement), puisque c’est précisément à cette fin qu’elles ont été conçues;

T.  considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États(17); que la décision sur le renouvellement de l’autorisation du maïs GA21 relève de la compétence de l’Union;

U.  considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; qu’il existait, en 2015, au moins 29 espèces adventices résistantes au glyphosate dans le monde(18);

V.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote le 23 avril 2018 de ne pas rendre d’avis;

W.  considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président Juncker comme n’étant pas démocratique(19);

X.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(20) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

Y.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment lorsque cet acte porte sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

Z.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(21), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.  demande en particulier à la Commission d’honorer l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de convention des Nations unies sur la diversité biologique en suspendant toute importation de plantes génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate;

6.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

8.  réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011 afin de veiller à ce que, entre autres, si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’organismes génétiquement modifiés, pour la culture ou pour l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(4)––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110)..Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0396).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0397).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0398).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifié (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).
(5) Décision 2008/280/CE de la Commission du 28 mars 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 29.3.2008, p. 19).
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
(7) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(8) Annexe G, observation des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
(9) Annexe G, observation des États membres, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(10) «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’ESFA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active glyphosate, utilisée en tant que pesticide). EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(12) Règlement d’exécution (UE) 2017/660 de la Commission du 6 avril 2017 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 94 du 7.4.2017, p. 12).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2018/555 de la Commission du 9 avril 2018 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(16) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(17) Article 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(19) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(20) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(21) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Dernière mise à jour: 16 juillet 2019Avis juridique - Politique de confidentialité