Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4
(4) Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
(4) Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants ou du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni avec transit par un ou plusieurs États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
Amendement 2 Proposition de règlement Article 2 – point 2
(2) «transport bilatéral»:
(2) «transport autorisé»:
a) les déplacements en charge d’un véhicule, le point de départ et le point d’arrivée se trouvant respectivement sur le territoire de l’Union et sur le territoire du Royaume-Uni, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
a) les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
b) les déplacements à vide en relation avec les transports visés au point a);
b) les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union;
b bis) les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et b);
Amendement 3 Proposition de règlement Article 2 – point 5
(5) «licence britannique»: une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, y compris le transport bilatéral;
(5) «licence britannique»: une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé;
Amendement 4 Proposition de règlement Article 3 – titre
Droits de transport bilatéral
Droits de transport autorisé
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1
1. Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport bilatéral de marchandises.
1. Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de marchandises.
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2. Les types de transport bilatéral suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique, au sens de l’article 2, point 5, soit exigée:
2. Les types de transport autorisé suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique, au sens de l’article 2, point 5, soit exigée:
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 –alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre du transport bilatéral de marchandises effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
Dans le cadre du transport autorisé de marchandises effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
Amendement 8 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 2
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes délégués:
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes délégués:
a) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux;
a) suspendre l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b) suspendre l’application du présent règlement; ou
b) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c) adopter d’autres mesures appropriées.
c) adopter d’autres mesures appropriées, telles que des obligations financières ou des restrictions opérationnelles.
Amendement 9 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 2
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs du Royaume-Uni, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes délégués:
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs du Royaume-Uni, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes délégués:
a) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux;
a) suspendre l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b) suspendre l’application du présent règlement; ou
b) limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c) adopter d’autres mesures appropriées.
c) adopter d’autres mesures appropriées, telles que des obligations financières ou des restrictions opérationnelles.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0063/2019).