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Procédure : 2018/2080(INL)
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Textes déposés :

A8-0050/2019

Débats :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Votes :

PV 12/02/2019 - 9.19
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Textes adoptés :

P8_TA(2019)0080

Textes adoptés
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Mardi 12 février 2019 - Strasbourg
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du Médiateur européen)
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Le Parlement européen,

–  vu l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

–  vu les articles 41 et 43 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu les articles 45 et 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l’avis de la commission des pétitions (A8-0050/2019),

1.  adopte le projet de règlement figurant en annexe;

2.  charge son Président de transmettre le projet de règlement figurant en annexe au Conseil et à la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  charge son Président de procéder, après avis de la Commission et approbation par le Conseil du projet de règlement figurant en annexe, à la publication du règlement au Journal officiel de l’Union européenne.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

Projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 228, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Conseil,

vu l’avis de la Commission,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)  Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur devraient être fixés dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier l’article 20, paragraphe 2, point d), et l’article 228, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(2)  En particulier, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens européens. À son tour, l’article 43 de la Charte reconnaît le droit de saisir le Médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union. Pour que ces droits soient effectifs et afin qu’il soit mieux à même de mener des enquêtes approfondies et impartiales, le Médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement.

(3)  La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen(1) a été modifiée en dernier lieu en 2008. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, un nouveau cadre juridique a été établi pour l’Union. En particulier, l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet au Parlement européen, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil, d’adopter des règlements fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur. Il est donc souhaitable d’abroger la décision 94/262/CECA, CE, Euratom et de la remplacer par un règlement, conformément à la base juridique actuellement applicable.

(4)  L’établissement des conditions dans lesquelles le Médiateur peut être saisi d’une plainte devrait respecter le principe de l’accès complet, gratuit et facile, sans préjudice de restrictions spécifiques en cas de concomitance de procédures judiciaires et administratives nouvelles ou en cours.

(5)  Le Médiateur a le droit de formuler des recommandations lorsqu’il constate qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union n’applique pas correctement une décision de justice.

(6)  Il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration. Il y a lieu également de prévoir la présentation d’un rapport d’ensemble du Médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle.

(7)  Pour renforcer le rôle du Médiateur, il est souhaitable de lui permettre, sans préjudice de sa mission première, à savoir traiter les plaintes, de mener des enquêtes d’initiative en vue d’identifier les cas répétés ou particulièrement graves de mauvaise administration et de promouvoir les meilleures pratiques administratives dans les institutions, organes et organismes de l’Union.

(8)  Pour accroître l’efficacité de son action, le Médiateur devrait être habilité, de sa propre initiative ou en vertu d’une plainte, à procéder à des enquêtes de suivi d’enquêtes antérieures afin de vérifier si et dans quelle mesure l’institution, l’organe ou l’organisme concerné a donné suite aux recommandations formulées. Le Médiateur devrait également être habilité à inclure dans son rapport annuel au Parlement européen une évaluation du taux de conformité aux recommandations émises et une évaluation de l’adéquation des ressources mises à sa disposition pour l’exercice des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement.

(9)  Le Médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cet effet, les institutions, organes et organismes de l’Union doivent être tenus de fournir au Médiateur les renseignements que celui-ci leur demande, sans préjudice des obligations qui incombent au Médiateur au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(2). L’accès aux informations ou documents classifiés devrait être subordonné au respect des règles relatives au traitement des informations confidentielles par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné. Les institutions, organes ou organismes qui transmettent des informations ou des documents classifiés devraient avertir le Médiateur de cette classification. Pour la mise en œuvre des règles relatives au traitement d’informations confidentielles par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, le Médiateur devrait avoir préalablement convenu des conditions de traitement des informations ou documents classifiés, et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel, avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. S’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le Médiateur devrait en informer le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées.

(10)  Il convient d’imposer une obligation de réserve au Médiateur et à son personnel pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, le Médiateur devrait informer les autorités compétentes des faits qui, selon lui, pourraient relever du droit pénal et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le Médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel.

(11)  Il convient de tenir compte des modifications récentes concernant la protection des intérêts financiers de l’Union contre les infractions pénales, notamment la création du Parquet européen par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(3), afin de permettre au Médiateur de lui communiquer toute information relevant de sa compétence. De même, afin de respecter pleinement la présomption d’innocence et les droits de la défense consacrés à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est souhaitable que, lorsqu’il notifie au Parquet européen des informations relevant de la compétence de ce dernier, le Médiateur en informe la personne concernée et le plaignant.

(12)  Il convient de prévoir la possibilité d’une coopération entre le Médiateur et les autorités du même type existant dans les États membres, dans le respect des droits nationaux applicables. Il est également souhaitable de prendre des mesures pour permettre au Médiateur de coopérer avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, car cette coopération peut rendre plus efficace l’exercice des fonctions de celui-ci.

(13)  Il appartient au Parlement européen de nommer le Médiateur au début et pour la durée de la législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui apportent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il y a également lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les fonctions du Médiateur prennent fin et dans lesquelles il est remplacé.

(14)  Le Médiateur devrait exercer ses fonctions en toute indépendance. Le Médiateur devrait prendre un engagement solennel devant la Cour de justice, dès le début de son mandat. Il convient de fixer les incompatibilités, la rémunération, les privilèges et les immunités du Médiateur.

(15)  Il convient d’adopter des dispositions concernant le siège du Médiateur, qui devrait être celui du Parlement européen. Il y a également lieu de prévoir des dispositions relatives non seulement aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur, qui assistera celui-ci, mais aussi à son budget.

(16)  Il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement. Pour garantir la sécurité juridique et les normes les plus élevées dans l’exercice des fonctions du Médiateur, il convient d’établir dans le présent règlement le contenu minimal des dispositions d’exécution à adopter,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.  Le présent règlement établit le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen).

2.  Le Médiateur agit en toute indépendance à l’égard des institutions, organes et organismes de l’Union, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, et dans le respect de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration.

3.  Dans l’exercice des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement, le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle ou la compétence d’une juridiction pour statuer.

Article 2

1.  Le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, et, le cas échéant, émet des recommandations en vue d’y mettre un terme. L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du Médiateur.

2.  Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre peut saisir le Médiateur, directement ou par le biais d’un député au Parlement européen, d’une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Le Médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme concerné aussitôt qu’il a été saisi d’une plainte, dans le respect des normes de l'Union dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

3.  La plainte fait clairement référence à son objet et à l’identité du plaignant. Le plaignant peut demander que la plainte, en tout ou en partie, demeure confidentielle.

4.  La plainte est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et est précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions, organes ou organismes concernés.

5.  Le Médiateur détermine si une plainte relève de son mandat et, dans l’affirmative, si elle est recevable. Lorsqu’une plainte ne relève pas de son mandat ou est irrecevable, le Médiateur peut, avant de clore le dossier, conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité.

6.  Les plaintes présentées au Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures administratives ou juridictionnelles.

7.  Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.

8.  À l’exception des plaintes relatives à des cas harcèlement sexuel, le Médiateur ne peut être saisi d’une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions, organes et organismes de l’Union et leurs fonctionnaires et autres agents que si toutes les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, figurant dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil(4) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»), ont été épuisées par l’intéressé et après que les délais de réponse de la part de l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ont expiré.

9.  Le Médiateur informe dans les meilleurs délais le plaignant de la suite donnée à la plainte.

Article 3

1.  Le Médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, à toutes les enquêtes, y compris celles qui font suite à des enquêtes antérieures, qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union. Le Médiateur procède sans besoin d’autorisation préalable et en informe l’institution, l’organe ou l’organisme concerné en temps utile. L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut lui faire parvenir tout élément de preuve ou observation utile. Le Médiateur peut également demander que l’institution, l’organe ou l’organisme concerné lui fasse parvenir de tels éléments de preuve ou observations.

2.  Sans préjudice de la mission première du Médiateur, à savoir traiter les plaintes, le Médiateur peut mener des enquêtes d’initiative d’une nature plus stratégique afin de recenser des cas répétés ou particulièrement graves de mauvaise administration, de promouvoir les meilleures pratiques administratives au sein des institutions, des organes et des organismes de l’Union, et de traiter de manière proactive les questions structurelles d’intérêt public relevant de la compétence du Médiateur.

3.  Le Médiateur peut entretenir un dialogue structuré et régulier avec les institutions, les organes et les organismes de l’Union et organiser des consultations publiques avant de formuler des recommandations, ou à tout moment par la suite. Le Médiateur peut, en outre, examiner et évaluer les progrès de l’institution, l’organe ou l’organisme concerné de façon systématique, avant de formuler de nouvelles recommandations.

4.  Les institutions, organes et organismes de l’Union fournissent au Médiateur toutes les informations qu’il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L’accès aux informations ou documents classifiés est subordonné au respect des règles relatives au traitement des informations confidentielles par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné.

Les institutions, organes ou organismes qui transmettent des informations ou des documents classifiés conformément au premier alinéa informent à l’avance le Médiateur de cette classification.

Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au préalable avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés.

Les institutions, organes ou organismes concernés ne donnent accès aux documents émanant d’un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d’une disposition législative qu’après que les services du Médiateur ont mis en place les mesures et les garanties appropriées pour le traitement des documents garantissant un niveau équivalent de confidentialité, dans le respect de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 et conformément aux règles de sécurité de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné.

Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes ou organismes de l’Union témoignent, à la demande du Médiateur, des faits relatifs à une enquête en cours du Médiateur. Ils s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs. Lorsqu’ils sont liés par l’obligation du secret professionnel, celle‑ci ne peut être interprétée comme recouvrant les informations pertinentes pour les plaintes ou les enquêtes sur des cas de harcèlement ou de mauvaise administration.

5.  Le Médiateur examine périodiquement les procédures liées à l’action administrative des institutions, organes et organismes de l’Union et évalue si elles permettent effectivement de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’impartialité ainsi que le plein respect du droit à une bonne administration. Le Médiateur peut détecter et évaluer, à tous les échelons, d’éventuels cas de conflit d’intérêts qui pourraient constituer une source de mauvaise administration, auquel cas il formule des conclusions spécifiques et informe le Parlement européen des constatations effectuées.

6.  Dans la mesure où leur droit national le permet, les autorités compétentes des États membres transmettent en urgence au Médiateur, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, toute information ou tout document qui peut contribuer à clarifier des cas de mauvaise administration par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsque de tels documents ou informations sont couverts par le droit national sur le traitement des informations confidentielles ou par des dispositions empêchant leur communication, l’État membre concerné peut autoriser le Médiateur à y avoir accès pour autant qu’il s’engage à les traiter en accord avec l’autorité compétente d’origine. Une description du document est fournie dans tous les cas.

7.  Si l’assistance souhaitée par le Médiateur ne lui est pas apportée, le Médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées.

8.  Lorsque des cas de mauvaise administration ont été décelés à la suite d’une enquête, le Médiateur saisit l’institution, l’organe ou l’organisme concerné, le cas échéant en lui soumettant des recommandations. L’institution, l’organe ou l’organisme saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le Médiateur peut, sur demande motivée de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné, accorder une prolongation de ce délai, laquelle ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ne transmet aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le Médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu d’avis.

9.  Le Médiateur transmet ensuite un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné et, notamment lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration constaté l’exige, au Parlement européen. Le Médiateur peut y présenter des recommandations. Le plaignant est informé, par les soins du Médiateur, du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ainsi que des recommandations éventuellement présentées dans le rapport par le Médiateur.

10.  Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur l’action d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le Médiateur peut se présenter devant le Parlement européen, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, au niveau le plus approprié.

11.  Dans la mesure du possible, le Médiateur recherche avec l’institution, l’organe ou l’organisme concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte. Le Médiateur informe le plaignant de la solution proposée et, le cas échéant, des observations de l’institution, l’organe ou l’organisme concerné. Si le plaignant le souhaite, il a le droit, à tout moment, de présenter au Médiateur des observations ou des informations complémentaires inconnues au moment du dépôt de la plainte.

12.  À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur le résultat des enquêtes qu’il a menées. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations du Médiateur et une évaluation de l’adéquation des ressources disponibles pour l’exercice de ses fonctions. Ces évaluations peuvent également faire l’objet de rapports distincts.

Article 4

Le Médiateur et son personnel traitent les demandes d’accès du public à des documents autres que ceux visés à l’article 6, paragraphe 1, conformément aux conditions et aux limites prévues dans le règlement (CE) nº 1049/2001.

En ce qui concerne les plaintes relatives au droit d’accès du public à des documents élaborés ou reçus par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, le Médiateur émet, au terme d’une analyse appropriée et au vu de toutes les considérations nécessaires, une recommandation concernant l’accès à ces documents. L’institution, l'organe ou l'organisme concerné répond dans les délais prévus par le règlement (CE) nº 1049/2001. Si l’institution, l'organe ou l'organisme concerné ne suit pas une recommandation du Médiateur de donner accès à des documents, il motive dûment son refus. Dans ce cas, le Médiateur informe le plaignant des recours juridiques envisageables, y compris des procédures à sa disposition pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 5

Le Médiateur procède régulièrement à l’évaluation des politiques et à l’examen des procédures mises en place dans les institutions, organes et organismes de l’Union concernés conformément à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires (lanceurs d’alerte) et formule, le cas échéant, des recommandations concrètes d’amélioration afin de garantir une protection pleine et entière aux fonctionnaires et autres agents qui communiquent des informations conformément à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires. Sur demande, le Médiateur peut fournir, en toute confidentialité, des informations, un avis impartial et des conseils d’expert aux fonctionnaires ou autres agents sur la marche de conduite à adopter en présence des faits visés à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires, y compris sur le champ d’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Le Médiateur peut également ouvrir des enquêtes sur le fondement des informations fournies par des fonctionnaires ou d’autres agents communiquant des informations conformément à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires, qui peuvent le faire de manière confidentielle et anonyme, lorsque les faits décrits pourraient être constitutifs d’un cas de mauvaise administration dans une institution, un organe ou un organisme de l’Union. À cette fin, il est possible de déroger aux dispositions statutaires applicables relatives au secret.

Article 6

1.  Le Médiateur et son personnel, auxquels s’appliquent l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 194 du traité Euratom, sont tenus de ne pas divulguer les informations et documents dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Sans préjudice du paragraphe 2, ils sont tenus, en particulier, de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document classifié transmis au Médiateur, ni les documents entrant dans le champ d’application du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée.

2.  Si le Médiateur estime que des faits dont il a eu connaissance dans le cadre d’une enquête pourraient relever du droit pénal, il en informe les autorités nationales compétentes et, dans la mesure où l’affaire relève de leur compétence, l’Office européen de lutte antifraude et le Parquet européen. Le cas échéant, le Médiateur informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’autre agent mis en cause, qui peut éventuellement appliquer l’article 17, deuxième alinéa, du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

Le Médiateur peut également informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel ainsi que de toute activité récurrente qui a pour effet d’entraver l’enquête en cours.

Le Médiateur signale ces notifications au plaignant et aux autres personnes concernées dont l’identité est connue.

Article 7

1.  Le Médiateur peut coopérer avec les autorités du même type dans les États membres, à condition de respecter le droit national applicable.

2.  Dans le cadre de ses fonctions, le Médiateur coopère avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec d’autres institutions et organes, en évitant tout double emploi avec leurs activités.

Article 8

1.  Le Médiateur est élu et son mandat peut être renouvelé, conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d’indépendance, n’ont exercé aucune fonction au niveau ministériel national ni au sein des institutions de l’Union au cours des trois années précédentes, réunissent des conditions en matière d’impartialité équivalentes à celles requises dans leur pays pour l’exercice de fonctions juridictionnelles et possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur.

Article 9

1.  Le Médiateur cesse d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement, soit à l’échéance du mandat, soit par démission volontaire ou d’office.

2.  Sauf en cas de démission d’office, le Médiateur reste en fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Médiateur soit élu.

3.  En cas de cessation anticipée des fonctions du Médiateur, un nouveau Médiateur est nommé dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la période restant à courir du mandat du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau Médiateur, le principal responsable visé à l’article 13, paragraphe 2, est chargé des questions urgentes relevant de la compétence du Médiateur.

Article 10

Lorsque le Parlement européen a l’intention de demander la démission d’office du Médiateur conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il entend le Médiateur avant de présenter une telle demande.

Article 11

1.  Dans l’exercice des fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement, le Médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec le caractère desdites fonctions.

2.  Au moment d’entrer en fonction, le Médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice siégeant en assemblée plénière d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter pleinement les obligations découlant de ses fonctions, pendant la durée et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel comprend en particulier les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.

Article 12

1.  Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.

2.  Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d’ancienneté, le Médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice.

3.  Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole nº 7 s’appliquent au Médiateur et aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur.

Article 13

1.  Le Médiateur se voit attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement des fonctions visées dans les traités et le présent règlement.

2.  Le Médiateur est assisté par un secrétariat, dont il nomme le principal responsable.

3.  Le Médiateur devrait viser la parité des sexes dans la composition de son secrétariat.

4.  Les fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire et il convient au bon accomplissement des fonctions ainsi qu’à la charge de travail du Médiateur.

5.  Les fonctionnaires et autres agents de l’Union et des États membres qui sont nommés agents du secrétariat du Médiateur sont détachés dans l’intérêt du service, avec la garantie d’une réintégration de plein droit dans leur institution, organe ou organisme d’origine.

6.  Pour les questions concernant son personnel, le Médiateur est assimilé aux institutions au sens de l’article 1er bis du statut des fonctionnaires.

Article 14

Le Médiateur évalue les procédures mises en place pour prévenir les cas de harcèlement de tout type et de toute nature au sein des institutions, organes et organismes de l’Union ainsi que les mécanismes de sanction applicables aux auteurs de harcèlement. Le Médiateur établit des conclusions appropriées quant à la conformité de ces procédures avec les principes de proportionnalité, d’adéquation et de réactivité et à la protection et au soutien efficaces qu’elles offrent aux victimes.

Le Médiateur vérifie, en temps opportun, que les institutions, organes et organismes de l’Union traitent comme il convient les cas de harcèlement de tout type et de toute nature en appliquant correctement les procédures prévues en cas de plainte dans ce domaine. Le Médiateur établit des conclusions appropriées à ce sujet.

Au sein du secrétariat, le Médiateur nomme une personne ou désigne une structure compétente dans le domaine du harcèlement, qui est apte à évaluer en temps utile si les cas de harcèlement de tout type et de toute nature, y compris de harcèlement sexuel, sont traités de façon appropriée au sein des institutions, organes et organismes de l’Union et, le cas échéant, à dispenser des conseils à leurs fonctionnaires et autres agents.

Article 15

Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen.

Article 16

Toute communication aux autorités nationales des États membres aux fins de l’application du présent règlement est faite par l’intermédiaire de leurs représentations permanentes auprès de l’Union.

Article 17

Le Médiateur adopte les dispositions d’exécution du présent règlement. Celles-ci sont conformes au présent règlement et comprennent au moins des dispositions concernant:

a)  les droits procéduraux du plaignant et de l’institution, organe ou organisme concerné;

b)  la garantie de la protection des fonctionnaires ou autres agents qui dénoncent des cas de harcèlement sexuel et des violations du droit de l’Union au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, conformément à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires (les lanceurs d’alerte);

c)  la réception, le traitement et la clôture d’une plainte;

d)  les enquêtes d’initiative;

e)  les enquêtes de suivi; et

f)  les actions de collecte d’information.

Article 18

La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est abrogée.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ...,

Par le Parlement européen

Le président

(1) Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(3) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(4) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité