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Procédure : 2019/2523(RSP)
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P8_TA(2019)0059

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Jeudi 31 janvier 2019 - Bruxelles
Maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1)
P8_TA(2019)0059B8-0075/2019

Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D059691/02),

–  vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 8 mars 2018 et publié le 28 mars 2018(3),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, le 26 juin 2015, Monsanto Europe SA/NV a présenté, au nom de la société Monsanto, États-Unis, une demande à l’autorité compétente belge, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»), et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que le maïs MON 87403 est génétiquement modifié afin d’augmenter la biomasse et le rendement des épis (qui deviennent l’épi de maïs pour la récolte) par l’insertion d’une séquence génique tronquée dérivée d’une autre espèce végétale (Arabidopsis thaliana); que cela conduit à l’expression d’une protéine (AtHB17Δ113) destinée à agir en concurrence avec une protéine naturelle similaire qui contrôle la régulation et la croissance des végétaux;

C.  considérant que les autorités compétentes des États membres ont formulé de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois(5); que les observations portaient notamment sur le fait que les données expérimentales n’étaient pas favorables à l’allégation d’un rendement accru du maïs génétiquement modifié MON 87403, qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la sécurité des effets à long terme sur la reproduction ou le développement de l’ensemble des denrées alimentaires et/ou des aliments pour animaux, que la proposition de plan de surveillance environnementale présentée par la société requérante ne répond pas aux objectifs définis à l’annexe VII de la directive nº 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil(6) et, surtout, que les éléments fournis n’ont pas été jugés suffisants pour rassurer les consommateurs sur la sécurité du maïs génétiquement modifié MON 87403;

D.  considérant qu’en dépit du fait que l’EFSA a donné son feu vert en ce qui concerne la sécurité du maïs génétiquement modifié MON 87403, une analyse indépendante de l’évaluation de l’EFSA montre que les mécanismes moléculaires exacts impliqués dans l’expression de la protéine AtHB17Δ113, ainsi que la manière dont ils ont eu les effets escomptés et les éventuels effets secondaires, restent mal compris et nécessitent des recherches supplémentaires(7); que, sans une compréhension globale de la modification génétique, il n’est pas possible d’évaluer pleinement les risques associés;

E.  considérant que les résultats des essais de terrain réalisés par le demandeur montrent que les effets observés du caractère recherché, à savoir l’augmentation de la biomasse et du rendement des épis, étaient non seulement très faibles, mais également variables; que le groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés (groupe OGM de l’EFSA) a reconnu que «le changement dû à la caractéristique recherchée est connu comme étant d’une amplitude limitée..., ce qui donne à penser que la manifestation de la caractéristique peut dépendre des conditions environnementales dans les essais en champ»(8);

F.  considérant que les essais en champ n’ont été réalisés qu’aux États-Unis; que, s’il est autorisé à l’importation dans l’Union, le maïs génétiquement modifié MON 87403 pourrait être cultivé dans un large éventail de pays producteurs de maïs, avec des conditions climatiques et agronomiques très différentes et des facteurs de stress supplémentaires tels que la limitation en eau ou la sécheresse; que, comme le reconnaît le groupe OGM de l’EFSA, l’impact de ces facteurs et conditions, qui peut concerner la manifestation de la caractéristique (et donc également tout effet indésirable), n’a pas été correctement pris en compte;

G.  considérant que, paradoxalement, alors que le groupe OGM de l’EFSA a conclu que l’analyse de la composition (comparaison de la composition du maïs génétiquement modifié MON 87403 avec un comparateur non génétiquement modifié basé sur les résultats des essais en champ) «n’avait pas décelé de problèmes nécessitant une évaluation plus approfondie en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et son incidence sur l’environnement», il s’est également demandé «si les données relatives à la composition obtenues lors des essais en champ permettraient une évaluation approfondie des risques»;

H.  considérant que les risques potentiels de ce maïs génétiquement modifié pour la santé humaine et animale et pour l’environnement n’ont pas été correctement examinés par le groupe scientifique sur les OGM de l’EFSA; qu’il est inacceptable que la Commission propose d’autoriser ce maïs génétiquement modifié sur la base de l’avis de l’EFSA;

I.  considérant que l’une des études mentionnées dans l’avis de l’EFSA était co-rédigée par un membre du panel OGM de l’EFSA et un scientifique travaillant pour Syngenta(9); qu’il a été constaté que les références à cette étude ont été ultérieurement retirées de l’avis de l’EFSA, tandis que l’EFSA a constaté que leur suppression «n’affecte pas de manière significative le contenu ou les résultats»(10);

J.  considérant que le Parlement se félicite que le directeur exécutif de l’EFSA s’engage à veiller à ce que, à l’avenir, les membres du personnel de l’EFSA ne publient plus de publications scientifiques avec des scientifiques affiliés à l’industrie, afin d’éviter la perception d’une proximité inappropriée par rapport à l’industrie et d’accroître la confiance des consommateurs dans le système de sécurité alimentaire de l’Union(11); qu’il est de la plus haute importance que toutes les études utilisées par l’EFSA dans ses travaux soient clairement référencées;

K.  considérant que le vote du 3 décembre 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 n’a pas rendu d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’était pas approuvée par une majorité qualifiée d’États membres;

L.  considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(12);

M.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(13) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(14), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

5.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

6.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA-GMO-BE-2015-125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(4)––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).
(5) Observations des États membres: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
(6) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).
(7) Observations de TestBioTech sur le groupe scientifique OGM de l’EFSA, 2018, avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation, élaboré par Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
(8) Avis de l’EFSA, p. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(9) Pour de plus amples informations, voir les observations de Testbiotech sur le groupe scientifique OGM de l’EFSA, 2018, l’avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87403 destiné à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation, élaboré par Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
(10) Voir l'avis de l'EFSA, p. 2: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(11) Lettre de l’EFSA à Testbiotech, juillet 2018: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
(12) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(13) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(14) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

Dernière mise à jour: 8 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité