Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/0196(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0043/2019

Textes déposés :

A8-0043/2019

Débats :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Votes :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Explications de votes
PV 27/03/2019 - 18.11

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Textes adoptés
PDF 443kWORD 135k
Mercredi 13 février 2019 - Strasbourg
Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Intitulé
Proposition de
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. L’article 175 du TFUE dispose que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.
(1)  L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Ces régions sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion. L’article 175 du TFUE dispose que l’Union soutient la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Il est important pour l’avenir de l’Union européenne et de ses citoyens que la politique de cohésion demeure le principal instrument d’investissement de l’Union, sa force de financement au titre de la période 2012-2027 devant être au moins égale à celle qui est la sienne pour la période de programmation 2014-2020. Le financement additionnel d’autres activités ou programmes de l’Union ne doit pas affecter le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus ou le Fonds de cohésion.
Amendement 430
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Afin de renforcer encore davantage la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), il convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-après les «Fonds») des règles financières fondées sur l’article 322 du TFUE, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu de mettre en place des dispositions communes sur la base de l’article 177 du TFUE, pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion et au FEAMP.
(2)  Afin de renforcer encore davantage la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), il convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-après les «Fonds») des règles financières fondées sur l’article 322 du TFUE, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu de mettre en place des dispositions communes sur la base de l’article 177 du TFUE, pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et, dans une certaine mesure, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Il convient que les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 à l’acte d’adhésion de 1994.
(4)  Il convient que les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire conformément à l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du protocole nº 6 à l’acte d’adhésion de 1994 pour ainsi remédier aux handicaps spécifiques nés de leur situation géographique.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE.
(5)  Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la désinstitutionalisation et les soins de proximité. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit ou qui favorisent la mise en place d’infrastructures inaccessibles aux personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur» et des engagements pris au titre de l’accord de Paris. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. La pauvreté est l’un des principaux défis de l’Union. Les Fonds doivent dès lors contribuer à éradiquer la pauvreté. Ils doivent par ailleurs contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat.
(9)  Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. La programmation et la mise en œuvre doivent intégrer les mécanismes de résilience au changement climatique.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Face à l’ampleur des flux migratoires en provenance des pays tiers, la politique de cohésion doit contribuer au processus d’intégration, notamment en fournissant un soutien infrastructurel aux villes et aux collectivités locales et régionales qui sont en première ligne et qui sont les plus engagées dans la mise en œuvre des politiques d’intégration.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.
(10)  La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil12 (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. La préparation et la mise en œuvre des programmes incombent aux États membres. Les organismes que les États membres désignent à cet effet interviennent à l’échelon territorial approprié et conformément au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres. Les États membres doivent s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation des Fonds par les bénéficiaires.
__________________
__________________
12 JO L […] du […], p. […].
12 JO L […] du […], p. […].
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le règlement délégué (UE) nº 240/201413 continue à s’appliquer.
(11)  Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des collectivités régionales et locales, des autorités publiques diverses, de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, la Commission doit être habilitée à modifier et à adapter le règlement délégué (UE) nº 240/201413.
__________________
__________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Au niveau de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU.
supprimé
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Il convient que les États membres déterminent comment les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.
(13)  Il convient que les États membres prennent en compte les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation lorsqu’elles cadrent avec les objectifs du programme. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays ainsi que du socle européen des droits sociaux. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur projet de plan national en matière d’énergie14 et de climat, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone.
(14)  Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur projet de plan national en matière d’énergie et de climat14, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, notamment lors de l’examen à mi-parcours, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone.
__________________
__________________
14 [Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM(2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)).
14 [Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM(2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)).
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne la conception des programmes. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, les accords de partenariat peuvent être inclus dans les programmes.
(15)  L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne la conception des programmes. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, il doit être possible d’inclure les accords de partenariat dans les programmes.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Chaque État membre devrait avoir la liberté de contribuer à InvestEU pour fournir des garanties budgétaires aux investissements dans cet État membre.
(16)  Chaque État membre pourrait avoir la liberté de contribuer à InvestEU pour fournir des garanties budgétaires aux investissements dans cet État membre, sous certaines conditions énoncées à l’article 10 du présent règlement.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace et performante du soutien de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et devrait être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, il convient de ne pas inclure dans les demandes de paiement les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, pour s’assurer ainsi que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union.
(17)  Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace, non exclusive, non discriminatoire et performante du soutien de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et devrait être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, il convient de ne pas inclure dans les demandes de paiement les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, pour s’assurer ainsi que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte.
(18)  Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte. Cette approche devrait permettre d’axer la sélection et l’évaluation des projets sur les résultats.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  L’état membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis et recommandations par pays pertinentes adressées en 2024. Parallèlement, il convient qu’en 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l’année 2025, procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» de la politique de cohésion pour les années 2025, 2026 et 2027, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l’acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi que les résultats de l’examen à mi-parcours, devraient déboucher sur des remaniements des programmes modifiant les dotations financières pour les années 2025, 2026 et 2027.
(19)  L’état membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis, des recommandations par pays pertinentes adressées en 2024, ainsi que des progrès réalisés avec les plans nationaux en matière de climat et d’énergie et le socle européen des droits sociaux. Il convient également de prendre en compte les défis démographiques. Parallèlement, il convient qu’en 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l’année 2025, procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» de la politique de cohésion pour les années 2025, 2026 et 2027, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l’acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi que les résultats de l’examen à mi-parcours, devraient déboucher sur des remaniements des programmes modifiant les dotations financières pour les années 2025, 2026 et 2027.
Amendement 425/rev, 444/rev, 448 et 469
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Les mécanismes visant à garantir un lien entre les politiques de l’Union en matière de financement et la gouvernance économique de l’Union devraient être affinés davantage, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes d’un État membre lorsque ce dernier n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de l’importance de l’incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du processus de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.
supprimé
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre du financement des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI»). La Commission doit évaluer soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d’être subordonnées à des procédures d’approbation spécifiques en application du présent règlement. Ce seuil devrait être fixé au regard du coût total éligible après prise en compte des recettes nettes prévues. Par souci de clarté, il convient de définir à cet effet le contenu des demandes relatives à des grands projets. Les demandes doivent contenir les informations nécessaires pour garantir que la contribution financière des Fonds n’entraîne pas une perte substantielle d’emplois sur les sites existants au sein de l’Union. L’État membre doit fournir toutes les informations requises et la Commission doit évaluer le grand projet pour déterminer si la contribution financière demandée est justifiée.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés (ci-après les «ITI»), le développement local mené par les acteurs locaux ou tout autre outil territorial au titre de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens» appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Aux fins des ITI et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou des organes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organes concernés dans la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou ces organes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection.
(23)  Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux, tels que les investissements territoriaux intégrés (ci-après les «ITI»), le développement local mené par les acteurs locaux (initiatives «Leader» dans le cadre du Feader) ou tout autre outil territorial au titre de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens» appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Il devrait en aller de même pour les initiatives connexes telles que les villages intelligents. Aux fins des ITI et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou des organes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organes concernés dans la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou ces organes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes; il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait que des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter le soutien coordonné des différents Fonds aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un Fonds «chef de file» devrait être encouragé.
(24)  Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes; il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et administratives et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il y a lieu d’ériger en principe essentiel le fait que des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter le soutien coordonné des différents Fonds aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un Fonds «chef de file» devrait être encouragé.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique à l’initiative de l’État membre devrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Cette assistance technique pourrait être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives au moyen de méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions et les résultats à atteindre ainsi que les paiements de l’Union correspondants peuvent être arrêtés dans une feuille de route et conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain.
(25)  Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique à l’initiative de l’État membre devrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Cette assistance technique pourrait être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives, notamment pour ce qui est de l’évaluation de l’ensemble des compétences des ressources humaines, au moyen de méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions et les résultats à atteindre ainsi que les paiements de l’Union correspondants peuvent être arrêtés dans une feuille de route et conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que l’État membre institue des comités de suivi. Pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes sur la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre.
(27)  Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que l’État membre institue des comités de suivi comprenant également des représentants de la société civile et des partenaires sociaux. Pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes sur la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201616, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain.
(28)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 201616, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Ces indicateurs devraient, dans la mesure du possible, être élaborés en tenant compte de la dimension de genre.
_________________
_________________
16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques plus fréquents sur les données quantitatives.
(29)  Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques efficaces et remis en temps utile sur les données quantitatives.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la prochaine période de programmation, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds.
(30)  Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la prochaine période de programmation, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé.
(34)  En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé. Lorsqu’un État membre a l’intention de proposer le recours à une option simplifiée en matière de coûts, il peut consulter le comité de suivi.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Afin d’optimiser l’utilisation des investissements dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d’assurer des synergies avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat, notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques «Nature» LIFE.
(36)  Afin d’optimiser l’utilisation des investissements dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d’assurer des synergies tant avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat, notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques, qu’avec les projets financés au titre d’Horizon Europe et des programmes de l’Union.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas soutenir la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité.
(38)  Pour garantir le caractère non-exclusif, l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien, pendant une certaine période et selon des modalités non-discriminatoires, des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas soutenir la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes. Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.
(40)  Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes. Cette coordination des politiques doit promouvoir des mécanismes faciles à utiliser et une gouvernance à plusieurs niveaux. Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)   Les autorités de gestion doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l’attribution directe d’un marché au Groupe BEI, aux banques nationales de développement et aux institutions financières internationales (IFI).
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics déjà précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des options les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles.
(44)  Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics déjà précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des options les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles. Dans ce cadre, la Commission doit, en coopération avec la Cour des comptes européenne, fournir des orientations aux auditeurs, aux autorités de gestion et aux bénéficiaires pour évaluer le respect des règles en matière d’aides d’État et développer les régimes d’aides d’État.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
(45 bis)   Pour accroître la responsabilité et la transparence, la Commission doit prévoir un système de traitement des plaintes accessible à tous les citoyens et toutes les parties prenantes, et ce à tous les stades de l’élaboration et de l’exécution des programmes, y compris leur suivi et leur évaluation.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 46
(46)  Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.
(46)  Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient, s'il y a lieu, de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente, notamment en ce qui concerne les systèmes informatiques et administratifs. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  Aux fins de l’utilisation efficace des Fonds, tous les États membres doivent, sur demande, pouvoir bénéficier du soutien de la BEI. Ce soutien peut notamment porter sur le renforcement des capacités, sur l’aide au recensement, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, ainsi que sur la prestation de conseil concernant les instruments financiers et les plateformes d’investissement.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d’autre part, les coûts et charges administratifs associés, il convient de fonder la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le type d’opérations mises en œuvre, les bénéficiaires ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion.
(50)  Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d’autre part, les coûts et charges administratifs associés, il convient de fonder la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le type d’opérations mises en œuvre, la complexité et le nombre des opérations, les bénéficiaires ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion. Les mesures de gestion et de contrôle des Fonds doivent être proportionnées au niveau du risque pour le budget de l’Union.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Il convient également que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/201318, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/9519 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/193921, le parquet européen peut enquêter et poursuivre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/137122 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres remettent à la Commission un rapport sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l’OLAF.
(58)  Il convient également que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/201318, au règlement (Euratom, CE) nº 2988/9519 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/193921, le parquet européen peut enquêter et poursuivre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/137122 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres présentent à la Commission un rapport exhaustif sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l’OLAF. Les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée avec le Parquet européen doivent faire rapport à la Commission sur les décisions prises par les autorités nationales compétentes en matière d’irrégularités concernant le budget de l’Union.
__________________
__________________
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 61
(61)  Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil23 , modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 de la Commission24.
(61)  Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil23, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2016/2066 de la Commission24.
__________________
__________________
23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 du 13.8.2014, p. 1).
24 Règlement (UE) 2016/2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29.11.2016, p. 1).
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 62
(62)  Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Étant donné que les dotations nationales des États membres devraient être établies sur la base des données statistiques et des prévisions disponibles en 2018 et compte tenu des incertitudes des prévisions, il convient que la Commission procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres en 2024 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment-là et, s’il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapte ces dotations pour les années 2025 à 2027 afin que les résultats de l’examen à mi-parcours et de l’exercice d’ajustement technique se reflètent dans les modifications apportées aux programmes à ce moment-là.
(62)  Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, le FEAMP et le Fonds de cohésion, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Étant donné que les dotations nationales des États membres devraient être établies sur la base des données statistiques et des prévisions disponibles en 2018 et compte tenu des incertitudes des prévisions, il convient que la Commission procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres en 2024 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment-là et, s’il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapte ces dotations pour les années 2025 à 2027 afin que les résultats de l’examen à mi-parcours et de l’exercice d’ajustement technique se reflètent dans les modifications apportées aux programmes à ce moment-là.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 63
(63)  Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº [nouveau règlement MIE]25 continueront d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que sur le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 10 000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cet effet.
(63)  Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº [nouveau règlement MIE]25 continueront d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que sur le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 4 000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cet effet.
__________________
__________________
25 Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
25 Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 64
(64)  Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.
(64)  Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Une réflexion plus approfondie doit être menée à l’avenir sur le soutien spécifique apporté aux régions et communautés défavorisées.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
(65 bis)   Afin de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les régions à revenu intermédiaire, telles que décrites dans le septième rapport sur la cohésion1bis (faible croissance par rapport aux régions plus développées, mais aussi par rapport aux régions moins développées, problème rencontré surtout dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 90 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27), les «régions en transition» doivent recevoir un soutien adéquat et être définies comme des régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27.
___________________
1bis «Ma région, mon Europe, notre futur: Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale» (COM(2017)0583 du 9 octobre 2017).
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)
(66 bis)  Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union, plusieurs régions et États membres seront davantage exposés aux conséquences de ce retrait que les autres, en raison de leur géographie, de leur nature ou de l’importance de leurs liens commerciaux. Il est donc important de définir des solutions pratiques proposant également un soutien au titre de la politique de cohésion afin de relever les défis qui se posent aux régions concernées et aux États membres une fois que le retrait du Royaume-Uni aura eu lieu. En outre, une coopération continue, impliquant des échanges d’informations et de bonnes pratiques au niveau des autorités locales et régionales et des États membres les plus affectés, devra être mise en place.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 67
(67)  Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d’un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE-27.
(67)  Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d’un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE-27, tout en veillant à ce qu’un changement de classification ne se traduise pas par un traitement moins favorable.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Il convient en outre de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’établissement des critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler, la définition des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi.
(69)  Il convient en outre de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification du code de conduite européen sur les partenariats afin de l’adapter au présent règlement, l’établissement des critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler, la définition des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(70)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées et transparentes avec toutes les parties intéressées, durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 73
(73)  Les objectifs du présent règlement, qui consistent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à établir des règles financières communes pour la part du budget de l’Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, d’une part, de l’importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et du retard des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, et, d’autre part, de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent, dès lors, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(73)  Les objectifs du présent règlement, qui consistent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à établir des règles financières communes pour la part du budget de l’Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, d’une part, de l’importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et des problèmes spécifiques des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, et, d’autre part, de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent, dès lors, être mieux réalisés au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a
a)  les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), au Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), au Fonds de cohésion, au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);
a)  les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), au Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);
Amendement 431
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
(b)  les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion et au FEAMP.
b)  les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et au Feader, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 1 bis (nouveau) du présent article.
Amendement 432
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Le titre I, chapitre I, article 2, paragraphe 4 bis, chapitre II, article 5, le titre III, chapitre II, articles 22 à 28 et le titre IV, chapitre III, articles 41, 42 et 43, s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader, tandis que le titre I, chapitre I, article 2, paragraphes 15 à 25, et le titre V, chapitre II, section II, articles 52 à 56, s’appliquent aux instruments financiers prévus à l’article 74 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et soutenus dans le cadre du Feader.
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
(1)  «recommandations par pays pertinentes»: les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE portant sur les défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d’application des Fonds tel que défini dans les règlements spécifiques des Fonds et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’article [XX] du règlement (UE) nº [numéro du nouveau règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie] du Parlement européen et du Conseil;
(1)  «recommandations par pays pertinentes»: les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphes 2 et 4, et de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE portant sur les défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d’application des Fonds tel que défini dans les règlements spécifiques des Fonds et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’article [XX] du règlement (UE) nº [numéro du nouveau règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie] du Parlement européen et du Conseil;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
(1 bis)   «condition favorisante»: une condition concrète et définie de manière précise qui présente un lien véritable avec une incidence directe sur la réalisation efficace et performante d’un objectif spécifique du programme;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
(4 bis)  «programme»: dans le contexte du Feader, les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»);
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c
c)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;
c)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organe ou l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par organisme est inférieure ou égale à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organe octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) nº 1407/20131bis, (UE) nº 1408/20131ter et (UE) nº 717/20141quater de la Commission;
__________________
1bis JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
1ter JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
1quater JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9
(9)  «fonds pour petits projets»: une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets au volume financier limité;
(9)  «fonds pour petits projets»: une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment interpersonnels, au volume financier limité;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21
(21)  «fonds spécifique»: un fonds établi par une autorité de gestion ou un fonds à participation, afin de fournir des produits financiers à des bénéficiaires finaux;
(21)  «fonds spécifique»: un fonds établi par une autorité de gestion ou un fonds à participation au moyen duquel les produits financiers sont fournis à des bénéficiaires finaux;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)
(36 bis)  «premier principe de l’efficacité énergétique »: le classement par ordre de priorité, dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement dans le domaine de l’énergie, de mesures permettant d’accroître l’efficacité de l’offre et de la demande d’énergie;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37
(37)  «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, ou aux normes reconnues au niveau international.
(37)  «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux normes reconnues au niveau international ou aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, que le premier principe de l’efficacité énergie est respecté et que des trajectoires spécifiques de réduction des émissions et de décarbonisation sont choisies;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)
(37 bis)  «BEI»: la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
a)  une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante;
a)  une Europe plus intelligente et plus concurrentielle par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante ainsi que par le renforcement des petites et moyennes entreprises;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
b)  une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques;
b)  une Europe plus verte, résiliente, à faibles émissions de carbone et évoluant vers une économie à zéro carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets, et de la prévention des risques;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
c)  une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC;
c)  une Europe plus connectée par l’amélioration d’une mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
d)  une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;
d)  une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux;
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
e)  une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales.
e)  une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de toutes les régions au moyen d’initiatives locales.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
3.  Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.
3.  Les États membres veillent à ce que les opérations concernées soient résilientes au changement climatique tout au long des processus de planification et de mise en œuvre, et communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  Les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.
4.  En vertu de leurs responsabilités respectives et conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents dans le but d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Les États membres et la Commission veillent au respect des règles applicables en matière d’aides d’État.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»).
1.  La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»).
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Toutefois, la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU37 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier.
2.  Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 2, la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU37 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier.
_________________
_________________
37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif [...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif [...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  La Commission peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.
3.  La Commission, avec l’accord de l’État membre et de la région concerné, peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
1.  Pour l’accord de partenariat et pour chacun des programmes, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat global et efficace. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
a)  les autorités urbaines et autres autorités publiques;
a)  les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques;
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c
c)  les organismes représentant la société civile concernés, les partenaires environnementaux et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
c)  les organismes représentant la société civile concernés, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales, et les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)   le cas échéant, les instituts de recherche et les universités.
Amendements 78 et 459
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, l’État membre implique les partenaires dans l’élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 34.
2.  Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et suivant une démarche ascendante, l’État membre implique les partenaires dans l’élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 34. Dans ce contexte, les États membres affectent un pourcentage approprié des ressources des Fonds au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Dans le cas des programmes transfrontaliers, les États membres concernés impliquent les partenaires de tous les États membres participants.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
3.  L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission38.
3.  L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission38. La Commission est habilitée, conformément à l’article 107, à adopter des actes délégués visant à modifier le règlement délégué (UE) no 240/2014 afin d’adapter ledit règlement délégué au présent règlement.
_________________
_________________
38 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
38 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes.
4.  Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes et présente en les résultats au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis
Principes horizontaux
1.  Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union lors de la mise en œuvre des Fonds.
2.  Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.
3.  Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.
4.  Les objectifs des Fonds sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies et de la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de la lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 191, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, le premier principe de l’efficacité énergétique, une transition énergétique socialement juste, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Ils cherchent à éviter les investissements liées à la production, au traitement, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
1.  Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Cet accord de partenariat est préparé conformément au code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  L’État membre présente l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci.
2.  L’État membre présente l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci au plus tard le 30 avril 2021.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
3.  L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant.
3.  L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national en matière d’énergie et de climat.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a
a)  les objectifs stratégiques retenus indiquant par lesquels des Fonds et des programmes ils seront poursuivis, assorti d’une justification et, le cas échéant, une justification du recours au mode de mise en œuvre de InvestEU, en tenant compte des recommandations par pays pertinentes;
a)  les objectifs stratégiques retenus indiquant par lesquels des Fonds et des programmes ils seront poursuivis, assorti d’une justification, en tenant compte et en étant à l’écoute des recommandations par pays pertinentes et des enjeux régionaux;
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point i
i)  un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce au recours à InvestEU;
i)  un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds;
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point ii
ii)  la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux;
ii)  la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux , en particulier en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (ci-après le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC») ;
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii
iii)  les complémentarités entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets de stratégiques «Nature» LIFE;
iii)  les complémentarités et les synergies entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets de stratégiques «Nature» LIFE et, le cas échéant, des projets financés au titre d’Horizon Europe;
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)   la réalisation des objectifs, des stratégies et des mesures au titre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat;
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point c
c)  la dotation financière préliminaire de chacun des Fonds par objectif stratégique au niveau national, dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique;
c)  la dotation financière préliminaire de chacun des Fonds par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional, dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique;
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d
d)  le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de régions, établie conformément à l’article 102, paragraphe 2, et le montant des dotations proposées pour un transfert entre catégories de régions, conformément à l’article 105;
d)  la répartition des ressources financières par catégorie de régions, établie conformément à l’article 102, paragraphe 2, et le montant des dotations proposées pour un transfert entre catégories de régions, conformément à l’article 105;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point e
e)  les contributions à verser à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions;
supprimé
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g
g)  un résumé des mesures que prend l’État membre concerné pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds.
g)  un résumé des mesures que prend l’État membre concerné pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds ainsi que son système de gestion et de contrôle.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
g bis)   le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)
g ter)   une stratégie en matière de communication et de visibilité.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)
La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, des instruments financiers et des partenariats public-privé.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 2
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus ainsi que les besoins en investissements transfrontières dans l’État membre concerné.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.
1.  La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte des dispositions des articles 4 et 6, des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des mesures liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de la manière dont ils sont examinés.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre.
2.  La Commission peut formuler des observations dans les deux mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
3.  L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de leur présentation.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié.
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de la première soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié.
Amendement 428
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n'excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21.
1.  À compter du 1er janvier 2023, les États membres peuvent affecter, avec l’accord des autorités de gestion concernées, dans la demande de modification d’un programme, jusqu’à 2 % des montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Jusqu’à 3 % de la dotation totale de chaque fonds peuvent être alloués à InvestEU dans le cadre de l’examen à mi-parcours. Ces contributions sont disponibles pour des investissements conformes aux objectifs de la politique de cohésion et dans la même catégorie de régions ciblées par les Fonds d’origine. Chaque fois qu’un montant du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion est versé à titre de contribution à InvestEU, les conditions favorisantes visées à l’article 11 et aux annexes III et IV du présent règlement s’appliquent. Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être allouées.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.   Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Dans le cas d’une demande de modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées.
supprimé
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
3.  Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres».
3.  Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» concerné.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant.
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2023 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2
L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu, ou éventuellement modifié, simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs programmes et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme.
5.  Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs des programmes initiaux et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme. Dans ce cas particulier, les ressources des années civiles précédentes peuvent être modifiées, tant que les engagements ne sont pas encore exécutés.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7
7.  Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers.
7.  Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et des autorités locales ou régionales concernées par la contribution, et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»).
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). Les conditions favorisantes s’appliquent dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification.
2.  Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification. À la demande d’un État membre, la BEI peut contribuer aux évaluations des mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions favorisantes concernées.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai maximal de deux mois.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4.
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans des demandes de paiement avant que la Commission n’informe l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’État membre met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.
L’État membre, éventuellement en coopération avec les autorités locales et régionales, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, point c) vii),] du règlement FSE+.
2.  Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point xi)], du règlement FSE+.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
1.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre et les autorités de gestion concernées procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a
a)  les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024;
a)  les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024 et, le cas échéant, les objectifs définis dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie;
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b
b)  la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné;
b)  la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné, y compris l’état de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des besoins territoriaux en vue de réduire les disparités, ainsi que les inégalités économiques et sociales;
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure qui nécessite d’adapter les programmes, y compris du fait de chocs symétriques ou asymétriques dans les États membres et leurs régions.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Conformément aux résultats de l’évaluation, l’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1, ou déclare qu’aucune modification n’est nécessaire. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, indique les raisons qui justifient qu’il ne demande pas la modification d’un programme.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a
a)  les ressources financières allouées par priorité, y compris les montants pour les années 2026 et 2027;
a)  les dotations initiales révisées des ressources financières par priorité, y compris les montants pour les années 2026 et 2027;
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis)   les contributions à verser, le cas échéant, à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions;
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   La Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2026, un rapport résumant les résultats de l’examen visé aux paragraphes 1 et 2. La Commission communique ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendements 425/rev, 444/rev, 448 et 469
Proposition de règlement
Article 15
[...]
supprimé
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  Les États membres élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
1.  Les États membres, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1
Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique.
Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un ou plusieurs objectifs stratégiques ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point i
i)  les disparités économiques, sociales et territoriales, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMP;
i)  les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMP;
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii
ii)  les défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien;
ii)  les défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien;
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii
iii)  les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union destinées à l’État membre;
iii)  les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes;
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv
iv)  les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance;
iv)  les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification;
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis)   une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques;
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point vi bis (nouveau)
vi bis)   les défis et les objectifs connexes définis dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat ainsi que dans le socle européen des droits sociaux;
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point vii
vii)  pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents;
vii)  pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi que les lacunes recensées;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point i
i)  les types de mesures correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant;
i)  les types de mesures correspondants, y compris une liste indicative et un calendrier des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)   les actions visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination;
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point v
v)  les actions interrégionales et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
v)  les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre;
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point v bis (nouveau)
v bis)   la durabilité des investissements;
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point vii bis (nouveau)
vii bis)   une description de la manière dont les complémentarités et les synergies avec d’autres Fonds et instruments sont mises en œuvre;
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point i
(i)  l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les médias sociaux, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
(i)  l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les médias sociaux s’il y a lieu, le budget prévu ainsi que les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation;
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point j
(j)  l’autorité de gestion, l’autorité d’audit et l’organisme qui reçoit les paiements de la Commission.
(j)  l’autorité de gestion, l’autorité d’audit, l’organisme responsable de la fonction comptable en vertu de l’article 70 et l’organisme qui reçoit les paiements de la Commission.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, point c) vii),] du règlement FSE+.
Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 17 – alinéa 2 bis (nouveau)
Un rapport environnemental contenant des informations pertinentes sur les incidences environnementales conformément à la directive 2001/42/CE est annexé au programme, compte tenu des besoins en matière d’atténuation du changement climatique.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6
6.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement.
6.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2027.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré.
1.  La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des enjeux recensés et des modalités appliquées lors de la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du socle européen des droits sociaux.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.
2.  La Commission peut formuler des observations dans les deux mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard six mois après la date de soumission de ce programme par l’État membre.
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard cinq mois après la date de la première soumission de ce programme par l’État membre.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.
2.  La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
3.  L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.  La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
4.  La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions.
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 7 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Ce faisant, l’État membre respecte le code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions.
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6
6.  L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.
6.  L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle, technique ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
2.  Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.
2.  Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 15 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée ou tout instrument en gestion directe ou indirecte.
1.  Dans un souci de souplesse, les États membres peuvent, si le comité de suivi du programme y consent, demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion ou au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Amendements 171 et 434
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné.
2.  Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert.
Amendements 172, 433 et 434
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3
3.  Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées et sont accompagnées du ou des programmes révisé(s) dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés.
3.  Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l'impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes révisés dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés.
Amendement 173
Proposition de règlement
Titre 3 – chapitre 1 bis (nouveau)
CHAPITRE I bis – Grands Projets
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)
Article 21 bis
Contenu
Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs programmes, une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et pour lequel le coût total éligible est supérieur à 100 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme de grands projets.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 21 ter (nouveau)
Article 21 ter
Informations nécessaires pour permettre l’approbation des grands projets
Préalablement à l’approbation d’un grand projet, l’autorité de gestion communique les informations suivantes à la Commission:
a)  les coordonnées de l’organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;
b)  une description de l’investissement et de sa localisation;
c)  le coût total et le coût total éligible;
d)  les études de faisabilité effectuées, y compris l’analyse des différentes interventions possibles et les résultats;
e)  une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;
f)  une analyse des effets sur l’environnement qui prend en considération les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;
g)  une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des priorités pertinentes du ou des programmes concernés et sur la manière dont il est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces priorités et au développement socioéconomique;
h)  le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
i)  le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 21 quater (nouveau)
Article 21 quater
Décision relative à un grand projet
1.  La Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l’article 21 ter afin de déterminer si la contribution financière demandée pour le grand projet sélectionné par l’autorité de gestion est justifiée. Elle adopte une décision relative à l’approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 21 ter.
2.  L’approbation par la Commission conformément au paragraphe 1 est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d’opérations réalisées selon des structures de type PPP («partenariat public-privé», à la signature de l’accord de PPP entre l’organisme public et l’entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l’approbation.
3.  Lorsque la Commission n’approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle indique dans sa décision les raisons de son refus.
4.  Les grands projets soumis à approbation en vertu du paragraphe 1 figurent dans la liste des grands projets d’un programme.
5.  Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation au sens du paragraphe 1. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.
(Cet amendement nécessitera d’adapter en conséquence l’annexe V)
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point c
c)  tout autre outil appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1, point e).
c)  tout autre outil appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1, point e).
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres assurent la cohérence et la coordination avec les stratégies de développement local financées par plus d'un Fonds.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  la zone géographique concernée par la stratégie;
a)  la zone géographique concernée par la stratégie, notamment les relations économiques, sociales et environnementales;
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
d)  une description de la participation des partenaires, conformément à l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.
d)  une description de la participation des partenaires, au titre de l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
2.  Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés.
2.  Les stratégies territoriales sont préparées et adoptées sous la responsabilité des autorités régionales, locales ou publiques. Les documents stratégiques préexistants concernant les zones visées peuvent être actualisés et utilisés en qualité de stratégies territoriales.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.
Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux régionaux, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Lors de l'élaboration des stratégies territoriales, les entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de définir le périmètre des opérations soutenues par le programme concerné.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.
4.  Lorsqu’une autorité régionale, locale ou publique ou un autre organe exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les opérations sélectionnées peuvent être soutenues au titre de plusieurs des priorités du même programme.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»).
1.  Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»). Chaque ITI peut être complété par un appui financier du Feader s’il y a lieu.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes publics régionaux, locaux ou autres concernés sont associés à leur sélection.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux.
1.  Le FEDER, le FSE+, le FEAMP et le Feader soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du Feader, ce développement est désigné comme développement local relevant de Leader
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b
b)  dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier;
b)  dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier, y compris le secteur public;
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point d
d)  propice au travail en réseau, aux innovations dans le contexte local ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
d)  propice au travail en réseau, à une démarche ascendante, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
4.  Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file.
4.  Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. Le type de mesures et d'opérations à financer par chacun des fonds concernés peut également être précisé.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point d
d)  une présentation des objectifs de cette stratégie, avec des valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées;
d)  une présentation des objectifs de cette stratégie, avec des valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées en réponse aux besoins recensés à l’échelon local par la communauté locale;
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point f
f)  un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chacun des Fonds et les programmes concernés.
f)  un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, le Feader, et les programmes concernés.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
4.  La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes.
4.  La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes. Les contributions publiques nationales correspondantes sont garanties en amont pour l’ensemble de la période.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
2.  Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée.
2.  Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient ouverts et à ce qu’ils désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée afin de mener à bien les tâches relatives à la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a
a)  renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;
a)  renforcer la capacité administrative des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations;
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5
5.  Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie.
5.  Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, en encourageant la séparation des fonctions au sein du groupe d’action locale.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
1.  Afin de garantir la complémentarité et des synergies, l’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a
a)  le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies;
a)  le renforcement des capacités administratives et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies;
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs, de leur fournir des informations et d'aider les bénéficiaires potentiels dans leur préparation des demandes;
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:
a)  l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;
b)  un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds;
c)  des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;
d)  les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;
e)  des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives aux opérations en cours et futures des Fonds;
f)  des actions de diffusion de l’information, de soutien à la mise en réseau, s'il y a lieu, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et des actions visant à promouvoir la coopération et les échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;
g)  la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;
h)  l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;
i)  les actions en rapport avec l'audit;
j)  le développement des capacités nationales et régionales en matière de planification des investissements, de besoins de financement, de préparation, de conception et de mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;
k)  la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 6, paragraphe 1, et des organisations les regroupant.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   La Commission consacre au moins 15% des ressources allouées à l’assistance technique à l'initiative de la Commission à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le grand public et à renforcer les synergies entre les activités de communication qu’elle entreprend, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l'établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu'en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et l'utilité d'un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et l'utilité du soutien apporté par les Fonds ainsi qu'à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et futures.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Afin d’éviter la suspension des paiements, la Commission veille à ce que les États membres et les régions qui connaissent des difficultés sur le plan de la conformité en raison de capacités administratives insuffisantes reçoivent une assistance technique pour renforcer ces capacités.
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
1.  À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds.
1.  À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds, au renforcement des capacités des partenaires visés à l'article 6, ainsi qu’aux activités telles que la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la publicité et la communication.
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
3.  Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds.
3.  Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul ou plusieurs Fonds.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant:
2.  Sur la base d’un accord entre la Commission et les États membres et compte tenu du plan financier du programme, le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique peut atteindre:
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a
a)  pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;
a)  pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 3 %;
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b
b)  pour le soutien du FSE +: 4 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE +: 5 %;
b)  pour le soutien du FSE +: 5 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE +: 6 %;
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point d
d)  et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 6 %;
d)  et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 7 %;
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Pour les régions ultrapériphériques, les pourcentages visés aux points a), b) et c) sont jusqu’à 1 % plus élevés.
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1
Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités de leurs autorités, bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de leurs autorités et services publics et des bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 2
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89.
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89. L’assistance technique sous la forme d’un programme spécifique facultatif peut être mise en œuvre soit par un financement indépendant des coûts de l’assistance technique, soit par un remboursement des coûts directs.
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi»), après consultation de l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
2.  Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.
2.  Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur en tenant compte de la nécessité d'assurer une totale transparence.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5
5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, point c) vi)] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe.
5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe.
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1
La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6.
La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6 suivant un processus transparent.
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
2.  Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
2.  Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi, où ils contribuent au suivi et ont un rôle consultatif. Des représentants de la BEI peuvent être invités à participer aux travaux du comité de suivi dans une fonction consultative s'il y a lieu.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées pertinentes participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)   les propositions de mesures de simplification pour les bénéficiaires;
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b
b)  (dd) les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier;
b)  (dd) les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier, y compris d’éventuelles irrégularités, le cas échéant;
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point i
i)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.
i)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point b
b)  les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;
b)  les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)   les modifications apportées à la liste des opérations d’importance stratégique planifiées visées à l’article 17, paragraphe 3, point (d);
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Le comité de suivi peut proposer à l’autorité de gestion des domaines d'intervention supplémentaires.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1
Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme.
Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion sont dûment associées à ce processus.
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6
6.  Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds.
6.  Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
La première transmission est prévue pour le 28 février 2022 et la dernière pour le 28 février 2030 au plus tard.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 3
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard.
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point a
a)  le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;
a)  au regard des données à transmettre au 31 janvier, au 31 mars, au 31 mai, au 31 juillet, au 30 septembre, et au 30 novembre de chaque année, le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention;
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point b
b)  les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
b)  au regard des données à transmettre uniquement au 31 mai et au 30 novembre de chaque année, les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations.
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre.
1.  L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine le caractère inclusif et non discriminatoire, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence, la visibilité et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre.
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   L’évaluation visée au paragraphe 2 englobe notamment une évaluation de l’incidence socio-économique et des besoins de financement au regard des objectifs stratégiques définis à l’article 4, paragraphe 1, dans le cadre et entre les programmes qui tendent vers une Europe plus compétitive et plus intelligente en favorisant une transformation économique innovante et intelligente et une Europe plus connectée grâce à une mobilité renforcée, y compris pour ce qui est de la mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC. La Commission publie les résultats de cette évaluation sur son site web et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)  les autres partenaires et organismes concernés.
b)  les autres partenaires et organismes concernés, dont les autorités régionales, locales et autres ainsi que les partenaires économiques et sociaux.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
1.  L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.
1.  L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, le calendrier indicatif des appels à propositions, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire;
a)  dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et du contractant;
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a
a)  en fournissant sur le site web professionnel ou les sites de médias sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l'Union;
a)  en fournissant sur le site web professionnel et les sites de médias sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l'Union;
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c – partie introductive
c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, en ce qui concerne:
c)  en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, en ce qui concerne:
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point d
d)  en apposant publiquement, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds;
d)  en apposant publiquement, en un lieu aisément visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds;
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
e bis)   en apposant dès le moment de la réalisation physique, de manière permanente et aisément visible du public l'emblème de l'Union, conformément aux caractéristiques techniques définies à l'annexe VIII;
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2
Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point c), vii), du règlement FSE+.
Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+.
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 47 – alinéa 1
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d'une utilisation limitée d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1 – point c
c)  un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a).
c)  un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a) ou c).
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point a
a)  en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;
a)  en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel;
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point b
b)  en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail.
b)  en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail.
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 2
2.  Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes.
2.  Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien peut cibler des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que des fonds de roulement, conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d’État.
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
a)  le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et l’effet de levier attendu;
a)  le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et l’effet de levier attendu, ainsi que les évaluations pertinentes;
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 5
5.  Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique relative à un instrument financier.
5.  Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Lorsque le montant du soutien sous forme de subvention est inférieur au montant du soutien par un instrument financier, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier par l’attribution directe ou indirecte d’un marché.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’autorité de gestion peut confier des tâches d'exécution par l'attribution directe d'un marché:
a)  à la BEI;
b)  à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;
c)  à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7
7.  L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement.
7.  L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions, ou par type d’intervention dans le cas du Feader, pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement.
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.   Les exigences en matière de déclaration concernant l’utilisation de l’instrument aux fins prévues se limitent aux autorités de gestion et aux intermédiaires financiers.
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
2.  Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, jusqu’au terme de la période d’éligibilité.
2.  Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ou, le cas échéant, pour compenser des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers, jusqu’au terme de la période d’éligibilité.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1
1.  Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices.
1.  Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ou pour d'autres formes de soutien de l’Union au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière.
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
2.  Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendante.
2.  Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou l'évaluation ex ante réalisée conformément à l'article 52 du présent règlement.
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
1.  Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires.
1.  Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, en tenant compte du principe de bonne gestion financière.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les économies réalisées à la faveur d'un gain d’efficacité des opérations ne sont pas réputées constituer des recettes générées aux fins du premier alinéa. En particulier, les économies réalisées grâce à des mesures d’économie d’énergie ne donnent pas lieu à une réduction correspondante des subventions de fonctionnement.
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2030.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4
4.  Tout ou partie d’une opération peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme.
4.  Tout ou partie d’une opération relevant du Feder, du FSE+ ou du fonds de cohésion peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action relève de l’un des cinq volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), au sens de l’article 3 du règlement (UE) [...] (le «règlement CTE»), et contribue à la réalisation des objectifs du programme.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 6
6.  Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués.
6.  Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMP ainsi qu'aux dépenses financées à travers les allocations spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques au titre du FEDER et FSE +.
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
a)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
a)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie, ou une contribution à des instruments financiers résultant d'intérêts négatifs;
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c)   la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), à l’exception des opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR.
supprimé
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
L’admissibilité des opérations concernant la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») est déterminée au cas par cas, sauf pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR et les investissements et dépenses des bénéficiaires finaux.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME.
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas dûment justifiés visés aux points a), b) et c) concernant le maintien d'emplois créés par des PME.
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions des programmes à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 1
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Pour les douze premiers mois de mise en œuvre de l’instrument financier, la rémunération de base pour les coûts et frais de gestion est éligible. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 2, sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 2
Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion.
Lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion, qui sont axés sur le performances.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2
2.  Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte.
2.  Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Les États membres coopèrent pleinement avec l'OLAF.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4
4.  Les États membres s’assurent de la qualité et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs.
4.  Les États membres s’assurent de la qualité, de l’indépendance et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs.
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 6 – alinéa 1
Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. Ils examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.
Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures concernant ces dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Ils examinent, à la demande de la Commission, conformément à l’article 64, paragraphe 4 bis, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII.
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données faciles d’utilisation conformément à l’annexe XII.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 2
Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 2022.
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 3
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii)] du règlement FSE+.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 11
11.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article.
11.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions et des règles uniformes pour la mise en œuvre du présent article.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.
La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière effective et efficace pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore pour les États membres une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2
2.  Les audits de la Commission sont réalisés pendant les trois années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.
2.  Les audits de la Commission sont réalisés pendant les deux années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
a)  avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins 12 jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;
a)  avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins 15 jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits;
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
c)  la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard dans les 3 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;
c)  la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard dans les 2 mois qui suivent le dernier jour de l’audit;
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
d)  la Commission transmet le rapport d'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit.
d)  la Commission transmet le rapport d'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit. La réponse de l’État membre est réputée complète si la Commission n’a pas fait savoir qu'il manquait des documents dans un délai de 2 mois.
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 2
La Commission peut proroger les délais visés aux points c) et d), de trois mois supplémentaires.
La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, proroger les délais visés aux points c) et d) de deux mois supplémentaires.
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Sans préjudice de l'article 63, paragraphe 6, la Commission prévoit un système de traitement des plaintes accessible aux citoyens et aux parties prenantes.
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2
2.  L’autorité d’audit est une autorité publique, fonctionnellement indépendante des entités contrôlées.
2.  L’autorité d’audit est une autorité publique ou privée, fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et des entités ou organismes auxquels des missions ont été confiées ou déléguées.
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point e
e)  enregistrer et stocker dans un système électronique les données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
e)  enregistrer et stocker dans des systèmes électroniques les données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1
Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées et l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE.
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point a
a)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;
a)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient viables et conformes au programme ainsi qu’aux stratégies territoriales et contribuent efficacement à la réalisation de leurs objectifs spécifiques;
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point c
c)  s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
c)  s’assure que les opérations sélectionnées présentent un rapport approprié entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point e
e)  veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil48 fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil49;
e)  veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l'évaluation de solutions de substitution ainsi qu’une consultation publique détaillée aient été dûment prises en compte, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil;
_________________
_________________
48 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
48 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
49 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
49 Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point f
f)  vérifie, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
f)  garantit, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté;
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point j
j)  assure la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans.
j)  assure, avant de prendre des décisions d’investissement, la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans ainsi que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique.
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   L’autorité de gestion peut également décider, dans des cas dûment justifiés, de contribuer à hauteur de 5 % de l’enveloppe financière allouée au programme au titre du FEDER et du FSE + à des projets spécifiques dans un État membre qui peut y prétendre au titre d’Horizon Europe, y compris ceux sélectionnés dans la seconde phase, à condition que ces projets spécifiques contribuent aux objectifs du programme dans cet État membre.
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 6
6.  Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, il en informe immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération.
6.  Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, elle en informe la Commission dans un délai d’un mois et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération, dont une analyse coûts-avantages.
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
b)  veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire;
b)  veille, pour les préfinancements et les paiements intermédiaires, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité pour les dépenses vérifiées et au plus tard 60 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire;
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a
a)  établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 85 et 86;
a)  établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 85 et 86 et prise en compte des audits réalisés par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point b
b)  établissement des comptes, conformément à l’article 92 et enregistrement de tous les éléments des comptes dans un système électronique;
b)  établissement et présentation des comptes, confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 92 et enregistrement de tous les éléments des comptes dans un système électronique;
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   L’audit est effectué en se fondant sur les normes applicables au moment où il a été convenu de procéder à l’opération auditée, sauf si les nouvelles normes sont plus favorables au bénéficiaire.
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter.   La constatation d’une irrégularité, lors de l’audit d’une opération, qui débouche sur une sanction financière ne peut conduire à un élargissement du champ du contrôle ou des corrections financières au-delà des dépenses qui relèvent de l’exercice de la dépense auditée.
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1
1.  L’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes.
1.  L’autorité d’audit élabore, après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Leur audit est réalisé dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes. Dans la stratégie d’audit, l’autorité d’audit peut limiter le nombre d’audits des comptes.
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur les conclusions d’un audit, une procédure de règlement amiable est mise en place.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans le système électronique visé à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans les systèmes électroniques visés à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1
1.  L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.
1.  L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement, l’autorité de gestion peut décider de ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion.
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2 – alinéa 2
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3
3.  L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.
3.  L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit à la fin de chaque année civile à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes qui traite des éléments énumérés à l’annexe XVII, l’autorité d’audit peut décider de ne pas procéder à des audits supplémentaires.
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des vérifications ou des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents que s’il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:
a)  il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;
b)  il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1
1.  Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.
1.  Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de trois ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   La période de conservation des documents peut être réduite proportionnellement au profil de risque et à la taille des bénéficiaires par décision de l’autorité de gestion.
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, de la manière suivante:
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  2022: 0,5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
c)  2023: 0,5 %;
c)  2023: 1 %;
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
d)  2024: 0,5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
e)  2025: 0,5 %;
e)  2025: 2 %;
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
f)  2026: 0,5 %
f)  2026: 2 %
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 3 – point b
b)  le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 31, paragraphe 2;
b)  le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 31;
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)
c bis)   en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après: elles font l’objet d’une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente, elles ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à octroyer à un bénéficiaire pour une opération donnée et elles sont couvertes par les dépenses effectuées par les bénéficiaires et étayées par des factures acquittées dans un délai de 3 ans.
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1
1.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c).
1.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 1, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c).
Amendement 319
Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 3, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
2.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes:
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 1
1.  Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission.
1.  La Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission.
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – point a
a)  des éléments probants laissent penser qu’il existe une insuffisance grave et que des mesures correctives n’ont pas été prises pour y remédier;
a)  des éléments probants indiquent une insuffisance grave qui n’a pas donné lieu à des mesures correctives;
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point e
e)  l’État membre n'a pas pris les mesures nécessaires conformément à l’article 15, paragraphe 6.
supprimé
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1
1.  La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.
1.  La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026.
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2
2.   Le montant devant être couvert par des demandes de préfinancement ou de paiement pour la date limite fixée au paragraphe 1 concernant l’engagement budgétaire de 2021 s’élève à 60 % de cet engagement. 10 % de l’engagement budgétaire de 2021 sont ajoutés à chaque engagement budgétaire correspondant aux années 2022 à 2025 aux fins du calcul des montants à couvrir.
supprimé
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3
3.  La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1.
3.  La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2030 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1.
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  il n’a pas été possible d’introduire une demande de paiement dans les délais en raison de retards au niveau de l’Union dans la mise en place du cadre juridique et administratif des fonds pour la période 2021-2027.
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2
2.  L’État membre dispose d’un délai d’un mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.
2.  L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations.
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1
1.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 de la Commission.
1.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission.
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix de 2018.
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 378 097 000 000 EUR aux prix de 2018.
(Cet amendement vise à rétablir un montant équivalent à celui disponible pour la période 2014-2020, avec les augmentations nécessaires, conformément à la position du Parlement sur la proposition de CFP pour 2021-2027. Il nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.)
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 1
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII.
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. La dotation globale minimale des fonds au niveau national équivaut à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou à chaque région durant la période 2014-2020.
Amendement 429
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Sans préjudice des dotations nationales des États membres, le financement en faveur des régions qui ont été déclassées pour la période 2021-2027 est maintenu au niveau des dotations 2014-2020.
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)
Compte tenu de l’importance particulière que revêtent les fonds de cohésion pour la coopération transfrontalière et transnationale et pour les régions ultrapériphériques, les critères applicables pour pouvoir prétendre à ces financements ne devraient pas être moins favorables qu’au cours de la période 2014-2020 et garantir une continuité maximale avec les programmes existants.
(Cette modification nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.)
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97,5 % des ressources globales (soit un total de 322 194 388 630 EUR) et sont réparties comme suit:
1.  Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97 % des ressources globales, soit un total de 366 754 000 000 EUR (aux prix de 2018). De ce montant, 5 900 000 000 EUR sont alloués à la garantie pour l’enfance sur les ressources relevant du FSE +. L’enveloppe restante, d’un montant de 360 854 000 000 EUR (aux prix de 2018), est répartie comme suit:
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a
a)  61,6 % (soit un total de 198 621 593 157 EUR) pour les régions les moins développées;
a)  61,6 % (soit un total de 222 453 894 000 EUR) pour les régions les moins développées;
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b
b)  14,3 % (soit un total de 45 934 516 595 EUR) pour les régions en transition;
b)  14,3 % (soit un total de 51 446 129 000 EUR) pour les régions en transition;
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c
c)  10,8 % (soit un total de 34 842 689 000 EUR) pour les régions les plus développées;
c)  10,8 % (soit un total de 51 446 129 000 EUR) pour les régions les plus développées;
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d
d)  12,8 % (soit un total de 41 348 556 877 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
d)  12,8 % (soit un total de 46 309 907 000 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point e
e)  0,4 % (soit un total de 1 447 034 001 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
e)  0.4 % (soit un total de 1 620 660 000 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le montant disponible pour le FSE+ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est de 88 646 194 590 EUR.
Le montant disponible pour le FSE+ correspond à 28,8 % des ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soit 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018). Ce montant n’englobe ni l’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale ni celle destinée au volet relatif à la santé.
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2
Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 376 928 934 EUR.
Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ correspond à 0,4 % des ressources visées au premier alinéa, (soit  424 296 054 EUR aux prix de 2018).
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 1
Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.
Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 4 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport, compte tenu des besoins d’investissement en matière d’infrastructures des États membres et des régions, au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 5
30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE].
supprimé
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 6
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE.
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion.
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 5
5.  Un montant de 500 000 000 EUR provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission.
5.  Un montant de 560 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission.
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 6
6.  Un montant de 175 000 000 EUR provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte.
6.  Un montant de 196 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte.
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 7
7.  Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 430 000 000 EUR).
7.  Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 11 343 000 000 EUR aux prix de 2018).
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – point a
a)  n’excédant pas 15 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées;
a)  n’excédant pas 5 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées;
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  70 % pour les régions les moins développées;
a)  85 % pour les régions les moins développées;
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  55 % pour les régions en transition;
b)  65 % pour les régions en transition;
Amendements 349 et 447
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
c)  40 % pour les régions les plus développées.
c)  50 % pour les régions les plus développées.
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques.
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques et aux enveloppes supplémentaires en faveur de ces régions.
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 70 %.
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %.
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 4
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] dudit règlement.
Le règlement FSE+ peut, dans des cas dûment justifiés, fixer des taux de cofinancement plus élevés, pouvant atteindre 90 %, pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article[13] et à l'article [4, paragraphe 1, points x)] et [xi] dudit règlement, ainsi que pour les programmes qui portent sur la privation matérielle, conformément à l’article [9], le chômage des jeunes, conformément à l’article [10], l’appui à la garantie européenne pour l’enfance, conformément à l’article [10 bis] et la coopération transnationale, conformément à l’article [11 ter].
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 70 %.
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 85 %.
Amendement 453
Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. La Commission évalue soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance de façon à refléter l’importance stratégique des investissements.
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 107 – alinéa 1
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier et d’adapter le règlement délégué (UE) n° 240/2014 visé à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement.
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2027.
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, et à l’article 89, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 6
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 359
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 001 – colonne 1
001 Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation
001 Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 360
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 002 – colonne 1
002 Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation
002 Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 361
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 004 – colonne 1
004 Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation
004 Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 362
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 1 – ligne 005 – colonne 1
005 Investissements dans les actifs incorporels des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation
005 Investissements dans les actifs incorporels des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité
Amendement 363
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 2 – ligne 035 – colonne 1
035 Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)
035 Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)
Amendement 364
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 2 – ligne 043

Texte proposé par la Commission

043

Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, traitement thermique

0%

100%

Amendement

 

supprimé

 

 

Amendement 365
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 056 – colonne 1
056 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T de base
056 Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T de base
Amendement 366
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 057 – colonne 1
057 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T global
057 Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T global
Amendement 367
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 060 – colonne 1
060 Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T de base
060 Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T de base
Amendement 368
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 3 – ligne 061 – colonne 1
061 Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T global
061 Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T global
Amendement 369
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 5 – ligne 128 – colonne 1
128 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques connexes
128 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques
Amendement 370
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif stratégique nº 5 – ligne 130 – colonne 1
130 Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme
130 Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme, outre les sites Natura 2000
Amendement 371
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne12 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)
Villes, agglomérations et banlieues
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes
Amendement 372
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne16 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)
Zones à faible densité de population
Zones rurales et à faible densité de population
Amendement 373
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 22 – colonne Développement local mené par les acteurs locaux
Villes, agglomérations et banlieues
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes
Amendement 374
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 26 – colonne Développement local mené par les acteurs locaux
Zones à faible densité de population
Zones rurales et à faible densité de population
Amendement 375
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 32 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique n° 5
Villes, agglomérations et banlieues
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes
Amendement 376
Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 36 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique n° 5
Zones à faible densité de population
Zones rurales et à faible densité de population
Amendement 377
Proposition de règlement
Annexe I – section 4 – ligne 17
17 Hébergement et restauration
17 Tourisme, hébergement et restauration
Amendement 378
Proposition de règlement
Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 – colonne 2
Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:
Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:
1.  des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et un mécanisme de suivi;
1.  des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et un mécanisme de suivi applicables à l’ensemble des objectifs stratégiques;
2.  des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d’accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes.
2.  des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d’accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes, conformément aux dispositions de la CNUDPH, et incluses dans les critères et obligations relatifs à la sélection des projets.
2 bis.  des modalités d’information du comité de suivi en ce qui concerne le respect des opérations soutenues.
Amendement 379
Proposition de règlement
Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mise en œuvre des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence et une cohésion réelles au sein de l’Union européenne.

Modalités mises en œuvre à l’échelon national pour garantir la bonne application des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence sociale vers le haut et à la cohésion au sein de l’Union européenne, notamment des principes destinés à empêcher toute concurrence déloyale sur le marché intérieur

Amendement 380
Proposition de règlement
Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Application effective du principe de partenariat

Un cadre est mis en place pour permettre à l’ensemble des partenaires de jouer un rôle à part entière dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes, lequel comprend:

 

1.  des modalités garantissant la transparence des procédures de participation des partenaires

 

2.  des modalités pour diffuser et communiquer les informations nécessaires aux partenaires pour préparer les réunions et en assurer le suivi

 

3.  des mesure d’appui pour renforcer les moyens d’action des partenaires et développer leurs capacités

Amendement 381
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 2 – ligne 2 – colonne 4
Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat sont adoptés et contiennent:
Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, conformes à l’objectif de l’accord de Paris limitant à 1,5° C le réchauffement mondial, sont adoptés et contiennent:
1.  Tous les éléments requis par le modèle figurant à l’annexe I du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie
1.  Tous les éléments requis par le modèle figurant à l’annexe I du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie
2.  Un aperçu indicatif des ressources et mécanismes de financement envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone
2.  Un aperçu des ressources et mécanismes de financement envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone
Amendement 382
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 2 – ligne 4 – colonne 2
FEDER et Fonds de cohésion:
FEDER et Fonds de cohésion:
2.4  Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes
2.4  Favoriser l’adaptation au changement climatique et structurel, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes
Amendement 383
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 2 – ligne 7 – colonne 4
Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend:
Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend:
1.  Tous les éléments exigés dans le modèle pour le cadre d’action prioritaire 2021-2027 convenu par la Commission et les États membres
1.  Tous les éléments exigés dans le modèle pour le cadre d’action prioritaire 2021-2027 convenu par la Commission et les États membres, notamment les mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement
2.  L’identification des mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement
Amendement 384
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 2
3.2  Développer un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 385
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 4 – point -1 bis (nouveau)
-1 bis.  Exige de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale et, surtout, de compléter les liaisons manquantes et d’éliminer les goulets d’étranglement sur le RTE-T, ce qui nécessite également d’investir dans les infrastructures matérielles
Amendement 386
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 4 – point 1
1.  Comprend une justification économique des investissements projetés, étayée par une analyse solide de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de la libéralisation du rail
1.  Comprend une justification économique des investissements projetés, étayée par une analyse solide de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de l’ouverture des marchés des services ferroviaires
Amendement 387
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 2
2.  Reflète les plans relatifs à la qualité de l’air en tenant notamment compte des plans de décarbonisation nationaux
2.  Reflète les plans relatifs à la qualité de l’air en tenant notamment compte des stratégies nationales de réduction des émissions issues du secteur des transports
Amendement 388
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 3
3.  Inclut les investissements dans les corridors du RTE-T central, tels que définis par le règlement (UE) n° 1316/2013, conformément aux plans de travail respectifs afférents au RTE-T
3.  Inclut les investissements dans les corridors du RTE-T central, tels que définis par le règlement (UE) n° 1316/2013, conformément aux plans de travail respectifs afférents au RTE-T, et les tronçons présélectionnés du réseau global
Amendement 389
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 4
4.  Pour les investissements extérieurs au RTE-T central, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des régions et des communautés locales au RTE-T central et à ses nœuds
4.  Pour les investissements extérieurs au RTE-T central, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des réseaux urbains, des régions et des communautés locales au RTE-T central et à ses nœuds
Amendement 390
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 3 – point 2 – colonne 4 – point 9 bis (nouveau)
9 bis.  Promeut des initiatives de tourisme durable à l’échelle régionale et transfrontalière qui aboutissent à des situations avantageuses tant pour les touristes que pour les habitants, comme l’interconnexion du réseau EuroVelo avec le réseau ferroviaire européen TRAN
Amendement 391
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 1 – colonne 2 – point FSE
FSE:
FSE:
4.1.1  Améliorer l’accès à l’emploi pour tous les demandeurs d’emploi, y compris les jeunes, et des personnes inactives, et promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale
4.1.1  Améliorer l’accès à l’emploi pour tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale
4.1.2  Moderniser les institutions et services du marché du travail pour garantir une aide en temps opportun et personnalisée et favoriser l’adéquation au marché du travail, les transitions et la mobilité
4.1.2  Moderniser les institutions et services du marché du travail pour jauger et anticiper les besoins en compétences, garantir une aide en temps opportun et personnalisée et favoriser l’adéquation au marché du travail, les transitions et la mobilité
Amendement 392
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 2 – colonne 2 – point FSE
FSE
FSE
4.1.3  Promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, y compris l’accès aux structures de garde des enfants, un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs au changement et le vieillissement actif et en bonne santé
4.1.3  Promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, y compris l’accès aux structures de garde des enfants, un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et le vieillissement actif et en bonne santé
Amendement 393
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 2 – colonne 4 – point 2
2.  Des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération et de pensions, et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris par une amélioration de l’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles
2.  Des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération, de sécurité sociale et de pensions, et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris par une amélioration de l’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles
Amendement 394
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 3 – colonne 2 – point FSE
FSE:
FSE:
4.2.1  Améliorer la qualité, l’efficacité et l’adéquation des systèmes d’enseignement et de formation au marché du travail
4.2.1  Améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés, dont les compétences numériques, et faciliter la transition entre l’éducation et le travail
4.2.2  Favoriser des possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour tous, y compris en facilitant les transitions professionnelles et en promouvant la mobilité professionnelle
4.2.2  Favoriser la formation tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour tous, ainsi que l’apprentissage informel et non formel, y compris en facilitant les transitions professionnelles et en promouvant la mobilité professionnelle
4.2.3  Promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès à un enseignement et une formation inclusifs et de qualité, depuis l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels
4.2.3  Promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès à des cursus d’éducation et de formation inclusifs et de qualité ainsi que l’achèvement de ces cursus éducatifs, depuis l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, l’apprentissage et la formation pour adultes, tout en facilitant la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous;
Amendement 395
Proposition de règlement
Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – point 1
1.  Des systèmes d’anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes, ainsi que des mécanismes de suivi des diplômés et des services pour la fourniture d’orientations de qualité et efficaces aux apprenants de tous âges
1.  Des systèmes d’anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes, ainsi que des mécanismes et des services de suivi pour une orientation efficace et de qualité des apprenants de tous âges, y compris des approches centrées sur l’apprenant
Amendement 396
Proposition de règlement
Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – point 2
2.  Des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un accès égal à une éducation et une formation de qualité, appropriées et inclusives, d’y participer et de les mener à leur terme, et d’acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement supérieur
2.  Des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un accès égal à une éducation et une formation de qualité, abordables, appropriées, sans ségrégation et inclusives, d’y participer et de les mener à leur terme, et d’acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement de troisième cycle
Amendement 397
Proposition de règlement
Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – point 3
3.  Des mécanismes de coordination à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris l’enseignement supérieur, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents
3.  Des mécanismes de coordination à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris l’enseignement supérieur et les prestataires de services d’apprentissage non formel et informel, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents
Amendement 398
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 2 – point 4.3
FEDER:
FEDER:
4.3  Renforcer l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux
4.3  Renforcer l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, des réfugiés et des migrants faisant l’objet d’une protection internationale ainsi que des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux
Amendement 399
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 2 – point 4.3.1
FSE:
FSE:
4.3.1  Promouvoir l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi
4.3.1  Favoriser l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi
Amendement 400
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – point 4 – colonne 2 – point 4.3.1 bis (nouveau)
4.3.1 bis.   Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants
Amendement 401
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 4
Un cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est en place et comprend:
Un cadre stratégique national et un plan d’action pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté sont en place et comprennent:
1.  Un diagnostic probant de la pauvreté et de l’exclusion sociale y compris la pauvreté des enfants, le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d’éducation, l’accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables
1.  Un diagnostic probant de la pauvreté et de l’exclusion sociale y compris la pauvreté des enfants, le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d’éducation, l’accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables
2.  Des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, notamment en assurant une aide au revenu adéquate, des marchés du travail inclusifs et l’accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants
2.  Des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, notamment en assurant une aide au revenu adéquate, une protection sociale, des marchés du travail inclusifs et l’accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés
3.  Des mesures d’accompagnement de la transition de soins en institution à des soins de proximité
3.  Des mesures d’accompagnement de la transition de soins en institution à des soins familiaux ou de proximité sur la base d’une stratégie nationale de désinstitutionnalisation et d’un plan d’action
4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées
4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées
Amendement 402
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 5 – colonne 2
FSE:
FSE:
4.3.2  Promouvoir l’intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms
4.3.2  Promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms
Amendement 403
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 6 – colonne 2
FSE:
FSE:
4.3.4  Améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé; améliorer l’accès à des services de soins de longue durée
4.3.4  Améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en favorisant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé; améliorer l’accès à des services de soins de longue durée
Amendement 404
Proposition de règlement
Annexe IV – objectif stratégique nº 4 – ligne 6 – colonne 4 – point 2, 3 et 3 bis (nouveau)
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:
1.  Un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical, afin de garantir des mesures durables et coordonnées
1.  Un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical, afin de garantir des mesures durables et coordonnées
2.  Des mesures visant à garantir l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l’accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée
2.  Des mesures visant à garantir l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l’accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée ainsi que sur les populations les plus difficiles à atteindre
3.  Des mesures visant à promouvoir les services de proximité, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile
3.  Des mesures visant à promouvoir les services de proximité, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile, ainsi que la transition entre une prise en charge des soins en institution et une prise en charge familiale ou de proximité
3 bis.   Mesures visant à assurer l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des systèmes de protection sociale
Amendement 405
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – tableau 1T – Structure du programme

 

Texte proposé par la Commission

ID

Intitulé [300]

AT

Base de calcul

Fonds

Catégorie de régions soutenues

Objectif spécifique retenu

1

Priorité 1

Non

 

FEDER

Plus

OS 1

En transition

Moins développées

OS 2

Ultrapériphériques et à faible densité de population

Plus

OS 3

2

Priorité 2

Non

 

FSE+

Plus

OS 4

En transition

Moins développées

OS 5

Ultrapériphériques

3

Priorité 3

Non

 

FC

S.O.

 

3

Priorité assistance technique

Oui

 

 

 

S..O.

..

Priorité spécifique «Emploi des jeunes»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Recommandations par pays»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Actions innovatrices»

Non

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorité spécifique «Privation matérielle»

Non

 

FSE+

 

OS 9

 

Amendement

ID

Intitulé [300]

AT

Base de calcul

Fonds

Catégorie de régions soutenues

Objectif spécifique retenu

1

Priorité 1

Non

 

FEDER

Plus

OS 1

En transition

Moins développées

OS 2

Ultrapériphériques et à faible densité de population

Plus

OS 3

2

Priorité 2

Non

 

FSE+

Plus

OS 4

En transition

Moins développées

OS 5

Ultrapériphériques

3

Priorité 3

Non

 

FC

S.O.

 

3

Priorité assistance technique

Oui

 

 

 

S..O.

..

Priorité spécifique «Emploi des jeunes»

Non

 

FSE+

 

 

 

Priorité spécifique «Garantie pour l’enfance»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Recommandations par pays»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Actions innovatrices»

Non

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorité spécifique «Privation matérielle»

Non

 

FSE+

 

OS 9

Amendement 406
Proposition de règlement
Annexe V – point 2.1 – tableau

Texte proposé par la Commission

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle

Amendement

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle

Amendement 407
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – partie introductive
2.1.1  Objectif spécifique54 (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP) – répété pour chaque objectif spécifique ou domaine de soutien retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique
2.1.1  Objectif spécifique54 (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP) – répété pour chaque objectif spécifique ou domaine de soutien retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique
__________________
__________________
54 Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+.
54 Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+.
Amendement 408
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – point 2.1.1.2 – partie introductive
2.1.1.2  Indicateur55
2.1.1.2  Indicateurs
_________________
55Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
Amendement 409
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – point 2.1.1.3 – partie introductive
2.1.1.3  Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention56 (non applicable au FEAMP)
2.1.1.3  Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention (non applicable au FEAMP)
_________________
56 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
Amendement 410
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.2 – paragraphe 8
Critères de sélection des opérations57
Critères de sélection des opérations57
__________________
__________________
57 Uniquement pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du règlement FSE+.
57 Uniquement pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi), du règlement FSE+.
Amendement 411
Proposition de règlement
Annexe V – point 3 – tableau 16
[...]
supprimé
Amendement 412
Proposition de règlement
Annexe V – section 3 – point 3.2 – partie introductive
3.2  Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national59
3.2  Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national
_________________
59 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0043/2019).

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité