Index 
Textes adoptés
Jeudi 1 mars 2018 - Bruxelles
Distribution d’assurances: date d’application des mesures de transposition des États membres ***I
 Accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance ***
 Nomination d’un membre de la Cour des comptes – Annemie Turtelboom
 Nomination d’un membre du conseil de résolution unique
 Constitution d’une commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE3)
 Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications géographiques relatives à celles-ci ***I
 échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal *
 Maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7)
 Maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Espagne
 Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/007 SE/Ericsson – Suède
 Décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne
 Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016
 Perspectives et enjeux du secteur apicole de l’Union européenne
 Union bancaire – Rapport annuel 2017
 Couper les sources de revenus des djihadistes – cibler le financement du terrorisme
 Priorités de l’Union européenne pour la soixante-deuxième session de la commission de la condition de la femme des Nations unies

Distribution d’assurances: date d’application des mesures de transposition des États membres ***I
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Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/97 en ce qui concerne la date d’application des mesures de transposition des États membres (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0792),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0449/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0024/2018),

A.  considérant qu’en raison de l’urgence, il convient de procéder au vote avant l’expiration du délai de huit semaines fixé à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 1er mars 2018 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/97 en ce qui concerne la date d’application des mesures de transposition des États membres

P8_TC1-COD(2017)0350


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2018/411.)


Accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance ***
PDF 234kWORD 43k
Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (08054/2017),

–  vu l’accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance (08065/2017),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 114 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0338/2017),

–  vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)(1),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0008/2018),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des États-Unis d’Amérique.

(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.


Nomination d’un membre de la Cour des comptes – Annemie Turtelboom
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Décision du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la nomination proposée d’Annemie Turtelboom comme membre de la Cour des comptes (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))
P8_TA(2018)0046A8-0027/2018

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0008/2018),

–  vu l’article 121 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0027/2018),

A.  considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

B.  considérant qu’au cours de sa réunion du 20 février 2018, la commission du contrôle budgétaire a procédé à l’audition de la candidate proposée par le Conseil aux fonctions de membre de la Cour des comptes;

1.  rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Annemie Turtelboom membre de la Cour des comptes;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.


Nomination d’un membre du conseil de résolution unique
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Décision du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de la Commission concernant la nomination d’un membre du conseil de résolution unique (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission du 14 février 2018 concernant la nomination de Boštjan Jazbec en tant que membre du Conseil de résolution unique (N8-0052/2018),

–  vu l’article 56, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010(1),

–  vu l’article 122 bis de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0030/2018),

A.  considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 806/2014 prévoit que les membres du conseil de résolution unique, visés à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement, sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques;

B.  considérant que l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 806/2014 prévoit que la procédure de sélection se fait dans le respect des principes d’équilibre hommes-femmes, d’expérience et de qualifications;

C.  considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 806/2014, la Commission a adopté, le 20 décembre 2017, une liste restreinte de candidats pour le poste de membre du conseil de résolution unique visé à l’article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement;

D.  considérant que, conformément à l’article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 806/2014, la liste restreinte a été transmise au Parlement;

E.  considérant que, le 14 février 2018, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Boštjan Jazbec en tant que membre du conseil de résolution unique et l’a soumise au Parlement;

F.  considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a ensuite évalué les qualifications du candidat proposé pour le poste de membre du conseil de résolution unique, à la lumière notamment des exigences visées à l'article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 806/2014;

G.  considérant que la commission a procédé, le 21 février 2018, à une audition de Boštjan Jazbec, au cours de laquelle ce dernier a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions des membres de la commission;

1.  approuve la proposition de la Commission de nommer Boštjan Jazbec en tant que membre du conseil de résolution unique pour une période de cinq ans,

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


Constitution d’une commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE3)
PDF 393kWORD 45k
Décision du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE3) (2018/2574(RSO))
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu sa décision du 12 février 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(1) (ci-après dénommée «commission spéciale TAXE 1»),

–  vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(2),

–  vu sa décision du 2 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(3) (ci-après dénommée « commission spéciale TAXE 2»),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(4),

–  vu sa décision du 8 juin 2016 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale(5) (ci‑après dénommée «commission d’enquête PANA»),

–  vu sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale(6),

–  vu l'article 197 de son règlement intérieur,

1.  décide de constituer une commission spéciale sur la criminalité financière, l’évasion fiscale et la fraude fiscale ayant les compétences suivantes:

   a) s’appuyer sur les travaux des commissions spéciales TAXE 1 et TAXE 2 et les compléter, en attachant notamment une attention particulière à l’efficacité de la mise en œuvre, par les États membres, la Commission et le Conseil, des recommandations énoncées dans ses résolutions précitées des 25 novembre 2015 et 6 juillet 2016 et en se concentrant sur les effets de cette mise en œuvre;
   b) s’appuyer sur les travaux de la commission d’enquête PANA et les compléter, en attachant notamment une attention particulière à l’efficacité de la mise en œuvre, par les États membres, la Commission et le Conseil, des recommandations énoncées dans sa recommandation précitée du 13 décembre 2017 et en se concentrant sur les effets de cette mise en œuvre;
   c) suivre les progrès réalisés par les États membres pour mettre un terme aux pratiques fiscales qui facilitent l’évasion fiscale ou la fraude fiscale et qui portent préjudice au bon fonctionnement du marché unique, comme indiqué dans les résolutions précitées des 25 novembre 2015 et 6 juillet 2016 ainsi que dans la recommandation du 13 décembre 2017;
   d) analyser les stratagèmes mis en œuvre dans le cadre des «Paradise papers» pour contourner les règles de l’Union en matière de TVA et évaluer plus généralement les conséquences de la fraude à la TVA et les effets des règles en matière de coopération administrative dans l’Union; évaluer les échanges d'information et les politiques de coordination entre les États membres et Eurofisc;
   e) apporter sa pierre au débat actuel sur la fiscalité de l’économie numérique;
   f) analyser les régimes nationaux assortis de privilèges fiscaux (notamment les programmes d’octroi de la nationalité);
   g) suivre étroitement les travaux actuels et les contributions de la Commission et des États membres dans les enceintes internationales que sont notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques, le G20, les Nations unies et le Groupe d’action financière (GAFI), dans le respect plein et entier des compétences de la commission des affaires économiques et monétaires dans les matières fiscales;
   h) consulter les documents pertinents aux fins de ses activités ainsi qu’établir les contacts nécessaires et organiser des auditions avec les organismes et forums nationaux, européens (notamment le groupe ʽCode de conduite (fiscalité des entreprises)ʼ) et internationaux, avec les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec les représentants de la communauté scientifique, des entreprises et de la société civile, y compris les partenaires sociaux, et ce en coopération étroite avec les commissions permanentes; utiliser ce faisant les ressources du Parlement de manière efficace;
   i) analyser et évaluer la dimension extra-communautaire dans les pratiques d’évasion fiscale, notamment l’impact sur les pays en développement; suivre les améliorations et surveiller les lacunes existantes dans l’échange d'informations avec les pays tiers dans ce domaine, en attachant une attention particulière aux dépendances de la Couronne et aux territoires d'outre-mer du Royaume-Uni;
   j) évaluer la propre évaluation de la Commission et de son processus l’ayant amené à établir la liste des pays tiers à haut risque, annexée à son acte délégué complétant la directive anti-blanchiment;
   k) analyser la méthodologie, le processus d’évaluation des pays et les incidences de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (liste noire de l’UE des paradis fiscaux), la méthode de suppression des pays de la liste et les sanctions adoptées envers les pays figurant sur la liste;
   l) examiner les conséquences des conventions fiscales bilatérales conclues par les États membres;
   m) formuler toutes les recommandations qu’elle jugerait nécessaire dans ce domaine;

2.  décide qu’il appartient à la commission spéciale de tenir compte, dans ses travaux, des révélations des «Paradise papers» du 5 novembre 2017 et de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui-ci;

3.  décide que la commission spéciale comptera 45 membres;

4.  décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

(1) JO C 310 du 25.8.2016, p. 42.
(2) JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.
(3) JO C 399 du 24.11.2017, p. 201.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.
(5) JO L 166 du 24.6.2016, p. 10.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0491.


Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications géographiques relatives à celles-ci ***I
PDF 728kWORD 89k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 1er mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu'à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale. Elles devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial, les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continuant d'être prises en considération, de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de tenir compte du progrès technique dans le secteur des boissons spiritueuses lorsqu'il permet d'améliorer la qualité, sans que cela ait une incidence sur le caractère traditionnel de la boisson spiritueuse concernée. Il existe un lien étroit entre la production de boissons spiritueuses et le secteur agricole. Outre le fait qu'il offre un débouché important pour l’agriculture de l’Union, ce lien est déterminant pour la qualité et la réputation des boissons spiritueuses produites dans l’Union. Il convient dès lors que le cadre réglementaire mette l'accent sur ce lien étroit avec le secteur agricole.
(3)  Les mesures applicables au secteur des boissons spiritueuses devraient contribuer à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs, à supprimer l’asymétrie d’information, à prévenir les pratiques de nature à induire en erreur, ainsi qu’à assurer la transparence des marchés et une concurrence loyale. Elles devraient protéger la réputation que les boissons spiritueuses de l'Union se sont taillée dans l'Union et sur le marché mondial, les méthodes traditionnelles utilisées dans leur production continuant d'être prises en considération, de même que la demande accrue de protection et d'information des consommateurs. Il convient également de tenir compte du progrès technique dans le secteur des boissons spiritueuses lorsqu'il permet d'améliorer la qualité, sans que cela ait une incidence sur le caractère traditionnel de la boisson spiritueuse concernée. La production de boissons spiritueuses est régie par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil1bis, le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil1ter et le règlement (UE) no 2017/625 du Parlement européen et du Conseil1quater, et est étroitement liée au secteur agricole. Outre le fait qu’il offre un débouché important pour l’agriculture de l’Union, ce lien est déterminant pour la qualité, la sécurité et la réputation des boissons spiritueuses produites dans l’Union. Il convient dès lors que le cadre réglementaire mette l’accent sur ce lien étroit avec le secteur agroalimentaire.
____________________________
1bis Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
1ter Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
1quater Règlement (UE) no 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Les mesures applicables aux boissons spiritueuses constituent un cas particulier par rapport aux normes générales du secteur agroalimentaire. Les caractéristiques spécifiques de ce cas particulier tiennent à la préservation des méthodes de production traditionnelles, au lien étroit entre spiritueux et secteur agricole, à l’utilisation de produits de grande qualité ainsi qu’au souci de protéger la sécurité du consommateur, auxquels le secteur s’engage à ne jamais renoncer.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Afin de garantir une approche plus uniforme dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs en ce qui concerne la définition, la présentation et l'étiquetage de ces boissons, ainsi qu'en ce qui concerne la protection des indications géographiques. Le règlement devrait également fixer des règles relatives à l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de vente des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.
(4)  Afin de garantir une approche plus uniforme dans la législation en matière de boissons spiritueuses, le présent règlement devrait établir des critères clairs en ce qui concerne la définition, la présentation et l’étiquetage de ces boissons, ainsi qu’en ce qui concerne la protection des indications géographiques, sans préjudice de la diversité des langues officielles et des alphabets de l’Union. Le règlement devrait également fixer des règles relatives à l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de vente des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage de denrées alimentaires.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Dans certains cas, les exploitants du secteur alimentaire peuvent se voir imposer d'indiquer ou peuvent souhaiter indiquer l’origine des boissons spiritueuses afin d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit. En pareils cas, il convient que les indications respectent également des critères harmonisés. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance dans la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses.
(15)  Dans certains cas, les exploitants du secteur alimentaire peuvent se voir imposer d'indiquer ou peuvent souhaiter indiquer l’origine des boissons spiritueuses afin d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit. Il y a donc lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance dans la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'«accord GATT»), qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil12.
(17)  En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe de prendre dûment en considération l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord ADPIC»), et notamment ses articles 22 et 23, et l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'«accord GATT»), qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil12. Afin de renforcer la protection et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, cette protection devrait également s’appliquer aux biens en transit sur le territoire douanier de l’Union.
__________________
__________________
12 Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
12 Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil13ne s'applique pas aux boissons spiritueuses. Il y a donc lieu de fixer des règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Il convient que la Commission enregistre les indications géographiques précisant que des boissons spiritueuses sont originaires du territoire d'un pays ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
(18)  Le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil13 ne s'applique pas aux boissons spiritueuses. Il y a donc lieu de fixer des règles relatives à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Il convient que la Commission enregistre les indications géographiques précisant que des boissons spiritueuses sont originaires du territoire d’un pays ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation, méthode traditionnelle de transformation ou de production ou autre caractéristique de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
_________________
_________________
13 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
13 Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
(18 bis)  Il convient que les boissons spiritueuses ayant une indication géographique qui sont élaborées à partir de vins sans indication d’origine protégée et qui sont enregistrées conformément au présent règlement, bénéficient des mêmes outils de gestion concernant le potentiel de production que ceux qui sont disponibles au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil1bis.
_______________________
1bis Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Des procédures reconnaissant automatiquement le statut des indications géographiques protégées existantes de l’Union devraient être établies pour l’enregistrement, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de l'Union ou de pays tiers conformément à l’accord ADPIC. En vue d'assurer la cohérence des règles procédurales en matière d’indications géographiques dans l’ensemble des secteurs concernés, les procédures relatives aux boissons spiritueuses devraient être établies sur le modèle des procédures plus exhaustives et dûment éprouvées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires fixées dans le règlement (UE) n° 1151/2012, tout en tenant compte des spécificités des boissons spiritueuses. Afin de simplifier les procédures d’enregistrement et de veiller à ce que les informations destinées aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs soient disponibles sous forme électronique, il convient d'établir un registre électronique des indications géographiques.
(19)  Des procédures reconnaissant automatiquement le statut des indications géographiques enregistrées existantes de l’Union devraient être établies pour l’enregistrement, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de l'Union ou de pays tiers conformément à l’accord ADPIC. En vue d’assurer la cohérence des règles procédurales en matière d’indications géographiques dans l’ensemble des secteurs concernés, les procédures relatives aux boissons spiritueuses devraient être établies sur le modèle des procédures analogues utilisées pour les produits agricoles et les denrées alimentaires fixées dans le règlement (UE) nº 1151/2012, tout en tenant compte des spécificités des boissons spiritueuses. Afin de simplifier les procédures d’enregistrement et de veiller à ce que les informations destinées aux exploitants du secteur alimentaire et aux consommateurs soient disponibles sous forme électronique, il convient d’établir un registre électronique transparent, complet et facilement accessible des indications géographiques, qui aura la même valeur juridique que l’annexe III du règlement (CE) nº 110/2008. Les indications géographiques enregistrées en vertu du règlement (CE) nº 110/2008 devraient être automatiquement inscrites dans ce registre par la Commission. La Commission devrait achever la vérification des indications géographiques contenues à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008, conformément à son article 20, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Il appartient aux autorités des États membres de veiller au respect du présent règlement, et il convient que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect. Par conséquent, la Commission et les États membres devraient être tenus d'échanger les informations dont ils disposent en la matière.
(20)  Il est essentiel de conserver un niveau de qualité supérieur si l’on veut préserver la réputation et la valeur du secteur des boissons spiritueuses. Il appartient aux autorités des États membres de veiller à ce que ce niveau soit préservé grâce au respect du présent règlement. Toutefois, il convient que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect afin d’en assurer l’application uniforme. Par conséquent, la Commission et les États membres devraient être tenus d'échanger les informations dont ils disposent en la matière.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Lors de la mise en œuvre d'une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau de qualité supérieur des boissons spiritueuses et assurer la diversité dans le secteur des boissons spiritueuses, il convient que les États membres puissent adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la définition, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses produites sur leur territoire.
(21)  Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau de qualité supérieur des boissons spiritueuses et assurer la diversité dans le secteur des boissons spiritueuses, il convient que les États membres puissent adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses produites sur leur territoire.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de tenir compte de l’évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, des procédés de vieillissement traditionnels et, dans des cas exceptionnels, de la législation des pays tiers importateurs, et afin d'assurer la protection des indications géographiques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des définitions et exigences techniques relatives aux catégories de boissons spiritueuses et des règles spécifiques concernant certaines d’entre elles visées au chapitre I du présent règlement, de l’étiquetage et de la présentation visés au chapitre II du présent règlement, des indications géographiques visées au chapitre III du présent règlement, ainsi que des contrôles et l’échange d’informations prévus au chapitre IV du présent règlement, ou les dérogations à ceux-ci.
(22)  Afin de tenir compte de l’évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, des procédés de vieillissement traditionnels et, dans des cas exceptionnels, de la législation des pays tiers importateurs, et afin d’assurer la pleine protection des indications géographiques, tout en tenant compte de l’importance des pratiques traditionnelles, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne la modification des définitions et exigences techniques relatives aux catégories de boissons spiritueuses et des règles spécifiques concernant certaines d’entre elles visées au chapitre I du présent règlement, de l’étiquetage et de la présentation visés au chapitre II du présent règlement, des indications géographiques visées au chapitre III du présent règlement, ainsi que des contrôles et l’échange d’informations prévus au chapitre IV du présent règlement, ou les dérogations à ceux-ci.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de réagir rapidement à l’évolution économique et technique en ce qui concerne les boissons spiritueuses visées par le présent règlement pour lesquelles il n'existe aucune catégorie ni spécifications techniques pour protéger les consommateurs et les intérêts économiques des producteurs et unifier les exigences en matière de production et de qualité pour les boissons spiritueuses, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne l’ajout, sous réserve de certaines conditions, de nouvelles catégories de boissons spiritueuses à celles figurant respectivement à l'annexe II, parties I et II, du présent règlement et de leur cahier des charges.
supprimé
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d i – partie introductive
i)  soit directement en utilisant une des méthodes suivantes:
i)  soit directement en utilisant une des méthodes suivantes, individuellement ou conjointement:
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d i – tiret 2
—  macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, de distillats d'origine agricole ou de boissons spiritueuses ou d’un mélange de ceux-ci au sens du présent règlement,
—  macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, de distillats d'origine agricole ou de boissons spiritueuses ou d’une combinaison de ceux-ci au sens du présent règlement,
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d i – tiret 3
—  ajout à de l’alcool éthylique d’origine agricole, à des distillats d’origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l’un des éléments suivants:
—  ajout à de l’alcool éthylique d’origine agricole, à des distillats d’origine agricole ou à des boissons spiritueuses d’un ou de plusieurs des éléments suivants:
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d ii – partie introductive
ii)  ajout à une boisson spiritueuse de l’un des éléments suivants:
ii)  ajout à une boisson spiritueuse de l’un des éléments suivants, individuellement ou conjointement:
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point d ii – tiret 4 bis (nouveau)
—  boissons;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – partie introductive
(3)  «mélange»: une boisson spiritueuse figurant à l'annexe II, partie I, ou correspondant à une indication géographique, mélangée à un des éléments suivants:
(3)  «mélange»: une boisson spiritueuse figurant à l’annexe II, partie I, ou correspondant à une indication géographique, mélangée à un ou plusieurs des éléments suivants:
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  alcool éthylique d'origine agricole;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 – partie introductive
(4)  «terme composé»: la combinaison des termes d’une dénomination de vente d’une boisson figurant à l'annexe II, partie I, ou des termes d’une indication géographique décrivant une boisson spiritueuse dont provient tout l’alcool du produit final, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
(4)  «terme composé»: la combinaison des termes d’une dénomination de vente d’une boisson figurant à l’annexe II, partie I, ou des termes d’une indication géographique décrivant une boisson spiritueuse dont provient tout l’alcool du produit final, présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6
(6)  «indication géographique»: une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
(6)  «indication géographique»: un nom qui a été enregistré conformément au présent règlement et qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7
(7)  «cahier des charges»: une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant le cahier des charges auquel la boisson spiritueuse doit se conformer;
(7)  «cahier des charges»: une fiche jointe à la demande de protection d’une indication géographique, contenant le cahier des charges auquel la boisson spiritueuse doit se conformer et correspondant à la «fiche technique» prévue par le règlement (CE) nº 110/2008;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)
(11 bis)  «groupements»: des rassemblements de producteurs, transformateurs ou importateurs de boissons spiritueuses qui s’organisent par secteur et réalisent un chiffre d’affaires non négligeable;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11 ter (nouveau)
(11 ter)  «d’origine agricole»: obtenu à partir des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  L’alcool utilisé dans la production des boissons alcooliques et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons est de l’alcool éthylique d’origine agricole.
1.  L’alcool utilisé dans la production des boissons spiritueuses et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons est de l’alcool éthylique d’origine agricole.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2
2.  Les distillats utilisés dans la production des boissons alcooliques et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons sont exclusivement d’origine agricole.
2.  Les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses et pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre additif autorisé utilisés dans l’élaboration de ces boissons sont exclusivement d’origine agricole.
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Dans le cas de la commercialisation d’alcool éthylique ou de distillat d’origine agricole, les matières premières à partir desquelles ceux-ci ont été obtenus sont indiquées dans les documents d’accompagnement électroniques.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
e)  ne sont édulcorées que conformément à l'annexe I, point 3), et pour compléter le goût final du produit.
e)  ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit. La teneur maximale en produits édulcorants exprimée en sucre inverti ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l’annexe II.
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e
e)  peuvent être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit particulier et conformément à l'annexe I, point 3), et compte tenu de la réglementation des États membres en la matière.
e)  peuvent être édulcorées.
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e
e)  peuvent être édulcorées pour répondre aux caractéristiques d'un produit donné et conformément à l'annexe I, point 3).
e)  peuvent être édulcorées.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5
Article 5
Article 5
Pouvoirs délégués
Pouvoirs délégués
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne:
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne:
a)   la modification des définitions techniques prévues à l’annexe I;
a)  la modification des définitions techniques prévues à l’annexe I.
b)  la modification des exigences relatives aux catégories de boissons spiritueuses prévues à l’annexe II, partie I, et des règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses figurant à l’annexe II, partie II.
Les actes délégués visés au premier alinéa, points a) et b), portent uniquement sur la satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l'évolution des normes internationales en la matière ou des besoins en matière d'innovation.
Les actes délégués visés au premier alinéa, point a), tout en prenant en considération l’importance des pratiques traditionnelles dans les États membres, portent uniquement sur la satisfaction des besoins démontrés résultant d’une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière ou des besoins en matière d’innovation.
2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 43, en ce qui concerne l'ajout de nouvelles catégories de boissons spiritueuses à l'annexe II.
Une nouvelle catégorie peut être ajoutée dans les conditions suivantes:
a)  la commercialisation d’une boisson spiritueuse sous une dénomination déterminée et conformément à un cahier des charges uniforme est nécessaire, d'un point de vue économique et technique, pour assurer la protection des intérêts des consommateurs et des producteurs;
b)  une boisson spiritueuse dispose d’une part de marché importante dans un État membre au moins;
c)  Le nom choisi pour la nouvelle catégorie est soit un nom largement utilisé, soit, lorsque cela se révèle impossible, un nom de nature descriptive faisant référence notamment à la matière première utilisée pour la production de la boisson spiritueuse;
d)  un cahier des charges fondé sur une évaluation des paramètres de qualité et de production existants utilisés sur le marché de l’Union est établi pour la nouvelle catégorie. Lors de l’élaboration du cahier des charges, la législation de l'Union applicable en matière de protection des consommateurs est respectée, et il est tenu compte de toute norme internationale pertinente. Le cahier des charges garantit une concurrence loyale entre les producteurs de l’Union, ainsi que la bonne réputation des boissons spiritueuses de l’Union.
3.  Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur l'exige, la Commission se voit également conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43 en ce qui concerne les dérogations aux exigences des définitions techniques figurant à l’annexe I, les conditions établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe II, partie I, et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses figurant à l’annexe II, partie II.
3.  Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers importateur l'exige, la Commission se voit également conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 43 en ce qui concerne les dérogations aux exigences des définitions techniques figurant à l’annexe I, les conditions établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe II, partie I, et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses figurant à l’annexe II, partie II.
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les noms des matières premières ou des plantes qui sont réservés comme dénominations pour certaines catégories de boissons spiritueuses peuvent être utilisés pour l’appellation et la présentation de toutes les denrées alimentaires, y compris les boissons spiritueuses, dans la mesure où il est garanti, notamment dans le cas des boissons spiritueuses, que le consommateur n’est pas induit en erreur.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’une boisson spiritueuse répond aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses 15 à 47 figurant à l'annexe II, partie I, elle peut être vendue sous une ou plusieurs des dénominations de vente prévues par ces catégories.
3.  Lorsqu’une boisson spiritueuse répond aux exigences de plusieurs des catégories de boissons spiritueuses énumérées à l’annexe II, partie I, elle peut être mise sur le marché sous une ou plusieurs des dénominations de vente prévues par ces catégories.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive
Si une dénomination de vente est complétée ou remplacée conformément au point a) du premier alinéa, l’indication géographique visée à ce point ne peut être complétée que:
Si une dénomination légale est complétée ou remplacée conformément au point a) du premier alinéa, l’indication géographique visée à ce point ne peut être complétée que:
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
a)  par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques existantes au sens de l'article 34, paragraphe 1; ou
a)  par des termes déjà utilisés le 20 février 2008 pour des indications géographiques existantes au sens de l’article 34, paragraphe 1, y compris des termes utilisés traditionnellement dans les États membres pour indiquer qu’un produit a une appellation d’origine protégée au titre du droit national; ou
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b
b)  par des termes indiqués dans le cahier des charges correspondant.
b)  par tout terme autorisé par le cahier des charges correspondant.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a
a)  l’alcool utilisé dans la production des denrées alimentaires provient exclusivement des boissons spiritueuses visées dans le terme composé ou dans la ou les allusions, à l’exception de l’alcool éthylique qui peut être présent dans les arômes utilisés pour la production de cette denrée alimentaire; et
a)  l’alcool utilisé dans la production des denrées alimentaires provient exclusivement des boissons spiritueuses visées dans le terme composé ou dans la ou les allusions, à l’exception de l’alcool éthylique d’origine agricole qui peut être employé comme support des arômes utilisés pour la production de cette denrée alimentaire; et
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
5.  L’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique dans la présentation d’une denrée alimentaire ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour la présentation des boissons alcoolisées, l’allusion apparaît dans une police de taille inférieure à celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente et le terme composé.
5.  Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011, l’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique dans la présentation d’une denrée alimentaire ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, pour la présentation des boissons alcoolisées, l’allusion apparaît dans une police de taille inférieure à celle des caractères utilisés pour la dénomination de vente et le terme composé.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Étiquetage en cas d’adjonction d’alcool
Une boisson spiritueuse figurant dans les catégories 1 à 14 de l’annexe II à laquelle a été ajouté de l’alcool au sens de l’annexe I, point 4), dilué ou non, porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse». Elle ne peut porter une dénomination réservée dans les catégories 1 à 14.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
Un mélange porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse».
Un mélange porte la dénomination de vente «boisson spiritueuse», laquelle figure de manière claire et en bonne position sur l’étiquette.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
3.  Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse que s'ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune et à condition que le produit ait été vieilli sous le contrôle des autorités fiscales d'un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes.
3.  Une durée de vieillissement ou un âge ne peuvent être précisés dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse que s’ils font référence au constituant alcoolique le plus jeune et à condition que toutes les opérations de vieillissement du produit aient été effectuées sous le contrôle des autorités fiscales d’un État membre ou sous un contrôle présentant des garanties équivalentes. La Commission met en place un registre public dans lequel est consignée la liste des organismes chargés du contrôle du vieillissement dans chaque État membre.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Lorsqu’une durée de maturation ou de vieillissement de la boisson spiritueuse est indiquée dans la présentation ou sur l’étiquette, ces informations doivent également être reflétées dans le document d’accompagnement électronique.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, dans le cas du brandy ayant été vieilli selon le procédé de vieillissement dynamique dit de «criaderas y solera», la durée moyenne de vieillissement, calculée selon la méthode décrite à l’annexe II bis, ne peut être mentionnée dans la présentation ou l’étiquetage que si le vieillissement du brandy a été soumis à un système de contrôle autorisé par l’autorité compétente. La durée moyenne de vieillissement est exprimée en années et comprend une référence au procédé dit de «criaderas y solera».
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Lorsqu'elle est précisée, l’origine d’une boisson spiritueuse doit correspondre au pays ou territoire d’origine conformément à l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil16.
1.  Lorsqu’elle est précisée, l’origine d’une boisson spiritueuse doit correspondre au lieu ou à la région où a été réalisée l’étape du procédé de production du produit fini qui a conféré à cette boisson son caractère et ses qualités essentielles.
__________________
16 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau)
Sans préjudice du premier alinéa, dans le cas de boissons spiritueuses produites dans l’Union et destinées à l’exportation, les indications géographiques et les termes figurant en italique à l’annexe II peuvent être accompagnés de leur traduction lorsque cette traduction correspond à une obligation légale dans le pays d’importation.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 14
Article 14
Article 14
Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées
Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques
Le symbole de l’Union pour l’indication géographique protégée peut être utilisé pour l’étiquetage et la présentation des boissons spiritueuses.
Le symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées adoptées conformément à l’article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1151/2012 peut être utilisé pour la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 16
Article 16
Article 16
Pouvoirs délégués
Pouvoirs délégués
1.  Afin de tenir compte de l'évolution des besoins des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 43, pour:
1.  Afin de tenir compte de l’évolution des besoins des consommateurs, du progrès technique, de l’évolution des normes internationales en la matière et de la nécessité d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation, tout en assurant la protection des consommateurs et en prenant en considération les pratiques traditionnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement, conformément à l’article 43, pour:
a)  modifier les règles relatives aux indications figurant sur l’étiquette des boissons spiritueuses portant sur les termes composés et les allusions;
a)  modifier les règles relatives aux indications figurant sur l’étiquette des boissons spiritueuses portant sur les termes composés et les allusions;
b)  modifier les règles relatives à la présentation et à l'étiquetage des mélanges; et
b)  modifier les règles relatives à la présentation et à l'étiquetage des mélanges; et
c)  mettre à jour et compléter les méthodes de référence de l'Union en ce qui concerne l'analyse des boissons spiritueuses.
c)  mettre à jour et compléter les méthodes de référence de l'Union en ce qui concerne l'analyse des boissons spiritueuses.
2.  Afin de tenir compte des procédés de vieillissement traditionnels dans les États membres, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 43 relatif aux dérogations à l’article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne la mention d’une durée de vieillissement ou d'un âge dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse.
2.  Afin de tenir compte des procédés de vieillissement traditionnels dans les États membres, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 43 relatif aux dérogations à l’article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne la mention d’une durée de vieillissement ou d'un âge dans la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse.
3.  Dans des cas exceptionnels, lorsque la législation du pays tiers d’importation l’exige, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions relatives à la présentation et l’étiquetage contenues dans le présent chapitre.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  Les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.
1.  Les indications géographiques peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les indications géographiques protégées et les boissons spiritueuses qui font usage de ces dénominations protégées en respectant le cahier des charges correspondant sont protégées contre:
2.  Les indications géographiques et les boissons spiritueuses qui font usage de ces dénominations protégées en respectant le cahier des charges correspondant sont protégées contre:
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a – sous-point i
i)  pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
i)  pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, notamment lorsque ces produits sont utilisés comme un ingrédient; ou
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b
b)  toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
b)  toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «sorte», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
c)  toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature, les ingrédients ou les qualités substantielles du produit figurant dans la présentation ou l’étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l’origine;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  Les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 32, paragraphe 1.
3.  Les indications géographiques ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 32, paragraphe 1.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La protection des indications géographiques visée au paragraphe 2 est étendue aux biens entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mis en libre circulation dans l’Union.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à l’utilisation illicite des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.
4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre fin à l’utilisation illicite des indications géographiques visée au paragraphe 2.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres peuvent appliquer les dispositions établies aux articles 61 à 72 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, aux superficies produisant des vins aptes à élaborer des boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique. Aux fins de ces dispositions, les superficies concernées peuvent être assimilées à des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point e
e)  une description de la méthode d’obtention de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations sur le conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;
e)  une description de la méthode de production de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations sur le conditionnement, lorsque le demandeur ou le groupement demandeur (ci-après dénommés «demandeur») estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 – point f
f)  les informations établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique de la boisson spiritueuse et l’origine géographique visée au point d);
f)  les informations corroborant le lien avec l'environnement géographique ou l'origine géographique;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  le nom et l’adresse du groupement demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;
a)  le nom et l’adresse du demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point i
i)  les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, une description de la boisson spiritueuse, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;
i)  les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, la catégorie, une description de la boisson spiritueuse, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point a
a)  le nom et l’adresse du groupement demandeur;
a)  le nom et l’adresse du demandeur;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c
c)  une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;
c)  une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3
Une demande commune est introduite auprès de la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l’article 20, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l’article 20 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.
Une demande commune est introduite auprès de la Commission par un État membre concerné ou par un demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers. Elle comprend la déclaration visée à l’article 20, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l’article 20 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5
5.  Lorsqu'elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
5.  Lorsqu'elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 22
Article 22
supprimé
Protection nationale transitoire
1.  Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande auprès de la Commission.
2.  Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée.
3.  Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent chapitre, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4.  Les mesures prises par les États membres au titre du premier paragraphe ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
1.  La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l’article 21, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du présent chapitre. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique par écrit les raisons de ce retard au demandeur.
1.  La Commission examine par des moyens appropriés toute demande reçue conformément à l’article 21, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du présent chapitre. Cet examen consiste à vérifier l’absence d’erreurs manifestes dans la demande et, en règle générale, ne dure pas plus de six mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique immédiatement par écrit les raisons de ce retard au demandeur.
Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.
Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
1.  Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
1.  Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, afin de rejeter la demande.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
2.  Si la Commission ne reçoit aucun acte d’opposition ou aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 24, elle adopte des actes d’exécution sans appliquer la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.
2.  Si la Commission ne reçoit aucun acte d’opposition ou aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 24, elle adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, pour enregistrer la dénomination.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a
a)  si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou
a)  si un accord a été trouvé, à l’adoption d’actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 43, pour enregistrer la dénomination et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b
b)  si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
b)  si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes délégués pour compléter le présent règlement conformément à l’article 43, afin de décider de l’enregistrement.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsque le droit national s’applique, la demande suit la procédure prévue par le droit national.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
3.  L’examen de la demande porte principalement sur la modification proposée.
3.  L’examen de la demande ne porte que sur la modification proposée.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1 – partie introductive
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, afin d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 1 – point b
b)  lorsqu'aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept ans.
b)  lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 3
Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 29 – alinéa 3 bis (nouveau)
Les actes d’annulation de l’enregistrement des indications géographiques sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1
La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, des actes d’exécution qui établissent et tiennent à jour un registre électronique accessible au public des indications géographiques boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé le «registre»).
La Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, qui établissent et tiennent à jour un registre électronique accessible au public des indications géographiques des boissons spiritueuses reconnues au titre du présent système (ci-après dénommé le «registre»), qui remplace l’annexe III du règlement (CE) nº 110/2008 et qui a la même valeur juridique. Le registre [insérer le lien direct vers le site pertinent dans une note de bas de page] donne directement accès au cahier des charges de toutes les boissons spiritueuses enregistrées en tant qu’indications géographiques.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 2
La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 43, qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 3
Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l'Union au titre d'un accord international auquel l'Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques.
Les indications géographiques de boissons spiritueuses produites dans des pays tiers qui sont protégées dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques dès lors que la Commission a adopté un acte délégué à cet effet.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, conformément à l’article 2 du présent règlement, est sans préjudice des indications géographiques protégées et des appellations d’origine des produits définis à l’article 93 du règlement (UE) nº 1308/2013.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
3.  Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique si les étapes de production ou d'élaboration qui sont obligatoires pour la catégorie de boisson spiritueuse concernée n'ont pas lieu dans l'aire géographique concernée.
3.  Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique si les étapes qui sont obligatoires pour la catégorie de boisson spiritueuse concernée n'ont pas lieu dans l'aire géographique concernée.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 34
Article 34
Article 34
Compétences d’exécution en ce qui concerne les indications géographiques protégées existantes
Compétences en ce qui concerne les indications géographiques existantes
1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées au titre du règlement (CE) n° 110/2008 sont protégées automatiquement en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre.
Les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées au titre du règlement (CE) n° 110/2008 sont protégées automatiquement en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre.
2.  Pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission peut, de sa propre initiative et au moyen d'actes d'exécution, annuler la protection accordée aux indications géographiques visées à l'article 20 du règlement (CE) n° 110/2008 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point 6). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  l'organisme de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5), du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil19, agissant en tant qu’organisme de certification de produits.
b)  l’organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil19, agissant en tant qu’organisme de certification de produits.
__________________
__________________
19 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
19 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2
Nonobstant la législation nationale des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les exploitants du secteur alimentaire soumis audit contrôle.
Nonobstant la législation nationale des États membres, les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les opérateurs soumis audit contrôle.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5
5.  Les autorités compétentes ou organismes visés aux paragraphes 1 et 2 qui contrôlent la conformité de l’indication géographique protégée avec le cahier des charges sont objectifs et impartiaux. Ils disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
5.  Les autorités compétentes ou organismes visés aux paragraphes 1 et 2 qui contrôlent la conformité de l’indication géographique avec le cahier des charges sont objectifs et impartiaux. Ils disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
1.  Les procédures et exigences prévues au règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 35 et 36 du présent règlement.
1.  Les procédures et exigences prévues au règlement (UE) 2017/625 s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles prévus aux articles 35 et 36 du présent règlement.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41 à 43 du règlement (CE) n° 882/2004.
2.  Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 109 à 111 du règlement (UE) 2017/625.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
3.  Les rapports annuels visés à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.
3.  Les rapports annuels visés à l’article 113, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 comportent, dans une section distincte, les informations visées dans cette disposition en ce qui concerne le contrôle des obligations établies par le présent règlement.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 38
Article 38
Article 38
Pouvoirs délégués
Pouvoirs délégués
1.  Afin de tenir compte des spécificités de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 en ce qui concerne:
a)  les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et
b)  les définitions et dérogations relatives à la production dans l'aire géographique délimitée.
2.  Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 43, prévoir les conditions dans lesquelles le cahier des charges peut inclure les informations relatives au conditionnement visées à l'article 19, point e), ou toute règle spécifique concernant l’étiquetage visée à l’article 19, point h).
3.  Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou exploitants du secteur alimentaire, la Commission peut, au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 43, définir:
3.  Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés en conformité avec l’article 43, définir:
a)  dans quels cas un producteur isolé peut solliciter la protection d'une indication géographique;
a)  dans quels cas un producteur isolé peut solliciter la protection d'une indication géographique;
b)  les conditions à remplir pour la demande de protection d’une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et l’annulation des indications géographiques, y compris lorsque l’aire géographique s’étend sur plusieurs pays.
b)  les conditions à remplir pour la demande de protection d’une indication géographique, les procédures préliminaires au niveau national, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et l’annulation des indications géographiques, y compris lorsque l’aire géographique s’étend sur plusieurs pays.
4.  Afin de garantir que le cahier des charges fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 43, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges du produit, si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.
4.  Afin de garantir que le cahier des charges fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 43, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges du produit, si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.
5.  Afin de faciliter la procédure administrative relative à une demande de modification, y compris lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques ou lorsqu'elle est liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions climatiques formellement reconnues par les autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, aux fins de définir les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications qui doivent être approuvées à la fois par les États membres et par la Commission.
5.  Afin de faciliter la procédure administrative relative à une demande de modification, y compris lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques ou lorsqu'elle est liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions climatiques formellement reconnues par les autorités compétentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, aux fins de définir les conditions et exigences relatives à la procédure concernant les modifications qui doivent être approuvées à la fois par les États membres et par la Commission.
6.  Pour prévenir l'utilisation illégale des indications géographiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les actions appropriées à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.
6.  Pour prévenir l'utilisation illégale des indications géographiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les actions appropriées à mettre en œuvre par les États membres à cet égard.
7.  Afin d'assurer l'efficacité des contrôles prévus dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de notification des exploitants du secteur alimentaire aux autorités compétentes.
7.  Afin d’assurer l’efficacité des contrôles prévus dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, en ce qui concerne les mesures nécessaires en matière de notification des opérateurs aux autorités compétentes.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1
1.  Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.
1.  Il appartient aux États membres d'assurer les contrôles relatifs aux boissons spiritueuses, conformément au règlement (UE) 2017/625. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et désignent les autorités compétentes chargées de veiller au respect du présent règlement.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 5, 16, 38, 41 et à l'article 46, paragraphe 2), est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 et à l’article 46, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ... [JO: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.  Les articles 19 à 23, 28 et 29 s’appliquent aux demandes de protection, de modification et d'annulation introduites après la date d'application du présent règlement.
3.  Les articles 19 à 23, 28 et 29 s’appliquent aux demandes de protection, de modification et d'annulation introduites après la date d'application du présent règlement. La référence au cahier des charges tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 7), est également reprise pour inclure les fiches techniques des boissons spiritueuses protégées en vertu du règlement (CE) nº 110/2008, le cas échéant, et en particulier en ce qui concerne le présent article et les articles 18, 28, 29, 35, 38 et 39 du présent règlement.
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 bis (nouveau)
1 bis)  On entend par «d’origine agricole» qui est obtenu à partir des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe I – point 1 ter (nouveau)
1 ter)  On entend par «distillation» l’opération qui consiste à chauffer un mélange de substances contenant de l’alcool ou un liquide alcoolique et au cours de laquelle la vapeur formée condense à nouveau (redevient liquide). Ce procédé thermique vise à séparer des substances présentes dans le mélange de départ ou à renforcer certaines caractéristiques organoleptiques du liquide alcoolique. En fonction de la catégorie de produit, du mode de fabrication ou de l’appareil de distillation employé, cette distillation a lieu une ou plusieurs fois.
Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – alinéa 2
Lorsqu'il est fait référence aux matières premières utilisées, le distillat doit être obtenu exclusivement à partir de ces matières premières.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 99
Proposition de règlement
Annexe I – point 2 bis (nouveau)
2 bis)  Dans le cadre du présent règlement, le terme générique «distillation» est utilisé pour la distillation simple et la distillation multiple ou redistillation.
Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – sous-point e bis (nouveau)
e bis)   stévia;
Amendement 101
Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – sous-point f
f)  toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e).
f)  toute autre substance naturelle ou matière première agricole ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e).
Amendement 102
Proposition de règlement
Annexe I – point 4
4)  On entend par «adjonction d'alcool» l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole à une boisson spiritueuse.
4)  On entend par «adjonction d'alcool» l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole à une boisson spiritueuse. L’utilisation d’alcool d’origine agricole pour diluer ou dissoudre les couleurs, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration des boissons spiritueuses, n’est pas considérée comme une adjonction d’alcool.
Amendement 103
Proposition de règlement
Annexe I – point 8 bis (nouveau)
8 bis)   On entend par «aromatisation» l’adjonction d’arômes ou d’ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes dans la fabrication d’une boisson spiritueuse.
Amendement 104
Proposition de règlement
Annexe I – point 14
14)  On entend par «coloration» l’opération qui consiste à utiliser dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs colorants tels que définis à l’annexe I, point 2), du règlement (CE) n° 1333/2008.
14)  On entend par «coloration» l’opération qui consiste à utiliser dans la production des boissons spiritueuses un ou plusieurs colorants tels que définis à l’annexe I, point 2), du règlement (CE) nº 1333/2008.
Amendement 105
Proposition de règlement
Annexe I – point 16 bis (nouveau)
16 bis)   On entend par «lieu de fabrication» la localité ou la région où a eu lieu la phase du processus de fabrication du produit fini qui a conféré à la boisson spiritueuse son caractère et ses qualités définitives essentielles.
Amendement 106
Proposition de règlement
Annexe I – point 16 ter (new)
16 ter)   On entend par «désignation» les dénominations utilisées dans l’étiquetage, dans la présentation et l’emballage, sur les documents qui accompagnent une boisson pendant son transport, sur les documents commerciaux, en particulier les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité pour cette boisson.
Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 1 – sous-point a ii
ii)  la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme «agricole» qualifiant la dénomination de vente «rhum», assortie de l'une des indications géographiques enregistrées des départements français d'outre-mer et de la région autonome de Madère.
ii)  la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et par distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol. Cette boisson spiritueuse peut être mise sur le marché avec le terme «agricole» qualifiant le nom légal de «rhum», uniquement lorsqu’il est assorti de l’une des indications géographiques enregistrées des départements français d’outre-mer et de la région autonome de Madère.
Amendement 108
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 1 – sous-point f bis (nouveau)
f bis)  Le rhum peut être édulcoré d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 2 – titre
2.  Whisky ou whiskey
2.  Whisky ou whiskey
(Les mots «whisky» et «whiskey» devront apparaître en italique si adopté.)
Amendement 110
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 2 – sous-point c
c)  Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 54), dilué ou non.
c)  Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 4), dilué ou non.
Amendement 111
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 2 – sous-point d
d)  Le whisky ou whiskey ne doit pas être édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun additif autre que le caramel ordinaire utilisé pour la coloration.
d)  Le whisky ou whiskey ne doit pas être édulcoré ou aromatisé ni contenir aucun additif autre que le caramel ordinaire (E150a) utilisé pour la coloration.
Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 3 – sous-point b
b)  À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 37 %.
b)  À l'exception du «Korn», le titre alcoométrique volumique minimal de la boisson spiritueuse de céréales est de 35 %.
Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 3 – sous-point f bis (nouveau)
f bis)  Les boissons spiritueuses de céréales peuvent être édulcorées d’une dose maximale de 10 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 114
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 4 – sous-point d
d)  L'eau-de-vie de vin ne doit pas être aromatisée. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
d)  L'eau-de-vie de vin ne doit pas être aromatisée. Cela n’exclut pas l’ajout de substances qui sont utilisées de manière traditionnelle dans sa fabrication. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de préciser les substances autorisées dans l’ensemble de l’Union et s’inspire ce faisant des méthodes de production traditionnelles utilisées dans les différents États membres.
Amendement 115
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 4 – point f bis (nouveau)
f bis)  L’eau-de-vie de vin peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 116
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 4 – sous-point f ter (nouveau)
f ter)  Le terme «Branntwein» (eau-de-vie de vin) associé au «vinaigre» reste autorisé pour la désignation, la présentation et l’étiquetage d’un vinaigre.
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 5 – titre
5.  Brandy ou Weinbrand
5.  Brandy ou Weinbrand
Amendement 118
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 5 – sous-point d
d)  Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être aromatisé. Cela n'exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
d)  Le brandy ou Weinbrand ne doit pas être aromatisé. Cela n’exclut pas l’ajout de substances qui sont utilisées de manière traditionnelle dans la fabrication. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de préciser les substances autorisées dans l’ensemble de l’Union et s’inspire ce faisant des méthodes de production traditionnelles utilisées dans les différents États membres.
Amendement119
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 5 – sous-point e bis (nouveau)
e bis)  Le brandy ou Weinbrand peut être édulcoré d’une dose maximale de 35 g par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
(Les mots «brandy» et «Weinbrand» devront apparaître en italique si adopté.)
Amendement 120
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 6 – sous-point e bis (nouveau)
e bis)  L’eau-de-vie de marc de raisin ou marc peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 121
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 7 – sous-point a iv
iv)  la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;
iv)  la teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu’il s’agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, est de 1 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.; pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux, la teneur maximale en carbamate d’éthyle de 1 mg/l de produit final n’est pas dépassée.
Amendement 122
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 7 – sous-point f bis (nouveau)
f bis)  L’eau-de-vie de marc de fruit peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 123
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 8 – titre
8.  Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy
8.  Eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy
Amendement 124
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 8 – point e bis (nouveau)
e bis)  L’eau-de-vie de raisin sec ou raisin brandy peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
(Les mots «raisin brandy» devront apparaître en italique si adopté.)
Amendement 125
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 9 – sous-point a iv
iv)  elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 7 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
iv)  elle a une teneur maximale en acide cyanhydrique, lorsqu’il s’agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, de 1 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol. Pour les eaux-de-vie de fruits à noyaux, la teneur maximale en carbamate d’éthyle de 1 mg/l de produit final n’est pas dépassée.
Amendement 126
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 9 – sous-point b ii bis (nouveau)
ii bis)  – alisier ou Elsbeeren [Sorbus turminalis (L.) Crantz],
–  baie de sorbier ou Speierling (Sorbus domestica L.),
–  églantine (Rosa canina L.),
Amendement 127
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 9 – sous-point f – alinéa 3 bis (nouveau)
La dénomination de vente «Obstler» peut être utilisée pour une eau-de-vie de fruit produite exclusivement à partir de différentes variétés de pommes, de poires ou d’un mélange de pommes et de poires.
(Le mot «Obstler» doit apparaître en italique si adopté.)
Amendement 128
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 9 – sous-point h
h)  Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est vendu, selon le cas, sous la dénomination «eau-de-vie de fruits» ou «eau-de-vie de légumes». Ce terme peut être complété par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.
h)  Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits, de baies ou de légumes sont distillées ensemble, le produit est vendu, selon le cas, sous la dénomination «eau-de-vie de fruits et légumes» ou «eau-de-vie de légumes et de fruits» selon que principalement des espèces de fruits et de baie ont été distillées ensemble ou des espèces de légumes. Ce terme peut être complété par le nom de chacune des espèces de fruits, de baies ou de légumes dans l'ordre décroissant des quantités utilisées.
Amendement 129
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 9 – sous-point h bis (nouveau)
h bis)  L’eau-de-vie de fruit peut être édulcorée d’une dose maximale de 18 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 130
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 10 – point d
d)  Ni l'eau-de-vie de cidre ni l'eau-de-vie de poiré ne doivent être aromatisées.
d)  Ni l’eau-de-vie de cidre ni l’eau-de-vie de poiré ne doivent être aromatisées. Toutefois, cela n’exclut pas les méthodes de production traditionnelles.
Amendement 131
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 10 – sous-point e bis (nouveau)
e bis)  L’eau-de-vie de cidre et l’eau-de-vie de poiré peuvent être édulcorées d’une dose maximale de 15 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 132
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 11 – sous-point f bis (nouveau)
f bis)  L’eau-de-vie de miel peut être édulcorée d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 12 – titre
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand ou eau-de-vie de lie
(Les mots «ou eau-de-vie de lie» devront apparaître en gras mais pas en italique si adopté.)
Amendement 134
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 12 – sous-point a
a)  L'Hefebrand ou eau-de-vie de lie est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol. de lies de vin ou de lies de fruits fermentés.
a)  (Ne concerne pas la version française.)
Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 12 – sous-point f bis (nouveau)
f bis)  L’Hefebrand ou eau-de-vie de lie peut être édulcoré(e) d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
(Le mot «Hefebrand» doit apparaître en italique si adopté.)
Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 13 – titre
13.  Bierbrand ou eau-de-vie de bière
13.  Bierbrand ou eau-de-vie de bière
Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 13 – point e bis (nouveau)
e bis)  La Bierbrand ou eau-de-vie de bière peut être édulcorée d’une dose de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
(Les mots «Bierbrand» et «eau-de-vie de bière» devront apparaître en italique si adopté.)
Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 14 – titre
14.  Topinambur
14.  Topinambur ou eau de vie de topinambour
(Les mots «eau-de-vie de topinambour» devront apparaître en gras mais pas en italique si adopté.)
Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 14 – sous-point e bis (nouveau)
e bis)  Le Topinambur ou eau-de-vie de topinambour peut être édulcoré d’une dose maximale de 20 grammes par litre de produit final, exprimée en sucre inverti, pour compléter le goût final.
(Le mot «Topinambur» doit apparaître en italique si adopté.)
Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 15 – sous-point a – alinéa 3
En ce qui concerne l'alcool éthylique d'origine agricole, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l'annexe I, point 1), à l'exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
En ce qui concerne l’alcool éthylique d’origine agricole utilisé pour produire de la vodka, les valeurs maximales en éléments résiduels doivent être conformes à celles fixées à l’annexe I, point 1), à l’exception de la teneur en méthanol, qui ne doit pas être supérieure à 10 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 15 – sous-point b
b)  Le titre alcoométrique volumique minimal de la vodka est de 37,5 %.
b)  Le titre alcoométrique volumique de la vodka est strictement compris entre 37,5 % et 80 %.
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 15 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  La vodka n’est pas colorée.
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 15 – sous-point d
d)  La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales porte la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.
d)  La description, la présentation ou l’étiquetage de la vodka non produite exclusivement à partir de pommes de terre ou de céréales ou des deux porte la mention «produit à partir de …», complétée par le nom des matières premières utilisées pour produire l’alcool éthylique d’origine agricole.
Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 15 – sous-point d bis (nouveau)
d bis)  La vodka peut être édulcorée pour compléter le goût final. Toutefois, le produit final ne peut contenir plus de 10 grammes par litre d’édulcorant, exprimé en sucre inverti.
Amendement 145
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 15 - point d ter (nouveau)
d ter)  La dénomination de vente «vodka» peut être utilisée dans tous les États membres.
(Le mot «vodka» doit apparaître en italique si adopté.)
Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 16 – sous-point a i
i)  elle est obtenue par macération des fruits ou des baies énumérés au point ii), partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d’adjonction d’un volume maximal de 20 litres d'alcool éthylique d’origine agricole ou d’eau-de-vie ou de distillat provenant du même fruit, ou d’un mélange de ces produits, par 100 kg de fruits ou de baies fermentés, suivie d’une distillation à moins de 86 % vol.;
i)  elle est obtenue par macération des fruits ou des baies énumérés au point ii), partiellement fermentés ou non fermentés, avec la possibilité d’adjonction d’un volume maximal de 20 litres d’alcool éthylique d’origine agricole ou d’eau-de-vie ou de distillat provenant du même fruit, ou d’une combinaison de ces produits, par 100 kg de fruits ou de baies fermentés, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.;
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 16 – sous-point a ii – tiret 9
–  sorbe (Sorbus aucuparia L.),
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 16 – sous-point a ii – tiret 10
–  baie de sorbier (Sorbus domestica L.),
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 16 – sous-point a ii – tiret 32 bis (nouveau)
–  aronia (Aronia MEDIK.),
–  merisier à grappes (Prunus padus L.)
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 17 – sous-point a
a)  Le Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque ou autres matériels végétaux tels que les herbes ou les pétales de rose dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation à moins de 86 % vol.
a)  Le Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée) est la boisson spiritueuse obtenue par macération des fruits ou baies non fermentés figurant dans la catégorie 16, point a) ii), ou de légumes, fruits à coque, champignons ou autres matériels végétaux tels que les herbes ou les pétales de rose dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, suivie d’une distillation à moins de 86 % vol.
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 17 – titre
17.  Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée)
17.   Geist (suivi du nom du fruit ou de la matière première utilisée)
Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 17 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  L’utilisation de la dénomination «Geist» combinée avec un autre nom que celui d’un fruit reste autorisée comme nom de fantaisie dans le secteur des boissons spiritueuses.
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 19 – sous-point a
a)  La boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est la boisson obtenue par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxicedrus L.) d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d'un mélange de ces produits.
a)  La boisson spiritueuse aromatisée aux baies de genévrier est la boisson obtenue par aromatisation avec des baies de genévrier (Juniperus communis L. ou Juniperus oxicedrus L.) d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau-de-vie de céréales, de distillat de céréales ou d’une combinaison de ces produits.
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 20 – titre
20.  Gin
20.  Gin
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 21 – titre
21.  Gin distillé
21.  Gin distillé
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 21 – sous-point a ii
ii)  le mélange du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.
ii)  la combinaison du produit de cette distillation et d'alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances ou les préparations aromatisantes figurant dans la catégorie 20, point c), ou les deux, peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 22 – titre
22.  London gin
22.  London gin
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 22 – sous-point c
c)  La dénomination London gin peut être complétée par le terme «dry».
c)  La dénomination London gin peut inclure le terme «dry».
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 24 – titre
24.  Akvavit ou aquavit
24.  Akvavit ou aquavit
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 26 – titre
26.  Pastis
26.  Pastis
Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 27 – titre
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 28 – titre
28.  Anis
28.  Anis
Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 28 – sous-point b
b)  Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis est de 37 %.
b)  Le titre alcoométrique volumique minimal de l'anis est de 35 %.
Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 29 – titre
29.  Anis distillé
29.  Anis distillé
Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 30 – titre
30.  Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter
30.  Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 30 – sous-point a
a)  Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des substances aromatisantes.
a)  Les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des substances aromatisantes ou des préparations aromatisantes ou les deux.
Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 31 – sous-point d bis (nouveau)
d bis)  La teneur maximale en sucre de la vodka aromatisée, exprimée en sucre inverti, est de 100 grammes par litre.
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 31 - sous-point d ter (nouveau)
d ter)  La traduction du terme «vodka» dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne peut être remplacée par «vodka».
(La deuxième occurrence du mot «vodka» doit apparaître en italique si adopté.)
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 32 – sous-point a ii
ii)  elle est obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, d’un distillat d’origine agricole, d’une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d’un mélange de ces produits, édulcorés et additionnés d’un ou plusieurs arômes, produits d’origine agricole ou denrées alimentaires.
ii)  elle est obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, d’un distillat d’origine agricole, d’une ou plusieurs boissons spiritueuses ou d’une combinaison de ces produits, édulcorés et additionnés d’un ou plusieurs arômes, produits d’origine agricole ou denrées alimentaires.
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 32 – sous-point d – alinéa 2 bis (nouveau)
La dénomination de vente «liqueur» peut être utilisée dans tous les États membres.
(Le mot «liqueur» doit apparaître en italique si adopté.)
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 32 – sous-point d bis (nouveau)
d bis)  La dénomination de vente «liqueur» peut aussi être complétée par le nom de l’arôme ou de la denrée alimentaire utilisée dans la préparation du produit.
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 34 – titre
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 35 – titre
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 36 – titre
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Amendement 175
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 37 – titre
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 38 – titre
38.   Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou Pacharán
31 bis.   Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou Pacharán
(La catégorie «Boisson spiritueuse aromatisée à la prunelle ou Pacharán» doit être déplacée pour être entre la catégorie 31 «vodka» et la catégorie 32 «liqueur»).
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 39 – titre
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 39 – point a ii
ii)  sa teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, est de 370 grammes par litre;
ii)  sa teneur minimale en sucre, exprimée en sucre inverti, est de 350 grammes par litre;
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 40 – titre
40.  Maraschino, marrasquino ou maraskino
40.  Maraschino, marrasquino ou maraskino
Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 41 – titre
41.  Nocino
41.  Nocino
Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 42 – titre
42.  Liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/ advokat
42.  Liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 42 – sous-point a
a)  La liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, distillat ou spiritueux, ou d'un mélange de ces produits, dont les ingrédients sont du jaune d'œuf de qualité, du blanc d'œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final.
a)  La liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat ou spiritueux, ou d’une combinaison de ces produits, dont les ingrédients sont du jaune d’œuf, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf pur est de 140 grammes par litre de produit final. Si d’autres œufs que des œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus sont utilisés, cela devrait être indiqué sur l’étiquette.
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 42 – sous-point c
c)  Seules les substances et préparations aromatisantes peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d'œufs ou advocaat/avocat/advokat.
c)  Seuls les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ainsi que les substances et préparations aromatisantes naturelles peuvent être utilisés dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat.
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 42 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  La crème peut être utilisée dans la préparation de la liqueur à base d’œufs ou advocaat/avocat/advokat.
Amendement 185
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 43 – sous-point a
a)  La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat ou boisson spiritueuse, ou d’un mélange de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.
a)  La liqueur aux œufs est la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l’alcool éthylique d’origine agricole, distillat ou boisson spiritueuse, ou d’une combinaison de ces produits, dont les ingrédients caractéristiques sont du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel, exprimée en sucre inverti, est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'œuf est de 70 grammes par litre de produit final.
Amendement 186
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 44 – titre
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Amendement 187
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 45 – titre
45.  Väkevä glögi ou Spritglögg
45.  Väkevä glögi ou Spritglögg
Amendement 188
Proposition de règlement
Annexe II – partie I – point 46 – titre
46.  Berenburg ou Beerenburg
46.  Berenburg ou Beerenburg
Amendement 189
Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le Guignolet Kirsch est élaboré en France. Il est obtenu par coupage de guignolet et de kirsch, sachant qu’une proportion minimale de 3 % de l’alcool contenu dans le produit final provient du kirsch. Le titre alcoométrique volumique minimal du Guignolet Kirsch est de 15 %. En ce qui concerne l’étiquetage et la présentation, le terme «Guignolet» figure dans la présentation et l’étiquetage en caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le terme «Kirsch», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il est mentionné sur l’étiquette frontale. Les informations relatives à sa composition alcoolique comprennent l’indication du pourcentage par volume d’alcool pur que le guignolet et le kirsch représentent dans la teneur totale en alcool pur du mélange au moins une fois par volume de Guignolet Kirsch.
Amendement 190
Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)
ANNEXE II bis
PROCÉDÉ DE VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE OU «CRIADERAS Y SOLERA»
Le procédé de vieillissement dynamique dit «criaderas y solera» consiste à soutirer périodiquement une partie du brandy contenu dans chacun des fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à une étape de vieillissement et à remplir de nouveau ces fûts ou récipients avec du brandy soutiré à l’étape de vieillissement précédente.
Définitions
Étapes de vieillissement: Chacun des ensembles de fûts ou autres récipients en bois de chêne correspondant à un même niveau de maturation, par lesquels le brandy passe au cours de son processus de vieillissement. Chacune de ces étapes est appelée «criadera», sauf la dernière, qui précède l’expédition du brandy, qui porte le nom de «solera».
Soutirage: Volume partiel du brandy contenu dans chaque fût ou autre récipient en bois de chêne qui est soutiré avant d’être transféré dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne de l’étape de vieillissement suivante ou - dans le cas de la solera - avant d’être expédié.
Transfert: Volume prélevé dans les fûts ou autres récipients en bois de chêne d’une étape de vieillissement donnée, qui est ajouté et mélangé au contenu des fûts ou récipients en bois de chêne de l’étape de vieillissement suivante.
Âge moyen: Période correspondant à la rotation de la quantité totale de brandy qui parcourt les étapes du processus de vieillissement, correspondant au ratio entre le volume total de brandy contenu à toutes les étapes de vieillissement et le volume des soutirages effectués à partir de la dernière étape, la solera, au cours d’une année.
L’âge moyen de vieillissement du brandy soutiré de la solera peut être calculé selon la formule suivante: ̅t = Vt/Ve
dans laquelle:
− ̅t est l’âge moyen, exprimé en années,
− Vt est le volume total de brandy contenu dans le système de vieillissement, exprimé en litres d’alcool pur,
− Ve est le volume total de brandy soutiré en un an pour être expédié, exprimé en litres d’alcool pur.
Âge moyen minimal. Dans le cas de récipients d’une capacité inférieure à 1 000 litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au double du nombre d’étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à six mois.
Dans le cas de récipients d’une capacité d’au moins 1 000 litres, le nombre de soutirages et de transferts annuels doit être inférieur ou égal au nombre d’étapes du système, afin de garantir que le composant le plus jeune ait une durée de vieillissement égale ou supérieure à un an.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0021/2018).


échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal *
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Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0335),

–  vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0195/2017),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(1),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0016/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à protéger leur base d’imposition nationale de l’érosion car les structures de planification fiscale sont devenues particulièrement sophistiquées et tirent souvent parti de la mobilité accrue tant des capitaux que des personnes au sein du marché intérieur. Ces structures sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables vers des régimes fiscaux plus favorables ou qui ont pour effet de réduire l’ardoise fiscale totale du contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales diminuer de façon considérable, ce qui les empêche d’appliquer des politiques fiscales propices à la croissance. Il est par conséquent essentiel que les autorités fiscales des États membres obtiennent des informations complètes et pertinentes sur les dispositifs fiscaux à caractère potentiellement agressif. Ces informations leur permettraient de pouvoir réagir rapidement contre les pratiques fiscales dommageables et de remédier aux lacunes par voie législative ou par la réalisation d’analyses des risques appropriées et de contrôles fiscaux.
(2)  Les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à protéger leur base d’imposition nationale de l’érosion car les structures de planification fiscale à caractère agressif et complexe sont devenues particulièrement sophistiquées et tirent souvent parti de la mobilité accrue tant des capitaux que des personnes au sein du marché intérieur. Ces structures sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables des entreprises et des personnes vers des régimes fiscaux plus favorables ou qui ont pour effet de réduire l'incidence fiscale sur le contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales diminuer de façon considérable. De surcroît, l’écart entre les taux d’imposition des entreprises au sein des États membres et entre les États membres ne cesse de se creuser et il est primordial de ne pas compromettre le principe d’égalité fiscale. Cette situation empêche les États membres d’appliquer des politiques fiscales propices à la croissance. Il est par conséquent essentiel que les autorités fiscales des États membres obtiennent des informations complètes et pertinentes sur les dispositifs fiscaux facilitant la fraude fiscale et l’évasion fiscale. Ces informations leur permettraient de pouvoir réagir rapidement contre les pratiques fiscales dommageables et de remédier aux lacunes par voie législative ou par la réalisation d’analyses des risques appropriées et de contrôles fiscaux. Une absence de réaction des autorités fiscales au signalement d’un dispositif ne doit toutefois pas être interprétée comme un désengagement implicite de la part de ces autorités. Les formulaires de signalement devraient être succincts et faciles à utiliser afin que le volume d’informations qui pourrait être généré par la présente directive n’entrave pas toute action concrète par rapport aux pratiques signalées.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, il serait possible de retirer de la communication d'informations relatives à ces dispositifs des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également échangées entre États membres. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales est essentiel afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu’elles constatent l’existence de pratiques fiscales agressives.
(3)  Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, il serait possible de retirer de la communication d'informations relatives à ces dispositifs des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également échangées entre États membres. En particulier, assurer l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales et la coordination avec les cellules de renseignement financier chargées des questions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont essentiels afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu’elles constatent l’existence de pratiques fiscales agressives. Les États membres devraient toutefois être encouragés à mettre en place des exigences de communication similaires pour les dispositifs existant uniquement sur leur territoire.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Reconnaissant qu’un cadre transparent pour le développement de l’activité économique pourrait contribuer à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales dans le marché intérieur, la Commission a été amenée à engager des initiatives relatives à la communication obligatoire d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, qui s'inspirent du modèle de l’action 12 du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, le Parlement européen a plaidé en faveur de mesures plus strictes contre les intermédiaires qui participent à des dispositifs pouvant conduire à l’évasion et la fraude fiscales.
(4)  Reconnaissant qu’un cadre transparent pour le développement de l’activité économique pourrait contribuer à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales dans le marché intérieur, la Commission a été amenée à engager des initiatives relatives à la communication obligatoire d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, qui s'inspirent du modèle de l’action 12 du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, le Parlement européen a démontré le rôle crucial des intermédiaires en matière de conseil, de création et de gestion de dispositifs fiscaux et il a plaidé en faveur de mesures plus strictes contre les intermédiaires qui participent à des dispositifs pouvant conduire à l’évasion et la fraude fiscales.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux semblent avoir aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l’étranger. En outre, même si la norme commune de déclaration introduite par la directive 2014/107/UE du Conseil9 constitue une avancée significative dans la mise en place d’un cadre fiscal transparent au sein de l’Union, du moins pour ce qui est des informations relatives aux comptes financiers, celui-ci peut encore être amélioré.
(5)  Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux, ainsi que des auditeurs ont aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l’étranger. En outre, même si la norme commune de déclaration introduite par la directive 2014/107/UE du Conseil9 constitue une avancée significative dans la mise en place d’un cadre fiscal transparent au sein de l’Union, du moins pour ce qui est des informations relatives aux comptes financiers, celui-ci peut encore être amélioré. En outre, la capacité des États membres à traiter les volumes reçus de renseignements relatifs aux comptes financiers devrait être renforcée en conséquence, et les ressources financières, humaines et informatiques des administrations fiscales devraient être accrues, en tant que de besoin, et maintenues à des niveaux appropriés.
_________________
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9 Directive 2014/107/UE du Conseil du mardi 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
9 Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  La divulgation d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, faire obligation aux intermédiaires d’informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale constituerait un pas dans la bonne direction. Afin de mettre en place une politique plus globale, il serait également important que, dans un deuxième temps, après la communication des informations, les autorités fiscales les partagent avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l’efficacité de la norme commune de déclaration. En outre, il serait essentiel d’accorder à la Commission l’accès à un volume suffisant d’informations afin de pouvoir assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive. L’accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l’État membre de son obligation de notifier toute aide d’État à cette dernière.
(6)  La divulgation d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, faire obligation aux intermédiaires, aux auditeurs et, le cas échéant, aux contribuables d’informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale constituerait un pas nécessaire dans la bonne direction. Afin de mettre en place une politique plus globale, il serait également important que, dans un deuxième temps, après la communication des informations, les autorités fiscales les partagent automatiquement avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l’efficacité de la norme commune de déclaration. En outre, il serait essentiel d’accorder à la Commission l’accès à des informations pertinentes afin de lui permettre d’assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive et d’exercer ses responsabilités dans le cadre des politiques de la concurrence. L’accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l’État membre de son obligation de notifier toute aide d’État à cette dernière. Enfin, afin d’améliorer la sécurité juridique pour les intermédiaires et pour les contribuables, la Commission devrait publier une liste des dispositifs fiscaux transfrontières signalés comme étant susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale, sans faire aucunement référence à l’intermédiaire ou au contribuable concerné.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Il est reconnu que la divulgation des informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parviennent suffisamment tôt aux autorités fiscales, c’est-à-dire avant que les dispositifs en question ne soient effectivement mis en œuvre. Lorsque l’obligation de divulgation incombe aux contribuables, il serait utile de décaler quelque peu dans le temps l’obligation de communiquer des informations sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif dans la mesure où les contribuables peuvent ne pas connaître la nature des dispositifs au moment de leur création. Afin de faciliter la tâche aux administrations des États membres, l’échange automatique d’informations sur ces dispositifs qui s'ensuit pourrait avoir lieu tous les trimestres.
(7)  Il est reconnu que la divulgation des informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parviennent suffisamment tôt aux autorités fiscales, c’est-à-dire avant que les dispositifs en question ne soient effectivement mis en œuvre. En outre, des sanctions adéquates devraient être prévues pour prévenir et réprimer de tels dispositifs. Lorsque l’obligation de divulgation incombe aux contribuables, il serait utile de décaler quelque peu dans le temps l’obligation de communiquer des informations sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. Afin de faciliter la tâche aux administrations des États membres, l’échange automatique d’informations sur ces dispositifs qui s'ensuit pourrait avoir lieu tous les trimestres.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Le rôle et l’importance croissants des droits de propriété intellectuelle dans les modèles commerciaux et les structures fiscales des grandes entreprises soulignent l’urgence d’un meilleur échange de renseignements sur les dispositifs d’évasion fiscale, compte tenu des nombreuses possibilités aisées qu’offre le recours aux droits de propriété intellectuelle aux fins du transfert artificiel de bénéfices.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)   L’absence de déclarations pays par pays complètes et publiques concernant les données financières pertinentes des grandes entreprises multinationales a contribué au manque de fiabilité des données agrégées concernant les structures offshore, qui a été accentué par le fait que bon nombre des structures d’évasion fiscale récemment médiatisées ne sont pas visibles dans les bases de données actuelles de comptes financiers d’entreprises. Ces lacunes dans les statistiques entravent les tentatives des autorités fiscales de réaliser des évaluations de risques sur les territoires à risque et soulignent la nécessité de renforcer les échanges de renseignements concernant les structures de planification fiscale.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  Étant donné que le principal objectif de cette législation devrait être d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il serait indispensable de ne pas réglementer au niveau de l’Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C’est pourquoi il serait nécessaire de limiter les éventuelles règles communes sur la communication d'informations aux situations transfrontières, à savoir des situations existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l’incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, il est possible de justifier la nécessité d’adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national.
(10)  Étant donné que le principal objectif de cette législation devrait être d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de limiter l’évasion fiscale et la fraude fiscale, il serait indispensable de ne pas réglementer au niveau de l’Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C’est pourquoi il serait nécessaire de limiter les éventuelles règles communes sur la communication d'informations aux situations transfrontières, à savoir des situations existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l’incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, la nécessité d’adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national est justifiée. Si un État membre met en œuvre d’autres mesures nationales de communication de nature similaire, les informations supplémentaires recueillies devraient être partagées avec les autres États membres, le cas échéant.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)   Tous les États membres n’ayant pas nécessairement un intérêt à concevoir et mettre en œuvre des sanctions efficaces, et afin d’assurer une mise en œuvre cohérente de la présente directive dans tous les États membres, l’échange de renseignements entre les autorités fiscales concernant les sanctions infligées et les situations dans lesquelles l’État membre a renoncé à imposer des sanctions devrait également être automatique.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Afin d’améliorer l’efficacité future de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées contre la violation des règles nationales qui mettent en œuvre la présente directive et veiller à ce que ces sanctions soient effectivement applicables dans la pratique, soient proportionnées et aient un effet dissuasif.
(13)  Afin d’améliorer l’efficacité future de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées contre la violation des règles nationales qui mettent en œuvre la présente directive et veiller à ce que ces sanctions, y compris les sanctions financières, soient appliquées rapidement dans la pratique, et qu’elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient soumettre à la Commission et mettre à la disposition du public une liste des intermédiaires et des contribuables qui ont fait l’objet de sanctions au titre de la présente directive, en précisant leur nom, leur nationalité et leur lieu de résidence.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la mise à jour des marqueurs afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs.
(14)  Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la mise à jour des marqueurs. Tous les deux ans, la Commission devrait publier un projet de mise à jour de la liste des marqueurs définissant la planification fiscale agressive afin d’inclure tout dispositif nouveau ou modifié d’évasion fiscale ou de fraude fiscale identifié depuis la publication de la mise à jour précédente, et la faire entrer en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la publication du projet de mise à jour.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)   Afin d’assurer une utilisation et une interprétation uniformes des marqueurs, la Commission devrait suivre régulièrement les activités des autorités fiscales, dans le respect de la présente directive.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère agressif, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et de manière non coordonnée, mais peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, puisque ce sont les régimes créés pour potentiellement tirer parti des inefficacités du marché résultant de l’interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont ciblés, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, en particulier si l’on considère qu’elle est limitée aux dispositifs ayant une dimension transfrontière concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers.
(18)  Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir limiter considérablement les conséquences catastrophiques de l’évasion et de la fraude fiscales sur les comptes publics et améliorer le fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et de manière non coordonnée, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque ce sont les régimes créés pour potentiellement tirer parti des inefficacités du marché résultant de l’interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont ciblés, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, en particulier si l’on considère qu’elle est limitée aux dispositifs ayant une dimension transfrontière concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 18 – sous-point c
c)  une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent leur activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;
c)  une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent une activité économique dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une société étrangère contrôlée de toute nature, situés dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 18 – sous-point d
d)  une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent leur activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable qui n’est pas situé dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;
d)  une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent une activité économique dans une autre juridiction sans créer de présence imposable dans cette juridiction;
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 20
20.   «marqueur»: une caractéristique ou particularité typique d’un dispositif ou d'une série de dispositifs qui est recensée à l’annexe IV;
20)   «marqueur»: un dispositif ou une série de dispositifs recensés à l’annexe IV;
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 23 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  un contribuable est le bénéficiaire effectif d'un autre contribuable, au sens de la directive (UE) 2015/849.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsqu’ils réalisent des audits portant sur les déclarations de leurs clients, les auditeurs sont soumis aux obligations d’identification et de divulgation concernant toute violation potentielle, par l’entité contrôlée ou ses intermédiaires, des obligations d’identification et de divulgation prévues par le présent article dont ils auraient eu connaissance. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que les auditeurs transmettent aux autorités compétentes des informations concernant de telles violations dans un délai de dix jours ouvrables, commençant le jour suivant la publication de leurs rapports d’audit.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel.
2.  Chaque État membre peut, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent par écrit les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel, en conservant un accusé de réception signé par le contribuable. Le contribuable communique les informations relatives aux dispositifs ou séries de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes dans les dix jours ouvrables.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 4
4.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis en œuvre entre le [date de l’accord politique] et le 31 décembre 2018. Les intermédiaires et les contribuables, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration au plus tard le 31 mars 2019.
4.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires, les auditeurs et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui sont en vigueur au ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive] ou qui entreront en vigueur ultérieurement.
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour évaluer les dispositifs fiscaux divulgués dans le cadre de l’échange d’informations au titre de la présente directive et pour fournir les ressources nécessaires à leurs autorités fiscales.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 6 – point a
(a)  l’identification des intermédiaires et des contribuables, y compris leur nom, leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées à l’intermédiaire ou au contribuable;
(a)  l’identification des intermédiaires ou, le cas échéant, des auditeurs, et des contribuables, y compris leur nom, leur nationalité, leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées à l’intermédiaire ou au contribuable;
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 6 – point c
(c)  un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la série de tels dispositifs, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
(c)  un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la série de tels dispositifs, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret lié à la propriété intellectuelle, d'un secret industriel ou professionnel, ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 6 – point d
(d)  la date à laquelle la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la première étape d’une série de tels dispositif doit débuter ou a débuté;
(d)  la date du début de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la première étape d’une série de tels dispositifs;
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 6 – point e
(e)  des informations détaillées sur les dispositions fiscales nationales dont l’application crée un avantage fiscal, le cas échéant;
(e)  des informations détaillées sur les dispositions fiscales nationales formant la base des dispositifs ou de la série de dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration, le cas échéant;
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 6 – point h
(h)  l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs en indiquant à quels États membres les intermédiaires ou contribuables concernés sont liés.
(h)  l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs en indiquant à quels États membres les intermédiaires, auditeurs ou contribuables concernés sont liés.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 7
7.  Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.
7.  Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires et fournit les ressources suffisantes nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l’article 20, paragraphe 5.
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis – paragraphe 8
8.  La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 6, points a), c) et h).
8.  La Commission a accès aux informations visées au paragraphe 6, points b), c), d), e), f) et g). Sans faire référence à l’intermédiaire ou au contribuable concerné, la Commission publie une liste des dispositifs transfrontières signalés.
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive 2011/16/UE
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 1
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible uniquement aux États membres et à la Commission, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive 2011/16/UE
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis bis bis, paragraphes 5, 6 et 7, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible uniquement aux États membres et à la Commission, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis bis bis sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans ledit article. En outre, les informations échangées au titre des exigences en matière d’échange automatique prévues aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis sont également accessibles via le répertoire central, l’accès étant limité aux États membres et à la Commission.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive 2011/16/UE
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 3
Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis bis bis, paragraphe 8. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Les autorités compétentes de tous les États membres et la Commission ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 3
3.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
3.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis; de la qualité et de la quantité des informations échangées; des modifications législatives proposées ou mises en œuvre au vu des lacunes du cadre réglementaire révélées par ces informations. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Sur la base de ces évaluations, la Commission présente des propositions législatives visant à combler les lacunes dans le droit existant.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(5 bis)  à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les États membres communiquent à la Commission le nombre de dispositifs ou de séries de dispositifs communiqués, selon la classification de l’annexe IV, et une description de ces dispositifs, la nationalité des contribuables bénéficiant de ces dispositifs, ainsi que le nombre et la portée des sanctions infligées aux intermédiaires ou aux contribuables divulguant de tels dispositifs. La Commission élabore un rapport public annuel contenant ces informations.»
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 – paragraphe 3 ter (nouveau)
(5 ter)  à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter. Chaque année, les États membres présentent à la Commission une liste des dispositifs transfrontières considérés par l’autorité fiscale concernée comme étant conformes à la présente directive.».
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis bis – alinéa unique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs. Elle procède ainsi tous les deux ans sur la base des informations disponibles concernant les dispositifs d’évasion fiscale et de fraude fiscale, nouveaux ou modifiés, et publie ses nouveaux critères sous la forme de projet quatre mois avant leur entrée en vigueur.
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Directive 2011/16/UE
Article 25 bis – alinéa unique
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. La Commission peut publier un tableau indicatif de sanctions.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Directive 2011/16/UE
Article 26 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Au plus tard le ... [trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.
Amendement 41
Proposition de directive
Annexe 1
Directive 2011/16/UE
Annexe IV – Critère de l’avantage principal – alinéa unique
Le critère sera rempli lorsque l’avantage principal d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs.
Le critère sera rempli lorsque l’un des avantages principaux d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.


Maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7)
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Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D054772-02 – 2018/2568(RSP))
P8_TA(2018)0051B8-0122/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D054772-02),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

–  vu le vote du 16 janvier 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 18 mai 2017 et publié le 29 juin 2017(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant la décision de la Commission 2007/702/CE a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (ci-après le «maïs GM 59122»), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; qu’avant la décision de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 23 mars 2007, un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 3 avril 2007(5) (si après le «premier avis de l’EFSA»);

B.  considérant que, le 19 juillet 2016, Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Ltd. (ci-après le «demandeur») ont présenté conjointement, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs GM 59122; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié 59122 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

C.  considérant que l’EFSA a adopté, 18 mai 2017, un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 29 juin 2017(6) (si après le «deuxième avis de l’EFSA»);

D.  considérant que le maïs génétiquement modifié 59122 exprime les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une résistance aux insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères appartenant au genre Diabrotica, tels que les larves de la chrysomèle américaine, et la protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium;

E.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

F.  considérant qu’au cours de la période de consultation de trois mois, les États membres ont formulé de nombreuses observations critiques à l’égard du premier avis de l’EFSA(7) concernant, entre autres, l’insuffisance du plan de surveillance, les risques d’exposition d’organismes non cibles aux toxines Bt, l’absence de fondement de l’affirmation selon laquelle «les aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié 59122 sont substantiellement équivalents, y compris sur le plan nutritionnel, aux aliments pour animaux produits à partir de maïs commercial et tout aussi sûrs» et, s’agissant de l’étude de 90 jours sur le rat, concernant le fait que le maïs génétiquement modifié 59122 a été administré en une seule dose pour l’ensemble de l’étude, contrairement à la recommandation qui figure dans les lignes directrices concernées de l’OCDE;

G.  considérant qu’après que le demandeur a présenté une demande de renouvellement de l’autorisation, l’EFSA a été chargée d’évaluer les données communiquées par le demandeur, y compris les rapports sur la surveillance environnementale consécutive à la commercialisation et les onze études primaires publiées entre 2007 et 2016; que, sur la base de son évaluation des données fournies, l’EFSA a émis un avis favorable (le second avis de l’EFSA, comme mentionné précédemment), concluant que «aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’ont été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui soient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au maïs 1507»;

H.  considérant qu’au cours de la période de consultations de trois mois, les États membres ont formulé de nombreuses observations critiques à l’égard du second avis de l’EFSA(8), affirmant notamment «que les contrôles qui ont été menés concernant le maïs génétiquement modifié 59122 ne permettent pas d’aboutir à des conclusions pertinentes aux fins de l’évaluation actuelle et de lever les incertitudes liées à l’évaluation des risques effectuée avant l’autorisation, par exemple en ce qui concerne l’exposition de l’environnement» et que «la méthode de surveillance appliquée dans le cas du maïs génétiquement modifié 59122 n’est pas conforme aux exigences de l’annexe VII de la directive 2001/18/CE»;

I.  considérant qu’un État membre s’est interrogé sur la raison pour laquelle plusieurs études démontrant l’immunogénicité des protéines Cry chez la souris n’avaient pas été soumises par le demandeur et n’avaient donc pas été examinées par l’EFSA, et qu’il a recommandé que les préoccupations relatives à la propriété d’adjuvant et au pouvoir immunogène des protéines Cry exprimées dans le maïs génétiquement modifié 59122 soient levées avant que le renouvellement de l’autorisation ne soit approuvé;

J.  considérant qu’un État membre a fait observer que l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur la diversité biologique, au titre de laquelle tant les pays exportateurs qu’importateurs assument des responsabilités internationales concernant la diversité biologique et que, partant, il y a lieu de tenir compte des conséquences de l’importation du maïs génétiquement modifié 59122 dans l’Union, tant pour la diversité biologique de l’Union que pour celle des pays où cette plante est cultivée;

K.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(9); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018(10);

L.  considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles(11);

M.  considérant que l’avis de l’EFSA ne contenait pas non plus d’évaluation des résidus de la pulvérisation de glufosinate; que des résidus du glufosinate seront présents sur le maïs génétiquement modifié 59122 importé dans l’Union à des fins d’alimentation humaine et animale;

N.  considérant qu’il serait inacceptable, sur le plan de la sécurité alimentaire, ainsi que parfaitement incohérent, d’autoriser l’importation d’un maïs génétiquement modifié tolérant au glufosinate, étant donné que l’autorisation de l’utilisation du glufosinate dans l’Union arrivera à échéance le 31 juillet 2018 en raison de sa toxicité pour la reproduction(12);

O.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote le 16 janvier 2018 de ne pas rendre d’avis; que douze États membres ont voté contre, tandis que seuls douze États membres, représentant seulement 38,83 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que quatre États membres se sont abstenus;

P.  considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique(13);

Q.  considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003(14) et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

R.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec le but du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(15), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.  demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011 et de garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’organismes génétiquement modifiés, pour la culture ou l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.  prie, en particulier, la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide complémentaire qui est interdit, ou qui sera interdit dans un avenir proche, sur le territoire de l’Union;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(4)–––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214)Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0396).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0397).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Annexe G – Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(8) Annexe G – Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(9) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(10) Point 7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Annexe G – Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(13) Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(14) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(15) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603
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Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (D054771-02 – 2018/2569(RSP))
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (D054771-02),

–  vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 16 janvier 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 28 juin 2017 et publié le 1er août 2017(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le 13 septembre 2013, Monsanto Europe S.A. a soumis à l’autorité nationale compétente de la Belgique, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 ou consistant en ce maïs destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que la demande portait, pour ces usages, sur la totalité des trois sous-combinaisons du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 contient deux gènes de résistance au glyphosate et produit les protéines Cry1A.105 et Cry2Ab2, qui confèrent une résistance à certains parasites de l’ordre des lépidoptères;

D.  considérant que le 28 juin 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) nº 1829/2003, qui a été publié le 1er août 2017(5);

E.  considérant que le règlement (CE) n° 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

F.  considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois(6); que les observations les plus critiques portent notamment sur le fait que l’analyse de la composition ne couvre pas les résidus des herbicides complémentaires ni leurs métabolites; qu’en raison d’inquiétudes liées, entre autres, à des études qui révèlent une augmentation de l’incidence de calculs dans la vessie de souris nourries avec du MON 89034, on ne peut tirer de conclusion quant aux risques associés à l’utilisation de cet organisme génétiquement modifié dans l’alimentation humaine ou animale; que de plus amples informations sont nécessaires pour permettre la finalisation de l’évaluation des risques et qu’aucune conclusion n’est possible en ce qui concerne les effets subchroniques (aucune étude sur 90 jours n’a été réalisée), les effets à long terme, les effets sur la reproduction et les effets sur le développement de l’ensemble des denrées alimentaires et/ou aliments pour les animaux;

G.  considérant que l’autorité compétente d’un État membre a attiré l’attention sur le fait que, pour le maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (traité au glyphosate), on a recensé des différences statistiquement significatives avec l’homologue non génétiquement modifié pour 16 composants du grain (7) et 2 composants du fourrage(8), qu’on a recensé des différences statistiques pour un nombre encore plus grand de composants du grain (42) lors d’une comparaison entre le maïs génétiquement modifié non traité au glyphosate et son homologue non génétiquement modifié et qu’une diminution importante de la teneur des cultures en vitamines et en minéraux est une préoccupation majeure sur le plan de la santé humaine et animale, étant donné que la malnutrition de type B est un problème mondial;

H.  considérant qu’une étude indépendante(9) a conclu qu’au vu de ces différences statistiques, on peut supposer que le maïs génétiquement modifié est fondamentalement différent de son homologue à l’égard de nombre de caractéristiques de composition et biologiques et que, si les modifications, considérées comme des données isolées, ne soulèvent peut-être pas de problèmes de sécurité, le nombre total d’effets et leur grande importance auraient dû être le point de départ d’investigations plus détaillées; que l’EFSA n’a pas entrepris d’autres études;

I.  considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour les sous-combinaisons MON 87427 × MON 89034 et MON 87427 × NK603; que, si le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés s’attend, sur la base de l’extrapolation des données expérimentales fournies pour les autres sous-combinaison et événements uniques, à ce que les deux sous-combinaisons soient aussi sûres que les événements uniques du maïs évalués, à savoir MON 89034 × NK603 et MON 87427 × MON 89034 × NK603, aucune évaluation de l’incertitude liée à l’extrapolation n’a eu lieu; que cette faiblesse est de nature à invalider la conclusion générale de l’avis de l’EFSA et pourrait également contrevenir aux orientations sur l’analyse de l’incertitude dans l’évaluation scientifique («Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessment») de l’EFSA, publiées en janvier 2018(10); que l’on ne devrait pas envisager l’autorisation sans une évaluation approfondie de données expérimentales pour chaque sous-combinaison d’un événement empilé;

J.  considérant que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés a souligné que le plan de surveillance environnementale consécutive à la commercialisation présenté par le demandeur pour le maïs contenant trois événements combinés ne prévoit aucune disposition pour les deux sous-combinaisons MON 87427 × MON 89034 et MON 87427 × NK603 et a dès lors recommandé que le demandeur révise le plan en conséquence; que, d’après le plan de surveillance présenté par le demandeur, cette recommandation n’a pas été suivie(11);

K.  considérant que l’un des objectifs principaux de l’événement empilé est d’accroître la tolérance de la plante au glyphosate (NK603 et MON 87427 produisent des enzymes EPSPS, qui la rendent tolérante au glyphosate); que, par conséquent, il faut s’attendre à ce que la plante soit exposée de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition des plantes et sur leurs caractéristiques agronomiques; que l’évaluation des risques ne traitait pas de cet aspect; que l’avis de l’EFSA ne contenait pas non plus d’évaluation des résidus de la pulvérisation de glyphosate;

L.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 qu’aucune classification n’avait été accordée; que le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a au contraire classifié en 2015 le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain; que le Parlement a institué une commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union, qui contribuera à déterminer si les conclusions des agences de l’Union concernant le caractère carcinogène du glyphosate ont été indûment influencées par le monde de l’industrie;

M.  considérant que, selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, au vu des données communiquées à ce jour, aucune conclusion ne saurait être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate(12); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(13); que l’Union a déjà retiré du marché un additif connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison de préoccupations concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où ce maïs génétiquement modifié est cultivé;

N.  considérant que le maïs génétiquement modifié importé est largement utilisé pour l’alimentation animale dans l’Union; qu’une étude scientifique ayant fait l’objet d’un examen par les pairs a conclu à une possible corrélation entre le glyphosate contenu dans l’alimentation de truies gestantes et une augmentation de l’incidence d’anomalies congénitales graves chez leurs porcelets(14);

O.  considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées;

P.  considérant que les caractéristiques de résistance aux insectes de l’événement empilé sont le fait de MON 89034 qui produit des protéines Bt (Cry1A.105 et Cry2Ab2), qui confèrent une résistance à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (comme la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis)); que, selon une étude indépendante, dans le contexte de l’évaluation des risques de l’EFSA, les résidus de glyphosate auraient également dû être considérés comme un puissant facteur de stress étant donné que l’incidence sur les cellules et les organismes exposés à plusieurs facteurs de stress en même temps peut être d’une grande importance pour l’efficacité des toxines Bt(15); qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt(16); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;

Q.  considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003 a décidé par un vote le 16 janvier 2018 de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre, alors que seuls 11 États membres, représentant seulement 38,75 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;

R.  considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique(17);

S.  considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003(18) et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

T.  considérant que le considérant 14 du règlement (UE) nº 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec le but du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.  demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011 et de garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’organismes génétiquement modifiés, pour la culture ou pour l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.  invite la Commission à demander des tests plus détaillés en ce qui concerne les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.  invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.  invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4922
(4)–––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214)Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0396).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0397).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4922
(6) Annexe G – Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7) ADF, cendres, calcium, magnésium, phosphore, zinc, arginine, glycine, acide stéarique, niacine, α-tocophérol, acide férulique et acide p-coumarique. Voir page 94 de l’annexe G - observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) et page 13 de l’avis de l’EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8) Humidité et calcium.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize% 20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/180124-0
(11) Annexe F – plan de surveillance environnementale consécutive à la commercialisation, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12) «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); Journal de l’EFSA, 2015, 13(11):4302. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize% 20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(18) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Espagne
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Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande présentée par l’Espagne –EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 – C8 0011/2018 – 2018/2014(BUD))
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0686 – C8 0011/2018),

–  vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0033/2018),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible;

C.  considérant que l’Espagne a présenté la demande EGF/2017/006 ES/Galicia apparel en vue d’obtenir un concours financier du Fonds à la suite de 303 licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 14 de la NACE Rév. 2 (Industrie de l’habillement) dans la région de niveau NUTS 2 de Galice (ES11) en Espagne;

D.  considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds, qui déroge aux critères de l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement exigeant qu’au moins 500 travailleurs soient licenciés sur une période de référence de neuf mois dans des entreprises opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau d’une division de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 d’un État membre;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds sont remplies et que l’Espagne a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 720 000 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 200 000 EUR;

2.  constate que les autorités espagnoles ont présenté leur demande le 19 juillet 2017 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 28 novembre 2017 et qu’elle l’a communiquée au Parlement le 15 janvier 2018;

3.  constate que l’Espagne affirme que les licenciements sont la conséquence de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, et plus particulièrement de la libéralisation du commerce des produits textiles et d’habillement – en raison de l’expiration de l’accord multifibres de l’Organisation mondiale du commerce fin 2004 – qui a radicalement modifié la structure du commerce mondial;

4.  souligne que les licenciements intervenus dans cinq entreprises devraient avoir une incidence considérable sur le territoire concerné et qu’ils sont dus aux difficultés de redéploiement, et ce en raison de la rareté de l’emploi, étant donné que ce territoire se situe à l’écart des grands centres industriels, du faible niveau de formation des travailleurs licenciés, de leurs qualifications professionnelles spécifiques dans un secteur aujourd’hui en déclin ainsi que du grand nombre de demandeurs d’emploi;

5.  souligne qu’Ordes, la région touchée par les licenciements, dépend fortement de l’industrie de l’habillement et a connu un net déclin du nombre d’entreprises d’habillement ces dernières années; regrette qu’il y ait également eu un recul du PIB par habitant de la région;

6.  estime que, compte tenu du recul de la population, du PIB par habitant et de la base industrielle de la région concernée, la demande satisfait aux critères d’intervention du Fonds, même si elle concerne moins de 500 licenciements;

7.  est conscient que la hausse des importations dans l'Union a entraîné une pression à la baisse sur les prix, ce qui a eu un effet négatif sur la situation financière des entreprises du secteur du textile de l'Union et déclenché, dans l'industrie du textile et de l'habillement, une tendance générale à délocaliser la production dans des pays extérieurs à l'Union où les coûts sont plus bas; reconnaît qu'en Galice, cette situation s'est traduite par une baisse continue du nombre d'entreprises d'habillement et, dès lors, par une hausse des licenciements;

8.  relève que 83,5 % des bénéficiaires visés sont des femmes et que la grande majorité d’entre elles ont entre 30 et 54 ans; souligne l’importance, eu égard à ce constat, de mesures actives sur le marché du travail cofinancées par le Fonds afin d’améliorer les chances de réinsertion de cette catégorie vulnérable sur ce marché;

9.  est préoccupé par le fait que de tels licenciements puissent encore aggraver le chômage auquel fait face cette région depuis le début de la crise économique et financière;

10.  relève que l’Espagne envisage six types d’actions en faveur des salariés licenciés faisant l’objet de la présente demande: i) des sessions d’accueil et des ateliers préparatoires, ii) des services d’orientation professionnelle, iii) des formations, iv) une aide à la recherche intensive d’emploi, v) un tutorat après la réinsertion professionnelle, vi) des mesures d’incitation; estime que la participation aux frais pour les aidants s’occupant de personnes dépendantes est particulièrement importante, vu le profil des travailleurs licenciés;

11.  estime que la formation professionnelle à dispenser doit élargir la gamme des opportunités pour les chômeurs, que les activités de formation devraient être liées à une étude prospective des tendances en matière d’emploi, laquelle devrait être intégrée dans les actions au titre du présent financement, et qu’il y a lieu de développer les possibilités de carrière professionnelle sans stéréotype sexiste ni limitation à l’emploi non qualifié;

12.  estime que le programme approuvé devrait appuyer, par des conseils et un soutien financier, des initiatives de formation de coopératives de la part des personnes qui reçoivent les services personnalisés envisagés;

13.  souligne que la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant du Fonds devrait viser des initiatives qui contribuent à l’emploi, à l’acquisition de compétences par les travailleurs et à la valorisation de leurs parcours professionnel en vue d’un rapprochement avec le monde de l’entreprise, y compris des coopératives, et devrait être coordonnée avec les programmes existants de l’Union, dont le Fonds social européen;

14.  souligne que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en consultation avec les partenaires sociaux;

15.  regrette que la présente demande ne comprenne pas de mesures pour les jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation, vu la tendance des jeunes à quitter la région à la recherche de meilleures perspectives économiques;

16.  observe que les mesures d’aide au revenu représenteront 18,21 % de l’ensemble des services personnalisés, bien en-deçà du plafond de 35 % fixé dans le règlement relatif au Fonds, et que ces actions seront subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

17.  rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les perspectives futures sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable; se félicite de la déclaration dans laquelle l’Espagne indique que l’ensemble coordonné est particulièrement à même de faciliter cette transition;

18.  souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

19.  se félicite de la confirmation, par l’Espagne, du fait que la contribution financière du Fonds ne se substituera pas aux mesures relevant de la responsabilité de l’entreprise concernée en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs concernés;

20.  demande à la Commission d’exhorter les autorités nationales à fournir davantage de détails, dans leurs futures propositions, sur les secteurs qui ont des perspectives de croissance et sont donc susceptibles d’embaucher, ainsi que de recueillir des données étayées sur l’incidence des financements versés au titre du Fonds, notamment sur la qualité des emplois et sur le taux de réinsertion atteint grâce au Fonds;

21.  rappelle sa demande à la Commission de garantir l’accès des citoyens à l’ensemble des documents relatifs à des demandes d’intervention du Fonds;

22.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

23.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

24.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande présentée par l’Espagne –EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/515.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2017/007 SE/Ericsson – Suède
PDF 344kWORD 56k
Résolution
Annexe
Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Suède — EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  vu le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006(1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020(2), et notamment son article 12,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

–  vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

–  vu la lettre de la commission du développement régional,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A8-0032/2018),

A.  considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.  considérant que, pour faciliter le redéploiement et la réinsertion des travailleurs licenciés, l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possible;

C.  considérant que la Suède a déposé la demande EGF/2017/007 SE/Ericsson en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 2 388 licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 26 (Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques) de la NACE Rév. 2, dans les régions de niveau NUTS 2 de Stockholm (SE11), de Västsverige (SE23), d'Östra Mellansverige (SE12) et dans la région de Sydsverige (SE22);

D.  considérant que la demande a été présentée au titre du critère d'intervention énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d'un État membre, y compris les travailleurs licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval de ladite entreprise et les travailleurs indépendants en cessation d'activité;

E.  considérant que, ces dernières années, plusieurs demandes ont été soumises concernant de grandes entreprises du même secteur ou de secteurs connexes;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds sont remplies et que la Suède a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 130 400 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 3 550 667 EUR;

2.  constate que les autorités suédoises ont présenté leur demande le 9 août 2017 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 18 décembre 2017 et qu’elle l’a communiquée au Parlement le 15 janvier 2018;

3.  rappelle qu’il s’agit de la deuxième demande de contribution financière du Fonds introduite par la Suède en rapport avec des licenciements intervenus chez Ericsson, puisqu’une demande précédente déposée en mars 2016 avait fait l’objet d’une décision positive(4);

4.  déplore les faibles performances du précédent dossier de 2016 concernant des licenciements chez Ericsson, mais est satisfait de constater que les leçons ont été tirées de ce dossier; constate avec satisfaction que les anciens travailleurs visés par la présente demande pourront suivre des cours et des formations sans que cela n'ait d'effet négatif sur leurs indemnités de licenciement;

5.  constate que la Suède affirme que les licenciements sont la conséquence de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, plus particulièrement de la croissance négative dans la branche d’activité axée sur le matériel du secteur des télécommunications pour Ericsson en Suède, à cause de la concurrence mondiale; souligne qu’Ericsson a progressivement réduit son personnel en Suède, mais a connu parallèlement une croissance dans le monde entier;

6.  n’ignore pas qu’alors que la demande pour des personnes ayant des compétences en technologies de l’information est élevée dans les différentes régions du pays, il existe une inadéquation entre les compétences des personnes licenciées par Ericsson et les exigences du marché du travail; souligne que de nombreuses personnes ayant les mêmes compétences sont licenciées au même moment, dans les mêmes zones géographiques; estime que les ouvriers et les travailleurs âgés ont besoin d’une aide particulière; constate que le Fonds pourrait également faciliter le déplacement transfrontalier de travailleurs de secteurs en récession dans certains États membres vers des secteurs en expansion dans d'autres États membres;

7.  rappelle que les licenciements touchent différentes catégories de travailleurs, tant manuels que non manuels; se dit préoccupé par le fait que certains travailleurs sont confrontés à un marché du travail où la demande de main-d'œuvre est relativement faible dans les industries manufacturières traditionnelles; reconnaît que les débouchés que ces travailleurs pourraient trouver dans les industries de services du secteur public ou privé supposent d'importants efforts de reconversion;

8.  souligne que la demande concerne 2 388 travailleurs licenciés chez Ericsson, parmi lesquels 900 travailleurs seront visés par les mesures d’aide proposées; relève que plus de 30 % des personnes de ce groupe appartiennent à la tranche d’âge des 55-64 ans et possèdent des compétences spécialisées dans le matériel de télécommunications qui ne sont plus nécessaires sur le marché du travail actuel, que, dès lors, leur réinsertion sur ce marché s’annonce difficile et qu’elles risquent de devenir des chômeurs de longue durée; salue par conséquent le fait que le projet comporte des mesures pour les groupes défavorisés;

9.  salue la décision d'apporter une aide spécialisée aux travailleurs licenciés de plus de 50 ans qui sont en danger de devenir chômeurs de longue durée et à ceux ayant des difficultés d'apprentissage ou un handicap physique étant donné les difficultés supplémentaires qu'ils sont susceptibles de connaître pour trouver un autre emploi;

10.  souligne que le coût des allocations et mesures d’incitation en faveur des travailleurs licenciés atteint pratiquement le plafond de 35 % du coût total de l’ensemble coordonné des services personnalisés fixé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds et que ces actions seront subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

11.  relève que la Suède envisage cinq types d'actions en faveur des salariés licenciés faisant l'objet de la présente demande: i) orientation et planification des carrières, ii) mesures pour les groupes défavorisés, iii) soutien à l’entrepreneuriat, iv) éducation et formation, v) allocations de recherche d’emploi et de mobilité; constate de même que les actions proposées devraient permettre aux travailleurs licenciés d'adapter leurs compétences et de faciliter la recherche d'un nouvel emploi ou la création de leur propre entreprise; souligne que les actions décrites constituent des mesures actives du marché du travail entrant dans le cadre des actions admissibles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds et qu'elles ne se substituent pas à des mesures de protection sociale; salue la décision de la Suède de commencer à proposer des services personnalisés aux bénéficiaires ciblés en février 2017, avant le dépôt de la demande de mobilisation du Fonds;

12.  souligne que l'ensemble coordonné des services personnalisés a été élaboré en consultation avec les bénéficiaires visés et leurs représentants ainsi qu'avec les acteurs publics locaux; demande que davantage de consultations aient lieu avec les chefs d'entreprise afin d'adapter la définition des formations et l'acquisition de nouvelles compétences à leurs besoins;

13.  rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable; salue l'obligation imposée au service public suédois de l'emploi d'inclure des exigences environnementales dans ses appels d'offres et dans sa propre pratique;

14.  souligne que les autorités suédoises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

15.  rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs concernés;

16.  demande à la Commission d’exhorter les autorités nationales à fournir davantage de détails, dans leurs futures propositions, sur les secteurs qui ont des perspectives de croissance et qui sont donc susceptibles d’embaucher, ainsi que de recueillir des données étayées sur l’incidence des financements versés au titre du Fonds, notamment sur la qualité, la durée et la viabilité des nouveaux emplois, sur le nombre et le pourcentage d'indépendants et de nouvelles entreprises et sur le taux de réinsertion atteint grâce au Fonds;

17.  rappelle sa demande à la Commission de garantir l’accès des citoyens à l’ensemble des documents relatifs à des demandes d’intervention du Fonds;

18.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

19.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

20.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par la Suède — EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/514.)

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Décision (UE) 2016/1858 du Parlement européen et du Conseil du 11 octobre 2016 relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par la Suède – EGF/2016/002 SE/Ericsson (JO L 284 du 20.10.2016, p. 25).


Décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne
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Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (2018/2541(RSP))
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (traité UE) relative à l’état de droit en Pologne intitulée «Proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit»(1),

–  vu la recommandation (UE) 2018/103 de la Commission du 20 décembre 2017 relative à l’état de droit en Pologne, qui complète les recommandations (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 et (UE) 2017/1520(2),

–  vu la décision de la Commission de renvoyer la Pologne devant la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour infraction au droit de l’Union par la loi modifiant la législation sur l’organisation des juridictions de droit commun(3),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne(4) et ses résolutions précédentes sur le sujet,

–  vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que sa résolution du 15 novembre 2017 sur la situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne constate que la situation actuelle en Pologne est porteuse d’un risque manifeste de violation grave des valeurs visées à l’article 2 du traité UE;

1.  salue la décision de la Commission du 20 décembre 2017 de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la situation en Pologne et appuie la demande adressée par la Commission aux autorités polonaises visant à ce que ces dernières remédient aux problèmes;

2.  demande au Conseil de prendre rapidement des mesures conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE;

3.  invite la Commission et le Conseil à le tenir pleinement et régulièrement informé des progrès accomplis et des mesures prises à chaque étape de la procédure;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au président, au gouvernement et au parlement de la Pologne, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

(1) COM(2017)0835.
(2) JO L 17 du 23.1.2018, p. 50.
(3) SEC(2017)0560.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0442.


Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016
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Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 (2017/2125(INI))
P8_TA(2018)0056A8-0025/2018

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les références faites dans les précédents rapports relatifs à l’état des droits fondamentaux dans l’Union européenne,

–  vu les résolutions existantes du Parlement européen et des autres institutions et agences européennes et internationales,

–  vu les différents rapports des ONG nationales, européennes et internationales,

–  vu les travaux menés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et la Commission de Venise,

–  vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme,

–  vu les travaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission des pétitions,

–  vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale,

–  vu la déclaration commune des dirigeants africains et européens du 1er décembre 2017 sur la situation des migrants en Libye à la suite du sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0025/2018),

A.  considérant que la base de l’intégration européenne est le respect et la promotion des droits de l’homme, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit et des valeurs et principes consacrés dans les traités de l’Union, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

B.  considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union repose sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de primauté du droit et des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, valeurs partagées par tous les États membres et qui doivent être systématiquement respectées et activement encouragées par l’Union et par chaque État membre dans toutes leurs politiques, tant au niveau interne qu’au niveau externe; qu’en vertu de l’article 17 du traité UE, la Commission doit assurer l’application des traités;

C.  considérant que le respect de l'état de droit est une condition indispensable à la protection des droits fondamentaux et que les États membres sont, en dernier ressort, responsables de la protection de tous les droits de l’homme par l’adoption et l’application des traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme; que l’état de droit et les droits fondamentaux doivent être constamment consolidés; que toute remise en cause de ces principes se fait au détriment non seulement de l’État membre concerné mais aussi de l’Union dans son ensemble;

D.  considérant que l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une obligation imposée par le traité UE en vertu de son article 6, paragraphe 2;

E.  considérant qu’une attention toute particulière doit être portée à la protection des droits de l’homme des groupes les plus vulnérables;

F.  considérant que les dérives de gouvernance observées dans certains États membres témoignent d’une approche sélective des bénéfices et des responsabilités d’un État membre de l’Union, et que le refus de ces États d’adhérer pleinement au droit européen, à la séparation des pouvoirs, à l’indépendance de la justice et à la prévisibilité de l’action de l’État remet en cause la crédibilité de l’Union européenne comme espace de droit;

G.  considérant que l’arrivée de migrants et de demandeurs d’asile en Europe a continué en 2016(1); que nombre de ces migrants empruntent des itinéraires extrêmement dangereux, où ils sont à la merci de passeurs et de criminels, et sont vulnérables à la violence, aux abus et à l’exploitation; que, selon les chiffres du HCR, 27 % des migrants arrivant en Europe par la Méditerranée seraient des enfants; que, selon les rapports de l’UNICEF-OIM (Organisation internationale pour les migrations), près d’un quart des adolescents interrogés ayant emprunté l’itinéraire de la Méditerranée centrale n’était jamais allé à l’école;

H.  considérant qu’en 2016, les réactions racistes et xénophobes contre les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants ont été largement répandues et que les populations particulièrement vulnérables continuent de faire face à des niveaux élevés de discrimination, de violence et de nouveaux traumatismes lors de la procédure d’asile;

I.  considérant que la forte pression migratoire que subissent depuis plusieurs années certains États membres nécessite la réalisation d’une vraie solidarité européenne pour la mise en place de structures d’accueil adéquates pour les plus démunis et les plus vulnérables; que de nombreux migrants sont livrés à la merci de passeurs et de criminels et sont vulnérables aux violations de leurs droits, y compris à la violence, aux abus et à l’exploitation;

J.  considérant que les femmes et les enfants sont plus exposés à la traite, à l’exploitation et aux abus sexuels entre les mains de trafiquants et qu'il faut donc mettre en place et renforcer des systèmes de protection des enfants afin de prévenir et de combattre la violence, les abus, la négligence et l’exploitation des enfants, conformément aux engagements du plan d’action de La Valette;

K.  considérant que, sous la pression d’une vague ininterrompue d’attentats terroristes dans toute l’Union, il s’est développé une méfiance généralisée envers les musulmans, qu'ils soient migrants ou citoyens de l'Union, et que certains partis politiques exploitent cette méfiance et adoptent une rhétorique de repli identitaire et de haine de l’autre;

L.  considérant que le recours systématique à l’état d’urgence, aux mesures judiciaires et administratives d'exception ainsi qu’aux contrôles des frontières est largement inopérant par rapport à des terroristes qui sont souvent résidents de longue durée, voire citoyens d'États membres de l’Union;

M.  considérant que les mesures politiques prises par de nombreux États membres dans le contexte de l’arrivée de demandeurs d’asile et de migrants comprennent la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, qui est en train de s’inscrire dans la durée;

N.  considérant que les discours de haine couvrent toutes les formes d’expression, en ligne et hors ligne, qui propagent, encouragent, favorisent ou justifient la haine raciale, la xénophobie ou les préjugés contre le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle d'une personne ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris la promotion d’idées, de politiques, de discours et de pratiques racistes et xénophobes ainsi que la propagation de fausses nouvelles par les partis et les dirigeants politiques; que le développement de nouvelles formes de médias facilite les discours de haine en ligne; que les discours de haine dans l’espace en ligne appellent une réflexion et une action supplémentaires sur la réglementation et les nouvelles façons de lutter contre ces discours, selon l’avis du Conseil de l’Europe;

O.  considérant le risque de banalisation de la montée de la haine et de la violence raciales ou sexistes ainsi que de la xénophobie à travers l’ensemble des États membres, que ce soit par des actes de haine, de fausses nouvelles, des messages anonymes diffusés sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes internet, des manifestations ou de la propagande politique;

P.  considérant que les sociétés modernes ne peuvent fonctionner ni se développer sans un système de médias libres, indépendants, professionnels et responsables, fondé sur des principes tels que la vérification des faits, la réflexion d’une pluralité d’opinions éclairées et la protection de la confidentialité des sources médiatiques ainsi que la sécurité des journalistes, la protection de la liberté d’expression, mais aussi des mesures destinées à limiter la propagation des fausses nouvelles; que les médias publics jouent un rôle indispensable pour garantir l’indépendance des médias;

Q.  considérant que l’ensemble des rapports récents des agences et organismes internationaux et européens ainsi que de la société civile, dont les ONG, permet de constater de nombreux progrès; que, malgré tout, des violations des droits fondamentaux continuent d’être relevées dans certains États membres, notamment en matière de discrimination contre les minorités, de corruption, de discours de haine tolérés, de conditions de détention ou de conditions de vie pour les migrants;

R.  considérant que, selon le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», publié en mars 2014, un tiers des femmes en Europe ont été victimes au moins une fois d’actes de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie d’adulte et que 20 % des femmes ont fait l’expérience d’un harcèlement en ligne; que la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre, tant physique que psychologique, demeurent des phénomènes très répandus au sein de l’Union européenne et doivent s’entendre comme une forme extrême de discrimination touchant les femmes à tous les niveaux de la société; que davantage de mesures sont nécessaires pour encourager les femmes victimes de violences à signaler ce qu’elles ont subi et à rechercher une assistance;

S.  considérant que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités et le droit à l'égalité de traitement est l’un des principes sur lesquels est fondée l’Union européenne; que, sur l’ensemble des citoyens de l’Union, environ 8 % appartiennent à une minorité nationale et environ 10 % parlent une langue régionale ou minoritaire; qu’actuellement, à l’exception des procédures d’infraction, l’Union européenne ne dispose que d’outils d’une efficacité limitée pour répondre aux manifestations systématiques et institutionnelles de la discrimination, du racisme et de la xénophobie à l’égard des minorités; qu’il existe des différences entre les États membres en ce qui concerne la reconnaissance des minorités et le respect de leurs droits; qu’en dépit des nombreux appels à la Commission, seules des mesures limitées ont été prises pour garantir une protection effective des minorités;

T.  considérant que les médias numériques ont offert aux enfants d’énormes possibilités, mais qu'en même temps, les enfants font face à de nouveaux risques; que les enfants devraient être formés aux droits fondamentaux dont ils disposent dans le monde numérique afin que celui-ci soit plus sûr; que les lignes téléphoniques d’urgence destinées aux enfants sont des instruments indispensables dans les cas de violation des droits de l’enfant; que le développement de la culture numérique, y compris le décryptage des médias et de l’information, devrait être intégré au programme scolaire de base, et ce dès les premières années de scolarisation; que les droits fondamentaux doivent être défendus et protégés en ligne de la même manière et dans la même mesure qu'ils le sont dans le monde réel;

U.  considérant que les services de l’administration en ligne sont devenus de plus en plus accessibles au sein de l’Union en 2016; que le portail e-Justice européen permet aux citoyens et aux professionnels du droit d’obtenir des informations sur les procédures juridiques européennes et nationales et sur le fonctionnement de la justice;

État de droit

1.  déclare que ni la souveraineté nationale, ni la subsidiarité ne sauraient justifier ou légitimer la soustraction systématique d’un État membre aux valeurs fondamentales de l'Union européenne qui ont présidé à la rédaction des articles introductifs des traités européens auxquels tous les États membres ont souscrit de leur plein gré et qu'ils se sont engagés à respecter;

2.  constate que le respect des critères de Copenhague par les États au moment de leur adhésion à l’Union doit faire l'objet d'une vigilance et d'un dialogue constants au Parlement, à la Commission et au Conseil ainsi qu'entre ces trois institutions;

3.  rappelle que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission, en tant que gardienne des traités, possède la légitimité et l’autorité de veiller au respect par tous les États membres des principes d’état de droit et des autres valeurs visées à l’article 2 du traité UE; estime dès lors que les actions entreprises par la Commission pour mener à bien cette mission et vérifier que les conditions qui ont prévalu à l’adhésion des États membres sont toujours remplies ne sauraient constituer une violation de la souveraineté des États membres; rappelle la responsabilité du Conseil de s’investir, lui aussi, dans les questions d’état de droit et de gouvernance; salue l'idée d’un dialogue régulier sur l’état de droit au sein du Conseil Affaires générales et appelle le Conseil à progresser sur cette voie afin que chaque État membre fasse régulièrement l’objet d’une évaluation;

4.  prend acte des efforts entrepris par la Commission en vue de ramener certains États membres au respect plein et entier de l’état de droit, mais également de l’insuffisance des instruments mis en œuvre à ce jour; est d’avis que toutes les voies du dialogue doivent être explorées mais que celles-ci ne devraient pas être prolongées indéfiniment en l’absence de résultats tangibles; insiste pour que le recours à l’article 7 du traité UE ne soit plus conçu comme une pure hypothèse théorique, mais soit effectué en cas de défaillance de tous les autres moyens; rappelle, dans ce contexte, que l’activation de l’article 7 n’implique pas automatiquement le déclenchement de sanctions à l’égard de l’État membre concerné;

5.  souligne que l’Union a besoin d’une logique commune de la gouvernance d'un État démocratique et de l'application des valeurs fondamentales, qui n’existe pas encore, et qu'elle doit être définie et approuvée sur le plan démocratique par la convergence des expériences de la gouvernance européenne; estime que cette logique de gouvernance commune doit comprendre une conception commune du rôle de la majorité au sein d’une démocratie afin d’éviter toute dérive pouvant mener à une tyrannie de la majorité;

6.  rappelle le lien intrinsèque qui existe entre l’état de droit et les droits fondamentaux; constate la forte mobilisation des citoyens européens au cours de laquelle ils montrent leur attachement à leurs droits fondamentaux et aux valeurs européennes; rappelle, dans ce contexte, la nécessité de renforcer la sensibilisation de tous les Européens aux valeurs communes de l’Union et à la Charte;

7.  estime que les différences d’interprétation et le non-respect des valeurs visées à l’article 2 du traité UE affaiblissent la cohésion du projet européen, les droits de tous les Européens et la nécessaire confiance mutuelle entre les États membres;

8.  rappelle la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2016(2) par laquelle il s’est prononcé en faveur de l’institution d’un mécanisme européen pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, et que ce mécanisme contribuerait largement à la logique de gouvernance européenne qui fait actuellement défaut; insiste pour que la Commission présente une initiative en la matière conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

9.  souligne qu’un cadre élargi de suivi de l’état de droit permettrait une meilleure cohésion entre les outils existants, une amélioration de l’efficacité et des économies annuelles; souligne l’importance d’avoir recours à des sources variées et indépendantes tout au long du processus de suivi; réaffirme l’importance de prévenir les violations des droits fondamentaux plutôt que de réagir lorsque de telles violations se répètent;

10.  condamne fermement les restrictions croissantes de la liberté d’association, avec dans certains cas des réponses violentes des autorités contre les manifestants; réaffirme le rôle crucial de ces libertés fondamentales dans le fonctionnement des sociétés démocratiques et invite la Commission à jouer un rôle actif dans la promotion de ces droits conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

11.  rappelle que le droit d’accès à la justice est indispensable pour garantir le respect de l’ensemble des droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit;

12.  souligne que, dans sa résolution du 25 octobre 2016, il invite la Commission à travailler en coopération avec la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation, afin de permettre aux citoyens et résidents de l’Union de s’approprier pleinement leurs droits découlant des traités et de la Charte (notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion et le droit de vote), en fournissant notamment des informations sur les droits des citoyens à un recours juridictionnel et autres voies contentieuses dans des affaires relatives à des violations en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux par les gouvernements nationaux ou les institutions de l’Union;

13.  demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, de produire des bases de données actualisées sur la situation des droits fondamentaux dans les différents États membres, en partenariat avec l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne;

14.  rappelle que la corruption met en danger l’état de droit, la démocratie, les droits de l’homme ainsi que le traitement équitable de tous les citoyens; réaffirme qu’elle constitue une menace pour la bonne gouvernance et pour un système judiciaire juste et social, et qu’elle met un frein au développement économique; invite les États membres et les institutions de l’Union à renforcer leur lutte contre la corruption en vérifiant régulièrement l’utilisation qui est faite des fonds publics européens et nationaux;

15.  souligne le rôle essentiel joué par les témoins et les personnes qui coopèrent avec la justice afin de poursuivre et de condamner les activités des organisations criminelles ainsi que les graves atteintes à l’état de droit;

16.  invite les États membres à faciliter la mise en place rapide du Parquet européen;

Migration et intégration

17.  constate que les facteurs de migration dans les pays tiers sont généralement les conflits violents, la persécution, les inégalités, le terrorisme, les régimes répressifs, les catastrophes naturelles, les crises causées par l’homme et la pauvreté chronique;

18.  rappelle que les demandeurs d’asile et les migrants continuent de perdre la vie et de faire face à des dangers multiples en tentant de franchir illégalement les frontières extérieures de l'Union européenne;

19.  se dit préoccupé par le fait que plusieurs États membres ont durci leur politique d'asile et de migration et que certains États membres ne respectent pas pleinement leurs obligations en la matière;

20.  invite l’Union et ses États membres à placer la solidarité et le respect des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d’asile au cœur des politiques de l’Union en matière de migration;

21.  invite les États membres à respecter et à transposer intégralement le train de mesures commun en matière d’asile adopté par l’Union ainsi que la législation commune en matière de migration, notamment pour protéger les demandeurs d’asile contre la violence, la discrimination et les nouveaux traumatismes lors de la procédure d’asile et pour accorder une attention particulière aux groupes vulnérables; rappelle que les enfants représentent près d’un tiers des demandeurs d’asile et sont particulièrement vulnérables; appelle l’Union et ses États membres à renforcer leurs efforts pour empêcher la disparition de mineurs non accompagnés;

22.  se félicite de la coopération entre l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de la création d’un manuel sur le traitement des enfants aux frontières terrestres;

23.  s’inquiète des divergences importantes en ce qui concerne les conditions d’accueil prévues par certains États membres, lesquels ne garantissent pas un traitement adéquat et digne des demandeurs de protection internationale;

24.  condamne fermement la résurgence d’une véritable traite des êtres humains dont les acteurs, y compris les acteurs officiels et gouvernementaux, doivent être tenus responsables et traduits en justice et invite instamment les États membres à accroître leur coopération et à renforcer la lutte qu’ils mènent contre la criminalité organisée, dont le trafic et la traite des êtres humains, mais également l’exploitation, le travail forcé, les abus sexuels et la torture, tout en protégeant les victimes;

25.  rappelle que les femmes et les enfants sont plus exposés à la traite, à l’exploitation et aux abus sexuels entre les mains de trafiquants;

26.  estime que des voies sûres et légales doivent être ouvertes à la migration et que la meilleure protection des droits des personnes qui ne peuvent être légalement accueillies en Europe est de lutter contre les causes profondes des flux migratoires, de trouver des solutions durables aux conflits et de renforcer la coopération et les partenariats; estime qu'elles doivent contribuer au développement rapide et vigoureux des pays d’origine et de transit afin de développer les économies locales, d’offrir de nouvelles possibilités sur place et d’investir dans le développement des systèmes d’asile des pays de transit qui respectent pleinement le droit international et les droits fondamentaux en la matière;

27.  appelle l’Union et les États membres à renforcer les voies sûres et légales pour les réfugiés et, en particulier, à accroitre le nombre de places de réinstallation offertes aux réfugiés les plus vulnérables;

28.  rappelle que la politique de retour doit s’inscrire dans le plein respect des droits fondamentaux des migrants, y compris le droit au non-refoulement; est d’avis que toute l’attention nécessaire doit être accordée à la protection de la dignité des personnes en situation de retour et demande, à cet effet, à ce que les retours volontaires ainsi que l’aide à la réintégration dans les sociétés d’origine soient renforcés;

29.  souligne que l’Union doit dès lors encourager une politique d’accueil et d’intégration dans tous les États membres et qu’il est inacceptable que certains États membres prétendent ne pas se sentir concernés par le phénomène de la migration; souligne que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination devraient toujours être garantis dans toutes les politiques migratoires et d'intégration; salue le lancement du réseau européen pour l'intégration et recommande d'accroître les échanges de bonnes pratiques entre États membres en matière d’intégration;

30.  rappelle l'importance de donner aux migrants, enfants comme adultes, la possibilité de suivre un parcours scolaire, indispensable à leur intégration dans la société d'accueil; insiste sur leurs besoins spécifiques, notamment en matière d'apprentissage de la langue; insiste sur l’importance de mettre en place, dans chaque État membre, des mesures pour leur donner accès aux soins de santé, à de bonnes conditions d’accueil et au regroupement familial;

31.  souligne qu'il faut veiller à doter la population de moyens éducatifs sur le dialogue interculturel;

32.  insiste sur l’importance de mettre en place, dans chaque État membre, des mesures prioritaires pour donner accès à tous les enfants migrants à des conditions d'accueil adéquates et dignes, à des cours de langue, aux bases du dialogue interculturel, à l'éducation et à la formation professionnelle;

33.  invite les États membres à renforcer leurs services de protection des enfants, y compris ceux pour les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants; invite instamment la Commission à présenter un concept cohérent de systèmes de tutelle afin de protéger l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés; demande l’élaboration et la mise en place de procédures spécifiques afin d’assurer la protection de tous les enfants conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

34.  affirme la nécessité absolue d’une intégration optimale des personnes de diverses confessions religieuses dans la société européenne, y compris celles qui résident dans l’Union européenne depuis longtemps;

35.  souligne que la définition de stratégies d’inclusion sociale et d’éducation ainsi que de mesures contre la discrimination et l’exclusion permettrait d’empêcher des individus vulnérables de rejoindre des organisations extrémistes violentes;

36.  recommande que les approches sécuritaires destinées à lutter contre toutes les formes de radicalisation et de terrorisme en Europe soient complétées par des stratégies à long terme visant à prévenir la radicalisation et le recrutement de citoyens de l’Union par des organisations extrémistes violentes;

37.  s'inquiète de la multiplication inquiétante des manifestations de haine, des discours de haine et des fausses nouvelles; condamne les cas de crime et de discours de haine motivés par le racisme, la xénophobie, l'intolérance religieuse ou par des préjugés à l'encontre du handicap, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne, qui se produisent quotidiennement dans l'Union européenne; souligne que la tolérance envers la propagation des discours de haine et des fausses nouvelles nourrit le populisme et les extrémismes; estime que des actions civiles ou pénales systématiques permettront d'enrayer cette évolution néfaste;

38.  souligne que la divulgation ciblée de fausses nouvelles concernant n'importe quelle catégorie de personnes vivant dans l'Union, l’état de droit ou les droits fondamentaux représente une immense menace pour les valeurs démocratiques et l’unité de l’Union;

39.  rappelle que les réseaux sociaux et l’anonymat garanti par de nombreuses plateformes médiatiques favorisent les nombreuses formes d'expression de haine, dont l’extrémisme d’extrême-droite et l’extrémisme djihadiste, et rappelle qu’internet ne saurait constituer une zone de non-droit;

40.  rappelle que les libertés d’expression, d’information et des médias sont fondamentales pour assurer la démocratie et l’état de droit; exprime sa ferme condamnation des violences, pressions ou menaces contre les journalistes et les médias, y compris en relation avec la divulgation d’informations relatives à la violation des droits fondamentaux;

41.  condamne la banalisation des discours de haine parrainés ou soutenus par des autorités, des partis politiques ou des dirigeants politiques, puis repris par les réseaux sociaux;

42.  rappelle que la lutte contre ces phénomènes passe par l’éducation et la sensibilisation du public; appelle les États membres à mettre en place des programmes de sensibilisation dans les écoles et demande à la Commission de soutenir les efforts des États membres dans ce domaine, notamment par l’élaboration de lignes directrices pour une telle élaboration;

43.  estime que la sensibilisation aux crimes de haine devrait être systématisée auprès du personnel de police et des autorités judiciaires des États membres et que les victimes de tels crimes devraient être informées et encouragées à dénoncer les faits; appelle à l’instauration d’une formation, à l’échelle européenne, des fonctionnaires de police afin de lutter efficacement contre les crimes de haine et les discours de haine; souligne que cette formation devrait être assurée par l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et se fonder sur les meilleures pratiques des États membres et le travail de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

44.  salue le fait que la Commission ait mis en place un groupe à haut niveau sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d'autres formes d'intolérance;

45.  appelle le groupe à haut niveau créé par la Commission à travailler notamment sur l’harmonisation de la définition de «crime de haine» et de «discours de haine» à travers l’Europe; est d’avis que ce groupe devrait également se pencher sur les discours de haine et les appels à la violence imputables à des figures politiques;

46.  demande qu'on s'attaque à ce phénomène par un renforcement de la surveillance, la conduite d’enquêtes et la poursuite, par les autorités judiciaires compétentes, des auteurs de discours ou de propos incompatibles avec la législation européenne tout en protégeant la liberté d'expression et le droit à la vie privée, en collaboration avec la société civile et les sociétés informatiques;

47.  invite la Commission, dans ce contexte, à proposer une refonte de la décision-cadre du Conseil sur la lutte contre certaines formes et expressions de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal afin d'y inclure d’autres formes de crimes de haine;

Discrimination

48.  condamne toute discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, et notamment les préjugés contre le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle d'une personne, ainsi que l'indique l'article 21 de la Charte, ou sur toute autre forme d'intolérance ou de xénophobie, et rappelle l'article 2 du traité UE;

49.  reconnaît que la laïcité, du point de vue de la stricte séparation entre l’Église et l’État, et la neutralité de l’État sont indispensables à la protection de la liberté de religion ou de conviction, en garantissant un traitement égal de toutes les religions et convictions et en luttant contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions;

50.  constate que la proposition de directive de 2008 sur l’égalité de traitement est toujours en attente de l’approbation du Conseil; invite une nouvelle fois le Conseil à adopter au plus vite sa position sur ladite proposition;

51.  rappelle aux États membres qu’ils ont l’obligation de mettre pleinement en œuvre la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

52.  rappelle que les droits humains sont universels et qu’aucune minorité ne devrait subir de discrimination; souligne que les droits des minorités sont inhérents au principe de l’état de droit; observe que le risque de voir enfreints les droits des minorités est beaucoup plus élevé lorsque l’état de droit n’est pas respecté;

53.  condamne la discrimination, la ségrégation, les discours de haine, les crimes de haine et l’exclusion sociale vécus par les Roms; condamne la discrimination continue à l’encontre des Roms dans l’accès au logement, aux soins de santé, à l’éducation et au marché du travail; rappelle que tous les citoyens européens doivent bénéficier d’une même assistance et d’une même protection quelle que soit leur origine ethnique;

54.  invite la Commission et les États membres à collecter des données fiables et comparables sur l’égalité en consultation avec les représentants des minorités afin de mesurer les inégalités et la discrimination;

55.  invite les États membres à s’engager dans l’échange de bonnes pratiques concernant la résolution des problèmes des minorités et à appliquer dans tous les pays de l’Union les solutions éprouvées;

56.  insiste sur l'importance de mener des politiques égalitaires permettant à toutes les minorités ethniques, culturelles ou religieuses de jouir de leurs droits fondamentaux de façon incontestée;

57.  encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires; rappelle en outre la nécessité d’appliquer les principes développés dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE);

58.  prie instamment les États membres de prendre dûment en compte les droits des minorités, de défendre le droit à utiliser une langue minoritaire et de protéger la diversité linguistique au sein de l’Union; demande à la Commission de renforcer son plan de promotion de l’enseignement et de l’usage des langues régionales en tant que moyen potentiel de lutte contre la discrimination linguistique dans l’Union;

59.  encourage l'inclusion, dans le programme scolaire, d'une formation aux valeurs de tolérance afin de fournir aux enfants les outils pour détecter toutes les formes de discrimination, qu’elles soient de nature antimusulmane, antisémite, antiafricaine, anti-Roms, anti-LGBTI ou visant tout autre type de minorité;

60.  invite la Commission à partager les meilleures pratiques des États membres en matière de lutte contre les stéréotypes de genre en milieu scolaire;

61.  déplore que les personnes LGBTI soient victimes d'intimidations et de harcèlement et souffrent de discrimination dans les différents aspects de leur vie;

62.  condamne toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes LGBTI; encourage les États membres à adopter des lois et des mesures pour lutter contre l’homophobie et la transphobie;

63.  encourage la Commission à présenter un programme assurant l’égalité des droits et des chances à tous les citoyens, dans le respect des compétences des États membres, ainsi qu’à veiller au suivi d’une transposition et d’une application correctes de la législation de l’Union relative aux droits des personnes LGBTI; prie instamment la Commission et les États membres de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile défendant les droits des personnes LGBTI;

64.  invite les États membres qui se sont dotés d’une législation relative aux partenariats et/ou mariages entre personnes de même sexe à reconnaître les dispositions adoptées par d’autres États membres ayant des effets similaires; rappelle aux États membres qu’ils ont l’obligation de mettre en œuvre pleinement la directive 2004/38/CE, y compris pour les couples de même sexe et leurs enfants; se félicite du fait que de plus en plus d’États membres ont adopté une législation relative à la cohabitation, au partenariat civil et au mariage ou adapté leur législation en la matière afin d’éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dont sont victimes les couples de même sexe et leurs enfants, et invite les autres États membres à se doter de législations similaires; invite la Commission à présenter une proposition pour la reconnaissance mutuelle complète des effets de tous les documents d’état civil dans l’Union européenne, y compris en ce qui concerne la reconnaissance légale du genre, du mariage et du partenariat enregistré, afin de réduire les obstacles juridiques et administratifs discriminatoires auxquels se heurtent les citoyens qui exercent leur droit à la libre circulation;

65.  se félicite des initiatives interdisant les thérapies de conversion pour les personnes LGBTI et la pathologisation des identités transsexuelles; prie instamment tous les États membres d’adopter des mesures similaires qui respectent et défendent le droit à l’identité de genre et l’expression de genre;

66.  déplore que les personnes transgenres soient toujours considérées comme souffrant d’une maladie mentale dans la majorité des États membres et invite ces États à réviser leurs répertoires nationaux des maladies mentales et à élaborer d’autres modèles d’accès dépourvus de stigmatisation, tout en garantissant que les traitements médicaux nécessaires restent disponibles pour toutes les personnes transgenres; déplore que plusieurs États membres imposent toujours à l’heure actuelle aux personnes transgenres des exigences telles qu’une intervention médicale pour que leur changement de sexe soit reconnu (sur les passeports et les documents officiels d’identité, par exemple) et la stérilisation forcée pour qu’elles puissent changer de sexe; note que de telles exigences constituent d’évidentes violations des droits de l’homme; invite la Commission à donner des orientations aux États membres concernant les meilleurs modèles de reconnaissance juridique de l’identité de genre en Europe; invite les États membres à reconnaître le changement de sexe et à permettre l’accès à des procédures rapides, accessibles et transparentes de reconnaissance juridique de l’identité de genre sans conditions médicales telles que l’intervention chirurgicale, la stérilisation ou le consentement d’autorités psychiatriques;

67.  salue l’initiative qu’a prise la Commission en incitant à la dépathologisation des identités transgenres dans la révision de la classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé; invite la Commission à redoubler d’efforts pour empêcher que la variance de genre dans l’enfance ne devienne une nouvelle pathologie dans la classification internationale des maladies;

68.  invite la Commission à récolter des données concernant les violations des droits de l’homme subies par les personnes intersexuées dans tous les aspects de la vie et à donner aux États membres des orientations concernant les meilleures pratiques en matière de protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées; regrette que les interventions chirurgicales de «normalisation» des organes génitaux des enfants intersexués soient toujours pratiquées dans des États membres de l'Union européenne bien qu'elles ne soient pas nécessaires d'un point de vue médical et que les traitements médicaux provoquent des traumatismes psychologiques à long terme sur les enfants qui les subissent;

69.  invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive sur les droits des victimes(3), à relever les lacunes dans leur système de protection des droits des victimes et à y remédier, en portant une attention particulière aux groupes vulnérables, tels que les enfants, les minorités et les victimes de crimes de haine;

70.  demande que l’Union et ses États membres luttent d'urgence contre toute forme de violence et de discrimination à l’égard des femmes et qu'ils en poursuivent les auteurs; invite en particulier les États membres à lutter efficacement contre les phénomènes de violence domestique et d’exploitation sexuelle sous toutes ses formes, y compris celle des enfants réfugiés ou immigrés, ainsi que contre les mariages précoces ou forcés;

71.  invite les États membres à échanger les bonnes pratiques et à assurer des formations régulières à destination du personnel policier et judiciaire sur les nouvelles formes de violence contre les femmes;

72.  se félicite de la signature de la convention d’Istanbul par tous les États membres ainsi que de la signature de cette convention par l’Union européenne; appelle les États membres qui ne l'ont pas encore fait à procéder à la ratification de cette convention;

73.  insiste pour que les États membres renforcent leurs efforts dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles;

74.  rappelle que la pauvreté des personnes âgées est particulièrement préoccupante pour les femmes, car l’écart de salaire entre les hommes et les femmes perdure et engendre un écart de retraite entre les hommes et les femmes;

75.  invite les États membres à élaborer des politiques appropriées d’aide aux femmes âgées et à éliminer les causes structurelles des différences entre les sexes en matière de rémunération;

76.  souligne qu’il est nécessaire de mettre un terme à la discrimination contre les personnes handicapées en leur octroyant les mêmes droits sociaux et politiques que les autres citoyens, y compris le droit de vote, comme le prévoit la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

77.  reconnaît que la santé sexuelle et génésique des femmes est liée à de multiples droits de l’homme, y compris le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la santé, le droit à la vie privée, le droit à l’éducation et l’interdiction de la discrimination; souligne, à cet égard, que les personnes handicapées peuvent prétendre à l’exercice de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres;

78.  demande à l’Union et à ses États membres de reconnaître le droit fondamental à l’accès aux soins de santé préventifs; insiste sur le rôle de l’Union en matière de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques dans ce domaine, y compris dans le cadre de la stratégie de l'UE en matière de santé, tout en respectant les compétences des États membres, compte tenu du fait que la santé est un droit fondamental indispensable pour l’exercice des autres droits fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la cohésion et la cohérence entre ses politiques intérieures et extérieures en matière de droits de l’homme revêtent une grande importance;

79.  insiste sur le fait que tout système de surveillance de masse indiscriminée constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux des citoyens; souligne que toute proposition législative au niveau des États membres relative aux capacités de surveillance des organes de renseignement devrait être conforme à la Charte ainsi qu’aux principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité;

80.  invite la Commission et les États membres à promouvoir les numéros d'appel pour le signalement des enfants disparus (116 000) ainsi que ceux des lignes d’assistance pour les enfants (116 et 111) auprès de la population et des parties prenantes pertinentes des systèmes nationaux de protection de l’enfance; encourage les États membres à garantir à tous les citoyens un accès à des services adéquats et adaptés aux enfants, accessibles dans toute l’Union 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; invite les États membres et la Commission à allouer des fonds suffisants, le cas échéant;

81.  prie les institutions de l’Union et les États membres de joindre d'urgence leurs forces pour lutter contre les violations des droits des enfants en ligne; demande une nouvelle fois aux États membres qui ne l’ont pas encore fait de transposer et d’appliquer efficacement la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie(4); demande aux États membres de renforcer les compétences légales, les capacités techniques et les ressources financières des autorités répressives afin de renforcer la coopération, y compris avec Europol, en vue de lutter contre ce phénomène; souligne le rôle joué par les professionnels s’occupant d’enfants lorsqu’il s’agit de détecter les signes de maltraitance physique ou psychologique chez des enfants, y compris le cyberharcèlement; demande aux États membres de veiller à ce que ces professionnels soient sensibilisés et suffisamment formés en ce sens;

82.  constate l’évolution positive dans certains États membres concernant les droits des victimes; observe toutefois que les services généraux d’assistance aux victimes de crimes ne sont toujours pas au point;

83.  salue le plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne ainsi que le plan d’action européen relatif à la justice en ligne (2014-2018);

84.  encourage la Commission à nommer des coordinateurs de l'Union responsables de la lutte contre l’afrophobie et l’antitsiganisme, chargés d’améliorer la coopération et la cohérence entre les institutions de l’Union, les agences de l’Union, les États membres et les acteurs internationaux, de parfaire les politiques existantes de l’Union contre l’afrophobie et l’antitsiganisme et d’en élaborer de nouvelles; souligne notamment que le rôle du coordinateur de l'Union responsable de la lutte contre l’antitsiganisme doit être de renforcer et de compléter le travail de l’unité de la Commission responsable de la lutte contre les discriminations et de la coordination des questions relatives aux Roms en renforçant l’équipe, en allouant suffisamment de ressources et en employant davantage de personnes afin de disposer des capacités suffisantes pour lutter contre l’antitsiganisme, sensibiliser à l’holocauste des Roms et promouvoir le souvenir de l’holocauste; recommande l'adoption de cadres européens pour la mise en œuvre de stratégies nationales visant à lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie;

85.  condamne les démarches entreprises par les gouvernements d'États membres afin de discréditer et de diaboliser la société civile et les ONG; prie les États membres d’apporter leur soutien aux organisations de la société civile qui jouent souvent un rôle important en complétant les services sociaux fournis par l’État ou en en comblant les lacunes;

86.  propose de nommer un coordinateur de l'Union responsable de l’espace civique et de la démocratie qui serait chargé de coordonner le travail de l’Union et des États membres dans ce domaine tout en jouant un rôle de surveillance et en faisant office de point de contact des ONG concernant les incidents relatifs à du harcèlement qui font obstacle à leur travail;

87.  invite la Commission à établir des lignes directrices concernant l’engagement de la société civile et des indicateurs sur l’espace civique;

o
o   o

88.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.
(3) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
(4) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).


Perspectives et enjeux du secteur apicole de l’Union européenne
PDF 492kWORD 67k
Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur les perspectives et défis pour le secteur apicole de l’Union européenne (2017/2115(INI))
P8_TA(2018)0057A8-0014/2018

Le Parlement européen,

–  vu la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la santé des abeilles et les défis lancés au secteur apicole(1),

–  vu les conclusions du Conseil «Agriculture et pêche» (doc. 8606/11 ADD 1 REV 1) sur la communication de la Commission sur la santé des abeilles (COM(2010)0714),

–  vu les travaux de la Semaine européenne de l’abeille et de la pollinisation – EU BeeWeek – organisée au Parlement européen depuis 2012,

–  vu le rapport de l’EFSA «Collecting and Sharing Data on Bee Health: Towards a European Bee Partnership» de septembre 2017, mettant en œuvre le Partenariat européen pour les abeilles,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0014/2018),

A.  considérant que le secteur de l’apiculture fait partie intégrante de l’agriculture européenne et qu’il représente plus de 620 000 apiculteurs dans l’Union européenne(2); que l’apiculture est largement pratiquée en tant que loisir ou à des fins de consommation personnelle, ainsi que dans le cadre d’une activité professionnelle;

B.  considérant que les abeilles apportent une valeur économique en termes de pollinisation et de production de miel, de cire de miel et d’autres produits apicoles, tandis que les cadres en bois ou les ruches, ainsi que l’apitourisme, sont également d’une grande importance;

C.  considérant que le secteur apicole est vital pour l’Union et qu’il contribue sensiblement à la société, tant sur le plan économique (environ 14,2 milliards d’euros par an) que sur le plan environnemental en préservant l’équilibre écologique et la diversité biologique, puisque 84 % des espèces végétales et 76 % de la production alimentaire en Europe dépendent de la pollinisation par les abeilles sauvages et domestiques;

D.  considérant que les abeilles et autres pollinisateurs assurent la pollinisation et sont dès lors garants de la reproduction de nombreuses plantes cultivées et sauvages, garantissant la production de denrées alimentaires ainsi que la sécurité alimentaire et préservant la diversité biologique à titre gratuit en Europe et dans le monde; que l’importance de la pollinisation dans l’Union n’est pas suffisamment reconnue et est souvent considérée comme allant de soi, alors qu’aux États-Unis par exemple, ce sont au total 2 milliards d’euros qui sont dépensés chaque année pour la pollinisation artificielle; que l’Europe abrite environ 10 % de la diversité mondiale des abeilles; que, selon l’Institut national français de la recherche agronomique, la mortalité des abeilles coûterait 150 milliards d’euros dans le monde, soit 10 % de la valeur marchande des denrées alimentaires, ce qui atteste de la nécessité de protéger les insectes pollinisateurs;

E.  considérant que de récentes études de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) montrent qu’une densité et une variété plus fortes des insectes pollinisateurs ont une incidence directe sur la productivité des cultures et qu’elles peuvent, de façon globale, aider les petits agriculteurs à accroître de 24 % leur productivité moyenne;

F.  considérant que tous les pays ne disposent pas d’un système d’enregistrement des apiculteurs et des ruches permettant un suivi de l’évolution du secteur, du marché et de la santé des colonies;

G.  considérant qu’en 2004, la Commission a octroyé un montant annuel de 32 millions d’EUR aux programmes nationaux dans le secteur apicole pour le seul bénéfice de l’apiculture, et que ce montant s’est trouvé porté à 36 millions d’EUR en 2016, montant encore loin d’être suffisante (ce qui représente seulement 0,0003 % du budget de la PAC);

H.  considérant qu’entre 2004 et 2016, le nombre de colonies d’abeilles mellifères a augmenté de 47,8 % grâce à l’adhésion de nouveaux États membres, mais que le financement de l’Union n’ a augmenté que de 12 %, ce qui signifie que le financement mis à disposition par l’Union n’est pas suffisant pour préserver la population d’abeilles et aider de manière appropriée les apiculteurs à renouveler leurs colonies d’abeilles à la suite des pertes de population enregistrées dans les États membres connaissant des taux de mortalité élevés;

I.  considérant qu’en dépit de cette augmentation statistique, de nombreux apiculteurs professionnels ont cessé leurs activités et que, dans certains États membres, le nombre de colonies d’abeilles a diminué de 50 % ou plus(3), en raison des effets du changement climatique (gel printanier, sécheresse, incendies, par exemple), de certaines substances chimiques actives et des perturbations du marché intérieur du miel dans l’Union; que de nombreux cas de pertes et de désordres hivernaux sont encore enregistrés aujourd’hui;

J.  considérant que les programmes nationaux pour le secteur apicole bénéficiant d’un cofinancement de l’Union ont un effet globalement positif; que c’est plutôt leur mise en œuvre au niveau national qui est parfois la plus susceptible d’expliquer le manque de confiance de la part du secteur et, partant, une baisse de l’adhésion à ce dernier;

K.  considérant que le secteur apicole souffre d’une structure générationnelle particulièrement défavorable et d’un problème de vieillissement, les personnes de moins de cinquante ans ne représentant qu’un faible pourcentage des apiculteurs, ce qui menace l’avenir de la profession; que l’apiculture constitue une source potentielle d’emploi et d’intégration pour les jeunes dans les zones rurales, étant donné que l’accès à la terre est limité dans de nombreuses régions européennes;

L.  considérant que de bonnes connaissances théoriques associées à une formation pratique peuvent contribuer à une meilleure compréhension des défis à venir pour les colonies d’abeilles ainsi qu’aux mesures à prendre en la matière, et qu’elles sont par conséquent importantes; que les apiculteurs devraient agir de manière responsable et professionnelle et en étroite coopération avec les agriculteurs afin de relever les défis à venir, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la réduction des aires de pâturage des abeilles, les attaques d’animaux sauvages et des espèces d’oiseaux migrateurs dans certaines régions (les ruches sont fortement exposées à ces prédations car l’apiculture est souvent pratiquée en plein air) et les charges administratives élevées dans certains États membres;

M.  considérant que les programmes apicoles nationaux cofinancés par l’Union permettent aux participants de mener à bien des projets de recherche et de développement; que le succès des projets peut grandement contribuer à renforcer le secteur et à améliorer sa capacité à résister aux catastrophes naturelles et aux crises du marché; que le transfert de connaissances et l’échange de pratiques exemplaires et innovantes apportent une valeur ajoutée au secteur apicole européen, en particulier s’ils sont complétés par un programme spécifique, tel que l’actuel programme «Erasmus pour les apiculteurs» relevant du deuxième pilier de la PAC;

N.  considérant que l’agriculture dite «nomade» présente de nombreux aspects positifs, mais aussi des aspects problématiques, en particulier pour les règles destinées à éviter la multiplication des situations à risques; qu’il importe par conséquent de mettre en place des contrôles plus rigoureux;

O.  considérant que l’augmentation de la mortalité actuellement observée chez les abeilles mellifères et les pollinisateurs sauvages en Europe est préoccupante en raison de son incidence négative sur l’agriculture, la biodiversité et les écosystèmes; que de multiples facteurs de stress sont à l’origine d’une augmentation de la mortalité des abeilles, facteurs qui varient selon les zones géographiques, les caractéristiques locales et les conditions climatiques; que ces facteurs incluent les graves effets des espèces exotiques envahissantes telles que le Varroa destructor, le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), le frelon asiatique (Vespa velutina) et la loque américaine, ainsi que des agents pathogènes animaux tels que la nosémose, l’incidence de certaines substances actives des produits phytopharmaceutiques et d’autres biocides, le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la dégénérescence des habitats et la disparition progressive des plantes à fleurs;que les abeilles dépendent des terres agricoles, les surfaces et la diversité des cultures représentant leur principale source de nourriture, et qu’il serait donc utile que les apiculteurs et les agriculteurs réservent un certain type de surfaces d’intérêt écologique ciblées appelées «zones apicoles», qui pourraient ensuite être largement utilisées dans tous les États membres, en particulier pendant la saison de basse floraison;

P.  considérant que les apiculteurs sont souvent démunis face aux maladies et parasites des abeilles, en raison du manque d’informations et de formation et de moyens de lutte efficaces contre ces menaces, tels que l’accès aux traitements médicamenteux destinés aux abeilles; que les apiculteurs reçoivent une aide en faveur de mesures de protection contre le Varroa destructor, bien que ces mesures ne soient pas encore pleinement efficaces et que les efforts de recherche et de développement demeurent insuffisants en matière de traitements contre les espèces parasitaires, d’incidence des régimes alimentaires des abeilles et d’exposition aux produits chimiques;

Q.  considérant que l’obligation faite aux apiculteurs de déclarer les maladies et les parasites entraîne la destruction systématique des ruches et pourrait les inciter à ne pas les déclarer; que les médicaments disponibles sur le marché pour traiter les maladies des abeilles sont peu nombreux et ne permettent pas de répondre au besoin accru de médicaments vétérinaires efficaces; que plusieurs substances naturelles ont été testées pour la lutte contre la varroase, dont trois sont devenues la base de traitements biologiques, à savoir l’acide formique, l’acide oxalique et le thymol:

R.  considérant que l’élevage en monoculture utilisant des variétés végétales et des hybrides aux rendements en nectar et en pollen plus faibles et aux périodes de floraison plus courtes réduit considérablement tant la biodiversité que l’étendue des surfaces réservées aux aires de pâturage des abeilles; que les chercheurs britanniques sont récemment parvenus à la conclusion que les races d’abeilles locales et régionales survivent mieux dans une zone donnée que les races d’abeilles mellifères originaires d’autres pays(4); que la santé et la viabilité à long terme du secteur apicole en Europe reposent sur la santé et la viabilité à long terme des écotypes locaux d’abeilles mellifères, compte tenu de leur diversité et de leur faculté à s’adapter aux environnements locaux;

S.  considérant que la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), dans son rapport adopté le 26 février 2016, ainsi que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans ses évaluations intégrées mondiales sur les insecticides systémiques, ont mis en garde contre le déclin des pollinisateurs; que les abeilles sont un indicateur important de la qualité de l’environnement;

T.  considérant que les apiculteurs, les agriculteurs, les environnementalistes et les citoyens attendent des mesures fondées sur un consensus scientifique clair sur toutes les causes de mortalité des abeilles, y compris les effets des substances actives des pesticides (par exemple, certains néonicotinoïdes et autres insecticides systémiques), telles qu’identifiées par l’EFSA;

U.  considérant que la diversité des résultats scientifiques peut partiellement s’expliquer par l’utilisation de méthodes d’analyse et de protocoles de recherche différents; que l’absence de coordination de la recherche sur les pollinisateurs au niveau de l’Union ainsi que l’absence de données accessibles et harmonisées entre les parties prenantes entraînent une prolifération d’études divergentes ou contradictoires;

V.  considérant l’importance d’entretenir et de renforcer le dialogue et la collaboration entre l’ensemble des parties prenantes (apiculteurs, agriculteurs, experts scientifiques, ONG, autorités locales, industries de la protection des plantes, secteur privé, vétérinaires, grand public), de coordonner les activités de recherche et de partager l’ensemble des données pertinentes recueillies en temps utile;

W.  considérant qu’il y a une demande générale d’une base de données commune et harmonisée, comprenant notamment le type de cultures et de pratiques agricoles, la présence d’organismes nuisibles et de maladies, les conditions climatiques et météorologiques, le paysage et les infrastructures, la densité des colonies d’abeilles et le taux de mortalité des abeilles par région, d’outils et de technologies numériques adaptés qui sont inoffensifs pour les abeilles, ainsi que de médias, comme le suggère l’initiative «European Bee Partnership» («Partenariat européen pour les abeilles») adoptée en juin 2017; que les résultats de la révision scientifique complète de l’EFSA, qui accusent déjà plus d’un an de retard, sont nécessaires pour à une prise de décisions fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes; que des résultats clairs sur l’ensemble des indicateurs de la santé des abeilles sont attendus dans les plus brefs délais en vue d’arrêter et de réduire la mortalité des abeilles, notamment par des essais sur le terrain; que les apiculteurs, les agriculteurs et les citoyens attendent de la Commission qu’elle surveille étroitement, en collaboration avec les agences compétentes de l’Union et les experts des États membres, les orientations de l’EFSA pour évaluer l’incidence des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles, et qu’elle attend des États membres qu’ils les mettent en œuvre comme il se doit;

X.  considérant que la production de miel est également tributaire des conditions climatiques, car un temps chaud et humide favorise la production de miel, alors qu’un temps froid et humide y est défavorable; que les pertes d’automne et d’hiver contribuent à l’affaiblissement des colonies d’abeilles et à la baisse de la production de miel, qui peut atteindre 50 % dans certains États membres, voire 100 % dans certaines régions;

Y.  considérant qu’il convient de prêter attention à la taille variable de la population d’abeilles mellifères dans les différentes zones agricoles, étant donné qu’elle croît dans certains pays producteurs de miel et diminue dans d’autres;

Z.  considérant que la hausse de la mortalité des abeilles contraint les apiculteurs à racheter plus régulièrement des colonies, ce qui entraine une augmentation du coût de production; que le coût d’une colonie d’abeilles a été multiplié par quatre au moins depuis 2002; que le remplacement d’une colonie d’abeilles entraîne souvent une baisse de la production à court et moyen terme, dans la mesure où les nouvelles colonies sont moins productives au début de leur installation; que les apiculteurs n’utilisent jamais autant de colonies d’abeilles dans la production de miel que le montrent les statistiques, puisqu’ils reconstituent les colonies dans le courant de l’année, au détriment des quantités produites car le repeuplement consécutif aux pertes de colonies requiert également du miel;

AA.  considérant que la quantité de miel produit et exporté a doublé dans certains pays tiers au cours des 15 dernières années; que l’Union ne produit que 60 % de ses besoins en miel, un chiffre qui n’est pas en augmentation, alors que le nombre de ruches dans l’Union a presque doublé entre 2003 et 2016 et que le nombre d’apiculteurs est passé d’environ 470 000 à environ 620 000 durant la même période; considérant qu’en 2016, les trois principaux producteurs européens de miel sont la Roumanie, l’Espagne et la Hongrie, suivis par l’Allemagne, l’Italie et la Grèce;

AB.  considérant que l’Union importe chaque année environ 40 % de son miel; qu’en 2015, le miel importé était en moyenne 2,3 fois moins cher que le miel produit dans l’Union; que l’Union importe chaque année quelque 200 000 tonnes de miel, principalement de Chine, d’Ukraine, d’Argentine et du Mexique, ce qui entraîne un sérieux désavantage concurrentiel pour les apiculteurs européens par rapport aux producteurs de pays tiers et ne permet pas un degré plus élevé d’autosuffisance; que, souvent, le miel importé ne respecte pas les normes appliquées aux apiculteurs de l’Union;

AC.  considérant que les consommateurs pensent souvent consommer du miel en provenance de l’Union, alors qu’une partie de celui-ci est un mélange de miel de l’Union et importé de pays tiers, une grande proportion de ce miel importé étant du miel frelaté;

AD.  considérant que, depuis 2002, la quantité de miel produite dans les principales régions productrices du monde stagne ou diminue en raison de la mauvaise santé des abeilles, tandis que la production de miel a doublé en Chine (environ 450 000 tonnes en 2012), soit plus que l’ensemble de la production de miel de l’Union, de l’Argentine, du Mexique, des États-Unis et du Canada;

AE.  considérant qu’en 2015 plus de la moitié des importations de miel de l’Union provenaient de Chine – quelque 100 000 tonnes, soit le double des importations en 2002 –, même si le nombre de colonies d’abeilles a diminué dans d’autres parties du monde; que, selon les associations d’apiculteurs et les professionnels, une grande partie du miel importé en provenance de Chine pourrait être frelaté et mélangé avec du sucre de canne ou du sucre de maïs; que tous les États membres ne sont pas en mesure de procéder à des analyses pour détecter les irrégularités dans le miel importé aux postes de contrôle aux frontières extérieures de l’Union;

AF.  considérant que le miel est le troisième produit le plus frelaté au monde; que le frelatage nuit considérablement aux apiculteurs européens et expose les consommateurs à de graves risques pour la santé;

AG.  considérant que, de l’avis des experts, le problème de chloramphénicol rencontré en 2002 a été résolu par un recours, par les entreprises, aux exportations de miel en provenance de Chine non en respectant les règles, mais au moyen de l’utilisation de filtres de résine;

AH.  considérant que, lors de sa réunion de décembre 2015, le Conseil «Agriculture et pêche» a débattu des problèmes de qualité concernant les importations de miel et la compétitivité du secteur apicole européen; qu’à la suite de cela, la Commission a ordonné des contrôlés centralisés du miel;

AI.  considérant que les échantillons de miel présent dans les États membres ont été contrôlés par le Centre commun de recherche, qui a constaté, entre autres, que 20 % des échantillons prélevés aux frontières extérieures de l’Union européenne et dans les entrepôts des importateurs ne correspondaient pas aux critères de composition et/ou aux procédés de production du miel, tels que définis par la directive «miel» (2001/110/EC), et que 14 % des échantillons ont révélé du sucre ajouté; que le faux miel et le miel frelaté continuent malgré tout d’entrer en Europe;

AJ.  considérant que selon le Codex Alimentarius, qui est utilisé dans l’Union européenne, le miel est un produit naturel auquel aucune substance ne peut être ajoutée et dont aucune substance ne peut être extraite, et qui ne doit pas être séché en dehors de la ruche;

AK.  considérant que le déséquilibre du marché européen du miel résultant de l’importation en gros de miel frelaté à bas prix a réduit de moitié le prix d’achat du miel dans les principaux pays producteurs de l’Union (Roumanie, Espagne, Hongrie, Bulgarie, Bulgarie, Portugal, France, Italie, Grèce et Croatie) entre 2014 et 2016, ce qui continue de placer les apiculteurs européens dans une situation difficile et préjudiciable;

AL.  considérant que l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), de la directive «miel» telle que modifiée par la directive 2014/63/UE prévoit que si le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication obligatoire des pays d’origine peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas: «mélange de miels originaires de l’UE», «mélange de miels non originaires de l’UE» ou «mélange de miels originaires et non originaires de l’UE»; que l’étiquetage «mélange de miels originaires et non originaires de l’UE» n’apporte pas suffisamment d’informations au consommateur;

AM.  considérant que de nombreux conditionneurs et commerçants en miel abusent aujourd’hui de cette indication d’origine simplifiée dans le but de dissimuler le véritable pays d’origine ainsi que les proportions de miels originaires des différents pays concernés, au fur et à mesure que les acheteurs s’informent et se montrent de plus en plus méfiants à l’égard des denrées alimentaires en provenance de certains pays; considérant que de nombreux grands pays producteurs de miel tels que les États-Unis, le Canada, l’Argentine ou le Mexique ont des exigences relatives à l’étiquetage du miel beaucoup plus strictes que les règles simplifiées de l’Union, et offrent, par conséquent, des garanties largement supérieures à celles de l’Union en termes d’informations qu’il convient de communiquer aux consommateurs;

AN.  considérant que la réglementation actuelle ne tient pas compte des pratiques frauduleuses affectant les produits transformés tels que les biscuits, les céréales pour petit déjeuner, les confiseries, etc.; que l’étiquetage «miel» peut induire les consommateurs en erreur quant à la teneur réelle du produit en cause, car il est souvent utilisé lorsque alors que bien moins de 50 % de la teneur en sucre du produit provient du miel;

AO.  considérant que «l’initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner» lancée en 2014 a rencontré un grand succès, et que cette excellente initiative est ouverte à tous les États membres, l’objectif étant de contribuer à l’éducation des enfants à une nourriture saine, comme le miel, et de promouvoir le secteur apicole; que, le 11 mai 2015, la Slovénie a lancé, lors de la réunion du Conseil «Agriculture et pêche», la reconnaissance officielle du 20 mai en tant que Journée mondiale des abeilles, qui doit également être proclamée par les Nations unies, et dont l’idée a été largement soutenue par l’ensemble des États membres et approuvée par la FAO lors de sa conférence qui s’est tenue à Rome en juillet 2017; qu’il a été reconnu qu’une attention particulière devrait être accordée au secteur apicole en termes d’agriculture, de protection des végétaux et d’agriculture durable, car les abeilles influencent grandement l’équilibre écologique dans le monde;

AP.  considérant que les programmes scolaires de l’Union pour les fruits, les légumes et le lait constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants et l’agriculture ainsi que la diversité des produits agricoles de l’Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région; que ces programmes non seulement promeuvent la consommation de fruits et de légumes frais ainsi que de lait, mais permettent aussi aux États membres d’y inclure d’autres spécialités locales, régionales ou nationales, telles que le miel;

AQ.  considérant que, bien que la participation des producteurs locaux aux programmes relevant du «régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait dans les établissements scolaires» leur impose une charge administrative et financière supplémentaire, les avantages potentiels en termes de sensibilisation accrue aux avantages nutritionnels du miel, à l’importance de l’apiculture, à l’encouragement à une consommation accrue et à la bonne participation sans heurts des apiculteurs, principalement locaux, pourraient être positifs pour le secteur et la chaîne du miel dans son ensemble; que les producteurs locaux éprouvent des difficultés à participer aux programmes relevant dudit régime de l’Union en raison de l’application restrictive de la législation relative à l’approvisionnement direct en petites quantités de miel dans certains États membres; qu’il est impératif de favoriser la production locale et la consommation de proximité;

AR.  considérant que la consommation annuelle de miel varie considérablement entre les États membres: que, tandis que les États membres d’Europe de l’Ouest ont une consommation moyenne de 2,5 à 2,7 kg par personne, la consommation n’est, pour les États membres qui ont adhéré à l’Union en 2004 ou après, dans certains cas que de 0,7 kg; que les systèmes européens de qualité et en particulier les régimes d’indications géographiques revêtent une grande importance pour la création et la préservation des emplois; que plus de 30 indications géographiques ont été enregistrées pour le miel jusqu’à présent; que les labels «européen» et «made in Europe» sont souvent associés à des produits à forte valeur ajoutée;

AS.  considérant que l’incidence physiologique positive du miel, en particulier en termes de santé, étant donné ses propriétés antiseptiques, antiinflammatoires et cicatrisantes, pourrait être davantage reconnue dans la future politique agricole;

AT.  considérant que de nombreux exemples d’auto-organisation et de vente directe chez les apiculteurs illustrent le fait que la vente de miel, en particulier de miel biologique, et d’autres produits de l’apiculture bénéficiant de chaînes d’approvisionnement courtes et de marchés locaux rencontre un succès considérable;

AU.  considérant que l’apiculture urbaine a gagné en popularité ces dernières années et qu’elle pourrait contribuer à sensibiliser un plus grand nombre de citoyens, y compris les enfants, à la nature et aux avantages de l’apiculture; que le fleurissement des jardins et des villes, de la part des citoyens et/ou des autorités locales et régionales, contribue également à l’enrichissement du bol alimentaire des pollinisateurs;

AV.  considérant que d’autres produits apicoles tels que le pollen, la propolis, la cire d’abeille, le venin d’abeille et la gelée royale contribuent sensiblement au bien-être des citoyens et sont utilisés en tant qu’aliments de haute qualité et recherchés dans le cadre d’un mode de vie naturel; qu’ils jouent également un rôle essentiel dans les industries de la santé et des cosmétiques et constituent dès lors une ressource complémentaire pour améliorer la situation économique des apiculteurs; que ces produits ne sont pas définis dans la directive «miel», et que cette omission pénalise la mise en œuvre d’une politique sectorielle efficace, freine les démarches de qualité et la lutte contre la fraude et le frelatage; que tout État membre peut décider d’interdire la culture d’OGM sur son territoire afin de protéger les consommateurs européens du miel contaminé par du pollen génétiquement modifié;

AW.  considérant que de grandes quantités de miel sont importées dans l’Union européenne, ce qui provoque dans bien des cas des perturbations graves, voire des crises du marché du miel de l’Union européenne dans de nombreux cas, affaiblissant par là-même le secteur apicole européen; que le secteur apicole se doit d’être traité comme une priorité dans l’Union lors des négociations des accords de libre-échange et que le miel et les autres produits de l’apiculture doivent être classés comme des «produits sensibles»;

L’importance de l’apiculture

1.  souligne que les abeilles mellifères rendent, à l’instar des abeilles sauvages et des autres pollinisateurs, des services écosystémiques et agricoles fondamentaux en pollinisant les fleurs, y compris les cultures, sans quoi l’agriculture européenne, et en particulier la culture de plantes entomophiles (plantes pollinisées par les insectes), n’existerait pas; insiste, à cet égard, sur l’importance d’une orientation de la PAC vers le développement durable et le renforcement de la biodiversité, qui est meilleure non seulement pour l’existence et la reconstitution continue des colonies d’abeilles, mais aussi pour les rendements des cultures;

2.  invite la Commission à veiller à ce que l’apiculture occupe une place de premier choix dans les futures propositions de politique agricole, en termes de soutien et de simplification, de recherche et d’innovation, ainsi de programmes de formation apicole;

3.  souligne que, si l’Union peut prendre de nouvelles mesures en faveur des apiculteurs et des abeilles, il convient de prendre acte de la contribution de la PAC actuelle au soutien de l’apiculture et à l’amélioration potentielle de l’environnement et de la biodiversité par la voie de divers instruments, tels que les mesures de diversification des cultures, les surfaces d’intérêt écologique, Natura 2000, l’agriculture biologique, les autres mesures agri-environnementales qui contribuent à établir des colonies d’abeilles, les mesures de protection du climat ou le partenariat européen d’innovation;

Soutien de l’Union en faveur des apiculteurs

4.  souligne que le financement de l’apiculture pour la production alimentaire et à des fins thérapeutiques doit être structuré de manière plus ciblée et efficace, et qu’il doit être augmenté de manière appropriée dans le cadre d’une future politique agricole (prévue à partir de 2021);

5.  invite la Commission et les États membres à soutenir le secteur apicole de l’Union européenne par des instruments politiques forts et des mesures de financement appropriées correspondant à l’état actuel du cheptel apicole; propose dès lors une augmentation de 50 % de la ligne du budget de l’Union réservée aux programmes apicoles nationaux, reflétant la population actuelle d’abeilles mellifères dans l’Union et l’importance du secteur dans son ensemble; encourage vivement tous les États membres à se doter, conformément à l’article 55 du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif à l’OCM Unique, d’un programme national pour son secteur apicole;

6.  invite la Commission à envisager sérieusement l’inclusion d’un nouveau régime de soutien aux apiculteurs pour la PAC après 2020, afin de tenir suffisamment compte du rôle écologique des abeilles en tant que pollinisateurs; souligne à cet égard que les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises, y compris de celles qui exercent leurs activités dans les régions ultrapériphériques et montagneuses ainsi que sur les îles, doivent être pris en considération; demande en outre à la Commission d’étudier des mesures supplémentaires, telles que le soutien à l’achat de cires gaufrées;

7.  demande aux apiculteurs d’engager un dialogue actif avec les autorités compétentes en vue d’une application plus efficace des programmes apicoles nationaux, l’objectif étant de les améliorer et de remédier aux problèmes éventuels;

Gestion des risques

8.  demande à la Commission de lancer une étude sur la faisabilité d’un système de gestion des risques apicoles dans le cadre des programmes apicoles nationaux, afin de faire face aux pertes de production subies par les apiculteurs professionnels; propose dès lors une indemnité calculée en fonction du chiffre d’affaires moyen des exploitations concernées; souligne que dans plusieurs États membres, les compagnies d’assurance refusent d’assurer les colonies d’abeilles et fait valoir que les apiculteurs ont des difficultés à accéder aux outils de gestion des risques au titre du deuxième pilier de la PAC; invite dès lors la Commission et les États membres à faciliter l’accès des apiculteurs aux outils de gestion des risques;

Programmes apicoles nationaux cofinancés par l’Union

9.  insiste sur la nécessité d’une formation appropriée dans le domaine de l’apiculture et encourage les États membres à en faire une condition préalable dans les programmes nationaux; estime que les dépenses d’achat d’équipement d’apiculture qui peuvent être couvertes et sont cofinancées au titre des programmes nationaux en matière d’apiculture devraient être prises en compte durant les trois années de la période de programmation, et pas seulement au cours de celle où les dépenses ont été engagées;

10.  invite les États membres à envisager d’introduire dans leurs programmes apicoles nationaux un dispositif d’indemnisation pour les mortalités des colonies d’abeilles résultant de catastrophes naturelles, de maladies ou de prédations;

11.  invite la Commission à proposer une modification de la période de programmation en ce qui concerne les programmes nationaux en matière d’apiculture de manière à reporter la date de clôture à une date ultérieure (le 30 octobre), étant donné que, selon le règlement en vigueur, la clôture s’effectue le 31 juillet, date qui, dans certains États membres, correspond au pic de la saison apicole, ce qui est inapproprié;

12.  fait observer que l’expansion de l’ours brun ainsi que d’autres animaux prédateurs dans certaines régions d’Europe est source de nouveaux défis pour les apiculteurs, tant pour leur sécurité propre que pour leurs activités économiques, et invite la Commission et les États membres à mettre au point des mesures appropriées à cet égard, passant notamment par l’indemnisation des dommages causés;

Recherche, formation et éducation

13.  propose d’étendre et de mettre en commun les sujets de recherche apicole et les conclusions qui en résultent à l’image du consortium «Apitherapy project» – en particulier en cas de financement par l’Union – entre les États membres afin d’éviter les doubles emplois; demande à cet égard la mise en place d’une base de données numérique commune, harmonisée au niveau de l’Union, pour l’échange d’informations entre les apiculteurs, les chercheurs et l’ensemble des acteurs impliqués; invite dès lors la Commission à promouvoir et à stimuler les projets de recherche apicoles européens, tels que le programme de recherche de l’EFSA mené dans le cadre du projet «Collecting and Sharing Data on Bee Health: Towards a European Bee Partnership»; estime qu’il est essentiel d’accroître les investissements privés et publics dans le savoir-faire technique et scientifique et qu’il convient de les encourager, aux niveaux national et de l’Union, en particulier dans les domaines des aspects génétiques et vétérinaires et de la mise au point de médicaments innovants pour la santé des abeilles; soutient l’activité des instituts et laboratoires de référence de l’Union, qui se traduit par une meilleure coordination de la recherche, notamment aux fins d’étudier plus avant les causes de mortalité des abeilles;

14.  invite les États membres à garantir les formations de base et formations professionnelles appropriées des apiculteurs; souligne que le matériel pédagogique devrait comporter, au-delà des considérations liées à l’agriculture et des autres considérations économiques de l’apiculture, des informations en lien avec la pollinisation et les autres pratiques environnementales telles que le maintien de l’équilibre écologique et la préservation de la biodiversité, ainsi que l’amélioration des conditions de survie des pollinisateurs dans les paysages cultivés; estime que des modules de formation spécifiques sur ces questions devraient également être mis au point avec les apiculteurs pour les producteurs agricoles engagés dans la culture de la terre; invite la Commission et les États membres à promouvoir une plus grande coopération ainsi que le partage des connaissances et des informations, y compris des systèmes d’alerte précoce avancés et mutuels entre les agriculteurs et les apiculteurs, les ingénieurs des forêts, les scientifiques et les vétérinaires en ce qui concerne les périodes de pulvérisation et autres applications d’insecticides, la prévention et la lutte contre les maladies, les technologies qui ne sont pas nocives pour les abeilles et les méthodes phytosanitaires qui réduisent au maximum la mortalité des pollinisateurs;

15.  demande à la Commission d’adopter des recommandations afin de soutenir dans l’Union différents programmes nationaux de qualité de formation de base et de formation professionnelle à l’apiculture; demande que des programmes encouragent les jeunes à rejoindre les rangs de la profession apicole, compte tenu de l’impérieuse nécessité d’un renouvellement générationnel du secteur; estime qu’il est nécessaire de développer davantage le potentiel du secteur apicole d’une manière qui soit adaptée aux besoins de l’ensemble des apiculteurs; demande également à la Commission de travailler avec les États membres et avec le secteur afin d’élaborer un code de bonnes pratiques apicoles, reposant sur l’accès, au niveau des États membres, à une formation de qualité; encourage, en ce qui concerne la formation professionnelle, les facultés de médecine vétérinaire des universités à renforcer le contrôle et la participation dans le domaine vétérinaire; estime que les programmes tels qu’Horizon2020 et Erasmus+ devraient encourager le développement de la recherche et de la formation en apithérapie;

Santé des abeilles et aspects écologiques

16.  s’inquiète à nouveau de ce que l’augmentation du taux de mortalité chez les abeilles et les pollinisateurs sauvages, y compris chez les abeilles sauvages, ainsi que leur déclin en Europe aura une forte incidence négative sur l’agriculture, la production de denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, la biodiversité, la viabilité écologique et les écosystèmes;

17.  insiste sur la nécessité, pour l’Union européenne et ses États membres, de prendre les mesures nécessaires et immédiates devant permettre la mise en œuvre d’une stratégie à grande échelle et à long terme en matière de santé des abeilles et de repeuplement afin de préserver le cheptel d’abeilles sauvages en déclin dans l’Union européenne, notamment par des mesures agri-environnementales destinées à soutenir l’établissement de colonies d’abeilles;

18.  insiste sur l’importance de la biodiversité pour la santé et le bien-être des abeilles, laquelle représente pour elles des aires de pâturage et des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de vastes pâturages permanents; attire l’attention sur la disparition croissante de plantes fourragères précieuses comme la centaurée, la vesce, le chardon des champs ou le trèfle blanc, en raison notamment du recours inapproprié aux produits phytosanitaires, à la réduction des pâturages d’herbages au profit des prairies, ce qui entraîne une pénurie de pollen, et donc une sous-nutrition des abeilles, contribuant à l’affaiblissement de la santé des abeilles et à une hausse de la vulnérabilité aux agents pathogènes et aux parasites; insiste sur la nécessité de protéger les fleurs sauvages et les espèces entomophiles dans toute l’Europe; rappelle que les «zones apicoles» d’un facteur de pondération de 1,5 constituent des surfaces d’intérêt écologique dans le cadre du verdissement de la PAC; invite la Commission, les sélectionneurs de semences et les agriculteurs à promouvoir des programmes de sélection végétale de qualité avec, au rang des critères de sélection, une capacité mellifère ou pollinifère élevée et éprouvée, en privilégiant une diversité biologique maximale des espèces et variétés adaptées à leur environnement local et bien implantées;

19.  souligne la nécessité d’accroître les incitations financières destinées aux apiculteurs biologiques, en raison notamment des exigences supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire et des effets de plus en plus marqués liés à l’environnement;

20.  insiste sur la nécessité de préserver le caractère précieux du patrimoine génétique, de la diversité et de la capacité d’adaptation des populations d’abeilles locales endémiques, qui ont évolué au fil des générations en fonction des spécificités de leur environnement local, en faisant valoir que sa diversité est un facteur important de lutte contre les espèces envahissantes, y compris les parasites et les maladies;

21.  constate que les monocultures réduisent la biodiversité et présentent le risque d’une pollinisation insuffisante et de la disparition de la flore mellifère, et invite les États membres à mettre au point des stratégies pour semer des plantes mellifères sur les terres inexploitées; souligne à cet égard que la préservation des ressources abiotiques, en particulier du sol et de l’eau, ainsi qu’une grande diversité de pollen et une grande variété d’aliments sont essentielles à la protection des abeilles;

22.  demande dès lors à la Commission et aux États membres de fournir les incitations nécessaires pour encourager les pratiques locales afin de préserver les écotypes et la culture des abeilles mellifères dans l’ensemble de l’Union;

23.  invite la Commission et les États membres à mettre en place des mesures visant à renforcer la protection juridique et le soutien financier accordés aux écotypes et populations locaux d’abeilles domestiques dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris par la mise en place de zones de conservation, protégées par la loi, des abeilles domestiques endémiques;

24.  invite la Commission à établir un inventaire d’évaluation des risques sanitaires existants et émergents au niveau européen et international, avec pour objectif la définition d’un plan d’action pour lutter contre la mortalité des abeilles;

25.  prie instamment la Commission de faire progresser la mise en œuvre des projets pilotes sur les abeilles et autres pollinisateurs en tant qu’indicateurs de la santé de l’environnement et de l’habitat, étant donné que ceux-ci pourraient s’avérer utiles pour l’élaboration des politiques futures;

26.  demande à la Commission que les aides octroyées au secteur agricole dans les différentes lignes de la PAC tiennent compte des pratiques favorables aux abeilles, comme la mise en place de surfaces d’intérêt écologique ou la plantation d’espèces sauvages appréciées des abeilles dans les terrains en jachère;

27.  souligne qu’il importe d’appliquer le principe de précaution pour protéger les pollinisateurs en général, qu’ils soient domestiques ou sauvages;

28.  note que les abeilles en bonne santé peuvent mieux résister aux parasites, aux maladies et à la prédation; estime que certaines espèces envahissantes, telles que Varroa destructor, le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida), le frelon asiatique (espèce extrêmement agressive à l’égard des autres insectes) et la loque américaine nuisent ainsi que certains agents pathogènes tels que la nosémose, constituent les causes principales de mortalité des abeilles et nuisent gravement aux apiculteurs; réaffirme son soutien au projet pilote initié par le Parlement européen sur un programme d’élevage et de sélection pour la recherche sur la résistance au Varroa; invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche appliquée à l’échelle de l’Union par des programmes d’élevage efficaces qui produisent des espèces d’abeilles résistantes aux espèces aux maladies envahissantes et présentant le caractère comportemental VSH (Varroa Sensitive Hygiene); compte tenu du risque de voir certaines espèces envahissantes, telles que le Varroa destructor, développer une résistance à certains médicaments vétérinaires, encourage les États membres à procéder à des contrôles annuels du niveau de résistance des acariens aux différentes substances actives utilisées dans les médicaments vétérinaires; propose de poursuivre la lutte obligatoire contre le Varroa au niveau de l’Union;

29.  invite la Commission à associer toutes les sociétés pharmaceutiques à la recherche sur les traitements pour les abeilles, notamment afin de lutter contre le Varroa destructor et d’éviter les effets secondaires négatifs de ces médicaments sur le système immunitaire des abeilles, et à mettre en place une plateforme informatique commune pour partager les bonnes pratiques et les traitements éprouvés avec les parties intéressées, à améliorer la disponibilité des produits vétérinaires nécessaires aux soins apicoles, à renforcer le rôle des vétérinaires dans la gestion de la santé des abeilles et à sensibiliser tous les apiculteurs aux solutions qui s’offrent à eux; exige des recherches publiques et privées sur les méthodes biologiques et physiques de substitution inoffensives pour la santé humaine et animale, ainsi que sur l’utilisation de substances et de composés naturels pour lutter contre la varroase, en tenant compte des avantages spécifiques des traitements organiques;

30.  constate que les résultats des exercices de suivi destinés à évaluer la situation sanitaire des abeilles menés par certains États membres sont importants et devraient être partagés avec les autres États membres ainsi qu’avec la Commission;

31.  demande aux États membres et aux régions d’utiliser tous les moyens possibles pour protéger les espèces locales et régionales d’abeilles mellifères (souches d’Apis Mellifera) contre la propagation indésirable d’espèce exotique envahissante ou naturalisées ayant une incidence directe ou indirecte sur les pollinisateurs; soutient le repeuplement des ruches perdues du fait d’espèces exotiques envahissantes par des abeilles d’espèces indigènes locales; recommande aux États membres de créer des centres consacrés à l’élevage et à la sauvegarde des espèces d’abeilles indigènes; souligne à cet égard qu’il importe d’élaborer des stratégies de sélection pour accroître la fréquence des caractères précieux dans les populations locales d’abeilles domestiques; prend note des possibilités prévues par le règlement (UE) n° 1143/2014 sur les espèces exotiques envahissantes, ainsi que, potentiellement, de celles prévues par les règlements récemment adoptés sur la santé animale et sur les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031 respectivement); s’inquiète du fait que la cire d’abeille contaminée importée de Chine est souvent néfaste pour la santé des abeilles;

32.  préconise la prudence lorsqu’il s’agit d’élargir la liste des espèces végétales envahissantes présentes sur le territoire de l’Union européenne, cet élargissement pouvant entraîner une réduction de la diversité florale des zones de butinage;

Produits chimiques nocifs pour les abeilles

33.  demande à la Commission de suspendre l’autorisation des substances actives pesticides qui mettent en danger la santé des abeilles sur la base des conclusions scientifiques de l’EFSA fondées sur des essais sur le terrain, et ce jusqu’à la publication de l’évaluation d’impact détaillée finale de l’EFSA; réaffirme que tout processus décisionnel doit être fondé sur des évaluations et des conclusions scientifiques;

34.  invite la Commission et les États membres à agir sur la base du consensus scientifique établi et à interdire les substances actives pesticides, y compris les néonicotinoïdes et les insecticides systémiques dont il est scientifiquement prouvé (sur la base des résultats des analyses de laboratoire et, en particulier, des essais sur le terrain) qu’ils sont dangereux pour la santé des abeilles; demande en même temps des produits de substitution ou méthodes agronomiques sûrs (comme diverses formes efficaces de lutte antiparasitaire à faible teneur en pesticides, de lutte biologique et de lutte intégrée contre les ennemis des cultures) à mettre en œuvre pour remplacer les substances actives qui présentent un risque pour les abeilles;

35.  invite la Commission à suivre de près, en collaboration avec les agences compétentes de l’Union et les experts des États membres, les orientations de l’EFSA pour évaluer l’incidence des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles, et invite les États membres à les mettre en œuvre;

36.  souligne que tout produit contenant des substances dont il est confirmé qu’elles sont nocives pour les abeilles en agriculture doit être étiqueté comme «nocif pour les abeilles»;

37.  demande à la Commission et aux États membres d’intensifier immédiatement la recherche scientifique, selon un calendrier clairement défini, sur toutes les substances susceptibles de mettre en danger la santé des abeilles;

38.  souligne que les effets à long terme des produits phytopharmaceutiques systémiques sont sous-estimés; se félicite de l’adoption récente d’un projet pilote sur la surveillance environnementale de l’utilisation de pesticides au moyen des abeilles mellifères;

39.  reconnaît que la résistance des abeilles est considérablement affaiblie par l’exposition cumulée à des produits chimiques, les laissant dans l’incapacité de faire face à des facteurs de stress tels que les années humides, le manque de nectar, les maladies et parasites, selon des éléments de preuve scientifique indépendants évalués par les pairs;

40.  rappelle la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et, en particulier, et en particulier son article 14, qui oblige tous les agriculteurs à appliquer les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans leurs exploitations à compter de 2014, et son article 9, qui interdit de manière générale la pulvérisation aérienne;

41.  rappelle que l’Union européenne a imposé une restriction temporaire sur l’utilisation de quatre insecticides néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame, imidaclopride et fipronil) afin de réduire leur incidence sur les abeilles;

Lutte contre le frelatage du miel

42.  s’attend des États membres et de la Commission qu’ils garantissent la pleine conformité des importations de miel et des autres produits apicoles avec les normes de qualité de l’Union, pour lutter ainsi contre les producteurs de miel des pays non membres de l’Union qui recourent à des méthodes malhonnêtes et contre les conditionneurs et commerçants frauduleux qui mélangent, de façon délibérée, miel frelaté importé et miel de l’Union;

43.  invite la Commission à élaborer des procédures d’analyse de laboratoire efficaces (telles que la résonance magnétique nucléaire), de détection de peptides et d’autres marqueurs propres aux abeilles, afin de détecter les miels frelatés, et demande aux États membres d’imposer des sanctions plus sévères pour ceux qui enfreignent ces règles; invite la Commission à associer des laboratoires privés mondialement reconnus, comme le français EUROFINS ou l’allemand QSI, à la réalisation d’examens les plus poussés possible; invite la Commission à élaborer une banque de données officielle pour le miel, pour catégoriser le miel de différentes origines selon une méthode d’analyse commune.

44.  constate que les installations de conditionnement du miel, qui mélangent ou transforment le miel provenant de plusieurs producteurs, sont soumises au contrôle de sécurité alimentaire de l’Union prévu par le règlement (CE) nº 853/2004; estime que ce contrôle devrait être étendu à toutes les installations de transformation du miel importé; insiste sur la nécessité d’éviter de faire peser une charge financière ou administrative sur les apiculteurs de l’Union qui conditionnent leur propre miel;

45.  souligne que les mesures proposées renforceraient le contrôle de l’Union aux conditionneurs de miel de pays tiers, permettant ainsi aux autorités de contrôle de savoir si du miel frelaté a été utilisé et d’assurer son retrait de la chaîne alimentaire;

46.  considère que le miel devrait toujours être identifiable à tout stade de la chaîne alimentaire et classé en fonction de la plante d’origine, qu’il s’agisse d’un produit national ou d’un produit d’importation, en dehors des transactions directes entre un producteur et un consommateur; exige à ce titre un renforcement de l’exigence de traçabilité portant sur le miel; estime que les entreprises importatrices de miel étranger ainsi que la grande distribution doivent respecter la réglementation de l’Union et ne vendre que des produits apicoles conformes à la définition du miel du Codex Alimentarius;

47.  demande à la Commission de modifier la directive «miel» en vue d’établir des définitions claires et d’indiquer les principales caractéristiques distinctives de tous les produits apicoles, tels que le miel monofloral et multifloral, la propolis, la gelée royale, la cire d’abeille, les pelotes de pollen, le mélange de miel et de pollen ainsi le venin d’abeille, comme l’exigent déjà les textes adoptés par le Parlement;

48.  invite la Commission à examiner attentivement le fonctionnement du marché de l’Union des aliments, compléments alimentaires et médicaments pour abeilles, et à prendre les mesures nécessaires pour rationaliser le marché et prévenir le frelatage ainsi que le commerce illicite de ces produits;

49.  invite la Commission à inclure des «niveaux d’intervention zéro», des valeurs de référence ou des limites maximales de résidus (LMR) dans le miel et d’autres produits de l’apiculture pour les substances qui ne peuvent être autorisées pour le secteur apicole de l’Union, et à harmoniser les contrôles vétérinaires aux frontières et les contrôles sur le marché intérieur, dès lors que, dans le cas du miel, les importations de qualité médiocre, les frelatages et les succédanés sont des facteurs de distorsion du marché qui exercent une pression constante sur les prix et sur la qualité finale au sein du marché intérieur, et qu’il faut garantir les mêmes conditions de concurrence pour les produits et les producteurs de l’Union et ceux des pays tiers;

50.  est conscient de l’importance pratique de disposer d’un système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et invite par conséquent la Commission à toujours faire inscrire le miel frelaté sur la liste RASFF (système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux);

51.  invite la Commission à interdire la commercialisation du miel filtré dans les plus brefs délais, étant donné que ce type de miel ne contient aucun élément de valeur biologique de quelque nature que ce soit;

52.  préconise de procéder à un contrôle permanent de la qualité du miel importé de pays tiers, notamment des pays dont la législation autorise l’utilisation d’antibiotiques pour le traitement des colonies d’abeilles;

53.  invite la Commission à élaborer des normes de fabrication pour les cires gaufrées précisant les teneurs respectives autorisées en paraffine, en spores de loque américaine et en résidus d’acaricides qu’elles peuvent comporter, et fixant comme condition que la teneur en résidus acaricides de la cire destinée à la fabrication de cire gaufrée ne soit pas telle que des résidus risqueraient de contaminer le miel;

54.  invite la Commission à contrôler attentivement à grande échelle les importations de miel en provenance de Chine conformément au règlement (UE) 2016/1036 et, en particulier, à contrôler les opérations des entreprises qui exportent du miel en provenance de Chine et à évaluer la qualité, le volume et le niveau des prix de vente du miel sur le marché du miel de l’Union européenne;

55.  estime que, compte tenu des grandes quantités de miel importées de Chine, une tendance qui s’est accélérée au cours des quinze dernières années, le prix d’achat du miel aux coûts de production réels dans l’Union et la mauvaise qualité du miel «fabriqué» (plutôt que produit) importé devraient faire comprendre à la Commission qu’il est temps d’ouvrir une enquête sur les pratiques de certains exportateurs chinois, afin d’ouvrir éventuellement une procédure antidumping;

56.  invite la Commission à exiger un échantillonnage officiel ainsi qu’un contrôle du miel originaire de pays tiers aux frontières extérieures de l’Union, conformément au règlement (UE) 2017/625 (précédemment le règlement (CE) nº 882/2004);

57.  relève que la directive «miel» telle que modifiée par la directive 2014/63/UE exige que le pays où le miel a été récolté soit indiqué sur l’étiquette lorsque le miel est originaire d’un seul État membre ou d’un seul pays tiers; constate toutefois que des mesures supplémentaires sont requises pour combattre la fraude dans le domaine des produits de l’abeille et remédier à la concurrence déloyale que constitue le cas du «miel» frelaté;

58.  rappelle à la Commission que les consommateurs ont le droit de connaître le lieu d’origine de tous les produits alimentaires, estime toutefois que les étiquetages tels que «mélange de miels originaires de l’UE», «mélange de miels non originaires de l’UE» et, en particulier, «mélange de miels originaires et non originaires de l’UE» rendent l’origine du miel complètement opaque aux yeux du consommateur et, partant, ne répondent pas aux principes de droit de l’Union en matière de protection des consommateurs; invite par conséquent la Commission à garantir l’étiquetage précis et obligatoire du miel et des produits apicoles, ainsi qu’une plus grande harmonisation de la production de miel, conformément à la législation relative aux régimes de qualité des produits agricoles, afin d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur et de faciliter la détection des fraudes; prend acte du succès des ventes directes de miel, qui éliminent une partie du problème en matière d’étiquetage de l’origine;

59.  demande que la mention «mélange de miels originaires et non originaires de l’UE» sur l’étiquette soit remplacée par une indication précise de quel(s) pays les miels utilisés dans le produit final proviennent et que ces pays soient énumérés dans l’ordre correspondant aux proportions en pourcentage utilisées dans le produit final (avec une indication supplémentaire du pourcentage par pays dans un produit donné);

60.  demande à la Commission de modifier la directive «miel» au niveau de l’utilisation du terme «miel» et les expressions «contient du miel» ou «à base de miel» ne peuvent être utilisés dans l’appellation de produits transformés ou sur tout support, graphique ou non, indiquant qu’un produit contient du miel, de manière à ce que ces termes ne puissent être utilisés que si au moins 50 % des sucres contenus dans le produit en question proviennent du miel;

61.  soutient l’idée selon laquelle les États membres pourraient rendre obligatoire l’indication du lieu d’origine du miel sur le miel et les autres produits de l’apiculture, comme c’est le cas pour certains produits carnés et laitiers;

Promotion des produits apicoles et de l’utilisation thérapeutique du miel

62.  se félicite de «l’initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner» et encourage les États membres à informer les enfants sur les produits fabriqués localement et à chercher à redécouvrir des traditions de production établies de longue date; constate que le miel est riche en calories et peut être utilisé avec modération pour remplacer le sucre raffiné ainsi que les autres édulcorants, ce qui apporte une contribution à la santé publique;

63.  souligne que le miel fait partie des produits agricoles pouvant être inclus dans le «régime d’aide à la distribution de fruits et légumes et de lait dans les établissements scolaires»; encourage les États membres à renforcer la participation des producteurs de miel locaux aux programmes scolaires concernés, et insiste sur l’importance des mesures éducatives visant à sensibiliser les jeunes aux produits locaux, tout en ouvrant le monde de l’agriculture aux enfants;

64.  invite la Commission à présenter une proposition visant à accroître le soutien qu’apporte chaque année l’Union à ces programmes de 50 %, afin de leur permettre de fonctionner efficacement, en organisant des concours préscolaires et en incluant comme il se doit des produits locaux tels que le miel, les olives et l’huile d’olive;

65.  invite la Commission à élaborer un rapport sur la quantité de miel consommée et sur les modes de consommation dans l’ensemble des États membres ainsi qu’un autre rapport sur les différentes pratiques thérapeutiques utilisant le miel, le pollen, la gelée royale et le venin d’abeille dans l’Union; insiste sur l’importance croissante de l’apithérapie en tant qu’alternative naturelle au traitement à base de médicaments conventionnels et encourage dès lors tous les États membres à promouvoir ces produits auprès des praticiens médicaux et paramédicaux ainsi que du public dans l’Union;

66.  invite la Commission à envisager l’introduction volontaire de la marque «Miel de l’EU»", pour désigner le miel originaire à 100 % et exclusivement des États membres de l’Union; invite également la Commission à faire tout son possible pour veiller à ce que l’ONU proclame le 20 mai Journée mondiale des abeilles;

67.  invite la Commission à proposer d’allouer un montant spécifique du budget de promotion de l’Union à la publicité des produits apicoles de l’Union européenne à des fins de consommation ainsi qu’à des fins médicales, y compris des mesures telles que la promotion de la vente directe du miel sur les marchés locaux, des dégustations publiques de miel, des ateliers et d'autres manifestations; invite les États membres à encourager, par tous les moyens dont ils disposent, la vente locale et régionale de miel, et plus particulièrement de miel biologique, notamment en apportant un soutien massif aux circuits courts d’approvisionnement dans le cadre de leurs programmes de développement rural, ainsi qu’en favorisant les produits de qualité en s’appuyant sur des programmes d’indications géographiques; reconnaît le rôle de la consommation de miel local dans le renforcement de la résistance aux allergènes locaux; demande à la Commission d’inclure la cire de miel parmi les produits couverts par le règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, compte tenu de l’intérêt croissant des consommateurs et des producteurs ainsi que de sa production traditionnelle de longue date dans certains États membres;

68.  propose que les États membres encouragent, par tous les moyens dont ils disposent, l’utilisation des produits apicoles, tels que le pollen, la propolis ou la gelée royale, dans l’industrie pharmaceutique;

69.  invite la Commission à encourager l’harmonisation des législations des États membres quant à la production de miel biologique, afin de combler les divergences qui sont susceptibles d’empêcher les apiculteurs européens d’accéder aux marchés dans le cadre de règles uniformes;

70.  demande à la Commission de veiller à ce que le miel et les autres produits apicoles soient considérés comme des «produits sensibles» dans les négociations, actuelles ou futures, d’accords de libre-échange, étant donné que la concurrence directe pourrait exposer le secteur apicole de l’Union à une pression excessive ou insoutenable; invite dès lors la Commission à les exclure potentiellement du champ des négociations de d’accords de libre-échange;

71.  demande à la Commission et aux États membres de mettre en place, en coopération avec les secteurs agricole et apicole, un étiquetage mettant en valeur le recours à un système de production responsable en ce qui concerne les abeilles;

72.  salue la tendance actuelle en faveur des «ruches urbaines» et plaide par ailleurs en faveur d’une association étroite contraignante entre les organisations d’apiculteurs et les autorités ainsi que l’introduction de normes minimales afin de mettre fin à toute pratique d’élevage abusive et d’empêcher la propagation délibérée de maladies dans les colonies;

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o   o

73.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 153 E du 31.5.2013, p. 43.
(2) https://ec.europa.eu/agriculture/honey_fr
(3) Cela entraîne une perte de productivité car les apiculteurs doivent augmenter le cheptel apicole afin de produire des quantités équivalentes de miel.
(4) «Honey bee genotypes and the environment», dans Journal of Agricultural Research 53(2), p. 183 à 187 (2014).


Union bancaire – Rapport annuel 2017
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Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur l’union bancaire – rapport annuel 2017 (2017/2072(INI))
P8_TA(2018)0058A8-0019/2018

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 15 février 2017 sur l’union bancaire – rapport annuel 2016(1),

–  vu les remarques formulées par la Commission et par la Banque centrale européenne (BCE) sur la résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur l’union bancaire – rapport annuel 2016,

–  vu le rapport de la Commission du 11 octobre 2017 sur le mécanisme de surveillance unique (MSU) établi par le règlement (UE) n° 1024/2013 (COM(2017)0591),

–  vu les propositions de modification du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (règlement sur les exigences de fonds propres, dit «CRR») et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (directive sur les exigences de fonds propres, dite «CRDIV»),

–  vu l’avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences en matière de fonds propres des établissements de crédit et des sociétés d’investissement(2),

–  vu le rapport du comité européen du risque systémique (CERS) du 9 juillet 2017 sur les incidences en matière de stabilité financière des normes internationales d'information financière,

–  vu les conclusions du Conseil du 17 juillet 2017 relatives au plan d'action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe,

–  vu le rapport du sous-groupe sur les prêts non performants du comité des services financiers du Conseil du 31 mai 2017,

–  vu les lignes directrices de la BCE à l’intention des banques en matière de prêts non performants, publiées le 20 mars 2017, et la consultation publique sur le projet d’addendum à ces lignes directrices, ouverte le 4 octobre 2017,

–  vu le document de consultation de la Commission du 10 novembre 2017 sur les dispositifs de soutien réglementaire de type prudentiel abordant les provisionnements insuffisants pour les prêts nouvellement émis qui deviennent non performants,

–  vu le rapport du CERS du 11 juillet 2017 sur la résolution des prêts non performants en Europe,

–  vu la consultation publique de la Commission du 10 juillet 2017 sur le développement de marchés secondaires pour les prêts non productifs et les actifs en difficulté et la protection des créanciers privilégiés contre le défaut de paiement des emprunteurs,

–  vu l’évaluation réalisée par la BCE et datée du 6 juin 2017, dans laquelle elle déclare que la banque Banco Popular Español S.A. présente une défaillance avérée ou prévisible,

–  vu la déclaration du conseil de résolution unique (CRU) du 7 juin 2017 sur l’adoption d’une décision de résolution concernant la banque Banco Popular Español S.A.,

–  vu l’évaluation réalisée par la BCE et datée du vendredi 23 juin 2017, dans laquelle elle déclare que les banques Veneto Banca et Banca Popolare di Vicenza présentent une défaillance avérée ou prévisible,

–  vu la déclaration du CRU du 23 juin 2017 sur la décision de ne pas prendre de mesures de résolution concernant les banques Veneto Banca et Banca Popolare di Vicenza,

–  vu la déclaration de la Commission du 25 juin 2017 sur l’autorisation d’aides d’État à la sortie du marché des banques Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca dans le cadre du droit italien en matière d'insolvabilité, y compris la vente de certaines activités à Intesa Sanpaolo,

–  vu la déclaration de la Commission du 4 juillet 2017 sur l’autorisation d’aides d’État à la recapitalisation préventive de la banque Monte dei Paschi di Siena,

–  vu la version de février 2017 du guide de la BCE relatif à l’examen ciblé des modèles internes (TRIM),

–  vu la version de juillet 2017 (projet) du guide de la BCE relatif aux contrôles sur place et aux enquêtes sur les modèles internes,

–  vu l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) du 31 mai 2017 sur des principes généraux visant à appuyer la convergence de la surveillance dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, ainsi que ses trois avis du 13 juillet 2017 sur la convergence de la surveillance dans les domaines de la gestion des investissements, des sociétés d’investissement et des marchés secondaires dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne,

–  vu l’avis de l’Autorité bancaire européenne (ABE) du 12 octobre 2017 sur les problèmes liés au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne,

–  vu la communication de la Commission du 20 septembre 2017 intitulée «Renforcer la surveillance intégrée pour consolider l'union des marchés des capitaux et l'intégration financière dans un environnement en mutation» (COM(2017)0542) et les propositions de la Commission du 20 septembre 2017 relatives à la révision du Système européen de surveillance financière (SESF), y compris la proposition omnibus modifiant la gouvernance, le financement et les compétences des autorités européennes de surveillance (AES),

–  vu les consultations publiques de la BCE du 21 septembre 2017 sur les guides relatifs à l’évaluation des demandes d’agrément et à l’évaluation des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit Fintech,

–  vu la liste de conditions établie en novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière (CSF) relative à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC),

–  vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, BRRD),

–  vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (règlement MRU),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 98/26/CE, la directive 2002/47/CE, la directive 2012/30/UE, la directive 2011/35/UE, la directive 2005/56/CE, la directive 2004/25/CE et la directive 2007/36/CE (COM(2016)0852), et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, toutes deux présentées par la Commission le 23 novembre 2016 (COM(2016)0851),

–  vu l’avis de la BCE du 8 novembre 2017 sur les révisions du cadre de l’Union en matière de gestion des crises(3),

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes du 19 décembre 2017 intitulé «Conseil de résolution unique – L’ambitieux chantier de l’union bancaire a commencé mais est loin d’être terminé»,

–  vu le retrait par la Commission de la proposition sur des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE (COM(2014)0043),

–  vu le document de la Commission du 27 avril 2017 intitulé «Procédures d'infraction du mois d'avril: principales décisions» (MEMO/17/1045),

–  vu le tableau de bord du risque de l’ABE, le rapport nº 2 (2017) de l’AEMF sur les tendances, les risques et les vulnérabilités, l’édition 2016 du rapport annuel du CERS, l’examen par le CERS de la politique macroprudentielle dans l’Union européenne d’avril 2017,

–  vu la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantis dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité,

–  vu l’article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l’Union plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux(4),

–  vu la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (dite «communication concernant le secteur bancaire»)(5),

–  vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts,

–  vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne»,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 afin d'établir un système européen d'assurance des dépôts (SEAD), présentée par la Commission le 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

–  vu la communication de la Commission du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l’achèvement de l’union bancaire» (COM(2015)0587),

–  vu les conclusions du Conseil Ecofin du 17 juin 2016 sur une feuille de route pour achever l’union bancaire,

–  vu la communication de la Commission du 11 octobre 2017 sur l’achèvement de l’union bancaire (COM(2017)0592),

–  vu le rapport EU Shadow Banking Monitor nº 2 du CERS de mai 2017,

–  vu le rapport du CERS de mars 2015 sur le traitement réglementaire des expositions souveraines,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0019/2018),

A.  considérant que, sur une base non consolidée, l’on dénombrait au total 5 073 établissements de crédit dans la zone euro à la fin de 2016, contre 5 474 à la fin de 2015 et 6 768 à la fin de 2008, soit une baisse de 25 % au cours de la période allant de 2008 à 2016; que, sur une base consolidée, le nombre total d’établissements de crédit dans la zone euro s’élevait à 2 290 à la fin de 2016, contre 2 904 en 2008 et 2 379 à la fin de 2015(6); qu’il convient toutefois de signaler que la part des banques trop grandes pour faire faillite a évolué parallèlement sur la même période;

B.  considérant qu’on observe une dispersion importante du montant total et du ratio de prêts non performants entre les États membres et qu’il existe des différences substantielles entre les banques dans les pays qui enregistrent les ratios de prêts non performants les plus élevés; que, d'après le rapport du CERS de juillet 2017 sur la résolution des prêts non performants en Europe, le volume total de prêts non performants se montait à mille milliards d’euros; que, selon le tableau de bord trimestriel du risque de l’ABE, les principales banques européennes ont déclaré un ratio moyen pondéré de prêts non performants (prêts non performants, hors dépréciations, rapportés au total des prêts) de 4,47 % au 30 juin 2017; que ce ratio a reculé de façon constante ces 30 derniers mois;

C.  considérant que, d’après une étude récemment menée par l’AEMF, le marché des produits dérivés dans l’Union européenne représente 453 000 milliards d’euros en valeur notionnelle;

D.  considérant que l’union bancaire, en tant qu’objectif fondamental pour garantir la stabilité financière de la zone euro et fondement indispensable d’une réelle union économique et monétaire, devrait être renforcée; que des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d’achever l’union bancaire étant donné qu’elle demeure inachevée en l’absence d’un dispositif de soutien budgétaire au Fonds de résolution unique et d’un troisième pilier, à savoir à savoir un dispositif européen d’assurance et de réassurance des dépôts; que le président de la BCE, Mario Draghi, a affirmé à plusieurs reprises que le SEAD demeurait un pilier fondamental de l’union bancaire; qu’une union bancaire achevée est essentielle pour mettre un terme à l’interdépendance entre risque bancaire et risque souverain; qu’il convient de redoubler d’efforts afin de permettre le passage du sauvetage à la recapitalisation interne; que la prise en compte des risques dans certains systèmes bancaires nationaux demeure insuffisante; que les conditions économiques actuellement favorables représentent l’occasion de faire avancer les réformes nécessaires à l’achèvement de l’union bancaire;

E.  considérant que l’assainissement adéquat des bilans bancaires qui s'imposait après la crise a été reporté, ce qui continue d’entraver la croissance économique; que dans l’ensemble, les ratios de fonds propres et de liquidités des banques de l’Union se sont améliorés au cours des dernières années alors que plusieurs banques, y compris de grandes banques, demeurent sous-capitalisées; que les risques en matière de stabilité financière existent toujours mais qu’ils ont déjà été considérablement réduits depuis le début de la mise en place de l’union bancaire; que le cadre institutionnel et réglementaire des banques européennes a été fondamentalement renforcé;

F.  considérant que la participation à l’union bancaire est ouverte aux États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro; qu’aucun de ces État membres n’a encore décider d’y participer; que plusieurs États membres débattent de la possibilité de rejoindre l’union bancaire; que plusieurs institutions financières trouvent des avantages à être situées au sein de l’union bancaire;

G.  considérant que les efforts déployés au regard de l’union des marchés de capitaux ne doivent pas l’être aux dépens de la réalisation de l’union bancaire, qui reste une condition sine qua non de la stabilité financière du système bancaire de l’Union;

H.  considérant que la responsabilité primaire des banques est de financer l’économie réelle;

I.  considérant que la BCE, dans l’exercice de son activité de surveillance, doit certes disposer d’une certaine marge de manœuvre, mais qu’en définitive, il appartient au législateur européen de prendre les décisions fondamentales et de grande envergure;

1.  invite la Commission à utiliser le règlement comme outil législatif au moment de formuler des propositions législatives en matière bancaire;

Surveillance

2.  prend acte que la BCE a déclaré, dans les affaires liées au secteur bancaire en 2017, que les banques présentaient une défaillance avérée ou prévisible; prend acte également du bon fonctionnement global, dans ce contexte, des mécanismes de surveillance et de résolution unique; se range à l’avis de la Commission selon lequel il convient d’améliorer les procédures permettant de décider si une banque est ou non en situation de défaillance avérée ou prévisible;

3.  prend acte des prochains tests de résistance de l’ABE en 2018; invite l’ABE, le CERS, la BCE et la Commission à utiliser des méthodes, des scénarios et des hypothèses cohérents au moment de concevoir les tests de résistance afin d’éviter, autant que faire se peut, d’éventuelles distorsions des résultats et inadéquations, telles que celles constatées entre les résultats des tests de résistance et les décisions en matière de résolution prises peu après la présentation de ces résultats; souligne néanmoins que la solidité d’une banque ne peut être uniquement mesurée par une évaluation à un moment donné de ses bilans, étant donné qu’elle est garantie par des interactions dynamiques entre la banque et les marchés et dépend de nombreux éléments dans l’économie toute entière; estime en outre que les tests de résistance propres à la BCE pour les banques supplémentaires sous sa supervision gagneraient à être plus transparents;

4.  souligne l’importance de la coopération entre l’ABE en qualité d’autorité réglementaire et le MSU, autorité de surveillance; attire l’attention, à cet égard, sur la répartition des compétences entre la BCE et l’ABE et sur les différences en matière de portée géographique des activités de ces institutions; recommande, à cet égard, d’améliorer, autant que faire se peut, la coordination concrète des initiatives prises par les deux institutions, afin de garantir la cohérence du règlement uniforme, tout en reconnaissant que le MSU jouera un rôle de premier plan lorsque les problèmes spécifiques à l’union bancaire ou les lacunes réglementaires seront recensés;

5.  salue l’amélioration, grâce à l’union bancaire, de l’échange d’informations pertinentes entre les autorités de surveillance ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations sur le système bancaire européen, ce qui permet, entre autres, d’améliorer les exercices comparatifs et de procéder à une surveillance plus holistique des groupes bancaires internationaux; félicite les équipes de surveillance prudentielle conjointes pour leur excellent travail; relève que la Commission a recensé des domaines devant être améliorés concernant l’échange d’informations et la coordination entre la surveillance bancaire de la BCE et le CRU, en particulier en ce qui concerne les questions cruciales, à savoir si un établissement est admissible ou non à la recapitalisation préventive et s’il présente une défaillance avérée ou prévisible; fait observer que le protocole d’accord actuellement en vigueur entre la BCE et le CRU n’est pas suffisamment complet pour garantir que la BCE reçoive du CRU toutes les informations nécessaires pour s’acquitter de ses tâches en temps utile et avec efficacité; invite la BCE et le CRU à saisir l’occasion fournie par les débats actuels sur la mise à jour dudit protocole d’accord pour combler les lacunes existantes et améliorer l’efficacité des mesures de résolution; demande l’amélioration des modalités pratiques de coopération et d’échange d’informations entre les autorités de surveillance et de résolution, essentielle à une application efficace et sans heurts des mesures de résolution, ainsi qu’entre tous les organes européens et nationaux concernés par l’intervention précoce et la résolution; invite la BCE et le CRU à améliorer sans cesse leur coopération quotidienne et à renforcer leur relation de travail; accueille favorablement, à cet égard, une modification des dispositions pertinentes du règlement MSU pour faire participer un représentant du CRU en tant qu’observateur permanent aux réunions du conseil de surveillance du MSU; demande un accord interinstitutionnel entre la BCE et la Cour des comptes de l’Union européenne pour préciser l’échange d’informations entre les deux institutions eu égard à leurs mandats respectifs tels que définis dans les traités;

6.  relève que les dispositions de la BRRD relatives à la recapitalisation préventive ont été appliquées en 2017; fait observer qu’il convient de clarifier les modalités du recours aux examens de qualité des actifs dans l’optique de déterminer si les conditions de la recapitalisation préventive sont remplies; souligne que l’évaluation préalable des actifs doit se fonder sur des preuves solides, qui montrent notamment que la banque est solvable et qu’elle respecte les règles européennes en matière d’aides d’État; invite la Commission, le MSU et le CRU à réfléchir à des moyens visant à accroître la transparence pendant l’évaluation de la solvabilité des établissements de crédit et pendant l’examen des décisions en matière de résolution;

7.  continue de s’inquiéter de la présence d’un grand volume de prêts non performants dans certains pays; salue les efforts consentis par plusieurs États membres afin de réduire le volume de prêts non performants; estime, tout comme la Commission, que, considérant qu’«il incombe d’abord et avant tout aux États membres et aux banques elles-mêmes de résoudre le problème des prêts non performants, l’intégration des efforts déployés à l’échelle nationale et européenne est justifiée afin d’influer sur les volumes de prêts non performants et d’empêcher la mise en place à l’avenir de nouveaux prêts non performants dans le bilan des banques»(7);

8.  salue, dans son ensemble, le travail accompli par plusieurs institutions et organes de l’Union en la matière; estime néanmoins qu’une meilleure coordination de leurs efforts serait la bienvenue; demande à ces parties prenantes et aux États membres d’appliquer comme il se doit et sans délai les conclusions du Conseil du 11 juillet 2017 relatives au plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe; attend avec intérêt le train de mesures visant à accélérer la réduction des prêts non performants qui sera proposé dans les mois à venir; soutient, à cet égard, la décision de la Commission d’envisager l’harmonisation potentielle, en termes prudentiels au niveau de l’Union, de nouveaux prêts qui deviennent non performants; invite la Commission à proposer des initiatives législatives ou non législatives pour favoriser la diffusion d’informations aux investisseurs potentiels, la mise en place de sociétés de gestion dédiées (ou «structures de défaisance») et la création de marchés secondaires des prêts non performants afin de s’attaquer au problème accablant des prêts non performants; rappelle la nécessité, pour les États membres, d’améliorer et d’harmoniser, le cas échéant, le cadre en matière d’insolvabilité, y compris en travaillant sur la proposition de la Commission relative à la restructuration précoce et aux secondes chances, et dans le but de protéger les débiteurs les plus vulnérables tels que les PME et les ménages;

9.  salue la volonté d’accélérer l’assainissement des bilans bancaires, tout en mettant l’accent sur le fait que les cessations forcées de prêts non performants sur un marché illiquide et opaque peuvent engendrer des pertes de valeur injustifiées sur les bilans des banques; rappelle ses préoccupations concernant le projet d’addendum aux lignes directrices de la BCE relatives aux prêts non performants; souligne que la BCE, dans le cadre de ses procédures de contrôle et d’évaluation prudentielles, ne peut en aucune façon empiéter sur les prérogatives des législateurs européens; rappelle que les principes généraux du processus législatif dans l’Union qui requièrent des évaluations d’impact et une consultation, ainsi que l’évaluation de la proportionnalité et de la subsidiarité, s’appliquent également à la législation de niveau 3;

10.  rappelle ses préoccupations concernant les risques qui découlent de la détention d’actifs de niveau III, y compris les produits dérivés, et notamment de la difficulté de leur valorisation; accueille favorablement, à cet égard, l’incorporation par l’ABE, dans la méthode des tests de résistance de 2018, d’un traitement spécifique des risques émanant des instruments de niveaux 2 et 3; réitère son invitation au MSU à faire de cette question une priorité de la surveillance unique pour 2018;

11.  rappelle qu’il existe des risques liés à la dette souveraine; relève qu’au sein de certains États membres, les établissements financiers ont investi de manière excessive dans des obligations délivrées par leur propre gouvernement, ce qui constitue une préférence domestique abusive, alors que l’un des principaux objectifs de l’union bancaire est de mettre un terme à l’interdépendance entre risque bancaire et risque souverain; relève qu'il est souhaitable qu'il y ait plus de diversité dans les portefeuilles de titres souverains des banques afin de limiter les risques pour la stabilité financière; considère que le cadre réglementaire de l’Union sur le traitement prudentiel de la dette souveraine devrait être conforme aux normes internationales; attire l’attention sur les travaux en cours du comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) relatifs au risque souverain, et plus particulièrement sur le récent document de réflexion qu’il a publié sur le traitement règlementaire des expositions au risque souverain; attend dès lors, avec beaucoup d’intérêt, les résultats des travaux du CSF sur la dette souveraine, afin d’orienter les décisions futures; souligne le rôle crucial des obligations d’État, qui représentent des actifs liquides et de qualité pour les investisseurs et une source sûre de financement pour les États; prend acte, à cet égard, des travaux en cours de la Commission sur la question des titres adossés à des obligations souveraines, qui pourraient représenter une solution au problème; rappelle que les titres adossés à des obligations souveraines ne constitueraient pas une forme de mutualisation de la dette; estime que des contributions d’acteurs du marché pourraient aider à susciter l’intérêt du marché pour ce type de titres;

12.  souligne qu’il importe de combler les lacunes relevées dans les modèles internes afin de rétablir leur crédibilité et de parvenir à des conditions de concurrence équitables entre les institutions; attire l’attention, à cet égard, sur l’étude externe commandée par l’unité d’assistance à la gouvernance économique du Parlement européen intitulée «What conclusions can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?», dans laquelle l’on apprend, entre autres, que si les résultats de l’étude comparative de l’ABE sont corrects, et pour autant que les instruments de portefeuilles choisis pour l’échantillon soient représentatifs, les modèles internes du risque du marché actuellement utilisés par les banques européennes enfreignent totalement le principe de conditions de concurrence équitable qui veut que si plusieurs banques détiennent le même portefeuille, elles doivent détenir la même quantité de fonds propres réglementaires; prend acte, à cet égard, de l’approbation, par le CBCB, des modifications relatives à la conclusion des accords de Bâle III ainsi que de l’évaluation, par l’ABE de ses incidences sur le secteur bancaire au sein de l’Union; rappelle que l’accord ne devrait pas engendrer d’importantes augmentations des exigences de fonds propres au niveau de l’Union, ni compromettre la capacité des banques à financer l’économie réelle, en particulier les PME; salue les travaux de la BCE en matière d’évaluation de la qualité des modèles internes, y compris de la publication d’un nouveau guide TRIM, en vue de résoudre les problèmes d’évaluation posés par la variation, d’un établissement de crédit à l’autre, des pondérations appliquées aux actifs pondérés en fonction des risques qui appartiennent à la même catégorie d’actifs; salue également le travail réalisé par l’ABE en la matière dans le cadre de ses exercices de référence; considère que la position financière des banques peut être renforcée, entre autres, en réduisant les versements de dividendes et en levant de nouveaux fonds propres, et estime que renforcer la position financière des banques européennes devrait demeurer une priorité;

13.  souligne qu’il conviendrait de traduire les propositions des instances internationales dans la législation européenne, tout en tenant compte des particularités du secteur bancaire européen;

14.  souligne, en particulier, que les directives du CBCB ne devraient pas être mises en œuvre telles quelles dans la législation européenne si les spécificités du système bancaire européen et le principe de proportionnalité ne sont pas suffisamment pris en compte;

15.  rappelle le principe de séparation entre la fonction de politique monétaire et la fonction de surveillance du MSU et considère que son respect est indispensable afin d’éviter les conflits d’intérêt; est d’avis que ce principe est bien respecté d’une manière générale; estime que le test à utiliser afin de déterminer l’adéquation des services partagés est la pertinence politique des tâches exécutées; considère, par conséquent, que les services partagés ne posent aucun problème lorsqu’ils traitent de questions non essentielles du point de vue de l’élaboration des politiques, mais qu’ils peuvent être une source de préoccupations et justifier des garanties supplémentaires dans le cas contraire;

16.  est d’avis que la participation de davantage de personnel de la BCE aux contrôles sur place pourrait contribuer à renforcer davantage l’indépendance de la surveillance bancaire à l’égard des considérations nationales;

17.  prend acte du train de mesures relatif à réforme du secteur bancaire, proposé par la Commission en novembre 2016; souligne l’importance de la procédure accélérée qui a permis de dégager un accord pour l’introduction de la norme internationale d’information financière IFRS 9, ainsi que du régime transitoire pour l’exemption de la limite applicable aux grands risques disponible pour les risques de certaines dettes publiques d’États membres libellées en devises d’autres États membres (règlement (UE) 2017/2395), afin d’éviter tout effet de cascade touchant les fonds propres des établissements de crédit; prend acte, cependant, des avis de la BCE et de l’ABE, selon lesquels une transition ne devrait pas retarder indûment l’application de la norme IFRS 9; souligne qu’il est nécessaire de surveiller l’incidence de cette norme sur la nature et l’affectation de crédits par les banques ainsi que sur les éventuels effets procycliques découlant de la sensibilité cyclique des paramètres du risque de crédit; invite le CERS et le MSU à examiner ces questions; demande à l’ABE et à la Banque des règlements internationaux de fournir les lignes directrices appropriées à cet égard;

18.  indique que les établissements sont tenus de communiquer une multitude d’informations prudentielles similaires sous différentes formes à diverses autorités, ce qui représente une charge de travail supplémentaire considérable; demande, par conséquent, la création d’un système de rapport unique, dans lequel un seul interlocuteur centralise les demandes prudentielles de toutes les autorités compétentes, les transmet aux établissements surveillés et communique les données recueillies aux autorités compétentes; souligne que cette procédure permettrait d’éviter les demandes et les requêtes redondantes, ce qui pourrait réduire considérablement la charge administrative des banques et des autorités compétentes, tout en renforçant l’efficacité de la surveillance;

19.  fait observer que les coûts élevés liés à la mise en œuvre des obligations de surveillance risquent d’être particulièrement difficiles à gérer pour les petites banques; estime que le principe de proportionnalité pourrait être mieux pris en compte dans certaines procédures de surveillance par la BCE dans le cadre de ses activités de surveillance; insiste, par conséquent, sur le besoin impérieux de consentir davantage d’efforts en vue de renforcer le niveau de proportionnalité de la surveillance bancaire pour les petits établissements à faible risque; relève qu’une proportionnalité renforcée n’est en aucune façon synonyme de réduction des normes prudentielles, mais seulement d’un allègement administratif, eu égard par exemple aux obligations de rapport et de reddition des comptes; salue dès lors le fait que la Commission, dans sa réponse au rapport annuel 2016 sur l’union bancaire, partage l’avis du Parlement selon lequel les obligations de rapport devraient être simplifiées; salue également les efforts de la Commission d'introduire davantage de proportionnalité dans la surveillance;

20.  rappelle que les options et les pouvoirs discrétionnaires prévus dans le droit de l’Union portant sur la surveillance bancaire doivent être harmonisés autant que possible; estime nécessaire qu’ils soient le plus souvent transitoires, et supprimés lorsqu’ils ne sont plus justifiés, afin d’éviter une complexité excessive du travail quotidien des autorités de surveillance européenne et nationales;

21.  souligne que le cadre réglementaire devrait tenir compte des principes de fonctionnement particuliers et de la mission spécifique des banques coopératives et mutualistes, et que les autorités de surveillance devraient faire de même et les intégrer dans leurs pratiques et leurs approches;

22.  rappelle sa résolution du 17 mai 2017(8) sur la technologie financière; estime que les technologies financières, qui exercent le même type d’activités que les autres acteurs du système financier, doivent à ce titre être soumises aux mêmes règles régissant leurs activités; demande, à cet égard, une stratégie en matière de technologies financières qui respecte l’équilibre entre la protection des consommateurs, le maintien de la stabilité financière et l’encouragement de l’innovation; prend acte, à cet égard, du travail de la Commission, de l’ajout proposé de l’innovation technologique aux compétences des AES et de la consultation publique de la BCE sur le guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit Fintech;

23.  constate que la numérisation accrue de tous les aspects du secteur bancaire a laissé les banques beaucoup plus vulnérables aux risques en matière de cybersécurité; souligne que la gestion de la cybersécurité relève avant tout de la responsabilité des banques; souligne le rôle essentiel de la sécurité informatique pour les services bancaires et la nécessité d’inciter les établissements financiers à affirmer de grandes ambitions en matière de protection des données des consommateurs et de sécurité informatique; demande aux autorités de surveillance de suivre de près et d’évaluer les risques en matière de cybersécurité et invite les institutions financières de l’Union européenne à se montrer très ambitieuses en matière de protection des données des consommateurs et de garantie de la cybersécurité; salue l’initiative de la BCE d’obliger les banques surveillées à rendre compte de toute attaque informatique importante par l’intermédiaire d’un service d’alerte en temps réel ainsi que les inspections sur le terrain du MSU afin de veiller à la sécurité informatique; invite le MSU à déployer davantage d’efforts et à déclarer faire officiellement de la cybersécurité l’une de ses priorités absolues;

24.  salue le travail accompli par l’ABE, l’AEMF et le MSU en matière de promotion de la convergence de la surveillance dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vue de limiter l’émergence de risques d’arbitrage réglementaire et prudentiel; estime que tout modèle de coopération en matière de surveillance entre l’Union et le Royaume-Uni doit respecter la stabilité financière de l’Union européenne ainsi que ses régimes et normes réglementaires et de surveillance et leur application; rappelle l’importance de la préparation et de plans d’intervention adéquats mis en place par les banques pour atténuer les effets perturbateurs du Brexit; s’inquiète que certaines banques, en particulier les plus petites, soient en retard dans leurs préparatifs en vue du Brexit et leur demande de redoubler d’efforts; rappelle que le processus d’obtention d’agréments bancaires et d’approbation des modèles internes prend plusieurs années et que ceci doit être pris en compte;

25.  prend acte des propositions relatives à la révision du SESF, y compris la proposition omnibus modifiant la gouvernance, le financement et les compétences des AES;

26.  s’inquiète des évolutions qui montrent les tendances des groupes bancaires à recourir à des structures et à des entités de plus en plus complexes, qui exercent principalement les mêmes activités que les banques, mais qui échappent à la surveillance bancaire; prend acte, à cet égard, de la proposition de la Commission sur les sociétés d’investissement, dont il est d’avis qu’elle contribuera à la création de conditions de concurrence équitables entre les sociétés d’investissement et les établissements de crédit et à combler les lacunes qui pourraient permettre le recours aux grandes sociétés d’investissement dans le but d’éviter les exigences réglementaires du secteur bancaire;

27.  se dit préoccupé par le système bancaire parallèle, qui gagne du terrain dans l’Union européenne; pend acte de l’édition 2017 du rapport EU Shadow Banking Monitor du CERS, qui souligne plusieurs risques et vulnérabilités qui doivent être surveillés dans le système bancaire parallèle de l’Union; demande, par conséquent, que des actions coordonnées soient entreprises afin de parer à ces risques dans l’optique de garantir une concurrence loyale et la stabilité financière; reconnaît cependant que, depuis la crise financière, des mesures ont été prises pour remédier aux risques d’instabilité financière découlant du système bancaire parallèle; encourage les autorités à continuer de surveiller attentivement les nouveaux risques pour la stabilité financière et d’y remédier, ainsi qu’à accompagner toute mesure de réglementation du secteur bancaire d’une règlementation appropriée du secteur bancaire parallèle; regrette que la Commission n’ait pas abordé la question dans ses réponses au rapport de l’année dernière(9);

28.  considère que, même si des améliorations sont souhaitables, notamment en matière de communication et de transparence, l’union bancaire demeure une évolution positive et fondamentale pour les États membres ayant adopté l’euro; rappelle que l’union bancaire est ouverte à tous les États membres; encourage tous les États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro à effectuer toutes les démarches nécessaires pour rejoindre l’union bancaire, afin d’harmoniser progressivement l’union bancaire et le marché intérieur dans son intégralité;

29.  accueille favorablement les progrès réalisés en vue d’autoriser des délégations dans le domaine des décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience par la décision de la BCE de juin 2017; estime de nouveau qu’une modification des réglementations est nécessaire afin de permettre une délégation plus importante et simplifiée de la prise de décision, sur certaines questions de routine, en la confiant, non plus au Conseil de surveillance, mais à des fonctionnaires; rappelle qu’il est favorable à une telle modification qui contribuerait à rendre la surveillance bancaire de la BCE plus efficace; invite la BCE à spécifier les tâches pour la délégation de prise de décision;

Résolution

30.  salue la première application du nouveau régime de résolution en 2017; prend acte du nombre élevé d’affaires liées à celle-ci portées devant le Tribunal de l’Union européenne; demande à la Commission d’évaluer si cela ne risque pas de compromettre l’efficacité du nouveau régime de résolution et de rendre le cadre de résolution inapplicable dans la pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière; invite la Commission et le CRU à publier conjointement un résumé des questions les plus critiquées dans ces affaires; estime que les affaires liées au secteur bancaire en 2017 soulèvent des questions en matière de transparence et de communication; invite à plus de transparence, à l’avenir, dans les décisions en matière de résolution, notamment en ce qui concerne l’accès, dans des conditions appropriées et clairement définies, du Parlement européen aux documents clés étayant les décisions en matière de résolution, tels que les rapports d’évaluation rédigés par des experts indépendants, afin de mieux comprendre, ex ante, le régime de résolution; invite les colégislateurs à prendre en compte les affaires liées au secteur bancaire en 2017 en tant qu’enseignements utiles lors de la codécision sur les propositions de la Commission relatives à la TLAC, à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et au dispositif de moratoire;

31.  se dit préoccupé par l’inadéquation entre les règles en matière d’aides d’État et la législation de l’Union concernant la possibilité, pour les systèmes de garantie des dépôts, d’intervenir dans le cadre d’une résolution tel que prévu par la BRRD et la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts, préoccupations qu’il avait déjà exprimées dans son dernier rapport(10); invite la Commission à revenir sur son interprétation des règles relatives aux aides d’État en ce qui concerne l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts en vue de garantir que les mesures préventives et de substitution prises par le législateur européen puissent réellement être appliquées; estime que les affaires liées au secteur bancaire en 2017 ont permis de confirmer, comme prévu par la BRRD, que les États membres peuvent appliquer une procédure normale d’insolvabilité, qui peut, à certaines conditions, s’accompagner d’une aide à la liquidation; estime qu’une des causes des possibilités d’arbitrage révélée par les cas de résolution récents est la divergence entre les règles sur les aides d’État, appliquées en vertu du régime de résolution en vigueur, et le droit national d’insolvabilité; invite dès lors la Commission à passer en revue les cadres en matière d’insolvabilité bancaire dans l’Union, y compris la communication de 2013 sur le secteur bancaire, afin de tirer les leçons des affaires liées au secteur bancaire en 2017;

32.  rappelle que les objectifs de la BRRD étaient de garantir la continuité des fonctions critiques, d'éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, de protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics exceptionnels et de protéger les déposants couverts, les investisseurs ainsi que les fonds et actifs des clients; rappelle que les mesures extraordinaires de soutien financier public doivent être prises uniquement pour remédier aux conséquences d’une perturbation grave de l’économie et préserver la stabilité financière et qu’elles ne doivent pas être utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir; estime que tout soutien financier public extraordinaire doit s’accompagner, le cas échéant, de mesures correctrices; demande à la Commission de procéder, dans les meilleurs délais, à l’évaluation prévue à l’article 32, paragraphe 4, dernier alinéa, de la BRRD, attendue depuis 2015; fait observer que la recapitalisation préventive est un instrument de gestion des crises bancaires;

33.  invite la Commission à examiner annuellement si les conditions requises pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, point b, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la possibilité d’obtention d’aides d’État dans le secteur financier, continuent à être respectées;

34.  invite la Commission à évaluer si le secteur bancaire a bénéficié, depuis le début de la crise, d’aides d’État et de subventions implicites au moyen de mesures de soutien en liquidités non conventionnelles;

35.  salue la priorité accordée par le CRU à l’amélioration de la résolvabilité des établissements de crédit, ainsi que les progrès accomplis dans la définition d’objectifs contraignants en matière d’exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles propres à chaque établissement à un niveau consolidé; souligne l’importance de plans de résolution opérationnels et crédibles, et relève dans ce contexte les problèmes que des stratégies à point d’entrée unique poseraient pour la stabilité financière des pays d’origine, si elles ne sont pas conçues correctement; souligne la nécessité d'un régime efficace pour traiter les infractions à cette exigence; souligne également que l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait tenir compte des modèles d’entreprise des établissements pour garantir la résolvabilité de ces établissements; invite le CRU à fournir une liste exhaustive des obstacles à la résolvabilité rencontrés dans les législations nationale et européenne; souligne que la révision de la BRRD ne doit en aucun cas aboutir à des normes moins strictes que celles convenues au niveau international;

36.  salue l’accord conclu en matière d’harmonisation avancée de la hiérarchisation des titres de créance non sécurisés grâce à la directive (UE) 2017/2399; invite les États membres à la mettre en application dans les meilleurs délais afin que les banques puissent émettre des titres de créance appartenant à la nouvelle catégorie d’insolvabilité et se constituer ainsi les réserves nécessaires; réitère sa position, déjà exprimée dans le rapport précédent(11), selon laquelle les instruments de renflouement interne devraient être vendus à des investisseurs appropriés qui peuvent absorber les pertes potentielles sans menacer leur propre position financière; recommande, dès lors, aux autorités de résolution de surveiller la mesure dans laquelle les instruments potentiels de renflouement interne sont détenus par des investisseurs particuliers, ainsi qu’à l’ABE de communiquer annuellement ces montants et, le cas échéant, d’émettre des avertissements et des recommandations en vue de mesures correctives;

37.  prend acte des propositions législatives en cours destinées à inscrire la TLAC dans le droit de l’Union, en vue de réduire les risques au sein du secteur bancaire européen;

38.  rappelle que le contenu de l’accord intergouvernemental relatif au Fonds de résolution unique doit être finalement incorporé dans le cadre juridique de l’Union européenne; rappelle qu’un dispositif de soutien budgétaire est essentiel pour disposer d’un cadre de résolution crédible et efficace et pour pouvoir faire face à des crises systémiques dans l’union bancaire sans avoir à recourir à des sauvetages par des fonds publics; prend acte de la proposition de la Commission de transformer le mécanisme européen de stabilité en Fonds monétaire européen, qui accueillerait la fonction de dispositif de soutien budgétaire du Fonds de résolution unique;

39.  salue le travail accompli par le CRU pour accroître sa capacité de résolution bancaire au niveau de l’Union; relève néanmoins que la planification des mesures de résolution n’en est vraiment qu’à ses débuts; fait observer, en outre, que le CRU manque cruellement d’effectifs; invite le CRU à redoubler d’efforts dans le domaine du recrutement et les autorités nationales à mettre facilement à disposition du CRU des experts détachés; rappelle, à cet égard, la nécessité, au sein du CRU, de veiller à un bon équilibre entre personnel central et personnel des autorités de résolution nationales, ainsi qu’à une claire répartition des tâches entre les CRU et les autorités de résolution nationales; salue, à cet égard, les efforts consentis par le CRU pour répartir les fonctions et les tâches dans le cadre du mécanisme de résolution unique; souligne qu’outre les banques directement surveillées par la BCE, le CRU est également directement compétent pour de grands établissements internationaux; invite les États membres, les autorités nationales compétentes et la BCE à faire en sorte de réduire autant que faire se peut la charge et la complexité supplémentaires imposées au CRU par cette différence de portée;

40.  demande à ce que les contributions ex ante au Fonds de résolution unique soient calculées de manière transparente, grâce à des informations sur la méthode de calcul, ainsi qu’à des efforts déployés en vue d’harmoniser les informations sur les résultats des calculs;

41.  se dit préoccupé par l’influence que peuvent exercer les décisions de résolution sur la structure du système bancaire; invite la Commission à surveiller de près cette question, à suivre les décisions prises et à informer régulièrement le Parlement européen de ses conclusions;

Garantie des dépôts

42.  salue la décision de l’ABE de publier chaque année les données qui lui sont communiquées au titre de l’article 10, paragraphe 10, de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts; propose que la présentation de ces données soit améliorée afin de permettre une comparaison directe de l’adéquation du financement dans les divers systèmes de garantie des dépôts; relève néanmoins que plusieurs de ces systèmes doivent accélérer la constitution des moyens financiers disponibles s’ils souhaitent atteindre leurs niveaux cibles d’ici au 3 juillet 2024;

43.  invite l’ABE à élargir son champ d'analyse pour couvrir, entre autres, les autres mécanismes de financement mis en place par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 9, de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts; l’invite en outre à publier cette analyse ainsi que les informations qui lui ont été communiquées au titre de l’article 10, paragraphe 10, de ladite directive;

44.  attire l’attention sur le grand nombre d’options et de facultés prévues par la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts; est d'avis qu’une harmonisation plus poussée des règles applicables aux systèmes de garantie des dépôts est nécessaire pour créer des conditions de concurrence équitables au sein de l’union bancaire;

45.  rappelle que la protection des dépôts est un intérêt commun pour tous les citoyens de l’Union et que l’union bancaire demeure incomplète sans son troisième pilier; débat actuellement de la proposition relative au SEAD en commission; prend acte, à cet égard, de la communication de la Commission du 11 octobre 2017;

46.  fait observer que le choix de la base juridique pour la création du Fonds européen d'assurance des dépôts fait l’objet de débats;

o
o   o

47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à l’ABE, à la BCE, au CRU, aux parlements nationaux et aux autorités compétentes telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0041.
(2) JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.
(3) JO C 34 du 31.1.2018, p. 17.
(4) JO C 11 du 12.1.2018, p. 24.
(5) JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
(6) Banque centrale européenne, rapport sur les structures financières, octobre 2017, p. 23-24.
(7) Communication de la Commission du 11 octobre 2017 sur l’achèvement de l’union bancaire (COM(2017)0592), p. 15.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0211.
(9) Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur l’union bancaire – rapport annuel 2016, paragraphe 9.
(10) Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur l’union bancaire - rapport annuel 2016, paragraphe 38.
(11) Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur l’union bancaire – rapport annuel 2016, paragraphe 48.


Couper les sources de revenus des djihadistes – cibler le financement du terrorisme
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Recommandation du Parlement européen du 1er mars 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur : couper les sources de revenus des djihadistes – cibler le financement du terrorisme (2017/2203(INI))
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Le Parlement européen,

–  vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999,

–  vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul(1) et sa résolution du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique(2),

–  vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne,

–  vu le règlement (CE) nº 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) nº 2465/96(3),

–  vu la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et les résolutions 1267 (1999), 1373 (2001) 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies,

–  vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission(4),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et modifiant la directive 2009/101/CE (COM(2016)0450),

–  vu la déclaration de Manama sur la lutte contre le financement du terrorisme du 9 novembre 2014,

–  vu les meilleures pratiques du Groupe d’action financière (GAFI) concernant les sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme,

–  vu la déclaration du GAFI du 24 octobre 2014 sur la lutte contre le financement de l’état islamique en Irak et au Levant (EIIL) et le rapport du GAFI de février 2015 sur le financement de l’EIIL,

–  vu le onzième rapport sur l’état d’avancement de l’union de la sécurité, publié par la Commission le 18 octobre 2017,

–  vu l’addendum au mémorandum d’Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par les terroristes et d’élimination des avantages qui en découlent, publié en septembre 2015 par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme,

–  vu la déclaration du G7 de Taormine sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, du 26 mai 2017,

–  vu la récente création de la commission spéciale sur le terrorisme,

–  vu l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la protection des données à caractère personnel,

–  vu le règlement (UE) 2015/827 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant le règlement (UE) n º 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie(5),

–  vu le plan d'action de la Commission de février 2016 destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme,

–  vu le rapport 2017 d’Europol sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT),

–  vu le rapport de la Commission du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières (COM(2017)0340),

–  vu la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil(6),

–  vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil(7),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2017 concernant l'importation de biens culturels (COM(2017)0375),

–  vu le neuvième rapport sur l’état d’avancement de l’union de la sécurité, publié par la Commission le 27 juillet 2017,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil du 18 octobre 2017 intitulée «Onzième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité réelle et effective» (COM(2017)0608),

–  vu l’article 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0035/2018),

A.  considérant que l’un des éléments essentiels de la lutte contre le terrorisme est l’assèchement de ses sources de financement, y compris celles qui proviennent des circuits dissimulés de fraude et d’évasion fiscale, du blanchiment de capitaux et des paradis fiscaux;

B.  considérant que, si certains financements peuvent trouver leur origine dans des pays européens et être utilisés ailleurs par les organisations terroristes, d’autres proviennent de pays tiers et visent à financer la radicalisation ainsi que des actes terroristes concrets; que les dimensions extérieure et intérieure de la lutte contre le terrorisme sont liées, et que l’assèchement des sources de financement du terrorisme devrait faire partie d’une stratégie élargie de l’Union intégrant les deux dimensions interne et externe de la sécurité;

C.  considérant qu’il s’avère que les réseaux de communication modernes et le financement participatif constituent une méthode particulièrement efficace et bon marché pour lever des fonds en vue de financer les activités terroristes ou d’assurer la gestion du réseau djihadiste; que les groupes terroristes ont pu réunir des fonds supplémentaires pour leurs activités grâce à l’hameçonnage (phishing), à l’usurpation d’identité ou à l’achat d’informations concernant des cartes de crédit volées sur des forums en ligne;

D.  considérant que ces financements alimentent des attentats qui nécessitent un apport de fonds important et des attentats non moins dévastateurs qui requièrent des fonds en quantité moindre, et qu’ils financent la propagande pouvant inspirer des attentats commis par des «loups solitaires» qui ne requièrent que très peu de préparation ou de fonds; qu’il convient d’apporter une réponse efficace dans tous les cas;

E.  considérant que des fonds licites peuvent être déviés par leur destinataire vers des parties tierces, des individus, des groupes, des entreprises ou des entités liés à des activités terroristes;

F.  considérant que l’envergure mondiale du terrorisme appelle une réaction qui, pour être efficace, doit également être mondiale et complète, et que sont indispensables à cet égard la coordination entre les institutions financières, les autorités répressives et les organes judiciaires et l’échange d’informations pertinentes sur les personnes physiques et morales ainsi que les activités suspectes, tout en gardant à l’esprit que la protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée sont des droits fondamentaux importants;

G.  considérant que la prise de conscience des liens entre, d’une part, le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale et, d’autre part, la criminalité organisée et le financement du terrorisme a considérablement augmenté au cours des dernières années en raison des fuites d’informations, et que ces questions sont devenues une préoccupation politique internationale majeure; que, comme l’a reconnu la Commission, de récentes informations relayées par les médias ont aussi établi un lien entre la fraude à la TVA et aux droits d’accise à grande échelle et la criminalité organisée, y compris le terrorisme(8);

H.  considérant que presque tous les systèmes juridiques des États membres ont érigé le financement du terrorisme en infraction particulière;

I.  considérant que les données financières constituent un instrument très utile pour recueillir des renseignements afin d’analyser les réseaux terroristes et de mieux entraver leurs activités; qu’il convient de garantir en permanence l’application adéquate de la législation pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; qu’il convient d’élaborer des stratégies de prévention complètes fondées sur l’échange d’informations essentielles et sur la coopération renforcée entre les cellules de renseignement financier, les services de renseignement et les autorités répressives au regard de la lutte contre le financement du terrorisme; que ces informations devraient comprendre les évolutions de la finance internationale, comme le mode point (bitmap), la codification SWIFT, la crypto-monnaie et les mécanismes réglementaires correspondants; que la lutte contre le financement du terrorisme à l’échelle mondiale doit comporter des normes mondiales de transparence pour les propriétaires en dernière analyse des sociétés, trusts et autres structures similaires afin de contrer l’opacité financière, qui facilite le blanchiment des produits de la criminalité et le financement des organisations et auteurs d’actes terroristes;

J.  considérant qu’il est nécessaire d’instaurer une plate-forme européenne institutionnalisée au sein des structures existantes, dont l’existence était jusqu’ici informelle, qui centralise des informations aujourd’hui éparpillées entre les vingt‑huit États membres et permette aux États membres de fournir des informations sur leur niveau d’implication et leurs progrès en matière de lutte contre le financement du terrorisme; que cet échange d’informations devrait être préventif;

K.  considérant que nombre d’organisations internationales à but non lucratif, d’organisations caritatives, d’autres fondations, réseaux et de donateurs privés ayant ou prétendant avoir des objectifs sociaux ou culturels, ont fourni la base des capacités financières de l’EIIL/Daech, d’Al-Qaïda et d’autres organisations djihadistes, et servent de couverture à des pratiques frauduleuses; que la surveillance et la collecte de renseignements sur ces organisations, sur leurs fondateurs, sur leurs activités et sur leurs liens avec des acteurs au sein de l’Union, qui sont souvent très étendus, est donc essentielle; que le soutien qu’ils apportent à l’expansion de l’extrémisme djihadiste en Afrique, au Proche-Orient, en Asie et en Europe doit être contré; que cette expansion aux frontières de l’Union et dans les pays et partenaires voisins est particulièrement inquiétante; que la pleine application des recommandations du GAFI dans ces domaines par le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et ses États membres revêt la plus haute importance dans la lutte contre le terrorisme mondial;

L.  considérant que le réseau mondial de collecte de fonds d’Al-Qaïda repose sur les dons à des organisations caritatives et à des organisations non gouvernementales (ONG), qui communiquent avec les donateurs grâce aux médias sociaux et aux forums en ligne; que des comptes ont également été utilisés pour demander des dons en faveur de la cause du djihad aux sympathisants; que plusieurs applications pour smartphone ont été conçues par les organisations terroristes au cours des dernières années pour maximiser leur portée et encourager les dons des sympathisants, qui sont établis, pour la plupart, dans les pays du Golfe;

M.  considérant que les micro-États et les États présentant des performances médiocres du point de vue de l’état de droit sont particulièrement vulnérables et exposés au risque de devenir des centres privilégiés pour le financement du terrorisme;

N.  considérant que, selon certaines sources, des institutions et des citoyens du Golfe apportent un soutien financier et logistique à Al-Qaïda, à Daech et à d’autres groupes radicaux; que beaucoup de ces groupes ne pourraient subsister sans ces financements;

O.  considérant que l’EIIL/Daech et Al-Qaïda sont devenus autosuffisants financièrement; qu’ils essaient d’exfiltrer leurs avoirs en Syrie et en Iraq par le biais d’exportations de pétrole, d’investissements dans des entreprises, y compris des entreprises de services monétaires, des passeurs de fonds et des professionnels des services monétaires et de transferts de fonds illégaux; qu’ils blanchissent le produit de leurs activités criminelles en achetant des entreprises et des actifs en tous genres; qu’ils blanchissent également le produit du vol d’antiquités et du trafic d’œuvres d’art et d’objets en les vendant à l’étranger, y compris sur le marché des États membres; que le trafic illicite de marchandises, d’armes à feu, de pétrole, de drogues, de cigarettes et d’objets culturels, entre autres marchandises, ainsi que la traite des êtres humains, l’esclavage, l’exploitation des enfants, le racket et l’extorsion de fonds sont devenus des sources de financement pour les groupes terroristes; que les liens croissants entre la criminalité organisée et les groupes terroristes constituent une menace de plus en plus grave pour l’Union; que ces sources pourraient permettre à l’EIIL/Daech et à Al-Qaïda de poursuivre le financement d’actes criminels à l’avenir après leur effondrement dans les territoires syriens et iraquiens;

P.  considérant qu'une interdiction a été prononcée au niveau international contre les demandes de rançon dans le cadre d’une série d’engagements ancrés dans des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des lois nationales; que, dans la pratique, l’interdiction prononcée par les Nations unies ne bénéficie pas de l’appui de signataires de poids qui accordent la priorité à la préservation de la vie au détriment de leurs engagements en matière de lutte contre le terrorisme et, ce faisant, permettent le financement des organisations terroristes;

1.  adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR/VP) les recommandations suivantes:

   a) invite les États membres et la Commission à considérer l’interruption des sources de financement des réseaux terroristes comme une priorité de premier ordre, dans la mesure où cette stratégie contribue activement à nuire à l’efficacité de ces réseaux; estime qu’il est indispensable d’élaborer des stratégies de prévention fondées sur le partage des bonnes pratiques et sur l’échange d’informations pertinentes et portant sur des soupçons entre les services de renseignement au regard de la lutte contre le financement du terrorisme et plus généralement contre les attentats terroristes; invite dès lors les services de renseignement des États membres à renforcer la coordination de leur action et à coopérer en instaurant un dispositif européen stable de renseignement financier en matière de lutte contre le terrorisme dans le cadre des structures existantes (par exemple Europol) en vue d’éviter la création d’une agence supplémentaire, pour renforcer l’échange préventif d’informations sur les soutiens financiers des réseaux terroristes; estime qu’une telle plate-forme permettrait de créer une base de données commune contenant les informations relatives aux physiques et morales ainsi qu’aux opérations suspectes; insiste sur le fait que les données à forte valeur ajoutée collectées par une agence nationale de sécurité devraient être transmises rapidement dès l’instant où elles sont enregistrées dans le système central, ce qui devrait être autorisé afin inclure les informations sur les ressortissants de pays tiers, en tenant dûment compte des incidences possibles sur les droits fondamentaux et, en particulier, sur le droit à la protection des données à caractère personnel et sur le principe de limitation de la finalité; souligne que les informations concernées doivent notamment recenser les banques, les établissements financiers et les entités commerciales au sein et hors de l’Union, ainsi que les pays tiers dont l’action de lutte contre le terrorisme est défaillante; invite la Commission à établir aussitôt que possible cette base de données en s’appuyant sur ses propres critères et analyses conformément à la directive (UE) 2015/849; rappelle que les personnes responsables de la commission, de l’organisation ou du soutien directs ou indirects d’actes terroristes doivent répondre de leurs actes;
   b) invite les pays européens, à savoir aussi bien aux États membres de l’Union qu’aux pays tiers, de contribuer au financement de programmes qui favorisent l’échange de bonnes pratiques entre leurs services de renseignement, en particulier en ce qui concerne les enquêtes et les analyses des méthodes de recrutement et de transfert des financements des terroristes et des organisations terroristes; recommande la publication trimestrielle d’évaluations de la menace rassemblant les renseignements et les informations collectés par Europol et par le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN); invite les États membres à doter les services de renseignement de ressources financières et humaines appropriées;
   c) souligne qu’il est crucial, comme l’a rappelé le GAFI, qui a mis au point une stratégie de lutte contre le financement du terrorisme, de partager des informations de meilleure qualité de manière plus rapide entre les cellules de renseignement financier, entre ces cellules et les forces de sécurité et entre les services répressifs et les services de renseignement au sein même des États concernés, entre États ainsi qu’avec le secteur privé, en particulier le secteur bancaire;
   d) salue la participation du CCG au GAFI; invite la Commission et le SEAE à encourager activement les partenaires de l’Union, en particulier le CCG et ses États membres, à appliquer pleinement les recommandations du GAFI afin de remédier aux défaillances dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et à apporter une assistance technique pour favoriser les progrès dans ce domaine;
   e) invite la haute représentante à soutenir les efforts du GAFI et à accorder un degré de priorité élevé à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment en identifiant les États membres des Nations unies présentant des défaillances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu’en collaborant avec ces pays;
   f) appelle de ses vœux le renforcement de la coopération entre Europol et les partenaires stratégiques essentiels de l’Union jouant un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme mondial; estime qu’une coopération plus étroite permettrait de mieux prévenir et repérer les centres de financement du terrorisme et de mieux faire face à ce problème; invite les États membres à mieux exploiter le réseau informel des cellules de renseignement financier européennes (FIU.net) en s’appuyant sur les travaux menés par Europol, en appliquant la cinquième directive anti-blanchiment et en adoptant des mesures réglementaires pour faire face à d’autres enjeux découlant de la diversité des statuts et compétences des cellules de renseignement financier, en particulier pour faciliter la coordination et l’échange d’informations, tant parmi les cellules de renseignement financier qu’entre ces dernières et les autorités répressives, afin de faire partager les informations concernées sur la plate-forme européenne de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme;
   g) rappelle qu’il est extrêmement important d’intensifier le dialogue politique, d’augmenter l’assistance financière et de soutenir le renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme des partenaires de l’Union qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre le terrorisme;
   h) invite les États membres de l’Union à améliorer la surveillance des organisations suspectes impliquées dans ce genre d’activités, comme le trafic illicite, le commerce de contrebande, la contrefaçon et les pratiques frauduleuses, en constituant des équipes communes d’enquête avec Europol, et à faciliter l’accès des services répressifs aux données concernant les opérations suspectes, en tenant compte du principe de proportionnalité et du droit à la vie privée; invite les États membres à améliorer la formation et la spécialisation des enquêteurs à cet effet; invite la Commission à soutenir et à financer de manière adéquate l’élaboration de programmes de formation pour les autorités répressives et judiciaires dans les États membres;
   i) invite les États membres et la Commission à rédiger un rapport annuel décrivant les progrès accomplis et les mesures prises en matière de lutte contre le financement du terrorisme, en particulier les efforts visant à faire obstacle au financement de l’EIIL/Daech et d’Al-Qaïda; rappelle que certains États membres œuvrent plus que d’autres à cibler le financement du terrorisme et que, par conséquent, la meilleure stratégie devrait être d’accroître les échanges d’informations, notamment en ce qui concerne les mesures déjà déployées;
   j) salue la proposition de la Commission de créer des registres des comptes bancaires et de faciliter l’accès à ceux-ci par des cellules de renseignement financier et d’autres autorités compétentes engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; prend note du fait que la Commission présentera prochainement une initiative visant à étendre l’accès des autorités répressives à ces registres; insiste sur la nécessité de respecter les règles de la coopération policière et de la coopération judiciaire lors de l’échange d’informations relatives aux comptes bancaires, notamment dans le cadre de procédures pénales; invite, dans ce contexte, les États membres qui n’ont pas encore transposé la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale à procéder à sa transposition aussi vite que possible;
   k) demande aux États membres de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les banques surveillent rigoureusement les opérations relatives aux cartes de débit prépayées afin de s’assurer que celles-ci ne puissent être rechargées que par virement bancaire et depuis un compte dont le titulaire est identifiable; insiste sur l’importance d’assurer une chaîne d’attribution qui permette aux services de renseignement de déterminer si une opération présente un risque sérieux d’être utilisée aux fins d’une infraction terroriste ou d’autres formes graves de criminalité; invite en outre les États membres à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter au mieux l’ouverture d’un compte bancaire pour toutes les personnes présentes sur leur territoire;
   l) insiste sur la nécessité de mettre un terme à tout type de paradis fiscal permettant le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscale, soit autant d’éléments susceptible de permettre le financement des réseaux terroristes; invite les États membres, dans ce contexte, à lutter contre l’évasion fiscale et prie instamment la Commission de proposer et d’instaurer des mesures de contrôle rigoureux des flux financiers et des paradis fiscaux;
   m) prend acte de l’efficacité de la coopération et de l’utilité des informations obtenues dans le cadre de l’accord entre l’Union, les États-Unis et d’autres partenaires concernant l’échange d’informations issues du Terrorism Financing Tracking Program (TFTP) mis en œuvre par les États-Unis; invite la Commission à proposer la mise en place d’un système similaire à l’échelon européen en vue de compléter le cadre actuel et d’en combler les lacunes, notamment en ce qui concerne l’espace unique de paiements en euros (SEPA), en veillant à préserver l’équilibre entre impératifs de sécurité et libertés individuelles; rappelle que les normes européennes en matière de protection des données à caractère personnel seraient applicables dans le cadre de ce système européen;
   n) invite la haute représentante et les États membres, en coopération avec le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme, à constituer une liste des personnes et des entités dont les opérations sont opaques et présentent des indices significatifs d’activités financières suspectes lorsqu’il existe des preuves que les autorités compétentes n’ont pas réagi, en particulier si ces personnes et entités sont liées au radicalisme djihadiste; invite la haute représentante et les États membres à prendre en compte la participation d’un État au financement du terrorisme dans leurs relations avec ledit État;
   o) demande au Conseil de l’Union d’imposer davantage de sanctions ciblées et d’autres mesures restrictives à toutes les personnes et entités qui mettent des ressources économiques à la disposition de l’EIIL/Daech, d’Al-Qaïd ou d’autres groupes djihadistes, de quelque façon que ce soit; appelle de ses vœux le gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens détenus ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions; se félicite de la création du comité du Conseil de sécurité des Nations unies chargé de superviser l’application de sanctions; fait observer que tous les États membres sont tenus, conformément à la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, d’agir avec célérité en vue du gel d’avoirs et d’actifs financiers à destination de l’EIIL/Daech, d’Al-Qaïda et des personnes, groupes, entreprises et entités qui leurs sont associés; invite la haute représentante à soutenir l’appel du Conseil de sécurité des Nations unies aux États membres des Nations unies, les priant de prendre des mesures fermes et énergiques afin d’endiguer les flux de fonds et d’autres actifs financiers et ressources économiques à destination des personnes et entités inscrites sur la liste relative aux sanctions contre l’EIIL/Daech et Al-Qaïda;
   p) invite les États membres de l’Union à instaurer un système de contrôle et de compensation pour que les lieux de culte et d’enseignement, les institutions, les centres, les organisations caritatives, les associations culturelles ou autres entités similaires communiquent dans le détail de qui elles reçoivent des fonds et l’utilisation qu’elles font des fonds qu’elles reçoivent, en provenance de l’Union comme de pays tiers, dès lors que l’on peut raisonnablement suspecter qu’elles ont des liens avec des groupes terroristes, et à centraliser dans une base de données, constituée avec toutes les garanties requises, les informations relatives à l’ensemble des opérations réalisées par l’intermédiaire d’agences de transfert d’argent; préconise, concernant les dons, de réaliser un contrôle préalable obligatoire de l’origine et de la destination des fonds lorsque l’on peut raisonnablement suspecter l’existence de liens avec le terrorisme, afin d’éviter l’utilisation de ces fonds, par malveillance ou négligence, à des fins terroristes; exige que toutes ces mesures soient mises en œuvre dans le cadre de programmes spécifiques contre l’islamophobie, en vue d’éviter l’augmentation du nombre de crimes de haine et d’attaques perpétrées contre des musulmans ou de tout autre type d’attaque raciste et xénophobe à caractère religieux ou ethnique;
   q) invite les États membres à davantage surveiller et réglementer les pratiques traditionnelles en matière de transfert de fonds (comme l’hawala ou le fei ch’ien chinois, entre autres) ou les systèmes informels de transfert de fonds, par l’intermédiaire de la procédure en cours en vue de l’adoption d’un règlement relatif aux contrôles d’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union (2016/0413(COD)), en instaurant une obligation, pour les agents chargés des opérations, de déclarer aux autorités compétentes toutes les opérations importantes réalisées dans le cadre de ces systèmes, tout en insistant, en communiquant avec les groupes concernés par ces mesures, sur le fait qu’il ne s’agit pas d’engager des poursuites au regard des virements effectués au moyen de ce système traditionnel dans le cadre familial, mais bien de contrôler les possibles agissements des organisations criminelles, le financement du terrorisme ainsi que les retombées industrielles et commerciales de l’argent sale; demande à cet égard:
   i) que tout intermédiaire ou personne participant à de telles activités (contrôleurs, agents de change, intermédiaires, facilitateurs, coordonnateurs, collecteurs, opérateurs de transfert) soit tenu de s’enregistrer auprès des autorités nationales compétentes;
   ii) que toutes les opérations soient déclarées et documentées de manière à faciliter la transmission des informations lorsque la demande en est faite;
   iii) que soient instaurées des sanctions dissuasives pour les intermédiaires ou les personnes qui interviennent dans des activités non déclarées;
   r) invite la Commission à proposer la législation requise pour mieux contrôler l’ensemble des opérations financières électroniques et les entreprises émettrices de monnaie électronique, y compris leurs intermédiaires, afin d’en interdire la transformation par des utilisateurs non identifiés tels que les utilisateurs de réseaux publics ou de systèmes de navigation anonymes; préconise, à cet égard, que l’échange de crypto-monnaie contre des espèces, ou vice-versa, ait obligatoirement lieu par le truchement d’un compte bancaire identifié; invite la Commission à réaliser une évaluation des implications pour le financement du terrorisme des activités liées aux jeux en ligne, des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies, de la chaîne de blocs et des technologies financières; invite en outre la Commission à envisager des mesures éventuelles, y compris législatives, visant à instaurer un cadre réglementaire pour ces activités afin de limiter les instruments permettant de financer le terrorisme;
   s) invite la Commission et les États membres à exercer un suivi plus rigoureux concernant la réglementation et le contrôle du trafic d’or, de pierres précieuses et de métaux précieux afin d’éviter que ces biens ne soient utilisés pour financer des activités terroristes; appelle de ses vœux l’établissement de critères convenus et respectés par les États membres; invite la Commission et les États membres à interdire et sanctionner tout trafic commercial (exportations et importations) avec des zones contrôlées par des djihadistes, à l’exception des biens humanitaires nécessaires à la population assujettie; demande des poursuites et des sanctions pour imprudence ou malveillance à l’encontre de toutes les personnes (physiques ou morales) qui participent à de tels trafics, quelle que soit leur forme (achat, vente, distribution, intermédiation ou autre); fait observer que les services de transmission de fonds présentent des risques spécifiques de financement du terrorisme; invite les États membres à instaurer un partenariat et une coopération renforcés entre les agents chargés de la transmission de fonds et les autorités répressives européennes ainsi qu’à émettre des orientations pour le recensement et l’élimination de tous les obstacles spécifiques à l’échange d’information concernant les transferts de fonds suspects;
   t) salue la proposition de règlement concernant les importations de biens culturels et souligne son importance dans la lutte contre l’importation illégale de ces biens afin de financer le terrorisme; invite la Commission à introduire un certificat de traçabilité pour les objets d’art et les antiquités qui entrent sur le marché de l’Union, en particulier pour les objets en provenance de territoires sous l’emprise de tout acteur armé non étatique ou d’organisations, de groupes ou de personnes inscrits sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union; invite la Commission à intensifier sa coopération avec les organisations internationales telles que les Nations unies, l'Unesco, Interpol, l'Organisation mondiale des douanes et le Conseil international des musées, afin de renforcer la lutte contre le trafic illicite de biens culturels utilisé pour financer le terrorisme; invite les États membres à mettre en place des unités de police spécialisées dans le trafic de biens culturels et à coordonner l’action entre celles-ci à travers les États membres; préconise que les États membres imposent aux entreprises du marché de l’art de déclarer toute transaction suspecte et appliquent, le cas échéant, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de participation involontaire au financement du terrorisme à l’encontre des responsables d’entreprises qui font le commerce d’objets d’art et d’antiquités impliqués dans le trafic de ce type de biens; invite la Commission à soutenir davantage les efforts déployés par les pays tiers, en particulier les États voisins, pour lutter contre la criminalité et le trafic de stupéfiants et le trafic, qui permettent de financer le terrorisme;
   u) invite la Commission à proposer des mesures visant à accroître la transparence de la provenance, du transport et du courtage des marchandises, en particulier des produits pétrochimiques, afin de renforcer la traçabilité et de mettre un terme au financement non intentionnel d’organisations terroristes;
   v) invite la Commission à envisager la possibilité de modifier les règlements et directives concernés pour que les organismes financiers soient tenus de s’informer des motifs qui justifient l’exécution d’opérations suspectes d’un montant élevé ou moindre afin de détecter le paiement de rançons à des organisations terroristes; invite les États membres à prendre des mesures préventives en ciblant les opérateurs économiques présents dans les zones à risques pour les aider dans la poursuite de leurs activités;
   w) presse le SEAE de désigner un spécialiste du renseignement financier dans le cadre de la nouvelle mission de politique de sécurité et de défense commune en Iraq afin que celui-ci apporte son soutien au gouvernement iraquien pour empêcher que les avoirs de l’EIIL/Daech et d’Al-Qaïda ne soient exfiltrés du pays ainsi que pour l’aider à élaborer des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux;
   x) demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre des dialogues sur la lutte contre le terrorisme qu'ils entretiennent avec des États tiers partenaires, de concentrer leurs efforts sur la coopération policière et judiciaire ainsi que sur l'échange de données et de bonnes pratiques pour renforcer les synergies au niveau mondial dans la lutte contre le financement du terrorisme;
   y) salue la création d’un réseau d’experts en matière de lutte contre le terrorisme au sein des délégations de l’Union européenne; demande que ce réseau soit consolidé et étendu à davantage de régions, en particulier à la Corne de l’Afrique et à l’Asie du Sud-Est; souligne qu’il importe d’inclure les objectifs de lutte antiterroriste dans les mandats des missions et des opérations de la PSDC de l’Union européenne, en particulier en Libye, au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et au Proche-Orient; prie instamment le SEAE de nommer un expert du renseignement financier dans le cadre de ses missions PSDC dans les pays susceptibles de servir de base arrière à des groupes terroristes et dans la région du Sahel, et de mettre en place une coopération étroite et effective avec les autorités locales;
   z) invite la Commission et les États membres à intensifier leur action afin d'encourager les États tiers partenaires à signer et à ratifier la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 qui définit certains principes et standards pour l'éradication du financement du terrorisme, ainsi qu'à la mettre en œuvre de manière effective;
   aa) souligne qu’il est essentiel de répondre aux revendications socio-économiques et de les atténuer, de favoriser la viabilité des États et de garantir le respect des droits de l’homme afin de réduire les chances qu’ont l’EIIL/Daech, Al-Qaïda et d’autres groupes djihadistes d’y prospérer, y compris du point de vue de leur capacité à parvenir à l’indépendance financière;
   ab) demande instamment à la haute représentante et au SEAE de renforcer la coopération avec les pays où sont détenus les fonds provenant du trafic de drogues, de la traite des êtres humains et du trafic de marchandises commerciales, ainsi qu’avec les pays d’origine des cigarettes illicites, en vue de leur saisie;
   ac) demande instamment à la haute représentante et au SEAE de mener des initiatives au sein d’enceintes internationales afin d’améliorer la transparence de l’actionnariat des sociétés, notamment par la création d’un registre public des personnes morales, y compris les entreprises, les trusts et les fondations, et d’un registre central des comptes bancaires, des instruments financiers, des biens immobiliers, des contrats d’assurance-vie et d’autres actifs pertinents qui pourraient être utilisés à des fins de blanchiment d’argent ou pour financer le terrorisme;
   ad) invite le Conseil et la Commission à établir et à mettre en œuvre un mécanisme de rapports de référence annuels au Parlement portant sur les mesures prises par les États membres et la Commission pour lutter contre le financement du terrorisme;
   ae) prie instamment la haute représentante et le SEAE de soutenir les efforts nationaux déployés par nos partenaires étrangers afin de réduire les flux de capitaux provenant de particuliers vers les organisations dont on estime qu’elles fournissent une aide et des ressources aux terroristes;
   af) exhorte les États membres d’adopter sans tarder les propositions de réforme de la TVA présentées par la Commission afin d’empêcher les organisations criminelles d’exploiter les lacunes du système européen de TVA pour financer le terrorisme et d’autres activités criminelles;
   ag) salue la proposition de règlement de la Commission concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation;
   ah) réaffirme que la lutte contre l’EIIL/Daech et les autres groupes djihadistes et leur destruction, que ce soit sur le plan financier, militaire ou idéologique, doivent continuer de figurer au premier rang des priorités en matière de sécurité et de défense; invite le SEAE à mettre à profit ses relations diplomatiques avec les États de cette région pour souligner l’intérêt commun que présente cette stratégie pour l’Union européenne et pour les acteurs régionaux;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0422.
(2) JO C 346 du 21.9.2016, p. 55.
(3) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.
(4) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(5) JO L 132 du 29.5.2015, p. 1.
(6) JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
(7) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_fr.htm


Priorités de l’Union européenne pour la soixante-deuxième session de la commission de la condition de la femme des Nations unies
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Recommandation du Parlement européen du 1er mars 2018 au Conseil concernant les priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2017/2194(INI))
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Le Parlement européen,

–  vu la 62e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies, son thème prioritaire «Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural» et le thème de l’évaluation «La participation et l’accès des femmes aux médias et aux technologies de l’information et des communications, les incidences de ceux-ci et leur intérêt pour la promotion et l’autonomisation des femmes»,

–  vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Beijing en septembre 1995, la déclaration et le programme d’action adoptés à Beijing, ainsi que les documents ultérieurs résultant des sessions extraordinaires des Nations unies Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 et Beijing+20 sur de nouvelles actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d’action de Beijing, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005, le 2 mars 2010 et le 9 mars 2015,

–  vu l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’Union européenne(1),

–  vu sa résolution du 8 mars 2016 sur la situation des réfugiées et demandeuses d’asile dans l’Union européenne(2),

–  vu sa résolution du 14 février 2017 sur la promotion de l’égalité des genres en matière de santé mentale et de recherche clinique(3),

–  vu sa résolution du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales(4),

–  vu la résolution des Nations unies intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adoptée lors du sommet sur le développement durable des Nations unies, le 25 septembre 2015 à New York,

–  vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil(5),

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW),

–  vu la recommandation générale no 34 (2016) du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes sur les droits des femmes rurales,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) et sa résolution du 12 septembre 2017(6) sur l’adhésion de l’Union européenne à cette convention,

–  vu l’accord de Paris du 12 décembre 2015,

–  vu l’article 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8‑0022/2018),

A.  considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l'Union européenne, reconnu dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux;

B.  considérant que le cinquième objectif de développement durable (ODD no 5) des Nations unies consiste à parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles dans le monde entier, et qu’il doit être inscrit dans son intégralité au programme de développement durable à l’horizon 2030 si l’on veut progresser dans la réalisation de tous les ODD; que les ODD comprennent un objectif visant à «doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes»;

C.  considérant que l’Union et ses États membres doivent être des fers de lance de l’autonomisation des femmes et des filles, et qu’il leur incombe d’œuvrer à la pleine réalisation de l’égalité des genres au sein de l’Union et de promouvoir cet objectif dans le cadre de toutes leurs relations extérieures;

D.  considérant que les réalités sociales et économiques et les conditions de vie ont profondément changé ces dernières décennies, et qu’elles diffèrent considérablement d’un État à l’autre;

E.  considérant que l’absence d’action gouvernementale contre l’inégalité des genres compromet les succès actuels et futurs dans ce domaine sensible; que la lutte contre les rapports de pouvoir traditionnels entre les sexes, contre les stéréotypes et les croyances traditionnelles est essentielle pour l’autonomisation des femmes et l’éradication de la pauvreté;

F.  considérant que la discrimination subie par les femmes s’exerce également en milieu rural; que la majorité des femmes du monde vit en milieu rural et qu’elles sont de ce fait davantage exposées à de multiples formes de discrimination fondées sur l’âge, la classe, l’ethnie, la race, le handicap et l’identité de genre;

G.  considérant que la participation des femmes au marché du travail en milieu rural inclut un vaste éventail d’emplois allant au-delà de l’agriculture conventionnelle;

H.  considérant que, pour des tâches égales, le travail des femmes rurales est souvent moins bien rémunéré que celui des hommes, qu’il est souvent non reconnu officiellement, comme dans le cas des prestations de soins non rémunérées, et que le nombre de femmes propriétaires d’exploitations agricoles n’en rend pas compte; qu’elles constituent pourtant des agents essentiels dans la poursuite des objectifs de transformation économique, environnementale et sociale nécessaires au développement durable;

I.  considérant que les femmes rurales sont souvent les principales prestataires de soins dans leur famille et dans leur communauté, qu’elles rencontrent de nombreuses difficultés dans l’accès aux soins aux enfants et aux personnes âgées pour leur famille, en conséquence de quoi les femmes portent un fardeau disproportionné qui entrave leur insertion sur le marché du travail; que la fourniture de services publics de bonne qualité est essentielle pour les femmes et permet de concilier vie professionnelle et vie privée;

J.  considérant que les femmes rurales disposent d’un accès très limité aux services de santé publique et à des services adéquats à cause de leur mobilité limitée, de l’absence d’accès aux transports et de moyens pour contacter les transports (par exemple, le téléphone portable); qu’il est nécessaire de mettre en place des services de santé complets qui s’attachent au bien-être physique, mental et émotionnel des femmes rurales (notamment pour lutter contre la violence de genre); que l’accès aux droits sexuels et reproductifs et l’éducation dans ce domaine sont plus limités en milieu rural;

K.  considérant qu’il est essentiel pour la société dans son ensemble de maintenir la population dans les zones rurales, en accordant une attention particulière aux zones soumises à des contraintes naturelles, étant donné que la conservation du milieu naturel et des ressources paysagères en dépend;

L.  considérant qu’il existe un lien direct entre l’inégalité des genres et la dégradation environnementale;

M.  considérant que le changement climatique et ses conséquences ont des répercussions négatives disproportionnées et spécifiques sur les femmes et les filles en milieu rural; que les femmes rurales sont en outre de puissants acteurs de changement en faveur d’une agriculture plus durable et écologique, et qu’elles peuvent jouer un rôle majeur dans la création d’emplois écologiques; que procurer aux agricultrices un accès égal à la terre et aux autres ressources productives est essentiel pour parvenir à l’égalité des genres, à la sécurité alimentaire et à des politiques climatiques efficaces;

N.  considérant que les jeunes femmes dans les zones rurales continuent de souffrir de multiples formes d’inégalité et de discrimination; qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour la promotion de l’égalité effective entre les hommes et les femmes afin que se multiplient les possibilités d’emploi, notamment sous la forme de travail indépendant, y compris dans le secteur de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), ce qui leur permettra de rester dans les zones rurales et, partant, d’assurer le renouvellement des générations et donc la survie du secteur agricole et des zones rurales;

O.  considérant que le secteur agricole, au sein duquel les femmes jouent un rôle important, est un facteur essentiel de la vitalité des zones rurales, et qu’il stimule le renouvellement des générations, la cohésion sociale et la croissance économique; que l’agriculture devrait procurer de la nourriture sûre, nutritive et saine; que l’agriculture devrait également contribuer à la diversification des paysages, à l’atténuation du changement climatique et à la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel;

P.  considérant que la nutrition joue un rôle considérable dans le développement et le bien-être des filles; qu’une alimentation pauvre entraîne des troubles physiques et mentaux, tels que le retard de croissance, la stérilité, l’apathie, l’épuisement et le manque de concentration, ce qui a pour effet de réduire le potentiel économique des femmes et nuit au bien-être de la famille et de la communauté au sens large;

Q.  considérant que la participation des femmes rurales aux organes décisionnels du secteur public est nécessaire; qu’une représentation équilibrée est indispensable si l’on veut parvenir à l’égalité;

R.  considérant qu’en ce qui concerne la prévention des risques professionnels, les hommes et les femmes sont exposés à des facteurs différents; que, par exemple, souvent, lorsqu’il s’agit de mettre en évidence les effets nocifs de produits chimiques, on effectue des calculs en prenant pour référence la physiologie masculine, qui présente généralement une masse musculaire plus importante, jusqu’à oublier de formuler des recommandations spécifiques pour les femmes enceintes ou allaitantes; qu’il est par conséquent nécessaire de tenir compte des différents facteurs au moment d’adopter les mesures visant à préserver la santé des femmes en milieu rural;

S.  considérant que la discrimination s’exerce également sur les femmes dans le secteur des médias; que les médias jouent un rôle crucial pour la société tout entière et qu’il est donc souhaitable que les femmes, qui représentent au moins 50 % de la société, participent équitablement à la création de contenu médiatique et à la prise de décisions dans les organisations de médias;

T.  considérant que le rôle du secteur des médias revêt une importance capitale pour la promotion de l’égalité des genres, étant donné que les médias sont non seulement un miroir des modèles et des normes comportementales, mais qu’ils les construisent également, de même qu’ils façonnent dans une large mesure l’opinion publique et la culture;

U.  considérant que la couverture médiatique contribue à une large compréhension par toutes les couches de la société de la complexité de la situation des femmes et des hommes;

V.  considérant que les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée par les conflits et qu’ils représentent la part la plus élevée de réfugiés dans les camps ou en déplacement en quête de sécurité;

W.  considérant que dans de nombreuses sociétés, les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits fonciers ni des mêmes droits de propriété que les hommes, sur le plan juridique, ce qui accentue la pauvreté et limite l’avancement économique des femmes;

X.  considérant que les femmes transgenre sont confrontées à des discriminations disproportionnées fondées sur leur identité de genre;

Y.  considérant qu’un soutien renforcé en matière de santé et de droits génésiques et sexuels est une condition préalable à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes;

Z.  considérant que les normes sociales relatives aux rôles de l’homme et de la femme condamnent cette dernière à une situation de vulnérabilité accrue, notamment en matière de santé sexuelle et génésique, pour ce qui est des pratiques préjudiciables, comme la mutilation génitale féminine, le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé;

1.  adresse au Conseil les recommandations suivantes:

  

Conditions générales pour l’autonomisation des femmes et des filles

   a) réaffirmer son engagement sans faille concernant le plan d’action de Beijing;
   b) soutenir les mères entrepreneuses en milieu rural, étant donné qu’elles sont confrontées à des défis spécifiques; il est à souligner que le fait de promouvoir l’entrepreneuriat auprès de ces femmes peut non seulement entraîner une conciliation réussie entre vie professionnelle et vie privée, mais également favoriser la création d’emplois ainsi qu’une meilleure qualité de vie dans les zones rurales, et encourager d’autres femmes à concrétiser leurs propres projets;
   c) mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde et lutter contre toutes les formes de violence, qui représentent des violations graves de leurs droits fondamentaux, violations qui sont à leur tour une conséquence directe de ces discriminations;
   d) exiger la participation de tous les gouvernements à l’élaboration de programmes visant l’élimination de la violence sexuelle et de genre ainsi que des pratiques préjudiciables, comme le mariage d’enfants, le mariage précoce et le mariage forcé ainsi que les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains;
   e) demander aux États membres de lutter contre les stéréotypes de genre et d’investir dans l’accès des femmes et des filles à l’éducation personnalisée, à l’apprentissage tout au long de la vie et à la formation professionnelle, tout particulièrement dans les zones rurales et en mettant l’accent sur les STEM, ainsi qu’à l’entrepreneuriat et à l’innovation, qui sont autant de domaines importants pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, et leur demander de promouvoir l’égalité dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le tourisme et dans d’autres industries en milieu rural;
   f) élaborer des politiques visant à éradiquer la pauvreté et à garantir un niveau de vie adéquat aux groupes qui y sont particulièrement exposés, dont font partie les femmes et les filles, en particulier au moyen de systèmes de protection sociale;
   g) promouvoir des outils d’information et d’assistance technique ainsi que l’échange des bonnes pratiques entre États membres sur la mise en place d’un statut professionnel pour les conjoints aidants dans le secteur agricole, leur permettant de bénéficier de droits individuels, notamment du congé de maternité, d’une couverture sociale en cas d’accident du travail, de l’accès à la formation et du droit à la retraite;
   h) éliminer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l’écart de revenu tout au long de la vie et l’écart des pensions;
   i) inviter les États membres ainsi que les autorités régionales et locales à garantir l’accès universel à des soins adéquats pour les enfants et les personnes âgées en milieu rural;
   j) demander aux États membres ainsi qu’aux autorités régionales et locales de fournir des installations de services publics et privés de qualité à des prix abordables pour la vie quotidienne, en particulier dans les zones rurales, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des soins; prendre acte du fait que cela suppose l’intégration des infrastructures rurales d’accueil d’enfants, des services de santé, des infrastructures scolaires, des établissements de soins pour les personnes âgées et les autres personnes dépendantes, des services de remplacement en cas de maladie et de grossesse et des infrastructures culturelles;
   k) garantir l’intégration de la dimension de genre, en tant qu’outil d’intégration du principe d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination, dans toutes les politiques et tous les programmes à l’aide de ressources financières et humaines adéquates;
   l) mobiliser les ressources nécessaires pour parvenir à l’égalité en intégrant la dimension de genre dans toutes les politiques et actions, y compris l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire en tant qu’outil d’intégration du principe d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la discrimination;
   m) veiller à ce que le Parlement et sa commission des droits de la femme et de l’égalité des genres participent pleinement au processus décisionnel concernant la position de l’Union lors de la 62e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies;
  

L’autonomisation des femmes rurales

   n) rappeler que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes prévoit l’obligation d’éliminer la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes au moyen de mesures juridiques, politiques et programmatiques dans tous les domaines de la vie et que son article 14 constitue l’unique obligation internationale évoquant les besoins spécifiques des femmes dans les zones rurales;
   o) veiller à ce que les femmes et les filles rurales reçoivent une éducation formelle et informelle accessible, abordable et de qualité élevée, y compris des formations, qui leur permette d’acquérir de nouvelles compétences ou d’approfondir leur compétences existantes dans les domaines de la gestion, de la finance, de l’économie, de la commercialisation et de l’entrepreneuriat, et qu’elles reçoivent également une éducation civique, politique et à la citoyenneté, ainsi qu’une formation technologique et à l’agriculture durable; garantir aux femmes les mêmes opportunités et la même liberté de choix quant à la carrière qu’elles souhaitent poursuivre;
   p) veiller à ce que les femmes et les filles rurales aient un accès facile au crédit et aux ressources productives, et à ce qu’elles bénéficient d’un soutien dans le cadre de leurs initiatives entrepreneuriales et novatrices;
   q) préserver le droit et l’accès à des soins universels de santé de qualité élevée tenant compte des différences physiologiques entre les femmes et les hommes, qui répondent aux besoins des femmes et des filles rurales, en particulier en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques;
   r) condamner toutes les formes de violence à l’égard des femmes et veiller à ce que les victimes vivant dans des zones rurales et éloignées ne soient pas privées d’un accès égal à l’assistance;
   s) améliorer l’efficacité, la transparence et la nature démocratique des institutions internationales, nationales, régionales et locales qui appuient et renforcent les rôles des femmes rurales en garantissant leur présence grâce à une participation égalitaire;
   t) faciliter la transition des femmes rurales de l’économie informelle à l’économie formelle, et reconnaître que les femmes rurales travaillent dans des domaines divers et sont des agents du changement vers une agriculture durable et efficace d’un point de vue écologique, vers la sécurité alimentaire et la création d’emplois écologiques;
   u) planifier et mettre en œuvre des politiques agricoles résilientes par rapport au changement climatique, qui tiennent dûment compte des menaces spécifiques auxquelles les femmes rurales sont confrontées à cause des catastrophes, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine;
   v) garantir la participation des femmes et des filles rurales à la prise de décisions concernant la planification et la réponse à tous les stades des catastrophes et autres crises, de l’alerte précoce aux secours, au rétablissement, à la réhabilitation et à la reconstruction, et garantir leur protection et leur sécurité en cas de catastrophes et autres crises;
   w) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les femmes rurales jouissent d’un environnement sûr, propre et sain;
   x) fournir des infrastructures et des services publics de qualité élevée accessibles aux femmes et aux communautés rurales et investir dans leur développement et dans leur entretien;
   y) faciliter le développement numérique, qui peut contribuer considérablement à la création de nouveaux emplois, en simplifiant les démarches de création d’une activité indépendante, en stimulant la compétitivité et le développement du tourisme et en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale;
   z) soutenir l’activité actuelle et la mise en place de groupes communautaires locaux qui devraient se réunir périodiquement pour débattre des problèmes et des défis que soulève le développement et entreprendre des actions constructives;
   aa) demander aux États membres, aux interlocuteurs sociaux et à la société civile d’appuyer et de promouvoir la participation des femmes à la prise de décisions et aux organes de direction d’associations et d’organisations professionnelles, entrepreneuriales et syndicales dans les domaines des politiques rurales, de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, ainsi qu’aux organes de gestion et de représentation et ce, dans le respect de la parité;
   ab) reconnaître et soutenir le rôle actif que jouent les femmes en milieu rural et la contribution des femmes à l’économie en tant qu’entrepreneurs, chefs de l’exploitation familiale et promoteurs du développement durable;
   ac) garantir les droits de propriété des femmes rurales, en particulier en ce qui concerne les exploitations agricoles et l’héritage de terres, à titre d’outil important pour leur permettre de parvenir à l’autonomisation économique, de participer pleinement au développement des zones rurales et d’en tirer profit;
   ad) garantir l’accès des femmes rurales aux ressources productives, aux plates‑formes en ligne, aux marchés, aux instruments de commercialisation et aux services financiers; encourager les marchés locaux, traditionnels et de proximité, y compris les marchés alimentaires, qui sont les lieux où s’offrent habituellement aux femmes le plus de possibilités de vendre directement leurs produits, ce qui renforce d’autant leur autonomisation économique;
   ae) promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur des STEM, en particulier à des postes contribuant à l’économie circulaire et à la lutte contre le changement climatique;
   af) développer des politiques, des services et des programmes en matière d’emploi visant à remédier à la situation précaire des femmes rurales, qui travaillent souvent dans le secteur informel et peuvent être confrontées à de multiples formes de discrimination intersectionnelle en raison de leur sexe, de leur âge, de leur classe, de leur religion, de leur ethnie, de leur handicap ou de leur identité de genre; fournir une assistance et un soutien adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts;
   ag) mettre en place des programmes visant à garantir que les femmes et leur famille ont accès à des systèmes universels de protection sociale ayant une influence sur leurs futures conditions de retraite et donc de réduire l’écart des pensions, qui présente par nature de multiples facettes;
   ah) recueillir des données ventilées par genre et produire des statistiques sur les valeurs, les situations, les conditions et les besoins des femmes rurales qui permettent d’élaborer des politiques adéquates; suivre régulièrement la situation des femmes rurales;
   ai) demander que soit ratifiée et appliquée la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, y compris son article 6 sur les femmes handicapées; garantir l’accessibilité des produits, des infrastructures et des services;
   aj) demander à la Commission, aux États membres et aux gouvernements régionaux et locaux de fournir des installations accessibles et de haute qualité, telles que de véritables services publics et privés disponibles au quotidien dans les zones rurales, et de créer les conditions nécessaires à l’amélioration de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des femmes rurales, notamment en garantissant la création de structures de soins adaptées pour les personnes à charge ainsi que l’accès à des soins médicaux abordables et aux transports publics;
   ak) souligner qu’il importe d’inclure des mécanismes de protection dans les politiques de l’Union européenne relatives aux conditions de vie et de travail des femmes recrutées comme employées agricoles saisonnières, en particulier en ce qui concerne la nécessité de leur garantir une protection sociale, une assurance santé et une prise en charge médicale; encourager les autorités nationales, régionales et locales ainsi que d’autres entités à garantir les droits fondamentaux des travailleurs migrants et saisonniers et de leur famille, en particulier des femmes et des personnes vulnérables, ainsi qu’à promouvoir leur intégration dans la communauté locale;
  

Participation et accès des femmes aux médias et aux technologies de l’information et des communications, incidences de ceux-ci et intérêt pour la promotion et l’autonomisation des femmes

   al) garantir l’accès à une infrastructure et à des services de connexion internet à haut débit fiables; investir dans les nouvelles technologies dans les zones rurales et dans l’agriculture et en promouvoir l’utilisation; en reconnaître les avantages sociaux, psychologiques et économiques importants; souligner l’importance du développement d’une approche globale («village numérique»); promouvoir l’égalité des chances en matière d’accès à ces technologies et de formation à leur utilisation;
   am) tenir compte de la présence et de l’avancement des femmes dans le secteur des médias et de la production de contenu médiatique non stéréotypé;
   an) encourager les organisations de médias publiques à mettre en place leurs propres politiques d’égalité pour garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes de prise de décisions;
   ao) lutter efficacement contre la sexualisation croissante de l’image de la femme et des jeunes filles dans les médias de masse, tout en respectant comme il se doit la liberté d’expression;
   ap) encourager les organisations de médias à éviter les méthodes caractéristiques d’une culture d’entreprise souvent incompatible avec l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale;
   aq) lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur des médias grâce à des mesures de lutte contre la discrimination garantissant un salaire égal pour un travail égal;
   ar) prendre toutes les mesures nécessaires contre les actes de violence à l’égard des journalistes d’investigation, en accordant une attention particulière aux femmes journalistes, souvent plus vulnérables;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

(1) JO C 316 du 22.9.2017, p. 182.
(2) JO C 50 du 9.2.2018, p. 25.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0028.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0099.
(5) JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0329.

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