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Procédure : 2018/0209(COD)
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A8-0397/2018

Débats :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

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PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Explications de votes
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Textes adoptés
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Mardi 11 décembre 2018 - Strasbourg
Établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) ***I
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 décembre 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil6 pour la période 2014-2020, est le dernier d'une série de programmes de l'Union qui soutiennent depuis 25 ans la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement et de climat ainsi que des priorités stratégiques. La récente évaluation à mi-parcours7 du programme a été favorable, le programme ayant été jugé en bonne voie pour se révéler efficace, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications suggérées dans l'évaluation à mi-parcours et les évaluations ultérieures. En conséquence, un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (ci-après le «programme») devrait être établi pour la période commençant en 2021.
(2)  Le programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil6 pour la période 2014-2020, est le dernier d'une série de programmes de l'Union qui soutiennent depuis 25 ans la mise en œuvre de la législation en matière d’environnement et de climat ainsi que des priorités stratégiques. La récente évaluation à mi-parcours7 du programme a été favorable, le programme ayant déjà été jugé présenter un excellent rapport coût-efficacité et être en bonne voie pour se révéler efficace d’une manière générale, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications suggérées dans l'évaluation à mi-parcours et les évaluations ultérieures. En conséquence, un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (ci-après le «programme») devrait être établi pour la période commençant en 2021.
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6 Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
6 Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
7 Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (SWD (2017)0355 final).
7 Rapport sur l’évaluation à mi-parcours du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (SWD (2017)0355 final).
Amendement 102
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Le programme, qui vise la réalisation des objectifs de l’Union fixés par la législation, la politique, les plans et les engagements internationaux en matière d’environnement, de climat et d’énergie propre, devrait contribuer à la transition vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, sobre en carbone et résiliente au changement climatique, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, soit par des interventions directes, soit en facilitant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques.
(3)  Le programme, qui vise la réalisation des objectifs de l’Union fixés par la législation, la politique, les plans et les engagements internationaux en matière d’environnement, de climat et d’énergie propre, devrait contribuer, dans le cadre d’une transition juste, au passage à une économie propre, circulaire, économe en énergie, à émission nette nulle et résiliente au changement climatique, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la santé ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, y compris en soutenant le réseau Natura 2000, en gérant efficacement les écosystèmes et en luttant contre leur dégradation, soit par des interventions directes, soit en facilitant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques. Cette transition juste devrait s’opérer par la concertation et le dialogue avec les partenaires sociaux ainsi que les régions et collectivités concernées. Ces dernières devraient également être associées le plus possible à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  L'Union est résolue à apporter une réponse globale aux objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui soulignent le lien intrinsèque entre la gestion des ressources naturelles pour assurer leur disponibilité à long terme, les services écosystémiques et leur lien avec la santé humaine, et une croissance économique durable et socialement inclusive. Dans cet esprit, le programme devrait apporter une contribution matérielle au développement économique et à la cohésion sociale.
(4)  L'Union est résolue à apporter une réponse globale aux objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui soulignent le lien intrinsèque entre la gestion des ressources naturelles pour assurer leur disponibilité à long terme, les services écosystémiques et leur lien avec la santé humaine, et une croissance économique durable et socialement inclusive. Dans cet esprit, le programme devrait refléter les principes de solidarité et de partage des responsabilités, tout en apportant une contribution matérielle au développement économique et à la cohésion sociale.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Dans une perspective de développement durable, les exigences en matière d’environnement et de climat devraient être intégrées dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Il convient dès lors de promouvoir les synergies et la complémentarité avec d’autres programmes de financement de l’Union, notamment en favorisant le financement d’activités complémentaires de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature, et l’adoption et la duplication de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. La coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière de présentation de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des doublons et ne fassent peser une charge administrative sur les bénéficiaires des projets.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le programme devrait contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs de la législation, des stratégies, des plans et des engagements internationaux en matière d’environnement, de climat et d’énergie propre pertinente, en particulier le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies8, la convention sur la diversité biologique9 et l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques10 (ci-après l’«accord de Paris»).
(5)  Le programme devrait contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs de la législation, des stratégies, des plans et des engagements internationaux en matière d’environnement, de climat et d’énergie propre pertinente, en particulier le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies8, la convention sur la diversité biologique9 et l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques10 (ci-après l’«accord de Paris»), la convention de la CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus), la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la convention de Bâle des Nations unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la convention de Rotterdam des Nations unies sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international et la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants.
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8 Programme 2030, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
8 Programme 2030, résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
9 Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).
9 Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).
10 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
10 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
Amendements 6 et 101
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  La mise en œuvre du paquet «économie circulaire»11, du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 203012,13,14, de la législation de l’Union sur la nature15, ainsi que des politiques y afférentes16,17,18,19,20, est particulièrement importante.
(6)  La mise en œuvre du paquet «économie circulaire»11, du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 203012,13,14, de l’acquis14 bis, 14 ter, 15 de l’Union sur la nature, ainsi que des politiques y afférentes16,17,18,19,20, 20 bis, est particulièrement importante, tout comme la mise en œuvre20 ter des programmes d’action généraux en matière de politique de l’environnement et du climat, adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par exemple le 7è programme d’action pour l’environnement20 quater.
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11 COM(2015)0614 du 2.12.2015.
11 COM(2015)0614 du 2.12.2015.
12 Cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, COM(2014)0015 du 22.1.2014.
12 Cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, COM(2014)0015 du 22.1.2014.
13 Stratégie de l’UE sur l’adaptation au changement climatique, COM(2013)0216 du 16.4.2013.
13 Stratégie de l’UE sur l’adaptation au changement climatique, COM(2013)0216 du 16.4.2013.
14 Paquet Une énergie propre pour tous les Européens, COM(2016)0860 du 30.11.2016.
14 Paquet Une énergie propre pour tous les Européens, COM(2016)0860 du 30.11.2016.
14 bis Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
14 ter Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.);
15 Plan d’action de l’Union européenne pour le milieu naturel, la population et l’économie, COM(2017)0198 du 27.4.2017.
15 Plan d’action de l’Union européenne pour le milieu naturel, la population et l’économie, COM(2017)0198 du 27.4.2017.
16 Programme Un air pur pour l’Europe, COM(2013)0918.
16 Programme Un air pur pour l’Europe, COM(2013)0918.
17 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
17 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
18 Stratégie thématique pour la protection des sols, COM(2006)0231.
18 Stratégie thématique pour la protection des sols, COM(2006)0231.
19 Stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions: COM(2016)0501;
19 Stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions: COM(2016)0501.
20 Plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs en application de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 2014/94/UE, 8.11.2017.
20 Plan d’action relatif à l’infrastructure pour carburants alternatifs en application de l’article 10, paragraphe 6 de la directive 2014/94/UE, 8.11.2017.
20 bis Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
20 ter Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau.
20 quater Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)  L’Union attache une grande importance à la viabilité à long terme des résultats des projets LIFE et à la capacité de les sécuriser et de les pérenniser après la mise en œuvre du projet, notamment par la poursuite, la reproduction et/ou le transfert de celui-ci. Cela implique d’imposer des exigences particulières aux demandeurs et la nécessité de garanties au niveau de l’Union pour veiller à ce que les autres projets financés par l’Union ne nuisent pas aux résultats des projets LIFE mis en œuvre.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique exige la transformation de l’Union en une société économe en énergie, sobre en carbone et résiliente au changement climatique. Cette transformation exige à son tour des actions visant plus particulièrement les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de CO2 et de pollution, qui contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres et aux préparatifs pour la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à l’horizon 2050 et à plus long terme. Le programme devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d'adaptation au climat de l'Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques.
(7)  Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique exige la transformation de l’Union en une société durable, circulaire, renouvelable, économe en énergie, à émission nette nulle et résiliente au changement climatique. Cette transformation exige à son tour des actions visant plus particulièrement les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre et de pollution, qui contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres et à la mise en œuvre de la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à l’horizon 2050 et à plus long terme, conformément à l’objectif de décarbonation de l’accord de Paris. Le programme devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d'adaptation au climat de l'Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes des changements climatiques.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  La transition vers l’énergie propre est une contribution essentielle à l’atténuation du changement climatique, porteuse d’avantages connexes pour l’environnement. Les actions de renforcement des capacités en faveur de la transition vers l’énergie propre, financées jusqu’en 2020 dans le cadre du programme Horizon 2020, devraient être intégrées au programme, car leur objectif n’est pas de financer l’excellence et de générer de l’innovation, mais de faciliter l’utilisation de technologies déjà disponibles qui contribueront à l’atténuation du changement climatique. L’inclusion de ces activités de renforcement des capacités dans le programme offre des possibilités de synergies entre les sous-programmes et augmente la cohérence globale du financement de l'UE. Dès lors, des données devraient être recueillies et diffusées concernant le recours aux solutions de recherche et d’innovation résultant des projets LIFE, y compris des données issues du programme Horizon Europe et de ses prédécesseurs.
(8)  La transition vers l’énergie renouvelable, à grande efficacité énergétique et à émission nette nulle est une contribution essentielle à l’atténuation du changement climatique, porteuse d’avantages connexes pour l’environnement. Les actions de renforcement des capacités en faveur de la transition vers l’énergie propre, financées jusqu’en 2020 dans le cadre du programme Horizon 2020, devraient être intégrées au programme, car leur objectif n’est pas de financer l’excellence et de générer de l’innovation, mais de faciliter l’utilisation de technologies déjà disponibles pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, qui contribueront à l’atténuation du changement climatique. Le programme devrait associer toutes les parties prenantes et tous les secteurs concernés par une transition vers l’énergie propre, tels que le secteur immobilier, l’industrie, les transports et l’agriculture. L’inclusion de ces activités de renforcement des capacités dans le programme offre des possibilités de synergies entre les sous-programmes et augmente la cohérence globale du financement de l'UE. Dès lors, des données devraient être recueillies et diffusées concernant le recours aux solutions de recherche et d’innovation résultant des projets LIFE, y compris des données issues du programme Horizon Europe et de ses prédécesseurs.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  D’après les analyses d'impact de la législation sur l'énergie propre, la réalisation des objectifs énergétiques de l'UE à l'horizon 2030 nécessiterait des investissements supplémentaires de 177 milliards d'euros par an au cours de la période 2021-2030. Les déficits les plus importants concernent les investissements dans la décarbonation des bâtiments (efficacité énergétique et sources d’énergie renouvelables à petite échelle), où les capitaux doivent être dirigés vers des projets de nature très décentralisée. L’un des objectifs du sous-programme «Transition vers l’énergie propre» est de renforcer les capacités de développement et de regroupement des projets, ce qui permettrait aussi d’absorber les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens et de catalyser les investissements dans les énergies propres en utilisant également les instruments financiers fournis par InvestEU.
(9)  D’après les analyses d'impact de la législation sur l'énergie propre, la réalisation des objectifs énergétiques de l'UE à l'horizon 2030 nécessiterait des investissements supplémentaires de 177 milliards d'euros par an au cours de la période 2021-2030. Les déficits les plus importants concernent les investissements dans la décarbonation des bâtiments (efficacité énergétique et sources d’énergie renouvelables à petite échelle), où les capitaux doivent être dirigés vers des projets de nature très décentralisée. L’un des objectifs du sous-programme «Transition vers l’énergie propre» est de renforcer les capacités de développement et de regroupement des projets, ce qui permettrait aussi d’absorber les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens et de catalyser les investissements dans l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, en utilisant également les instruments financiers fournis par InvestEU.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Le programme LIFE est le seul programme spécifiquement consacré à l’environnement et au climat et joue, à ce titre, un rôle crucial de soutien dans la mise en œuvre de la législation de l’Union dans ces domaines.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions bénéficiant de financements cumulatifs au titre de différents programmes de l’Union ne font l’objet que d’un seul audit qui couvre tous les programmes concernés et leurs règles respectives.
(11)  Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions bénéficiant de financements cumulatifs au titre de différents programmes de l’Union ne devraient faire l’objet que d’un seul audit qui couvre tous les programmes concernés et leurs règles respectives.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Selon le plus récent examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’Union21, des progrès significatifs sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et renforcer l’intégration des objectifs relatifs à l’environnement et au climat dans d’autres politiques. Le programme devrait donc servir de catalyseur pour réaliser les progrès requis en développant, en expérimentant et en reproduisant de nouvelles approches, en soutenant l’élaboration, le suivi et le réexamen des mesures, en renforçant la participation des parties prenantes, en mobilisant des fonds provenant de tous les programmes d’investissement de l’Union ou d’autres sources financières et en soutenant des actions visant à surmonter les divers obstacles à la mise en œuvre effective des principaux plans requis par la législation environnementale.
(12)  Selon le plus récent examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’Union21, des progrès significatifs sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et renforcer l’intégration des objectifs relatifs à l’environnement et au climat dans d’autres politiques. Le programme devrait donc servir de catalyseur pour relever les défis horizontaux et systémiques et remédier aux causes profondes des difficultés de mise en œuvre telles qu’elles ont été identifiées par l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, et pour réaliser les progrès requis en développant, en expérimentant et en reproduisant de nouvelles approches; en soutenant l’élaboration, le suivi et le réexamen des mesures, en améliorant la gouvernance en matière d'environnement, de changement climatique et d'énergie propre, y compris par le renforcement de la participation du public et des parties prenantes à des niveaux multiples, le renforcement des capacités, la communication et la sensibilisation; en mobilisant des fonds provenant de tous les programmes d’investissement de l’Union ou d’autres sources financières et en soutenant des actions visant à surmonter les divers obstacles à la mise en œuvre effective des principaux plans requis par la législation environnementale.
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21 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment combiner les efforts pour obtenir de meilleurs résultats (COM(2017)0063).
21 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment combiner les efforts pour obtenir de meilleurs résultats (COM(2017)0063).
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  L'arrêt et l'inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, y compris dans les écosystèmes marins, nécessite de soutenir l'élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l'évaluation de la législation et de la politique de l’Union dans ce domaine, notamment la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 202022, la directive 92/43/CEE du Conseil23, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil25, plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et en mettant au point, en expérimentant, en faisant la démonstration et en appliquant les meilleures pratiques et solutions à petite échelle ou des pratiques et solutions adaptées aux contextes régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre de cadres d’action prioritaire, établis sur la base de la directive 92/43/CEE. L’Union devrait suivre l’évolution de ses dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir ses obligations de communication d’informations au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de communication d’informations des autres actes législatifs de l’Union devraient également être respectées.
(13)  L'arrêt et l'inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, y compris dans les écosystèmes marins et autres écosystèmes aquatiques, nécessite de soutenir l'élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l'évaluation de la législation et de la politique de l’Union dans ce domaine, notamment la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 202022, la directive 92/43/CEE du Conseil23, la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil24 et le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil25, plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et en mettant au point, en expérimentant, en faisant la démonstration et en appliquant les meilleures pratiques et solutions, telles qu’une gestion efficace, à petite échelle ou des pratiques et solutions adaptées aux contextes régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre de cadres d’action prioritaire, établis sur la base de la directive 92/43/CEE. L’Union et les États membres devraient suivre l’évolution de leurs dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir leurs obligations de communication d’informations au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de communication d’informations des autres actes législatifs de l’Union devraient également être respectées.
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22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
23 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
24 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
24 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
25 Règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que le manque de financement adéquat est une des principales causes de la mise en œuvre insuffisante de la législation sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité. Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le [Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche], peuvent apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins. Le programme peut rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à catalyser la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire établis conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil. Ces projets stratégiques de protection de la nature devraient étayer des programmes d’action dans les États membres en vue de l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité dans les autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques. Les États membres pourraient décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural pour accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le présent règlement.
(14)  Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que le manque de financement adéquat est une des principales causes de la mise en œuvre insuffisante de la législation sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité. Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le [Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche], peuvent apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins, étant entendu que le financement doit être complémentaire. Le programme peut rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à catalyser la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire établis conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil. Ces projets stratégiques de protection de la nature devraient étayer des programmes d’action en vue de l’aide à l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité dans les autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques. Les États membres pourraient décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural pour accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le présent règlement.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Le régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires d’outre-mer de l’Union (BEST) promeut la conservation de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, et l’utilisation durable des services écosystémiques, y compris d’approches écosystémiques de l’adaptation au changement climatique, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. BEST a permis de faire prendre conscience de l’importance écologique des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer pour la conservation de la biodiversité mondiale. Dans leurs déclarations ministérielles de 2017 et 2018, les pays et territoires d’outre-mer ont exprimé leur gratitude pour ce régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité. Il convient d’autoriser le maintien, au titre du programme, du régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer.
(15)  Le régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires d’outre-mer de l’Union (BEST) promeut la conservation de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, et l’utilisation durable des services écosystémiques, y compris d’approches écosystémiques de l’adaptation au changement climatique, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Grâce à l’action préparatoire BEST adoptée en 2011 et au programme BEST 2.0 ainsi qu’au projet BEST RUP qui ont suivi, BEST a permis de faire prendre conscience de l’importance écologique des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer et de leur rôle clef pour la conservation de la biodiversité mondiale. La Commission évalue les besoins de soutien financier pour des projets de terrain dans ces territoires à 8 millions d’euros annuels. Dans leurs déclarations ministérielles de 2017 et 2018, les pays et territoires d’outre-mer ont exprimé leur gratitude pour ce régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité. Il convient donc de maintenir, au titre du programme, le régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité, y compris le renforcement des capacités et la capitalisation des actions financées, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Promouvoir l’économie circulaire nécessite une évolution des mentalités dans la manière de concevoir, de produire, de consommer et de mettre au rebut les matières et les produits, et notamment les matières plastiques. Le programme devrait favoriser la transition vers un modèle d’économie circulaire grâce à un soutien financier ciblé sur divers acteurs (entreprises, pouvoirs publics et consommateurs) et en particulier par l’application, le développement et la reproduction des meilleures techniques et de solutions adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux, y compris au moyen d’approches intégrées pour la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets. La mise en œuvre de la stratégie sur les matières plastiques devra être encouragée, afin que des mesures soient prises pour remédier au problème des déchets marins en particulier.
(16)  Promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources nécessite une évolution des mentalités dans la manière de concevoir, de produire, de consommer et de mettre au rebut les matières et les produits, et notamment les matières plastiques. Le programme devrait favoriser la transition vers un modèle d’économie circulaire grâce à un soutien financier ciblé sur divers acteurs (entreprises, pouvoirs publics, société civile et consommateurs) et en particulier par l’application, le développement et la reproduction des meilleures techniques et de solutions adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux, y compris au moyen d’approches intégrées pour l’application de la hiérarchie des déchets et la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets. La mise en œuvre de la stratégie sur les matières plastiques devra être encouragée, afin que des mesures soient prises pour remédier au problème des déchets marins en particulier.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  Un niveau élevé de protection de l’environnement est fondamental pour la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. Le programme devrait soutenir l’objectif de l’Union consistant à produire et utiliser des produits chimiques en réduisant au minimum les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et servir à élaborer une stratégie pour un environnement non toxique. Le programme devrait aussi soutenir les actions visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil1 bis afin d’atteindre des niveaux de bruit qui n’entraînent pas d’incidences négatives ou de risques pour la santé humaine.
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1 bis Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  L’objectif à long terme de la politique de l’Union sur la qualité de l’air est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas de risques notables pour la santé humaine et n’ayant pas d’incidence négative significative sur celle-ci. L’opinion publique est très sensibilisée aux questions de pollution atmosphérique, et les citoyens s’attendent à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures. La directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil26 souligne le rôle que peuvent jouer les fonds alloués par l’Union dans la réalisation des objectifs d’air pur. Le programme devrait dès lors soutenir les projets, y compris les projets stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de mobiliser des fonds publics et privés, de constituer des vitrines des bonnes pratiques et de servir de catalyseur pour la mise en œuvre des plans de qualité de l’air et de la législation y afférente aux niveaux local, régional, multirégional, national et transnational.
(17)  L’objectif à long terme de la politique de l’Union sur la qualité de l’air est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas de risques notables et n’ayant pas d’incidence négative significative pour la santé humaine et l’environnement, tout en renforçant les synergies entre améliorations de la qualité de l’air et réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’opinion publique est très sensibilisée aux questions de pollution atmosphérique, et les citoyens s’attendent à ce que les pouvoirs publics prennent des mesures, en particulier dans les zones où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques. La directive (UE) nº 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil26 souligne le rôle que peuvent jouer les fonds alloués par l’Union dans la réalisation des objectifs d’air pur. Le programme devrait dès lors soutenir les projets, y compris les projets stratégiques intégrés, qui ont le potentiel de mobiliser des fonds publics et privés, de constituer des vitrines des bonnes pratiques et de servir de catalyseur pour la mise en œuvre des plans de qualité de l’air et de la législation y afférente aux niveaux local, régional, multirégional, national et transnational.
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26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
26 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  La protection et la restauration du milieu marin font partie des objectifs globaux de la politique environnementale de l'Union. Le programme devrait soutenir la gestion, la conservation, la restauration et la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes marins, en particulier dans les sites marins Natura 2000, ainsi que la protection des espèces conformément aux cadres d’action prioritaire établis au titre de la directive 92/43/CEE, la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil , la défense de mers propres et saines, et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, en particulier pour remédier au problème des engins de pêche perdus et des déchets marins, ainsi que la participation de l’Union à la gouvernance internationale des océans, qui est essentielle pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et pour garantir la santé des océans pour les générations futures. Les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature du programme devraient comprendre des mesures appropriées de protection du milieu marin.
(19)  La protection et la restauration du milieu aquatique font partie des objectifs globaux de la politique environnementale de l'Union. Le programme devrait soutenir la gestion, la conservation, la restauration et la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques, en particulier dans les sites marins Natura 2000, ainsi que la protection des espèces conformément aux cadres d’action prioritaire établis au titre de la directive 92/43/CEE, la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, la défense de mers propres et saines, et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, en particulier pour remédier au problème des engins de pêche perdus et des déchets marins, ainsi que la participation de l’Union à la gouvernance internationale des océans, qui est essentielle pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et pour garantir la santé des océans pour les générations futures. Les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature du programme devraient comprendre des mesures appropriées de protection du milieu aquatique.
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28 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
28 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)  L’état actuel de conservation des zones Natura 2000 sur les terres agricoles est très faible, ce qui indique que ces zones nécessitent encore une protection. Les paiements au titre de la PAC en faveur des zones Natura 2000 sont à l’heure actuelle le moyen le plus efficace de préserver la biodiversité dans les zones agricoles1 bis. Ces paiements sont toutefois insuffisants et ne représentent pas une valeur élevée pour le capital naturel. Afin d’encourager la protection de l’environnement dans ces zones, il convient donc d’augmenter les paiements au titre de la PAC pour les zones Natura 2000.
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1 bis G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, et Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment. Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  L’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et d’énergie propre requiert la participation de la société civile pour accroître la sensibilisation de l’opinion publique, l’engagement des consommateurs et l’implication d’un plus grand nombre de parties prenantes, dont les organisations non gouvernementales, dans les consultations et la mise en œuvre des politiques connexes.
(20)  L’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et d’énergie propre requiert la participation de la société civile pour accroître la sensibilisation de l’opinion publique, notamment par l’intermédiaire d’une stratégie de communication qui tienne compte des nouveaux médias et des réseaux sociaux, et l’engagement des consommateurs, et élargir l’implication du public et des parties prenantes à des niveaux multiples, dont les organisations non gouvernementales, dans les consultations et la mise en œuvre des politiques connexes. Il est donc approprié que le programme soutienne un large éventail d’ONG et de réseaux d’entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d’intérêt général de l’Union et qui sont essentiellement actifs dans le domaine de l’action pour l’environnement ou le climat, en octroyant, d’une manière concurrentielle et transparente, des subventions de fonctionnement, afin d’aider ces ONG, réseaux et entités à apporter des contributions efficaces à la politique de l’Union ainsi qu’à mettre en place et renforcer leur capacité à devenir des partenaires plus efficaces.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Si l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux doit être un objectif transversal pour tous les sous-programmes du programme, ce dernier devrait soutenir le développement et la mise en œuvre de la législation horizontale sur la gouvernance environnementale, y compris la législation mettant en œuvre la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)29 .
(21)  Si l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux doit être un objectif transversal pour tous les sous-programmes du programme, ce dernier devrait soutenir le développement, la mise en œuvre, et le respect et l’application effectifs de l’acquis en matière d’environnement et de climat, en particulier de la législation horizontale sur la gouvernance environnementale, y compris la législation mettant en œuvre la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)29, 29 bis, sans oublier le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus.
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29 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
29 JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
29 bis Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Le programme devrait préparer les acteurs du marché à évoluer vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, sobre en carbone et résiliente au changement climatique en testant de nouvelles opportunités commerciales, en améliorant les compétences professionnelles, en facilitant l’accès des consommateurs à des produits et services durables, en associant et en responsabilisant les personnes influentes et en expérimentant de nouvelles méthodes pour adapter les processus existants et le paysage entrepreneurial. Pour favoriser la pénétration de solutions durables sur le marché, il convient d’encourager leur acceptation par le grand public et d’y associer les consommateurs.
(22)  Le programme devrait préparer les acteurs du marché à évoluer vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, à émission nette nulle et résiliente au changement climatique en testant de nouvelles opportunités commerciales, en améliorant les compétences professionnelles, en facilitant l’accès des consommateurs à des produits et services durables, en associant et en responsabilisant les personnes influentes et en expérimentant de nouvelles méthodes pour adapter les processus existants et le paysage entrepreneurial. Pour favoriser la pénétration de solutions durables sur le marché, il convient d’encourager leur acceptation par le grand public et d’y associer les consommateurs.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Le programme est destiné à soutenir la démonstration de techniques, d’approches et de bonnes pratiques pouvant être reproduites et déployées à plus large échelle. Des solutions innovantes contribueraient à l’amélioration des performances environnementales et de la durabilité, en particulier pour l’élaboration de pratiques agricoles durables dans les zones actives dans les domaines du climat, de l’eau, du sol, de la biodiversité et des déchets. Des synergies avec d’autres programmes et politiques, tels que le partenariat européen d'innovation "Productivité et développement durable de l'agriculture" et le système de management environnemental et d'audit de l’UE, devraient être mises en avant à cet égard.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union (intégration). Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d'autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.
(23)  Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union. Il est donc impératif d’intensifier les efforts d’intégration, d’assurer la durabilité, la biodiversité et la protection du climat des autres programmes de financement de l’Union et d’intensifier l’intégration des garanties de durabilité dans tous les instruments de l’Union. La Commission devrait avoir le pouvoir d’adopter une méthodologie commune et de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les projets LIFE ne soient pas affectés négativement par d’autres programmes et politiques de l’Union. Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d'autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)  Le succès des projets stratégiques de protection de la nature et des projets intégrés stratégiques dépend d’une coopération étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non étatiques concernés par les objectifs du programme. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des projets, en particulier à des fins d’intégration ou lorsque des sources de financement multiples sont impliquées.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les mesures prises dans le cadre du présent programme devraient permettre de consacrer 61 % de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents.
(24)  Étant donné la nécessité de lutter contre le changement climatique d’une manière coordonnée et ambitieuse conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de consacrer au moins 25 % des dépenses du budget de l’UE aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, ainsi qu’un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les mesures prises dans le cadre du présent programme devraient permettre de consacrer [61 %] de l’enveloppe financière globale du programme aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Lors de la mise en œuvre du programme, il conviendra de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques eu égard à l’article 349 TFUE et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement, au climat et à l’énergie propre pertinente devraient aussi être prises en compte.
(25)  Lors de la mise en œuvre du programme, il conviendra de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques eu égard à l’article 349 TFUE et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Le financement de l’Union et des États membres devrait être renforcé comme il se doit à cet égard. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement, au climat et à l’énergie propre pertinente devraient aussi être prises en compte.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Pour soutenir la mise en œuvre du programme, la Commission devrait collaborer avec les points de contact nationaux du programme, organiser des séminaires et des ateliers, publier des listes de projets financés dans le cadre du programme, ou entreprendre d’autres activités pour diffuser les résultats des projets et faciliter les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la reproduction des résultats des projets dans l’ensemble de l’Union. Ces activités devraient en particulier cibler les États membres qui sous-utilisent les fonds et faciliter la communication et la coopération entre les bénéficiaires des projets, les demandeurs ou les parties prenantes de projets achevés ou en cours dans le même domaine.
(26)  Pour soutenir la mise en œuvre du programme, la Commission devrait collaborer avec les points de contact nationaux, régionaux et locaux du programme, y compris dans la mise en place d’un réseau consultatif au niveau local pour faciliter le développement de projets à forte valeur ajoutée et à fort impact politique et pour assurer la fourniture d’informations sur les financements complémentaires, la transférabilité et la viabilité à long terme des projets. Elle devrait également organiser des séminaires et des ateliers, publier des listes de projets financés dans le cadre du programme, ou entreprendre d’autres activités, telles que des campagnes médiatiques, pour mieux diffuser les résultats des projets et faciliter les échanges d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques ainsi que la reproduction des résultats des projets dans l’ensemble de l’Union, en favorisant ainsi la coopération et la communication. Ces activités devraient en particulier cibler les États membres qui sous-utilisent les fonds et faciliter la communication et la coopération entre les bénéficiaires des projets, les demandeurs ou les parties prenantes de projets achevés ou en cours dans le même domaine. Il est essentiel que cette communication et cette coopération associent également les autorités et les parties prenantes régionales et locales.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Les taux de cofinancement minimum et maximum devraient être fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d’aide efficace consenti dans le cadre du programme, tout en tenant compte de la flexibilité et de l’adaptabilité qui s’imposent au vu de l’éventail existant d’actions et d’entités.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Les types de financement et les modes d’exécution devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. En ce qui concerne les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.
(31)  Les types de financement et les modes d’exécution devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. En ce qui concerne les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires. La Commission devrait veiller à une mise en œuvre lisible et promouvoir une véritable simplification pour les porteurs de projet.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  Pour que le soutien apporté par le programme et la mise en œuvre de celui-ci soient cohérents avec les politiques et priorités de l’Union et complémentaires d’autres instruments financiers de celle-ci, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre de compléter le présent règlement en adoptant des programmes de travail pluriannuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au développement durable et atteindre les objectifs et les valeurs-cibles fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de climat et d’énergie propre pertinente ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(38)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à un niveau élevé de protection de l’environnement et à une action ambitieuse en faveur du climat, avec une approche multipartite basée sur la bonne gouvernance, ainsi qu’aux objectifs et valeurs-cibles fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de biodiversité, de climat, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Le présent règlement établit le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après le «programme»).
Le présent règlement établit un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après le «programme»), pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Il fixe les objectifs du programme, le budget pour cette période, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
1)  «projets stratégiques de protection de la nature», les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de protection de la nature et de préservation de la biodiversité de l'Union en mettant en œuvre des programmes d'action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d'action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE;
1)  «projets stratégiques de protection de la nature», les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de protection de la nature et de préservation de la biodiversité de l'Union en mettant en œuvre des programmes d'action cohérents, en particulier par l’intégration de ces objectifs et priorités dans d’autres politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d'action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  L’objectif général du programme est de contribuer à la transition vers une économie propre, circulaire, économe en énergie, sobre en carbone et résiliente au changement climatique, y compris par une transition vers l’énergie propre, vers la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement et vers l’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, de manière à contribuer au développement durable.
1.  L’objectif général du programme est de contribuer, dans le cadre d’une transition juste, au passage à une économie propre, circulaire, économe en énergie, à émission nette nulle et résiliente au changement climatique, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de dégradation des écosystèmes, de manière à contribuer au développement durable.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a
a)  mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement et d’action pour le climat, notamment la transition vers l’énergie propre, et contribuer à l’application des meilleures pratiques de protection de la nature et de préservation de la biodiversité;
a)  mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement et d’action pour le climat, notamment la transition vers l’énergie propre et renouvelable et l’augmentation de l’efficacité énergétique, et contribuer à la base de connaissances, à une gestion efficace et à l’application des meilleures pratiques de protection de la nature et de préservation de la biodiversité, y compris par le soutien au réseau Natura 2000;
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b
b)  contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l'application de la législation et de la politique de l’Union dans les domaines concernés, notamment en améliorant la gouvernance par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;
b)  contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, au respect effectif et au contrôle de l'application de la législation et de la politique de l’Union dans les domaines concernés, en particulier en soutenant la mise en œuvre des programmes d’action généraux de l’Union dans le domaine de l’environnement qui ont été adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité FUE et en améliorant la gouvernance en matière d’environnement et de climat à tous les niveaux, y compris par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  L’enveloppe financière destinée à l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 5 450 000 000 EUR en prix courants.
1.  L’enveloppe financière destinée à l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 6 442 000 000 EUR en prix constants de 2018 (c’est-à-dire 7 272 000 000 EUR en prix courants).
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
2.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
a)  3 500 000 000 EUR pour le domaine «Environnement», dont
a)  4 715 000 000 EUR en prix de 2018 (5 322 000 000 EUR en prix courants, soit 73,2% de l’enveloppe financière totale du programme), pour le domaine «Environnement», dont
1)  2 150 000 000 EUR pour le sous-programme «Nature et Biodiversité» et
1)  2 829 000 000 EUR en prix de 2018 (3 261 420 000 EUR en prix courants, soit 44,9% de l’enveloppe financière totale du programme), pour le sous-programme «Nature et Biodiversité» et
(2)  1 350 000 000 EUR pour le sous-programme «Économie circulaire et qualité de la vie»;
(2)  1 886 000 000 EUR en prix de 2018 (2 060 580 000 EUR en prix courants, soit 28,3% de l’enveloppe financière totale du programme), pour le sous-programme «Économie circulaire et qualité de la vie» et
b)  1 950 000 000 EUR pour le domaine «Action pour le climat», dont
b)  1 950 000 000 EUR pour le domaine «Action pour le climat», dont
1)  950 000 000 EUR pour le sous-programme «Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci» et
1)  950 000 000 EUR pour le sous-programme «Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci» et
(2)  1 000 000 000 EUR pour le sous-programme «Transition vers l’énergie propre».
(2)  1 000 000 000 EUR pour le sous-programme «Transition vers l’énergie propre».
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:
1.  Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants, à condition qu’ils en respectent toutes les règles et modalités:
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Coopération internationale
Durant la mise en œuvre du programme, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu'elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 3.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 7
Le programme est mis en œuvre de manière à garantir sa compatibilité avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Horizon Europe, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et InvestEU, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature, et de soutenir l'adoption et la réplication des solutions élaborées dans le cadre du programme.
La Commission assure la mise en œuvre cohérente du programme et la Commission et les États membres en garantissent la cohérence et la coordination avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Horizon Europe, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le Fonds pour l’innovation du SEQE, et InvestEU, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature, et de soutenir l'adoption et la réplication des solutions élaborées dans le cadre du programme. La Commission et les États membres garantissent la complémentarité à tous les niveaux. La Commission recense les actions spécifiques et mobilise les financements pertinents au titre d’autres programmes de l’Union et facilite la mise en œuvre coordonnée et cohérente des actions complémentaires financées par d’autres sources.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le programme est mis en œuvre dans le cadre d’une transition juste, où les collectivités et territoires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets, notamment par des consultations et un dialogue.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
3.  Les projets relevant du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE sont soutenus conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE.
3.  Les projets relevant du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités fixées dans les plans nationaux et régionaux, les stratégies et politiques, entre autres dans les cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
4.  Les subventions peuvent financer des activités en dehors de l’Union, à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que les activités en dehors de l’Union soient nécessaires pour garantir l’efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres.
4.  Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre, ou d’un pays ou territoire d’outre-mer en relevant, à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que les activités en dehors de l’Union soient nécessaires pour garantir l’efficacité des interventions menées dans les territoires des États membres ou dans un pays ou territoire d’outre-mer, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a – sous-point 3
3)  d’autres pays tiers mentionnés dans le programme de travail, dans les conditions précisées aux paragraphes 4 à 6;
3)  d’autres pays tiers mentionnés dans les programmes de travail pluriannuels, dans les conditions précisées aux paragraphes 4 à 6;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Pour garantir une utilisation efficace des fonds du programme et une participation efficiente des entités juridiques visées au paragraphe 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent article en définissant les conditions dans lesquelles celles-ci participent suffisamment à la politique environnementale et climatique menée par l’Union pour pouvoir être considérées comme éligibles au programme.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 (nouveau)
Article 12 bis
Procédures de soumission et de sélection des projets
1.  Le programme met en place les procédures suivantes pour la soumission et la sélection de projets:
a)  une approche simplifiée en deux étapes fondée sur la soumission et l’évaluation d’une note de synthèse puis d’une proposition complète pour les candidats dont les propositions ont été présélectionnées;
b)  une approche standard en une étape fondée uniquement sur la soumission puis l’évaluation d’une proposition complète. Le choix de l’approche standard au détriment de l’approche simplifiée est justifié dans le programme de travail compte tenu des contraintes organisationnelles et opérationnelles propres à chaque sous-programme et, le cas échéant, chaque appel à proposition.
2.  Aux fins du paragraphe 1, on entend par «note de synthèse», une note de dix pages maximum incluant une description du contenu du projet, le/ou les partenaires potentiels, les contraintes susceptibles de survenir et le plan d’urgence pour y répondre ainsi que la stratégique choisie pour assurer la durabilité des résultats du projet au delà de sa durée de vie, des formulaires administratifs relatifs aux bénéficiaires participant au projet ainsi que le budget détaillé du projet.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 13
Article 13
Article 13
Critères d'attribution
Critères d'attribution
Les critères d'attribution sont définis dans les appels à propositions en tenant compte des éléments suivants:
Les critères d'attribution sont définis dans les programmes de travail pluriannuels, visés à l’article 17, et dans les appels à propositions en tenant compte des éléments suivants:
a)  les projets financés par le programme ne compromettent pas les objectifs de ce dernier en matière d’environnement, de climat ou d’énergie propre pertinente et, dans la mesure du possible, encouragent le recours aux marchés publics écologiques;
a)  les projets financés par le programme ne compromettent pas les objectifs de ce dernier en matière d’environnement, de climat ou d’énergie propre pertinente et, chaque fois que c’est possible, encouragent le recours aux marchés publics écologiques;
a bis)  les projets suivent une approche efficace sur le plan des coûts et sont techniquement et financièrement cohérents;
a ter)  les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont prioritaires;
b)  la priorité est donnée aux projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l'article 4;
b)  la priorité est donnée aux projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l'article 4;
c)  les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d'appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur) sont prioritaires;
c)  les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d'appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur) bénéficient d'un bonus lors de leur évaluation;
d)  la reproductibilité des résultats des projets d'action standard est assurée;
d)  la reproductibilité des résultats des projets d'action standard est assurée;
e)  les projets qui exploitent ou déploient les résultats d'autres projets financés par le programme ou ses versions antérieures ou par d'autres fonds de l'Union bénéficient d'un bonus lors de leur évaluation;
e)  les projets qui exploitent ou déploient les résultats d'autres projets financés par le programme ou ses versions antérieures ou par d'autres fonds de l'Union bénéficient d'un bonus lors de leur évaluation;
f)  le cas échéant, une attention particulière est accordée aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones soumises à des contraintes naturelles ou confrontées à des problèmes environnementaux particuliers, les zones transfrontalières ou les régions ultrapériphériques.
f)  le cas échéant, une attention particulière est accordée à l’équilibre biogéographique des projets et aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones soumises à des contraintes naturelles ou confrontées à des problèmes environnementaux particuliers, les zones transfrontalières, les zones présentant une valeur naturelle élevée ou les régions ultrapériphériques.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.  Une action ayant reçu une contribution d'un autre programme de l'Union peut également recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts éligibles de l'action, et la contribution des différents programmes de l'Union peut être calculée au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.
1.  Une action ayant reçu une contribution d'un autre programme de l'Union peut également recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions qui ont été financées par d’autres programmes de l’Union ne sont admissibles pour des contributions au titre du programme qu’à la condition de ne pas avoir compromis les objectifs en matière d’environnement ou de climat énoncés à l’article 3. Les règles de chaque programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas les coûts éligibles de l'action, et la contribution des différents programmes de l'Union peut être calculée au prorata conformément aux documents établissant les conditions du soutien.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  Les actions qui ont reçu une certification «label d'excellence» ou qui répondent aux conditions comparatives cumulatives suivantes:
2.  Les actions qui ont reçu une certification «label d'excellence» ou qui répondent aux conditions comparatives cumulatives suivantes:
a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;
b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;
b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;
c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,
c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,
peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant l'appui s'appliquent.
peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67],paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], à condition que ces actions soient compatibles avec les objectifs et les critères d’éligibilité du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant l'appui s'appliquent.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
Les opérations de financement mixte au titre de ce programme sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.
Les opérations de financement mixte au titre de ce programme sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier, en tenant dûment compte des exigences en matière de durabilité et de transparence.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 17 – titre
Programme de travail
Programme de travail pluriannuel
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.  Le programme est mis en œuvre par au moins deux programmes de travail pluriannuels visés à l'article 110 du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.
1.  Le programme est mis en œuvre par au moins deux programmes de travail pluriannuels visés à l'article 110 du règlement financier. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 afin de compléter le présent règlement en adoptant ces programmes de travail pluriannuels.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   La Commission veille à ce que les colégislateurs et les parties prenantes concernées, y compris les organisations de la société civile, soient consultés de manière appropriée lors de l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  les taux de cofinancement minimums et maximums, différenciés en fonction des sous-programmes visés à l’article 4 et des actions éligibles visées à l’article 10; les taux de cofinancement total pendant le premier programme de travail pluriannuel pour les actions visées à l’article 10, paragraphes 2, points a), b) et d), sont au maximum de [60 %] des coûts éligibles et de [75 %] en cas de projets financés au titre du sous-programme Nature et biodiversité qui concernent des habitats ou des espèces prioritaires pour la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE ou les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé au titre de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
a ter)  le montant total maximum réservé aux opérations de financement mixte;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)
d ter)  la méthodologie technique appliquée à la procédure de soumission et de sélection des projets et les critères, énoncés à l’article 13, de sélection et d’attribution des subventions.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le premier programme de travail pluriannuel s'étend sur quatre années et le deuxième programme de travail pluriannuel sur trois années.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  La Commission veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l'article 10, paragraphe 2.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, compte tenu de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, en utilisant les priorités du programme d’action pour l’environnement pertinent.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  L'évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès que les informations disponibles sur la mise en œuvre du programme sont suffisantes, mais au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.
2.  L'évaluation à mi-parcours du programme est effectuée dès que les informations disponibles sur la mise en œuvre du programme sont suffisantes, mais au plus tard trois ans après le début de la mise en œuvre du programme, et s’appuie sur les indicateurs de réalisation et de résultats fixés conformément à l’annexe II. L’évaluation est, le cas échéant, accompagnée d’une proposition de modification du présent règlement.
L’évaluation couvre au moins les points suivants:
a)  les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme;
b)  l’efficacité de l'utilisation des ressources;
c)  la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque c’est possible, les résultats et les retombées;
d)  la réussite réelle ou attendue des projets pour mobiliser d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages d’une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;
e)  la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes et sa complémentarité avec d’autres programmes de l’Union en la matière;
f)  la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme, en vue de prendre une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;
g)  la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;
h)  une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme à l'état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 19 - paragraphe 3
3.  Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation finale du programme est effectuée par la Commission.
3.  Au terme de la mise en œuvre du programme, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, une évaluation finale du programme est effectuée par la Commission et est complétée par un rapport d’évaluation ex post externe et indépendant portant sur la mise en œuvre et les résultats du programme.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 19 - paragraphe 4
4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4.  La Commission présente les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et elle met les résultats des évaluations à la disposition du public.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 1
1.  Les destinataires de fonds de de l’Union reconnaissent l'origine de ces fonds et garantissent la visibilité du financement de l'Union (en particulier lors de la promotion des projets et de leurs résultats) en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à de multiples publics, y compris les médias et le grand public.
1.  Les destinataires de fonds de de l’Union reconnaissent l'origine de ces fonds et garantissent la visibilité du financement de l'Union (en particulier lors de la promotion des projets et de leurs résultats) en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à de multiples publics, y compris les médias et le grand public. À cette fin, les destinataires utilisent le logo du programme, tel que représenté à l’annexe II bis, pour toutes les activités de communication, et ce logo apparaît sur des panneaux d’affichage visibles pour le public, à des endroits stratégiques. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme portent le logo du programme, sauf dans les cas précisés par la Commission.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 4
4.  Les remboursements provenant d’instruments financiers établis en vertu du règlement (UE) nº 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du [Fonds InvestEU].
4.  Les remboursements provenant d’instruments financiers établis en vertu du règlement (UE) nº 1293/2013 sont réaffectés entre les actions au titre du présent programme.
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – point 2.1 – tiret 3 bis (nouveau)
—  Substances chimiques
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – point 2.1 – tiret 5 bis (nouveau)
—  Bruit
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – point 2.1 – tiret 5 ter (nouveau)
—  Efficacité et utilisation des ressources
Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2 – point 2.2 bis (nouveau)
2.2 bis.  Sensibilisation du public
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)
ANNEXE II bis
Logo du programme
20181211-P8_TA(2018)0487_FR-p0000002.png

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0397/2018).

Dernière mise à jour: 7 octobre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité