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Procédure : 2018/0436(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0063/2019

Textes déposés :

A8-0063/2019

Débats :

Votes :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Textes adoptés
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Mercredi 13 février 2019 - Strasbourg
Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
P8_TA(2019)0105A8-0063/2019

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
(4)  Afin d’éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises titulaires d’une licence au Royaume-Uni d’assurer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants ou du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni avec transit par un ou plusieurs États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l’octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
Amendement 2
Proposition de règlement
Article 2 – point 2
(2)   «transport bilatéral»:
(2)   «transport autorisé»:
a)  les déplacements en charge d’un véhicule, le point de départ et le point d’arrivée se trouvant respectivement sur le territoire de l’Union et sur le territoire du Royaume-Uni, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
a)  les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
b)   les déplacements à vide en relation avec les transports visés au point a);
b)   les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union;
b bis)  les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et b);
Amendement 3
Proposition de règlement
Article 2 – point 5
(5)   «licence britannique»: une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, y compris le transport bilatéral;
(5)   «licence britannique»: une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé;
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 3 – titre
Droits de transport bilatéral
Droits de transport autorisé
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport bilatéral de marchandises.
1.  Les transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni peuvent, dans les conditions fixées dans le présent règlement, effectuer le transport autorisé de marchandises.
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les types de transport bilatéral suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique, au sens de l’article 2, point 5, soit exigée:
2.  Les types de transport autorisé suivants peuvent être réalisés par des personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni, sans qu’une licence britannique, au sens de l’article 2, point 5, soit exigée:
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 4 –alinéa 1 – partie introductive
Dans le cadre du transport bilatéral de marchandises effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
Dans le cadre du transport autorisé de marchandises effectué conformément au présent règlement, il convient d’observer les règles suivantes:
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes délégués:
2.  Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut, afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes délégués:
a)  limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux;
a)   suspendre l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b)  suspendre l’application du présent règlement; ou
b)  limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c)  adopter d’autres mesures appropriées.
c)  adopter d’autres mesures appropriées, telles que des obligations financières ou des restrictions opérationnelles.
Amendement 9
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs du Royaume-Uni, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes délégués:
2.  Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs du Royaume-Uni, la Commission peut, pour remédier à cette situation, par voie d’actes délégués:
a)  limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux;
a)   suspendre l’application de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou lorsque les droits accordés sont minimaux;
b)  suspendre l’application du présent règlement; ou
b)  limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni, voire les deux; ou
c)  adopter d’autres mesures appropriées.
c)  adopter d’autres mesures appropriées, telles que des obligations financières ou des restrictions opérationnelles.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0063/2019).

Dernière mise à jour: 27 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité