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Textes adoptés
Mercredi 13 mars 2019 - Strasbourg
Décision de non-objection à un acte délégué: exemption de la Banque d’Angleterre des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) n° 600/2014
 Décision de non-objection à un acte délégué modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées
 Décision de non-objection à un acte délégué modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées
 Décision de non-objection à un acte délégué: exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) nº 596/2014
 Décision de non-objection à un acte délégué: possibilité d’ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plateforme de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l’Union
 Absence de majorité, en commission, sur une proposition d'acte juridiquement contraignant (interprétation de l'article 171, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement intérieur)
 Autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni ***I
 Poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande-Royaume-Uni) et Royaume-Uni-Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ***I
 Poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’UE ***I
 Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement ***
 Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement (résolution)
 Participation de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à l’eu-LISA ***
 Compétences et mandat des représentants spéciaux de l’Union
 Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ***I
 Système d’information sur les visas ***I
 Fonds «Asile et migration» ***I
 Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas ***I
 Fonds pour la sécurité intérieure ***I
 Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications géographiques relatives à celles-ci ***I
 Projet de modifications du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ***I
 Établissement de mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE ***I
 Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’UE ***I
 Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union ***I
 Certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Une Europe qui protège: de l’air pur pour tous
 Suivi donné par le SEAE deux ans après le rapport du PE sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers
 Accord d’association entre l’UE et Monaco, l’Andorre et Saint-Marin
 Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination ***I
 Modification du règlement (CE) nº 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Modification du règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires ***I
 Prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union ***I
 Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces ***I
 Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de plusieurs substances, dont la clothianidine
 Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 4114 (DP‑ØØ4114-3)
 Objection au titre de l’article 106 : maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9)
 Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
 Objection au titre de l’article 106: substances actives, dont le thiaclopride
 Rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie
 Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2019
 Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019

Décision de non-objection à un acte délégué: exemption de la Banque d’Angleterre des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) n° 600/2014
PDF 110kWORD 46k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l’exemption de la Banque d’Angleterre des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) n° 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))
P8_TA(2019)0159B8-0143/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00793),

–  vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012(1), et notamment son article 1er, paragraphe 9, et son article 50, paragraphe 5,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’acte délégué modificatif contient des modifications importantes visant à garantir que la Banque d’Angleterre continuera de bénéficier de l’exemption existante conformément à l’article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014, après le changement de statut du Royaume-Uni à celui de pays tiers;

B.  considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.


Décision de non-objection à un acte délégué modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées
PDF 109kWORD 46k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))
P8_TA(2019)0160B8-0144/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00794),

–  vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires à la présidente de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation, et notamment son article 2, paragraphe 4, et son article 30, paragraphe 5(1),

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’acte délégué contient des modifications importantes visant à garantir que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion seront exemptés de l’obligation de déclaration au titre de l’article 4 et des obligations de transparence en matière de réutilisation prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2015/2365;

B.  considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;

1.  déclare ne pas s’opposer au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.


Décision de non-objection à un acte délégué modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées
PDF 110kWORD 46k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des entités exemptées (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))
P8_TA(2019)0161B8-0145/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00791),

–  vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 1, paragraphe 6, et son article 82, paragraphe 6,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’acte délégué contient des modifications importantes visant à garantir que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion seront exemptés des obligations de compensation et de déclaration et de l’obligation d’appliquer des techniques d’atténuation du risque aux transactions non compensées prévues par le règlement (UE) nº 648/2012;

B.  considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


Décision de non-objection à un acte délégué: exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) nº 596/2014
PDF 111kWORD 47k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/522 en ce qui concerne l’exclusion de la Banque d’Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni du champ d’application du règlement (UE) nº 596/2014 (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))
P8_TA(2019)0162B8-0146/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00792),

–  vu la lettre de la Commission du 30 janvier 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 21 février 2019,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission(1), et notamment son article 6, paragraphe 5, et son article 35, paragraphe 5,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’acte délégué modificatif contient des modifications importantes visant à garantir que la Banque d’Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni continueront de bénéficier de l’exclusion existante conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 596/2014, après le changement de statut du Royaume-Uni à celui de pays tiers;

B.  considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.


Décision de non-objection à un acte délégué: possibilité d’ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plateforme de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l’Union
PDF 112kWORD 47k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la possibilité d’ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plateforme de négociation présentant le volume d’échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l’Union (C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))
P8_TA(2019)0163B8-0149/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00904),

–  vu la lettre de la Commission du 21 février 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 mars 2019,

–  vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE(1), et notamment son article 49, paragraphe 3,

–  vu l’article 10, paragraphe 1, et l’article 13 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission(2),

–  vu le projet de normes techniques de réglementation sur la «modification du règlement délégué (UE) 2017/588 (RTS 11)» que l’Autorité européenne des marchés financiers a présenté le 8 novembre 2018 en vertu de l’article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE,

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que l’acte délégué contient des modifications importantes visant à préserver la compétitivité des plateformes de négociation de l’Union qui offrent des activités de négociation sur les actions qui sont admises à la négociation ou négociées dans l’Union et dans un pays tiers, et que la plateforme de négociation ayant le chiffre d’affaires le plus élevé dans ces actions est située en dehors de l’Union;

B.  considérant que le Parlement reconnaît l’importance d’une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l’Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait;

C.  considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par l’Autorité européenne des marchés financiers, en raison des modifications que la Commission a apportées à ce projet, et qu’il estime donc qu’il dispose de trois mois pour faire objection auxdites normes (délai de contrôle); considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte les projets des agences européennes de surveillance sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes techniques et les normes finalement adoptées sont identiques;

1.  déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


Absence de majorité, en commission, sur une proposition d'acte juridiquement contraignant (interprétation de l'article 171, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement intérieur)
PDF 106kWORD 40k
Décision du Parlement européen du 13 mars 2019 concernant l’absence de majorité, en commission, sur une proposition d'acte juridiquement contraignant (interprétation de l’article 171, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement intérieur) (2019/2011(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la lettre du 7 mars 2019 de la présidente de la commission des affaires constitutionnelles,

–  vu l'article 226 de son règlement intérieur,

1.  décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 171, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement intérieur:"« Si la proposition d'acte juridiquement contraignant, éventuellement modifiée, ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés en commission, alors la commission propose au Parlement de rejeter l'acte.»,"

2.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.


Autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni ***I
PDF 119kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))
P8_TA(2019)0165A8-0071/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018) 0891),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0513/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 mars 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0071/2019),

1.  arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni

P8_TC1-COD(2018)0435


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/496.)


Poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande-Royaume-Uni) et Royaume-Uni-Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ***I
PDF 118kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (COM(2018)0892 – C8-0512/2018 – 2018/0432(COD))
P8_TA(2019)0166A8-0021/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0892),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 178 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0512/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 février 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0021/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande-Royaume-Uni) et Royaume-Uni-Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

P8_TC1-COD(2018)0432


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/491.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’UE ***I
PDF 120kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») de l’Union européenne (COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))
P8_TA(2019)0167A8-0082/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0065),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 165, paragraphe 4, et l’article 166, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0040/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 février 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0082/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) n° 1288/2013, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

P8_TC1-COD(2019)0030


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/499.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 118kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))
P8_TA(2019)0168A8-0061/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0894),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0514/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 février 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 22 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0061/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

P8_TC1-COD(2018)0434


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/494.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302(NLE))
P8_TA(2019)0169A8-0026/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15093/2016),

–  vu le projet d’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part (05385/2015),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, à l’article 209, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0107/2018),

–  vu sa résolution non législative du 13 mars 2019(1) sur le projet de décision,

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du développement (A8-0026/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République islamique d’Afghanistan.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0170.


Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement (résolution)
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Résolution non législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part (15093/2016 – C8-0107/2018 – 2015/0302M(NLE))
P8_TA(2019)0170A8-0058/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15093/2016),

–  vu l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part(1), signé le 18 février 2017 par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini,

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil le 6 février 2018 conformément à l’article 37 du traité sur l’Union européenne (traité UE) ainsi qu’à l’article 207, à l’article 209, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C8-0107/2018),

–  vu sa résolution législative du 13 mars 2019 sur la proposition de décision du Conseil(2),

–  vu l’application provisoire, depuis le 1er décembre 2017, des volets de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 13 juin 2013 sur les négociations relatives à un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Afghanistan sur le partenariat et le développement(3),

–  vu ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier ses résolutions du 16 décembre 2010 sur une nouvelle stratégie en Afghanistan(4), du 15 décembre 2011 sur le contrôle budgétaire de l’aide financière accordée par l’Union européenne à l’Afghanistan(5), du 12 mars 2014 sur le rôle régional du Pakistan et les relations politiques de ce pays avec l’Union européenne(6), du 8 octobre 2015 sur la peine de mort(7), du 26 novembre 2015 sur l’Afghanistan, notamment les massacres commis dans la province de Zaboul(8), du 28 avril 2016 sur les attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international(9), du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union(10), du 13 septembre 2017 sur les relations politiques de l’Union européenne avec l’Inde(11) et du 14 décembre 2017 sur la situation en Afghanistan(12),

–  vu les conclusions du Conseil du 16 octobre 2017 et du 19 novembre 2018 sur l’Afghanistan,

–  vu la communication conjointe de la VP/HR et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 24 juillet 2017 intitulée «Éléments d’une stratégie de l’UE pour l’Afghanistan» (JOIN(2017)0031),

–  vu le programme indicatif pluriannuel 2014-2020 pour l’Afghanistan, dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement de l’Union,

–  vu la feuille de route 2018-2020 de l’Union pour le dialogue avec la société civile en Afghanistan,

—  vu la fin de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL Afghanistan) en 2016,

–  vu le rapport du secrétaire général de l’ONU du 10 septembre 2018 sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales,

—  vu l’action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan du 2 octobre 2016,

—  vu les résolutions 2210 (2015) et 2344 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies et le mandat de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA),

–  vu le rapport du 12 avril 2017 du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays sur sa mission en Afghanistan,

–  vu la demande de Mme Fatou Bensouda, procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), émise le 3 novembre 2017 au sujet du lancement d’une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité prétendument commis en Afghanistan depuis le 1er mai 2003,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

–  vu la conférence ministérielle sur l’Afghanistan organisée à Genève les 27 et 28 novembre 2018,

—  vu les résultats de la conférence internationale de Bruxelles sur l’Afghanistan du 5 octobre 2016, coprésidée par l’Union européenne, et les engagements mutuels pris lors des conférences internationales sur l’Afghanistan qui se sont tenues à Bonn le 5 décembre 2011, à Tokyo le 8 juillet 2012 et à Londres le 4 décembre 2014,

–  vu la conférence sur l’Afghanistan organisée à Tachkent les 26 et 27 mars 2018,

—  vu le processus du «Cœur de l’Asie» lancé à Istanbul le 2 novembre 2011,

—  vu la déclaration de Kaboul du 22 décembre 2002 sur les relations de bon voisinage,

–  vu la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) mandatée par l’ONU et dirigée par l’OTAN (2003-2014) et les conclusions du sommet de l’OTAN qui s’est tenu à Bruxelles les 24 et 25 mai 2017 concernant la poursuite de la mission «Soutien résolu» de formation, de conseil et d’assistance (2014 à aujourd’hui),

–  vu le plan d’action humanitaire 2018-2021 pour l’Afghanistan,

–  vu le cadre de responsabilité mutuelle en vue de l’autonomie, adopté lors de la conférence de Bruxelles sur l’Afghanistan des 4 et 5 octobre 2016,

–  vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères, l’avis de la commission du développement et la position sous forme d’amendements de la commission du commerce international (A8-0058/2019),

A.  considérant que, le 10 novembre 2011, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à négocier un accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et la République islamique d’Afghanistan(13); que cet accord de coopération en matière de partenariat et de développement est appliqué partiellement à titre provisoire depuis le 1er décembre 2017, c’est-à-dire avant l’approbation du Parlement européen;

B.  considérant que, le 13 janvier 2016, la VP/HR et la Commission ont présenté au Conseil la proposition conjointe de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement, sous la forme d’un accord entre l’Union européenne et l’Afghanistan («relevant uniquement de l’Union»);

C.  considérant que, tout en approuvant le fond de l’accord, les États membres ont exprimé une préférence pour un accord «mixte» assorti d’une application provisoire, demandant dès lors à la Commission et à la VP/HR de réviser les propositions de manière à prendre en considération une application mixte et provisoire;

D.  considérant que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement a été signé le 18 février 2017;

E.  considérant que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement formera le socle des relations entre l’Union européenne et l’Afghanistan pour les dix prochaines années et pourrait être automatiquement prolongé sur des périodes de cinq ans;

F.  considérant que le Parlement n’a pas eu accès à l’ensemble des informations tout au long des négociations; qu’il n’a reçu les directives de négociation du Conseil destinées au service européen pour l’action extérieure (SEAE) que le 16 mars 2018, et non pas en novembre 2011, moment auquel le Parlement a été informé de la décision d’ouvrir des négociations;

G.  considérant que ce cadre juridique s’inspire de la stratégie actuelle de l’Union européenne pour l’Afghanistan ainsi que de l’important volume d’aide financière extérieure de l’Union;

H.  considérant que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement sera la première relation contractuelle entre l’Union européenne et l’Afghanistan et qu’il confirme ainsi l’engagement de l’Union en faveur du développement futur de l’Afghanistan au cours de la «décennie de transformation» (2014-2024) et renforce les liens historiques, politiques et économiques entre les deux parties;

I.  considérant que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement reflète les principes et conditions sur lesquels reposera le futur partenariat UE-Afghanistan (titres I et II), y compris les clauses relatives aux éléments essentiels concernant les droits de l’homme et la non-prolifération des armes de destruction massive (ADM); que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement offre des possibilités de coopération dans un vaste éventail de domaines, tels que le développement (titre III), le commerce et l’investissement (titre IV), la justice et l’état de droit (titre V), en ce compris la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le trafic de stupéfiants, la coopération en matière de migration et sur un éventuel nouvel accord de réadmission, ainsi qu’une coopération sectorielle (titre VI);

J.  considérant que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement permettra également à l’Union européenne et à l’Afghanistan de relever ensemble les défis mondiaux, tels que la sécurité et la non-prolifération nucléaires ainsi que le changement climatique;

K.  considérant que l’Afghanistan a atteint un moment crucial: si des efforts supplémentaires ne sont pas consentis, tous les efforts, progrès et sacrifices réalisés jusqu’à présent en ce qui concerne le développement de l’Afghanistan risquent d’être perdus;

L.  considérant que l’émergence de la menace terroriste que présente le groupe lié à l’EIIL/Daech et connu sous le nom d’État islamique de la province de Khorasan (IS‑KP) a grandement contribué à la dégradation des conditions de sécurité; qu’en mai 2018, le gouvernement afghan contrôlait 56 % des provinces et 56 % du territoire du pays, représentant 65 % de la population, 32 % des provinces étant contestées et 12 % étant sous le contrôle des insurgés(14)(15);

M.  considérant que, depuis 2002, l’Union européenne et ses États membres sont collectivement le principal bailleur de fonds international en faveur de l’Afghanistan et de son peuple, avec plus de 3,66 milliards d’euros d’aide au développement et d’aide humanitaire; que, selon le programme indicatif pluriannuel 2014-2020 pour l’Afghanistan, un nouveau fonds de développement de 1,4 milliard d’euros est alloué pour la période 2014-2020; que le produit intérieur brut de l’Afghanistan s’élève actuellement à 20 milliards de dollars et que son taux de croissance est en recul depuis 2014; que l’économie afghane est toujours confrontée à un certain nombre de problèmes tels que la corruption, le faible taux de recouvrement des recettes, la faiblesse des infrastructures et une création d’emplois anémique;

N.  considérant que, depuis 2001, de nombreux États membres de l’Union, partenaires de l’OTAN et pays alliés contribuent à la stabilisation et au développement de l’Afghanistan au moyen de ressources militaires et civiles, lesquelles subissent de multiples pertes et dommages; qu’un Afghanistan stable et indépendant, capable de subvenir à ses besoins et de fermer sa porte aux groupes terroristes, demeure essentiel pour les intérêts de l’OTAN et de l’Union européenne et ses États membres en matière de sécurité; que plus de 3 000 militaires des États membres de l’Union sont encore en Afghanistan, participant à la mission «Soutien résolu» de l’OTAN;

O.  considérant que 2,5 millions de réfugiés enregistrés et entre 2 et 3 millions d’Afghans sans papiers se trouvent en Iran et au Pakistan; que plus de 2 millions d’Afghans ont été déplacés au sein de leur propre pays, dont plus de 300 000 l’ont été en 2018; que bon nombre de ces personnes souffrent d’insécurité alimentaire, d’un manque d’abri, d’un accès insuffisant aux installations sanitaires et aux soins de santé, et d’un manque de protection, et que de nombreux enfants sont considérés comme particulièrement vulnérables face aux risques de travail des enfants, d’abus sexuels ou de recrutement éventuel dans des groupes criminels; que plus de 450 000 Afghans sont rentrés en Afghanistan ou ont été expulsés d’Iran depuis le début de l’année 2018; que le gouvernement pakistanais a annoncé que les 1,7 million de réfugiés afghans enregistrés dans le pays devront rentrer en Afghanistan sous la contrainte;

P.  considérant que, d’après les Nations unies, la corruption en Afghanistan sape la légitimité de l’État, ce qui menace gravement la bonne gouvernance et le développement durable en empêchant l’émergence d’une véritable économie;

Q.  considérant que l’Afghanistan est un pays enclavé, qui dispose de faibles revenus et se relève d’un conflit; qu’il présente ainsi des défis particuliers pour la communauté internationale et ses institutions;

R.  considérant que, selon l’indice mondial des risques climatiques, l’Afghanistan est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique;

S.  considérant que l’apparition de nouvelles menaces et crises internationales détourne l’attention du public de la cause afghane et diminue le soutien et l’intérêt que celui-ci porte au pays;

T.  considérant qu’environ 87 % des femmes afghanes font l’objet de violences sexistes; que l’Afghanistan se classe 153e sur 160 pays dans l’indice d’inégalités de genre des Nations unies pour l’année 2017;

U.  considérant qu’en 2017, la production d’opium en Afghanistan a atteint un record, connaissant une hausse de 63 % par rapport à 2016; que le trafic d’opiacés aggrave l’instabilité et la sédition et finance les groupes terroristes en Afghanistan;

V.  considérant que, pour la première fois, le budget de l’Afghanistan pour 2018 correspond aux normes internationales en matière de prévision et de comptabilité;

W.  considérant qu’après neuf ans d’avancées, la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan a pris fin en 2016;

Aspects politico-stratégiques

1.  reste déterminé à soutenir le gouvernement afghan dans ses efforts visant à bâtir un avenir sûr et stable pour le peuple afghan en entreprenant des réformes essentielles en vue de renforcer la gouvernance et l’état de droit, de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, de parvenir à une paix et à un développement durables, de mettre en place des institutions légitimes et démocratiques, de favoriser la résilience face aux défis de sécurité nationaux et régionaux, de veiller au respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, des enfants, des minorités ethniques et religieuses, de combattre la corruption, de lutter contre les stupéfiants, d’améliorer la viabilité budgétaire et de favoriser une croissance économique inclusive et durable ainsi que le développement social et rural, en offrant aux jeunes, qui représentent deux tiers de la population, un avenir meilleur; souligne qu’il est nécessaire de résoudre pacifiquement le conflit en Afghanistan et que tous les efforts devraient contribuer à la réalisation de cet objectif des plus urgents;

2.  souligne que le développement à long terme de l’Afghanistan dépendra de la responsabilité, de la bonne gouvernance, de la pérennité de la sécurité humaine, ainsi que de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois, de l’accès aux services sociaux et de santé, de l’éducation et de la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme, y compris des droits des femmes et des minorités; insiste sur la nécessité de gérer les affaires de manière à garantir une croissance économique pour tous et des conditions favorables à des investissements étrangers durables qui profitent au peuple afghan, dans le plein respect des normes sociales, environnementales et du travail;

3.  est préoccupé par la fragilité et l’instabilité du gouvernement central et son manque de contrôle dans une grande partie du pays, ce qui aggrave l’incidence du conflit sur la population civile; invite l’Union européenne et la communauté internationale à faciliter la médiation dans le cas, par exemple, de problèmes postélectoraux persistants;

4.  invite l’Union européenne à s’associer aux efforts de lutte contre la tendance de long terme aux tensions interethniques qui contribue à la désintégration du pouvoir central et à soutenir la riche diversité pluriethnique de la société afghane;

5.  soutient sur le long terme des élections crédibles, libres, régulières et transparentes, conformes aux normes internationales, et exprime son soutien à l’observation des élections dans le pays par l’Union, y compris les élections présidentielles de 2019; souligne qu’en raison des rivalités politiques chroniques, les résultats de ces élections auront des répercussions considérables sur la stabilité du gouvernement afghan à l’avenir;

6.  insiste sur le grand potentiel économique que recèle le pays en raison de sa position géographique et de ses ressources humaines et naturelles;

7.  insiste sur l’important soutien financier et politique de l’Union en faveur du développement social et économique de l’Afghanistan, de l’aide humanitaire et de la connectivité régionale; demande instamment la poursuite des efforts en faveur d’une programmation conjointe entre l’Union et ses États membres;

8.  souligne, à cet égard, la nécessité de renforcer la coordination des politiques et le dialogue entre l’Union européenne et les États-Unis sur l’Afghanistan et sur les questions régionales;

9.  se réjouit du communiqué conjoint adopté lors de la conférence ministérielle sur l’Afghanistan organisée au siège des Nations unies, à Genève, les 27 et 28 novembre 2018, au vu des engagements pris lors de la conférence sur l’Afghanistan tenue à Bruxelles en 2016;

Rôle et responsabilité des acteurs régionaux

10.  rappelle que l’Afghanistan est un pays enclavé qui se situe au carrefour de l’Asie et du Moyen-Orient et souligne que l’appui et la coopération positive des pays voisins et des puissances régionales, en particulier la Chine, l’Iran, l’Inde, la Russie et le Pakistan, sont essentiels à la stabilisation, au développement et à la viabilité économique de l’Afghanistan; regrette qu’un Afghanistan stable et prospère ne soit pas toujours l’objectif ultime de ces acteurs régionaux et souligne le rôle crucial de ces pays dans le processus de stabilisation et de paix; demande aux pays voisins de s’abstenir à l’avenir de bloquer les exportations afghanes, comme cela s’est produit par le passé;

11.  souligne que la mobilité et l’activité soutenue des réseaux terroristes opérant en Afghanistan et au Pakistan contribuent à l’instabilité de la situation dans toute la région;

12.  souligne que l’Afghanistan fait souvent l’objet d’objectifs antagonistes des puissances régionales; demande instamment à ces puissances régionales de soutenir pleinement les efforts de paix en Afghanistan; soutient les forums de coopération régionale, mais s’inquiète de la participation parallèle de certains voisins de l’Afghanistan au conflit par alliés interposés, qui sape les efforts de paix; demande à ces voisins de s’abstenir d’impliquer des alliés interposés dans leurs rivalités en Afghanistan et demande instamment aux voisins et aux puissances régionales de coopérer pleinement afin de parvenir à une paix stable et durable en Afghanistan;

13.  prie instamment l’Union de redoubler d’efforts pour dialoguer et coopérer avec les partenaires régionaux afin de lutter contre le trafic de drogues, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la traite d’êtres humains;

14.  insiste sur l’importance capitale des infrastructures et du développement régional en Afghanistan, qui sont, d’une part, des éléments essentiels à l’amélioration du commerce et des liens entre les pays d’Asie centrale et d’Asie méridionale et, d’autre part, des facteurs de stabilisation dans la région;

15.  invite l’Union européenne à tenir compte de la coopération entre l’Union et l’Afghanistan dans ses stratégies concernant l’Asie centrale et l’Asie méridionale;

Sécurité et paix

16.  demeure vivement préoccupé par la détérioration persistante de la situation en matière de sécurité en Afghanistan et par les gains réguliers de territoires par les militants talibans et divers groupes terroristes tels que l’IS-KP, lequel semble être fortement renforcé par la présence de combattants étrangers; condamne fermement les attaques perpétrées par ces acteurs contre les civils, les forces de sécurité, les institutions et la société civile afghans; réaffirme son plein engagement en faveur de la lutte contre toute forme de terrorisme et rend hommage à tous les membres des forces de la coalition et afghanes et à tous les civils qui ont donné leur vie pour un Afghanistan démocratique, ouvert, prospère, sûr et stable; fait remarquer que plus de la moitié des attentats commis à l’encontre des autorités gouvernementales en 2018 ont été attribués à l’IS-KP, dont l’objectif est d’entraver et de compromettre la réconciliation et le processus de paix; observe avec inquiétude que les organisations djihadistes actuelles, l’IS-KP, Al-Qaïda et leurs diverses branches, ont réussi à s’adapter et à prendre racine, représentant un défi majeur en matière de sécurité pour l’Afghanistan, la région et l’Europe;

17.  souligne que l’Union continue de soutenir le processus de paix et de réconciliation inclusif mené et pris en charge par l’Afghanistan, y compris la mise en œuvre de l’accord de paix conclu avec le parti Hezb-e-Islami; se dit prêt à apporter sa contribution, à l’aide de tous les instruments adéquats de l’Union européenne, dès qu’un véritable processus de paix sera lancé; demande aux talibans de rompre avec la violence, de rejoindre le processus de paix et d’accepter la Constitution afghane; rappelle son soutien à l’accord de paix général qu’a proposé à de multiples reprises le gouvernement aux talibans; demande que la société civile soit pleinement associée à ces débats; fait observer qu’il faut aborder la question de la présence à long terme d’une force de sécurité internationale conjointe pour aider les forces de sécurité afghanes à stabiliser le pays et à empêcher qu’il devienne, une fois encore, un refuge pour les groupes terroristes et une source d’instabilité régionale; engage toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire;

18.  se félicite du premier cessez-le-feu depuis 2001, l’Aïd el-Fitr, qui a témoigné d’une volonté de paix généralisée parmi les Afghans; demande aux talibans de répondre positivement aux appels du président afghan en faveur d’un nouveau cessez-le-feu;

19.  souligne que 40 ans de guerre et de conflits, depuis l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, ont causé bon nombre des problèmes irrésolus auxquels l’Afghanistan doit aujourd’hui faire face; souligne à cet égard le rôle des jeunes et de la diaspora afghane dans le processus de construction d’un avenir plus sûr et meilleur pour le pays; invite l’Union européenne à soutenir la justice transitionnelle pour les victimes de violence;

20.  fait remarquer que, même si la mission de police de l’Union européenne (EUPOL) en Afghanistan, déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune et qui vise à dispenser des formations et des conseils spécialisés à la police nationale afghane et au ministère de l’intérieur, s’est terminée en décembre 2016, l’Union poursuit sa coopération avec la police afghane par l’intermédiaire d’instruments extérieurs de l’Union, comme l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP), lequel finance également des mesures de réconciliation;

21.  fait remarquer que la mission de la force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) a permis de transformer du tout au tout les forces de sécurité nationales afghanes en une force de 352 000 soldats et officiers de police dotés de capacités en infanterie, police militaire, renseignement, déminage d’itinéraire, aide au combat, et de compétences médicales, aériennes et logistiques, combattant ainsi l’influence des insurgés dans le pays;

22.  observe que la FIAS a créé un environnement sécurisé permettant d’améliorer la gouvernance et le développement économique, ce qui a généré des hausses record, par rapport aux autres pays, au niveau des indicateurs de santé de base et autres indicateurs de développement; relève que le succès de la FIAS a également mené à l’émergence de médias dynamiques et a permis à des millions d’Afghans de faire usage de leur droit de vote;

23.  encourage en outre l’OTAN, par sa mission «Soutien résolu», à poursuivre sa formation et sa supervision de l’armée afghane; encourage les États membres à offrir une formation à la gestion civile des crises aux gouvernements nationaux et locaux afghans;

24.  encourage l’OTAN et l’Union européenne à travailler ensemble afin de recueillir des renseignements sur les groupes d’insurgés qui menacent l’Afghanistan et de coordonner leurs recommandations stratégiques aux forces de sécurité afghanes;

25.  regrette profondément que les talibans et d’autres groupes d’insurgés utilisent la présence de l’Union et de la communauté internationale, ainsi que les résultats qu’elles ont obtenus, à des fins de propagande pour alimenter une rhétorique selon laquelle les occupants étrangers nuiraient à l’Afghanistan et à son mode de vie; encourage l’Union et le gouvernement afghan à lutter contre cette propagande;

26.  souligne que la lutte contre le financement du terrorisme est essentielle à la création d’un environnement propice à la sécurité en Afghanistan; prie instamment tous les partenaires concernés de redoubler d’efforts pour démanteler tous les réseaux de financement du terrorisme, notamment en mettant fin à l’utilisation abusive des réseaux hawala et des dons internationaux à cette fin, afin de combattre la radicalisation, l’extrémisme et les outils de recrutement sur lesquels les organisations terroristes afghanes continuent de s’appuyer;

27.  invite instamment le gouvernement afghan à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la prévention de la propagation d’idéologies extrémistes et la lutte contre celles-ci figurent parmi ses priorités absolues;

28.  soutient le programme afghan pour la paix et la réintégration, qui réintègre dans la société les talibans qui se sont rendus et ont renoncé à la violence; félicite le Royaume‑Uni, qui a déjà contribué à ce programme à hauteur de plus de 9 millions de livres sterling;

29.  invite le gouvernement afghan à appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et à garantir la participation, la protection et les droits des femmes à toutes les étapes du cycle du conflit, de sa prévention à la reconstruction qui le suivra;

30.  encourage le gouvernement afghan à développer des contre-mesures chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires efficaces; demande instamment à l’Union européenne de fournir une aide opérationnelle, technique et financière au renforcement des capacités dans ces domaines;

31.  encourage le gouvernement afghan à renforcer ses systèmes nationaux de contrôle afin de lutter contre la circulation généralisée d’armes légères et de petit calibre, conformément aux normes internationales en vigueur;

Construction de l’État

32.  insiste sur la nécessité pour le gouvernement afghan et la communauté internationale de redoubler d’efforts pour éradiquer la corruption dans le pays, ainsi que de renforcer la réactivité et le caractère inclusif des institutions et d’améliorer la gouvernance locale, car ces démarches sont des étapes essentielles à la construction d’un État stable et légitime, capable de prévenir les conflits et les insurrections; invite le gouvernement afghan à renforcer les capacités nationales pour récupérer les avoirs volés, avec l’aide de programmes tels que l’initiative pour le recouvrement des avoirs volés, lancée conjointement par le Groupe de la Banque mondiale et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC);

33.  invite le gouvernement afghan à montrer davantage d’ouverture politique, à renforcer l’obligation de rendre compte et à lutter activement contre la corruption;

34.  souligne que le fossé entre les autorités locales et nationales afghanes doit être comblé; observe que ce problème pourrait être atténué si le gouvernement afghan faisait appliquer la loi qui exige que les gouverneurs régionaux soient présents dans les territoires qu’ils représentent;

35.  invite l’Union à garantir que les fonds de l’Union sont investis dans des projets qui aident la population afghane et que les municipalités bénéficient d’un soutien approprié pour fournir des services essentiels et établir une gouvernance locale, afin de garantir un niveau de vie minimal à la population, à veiller à la coordination entre les autorités centrales et locales afin de déterminer les priorités en matière d’investissement, à favoriser le soutien à la société civile, notamment aux défenseurs des droits de l’homme et, en particulier, à financer en priorité les projets qui soutiennent les acteurs promouvant la responsabilisation, les droits de l’homme et les principes démocratiques, et qui favorisent le développement de mécanismes de dialogue et de résolution de conflit ancrés à l’échelon local;

36.  demande à l’Union de poursuivre son plan de retrait progressif faisant suite à la fin de la mission EUPOL, qui prévoit notamment une transition durable des activités vers les partenaires locaux et internationaux de la mission EUPOL; invite instamment toutes les parties à poursuivre leurs efforts visant à faire de la police nationale afghane une force de sécurité professionnelle et à renforcer toutes les institutions chargées de faire respecter la loi, en mettant particulièrement l’accent sur l’indépendance du système judiciaire, la police et l’amélioration de l’état des prisons afghanes, ainsi que sur le respect des droits des détenus;

37.  regrette l’échec des campagnes de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan et l’insuffisance des efforts déployés pour combattre les laboratoires de fabrication de drogues des talibans et des réseaux internationaux de criminalité organisée, qui sont au cœur du trafic de stupéfiants et servent de sources de financement aux talibans ainsi qu’à des opérations terroristes; approuve et soutient la nouvelle stratégie du gouvernement afghan en matière de lutte contre les stupéfiants, appuyée par l’ONUDC; s’inquiète de l’accroissement de la culture de l’opium en Afghanistan(16) et invite le gouvernement afghan à instaurer des mesures ciblées afin d’inverser cette tendance; fait observer qu’il est essentiel de créer des solutions de remplacement concrètes et durables à la culture du pavot et de les mettre à la disposition des producteurs;

38.  souligne que les principales sources de revenu des talibans sont les activités illicites d’extraction minière et de production d’opium; constate que les revenus annuels des talibans issus des activités illicites d’extraction minière représenteraient actuellement 200 à 300 millions d’euros;

39.  demande l’instauration de freins et de contre-pouvoirs supplémentaires appropriés et une plus grande transparence afin d’assurer l’efficacité de l’administration publique, notamment en matière de gestion financière, et de prévenir toute utilisation abusive de l’aide extérieure ou de l’aide au développement, conformément à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide;

40.  se félicite que l’Union européenne ait signé un contrat d’appui à la consolidation de l’État avec l’Afghanistan en 2016, au titre duquel 200 millions d’euros d’appui budgétaire sont affectés en deux ans au renforcement des institutions gouvernementales et à l’augmentation des ressources en faveur des priorités en matière de développement, telles que la création de croissance économique, la réduction de la pauvreté et la lutte contre la corruption; souligne que les ressources doivent être utilisées à bon escient;

41.  relève que ce contrat s’appuie sur un bilan globalement positif des progrès réalisés par l’Afghanistan dans des domaines clés de réforme; souligne qu’il importe d’insister sur les objectifs désignés comme prioritaires dans le contrat et les conditions de financement; insiste en outre sur l’importance des contrôles et de la surveillance systématique afin d’empêcher les abus; engage le gouvernement afghan à donner le priorité au développement et à la stabilité; invite la Commission à le tenir régulièrement informé de la mise en œuvre du contrat d’appui à la consolidation de l’État et souligne que ses conclusions à cet égard devraient être exploitées pour préparer la poursuite de l’action d’appui budgétaire pour la période 2018-2021.

Société civile et droits de l’homme

42.  se félicite que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement UE-Afghanistan mette l’accent sur le dialogue sur les questions des droits de l’homme, en particulier les droits des femmes, des enfants et des minorités ethniques et religieuses, afin de leur permettre d’accéder aux ressources et de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, notamment grâce à l’embauche de davantage de femmes dans les structures gouvernementales et dans les systèmes de sécurité et de justice afghans; engage l’Afghanistan à œuvrer à l’éradication de toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes et des filles; souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les dispositions de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement énoncées aux titres I et II;

43.  insiste pour que l’Union maintienne une position ferme en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et souligne que les principes démocratiques, les droits de l’homme, en particulier les droits des femmes et des minorités, et l’état de droit sont des composantes essentielles de l’accord; demande avec insistance que l’Union prenne des mesures spécifiques si le gouvernement afghan venait à violer des éléments essentiels de l’accord;

44.  rappelle que l’Union accorde une attention toute particulière à l’amélioration des conditions des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes vivant dans la pauvreté, et que ces groupes ont un besoin particulier d’assistance, notamment en matière de santé et d’éducation;

45.  se félicite de la place très importante réservée à l’égalité hommes-femmes dans l’accord ainsi qu’aux politiques y afférentes et au développement de la société civile; invite l’Union à continuer de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que l’autonomisation des femmes dans le cadre de son aide au développement, en gardant à l’esprit que changer les comportements sociétaux quant au rôle socio-économique des femmes implique d’adopter des mesures à cet effet en matière de sensibilisation, d’éducation et de réforme du cadre réglementaire;

46.  souligne qu’il faut protéger les minorités ethniques et religieuses qui sont menacées ou victimes d’attaques; fait remarquer que le groupe ethnique des Hazara chiites est plus souvent visé que les autres groupes et mérite donc une attention particulière;

47.  demande que les institutions nationales et infranationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les milieux universitaires afghans soient renforcés et soutenus; prie instamment les homologues internationaux d’encourager une coopération et une association plus étroites avec ces partenaires afghans;

48.  soutient les efforts de la Cour pénale internationale visant à garantir que les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité prétendument commis en Afghanistan depuis mai 2003 sont amenés à rendre des comptes;

49.  est préoccupé par la multiplication des attentats plus violents et délibérément dirigés contre des établissements de santé, des professionnels de la santé et des infrastructures civiles; prie instamment toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international en matière de droits de l’homme et du droit international humanitaire afin de prévenir les attentats contre les civils et les infrastructures civiles;

50.  demande au gouvernement afghan d’introduire immédiatement un moratoire sur les exécutions capitales, dans la perspective d’une abolition totale de la peine de mort;

Développement et commerce

51.  souligne que l’objectif final de l’aide de l’Union en faveur de l’Afghanistan est d’aider le gouvernement et l’économie du pays à éradiquer la pauvreté et à renforcer leur indépendance et leur croissance par le développement intérieur et la coopération régionale grâce au commerce extérieur et à des investissements publics durables, afin de remédier à une dépendance excessive à l’aide étrangère, en contribuant au développement social, économique et environnemental de l’Afghanistan;

52.  constate que l’Afghanistan est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide au développement à l’échelle mondiale et que les institutions de l’Union se sont engagées à verser 3,6 milliards d’euros d’aides au pays entre 2002 et 2016; déplore le fait que la proportion d’Afghans vivant sous le seuil de pauvreté soit passée de 38 % en 2012 à 55 % en 2017 et souligne que le pays connaît une croissance limitée depuis 2014, qui s’explique par le retrait progressif des forces internationales de sécurité, la réduction de l’aide internationale en conséquence et la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité;

53.  souligne qu’il faut trouver une solution au taux de chômage élevé et lutter contre la pauvreté afin d’œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans le pays;

54.  souligne qu’il convient de prévoir de nouvelles perspectives d’emploi, en dehors des secteurs de l’agriculture et de la fonction publique, afin d’empêcher le recrutement de jeunes hommes par les talibans et d’autres réseaux d’insurgés;

55.  salue l’adoption par l’État afghan, en 2016, du cadre national pour la paix et le développement en Afghanistan et du cadre de responsabilité mutuelle en vue de l’autonomie; invite l’Union européenne et ses États membres à poursuivre leur appui, à travers l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement, aux priorités définies par les autorités afghanes en matière de développement, conformément aux principes de l’efficacité de la coopération au développement;

56.  invite la VP/HR et la Commission à évaluer régulièrement l’ensemble des mesures déployées par l’Union en Afghanistan à l’aide d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs explicites, en particulier en ce qui concerne l’aide au développement, la bonne gouvernance, y compris le secteur judiciaire, le respect des droits de l’homme et la sécurité; demande également, dans ce contexte, de procéder à une évaluation de l’incidence relative des mesures de l’Union sur la situation générale dans le pays et du niveau de coordination et de coopération entre les acteurs de l’Union et d’autres missions et mesures internationales, de publier les conclusions et les recommandations qui en résulteront et de les présenter au Parlement européen;

57.  regrette que les résultats soient limités malgré le montant considérable de l’aide étrangère apportée; invite la Cour des comptes européenne à élaborer un rapport spécial sur l’efficacité de l’aide de l’Union à l’Afghanistan au cours des dix dernières années;

58.  encourage l’Union et d’autres agences internationales engagées en faveur du développement de l’Afghanistan à travailler avec les médias afghans afin de garantir, à l’intention du peuple afghan, une communication stratégique au sujet des efforts de développement, de leurs sources, de leurs objectifs et de leurs incidences;

59.  rappelle que l’Afghanistan manque actuellement d’experts civils; encourage l’Union européenne et ses États membres à recruter et à former comme il se doit des experts civils dans les domaines essentiels au développement économique et à la lutte contre les stupéfiants afin d’aider et de former des fonctionnaires et des citoyens afghans;

60.  souligne qu’il faut soutenir le système éducatif afghan en vue d’accroître le nombre d’enfants scolarisés à tous les niveaux;

61.  se félicite du fait que les inscriptions à l’école ait décuplé depuis 2001, les filles représentant 39 % des élèves;

62.  demande qu’une attention particulière soit accordée à la jeune génération et que des programmes comme Erasmus+ et Horizon 2020 soient exploités au mieux pour tisser des liens entre les institutions éducatives, le milieu universitaire, les secteurs de la recherche et les petites et moyennes entreprises (PME);

63.  soutient les mesures de l’Union européenne et des États membres qui contribuent au Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan, géré conjointement par la Banque mondiale et le ministère afghan des finances, qui œuvre en faveur de la prestation des services essentiels de base, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation;

64.  se félicite de l’adhésion de l’Afghanistan à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2016 et souligne la valeur ajoutée que le commerce et les investissements directs étrangers apporteront à l’Afghanistan à l’avenir; reconnaît le rôle positif que l’adhésion à l’OMC pourrait jouer dans l’intégration de l’Afghanistan à l’économie mondiale;

65.  rappelle qu’après l’adhésion du pays à l’OMC en 2016, qui a renforcé les liens de l’Afghanistan avec l’économie mondiale, l’Union a octroyé à l’Afghanistan un accès au marché de l’Union européenne en franchise de droits et sans contingent, mais souligne que d’autres mesures concrètes sont nécessaires afin de permettre au secteur privé de tirer parti de ce régime et, dès lors, d’accroître le développement intérieur;

66.  souligne que les autorités afghanes doivent développer un modèle économique durable dans lequel le principe de redistribution jouerait un rôle central; invite l’Union européenne à soutenir l’Afghanistan dans son développement environnemental et sa transition énergétique, étant donné qu’il est essentiel que le pays prenne des dispositions en faveur d’une énergie propre et durable pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable;

67.  affirme qu’il convient de redoubler d’efforts afin de renforcer la capacité des institutions gouvernementales à formuler et à mettre en œuvre des stratégies et politiques commerciales, à améliorer la circulation transfrontalière des marchandises et à accroître la qualité des produits en vue de répondre aux normes internationales;

68.  demande le renforcement des relations interentreprises entre les sociétés sises dans l’Union européenne et le secteur privé afghan; encourage l’instauration de conditions favorables au développement des PME;

69.  soutient et salue tout programme de développement lancé par l’Union, un État membre ou tout membre de la communauté internationale dont le but est d’aider les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs à gérer les coûts juridiques, les réglementations et les autres obstacles à la production susceptibles de dissuader les entreprises d’entrer sur le marché afghan ou d’y croître;

70.  relève que les réserves de minerais en Afghanistan constituent une perspective économique qui permettrait au pays de générer des revenus et des emplois; fait remarquer que la Chine a exprimé son intérêt envers ces réserves, et notamment envers les terres rares;

Migration

71.  fait observer que la migration est un défi permanent pour l’Afghanistan et qu’elle crée des problèmes pour les pays voisins et pour les États membres de l’Union; s’inquiète face au nombre sans précédent de migrants qui reviennent principalement du Pakistan et d’Iran, mais aussi, dans une moindre mesure, d’Europe; souligne que les problèmes liés aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux réfugiés sont causés par les menaces de violence des groupes d’insurgés en Afghanistan, ainsi que par des facteurs économiques et environnementaux; insiste pour que l’Union et la communauté internationale œuvrent en priorité à la prévention des causes profondes de la migration; salue la stratégie nationale afghane de gestion des retours; est toutefois préoccupé par le manque de mesures d’intégration permanentes que les autorités afghanes devraient prendre pour gérer les migrants à leur retour; est convaincu qu’une réintégration adéquate des migrants à leur retour, en particulier des enfants, lesquels doivent pouvoir accéder à l’enseignement primaire et secondaire, est essentielle pour assurer la stabilité du pays et veiller à ce que les personnes qui reviennent ne soient pas victimes de violences ou de contraintes pendant les procédures de retour;

72.  souligne que, d’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 5,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Afghanistan, y compris des personnes déplacées à l’intérieur du territoire du fait de conflits ou de sécheresses, et que la sécheresse a entraîné le déplacement forcé de plus de 250 000 personnes dans le nord et l’ouest du pays; relève que le plan d’intervention humanitaire n’est financé qu’à hauteur de 33,5 % et exhorte par conséquent l’Union et ses États membres à redoubler d’efforts pour apporter une réponse aux principaux problèmes humanitaires et aux besoins des populations, en portant une attention particulière aux personnes vulnérables, y compris lorsque celles-ci résident dans des zones reculées;

73.  déplore le fait qu’en dépit de l’article 28, paragraphe 4, de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement, qui dispose que les parties devraient signer un accord formel de réadmission, seul un accord informel, intitulé «Action conjointe pour le futur», a été conclu; estime qu’il importe que tout accord relatif à la réadmission, quel qu’il soit, soit formalisé afin de garantir un contrôle démocratique; regrette le manque de contrôle parlementaire et démocratique sur la conclusion de l’accord «Action conjointe pour le futur» et souligne qu’il importe d’entretenir un dialogue permanent avec les acteurs concernés afin de trouver une solution durable à la dimension régionale du problème des réfugiés afghans;

74.  regrette la vague de migration de l’Afghanistan vers l’Occident, notamment des diplômés et des jeunes, en raison de l’absence de perspectives dans le pays; souligne que l’Union fournit une aide au Pakistan et à l’Iran afin d’améliorer les conditions de vie des Afghans qui y émigrent; invite ces pays à ne pas expulser ces personnes, leur expulsion pouvant entraîner des conséquences profondément néfastes sur la stabilité et l’économie de l’Afghanistan; demande que le retour des réfugiés en Afghanistan soit organisé de façon sécurisée, ordonnée et sur une base volontaire;

75.  félicite la Commission d’avoir élaboré un projet majeur en 2016 visant à mieux réintégrer les migrants de retour en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, 72 millions d’euros étant spécialement réservés à l’Afghanistan pour la période 2016-2020;

76.  souligne que l’aide de l’Union au développement destinée à l’Afghanistan ne devrait pas être exclusivement envisagée à travers le prisme de la migration et des objectifs de gestion des frontières, et estime qu’elle devrait traiter efficacement les causes profondes de la migration;

Coopération sectorielle

77.  prie instamment la Commission de présenter des stratégies complètes pour chaque secteur dans le but de garantir un développement général dans tous les domaines de coopération avec l’Afghanistan;

78.  demande que des efforts soient accomplis pour mettre à profit l’expérience de l’Union en matière de renforcement des capacités et de réforme de l’administration et de la fonction publiques; insiste sur le fait qu’il est urgent d’améliorer la gouvernance dans le domaine de la fiscalité; demande qu’un soutien soit apporté aux organisations de la société civile, en respectant pleinement leurs différentes origines ethniques, religieuses, sociales ou politiques;

79.  souligne que l’agriculture représente 50 % des revenus de la population afghane et un quart du PIB du pays; fait remarquer que l’Union s’est engagée à consacrer 1,4 milliard d’euros entre 2014 et 2020 à des projets de développement en zones rurales; observe en outre que ces projets sont essentiels pour dissuader les agriculteurs de se tourner vers l’économie souterraine;

80.  relève que 80 % de la population afghane pratique l’agriculture vivrière dans un environnement défavorable à l’agriculture et sans disposer de moyens d’irrigation adéquats; prône un renforcement des efforts en vue de garantir la sécurité alimentaire;

81.  observe avec inquiétude que la sécheresse qui frappe actuellement l’Afghanistan, la plus grave depuis plusieurs décennies, menace la population, le bétail et l’agriculture; s’inquiète en outre de la fréquence des catastrophes naturelles, telles que les crues soudaines, les tremblements de terre, les glissements de terrain et les hivers rudes;

82.  constate avec inquiétude que les dommages subis par les produits agricoles, comme le blé, peuvent entraîner exode, pauvreté et famine, et, dans certains cas, peuvent contraindre la population à se tourner vers l’économie souterraine; ajoute que trois millions de personnes sont soumises à un risque extrêmement grave d’insécurité alimentaire et de perte de moyens de subsistance;

83.  souligne que la réinstallation d’une plus grande partie de la chaîne de valeur de la transformation alimentaire en Afghanistan pourrait augmenter les revenus des familles, accroître la sécurité alimentaire, réduire le coût des aliments et fournir davantage de perspectives d’emploi;

84.  encourage l’Union à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les soins de santé en Afghanistan et insiste sur l’importance de la vaccination pour tous, en particulier pour les personnes qui sont particulièrement vulnérables aux maladies, comme les enfants;

85.  constate avec satisfaction que l’accès aux soins de santé primaires s’est amélioré, passant de 9 % à plus de 57 %, que l’espérance de vie est passée de 44 à 60 ans et que ces améliorations ont été rendues possibles par les contributions de l’Union, des États membres et de la communauté internationale; souligne, eu égard à ces améliorations, que beaucoup reste à faire pour que l’espérance de vie continue d’augmenter et que le taux de mortalité des femmes donnant naissance et des nouveau-nés continue de baisser;

86.  condamne fermement les pratiques de corruption au sein du système de soins de santé afghan, telles que l’importation de médicaments illégaux, et prie instamment l’Union européenne de continuer à faire pression sur le gouvernement afghan afin qu’il adopte de nouvelles mesures de lutte contre ces pratiques;

87.  insiste sur le besoin de professionnels de santé formés en Afghanistan et encourage l’Union et ses États membres à continuer d’envoyer des professionnels de santé former les médecins et infirmiers locaux;

88.  souligne que la traite des êtres humains et le trafic de migrants nuisent à toutes les parties, et en particulier à la société afghane; réclame la mise en œuvre rapide des accords existants, qui prévoient, entre autres, l’échange d’informations, pour démanteler les réseaux criminels transnationaux qui profitent de l’instabilité et de la faiblesse des institutions;

Mise en œuvre de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement

89.  se félicite de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement, qui constitue la première relation contractuelle entre l’Union européenne et l’Afghanistan;

90.  observe que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement sert de fondement au développement de relations dans divers domaines, tels que l’état de droit, la santé, le développement rural, l’éducation, les sciences et les technologies, la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, la migration, la sécurité nucléaire, la non-prolifération des armes de destruction massive et le changement climatique;

91.  se félicite de la mise en place, au niveau exécutif, des organismes conjoints de coopération, l’accent étant mis sur la tenue de dialogues réguliers sur les questions politiques, y compris les droits de l’homme, en particulier les droits des femmes et des enfants, qui sont des éléments essentiels de l’accord, ainsi que sur la résolution des problèmes et sur la création de possibilités de renforcement du partenariat;

92.  est préoccupé par le fait que l’accord ne comporte pas de dispositions relatives au contrôle parlementaire conjoint de sa mise en œuvre; insiste sur le rôle du Parlement européen, des parlements des États membres et du Parlement afghan dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord;

93.  prend acte du remplacement du représentant spécial de l’Union pour l’Afghanistan par un envoyé spécial, intégré à la structure du SEAE, depuis septembre 2017;

94.  regrette que le Conseil ait adopté une décision sur l’application provisoire dans les domaines qui sont soumis à l’approbation du Parlement, notamment le chapitre sur la coopération en matière de commerce et d’investissement, qui relève des compétences exclusives de l’Union, plutôt que de demander la ratification à un stade précoce du processus avant de passer à cette étape; considère que cette décision va à l’encontre du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE et porte atteinte aux droits et responsabilités juridiques du Parlement;

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95.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’envoyé spécial de l’Union européenne en Afghanistan, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République islamique d’Afghanistan.

(1) JO L 67 du 14.3.2017, p. 3.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0169.
(3) JO C 65 du 19.2.2016, p. 133.
(4) JO C 169 E du 15.6.2012, p. 108.
(5) JO C 168 E du 14.6.2013, p. 55.
(6) JO C 378 du 9.11.2017, p. 73.
(7) JO C 349 du 17.10.2017, p. 41.
(8) JO C 366 du 27.10.2017, p. 129.
(9) JO C 66 du 21.2.2018, p. 17.
(10) JO C 298 du 23.8.2018, p. 39.
(11) JO C 337 du 20.9.2018, p. 48.
(12) JO C 369 du 11.10.2018, p. 85.
(13) Décisions du Conseil du 10 novembre 2011 (16146/11 et 16147/11).
(14) EASO, Rapport d’information sur le pays d’origine, situation de la sécurité en Afghanistan, mise à jour, mai 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan-security_situation_2018.pdf.
(15) Rapport trimestriel de l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) au Congrès des États-Unis, 30 octobre 2018, https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf.
(16) https://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2018/May/last-years-record-opium-production-in-afghanistan-threatens-sustainable-development--latest-survey-reveals.html.


Participation de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à l’eu-LISA ***
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Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’arrangement entre l’Union européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))
P8_TA(2019)0171A8-0081/2019

(Approbation)

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision du Conseil (15832/2018),

–  vu le projet d’arrangement entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (12367/2018),

–  vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 74, à l’article 77, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 78, paragraphe 2, point e), à l’article 79, paragraphe 2, point c), à l’article 82, paragraphe 1, point d), à l’article 85, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 2, point a), à l’article 88, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0035/2018),

–  vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

–  vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0081/2019),

1.  donne son approbation à la conclusion de l’arrangement;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, du Royaume de Norvège, de la République d’Islande, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.


Compétences et mandat des représentants spéciaux de l’Union
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Recommandation du Parlement européen du 13 mars 2019 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les compétences et le mandat des représentants spéciaux de l’Union européenne (2018/2116(INI))
P8_TA(2019)0172A8-0171/2019

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 3, 6, 21, 33 et 36 du traité sur l'Union européenne,

–  vu la décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure(1),

–  vu la déclaration de la vice‑présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur la responsabilité politique(2),

–  vu les rapports adressés chaque année au Parlement européen par la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune,

–  vu les rapports annuels de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde,

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense,

–  vu les directives du 9 juillet 2007 relatives à la nomination, au mandat et au financement des représentants spéciaux de l’Union européenne, et la note du Conseil du 11 mars 2014 y afférente (7510/14),

–  vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur la proposition de décision du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure(3),

–  vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne présentée par la VP/HR le 28 juin 2016, ainsi que les rapports de mise en œuvre correspondants,

–  vu les lignes directrices de l’Union européenne visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil en 2013,

–  vu l’acte final d’Helsinki de 1975 relatif à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’ensemble de ses principes, en tant que document fondamental de l’ordre de sécurité européen et régional de façon plus générale,

–  vu ses résolutions sur les rapports adressés chaque année au Parlement européen par la VP/HR concernant la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune,

–  vu ses résolutions sur les rapports annuels de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde,

–  vu sa recommandation du 15 novembre 2017 adressée au Conseil, à la Commission et au SEAE relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de novembre 2017(4),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2017 intitulée «Appréhender les violations des droits de l’homme dans le contexte des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, dont le génocide»(5),

–  vu ses résolutions sur l’Ukraine demandant la nomination d’un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la Crimée et la région du Donbass,

–  vu sa recommandation au Conseil du 13 juin 2012 sur le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme(6),

–  vu les articles 110 et 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0171/2019),

A.  considérant que l’Union a pour ambition d’être un acteur mondial fort, sur les plans tant économique que politique, et que ses actions et ses politiques visent à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et d’un ordre mondial fondé sur des règles;

B.  considérant que les représentants spéciaux de l’Union européenne (RSUE) sont nommés par le Conseil, sur proposition de la VP/HR, et ont pour mandat de promouvoir des objectifs particuliers de nature politique ou de sécurité, qu’ils soient thématiques ou géographiques; qu’ils se sont révélés un instrument précieux et flexible de diplomatie européenne, en ce qu’ils peuvent personnaliser et représenter l’Union dans des lieux importants et des situations cruciales et ce, avec le soutien de tous les États membres; que la flexibilité des mandats des RSUE en fait des instruments opérationnels rapides à déployer lorsque des inquiétudes se font jour dans certains pays ou sur certains sujets;

C.  considérant que les RSUE, grâce à leur présence régulière sur le terrain, occupent une position propice à l’établissement d’un dialogue avec la société civile et les acteurs locaux, ainsi qu’à la conduite de recherches sur le terrain; que cette expérience directe leur permet de contribuer de manière constructive à l’élaboration des politiques et des stratégies;

D.  considérant qu’il existe actuellement cinq RSUE régionaux (pour la Corne de l’Afrique, le Sahel, l’Asie centrale, le processus de paix au Proche-Orient, le Caucase du Sud et la crise en Géorgie), deux RSUE propres à des pays (le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine) et un RSUE thématique chargé des droits de l’homme;

E.  considérant qu’à l’heure actuelle, seuls deux RSUE sont des femmes;

F.  considérant que, dans le cas des RSUE mandatés pour des pays spécifiques, la «double casquette», selon laquelle le RSUE est également le chef de la délégation de l’Union dans le pays concerné, a contribué à la cohérence et à l’efficacité de la présence extérieure de l’Union; que le déploiement de nouveaux RSUE propres à des pays doit être cohérent avec les stratégies de l’Union relatives à l’action extérieure, étant donné que le traité de Lisbonne a renforcé les délégations de l’Union, qui ont désormais la responsabilité de coordonner toutes les actions de l’Union sur le terrain, y compris les politiques de la PESC;

G.  considérant qu’il existe d’autres domaines et conflits hautement prioritaires, y compris dans le voisinage immédiat de l’Union, qui nécessitent une attention particulière ainsi qu’une implication et une visibilité accrues de la part de l’Union, comme l’agression russe en Ukraine et l’occupation illégale de la Crimée;

H.  considérant que les RSUE ont démontré leur utilité, en particulier dans la conduite de dialogues politiques de haut niveau et au vu de leur capacité à mettre en place des partenariats à haut niveau dans des contextes politiques très sensibles;

I.  considérant que les RSUE sont financés au titre du budget de la PESC, comme décidé en codécision par le Parlement, et sont responsables de l’exécution du budget vis-à-vis de la Commission;

J.  considérant que la VP/HR s’est engagée à donner une suite favorable à la demande du Parlement européen d’auditionner les RSUE nouvellement désignés avant leur prise de fonctions et de faciliter les réunions d’information régulières de ces derniers devant le Parlement;

K.  considérant que les RSUE sont sélectionnés parmi des anciens titulaires de postes diplomatiques ou politiques de rang élevé dans leur pays ou au sein d’organisations internationales; qu’ils bénéficient d’une grande marge de manœuvre et d’appréciation dans l’exécution de leur mandat, ce qui peut favoriser la réalisation des objectifs fixés, la mise en œuvre des stratégies et la création de valeur ajoutée pour l’Union;

L.  considérant que la fonction essentielle des RSUE consiste à contribuer à l’unité, à la cohérence, à la cohésion et à l’efficacité de l’action extérieure et de la représentation de l’Union; qu’ils manifestent l’intérêt de l’Union et renforcent sa visibilité dans les pays, régions ou domaines thématiques faisant l’objet d’un mandat, et participent à la mise en œuvre des stratégies ou politiques de l’Union dans lesdits pays, régions ou domaines thématiques;

1.  recommande au Conseil, à la Commission et à la VP/HR:

   a) de présenter une réflexion stratégique sur l’utilisation, le rôle, les mandats et la contribution des RSUE à la lumière de la mise en œuvre de la stratégie globale de l’Union;
   b) de veiller à ce que les RSUE ne soient nommés que lorsqu’ils apportent une valeur ajoutée manifeste, c’est-à-dire lorsque leurs tâches ne peuvent être accomplies efficacement par des structures existantes au sein du SEAE, y compris par les délégations de l’Union, ou au sein de la Commission;
   c) de veiller à recourir aux RSUE en priorité pour renforcer les efforts de l’Union en matière de prévention et de résolution des conflits, pour mettre en œuvre les stratégies de l’Union, en particulier par la facilitation du dialogue et la médiation, et pour faire progresser les objectifs stratégiques de l’Union dans des domaines thématiques spécifiques relevant des relations extérieures;
   d) d’éviter la prolifération des RSUE et la fragmentation de leurs mandats, afin d’éviter les doublons avec les autres institutions de l’Union, qui entraîneraient une augmentation des coûts de coordination;
   e) de veiller à ce que les mandats et les actions des RSUE, lorsqu’ils traitent de la sécurité régionale et de la prévention, de la médiation et de la résolution des conflits, sont guidés par les principes du droit international énoncés dans l’acte final d’Helsinki de 1975 et par d’autres normes fondamentales du droit international, ainsi que par le règlement pacifique des différends, en tant qu’élément-clé de l’ordre de sécurité européen et comme le souligne la stratégie globale de l’Union; et de respecter l’ensemble des règles et des politiques adoptées par l’Union concernant la région ou les conflits couverts par leur sphère de responsabilité;
   f) d’examiner tous les moyens possibles pour renforcer le rôle des RSUE en tant qu’outils efficaces de la politique extérieure de l’Union, capables de mettre au point et de faire progresser les initiatives de l’Union en matière de politique étrangère et de promouvoir les synergies, notamment en veillant à ce qu’ils puissent se déplacer en toute liberté dans la zone que recouvre leur mandat, y compris les zones de conflit, de sorte qu’ils puissent s’acquitter adéquatement de leurs tâches;
   g) de veiller à améliorer la transparence et la visibilité des travaux des RSUE, notamment en publiant des rapports sur les visites effectuées dans les pays ainsi que leurs programmes de travail et leurs priorités, et en créant des pages web permettant au public d’exercer un contrôle sur leurs actions;
   h) de renforcer les avantages qui constituent la valeur ajoutée du RSUE – à savoir la légitimité fondée sur le soutien de la VP/HR et des États membres, les compétences régionales/thématiques, le poids politique, la flexibilité et l’accroissement de la présence et de la visibilité de l’Union dans les pays partenaires, améliorant ainsi l’image de l’Union en tant que réel acteur international;
  

Sur le mandat

   i) d’autoriser une durée de mandat suffisante, qui crée une perspective de recrutement de personnel d’encadrement qualifié et qui permette la mise en œuvre du mandat, l’instauration d’un climat de confiance avec les partenaires, la mise en place de réseaux et l’exercice d’une influence durable; d’effectuer un examen régulier en fonction de l’évolution de la situation du pays ou de la région ou du sujet concerné et de permettre une prolongation du mandat si les circonstances l’exigent;
   j) de contribuer à la mise en œuvre des politiques ou des stratégies de l’Union dans les domaines faisant l’objet d’un mandat ainsi qu’à l’élaboration ou à la révision des stratégies ou des politiques;
   k) de veiller à ce que la prévention et la résolution des conflits, la médiation et la facilitation du dialogue, ainsi que les libertés fondamentales, les droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et l’égalité des genres constituent des priorités transversales et, partant, la pierre angulaire des compétences associées aux mandats des RSUE, et à ce que des rapports adéquats soient fournis concernant les actions entreprises dans ces domaines;
   l) d’exiger des procédures d’évaluation et de suivi en ce qui concerne les résultats obtenus, les obstacles rencontrés, l’indication des principaux défis à relever, la contribution à la formulation des politiques et l’évaluation de la coordination des activités du RSUE avec les autres acteurs de l’Union, afin d’encourager les échanges de bonnes pratiques entre les RSUE ainsi que d’évaluer les performances et d’examiner la question du renouvellement et du réexamen des mandats;
   m) de garantir la cohérence du mandat pour l’Asie centrale avec la stratégie de l’Union pour l’Asie centrale adoptée en 2007 et révisée en 2015 afin d’améliorer l’efficacité et la visibilité de l’Union dans la région;
   n) de mettre en place un «délai de réflexion» prolongé pour les RSUE afin de garantir les normes éthiques les plus élevées possible en cas de conflits d’intérêts;
   o) de veiller à ce que la commission des affaires étrangères du Parlement européen participe à l’élaboration des mandats (nouveaux et prorogés) des RSUE;
  

Sur les outils

   p) de maintenir la flexibilité et l’autonomie dont disposent actuellement les RSUE en tant qu’instruments spécifiques de la PESC, avec une source de financement distincte et une relation privilégiée avec le Conseil; et cependant de renforcer, dans le même temps, leurs liens de coordination et de communication avec les directions générales concernées du SEAE (régionale, thématique, PSDC et réaction aux crises) et avec les directions générales concernées de la Commission; de veiller à ce que le processus de nomination et de confirmation soit rapide et transparent;
   q) de combler les lacunes du maintien de la mémoire institutionnelle et d’assurer une continuité entre les RSUE sortants et les nouveaux RSUE en renforçant l’appui logistique et administratif du SEAE, y compris l’archivage, et en détachant principalement des conseillers stratégiques du SEAE et d’autres institutions de l’Union en tant que de besoin pour rejoindre les équipes du RSUE;
  

Sur le profil personnel

   r) de nommer des personnes possédant une vaste expertise diplomatique et politique et un profil approprié au poste de RSUE, en veillant en particulier à ce qu’elles détiennent un poids politique suffisant pour établir des liens et une confiance mutuelle avec des interlocuteurs de haut niveau; de profiter, à cet égard, du vivier existant de personnes ayant une expérience politique et diplomatique au sein de l’Union; de respecter l’équilibre hommes-femmes et l’équilibre géographique; de s’assurer que les décisions de nomination sont prises de manière transparente et uniquement après la confirmation de la recevabilité des candidats, notamment eu égard aux éventuels conflits d’intérêts, et de garantir que les candidats respectent les normes déontologiques;
   s) de veiller à ce que la nomination des RSUE ne soit confirmée qu’après une évaluation positive de la commission des affaires étrangères du Parlement;
   t) de fournir un accès plus large aux informations et aux justifications relatives aux candidats sélectionnés;
  

Sur les domaines couverts

   u) de concentrer les mandats des RSUE sur le renforcement de la sécurité régionale et sur la prévention et la résolution des conflits, dans lesquels l’engagement de l’Union peut apporter une valeur ajoutée, en particulier par la facilitation du dialogue et la médiation; de veiller à ce qu’en cas d’orientation thématique, la désignation d’un RSUE ne fasse pas double emploi avec le rôle de la Commission ou ne porte pas atteinte à celui-ci ou au SEAE;
   v) de tenir compte du rôle que jouent les RSUE en tant qu’outil diplomatique spécifique de l’action extérieure de l’Union, et de reconnaître l’importance de la stabilité du voisinage européen, d’encourager les RSUE à développer des relations plus étroites encore avec les pays touchés par des conflits de longue durée, en mettant l’accent sur la nécessité impérieuse de leur contribution au règlement pacifique des conflits sévissant dans le voisinage de l’Union;
   w) de saluer la nomination du nouveau RSUE pour les droits de l’homme ainsi que le travail accompli par son prédécesseur, qui a pleinement rempli son rôle en renforçant l’efficacité et la visibilité de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme; relève que les responsabilités du poste ont été étendues à la promotion du respect du droit humanitaire international et du soutien en faveur la justice pénale internationale;
   x) de renforcer la capacité et le rôle du RSUE pour les droits de l’homme en tenant compte du fait que ce poste, dont le mandat a une portée mondiale, requiert et suppose d’ouvrir un dialogue politique avec les pays tiers, les partenaires concernés, les entreprises, la société civile et les organisations internationales et régionales, et mener des actions au sein des instances internationales pertinentes;
   y) de supprimer progressivement, tout en gardant à l’esprit qu’il importe de ne pas augmenter de manière significative le nombre des RSUE afin de ne pas nuire à leur nature particulière, les mandats des RSUE propres à des pays existants et, dans l’attente de la répartition générale des responsabilités au sein de la prochaine Commission et du SEAE, d’envisager la désignation de RSUE régionaux; d’envisager de nommer des RSUE thématiques dans les domaines de la coordination internationale de la lutte contre le changement climatique, du droit international humanitaire et de la justice internationale, ainsi que du désarmement et la non-prolifération afin, dans ce dernier cas, de reprendre le mandat de l’actuel RSUE dans ce domaine;
   z) de nommer un nouveau RSUE pour l’Ukraine, chargé en particulier de la Crimée et du Donbass, responsable du suivi de la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés, de la mise en œuvre des accords de Minsk, de la désescalade en mer d’Azov et de défendre les droits des personnes déplacées dans leur propre pays, comme le Parlement l’a déjà demandé dans ses résolutions;
  

Sur l’interaction et la coopération

   a bis) de renforcer les interactions et la coordination des RSUE avec les différentes institutions de l’Union, la société civile et les États membres de manière à assurer une synergie maximale et un engagement cohérent de tous les acteurs; d’accroître la participation des RSUE au système d’alerte précoce de l’Union; de veiller à l’absence de double emploi avec les autres figures diplomatiques de haut niveau, comme les envoyés spéciaux de l’Union; d’assurer la coopération avec les partenaires et les envoyés partageant les mêmes valeurs, y compris ceux nommés par les Nations unies, par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et par les États-Unis;
   a ter) de considérer que le Parlement européen est colégislateur pour la partie civile du budget de la PESC, qui est gérée par le service des instruments de politique étrangère (IPE), afin de renforcer le contrôle par le Parlement des activités des RSUE et de renforcer leur degré de responsabilité ainsi que la transparence de leurs travaux, en rappelant que cet objectif peut être atteint en échangeant des informations et en organisant des réunions régulièrement, au moins une fois par an, entre les RSUE et les organes pertinents du Parlement, en particulier sa commission des affaires étrangères et ses sous-commissions «Droits de l’homme» et «Sécurité et défense» à propos du mandat des RSUE, de leurs travaux et de leurs succès, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés, et en partageant systématiquement avec le Parlement européen les rapports et les stratégies par pays envoyés par les RSUE au SEAE et au Comité politique et de sécurité (COPS) au sein du Conseil; d’insister, à cette fin, pour que ces documents soient intégrés à l’accord interinstitutionnel dans le domaine de la PESC;
   a quater) d’encourager les interactions et de faciliter le dialogue avec la société civile et les citoyens, dans les régions couvertes par les RSUE, dans le cadre des processus de diplomatie préventive et de médiation, ainsi que dans l’intérêt de la visibilité de l’Union; de garantir, en particulier, que les RSUE mènent un dialogue actif avec les acteurs de la société civile, avec les défenseurs des droits de l’homme ou avec les voix dissidentes qui sont susceptibles de faire l’objet de menaces ou d’être la cible des autorités locales;

2.  recommande que le prochain Parlement européen exige un engagement de la part du nouveau VP/HR, dans le cadre des six premiers mois de son mandat, à présenter une réflexion stratégique sur le recours aux RSUE, dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie globale et conformément aux principes et aux recommandations énoncés ci-dessus;

3.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission, à la vice‑présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux représentants spéciaux de l’Union.

(1) JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.
(2) JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.
(3) JO C 351 E du 2.12.2011, p. 454.
(4) JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.
(5) JO C 334 du 19.9.2018, p. 69.
(6) JO C 332 E du 15.11.2013, p. 114.


Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ***I
PDF 129kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))
P8_TA(2019)0173A8-0188/2017

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0615),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0387/2015),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres ainsi que de la commission des pétitions (A8-0188/2017),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

P8_TC1-COD(2015)0278


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/882.)

(1) JO C 303 du 19.8.2016, p. 103.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 14 septembre 2017 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0347).


Système d’information sur les visas ***I
PDF 538kWORD 165k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil (COM(2018)0302 – C8-0185/2018 – 2018/0152(COD))
P8_TA(2019)0174A8-0078/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0302),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 16, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), l’article 78, paragraphe 2, points d), e) et g), l’article 79, paragraphe 2, points c) et d), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0185/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0078/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant réformant le système d’information sur les visas par la modification du règlement (CE) nº 767/2008, le du règlement (CE) nº 810/2009, le du règlement (UE) 2017/2226, le du règlement (UE) 2016/399, le du règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur l’interopérabilité] et la décision abrogeant les décisions 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil [Am. 1]

P8_TC1-COD(2018)0152


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, son article 77, paragraphe 2, points a), b), d) et e), son article 78, paragraphe 2, points d), e) et g), son article 79, paragraphe 2, points c) et d), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE(4) du Conseil en vue de faire office de solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil(5) a défini l’objet, les fonctionnalités du VIS et les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données sur les visas de court séjour entre les États membres, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil(6) a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. La décision 2008/633/JAI(7) du Conseil a fixé les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent avoir accès en consultation au VIS, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Le VIS a débuté son activitéle 11 octobre 2011(8) et a été progressivement déployé dans l’ensemble des consulats des États membres dans le monde entier entre octobre 2011 et février 2016. [Am. 2]

(2)  Le VIS a pour objectifs généraux d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas, en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but: de simplifier les procédures de demande de visa; de prévenir le «visa shopping»; de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité; de faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; d’aider à l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres; de faciliter l’application du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil(9) et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres.

(3)  La communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité»(10) a mis en évidence la nécessité pour l’Union de renforcer et d’améliorer ses systèmes d’information, l’architecture des données et l’échange d’informations dans le domaine de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme, et a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information. La communication a également souligné la nécessité de combler les lacunes en matière d’information, notamment en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour, étant donné que l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen instaure un droit de libre circulation sur le territoire des États parties à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces États. La Commission a donc réalisé deux études: la première étude de faisabilité(11) a conclu que la création d’un répertoire serait techniquement faisable et que la meilleure solution d’un point de vue technique consisterait à réutiliser la structure du VIS, tandis que la seconde étude(12) a réalisé une analyse de la nécessité et de la proportionnalité et a conclu qu’il serait nécessaire et proportionné d’élargir le champ d’application du VIS pour y inclure les documents susmentionnés. [Am. 3]

(4)  Le Conseil a approuvé, le 10 juin 2016, une feuille de route en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information(13). Afin de combler l’actuel manque d’informations concernant les documents délivrés aux ressortissants de pays tiers, le Conseil a invité la Commission à envisager la création d’un répertoire central des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par les États membres pour stocker des informations sur ces documents, y compris leur date d’expiration et leur éventuel retrait. L’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen instaure un droit de libre circulation sur le territoire des États parties à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces États. [Am. 4]

(5)  Dans les conclusions du Conseil du 9 juin 2017 sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE(14), le Conseil a reconnu que de nouvelles mesures pourraient être nécessaires pour combler les lacunes actuelles en matière d’informations aux fins de la gestion des frontières et du contrôle de l’application de la loi, en ce qui concerne les franchissements de frontière des titulaires d’un visa de long séjour ou d’un permis de séjour. Le Conseil a invité la Commission à entreprendre en priorité une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un répertoire central de l’UE contenant des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour. Sur cette base, la Commission a mené deux études: la première étude de faisabilité(15) a conclu que la création d’un répertoire serait techniquement faisable et que la meilleure solution d’un point de vue technique consisterait à réutiliser la structure du VIS, tandis que la seconde étude(16) a réalisé une analyse de la nécessité et de la proportionnalité et a conclu qu’il serait nécessaire et proportionné d’élargir le champ d’application du VIS pour y inclure les documents susmentionnés. [Am. 5]

(6)  La communication de la Commission du 27 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration(17) indiquait que la politique commune de visas de l’Union était non seulement primordiale pour faciliter le tourisme et les affaires, mais aussi un moyen déterminant de prévention des risques pour la sécurité ou des risques d’immigration irrégulière dans l’UE. La communication reconnaissait la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en mettant en balance les avantages d’un régime de visas assoupli avec les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières. La communication indiquait que le cadre juridique du VIS serait révisé, en vue d’améliorer le traitement des demandes de visa, notamment en ce qui concerne la protection des données et les droits d’accès des services répressifs, afin d’élargir l’usage du VIS à de nouvelles catégories et utilisations des données et d’exploiter pleinement les instruments d’interopérabilité.

(7)  La communication de la Commission du 14 mars 2018 intitulée «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis»(18) a réaffirmé que le cadre juridique du VIS serait révisé, dans le contexte d’un processus plus large de réflexion sur l’interopérabilité des systèmes d’information.

(8)  Lors de l’adoption du règlement (CE) nº 810/2009, il a été convenu que la question du degré de fiabilité, à des fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans, et plus particulièrement la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, serait abordée ultérieurement, en s’appuyant sur les résultats d’une étude conduite sous la responsabilité de la Commission. Une étude(19) réalisée en 2013 par le Centre commun de recherche a conclu que la reconnaissance des empreintes digitales des enfants âgés de 6 à 12 ans était possible et atteignait un degré de précision satisfaisant, dans certaines conditions. Une deuxième étude(20) a confirmé cette conclusion en décembre 2017 et a permis de mieux comprendre l’effet de l’âge sur la qualité des empreintes digitales. Sur cette base, la Commission a mené une nouvelle étude en 2017 afin d’examiner la nécessité et le caractère proportionné d’un abaissement, à six ans, de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants dans le cadre de la procédure de délivrance des visas. Cette étude(21) a conclu que l’abaissement de l’âge du relevé des empreintes digitales permettrait de mieux atteindre les objectifs du VIS, en particulier de faciliter la lutte contre la fraude à l’identité et de simplifier les contrôles aux points de passage des frontières extérieures, et pourrait présenter des avantages supplémentaires en renforçant la prévention des violations des droits de l’enfant et la lutte contre celles-ci, en particulier en permettant d’identifier ou de vérifier l’identité des enfants ressortissants de pays tiers qui se trouvent dans l’espace Schengen les cas où leurs droits peuvent être ou avoir été violés (par exemple, les enfants victimes de la traite des êtres humains, les enfants portés disparus et les mineurs non accompagnés demandant l’asile). Dans le même temps, les enfants constituent un groupe particulièrement vulnérable et la collecte de catégories particulières de données, telles que les empreintes digitales, auprès d’eux devrait être soumise à des garanties plus strictes et à une limitation des finalités pour lesquelles ces données peuvent être utilisées aux situations où elles correspondent à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en limitant la durée de conservation des données stockées. La deuxième étude a également révélé que les empreintes digitales des personnes âgées de plus de 70 ans sont de qualité médiocre et d’une précision moyenne. La Commission et les États membres devraient coopérer afin de partager leurs bonnes pratiques et de pallier ces faiblesses. [Am. 6]

(9)  L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant et les opinions de ce dernier sont dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le VIS est particulièrement utile lorsqu’il existe un risque qu’un enfant soit victime de la traite des êtres humains.

(10)  Les données à caractère personnel fournies par le demandeur d’un visa de court séjour devraient être traitées par le VIS pour vérifier si l’entrée du demandeur dans l’Union est susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique ou pour la santé publique au sein de l’Union ainsi que pour évaluer le risque de migration irrégulière du demandeur. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ayant obtenu un visa de long séjour ou un titre de séjour, ces vérifications devraient se limiter à contribuer à évaluer l’identité du titulaire du document, l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour, et à déterminer si l’entrée du ressortissant de pays tiers dans l’Union est susceptible de constituer une menace pour la sécurité ou pour la santé publique dans l’Union. Ces vérifications ne devraient influer sur aucune décision concernant les visas de long séjour ou les titres de séjour. [Am. 7]

(11)  L’évaluation de ces risques ne saurait être effectuée sans le traitement des données à caractère personnel relatives à l’identité de la personne, au document de voyage et, selon le cas, au regroupant ou, si le demandeur est mineur d’âge, à l’identité de la personne responsable. Chaque donnée à caractère personnel figurant dans la demande devrait être comparée aux données incluses dans les relevés, dossiers ou signalements enregistrés dans un système d’information [le système d’information Schengen (SIS), le système d’information sur les visas (VIS), les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (SLTD), le système d’entrée/de sortie (EES), le système Eurodac, le système ECRIS-TCN en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, et/ou la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN)], aux listes à la liste de surveillance ETIAS ou à des indicateurs de risques spécifiques. Les catégories de données à caractère personnel qu’il convient d’utiliser pour cette comparaison devraient se limiter aux catégories de données présentes dans les systèmes d’information interrogés, la liste de surveillance ou les indicateurs de risques spécifiques. [Am. 8]

(12)  L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE a été établie par le [règlement (UE) XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)] afin que les systèmes d’information de l’Union et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de contribuer à prévenir et combattre la migration illégale et de favoriser un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres. [Am. 9 (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen). ]

(13)  L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union permet aux systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des différents systèmes d’information de l’Union, de faciliter la mise en œuvre opérationnelle et technique, par les États membres, des systèmes d’information de l’Union existants et futurs, de renforcer, d’harmoniser et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les différents systèmes d’information de l’Union, de simplifier l’accès contrôlé à des fins répressives à l’EES, au VIS, à l’[ETIAS] et à Eurodac, et de servir les objectifs de l’EES, du VIS, de l’[ETIAS], d’Eurodac, du SIS et du [système ECRIS-TCN]. [Am. 10]

(14)  Les éléments d’interopérabilité englobent l’EES, le VIS, l’[ETIAS], Eurodac, le SIS et le [système ECRIS-TCN], ainsi que les données d’Europol afin de permettre que celles-ci soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’Union, et il est donc indiqué d’utiliser ces éléments aux fins des vérifications automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) devrait être utilisé à cet effet pour permettre un accès rapide, fluide, efficace, systématique et contrôlé aux systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol dont ils ont besoin pour accomplir les tâches conformément aux droits d’accès, et pour servir les objectifs du VIS. [Am. 11]

(15)  La comparaison avec d’autres bases de données devrait être automatisée. Lorsque cette comparaison fait apparaître une correspondance («réponse positive») entre une ou plusieurs données à caractère personnel de la demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans les systèmes d’information susmentionnés, des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ou des indicateurs de risques, la demande devrait être traitée manuellement par un agent de l’autorité responsable lorsque la réponse positive ne peut pas être automatiquement confirmée par le VIS. En fonction du type de données à l’origine de la réponse positive, la réponse positive devrait être évaluée soit par les consulats, soit par un point de contact unique national, ce dernier étant responsable des réponses positives obtenues, en particulier, à partir des bases de données ou des systèmes des services répressifs. L’évaluation effectuée par l’autorité responsable devrait aboutir à la décision de délivrer ou non le visa de court séjour. [Am. 12]

(16)  Le rejet d’une demande de visa de court séjour ne devrait pas reposer uniquement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel figurant dans la demande.

(17)  Les demandeurs qui se sont vu refuser un visa de court séjour sur la base d’informations résultant du traitement de données du VIS devraient disposer d’un recours. Les recours devraient être intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les garanties existantes et les règles en matière de recours énoncées dans le règlement (CE) nº 767/2008 devraient s’appliquer.

(18)  Des indicateurs de risques spécifiques correspondant à un risque préalablement recensé en matière de sécurité, de migration irrégulière ou de santé publique risques épidémiques élevés devraient être utilisés pour analyser les dossiers de demande de visa de court séjour. Les critères utilisés pour définir les indicateurs de risques spécifiques ne devraient en aucun cas être fondés uniquement sur le sexe ou l’âge d’une personne. Ils ne devraient en aucun cas être fondés sur des informations révélant la race d’une personne, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle. [Am. 13]

(19)  L’émergence continue de nouvelles formes de menaces risques pour la sécurité, de nouvelles configurations de la migration irrégulière et de nouvelles menaces pour la santé publique nouveaux risques épidémiques élevés exige des réponses efficaces et il convient d’y opposer des moyens modernes. Étant donné que ces moyens supposent le traitement de volumes importants de données à caractère personnel, il conviendrait d’instaurer des garanties appropriées afin de limiter l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel à ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique. [Am. 14]

(20)  Il y a lieu de veiller à ce que le niveau de vérification appliqué aux demandeurs de visa de court séjour, ou aux ressortissants de pays tiers ayant obtenu un visa de long séjour ou un titre de séjour, soit au moins analogue à celui appliqué aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa. À cet effet, une liste de surveillance est également établie sur la base d’informations relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale grave ou un acte terroriste ou pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons portant à croire qu’elles commettront une telle infraction ou un tel acte, qui devrait aussi être utilisée aux fins des vérifications à l’égard de ces catégories de ressortissants de pays tiers.

(21)  Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs internationaux devraient pouvoir vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession des documents de voyage en cours de validité requis en interrogeant le VIS. Cette vérification devrait être rendue possible par l’extraction quotidienne de données du VIS versées dans une base de données distincte en lecture seule permettant d’extraire un sous-ensemble minimal nécessaire de données de manière à permettre une recherche aboutissant à une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs ne devraient pas avoir accès au dossier de demande lui-même. Les spécifications techniques relatives à l’accès au VIS via le portail des transporteurs devraient limiter les incidences sur le déplacement des passagers et les transporteurs, dans la mesure du possible. À cette fin, il y a lieu d’envisager une intégration avec l’EES et ETIAS. [Am. 15]

(21 bis)  Afin de limiter l’incidence des obligations énoncées dans le présent règlement sur les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, des solutions mobiles conviviales devraient être disponibles. [Am. 16]

(21 ter)  Dans un délai de deux ans après le début de l’application du présent règlement, il convient que la Commission évalue le caractère approprié, la compatibilité et la cohérence des dispositions visées à l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes aux fins des dispositions du VIS concernant les transports routiers par autocar. Il y a lieu de tenir compte de l’évolution récente qu’a connue ce mode de transport. Il convient d’étudier la nécessité de modifier les dispositions relatives au transport routier par autocar visées à l’article 26 de ladite convention ou dans le présent règlement. [Am. 17]

(22)  Le présent règlement devrait déterminer les autorités des États membres qui peuvent être habilitées à avoir accès au VIS pour introduire, modifier, effacer ou consulter des données sur les visas de long séjour et les titres de séjour aux fins spécifiques définies dans le VIS pour cette catégorie de documents et leurs titulaires et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

(23)  Tout traitement de données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Lorsqu’elles utilisent le VIS, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et elles ne devraient pratiquer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(23 bis)  Les données biométriques qui, dans le cadre du présent règlement, comprennent des empreintes digitales et des images faciales sont uniques et, par conséquent, beaucoup plus fiables que les données alphanumériques aux fins de l’identification d’une personne. Toutefois, les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement établit donc les conditions et les garanties du traitement de ces données dans le but d’identifier de manière unique les personnes concernées. [Am. 18]

(24)  Il est essentiel que les services répressifs disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches dans le cadre de la lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves. L’accès des services répressifs des États membres et d’Europol au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil. Le contenu de cette décision devrait être intégré dans le règlement VIS, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

(25)  L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son utilité pour identifier des personnes décédées d’une mort violente ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans des affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic de drogues. En conséquence, les autorités désignées des États membres et l’Office européen de police («Europol») devraient aussi avoir accès aux données du VIS relatives aux visas de long séjour, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(26)  Dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l’analyse et les enquêtes criminelles à l’échelle de l’Union. L’actuel accès d’Europol au VIS dans le cadre de sa mission devrait être codifié et rationalisé, en prenant également en considération les récentes évolutions du cadre juridique, notamment le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil(22).

(27)  L’accès au VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, constitue une ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et familiale des personnes et à la protection des données à caractère personnel les concernant qui sont traitées dans le VIS. Toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, laquelle doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence doit être nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’un intérêt légitime et proportionné, et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l’objectif légitime qu’elle vise.

(28)  [Le règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)] prévoit la possibilité pour une autorité de police d’un État membre qui y a été habilitée par des mesures législatives nationales d’identifier une personne à l’aide des données biométriques de cette personne relevées lors d’un contrôle d’identité. Il peut cependant exister des circonstances particulières dans lesquelles l’identification d’une personne est nécessaire dans l’intérêt de celle-ci. Il s’agit entre autres des cas où la personne est retrouvée après avoir été portée disparue, après avoir été enlevée ou après avoir été identifiée comme victime de la traite des êtres humains. Dans ces cas uniquement, les services répressifs devraient pouvoir accéder rapidement aux données du VIS afin de permettre une identification rapide et fiable de la personne, sans qu’il soit nécessaire de remplir toutes les conditions requises et de donner des garanties supplémentaires pour l’accès à des fins répressives. [Am. 19]

(29)  Les comparaisons de données à l’aide d’une empreinte latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d’une infraction, sont fondamentales dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont stockées dans le VIS, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de l’infraction ou la victime peuvent être enregistrés dans le VIS et après une recherche préalable au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil(23), devrait fournir aux services répressifs des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves sur le lieu d’une infraction sont des empreintes latentes. [Am. 20]

(30)  Il est nécessaire de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d’accès centraux par l’intermédiaire desquels sont présentées les demandes d’accès aux données du VIS, et de tenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander cet accès aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière.

(31)  Les demandes d’accès aux données stockées dans le système central devraient être présentées au point d’accès central par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées et devraient être justifiées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander l’accès aux données du VIS ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Les points d’accès centraux devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient avoir la responsabilité de veiller, de manière indépendante, au strict respect des conditions d’accès définies dans le présent règlement. Dans des cas d’urgence exceptionnels, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, le point d’accès central devrait pouvoir traiter la demande immédiatement et ne procéder à la vérification qu’a posteriori.

(32)  Afin de protéger les données à caractère personnel et d’exclure les recherches systématiques par les services répressifs, le traitement des données du VIS ne devrait avoir lieu que dans des cas précis et pour autant que cela soit nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès au VIS que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront considérablement à prévenir ou à détecter une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à enquêter en la matière et après une recherche préalable au titre de la décision 2008/615/JAI. [Am. 21]

(32 bis)  En règle générale, les utilisateurs finaux des États membres effectuent des recherches dans les bases de données nationales avant d’interroger les bases de données européennes, ou dans le même temps. [Am. 22]

(33)  Les données à caractère personnel des titulaires de documents visas de long séjour stockées dans le VIS ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du VIS. Il convient de conserver les données relatives aux ressortissants de pays tiers pendant cinq ans, afin que les données puissent être prises en considération pour évaluer les demandes de visas de court séjour, afin de pouvoir détecter tout dépassement de la durée de séjour autorisée après la fin de la période de validité, et afin de procéder à des évaluations de sécurité des ressortissants de pays tiers qui ont obtenu ces visas. Les données sur les utilisations antérieures d’un document pourraient faciliter la délivrance de visas de court séjour futurs. Une période de conservation plus courte ne serait pas suffisante aux fins énoncées. Les données devraient être effacées à l’issue d’une période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant. [Am. 23]

(34)  Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(24) s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres en application du présent règlement. Le traitement des données à caractère personnel par les services répressifs à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, est régi par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(25).

(35)  Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours sont autorisés par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil à consulter les bases de données européennes lorsque cela est nécessaire à la réalisation des tâches opérationnelles spécifiées dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, sous l’autorité de l’État membre hôte. Pour faciliter cette consultation et permettre aux équipes d’avoir effectivement accès aux données enregistrées dans le VIS, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir accès au VIS. Cet accès devrait respecter les conditions et les restrictions d’accès applicables aux autorités des États membres compétentes aux différentes fins spécifiques pour lesquelles les données du VIS peuvent être consultées. [Am. 24]

(36)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil(26), est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un motif d’intérêt public important.

(37)  Les pays tiers de retour ne sont souvent pas soumis aux décisions d’adéquation adoptées par la Commission données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu de l’article 45 du présent règlement (UE) 2016/679 ou en vertu des dispositions nationales adoptées pour transposer l’article 36 de la directive (UE) 2016/680. En outre, les importants efforts déployés par l’Union ne devraient pas être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une quelconque entité privée établie ou non dans la coopération avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis l’Union, ni mises à leur disposition. Par exception à cette règle cependant, ces données à une obligation de retour n’ont pas permis de garantir que ces pays tiers respectent systématiquement l’obligation que leur impose le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou en cours caractère personnel devraient pouvoir être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale lorsqu’un tel transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de négociation par l’Union ou les États membres et prévoyant des garanties suffisantes pour les transferts de données vers les pays tiers conformément à l’article 46 pays tiers dans le cadre de son retour. En l’absence de décision d’adéquation prise par la voie d’un acte d’exécution en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou aux dispositions nationales adoptées pour transposer l’article 37 de la directive (UE) 2016/680, portent sur un nombre limité de ces pays tiers et la conclusion des garanties appropriées auxquelles les transferts sont soumis en vertu dudit règlement, il ne devrait être possible de tout nouvel accord demeure incertaine. Dans ces cas, les données transférer à caractère personnel pourraient être traitées en vertu du présent règlement avec les autorités des pays tiers titre exceptionnel et aux fins de la mise en œuvre de la politique de d’un retour de l’Union, pour autant que les conditions prévues à l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 ou dans les dispositions nationales de transposition des données du VIS à un pays tiers ou à une organisation internationale que si ce transfert est nécessaire pour des articles 38 ou 39 de la directive (UE) 2016/680 soient remplies motifs importants d’intérêt public conformément audit règlement. [Am. 25]

(38)  Conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et lorsque cela est nécessaire dans certains cas pour exécuter les tâches prévues par le règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil(27) [le règlement relatif au cadre de l’Union pour la réinstallation], les États membres devraient mettre les données à caractère personnel pertinentes traitées dans le VIS à la disposition de [l’Agence pour l’asile de l’Union européenne] et des instances internationales compétentes telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations, et des opérations de réinstallation des réfugiés du Comité international de la Croix-Rouge, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont orientés par ces entités vers des États membres dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) …/… [le règlement relatif au cadre de l’Union pour la réinstallation]. [Am. 26]

(39)  Le règlement (CE) nº 45/2001(UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(28) s’applique aux activités des institutions ou organes de l’Union dans l’accomplissement de leurs missions de responsables de la gestion opérationnelle du VIS. [Am. 27]

(40)  Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le 12 décembre 2018. [Am. 28]

(41)  Afin de renforcer la coopération entre les pays tiers en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière et de faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont les données sont peut-être conservées dans le VIS, les copies du document de voyage des demandeurs de visa de court séjour devraient être conservées dans le VIS. Contrairement aux informations extraites du VIS, les copies des documents de voyage sont une preuve de la nationalité plus largement reconnue par les pays tiers.

(42)  La consultation de la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, tel qu’établie par la décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil(29), constitue un élément obligatoire de la procédure d’examen en matière de visas. Les autorités chargées des visas devraient systématiquement mettre cette obligation en œuvre et cette liste devrait donc être intégrée dans le VIS afin de permettre la vérification automatique de la reconnaissance du document de voyage du demandeur.

(43)  Sans préjudice de la responsabilité des États membres à l’égard de l’exactitude des données saisies dans le VIS, l’agence eu-LISA devrait être chargée de renforcer la qualité des données en introduisant, en entretenant et en mettant constamment à niveau un outil de contrôle central de cette qualité, et de présenter des rapports réguliers aux États membres. [Am. 29]

(44)  En vue d’un meilleur suivi de l’utilisation du VIS pour analyser les tendances en matière de pression migratoire et de gestion des frontières, l’agence eu-LISA devrait être en mesure d’acquérir la capacité de fournir des rapports statistiques aux États membres, à la Commission et à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sans compromettre l’intégrité des données. Il conviendrait Eu-Lisa devrait dès lors stocker certaines données statistiques dans son fichier central aux fins d’élaboration de créer un fichier statistique central rapports et de statistiques conformément au [règlement 2018/XX relatif à l’interopérabilité (frontières et visas)]. Les statistiques produites ne devraient en aucun cas contenir des données à caractère personnel. [Am. 30]

(45)  Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil(30).

(46)  Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, en raison de la nécessité d’assurer la mise en œuvre d’une politique commune en matière de visas, un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(47)  Le présent règlement établit des règles d’accès strictes au VIS ainsi que les garanties nécessaires. Il confère également aux personnes concernées le droit d’accéder aux données, de les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que le droit à un recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et il prévoit le contrôle des opérations de traitement par des autorités publiques indépendantes. Des garanties supplémentaires sont prévues par le présent règlement afin de répondre aux besoins spécifiques des nouvelles catégories de données qui seront traitées par le VIS. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif.

(47 bis)  Le présent règlement est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et de l’ensemble des engagements internationaux pris par l’Union et ses États membres; [Am. 31]

(48)  Des dispositions particulières devraient s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa, qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers qui jouit du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE. L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises en vue de leur application. Ces limitations et conditions sont énoncées dans la directive 2004/38/CE.

(49)  Ainsi que l’a confirmé la Cour de justice de l’Union européenne, ces membres de la famille jouissent non seulement du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres doivent accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, qui doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée.

(50)  Le droit d’obtenir un visa n’est pas inconditionnel, puisqu’il peut être refusé aux membres de la famille qui représentent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique conformément à la directive 2004/38/CE. Dans ce contexte, les données à caractère personnel des membres de la famille ne peuvent être vérifiées que si les données concernées ont trait à leur identité et à leur statut, dans la seule mesure où elles sont utiles aux fins de l’évaluation de la menace qu’ils pourraient représenter pour la sécurité. En effet, l’examen de leur demande de visa devrait être effectué exclusivement au regard des préoccupations en matière de sécurité, et non pas de celles liées aux risques en matière de migration.

(51)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement se fondant sur l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(52)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil(31); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(53)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil(32); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(54)  En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(33), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil(34).

(55)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(35), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE(36) du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil(37).

(56)  En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(38), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE(39) du Conseil et l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil(40).

(57)  Le présent règlement, à l’exception de l’article 22 novodecies, constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, à l’exception des dispositions rendues applicables à la Bulgarie et à la Roumanie par la décision (UE) 2017/1908 du Conseil(41),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 767/2008 est modifié comme suit:

-1)  Le titre est remplacé par le texte suivant:"

« Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) » ; [Am. 32]

"

(1)  À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«Le présent règlement établit également les procédures d’échange d’informations entre les États membres sur les visas de long séjour et les titres de séjour, y compris sur certaines décisions concernant les visas de long séjour et les titres de séjour.

En conservant l’identité, le document de voyage et les données biométriques dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) institué par l’article 17 du règlement 2018/XX du Parlement européen et du Conseil* [règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)], le VIS contribue à faciliter et à aider à l’identification correcte des personnes qui y sont enregistrées.»

_______

* Règlement 2018/XX du Parlement européen et du Conseil* [règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)] (JO L).»;

"

(2)  L’article 2 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 2

Objet du VIS

1.  Le VIS a pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas relative aux visas de court séjour, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de: [Am. 33]

   a) faciliter et accélérer la procédure de demande de visa; [Am. 34]
   b) éviter que les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande ne soient contournés;
   c) faciliter la lutte contre la fraude;
   d) faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres;
   e) aider à l’identification et au retour de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres;
   f) ider à l’identification des personnes visées à l’article 22 sexdecies portées disparues; [Am. 35]
   g) faciliter l’application du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil* et de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil**;
   h) contribuer à la prévention et à des menaces pesant sur la sécurité intérieure de tout État membre, notamment par la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux les enquêtes en la matière dans des circonstances appropriées et strictement définies; [Am. 36]
   i) contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres; [Am. 37]
   j) assurer l’identification correcte des personnes;
   k) contribuer à la réalisation des objectifs du système d’information Schengen (SIS) relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation ou aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues, des personnes recherchées en vue d’apporter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.»

2.  En ce qui concerne les visas de long séjour et les titres de séjour, le VIS a pour objet de faciliter l’échange de données entre les États membres sur les décisions y relatives, dans le but de:

   a) favoriser un niveau élevé de sécurité dans tous les États membres en contribuant à évaluer si le demandeur ou le titulaire d’un document est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, ou la sécurité intérieure ou la santé publique avant son arrivée aux points de passage aux frontières extérieures; [Am. 38]
   b) accroître l’efficacité des contrôles faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et accroître l’efficacité des contrôles à l’intérieur du territoire des États membres; [Am. 39]
   c) contribuer à la prévention et à des menaces pesant sur la sécurité intérieure de tout État membre, notamment par la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux les enquêtes en la matière dans des circonstances appropriées et strictement définies; [Am. 40]
   d) assurer l’identification correcte des personnes;
   d bis) aider à l’identification des personnes visées à l’article 22 sexdecies portées disparues; [Am. 41]
   e) faciliter l’application du règlement (UE) nº 604/2013 et de la directive 2013/32/UE;
   f) contribuer à la réalisation des objectifs du système d’information Schengen (SIS) relatifs aux signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée, des personnes recherchées en vue d’une arrestation ou aux fins de remise ou d’extradition, des personnes disparues, des personnes recherchées en vue d’apporter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire et des personnes aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique.»

_______________

* Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

** Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).»;

"

2 bis)  L’article suivant est inséré:"

«Article 2 bis

Architecture du système

1.  Le VIS repose sur une architecture centralisée et comprend:

   a) le répertoire commun de données d’identité institué par [l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)];
   b) un système d’information central (ci-après dénommé «le système central du VIS»);
   c) une interface dans chaque État membre (ci-après dénommée «interface nationale» ou NI-VIS), qui assure la connexion avec l’autorité centrale nationale compétente de l’État membre concerné, ou une interface uniforme nationale (NUI) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central du VIS aux infrastructures nationales dans les États membres;
   d) une infrastructure de communication entre le système central du VIS et les interfaces nationales;
   e) un canal de communication sécurisé entre le système central du VIS et le système central de l’EES;
   f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et les infrastructures centrales du portail de recherche européen établi par [l’article 6 du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)], du service partagé d’établissement de correspondances biométriques établi par [l’article 12 du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)], du répertoire commun de données d’identité établi par [l’article 17 du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)] et du détecteur d’identités multiples (MID) établi par [l’article 25 du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)];
   g) un mécanisme de consultation des demandes et d’échange d’informations entre les autorités centrales chargées des visas («VIS Mail»),
   h) un portail pour les transporteurs;
   i) un service web sécurisé permettant la communication entre le système central du VIS, d’une part, et le portail pour les transporteurs ainsi que les systèmes internationaux, d’autre part;
   j) un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques;
   k) un outil permettant aux demandeurs de donner ou retirer leur consentement à la prolongation de la durée de conservation de leur dossier de demande.

Le système central du VIS, les interfaces uniformes nationales, le service web, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication du VIS partagent et réutilisent dans la mesure des possibilités techniques les composants matériels et les logiciels appartenant respectivement au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au portail pour les transporteurs d’ETIAS, au service web de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES.

2.  Le NI-VIS se compose:

   a) d’une interface nationale locale (LNI) dans chaque État membre, c’est-à-dire l’interface qui établit la connexion physique entre l’État membre et le réseau de communication sécurisé et qui contient les dispositifs de cryptage dédiés au VIS. La LNI est située dans l’État membre;
   b) d’une interface nationale locale de secours (ci-après «BLNI») dont le contenu et la fonction sont identiques à ceux de la LNI.

3.  La LNI et la BLNI doivent servir exclusivement aux fins définies par la législation de l’Union applicable au VIS.

4.  Les services centralisés sont dupliqués et répartis entre deux lieux différents, à savoir Strasbourg (France), qui accueille le système central du VIS principal, ou unité centrale (UC), et Sankt Johann im Pongau (Autriche), qui accueille un système central du VIS de secours, ou unité centrale de secours (UCS). Le système central du VIS principal et le système central du VIS de secours sont connectés en permanence afin que la synchronisation entre eux soit parfaite. L’infrastructure de communication contribue à assurer la disponibilité constante du VIS. Elle comprend des canaux redondants et distincts pour les connexions entre l’unité centrale du VIS et sa version de secours, ainsi que des canaux redondants et distincts pour les connexions entre chaque interface nationale et le système central du VIS et le système central du VIS de secours. L’infrastructure de communication fournit un réseau chiffré, virtuel et privé dédié aux données du VIS et à la communication entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et l’autorité chargée de la gestion opérationnelle du système central du VIS. » ; [Am. 42]

"

(3)  L’article 3 est supprimé;

(4)  À lL’article 4 est modifié comme suit :

a)   le point suivant est inséré :"

(3 bis) «autorité centrale», l’autorité désignée par un État membre aux fins du règlement (CE) n° 810/2009; [Am. 43]

"

b)   les points suivants sont ajoutés:"

(12) «données du VIS», l’ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14, 22 quater à 22 septies;

   (13) «données d’identité», les données visées à l’article 9, paragraphepoint 4), a) et aabis);
   (14) «données dactyloscopiques», les données relatives aux empreintes digitales stockées dans un dossier du VIS;
   (15) «image faciale», une image numérique du visage, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques; [Am. 44]
   (16) «données d'Europol», les données à caractère personnel traitées par Europol aux fins prévues à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/794, du Parlement européen et du Conseil*;
   (17) «titre de séjour», tous les titres de séjour délivrés par les États membres conformément au modèle uniforme prévu par le règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil** et tous les autres documents visés à l’article 2, paragraphe 16, point b), du règlement (UE) 2016/399;
   (18) «visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme prévu à l’article 18 de la convention de Schengen;
   (19) «autoritéautorités de contrôle nationale», à des fins répressives, les autorités de surveillance visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil** et les autorités de contrôle instituées conformément surveillance visées à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil***; [Am. 45]
   (19 bis) «réponse positive», l’existence d’une correspondance établie par comparaison des données pertinentes enregistrées dans un dossier de demande du VIS avec les données pertinentes figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le VIS, le système d’information Schengen, l’EES, ETIAS, Eurodac, les données d’Europol ou la base de données d’Interpol SLTD; [Am. 46]
   (20) «fins répressives», la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière dans un cadre strictement défini ; [Am. 47]
   (21) «infractions terroristes», les infractions définies par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes visées aux articles  3 à celles énumérées dans 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil****, ou qui sont équivalentes à l’une de ces infractions pour les États membres qui ne sont pas liés par cette directive; [Am. 48]
   (22) «infractions pénales graves», les infractions qui correspondent ou sont équivalentes à celles énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil*****, si elles sont passibles, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.

________________

* Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

** Règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

*** Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). [Am. 49]

**** Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

***** Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

****** Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1)»;

"

(5)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 5

Catégories de données

1.  Seules les catégories de données suivantes sont enregistrées dans le VIS:

   a) données alphanumériques sur les demandeurs de visa de court séjour et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, paragraphes points 1) à 4), et aux articles 10 à 14, données alphanumériques sur les demandeurs de visa de long séjour et les titres de séjour délivrés, retirés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées aux articles 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies et 22 septies, ainsi que les informations relatives aux résultats positifs visés aux articles 9 bis et 22 ter, ainsi que les résultats des vérifications visées à l’article 9 quater, paragraphe 6;
   b) images faciales visées à l’article 9, paragraphe point 5), et à l’article 22 quater, paragraphe 2, point f);
   c) données dactyloscopiques visées à l’article 9, paragraphe point 6), et à l’article 22 quater, paragraphe 2, point g), et à l’article 22 quinquies, point g); [Am. 50]
   c bis) copies numérisées de la page des données biographiques du document de voyage visées à l’article 9, point 7); [Am. 51]
   d) liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 3.»

2.  Les messages transmis par le VIS, visés à l’article 16, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 2, ne sont pas enregistrés dans le VIS, sans préjudice de l’enregistrement des opérations de traitement des données en application de l’article 34.

3.  Le CIR contient les données visées à l’article 9, paragraphe point 4), points a) à cc), à l’article 9, paragraphes points 5) et 6), à l’article 22 quater, paragraphe 2, points a) à cc), f) et g), et à l’article 22 quinquies, points a) à ccc), f) et g). Le reste des données du VIS est conservé dans le système central du VIS.» [Am. 52]

"

(6)  L’article 5 bis suivant est inséré:"

«Article 5 bis

Liste des documents de voyage reconnus

(1). La liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, telle qu’établie par la décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil*, est intégrée dans le VIS. [Am. 53]

(2). Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste conformément à l’article 4 de la décision nº 1105/2011/UE. [Am. 54]

(3). Les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité prévue au paragraphe 2 sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. [Am. 55]

_________________

* Décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).»;

"

(7)  L’article 6 est modifié comme suit:

-a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Sans préjudice de l’article 22 bis, l’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. Le nombre de membres du personnel dûment autorisés est strictement limité par les nécessités effectives de leur service.» [Am. 56]

"

a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union compétents pour les besoins visés aux articles 15 à 22, aux articles 22 quater à 22 septies, et aux articles 22 octies à 22 undeciesterdecies, ainsi qu’aux fins prévues aux articles 20 et 21 du [règlement 2018/XX sur l’interopérabilité (frontières et visas)].

Les autorités habilitées à consulter le VIS ou à y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière sont désignées conformément au chapitre III ter.

Cet accès se limite à ce qui est nécessaire à l'exécution de leurs tâches, conformément à ces besoins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.»; [Am. 57]

"

a bis)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé est habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à eu-LISA, y compris celles visées à l’article 29, paragraphe 3 bis, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette liste indique, pour chaque autorité, les données qu’elle peut consulter et à quelles fins.

eu-LISA assure la publication annuelle de la liste et des listes des autorités désignées visées à l’article 22 duodecies, paragraphe 2, et des points d’accès centraux visés à l’article 22 duodecies, paragraphe 4, au Journal officiel de l’Union européenne. eu-LISA tient constamment à jour sur son site Internet une liste indiquant les modifications communiquées par les États membres entre les publications annuelles. » ; [Am. 58]

"

b)  Le paragraphe 4 suivant est ajouté:"

«4. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste.»

"

c)  Le paragraphe 5 suivant est ajouté:"

«5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis en ce qui concerne les règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste prévue au paragraphe 3 sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.» [Am. 59]

"

7 bis)  À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

« 2. Le traitement de données à caractère personnel au sein du VIS par toute autorité compétente ne donne lieu à aucune discrimination à l’égard de demandeurs, de titulaires de visas ou de demandeurs et de titulaires de visas de long séjour ou de titres de séjour fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, des caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine et l’intégrité des personnes ainsi que les droits fondamentaux et observe les principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale. » ; [Am. 60]

"

(8)  À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés :"

«3 L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale prévaut sur toute autre considération pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement, dans le plein respect de la convention internationale des droits de l’enfant. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’enfant soit victime de la traite des êtres humains, et les opinions de celui-ci sont dûment pris en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité [Am. 61]

3 bis.  Les États membres mettent en œuvre le présent règlement en pleine conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit d’asile et la protection du principe de non-refoulement et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif.» ; [Am. 62]

"

8 bis)  L’article suivant est inséré:"

«Article 7 bis

Données dactyloscopiques des enfants

1.  Par dérogation à l’article 22 quater, paragraphe 2, point g, les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas enregistrées dans le VIS.

2.  Les données biométriques des mineurs âgés d’au moins six ans sont recueillies par des fonctionnaires formés spécifiquement pour recueillir les données biométriques d’un mineur, d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Le cas échéant, l’enfant est accompagné par un membre adulte de la famille lorsque ses données biométriques sont prises. Un mineur non accompagné est accompagné d’un tuteur, d’un représentant ou, si aucun représentant n’a été désigné, d’une personne formée pour préserver l’intérêt supérieur du mineur et son bien-être général lorsque ses données biométriques sont prises. Cette personne formée n’est pas le fonctionnaire chargé de recueillir les données biométriques, agit en toute indépendance et ne reçoit d’ordres ni du fonctionnaire ni du service chargés de prendre les données biométriques. Aucune forme de force ne doit être utilisée contre les mineurs pour assurer leur respect de l’obligation de fournir leurs données biométriques.

3.  Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 810/2009, les consulats ne demandent pas que les enfants âgés de six à douze ans se présentent en personne au consulat pour la collecte des identifiants biométriques lorsque cela occasionnerait une charge et des coûts excessifs pour les familles. Dans ces cas, les identifiants biométriques devraient être recueillis aux frontières extérieures, où une attention particulière est portée à la prévention de la traite des enfants.

4.  Par dérogation aux dispositions relatives à l’utilisation de données prévues aux chapitres II, III, III bis et III ter, les données dactyloscopiques des enfants ne peuvent être consultées qu’aux fins suivantes:

   a) pour vérifier l’identité de l’enfant lors de la procédure de demande de visa conformément à l’article 15 et aux frontières extérieures conformément aux articles 18 et 22 octies et
   b) au titre du chapitre III ter pour contribuer à la prévention des abus des droits de l’enfant et à la lutte contre ce phénomène, sous réserve que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
   (i) cet accès doit être nécessaire pour la prévention ou la détection dce la traite des enfants, ou pour les enquêtes en la matière;
   (ii) l’accès est nécessaire dans une affaire précise;
   (iii) l’identification est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. » ; [Am. 63]

"

(9)  Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:"

«SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE COURT SÉJOUR PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS»

"

(10)  L’article 8 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) nº 810/2009, l’autorité chargée des visas crée le dossier de demande dans un délai de deux jours ouvrables, en saisissant dans le VIS les données visées à l’article 9 pour autant que le demandeur soit tenu de communiquer ces données.»;

"

b)  le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"

«1 bis Lors de la création du dossier de demande, le VIS lance automatiquement la recherche en application de l’article 9 bis et en donne les résultats.»

"

c)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Lorsqu’il n’est pas obligatoire, pour des raisons juridiques, de communiquer certaines données particulières ou qu’elles ne peuvent de fait être produites, le ou les champs d’information spécifiques portent la mention «sans objet». L’absence d’empreintes digitales doit être indiquée par la mention «VIS0»; en outre, le système doit permettre d'établir une distinction entre les cas mentionnés à l’article 13, paragraphe 7, points a) à d), du règlement (CE) nº 810/2009.»

"

(11)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe point 4), les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:"

«a) nom (nom de famille); prénom(s) [surnom(s)]; date de naissance; nationalité(s); sexe;

   aa) nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; lieu et pays de naissance; nationalité à la naissance;
   b) type et numéro du ou des documents de voyage et code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;
   c) date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage;
   cc) autorité qui a délivré le document de voyage et date de délivrance;»;

"

b)  le paragraphe point 5) est remplacé par le texte suivant:"

«5). l'image faciale du demandeur, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 810/2009.»; [Am. 65]

"

b bis)  le point 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. les empreintes digitales du demandeur, conformément à l’article 13 du règlement (CE) nº 810/2009»; [Am. 66]

"

c)  le point 7) suivant est ajouté:"

«7. une copie numérisée de la page des données biographiques.»;

"

d)  les deux alinéas suivants sont ajoutés:"

«8. L’image faciale des ressortissants de pays tiers visée au premier alinéa, paragraphe 5, est d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques. En cas de qualité insuffisante, l’image faciale ne sert pas à l’établissement automatisé de correspondances. [Am. 67]

Par dérogation au deuxième premier alinéa, dans les cas exceptionnels où les spécifications relatives à la qualité et à la résolution prévues pour l’enregistrement dans le VIS de l’image faciale prise en direct ne peuvent être respectées, l’image faciale peut être extraite électroniquement de la puce du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). En pareils cas, l’image faciale n’est insérée dans le dossier individuel qu’après vérification électronique de la correspondance entre l’image faciale enregistrée sur la puce du DVLM-e et l’image faciale du ressortissant de pays tiers concerné prise en direct.»; [Am. 68]

"

(12)  Les articles 9 bis à 9 quinquies suivants sont insérés:"

«Article 9 bis

Recherches dans d’autres systèmes

1.  Le VIS traite automatiquement les dossiers de demande afin de mettre en évidence d’éventuelles réponses positives. Le VIS examine chaque dossier de demande au cas par cas.

2.  Lorsqu’une demande est créée ou lorsqu’un visa est délivré, le VIS vérifie si le document de voyage lié à cette demande est reconnu conformément à la décision nº 1105/2011/UE, en effectuant une recherche automatique dans la liste des documents de voyage reconnus visée à l’article 5 bis et donne un résultat. [Am. 69]

3.  Aux fins des vérifications prévues à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, points a), et c) et d), du règlement (CE) nº 810/2009, le VIS lance une recherche en utilisant le portail de recherche européen défini à l’article 6, paragraphe 1 [du règlement sur l’interopérabilité (frontières et visas)] pour comparer les données pertinentes mentionnées à l’article 9, paragraphepoints 4), 5) et 6) du présent règlement. aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le VIS, le système d’information Schengen (SIS), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), y compris la liste de surveillance visée à l’article 29 du règlement (UE) 2018/XX aux fins de mettre en place un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages], le système Eurodac, [le système ECRIS-TCN, en ce qui concerne les condamnations relatives aux infractions terroristes et aux autres formes d’infractions pénales graves], les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN). Le VIS vérifie:

   a) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;
   b) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans la base de données SLTD comme perdu, volé ou invalidé;
   c) si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le SIS;
   d) si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
   e) si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS et à son titulaire;
   f) si le demandeur et le document de voyage figurent sur la liste de surveillance visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil*;
   g) si les données concernant le demandeur sont déjà enregistrées dans le VIS;
   h) si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage correspondent à une autre demande de visa associée à d’autres données d’identité;
   i) si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;
   j) si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;
   k) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS;
   l) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour enregistré dans le VIS;
   m) si des données propres à l’identité du demandeur sont enregistrées dans les données d’Europol;
   n) si le demandeur d’un visa de court séjour est enregistré dans Eurodac;
   o) lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:
   i) fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
   ii) fait l’objet d’un signalement aux fins de refus d’entrée et de séjour introduit dans le SIS;
   iii) est titulaire d’un document de voyage figurant sur la liste de surveillance visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240.

3 bis.  Lors d’une recherche dans SLTD, les données utilisées par l’utilisateur du portail de recherche européen (ESP) pour lancer une recherche ne sont pas partagées avec les propriétaires des données d’Interpol. [Am. 71]

4.  Le VIS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 3. En outre, le VIS identifie, le cas échéant, le ou les États membres qui ont saisi ou fourni les données à l’origine de la ou des réponses positives, ou Europol, et consigne cette information dans le dossier de demande. Aucune information autre que la référence à une réponse positive et l’autorité d’origine des données n’est enregistrée. [Am. 72]

5.  Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point k), les recherches effectuées au titre du paragraphe 3 du présent article comparent les données pertinentes mentionnées à l’article 15, paragraphe 2, aux données figurant dans le SIS afin de déterminer si le demandeur fait l’objet de l’un des signalements suivants:

   (a) signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition;
   (b) signalement concernant une personne disparue;
   (c) signalement concernant une personne recherchée dans le but de rendre possible son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
   (d) signalement concernant une personne ou un objet aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique d’investigation. [Am. 73]

5 bis.  Toute réponse positive obtenue à la suite de recherches prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, points a), b), c), e), g), h), i), j), k), l) et n), est examinée, le cas échéant après vérification par l’autorité centrale visée à l’article 9 quater, par le consulat auprès duquel la demande de visa a été déposée. [Am. 74]

5 ter.  Toute réponse positive obtenue à la suite de recherches prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, points d), f), m) et o) est vérifiée, le cas échéant, et examinée par le point de contact unique de l’État membre ayant saisi ou fourni les données à l’origine de la réponse positive, conformément à l’article 9 quater bis. [Am. 75]

5 quater.  Toute réponse positive après consultation du SIS est automatiquement signalée au bureau SIRENE de l’État membre qui a créé le signalement à l’origine de la réponse positive. [Am. 76]

5 quinquies.  La notification envoyée au bureau SIRENE de l’État membre ou au point de contact unique qui a introduit le signalement contient les données suivantes:

   (a) le ou les noms, le ou les prénoms et, le cas échéant, le ou les pseudonymes;
   (b) le lieu et la date de naissance;
   (c) sexe;
   (d) la nationalité et, le cas échéant, d’autres nationalités;
   (e) l’État membre du premier séjour envisagé et, si elle est disponible, l’adresse du premier séjour envisagé;
   (f) l’adresse du domicile du demandeur ou, à défaut, la ville et le pays de résidence de celui-ci;
   (g) la mention des réponses positives éventuellement obtenues, précisant le jour et l’heure où la ou les réponses positives ont été obtenues. [Am. 77]

5 sexies.  Le présent article ne doit pas faire obstacle au dépôt d’une demande d’asile quel qu’en soit le motif. Dans le cas d’une demande de visa déposée par une victime de crimes violents, tels que la violence domestique ou la traite des êtres humains, commis par leur sponsor, le fichier déposé dans le VIS doit être dissocié de celui du sponsor afin de protéger la victime de nouveaux risques. [Am. 78]

________________________

* Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).[Am. 70]

Article 9 ter

Dispositions spécifiques applicables aux recherches dans d’autres systèmes concernant les membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union

1.  En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, les vérifications automatisées visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, sont effectuées aux seules fins de vérifier qu’il n’existe aucun indice concret ni aucun motif raisonnable fondé sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres constitue un risque en matière de sécurité ou un risque épidémique élevé conformément à la directive 2004/38/CE. [Am. 79]

2.  Le VIS ne vérifie pas:

   (a) si le demandeur est actuellement signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée et s’il a déjà fait l’objet d’un tel signalement par le passé, en consultant l’EES;
   (b) si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans Eurodac.

3.  Lorsque le traitement automatisé de la demande prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3, aboutit à une réponse positive correspondant à un signalement de refus d’entrée et de séjour tel que visé à l’article 24 du règlement (CE) nº 1987/2006 (UE) 2018/1861, l’autorité chargée des visas vérifie le motif de la décision à la suite de laquelle ce signalement a été introduit dans le SIS. Si ce motif est lié à un risque d’immigration irrégulière, le signalement n’est pas pris en considération pour l’évaluation de la demande. L’autorité chargée des visas procède conformément à l’article 2526, paragraphe 2, du règlement SIS II(UE) 2018/1861. [Am. 80]

Article 9 quater

Vérification par les autorités centrales et le point de contact unique national [Am. 81]

1.  Toute réponse positive visée à l’article 9 bis, paragraphe 5 ter, obtenue à la suite de recherches prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, qui ne peut pas être automatiquement confirmée par le VIS est vérifiée manuellement par le point de contact unique national, conformément à l’article 9 quater bis. L’autorité centrale de l’État membre qui traite la demande en est avertie. [Am. 82]

2.  Toute réponse positive visée à l’article 9 bis, paragraphe 5 bis, obtenue à la suite de recherches prévues à l’article 9 bis, paragraphe 3, qui ne peut pas être automatiquement confirmée par le VIS est vérifiée manuellement par l’autorité centrale. Lors de la vérification manuelle des réponses positives, l’autorité centrale a accès au dossier de demande et aux dossiers de demande qui y sont éventuellement liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 35 bis. [Am. 83]

3.  L’autorité centrale vérifie si l’identité du demandeur enregistrée dans le dossier de demande correspond aux données figurant dans le VIS ou dans une des bases de données consultées.

4.  Lorsque les données à caractère personnel ne correspondent pas et qu’aucune autre réponse positive n’a été obtenue lors du traitement automatisé prévu à l’article 9 bis, paragraphe 3, l’autorité centrale supprime la fausse réponse positive du dossier de demande.

5.   Lorsque les données correspondent, ou lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité du demandeur, dans des cas justifiés l’autorité centrale chargée des visas qui traite la demande informe l’autorité centrale du ou des autres États membres qui ont été identifiés comme ayant saisi ou fourni les données à l'origine de la réponse positive conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont été identifiés comme ayant saisi ou fourni les données à l'origine de cette réponse positive, l’autorité centrale consulte les autorités centrales du ou des autres États membres conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 2. En cas de doute, le doute profite au demandeur. [Am. 84]

6.  Le résultat des vérifications effectuées par les autorités centrales des autres États membres est ajouté au dossier de demande.

7.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la comparaison visée à l’article 9 bis, paragraphe 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le VIS envoie une notification automatique à l’autorité centrale de l’État membre qui a lancé la recherche afin qu’elle prenne les mesures de suivi qui s’imposent. [Am. 85]

8.  Si Europol est identifié comme ayant fourni les données à l'origine d'une réponse positive conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, l’autorité centrale de l’État membre responsable consulte l’unité nationale d’Europol afin de prendre des mesures de suivi conformément au règlement (UE) 2016/794, et notamment son chapitre IV. [Am. 86]

Article 9 quater bis

Vérification et évaluation par le point de contact unique

1.  Chaque État membre désigne une autorité nationale, opérationnelle 24 heures par jour et 7 jours par semaine, qui assure les vérifications manuelles et les évaluations pertinentes des réponses positives aux fins du présent règlement (ci-après dénommée «point de contact unique»). Le point de contact unique est composé d’officiers de liaison du bureau SIRENE, des bureaux centraux nationaux d’Interpol, du point national central d’Europol, de l’unité nationale d’ETIAS et de toutes les autorités répressives nationales compétentes. Les États membres s’assurent que des ressources en personnel suffisantes sont affectées au point de contact unique et lui permettent de vérifier les réponses positives qui lui sont signalées conformément au présent règlement dans les délais prévus à l’article 23 du règlement (CE) nº 810/2009.

2.  Le point de contact unique vérifie manuellement les réponses positives qui lui sont signalées. Les procédures visées à l’article 9 quater, paragraphes 2 à 6, s’appliquent.

3.  Lorsque les données correspondent à la suite de la vérification visée au paragraphe 2 du présent article et qu’une réponse positive est confirmée, le point de contact unique contacte, si nécessaire, les autorités compétentes, y compris Europol, qui ont fourni les données à l’origine de cette réponse positive. Il évalue ensuite la réponse positive. Le point de contact unique émet un avis motivé en vue de la décision sur la demande à prendre en vertu de l’article 23 du règlement (CE) nº 810/2009. Cet avis motivé est inclus dans le dossier de demande. [Am. 87]

Article 9 quater ter

Manuel

La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 48 bis afin de définir, dans un manuel, les données pertinentes devant être comparées lors des recherches dans les autres systèmes conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, les procédures et les règles régissant ces recherches, les vérifications et les évaluations visées aux articles 9 bis à 9 quater bis. Cet acte délégué comprend la combinaison des catégories de données pour l’interrogation de chaque système conformément à l’article 9 bis. [Am. 88]

Article 9 quinquies

Responsabilités d’Europol

Europol adapte son système d’information afin de faire en sorte que le traitement automatique des recherches visées à l’article 9 bis, paragraphe 3, et à l’article 22 ter, paragraphe 2, soit possible.»

"

(13)  À l’article 13, le paragraphe 4 suivant est ajouté:"

«4. Lorsque le dossier de demande est mis à jour conformément aux paragraphes 1 et 2, le VIS adresse une notification à l’État membre ayant délivré le visa afin de l’informer de la décision motivée d’annuler ou de révoquer le visa. Cette notification est générée automatiquement par le système central et transmise par l’intermédiaire du mécanisme prévu à l’article 16.»; [Am. 89]

"

(14)  L’article 15 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, le point ea) suivant est inséré:"

«ea) l’image faciale;»;

"

b)  le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"

«2 bis) L’image faciale visée au paragraphe 2, point e bis), n’est pas le seul critère de recherche.»;

"

(15)  À l’article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Lorsqu’un dossier de demande est créé dans le VIS concernant un ressortissant d’un certain pays tiers ou appartenant à une certaine catégorie de ces ressortissants à l’égard duquel une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22 du règlement (CE) nº 810/2009, le VIS transmet automatiquement la demande de consultation à l’État membre ou aux États membres concernés.

L’État membre ou les États membres consultés transmettent la réponse au VIS, qui la transmet à son tour à l’État membre qui a créé le dossier demande.

Exclusivement aux fins de l’exécution de la procédure de consultation, la liste des États membres demandant que leurs autorités centrales soient consultées par celles des autres États membres lors de l’examen des demandes de visa uniforme présentées par les ressortissants de certains pays tiers ou certaines catégories de ces ressortissants, conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 810/2009, et des ressortissants des pays tiers concernés, est intégrée dans le VIS». [Am. 90]

3.  La procédure définie au paragraphe 2 s’applique également:

   a) la transmission d’informations conformément à l’article 25, paragraphe 4, sur la délivrance de visas à validité territoriale limitée, à l’article 24, paragraphe 2, sur les modifications des données du présent règlement, et à l’article 31 du règlement (CE) nº 810/2009 sur les notifications ex post; [Am. 91]
   b) tous les autres messages concernant la coopération consulaire qui impliquent la transmission de données à caractère personnel enregistrées dans le VIS ou s’y rattachant, à la transmission des demandes à l’autorité compétente chargée des visas de faire suivre des copies des documents de voyage conformément à l'article 9, paragraphe 7, et d’autres documents étayant la demande, et à la transmission de copies électroniques de ces documents, ainsi qu’aux demandes présentées conformément à l’article 9 quater et à l’article 38, paragraphe 3. Les autorités compétentes chargées des visas répondent à une telle demande dans un délai de deux jours ouvrables.»; [Am. 92]

"

(16)  L’article 17 est supprimé;

(17)  Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:"

«ACCÈS D’AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES RELATIVES AUX VISAS DE COURT SÉJOUR»

"

(18)  À l’article 18, paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1 en combinaison avec l’image faciale.»;

"

18 bis)  L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant:"

«Article 18 bis

Extraction de données du VIS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES

Uniquement aux fins de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à extraire du VIS et à importer dans l’EES les données stockées dans le VIS et énumérées à l’article 16, paragraphe 1, point d) et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), dudit règlement.» [Am. 93]

"

(19)  l’article 20 bis suivant est inséré:"

«Article 20 bis

Utilisation des données du VIS aux fins de l'introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager et accès ultérieur à ces données [Am. 94]

1.  Les données dactyloscopiques et les images faciales conservées dans le VIS peuvent être utilisées aux fins de l’introduction d’un signalement concernant des personnes disparues, des enfants risquant d’être enlevés ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager, conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil* [règlement (UE) sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale]. Dans ces cas, l’échange des données dactyloscopiques et d’images faciales s’effectue par voie sécurisée au bureau Sirene de l’État membre qui détient les données. [Am. 95]

2.  En cas de réponse positive à un signalement dans le SIS par le recours à des données dactyloscopiques et à des images faciales enregistrées dans le VIS tel que visé au paragraphe 1, les autorités de protection de l’enfance et les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et des enquêtes judiciaires avant l’inculpation et leurs autorités de coordination, telles que visées à l’article 4344 du règlement (UE) … [COM(2016)0883 – SIS volet répressif] (coopération policière)], peuvent demander à une autorité disposant de l’accès au VIS, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, à accéder aux données introduites dans le VIS. Les conditions prévues par la législation de l’Union et la législation nationale s’appliquent. Les États membres veillent à ce que les données soient transmises de manière sécurisée. [Am. 96]

__________

* Règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil du … (JO L …, p. …).»;

"

(20)  à À l’article 22, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. Les autorités compétentes en matière d’asile sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur d’asile conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 343/2003 et dans le seul but d’examiner une demande d’asile. Lorsque les empreintes digitales du demandeur d’asile ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche par les empreintes digitales, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, point 4) a) et/ou b) à cc); cette recherche peut être effectuée en combinant ces données avec celles visées à l’article 9, point 4) aa).» [Am. 97]

2.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le demandeur d’une protection internationale, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du demandeur et de tout dossier de demande lié du demandeur conformément à l’article 8, paragraphe 3, à la seule fin visée au paragraphe 1:

   a) le numéro de la demande;
   b) les données extraites du ou des formulaires de demande, visées à l’article 9, paragraphes 4, 5 et 7;
   c) les photographies images faciales; [Am. 98]
   d) les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant tout visa délivré, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée;
   e) les données visées à l’article 9, paragraphes point 4) et 5), des dossiers de demande liés conformément à l’article 8, paragraphe 4.»; [Am. 99]

"

(21)  L’article 23 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 23

Durée de conservation des données stockées

1.  Chaque dossier de demande est conservé dans le VIS pendant une période maximale de cinq ans, sans préjudice de l’effacement des données visé aux articles 24 et 25 et de l’établissement de relevés visé à l’article 34. [Am. 100]

Cette période débute:

   a) à la date d’expiration du visa, ou du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de délivrance d’un visa, ou d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour;
   b) à la nouvelle date d’expiration du visa, ou du visa de long séjour ou du titre de séjour, en cas de prorogation du visa, ou du visa de long séjour ou du titre de séjour; [Am. 101]
   c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait, de clôture ou d’interruption de la demande;
   d) à la date de la décision de l’autorité responsable en cas de refus, d’annulationréduction de la durée ou de retrait d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, selon le cas.

2.  À l’expiration de la période visée au paragraphe 1, le VIS efface automatiquement le dossier et le(s) lien(s) s’y rapportant, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 3 et 4, et de l’article 22 bis, paragraphes paragraphe 3 et 5.»; [Am. 102]

2 bis.  Par dérogation au paragraphe 1,

   a) les dossiers de demande relatifs à un titre de séjour sont supprimés après une période maximale de 10 ans;
   b) les dossiers de demande relatifs aux enfants de moins de douze ans sont supprimés dès que l’enfant quitte l’espace Schengen. [Am. 103]

2 ter.  Par dérogation au paragraphe 1, afin de faciliter une nouvelle demande, le dossier de demande visé au paragraphe précité peut être conservé pour une période supplémentaire de trois ans maximum à compter de la fin de la période de validité du visa de long séjour ou du titre de séjour et uniquement si le demandeur, à la suite d’une demande de consentement, a donné librement et de manière explicite son consentement au moyen d’une déclaration signée. Les demandes de consentement sont présentées sous une forme qui les distingue clairement des autres questions, qui est compréhensible et aisément accessible, et sont formulées en des termes clairs et simples, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679. Le demandeur peut, à tout moment, retirer son consentement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Si le demandeur retire son consentement, le dossier de demande est automatiquement effacé du VIS.

L’eu-LISA met en place un outil pour permettre aux demandeurs de donner et retirer leur consentement.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 48 bis pour définir plus précisément l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement. [Am. 104]

"

(22)  à À l’article 24, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Si un État membre dispose d’éléments tendant à démontrer que les données traitées dans le VIS sont erronées ou que leur traitement dans le VIS est contraire au présent règlement, il en informe immédiatement l’État membre responsable. Ce message est transmis conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 3.

Lorsque les données erronées renvoient à des liens créés en vertu de l’article 8, paragraphe 3 ou 4, et de l’article 22 bis, paragraphe 3, l’État membre responsable procède aux vérifications nécessaires et donne une réponse dans un délai de 48 heures, et, le cas échéant, rectifie le lien. En l’absence de réponse dans le délai fixé, l’État membre qui a introduit la demande rectifie le lien et informe l’État membre responsable de la rectification effectuée via VIS Mail.

3.  L’État membre responsable vérifie les données en question dans les meilleurs délais et, au besoin, les rectifie ou les efface immédiatement. » ; [Am. 105]

"

(23)  L’article 25 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les dossiers de demande, les dossiers et les liens visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 3, concernant un demandeur ayant acquis la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période visée à l’article 23, paragraphe 1, sont effacés du VIS sans délai par l’État membre responsable qui a créé le(s) dossier(s) de demande y relatif(s) et les liens.»;

"

b)  au paragraphe 2, les termes «l’infrastructure du VIS» sont remplacés par «le VIS Mail».

23 bis)  L’article 26 est modifié comme suit :

a)  les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. L’eu-LISA est chargée de la gestion opérationnelle du VIS et de ses éléments, comme le prévoit l’article 2 bis. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que ces éléments utilisent en permanence la meilleure technologie disponible, sous réserve d’une analyse coûts/avantages. [Am. 107]

2.  La gestion opérationnelle du VIS comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du VIS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le VIS fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant au temps de réponse pour l’interrogation du système central du VIS par les postes consulaires et les autorités frontalières. Ces temps de réponse doivent être aussi brefs que possible.» [Am. 108]

"

b)  les paragraphes 3 à 8 sont supprimés; [Am. 109]

(24)  À l’article 26, le paragraphe 8 bis suivant est inséré:"

«8 bis L’agence eu-LISA est autorisée à utiliser des données à caractère personnel réelles anonymisées du système de production du VIS à des fins d’essai dans les cas suivants:

   a) à des fins de diagnostic et de réparation lorsque des défaillances du système central sont découvertes;
   b) pour tester de nouvelles technologies et techniques permettant d’améliorer les performances du système central ou la transmission de données à ce dernier.

En pareils cas, les mesures de sécurité, le contrôle de l’accès et l’enregistrement chronologique des données dans l’environnement de test sont identiques à ceux prévus pour le système de production du VIS. Les données à caractère personnel réelles choisies pour les essais sont rendues suffisamment anonymes pour que la personne concernée ne soit plus identifiable.»; [Am. 110]

"

c)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«9 bis. Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes pour l’une quelconque des tâches liées au VIS, elle suit de près les activités du prestataire pour garantir le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données.

9 ter.  La gestion opérationnelle du système central du VIS n’est en aucun cas confiée à une entreprise ou une organisation privée.»; [Am. 111]

"

(25)  L’article 27 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 27

Lieu d’installation du système central d’information sur les visas

Le VIS central principal, qui assure des fonctions de contrôle et de gestion techniques, est installé à Strasbourg (France), et un VIS central de secours, capable d’assurer l’ensemble des fonctionnalités du VIS central principal, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

Les deux sites peuvent être utilisés simultanément en fonctionnement actif du VIS L’eu-LISA met en œuvre des solutions techniques pour garantir la disponibilité ininterrompue du VIS, soit en assurant le fonctionnement simultané du système central du VIS et du système central de secours du VIS, pour autant que le second site système central de secours du VIS demeure capable d’assurer son le fonctionnement du VIS en cas de défaillance du système central du VIS, soit en procédant à la duplication du système ou de ses éléments.»; [Am. 112]

"

(26)  L’article 29 est modifié comme suit:

a)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Responsabilité en matière d’utilisation et de qualité des données»;

"

b)  le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i)   le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) les données soient exactes, à jour et d’un niveau de qualité et d’exhaustivité suffisant lors de leur transmission au VIS.»;

"

ii)  l’alinéa suivant est ajouté :"

« À cette fin, les États membres veillent à ce que le personnel consulaire et le personnel de tout prestataire de services extérieur avec lesquels ils coopèrent au sens de l’article 43 du règlement (CE) nº 810/2009 reçoive régulièrement une formation sur la qualité des données. » ; [Am. 113]

"

c)  au paragraphe 2, point a), les termes «du VIS» et «le VIS» sont respectivement remplacés par les termes «du VIS ou du CIR» et «le VIS ou le CIR»;

d)  les paragraphes suivants sont insérés:"

«2 bis L'instance gestionnaireL’eu-LISA, en collaboration avec la Commission, élabore, gère et met constamment à niveau et gère un dispositif de contrôle automatisé de la qualité des données et des procédures de contrôle de la qualité des données du VIS et présente des rapports réguliers aux États membres. L’eu-LISA assure des niveaux suffisants de personnel qualifié pour mettre en œuvre les innovations techniques et les mises à jour nécessaires au fonctionnement des mécanismes de contrôle de la qualité des données. L’eu-LISA L'instance gestionnaire présente régulièrement un rapport aux États membres et à la Commission sur les contrôles de la qualité des données. La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données. [Am. 114]

Ce dispositif, les procédures et l’interprétation relative à la qualité conforme des données sont établis au moyen de mesures d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

2 ter.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si la technique permettant d’utiliser des images faciales aux fins de l’identification d’une personne est réalisable, disponible, prête à être employée et fiable.»; [Am. 115]

"

d bis)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«3 bis. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le VIS, chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement des données par ledit État membre. Chaque État membre informe la Commission de cette désignation.»; [Am. 116]

"

(27)  L’article 29 bis suivant est inséré:"

«Article 29 bis

Règles particulières applicables à la saisie des données

1.  La saisie des données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies dans le VIS est soumise aux conditions préalables suivantes:

   a) les données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies, et à l’article 6, paragraphe 4 ne peuvent être envoyées saisies dans le au VIS qu’après un contrôle de la qualité effectué par les autorités nationales responsables; [Am. 117]
   b) les données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies, et à l’article 6, paragraphe 4 seront traitées par le VIS, après un contrôle de la qualité effectué par le VIS conformément au paragraphe 2.

2.  Les contrôles de la qualité sont effectués par le VIS, comme suit:

   a) lors de la création des dossiers de demande ou des dossiers des ressortissants de pays tiers dans le VIS, des contrôles de la qualité sont effectués sur les données visées aux articles 9, 22 quater et 22 quinquies; si ces contrôles ne satisfont pas aux critères de qualité définis, le VIS en informe automatiquement l’autorité responsable ou les autorités responsables;
   b) l’automatisation des procédures conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3), et à l'article 22 ter, paragraphe 2), peut être déclenchée par le VIS uniquement après un contrôle de la qualité effectué par le VIS en vertu du présent article; si ces contrôles ne satisfont pas aux critères de qualité définis, le VIS en informe automatiquement l’autorité responsable ou les autorités responsables;
   c) des contrôles de la qualité des images faciales et des données dactylographiques sont effectués lors de la création des dossiers de demande des ressortissants de pays tiers dans le VIS, en vue de garantir le respect de normes minimales de qualité des données afin de permettre l’établissement de correspondances biométriques;
   d) des contrôles de la qualité des données en vertu de l’article 6, paragraphe 4, sont effectués lorsque des informations sur les autorités désignées nationales sont conservées dans le VIS.

3.  Des normes de qualité sont définies pour la conservation des données visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. La spécification de ces normes est définie dans les actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.»;

"

(28)  à l’article 31, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "

«1. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les données visées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b), c), k) et m); à l’article 9, paragraphes 6 et 7, peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale visés en annexe, ou mises à leur disposition, uniquement si cela s’avère nécessaire, dans des cas individuels, aux fins de prouver l’identité de ressortissants de pays tiers, et uniquement aux fins du retour conformément à la directive 2008/115/CE ou de la réinstallation conformément au règlement … [règlement relatif au cadre de réinstallation], et pour autant que l’État membre ayant saisi les données dans le VIS ait donné son autorisation.»; [Am. 121]

"

28 bis)  L’article 31 est modififé comme suit :

a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

«2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 9, point 4) a), aa), b), c), cc), k) et m), ainsi qu’à l’article 9, points 6) et 7) peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale figurant en annexe au présent règlement par les autorités frontalières ou les autorités chargées de l’immigration, dans des cas individuels, si cela est nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux seules fins du retour, uniquement lorsque l’une des conditions ci-après est remplie:

   a) la Commission a adopté une décision relative à la protection adéquate des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;
   b) des garanties appropriées, au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, ont été prévues, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné; ou
   c) l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique. [Am. 122]

3.  Les données visées à l’article 9, point 4) a), b), c), k) et m), ainsi qu’à l’article 9, points 6) et 7), peuvent être transférées conformément au paragraphe 2 du présent article uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

   a) le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et celles relatives aux accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données;
   b) l’État membre qui a saisi les données dans le VIS a donné son autorisation;
   c) le pays tiers ou l’organisation internationale a accepté de ne traiter les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises; et
   d) une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, pour autant que l’exécution de cette décision de retour ne soit pas suspendue et qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été formé. » ; [Am. 123]

"

b)  Les alinéas suivants sont ajoutés:"

«3 bis. Les transferts de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales effectués en vertu du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

3 ter.  Les données à caractère personnel provenant du VIS et transmises à un État membre ou à Europol à des fins répressives ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur au niveau national ou entre États membres conformément à la directive (UE) 2016/680.»; [Am. 124]

"

28 ter)  À l’article 32, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)  le point suivant est inséré:"

«e bis) d’empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;»; [Am. 125]

"

b)  les points suivants sont insérés:"

«j bis) de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption;

   j ter) de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement du VIS soit dûment signalée et à ce que les mesures techniques nécessaires soient mises en place pour que les données à caractère personnel puissent être rétablies en cas de corruption due à un dysfonctionnement du VIS;»; [Am. 126]

"

28 quater)  L’article suivant est inséré:"

«Article 32 bis

Incidents de sécurité

1.  Tout événement ayant ou pouvant avoir un impact sur la sécurité du VIS et susceptible de causer aux données de celui-ci des dommages ou des pertes est considéré comme un incident de sécurité, en particulier lorsque des données peuvent avoir été consultées de manière illégale ou que la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de données ont été ou peuvent avoir été compromises.

2.  Les incidents de sécurité sont gérés de telle sorte qu’une réponse rapide, efficace et idoine y soit apportée.

3.  Sans préjudice de la notification et de la communication de toute violation de données à caractère personnel en application de l’article 33 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 30 de la directive (UE) 2016/680, les États membres, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes signalent sans attendre tout incident de sécurité à la Commission, à l’eu-LISA, à l’autorité de contrôle compétente et au Contrôleur européen de la protection des données. L’eu-LISA informe sans délai la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données de tout incident de sécurité lié au système central du VIS.

4.  Les informations relatives à un incident de sécurité ayant ou pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du VIS dans un État membre ou au sein de l’agence eu-LISA, sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données saisies ou envoyées par d’autres États membres, sont communiquées sans tarder à tous les États membres et signalées conformément au plan de gestion des incidents fourni par l’eu-LISA.

5.  Les États membres et l’eu-LISA collaborent en cas d’incident de sécurité.

6.  La Commission signale immédiatement les incidents graves au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont classifiés EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformément aux règles de sécurité applicables.

7.  Lorsqu’un incident de sécurité a pour cause une utilisation frauduleuse de données, les États membres, Europol et l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes veillent à ce que des sanctions pénales soient infligées conformément à l’article 36.»; [Am. 127]

"

(28 quinquies)  L’article 33 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 33

Responsabilité

1.   Sans préjudice du droit à réparation de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant et de la responsabilité de ceux-ci au titre du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1726:

   a) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel du fait d’une opération illicite de traitement de données à caractère personnel ou de tout autre acte incompatible avec le présent règlement de la part d’un État membre a le droit d’obtenir réparation dudit État membre;
   b) toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une opération menée par Europol, par l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes ou par l’eu-LISA incompatible avec le présent règlement a le droit d’obtenir réparation de l’agence en question.

L’État membre concerné, Europol, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou l’eu-LISA sont exonérés, totalement ou partiellement, de leur responsabilité au titre du premier alinéa s’ils prouvent que le fait générateur du dommage ne leur est pas imputable.

2.  Si le non-respect, par un État membre, d’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement entraîne un dommage pour le système central VIS, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si et dans la mesure où l’eu-LISA ou un autre État membre participant au système central du VIS n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou pour en atténuer les effets.

3.  Les actions en réparation intentées à l’encontre d’un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de cet État membre. Les actions en réparation intentées contre le responsable du traitement, Europol, l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes ou l’eu-LISA pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sous réserve des conditions prévues dans les traités.»; [Am. 128]

"

(29)  L’article 34 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 34

Tenue de registres

1.  Chaque État membre, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’instance gestionnaire l’eu-LISA tiennent des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces registres indiquent l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 20 bis, paragraphe 1, à l’article 22 duodecies, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22 et 22 octies à 22 undecies, la date et l’heure, le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14 et aux articles 22 quater à 22 septies, , le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 22 octies, à l’article 22 nonies, à l’article 22 decies, à l’article 22 undecies, à l’article 45 bis et à l’article 45 quinquies, et la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données. En outre, chaque État membre tient des registres des personnes dûment autorisées à saisir ou à extraire les données. [Am. 129]

2.  Pour les opérations visées à l’article 45 ter, un registre de chaque opération de traitement des données effectuée dans le VIS et dans l’EES est tenu conformément au présent article audit article et à l’article 4146 du règlement (UE) 2017/2226 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES). Pour les opérations visées à l’article 17 bis, un relevé de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES est établi conformément au présent article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226. [Am. 130]

3.  Ces registres ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Ils sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et sont effacés au bout d’un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 23, paragraphe 1, s’ils ne sont pas nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.»;

"

29 bis)  L’article 35 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 35

Autocontrôle

Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du VIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère avec l’autorité de contrôle nationale.»; [Am. 131]

"

29 ter)  L’article 36 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 36

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas d’utilisation ou de traitement frauduleux contraire au présent règlement de données saisies dans le VIS, des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, soient infligées conformément au droit national, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives»; [Am. 132]

"

(30)  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  au le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i)   la phrase introductive 1 est remplacée par le texte suivant:"

« 1. Sans préjudice du droit à l’information visé aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725, aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680, l’État membre responsable fournit les informations suivantes aux ressortissants de pays tiers et aux personnes visées à l’article 9, paragraphe point 4) point f), à l’article 22 quater, paragraphe 2, point e), ou à l’article 22 quinquies, point e) ; »: [Am. 133]

"

ii)  le point f) est remplacé par le texte suivant:"

«f) l’existence du droit d’accès aux données les concernant et du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées ou que des données ayant fait l’objet d’un traitement illicite les concernant soient supprimées, y compris du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et concernant les coordonnées du Contrôleur européen de la protection des données et de l’autorité de contrôle nationale de l’État membre responsable de la collecte des données visées à l’article 41, paragraphe 1, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.»; [Am. 134]

"

iii)  le point suivant est ajouté:"

«f bis) «le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès au VIS à des fins répressives;» [Am. 135]

"

b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2 Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies de manière claire, concise et précise, par écrit au ressortissant d’un pays tiers lors de la collecte des données, des photographies de l’image faciale et des données dactyloscopiques visées à l’article 9, paragraphes points 4), 5) et 6), à l’article 22 quater, paragraphe 2, et à l’article 22 quinquies, points a) à g), et, au besoin, oralement, dans une langue et d’une manière que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend. Les enfants doivent être informés d’une manière adaptée à leur âge, à l’aide de brochures et/ou d’infographies et/ou de démonstrations spécialement conçues pour expliquer la procédure de relevé des empreintes digitales.»; [Am. 136]

"

c)  au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«En l’absence d’un tel formulaire signé par lesdites personnes, ces informations sont fournies conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.»;

"

(31)  à l’article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "

«3. Si la demande visée au paragraphe 2 est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre auquel la demande a été présentée prennent contact avec les autorités de l’État membre responsable dans un délai de sept jours. L’État membre responsable vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans le VIS dans un délai d’un mois.»; [Am. 137]

"

31 bis)  L’article 38 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 38

Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, de compléter et d’effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement

1.  Sans préjudice du droit à l’information prévu aux articles 15 et 16 du règlement (CE) 2018/1725, les demandeurs ou titulaires de visas de long séjour ou de titres de séjour dont les données sont stockées dans le VIS sont informés, au moment de la collecte des données, des procédures à suivre pour exercer les droits prévus aux articles 17 à 20 du règlement (UE) 2018/1725 et aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679. Ils reçoivent aussi, en même temps, les coordonnées du Contrôleur européen de la protection des données.

2.  Afin d’exercer leurs droits au titre des articles 17 à 20 du règlement (UE) 2018/1725 et des articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679, les personnes visées au paragraphe 1 ont le droit de s’adresser à l’État membre qui a introduit les données dans le VIS. L’État membre qui reçoit la demande l’examine et y répond dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trente jours. Lorsqu’en réponse à une demande, il est constaté que les données stockées dans le VIS sont de fait erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable rectifie ou efface ces données dans le VIS sans délai et au plus tard dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, conformément à l’article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679. Si la demande est adressée à un État membre autre que l’État membre responsable, les autorités de l’État membre qui reçoit la demande contactent les autorités de l’État membre responsable dans les sept jours. L’État membre responsable vérifie l’exactitude des données ainsi que la licéité de leur traitement dans le VIS dans un délai d’un mois. Les personnes concernées sont informées par l’État membre qui a contacté l’autorité de l’État membre responsable du fait que leur demande a été transmise, à qui, ainsi que de la suite de la procédure.

3.  Si l’État membre responsable conteste l’allégation selon laquelle les données enregistrées dans le VIS sont erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il adopte sans délai une décision administrative dans laquelle il explique par écrit à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données la concernant.

4.  Ladite décision fournit également à la personne concernée des informations sur la possibilité d’introduire un recours contre la décision prise en ce qui concerne la demande visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, sur les modalités d’introduction d’un recours ou d’une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes, ainsi que sur toute aide à la disposition de la personne concernée, y compris de la part des autorités de contrôle nationales compétentes.

5.  Toute demande adressée au titre du paragraphe 2 comporte les informations nécessaires à l’identification de la personne concernée. Ces informations ne sont utilisées que pour permettre l’exercice des droits visés au paragraphe 2.

6.  L’État membre responsable tient un registre sous la forme d’un document écrit indiquant qu’une demande visée au paragraphe 2 a été faite et la manière dont elle a été traitée. Il met ce document à la disposition des autorités nationales de contrôle compétentes en matière de protection des données, sans retard, et au plus tard dans les sept jours suivant la décision de rectifier ou d’effacer les données visées au deuxième alinéa du paragraphe 2, ou suivant la décision visée au paragraphe 3, respectivement.»; [Am. 138]

"

31 ter)  L’article 39 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 39

Coopération en vue de garantir les droits afférents à la protection des données

1.  Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin de faire respecter les droits prévus à l’article 38.

2.  Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant ou à en faire limiter le traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable qui a transmis les données et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.» [Am. 139]

"

31 quater)  L’article 40 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 40

Voies de recours

1.  Sans préjudice des articles 77 et 79 du règlement (UE) 2016/679, dans chaque État membre, toute personne a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou le droit de faire rectifier, compléter ou effacer ces données prévu à l’article 38, du présent règlement. Le droit de former un tel recours ou de déposer une telle plainte vaut également lorsque les demandes d’accès, ou les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’ont pas reçu de réponse dans les délais prévus à l’article 38 ou n’ont jamais été traitées par le responsable du traitement.

2.  L’assistance de l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.»; [Am. 140]

"

31 quinquies)  L’article 41 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 41

Contrôle assuré par l’autorité de contrôle nationale

1.  Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement par l’État membre concerné.

2.  L’autorité de contrôle ou les autorités visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veillent à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les trois ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données, conformément aux normes internationales d’audit applicables. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil. L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements auxquels il a été procédé et de limites apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées.

3.  Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et puisse demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques.

4.  Les États membres communiquent toutes les informations demandées par l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et lui fournissent, en particulier, les informations relatives aux activités menées dans l’exercice de ses fonctions telles qu’elles sont établies par le présent règlement. Les États membres donnent à l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 accès à leurs registres et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux liés à l’interopérabilité.»; [Am. 141]

"

31 sexies)  L’article 42 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 42

Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

1.  Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu du présent règlement et de veiller à ce que ces activités soient exercées conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au présent règlement.

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les trois ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’eu-LISA, à la Commission et aux États membres. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports.

3.  L’eu-LISA fournit au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donne accès à tous les documents et à ses registres visés aux articles 22 novodecies, 34 et 45 ter, et lui permet, à tout moment, d’accéder à l’ensemble de ses locaux.»; [Am. 142]

"

(32)  À l’article 43, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "

«1. Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication des éléments d’interopérabilité, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2.  Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) XXXX/2018 [règlement (CE) nº 45/2001 révisé].»; [Am. 143]

"

32 bis)  L’article 43 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 43

Coopération entre les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données

1.  Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives afin d’assurer une surveillance coordonnée des éléments d’interopérabilité et des autres dispositions du présent règlement.

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent toute difficulté concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

3.  Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le coût de ces réunions et leur organisation sont pris en charge par ledit comité. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, selon les besoins.

4.  Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans par le comité européen de la protection des données au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’eu-LISA. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par les autorités de contrôle de l’État membre concerné.»; [Am. 144]

"

32 ter)  L’article 44 est supprimé; [Am. 145]

(33)  À l’article 45, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«2 bis. Les mesures nécessaires au développement du système central VIS, de l’interface nationale dans chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central VIS et les interfaces nationales qui concernent les questions ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2:

   a) la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son réseau de communication;
   b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;
   c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux des États membres;
   d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.»; [Am. 146]

3. Les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS sont établies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.»;

"

(34)  L’article 45 bis suivant est inséré:"

«Article 45 bis

Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques

1.  Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’agence eu-LISA et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établie par le règlement (UE) 2016/1624 est autorisé à consulter les données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise grâce à l’anonymisation totale des données: [Am. 147]

   (a) les informations relatives au statut du visa;
   (b) l’autorité compétente, y compris sa localisation;
   (c) le sexe, la date l’année de naissance et la nationalité actuelle du demandeur; [Am. 148]
   (d) l’État membre de la première entrée, uniquement pour les visas de court séjour;
   (e) la date et le lieu de la demande et de la décision concernant la demande (acceptée ou refusée);
   (f) le type de document délivré, c’est-à-dire VTA, uniforme ou VTL, visas de long séjour ou titre de séjour;
   (g) le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance, uniquement pour les visas de court séjour;
   (h) les motifs indiqués pour toute décision concernant le document ou la demande, uniquement pour les visas de court séjour; pour les visas de refus d’un visa de court séjour, notamment la référence à d’éventuels résultats positifs à partir des systèmes d’information de long séjour et les titres de séjour, l’Union consultés, des données d’Europol ou d’Interpol, de la décision concernant la demande (acceptation ou refus de la demande et pour quel motif) liste de surveillance visée à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1240 ou des indicateurs de risques spécifiques; [Am. 149]
   (h bis) les motifs indiqués pour toute décision de refus d’un document, notamment la référence à d’éventuels résultats positifs à partir des systèmes d’information de l’Union consultés, des données d’Europol ou d’Interpol, de la liste de surveillance visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240 ou des indicateurs de risques spécifiques; [Am. 150]
   (i) l’autorité compétente, y compris sa localisation, qui a refusé la demande, et la date du refus, uniquement pour les visas de court séjour;
   (j) les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa de court séjour auprès d’au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus, uniquement pour les visas de court séjour;
   (k) pour les visas de court séjour, l’objet ou les objets principaux du voyage; pour les visas de long séjour et les titres de séjour, l’objet de lademande; [Am. 151]
   (l) les données introduites au sujet de tout document de visa retiré, annulé ou dont la durée de validité a été prorogée, selon le cas; [Am. 152]
   (m) le cas échéant, la date d’expiration du visa de long séjour ou du titre de séjour;
   (n) le nombre de personnes exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 810/2009;
   (o) les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
   (p) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, paragraphe 6, n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase;
   (q) les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, paragraphe 6, s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.

Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à consulter les données visées au premier alinéa aux fins de l’analyse des risques et de l’évaluation de la vulnérabilité prévues aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624.

2.  Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’agence eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)].

3.  Les procédures mises en place par l’agence eu-LISA pour assurer le suivi du fonctionnement du VIS, mentionnées à l’article 50, paragraphe 1, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi.

4.  Chaque trimestre, l’eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de court séjour, indiquant, pour chacun des lieux où une demande de visa a été introduite, en particulier:

   (a) le nombre total de visas de transit aéroportuaire demandés, y compris les visas de transit aéroportuaire à entrées multiples;
   (b) le nombre total de visas délivrés, y compris les visas A à entrées multiples;
   (c) le nombre total de visas à entrées multiples délivrés;
   (d) le nombre total de visas non délivrés, y compris les visas A à entrées multiples;
   (e) le nombre total de visas uniformes demandés, y compris les visas uniformes à entrées multiples;
   (f) le nombre total de visas délivrés, y compris les visas à entrées multiples;
   (g) le nombre total de visas à entrées multiples délivrés, divisé par la durée de validité (moins de six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans);
   (h) le nombre total de visas uniformes non délivrés, y compris les visas à entrées multiples;
   (i) le nombre total de visas à validité territoriale limitée délivrés.

Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques.

5.  Chaque trimestre, l’agence eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour, indiquant, pour chacun des lieux où une demande de visa a été introduite, en particulier:

   (a) le nombre total de visas de long séjour demandés, délivrés, refusés, prorogés et retirés;
   (b) le nombre total de titres de séjour demandés, délivrés, refusés, prorogés et retirés.

6.  À la fin de chaque année, des statistiques trimestrielles sont compilées dans un rapport annuel pour l’année écoulée. Ces statistiques présentent une ventilation des données par État membre. Le rapport est publié et transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, au Contrôleur européen de la protection des données et aux autorités de contrôle nationales. [Am. 153]

7.  À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur certains aspects liés à la mise en œuvre de la politique commune de visas ou de la politique en matière de migration, notamment en ce qui concerne les aspects de l’application du règlement (UE) nº 1053/2013.»;

"

(35)  les articles 45 ter, 45 quater, 45 quinquies et 45 sexies suivants sont insérés:"

«Article 45 ter

Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification

1.  Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs de groupes assurant des liaisons routières internationales par autocar, envoient une demande au VIS pour vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité, selon le cas. À cet effet, pour les visas de court séjour, Dans les cas où des passagers ne sont pas autorisés à embarquer en raison d’une demande dans le VIS, les transporteurs communiquent les données énumérées à l’article 9, paragraphe 4, points a), b) et c), du présent règlement ou à l’article 22 quater, points a), b) et c), selon le cas informent les passagers de la situation et des moyens d’exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement des données à caractère personnel stockées dans le VIS. [Am. 154]

2.  Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de son application, l’agence eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données réalisées par les transporteurs sur le portail des transporteurs. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins d’interrogation, les données transmises par le portail des transporteurs et le nom du transporteur concerné.

Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.

3.  Un accès sécurisé au portail des transporteurs visé à l’article 1er, paragraphe 2, l’article 2 bis, point h), de la décision 2004/512/CE telle que modifiée par le présent règlement y compris au moyen de solutions techniques mobiles, permet aux transporteurs de procéder à la demande de consultation prévue au paragraphe 1 avant l’embarquement d’un passager. À cette fin, Le transporteur fournit transmet la demande d’autorisation à consulter le VIS en utilisant les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage. et indique l’État membre d’entrée. À titre dérogatoire, en cas de transit aéroportuaire, le transporteur n’est pas tenu de vérifier si le ressortissant de pays tiers est en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité. [Am. 155]

4.  Le VIS répond en indiquant si la personne possède ou non un visa de court séjour, un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité, et transmet aux transporteurs une réponse de type «OK/NOT OK». Si un visa de court séjour à validité territoriale limitée a été délivré conformément à l’article 25 du règlement (CE) nº 810/2009, la réponse transmise par le VIS tient compte de l’État membre ou des États membres pour lesquels l’autorisation est valable ainsi que de l’État membre d’entrée indiqué par le transporteur. Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. La réponse "OK/NOT OK" ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée conformément au règlement (UE) 2016/399. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. [Am. 156]

5.  Un système d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs est créé afin de permettre aux membres dûment autorisés du personnel des transporteurs d’accéder au portail des transporteurs aux fins du paragraphe 2. Lors de la création du système d’authentification, il est tenu compte de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information ainsi que des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Le système d’authentification est adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. [Am. 157]

5 bis.  Le portail des transporteurs utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données conservées dans le VIS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du portail des transporteurs, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule. [Am. 158]

5 ter.  Les transporteurs visés au paragraphe 1 du présent article sont soumis aux sanctions prévues conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée "convention d’application de l’accord de Schengen") et à l’article 4 de la directive 2001/51/CE du Conseil lorsqu’ils transportent des ressortissants de pays tiers qui, alors qu’ils sont soumis à l’obligation d’être munis d’un visa, ne sont pas en possession d’un visa en cours de validité. [Am. 159]

5 quater.  Si des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’entrée, le transporteur qui les a conduits jusqu’aux frontières extérieures par air, par mer ou par terre est tenu de les reprendre immédiatement en charge. À la demande des autorités frontalières, les transporteurs sont tenus de reconduire les ressortissants de pays tiers, soit vers le pays tiers au départ duquel ils ont été transportés, soit vers le pays tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel ils ont voyagé, soit vers tout autre pays tiers dans lequel ils sont certains d’être admis. [Am. 160]

5 quinquies.  Par dérogation au paragraphe 1, pour les transporteurs de groupes assurant des liaisons routières par autocar, pendant les trois premières années suivant le début de l’application du présent règlement, la vérification visée au paragraphe 1 est facultative et les dispositions visées au paragraphe 5 ter ne leur sont pas applicables. » [Am. 161]

Article 45 quater

Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données

1.  En cas d’impossibilité technique de procéder à la demande de consultation visée à l’article 45 ter, paragraphe 1, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS ou pour un autre motif échappant au contrôle des transporteurs, ces derniers les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier que les voyageurs sont en possession d’un visa ou document de voyage en cours de validité à l’aide du portail des transporteurs. Lorsque ce dysfonctionnement est détecté par l’instance gestionnairel’eu-LISA, elle en informe les transporteurs. Elle informe également les transporteurs lorsqu'il a été remédié à ce dysfonctionnement. Lorsque ce dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ils peuvent en informer l’instance gestionnairel’eu-LISA. [Am. 162]

1 bis.  Les sanctions visées à l’article 45 ter, paragraphe 5 ter, ne sont pas infligées aux transporteurs dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article. [Am. 163]

1 ter.  Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du VIS, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à l’interrogation visée à l’article 45 ter, paragraphe 1, pendant une période prolongée, ledit transporteur en informe l’eu-LISA. [Am. 164]

2.  Les détails des procédures de secours sont précisés dans un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 45 quinquies

Accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes au VIS

1.  Pour accomplir les missions et exercer les compétences qui leur sont dévolues en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil* et en plus de l’accès prévu à l’article 40, paragraphe 8, dudit règlement, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde‑côtes, ainsi que les équipes d’agents participant aux opérations liées au retour ont, dans les limites de leur mandat, le droit d’accéder aux données saisies dans le VIS et de les consulter. [Am. 165]

2.  Afin de garantir l’accès visé au paragraphe 1, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes désigne, comme point d’accès central, une unité spécialisée composée d’agents du corps européen de garde‑frontières et de garde-côtes dûment habilités. Ce point d’accès central vérifie que les conditions de demande d’accès au VIS établies à l’article 45 sexies sont remplies.

__________

* Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

Article 45 sexies

Conditions et procédure d’accès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes aux données du VIS

1.  Eu égard à l’accès visé à l’article 45 quinquies, paragraphe 1, une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut soumettre une demande de consultation de toutes les données ou d’un ensemble spécifique de données stockées dans le VIS au point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes visé à l’article 45 quinquies, paragraphe 2. La demande mentionne le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, et à la surveillance des frontières et/ou au retour de l’État membre sur lequel la demande est fondée. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes vérifie si les conditions d’accès mentionnées au paragraphe 2 sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du point d’accès central traite la demande. Les données du VIS auxquelles l’accès est demandé sont communiquées à l’équipe selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données. [Am. 166]

2.  Pour que l’accès soit accordé, les conditions suivantes s’appliquent:

   a) l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe à consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, et à la surveillance des frontières et aux retours, et [Am. 167]
   b) la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre hôte.

3.  Conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes, ainsi que les équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours ne peuvent agir en réaction aux informations obtenues du VIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours de l’État membre hôte dans lequel ils opèrent. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom. [Am. 168]

4.  En cas de doute ou si la vérification de l’identité du titulaire du visa, du titulaire du visa de long séjour ou du titulaire du titre de séjour échoue, le membre de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes renvoie la personne vers un garde-frontières de l’État membre hôte.

5.  La consultation des données du VIS par les membres des équipes se déroule de la manière suivante:

   a) dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage des frontières extérieures, conformément aux articles 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;
   b) dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire des États membres, concernant des ressortissants de pays tiers conformément aux articles 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;
   c) dans le cadre de l’identification de toute personne susceptible de ne pas ou de ne plus remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément à l’article 20 du présent règlement.

6.  Dans le cas où un tel accès et une telle recherche révèlent l’existence d’un résultat positif dans le VIS, l’État membre hôte en est informé.

7.  Chaque registre des opérations de traitement des données effectuées dans le VIS par un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou des équipes d’agents impliqués dans les tâches liées aux retours est conservé par l’instance gestionnaire conformément aux dispositions de l’article 34. [Am. 169]

8.  Chaque accès aux données et chaque recherche effectuée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont consignés dans un registre conformément aux dispositions de l’article 34 et toute utilisation faite des données consultées par les équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est enregistrée. [Am. 170]

9.  Hormis si cela est nécessaire pour l’accomplissement des missions définies aux fins du règlement portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), aucune Aucune des parties du SIS ne doit être connectée à un système informatique de collecte et de traitement des données exploité par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou en son sein, et aucune des données contenues dans le SIS auxquelles cette agence a accès ne doit être transférée vers un tel système. Aucune partie du VIS n’est téléchargée. La consignation des accès et des recherches dans un registre n’est pas considérée comme constituant téléchargement ou une copie des données du VIS. [Am. 171]

10.  Les mesures visant à garantir la sécurité des données prévues à l’article 32 sont adoptées et appliquées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.»

"

(35 bis)  Les articles 46, 47 et 48 sont supprimés; [Ams. 172, 173 et 174]

(35 ter)  L’article suivant est inséré:"

«Article 48 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 9 quater ter et 23 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 9 quater ter et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 quater ter et de l’article 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; [Am. 175]

"

(36)  L’article 49 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 49

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

____________

* Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;

"

(37)  L’article 49 bis suivant est inséré:"

«Article 49 bis

Groupe consultatif

L’agence eu-LISA crée un groupe consultatif chargé de lui apporter son expertise en rapport avec le VIS, notamment dans le contexte de l’élaboration de ses programme de travail et rapport d’activité annuels.» ;

"

(38)  L’article 50 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 50

Suivi et évaluation de l’incidence sur les droits fondamentaux [Am. 176]

1.  L'instance gestionnaire L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du VIS par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût/efficacité, de sécurité et de qualité du service, ainsi que pour contrôler le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif. [Am. 177]

2.  Aux fins de la maintenance technique, l'instance gestionnaire l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS. [Am. 178]

3.  Tous les deux ans, l’agence eu-LISA soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, y compris sur sa sécurité et sur les coûts. Ce rapport présente un aperçu de l’évolution actuelle du projet et des coûts y afférents, une évaluation des incidences financières ainsi que des informations sur les problèmes techniques et les risques susceptibles d’influer sur le coût total du système. [Am. 179]

3 bis.  En cas de retard dans le processus de développement, l’eu-LISA informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais des raisons de ce retard ainsi que des incidences financières et des incidences sur le calendrier. [Am. 180]

4.  Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données du VIS à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:

   (a) l’objet précis de la consultation, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’infraction pénale grave et les accès aux données relatives aux mineurs âgés de moins de douze ans; [Am. 181]
   (b) les motifs raisonnables invoqués pour soupçonner que le suspect, l’auteur ou la victime relève du présent règlement;
   (c) le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives;
   (c bis) le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 22 quaterdecies, paragraphe 2, ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central; [Am. 182]
   (d) le nombre et le type de cas qui ont permis une identification ;
   (d bis) les statistiques sur la traite des enfants, notamment les cas d’identifications réussies. [Am. 183]

Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante. La Commission compile ces rapports annuels dans un rapport global, qui est publié au plus tard le 30 décembre de la même année. [Am. 184]

5.  Tous les quatre deux ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global du VIS. Cette évaluation globale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et aux coûts supportés, détermine si les principes de base restent valables et leur incidence sur les droits fondamentaux, apprécie la mise en œuvre du présent règlement par rapport au VIS, la sécurité du VIS ainsi que l'utilisation des dispositions visées à l'article 31, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. [Am. 185]

6.  Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.  L’instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les évaluations globales prévues au paragraphe 5.»;

"

(39)  Le titre de l’annexe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«Liste des organisations internationales visées à l’article 31, paragraphe 1». [Am. 186]

"

(40)  Après l’article 22, les chapitres III bis et III ter suivants sont insérés:"

CHAPITRE III bis

SAISIE ET UTILISATION DES DONNÉES SUR LES VISAS DE LONG SÉJOUR ET LES TITRES DE SÉJOUR

Article 22 bis

Procédures de saisie des données lors d’une décision sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour

1.  Lors d’une décision sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour, l’autorité ayant rendu la décision crée sans tarder le dossier individuel, en saisissant les données visées à l’article 22 quater ou à l’article 22 quinquies dans le VIS.

1 bis.  L’autorité compétente pour délivrer une décision crée un dossier individuel avant de rendre la décision. [Am. 187]

2.  Lors de la création du dossier individuel, le VIS lance automatiquement la recherche conformément à l’article 22 ter.

3.  Si le titulaire a introduit sa demande dans le cadre d’un groupe ou avec un membre de sa famille, l’autorité crée un dossier individuel pour chaque membre du groupe et lie les dossiers des personnes ayant introduit une demande conjointe et ayant obtenu un visa de long séjour ou un titre de séjour. Les demandes des parents ou tuteurs légaux et celles de leurs enfants ne sont pas séparées. [Am. 188]

4.  Lorsqu’il n’est pas obligatoire, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, de communiquer certaines données ou lorsqu’il n’est pas possible de les communiquer pour des raisons factuelles, le ou les champs d’information spécifiques portent la mention «sans objet». Dans le cas des empreintes digitales, le système doit permettre d’établir une distinction entre les cas dans lesquels, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale, il n’est pas obligatoire de donner ses empreintes digitales et les cas dans lesquels les empreintes digitales ne peuvent être données pour des raisons factuelles.

Article 22 ter

Recherches dans d’autres systèmes

1.  Aux seules fins de déterminer si la personne est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, ou la sécurité intérieure ou la santé publique des États membres, au titre de l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/399, les dossiers sont automatiquement traités par le VIS afin de mettre en évidence d’éventuelles réponses positives. Le VIS examine individuellement chaque dossier. [Am. 189]

2.  Chaque fois qu’un dossier individuel est créé à la suite d'une décision de délivrance ou de refus, conformément à l’article 22 quinquies, d’un quater, en relation avec un visa de long séjour ou d’un un titre de séjour, le VIS lance une recherche en utilisant le portail de recherche européen défini à l’article 6, paragraphe 1 du [règlement sur l’interopérabilité (frontières et visas)] pour comparer les données pertinentes visées à l’article 22 quater, points 2) a), 2) b), 2) c), 2) f) et 2) g), du présent règlement avec les données pertinentes figurant dans Le VIS le système d’information Schengen (SIS), le système d’entrée/de sortie (EES), vérifie:

   (a) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;
   (b) si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans la base de données SLTD comme perdu, volé ou invalidé;
   (c) si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS;
   (d) si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
   (e) si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), y compris la liste de surveillance;
   (f) si le demandeur et le document de voyage figurent sur la liste de surveillance visée à l’article 29 34 du règlement (UE) 2018/1240 2018/XX aux fins de mettre en place un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, [le système ECRIS-TCN, pour ce qui concerne les condamnations relatives aux infractions terroristes et d’autres formes d’infractions pénales graves], les données d’Europol, la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD) et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (Interpol TDAWN);
   (g) si des données sur le demandeur sont déjà enregistrées dans le VIS pour la même personne;
   (h) si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage ne correspondent pas à une autre demande pour un visa de long séjour ou un titre de séjour associée à des données d’identité différentes;
   (i) si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;
   (j) si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;
   (k) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS;
   (l) si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour enregistrée dans le VIS;
   (m) si des données propres à l’identité du demandeur sont enregistrées dans les données d’Europol;
   (n) lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:
   (i) fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
   (ii) fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le SIS.
   (iii) est titulaire d’un document de voyage figurant sur la liste de surveillance visée à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1240.

Le présent paragraphe ne doit pas faire obstacle au dépôt d’une demande d’asile quel qu’en soit le motif. Dans le cas d’une demande de visa déposée par une victime de crimes violents, tels que la violence domestique ou la traite des êtres humains, commis par leur sponsor, le fichier déposé dans le VIS doit être dissocié de celui du sponsor afin de protéger la victime de nouveaux risques.

Afin d’éviter le risque de fausse réponse positive, toute recherche concernant des enfants de moins de 14 ans ou des personnes de plus de 75 ans effectuée à l’aide d’identificateurs biométriques collectés plus de cinq ans avant la concordance et ne confirmant pas l’identité du ressortissant de pays tiers devrait faire l’objet d’une vérification manuelle obligatoire par des experts en données biométriques. [Am. 190]

3.  Le VIS mentionne dans le dossier individuel toute réponse positive obtenue conformément aux paragraphes 2 et 5. En outre, le VIS indique, le cas échéant, le ou les États membres qui ont saisi ou fourni les données à l’origine de la ou des réponses positives ou Europol, et consigne cette information dans le dossier individuel. Aucune information autre que la référence à une réponse positive et l’autorité d’origine des données n’est enregistrée. [Am. 191]

3 bis.  Lors d’une recherche dans SLTD, les données utilisées par l’utilisateur du portail de recherche européen (ESP) pour lancer une recherche ne sont pas partagées avec les propriétaires des données d’Interpol. [Am. 192]

4.  Aux fins de l’article 2, paragraphe 2, point f), en ce qui concerne un visa de long séjour délivré ou prorogé, les recherches effectuées au titre du paragraphe 2 du présent article comparent les données pertinentes visées à l’article 22 quater, point 2, aux données figurant dans le SIS afin de déterminer si le titulaire fait l’objet de l’un des signalements suivants:

   (a) signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition;
   (b) signalement concernant une personne disparue;
   (c) signalement concernant une personne recherchée dans le but de rendre possible son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
   (d) signalement concernant une personne ou un objet aux fins de contrôle discret, ou de contrôle spécifique ou de contrôle d’investigation. [Am. 194]

Lorsque la comparaison visée au présent paragraphe aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le VIS envoie une notification automatique à l’autorité centrale de l’État membre qui a lancé la recherche et prend les mesures de suivi qui s’imposent.L’article 9 bis, paragraphes 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 quinquies ainsi que les articles 9 quater, 9 quater bis et 9 quater ter s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des dispositions spécifiques suivantes. [Am. 195]

5.  En ce qui concerne la consultation des données de l’EES, de l’ETIAS et du VIS conformément au paragraphe 2, les résultats positifs se limitent à indiquer les refus d’autorisation de voyage, d’entrée ou de visa qui sont fondés sur des raisons de sécurité.

6.  Lorsque le visa de long séjour ou le titre de séjour est délivré ou prorogé par une autorité consulaire d’un État membre, l’article 9 bis s’applique. [Am. 196]

7.  Lorsque le titre de séjour est délivré ou prorogé ou lorsqu’un visa de long séjour est prorogé par une autorité sur le territoire d’un État membre, les dispositions suivantes s’appliquent:

   (a) cette autorité vérifie si les données enregistrées dans le dossier individuel correspondent aux données figurant dans le VIS, ou dans un des systèmes d’information et/ou une des bases de données de l’Union consultés, dans les données d’Europol ou dans les bases de données d’Interpol en vertu du paragraphe 2;
   (b) si la réponse positive obtenue en vertu du paragraphe 2 est liée à des données d’Europol, l’unité nationale Europol est informée en vue d’un suivi;
   (c) lorsque les données ne correspondent pas et qu’aucune autre réponse positive n’a été obtenue lors du traitement automatisé prévu aux paragraphes 2 et 3, l’autorité efface la fausse réponse positive du dossier de demande;
   (d) lorsque les données correspondent, ou lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité du demandeur, l’autorité prend des mesures concernant les données qui ont déclenché la réponse positive en vertu du paragraphe 4 selon les procédures, conditions et critères définis par la législation de l’Union européenne et la législation nationale. [Am. 197]

Article 22 quater

Dossier individuel à créer pour un visa de long séjour ou un titre de séjour délivré

Un dossier individuel créé en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 1, contient les données suivantes:

   (1) l’autorité ayant délivré le document, y compris sa localisation;
   (2) les données suivantes du titulaire:
   a) le nom (nom de famille); prénom(s); date année de naissance; nationalité(s) actuelle(s); sexe; date, lieu et pays de naissance; [Am. 198]
   b) le type et le numéro du document de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;
   c) la date d’expiration de la validité du document de voyage;
   cc) l’autorité qui a délivré le document de voyage;
   d) pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) de l’autorité parentale ou du tuteur légal du titulaire;
   e) le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de l’employeur ou de toute autre organisation sur laquelle ou sur lequel la demande était fondée;
   f) une image faciale du titulaire, si possible prise en direct; [Am. 199]
   g) deux empreintes digitales du titulaire, conformément à la législation nationale et de l’Union applicable;
   (3) les données suivantes concernant le visa de long séjour ou le titre de séjour délivré:
   (a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour a été délivré;
   (b) le lieu et la date de la décision de délivrer le visa de long séjour ou le titre de séjour;
   (c) le type de document délivré (visa de long séjour ou titre de séjour);
   (d) le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour délivré;
   (e) la date d’expiration du visa de long séjour ou du permis de séjour.

Article 22 quinquies

Dossier individuel à créer dans certains cas de refus de visa de long séjour ou de titre de séjour

Lorsque la décision a été prise de refuser un visa de long séjour ou un titre de séjour parce que le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, ou la sécurité intérieure ou la santé publique ou parce que le demandeur a produit des documents qui ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou qui ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, l’autorité responsable du refus crée sans délai un dossier individuel contenant les données suivantes: [Am. 200]

   (a) nom, nom à la naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance;
   (b) nationalité actuelle et nationalité à la naissance;
   (c) type et numéro du document de voyage, autorité l’ayant délivré et date de délivrance et d’expiration;
   (d) pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) de l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur;
   (e) nom, prénom et adresse de la personne physique sur laquelle la demande est fondée;
   (f) une image faciale du titulaire, si possible demandeur prise en direct; [Am. 202]
   (g) deux empreintes digitales du demandeur, conformément à la législation nationale et de l’Union applicable;
   (h) des informations indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été refusé parce que le demandeur est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, ou la sécurité publique ou la santé publique, ou parce que le demandeur a produit des documents qui ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou qui ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière; [Am. 203]
   (i) l’autorité ayant refusé le visa de long séjour ou le titre de séjour, y compris sa localisation;
   (j) le lieu et la date de la décision de refuser le visa de long séjour ou le titre de séjour.

Article 22 sexies

Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour retiré

1.  Lorsque la décision a été prise de retirer un titre de séjour ou un visa de long séjour ou de réduire la durée de validité d’un visa de long séjour, l’autorité qui a pris cette décision ajoute les données suivantes au dossier individuel:

   a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été retiré ou, dans le cas d’un visa de long séjour, que la période de validité a été réduite;
   b) l’autorité qui a retiré le visa de long séjour ou le titre de séjour ou qui a réduit la durée de validité du visa de long séjour, y compris sa localisation;
   c) le lieu et la date de la décision;
   d) la nouvelle date d’expiration de la validité du visa de long séjour, le cas échéant;
   e) le numéro de la vignette-visa, si la réduction de la durée de validité du visa prend la forme d’une nouvelle vignette-visa.

2.  Le dossier individuel indique également le(s) motif(s) du retrait du visa de long séjour ou du titre de séjour ou de la réduction de la durée de validité du visa de long séjour, conformément à l’article 22 quinquies, point h).

Article 22 septies

Données à ajouter pour un visa de long séjour ou un titre de séjour prorogé

Lorsque la décision a été prise de proroger un titre de séjour ou un visa de long séjour, l’autorité ayant effectué la prorogation ajoute les données suivantes au dossier individuel:

   a) des informations relatives à l’état de la procédure indiquant que le visa de long séjour ou le titre de séjour a été prorogé;
   b) l’autorité ayant prorogé le visa de long séjour ou le titre de séjour, y compris sa localisation;
   c) le lieu et la date de la décision;
   d) dans le cas d’un visa de long séjour, le numéro de la vignette-visa, si la prorogation du visa de long séjour prend la forme d’une nouvelle vignette-visa;
   e) la date d’expiration de la durée prorogée.

Article 22 octies

Accès aux données à des fins de vérification des visas de long séjour et des titres de séjour aux points de passage des frontières extérieures

1.  Dans le seul but de vérifier l’identité du titulaire du document et/ou l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour et si la personne n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, ou la sécurité intérieure ou la santé publique de l’un des États membres, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/399, les autorités compétentes chargées des vérifications aux points de passage aux frontières extérieures en vertu dudit règlement sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide du numéro du document en combinaison avec une ou plusieurs des données visées à l’article 22 quater, points 2) a), 2) b) et 2) c), du présent règlement. [Am. 204]

2.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire du document, l’autorité compétente en matière de contrôle aux frontières est autorisée à consulter les données suivantes du dossier individuel, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

   (a) les informations relatives à l'état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré, retiré ou prorogé;
   (b) les données mentionnées à l’article 22 quater, points 3) c), 3) d) et 3) e);
   (c) le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 sexies, paragraphe 1, points d) et e);
   (d) le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);
   (e) les photographies images faciales mentionnées à l’article 22 quater, point 2) f). [Am. 205]

Article 22 nonies

Accès aux données à des fins de vérification sur le territoire des États membres

1.  Dans le seul but de vérifier l’identité du titulaire et l’authenticité et la validité du visa de long séjour ou du titre de séjour ou si la personne ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique de l’un des États membres, les autorités compétentes chargées des vérifications sur le territoire des États membres afin de déterminer si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres sont remplies et, le cas échéant, les autorités de police sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide du numéro de visa de long séjour ou du titre de séjour en combinaison avec une ou plusieurs des données visées à l’article 22 quater, points 2 a), 2 b) et 2 c). [Am. 206]

2.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données sur le titulaire, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données suivantes du dossier individuel, ainsi que, le cas échéant, du ou des dossier(s) lié(s) conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

   (a) les informations relatives à l'état de la procédure indiquant si le visa de long séjour ou le titre de séjour a été délivré, retiré ou prorogé;
   (b) les données mentionnées à l’article 22 quater, points 3) c), 3) d) et 3) e);
   (c) le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 sexies, paragraphe 1, points d) et e);
   (d) le cas échéant, les données mentionnées à l’article 22 septies, paragraphe 1, points d) et e);
   (e) les photographies images faciales mentionnées à l’article 22 quater, point 2) f). [Am. 207]

Article 22 decies

Accès aux données à des fins de détermination de la responsabilité à l’égard des demandes de protection internationale

1.  Dans le seul but de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale conformément à l’article 12 du règlement (UE) nº 604/2013, les autorités compétentes en matière d’asile sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent être utilisées ou lorsque la recherche à l’aide des empreintes digitales échoue, la recherche est effectuée à l’aide du numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour en combinaison avec les données visées à l’article 22 quater, points 2) a), 2) b) et 2) c).

2.  Si la recherche à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre qu’un visa de long séjour ou un titre de séjour est enregistré dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter les données suivantes du dossier de demande et, concernant les données énumérées au point g), du ou des dossier(s) de demande lié(s) du conjoint et des enfants conformément à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1:

   a) l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa de long séjour ou le titre de séjour;
   b) les données mentionnées à l’article 22 quater, points 2 a) et 2 b);
   c) le type de document;
   d) la durée de validité du visa de long séjour ou du titre de séjour;
   f) les photographies mentionnées à l’article 22 quater, point 2) f);
   g) les données mentionnées à l’article 22 quater, points 2) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.

3.  La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est effectuée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 27 du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil*.

Article 22 undecies

Accès aux données à des fins d’examen de la demande de protection internationale

1.  Dans le seul but d’examiner une demande de protection internationale, les autorités compétentes en matière d’asile sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des empreintes digitales du demandeur de protection internationale conformément à l’article 27 du règlement (UE) nº 603/2013.

Lorsque les empreintes digitales du demandeur de protection internationale ne peuvent être utilisées ou lorsque la recherche à l'aide des empreintes digitales échoue, la recherche est effectuée à l’aide du numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour en combinaison avec les données visées à l’article 22 quater, points 2 a), 2) b) et 2) c), ou en combinaison avec les données visées à l’article 22 quinquies, points a), b), c) et f).

2.  Si la recherche à l’aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que des données relatives au demandeur de protection internationale sont enregistrées dans le VIS, l’autorité compétente en matière d’asile est autorisée à consulter, uniquement aux fins visées au paragraphe 1, les données saisies concernant tout visa de long séjour ou titre de séjour délivré, refusé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée, visées aux articles 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies et 22 septies, du demandeur et du ou des dossiers de demande liés du demandeur, conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3.

3.  La consultation du VIS en application des paragraphes 1 et 2 du présent article n’est exécutée que par les autorités nationales désignées visées à l’article 27 du règlement (UE) nº 603/2013.

CHAPITRE III ter

Procédure et conditions d’accès au VIS à des fins répressives

Article 22 duodecies

Autorités désignées des États membres

1.  Les États membres désignent les autorités habilitées à consulter les données stockées dans le VIS aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière dans des circonstances appropriées et strictement définies, visées à l’article 22 quindecies. Ces autorités sont seulement autorisées à consulter les données des enfants de moins de 12 ans en vue de protéger les enfants disparus et ceux qui sont victimes de crimes graves. [Am. 208]

2.  Chaque État membre tient une liste strictement limitée des autorités désignées. Chaque État membre notifie ses autorités désignées à l’agence eu-LISA et à la Commission. Il peut à tout moment modifier ou remplacer sa notification. [Am. 209]

3.  Chaque État membre désigne un point d’accès central qui a accès au VIS. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès au VIS établies à l’article 22 quindecies sont remplies.

L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante.

Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux, afin de tenir compte de leur structure organisationnelle et administrative dans l’accomplissement de leurs missions constitutionnelles ou légales.

4.  Chaque État membre notifie son point d’accès central à l’agence eu-LISA et à la Commission. Il peut à tout moment modifier ou remplacer sa notification.

5.  Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander l’accès aux données stockées dans le VIS par l’intermédiaire du ou des points d’accès centraux.

6.  Seul le personnel dûment habilité du ou des points d’accès centraux est autorisé à accéder au VIS conformément aux articles 22 quaterdecies et 22 quindecies.

Article 22 terdecies

Europol

1.  Europol désigne une de ses unités opérationnelles comme «autorité désignée d’Europol» et autorise celle-ci à demander l’accès au VIS, par l’intermédiaire du point d’accès central du VIS visé au paragraphe 2, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière.

2.  Europol désigne en qualité de point d’accès central une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès au VIS établies à l’article 22 septdecies sont remplies.

Le point d’accès central agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol visée au paragraphe 1 aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

Article 22 quaterdecies

Procédure d’accès au VIS à des fins répressives

1.  Les unités opérationnelles visées à l’article 22 duodecies, paragraphe 5, présentent aux points d’accès centraux visés à l’article 22 duodecies, paragraphe 3, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée d’accès aux données du VIS. Lorsqu’ils reçoivent une demande d’accès, les points d’accès centraux vérifient si les conditions d’accès visées à l’article 22 quindecies sont remplies. Si les conditions d’accès sont remplies, les points d’accès centraux traitent les demandes. Les données du VIS auxquelles l’accès est demandé sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l’article 22 duodecies, paragraphe 5, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

2.  En cas d’urgence exceptionnelle nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, les points d’accès centraux traitent la demande immédiatement et ne vérifient qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 22 quindecies sont remplies, y compris pour déterminer s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande.

3.  S’il est établi, lors d’une vérification effectuée a posteriori, que l’accès aux données du VIS n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations consultées immédiatement depuis le VIS et informent les points d’accès centraux de cet effacement. [Am. 211]

Article 22 quindecies

Conditions d'accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS

1.  Sans préjudice de l’article 22 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)], les autorités désignées peuvent accéder au VIS en consultation si toutes les conditions suivantes sont remplies: [Am. 212]

   (a) l’accès en consultation est nécessaire et proportionné aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière;
   (b) l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique;
   (c) il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;
   (c bis) dans le cas des recherches à l’aide d’empreintes digitales, une recherche préalable a été lancée dans le système automatisé d’identification par empreintes digitales des autres États membres prévu par la décision 2008/615/JAI, lorsque les comparaisons d’empreintes digitales sont disponibles techniquement, et cette recherche soit a été effectuée intégralement, soit n’a pas été effectuée intégralement dans les 24 heures suivant son lancement. [Am. 213]
   (d) lorsque le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)], la réponse reçue visée au paragraphe 5 de [l’article 22 dudit règlementdu règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)]] révèle que des données sont stockées dans le VIS.» [Am. 214]

2.  La condition énoncée au point d) du paragraphe 1 ne doit pas être remplie dans les situations dans lesquelles l’accès au VIS est nécessaire en tant qu’outil permettant de consulter l’historique des visas ou les périodes de séjour autorisé sur le territoire des États membres d’un suspect connu, d’un auteur connu ou d’une victime présumée connue d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave.

3.  La consultation du VIS est limitée aux recherches à l’aide d’une des données suivantes mentionnées dans le dossier de demande ou le dossier individuel: [Am. 215]

   (a) les nom(s) [nom(s) de famille], prénom(s) [surnom(s)], date année de naissance, nationalité(s) et/ou sexe; [Am. 216]
   (b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration de la validité du document de voyage;
   (c) le numéro de vignette-visa ou le numéro du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date d’expiration de la validité du visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour, selon le cas;
   (d) les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;
   (e) l’image faciale.

3 bis.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si la technique permettant d’utiliser des images faciales aux fins de l’identification d’une personne est réalisable, disponible, prête à être employée et fiable. [Am. 217]

3 ter.  L’image faciale visée au paragraphe 2, point e), n’est pas le seul critère de recherche. [Am. 218]

4.  La consultation du VIS, en cas de réponse positive, permet d’accéder aux données énumérées au paragraphe 3 du présent paragraphe article, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier de demande ou du dossier individuel, y compris les données saisies au sujet de tout document délivré, refusé, annulé, révoqué ou prorogé. L’accès aux données visées à l’article 9, paragraphe point 4, point l), enregistrées dans le dossier de demande n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée dans une demande motivée et approuvée par une vérification indépendante. [Am. 219]

Article 22 sexdecies

Accès au VIS aux fins de l’identification des personnes dans des circonstances particulières

Par dérogation à l’article 22 quindecies, paragraphe 1, les autorités désignées ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans ce paragraphe pour accéder au VIS aux fins de l’identification de personnes, en particulier d’enfants, portées disparues, enlevées ou identifiées comme victimes de la traite des êtres humains et à l’égard desquelles il existe des motifs raisonnables sérieux de considérer que la consultation des données du VIS contribuera à leur identification, et/ou contribuera à enquêter sur des cas concrets de traite d’êtres humains. Dans ces cas, les autorités désignées peuvent effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de ces personnes. [Am. 220]

Lorsque les empreintes digitales de ces personnes ne peuvent être utilisées ou lorsque la recherche à l'aide des empreintes digitales échoue, la recherche est effectuée à l’aide des données visées à l’article 9, points point 4) a) et b), ou à l’article 22 quater, paragraphe 2, points a) et b). [Am. 221]

La consultation du VIS, en cas de réponse positive, donne accès à l’ensemble des données visées à l’article 9, à l’article 22 quater ou à l’article 22 quinquies, ainsi qu’aux données visées à l’article 8, paragraphes 3 et 4 ou à l’article 22 bis, paragraphe 3. [Am. 222]

Article 22 septdecies

Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS

1.  Europol est autorisée à consulter le VIS lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

   a) la consultation est nécessaire et proportionnée pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière;
   b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;
   c) il existe des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement;
   d) lorsque le CIR a été interrogé conformément à l’article 22 du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)], la réponse reçue visée à l’article 22, paragraphe 3, dudit règlement révèle que des données sont stockées dans le VIS.

2.  Les conditions prévues à l’article 22 quindecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent en conséquence.

3.  L’autorité désignée d’Europol peut présenter au point d’accès central d’Europol visé à l’article 22 duodeciesterdecies, paragraphe 32, une demande électronique motivée de consultation de toutes les données ou d’un ensemble spécifique de données stockées dans le VIS. Lorsqu’il reçoit une demande d’accès, le point d’accès central d’Europol vérifie si les conditions d’accès mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont remplies. Si toutes les conditions d’accès sont remplies, le personnel dûment autorisé du ou des points d’accès centraux traite la demande. Les données du VIS consultées sont communiquées aux unités opérationnelles visées à l’article 22 terdecies, paragraphe 1, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données. [Am. 223]

4.  Les informations obtenues par Europol à la suite de la consultation des données du VIS ne peuvent être traitées qu’avec l’autorisation de l’État membre d’origine. Cette autorisation est obtenue par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol de cet État membre.

Article 22 octodecies

Registre et documentation

1.  Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes d’accès aux données du VIS conformément au chapitre II quater III ter soient consignées dans un registre ou fassent l’objet d’une documentation, à des fins de vérification de la recevabilité de la demande, et de contrôle de la licéité du traitement des données et de l’intégrité et de la sécurité des données, et de suivi de l’impact possible sur les droits fondamentaux, ainsi qu’à des fins d’autocontrôle.

Les registres et la documentation sont protégés par des mesures appropriées contre les accès non autorisés et effacés deux ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires pour les procédures de contrôle déjà engagées. [Am. 224]

2.  Le registre ou la documentation mentionnent dans tous les cas:

   a) l’objet précis de la demande d’accès aux données du VIS, notamment l’infraction terroriste ou l’autre infraction pénale grave dont il est question et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande d’accès;
   b) la référence du fichier national;
   c) la date et l’heure exacte de la demande d’accès adressée au système central du VIS par le point d’accès central;
   d) la dénomination de l’autorité ayant demandé l’accès pour consultation;
   e) le cas échéant, la décision prise concernant la vérification a posteriori;
   f) les données utilisées pour consultation;
   g) conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794 ou, le cas échéant, au règlement (UE) 2018/1725, l’identifiant unique de l’agent qui a effectué la recherche et celui de l’agent qui a ordonné la recherche. [Am. 225]

3.  Les registres et la documentation ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données, le suivi de l’impact sur les droits fondamentaux et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Seuls les registres qui ne contiennent pas de données à caractère personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 50 du présent règlement. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, qui est chargée de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, se voit octroyer l’accès à ces registres à sa demande aux fins de l’accomplissement des tâches qui lui incombent. [Am. 226]

Article 22 novodecies

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore entré en vigueur

1.  L’accès au VIS en consultation est accordé aux autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore entré en vigueur, si les conditions suivantes sont remplies:

   (a) l’accès relève de leurs compétences;
   (b) l’accès est soumis à des conditions identiques à celles visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 1;
   (c) l’accès est précédé d’une demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique à une autorité désignée d’un État membre auquel le présent règlement s’applique; cette autorité demande ensuite au ou aux points d’accès centraux nationaux de consulter le VIS.

2.  Un État membre à l’égard duquel le présent règlement n’est pas encore entré en vigueur communique ses informations en matière de visas aux États membres auxquels le présent règlement s’applique sur demande effectuée par écrit ou par voie électronique, dûment motivée, si les conditions énoncées à l’article 22 quindecies, paragraphe 1, sont remplies.

_____________

* Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).».

Article 22 novodecies bis

Protection des données à caractère personnel consultées conformément au chapitre III ter

1.  Chaque État membre veille à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qu’il a adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aussi à l’accès au VIS par ses autorités nationales conformément au présent chapitre, y compris pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont ainsi consultées.

2.  L’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité des consultations de données à caractère personnel effectuées par les États membres conformément au présent chapitre, y compris de leur transmission à partir du VIS et vers celui-ci. L’article 41, paragraphes 3 et 4, du présent règlement s’applique en conséquence.

3.  Le traitement de données à caractère personnel par Europol en application du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/794 et est contrôlé par le Contrôleur européen de la protection des données.

4.  Les données à caractère personnel consultées dans le VIS conformément au présent chapitre ne sont traitées qu’à des fins de prévention et de détection du cas précis pour lequel les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins des enquêtes sur ce cas.

5.  L’eu-LISA, les autorités désignées, les points d’accès centraux, ainsi qu’Europol tiennent des registres tels que visés à l’article 22 octodecies concernant les recherches effectuées afin de permettre à l’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données respecte les règles de l’Union et les règles nationales en matière de protection des données. À l’exception des données conservées à cette fin, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les fichiers nationaux et de ceux d’Europol après trente jours, à moins que ces données et relevés ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale précise en cours pour laquelle ils avaient été demandés par un État membre ou par Europol. [Am. 227]

"

Article 2

Modifications apportées à Abrogation de la décision 2004/512/CE [Am. 228]

L’article 1er, paragraphe 2, de lLa décision 2004/512/CE est remplacé par le texte suivant:abrogée. Les références à cette décision s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 2."

«2. Le système d’information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend:

   a) le répertoire commun de données d’identité visé à [l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité],
   b) un système d’information central, ci-après dénommé «le système central d’information sur les visas» (VIS),
   c) une interface dans chaque État membre, ci-après dénommée «l’interface nationale» (NI-VIS), qui assure la connexion avec l’autorité centrale nationale compétente de l’État membre concerné, ou une interface uniforme nationale (NUI) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central aux infrastructures nationales dans les États membres,
   d) une infrastructure de communication entre le VIS et les interfaces nationales,
   e) un canal de communication sécurisé entre le VIS et le système central de l’EES,
   f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central du VIS et les infrastructures centrales du portail de recherche européen établi par [l’article 6 du règlement 2017/XX sur l’interopérabilité], du service partagé d’établissement de correspondances biométriques établi par [l’article 12 du règlement 2017/XX sur l’interopérabilité], du répertoire commun de données d’identité établi par [l’article 17 du règlement 2018/XX sur l’interopérabilité] et du détecteur d’identités multiples (MID) établi par [l’article 25 du règlement 2017/XX sur l’interopérabilité],
   g) un mécanisme de consultation des demandes et d’échange d’informations entre les autorités centrales chargées des visas («VIS Mail»),
   h) un portail pour les transporteurs,
   i) un service web sécurisé permettant la communication entre le VIS, d’une part, et le portail pour les transporteurs, et les systèmes internationaux (systèmes/bases de données d’Interpol), d’autre part,
   j) un répertoire de données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.

Le système central, les interfaces uniformes nationales, le service web, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication du VIS partagent et réutilisent dans la mesure des possibilités techniques les composants matériels et logiciels appartenant respectivement au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au portail pour les transporteurs de l’ETIAS, au service web de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES.». [Am. 229]

"

Article 3

Modifications apportées au règlement (CE) nº 810/2009

Le règlement (CE) nº 810/2009 est modifié comme suit:

(1)  À l’article 10, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) nº 1683/95 oupermet qu’une image faciale soit prise en direct, lors d’une première demande et ensuite tous les 59 mois au moins, conformément aux normes établies à l’article 13 du présent règlement;»; [Am. 230]

"

(2)  L’article 13 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"

«– une photographie image faciale prise en direct et numérisée au moment de la demande;»;

"

b)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Lorsque les empreintes digitales et une photographie, prise en direct et de qualité suffisante, du demandeur ont été recueillies et saisies dans le VIS dans le cadre d’une demande introduite moins de 59 mois avant la date de la nouvelle demande, ces [données] peuvent être sont copiées lors de la demande ultérieure.»; [Am. 232]

"

c)  au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) les enfants de moins de six ans et les personnes de plus de 70 ans, [Am. 253]

"

d)  le paragraphe 8 est supprimé;

(3)  L’article 21 est modifié comme suit:

a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Pour chaque demande, le VIS est consulté conformément à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 15 et à l’article 9 bis du règlement (CE) nº 767/2008. Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche prévus dans ces articles soient pleinement utilisés afin d’éviter les faux rejets et les fausses identifications.

"

b)  les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:"

«3 bis. Aux fins de l’évaluation des conditions d’entrée prévues au paragraphe 3, le consulat prend en considération le résultat des vérifications, prévues à l’article 9 quater du règlement (CE) nº 767/2008, des bases de données suivantes:

   (a) le SIS et la SLTD afin de vérifier si le document de voyage utilisé pour la demande correspond à un document de voyage signalé comme perdu, volé ou invalidé et si le document de voyage utilisé pour la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier de la base de données TDAWN d’Interpol; [Am. 233]
   (b) le système central de l’ETIAS afin de vérifier si le demandeur correspond à une demande d’autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée;
   (c) le VIS afin de vérifier si les données fournies dans la demande relatives au document de voyage correspondent à une autre demande de visa associée à d’autres données d’identité, et si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, de révocation ou d’annulation d’un visa de court séjour;
   (d) l’EES afin de vérifier si le demandeur est actuellement, ou a été dans le passé, signalé comme personne ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou si le demandeur s’est vu refuser l’entrée sur le territoire dans le passé;
   (e) Eurodac pour vérifier si le demandeur a fait l’objet d’un retrait ou d’un rejet de la demande de protection internationale;
   (f) les données d’Europol afin de vérifier si les données fournies dans la demande correspondent aux informations figurant dans cette base de données;
   (g) le système ECRIS-TCN afin de vérifier si le demandeur correspond à une personne dont les données sont enregistrées dans cette base de données concernant des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves; [Am. 234]
   (h) le SIS afin de vérifier si le demandeur fait l’objet d’un signalement concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchées en vue d’une arrestation aux fins d’extradition.

Le consulat a accès au dossier de demande et aux éventuels dossiers de demande qui y sont liés, ainsi qu’à tous les résultats des vérifications prévues à l’article 9 quater du règlement (CE) nº 767/2008.

3 ter.  L’autorité chargée des visas consulte le détecteur d’identités multiples ainsi que le répertoire commun de données d’identité visé à l’article 4, paragraphe 37, du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)] ou le SIS, ou les deux, afin d’évaluer les différences entre les identités liées, et procède à toute vérification supplémentaire nécessaire pour prendre une décision concernant le statut et la couleur du lien ainsi que pour décider de délivrer ou de refuser le visa de la personne concernée.

Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement 2018/XX [sur l’interopérabilité (frontières et visas)], le présent paragraphe ne s’applique qu’à partir de la mise en service du détecteur d’identités multiples.»;

"

c)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Le consulat vérifie, à l’aide des informations obtenues de l’EES, si la durée prévue du séjour du demandeur ne dépassera pas la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour délivré par un autre État membre.»;

"

(4)  l’article 21 bis suivant est inséré:"

«Article 21 bis

Indicateurs de risques spécifiques

-1.  Les indicateurs de risques spécifiques prennent la forme d’un algorithme permettant d’effectuer un profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 par la comparaison des données enregistrées dans un dossier de demande au moyen d’indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou d’immigration irrégulière ou de risques épidémiques élevés. Les indicateurs de risques spécifiques sont enregistrés dans le VIS. [Am. 235]

1.  L’évaluation des La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 51 bis afin de préciser les risques en matière de sécurité ou d’immigration irrégulière ou des les risques épidémiques élevés se fonde sur les sur la base des éléments suivants: [Am. 236]

   (a) les statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs en possession d’un visa;
   (b) les statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus des demandes de visa motivés par un risque en matière de migration irrégulière, ou de sécurité ou de santé publique associé à un groupe spécifique de voyageurs demandeur; [Am. 237]
   (c) les statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées au moyen du formulaire de demande et les dépassements de la durée de séjour autorisée ou les refus d’entrée;
   (d) des informations étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournis par les États membres, concernant des indicateurs de risques spécifiques pour la sécurité ou des menaces détectées par cet État membre;
   (e) des informations étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournis par les États membres, concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de voyageurs pour cet État membre;
   (f) des informations concernant des risques épidémiques élevés fournies par les États membres ainsi que des informations de surveillance épidémiologique et des évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et les foyers de maladies signalés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

2.  La Commission adopte un acte d’exécution précisant les risques visés au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2. [Am. 238]

3.  Les risques spécifiques déterminés conformément au présent règlement et à l’acte délégué visé au paragraphe 21 servent de base à l’établissement d’indicateurs de risques spécifiques, qui consistent en une combinaison de données parmi lesquelles une ou plusieurs des données suivantes: [Am. 239]

   (a) la tranche d’âge, le sexe, la nationalité;
   (b) le pays et la ville de résidence;
   (c) l’(es) État(s) membre(s) de destination;
   (d) l’État membre de la première entrée;
   (e) le but du voyage;
   (f) la profession actuelle.

4.  Les indicateurs de risques spécifiques sont ciblés et proportionnés. Ils ne sont en aucun cas exclusivement fondés sur le sexe ou l’âge d’une personne. Ils ne sont en aucun cas fondés sur des informations révélant la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle.

5.  Les indicateurs de risques spécifiques sont adoptés par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2.

6.  Les indicateurs de risques spécifiques sont utilisés par les autorités chargées des visas au moment d’évaluer si le demandeur présente un risque d’immigration illégale, ou un risque pour la sécurité des États membres, ou un risque épidémique élevé conformément à l’article 21, paragraphe 1. [Am. 240]

7.  Les risques spécifiques et les indicateurs de risques spécifiques font l’objet d'un réexamen régulier par la Commission et par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.»; [Am. 241]

"

4 bis)  L’article 39 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 39

Comportement du personnel et respect des droits fondamentaux

1.  Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie. Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine.

2.  Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel consulaire respecte pleinement les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

3.  Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la couleur, l’origine sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale.»; [Am. 242]

"

4 ter)  L’article suivant est inséré:"

«Article 39 bis

Droits fondamentaux

Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951, des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel. L’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale.»; [Am. 243]

"

(5)  L’article 46 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 46

Élaboration des statistiques

La Commission publie, au plus tard le 1er mars de chaque année, la compilation des statistiques annuelles suivantes sur les visas par consulat et par point de passage frontalier auxquels les différents États membres traitent les demandes de visa:

   (a) le nombre de visas de transit aéroportuaire demandés, délivrés et refusés;
   (b) le nombre de visas uniformes à entrée unique et de visas à entrées multiples demandés, délivrés (ventilé par durée de validité: un, deux, trois, quatre et cinq ans) et refusés;
   (c) le nombre de visas à validité territoriale limitée délivrés.

Ces statistiques sont compilées sur la base des rapports générés par le répertoire central des données du VIS conformément à l’article 17 du règlement (CE) nº 767/2008.»;

"

5 bis)  L’article suivant est inséré:"

«Article 51 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 21 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 21 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 21 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; [Am. 244]

"

(6)  À l’article 57, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 4

Modifications apportées au règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

(1)  à l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"

«L’EES prévoit la fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité sont définies dans les actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2, du présent règlement.»;

"

(2)  à l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si un visa de court séjour est valable, y compris si le nombre d’entrées autorisées a déjà été utilisé ou si le titulaire a atteint la durée maximale de séjour autorisé ou, le cas échéant, si le visa est valable pour le territoire du port de destination de ce voyage. Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse «OK/NOT OK». Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse «OK/NOT OK» ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.Dans les cas où des passagers ne sont pas autorisés à embarquer en raison d’une requête dans le VIS, les transporteurs informent les passagers de la situation et des moyens d’exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement des données à caractère personnel stockées dans le VIS.»; [Am. 245]

"

2 bis)  À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Si cela s’avère nécessaire pour créer ou mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie d’un titulaire de visa, les autorités frontalières peuvent extraire du VIS et importer dans l’EES les données prévues à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du présent règlement, conformément à l’article 8 du présent règlement et à l’article 18 bis du règlement (CE) nº 767/2008.»; [Am. 246]

"

2 ter)  l’article 15 est modifié comme suit :

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsqu’il est nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), l’image faciale est prise en direct.»; [Am. 247]

"

b)  le paragraphe suivant est inséré:"

«1 bis. L’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d) peut être extraite du VIS et importée dans l’EES.»; [Am. 248]

"

c)  le paragraphe 5 est supprimé. [Am. 249]

(3)  à l’article 35, paragraphe 4, l’expression «via l’infrastructure du VIS» est supprimée.

Article 5

Modifications apportées au règlement (UE) 2016/399

Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

(1)  à l’article 8, paragraphe 3, le point b bis) suivant est ajouté:"

«b bis) si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, les vérifications approfondies à l’entrée comprennent également la vérification de l’identité du titulaire du visa de long séjour ou du titre de séjour et de l’authenticité du visa de long séjour ou du titre de séjour par une consultation du système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 22 octies du règlement (CE) nº 767/2008;

en cas d’échec de la vérification du titulaire du document ou du document conformément à l’article 22 octies dudit règlement, selon le cas, ou de doute quant à l’identité du titulaire, à l’authenticité du document et/ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes procède à une vérification de la puce du document.»;

"

(2)  à l’article 8, paragraphe 3, les points c) à f) sont supprimés.

Article 7

Modifications du règlement (UE) XXX portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) [règlement sur l’interopérabilité]

Le règlement (UE) XXX portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) [règlement sur l’interopérabilité] est modifié comme suit:

(1)  à l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) les données visées à l’article 9, point 6), à l’article 22 quater, points 2) f) et 2) g), et à l’article 22 quinquies, points f) et g), du règlement (CE) nº 767/2008;»

"

(2)  à l’article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) les données visées à l’article 9, points point 4) a) à ccc), à l’article 9, points 5) et 6), et à l’article 22 quater, points 2) a) à 2) cc), et points 2) f) et 2) g), et à l’article 22 quinquies, points a), b), c), f) et g), du règlement (CE) nº 767/2008»; [Am. 250]

"

(3)  à l’article 26, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) aux autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 767/2008 lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande ou d’un dossier individuel dans le VIS conformément à l’article 8 ou à l’article 22 bis du règlement (CE) nº 767/2008;»;

"

(4)  L’article 27 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) un dossier de demande ou un dossier individuel est créé ou mis à jour dans le VIS conformément à l’article 8 ou à l’article 22 bis du règlement (CE) nº 767/2008;»;

"

b)  au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) le nom (nom de famille); le ou les prénom(s), la date de naissance, le sexe et la ou les nationalité(s), visés à l’article 9, point 4) a), à l’article 22 quater, point 2) a), et à l’article 22 quinquies, point a), du règlement (CE) nº 767/2008;»;

"

(5)  à l’article 29, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 767/2008 pour les résultats positifs générés lors de la création ou de la mise à jour d’un dossier de demande ou d’un dossier individuel dans le VIS conformément à l’article 8 ou à l’article 22 bis du règlement (CE) nº 767/2008;».

"

Article 8

Abrogation de la décision 2008/633/JAI

La décision 2008/633/JAI est abrogée. Les références à la décision 2008/633/JAI s’entendent comme faites au règlement (CE) nº 767/2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 2».

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur], à l’exception des dispositions relatives aux actes d’exécution et aux actes délégués figurant à l’article 1, points 6), 7), 26), 27), 33) et 35), à l’article 3, point 4), et à l’article 4, point 1), qui s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement de la préparation de la mise en œuvre complète du présent règlement. Ce rapport contient également des informations détaillées sur les coûts encourus ainsi que des informations relatives à tout risque susceptible d’avoir des retombées sur les coûts totaux. [Am. 251]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE 2

Tableau de correspondance

Décision 2008/633/JAI du Conseil

Règlement (CE) nº 767/2008

Article 1er

Objet et champ d’application

Article 1er

Objet et champ d’application

Article 2

Définitions

Article 4

Définitions

Article 3

Autorités et points d’accès centraux désignés

Article 22 duodecies

Autorités désignées des États membres

Article 22 terdecies

Europol

Article 4

Procédure d’accès au VIS

Article 22 quaterdecies

Procédure d’accès au VIS à des fins répressives

Article 5

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées des États membres

Article 22 quindecies

Conditions d’accès des autorités désignées des États membres aux données du VIS

Article 6

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le règlement (CE) nº 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur

Article 22 novodecies

Conditions d’accès aux données du VIS par les autorités désignées d’un État membre à l’égard duquel le règlement n’est pas encore entré en vigueur

Article 7

Conditions de l’accès d’Europol aux données du VIS

Article 22 septdecies

Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données du VIS

Article 8

Protection des données à caractère personnel

Chapitre VI

Droits et surveillance en matière de protection des données

Article 9

Sécurité des données

Article 32

Sécurité des données

Article 10

Responsabilité

Article 33

Responsabilité

Article 11

Autocontrôle

Article 35

Autocontrôle

Article 12

Sanctions

Article 36

Sanctions

Article 13

Conservation des données du VIS dans les fichiers nationaux

Article 30

Conservation des données du VIS dans des fichiers nationaux

Article 14

Droit d’accès, de rectification et d’effacement

Article 38

Droit d’accès, de rectification et d’effacement

Article 15

Coûts

Sans objet

Article 16

Établissement de relevés

Article 22 octodecies

Registre et documentation

Article 17

Suivi et évaluation

Article 50

Suivi et évaluation

(1)JO C … du …, p. .
(2)JO C … du …, p. .
(3) Position du Parlement européen du 13 mars 2019.
(4)Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).
(5)Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(6)Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(7)Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
(8) Décision d’exécution 2011/636/UE de la Commission du 21 septembre 2011 déterminant la date à compter de laquelle le système d’information sur les visas (VIS) débute son activité dans une première région (JO L 249 du 27.9.2011, p. 18).
(9)Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(10)COM(2016)0205.
(11) «Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
(12) «Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
(13)Feuille de route en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information, y compris des solutions d’interopérabilité, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (9368/1/16 REV 1).
(14)Conclusions du Conseil sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (10151/17).
(15)«Integrated Border Management (IBM) – Feasibility Study to include in a repository documents for Long-Stay visas, Residence and Local Border Traffic Permits» (2017).
(16)«Legal analysis on the necessity and proportionality of extending the scope of the Visa Information System (VIS) to include data on long stay visas and residence documents» (2018).
(17)COM(2017)0558, p. 15.
(18)COM(2018)0251.
(19)«Fingerprint Recognition for Children» (2013 - EUR 26193).
(20)«Automatic fingerprint recognition: from children to elderly» (2018 – JRC).
(21)«Feasibility and implications of lowering the fingerprinting age for children and on storing a scanned copy of the visa applicant’s travel document in the Visa Information System (VIS)» (2018).
(22)Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(23) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).
(24)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(25)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(26)Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(27)Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil [intitulé complet] (JO L … du …, p. …).
(28)Règlement (CE) nº 45/2001(UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1), et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(29)Décision nº 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9).
(30)Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(31)Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(32)Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(33)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(34)Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(35)JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(36)Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(37)Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(38)JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(39)Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(40)Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(41)Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39).


Fonds «Asile et migration» ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))
P8_TA(2019)0175A8-0106/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0471),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0271/2018),

–  vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A8-0106/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile, et migration et intégration» [Am. 1]

P8_TC1-COD(2018)0248


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, et son article 79, paragraphes 2 et 4, et son article 80, [Am. 2]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Face à l’évolution des défis migratoires, qui impose de soutenir le renforcement des régimes d’accueil, d’asile, d’intégration et de migration des États membres, de prévenir et de gérer de manière appropriée et solidaire les situations de pression, et de remplacer les arrivées irrégulières et dangereuses par des voies sûres et légales, il est indispensable d’investir dans une gestion efficace et coordonnée des flux migratoires au sein de l’Union européenne pour atteindre l’objectif de l’Union consistant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 3]

(2)  L’importance d’une approche coordonnée par l’Union et par les États membres est prise en compte dans l’agenda européen en matière de migration adopté en mai 2015, qui met l’accent sur la nécessité de mettre en place une politique commune claire et cohérente afin de rétablir la confiance dans la capacité de l’Union de conjuguer les efforts européens et nationaux pour traiter les questions migratoires et collaborer de façon efficace, conformément aux principes au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres consacré à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et a été confirmée dans son examen à mi-parcours de septembre 2017 ainsi que dans les rapports d’avancement de mars et de mai 2018. [Am. 4]

(3)  Dans ses conclusions du 19 octobre 2017, le Conseil européen a réaffirmé la nécessité d’adopter une approche globale, pragmatique et résolue de la gestion des flux migratoires, visant à reprendre le contrôle sur les frontières extérieures et à réduire les arrivées irrégulières et le nombre de décès en mer, qui devrait être fondée sur une utilisation souple et coordonnée de l’ensemble des instruments mis en place par l’Union européenne et ses États membres. Le Conseil européen a également appelé à améliorer considérablement les retours par des actions tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres, telles que des accords et arrangements efficaces en matière de réadmission. Le Conseil européen a en outre appelé à mettre en œuvre et à développer des programmes de réinstallation volontaires. [Am. 5]

(4)  Afin d’étayer les efforts déployés pour adopter une approche globale de la gestion des migrations, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et les institutions de l’Union, et d’atteindre l’objectif de politique commune durable de l’Union en matière d’asile et d’immigration, il convient de soutenir les États membres en mettant à leur disposition des ressources financières suffisantes sous la forme du Fonds «Asile, et migration et intégration» (ci-après dénommé le «Fonds»). [Am. 6]

(4 bis)   Le Fonds devrait pleinement respecter les droits de l’homme, les objectifs du Programme 2030 et le principe de la cohérence des politiques au service du développement consacré à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les engagements pris au niveau international en matière de migration et d’asile, notamment le pacte mondial sur les réfugiés et le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. [Am. 7]

(4 ter)   La gestion du Fonds sous l’angle du développement devrait tenir compte des diverses causes profondes des migrations, telles que les conflits, la pauvreté, le manque de capacités agricoles, l’éducation et les inégalités. [Am. 8]

(5)  Le Les actions financées par le Fonds devrait devraient être mis mises en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment du droit à la protection des données à caractère personnel, et des obligations internationales de l'Union et de ses États membres en matière de droits fondamentaux, y compris la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que complétée par le protocole du 31 janvier 1967. [Am. 9]

(5 bis)  Les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du Fonds. Le Fonds ne devrait pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion sociale que ce soit. [Am. 10]

(5 ter)  Lors de la mise en œuvre du Fonds, la priorité devrait être accordée aux actions visant à remédier à la situation des mineurs non accompagnés et isolés par leur identification et leur enregistrement rapides, ainsi qu’aux actions menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [Am. 11]

(6)  Le Fonds devrait s’appuyer sur les résultats et les investissements réalisés avec le soutien des Fonds précédents: le Fonds européen pour les réfugiés créé par la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers créé par la décision 2007/435/CE du Conseil, le Fonds européen pour le retour créé par la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil pour la période 2008-2013, et le Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020, tel que créé par le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, parallèlement, de tenir compte de toutes les nouvelles évolutions pertinentes.

(7)  Il y a lieu que le Fonds aide encourage la solidarité entre les États membres et aide ces derniers à gérer efficacement les flux migratoires, notamment en promouvant des mesures communes dans le domaine de l’asile, y compris les efforts consentis par les États membres pour accueillir des personnes ayant besoin d’une protection internationale dans le cadre de la réinstallation, de l’admission humanitaire et du transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale entre États membres, en renforçant la protection des demandeurs d’asile vulnérables, tels que les enfants, en soutenant des stratégies d’intégration et l’amélioration de l’efficacité de la politique de migration légale et en créant des voies sûres et légales d’entrée dans de manière l’Union qui devraient également contribuer à assurer la compétitivité à long terme de l’Union et l’avenir de son modèle social, et à réduire les incitations à la migration irrégulière grâce à une politique durable en matière de retour et de réadmission. En tant qu’instrument de la politique intérieure de l’Union et seul instrument de financement en matière d’asile et de migration au niveau de l’Union, le Fonds devrait principalement soutenir des actions en matière d’asile et de migration au sein de l’Union. Néanmoins, dans certaines limites et sous réserve des garanties appropriées, le Fonds devrait soutenir l’intensification de la coopération avec les pays tiers afin de renforcer la gestion des flux de personnes demandant l’asile ou d’autres formes de protection internationale, et les d’établir des voies de migration légale, et de lutter contre la migration irrégulière et les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains et de garantir un retour durable dans des conditions sûres et une réadmission effective dignes, ainsi qu’une réintégration dans les pays tiers. [Am. 12]

(8)  La crise migratoire et l’augmentation du nombre de décès en Méditerranée au cours de ces dernières années aont mis en lumière la nécessité de réformer le régime d’asile européen commun pour garantir des procédures d’asile efficaces et ainsi empêcher les mouvements secondaires, et de mettre en place un système plus équitable et plus efficace pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’une protection internationale, ainsi qu’un cadre pour étayer les mesures prises par les États membres en matière de réinstallation et d’admission humanitaire en vue d’accroître le nombre global de places offertes pour la réinstallation à l’échelle mondiale. Une réforme était est par ailleurs nécessaire afin de mettre pour garantir la mise en place un système plus équitable et plus efficace pour déterminer les États membres responsables envers et l’accessibilité de procédures d’asile efficaces et respectueuses des droits et pour mettre en place des conditions d’accueil uniformes et appropriées pour les demandeurs d’une protection internationale, des normes uniformes pour l’octroi d’une protection internationale et des droits et avantages appropriés pour les bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que des procédures de retour efficaces et efficientes pour les migrants irréguliers les demandeurs d’une protection internationale, ainsi qu’un cadre européen pour étayer les mesures prises par les États membres en matière de réinstallation. Aussi est-il approprié que le Fonds apporte un soutien renforcé aux efforts déployés par les États membres pour appliquer pleinement et correctement le régime d’asile européen commun réformé. [Am. 13]

(9)  Il convient également que le Fonds complète et renforce les activités menées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) créée par le règlement (UE)../.. [règlement relatif à l’EUAA](4) le Bureau européen d’appui en matière d’asile en vue de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du régime d’asile européen commun, en coordonnant et en renforçant la coopération pratique et en coordonnant l’échange d’informations sur l’asile et en particulier sur les bonnes pratiques entre les États membres, en promouvant le droit international et de l’Union et en contribuant, par des lignes directrices pertinentes, y compris des les normes opérationnelles de l’Union, à uniformiser la mise en matière d’asile afin d’assurer un degré élevé d’uniformité fondé sur œuvre du droit de l’Union en matière d’asile, fondé sur des normes de protection élevées dans les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, en permettant une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, de faciliter en facilitant la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union, de soutenir en soutenant les efforts des États membres en matière de réinstallation et d’apporter en apportant un soutien au fonctionnement et une assistance technique aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier ceux dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées. [Am. 14]

(9 bis)  Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer la capacité de ces derniers à élaborer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile à la lumière de leurs obligations au titre du droit existant de l’Union. [Am. 15]

(10)  Le Fonds devrait soutenir les efforts déployés par l’Union et les États membres pour renforcer dans la capacité mise en œuvre du de ces derniers à développer, suivre et évaluer leurs politiques d’asile compte tenu des obligations que leur impose le droit existant de l’Union, en garantissant le plein respect des droits fondamentaux, en particulier des directives 2013/33/UE(5) (directive relative aux conditions d’accueil), 2013/32/UE(6) (directive sur les procédures d’asile), 2011/95/UE(7) (directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile) et 2008/115/CE(8) (directive «retour») du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil(9) (règlement de Dublin). [Am. 16]

(11)  Les partenariats et la coopération avec les pays tiers constituent un volet essentiel de la politique d’asile de l’Union visant à assurer une gestion appropriée des flux de personnes demandant l’asile ou d’autres formes de protection internationale. Afin de faire en sorte que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ayant besoin d’une protection internationale recourent à des voies sûres et légales plutôt qu’à des filières irrégulières et dangereuses pour entrer sur le territoire des États membres, de faire preuve de solidarité avec les pays situés dans des régions vers ou au sein desquelles de nombreuses personnes ayant besoin d’une protection internationale ont été déplacées en contribuant à alléger la pression qui pèse sur ces pays, de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de migration en renforçant sa force de levier vis-à-vis des pays tiers, et de contribuer efficacement aux initiatives mondiales en matière de réinstallation en parlant d’une seule voix dans les enceintes internationales et dans le dialogue avec les pays tiers, il convient que le Fonds offre des incitations financières en vue de mettre en œuvre le cadre de l’Union en matière de réinstallation [et d’admission humanitaire]. [Am. 17]

(11 bis)  Le Fonds devrait soutenir les efforts consentis par les États membres pour offrir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution pérenne aux réfugiés et aux personnes déplacées considérées comme admissibles à la réinstallation ou à l’admission humanitaire dans le cadre des programmes nationaux, qui devraient tenir compte des besoins prévus de réinstallation dans le monde établis par le HCR. Pour apporter une contribution ambitieuse et efficace, le Fonds devrait fournir une aide ciblée sous la forme de subventions financières à chaque personne admise ou réinstallée. [Am. 18]

(12)  Compte tenu de l’ampleur considérable des flux migratoires vers l’Union ces dernières années et de l’importance de garantir la cohésion de nos sociétés, il est essentiel de soutenir les politiques mises en place par les États membres aux fins de l’intégration précoce des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, notamment dans les domaines prioritaires recensés dans le plan d’action sur l’intégration des ressortissants de pays tiers adopté par la Commission en 2016. [Am. 19]

(13)  Afin d’accroître l’efficacité, de maximiser la valeur ajoutée européenne et de garantir la cohérence de la réponse de l’Union de manière à faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées dans le cadre du Fonds devraient être spécifiques et compléter les actions financées au titre du Fonds social européen plus (FSE+) et du Fonds européen des fonds structurels de l’Union développement régional (FEDER). Les mesures financées dans le cadre du présent Fonds devraient soutenir des mesures spécialement adaptées aux besoins des ressortissants de pays tiers qui sont généralement mises en œuvre au premier stade aux premiers stades de l’intégration, ainsi que des actions horizontales visant à renforcer les capacités des États membres dans le domaine de l’intégration, tandis que les complétées par des interventions visant à plus long terme en faveur promouvoir l’insertion sociale et économique des ressortissants de pays tiers devraient être financées par le FEDER et le FSE+ les fonds structurels. [Am. 20]

(13 bis)   Les mesures d’intégration devraient également s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale, afin de s’inscrire dans une stratégie d’intégration globale qui tienne compte des spécificités de ce groupe cible. Lorsque des mesures d’intégration sont combinées à l’accueil, les actions devraient, le cas échéant, permettre également la prise en compte des demandeurs d’asile. [Am. 21]

(14)  Dans ce contexte, les autorités des États membres en charge de la mise en œuvre du Fonds devraient être tenues de coopérer et de mettre en place des mécanismes de coordination avec les autorités désignées par les États membres aux fins de gérer les interventions du FSE+ et du FEDER des fonds structurels et, le cas échéant, avec leurs autorités de gestion et les autorités de gestion d’autres fonds de l’Union contribuant à l’intégration des ressortissants de pays tiers. Dans le cadre de ces mécanismes de coordination, la Commission devrait évaluer la cohérence et la complémentarité des fonds entre eux, ainsi que déterminer dans quelle mesure les actions entreprises au titre de chaque fonds contribuent à l’intégration des ressortissants de pays tiers. [Am. 22]

(15)  Il convient que, dans ce domaine, le Fonds soit mis en œuvre de manière cohérente avec les principes de base communs de l’Union en matière d’intégration définis dans le programme commun pour l’intégration.

(16)  Il y a lieu que les États membres qui le souhaitent puissent prévoir dans leurs programmes la possibilité d’inclure dans les mesures d’intégration les proches parents de ressortissants de pays tiers et soutenir ainsi l’unité familiale dans l’intérêt supérieur de l’enfant, dans la mesure où cela est nécessaire à une mise en œuvre efficace desdites mesures. Les termes «proches parents» devraient s’entendre au sens du conjoint, du partenaire, et de toute personne ayant des liens familiaux directs en ligne descendante ou ascendante avec le ressortissant de pays tiers visé par les mesures d’intégration et qui, à défaut, ne seraient pas couverts par le champ d’application du Fonds. [Am. 23]

(17)  Compte tenu du rôle crucial joué par les autorités locales et régionales et les associations qui les représentent, par les organisations de la société civile dans le domaine de l’intégration, et afin de faciliter l’accès direct de ces entités aux financements au niveau de l’Union, il convient que le Fonds facilite la mise en œuvre des mesures dans ce domaine par lesdites entités, notamment en recourant au mécanisme thématique et en appliquant un taux de cofinancement plus élevé pour ces mesures et en recourant à un élément spécifique du mécanisme thématique lorsque lesdites autorités locales et régionales sont habilitées à mettre en œuvre des mesures d’intégration. [Am. 24]

(18)  Vu les défis économiques et démographiques à long terme auxquels l’Union est confrontée et la nature de plus en plus mondialisée de la migration, il est primordial de mettre en place des voies de migration légale efficaces vers l’Union européenne afin que l’Union demeure une destination attrayante pour les migrants dans le cadre de la migration régulière, en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres, et d’assurer la viabilité des systèmes de protection sociale et la croissance de l’économie européenne, tout en protégeant les travailleurs migrants de l’exploitation par le travail. [Am. 25]

(19)  Il convient que le Fonds aide les États membres à mettre en place des stratégies qui organisent la et élargissent les voies de migration légale légales et accroissent leur capacité à développer, mettre en œuvre, suivre et évaluer de façon générale toutes les stratégies, politiques et mesures d’immigration et d’intégration en faveur des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, notamment en particulier les instruments juridiques de l’Union relatifs à la migration légale. Le Fonds devrait aussi favoriser l’échange d’informations, les meilleures pratiques et la coopération entre les différents services administratifs et niveaux de gouvernance, et entre les États membres. [Am. 26]

(20)  La mise en œuvre d’une politique de retour efficace et digne fait partie intégrante de l’approche globale adoptée par l’Union et ses États membres en matière de migration. Le Fonds devrait soutenir et encourager les efforts déployés par les États membres en vue d’une mise en œuvre efficace et du développement des normes communes en matière de retour, l’accent étant mis sur les retours volontaires, en particulier telles qu’elles sont énoncées dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil(10), et d’une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours. Afin d’assurer de faciliter et de garantir le retour et la pérennité réadmission en toute sécurité et dans la dignité des politiques de retourpersonnes concernées ainsi que leur réintégration durable, il convient également que le Fonds soutienne la mise en place de mesures analogues dans les pays tiers, par exemple des mesures de réintégration des personnes soumises à un retourcomme le prévoit le pacte mondial pour les migrations. [Am. 27]

(21)  Les États membres devraient privilégier le retour volontaire volontaire et garantir un retour efficace, sûr et digne des migrants irréguliers. Par conséquent, le Fonds devrait soutenir en priorité les actions relatives au retour volontaire. Afin de favoriser le retour volontaire cela, il convient que les États membres envisagent des mesures d’incitation, comme l’application d’un traitement préférentiel sous forme d’une aide renforcée au retour et un appui à la réinsertion à long terme. Ce type de retour volontaire est dans l’intérêt tant des personnes soumises à un retour que des autorités, du point de vue de son rapport coût-efficacité. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération de premier plan dans toutes les actions ou décisions qui concernent les enfants migrants, y compris les retours, et le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions devrait être pleinement pris en compte. [Am. 28]

(22)  Néanmoins, étant donné Bien que les retours volontaires devraient primer sur et les retours forcés, les deux sont néanmoins étroitement liés et se renforcent mutuellement, et il y a lieu d’encourager les États membres à renforcer les complémentarités entre ces deux formes de retour. Il est important, pour garantir l’intégrité des régimes d’asile et de migration légale, de prévoir la possibilité d’un éloignement. Le Fonds devrait par conséquent soutenir les actions des États membres visant à faciliter et à organiser les éloignements conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, chaque fois qu’il convient, et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes soumises à un retour. Le Fonds ne devrait soutenir les actions liées au retour d’enfants que lorsqu’un tel retour se fonde sur une évaluation positive de l’intérêt supérieur de l’enfant. [Am. 29]

(23)  La mise en place de mesures de soutien spécifiques en faveur desdites personnes, en prêtant tout particulièrement attention à leurs besoins humanitaires et à leur besoin de protection, dans les États membres et dans les pays de retour peut améliorer les conditions de retour et faciliter leur réintégration. Une attention particulière devrait être portée aux groupes vulnérables. Les décisions de retour devraient s’appuyer sur une évaluation minutieuse et exhaustive de la situation dans le pays d’origine et notamment de la capacité d’absorption au niveau local. L’adoption de mesures et d’actions spécifiques pour aider les pays d’origine, et en particulier les personnes vulnérables, contribue à garantir la pérennité, la sécurité et l’efficacité des retours. Ces mesures devraient être mises en œuvre avec la participation active des autorités locales, de la société civile et des diasporas. [Am. 30]

(24)  Les accords de réadmission officiels et autres arrangements en la matière conclus par l’Union constituent un volet important à part entière et essentiel de la politique de retour de l’Union et un outil central pour la gestion efficace des flux migratoires, étant donné qu’ils facilitent le retour rapide des migrants en situation irrégulière. Ces accords et arrangements constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pays tiers d’origine et de transit des migrants en situation irrégulière, et il y a lieu d’en le Fonds devrait soutenir la leur mise en œuvre dans les pays tiers afin d’assurer des politiques de retour efficaces au niveau national, sûres et dignes, dans des limites définies et au niveau de l’Union sous réserve des garanties appropriées. [Am. 31]

(25)  Il convient que le Fonds soutienne, outre le retour des personnes tel que le prévoit le présent règlementl’intégration de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides au sein des États membres, d’autres mesures visant à lutter contre la migration irrégulière, les incitations traite de migrants, à encourager et à faciliter la migration irrégulière ou le contournement des mise en place de règles existantes en matière de migration légale, de manière à préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres dans les pays d’origine, dans le plein respect du principe de cohérence des politiques au service du développement durable. [Am. 32]

(26)  L’emploi de migrants en situation irrégulière constitue un facteur d’incitation à l’immigration clandestine et sape le développement d’une politique de mobilité de la main-d’œuvre fondée sur des programmes de migration légale et porte atteinte aux droits des travailleurs migrants en rendant ces derniers vulnérables à des violations de leurs droits et aux abus. Dès lors, il y a lieu que le Fonds soutienne les États membres, que ce soit directement ou indirectement, dans la mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil(11), qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et prévoit un mécanisme de plaintes et de recouvrement de salaire à destination des travailleurs exploités ainsi que des sanctions à l’encontre des employeurs qui enfreignent cette interdiction. [Am. 33]

(26 bis)   Les États membres devraient accéder aux demandes des organisations de la société civile et des associations de travailleurs en ce qui concerne, par exemple, la création d’un réseau européen de travailleuses et de travailleurs pour l’accueil, qui mette en contact tous les travailleurs d’Europe actifs dans le domaine de la migration afin de favoriser un accueil digne et d’envisager la migration sous l’angle des droits de l’homme et de l’échange de bonnes pratiques en matière d’accueil et d’insertion professionnelle des migrants. [Am. 34]

(27)  Il convient également que le Fonds soutienne les États membres, que ce soit directement ou indirectement, dans la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil(12), qui fixe des dispositions concernant l’assistance, le soutien et la protection des victimes de la traite des êtres humains. Ces mesures devraient tenir compte du caractère sexospécifique de la traite des êtres humains. Lorsqu’ils mettent en œuvre le Fonds, les États membres devraient tenir compte du fait que les personnes qui sont contraintes de quitter leur domicile habituel en raison d’un changement climatique progressif ou soudain ayant des conséquences négatives sur leur vie ou leurs conditions de vie sont fortement exposées au risque de traite d’êtres humains. [Am. 35]

(27 bis)  Le Fonds devrait soutenir, en particulier, l’identification et les mesures répondant aux besoins des demandeurs d’asile vulnérables, comme les mineurs non accompagnés ou les victimes de tortures ou d’autres formes graves de violence, comme le prévoit l’acquis de l’Union en matière d’asile. [Am. 36]

(27 ter)  Afin de parvenir à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs du Fonds, un niveau minimum de dépenses devrait être garanti pour certains objectifs, que ce soit dans le cadre d’une gestion directe, indirecte ou partagée. [Am. 37]

(28)  Il y a lieu que le Fonds complète et renforce les activités menées dans le domaine de la politique de retour par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil(13), contribuant ainsi à une gestion européenne intégrée des frontières efficace, telle que définie à l’article 4 dudit règlement sans fournir de flux de financement supplémentaire à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dont le budget, qui est fixé par l’autorité budgétaire sur une base annuelle, devrait lui permettre de d’accomplir ses missions. [Am. 38]

(29)  Il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence, la complémentarité et l’efficacité avec d’autres Fonds de l’Union, et d’éviter tout chevauchement ou contradiction entre les actions menées. [Am. 39]

(30)  Les La priorité du Fonds devrait être le financement d’actions sur le territoire de l’Union. Le Fonds peut financer les mesures appliquées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui bénéficient d’un soutien au titre du Fonds; ce soutien devrait être soumis à certaines limites financières mais être suffisant pour atteindre les objectifs du Fonds énoncés à l’article 3 du présent règlement, sous réserve de garanties appropriées. Ces mesures devraient compléter d’autres actions en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence et complémentarité avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné, et avec les engagements internationaux de l’Union. En ce qui concerne la dimension extérieure, le Fonds Le principe de cohérence des politiques pour le développement, consacré au paragraphe 35 du consensus européen pour le développement, devrait donner la priorité au renforcement de la coopération avec les pays tiers et des aspects essentiels de la gestion des migrations dans les domaines intéressant la politique migratoire de l'Union. être respecté. Lors de la mise en œuvre de l’aide d’urgence, il y a lieu de veiller à la cohérence avec les principes humanitaires énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire. [Am. 40]

(31)  Les financements provenant du budget de l'Union devraient se concentrer sur les activités auxquelles l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions menées par les seuls États membres. Le soutien financier prévu par le présent règlement devrait contribuer, en particulier, à la solidarité entre États membres en matière d’asile et de migration conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au renforcement des capacités nationales et des capacités de l’Union dans les domaines de l’asile et de la migration. [Am. 41]

(32)  Un État membre peut être réputé ne pas être conforme à l'acquis de l'Union en ce qui concerne l'utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent Fonds s'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de l’asile et du retour, s'il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l'Union par l'État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière d’asile et de retour, ou si un rapport d'évaluation établi dans le cadre du mécanisme d'évaluation et de suivi de Schengen ou de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile a constaté des manquements dans le domaine concerné.

(33)  Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une transparence, d’une flexibilité et d’une simplification renforcées tout en répondant aux exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.La mise en œuvre du Fonds devrait être guidée par les principes d’efficacité, d’efficience et de qualité des dépenses. En outre, la mise en œuvre du Fonds devrait être aussi conviviale que possible. [Am. 43]

(34)  Le présent règlement devrait définir les montants initiaux alloués aux États membres, qui consistent en un montant fixe et un montant calculé sur la base des critères énoncés à l’annexe I, compte tenu des besoins des différents États membres et des pressions auxquelles ils sont soumis en matière d’asile, de migration, d’intégration et de retour. Une attention particulière devrait être accordée aux populations des régions insulaires qui se trouvent confrontées à des difficultés migratoires disproportionnées. [Am. 44]

(35)  Ces montants initiaux devraient servir de base pour les investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l’évolution des flux migratoires et de répondre aux besoins liés à la gestion des régimes d’asile et d’accueil, et à l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, d’encourager la migration légale et de lutter contre la migration irrégulière au travers d’une politique de retour efficace, respectueuse des droits et durable, un montant supplémentaire devrait être alloué aux États membres à mi-parcours, en fonction du taux d’absorption. Ce montant devrait être calculé sur la base des données statistiques les plus récentes telles qu’elles sont exposées à l’annexe I, de façon à refléter les changements survenus par rapport à la situation de départ des États membres. [Am. 45]

(36)  Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que leurs les programmes des États membres incluent des mesures portant sur les qui contribuent à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques du présent règlement. Ils devraient, en outre, faire en sorte que l’allocation de financements aux objectifs spécifiques serve ces objectifs le mieux possible et se fonde sur une évaluation des besoins la plus actualisée, que les programmes appliquent un seuil de dépenses minimal au regard de ces objectifs, que les ressources allouées soient proportionnelles, à ce l’ampleur des défis à relever, que les priorités retenues soient conformes aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II et à ce que l’allocation des ressources entre ces objectifs permette d’atteindre l’objectif général. [Am. 46]

(37)  Étant donné que les défis migratoires ne cessent d’évoluer, il convient d’adapter l’attribution des fonds aux variations des flux migratoires. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu’aux changements dans les politiques et priorités de l’Union et d’orienter les financements vers les actions présentant une valeur ajoutée européenne élevée, une partie du financement sera allouée périodiquement à des actions spécifiques, à des actions de l’Union, à des actions des autorités locales et régionales, à l’aide d’urgence et à la réinstallation et pour apporter un soutien supplémentaire aux États membres contribuant aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités, au moyen d’un mécanisme thématique. [Am. 47]

(38)  Les États membres devraient être encouragés à utiliser une partie de leur dotation au titre du Fonds pour financer des actions énumérées à l’annexe IV en bénéficiant d'une contribution plus élevée de l’Union.

(38 bis)  Les efforts déployés par les États membres aux fins de la mise en œuvre pleine et correcte de l’acquis de l’Union en matière d’asile, y compris en vue d’offrir des conditions d’accueil adaptées aux demandeurs et aux bénéficiaires d’une protection internationale, de veiller à ce que le statut d’une personne soit correctement déterminé, conformément à la directive 2011/95/UE, et d’appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces, devraient être encouragés par le Fonds, en particulier lorsque ces efforts ciblent les mineurs non accompagnés, dont la prise en charge représente un surcoût. Les États membres devraient dès lors recevoir une somme forfaitaire pour chaque mineur non accompagné qui obtient une protection internationale; toutefois, cette somme forfaitaire ne devrait pas être cumulable avec un financement supplémentaire prévu au titre du présent règlement à des fins de réinstallation. [Am. 48]

(39)  Une partie des ressources disponibles au titre du Fonds pourrait également être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d'actions spécifiques en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être définies à l’échelle de l’Union et devraient concerner les actions qui nécessitent un effort de coopération ou qui sont indispensables pour faire face à des évolutions survenues dans l’Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres.

(40)  Le Fonds devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés à l’asile et au retour à l’immigration et permettre aux États membres de maintenir les capacités indispensables pour rendre ce service à l’Union dans son ensemble. Ce soutien consiste en un remboursement intégral de coûts spécifiques en rapport avec les objectifs du Fonds et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres. [Am. 49]

(41)  Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du présent Fonds au niveau national au moyen des programmes des États membres, le Fonds devrait également soutenir les actions menées au niveau de l'Union. Ces actions devraient servir des fins stratégiques globales relevant du champ d'intervention du Fonds et portant sur l'analyse des politiques et l'innovation, sur l'apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l'expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l'Union, tout en respectant la nécessité de fournir, de façon équitable et transparente, un financement suffisant pour réaliser les objectifs du Fonds. Ces actions devraient garantir la protection des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre du Fonds. [Am. 50]

(42)  Afin de renforcer la capacité de l’Union à répondre immédiatement à une forte pression migratoire touchant de façon inattendue ou disproportionnée un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important, inattendu ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile et de gestion migratoire desdits États membres, et ou à des difficultés liées à la migration ou à de fortes pressions migratoires d’importants besoins de réinstallation dans des pays tiers en raison de l’évolution de la situation politique, ou de conflits ou de catastrophes naturelles, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre établi dans le présent règlement. [Am. 51]

(43)  Il convient que le présent règlement assure le maintien du réseau européen des migrations institué par la décision 2008/381/CE(14) du Conseil et qu’il octroie une aide financière conformément à ses objectifs et à ses missions.

(44)  L’objectif général du présent Fonds sera également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par les volets thématiques du Fonds InvestEU. Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Ces actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. [Am. 52]

(45)  Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l'ensemble du Fonds «Asile et migration», qui constituera le montant de référence privilégié, au sens du [référence à actualiser, le cas échéant, conformément au nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(15)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(46)  Le règlement (UE) …/… [règlement financier] s’applique au présent Fonds. Il établit des règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, notamment les règles relatives aux subventions, aux prix, aux marchés publics, à la mise en œuvre indirecte, à l'aide financière, aux instruments financiers et aux garanties budgétaires.

(47)  Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire le Fonds dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes]. En cas de dispositions contradictoires, le présent règlement devrait prévaloir sur le règlement (UE) nº X [RDC]. [Am. 53]

(48)  Le règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes] institue le cadre d’action du FEDER, du FSE+, du Au-delà du cadre énonçant les règles financières communes à plusieurs fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), du Fonds Asile et migration l’Union, y compris le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV), dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), et il établit notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d'évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre au titre de la gestion partagée., il est donc nécessaire de préciser les objectifs du FAMI, et de prévoir des dispositions spécifiques concernant la nature des activités qui peuvent être financées par le présent FondsFAMI. [Am. 54]

(49)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(50)  Conformément au règlement financier(16), au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(17), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(18), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96(19) du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(20), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et/ou pénales. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(21). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres doivent coopérer pleinement avec les institutions, organes et organismes de l’Union et leur fournir toute l’aide nécessaire afin de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les résultats des enquêtes portant sur les irrégularités ou les fraudes en lien avec le Fonds devraient être mis à la disposition du Parlement européen. [Am. 55]

(51)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(51 bis)  S’il est clairement établi que la légalité de projets, ou la légalité et la régularité d’un financement, ou l’exécution de projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission devrait veiller à ce que ces projets ne bénéficient d’aucun financement. [Am. 56]

(52)  En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(22), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(53)  Les États membres concernés devraient veiller, conformément à l’article 349 du TFUE et en accord avec la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(23), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce que leurs stratégies et programmes nationaux répondent aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques en matière de gestion des migrations. Le Fonds soutient ces États membres en apportant des moyens suffisants pour aider ces régions à gérer les migrations de manière durable et à faire face à d’éventuelles situations de pression.

(53 bis)   Les organisations de la société civile ainsi que les autorités locales et régionales et les parlements nationaux des États membres et des pays tiers devraient être consultés lors du processus de programmation, de mise en œuvre et d’évaluation des programmes financés par le Fonds. [Am. 57]

(54)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation du présent Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les réalisations du Fonds, des indicateurs communs et des cibles connexes devraient être établis en fonction de chaque objectif spécifique du Fonds. Ces indicateurs communs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Fonds, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) .../2021 du. Afin de remplir correctement sa fonction de contrôle, la Commission devrait être en mesure d’établir les montants effectivement dépensés au titre du Fonds sur une année donnée. Dans la déclaration annuelle des comptes de leur programme national auprès de la Commission, les États membres devraient donc faire une distinction entre les recouvrements, les préfinancements destinés aux bénéficiaires finaux et les remboursements de dépenses effectives. Pour faciliter le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du Fonds, la Commission devrait inclure ces montants dans son rapport de mise en œuvre annuel relatif au Fonds et assurer le suivi des résultats et de la mise en œuvre des actions du Fonds aux niveaux local, régional, national et de l’Union, notamment en ce qui concerne les partenaires et les projets spécifiques. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et du au Conseil [règlement portant dispositions communes] et du présent règlementun résumé des rapports de performance annuels acceptés. Les rapports présentant les résultats du suivi et la mise en œuvre des actions menées au titre du Fonds, tant au niveau des États membres qu’au niveau de l’Union, devraient être rendus publics et présentés au Parlement européen. [Am. 58]

(55)  Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs climatiques au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, ainsi que d’un objectif annuel de 30 % dès que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le contexte des processus d'évaluation et de réexamen concernés. [Am. 59]

(56)  Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les programmes de travail relatifs au mécanisme thématique, la liste des actions pouvant bénéficier du soutien de l’instrument établie à l’annexe III, la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé énumérées à l’annexe IV, le soutien au fonctionnement prévu à l’annexe VII et le développement du cadre commun de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et avec les organisations de la société civile, notamment les organisations de migrants et de réfugiés, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. [Am. 60]

(57)  Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(24). Il convient d’avoir recours à la procédure d'examen pour l’adoption des actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier en ce qui concerne la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique.

(58)  Étant donné que l’objectif les objectifs du présent règlement, qui est sont de renforcer la solidarité entre les États membres et de contribuer à une gestion efficace des flux migratoires dans l’Union, conformément à ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection internationale temporaire et à de la politique commune en matière d’immigration, ne peut peuvent pas être atteint atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls et qu’il peut qu’ils peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. [Am. 61]

(59)  Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du [Royaume-Uni] et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande [ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application/a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement].

(60)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(61)  Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) .../2021 du Conseil [règlement fixant le cadre financier pluriannuel],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit le Fonds «Asile, et migration et intégration» (ci-après dénommé le «Fonds»). [Am. 62]

2.  Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)  «demandeur de protection internationale», un demandeur au sens de l’article 2, point [x], du règlement (c), de la directive 2013/32/UE) ../.. [règlement relatif à la procédure d’asile](25) ; [Am. 63]

(b)  «bénéficiaire d’une protection internationale», au sens du point 2 de l’article [2] du règlement (UE) ../.. [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile](26) , point b), de la directive 2011/95/UE; [Am. 64]

(c)  «opération de financement mixte», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte au sens de l’article 2, point 6), du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et investisseurs commerciaux;

(d)  «membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers au sens de la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

(e)  «admission programme humanitaire», au sens l’admission sur le territoire des États membres de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides qui ont obtenu une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national offrant des droits et des obligations équivalents à ceux énoncés par les articles 20 à 32 et par l’article [2] du règlement (34 de la directive 2011/95/UE) ../.. [cadre relative aux bénéficiaires de l’Union pour la protection subsidiaire, en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés, à la demande d’un État membre, à la réinstallation [et l’admission humanitaire]](27) suite d’un signalement du haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) ou d’un autre organisme international compétent; [Am. 65]

(f)  «éloignement», l’éloignement au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;

(g)  «réinstallation», l’admission, sur le territoire des États membres et à la réinstallation au sens suite d’un signalement du HCR, de l’article [2] du règlement (UE) ../.. [cadre ressortissants de pays tiers ou de l’Union pour la réinstallation [et l’admission humanitaire]] personnes apatrides en provenance d’un pays tiers vers lequel ils ont été déplacés et qui bénéficient d’une protection internationale et ont accès à une solution pérenne conformément au droit de l’Union et au droit national; [Am. 66]

(h)  «retour», le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

(i)  «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

(j)  «personne vulnérable», toute personne au sens de la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds.

(j bis)  «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, en a la responsabilité, ce tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui sont laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres. [Am. 67]

Article 3

Objectifs du Fonds

1.  Le Fonds a pour objectif général de contribuer à une gestion efficace la mise en œuvre, au renforcement et au développement de l’ensemble des flux migratoires, aspects de la politique européenne commune en matière d’asile au titre de l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la politique européenne commune de l’immigration au titre de l’article 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne conformément à l’acquis au principe de solidarité et de l’UE pertinent partage équitable des responsabilités et dans le plein respect des engagements de l’Union obligations qui incombent à l’Union et aux États membres en matière de vertu du droit international et des droits et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [Am. 68]

2.  Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

(a)  renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

(b)  soutenir la renforcer et développer les politiques de migration légale vers les États membres, notamment contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers aux niveaux européen et national en fonction des besoins économiques et sociaux des États membres; [Am. 69]

(c)  contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour durable et une réadmission effective dans les pays tiersfavoriser et promouvoir l’intégration effective et l’inclusion sociale des ressortissants de pays tiers, en complémentarité avec d’autres Fonds de l’Union. [Am. 70]

(c bis)  contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour, une réadmission et une réintégration efficaces, sûrs et dignes dans les pays tiers; [Am. 71]

c ter)  garantir la solidarité et le partage équitable des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les difficultés liées à la migration, y compris par une coopération pratique; [Am. 72]

3.  Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 3 bis

Partenariats

Dans le cadre de ce Fonds, les partenariats sont conclus avec, au minimum, les autorités locales et régionales ou les associations qui les représentent, les organisations internationales pertinentes, les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de réfugiés et de migrants, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organismes de promotion de l’égalité, ainsi que les partenaires économiques et sociaux.

Ces partenaires sont associés de manière constructive à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes. [Am. 73]

Article 4

Champ d'intervention

1.  Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 et Conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument le Fonds soutient en particulier les des actions énumérées qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 et énumérés à l’annexe III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier la liste des actions qui peuvent bénéficier d’un soutien au titre du Fonds établie à l’annexe III. [Am. 74]

2.  Pour atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, le Fonds peut, dans des cas exceptionnels, dans des limites définies et sous réserve de garanties appropriées, soutenir les actions conformes aux priorités de l’Union, telles que mentionnées à l'annexe III, menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, dans le respect des articles 5 et 6. [Am. 75]

2 bis.  Sans préjudice des dispositions de l’article 16, le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux‑ci au titre du mécanisme thématique conformément à l’article 9 n’excède pas 5 % du montant total alloué audit mécanisme en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point b). [Am. 76]

2 ter.  Sans préjudice des dispositions de l’article 16, le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux‑ci au titre des programmes des États membres conformément à l’article 13 n’excède pas, pour chaque État membre, 5 % du montant total alloué à l’État membre concerné en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, et de l’annexe I. [Am. 77]

2 quater.  Les actions soutenues au titre du présent paragraphe sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec les principes généraux et les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union. [Am. 78]

3.  Les objectifs du présent règlement encouragent les actions axées sur un ou plusieurs groupes cibles relevant du champ d’application des articles 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 4 bis

Égalité hommes-femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité hommes-femmes et l’intégration de la perspective de genre soient encouragées aux différents stades de la mise en œuvre du Fonds et à ce que ces questions fassent partie intégrante du processus. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans l’accès au Fonds et aux différents stades de la mise en œuvre du Fonds. [Am. 79]

Article 5

Pays tiers associés au Fonds

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers associés à l’espace Schengen conformément aux conditions établies dans un accord spécifique devant être adopté conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, couvrant la participation du pays tiers au Fonds «Asile et migration», pour autant que l’accord: [Am. 80]

–  assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays participant au Fonds et les bénéfices qu’il en retire;

–  établisse les conditions de participation au Fonds, y compris le calcul des contributions financières à ce dernier et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5,] du règlement financier;

–  ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur le Fonds;

–  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Lors de l’élaboration de l’accord spécifique visé dans le présent article, la Commission consulte l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les aspects de l’accord relatifs aux droits fondamentaux. [Am. 81]

Article 6

Entités éligibles

1.  Les entités suivantes peuvent être éligibles:

(a)  les entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

(1)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

(2)  un pays tiers associé au Fonds;

(3)  un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions qui y sont précisées, à condition que toutes les actions menées par des pays tiers, dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci respectent pleinement les droits et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les obligations internationales de l’Union et des États membres; [Am. 82]

(b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente. [Am. 83]

2.  Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. [Am. 84]

4.  Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins deux entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou dans des pays tiers, sont éligibles lorsque cela contribue à la réalisation des objectifs du Fonds tels qu’énoncés à l’article 3 du présent règlement. [Am. 85]

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Section 1

Dispositions communes

Article 7

Principes généraux

1.  L'aide fournie au titre du présent règlement complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union aux objectifs du présent règlement. [Am. 86]

2.  La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie au titre du présent règlement et par les États membres soit compatible avec les activités, les politiques et les priorités pertinentes de l'Union et qu'elle soit complémentaire d'autres instruments nationaux et d’autres instruments et mesures de l'Union financés au titre d’autres fonds de l’Union, en particulier les Fonds structurels et les instruments de financement extérieur de l’Union, et coordonnée avec ces instruments et mesures. [Am. 87]

3.  Le Fonds est mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, conformément à l’article [62, paragraphe 1, points a), b) et c)] du règlement financier.

Article 8

Budget

1.  L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds pour la période 2021-2027 est établie à 9 204 957 000 EUR en prix de 2018 (10 415 000 000 EUR en prix courants). [Am. 88]

2.  Les ressources financières sont utilisées comme suit:

(a)  5 522 974 200 EUR en prix de 2018 (6 249 000 000 EUR en prix courants) sont alloués aux programmes exécutés en gestion partagée; [Am. 89]

(b)  3 681 982 800 EUR en prix de 2018 (4 166 000 000 EUR en prix courants) sont alloués au mécanisme thématique. [Am. 90]

3.  Jusqu’à 0,42 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique à l’initiative de la Commission visée à l’article 29 du règlement (UE) ../.. [règlement portant dispositions communes]. [Am. 91]

Article 9

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.  L’enveloppe financière mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, point b), est affectée de manière flexible, au moyen du mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses composantes:

a)  actions spécifiques;

b)  actions de l'Union;

c)  aide d'urgence;

d)  réinstallation;

e)  soutien des États membres, y compris des autorités locales et régionales, et des organisations internationales et non gouvernementales, qui contribuent aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités; et [Am. 92]

f)  réseau européen des migrations.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission est également financée sur l’enveloppe du mécanisme thématique.

2.  Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée pour l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités de l’Union convenues, décrites à l’annexe II, et au moyen des actions éligibles énoncées à l’annexe III.

La Commission veille à l’association régulière des organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de travail.

Au moins 20 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a).

Au moins 10 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b).

Au moins 10 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c).

Au moins 10 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c ter). [Am. 93]

3.  Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, il aucun financement ne peut être accordé à des projets lorsqu’il est veillé à ce que clairement établi que la légalité des de ces projets, sélectionnés ne fassent pas l’objet d’un ou la légalité et la régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets, seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 94]

4.  Lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, la Commission s’assure, aux fins de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) ../.. [règlement portant dispositions communes] que les actions prévues ne font pas l’objet veille à ce qu’aucun financement ne soit accordé à des projets lorsqu’il est clairement établi que la légalité de ces projets, ou la légalité et la régularité des financements en question, ou l’exécution de ces projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 95]

5.  La Commission établit le montant global mis à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l'Union. La Commission adopte les décisions de financement visées des actes délégués conformément à l’article [110] du règlement financier 32 afin d’établir les programmes de travail pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun de ses éléments mentionnés au paragraphe 1. Les décisions programmes de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de financement mixtetravail sont rendus publics. [Am. 96]

6.  Le mécanisme thématique soutient en particulier les actions relevant de la mesure d’exécution 2 b)bis de l’annexe II qui sont mises en œuvre par les autorités locales ou régionales ou par des organisations de la société civile. À cet égard, au moins 5 % de l’enveloppe financière du mécanisme thématique sont accordés en gestion directe ou indirecte aux autorités locales et régionales qui mettent en œuvre des actions d’intégration. [Am. 97]

7.  Après l’adoption d’une décision de programmes de financement visée travail visés au paragraphe 5, la Commission peut modifier en conséquence les programmes exécutés en gestion partagée. [Am. 98]

8.  Ces décisions programmes de financement travail peuvent être annuelles annuels ou pluriannuelles pluriannuels et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique. [Am. 99]

SECTION 2

SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE

Article 10

Champ d’application

1.  La présente section s’applique à la partie de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision adoptée par la Commission pour le mécanisme thématique visé à l’article 9.

2.  Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article [63] du règlement financier et du règlement (UE) ../..[règlement portant dispositions communes] cadre établissant des règles financières communes à plusieurs Fonds de l’Union, y compris le FAMI. [Am. 100]

Article 11

Ressources budgétaires

1.  Les ressources mentionnées à l’article 8, paragraphe 2, point a), sont allouées, à titre indicatif, aux programmes nationaux (ci-après, les «programmes») exécutés par les États membres en gestion partagée, comme suit:

(a)  5 207 500 000 EUR aux États membres, conformément à l’annexe I;

(b)  1 041 500 000 EUR aux États membres, pour l’ajustement des dotations aux programmes visés à l’article 14, paragraphe 1.

2.  Si le montant visé au paragraphe 1, point b), n’est pas affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 8, paragraphe 2, point b).

Article 12

Taux de cofinancement

1.  La contribution du budget de l'Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d'un projet. Les États membres sont encouragés à fournir le montant restant aux activités soutenues par le Fonds. [Am. 101]

2.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques.

3.  La contribution du budget de l'Union peut être est portée à au moins 9080 % du total des dépenses éligibles et peut être portée à 90 % de ce total pour les actions énumérées à l'annexe IV. [Am. 102]

4.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour le soutien au fonctionnement.

5.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour l’aide d’urgence.

6.  La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du présent Fonds pour les types d’action mentionnés aux paragraphes 1 à 5.

7.  Pour chaque objectif spécifique, la décision de la Commission précise si le taux de cofinancement pour l'objectif spécifique doit être appliqué à:

(a)  la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou

(b)  la contribution publique uniquement.

Article 13

Programmes

1.  Chaque État membre et la Commission veille veillent à ce que les priorités qui guident son le programme national soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que pose la gestion des migrations et de l’asile, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et ainsi que les priorités obligations internationales de l’Union convenueset des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires, en particulier la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution mentionnées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée. À cet égard, les États membres consacrent au moins 20 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a).

Les États membres consacrent au moins 10 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b).

Les États membres consacrent au moins 10 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c).

Les États membres consacrent au moins 10 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c ter). [Am. 103]

1 bis.  En outre, les États membres font en sorte que leurs programmes comprennent des actions répondant à l’ensemble des objectifs spécifiques du Fonds énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et que la répartition des ressources entre les objectifs soit adaptée à la réalisation de ces derniers. Lorsqu’elle évalue les programmes des États membres, la Commission veille à ce qu’aucun financement ne soit accordé à des projets lorsqu’il est clairement établi que la légalité de ces projets, ou la légalité et la régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité FUE. [Am. 104]

2.  La Commission veille à ce que le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes soient associées dès le départ au processus d’élaboration des programmes, pour ce qui concerne leurs domaines de compétence. La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et le Bureau européen d’appui en matière d’asile au sujet des projets de programmes, de façon à assurer la cohérence et la complémentarité entre les actions des agences et celles des États membres. [Am. 105]

3.  La Commission peut associer le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile etdes droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le HCR aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. [Am. 106]

4.  À la suite d’un de tout suivi réalisé en conformité avec le règlement (UE) [../..] [règlement relatif à l’EUAA] ou de l’adoption de recommandations, en conformité avec le règlement (UE) nº 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné examine avec la Commission et, s’il y a lieu, avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la suite à donner aux conclusions du rapport, notamment aux éventuels problèmes de capacité et de préparation ou éventuelles lacunes constatés, et il met les recommandations en œuvre par le biais de son programme. [Am. 107]

5.  Si nécessaire, le programme en question est modifié de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 4 et les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires et valeurs cibles tels qu’évalués dans les rapports de performance annuels visés à l’article 30, paragraphe 2, point a). En fonction de l'incidence de l'ajustement, le programme révisé peut être approuvé par la Commission. [Am. 108]

6.  En coopération et en concertation avec la Commission et les agences concernées selon leurs compétences, le cas échéant, l’État membre peut réaffecter des ressources du programme pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 4 qui ont des incidences financières.

7.  Les État membres se consacrent en particulier aux actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé, énumérées à l’annexe IV. En cas de circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 32, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé figurant à l’annexe IV.

7 bis.  Les programmes nationaux peuvent autoriser l’inclusion, dans les actions visées au point 3 bis de l’annexe III, des proches parents des personnes appartenant au groupe cible visé dans ledit point, dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en œuvre effective de telles actions. [Am. 109]

8.  Lorsqu’un Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu’un État membre décide de réaliser des projets avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien du Fonds, il consulte demande l’approbation de la Commission avant le démarrage du projet. La Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des projets prévus avec les autres actions prises par l’Union ou par un État membre dans le pays tiers concerné ou en rapport avec celui-ci et vérifie que les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, point a) 3), sont remplies. [Am. 110]

9.  La programmation visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE)  …/2021 [règlement portant dispositions communes], repose sur les types d'interventions indiqués dans le tableau 1 de l'annexe VI. Chaque programme national indique, pour chaque objectif spécifique, les types d’interventions, conformément au tableau 1 de l’annexe VI, et fait figurer une répartition indicative des ressources du programme par type d’intervention ou domaine d’appui. [Am. 111]

9 bis.  Chaque État membre publie son programme sur un site internet spécifique et le transmet au Parlement européen et au Conseil. Ce site internet précise quelles actions sont soutenues dans le cadre de la mise en œuvre du programme et dresse la liste des bénéficiaires. Il est régulièrement mis à jour, au moins au moment de la publication du rapport de performance annuel visé à l’article 30. [Am. 112]

Article 14

Réexamen à mi-parcours

-1.  Les programmes font l’objet d’un examen et d’une évaluation à mi-parcours conformément à l’article 29 du présent règlement. [Am. 113]

1.  En D’ici la fin de l’année 2024 et après en avoir informé le Parlement européen, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 11, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point b), à paragraphe 5. Le financement sera effectif pendant la période qui commencera à l’année civile 2025. [Am. 114]

2.  Si au moins 10 30 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 11, paragraphe 1, point a) ne sont pas couverts par des demandes de paiement présentées conformément à l’article [85] du règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes], l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme indiquée au paragraphe 1. [Am. 115]

3.  À partir de 2025, l’allocation des fonds du mécanisme thématique tiendra compte, s’il y a lieu, des progrès accomplis pour atteindre les étapes du cadre de performance prévu à l’article [12] du règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes] ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre. [Am. 116]

Article 15

Actions spécifiques

1.  Les actions spécifiques sont des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union s'inscrivant dans les objectifs du présent règlement pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme. [Am. 117]

2.  Les États membres peuvent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, recevoir un montant supplémentaire, à condition que celui-ci soit affecté en tant que tel dans le programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.

3.  Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

Article 16

Ressources destinées au cadre de l'Union pour la réinstallation [et l'admission humanitaire]

1.  Les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de 10 000 EUR pour chaque personne réinstallée conformément au programme de réinstallation ciblé de l’Union. Cette contribution prend la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article [125] du règlement financier.

2.  Le montant indiqué au paragraphe 1 est alloué aux États membres via la modification de leur programme, à condition que la personne pour laquelle la contribution est allouée ait été effectivement réinstallée conformément au cadre de l’Union pour la réinstallation [et l’admission humanitaire].

3.  Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

4.  Les États membres conservent les informations nécessaires pour permettre l'identification correcte des personnes réinstallées et de la date de leur réinstallation. [Am. 118]

Article 16 bis

Ressources destinées à la réinstallation et à l’admission humanitaire

1.  Les États membres reçoivent tous les deux ans, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire sur la base d’une somme forfaitaire de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation.

2.  Les États membres reçoivent tous les deux ans, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre des programmes humanitaires.

3.  Le cas échéant, les États membres peuvent également prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1 afin de maintenir l’unité familiale.

4.  Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont alloués aux États membres tous les deux ans, la première fois dans les décisions de financement individuelles qui approuvent leur programme national, puis dans une décision de financement à annexer aux décisions approuvant ledit programme national.

5.  En tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation ainsi que des facteurs susceptibles d’optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par la somme forfaitaire, et dans la limite des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’ajuster, si elle l’estime nécessaire, la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article. [Am. 119]

Article 17

Ressources destinées au soutien de l’application du règlement ../.. [règlement de Dublin]

1.  Un État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de [10 000] EUR pour chaque demandeur de protection internationale dont cet État membre devient responsable, à partir du moment où l’État membre se trouve dans une situation difficile au sens du règlement (UE) ../.. [règlement de Dublin].

2.  Un État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de [10 000] EUR pour chaque demandeur de protection internationale qui lui est attribué au-delà de la juste part de l’État membre bénéficiaire.

3.  L’État membre visé aux paragraphes 1 et 2 reçoit une contribution supplémentaire de [10 000] EUR pour chaque demandeur qui a obtenu une protection internationale, pour l’application de mesures d’intégration.

4.  L’État membre visé aux paragraphes 1 et 2 reçoit une contribution supplémentaire de [10 000] EUR pour chaque personne pour laquelle il peut établir, sur la base de l’actualisation de l’ensemble de données visé à l’article 11, point d), du règlement (UE) ../.. [règlement Eurodac], que la personne a quitté son territoire, de manière volontaire ou forcée, conformément à une décision de retour ou à une mesure d’éloignement.

5.  Un État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), une contribution de [500] EUR pour chaque demandeur de protection internationale transféré d’un État membre à un autre, pour chaque demandeur transféré en application du point c) du premier alinéa de l’article 34, point i), du règlement (UE) ../... [règlement de Dublin] et, le cas échéant, pour chaque demandeur transféré en application de l’article 34, point j), sous g), du règlement (UE) ../... [règlement de Dublin].

6.  Les montants indiqués dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article [125] du règlement financier.

7.  Les montants supplémentaires indiqués aux paragraphes 1 à 5 du présent article sont alloués aux États membres dans le cadre de leurs programmes, à condition que la personne pour laquelle la contribution est allouée ait, selon le cas, été effectivement transférée dans un État membre, fait l’objet d’un retour effectif ou été enregistrée en tant que demandeur dans l’État membre responsable en vertu du règlement (UE) ../.. [règlement de Dublin].

8.  Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme. [Am. 120]

Article 17 bis

Ressources destinées au soutien de l’application du règlement (UE) nº 604/2013

1.  L’État membre procédant à la détermination reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le remboursement des coûts associés à l’accueil d’un demandeur de protection internationale depuis le moment où la demande est introduite jusqu’au transfert du demandeur vers l’État membre responsable, ou jusqu’à ce que l’État membre procédant à la détermination assume la responsabilité du demandeur conformément au règlement (UE) nº 604/2013.

2.  L’État membre procédant au transfert reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le remboursement des coûts associés au transfert d’un demandeur ou d’autres personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) nº 604/2013.

3.  Chaque État membre reçoit, outre sa dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du présent règlement, une somme forfaitaire de 10 000 EUR pour chaque mineur non accompagné bénéficiant d’une protection internationale dans ledit État membre, à condition que ce dernier ne puisse pas prétendre à l’octroi d’une somme forfaitaire pour ce mineur non accompagné au titre de l’article 16, paragraphe 1.

4.  Les remboursements visés au présent article se présentent sous l’une des formes de financement prévues à l’article 125 règlement financier.

5.  Le remboursement visé au paragraphe 2 est alloué aux États membres dans le cadre de leurs programmes, à condition que la personne pour laquelle le remboursement est prévu ait été effectivement transférée dans un État membre conformément au règlement (UE) nº 604/2013. [Am. 121]

Article 17 ter

Ressources destinées au transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale

1.  En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire sur la base d’une somme forfaitaire de 10 000 EUR pour chaque demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.

2.  Les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, le cas échéant, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert conformément au présent règlement.

3.  Le montant supplémentaire visé au paragraphe 1 est alloué aux États membres, la première fois, dans les décisions de financement individuelles qui approuvent leur programme national, et ensuite dans une décision de financement à annexer à la décision approuvant ledit programme national. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et approuvées par la Commission au moyen de la modification du programme.

4.  Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres visés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans les domaines du transfert de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre et de la réinstallation et d’autres formes spécifiques d’admission humanitaire, ainsi que des facteurs susceptibles d’optimiser l’utilisation de l’incitation financière offerte par la somme forfaitaire, et dans la limite des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour ajuster, si elle l’estime nécessaire, la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article. [Am. 122]

Article 18

Soutien au fonctionnement

1.  Le soutien au fonctionnement est une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.  Un État membre peut utiliser jusqu’à 10 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds en vue de financer le soutien au fonctionnement pour les objectifs énoncés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et c). [Am. 123]

3.  Les États membres qui ont recours au soutien au fonctionnement se conforment à l’acquis de l’Union en matière d’asile et de retourd’immigration et respectent pleinement les droits et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [Am. 124]

4.  Les États membres justifient dans le programme et dans le rapport de performance annuel visé à l’article 30 le recours au soutien au fonctionnement pour atteindre les objectifs du présent règlement. Avant l’approbation du programme, la Commission évalue, avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l’article 13, la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement. La Commission prend en considération les informations communiquées par ces États membres et, s’il y a lieu, les informations obtenues dans le cadre des exercices de suivi, réalisés conformément au règlement (UE) ../.. [règlement relatif à l’EUAA] par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, qui relèvent du champ d’application du présent règlement. [Am. 125]

5.  Le soutien au fonctionnement se concentre sur les tâches et services spécifiques mentionnés actions pouvant bénéficier d’un soutien figurant à l’annexe VII. [Am. 126]

6.  Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 32, pour modifier la liste des tâches et services actions pouvant bénéficier d’un soutien figurant à l’annexe VII. [Am. 127]

SECTION 3

SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE

Article 19

Champ d’application

Le soutien visé dans la présente section est mis en œuvre soit directement par la Commission, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit article.

Article 20

Actions de l’Union

1.  Les actions de l'Union sont des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l'Union réalisés conformément aux objectifs du présent règlement.

2.  À l'initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l'Union concernant les objectifs du présent règlement visés à l'article 3 et conformément à l'annexe III.

3.  Les actions de l'Union peuvent allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévues dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

4.  Les subventions en gestion directe et indirecte sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier. [Am. 128]

4 bis.  La Commission veille à une répartition souple, équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2. [Am. 129]

5.  Le comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions peut être composé d’experts extérieurs.

6.  Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’[article X du] règlement (UE) ../.. [succédant au règlement relatif au Fonds de garantie] sont d’application. [Am. 130]

Article 21

Réseau européen des migrations

1.  Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

2.  Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont adoptés par la Commission, après approbation du comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE (telle que modifiée). La décision de la Commission constitue une décision de financement en vertu de l’article [110] du règlement financier. Afin d’assurer la disponibilité des ressources en temps utile, la Commission peut adopter le programme de travail du réseau européen des migrations dans une décision de financement distincte. [Am. 131]

3.  L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE et de marchés publics, selon le cas, conformément au règlement financier.

Article 21 bis

Modification de la décision 2008/381/CE

À l’article 5, paragraphe 5, de la décision 2008/381/CE, le point suivant est ajouté:"

«d bis) faire office de point de contact pour les bénéficiaires potentiels de financements au titre du règlement «Asile, migration et intégration» et fournir des conseils impartiaux, des informations pratiques et une assistance au regard de tous les aspects du Fonds, y compris en ce qui concerne les demandes de financement au titre du programme national pertinent ou du mécanisme thématique.» [Am. 132]

"

Article 22

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent Fonds et visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEu] et au titre X du règlement financier. [Am. 133]

Article 23

Assistance technique à l’initiative de la Commission

Le Fonds peut soutenir des mesures d’assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission. Ces mesures peuvent être financées à 100 %.

Article 24

Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue à l’article 127 du règlement (UE) n° [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union].

Article 25

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir promeuvent les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées constructives à divers groupes concernés, notamment aux médias et au grand public, dans les langues adéquates. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet, les bénéficiaires veillent à ce que tout matériel de communication visant les médias et le grand public mette en avant l’emblème de l’Union et mentionne explicitement le soutien financier de l’Union. [Am. 134]

2.  Afin d’atteindre un public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. En particulier, la Commission publie des informations sur l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. La Commission publie également la liste des opérations sélectionnées en vue d’un soutien au titre du mécanisme thématique sur un site internet accessible au public et met à jour cette liste au moins tous les trois mois. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les la mise en œuvre des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs du présent règlement. En particulier, la Commission peut promouvoir les meilleures pratiques et échanger des informations concernant la mise en œuvre de l’instrument. [Am. 135]

2 bis.  La Commission publie les informations visées au paragraphe 2 dans des formats ouverts et lisibles par machine, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil(28), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données. Il est possible de trier les données par priorité, par objectif spécifique, par coût total admissible des opérations, par coût total des projets, par coût total des procédures de passation de marché, par nom du bénéficiaire et par nom du contractant. [Am. 136]

Section 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe et indirecte

Article 26

Aide d'urgence

1.  Le Fonds fournit La Commission peut décider de fournir une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence consécutive à l’une ou plusieurs des circonstances suivantes: [Am. 137]

(a)  une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux imprévu, important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers dans un ou plusieurs États membres, faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention, les structures de protection de l’enfance et les régimes et procédures d’asile et de gestion des migrations desdits États membres; [Am. 138]

(a bis)  la relocalisation volontaire; [Am. 139]

(b)  la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE(29);

(c)  une forte pression migratoire un afflux de personnes imprévu, important ou disproportionné dans des pays tiers où des personnes ayant besoin d’une protection sont susceptibles de se retrouver bloquées en raison d’événements ou de conflits politiques, de conflits ou de catastrophes naturelles, notamment lorsque cette pression risque d’avoir une incidence sur les flux migratoires vers l’UE. [Am. 140]

1 bis.  Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci, et respectent les principes humanitaires énoncés dans le consensus sur l’aide humanitaire. [Am. 141]

1 ter.  Dans les cas décrits au paragraphe 1, points a), a bis), b) et c), du présent article, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil sans retard. [Am. 142]

2.  L'aide d'urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement au Bureau européen d’appui en matière d’asile, au HCR, agences décentralisées aux autorités locales et régionales soumises à un afflux imprévu, important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers et, en particulier, à celles qui sont responsables de l’accueil et de l’intégration des enfants migrants non accompagnés. [Am. 143]

3.  L'aide d'urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de leur dotation calculée conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'annexe I, à condition qu'elle soit affectée comme telle dans le programme. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

4.  Les subventions en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier. [Am. 144]

4 bis.  Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2021. [Am. 145]

Article 27

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.  Une action opération ayant reçu une contribution au titre du Fonds peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les programmes présentés par la Commission interagissent, sont complémentaires et sont élaborés de manière suffisamment transparente pour éviter tout chevauchement. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’actionl’opération. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’actionl’opération et le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. [Am. 146]

2.  Les actions opérations qui ont obtenu un label d’excellence ou qui remplissent les conditions cumulatives et comparatives suivantes: [Am. 147]

(a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument

(b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions

(c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires

peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) ../.. [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) ../.. [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent.

Section 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 28

Suivi et rapports

1.  Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article [43, paragraphe 3, point h) i) iii)], du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, les informations relatives aux performances conformément à l’annexe V. [Am. 148]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

3.  Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du Fonds en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de résultats, les valeurs de référence sont mises à zéro Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Sur demande, les données reçues par la Commission concernant les indicateurs de réalisations et de résultats sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil. [Am. 149]

4.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

5.  Afin d'assurer la bonne évaluation des progrès du Fonds en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 32, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser et compléter les indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer.

Article 29

Évaluation

1.  La Commission procède à une évaluation intermédiaire et à une évaluation rétrospective du présent règlement, y compris des actions mises en œuvre dans le cadre du présent Fonds.

2.  L'évaluation intermédiaire et l'évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. [Am. 150]

Article 29 bis

Évaluation

1.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente une évaluation à mi-parcours du présent règlement. Cette évaluation examine l’efficacité, la rentabilité, la simplicité de fonctionnement et la souplesse du Fonds. Elle évalue plus spécifiquement:

a)  les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement, en tenant compte de toutes les informations pertinentes disponibles, en particulier les rapports de performance annuels présentés par les États membres au titre de l’article 30 et les indicateurs de réalisations et de résultats figurant à l’annexe VIII;

b)  la valeur ajoutée de l’Union des actions et des opérations mises en œuvre dans le cadre du Fonds;

c)  la contribution à la solidarité dans l’Union dans le domaine de l’asile et de la migration;

d)  la question de savoir si les mesures d’application visées à l’annexe II et les actions visées à l’annexe III restent pertinentes;

e)  la complémentarité, la coordination et la cohérence entre les actions soutenues au titre du présent Fonds et le soutien fourni par d’autres fonds de l’Union, tels que les fonds structurels, et les instruments de financement extérieur de l’Union;

f)  les incidences à long terme et la pérennité de l’influence du Fonds.

L’évaluation à mi-parcours tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective de l’incidence à long terme du fonds précédent, le Fonds «Asile, migration et intégration 2014-2020» et s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

2.  Au plus tard le 31 janvier 2030, la Commission procède à une évaluation rétrospective. À cette même date, la Commission présente un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation rétrospective porte sur tous les éléments visés au paragraphe 1. À cet égard, les incidences à long terme et la pérennité de l’influence du Fonds sont évalués dans la perspective d’une décision éventuelle de renouveler ou de modifier un fonds ultérieur.

Les rapports d’évaluation rétrospective et à mi-parcours visés au premier paragraphe et au premier alinéa du présent paragraphe sont élaborés avec la participation constructive des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants et de réfugiés, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations concernées, conformément au principe de partenariat énoncé à l’article 3 bis.

3.  Dans ses évaluations à mi-parcours et rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions menées par les pays tiers, sur leur territoire ou en rapport avec eux conformément aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 8. [Am. 151]

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 30

Rapports de performance annuels

1.  Au plus tard le 15 février 2023, et à la même date de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport de performance annuel visé à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes]. Le rapport présenté en 2023 couvrira l’exécution du programme pendant la période jusqu'au 30 juin 2022. Les États membres publient ces rapports sur un site internet spécifique et les transmettent au Parlement européen et au Conseil. [Am. 152]

2.  Le rapport de performance annuel contient notamment des informations sur:

(a)  les progrès accomplis dans l’exécution du programme et l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données cumulées les plus récentes ainsi que l’exige l’article [37] du règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes]transmises à la Commission; [Am. 153]

(a bis)  les comptes annuels des programmes nationaux, ventilés par recouvrements, préfinancements des bénéficiaires finaux et dépenses effectivement encourues; [Am. 154]

(b)  tout problème affectant l'exécution du programme et les mesures prises pour y remédier, notamment des avis motivés présentés par la Commission dans le cadre d’une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; [Am. 155]

(c)  la complémentarité, la coordination et la cohérence entre les actions soutenues par le au titre du présent Fonds et le soutien apporté par d'autres Fonds de l'Union, en particulier tels que les actions menées dans fonds structurels et les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci instruments de financement extérieur de l’Union; [Am. 156]

(d)  la contribution du programme à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union et des plans d'action pertinents ainsi qu’à la coopération et à la solidarité entre les États membres en matière d’asile; [Am. 157]

(d bis)  le respect des exigences en matière de droits fondamentaux; [Am. 158]

(e)  la réalisation d'actions de communication et de visibilité;

(f)  le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation;

(g)  le nombre de personnes réinstallées ou admises avec l’aide du Fonds, avec les montants indiqués à l’article 16, paragraphe paragraphes 1 et 2; [Am. 159]

(h)  le nombre de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre conformément à l’article 17 ter.; [Am. 160]

(h bis)  le nombre de personnes vulnérables bénéficiant de l’appui du programme, y compris les enfants et les bénéficiaires d’une protection internationale. [Am. 161]

3.  La Commission peut formuler des observations sur le rapport de performance annuel dans les deux mois suivant la date de sa réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. Une fois les rapports de performance annuels acceptés, la Commission met des résumés de ces rapports à la disposition du Parlement européen et du Conseil et les publie sur un site internet spécifique. S’il n’est pas transmis par les États membres conformément au paragraphe 1, le texte intégral du rapport de performance annuel est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil sur demande. [Am. 162]

4.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle du rapport de performance annuel. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 31

Suivi et rapport

1.  Conformément au titre IV du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes], le suivi et l'établissement de rapports reposent sur les types d'interventions indiqués dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les types d'intervention, conformément à l’article 32.

2.  Ces indicateurs sont utilisés conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 17 et à l’article 37 du règlement (UE) .../2021 [règlement portant dispositions communes].

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 et 31 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. [Am. 163]

3.  La délégation de pouvoirs visée aux articles 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisé. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 164]

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 et 31 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification ou si, avant l’expiration de ce délai, ils ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 165]

Article 33

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité de coordination pour le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011  s'applique.

3.  Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution. Cette disposition ne s’applique pas à l’acte d’exécution visé à l’article 30, paragraphe 4.

Article 34

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées qui relèvent du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020, établi par le règlement (UE) nº 516/2014 qui continue de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture.

2.  L'enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du Fonds précédent, le Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) n° 516/2014.

Article 35

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Critères d’allocation des fonds aux programmes en gestion partagée

1.  Les ressources disponibles mentionnées à l’article 11 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

(a)  chaque État membre reçoit, sur la dotation du Fonds, un montant fixe de 5 000 00010 000 000 EUR, au début de la période de programmation uniquement; [Am. 166]

(b)  le reste des ressources mentionnées à l’article 11 sont réparties selon les critères suivants:

—  30 % pour l’asile;

—  30 % pour la migration légale et l’intégration;

—  40 % pour la lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours.

2.  En matière d’asile, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

(a)  30 % proportionnellement au nombre de personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

—  tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ayant obtenu le statut défini par la convention de Genève;

—  tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant d’une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE (refonte)(30);

—  tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride bénéficiant d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE(31);

(b)  60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui ont introduit une demande de protection internationale.

(c)  10 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre.

3.  En matière de migration légale et d’intégration, les critères suivants sont pris en considération et pondérés comme suit:

(a)  40 % proportionnellement au nombre total de ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre.

(b)  60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un premier permis de séjour.

(c)  Toutefois, aux fins du calcul visé au paragraphe 3, point b), il n’est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:

—  ressortissants de pays tiers auxquels est délivré un premier permis de séjour pour motif professionnel, d’une durée de validité inférieure à 12 mois;

—  ressortissants de pays tiers admis à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, conformément à la directive 2004/114/CE(32) du Conseil ou, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/801(33);

—  ressortissants de pays tiers admis à des fins de recherche scientifique, conformément à la directive 2005/71/CE(34) du Conseil ou, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/801.

4.  En matière de lutte contre la migration irrégulière, y compris les retours, les critères suivants sont le critère suivant est pris en considération et pondérés comme suit: [Am. 167]

(a)  50 % proportionnellement au le nombre de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’État membre et qui font l’objet d’une décision définitive de retour en vertu du droit national et/ou de l’Union, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire indiquant ou déclarant l’illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour; [Am. 168]

(b)  50 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l’État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d’une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire. [Am. 169]

5.  Pour l’allocation initiale, les chiffres de référence sont les dernières statistiques annuelles correspondant aux trois années civiles précédentes, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union, disponibles à la date à laquelle le présent règlement devient applicable. Les données devraient être ventilées par âge et par sexe, mais aussi selon les vulnérabilités spécifiques et le statut de demandeur d’asile. Pour l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence sont les dernières statistiques annuelles correspondant aux trois années civiles précédentes, établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union, disponibles au moment de l’examen à mi-parcours en 2024. Lorsque les États membres n’ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais. [Am. 170]

6.  Avant d’accepter ces données comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l’exhaustivité de l’information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

ANNEXE II

Mesures d’exécution

1.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  garantir une application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités liées au régime d’asile européen commun;

(b)  soutenir les capacités des systèmes d’asile des États membres, y compris aux niveaux local et régional en ce qui concerne les infrastructures, telles que des conditions d’accueil adaptées, en particulier pour les mineurs, et les services, tels que l’aide et la représentation juridiques et l’interprétation, selon les besoins; [Am. 171]

(c)  approfondir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier en faveur des États les plus touchés par les flux migratoires, et apporter un soutien aux États membres qui contribuent aux efforts de solidarité; [Am. 172]

(d)  renforcer la solidarité et la coopération avec les pays tiers touchés par les flux migratoires vers lesquels un grand nombre de personnes nécessitant une protection internationale ont été déplacés, notamment en favorisant la capacité de ces pays à améliorer leurs conditions d’accueil et de protection internationale et en recourant à la réinstallation et à d’autres voies d’accès légales à une protection dans l’Union, en particulier pour les groupes vulnérables comme les enfants et les adolescents exposés à des risques en matière de protection, ainsi qu’aux partenariats et à la coopération avec les pays tiers pour gérer les migrations dans le cadre d’efforts de coopération à l’échelle mondiale dans le domaine de la protection internationale. [Am. 173]

(d bis)  fournir une aide technique et opérationnelle à un ou plusieurs autres États membres en coopération avec le Bureau européen d’appui en matière d’asile. [Am. 174]

2.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  soutenir le développement et l’exécution de mesures promouvant la migration légale, y compris le regroupement familial, et la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière de migration légale, en particulier les instruments de migration économique légale, conformément aux normes internationales applicables en matière de migration et de protection des travailleurs migrants; [Am. 175]

(a bis)  promouvoir et élaborer des mesures structurelles et de soutien qui facilitent l’entrée et la résidence légale sur le territoire de l’Union; [Am. 176]

a ter)  renforcer les partenariats et la coopération avec les pays tiers touchés par les flux migratoires, notamment en recourant à des voies d’entrée légales sur le territoire de l’Union, aux fins des efforts de coopération à l’échelle mondiale dans le domaine de la migration; [Am. 177]

(b)  promouvoir les mesures d’intégration rapide pour l’inclusion sociale et économique des ressortissants de pays tiers, préparant leur participation active à la société d’accueil et leur acceptation par celle-ci, notamment avec le concours des autorités locales ou régionales et des organisations de la société civile. [Am. 178]

2 bis.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)  promouvoir les mesures d’intégration visant l’inclusion sociale et économique des ressortissants de pays tiers en facilitant le regroupement familial et en préparant leur participation active à la société d’accueil et leur acceptation par celle-ci, notamment avec le concours des autorités locales ou régionales, des organisations non gouvernementales, y compris des organisations de migrants et de réfugiés, et des partenaires sociaux; et

b)  promouvoir et mettre en œuvre des mesures de protection des personnes vulnérables dans le cadre de mesures d’intégration. [Am. 179]

3.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c) c bis), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes: [Am. 180]

(a)  garantir une application uniforme de l’acquis de l’Union et des priorités d’action en ce qui concerne les infrastructures, les procédures et les services;

(b)  soutenir une approche intégrée et coordonnée de la gestion des retours au niveau de l’Union et au niveau des États membres ainsi que du développement des capacités en vue de retours effectifs, dignes et durables, et réduire les incitations à la migration irrégulière; [Am. 181]

(c)  soutenir les mesures d’aide au retour volontaire, à la recherche des familles et à la réintégration, dans le respect de l’intérêt supérieur des mineurs; [Am. 182]

(d)  renforcer la coopération avec les pays tiers et leurs capacités à mettre en œuvre les accords de réadmission et autres arrangements, notamment en ce qui concerne la réintégration, et afin de favoriser des retours durables. [Am. 183]

3 bis.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c ter), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)  promouvoir et mettre en œuvre le respect du droit international et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le cadre des politiques et des mesures relatives à l’asile et aux migrations;

b)  renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, notamment la solidarité à l’égard des États membres les plus touchés par les flux migratoires, et apporter un soutien aux États membres aux niveaux central, régional ou local, aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales et aux partenaires sociaux qui contribuent aux efforts de solidarité;

c)  soutenir le transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre. [Am. 184]

ANNEXE III

Champ d’interventionActions pouvant bénéficier du soutien de l’instrument conformément à l’article 3 [Am. 185]

1.  Dans le cadre de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le Fonds soutiendra en particulier les actions suivantes: [Am. 186]

(a)  la mise en place et le développement de stratégies nationales dans les domaines, régionales et locales pour la mise en œuvre de l’asile l’acquis de la l’Union en matière d’asile, de migration légale, de l’intégration d’intégration, notamment des stratégies d’intégration locales, du de retour et de la migration irrégulière; [Am. 187]

(b)  la création de structures, systèmes et outils administratifs, et la formation du personnel, y compris des autorités locales et autres parties prenantes concernées en coopération avec les agences de l’Union concernées, le cas échéant; [Am. 188]

(c)  l’élaboration, le suivi et l’évaluation de mesures et de procédures, notamment en matière de collecte l’élaboration, la collecte, l’analyse et d’échange d’informations la diffusion de données et de données statistiques qualitatives et quantitatives sur la migration et la protection internationale, ainsi que la conception et l’application d’outils, méthodes et indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès accomplis et évaluer l’avancement de l’action menée; [Am. 189]

(d)  les échanges d’informations, de bonnes pratiques et de stratégies, l’apprentissage mutuel, les études et travaux de recherche, l’élaboration et la mise en œuvre d’actions et opérations conjointes, et la mise en place de réseaux de coopération transnationaux;

(e)  les services d’assistance et de soutien tenant compte de la dimension de genre et correspondant au statut et aux besoins de la personne concernée, notamment en ce qui concerne les groupes personnes vulnérables; [Am. 190]

e bis)  la protection efficace des enfants migrants, notamment par la conduite d’évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant préalablement aux prises de décisions et par l’ensemble des mesures énumérées dans la communication de la Commission du 12 avril 2017 sur la protection des enfants migrants, comme la fourniture d’un logement adapté et la nomination en temps utile de tuteurs pour tous les mineurs non accompagnés, les contributions au réseau européen de la tutelle et l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et des procédures de protection de l’enfance, y compris au moyen d’un mécanisme respectueux des droits de l’enfant; [Am. 191]

(f)  les actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives à l’asile, à la migration légale, à l’intégration et au retour, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et notamment aux mineurs, parmi les parties prenantes et le grand public. [Am. 192]

2.  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le Fonds soutiendra en particulier les actions suivantes: [Am. 193]

(a)  la fourniture d’une aide matérielle, y compris une assistance à la frontière, d’installations adaptées aux enfants et tenant compte de la dimension de genre, de services d’urgence assurés par les autorités locales, de services d’éducation, de formation et de soutien, d’une aide et d’une représentation juridiques et de soins de santé et psychologiques; [Am. 194]

(b)  la conduite des procédures d’asile, notamment la recherche des familles et la garantie d’accès à l’aide et à la représentation juridiques et à l’interprétation pour les demandeurs d’asile à tous les stades de la procédure; [Am. 195]

(c)  l’identification des demandeurs présentant des besoins particuliers en matière de procédures ou d’accueil, y compris l’identification des victimes de la traite, des mineurs et d’autres personnes vulnérables telles que les victimes de torture et de violences sexistes, et le signalement aux services spécialisés; [Am. 196]

c bis)  l’offre de services qualifiés d’aide psychosociale et de réhabilitation aux victimes de violences et de torture et notamment de violences sexistes; [Am. 197]

(d)  la création ou l’amélioration d’infrastructures d’accueil et d’hébergement, comme des logements et des infrastructures de petite taille qui répondent aux besoins des familles avec enfants mineurs, notamment lorsqu’ils sont fournis par les autorités locales et régionales, y compris l’éventuelle utilisation conjointe de ces installations par plusieurs États membres; [Am. 198]

d bis)  l’offre d'autres formes de prise en charge qui soient intégrées aux systèmes nationaux existants de protection de l’enfance et qui répondent aux besoins de tous les enfants conformément aux normes internationales; [Am. 199]

(e)  le renforcement de la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuserpartager entre eux des informations relatives aux pays d’origine; [Am. 200]

(f)  les actions liées à la conduite des procédures pour la mise en œuvre du cadre de l’Union pour la réinstallation [et l’admission humanitaire] ou des programmes nationaux de réinstallation nationaux qui sont compatibles avec ou d’admission humanitaire ainsi que le cadre de l’Union pour la réinstallationprévoit le présent règlement; [Am. 201]

(g)  les transferts de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale; [Am. 202]

(h)  le renforcement des capacités des pays tiers visant à améliorer la protection des personnes ayant besoin d’une protection, notamment en soutenant l’élaboration de mécanismes solides de protection de l’enfance dans les pays tiers, en veillant à ce que les enfants soient protégés, dans tous les domaines, de la violence, des maltraitances et de la négligence, et aient accès à une éducation et à des soins de santé; [Am. 203]

(i)  l’établissement, le développement et l’amélioration d’alternatives effectives à la rétention et au placement en établissement, notamment ce qui concerne les mineurs non accompagnés et les des enfants avec leurs familles, dans le respect de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. [Am. 204]

3.  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le Fonds soutiendra en particulier les actions suivantes: [Am. 205]

(a)  l’élaboration de dossiers d’information et l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les voies de migration légale vers l’Union, y compris sur l’acquis de l’Union en matière de migration légale;

(b)  l’élaboration de régimes de mobilité vers l’Union, tels que notamment, mais pas exclusivement, des régimes de migration temporaire ou circulaire, y compris de formations professionnelles et d’autres formations qui renforcent l’employabilité; [Am. 206]

(c)  la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement, les services de l’emploi et les services d’immigration des États membres;

(d)  l’évaluation et la reconnaissance des compétences et des qualifications acquises dans un pays tiers, y compris l’expérience professionnelle, ainsi que leur transparence et leur compatibilité avec celles acquises dans un État membre et l’élaboration de normes d’évaluation communes; [Am. 207]

(e)  l’assistance dans le contexte des demandes de regroupement familial au sens afin de garantir la mise en œuvre harmonisée de la directive 2003/86/CE du Conseil(35); [Am. 208]

(f)  l’assistance, notamment l’aide et la représentation juridiques, en rapport avec un changement de statut pour les ressortissants de pays tiers qui séjournent déjà légalement dans un État membre, notamment en rapport avec l’acquisition d’un statut lié à un séjour légal défini au niveau de l’Union; [Am. 209]

f bis)  l’assistance liée à l’exercice des droits des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mobilité dans l’Union et l’accès à l’emploi; [Am. 210]

(g)  les mesures d’intégration rapide, telles qu’un soutien sur mesure adapté aux besoins des ressortissants de pays tiers, et les programmes axés sur l’éducation, la langue et les autres formations telles que les cours d’éducation civique et l’orientation professionnelle; [Am. 211]

(h)  les actions promouvant, en faveur des ressortissants de pays tiers, l’égalité en matière d’accès aux services publics et privés et de fourniture de ces services, notamment l’adaptation de ceux-ci aux besoins du groupe cible; [Am. 212]

(i)  la coopération entre les organes gouvernementaux et non gouvernementaux selon une approche intégrée, notamment par l’intermédiaire de centres favorisant une intégration coordonnée, comme les guichets uniques; [Am. 213]

(j)  les actions facilitant et soutenant l’insertion des ressortissants de pays tiers dans la société d’accueil et leur participation active à cette société, et les actions favorisant leur acceptation par celle-ci; [Am. 214]

(k)  la promotion des échanges et du dialogue entre les ressortissants de pays tiers, la société d’accueil et les autorités publiques, notamment par la consultation des ressortissants de pays tiers, ainsi que le dialogue interculturel et interreligieux. [Am. 215]

3 bis.  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), le Fonds soutiendra en particulier les éléments suivants:

a)  les mesures d’intégration, telles qu’un soutien sur mesure adapté aux besoins des ressortissants de pays tiers et les programmes axés sur le caractère inclusif de l’éducation et des soins, la langue, le conseil, les formations professionnelles et les autres formations telles que les cours d’éducation civique et l’orientation professionnelle;

b)  le renforcement des capacités des services d’intégration mis en place par les autorités locales;

c)  les actions promouvant, en faveur des ressortissants de pays tiers, l’égalité en matière d’accès aux services publics et privés et de fourniture de ces services, notamment l’accès à l’éducation, aux soins de santé et au soutien psychosocial et l’adaptation de ces services aux besoins du groupe cible;

d)  la coopération entre les organes gouvernementaux et non gouvernementaux selon une approche intégrée, notamment par l’intermédiaire de centres favorisant une intégration coordonnée, comme les guichets uniques ;

e)  les actions facilitant et soutenant l’insertion des ressortissants de pays tiers dans la société d’accueil et leur participation active à cette société, et les actions favorisant leur acceptation par celle-ci;

f)  la promotion des échanges et du dialogue entre les ressortissants de pays tiers, la société d’accueil et les autorités publiques, notamment par la consultation des ressortissants de pays tiers, ainsi que le dialogue interculturel et interreligieux. [Am. 216]

4.  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c bis), le Fonds soutiendra en particulier les éléments suivants: [Am. 217]

(a)  les l’amélioration des infrastructures d’accueil ouvert et des infrastructures de rétention existantes, y compris l’éventuelle utilisation conjointe de ces installations par plusieurs États membres; [Am. 218]

(b)  l’établissement, le développement, la mise en œuvre et l’amélioration d’alternatives effectives à la rétention, sur la base d’une gestion locale des dossiers, notamment ce qui concerne les mineurs non accompagnés et les familles; [Am. 219]

b bis)  l’identification et l’accueil des victimes de la traite conformément à la directive 2011/36/UE et à la directive 2004/81/CE du Conseil(36); [Am. 220]

(c)  la mise en place et le renforcement de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE(37);

(d)  la lutte contre réduction des les incitations à la migration irrégulière, notamment l’emploi de migrants en situation irrégulière, au moyen d’inspections efficaces et adéquates fondées sur une évaluation des risques, de la formation du personnel, de la mise en place et la mise en œuvre de mécanismes permettant aux migrants en situation irrégulière de réclamer des arriérés de paiement et de porter plainte contre leurs employeurs, ou de campagnes d’information et de sensibilisation afin d’informer les employeurs et les migrants en situation irrégulière des droits et obligations que leur confère la directive 2009/52/CE(38); [Am. 221]

(e)  la préparation du retour, y compris les mesures conduisant à l’adoption de décisions de retour, l’identification des ressortissants de pays tiers, la délivrance de documents de voyage et la recherche des familles;

(f)  la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration ou les autres autorités et services compétents des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le retour et de garantir la réadmission, notamment par le déploiement d’officiers de liaison des pays tiers;

(g)  l’aide au retour, en particulier l’aide au retour volontaire et la fourniture d’informations sur les programmes d’aide au retour volontaire, y compris en prodiguant des conseils spécifiques aux enfants dans le cadre des procédures de retour et en veillant à ce que ces procédures de retour respectent les droits des enfants; [Am. 222]

(h)  les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes définies dans le droit de l’Union, à l’exception des équipements coercitifs;

(i)  les mesures de soutien au retour durable et à la réintégration de la personne soumise à un retour;

(j)  les installations et services de soutien, dans les pays tiers, permettant un hébergement temporaire et un accueil appropriés dès l’arrivée et garantissant une redirection rapide vers, y compris pour les mineurs non accompagnés et les autres groupes vulnérables, conformément aux normes internationales hébergements de proximité; [Am. 223]

(k)  la coopération avec les pays tiers visant à lutter contre la migration irrégulière et à assurer un retour et une réadmission effectifs, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des accords de réadmission et autres arrangements; [Am. 224]

(l)  les mesures visant à faire mieux connaître les voies légales appropriées pour l’immigration la migration et les risques liés à la migration irrégulière; [Am. 225]

(m)  le soutien aux pays tiers et la mise en œuvre d’actions dans ces pays, notamment en matière d’infrastructures, d’équipements et d’autres mesures, à condition que celles-ci contribuent à renforcer une coopération effective entre les pays tiers et l’Union et ses États membres en matière de retour et de réadmission. [Am. 226]

4 bis.  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c ter), le Fonds soutiendra les éléments suivants:

a)  la mise en œuvre des transferts de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre, y compris les mesures visées à l’article 17 ter du présent règlement;

b)  un soutien opérationnel, sous la forme de renforts en personnel ou d’une aide financière, offert par un État membre à un autre État membre touché par des difficultés liées à la migration;

c)  les actions liées à l’application des procédures de mise en œuvre de programmes nationaux de réinstallation ou d’admission humanitaire. [Am. 227]

ANNEXE IV

Actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 7

—  Mesures d’intégration mises en œuvre par les autorités locales et régionales et les organisations de la société civile, y compris par les organisations de réfugiés et de migrants; [Am. 228]

—  Actions pour l’élaboration et la mise en œuvre d’alternatives effectives à la rétention et au placement en établissement; [Am. 229]

—  Programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration et activités connexes;

—  Mesures ciblant les personnes vulnérables et les demandeurs d’une protection internationale ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et/ou de procédures, y compris les mesures visant à assurer une protection effective des enfants migrants, en particulier des mineurs non accompagnés.

ANNEXE V

Indicateurs de performance de base visés à l’article 28, paragraphe 1

Objectif spécifique 1: renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure:

-1.  Tous les indicateurs de performance de base énumérés ci-dessous sont ventilés par sexe. [Am. 231]

1.  Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds.

1 bis.  Nombre de personnes admises dans le cadre des programmes d’admission humanitaire; [Am. 232]

2.  Nombre de personnes dans le système d’accueil par rapport au nombre de demandeurs d’asile.

3.  Convergence des taux de reconnaissance concernant les demandeurs d’asile provenant d’un même pays.

3 bis.  Nombre de demandeurs d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds; [Am. 233]

3 ter.  Nombre de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds; [Am. 234]

Objectif spécifique 1 bis: soutenir la migration légale vers les États membres:

1.  Nombre de titulaires de la carte bleue européenne réinstallés avec le soutien du Fonds.

2.  Nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe et ayant obtenu ce statut avec le soutien du Fonds.

3.  Nombre de candidats au regroupement familial effectivement réunis avec leur famille avec le soutien du Fonds.

4.  Nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu un permis de séjour à long terme avec le soutien du Fonds. [Am. 235]

Objectif spécifique 2: soutenir la migration légale vers les États membres, notamment contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers: [Am. 236]

1.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures préalables au départ financées par le Fonds.

2.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et ayant indiqué que ces mesures avaient favorisé leur intégration rapide, par rapport au nombre total de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds.

2 bis.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et qui ont obtenu un emploi par la suite. [Am. 238]

2 ter.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds qui ont vu leurs compétences reconnues ou ont obtenu un diplôme dans l’un des États membres. [Am. 239]

Objectif spécifique 3: contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour et une réadmission effectifs dans les pays tiers:

1.  Nombre de retours financés par le Fonds résultant d’un ordre de quitter le territoire par rapport au nombre de ressortissants de pays tiers ayant reçu l’ordre de quitter le territoire. [Am. 240]

2.  Nombre de personnes soumises à un retour ayant reçu une aide à la réintégration financée par le Fonds, avant ou après leur retour, par rapport au nombre total de retours financés par le Fonds.

Objectif spécifique 3 bis: garantir la solidarité et le partage équitable des responsabilités:

1.  Nombre de transferts de demandeurs d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement.

1 bis.  Nombre de transferts de bénéficiaires d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement.

2.  Nombre de mesures de renfort en personnel ou de soutien financier prises en faveur d’États membres touchés par des difficultés liées à la migration.

3.  Nombre de personnes réinstallées ou admises dans le cadre de dispositifs d’admission humanitaire avec le soutien du Fonds. [Am. 241]

ANNEXE VI

Types d’intervention

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

I.  Régime d’asile européen commun

001

Conditions d’accueil

002

Procédures d’asile

003

Mise en œuvre de l’acquis de l’Union

004

Enfants migrants

005

Personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et de procédures

006

Réinstallation

007

Efforts de solidarité entre États membres

008

Soutien au fonctionnement

II.  Migration légale et intégration

001

Élaboration de stratégies d’intégration

002

Victimes de la traite des êtres humains

003

Mesures d’intégration – information et orientation, guichets uniques

004

Mesures d’intégration – formation linguistique

005

Mesures d’intégration – éducation à la citoyenneté et autres formations

006

Mesures d’intégration – société d’accueil: insertion, participation, échanges

007

Mesures d’intégration – besoins fondamentaux

008

Mesures préalables au départ

009

Régimes de mobilité

010

Acquisition d’un statut lié à un séjour légal

III.  Retour

001

Alternatives à la rétention

002

Conditions d’accueil/de rétention

003

Procédures de retour

004

Aide au retour volontaire

005

Aide à la réintégration

006

Opérations d’éloignement/de retour

007

Système de contrôle du retour forcé

008

Personnes vulnérables/mineurs non accompagnés

009

Mesures de lutte contre les incitations à la migration irrégulière

010

Soutien au fonctionnement

 

IV.  Assistance technique

001

Information et communication

002

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

003

Évaluation et études, collecte de données

004

Renforcement des capacités

TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

Élaboration de stratégies nationales

002

Renforcement des capacités

003

Éducation et formation à l’intention des ressortissants de pays tiers

004

Conception d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques

005

Échange d’informations et de bonnes pratiques

006

Actions/opérations conjointes (entre États membres)

007

Campagnes et information

008

Échange et détachement d’experts

009

Études, projets pilotes, évaluations des risques

010

Activités de préparation et de suivi, administratives et techniques

011

Fourniture de services d’assistance et de soutien aux ressortissants de pays tiers

012

Infrastructures

013

Équipements

TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE»

001

Action spécifique

002

Aide d’urgence

003

Coopération avec les pays tiers

004

Actions dans les pays tiers

005

Priorités stratégiques de l’Union

ANNEXE VII

Actions pouvant bénéficier d’un soutien au fonctionnement

Dans le cadre de l’objectif spécifique relatif au renforcement et au développement de tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris de sa dimension extérieure, et de l’objectif spécifique relatif à la contribution à la lutte contre la migration irrégulière, à l’effectivité du retour et de la réadmission dans les pays tiers, le soutien opérationnel couvre:

—  les frais de personnel;

—  les coûts des services, tels que les coûts liés à l’entretien ou au remplacement des équipements;

—  les coûts des services, tels que les coûts liés à l’entretien et à la réparation des infrastructures.

ANNEXE VIII

Indicateurs de réalisation et de résultat visés à l’article 28, paragraphe 3

-1  Tous les indicateurs de performance de base énumérés ci-dessous sont ventilés par sexe et par âge. [Am. 242]

Objectif spécifique 1: renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure:

1.  Nombre de personnes des groupes cibles recevant une assistance grâce au soutien du Fonds:

(a)  nombre de personnes des groupes cibles bénéficiant d’informations et d’une assistance tout au long des procédures d’asile;

(b)  nombre de personnes des groupes cibles bénéficiant d’une assistance et d’une représentation juridiques;

(c)  nombre de personnes vulnérables, de victimes de la traite des êtres humains et de mineurs non accompagnés bénéficiant d’une assistance spécifique.

2.  Capacité (nombre de places) des nouvelles infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil créées conformément aux exigences communes en matière de conditions d’accueil énoncées dans l’acquis de l’Union et capacité des infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil existantes améliorées conformément aux mêmes exigences à la suite des projets soutenus par le Fonds, et pourcentage par rapport à la capacité totale d’hébergement à des fins d’accueil;

3.  Nombre de places adaptées disponibles pour les mineurs non accompagnés financées par le Fonds, par rapport au nombre total de places adaptées disponibles pour les mineurs non accompagnés;

4.  Nombre de personnes formées aux questions liées à l’asile avec le soutien du Fonds, et ce nombre exprimé en pourcentage du nombre total de membres du personnel formés à ces questions;

5.  Nombre de demandeurs d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds;

6.  Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds.

Objectif spécifique 1 bis: soutenir la migration légale vers les États membres:

1.  Nombre de titulaires de la carte bleue européenne réinstallés avec le soutien du Fonds.

2.  Nombre de personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe et ayant obtenu ce statut avec le soutien du Fonds.

3.  Nombre de candidats au regroupement familial effectivement réunis avec leur famille avec le soutien du Fonds.

4.  Nombre de ressortissants de pays tiers ayant obtenu un permis de séjour à long terme avec le soutien du Fonds. [Am. 243]

Objectif spécifique 2: soutenir la migration légale vers les États membres, et notamment contribuer à l’intégration des ressortissants de pays tiers: [Am. 244]

1.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures préalables au départ financées par le Fonds.

2.  Nombre d’autorités locales et régionales ayant mis en œuvre des mesures d’intégration avec le soutien du Fonds.

2 bis.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et qui ont obtenu un emploi par la suite. [Am. 245]

2 ter.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds et qui ont obtenu par la suite un diplôme dans l’État membre. [Am. 246]

3.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures soutenues par le Fonds axées sur:

(a)  l’éducation et la formation;

(b)  l’insertion dans le marché du travail;

(c)  l’accès aux services de base; et

(d)  la participation active et l’inclusion sociale.

4.  Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds ayant indiqué que ces mesures avaient favorisé leur intégration rapide, par rapport au nombre total de personnes ayant bénéficié de mesures d’intégration financées par le Fonds.

4 bis.  Nombre de ressortissants de pays tiers ayant achevé avec succès un cycle d’enseignement primaire, secondaire ou supérieur dans l’État membre avec le soutien du Fonds. [Am. 247]

Objectif spécifique 3: contribuer à la lutte contre la migration irrégulière et garantir un retour et une réadmission effectifs dans les pays tiers:

1.  Nombre de places dans les centres de rétention créées/rénovées avec le soutien du Fonds, par rapport au nombre total de places créées/rénovées dans les centres de rétention;

2.  Nombre de personnes formées aux questions liées au retour avec le soutien du Fonds;

3.  Nombre de personnes dont le retour a été cofinancé par le Fonds, par rapport au nombre total de retours résultant d’un ordre de quitter le territoire:

(a)  personnes ayant choisi le retour volontaire;

(b)  personnes ayant fait l’objet d’un éloignement.

4.  Nombre de personnes soumises à un retour ayant reçu une aide à la réintégration cofinancée par le Fonds, avant ou après leur retour, par rapport au nombre total de retours financés par le Fonds.

a)  personnes ayant choisi le retour volontaire;

b)  personnes ayant fait l’objet d’un éloignement. [Am. 248]

Objectif spécifique 3 bis: garantir la solidarité et le partage équitable des responsabilités:

1.  Nombre de transferts de demandeurs d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement.

1 bis.  Nombre de transferts de bénéficiaires d’une protection internationale menés à bien en vertu de l’article 17 ter du présent règlement.

2.  Nombre de mesures de renfort en personnel ou de soutien financier prises en faveur d’États membres touchés par des difficultés liées à la migration.

3.  Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds. [Am. 249]

(1)JO C  du , p. .
(2)JO C  du , p. .
(3)* Position du Parlement européen du 13 mars 2019.
(4)Règlement (UE) ../.. du Parlement européen et du Conseil du [règlement relatif à l’EUAA] (JO L... du..., p. ..).
(5) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
(6) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(7) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(8) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(9) Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(10)Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(11)Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(12)Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(13)Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(14)Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).
(15)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(16)JO C  du , p. .
(17)JO C  du , p. .
(18)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(19)JO C  du , p. .
(20)Règlement (UE) 2017/1371 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen («le Parquet européen») (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(21)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(22)Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(23)COM(2017)0623.
(24)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(25)JO C du , p. .
(26)JO C du , p. .
(27)JO C du , p. .
(28) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(29)Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(30)Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(31)Données à ne prendre en compte qu’en cas d’activation de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(32)Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).
(33)Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(34)Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).
(35)Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(36) Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO L 261 du 6.8.2004, p. 19).
(37)Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(38)Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).


Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))
P8_TA(2019)0176A8-0089/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0473),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, et l’article 79, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0272/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2018(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des budgets (A8-0089/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

P8_TC1-COD(2018)0249


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2 et son article 79, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

vu l’avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  Dans le contexte des défis migratoires en évolution dans l'Union européenne, ainsi que des préoccupations de sécurité, il est primordial de préserver le juste équilibre entre la libre circulation des personnes et la sécurité. L’objectif L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune de visas, tout en préservant le délicat équilibre entre la libre circulation des visaspersonnes d’une part, et la sécurité, d’autre part. [Am. 1]

(2)  Ces politiques et leur mise en œuvre devraient, conformément à l'article 80 du TFUE, être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier.

(3)  Dans la Déclaration de Rome signée le 25 septembre 2017, les dirigeants des 27 États membres ont affirmé leur détermination à bâtir une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d'une politique migratoire efficace, responsable, s’inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu'une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et le crime organisé.

(3 bis)   Les actions financées au titre du présent instrument devraient être mises en œuvre dans le plein respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit de l’Union en matière de protection des données et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), du principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, du droit d’asile et du droit à une protection internationale, du principe de non-refoulement et des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Une attention spéciale devrait être accordée à l’identification, à l’assistance immédiate et à l’orientation vers des services de protection des personnes vulnérables, en particulier des femmes, des enfants et des mineurs non accompagnés. [Am. 3]

(4)  L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre lale concept de gestion européenne intégrée des frontières aux niveaux national et de l'Union, qui est une condition préalable à afin de faciliter les franchissements légitimes des frontières, de prévenir et de déceler l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontière ainsi que d’étayer la politique commune de visas, ce qui devrait renforcer la libre circulation des personnes dans l'Union et est un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. [Am. 4]

(5)  La gestion européenne intégrée des frontières, telle que mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a été institué par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil(5) et qui est composé de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les corps de garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des contrôles aux frontières, est nécessaire pour devrait contribuer à harmoniser le contrôle aux frontières et améliorer ainsi la gestion de la migration – y compris en facilitant l’accès à la protection internationale pour ceux qui en ont besoin – et renforcer la sécurité de la migration en contribuant à lutter contre la criminalité transfrontière et le terrorisme. [Am. 5]

(6)  Faciliter les voyages légitimes tout en prévenant les risques liés à la migration irrégulière et à la sécurité a été identifié comme l'un des principaux objectifs de la réponse de l'Union aux défis dans ces domaines dans la communication de la Commission relative à un agenda européen en matière de migration(6). [Am. 6]

(7)  Le Conseil européen du 15 décembre 2016(7) a appelé à poursuivre les efforts en matière d’interopérabilité des systèmes d'information et des bases de données de l’UE. Le Conseil européen du 23 juin 2017(8) a souligné la nécessité d'améliorer l'interopérabilité entre les bases de données et, le 12 décembre 2017, la Commission a adopté une proposition de règlement établissant un cadre d'interopérabilité entre les systèmes d'information de l'UE(9). [Am. 7]

(8)  AfinDans une tentative de préserver l'intégrité de l'espace Schengen et de renforcer son fonctionnementla sécurité des frontières extérieures de l’Union, les États membres sont tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, dans les bases de données pertinentes, à des vérifications systématiques sur les citoyens de l'UEl’Union qui franchissent les frontières extérieures de l'UEl’Union, . Een outre, la Commission a adressé une recommandation aux États membres afin qu'ils fassent un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontière en plus des vérifications systématiques déjà effectuées sur tous les ressortissants de pays tiers qui entrent dans l’espace Schengen. Il s’est néanmoins avéré nécessaire, à un certain nombre de points de passage frontaliers extérieurs, d’avoir recours à des vérifications ciblées au lieu de vérifications systématiques, compte tenu des répercussions disproportionnées des vérifications systématiques sur les flux transfrontaliers(10). [Am. 8]

(8 bis)  La Commission a également adressé la recommandation (UE) 2017/1804(11) aux États membres pour qu’ils fassent un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontalière afin de limiter les répercussions sur la libre circulation et de parer aux menaces qui pèsent sur l’ordre public ou la sécurité intérieure. Malgré la mise en place de diverses mesures, certains États membres continuent de pratiquer illicitement des contrôles aux frontières intérieures, ce qui enfreint le principe fondamental de l’espace Schengen. [Am. 9]

(9)  Le soutien financier du budget de l'Union est indispensable à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières afin d'aider les États membres à gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures et à faire face aux défis migratoires et aux menaces futures potentielles futurs à ces frontières, contribuant ainsi à lutter contre la grande criminalité ayant une dimension transfrontière tout en respectant pleinement les droits fondamentaux. [Am. 10]

(10)  Pour promouvoir la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières définie par ses composantes conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1624: le contrôle aux frontières, la recherche et le sauvetage lors de la surveillance des frontières, l'analyse des risques, une coopération entre les États membres (soutenue et coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes), la coopération interservices (comprenant un échange régulier d'informations), la coopération avec les pays tiers, les mesures techniques et opérationnelles au sein de l'espace Schengen liées au contrôle aux frontières et conçues pour s'attaquer à l'immigration illégaleirrégulière et lutter contre la criminalité transfrontière plus efficacement, l'utilisation d'une technologie de pointe, et le mécanisme de contrôle de la qualité et les mécanismes de solidarité, et pour faire en sorte qu'elle devienne une réalité opérationnelle, les États membres devraient bénéficier d'un soutien financier adéquat de l'Union. [Am. 11]

(11)  Étant donné que les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités qui s'étendent souvent au domaine de la sécurité et se déroulent aux frontières extérieures, il est important d’encourager la coopération entre agences, notamment le partage d’informations grâce aux outils d’échange d’informations existants, en tant que composante de l’approche de gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/1624. Il convient d'assurer l'uniformité la complémentarité du contrôle aux frontières et du contrôle douanier aux frontières extérieures en fournissant un soutien financier adéquat de l'Union aux États membres. Cela permettra non seulement de renforcer les contrôles douaniers afin de lutter contre toutes les formes de trafic, notamment le trafic de marchandises aux frontières, et contre le terrorisme, mais facilitera aussi de faciliter le commerce légitimeet les voyages légitimes, ce quiet  contribuera à garantir la sûreté et l’efficacité de l’union douanière. [Am. 12]

(12)  Il y a donc lieu d’instituer le Fonds qui succédera au Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, créé par le règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil(12), en partie, en établissant un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après le «Fonds»). [Am. 13]

(13)  En raison des particularités juridiques applicables au titre V du TFUE ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politique des frontières extérieures et de contrôle douanier, il n'est pas juridiquement possible de créer le Fonds en tant qu'instrument unique.

(14)  Le Fonds devrait donc être établi sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après l’«instrument»), établi par le présent règlement, ainsi que l'instrument qu’un instrument de soutien financier à l’acquisition d’équipements de contrôle douanier, établi par le règlement (UE) nº .../...(13) du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre devrait être complété par le règlement (UE) nº .../... [règlement portant dispositions communes] du Parlement européen et du Conseil(14), auquel le présent règlement devrait se référer en ce qui concerne lesun instrument établissant des règles de gestion partagée. [Am. 14]

(15)  L’instrument devrait être mis en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux, y compris dans le cadre de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et en veillant, en particulier, au respect des principes de non-refoulement, de transparence et de non-discrimination et au respect du droit à demander une protection internationale. Une attention spéciale devrait être accordée à l’identification, à l’assistance immédiate et à l’orientation vers des services de protection des personnes vulnérables, en particulier des femmes, des enfants et des mineurs non accompagnés. [Am. 15]

(15 bis)  Ces obligations valent également pour les pays tiers avec lesquels les États membres et l’Union européenne travaillent au titre du présent instrument. [Am. 16]

(16)  L’instrument devrait s’appuyer sur les résultats obtenus et les investissements réalisés avec le soutien de par ses prédécesseurs: le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision nº 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil(15) , et l'instrument relatif aux frontières extérieures et aux visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, institué par le règlement (UE) n° 515/2014, et il devrait les étendre de façon à tenir compte des évolutions récentes. [Am. 17]

(17)  En vue d'assurer un contrôle uniforme et de haute qualité des frontières extérieures et faciliter les déplacements légitimes impliquant un franchissement de frontières extérieures, l'instrument devrait contribuer au développement de la gestion européenne intégrée des frontières qui englobe toutes les mesures impliquant la politique, le droit, la coopération systématique, le partage des charges, l'évaluation de la situation et des circonstances changeantes concernant les points de passage des migrants en situation irrégulière, le personnel, les équipements et les technologies à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres et par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en coopération avec d'autres acteurs tels que des pays tiers et d'autres organes de l'UEl’Union, en particulier l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), Europol et, le cas échéant, des pays tiers et certaines des organisations internationales. [Am. 18]

(18)  L'instrument devrait contribuer à améliorer l'efficacité du traitement des visas en ce qui concerne la détection et l'évaluation facilitation des risques liés à la sécurité et à la migration irrégulière,procédures de visa pour les voyageurs de bonne foi ainsi que la facilitation détection et l’évaluation des procédures de visa pour les voyageurs de bonne foirisques liés à la sécurité et à la migration irrégulière. En particulier, l'instrument devrait fournir une assistance financière pour soutenir la numérisation du traitement des visas dans le but de fournir des procédures de visa rapides, sécurisées et conviviales au bénéfice des demandeurs de visa et des consulats. L'instrument devrait également servir à assurer une large couverture consulaire à travers le monde. La mise en œuvre uniforme de la politique commune desde visas et sa modernisation devraient également être couvertes par l'instrument, tout comme devraient l’être l’aide aux États membres concernant la délivrance de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou des motifs d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, ainsi qu’à des bénéficiaires d’un programme de réinstallation ou de relocalisation de l’Union, et l’aide aux États membres concernant le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de visas. [Am. 19]

(19)  L'instrument devrait soutenir les mesures clairement liées au contrôle aux frontières extérieures prises sur le territoire des pays de l'espace Schengen liées au contrôle aux frontières dans le cadre de l’élaboration d'un système commun de gestion intégrée des frontières, qui renforce le fonctionnement global de l'espace Schengen. [Am. 20]

(20)  En vue d'améliorer la gestion des frontières extérieures, d'aider de faciliter les voyages légitimes, de contribuer à prévenir et à combattre la migration irrégulière les franchissements irréguliers de frontières et de contribuer à un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, l'instrument devrait soutenir le développement dedes systèmes informatiques à grande échelle, basés sur des systèmes informatiques existants ou nouveaux dont le développement a été décidé par le Parlement européen et le Conseil. À cet égard, Iil devrait également soutenir la mise en place de l'interopérabilité entre ces systèmes d'information de l'UE (Système d'entrée/sortie (EES)(16), le système d'information sur les visas (VIS)(17), le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)(18), Eurodac(19), le système d'information Schengen (SIS)(20)et le Système européen d'information sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN))(21), pour que ces systèmes d'information de l'UE et leurs données se complètent mutuellement. L’instrument devrait également contribuer aux évolutions nationales nécessaires, à la suite de la mise en œuvre des éléments d’interopérabilité au niveau central (le portail de recherche européen -PRE-(ESP), un service partagé de mise en correspondance de données biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d'identité et un détecteur d’identités multiples (MID))(22). [Am. 21]

(21)  L'instrument devrait compléter et renforcer les activités visant à mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément à la responsabilité partagée et à la solidarité entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui représentent les deux piliers du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cela suppose, notamment, que, lors de l'élaboration de leurs programmes nationaux, les États membres tiennent compte des outils analytiques et des lignes directrices opérationnelles et techniques élaborés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que des programmes de formation mis au point par celle-ci, tels que des programmes communs pour la formation des corps de garde-frontières, y compris leurs composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre sa mission ses tâches et les responsabilités des États membres en matière de contrôle aux frontières extérieures, et afin d'assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, la Commission devrait consulter l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur les projets de programmes nationaux soumis par les États membres dans la mesure où ils relèvent des compétences de l'Agence, notamment en ce qui concerne les activités financées au titre du soutien au fonctionnement. La Commission devrait également veiller à ce que l’eu-LISA, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et toute autre agence ou tout autre organe de l’Union concernés soient associés au processus de développement des programmes des États membres à un stade précoce, dans la mesure où cela relève des compétences des agences. [Am. 22]

(22)  Dans la mesure où les États membres concernés en font la demande, l’instrument devrait soutenir la mise en œuvre de l'approche des hotspots tels que définis dans la communication de la Commission relative à l'agenda européen en matière de migration et approuvée par le Conseil européen des 25 et 26 juin 2015(23). L'approche des hotspots fournit un soutien opérationnel aux États membres touchés par une pression migratoire disproportionnée aux frontières extérieures de l'Union confrontés à une situation d’urgence. Elle offre une assistance intégrée, globale et ciblée dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée, permettant de traiter avec humanité et efficacité l’arrivée d’un grand nombre de personnes aux frontières extérieures de l’Union, dans le souci également de préserver l'intégrité de l'espace Schengen. [Am. 23]

(23)  Par souci de solidarité dans l'ensemble de l'espace Schengen et sur tout le territoire de l’Union et dans un esprit de partage des responsabilités pour assurer la protection des frontières extérieures de l'Union, l'État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute insuffisance ou risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil(24), en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application dudit règlement et conformément aux évaluations de la vulnérabilité effectuées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1624. [Am. 24]

(24)  L'instrument devrait exprimer la solidarité et le partage de responsabilité en apportant apporter une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures et les visas, ainsi qu'à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser l’instrument dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union. [Am. 25]

(25)  Conformément au protocole n° 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003(25), qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l'instrument devrait prendre en charge tous les coûts supplémentaires résultant de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l'Union dont relève ce transit, à savoir le règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil(26) et le règlement (CE) nº 694/2003 du Conseil(27). Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l'Union et la Fédération de Russie.

(26)  Pour contribuer à la réalisation de l'objectif général de l'instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes répondent aux objectifs spécifiques de l'instrument, que les priorités fixées soient conformes aux priorités de l’Union convenues et aux mesures d’exécution exposées à l’annexe II et que la répartition des ressources adéquates entre objectifs et actions soit proportionnée aux défis et aux besoins auxquels ils sont confrontés. À cet égard, il importe de parvenir à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs spécifiques de l’instrument. Dès lors, il y a lieu de garantir un niveau minimal de dépenses pour l’objectif spécifique de soutien à la politique commune de visas, que ce soit pour des mesures dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte ou pour des mesures dans le cadre d’une gestion partagée. [Am. 26]

(27)  Il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence et l’efficacité avec d’autres fonds de l’UE, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(28)  Le retour des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre est un des éléments de la gestion européenne intégrée des frontières telle que décrite dans le règlement (UE) 2016/1624. Toutefois, en raison de leur nature et de leur objectif, les mesures prises dans le domaine du retour relèvent non pas du champ d'application de l'instrument, mais du règlement (UE) nº .../... [nouveau FAM](28).

(29)  En vue de reconnaître le rôle important des autorités douanières des États membres aux frontières extérieures et de veiller à ce qu'elles disposent de moyens suffisants pour mettre en œuvre la vaste gamme de missions à ces frontières, l'instrument de soutien financier à l'acquisition d'équipements de contrôle douanier établi par le règlement (UE) nº .../... [nouveau Fonds pour les équipements de contrôle douanier] du Parlement européen et du Conseil devrait fournir à ces autorités nationales les fonds nécessaires pour investir dans des équipements de contrôle douanier et des équipements qui peuvent, en plus du contrôle douanier, servir à d'autres fins, telles que le contrôle aux frontières.

(30)  La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être totalement ou partiellement adaptés aux contrôles de conformité à d’autres législations, telles que les dispositions sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds pour la gestion intégrée des frontières a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux volets complémentaires, chacun avec un domaine d’action distinct (bien que cohérent) pour l'acquisition d’équipements. D’une part, l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas institué par le présent règlement exclut de son domaine d’application les équipements pouvant être utilisés à la fois pour la gestion des frontières et le contrôle douanier. D’autre part, l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier apportera un soutien financier à l’acquisition non seulement d’équipements destinés principalement au contrôle douanier, mais aussi d’équipements ayant d’autres finalités, telles que le contrôle aux frontières et la sécurité. Cette répartition des rôles favorisera la coopération interservices en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, comme indiqué à l’article 4, point e), du règlement (UE) 2016/1624, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et ce qui maximisera l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle.

(31)  La surveillance des frontières en mer est considérée comme l'une des fonctions de garde-côtes exercées dans le domaine maritime de l'Union. Les autorités nationales remplissant des fonctions de garde-côtes assurent également un large éventail de missions, qui peuvent inclure, notamment, la sécurité maritime, la sécurité, la recherche et le sauvetage, le contrôle aux frontières, le contrôle des pêches, le contrôle douanier, le contrôle général du respect de la législation et la protection de l'environnement. Eu égard au spectre étendu de leurs fonctions, les garde-côtes relèvent de différentes politiques de l'Union, pour lesquelles des synergies devraient être recherchées afin d'obtenir des résultats plus efficaces et plus efficients. [Am. 27]

(31 bis)  Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres devraient accorder une attention particulière à leurs obligations en vertu du droit maritime international en matière d’assistance aux personnes en détresse. À cet égard, les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument devraient être utilisés dans des situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération de surveillance des frontières maritimes, de manière à contribuer à assurer la protection et le sauvetage de la vie des migrants. [Am. 28]

(32)  En plus de la coopération de l'Union sur les fonctions de garde-côtes, entre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624, l'Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil(29) et l'Agence européenne de contrôle des pêches, instituée par le règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil(30), une meilleure cohérence des activités dans le domaine maritime devrait également être réalisée au niveau national. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l'environnement maritime devraient être conformes aux stratégies européennes en matière de gestion intégrée des frontières et de sécurité maritime.

(33)  Pour accroître la complémentarité et renforcer la cohérence des activités maritimes ainsi que pour éviter la duplication des efforts et alléger les contraintes budgétaires dans un domaine d'activités coûteuses tel que le domaine maritime, l'instrument devrait soutenir les opérations maritimes polyvalentes dont l'objectif principal est la surveillance des frontières, mais qui pourraient poursuivre simultanément d'autres objectifs y afférents, comme, par exemple, la lutte contre la traite des êtres humains. [Am. 29]

(34)  Les L’objectif principal du présent instrument devrait être d’apporter un soutien à la gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union ainsi qu’à la politique commune de visas. Néanmoins, dans des limites bien définies et sous réserve des garanties appropriées, certaines mesures appliquées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui bénéficient pourraient bénéficier d’un soutien au titre de l’instrument. Ces mesures devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d'autres actions en dehors de l'Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et devraient compléter celles-ci. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Pour ce qui est de la dimension extérieure, un soutien ciblé au renforcement de la coopération avec les pays tiers et des éléments essentiels de leurs capacités de surveillance et de gestion des frontières dans les domaines intéressant la politique migratoire de l'Union et les objectifs de sécurité de l'Union devrait être apporté au titre de l’instrument. [Am. 30]

(34 bis)  La Commission devrait accorder une attention particulière à l’évaluation des actions et des programmes en rapport avec des pays tiers. [Am. 31]

(35)  Le financement sur le budget de l'Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée des États membres. Étant donné que l'Union est mieux placée que les États membres pour fournir un cadre permettant d'exprimer la solidarité de l'Union dans le domaine du contrôle aux frontières, de la politique commune gestion des visasfrontières et de la gestion des flux migratoirespolitique commune de visas, et pour fournir une plateforme destinée au développement de systèmes informatiques communs sous-tendant ces politiques, le soutien financier apporté au titre du présent règlement contribuera notamment à renforcer les capacités nationales et celles de l'Union dans ces domaines. [Am. 32]

(36)  Un État membre pourrait être considéré comme ne respectant pas l’acquis de l'Union applicable, entre autres en ce qui concerne l'utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent instrument, s'il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, s'il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l'Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière de gestion des frontières et des visas, ou si un rapport d'évaluation établi dans le cadre du mécanisme d'évaluation et de contrôle de Schengen a recensé des manquements dans le domaine concerné, ou encore si, dans le cadre de la coopération avec un pays tiers, l’État membre a financé et entrepris des actions conjointes avec ce pays tiers qui ont pour conséquence des atteintes aux droits fondamentaux signalées par le mécanisme d’évaluation et de suivi. [Am. 33]

(37)  L’instrument devrait tenir compte de la nécessité d'une souplesse et d'une simplification accrues tout en répondant aux exigences de prévisibilité et en garantissant garantir une répartition équitable et transparente des ressources afin d'atteindre les objectifs déterminés dans le présent règlement. Il devrait veiller à un équilibre entre la nécessité d’une prévisibilité dans la répartition du financement et la nécessité d’une souplesse et d’une simplification accrues de celui-ci. Afin de répondre aux exigences de transparence du financement, la Commission, avec la coopération des États membres, devrait publier des informations sur le développement des programmes annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. La mise en œuvre de l’instrument devrait être guidée par les principes d’efficacité, d’efficience et de qualité des dépenses. En outre, la mise en œuvre de l’instrument devrait être aussi conviviale que possible.. [Am. 34]

(38)  Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux des programmes des États membres calculés sur la base des critères définis à son annexe I, qui reflètent, sur la base de données récentes et historiques, la longueur des tronçons de la frontière terrestre et maritime et les niveaux de menace d’impact auxquels ils sont exposés, la charge de travail dans les aéroports et les consulats ainsi que le nombre de consulats. [Am. 35]

(39)  Ces montants initiaux serviront de base aux investissements à long terme des États membres. Afin de tenir compte de l'évolution de la situation de départ, par exemple de la pression sur les frontières extérieures de l'Union ou de la charge de travail aux frontières extérieures et aux consulats, un montant supplémentaire sera alloué aux États membres à mi-parcours et sera fondé sur les statistiques disponibles les plus récentes, sur lesquelles repose la clé de répartition, en tenant compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des programmes.

(39 bis)  Le réexamen à mi-parcours devrait être mis à profit pour évaluer l’efficacité et la valeur ajoutée européenne des programmes, résoudre les problèmes apparus lors de la première phase et offrir une vue d’ensemble transparente de la mise en œuvre des programmes. [Am. 36]

(40)  Les défis dans le domaine de la gestion des frontières et des visas étant en constante évolution, il est nécessaire d'adapter l'allocation des ressources aux changements concernant les flux migratoires, les pressions frontalières et les menaces pour la sécuritépriorités en matière de politique de visas et de gestion des frontières, y compris du fait de pressions frontalières accrues, et d’orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée pour l'Union. Afin de répondre aux besoins urgents, aux changements de politique et de priorités de l'Union et d'orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée pour cette dernière, une partie des financements sera périodiquement allouée à des actions spécifiques, à des actions de l'Union et à l'aide d'urgence, au moyen d'un mécanisme thématique. [Am. 37]

(41)  Les États membres devraient être encouragés, en bénéficiant d'une contribution plus élevée de l’Union, à utiliser une partie de leur dotation de programme pour financer des actions énumérées à l’annexe IV.

(42)  L'instrument devrait contribuer à financer, dans des limites bien définies, les coûts de fonctionnement liés à la gestion des frontières, à la politique commune desde visas et aux systèmes d’information à grande échelle, et permettre ainsi aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l’Union dans son ensemble. Ce soutien financier consiste en un remboursement intégral de coûts spécifiques liés aux objectifs de l’instrument et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres. [Am. 38]

(43)  Une partie des ressources disponibles au titre de l'instrument pourrait également être allouée aux programmes des États membres pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, en plus de leur dotation initiale. Ces actions spécifiques devraient être identifiées au niveau de l'Union et concerner des actions à valeur ajoutée européenne imposant un effort de coopération entre les États membres, ou des actions nécessaires pour faire face à des évolutions survenues dans l'Union qui requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres, comme l'acquisition, par l'intermédiaire des programmes nationaux des États membres, d'équipements techniques dont l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a besoin pour mener ses activités opérationnelles, la modernisation du traitement des demandes de visas, le développement de nouveaux systèmes informatiques à grande échelle et la mise en place d'interopérabilité entre ces systèmes. Ces actions spécifiques seront définies par la Commission dans ses programmes de travail, qui devraient être adoptés au moyen d’actes délégués. [Am. 39]

(44)  Afin de compléter la mise en œuvre de l’objectif général du présent instrument au niveau national par les programmes des États membres, l'instrument devrait également soutenir les actions menées au niveau de l'Union. Ces actions devraient servir à des fins stratégiques globales relevant du champ d'intervention de l'instrument et portant sur l'analyse des politiques et l'innovation, sur l'apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l'expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute Union.

(45)  Afin de renforcer la capacité de l'Union à faire immédiatement face aux pressions migratoires imprévues ou disproportionnéesà des besoins urgents, spécifiques et imprévus dans une situation d’urgence, en particulier dans les zones frontalières où le niveau d'incidence d’impact a été identifié conformément au règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil(31) comme compromettant le fonctionnement de l'ensemble de l'espace Schengen, ainsi qu'aux pressions sur les sections des visas des consulats des États membres ou aux risques pour la sécurité des frontières, il le présent instrument devrait être possible d'apporter prévoir, à titre exceptionnel, une aide d'urgence financière en dernier ressort conformément au cadre posé par le présent règlement. [Am. 40]

(45 bis)  La migration et le franchissement des frontières extérieures par un nombre important de ressortissants de pays tiers ne devraient pas en eux-mêmes être considérés comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ni déclencher, en soi, une aide d’urgence au titre du présent instrument. [Am. 41]

(46)  L’objectif général du présent instrument sera également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par le/les volet(s) thématique(s) du fonds InvestEU. Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d'investissements et les actions ne devraient pas causer d'éviction du financement privé ou de double emploi de ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Ces actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. [Am. 42]

(47)  Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l’instrument dans sa totalité, qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(32), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(48)  Le règlement (UE, Euratom) nº .../ ... [nouveau règlement financier] (le «règlement financier»)(33) s'applique au présent instrument. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des programmes de financement de l’Union, le règlement financier sera applicable aux actions relevant de la gestion directe ou la gestion indirecte à mettre en œuvre au titre de l’instrument.

(49)  Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d'inscrire l'instrument dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du d’un instrument portant dispositions communes pour la gestion partagée. En cas de dispositions contradictoires, le présent règlement (UE) nº .../... [RDC]devrait prévaloir sur les dispositions communes. [Am. 43]

(50)  Le règlement (UE) nº …/… [RDC] établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), du Fonds «Asile et migration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV), qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’UE mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les activités qui peuvent être financées au titre dudit instrument.

(51)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il conviendrait notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(52)  Conformément au règlement (UE) .../... [nouveau règlement financier](34), au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(35), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(36), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(37) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(38), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(39). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les résultats des enquêtes portant sur les irrégularités ou les fraudes en lien avec l’instrument devraient être mis à la disposition du Parlement européen. [Am. 44]

(53)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur le fondement de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur le fondement de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(54)  En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(40), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(55)  Les États membres concernés devraient veiller, conformément à l’article 349 du TFUE et en accord avec la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce que leurs programmes nationaux abordent les menaces émergentes auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées, telles que le contrôle des frontières, un afflux de personnes disproportionné ou le déploiement des systèmes d’information de l’UE. L’instrument met à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider ces régions, s'il y a lieu à la lumière de ces spécificités. [Am. 45]

(56)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(41), il est nécessaire que l'évaluation du présent instrument repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l'excès de réglementation et les lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables, y compris des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre de l’instrument, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. [Am. 46]

(57)  Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent instrument contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de l’instrument, et réévaluées dans le cadre des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

(58)  La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un résumé des rapports de performance annuels acceptés. Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à laLa Commission et aux États membres d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) nº .../... [RDC] et du présent règlementdevrait, sur demande, mettre le texte intégral des rapports de performance annuels à la disposition du Parlement et du Conseil. [Am. 47]

(58 bis)  Il est important d’assurer une bonne gestion financière et de garantir la sécurité juridique lors de la période transitoire et tout au long de la mise en œuvre de l’instrument. Les actions entreprises au cours de la période 2014-2020 ne devraient pas être interrompues lors de la transition. [Am. 48]

(59)  Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé énumérées à l’annexe IV et le soutien au fonctionnement, et afin de développer plus avant le cadre commun de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(42).

(60)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(43). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier en ce qui concerne la communication d'informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution concernant les modalités de la communication d'informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. [Am. 49]

(61)  La participation d'un État membre au présent instrument ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l'Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, notamment, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.

(62)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen(44), qui relèvent du domaine visé à l'article premier, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil(45).

(63)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen(46), qui relèvent du domaine visé à l'article premier, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil(47).

(64)  En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen(48), qui relèvent du domaine visé à l'article premier, points A, B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil(49).

(65)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement par le Conseil, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(66)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil(50). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(67)  Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) .../... du Conseil [règlement fixant le cadre financier pluriannuel](51).

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé l’«instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé le «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 50]

2.  Conjointement avec le règlement (UE) n° .../... [Fonds relatif aux équipements de contrôle douanier], établissant dans le cadre du [Fonds pour la gestion intégrée des frontières](52), l'instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier, le présent règlement établit le Fonds. [Am. 51]

3.  Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument, les objectifs spécifiques et les actions de mise en œuvre de ces derniers, et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. [Am. 52]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'UE et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux. [Am. 53]

(2)  «point de passage frontalier»: tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel que notifié conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil(53);

(3)  «gestion européenne intégrée des frontières»: les éléments énumérés à l'article 4 du règlement (UE) 2016/1624;

(4)  «frontières extérieures»: les frontières extérieures des États membres, au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/399: les frontières terrestres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et lacustres auxquels s'appliquent les dispositions du droit de l'Union relatives au franchissement des frontières extérieures, y compris les frontières intérieures où les contrôles n'ont pas encore été levés; [Am. 54]

(5)  «tronçon de frontière extérieure»: tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d'un État membre telle que définie par le règlement (UE) nº 1052/2013;

(6)  «zone d'urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire telle définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/1624;

(7)  «frontières intérieures auxquelles les contrôles n'ont pas encore été levés»:

(a)  la frontière commune entre un État membre qui applique l'intégralité de l'acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d'adhésion, mais à l'égard duquel la décision du Conseil applicable l'autorisant à appliquer l'intégralité de cet acquis n'est pas entrée en vigueur;

(b)  la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.  Dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'objectif général de l'instrument est d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières, rigoureuse et efficace, aux frontières extérieures, tout en garantissant la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union, dans le plein respect de l’acquis de l’Union et des engagements obligations internationales de l'Union en matière et de droits fondamentaux, garantissant ainsi un niveau élevé de sécurité dans l'Unionses États membres issues des instruments internationaux dont ils sont signataires. [Am. 55]

2.  Dans le cadre de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue aux objectifs spécifiques suivants:

(a)  soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestineirrégulière et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires; [Am. 56]

(b)  soutenir la politique commune desde visas pour garantir une approche plus harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas, faciliter les déplacements légitimes et préveniratténuer les risques en matière de migration et de sécurité. [Am. 57]

3.  Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.

Article 3 bis

Non-discrimination et respect des droits fondamentaux

L’instrument est mis en œuvre dans le strict respect des droits et principes consacrés dans l’acquis de l’Union, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des obligations internationales de l’Union en matière de droits fondamentaux, en particulier en veillant au respect des principes de de non-discrimination et de non-refoulement. [Am. 58]

Article 4

Champ d'intervention

1.  Dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 3 et Conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, et en particulier les actions énumérées à l’annexe III. [Am. 59]

2.  Pour atteindre les objectifs du présent règlementvisés à l’article 3, l’instrument peut, danssoutenir des actions conformes aux priorités cas exceptionnels, dans certaines limites et sous réserve de l’Union, garanties appropriées, soutenir les actions telles que mentionnées à l'annexe III et , menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, conformément à l’article 5. [Am. 60]

2 bis.  Le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux‑ci au titre du mécanisme thématique conformément à l’article 8 ne dépasse pas 4 % du montant total alloué audit mécanisme en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b). [Am. 61]

2 ter.  Le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux‑ci au titre des programmes des États membres conformément à l’article 12 ne dépasse pas, pour chaque État membre, 4 % du montant total alloué à l’État membre concerné conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), à l’article 10, paragraphe 1, et à l’annexe I. [Am. 62]

3.  Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

(a)  les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures auxquelles les contrôles n'ont pas encore été levés;

(b)  les actions liées à la réintroduction temporaire et exceptionnelle du contrôle aux frontières intérieures comme prévu dans le règlement (UE) 2016/399;

(c)  en ce qui concerne le contrôle des marchandises:

(1)  les actions dont l’objectif ou l'effet exclusif est le contrôle des marchandises;

(2)  l’achat, la maintenance ou la modernisation des équipements, à l'exclusion des moyens de transport, dont l'un des objectifs ou des effets est le contrôle des marchandises;

(3)  d'autres actions au titre du présent règlement dont l’objectif ou l'effet principal est le contrôle des marchandises.

Lorsqu'une situation d'urgence, telle que visée à l’article 23, survient, des actions non éligibles mentionnées au présent paragraphe peuvent être considérées comme éligibles. [Am. 63]

Article 5

Entités éligibles

1.  Les entités suivantes peuvent être éligibles:

(a)  les entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

i)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)  un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions qui y sont précisées, à condition que toutes les actions menées dans ce pays tiers ou en rapport avec celui-ci respectent pleinement les droits et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les obligations internationales de l’Union et des États membres. [Am. 64]

(b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

2.  Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée et que cela est pleinement conforme aux acquis de l’Union et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. [Am. 65]

4.  Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins deux entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou dans des pays tiers, sont éligibles. Lorsque des organisations internationales participant à un groupement sont établies dans un pays tiers, l’article 6, paragraphe 3, s’applique. [Am. 66]

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Section 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1.  L'aide fournie au titre du présent règlement complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union aux objectifs du présent règlement. [Am. 67]

2.  La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie au titre du présent règlement et par les États membres soit compatible avec les activités, les politiques et les priorités pertinentes de l'Union et à ce qu'elle soit complémentaire d'autres instruments de l'Union.

3.  L’instrument est mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier.

3 ter.  La Commission et les États membres coopèrent pour mettre en œuvre l’instrument. La Commission met en place un service d’assistance et un point de contact qui fournit une assistance aux États membres et contribue à une affectation efficace des moyens financiers. [Am. 68]

Article 7

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période 2021-2027 est établie à 7 087 760 000 EUR en prix de 2018 (8 018 000 000 EUR en prix courants). [Am. 69]

2.  Les ressources financières sont utilisées comme suit:

(a)  4 252 833 000 EUR en prix de 2018 (4 811 000 000 EUR en prix courants) sont alloués aux programmes mis en œuvre en gestion partagée, dont 138 962 000 EUR en prix de 2018 (157 200 000 EUR en prix courants) pour le régime de transit spécial visé à l'article 16, mis en œuvre en gestion partagée; [Am. 70]

(b)  2 834 927 000 EUR en prix de 2018 (3 207 000 000 EUR en prix courants) sont alloués au mécanisme thématique. [Am. 71]

3.  Jusqu’à 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique à l’initiative de la Commission pour l’exécution de l’instrument.

4.  En application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, des dispositions sont prises afin de préciser la nature et les modalités de la participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.

Article 8

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.  L’enveloppe financière mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, point b), est affectée de manière flexible, au moyen du mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments:

(a)  actions spécifiques;

(b)  actions de l’Union et

(c)  aide d'urgence.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission est également financée sur l’enveloppe du mécanisme thématique.

2.  Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée pour l’Union ou servent à répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités de l’Union convenues, décrites à l’annexe II, ou soutiennent des mesures conformément à l’article 20. Pour la préparation des programmes de travail, la Commission consulte les organisations qui représentent les partenaires au niveau de l’Union, y compris la société civile. [Am. 72].

2 bis.  Au moins 20 % des fonds du mécanisme thématique sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b). [Am. 73]

3.  Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, ilaucun financement ne peut être accordé lorsqu’il est veillé à ce que établi que la légalité de ces projets, sélectionnés ne fassent pas l’objet ou la légalité et la régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 74]

4.  Lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, la Commission s’assure, aux fins de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° ../.. [RDC] que les actions prévues ne font pas l’objet évalue les actions prévues pour s’assurer qu’aucun financement n’est accordé lorsqu’il est établi que la légalité de ces projets, ou la légalité et la régularité des financements en question, ou l’exécution de ces projets seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUEqui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 75]

4 bis.  Lorsqu’un financement est octroyé au titre du mécanisme thématique dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte, la Commission s’assure que les actions prévues ne sont pas concernées par une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre qui compromet ou risque de compromettre les principes de la bonne gestion financière ou la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 76]

5.  La Commission établit le montant global mis à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l'Union.

6.  La Commission adopteest habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin d’établir les décisionsprogrammes de financement visées travail visés à l’article 110 du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun de ses éléments mentionnés au paragraphe 1. Les décisions de financement indiquent, s’il y a lieu, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. [Am. 77]

7.  Après l’adoption d’une décisiond’un programme de financement visée travail visé au paragraphe 36, la Commission peut modifier en conséquence les programmes exécutés en gestion partagée. [Am. 78]

8.  Les décisionsprogrammes de financementtravail peuvent être annuellesannuels ou pluriannuellespluriannuels et peuvent couvrir un ou plusieurs éléments du mécanisme thématique. [Am. 79]

Section 2

SOUTIEN ET MISE EN ŒUVRE EN GESTION PARTAGÉE

Article 9

Champ d’application

1.  La présente section s’applique à la partie de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision adoptée aux programmes de travail adoptés par la Commission pour le mécanisme thématique visé à l’article 8. [Am. 80]

2.  Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et du règlement (UE) n°../.. [RDC].

Article 10

Ressources budgétaires

1.  Les ressources mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, point a), sont allouées, à titre indicatif, aux programmes nationaux exécutés par les États membres en gestion partagée (ci-après dénommés les «programmes»), comme suit:

(a)  3 543 880 000 EUR en prix de 2018 (4 009 000 000 EUR en prix courants aux États membres conformément aux critères de l'annexe I; [Am. 81]

(b)  708 953 000 EUR en prix de 2018 (802 000 000 EUR en prix courants aux États membres pour l'ajustement des dotations aux programmes comme précisé à l'article 13, paragraphe 1. [Am. 82]

2.  Si le montant visé au paragraphe 1, point b), n’est pas affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).

Article 11

Taux de cofinancement

1.  La contribution du budget de l'Union ne peut excéder 7585 % des dépenses éligibles totales d'un projet pour les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union et 75 % des dépenses éligibles totales pour les autres États membres. [Am. 83]

2.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques.

3.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l'annexe IV.

4.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial.

5.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour l’aide d’urgence.

6.  La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du présent instrument pour les types d’action mentionnés aux paragraphes 1 à 5.

7.  Pour chaque objectif spécifique, la décision de la Commission précise si le taux de cofinancement pour l'objectif spécifique doit être appliqué à:

(a)  la contribution totale, incluant les contributions publique et privée, ou

(b)  la contribution publique uniquement.

Article 12

Programmes

1.  Chaque État membre veille et la Commission veillent à ce que les priorités qui guident son le programme national soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que posent la gestion des frontières et les visas, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues, ainsi que les obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution mentionnées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée. [Am. 84]

1 bis.  À cet égard, les États membres consacrent au moins 20 % des fonds qui leur sont alloués à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b). [Am. 85]

2.  La Commission veille, le cas échéant, à ce que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, le cas échéant, l'eu-LISA, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et toute autre agence de l’Union concernée soient associées au processus de développement des programmes des États membres à un stade précoce, dans la mesure où il relève des compétences des agences. [Am. 86]

3.  La Commission consulte l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des projets de programmes en mettant particulièrement l'accent sur les activités incluses dans le soutien au fonctionnement conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies.

3 bis.  La Commission consulte l’eu-LISA au sujet des projets de programmes en mettant particulièrement l’accent sur les activités incluses dans l’assistance technique conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’eu-LISA et celles des États membres. [Am. 88]

4.  La Commission peut associer, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, le cas échéant, l'eu-LISA, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et toute autre agence concernée aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. [Am. 89]

5.  À la suite de l'adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d'évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2016/1624, l'État membre concerné examine, avec la Commission, l'approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l'aide du présent instrument.

6.  La Commission associe, le cas échéant, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’eu-LISA, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et toute autre agence ou tout autre organe concernés au processus d'examen de l'approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations avec l'aide de cet instrument. [Am. 90]

7.  Lors de la mise en œuvre du paragraphe 5, l'État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations non conformes, en tant que priorités de son programme.

8.  Si nécessaire, le programme en question est modifié de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 5 et les progrès accomplis dans la réalisation des étapes et des objectifs évalués dans les rapports de performance annuels visés à l’article 27, paragraphe 2, point a). En fonction de l'incidence de l'ajustement, le programme révisé peut être est approuvé par la Commission. [Am. 91]

9.  En coopération et en concertation avec la Commission et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux compétences de l'Agence, l'État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 5 qui ont des incidences financières.

10.  Lorsqu’un Avant qu’un État membre ne décide de réaliser des projets avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il veille à ce que toutes les actions proposées par ce pays tiers, dans celui-ci ou en rapport avec celui-ci respectent les obligations internationales de l’Union et de cet État membre, et respectent pleinement les droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’État membre concerné consulte la Commission avant le démarrage du projet, notamment pour ce qui est de veiller à ce que les conditions susmentionnées soient remplies. [Am. 92]

11.  Lorsqu'un État membre décide, à titre exceptionnel, de mettre en œuvre des actions avec un pays tiers ou dans ce dernier, ou en rapport avec celui-ci, avec le soutien de l'instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d'identification et d'interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale irrégulière et la criminalité transfrontalière ou de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie, il veille à ce qu'il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l'article 20 du règlement (UE) nº 1052/2013. Les États membres veillent au respect intégral du principe de non-refoulement, y compris en ce qui concerne les actions menées en haute mer. [Am. 93]

11 bis.  Dès qu’un État membre décide d’initier des projets avec un pays tiers, dans un pays tiers ou en relation avec un pays tiers dans le cadre du présent instrument, l’État membre en informe les organisations qui représentent les partenaires au niveau national ainsi que les membres du comité directeur dans un délai de 10 jours. [Am. 94]

12.  En ce qui concerne les équipements opérationnels, y compris les moyens de transport, et les systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et aux opérations de recherche et de sauvetage, acquis avec le soutien du présent instrument, les exigences suivantes s'appliquent: [Am. 95]

(a)  avant de lancer les procédures d'achat en vue d’acquérir des équipements opérationnels, y compris des moyens de transport, et des systèmes de communication avec le soutien de l’instrument, les États membres veillent à ce que ces équipements soient conformes aux normes établies par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque de telles normes existent, et vérifient auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes les spécifications techniques de ces équipements dans le but d'assurer l'interopérabilité des moyens utilisés par le corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes.

(b)  tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d'équipements techniques de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vue de mettre ces moyens à disposition conformément à l'article 39, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624;

(c)  les États membres peuvent décider d'acheter des articles pour des opérations maritimes poursuivant plusieurs objectifs, soutenues par l’instrument, à condition que ces articles, lorsqu’ils sont gérés par les autorités nationales compétentes, soient utilisés dans des opérations de surveillance des frontières pendant au moins 60 % de la durée totale d'utilisation à des fins nationales en l'espace d'un an. Ces articles doivent être enregistrés dans le parc d'équipements techniques de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en vue de mettre ces moyens à disposition conformément à l'article 39, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 2016/1624;

(d)  afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l'utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l'établissement de rapports conformément à l'article 27, la planification pluriannuelle disponible pour l'équipement qui devrait être acquis au titre de l'instrument. La Commission transmet ces informations à l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Lorsque les États membres mettent en œuvre, au titre du présent instrument, des actions liées à la surveillance des frontières maritimes, ils accordent une attention toute particulière à leurs obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage en mer et sont autorisés, à cette fin, à utiliser les équipements et systèmes visés aux points a) à d) du présent paragraphe. [Am. 96]

13.  La formation dans le domaine de la gestion des frontières menée avec le soutien du présent instrument repose sur les normes européennes de qualité et harmonisées en matière d'éducation et de formation commune pour le métier de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit international, y compris en matière de droits fondamentaux, d’accès à la protection internationale et de droit maritime applicable. [Am. 97]

14.  Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l’annexe IV. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 29, pour modifier l’annexe IV.

15.  La programmation visée à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) n° .../... [RDC] repose sur les types d'interventions indiqués dans le tableau 1 de l'annexe VIChaque programme indique, pour chaque objectif spécifique, les types d’interventions, conformément au tableau 1 de l’annexe VI, ainsi qu’une répartition indicative des ressources du programme par type d’intervention ou domaine d’appui. [Am. 98]

Article 13

Réexamen à mi-parcours

-1.  Les programmes font l’objet d’un réexamen à mi-parcours et d’une évaluation intermédiaire conformément à l’article 26. [Am. 99]

1.  En À la fin de l’année 2024 au plus tard, la Commission, après en avoir informé le Parlement européen, allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 à 11. L’allocation repose sur les statistiques les plus récentes disponibles pour les critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 à 11. Le financement sera effectif pendant la période qui commencera à l’année civile 2025. [Am. 100]

2.  Si au moins 10 % 30 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), ne sont pas couverts par des demandes de paiement intermédiaire présentées conformément à l’article 85 du règlement (UE) n° .../... [RDC], l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme indiquée au paragraphe 1. [Am. 101]

2 bis.   Le paragraphe 2 n’est d’application que si le cadre réglementaire concerné et les actes connexes sont en vigueur au 1er janvier 2022. [Am. 102]

3.  À partir de 2025, l’allocation des fonds du mécanisme thématique tiendra compte, s’il y a lieu, des progrès accomplis pour atteindre les étapes du cadre de performance prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° .../... [RDC] ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre. [Am. 103]

Article 14

Actions spécifiques

1.  Les actions spécifiques sont des projets transnationaux ou nationaux apportant une valeur ajoutée de l’Union et s'inscrivant dans les objectifs du présent règlement pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme. [Am. 104]

2.  Les États membres peuvent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 10, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que celui-ci soit affecté en tant que tel dans le programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.

3.  Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

Article 15

Soutien au fonctionnement

1.  Le soutien au fonctionnement est une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

2.  Un État membre peut utiliser jusqu'à 30 % du montant attribué à son programme au titre de l’instrument pour financer un soutien au fonctionnement aux autorités publiques chargées d'accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.

3.  Les États membres qui ont recours au soutien au fonctionnement se conforment à l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas. [Am. 105]

4.  Les États membres justifient dans le programme et dans les rapports de performance annuels visés à l’article 27 le recours au soutien au fonctionnement pour atteindre les objectifs du présent règlement. Avant l’approbation du programme, la Commission évalue, à la suite d’une consultation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes concernant les compétences de l'Agence conformément à l’article 12, paragraphe 3, la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et, le cas échéant, des informations disponibles à la lumière des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité, y compris les recommandations découlant des évaluations de Schengen et des évaluations de vulnérabilité.

5.  Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, point c), le soutien au fonctionnement se concentre sur les tâches et services spécifiques mentionnés actions pouvant bénéficier d’un soutien figurant à l’annexe VII. [Am. 106]

6.  Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 29, pour modifier les tâches et services actions pouvant bénéficier d’un soutien figurant à l’annexe VII. [Am. 107]

Article 16

Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial

1.  L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) n° 693/2003 et au règlement (CE) n° 694/2003.

2.  Les ressources allouées à la Lituanie pour le régime de transit spécial conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), sont mises à disposition en tant que soutien au fonctionnement supplémentaire pour la Lituanie, conformément aux actions éligibles au soutien au fonctionnement dans le cadre du programme, comme indiqué à l'annexe VII.

3.  Par dérogation à l’article 15, paragraphe 2, la Lituanie peut utiliser le montant qui lui est alloué conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), pour financer le soutien au fonctionnement en sus du montant défini à l’article 15, paragraphe 2.

4.  La Commission et la Lituanie réexaminent l'application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l'existence ou le fonctionnement du régime de transit spécial.

Section 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Article 17

Champ d’application

Le soutien visé dans la présente section est mis en œuvre soit directement par la Commission, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit article.

Article 18

Actions de l’Union

1.  Les actions de l'Union sont des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l'Union, conformément aux objectifs du présent règlement.

2.  À l'initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions de l'Union concernant les objectifs du présent règlement visés à l'article 3 et conformément aux annexes II et III.

3.  Les actions de l'Union peuvent allouer des fonds sous l'une ou l’autre forme prévues dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Elles peuvent aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

4.  Les subventions en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier.

5.  Le comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions peut être composé d’experts extérieurs.

6.  Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’[article X du] règlement (UE) n° ../.. [succédant au règlement relatif au Fonds de garantie] sont d’application.

Article 19

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte arrêtées au titre du présent instrument sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au [titre X] du règlement financier. [Am. 108]

Article 20

Assistance technique au niveau de la Commission

L’instrument peut soutenir des mesures d’assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission. Ces mesures, à savoir les étapes de préparation, de suivi, de supervision, d’audit, d’évaluation et toutes les actions d’assistance administrative et technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers, peuvent être financées à 100 %. [Am. 109]

Article 21

Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 22

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers promeuvent les actions et leurs résultats en fournissant des informations cohérentes, efficaces et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir constructives à divers groupes concernés, notamment aux médias et au grand public, dans les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux langues pertinentes. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet, les bénéficiaires veillent à ce que toutes les communications destinées aux médias et au grand public mettent en avant l’emblème de l’Union et mentionnent explicitement le soutien financier de l’Union. [Am. 110]

2.  La Afin d’atteindre un public le plus large possible, la Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au à la mise en œuvre du présent instrument, à ses actions et à ses résultats. En particulier, la Commission publie des informations sur l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. La Commission publie également la liste des opérations sélectionnées en vue d’un soutien au titre du mécanisme thématique sur un site internet accessible au public et met à jour cette liste au moins tous les trois mois. Les ressources financières allouées au présent instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les la mise en œuvre des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs du présent règlement. En particulier, la Commission peut promouvoir les meilleures pratiques et échanger des informations concernant la mise en œuvre de l’instrument. [Am. 111]

2 bis.  La Commission publie les informations visées au paragraphe 2 dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil(54), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données. Les données doivent pouvoir être triées par priorité, objectif spécifique, coût total admissible des opérations, coût total des projets, coût total des procédures de passation de marché, nom du bénéficiaire et nom du contractant. [Am. 112]

2 ter.   Il incombe aux États membres de faire parvenir à la Commission des informations sur le développement des programmes en gestion partagée, à des fins de publication sur son site internet. [Am. 113]

Section 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe et indirecte

Article 23

Aide d'urgence

1.  L’instrument fournit La Commission peut décider de fournir, à titre exceptionnel, une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence consécutive à une dûment motivée et en dernier recours. Les situations d’urgence sont celles qui découlent d’une pression urgente et exceptionnelle lorsqu'un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers ont franchi, franchissent ou devraient franchir les frontières extérieures d'un ou de plusieurs États membres, en particulier aux tronçons de la frontière où le niveau d'incidence d’impact a été identifié comme compromettant le fonctionnement de l'ensemble de l'espace Schengen, ou toute autre situation de pression d’urgence dûment motivée nécessitant une action urgente et exceptionnelle entrant aux frontières extérieures dans le champ d'application du présent règlement qui nécessite une action immédiate. La Commission en informe sans retard le Parlement européen et le Conseil. [Am. 114]

2.  L'aide d'urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux organismes décentralisés.

3.  L'aide d'urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de leur dotation calculée conformément à l'article 10, paragraphe 1, à condition qu'elle soit affectée comme telle dans le programme. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

4.  Les subventions en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au [titre VIII] du règlement financier.

4 bis.  Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2021. [Am. 115]

4 ter.  L’aide d’urgence est fournie dans le strict respect de l’acquis de l’Union et des obligations internationales de l’Union et des États membres découlant des instruments internationaux dont ils sont signataires. [Am. 116]

Article 24

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.  Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. Les contributions d’autres programmes de l’Union aux actions relevant du présent instrument sont reconnues comme telles, le cas échéant, dans les programmes de travail de la Commission ou dans les programmes nationaux et les rapports annuels sur les performances. [Am. 117]

2.  Les actions opérations qui ont obtenu un label d’excellence ou qui remplissent les conditions cumulatives comparables suivantes: [Am. 118]

(a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument;

(b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

(c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier d'un soutien du des Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) n° ../.. [RDC] et à l’article 8 du règlement (UE) n° ../.. [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune],structurels de l’Union pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds ou de l’instrument fournissant le soutien s’appliquent. [Am. 119]

Section 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 25

Suivi et rapports

1.  Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 4341, paragraphe 3, point points h) i) et iii), du règlement financier, la Commission présente, au moins chaque année, au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe V. [Am. 120]

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

3.  Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de résultatsréalisation, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Pour les ressources en gestion partagée, des indicateurs communs sont utilisés. Sur demande, les données reçues par la Commission concernant les indicateurs de réalisation et de résultat sont mises à disposition du Parlement européen et du Conseil. [Am. 121]

4.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

5.  Afin d'assurer la bonne évaluation des progrès de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 29, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser et compléter les indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer.

5 bis.  Pour les ressources en gestion partagée, le suivi et l’établissement de rapports reposent sur les types d’interventions indiqués à l’annexe VI. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 en vue de répondre à des circonstances imprévues ou à une nouvelle situation ou de veiller à la mise en œuvre efficace du financement. [Am. 122]

5 ter.  La Commission accorde une attention particulière au suivi des actions effectuées par des pays tiers, dans des pays tiers ou en rapport avec des pays tiers, conformément à l’article 5 et à l’article 12, paragraphes 10 et 11. [Am. 123]

Article 26

Évaluation

1.  La Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à présente une évaluation intermédiaire et à une évaluation rétrospective de la mise en œuvre du présent règlement., y compris des actions mises en œuvre au titre . Cette évaluation intermédiaire examine l’efficacité, la rentabilité, la simplification et la souplesse du présent instrumentFonds. Plus précisément, elle comprend une évaluation: [Am. 124]

a)  des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs du présent règlement, en tenant compte de toutes les informations pertinentes disponibles, en particulier des rapports de performance annuels présentés par les États membres au titre de l’article 30 et des indicateurs de réalisation et de résultat définis à l’annexe VIII; [Am. 125]

b)  de la valeur ajoutée de l’Union des actions et des opérations mises en œuvre au titre du présent instrument; [Am. 126]

c)  de la manière dont l’instrument contribue à faire face aux difficultés existantes et émergentes aux frontières extérieures et à développer la politique commune de visas, ainsi que de la manière dont il est utilisé pour remédier aux lacunes recensées par le mécanisme d’évaluation de Schengen et l’évaluation de la vulnérabilité; [Am. 127]

d)  de la question de savoir si les mesures d’application visées à l’annexe II et les actions visées à l’annexe III restent pertinentes et adéquates; [Am. 128]

e)  de la complémentarité et de la cohérence entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d’autres Fonds de l’Union. [Am. 129]

L’évaluation intermédiaire tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets à long terme de l’instrument précédent de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, qui fait partie du Fonds pour la sécurité intérieure, pour la période 2014-2020. [Am. 130]

1 bis.  Au plus tard le 31 janvier 2030, la Commission procède à une évaluation rétrospective. Au plus tard à cette même date, la Commission présente un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation rétrospective porte sur les éléments visés au paragraphe 1. À cet égard, les incidences à plus long terme de l’instrument sont évaluées dans la perspective d’une décision éventuelle de renouveler ou de modifier un fonds ultérieur. [Am. 131]

2.  L'évaluation intermédiaire et l'évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel conformément au calendrier prévu à l'article 40 14 du présent règlement (UE) …/… [RDC]. [Am. 132]

2 bis.  Dans son évaluation intermédiaire et son évaluation rétrospective, la Commission porte une attention particulière à l’évaluation des actions menées par les pays tiers, dans les pays tiers ou en rapport avec les pays tiers conformément à l’article 5 et à l’article 12, paragraphes 10 et 11. [Am. 133]

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 27

Rapports de performance annuels

1.  Au plus tard le 15 février 2023 et à la même date de chaque année ultérieure, jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport de performance annuel visé à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) n° .../... [RDC]. Le rapport présenté en 2023 couvrira la mise en œuvre du programme jusqu'au 30 juin 2022. Les États membres publient ces rapports sur un site internet spécifique et les transmettent au Parlement européen et au Conseil. [Am. 134]

2.  Le rapport de performance annuel contient notamment des informations sur:

(a)  les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données cumulées les plus récentes conformément transmises à l'article 37 du règlement (UE) n° .../... [RDC]la Commission; [Am. 135]

a bis)  les comptes annuels des programmes nationaux, ventilés en recouvrements, en préfinancements des bénéficiaires finaux et en dépenses effectivement encourues; [Am. 136]

(b)  tout problème affectant l'exécution du programme et les mesures prises pour y remédier, notamment les avis motivés présentés par la Commission dans le cadre d’une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; [Am. 137]

(c)  la complémentarité, la coordination et la cohérence entre les actions soutenues par l’instrument et le soutien apporté par d'autres fonds de l'Union, en particulier par les actions menées instruments de l’Union pour les financement de l’action extérieure et par les autres instruments qui fournissent un financement dans les des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci; [Am. 138]

(d)  la contribution du programme à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union et des plans d'action pertinents;

d bis)  le respect des exigences en matière de droits fondamentaux; [Am. 139]

(e)  la mise en œuvre d'actions de communication et de visibilité;

(f)  le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation.

f bis)  la mise en œuvre de projets sur le territoire d’un pays tiers ou en rapport avec celui-ci. [Am. 140]

3.  La Commission peut formuler des observations sur le rapport de performance annuel dans les deux mois suivant la date de sa réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés. Une fois que ces rapports ont été acceptés, la Commission met des résumés de ces rapports à la disposition du Parlement européen et du Conseil et les publie sur un site internet spécifique. [Am. 141]

4.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle du rapport de performance annuel. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2.

Article 28

Suivi et rapports

1.  Conformément au titre IV du règlement (UE) n° .../... [RDC], le suivi et l'établissement de rapports reposent sur les types d'interventions indiqués dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe VI conformément à l’article 29.

2.  Les indicateurs communs sont utilisés conformément à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 17 et à l'article 37 du règlement (UE) n° .../... [RDC]. [Am. 142]

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 12, 15, 25 et 28 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. [Am. 143]

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12, 15, 25, et 28, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 144]

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 25 et 28 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification ou si, avant l’expiration de ce délai, ils ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 145]

Article 30

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité de coordination pour le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.  Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution. Cette disposition ne s’applique pas à l’acte d’exécution visé à l’article 27, paragraphe 4. [Am. 146]

Article 31

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées qui relèvent de l’instrument relatif aux frontières extérieures et aux visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, établi par le règlement (UE) nº 515/2014 qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.  L'enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’instrument et les mesures adoptées en vertu de l’instrument précédent, l'instrument pour les frontières extérieures et les visas dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, établi par le règlement (UE) n° 515/2014.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Critères d’allocation des fonds aux programmes en gestion partagée

1.  Les ressources disponibles mentionnées à l’article 10 sont réparties entre les États membres de la manière suivante:

(a)  chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 5 000 000 EUR, au début de la période de programmation uniquement;

(b)  un montant de 157 200 000 EUR pour le régime de transit spécial est à allouer à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement;

(c)  et le reste des ressources mentionnées à l’article 10 sont réparties selon les critères suivants:

30 % pour les frontières terrestres extérieures;

35 % pour les frontières maritimes extérieures;

20 % pour les aéroports;

15 % pour les bureaux consulaires.

2.  Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), pour les frontières terrestres extérieures et les frontières maritimes extérieures sont réparties entre les États membres comme suit:

(a)  70 % pour la longueur de leurs frontières terrestres extérieures et de leurs frontières maritimes extérieures, pourcentage calculé sur la base de facteurs de pondération pour chaque tronçon spécifique tel que défini dans le règlement (UE) nº 1052/2013, déterminés conformément au paragraphe 11; et

(b)  30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures et à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 7, point a).

3.  La pondération visée au paragraphe 2, point a), est déterminée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au paragraphe 11.

4.  Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), pour les aéroports sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 7, point b).

5.  Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), pour les bureaux consulaires sont réparties entre les États membres comme suit:

(a)  50 % pour le nombre de bureaux consulaires (à l’exclusion des consulats honoraires) des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (CE) nº 539/2001(55) du Conseil, et

(b)  50 % pour la charge de travail en ce qui concerne la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l’annexe I du règlement (CE) nº 539/2001, déterminée conformément au paragraphe 7, point c), de la présente annexe.

6.  Aux fins de la répartition des ressources visées au paragraphe 1, point c), on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations à longue distance sont nécessaires sur une base régulière pour empêcher l’immigration clandestine ou l’entrée illégaleirrégulière, il s’agit de la limite extérieure des zones de menace élevée. La définition des «frontières maritimes extérieures» à cet égard est déterminée en tenant compte des données opérationnelles des deux dernières années fournies par les États membres concernés. Cette définition est utilisée exclusivement aux fins du présent règlement. [Am. 147]

7.  Aux fins de l’allocation initiale des fonds, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles à la date à laquelle le présent règlement devient applicable. Aux fins de l’examen à mi-parcours, l’évaluation de la charge de travail se fonde sur les derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles à au moment de l’examen à mi-parcours en 2024. L’évaluation de la charge de travail se fonde sur les facteurs suivants:

(a)  aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

(1)  7060 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers autorisés; [Am. 148]

(2)  3020 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée à la frontière extérieure. [Am. 149]

(2 bis)  20 % pour le nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale ou ayant été couvertes par une telle demande en tant que membre de la famille et dont les demandes ont été traitées selon la procédure à la frontière visée à l’article 43 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil(56) [Am. 150]

(b)  dans les aéroports:

(1)  70 % pour le nombre de franchissements de la frontière extérieure aux points de passage frontaliers autorisés;

(2)  30 % pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée à la frontière extérieure.

(c)  dans les bureaux consulaires:

le nombre de demandes de visas de court séjour ou de transit aéroportuaire.

8.  Les chiffres de référence pour le nombre de bureaux consulaires visés au paragraphe 5, point a), sont calculés conformément aux informations figurant à l’annexe 28 de la décision C(2010)1620 de la Commission du 19 mars 2010 instituant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés.

Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les dernières données disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, ou lorsqu’un État membre ne communique pas ces données pendant deux années consécutives, le chiffre de référence est zéro. [Am. 151]

9.  Les chiffres de référence pour la charge de travail visée:

(a)  au paragraphe 7, points a) 1) et b) 1), sont les dernières statistiques fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

(b)  au paragraphe 7, points a) 2) et b) 2), sont les dernières statistiques établies par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union;

(c)  au paragraphe 7, point c), sont les dernières statistiques sur les visas publiées par la Commission conformément à l’article 46 du code des visas(57).

(d)  Lorsque les États membres n’ont pas fourni les statistiques concernées, les dernières données disponibles pour ces États membres sont utilisées. En l’absence de données pour un État membre, ou lorsqu’un État membre ne communique pas ces données pendant deux années consécutives, le chiffre de référence est zéro. [Am. 152]

10.  L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes communique à la Commission un rapport sur la répartition des ressources en ce qui concerne les frontières terrestres extérieures, les frontières maritimes extérieures et les aéroports, telle que prévue au paragraphe 1, point c). La Commission met le rapport à la disposition du public. [Am. 153]

11.  Aux fins de l’allocation initiale des fonds, le rapport mentionné au paragraphe 10 détermine le niveau moyen de la menace d’impact moyen pour chaque tronçon de frontière sur la base des derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles à la date à laquelle le présent règlement devient applicable. Aux fins de l’examen à mi-parcours, le rapport mentionné au paragraphe 10 détermine le niveau moyen de la menace d’impact moyen pour chaque tronçon de frontière sur la base des derniers chiffres moyens, correspondant aux 36 mois précédents, disponibles au moment de l’examen à mi-parcours en 2024. Il détermine les facteurs de pondération spécifiques suivants par tronçon, en appliquant les niveaux de menace d’impact définis dans le règlement (UE) nº 1052/2013: [Am. 154]

(a)  facteur 0,5 pour une menace un niveau d’impact faible, [Am. 155]

(b)  facteur 3 pour une menace moyenneun niveau d’impact moyen, [Am. 156]

(c)  facteur 5 pour une menace élevéeun niveau d’impact élevé, [Am. 157]

(d)  facteur 8 pour une menace critique. [Am. 158]

ANNEXE II

Mesures d’exécution

1.  L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  amélioration du contrôle aux frontières conformément à l’article 4, point a), du règlement (UE) 2016/1624 en:

i.  renforçant les capacités pour effectuer les vérifications et la surveillance aux frontières extérieures, y compris les mesures de visant à faciliter le franchissement légitime des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à la prévention et de à la détection de la criminalité transfrontière, comme le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que les mesures liées à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens; [Am. 159]

ii.  soutenant les opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer; [Am. 160]

iii.  mettant en œuvre les mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières, à condition que ces mesures ne présentent pas de risque pour la libre circulation; [Am. 161]

iv.  effectuant des analyses des risques pour la sécurité intérieure et des analyses des menaces susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

v.  soutenant, conformément au champ d’application du présent règlement, les États membres confrontés à des pressions migratoires disproportionnées, déjà existantes ou potentielles, aux frontières extérieures de l’UEune situation d’urgence telle que visée à l’article 23, y compris au moyen d’un renfort technique et opérationnel, ainsi que du déploiement d’équipes d’appui à la gestion de la migration dans les zones d’urgence migratoire. [Am. 162]

(b)  poursuite du développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par le développement du renforcement des capacités communes, de la passation conjointe de marchés, de l’établissement de normes communes et de toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres en vue de poursuivre le développement du corps européen et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; [Am. 163]

(c)  amélioration de la coopération interservices, au niveau national, entre les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières et, au niveau de l’UEl’Union, entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes ou et organismes de l’Unionou pays tiers concernés, d’autre part, y compris les agences responsables des actions extérieures; [Am. 164]

(d)  garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de frontières extérieures, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant des mécanismes de contrôle de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen conformément au règlement (UE) nº 1053/2013, des évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2016/1624, et des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité;

(e)  mise en place, exploitation et maintenance de des systèmes d’information à grande échelle déjà régis par le droit de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes et de leurs infrastructures de communication, ainsi que les actions visant à améliorer la qualité des données et la fourniture d’informations. [Am. 165]

e bis)  renforcement de la capacité de porter assistance aux personnes en détresse en mer, notamment par un soutien aux opérations de recherche et de sauvetage; [Am. 166]

e ter)  soutien aux opérations de recherche et de sauvetage dans le contexte de la surveillance des frontières en mer; [Am. 167]

2.  L’instrument contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins tout en préservant la sécurité et l’intégrité de la procédure en matière de visas, en particulier pour ce qui est des personnes vulnérables et des enfants; [Am. 168]

(a bis)  aide aux États membres concernant la délivrance de visas à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires ou des motifs d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, ainsi qu’à des bénéficiaires d’un programme de réinstallation ou de relocalisation de l’Union, et aide aux États membres concernant le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de visas; [Am. 169]

(b)  garantie de l’application uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des visas, y compris la poursuite de l’élaboration et de la modernisation de la politique commune en matière de visas;

(c)  mise au point de différentes formes de coopération entre les États membres pour le traitement des visas;

(d)  mise en placeà jour, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la politique commune en matière de visas, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes et de leurs infrastructures de communication. [Am. 170]

ANNEXE III

Champ d’intervention

1.  Dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’instrument apporte en particulier un soutien:

(a)  aux infrastructures, bâtiments, systèmes et services nécessaires aux points de passage frontaliers, dans les zones d’urgence migratoire et pour la surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers afin de prévenir et combattre les franchissements non autorisés des frontières, l’immigration clandestine irrégulière et la criminalité transfrontière aux frontières extérieures et de garantir la fluidité des déplacements des voyageurs en règle et la gestion efficace des flux de migration, y compris les mesures liées à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens, tout en assurant toujours un traitement digne des personnes concernées; [Am. 171]

(b)  aux équipements d’exploitation, y compris les moyens de transport, et aux systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr aux frontières, conformément aux normes élaborées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, lorsque ces normes existent;

(c)  à la formation sur le terrain en matière de gestion européenne intégrée des frontières ou à la contribution au développement de cette gestion, en tenant compte des besoins opérationnels et de l’analyse des risques et des défis identifiés dans les recommandations par pays, et toujours dans le plein respect des droits fondamentaux; [Am. 172]

(d)  au détachement d’officiers de liaison conjoints dans des pays tiers au sens du règlement (UE) …/… [nouveau règlement relatif aux officiers de liaison «immigration»] et au détachement de garde-frontières et d’autres experts compétents dans les États membres ou entre un État membre et un pays tiers, au renforcement de la coopération et de la capacité opérationnelle des réseaux d’experts ou d’officiers de liaison, ainsi qu’à l’échange de bonnes pratiques et à l’augmentation de la capacité des réseaux européens pour évaluer, promouvoir, soutenir et développer les politiques de l’Union; [Am. 173]

(e)  aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes visant à mettre en œuvre ou à développer la gestion européenne intégrée des frontières, y compris les mesures visant à développer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, comme le renforcement des capacités communes, la passation conjointe de marchés, l’établissement de normes communes et toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres, ainsi que les mesures liées à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens; [Am. 174]

(f)  aux actions visant à développer des méthodes innovantes ou à déployer de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, notamment en déployant les résultats des projets de recherche en matière de sécurité lorsque ce déploiement a été reconnu par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2016/1624, comme contribuant au développement de ses capacités opérationnelles. Les méthodes innovantes et les nouvelles technologies de ce type respectent pleinement les droits fondamentaux et le droit à la protection des données à caractère personnel; [Am. 175]

(g)  aux activités étapes préparatoires, de suivi, administratives et techniques, nécessaires pour mettre en œuvre les mesures en matière de frontières extérieures, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et le code frontières Schengen, y compris aux frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui participent aux visites sur place, ainsi qu’aux mesures visant à mettre en œuvre les recommandations adoptées à la suite d’évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2016/1624; [Am. 176]

(g bis)   aux actions visant à améliorer la qualité des données stockées dans les systèmes informatiques dans le domaine des visas et des frontières et à améliorer l’exercice du droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement des données dans le contexte des actions relevant du champ d’application du présent instrument; [Am. 208]

(h)  à l’identification, à la prise d’empreintes digitales, à l’enregistrement, aux contrôles de sécurité, aux comptes rendus, à la fourniture d’informations, aux examens médicaux et de vulnérabilité et, s’il y a lieu, aux soins médicaux ainsi qu’à l’orientation, le cas échéant, des ressortissants de pays tiers vers la procédure d’asile appropriée aux frontières extérieures, en particulier dans les zones d’urgence migratoire; [Am. 177]

(i)  aux actions visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux frontières extérieures parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

(j)  à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques, dans le respect du principe de non-discrimination; [Am. 178]

(k)  au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

(k bis)  à l’échange de bonnes pratiques et de compétences, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux dans le contexte des différentes composantes du contrôle aux frontières et, en particulier, en ce qui concerne les mesures visant à identifier les personnes vulnérables, à leur prêter une assistance immédiate et à les orienter vers les services de protection; [Am. 179]

(k ter)  aux mesures concernant l’élaboration, le suivi et l’évaluation de politiques et de procédures, y compris l’application d’outils statistiques, de méthodes et d’indicateurs communs permettant de mesurer les progrès accomplis et d’évaluer l’évolution des politiques. [Am. 180]

2.  Dans le cadre de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), l’instrument apporte en particulier un soutien:

(a)  aux infrastructures et bâtiments nécessaires au traitement des demandes de visa et à la coopération consulaire, y compris les mesures de sécurité, et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;

(b)  aux équipements d’exploitation et aux systèmes de communication requis pour le traitement des demandes de visa et la coopération consulaire;

(c)  à la formation des agents consulaires et autre personnel contribuant à la politique commune des de visas et à la coopération consulaire, y compris, le cas échéant, en matière de respect des droits fondamentaux; [Am. 181]

(d)  à l’échange de bonnes pratiques et d’experts, y compris le détachement d’experts, ainsi qu’au renforcement de la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et développer davantage les politiques et les objectifs de l’Union, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux dans le contexte de l’identification, de l’assistance immédiate et de l’orientation vers les services de protection des personnes vulnérables; [Am. 182]

(e)  aux études, projets pilotes et autres actions pertinentes, telles que des actions visant à améliorer les connaissances grâce aux analyses, au suivi et à l’évaluation;

(f)  aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

(g)  aux activités étapes préparatoires, de suivi, administratives et techniques, y compris pour celles visant à renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en développant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, y compris aux frais de mission des experts de la Commission et des États membres participant aux visites sur place; [Am. 183]

(h)  aux activités visant à renforcer la connaissance des mesures relatives aux visas parmi les parties prenantes et le grand public, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

(i)  à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques dans le respect du principe de non-discrimination et du droit à la protection des données à caractère personnel; [Am. 184]

(j)  au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de la politique commune des de visas, dans le respect du principe de non-discrimination. [Am. 185]

(j bis)  à l’aide aux États membres concernant la délivrance de visas, y compris les visas à validité territoriale limitée délivrés pour des motifs humanitaires ou des motifs d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales, ainsi qu’aux bénéficiaires d’un programme de réinstallation ou de relocalisation de l’Union, et aide aux États membres concernant le plein respect de l’acquis de l’Union en matière de visas. [Am. 186]

3.  Dans le cadre de l’objectif général visé à l’article 3, paragraphe 1, l’instrument apporte en particulier un soutien:

(a)  aux infrastructures et bâtiments nécessaires à l’hébergement des systèmes d’information à grande échelle et des composants des infrastructures de communication connexes;

(b)  aux équipements et aux systèmes de communication nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information à grande échelle;

(c)  aux activités de formation et de communication liées aux systèmes d’information à grande échelle;

(d)  au développement et à la mise à niveau de systèmes d’information à grande échelle;

(e)  aux études, validations de concepts, projets pilotes et autres actions pertinentes liées à la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle, y compris leur interopérabilité;

(f)  aux actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche financés par l’Union;

(g)  à la mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques destinés aux systèmes d’information à grande échelle dans le domaine des visas et des frontières dans le respect du principe de non-discrimination et du droit à la protection des données à caractère personnel; [Am. 187]

g bis)  aux actions visant à améliorer la qualité des données et l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ses données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données. [Am. 188]

(h)  au soutien au fonctionnement pour la mise en œuvre de systèmes d’information à grande échelle.

ANNEXE IV

Actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 14

(1)  Achat d’équipements d’exploitation au moyen de marchés publics conjoints avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, devant être mis à la disposition de ladite agence pour ses activités opérationnelles conformément à l’article 39, paragraphe 14, du règlement (UE) 2016/1624.

(2)  Mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’UE partage une frontière terrestre ou maritime commune.

(3)  Poursuite Développement du développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par le renforcement des capacités communes, de la passation conjointe de marchés, de l’établissement de normes communes et de toute autre mesure rationalisant la coopération et la coordination entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, comme indiqué au paragraphe 1, point b), en vue de l’annexe IIpoursuivre le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. [Am. 189]

(4)  Déploiement conjoint d’officiers de liaison «Immigration», comme mentionné à l’annexe III.

(5)  Mesures visant à améliorer l’identification des victimes de la traite des êtres humains et l’aide qui leur est apportée et à renforcer la coopération transfrontière pour la détection des trafiquants dans le cadre du contrôle aux frontières, notamment en élaborant et en soutenant des mécanismes de protection et d’orientation. [Am. 190]

(5 bis)  Élaboration de systèmes intégrés de protection des enfants aux frontières extérieures et de politiques en faveur des enfants migrants en général, notamment par une formation suffisante du personnel et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres. [Am. 191]

(6)  Mesures pour le déploiement, le transfert, les essais et la validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris visant à améliorer la qualité des données stockées dans les projets pilotes systèmes informatiques dans le domaine des visas et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union, comme mentionné à l’annexe IIIdes frontières et à améliorer l’exercice, par la personne concernée, du droit à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement des données dans le contexte des actions relevant du champ d’application du présent instrument. [Am. 209]

(6 bis)  Mesures visant à identifier les personnes vulnérables, à leur prêter une assistance immédiate et à les orienter vers les services de protection. [Am. 193]

(7)  Mesures pour la création et la gestion des zones d’urgence migratoire dans les États membres confrontés à des pressions migratoires exceptionnelles et disproportionnées, déjà existantes ou potentielles.

(8)  Poursuite du développement de formes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas, comme indiqué au paragraphe 2, point c), de l’annexe II.

(9)  Accroissement de la présence ou de la représentation consulaire des États membres dans les pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa, en particulier dans les pays où aucun État membre n’est présent actuellement.

ANNEXE V

Indicateurs de performance de base visés à l’article 25, paragraphe 1

(a)  Objectif spécifique 1: soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestineirrégulière et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires; [Am. 194]

(1)  Nombre de franchissements irréguliers des frontières détectés aux frontières extérieures de l’Union européenne a) entre les points de passage frontaliers; et b) aux points de passage frontaliers

Sources des données : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

(2)  Nombre de personnes utilisant des documents de voyage frauduleux détectées aux points de passage frontaliers.

Sources des données : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

2 bis)  Nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale aux points de passage frontaliers

Source des données: États membres [Am. 195]

2 ter)  Nombre de personnes auxquelles l’entrée a été refusée

Source des données: États membres [Am. 196]

(b)  Objectif spécifique 2: soutenir la politique commune desde visas pour garantir une approche plus harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas, faciliter les déplacements légitimes et prévenir atténuer les risques en matière de migration et de sécurité: [Am. 197]

(1)  Nombre de personnes utilisant des documents de voyage frauduleux détectées dans les consulats soutenus par le Fonds

Sources des données : États membres

(1 bis)  Nombre de personnes ayant présenté une demande de protection internationale dans les consulats des États membres

Source des données: États membres [Am. 198]

(2)  Délai moyen dans lequel une décision est prise (et tendances) dans le cadre de la procédure en matière de visas

Sources des données : États membres

ANNEXE VI

Types d’intervention

TABLEAU 1:   CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

I.  Gestion européenne intégrée des frontières

001

Vérifications aux frontières

002

Surveillance des frontières - moyens aériens

003

Surveillance des frontières - moyens terrestres

004

Surveillance des frontières - moyens maritimes

005

Surveillance des frontières - systèmes de surveillance automatisée des frontières

006

Surveillance des frontières - autres mesures

007

Mesures techniques et opérationnelles dans l’espace Schengen liées au contrôle aux frontières

008

Appréhension des situations et échange d'informations

009

Analyse des risques

010

Traitement des données et informations

011

Zones d’urgence migratoire

011 bis

Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes vulnérables [Am. 199]

011 ter

Mesures relatives à l’identification et à l’orientation des personnes qui ont besoin d’une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens [Am. 200]

012

Développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

013

Coopération interservices - niveau national

014

Coopération interservices - niveau de l’Union européenne

015

Coopération interservices - avec les pays tiers

016

Déploiement d’officiers de liaison «Immigration» conjoints

017

Systèmes d’information à grande échelle - Eurodac aux fins de la gestion des frontières

018

Systèmes d’information à grande échelle - Système d’entrée/de sortie (EES)

019

Systèmes d’information à grande échelle - Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

020

Systèmes d’information à grande échelle - Système d'information Schengen (SIS II)

021

Systèmes d’information à grande échelle - Interopérabilité

022

Soutien au fonctionnement - Gestion intégrée des frontières

023

Soutien au fonctionnement - Systèmes d’information à grande échelle aux fins de la gestion des frontières

024

Soutien au fonctionnement - Régime spécial de transit

II.  Politique commune des visas

001

Améliorer le traitement des demandes de visa

002

Améliorer l’efficacité, l’environnement convivial et la sécurité dans les consulats

003

Sécurité des documents / conseillers en documents

004

Coopération consulaire

005

Couverture consulaire

006

Systèmes d’information à grande échelle - Système d’information sur les visas (VIS)

007

Autres systèmes d’information pour le traitement des demandes de visa

008

Soutien au fonctionnement - Politique commune des visas

009

Soutien au fonctionnement - Systèmes d’information à grande échelle aux fins du traitement des demandes de visa

010

Soutien au fonctionnement - Régime spécial de transit

010 bis

Délivrance de visas humanitaires [Am. 201]

 

III.  Assistance technique

001

Information et communication

002

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

003

Évaluation et études, collecte de données

003 bis

Qualité des données et droit des personnes concernées à l’information, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de leurs données à caractère personnel et à la limitation du traitement de ces données [Am. 202]

004

Renforcement des capacités

TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

001

infrastructures et bâtiments

002

moyens de transport

003

autres équipements d’exploitation

004

systèmes de communication

005

systèmes d’information

006

formation

007

échange de bonnes pratiques - entre États membres

008

échange de bonnes pratiques - avec les pays tiers

009

déploiement d’experts

010

études, validations de concepts, projets pilotes et actions similaires

011

activités de communication

012

mise au point d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques

013

déploiement ou autre suivi de projets de recherche

TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE»

001

Action spécifique

002

Aide d’urgence

003

Actions mentionnées à l’annexe IV

004

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen

005

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité

006

Coopération avec les pays tiers

007

Actions dans les pays tiers

ANNEXE VII

Actions pouvant bénéficier d’un soutien au fonctionnement

(a)  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), le soutien au fonctionnement couvre les coûts indiqués ci-après, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles:

(1)  frais de personnel;

(2)  entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

(3)  coûts des services, y compris dans les zones d’urgence migratoire, conformément au champ d’application du présent règlement; [Am. 203]

(4)  dépenses courantes pour le fonctionnement.

Un État membre hôte au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/1624 peut recourir au soutien au fonctionnement pour couvrir ses propres dépenses courantes liées à sa participation aux activités opérationnelles et relevant du champ d’application du présent règlement, ou aux fins de ses activités de contrôle aux frontières nationales.

(b)  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:

(1)  frais de personnel, y compris les frais de formation;

(2)  coûts des services;

(3)  entretien ou réparation des équipements et de l’infrastructure;

(4)  coûts liés à l’immobilier, y compris la location et l’amortissement.

(c)  Dans le cadre de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 1, le soutien au fonctionnement couvre les coûts suivants:

(1)  frais de personnel, y compris les frais de formation;

(2)  gestion opérationnelle et maintenance des systèmes d’information à grande échelle et de leurs infrastructures de communication, y compris l’interopérabilité de ces systèmes et la location de locaux sécurisés.

(d)  Outre les éléments qui précèdent, le soutien au fonctionnement dans le cadre du programme pour la Lituanie comprend un soutien au sens de l’article 16, paragraphe 1.

ANNEXE VIII

Indicateurs de réalisation et de résultat visés à l’article 25, paragraphe 3

(a)  Objectif spécifique 1: soutenir une gestion européenne intégrée efficace des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestineirrégulière et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux migratoires; [Am. 204]

(1)  Infrastructure de contrôle aux frontières, moyens de transport et autres équipements financés avec le soutien de l’instrument:

–  nombre de points de passage frontaliers nouvellement construits ou modernisés par rapport au nombre total de points de passage frontaliers nouvellement construits ou modernisés dans l’État membre concerné;

–  nombre de barrières de contrôle automatisé aux frontières;

–  nombre de moyens de transport aérien;

–  nombre de moyens de transport maritime;

–  nombre de moyens de transport terrestre;

–  nombre d’équipements mis à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

–  nombre d’autres équipements, dont le nombre d’équipements nécessaires à la mise en place, à la mise à niveau ou au maintien des zones d’urgence migratoire aux fins du présent règlement;

–  nombre d’équipements multifonctionnels financés par l’instrument.

(2)  Nombre de postes spécialisés dans les pays tiers financés par l’instrument

–  officiers de liaison conjoints, comme mentionné à l’annexe III;

–  autres postes spécialisés liés à la gestion des frontières.

(3)  Nombre de projets de coopération ou de filières de coopération mis en place dans les États membres avec le soutien de l’instrument, entre les autorités nationales et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, contribuant au développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

(4)  Nombre d’équipements utilisés pendant les activités opérationnelles de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes achetés avec le soutien de l’instrument par rapport au nombre total d’équipements enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

(5)  Nombre de projets de coopération ou de filières de coopération entre les agences nationales et le centre national de coordination EUROSUR (CNC), établis avec le soutien de l’instrument.

(6)  Nombre de membres du personnel formés aux questions liées à la gestion intégrée des frontières avec le soutien de l’instrument.

(7)  Nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement, la mise en œuvre, la maintenance ou la mise à niveau a bénéficié du soutien de l’instrument, y compris aux fins de l’interopérabilité:

–  SIS II;

–  ETIAS;

–  EES;

–  VIS aux fins de la gestion des frontières;

–  Eurodac aux fins de la gestion des frontières;

–  nombre de connexions de systèmes d’information au portail de recherche européen financées avec le soutien de l’instrument;

–  tout autre système d’information à grande échelle relevant du champ d’application du présent règlement.

(8)  Nombre de recommandations résultant d’évaluations de Schengen dans le domaine des frontières et de recommandations résultant d’évaluations de la vulnérabilité traitées avec le soutien de l’instrument, par rapport au nombre total de recommandations ayant une incidence financière.

(b)  Objectif spécifique 2: soutenir la politique commune desde visas pour garantir une approche plus harmonisée entre les États membres en matière de délivrance de visas, faciliter les déplacements légitimes et préveniratténuer les risques en matière de migration et de sécurité: [Am. 205]

(1)  Nombre de consulats en dehors de l’espace Schengen mis en place ou modernisés avec le soutien de l’instrument par rapport au nombre total de consulats de l’État membre mis en place ou modernisés en dehors de l’espace Schengen.

(2)  Nombre de membres du personnel formés aux questions liées à la politique commune des visas et nombre de cours de formation consacrés à ces questions ayant bénéficié du soutien de l’instrument.

(3)  Nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement, la mise en œuvre, la maintenance ou la mise à niveau a bénéficié du soutien de l’instrument, y compris aux fins de l’interopérabilité:

–  VIS;

–  EES;

–  tout autre système d’information à grande échelle relevant du champ d’application du présent règlement.

(4)  Nombre de formes de coopération entre les États membres en matière de traitement des visas mises en place et améliorées avec le soutien de l’instrument:

–  regroupements (co-implantation);

–  centres communs de dépôt des demandes;

–  représentations;

–  autres.

(5)  Nombre de recommandations résultant d’évaluations de Schengen dans le domaine de la politique commune des visas mises en œuvre avec le soutien de l’instrument, par rapport au nombre total de recommandations ayant des implications financières.

(6)  Nombre de pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dans lesquels le nombre d’États membres présents ou représentés a augmenté grâce au soutien de l’instrument.

(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2)JO C [...], [...], p. [...].
(3)JO C [...], [...], p. [...].
(4) Position du Parlement européen du 13 mars 2019.
(5)Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(6)COM(2015)0240 du 13 mai 2015.
(7)http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/15/euco-conclusions-final/
(8)Conclusions du Conseil européen, 22-23 juin 2017.
(9)Doc. COM(2017)0794.
(10) Déclaration de la Commission du 29 avril 2017 sur la gestion des flux de personnes à la frontière entre la Slovénie et la Croatie.
(11) Recommandation (UE) 2017/1804 de la Commission du 3 octobre 2017 sur la mise en œuvre des dispositions du code frontières Schengen relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l’espace Schengen (JO L 259 du 7.10.2017, p. 25).
(12)Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(13)JO L […], […], p.
(14)JO L […], […], p.
(15)JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(16)Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(17)Règlement (CE) n° 767/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(18)COM(2016)0731 du 16 novembre 2016.
(19)COM(2016)0272 du 4 mai 2016.
(20)COM(2016)0881, 882 et 883 du 21 décembre 2016.
(21)COM(2017)0344 du 29 juin 2017.
(22)COM(2017)0794 du 12 décembre 2017.
(23)EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3
(24)Règlement (UE) n° 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(25)JO L 236 du 23.9.2003, p. 946.
(26)Règlement (CE) nº 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).
(27)Règlement (CE) nº 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) nº 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).
(28)JO L […], […], p.
(29)Règlement (CE) nº 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(30)Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(31)Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
(32)JO C  [...], [...], p. [...].
(33)JO C [...], [...], p. [...].
(34)JO C […], […], p. […].
(35)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(36)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(37)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(38)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(39)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(40)Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(41)Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer»; JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(42)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(43)JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(44)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(45)Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(46)JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(47)Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(48)JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(49)Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(50)Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(51)JO L […], […], p.
(52)JO L […], […], p.
(53)Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(54) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(55) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(56) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(57) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)


Fonds pour la sécurité intérieure ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))
P8_TA(2019)0177A8-0115/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0472),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 1, l’article 84 et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0267/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0115/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure

P8_TC1-COD(2018)0250


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Garantir Si la sécurité intérieure, qui relève nationale relève uniquement de la compétence des États membres, protéger cette sécurité requiert une coopération et une coordination à l’échelle de l’Union. La sécurité intérieure est une entreprise commune auxquelles à laquelle les institutions de l'UE, les agences de l'Union concernées et les États membres devraient contribuer conjointement, avec l’aide du secteur privé et de la société civile. Au cours de la période 2015 à 2020, la Commission, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont défini des priorités communes énoncées dans le programme européen en matière de sécurité d’avril 2015(4) puis réaffirmées par le Conseil dans la stratégie de sécurité intérieure renouvelée de juin 2015(5) et par le Parlement européen dans sa résolution de juillet 2015(6) . Cette stratégie commune, qui visait à fournir le cadre stratégique des travaux à mener au niveau de l’Union dans , à savoir prévenir et combattre le domaine de la sécurité intérieure, a défini les grandes priorités d’action pour terrorisme, ainsi que prévenir la radicalisation, y compris la période 2015-2020, à savoir s’attaquer au terrorisme radicalisation en ligne, l’extrémisme violent, l’intolérance et prévenir la radicalisation discrimination, perturber la criminalité organisée et lutter contre la cybercriminalité, pour permettre à l’Union de contrecarrer efficacement les menaces pesant sur sa sécurité. [Am. 1]

(2)  Dans la Déclaration de Rome signée le 25 septembre mars 2017, les dirigeants de 27 États membres, le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont affirmé leur détermination à bâtir une Europe sûre et sécurisée et à construire une Union où tous les citoyens se sentent en sécurité et peuvent se déplacer librement, dont les frontières extérieures sont sécurisées et qui dispose d’une politique migratoire efficace, responsable, s’inscrivant dans la durée et respectant les normes internationales, ainsi qu'une Europe déterminée à lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. [Am. 2]

(3)  Le Conseil européen du 15 décembre 2016 a appelé à poursuivre les efforts en matière d’interopérabilité des systèmes d'information et des bases de données de l’UE. Le Conseil européen du 23 juin 2017 a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité entre les bases de données et, le 12 décembre 2017, la Commission a adopté une proposition de règlement portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration)(7).

(4)  L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) devrait être atteint, entre autres, par l’adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, avec les agences de l’Union compétentes et d’autres organes de l’Union concernés, ainsi qu’avec les pays tiers et les organisations internationales concernés.

(5)  Pour atteindre cet objectif, il convient que des actions soient entreprises au niveau de l’Union afin de protéger les personnes, les espaces publics et les marchandises infrastructures critiques contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme, la grande criminalité organisée, la criminalité itinérante, le trafic les trafics d’armes et de drogues, la corruption, le blanchiment d’argent, la cybercriminalité, l’exploitation sexuelle y compris des enfants, les menaces hybrides ainsi que chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, la traite des êtres humains et le trafic d’armes, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure et le marché intérieur de l'Union. [Am. 3]

(5 bis)  Le Fonds devrait apporter un soutien financier pour faire face aux nouveaux défis posés par l’augmentation significative de l’ampleur de certains types de criminalité, tels que la fraude aux moyens de paiement, l’exploitation sexuelle des enfants et le trafic d’armes, qui sont commises via l’internet ces dernières années («infractions rendues possibles par les TIC»). [Am. 4]

(6)  Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l’action isolée des États membres. Conformément à l’article 84 et à l’article 87, paragraphe 2, du TFUE, ce financement devrait soutenir des mesures destinées à encourager et à appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, des formations communes et de la coopération policière et judiciaire qui associent toutes les autorités compétentes des États membres et les agences de l’Union et portent notamment sur l’échange d’informations, une coopération opérationnelle accrue et un soutien aux efforts déployés pour renforcer les capacités à prévenir et à combattre la criminalité. Le Fonds ne devrait pas financer les coûts de fonctionnement ni les activités liés aux fonctions essentielles des États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure et nationale visés à l’article 72 du TFUE. [Am. 5]

(7)  Afin de préserver l’intégrité de l’espace Schengen et l’intégralité de la zone relevant du marché intérieur de l’Union européenne, et de renforcer son fonctionnement, les États membres sont tenus, depuis le 6 avril 2017, de procéder, dans les bases de données pertinentes, à des vérifications systématiques sur les citoyens de l’UE qui franchissent les frontières extérieures de l’UE. En outre, la Commission a adressé une recommandation aux États membres afin qu’ils fassent un meilleur usage des contrôles de police et de la coopération transfrontière. La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés et droits fondamentaux et de l’état de droit, une attention soutenue à la perspective mondiale et l’indispensable cohérence avec la dimension extérieure de la sécurité devraient constituer les grands principes guidant l’action de l’Union et des États membres en vue de la création d’une union de la sécurité réelle et effective. [Am. 6]

(8)  Pour contribuer à la création et à la mise en œuvre d’une union de la sécurité réelle et effective visant à garantir un niveau élevé de sécurité intérieure dans l’ensemble de l’Union européenne, celle-ci devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création et à la gestion d’un Fonds pour la sécurité intérieure (le «Fonds»).

(9)  Le Fonds devrait être mis en œuvre dans le strict respect des valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des obligations internationales de l’Union en matière de droits humains fondamentaux. En particulier, le présent règlement s’attache à assurer le plein respect des droits fondamentaux, tels que le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant et le droit à un recours effectif. Il vise également à promouvoir l’application du principe de non-discrimination. [Am. 7]

(10)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE), le Fonds devrait soutenir des activités qui assurent la protection des enfants contre la violence, la maltraitance, l’exploitation et la négligence. Le Fonds devrait également soutenir les mesures de protection et d’assistance des enfants témoins et des enfants victimes, en particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ou nécessitent une tutelle.

(10 bis)  La sensibilisation du personnel des services répressifs aux questions liées à toutes les formes de racisme, y compris l’antisémitisme et l’hostilité à l’égard des Roms, est un facteur de réussite essentiel pour la sécurité intérieure. Des mesures de sensibilisation, de formation et d’éducation destinées aux acteurs des services répressifs devraient donc figurer dans le champ d’application du Fonds afin d’accroître la capacité d’instauration de la confiance au niveau local. [Am. 8]

(11)  Conformément aux priorités communes définies à l’échelle de l’Union pour garantir un niveau élevé de sécurité dans l’Union, le Fonds financera des actions visant à parer aux principales menaces pour la sécurité et notamment à lutter contre prévenir et combattre le terrorisme et l’extrémisme violent, dont la radicalisation, l’intolérance et la discrimination, la grande criminalité organisée et la cybercriminalité, ainsi qu’à aider et protéger les victimes de la criminalité, et à protéger les infrastructures critiques. Le Fonds veillera à ce que l’Union et ses États membres soient bien équipés également pour faire face aux menaces nouvelles et à celles qui évoluent, telles que les trafics, y compris via des canaux en ligne, et les menaces hybrides ainsi que chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, en vue de la mise en place d’une réelle union de la sécurité. Cela devrait se faire moyennant une aide financière visant à favoriser un meilleur échange d’informations, à accroître la coopération opérationnelle et à améliorer les capacités nationales et collectives. [Am. 9]

(12)  Dans le cadre global du Fonds, l’aide financière fournie par celui-ci devrait notamment soutenir l’échange d’informations et l’accès à celles-ci ainsi que la coopération policière et judiciaire et la prévention dans les domaines de la grande criminalité organisée, du trafic illicite d’armes, de la corruption, du blanchiment de capitaux, du trafic de drogues, de la criminalité environnementale, de l’échange d’informations et de l’accès à celles-ci, du terrorisme, de la traite des êtres humains, de l’exploitation de l’immigration illégale des réfugiés et des migrants en situation irrégulière, des formes graves d’exploitation par le travail, de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels y compris à l’égard des enfants et des femmes, de la diffusion d’images d’abus sexuels à l'égard des enfants et d’images à caractère pédopornographique, et de la cybercriminalité. Le Fonds devrait également apporter un soutien à la protection des personnes, des espaces publics et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité ainsi qu’à la gestion efficace des risques liés à la sécurité et des crises, notamment par la formation commune, l’élaboration de politiques communes (stratégies, cycles politiques, programmes et plans d’action), par la législation et par la coopération pratique. [Am. 10]

(12 bis)  Le Fonds devrait fournir une assistance aux services répressifs, quelle que soit leur structure organisationnelle en droit national. C’est pourquoi les actions impliquant des forces militaires chargées de missions de sécurité intérieure devraient également pouvoir bénéficier du soutien du Fonds, dans la mesure où ces actions contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds. Dans les situations d’urgence, et pour prévenir et éviter les risques graves pour la sécurité publique, y compris à la suite d’une attaque terroriste, les actions des forces militaires sur le territoire de l’État membre devraient pouvoir bénéficier d’un soutien du Fonds. Les opérations de maintien de la paix ou de défense en dehors du territoire de l’État membre ne devraient en aucun cas être éligibles au concours du Fonds. [Am. 11]

(13)  Le Fonds devrait s’appuyer sur les résultats obtenus et les investissements réalisés par ses prédécesseurs, à savoir le programme «Prévenir et combattre la criminalité» (ISEC) et le programme «Prévention, préparation et gestion des conséquences en matière de terrorisme et autres risques liés à la sécurité» (CIPS) pour la période 2007-2013 et l’instrument de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité ainsi que de gestion des crises dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020, créé par le règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil(8), et devrait être étendu pour tenir compte de nouvelles évolutions.

(14)  Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées. Le Fonds devrait promouvoir et encourager la participation et l’association actives et significatives de la société civile, dont les organisations non gouvernementales, ainsi que du secteur industriel européen à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité, en particulier en ce qui concerne la cybersécurité, y compris, le cas échéant, avec la participation d’autres acteurs concernés, d’agences de l’Union et d’autres organes de l’Union, de pays tiers et d’organisations internationales, en rapport avec l’objectif du Fonds. Toutefois, il convient de veiller à ce que le soutien du Fonds ne soit pas utilisé pour déléguer des tâches statutaires ou publiques à des acteurs privés. [Am. 12]

(15)  Dans le cadre global de la stratégie de l’Union de lutte contre la drogue, qui préconise une approche équilibrée fondée sur une réduction simultanée de l’offre et de la demande, ce Fonds devrait apporter un soutien financier à toutes les actions visant à prévenir et à combattre le trafic de drogues (réduction de l’offre et de la demande), et en particulier à toutes les mesures ciblant la production, la fabrication, l’extraction, la vente, le transport, l’importation et l’exportation de drogues illicites, y compris la détention et l’achat en vue de se livrer à ce trafic. Le Fonds devrait en particulier couvrir les aspects de prévention de la politique en matière de drogue. Afin d’apporter davantage de synergies et de clarté dans le domaine de la drogue, ces éléments des objectifs liés à la drogue, qui relèvent du programme «Justice» pour la période 2014-2020, devraient être intégrés au Fonds.

(16)  Afin de veiller à ce que le Fonds contribue efficacement à un niveau plus élevé de sécurité intérieure dans l’ensemble de l’Union européenne, en vue de la mise en place d’une réelle union de la sécurité, le Fonds devrait être utilisé de manière à donner le plus de valeur ajoutée européenne à l’action des États membres. [Am. 13]

(17)  Par souci de solidarité au sein de l’Union et dans un esprit de partage des responsabilités pour assurer la sécurité sur le territoire de celle-ci, l’État membre concerné devrait traiter comme il se doit toute insuffisance ou risque détecté, en particulier à la suite d’une évaluation de Schengen, en utilisant les ressources de son programme pour mettre en œuvre les recommandations adoptées en application du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil(9).

(18)  Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que les priorités de leurs programmes tiennent compte contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds, à ce que les priorités retenues soient conformes aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II à l’article 3 bis et à ce que l’allocation des ressources entre ces objectifs soit proportionnée aux défis et aux besoins et permette d’atteindre l’objectif général. [Am. 14]

(19)  Il convient de rechercher des synergies et d’assurer la cohérence et l’efficacité avec d’autres fonds de l’UE, et d’éviter tout chevauchement entre les actions menées.

(20)  Le Fonds devrait être cohérent avec d’autres programmes financiers de l’Union dans le domaine de la sécurité, et les compléter. Des synergies seront recherchées assurées en particulier avec le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la gestion intégrée des frontières qui se compose de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas établi par le règlement (UE) X et de l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier établi par le règlement (UE) X ainsi qu’avec les autres Fonds de la politique de cohésion qui relèvent du règlement (UE) X [RDC], avec le volet recherche en matière de sécurité du programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) X, avec le programme «Droits et valeurs» établi par le règlement X, avec le programme «Justice» établi par le règlement (UE) X, avec le programme pour une Europe numérique établi par le règlement (UE) X et avec le programme InvestEU établi par le règlement (UE) X. Ces synergies devraient être recherchées notamment en matière de sécurité des infrastructures et des espaces publics, de cybersécurité, de protection des victimes et de prévention de l’extrémisme violent, y compris de la radicalisation. Des mécanismes de coordination efficaces sont essentiels pour favoriser au mieux la réalisation effective des objectifs généraux, exploiter les économies d'échelle et éviter les chevauchements entre les actions. [Am. 15]

(21)  Les mesures appliquées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui bénéficient d’un soutien au titre du Fonds devraient être mises en œuvre en synergie et cohérence complètes avec d’autres actions en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments de financement extérieur, et devraient compléter celles-ci. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère et d’aide au développement de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Pour ce qui est de la dimension extérieure, le Fonds devrait renforcer la coopération avec les pays tiers dans les domaines intéressant la sécurité intérieure de l’Union tels que la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, la coopération avec les services répressifs de pays tiers dans la lutte contre le terrorisme (y compris les détachements et les équipes communes d’enquête), les trafics notamment d’armes, de drogues, d’espèces menacées et de biens culturels, la grande criminalité organisée et la corruption ainsi que la traite des êtres humains et le trafic de migrants. [Am. 16]

(22)  Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions isolées des États membres. La sécurité revêtant en soi une dimension transfrontière, une réponse forte et coordonnée s’impose au niveau de l’Union. Le soutien financier prévu par le présent règlement contribuera, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de celles de l’Union dans le domaine de la sécurité.

(23)  Un État membre peut être considéré comme ne respectant pas l’acquis de l’Union applicable en ce qui concerne l’utilisation du soutien au fonctionnement au titre du présent Fonds s’il a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités dans le domaine de la sécurité, s’il existe un risque manifeste de violation grave des valeurs de l’Union par cet État membre dans la mise en œuvre de l’acquis en matière de sécurité ou si un rapport d’évaluation établi dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen a recensé des manquements dans le domaine concerné.

(23 bis)  En vertu du règlement (UE) nº X du Parlement européen et du Conseil(10), l’Union devrait prendre des mesures pour protéger son budget dès lors qu’est constatée une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre. Le règlement (UE) nº X devrait s’appliquer au présent Fonds. [Am. 17]

(24)  Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification accrues tout en respectant les exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin d’atteindre les objectifs déterminés dans le présent règlement. La mise en œuvre du Fonds devrait être guidée par les principes d’efficacité, d’efficience et de qualité des dépenses. En outre, la mise en œuvre du Fonds devrait être aussi conviviale que possible. [Am. 18]

(25)  Le présent règlement devrait fixer les montants initiaux alloués aux États membres et calculés sur la base des critères définis à l’annexe I.

(26)  Ces montants initiaux devraient servir de base aux investissements à long terme des États membres dans le domaine de la sécurité. Afin de tenir compte de l’évolution des menaces pour la sécurité intérieure et extérieure ou de celle l’évolution de la situation de départ, il convient d’allouer un montant supplémentaire aux États membres à mi-parcours sur la base des statistiques disponibles les plus récentes, sur lesquelles repose la clé de répartition, en tenant compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes. [Am. 19]

(26 bis)  Les infrastructures critiques que les États membres doivent protéger devraient être prises en compte lors de la répartition des ressources disponibles du Fonds. [Am. 20]

(27)  Les défis dans le domaine de la sécurité étant en évolution constante, il est nécessaire d’adapter l’allocation des ressources aux changements concernant les menaces pour la sécurité intérieure et extérieure, et d’orienter les financements vers les priorités présentant la plus grande valeur ajoutée pour l’Union. Afin de répondre aux besoins urgents ainsi qu’aux changements de politique et de priorités de l’Union et d’orienter les financements vers des actions à forte valeur ajoutée européenne, une partie des financements sera allouée périodiquement à des actions spécifiques, à des actions de l’Union et à l’aide d’urgence, au moyen d’un mécanisme thématique. [Am. 21]

(28)  Les États membres devraient être encouragés à utiliser une partie des fonds alloués à leur programme pour financer des actions énumérées à l’annexe IV qui bénéficient d’une contribution plus élevée de l’Union principalement en raison de leur forte valeur ajoutée européenne ou de leur caractère prioritaire pour l’Union. [Am. 22]

(29)  Une partie des ressources disponibles au titre du Fonds pourrait également être distribuée pour la mise en œuvre d’actions spécifiques qui nécessitent un effort de coopération entre les États membres ou lorsque des évolutions survenues dans l’Union requièrent qu’un financement supplémentaire soit mis à la disposition d’un ou de plusieurs États membres. Ces actions spécifiques devraient être définies par la Commission dans ses programmes de travail.

(30)  Le Fonds devrait contribuer à financer les coûts de fonctionnement liés à la sécurité intérieure et permettre aux États membres de maintenir les capacités qui sont indispensables à l’Union dans son ensemble. Ce soutien financier consiste en un remboursement intégral d’une sélection de coûts spécifiques liés aux objectifs du Fonds et devrait faire partie intégrante des programmes des États membres.

(31)  Afin de compléter la mise en œuvre de son objectif général au niveau national par l’intermédiaire des programmes des États membres, le Fonds devrait également soutenir les actions menées au niveau de l’Union. Ces actions devraient servir des fins stratégiques globales relevant du champ d’intervention du Fonds et portant sur l’analyse des politiques et l’innovation, sur l’apprentissage mutuel transnational et les partenariats transnationaux ainsi que sur l’expérimentation de nouvelles initiatives et actions dans toute l’Union ou entre certains États membres. À cet égard, la coopération entre les services de renseignement des États membres devrait être encouragée afin de garantir l’échange d’informations nécessaire pour renforcer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme ainsi que la grande criminalité organisée et contribuer à une meilleure compréhension de leur caractère transfrontière. Le fonds devrait appuyer les efforts des États membres visant à échanger de bonnes pratiques et à encourager la formation commune afin de contribuer à développer une culture de coopération et de confiance mutuelle entre les différents services de renseignement, ainsi qu’entre ces derniers et Europol. [Am. 23].

(32)  Afin de renforcer la capacité de l’Union à réagir immédiatement à des incidents liés à la sécurité ou à l’apparition de nouvelles menaces qui pèsent sur elle, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre posé par le présent règlement. L’aide d’urgence ne devrait donc pas être fournie pour financer de simples mesures ponctuelles et à long terme ou pour faire face à des situations dans lesquelles l’urgence d’agir résulte d’une organisation administrative inadaptée et d’une planification opérationnelle insuffisante de la part des autorités compétentes.

(33)  Afin d’assurer la souplesse d’action nécessaire et de répondre aux nouveaux besoins, les organismes décentralisés devraient pouvoir disposer des moyens financiers supplémentaires appropriés pour mener à bien certaines missions d’urgence. Dans les cas où la mission à entreprendre est si urgente qu’une modification de leur budget ne peut être effectuée à temps, les organismes décentralisés devraient être éligibles en tant que bénéficiaires de l’aide d’urgence, qui peut également prendre la forme de subventions, conformément aux priorités et initiatives définies au niveau de l’Union par ses institutions.

(33 bis)  Vu la nature transnationale des actions de l’Union, et afin de promouvoir une action coordonnée permettant de parvenir à l’objectif d’assurer le plus haut niveau de sécurité dans l’Union, les agences décentralisées devraient aussi être éligibles en tant que bénéficiaires de l’action de l’Union, y compris sous la forme de subventions. Ce soutien devrait être conforme aux priorités et initiatives définies au niveau de l’Union par les institutions de l’Union pour garantir une valeur ajoutée européenne. [Am. 24]

(34)  L’objectif général du présent Fonds sera également pris en compte par les instruments financiers et la garantie budgétaire prévus par les volets thématiques du Fonds InvestEU. Le soutien financier devrait être utilisé, de manière proportionnée, pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et les actions ne devraient pas causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec ce dernier, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur. Ces actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste.

(35)  Le présent règlement établit l’enveloppe financière du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point X de l’accord interinstitutionnel du X entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière(11), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(36)  Le règlement (UE, Euratom) nº [le nouveau RF](12) (le «règlement financier») s’applique au présent Fonds. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires. Afin d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSI.

(37)  Aux fins de la mise en œuvre des actions relevant de la gestion partagée, il convient d’inscrire le Fonds dans un cadre cohérent composé du présent règlement, du règlement financier et du règlement portant dispositions communes (UE) nº X [RDC](13).En cas de dispositions contradictoires, le présent règlement devrait prévaloir sur le règlement (UE) nº X [RDC]. [Am. 159]

(38)  Le règlement (UE) nº X [RDC] établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), du Fonds «Asile, migration et migration intégration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV), qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF), et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’UE mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les activités qui peuvent être financées avec le concours de ce Fonds. [Am. 26]

(38 bis)  Afin de garantir que le Fonds soutienne des actions répondant à tous ses objectifs spécifiques et que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnée aux défis et aux besoins, de sorte que les objectifs puissent être atteints, il y aurait lieu de définir un pourcentage minimal de contribution du Fonds à allouer à chaque objectif spécifique du Fonds, tant pour les programmes nationaux que pour le mécanisme thématique. [Am. 27]

(39)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés au contrôle, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(40)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(14), au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil(15), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96(16) du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(17), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et/ou pénales. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres coopèrent pleinement et prêtent toute l’assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l’Union dans la protection des intérêts financiers de l’Union. Les résultats des enquêtes portant sur les irrégularités ou les fraudes en lien avec le Fonds devraient être mis à la disposition du Parlement européen. [Am. 28]

(41)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur le fondement de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur le fondement de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(42)  En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(19), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(43)  Les États membres concernés devraient veiller, conformément à l’article 349 du TFUE et en accord avec la communication de la Commission intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(20), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, à ce que leurs programmes répondent aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques. Le Fonds met à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider ces régions, s’il y a lieu. [Am. 29]

(44)  Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(21), il est nécessaire que l’évaluation du présent Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et les lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient être qualitatifs et quantitatifs. [Am. 30]

(45)  Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’UE au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront définies lors au cours de la préparation et de l’exécution du Fonds période couverte par le CFP 2021-2027, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et de réexamen concernés au plus tard en 2027. [Am. 31]

(46)  Ces indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi de l’exécution du Fonds conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) nº X [RDC] et du présent règlement.Afin de remplir correctement sa fonction de contrôle, la Commission devrait être en mesure d’établir les montants effectivement dépensés par le Fonds sur une année donnée. Lorsqu’ils communiquent les comptes annuels de leur programme national à la Commission, les États membres devraient donc faire la distinction entre recouvrements, préfinancements en faveur des bénéficiaires finaux et remboursements de dépenses qui ont été effectivement exposées. Pour faciliter l’audit et le suivi de l’exécution du Fonds, la Commission devrait inclure ces montants dans son rapport annuel sur l’exécution du Fonds. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un résumé des rapports de performance annuels acceptés. La Commission devrait, sur demande, mettre le texte intégral des rapports de performance annuels à la disposition du Parlement européen et du Conseil. [Am. 32]

(47)  Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne les programmes de travail pour le mécanisme thématique, la liste des actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé énumérées à l’annexe IV et le soutien au fonctionnement et afin de développer plus avant le cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. [Am. 33]

(48)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22). Il convient d’avoir recours à la procédure d'examen pour l’adoption des actes d'exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier en ce qui concerne la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. [Am. 34]

(49)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(50)  Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande [ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application / a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement].

(51)  Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) nº X du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel(23),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé le «Fonds»). [Am. 35]

2.  Il Le présent règlement fixe:

(a)   les objectifs du Fonds et arrête ;

(b)  les objectifs spécifiques et les mesures prévues pour mettre en œuvre lesdits objectifs spécifiques;

(c)  le budget pour la période 2021–2027, ainsi que ;

(d)   les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. [Am.36]

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'UE et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux;

(b)  «prévention de la criminalité»: toutes les mesures qui visent à faire diminuer ou qui contribuent à faire diminuer la criminalité et le sentiment d'insécurité des citoyens, telles que visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil(24);

(c)  «infrastructure critique»: un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien‑être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions;

(d)  «cybercriminalité»: la criminalité cyberdépendante, c'est-à-dire les infractions pénales qui ne peuvent être commises qu’au moyen de dispositifs et de systèmes des technologies de l’information et des communications (TIC), lorsque ces dispositifs et systèmes sont soit les instruments soit les cibles principales de l’infraction pénale; et les infractions pénales rendues possibles par les TIC, c’est-à-dire la criminalité traditionnelle telle que l'exploitation sexuelle des enfants, dont l’ampleur ou la portée peuvent être accrues par l'utilisation d'ordinateurs, de réseaux informatiques ou d'autres formes de TIC; [Am. 37]

(e)  «actions EMPACT»: les actions menées dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT)(25). EMPACT est une plateforme pluridisciplinaire structurée de coopération réunissant les États membres, les institutions et les organismes de l'Union, ainsi que des pays tiers, des organisations internationales et d'autres partenaires publics et privés, dont l'objectif est de répondre aux menaces prioritaires émanant de la grande criminalité internationale organisée dans le cadre du cycle politique de l'UE.

(f)  «cycle politique de l'UE»: une initiative pluridisciplinaire fondée sur le renseignement visant à combattre les principales menaces pour l’Union générées par la grande criminalité organisée, en encourageant la coopération entre les États membres, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et le cas échéant, des les pays tiers et des les organisations concernés internationales spécifiques; [Am. 38]

(g)  «échange d’information et accès à celle-ci»: la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du TFUE ainsi qu’à Europol, à Eurojust et au Parquet européen dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales, notamment le terrorisme et la cybercriminalité, ainsi que la grande criminalité transfrontière organisée, dans le respect des règles de l’Union applicables en matière de protection des données; [Am. 39]

(h)  «coopération judiciaire»: la coopération judiciaire en matière pénale; [Am. 40]

(i)  «LETS»: programme européen de formation des services répressifs, destiné à doter les agents de ces services des connaissances et des compétences nécessaires pour prévenir et combattre efficacement la grande criminalité transfrontière organisée et le terrorisme, grâce à une bonne coopération, comme indiqué dans la communication de la Commission du 27 mars 2013 établissant un LETS européen(26), également mentionné dans le règlement CEPOL(27); [Am. 41]

(j)  «criminalité organisée»: tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil(28);

(k)  «état de préparation»: toute mesure des mesures spécifiques visant à prévenir ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité; [Am. 42]

(l)  «mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen»: mécanisme permettant de vérifier la bonne application de l’acquis de Schengen, telle que prévue par le règlement (UE) nº 1053/2013, y compris dans le domaine de la coopération policière;

(m)  «lutte contre la corruption»: terme couvrant tous les domaines énoncés dans la Convention des Nations Unies, notamment la prévention, l’incrimination, et les mesures répressives, la coopération internationale, le recouvrement d'avoirs, l'assistance technique et l'échange d'informations;

(n)  «terrorisme», tout acte intentionnel et toute infraction définis dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme(29);

Article 3

Objectifs du Fonds

1.  L'objectif général du Fonds est de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l'Union, notamment grâce à une coopération renforcée, en particulier en prévenant et en s'attaquant au combattant le terrorisme et à l’extrémisme violent, y compris la radicalisation, à la grande criminalité organisée et à la cybercriminalité et en, ainsi qu’en aidant et protégeant les victimes de la criminalité. Le Fonds apporte aussi un soutien à l’état de préparation aux incidents liés à la sécurité et à leur gestion. [Am. 43]

2.  Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

(a)  accroître améliorer et faciliter l’échange d’informations pertinentes et précises entre les autorités répressives de l’Union et judiciaires des États membres et au sein de celles-ci, et d'autres les autres autorités compétentes des États membres et organismes les autres organes compétents de l’Union, ainsi qu’avec en particulier Europol et Eurojust, et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales. [Am. 44]

(b)  améliorer et intensifier les opérations la coordination et la coopération transfrontières y compris les opérations conjointes pertinentes entre les autorités répressives de l’Union des États membres et au sein de celles-ci, et d’autres autorités compétentes, en ce qui concerne le terrorisme et la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière. et [Am. 45]

(c)  soutenir les efforts visant à renforcer les capacités le renforcement nécessaire des capacités des États membres aux fins de prévenir et de combattre la criminalité, y compris le terrorisme, la cybercriminalité et l’extrémisme violent, dont la radicalisation, notamment grâce à une coopération accrue entre les pouvoirs publics, les agences de l’Union concernées, la société civile et les partenaires acteurs privés, dans tous et entre les États membres, et la gestion de crises civiles à la suite d’un incident lié à la sécurité; [Am. 46]

c bis)  développer une culture commune du renseignement en soutenant les contacts et la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, la diffusion du savoir-faire et des bonnes pratiques entre les services de renseignement des États membres et avec Europol, notamment par la formation commune et l’échange d’experts. [Am. 47]

3.  Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au paragraphe 2, le Fonds est mis en œuvre au moyen, entre autres, des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II l’article 3 bis. [Am. 48]

4.  Les actions opérations financées sont mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que des valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et le financement est interrompu et recouvré s’il existe des preuves manifestes et étayées que les actions contribuent à la violation de ces droits. Les opérations respectent notamment les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit de l'Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). En particulier, chaque fois que c’est possible, les États membres accordent Une attention particulière est accordée lors de la mise en œuvre d’actions, à l’assistance et à la protection des d’opérations concernant des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés. [Am. 49]

Article 3 bis

Mesures d’exécution

1.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)  assurer l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de sécurité, en favorisant l’échange d’informations pertinentes, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant de mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen et d’autres mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité;

b)  mettre en place des systèmes d’information et des réseaux de communication utiles à la sécurité au niveau de l’Union, les adapter et en assurer la maintenance, y compris leur interopérabilité, et concevoir des outils appropriés pour remédier aux lacunes recensées;

c)  accroître l’utilisation active des outils, systèmes et bases de données de l’Union en matière d’échange d’informations utiles à la sécurité, améliorer l’interconnexion des bases de données nationales utiles à la sécurité ainsi que leur connexion aux bases de données de l’Union lorsque les bases juridiques pertinentes le prévoient, et faire en sorte que ces bases de données soient pourvues de données de haute qualité; et

d)  soutenir les mesures nationales utiles à la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, point a).

2.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)  renforcer les opérations des services répressifs pertinentes entre États membres, y compris avec d’autres acteurs concernés selon les besoins, et, en particulier, faciliter et améliorer le recours aux équipes communes d’enquête, aux patrouilles communes, aux poursuites transfrontières, à la surveillance discrète et à d’autres mécanismes de coopération opérationnelle dans le contexte du cycle politique de l’UE (plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles – EMPACT), en accordant une attention particulière aux opérations transfrontières;

b)  renforcer la coordination et la coopération des services répressifs et d’autres autorités compétentes, dans les États membres et entre eux, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés, par exemple au moyen des réseaux d’unités nationales spécialisées, des réseaux et structures de coopération de l’Union ou des centres de l’Union;

c)  améliorer la coopération interservices et au niveau de l’Union entre les États membres, ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union concernés, d’autre part, tout comme au niveau national entre les autorités nationales de chaque État membre.

3.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)  accroître la formation, les exercices et l’apprentissage mutuel des services répressifs, notamment en incluant des éléments visant à sensibiliser l’opinion publique aux questions liées à la radicalisation, à l’extrémisme violent et au racisme, aux programmes d’échanges spécialisés entre États membres, y compris pour le personnel des services répressifs en début de carrière, et à l’échange de bonnes pratiques, y compris avec les pays tiers et d’autres acteurs concernés;

b)  exploiter les synergies en mutualisant les ressources et les connaissances entre les États membres et les autres acteurs concernés, y compris la société civile, par exemple grâce à la création de centres conjoints d’excellence, à l’élaboration d’évaluations conjointes des risques, ou à l’instauration de centres d’appui opérationnel pour les opérations menées conjointement, ou au partage de bonnes pratiques dans la prévention de la criminalité au niveau local;

c)  promouvoir et développer des mesures, garanties, mécanismes et bonnes pratiques pour l’identification rapide, la protection et le soutien des témoins, des informateurs et des victimes de la criminalité, et instaurer des partenariats entre les pouvoirs publics et les autres acteurs concernés à cet effet;

d)  acquérir les équipements pertinents et mettre en place ou moderniser des centres de formation spécialisés ou d’autres infrastructures essentielles utiles à la sécurité, afin d’améliorer la préparation, la résilience, la sensibilisation du public et la riposte aux menaces pour la sécurité;

e)  détecter et évaluer les vulnérabilités des infrastructures critiques et des équipements informatiques très répandus sur le marché, et y remédier, afin de prévenir les attaques contre ces infrastructures et les systèmes d’information, par exemple en réalisant des contrôles des codes des logiciels libres et ouverts, en établissant et en soutenant des programmes pour récompenser la découverte de failles («bug bounty») ou encore en procédant à des tests d’intrusion.

4.  Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c bis), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

a)  améliorer la coopération et la coordination entre les services de renseignement des États membres et entre ces services et les services répressifs par des contacts, la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne le soutien aux enquêtes de police et à l’évaluation des menaces;

b)  procéder à des échanges d’agents du renseignement et les former. [Am. 50]

Article 4

Champ d'intervention

1.  Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 et Conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient en particulier l’article 3 bis, le Fonds soutient les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ces actions peuvent comprendre les actions énumérées à l’annexe III. [Am. 51]

2.  Pour atteindre les objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, le Fonds peut soutenir les actions conformes aux priorités, dans des cas exceptionnels, dans certaines limites et sous réserve de l’Union garanties appropriées, soutenir les actions telles que mentionnées à l'annexe III, et menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci, s’il y a lieu, dans le respect de l'article 5. [Am. 52]

2 bis.  Le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre du mécanisme thématique conformément à l’article 8 ne dépasse pas 2 % du montant total alloué audit mécanisme en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b). [Am. 53]

2 ter.  Le montant total des financements destinés à soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci au titre des programmes des États membres conformément à l’article 12 ne dépasse pas, pour chaque État membre, 2 % du montant total alloué à l’État membre concerné en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’article 10, paragraphe 1, et de l’annexe I. [Am. 54]

3.  Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

(a)  actions limitées au maintien de l'ordre public au niveau national, ou consistant essentiellement dans ce maintien; [Am. 55]

(b)  actions concernant l'achat ou l'entretien d'équipements standard, les moyens de transport standard ou les installations standard des services répressifs et des autres autorités compétentes visées à l'article 87 du TFUE;

(c)  actions à des fins militaires ou de défense;

(d)  équipement dont au moins l'un des objectifs l’objectif principal est le contrôle douanier; [Am. 56]

(e)  équipement coercitif comprenant des armes, des munitions, des explosifs et des matraques, sauf pour l'entraînement;

(f)  récompenses des informateurs et argent flash(30) hors du cadre d'une action EMPACT.

Lors de la survenue d’une situation d’urgence, les actions non éligibles visées au présent paragraphe aux points a) et b) du premier alinéa peuvent être considérées comme éligibles. [Am. 57]

Article 5

Entités éligibles

1.  Les entités suivantes sont éligibles:

(a)  les entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

(i)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

(ii)  un pays tiers figurant dans le programme de travail, aux conditions qui y sont précisées, à condition que toutes les actions menées par des pays tiers, dans des pays tiers ou en rapport avec ceux-ci respectent pleinement les droits et principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les obligations internationales de l’Union et des États membres. [Am. 58]

(b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale pertinente. [Am. 59]

2.  Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée, après approbation de la Commission. [Am. 60]

4.  Les entités juridiques participant à des groupements d’au moins deux entités indépendantes, établies dans différents États membres ou dans des pays ou territoires d’outre-mer relevant de ces États ou dans des pays tiers, sont éligibles. [Am. 61]

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1.  L’aide fournie au titre du présent règlement complète les interventions nationales, régionales et locales et vise à apporter une valeur ajoutée européenne aux objectifs du présent règlement. [Am. 62]

2.  La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie au titre du présent règlement et par les États membres soit compatible avec les activités, les politiques et les priorités pertinentes de l'Union et qu'elle soit complémentaire des instruments nationaux et coordonnée avec d'autres instruments de l’Union, en particulier les actions menées au titre d’autres fonds de l'Union. [Am. 63]

3.  Le Fonds est mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, conformément à l’article [62, paragraphe 1, points a), b) et c)] du règlement financier.

Article 7

Budget

1.  L'enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période 2021-2027 est établie à 2 209 725 000 EUR en prix de 2018 (2 500 000 000 EUR en prix courants). [Am. 64]

2.  L’enveloppe financière est utilisée comme suit:

(a)  1 325 835 000 EUR en prix de 2018 (1 500 000 000  EUR en prix courants) sont alloués aux programmes mis en œuvre en gestion partagée; [Am. 65]

(b)  883 890 000 EUR en prix de 2018 (1 000 000 000 EUR en prix courants) sont alloués au mécanisme thématique. [Am. 66]

3.  Jusqu’à 0,84 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique à l’initiative de la Commission pour la mise en œuvre du Fonds.

Article 8

Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique

1.  L’enveloppe financière mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, point b), est affectée de manière flexible, au moyen du mécanisme thématique, en gestion partagée, directe et indirecte, ainsi qu’il est mentionné dans les programmes de travail. Les fonds du mécanisme thématique sont utilisés pour ses éléments:

(a)  actions spécifiques;

(b)  actions de l'Union; et

(c)  aide d'urgence.

L’assistance technique à l’initiative de la Commission est également financée par l’enveloppe du mécanisme thématique.

2.  Les fonds du mécanisme thématique sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée pour l’Union ou servent à pour répondre à des besoins urgents, dans le respect des priorités de l’Union convenues, décrites à l’article 3 bis, pour des mesures spécifiques telles que celles qui sont énumérées à l’annexe II III, ou au soutien de mesures conformément à l’article 19. La répartition des ressources du mécanisme thématique entre les différentes priorités doit être, dans la mesure du possible, proportionnée aux défis et aux besoins de telle sorte à assurer que les objectifs du Fonds puissent être remplis. [Am. 67]

2 bis.  Les fonds du mécanisme thématique sont répartis comme suit:

a)  au moins 10 % sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)  au moins 10 % sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)  au moins 30 % sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)  au moins 5 % sont consacrés à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c bis). [Am. 68]

3.  Lorsque des financements du mécanisme thématique sont octroyés aux États membres en gestion directe ou indirecte, il aucun financement ne peut être accordé à des projets lorsqu’il est veillé à ce que clairement établi que la légalité des de ces projets sélectionnés ne fassent pas l’objet ou la légalité et la régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets, seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction procédure d’infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 69]

4.  Lorsque des financements du mécanisme thématique sont mis en œuvre en gestion partagée, la Commission s’assure, aux fins de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° X [RDC] que les actions prévues ne font pas l’objet d’un avis motivé émis par, qu’aucun financement n’est accordé à des projets lorsqu’il est clairement établi que la légalité de ces projets ou la légalité et la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du TFUE qui met en péril régularité du financement en question, ou l’exécution de ces projets, seraient remises en cause à la suite d’un avis motivé émis par la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets Commission concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 70]

5.  La Commission établit le montant global mis à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l'Union. La Commission adopte est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant les décisions programmes de financement visées travail visés à l’article [110] du règlement financier pour le mécanisme thématique, qui désignent les objectifs et les actions à financer et précisent les montants pour chacun de ses éléments mentionnés au paragraphe 1. Avant l’adoption d’un programme de travail, la Commission consulte les parties prenantes concernées, dont les organisations de la société civile. Les décisions programmes de financement travail indiquent, s’il y a lieu le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, la Commission peut adopter séparément un programme de travail pour l’aide d’urgence. [Am. 71]

6.  Après l’adoption d’une décision du programme de financement visée travail visé au paragraphe 35, la Commission peut modifier en conséquence les programmes exécutés en gestion partagée. [Am. 72]

7.  Les décisions Ces programmes de financement travail peuvent être annuelles annuels ou pluriannuelles pluriannuels et peuvent couvrir une ou plusieurs composantes du mécanisme thématique. [Am. 73]

SECTION 2

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée

Article 9

Champ d’application

1.  La présente section s’applique à la partie de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 7, paragraphe 2, point a), et aux ressources supplémentaires mises en œuvre en gestion partagée conformément à la décision adoptée par la Commission pour le mécanisme thématique visé à l’article 8.

2.  Le soutien au titre de la présente section est mis en œuvre en gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier et du règlement (UE) n° [RDC].

Article 10

Ressources budgétaires

1.  Les ressources mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, point a), sont allouées, à titre indicatif, aux programmes nationaux exécutés par les États membres en gestion partagée (ci-après dénommés les «programmes»), comme suit:

(a)  1 250 000 000 EUR aux États membres conformément aux critères de l'annexe I;

(b)  250 000 000 EUR aux États membres pour l'ajustement des dotations aux programmes comme précisé à l'article 13, paragraphe 1.

2.  Si le montant visé au paragraphe 1, point b), n’est pas affecté, le montant restant peut être ajouté au montant mentionné à l’article 7, paragraphe 2, point b).

Article 11

Taux de cofinancement

1.  La contribution du budget de l'Union ne peut excéder 75 % des dépenses éligibles totales d'un projet.

2.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques.

3.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l'annexe IV.

4.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour le soutien au fonctionnement.

5.  La contribution du budget de l'Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour l’aide d’urgence.

5 bis.  La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % des dépenses éligibles totales pour l’assistance technique à l’initiative des États membres. [Am. 74]

6.  La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant du présent Fonds pour les types d’action mentionnés aux paragraphes 1 à 5.

7.  Pour chaque objectif spécifique, la décision de la Commission précise si le taux de cofinancement pour l'objectif spécifique doit être appliqué à:

(a)  la contribution totale, incluant la contribution publique et la contribution privée; ou

(b)  la contribution publique uniquement.

Article 12

Programmes

1.  Chaque État membre veille et la Commission veillent à ce que les priorités qui guident ses les programmes nationaux soient compatibles avec les priorités de l’Union et les défis dans le domaine de la sécurité, et qu’elles respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution mentionnées à l’annexe II l’article 3 bis soient mises en œuvre de manière appropriée dans le programme. [Am. 75]

1 bis.  Lors de l’évaluation des programmes des États membres, la Commission s’assure que les actions prévues ne font pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission au sujet d’une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des projets. [Am. 76]

1 ter.  Les États membres allouent les ressources de leurs programmes nationaux de la manière suivante:

a)  au moins 10 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)  au moins 10 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)  au moins 30 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)  au moins 5 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, pointc bis). [Am. 77]

1 quater.  Les États membres qui souhaitent déroger au paragraphe 1 ter en informent la Commission et examinent avec elle s’il y a lieu de modifier ces pourcentages minimaux en raison de circonstances particulières ayant un impact sur la sécurité intérieure. De telles modifications sont approuvées par la Commission. [Am. 78]

2.  La Commission veille à ce que l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), le Parquet européen, l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) et l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) soient associées d’emblée associés au développement des programmes à un stade précoce, pour ce qui a trait à leur domaine de compétence. Plus précisément, les États membres consultent Europol lors de la conception de leurs actions, en particulier lorsqu'ils intègrent des actions du cycle politique de l'UE ou d'EMPACT ou des actions coordonnées par la force d'action anticybercriminalité européenne (J‑CAT) dans leurs programmes. Avant d'intégrer des actions de formation dans leurs programmes, les États membres se coordonnent avec le CEPOL pour éviter les chevauchements.Les États membres consultent également les autres parties prenantes concernées, dont des organisations de la société civile, sur la programmation de leurs actions. [Am. 79]

3.  La Commission peut, s’il y a lieu, associer l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Agence de l’Union européenne pour les agences visées au paragraphe 2, le comité européen de la formation protection des services répressifs (CEPOL) données et l’Observatoire le contrôleur européen des drogues et de la protection des toxicomanies (OEDT) données, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien du Fonds qui relèvent de leur mandat respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités de l’Union convenues. [Am. 80]

4.  15 % au maximum de l'allocation d'un programme d'un État membre peuvent être utilisés pour l'achat d'équipements, de moyens de transport ou la construction d'installations liées à la sûreté. Ce plafond ne peut être dépassé que dans des cas dûment justifiés et après approbation de la Commission. [Am. 81]

5.  Dans leurs programmes, les États membres accordent la priorité aux:

(a)  priorités et acquis de l’Union dans le domaine de la sécurité et, notamment, à la coordination et la coopération entre les autorités répressives et à l’échange d'informations efficace d’informations pertinentes et à l’intéropérabilité précises, ainsi qu’à la mise en œuvre des composantes du cadre d’intéropérabilité des systèmes informatiques de l’Union; [Am. 82]

(b)  recommandations ayant des implications financières formulées dans le cadre du règlement (UE) nº 1053/2013 sur le mécanisme d'évaluation et de contrôle Schengen dans le domaine de la coopération policière;

(c)  manquements spécifiques aux pays, dont les incidences financières sont identifiées dans le cadre des évaluations des besoins, telles que les recommandations du Semestre européen dans le domaine de la corruption.

6.  Si nécessaire, le programme est modifié de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 5 et les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles tels qu’ils sont évalués dans les rapports de performance annuels visés à l’article 26, paragraphe 2, point a). En fonction de l'incidence de l'ajustement, le programme révisé peut être est approuvé par la Commission conformément à la procédure énoncée à l’article 19 du règlement (UE) nº X [RDC]. [Am. 83]

7.  Les États membres poursuivent notamment les actions énumérées à l’annexe IV. En cas de circonstances imprévues ou nouvelles ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 28 pour modifier l’annexe IV.

8.  Lorsqu’un État membre décide de réaliser des projets avec dans un pays tiers ou dans en lien avec ce dernier, conformément à l’article 5, avec le soutien du Fonds, il consulte la Commission avant le démarrage du projet. La Commission évalue la complémentarité et la cohérence des projets envisagés avec les autres actions de l’Union et des États membres, à l’égard du pays tiers concerné. La Commission vérifie en outre la conformité des projets envisagés avec les exigences en matière de droits fondamentaux énoncées à l’article 3, paragraphe 4. [Am. 84]

9.  La programmation visée Conformément à l’article 17, paragraphe 5, 17 du règlement (UE) n° X [RDC], repose sur chaque programme indique pour chaque objectif spécifique les types d'interventions indiqués dans le conformément au tableau 1 de l'annexe VI et une répartition indicative des ressources prévues par type d'intervention ou domaine d’appui. [Am. 85]

Article 13

Réexamen à mi-parcours

1.  En 2024 et après en avoir informé le Parlement européen, la Commission allouera aux programmes des États membres concernés le montant supplémentaire visé à l’article 10, paragraphe 1, point b), conformément aux critères mentionnés à l’annexe I, paragraphe 2. Le financement sera effectif pendant la période qui commence à l’année civile 2025. [Am. 86]

2.  Si au moins 10 30 % de la dotation initiale d’un programme visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), ne sont pas couverts par des demandes de paiement intermédiaire présentées conformément à l’article 85 du règlement (UE) n° X [RDC], l’État membre concerné n’a pas droit à la dotation supplémentaire en faveur de son programme indiquée au paragraphe 1. [Am. 87]

2 bis.   Le paragraphe 2 ne s’applique que si le cadre réglementaire pertinent et les actes connexes sont en vigueur au 1er janvier 2022. [Am. 160]

3.  À partir de 2025, l’allocation des fonds du mécanisme thématique tiendra compte, s’il y a lieu, des progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires du cadre de performance prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° X [RDC] ainsi que des lacunes constatées dans la mise en œuvre. [Am. 88]

Article 14

Actions spécifiques

1.  Les actions spécifiques sont des projets transnationaux ou nationaux s'inscrivant dans les objectifs du présent règlement pour lesquels un, plusieurs ou tous les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour leur programme.

2.  Les États membres peuvent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 10, paragraphe 1, recevoir un financement pour des actions spécifiques, à condition que celui-ci soit affecté en tant que tel dans le programme et qu’il serve à contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, y compris la lutte contre de nouvelles menaces pour l’Union.

3.  Ce financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

Article 15

Soutien au fonctionnement

1.  Le soutien au fonctionnement est une partie de la dotation d’un État membre qui peut servir à aider les autorités publiques chargées d’accomplir des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union dans la mesure où ces tâches et services contribuent à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’ensemble de l’Union. [Am. 89]

2.  Un État membre peut utiliser jusqu'à 10 20 % du montant alloué à son programme au titre du Fonds pour financer le soutien au fonctionnement destiné aux autorités publiques chargées d’exécuter des tâches et de fournir des services qui constituent une mission de service public pour l’Union. [Am. 90]

3.  Un État membre ayant recours au soutien au fonctionnement se conforme à l'acquis de l'Union en matière de sécurité.

4.  Les États membres justifient, dans le programme et dans les rapports de performance annuels visés à l’article 26, le recours au soutien au fonctionnement pour atteindre les objectifs du présent règlement. Avant l'approbation du programme, la Commission évalue la situation de départ des États membres qui ont indiqué leur intention de recourir au soutien au fonctionnement, en tenant compte des informations fournies par ces États membres et des recommandations obtenues auprès des mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen, l’évaluation de la vulnérabilité et des risques par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’autres mécanismes de contrôle et d’évaluation de la qualité, le cas échéant. [Am. 91]

5.  Le soutien au fonctionnement se concentre sur les tâches et services spécifiques mentionnés actions mentionnées à l’annexe VII. [Am. 92]

6.  Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 28, pour modifier les tâches et services figurant à l’annexe VII.

Article 15 bis

Visibilité, transparence et communication

Les bénéficiaires de financements de l’Union respectent pleinement les exigences en matière de visibilité, de transparence et de communication énoncées dans le règlement (UE) nº X [RDC]. [Am. 93]

Section 3

Soutien et mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Article 16

Champ d’application

Le soutien visé dans la présente section est mis en œuvre soit directement par la Commission, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, soit indirectement, conformément au point c) dudit article.

Article 17

Actions de l'Union

1.  Les actions de l'Union sont des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l'Union, conformément aux objectifs du présent règlement.

2.  À l'initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions de l'Union concernant les objectifs du présent règlement visés à l'article 3 et conformément à l'annexe III.

3.  Les actions de l'Union peuvent fournir des financements sous l'une des formes prévues par le règlement financier, notamment en ce qui concerne les subventions, les prix et les marchés publics. Le Fonds peut également fournir un financement sous la forme d’instruments financier dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3 bis.  Les agences décentralisées peuvent également bénéficier de financements disponibles dans le cadre des actions de l’Union afin de soutenir des actions de caractère transnational et apportant une plus-value européenne. [Am. 94]

4.  Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

5.  Le comité d’évaluation appelé à évaluer les propositions peut être composé d’experts extérieurs.

6.  Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions énoncées à l’[article X du] règlement X [succédant au règlement relatif au Fonds de garantie] sont d’application.

Article 18

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent Fonds sont mises en œuvre conformément au règlement InvestEu(31) et au titre X du règlement financier.

Article 19

Assistance technique à l’initiative de la Commission

Le Fonds peut soutenir des mesures d’assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission. Ces mesures, à savoir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union en matière de sécurité, et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers, peuvent être financées à 100 %. [Am. 95]

Article 20

Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale conformément à l’article 127 du règlement (UE) n° [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union].

Article 21

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l'Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir promeuvent les actions et leurs résultats, et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées et constructives à divers groupes concernés, notamment aux médias et au grand public, dans les langues adéquates. Pour assurer la visibilité du financement de l’Union, les bénéficiaires d’un tel financement font référence à son origine lorsqu’ils communiquent sur l’action en question. À cet effet, les bénéficiaires veillent à ce que tout matériel de communication visant les médias et le grand public mette en avant l’emblème de l’Union et mentionne explicitement le soutien financier de cette dernière. [Am. 96]

2.  Afin d’atteindre le public le plus large, la Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. En particulier, la Commission publie des informations sur l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels du mécanisme thématique. La Commission publie également la liste des opérations sélectionnées en vue d’un soutien au titre du mécanisme thématique sur un site internet accessible au public et met à jour cette liste régulièrement. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication, notamment la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs du présent règlement. [Am. 97]

2 bis.  La Commission publie les informations visées au paragraphe 2 dans des formats ouverts et lisibles par la machine, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil(32), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données. Les données doivent pouvoir être triées par priorité, objectif spécifique, coût total admissible des opérations, coût total des projets, coût total des procédures de passation de marché, nom du bénéficiaire et nom du contractant. [Am. 98]

Section 4

Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe et indirecte

Article 22

Aide d'urgence

1.  Le Fonds fournit La Commission peut décider de fournir une aide financière du Fonds afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence résultant dûment justifiée. Ces situations peuvent résulter d'un incident lié à la sûreté, ou de toute nouvelle menace ou de toute nouvelle vulnérabilité détectée entrant dans le champ d'application du présent règlement qui a ou peut avoir un impact négatif important sur la sécurité des personnes, de lieux publics ou d’infrastructures critiques dans un ou plusieurs États membres. Dans ce cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil en temps voulu. [Am. 99]

2.  L'aide d'urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux organismes décentralisés.

3.  L'aide d'urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de leur dotation calculée conformément à l'article 10, paragraphe 1, à condition qu'elle soit affectée comme telle dans le programme. Le présent financement ne doit pas être utilisé pour d'autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu'approuvées par la Commission lors de la modification du programme.

4.  Les subventions exécutées en gestion directe au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

4 bis.  Lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre de l’action, l’aide d’urgence peut couvrir les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’aide, mais pas avant le 1er janvier 2021. [Am. 100]

Article 23

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.  Une action opération ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l’Union s’appliquent à sa contribution respective à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action l’opération et le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien. [Am. 101]

2.  Les actions opérations qui ont obtenu un label d’excellence ou qui remplissent les conditions cumulatives, comparables suivantes: [Am. 102]

(a)  elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du Fonds;

(b)  elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

(c)  elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen + ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement (UE) X [RDC] et à l’article 8 du règlement (UE) X [relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions opérations soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du Fonds fournissant le soutien s’appliquent. [Am. 103]

Section 5

Suivi, rapports et évaluation

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 24

Suivi et rapports

1.  Conformément à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 43, paragraphe 3, point h) i) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe V.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour modifier l’annexe V afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.

3.  Les indicateurs servant à rendre compte de l'état d'avancement du Fonds en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe VIII. Pour les indicateurs de résultats, les valeurs de référence sont mises à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Sur demande, la Commission met les données concernant les indicateurs de réalisation et de résultats qu’elle a reçues à la disposition du Parlement européen et du Conseil. [Am. 104]

4.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

5.  Afin d'assurer la bonne évaluation des progrès du Fonds en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 28, pour modifier l’annexe VIII, pour réviser et compléter les indicateurs lorsque c’est nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, notamment pour les informations sur les projets que les États membres sont tenus de communiquer. Des indicateurs qualitatifs sont inclus aux fins de l’évaluation. [Am. 105]

Article 25

Évaluation

1.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à présente une évaluation intermédiaire et à une évaluation rétrospective du présent règlement, y compris. Cette évaluation intermédiaire examine l’efficacité, la rentabilité, la pertinence et la cohérence du Fonds. Elle évalue plus spécifiquement:

a)  les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du présent règlement en tenant compte de toutes les informations déjà disponibles, en particulier les rapports annuels de performance visés à l’article 26 et les indicateurs de réalisation et de résultats établis à l’annexe VIII;

b)  la valeur ajoutée européenne des actions et des opérations mises en œuvre dans le cadre du présent Fonds ;

c)  la pertinence des mesures de mise en œuvre énoncées à l’article 3 bis pour répondre aux enjeux existants et émergents en matière de sécurité;

d)  les incidences à long terme du Fonds et ses effets sur le développement durable;

e)  la complémentarité et la cohérence entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d’autres fonds de l’Union.

Cette évaluation intermédiaire obligatoire tient compte des résultats de l’évaluation rétrospective des effets à long terme de l’instrument précédent de soutien financier en matière de sécurité intérieure pour la période 2014-2020, à savoir le volet «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure. L’évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative en vue de la révision du présent règlement. [Am. 106]

1 bis.  D’ici le 31 janvier 2030, la Commission procède à une évaluation rétrospective du présent règlement. Pour cette même date, elle présente un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil, lequel contient les éléments énoncés au paragraphe 1. À cet égard, les incidences à long terme de l’instrument sont évaluées dans la perspective d’une décision éventuelle de renouveler ou de modifier un fonds ultérieur. [Am. 107]

2.  L'évaluation intermédiaire et l'évaluation rétrospective sont réalisées en temps utile mises à la disposition du public et soumises sans délai au Parlement pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel conformément au calendrier prévu à l'article 40 du règlement (UE) n° [RDC] assurer une transparence totale. La Commission veille à ce que les évaluations ne comprennent pas d’informations dont la diffusion est susceptible de créer un risque pour la sécurité ou la vie privée des personnes ou de compromettre les opérations de sécurité. [Am. 108]

Sous-section 2

Règles de gestion partagée

Article 26

Rapports de performance annuels

1.  Au plus tard le 15 février 2023 et à la même date de chaque année ultérieure, jusqu’à l’année 2031 comprise, les États membres présentent à la Commission le rapport de performance annuel visé à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) nºX [RDC]. Le rapport présenté en 2023 couvrira la mise en œuvre du programme jusqu'au 30 juin 2022. Les États membres publient ces rapports sur un site internet spécifique et les transmettent au Parlement européen et au Conseil. [Am. 109]

2.  Le rapport de performance annuel comprend notamment des informations sur:

(a)  les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et valeurs cibles, en tenant compte des données les plus récentes conformément à l'article 37 du règlement (UE) n° [RDC]

(a bis)  les comptes annuels des programmes nationaux, ventilés en recouvrements, en préfinancements des bénéficiaires finaux et en dépenses effectivement encourues; [Am. 110]

(b)  tout problème affectant la performance l’exécution du programme et les mesures prises pour y remédier, notamment des avis motivés émis par la Commission concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258; [Am. 111]

(c)  la complémentarité, la coordination et la cohérence entre les actions soutenues par le Fonds et le soutien apporté par d'autres fonds de l'Union, en particulier les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci; [Am. 112]

(d)  la contribution du programme à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union et des plans d'action pertinents;

(d bis)  le respect des exigences en matière de droits fondamentaux; [Am. 113]

(e)  la mise en œuvre d'actions de communication et de visibilité;

(f)  le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation.

3.  La Commission peut formuler des observations sur le rapport de performance annuel dans les deux mois suivant la date de réception. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, les rapports sont réputés acceptés.

3 bis.  Une fois que les rapports de performance annuels sont acceptés, la Commission met des résumés de ces rapports à la disposition du Parlement européen et du Conseil et les publie sur un site internet spécifique. S’il n’est pas transmis par les États membres conformément au paragraphe 1, le texte intégral des rapports de performance annuels est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil sur demande. [Am. 114]

4.  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour le rapport de performance annuel. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 27

Suivi et rapports

1.  Conformément au titre IV du règlement (UE) n° [RDC], le suivi et l'établissement de rapports reposent sur les types d'interventions indiqués dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou assurer la mise en œuvre effective du financement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe VI conformément à l’article 28.

2.  Les indicateurs sont utilisés conformément à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 17 et à l'article 37 du règlement (UE) n° [RDC].

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 8, 12, 15, 24 et 27 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. [Am. 115]

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12, 15, 24, et 27, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 116]

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 24 et 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification ou si, avant l’expiration de ce délai, ils ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 117]

Article 29

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité de coordination pour le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011  s'applique.

3.  Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution. Cette disposition ne s’applique pas à l’acte d’exécution visé à l’article 26, paragraphe 4.

Article 30

Dispositions transitoires

1.  Le règlement (UE) nº 513/2014 est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 2021.

2.  Sans préjudice du paragraphe 1, le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées, jusqu'à leur clôture, en vertu de l'instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure, qui continue de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur clôture.

3.  L'enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées au titre de l’instrument précédent, l'instrument «Police» du Fonds pour la sécurité intérieure créé par le règlement (UE) n° 513/2014.

Article 31

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Critères d’allocation des fonds aux programmes en gestion partagée

Les ressources disponibles mentionnées à l’article 10 sont allouées aux États membres de la manière suivante:

(1)  un montant fixe unique de 5 000 000 EUR sera alloué à chaque État membre au début de la période de programmation pour garantir une masse critique à chaque programme et couvrir les besoins qui ne seraient pas directement exprimés au moyen des critères indiqués ci-dessous;

(2)  le reste des ressources sera réparti selon les critères suivants:

(a)  45 % en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d’achat par habitant),

(b)  40 % proportionnellement à la taille de leur population,

(c)  15 % proportionnellement à la taille de leur territoire.

L’allocation initiale se fonde sur les dernières statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l’année civile précédente. Pour l’examen à mi-parcours, les chiffres de référence sont les dernières statistiques annuelles établies par la Commission (Eurostat) correspondant à l’année civile précédente, disponibles au moment de l’examen à mi-parcours en 2024.

ANNEXE II

Mesures d’exécution

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  assurer l’application uniforme de l’acquis de l’Union en matière de sécurité, en favorisant l’échange d’informations comme dans le cadre de Prüm, du PNR de l’UE et du SIS II, y compris par la mise en œuvre des recommandations résultant de mécanismes de contrôle de la qualité et d’évaluation tels que le mécanisme d’évaluation de Schengen et d’autres mécanismes de contrôle de la qualité et d’évaluation;

(b)  mettre en place des systèmes d’information et des réseaux de communication utiles à la sécurité au niveau de l’Union, les adapter et en assurer la maintenance, y compris leur interopérabilité, et concevoir des outils appropriés pour remédier aux lacunes recensées;

(c)  accroître l’utilisation active des outils d’échange d’informations, systèmes et bases de données de l’Union utiles à la sécurité, en faisant en sorte que ceux-ci soient pourvus de données de haute qualité;

(d)  soutenir les mesures nationales pertinentes si elles sont utiles à la mise en œuvre des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, point a).

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  renforcer les opérations des services répressifs entre États membres, y compris avec d’autres acteurs concernés selon les besoins, en particulier pour faciliter et améliorer le recours aux équipes communes d’enquête, aux patrouilles communes, aux poursuites transfrontalières, à la surveillance discrète et à d’autres mécanismes de coopération opérationnelle dans le contexte du cycle politique de l’UE (plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles – EMPACT), en accordant une attention particulière aux opérations transfrontières;

(b)  renforcer la coordination et la coopération des services répressifs et d’autres autorités compétentes, dans les États membres et entre eux, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés, par exemple au moyen des réseaux d’unités nationales spécialisées, des réseaux et structures de coopération de l’Union, des centres de l’Union;

(c)  améliorer la coopération interservices et au niveau de l’Union entre les États membres ou entre les États membres, d’une part, et les organes et organismes de l’Union concernés, d’autre part, tout comme au niveau national entre les autorités nationales de chaque État membre.

Le Fonds contribue à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point c), en se concentrant sur les mesures d’exécution suivantes:

(a)  accroître, en ce qui concerne les services répressifs, la formation, les exercices, l’apprentissage mutuel, les programmes d’échange spécialisés et le partage des bonnes pratiques, y compris dans et avec les pays tiers et les autres acteurs concernés;

(b)  exploiter les synergies en mutualisant les ressources et les connaissances entre les États membres et les autres acteurs concernés, y compris la société civile, par exemple grâce à la création de centres conjoints d’excellence, à l’élaboration d’évaluations conjointes des risques, ou à l’instauration de centres d’appui opérationnel pour les opérations menées conjointement;

(c)  promouvoir et développer des mesures, garanties, mécanismes et bonnes pratiques pour l’identification rapide, la protection et le soutien des témoins, des informateurs et des victimes de la criminalité, et instaurer des partenariats entre les pouvoirs publics et les autres acteurs concernés à cet effet;

(d)  acquérir les équipements pertinents et mettre en place ou moderniser des centres de formation spécialisés ou d’autres infrastructures essentielles utiles à la sécurité, afin d’améliorer la préparation, la résilience, la sensibilisation du public et la riposte aux menaces pour la sécurité [Am. 119]

ANNEXE III

Actions Exemples d’actions pouvant bénéficier du soutien du Fonds conformément à l’article 4 [Am. 120]

L’aide du Fonds pour la sécurité intérieure peut, entre autres, être ciblée sur les types d’actions suivants: [Am. 121]

—  Mise en place de systèmes et réseaux d’information contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, formation à l’utilisation de ces systèmes, essais et amélioration de l’des éléments d’interopérabilité et de la qualité des données de ces systèmes; [Am. 122]

—  suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs des politiques de l’Union dans les États membres dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information, en particulier la protection des données, le respect de la vie privée et la sécurité des données; [Am. 123]

—  actions EMPACT mettant en œuvre ou facilitant la mise en œuvre du cycle politique de l’UE;

—  soutien aux agences décentralisées en vue de faciliter la coopération lors d’opérations transfrontières; [Am. 124]

—  actions favorisant les réactions efficaces et coordonnées aux crises par la mise en réseau des capacités sectorielles existantes, des centres d’expertise et des centres d’appréhension des situations, notamment dans les domaines de la santé, de la protection civile, et du terrorisme, et de la cybercriminalité; [Am. 125]

—  actions développant des méthodes innovantes ou déployant de nouvelles technologies susceptibles d’être transférées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les résultats de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union;

—  actions en faveur de la recherche et de l’échange de connaissances spécialisées permettant d’améliorer la résilience face aux menaces émergentes, telles que les trafics en ligne, les menaces hybrides et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. [Am. 126]

—  actions et réseaux de points de contact nationaux facilitant l’échange transfrontière de données recueillies par des systèmes de surveillance, comme des caméras et d’autres capteurs, associés à des algorithmes d’intelligence artificielle et assortis de solides garde-fous tels que la minimisation des données et la validation préalable par une autorité judiciaire, ainsi que la possibilité d’un recours en justice; [Am. 127]

—  soutien aux réseaux thématiques ou transversaux d’unités nationales spécialisées pour améliorer la confiance mutuelle, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, la mise en commun de ressources et de compétences dans des centres conjoints d’excellence;

—  soutien aux initiatives de mise en réseau des services de renseignements des États membres pour encourager une culture commune du renseignement, améliorer la confiance mutuelle, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques; [Am. 128]

—  éducation et formation du personnel et des experts des autorités répressives et judiciaires et des agences administratives compétentes, compte tenu des besoins opérationnels et des analyses de risques, sur la base du programme européen de formation des services répressifs (LETS) et en coopération avec le CEPOL et, selon le cas, le réseau européen de formation judiciaire;

—  éducation et formation du personnel et des experts des services répressifs, des autorités judiciaires et des organes administratifs aux politiques de prévention; une attention particulière est accordée aux formations sur les droits fondamentaux, y compris aux mesures visant à détecter et à éviter le racisme, et à l’échange de pratiques exemplaires; [Am. 129]

—  coopération avec le secteur privé, en particulier dans le domaine de la cybersécurité, afin de renforcer la confiance et d’améliorer la coordination, la planification d’urgence et l’échange et la diffusion d’informations et de bonnes pratiques entre les acteurs publics et privés, y compris dans le domaine de la protection des espaces publics et des infrastructures critiques; [Am. 130]

—  actions donnant aux collectivités les moyens de concevoir des approches locales et des mesures de prévention, et activités de sensibilisation et de communication ciblant les parties prenantes et le grand public consacrées aux mesures prises par l’Union en matière de sécurité;

—  équipements, moyens de transport, systèmes de communication et installations essentielles pour la sécurité;

—  frais relatifs au personnel participant aux actions qui sont soutenues par le Fonds ou relatifs aux actions nécessitant la participation de personnel pour des raisons techniques ou liées à la sécurité.

ANNEXE IV

Actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé conformément à l’article 11, paragraphe 23, et à l’article 12, paragraphe 67 [Am. 131]

—  Projets visant à prévenir et à combattre l’extrémisme violent, y compris la radicalisation, l’intolérance et la discrimination, et en particulier mesures pour s’attaquer à lutter contre celle-cileurs causes profondes et pour prévenir la radicalisation en prison, et projets pour fournir une formation spécifique aux autorités répressives. [Am. 132]

—  Projets visant à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information et des réseaux de communication, dans les limites du droit de l’Union ou de l’État membre concerné(33). [Am. 133]

—  Projets visant à lutter contre les structures de la criminalité organisée qui sont particulièrement dangereuses d’après EMPACT. [Am. 134]

—  Projets visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité, en particulier l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, y compris les mesures de prévention des attaques contre les systèmes d’information et les infrastructures critiques, en détectant les vulnérabilités et en y remédiant. [Am. 135]

—  Projets visant à lutter contre les trafics en ligne. [Am. 136]

ANNEXE V

Indicateurs de performance de base visés à l’article 24, paragraphe 1

Objectif spécifique 1: Meilleur échange d’informations

(1)  Utilisation des mécanismes d’échange d’informations de l’UE.

Source des données: Europol, EU-LISA, Conseil, États membres

Objectif spécifique 2: Coopération opérationnelle accrue

(1)  Nombre d’actions opérationnelles conjointes soutenues par le Fonds.

Source des données: Europol, Eurojust, États membres

(2)  Valeur estimée des biens gelés, valeur estimée des biens confisqués avec l’aide du Fonds.

Source des données: États membres

(3)  Valeur des saisies de drogues illicites, d’armes, de produits issus du trafic d’espèces sauvages et de biens culturels réalisées grâce à la coopération transfrontière entre les services répressifs et mises en œuvre avec l’aide du Fonds. [Am. 137]

Source des données: États membres, bénéficiaires de subventions de l’Union concernant des actions

(4)  Nombre de recommandations résultant d’évaluations de Schengen ayant une incidence financière dans le domaine de la sécurité traitées avec le soutien du Fonds, par rapport au nombre total de recommandations ayant une incidence financière dans le domaine de la sécurité.

Source des données: États membres

Objectif spécifique 3: Capacités renforcées de lutte contre la criminalité et de prévention de celle-ci

(5)  Nombre de responsables de services répressifs ayant participé à des formations, exercices, programmes d’apprentissage mutuel ou programmes d’échanges spécialisés sur des sujets transfrontières organisés avec le soutien du Fonds.

Source des données: États membres

(6)  Nombre d’infrastructures critiques d’espaces publics et d’espaces publics envergure des infrastructures critiques dont la protection contre les incidents liés à la sécurité a été améliorée avec l’aide du Fonds. [Am. 138]

Source des données: États membres

(7)  Nombre d’initiatives destinées à prévenir la radicalisation menant à l’extrémisme violent.

Source des données: réseau européen de sensibilisation à la radicalisation (RSR)

ANNEXE VI

Types d’intervention

TABLEAU 1:   CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

1

TER-Lutte contre le financement du terrorisme

2

TER-Prévention de la radicalisation et lutte contre celle-ci

3

TER-Protection et résilience des espaces publics et autres cibles vulnérables

4

TER-Protection et résilience des infrastructures critiques

5

TER-Chimique, biologique, radiologique et nucléaire

6

TER-Explosifs

7

TER-Gestion des crises

8

TER-Autres

9

CO-Corruption

10

CO-Criminalité économique et financière

10 bis

CO-Blanchiment des produits du crime [Am. 139]

11

CO-Drogues

12

CO-Trafic d’armes à feu

12 bis

Trafic de biens culturels [Am. 140]

12 ter

Trafic d’espèces menacées [Am. 141]

13

CO-Traite des êtres humains

14

CO-Trafic de migrants

15

CO-Criminalité environnementale

16

CO-Criminalité organisée contre les biens

17

CO-Autres

18

CC-Cybercriminalité – Autres

19

CC-Cybercriminalité – Prévention

20

CC-Cybercriminalité – Facilitation des enquêtes

21

CC-Cybercriminalité – Assistance aux victimes

22

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Prévention

23

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Facilitation des enquêtes

24

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Assistance aux victimes

24 bis

CC-Diffusion d’images d’abus sexuels à l'égard des enfants et d’images à caractère pédopornographique [Am. 142]

25

CC-Exploitation sexuelle des enfants – Autres

26

CC-Autres

27

GEN-Échange d’informations

28

GEN-Coopération policière ou interservices (douanes, gardes-frontières, services de renseignement)

29

GEN-Criminalistique

30

GEN-Aide aux victimes

31

GEN-Soutien au fonctionnement

32

AT-Assistance technique – Information et communication

33

AT-Assistance technique – Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

34

AT-Assistance technique – Évaluation et études, collecte de données

35

AT-Assistance technique – Renforcement des capacités

TABLEAU 2:   CODES POUR LA DIMENSION «TYPE D’ACTION»

1

Systèmes d’information, interopérabilité, qualité des données, systèmes de communication (hors équipements)

2

Réseaux, centres d’excellence, structures de coopération, actions et opérations conjointes

3

Équipes communes d’enquête (ECE) ou autres opérations conjointes

4

Détachement ou déploiement d’experts

5

Formation

6

Échange de bonnes pratiques, ateliers, conférences, événements, campagnes de sensibilisation, activités de communication

7

Études, projets pilotes, évaluations des risques

8

Équipements (inclus dans le calcul du plafond de 15 %)

9

Moyens de transport (inclus dans le calcul du plafond de 15 %)

10

Bâtiments, installations (inclus dans le calcul du plafond de 15 %)

11

Déploiement ou autre suivi de projets de recherche

TABLEAU 3:   CODES POUR LA DIMENSION «MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE»

1

Coopération avec les pays tiers

2

Actions dans les pays tiers

3

Mise en œuvre des recommandations résultant d’évaluations de Schengen dans le domaine de la coopération policière

4

Actions spécifiques (inconnues au stade de la programmation)

5

Aides d’urgence (inconnues au stade de la programmation)

6

Actions mentionnées à l’annexe IV

ANNEXE VII

Actions pouvant bénéficier d’un soutien au fonctionnement

Dans le cadre de l’objectif spécifique meilleur échange d’informations, le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes couvre:

—  la maintenance et le service d’assistance des systèmes d’information de l’Union et, selon le cas, des systèmes d’information nationaux, contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement;

—  les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Dans le cadre de l’objectif spécifique coopération opérationnelle accrue, le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes nationaux couvre:

—  la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;

—  les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Dans le cadre de l’objectif spécifique capacités renforcées de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci, le soutien au fonctionnement dans le cadre des programmes nationaux couvre:

—  la maintenance des équipements techniques ou des moyens de transport servant aux actions dans le domaine de la prévention et de la détection de la grande criminalité organisée revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des enquêtes en la matière;

—  les frais de personnel contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Les actions qui ne sont pas éligibles en vertu de l’article 4, paragraphe 3, ne sont pas couvertes.

ANNEXE VIII

Indicateurs de réalisation et de résultat visés à l’article 24, paragraphe 3

Objectif spécifique 1: Meilleur échange d’informations

(1)  Utilisation des mécanismes d’échange d’informations de l’UE mesurée au moyen:

(a)  du nombre d’alertes introduites et de recherches effectuées dans le système d’information Schengen (SIS); [Am. 143]

(b)  du nombre de recherches effectuées dans le système d’échange transnational de données issues de la criminalistique (ADN, empreintes digitales, plaques d’immatriculation) entre les États membres (système d’échange automatisé de données Prüm);

(c)  du nombre de messages échangés via l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA);

(d)  du nombre de recherches effectuées dans le système d’information d’Europol (SIE);

(e)  du nombre total de passagers dont les données de dossiers passagers (PNR) ont été collectées et échangées.

(e bis)  du nombre de recherches effectuées dans le système européen d'information sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN). [Am. 144]

Source des données: Europol, EU-LISA, Conseil, États membres

(2)  Nombre de nouvelles connexions entre d’autorités compétentes à des bases de données pertinentes pour la sécurité effectuées avec le soutien du Fonds: [Am. 145]

(a)  avec des bases de données de l’UE et, selon le cas, internationales;

(b)  au sein de l’État membre;

(c)  avec un ou plusieurs autres États membres;

(d)  avec un ou plusieurs pays tiers.

Source des données: États membres

(3)  Nombre d’utilisateurs actifs des outils d’échange d’informations, des systèmes et des bases de données utiles à la sécurité, de l’Union et, selon le cas, nationaux, ajoutés avec le soutien du Fonds, par rapport au nombre total d’utilisateurs.

Source des données: États membres

Objectif spécifique 2: Coopération opérationnelle accrue

(4)  Nombre d’actions opérationnelles conjointes soutenues par le Fonds, avec mention des États membres et autorités participants, ventilé par domaine (lutte contre le terrorisme, criminalité organisée générale, criminalité organisée liée aux armes à feu, cybercriminalité, autres):

(a)  nombre d’équipes communes d’enquête (ECE);

(b)  nombre de projets opérationnels relevant de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT);

(c)  autres actions opérationnelles conjointes.

Source des données: Europol, Eurojust, États membres

(5)  Participation à des réseaux transnationaux fonctionnant avec le soutien du Fonds.

Source des données: États membres, bénéficiaires de subventions de l’Union concernant des actions ou des aides d’urgence

(6)  Valeur estimée des biens gelés, valeur estimée des biens confisqués avec l’aide du Fonds.

Source des données: États membres

(7)  Valeur des saisies de drogues illicites, d’armes, de produits issus du trafic d’espèces sauvages et de biens culturels réalisées grâce à la coopération transfrontière entre les services répressifs. [Am. 146]

Source des données: Europol, États membres, bénéficiaires de subventions de l’Union concernant des actions [Am. 147]

(8)  Nombre de réalisations des réseaux transnationaux existants générées avec l’aide du Fonds, comme des manuels relatifs aux bonnes pratiques, des ateliers, des exercices communs.

Source des données: Bénéficiaires de subventions de l’Union concernant des actions

(9)  Nombre de recommandations résultant d’évaluations de Schengen ayant une incidence financière dans le domaine de la sécurité traitées avec le soutien du Fonds, par rapport au nombre total de recommandations ayant une incidence financière dans le domaine de la sécurité.

Source des données: États membres

Objectif spécifique 3: Capacités renforcées de lutte contre la criminalité et de prévention de celle-ci

(10)  Nombre de responsables de services répressifs ayant participé à des formations, exercices, programmes d’apprentissage mutuel ou programmes d’échanges spécialisés sur des sujets transfrontières organisés avec le soutien du Fonds, ventilé selon les domaines suivants:

(a)  lutte contre le terrorisme;

(b)  criminalité organisée;

(c)  cybercriminalité;

(d)  autres domaines de coopération opérationnelle.

Source des données: États membres, Europol, ENISA [Am. 148]

(11)  Nombre de manuels relatifs aux bonnes pratiques et techniques d’enquête, aux procédures opérationnelles standard et autres outils élaborés avec le soutien du Fonds à la suite d’une interaction entre différentes organisations provenant de toute l’Union.

Source des données: États membres, bénéficiaires de subventions de l’Union concernant des actions ou des aides d’urgence

(12)  Nombre de victimes de la criminalité aidées avec le soutien du Fonds, ventilé par type de criminalité (traite des êtres humains, trafic d’organes, trafic de migrants, terrorisme, grande criminalité organisée, cybercriminalité, exploitation sexuelle, exploitation sexuelle des enfants, torture, traitements inhumains ou dégradants). [Am. 149]

Source des données: États membres

(13)  Nombre d’infrastructures critiques d’espaces publics et d’espaces publics envergure des infrastructures critiques dont la protection contre les incidents liés à la sécurité a été améliorée avec l’aide du Fonds. [Am. 150]

Source des données: États membres

(14)  Nombre d’initiatives destinées à prévenir la radicalisation menant à l’extrémisme violent:

(a)  nombre de visites du site web du réseau de sensibilisation à la radicalisation (RSR); [Am. 151]

(b)  nombre de participants au RSR ventilé par type d’expert;

(c)  nombre de visites d’étude, de formations, d’ateliers et d’activités de conseil organisés dans les États membres en étroite coordination avec les autorités nationales, ventilé par bénéficiaires (autorités répressives, autres), et retour d’informations des participants. [Am. 152]

Source des données: RSR, États membres [Am. 153]

(15)  Nombre de partenariats établis avec le soutien du Fonds contribuant à améliorer le soutien offert aux témoins, aux informateurs et aux victimes de la criminalité:

(a)  avec le secteur privé;

(b)  avec la société civile.

Source des données: États membres, bénéficiaires de subventions de l’Union concernant des actions ou des aides d’urgence

Objectif spécifique 3 bis: Développement d’une culture commune du renseignement:

(15 bis)  nombre d’échanges entre États membres dans le domaine du renseignement.

(15 ter)  nombre d’agents de services répressifs et de services de renseignement ayant participé à des formations, exercices, programmes d’apprentissage mutuel ou programmes d’échanges spécialisés sur des sujets transfrontières organisés avec le soutien du Fonds.

Source des données: États membres [Am. 154]

(1)
(2)
(3) Position du Parlement européen du 13 mars 2019.
(4)COM(2015)0185 du 28 avril 2015.
(5)Conclusions du Conseil du 16 juin 2015 sur la stratégie de sécurité intérieure renouvelée pour l’Union européenne 2015-2020.
(6)Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité [2015/2697(RSP)].
(7)COM(2017)0794.
(8)Règlement (UE) nº 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).
(9)Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(10) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (COM(2018)0324).
(11)JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ ?uri=uriserv: OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(12)Référence complète
(13)Référence complèteRèglement du Parlement européen et du Conseil du .../... portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375).
(14)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(15)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(16)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(17)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(18)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(19)Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(20)COM(2017)0623.
(21)Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne intitulé «Mieux légiférer»; (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(22)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23)Règlement (UE, Euratom) nº XXX du Conseil.
(24)Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, p. 44).
(25)Conclusions du Conseil Justice et affaires intérieures, des 8 et 9 novembre 2010.
(26)COM(2013)0172 établissant un programme européen de formation des services répressifs (LETS).
(27)Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et modifiant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).
(28)Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
(29)Directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).
(30)L'argent flash est de l'argent véritable qui, lors d'une enquête criminelle, est montré aux suspects ou à d'autres personnes ayant des informations sur la disponibilité ou la livraison d'un objet ou qui agissent comme intermédiaires, afin de prouver l’existence de liquidités et la solvabilité, dans le cadre d’un achat fictif visant à arrêter des suspects, à identifier des sites de production illégaux ou encore démanteler un groupe criminel organisé.
(31)Référence complète.
(32) Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(33)Conformément à la communication COM(2016)0205 de la Commission intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité».


Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications géographiques relatives à celles-ci ***I
PDF 122kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))
P8_TA(2019)0178A8-0021/2018
RECTIFICATIFS

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0750),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 43, paragraphe 2, et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0496/2016),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2017(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettres du 10 décembre 2018 et 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0021/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008

P8_TC1-COD(2016)0392


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/787.)

(1) JO C 209 du 30.6.2017, p. 54.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 1er mars 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0049).


Projet de modifications du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ***I
PDF 116kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))
P8_TA(2019)0179A8-0439/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la demande de la Cour de justice présentée au Parlement et au Conseil dans sa version révisée (02360/2018),

–  vu l’article 256, paragraphe 1, et l’article 281, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels le projet d’acte lui a été présenté (C8–0132/2018),

–  vu l’article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis de la Commission européenne (COM(2018)0534 et C(2018)7500),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 16 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 48 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0439/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE, Euratom) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

P8_TC1-COD(2018)0900


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE, Euratom) 2019/629.)


Établissement de mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE ***I
PDF 126kWORD 42k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))
P8_TA(2019)0180A8-0161/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0053),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0039/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0161/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union

P8_TC1-COD(2019)0019


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/500.)

ANNEXE A LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

Le règlement établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne se fonde sur l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), puisqu’il porte sur des mesures relevant du domaine de la coordination de la sécurité sociale. Une extension du présent règlement aux ressortissants de pays tiers n’est pas possible dans le cadre du même acte en raison de l’incompatibilité des bases juridiques, car une telle extension devrait se fonder sur l’article 79, paragraphe 2, point b), du traité FUE.

La Commission estime que les ressortissants de pays tiers couverts par le règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 devraient continuer à bénéficier des principes de base sous-tendant la coordination de la sécurité sociale, destinés à être codifiés dans le règlement établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, et ce sur la base des dispositions du règlement (UE) nº 1231/2010 et des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº  987/2009, qui demeurent en vigueur.

Si cette option s’avère toutefois nécessaire ultérieurement, la Commission examinera la possibilité d’étendre les principes énoncés dans le présent règlement aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre qui, en application du règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, sont ou ont été couverts par la législation de l’Union en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale pour confirmer les droits qu’ils ont acquis durant la période d’adhésion du Royaume‑Uni.


Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’UE ***I
PDF 119kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))
P8_TA(2019)0181A8-0063/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0895),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0511/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 février 2019(1),

–  après consultation du Comité européen des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0063/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

P8_TC1-COD(2018)0436


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/501.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 119kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))
P8_TA(2019)0182A8-0062/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0893),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0510/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 février 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0062/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

P8_TC1-COD(2018)0433


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/502.)

(1) Non encore paru au Journal officiel.


Règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 117kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0048),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 42 et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0037/2019),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 59 et 154 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union

P8_TC1-COD(2019)0009


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/497.)


Autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union ***I
PDF 124kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0049),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0036/2019),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019 d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 59 et 154 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

P8_TC1-COD(2019)0010


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/498.)


Certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 122kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0088),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8‑0046/2019),

—  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  après consultation du Comité économique et social européen,

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu les articles 59 et 154 de son règlement intérieur,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union

P8_TC1-COD(2019)0040


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/503.)


Une Europe qui protège: de l’air pur pour tous
PDF 168kWORD 64k
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur une Europe qui protège: de l’air pur pour tous (2018/2792(RSP))
P8_TA(2019)0186B8-0156/2019

Le Parlement européen,

–  vu l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE(1),

–  vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe(2),

–  vu la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique(3) et ses exigences concernant la mise en place d’un environnement sain à l’intérieur des bâtiments;

–  vu sa recommandation au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile(4),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité(5),

–  vu sa résolution du 14 décembre 2017 sur une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions(6),

–  vu sa résolution du 2 décembre 2015 sur la mobilité urbaine durable(7),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement(8),

–  vu le rapport de 2017 de l’Agence européenne pour l’environnement sur la qualité de l’air en Europe,

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «Pollution de l’air: notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée»(9), publié le 11 septembre 2018,

–  vu la mise à jour de 2018 de la base de données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’air ambiant,

–  vu les valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air intérieur,

–  vu son étude de septembre 2018 intitulée «Air Quality and urban traffic in the EU: best practices, and possible solutions» (La qualité de l’air et la circulation urbaine dans l’UE: bonnes pratiques et solutions éventuelles)(10),

–  vu l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 13 décembre 2018 dans les affaires T-339/16 (Ville de Paris/Commission), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Commission) et T-391/16 (Ville de Madrid/Commission),

–  vu le document d’information de la Cour des comptes du 7 février 2019 consacré à la réaction de l’UE au scandale du «dieselgate»(11),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu la question à la Commission sur une Europe qui protège: de l’air pur pour tous (O-000138/2018 – B8-0009/2019),

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que les limites d’émissions légales de l’Union se situent toujours au-dessus de celles recommandées par l’OMS et que, selon les estimations de l’Agence européenne pour l’environnement, plus de 400 000 décès imputables à la pollution de l’air sont recensés chaque année dans l’Union; que 98 % de la population urbaine de l’Union est exposée à des taux d’ozone qui dépassent les valeurs guides de l’OMS;

B.  considérant que la qualité de l’air en Europe a connu une amélioration lente mais constante au cours des dernières décennies et que la législation européenne a été le principal moteur de cette évolution positive;

C.  considérant que les estimations les plus récentes de l’AEE en ce qui concerne les incidences sur la santé imputables à l’exposition à la pollution de l’air indiquent que les concentrations de particules 2,5 (PM2,5) étaient responsables, en 2014, de quelque 399 000 décès prématurés causés par une exposition à long terme dans les 28 États membres de l’Union; qu’il a été estimé que les incidences, au sein de l’Union, de l’exposition à des concentrations de NO2 et d’O3 en 2014 étaient à l’origine, respectivement, de quelque 75 000 et 13 600 décès prématurés par an;

D.  considérant qu’une mauvaise qualité de l’air a une incidence considérable sur la santé et que les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées sont particulièrement exposés;

E.  considérant que près de 90 % des Européens qui résident en ville sont exposés à des niveaux de pollution de l’air considérés comme néfastes pour la santé humaine;

F.  considérant que la circulation routière est responsable d’environ 40 % des émissions d’oxyde d’azote (NOx) dans l’Union européenne et que sur le total des émissions de NOx provenant de la circulation, 80 % environ sont dus aux véhicules à moteur diesel; que les émissions dues aux voitures particulières à moteur diesel qui ont dépassé les limites de pollution de l’Union en conditions de conduite réelles, étaient responsables du décès prématuré de 6 800 Européens en 2015;

G.  considérant qu’il est évalué que les conséquences économiques des incidences sur la santé d’une mauvaise qualité de l’air représentent entre 3 et 9 % du PIB de l’Union;

H.  considérant que la non-application de la législation en matière de qualité de l’air dans les zones urbaines et l’incapacité à lutter contre la pollution de l’air intérieur sont particulièrement inquiétantes et entravent la réalisation du 3e objectif prioritaire dans le cadre du 7e plan d’action pour l’environnement, en vertu duquel les citoyens de l’Union devraient être protégés des pressions liées à l’environnement et des risques qui pourraient nuire à leur santé et à leur bien-être;

I.  considérant que les systèmes alimentaires et agricoles actuels sont responsables des émissions excessives d’ammoniac, d’oxyde d’azote et de méthane; que 94 % des émissions d’ammoniac et 40 % des émissions de méthane proviennent des activités agricoles; qu’à l’échelle mondiale, l’élevage intensif produit davantage d’émissions de gaz à effet de serre que les transports;

J.  considérant qu’une mauvaise qualité de l’air pose un défi de plus en plus pressant dans le cadre du développement durable et que la lutte contre la pollution atmosphérique revêt une importance capitale pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies d’ici à 2030 en Europe et au-delà;

K.  considérant que l’OMS, en 2000, a adopté un ensemble de principes instaurant le droit à un air intérieur sain, dans lesquels elle a noté que «en vertu des principes régissant le droit fondamental à la santé, toute personne a le droit de respirer un air intérieur sain»;

L.  considérant que l’Union devrait poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’adoption de mesures au niveau mondial destinées à réduire la pollution atmosphérique;

M.  considérant que le carbone noir, un produit résultant d’une combustion incomplète du carbone organique émis par la circulation, les combustibles fossiles, la combustion de biomasse et l’industrie, constitue l’une des composantes des particules fines et contribue au réchauffement planétaire;

Remarques générales

1.  relève qu’en 2018, six États membres ont été assignés devant la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect des normes européennes en matière de qualité de l’air; rappelle, en outre, que 29 procédures d’infraction sont actuellement en cours pour non-respect des valeurs limites de qualité de l’air de l’Union dans 20 États membres, qu’environ deux États sur trois ne respectent pas les valeurs limites de PM10 et de NO2, et qu’un État sur cinq dépasse la valeur cible applicable aux PM2,5;

2.  invite instamment la Commission à prendre des mesures sans délai contre les PM2,5 en proposant d’introduire dans la législation européenne relative à la qualité de l’air des valeurs limites plus strictes pour ces particules, comme l’a recommandé l’OMS;

3.  encourage vivement la Commission et les États membres à évaluer et à examiner les politiques relatives à la qualité de l’air sur la seule base de preuves scientifiques solides, récentes, indépendantes et validées par des pairs;

4.  exhorte les États membres à accorder la priorité à la mise en œuvre de mesures et de politiques coordonnées à tous les niveaux et dans tous les secteurs pour améliorer la qualité de l’air dans les villes et les zones urbaines, afin de répondre aux objectifs de qualité de l’air de l’Union, compte tenu des incidences des polluants sur le climat et les écosystèmes; rappelle que la pollution atmosphérique ainsi que les maladies et la mortalité qui lui sont associées représentent un coût important pour le domaine social et le secteur de la santé, et qu’elles font, de ce fait, peser une charge considérable sur les budgets publics dans toute l’Union; invite instamment les États membres à s’assurer que les mesures destinées à améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines ne produisent pas d’incidences négatives sur la qualité de l’air dans les zones périphériques comme les zones périurbaines et les agglomérations à proximité;

5.  souligne, une fois de plus, que la pollution de l’air revêt une dimension locale, régionale, nationale et transfrontalière et qu’elle requiert l’adoption de mesures à tous les niveaux de pouvoir; demande par conséquent que soit renforcée l’approche fondée sur la gouvernance à plusieurs niveaux, dans le cadre de laquelle tous les acteurs prendront leurs responsabilités et adopteront les mesures qui peuvent et doivent l’être à leurs niveaux; estime, de même, que l’élaboration des politiques au sein de la Commission devrait être plus concertée, avec la participation de toutes les directions générales concernées; déplore que les objectifs de la DG Environnement, bien que compétente en matière de pollution de l’air, soient souvent mis à mal par des politiques et des intérêts provenant d’autres services;

6.  invite les autorités compétentes des États membres à adopter une approche exhaustive et globale quant à la pollution de l’air, notamment la pollution de l’air intérieur, qui prenne en considération les différents domaines concernés et touchés, comme les systèmes de culture et de production alimentaire, la protection de la nature, le changement climatique, l’efficacité énergétique, la mobilité et la planification urbaine, et à donner la priorité aux approches d’atténuation de la pollution qui présentent également des bénéfices dans d’autres domaines; demande instamment aux autorités compétentes de mettre au point des plans d’action pour un air pur comprenant des mesures crédibles qui tiennent compte de toutes les sources de pollution atmosphérique et de tous les secteurs de l’économie; encourage les villes et les autorités compétentes à entamer un travail à tous les niveaux dans l’optique d’une convention de l’air pur pour tous;

7.  soutient la poursuite des «dialogues sur l’air pur» organisés entre la Commission et les États membres, qui devraient se pencher sur toutes les lacunes de mise en œuvre en s’appuyant sur une approche globale;

8.  estime que les plans relatifs à la qualité de l’air pour les zones et les agglomérations où la qualité de l’air est mauvaise du fait de la persistance de niveaux de polluants au-dessus des valeurs limites fixées à l’échelle de l’Union devraient prévoir la suppression des dépassements dans les meilleurs délais, comme exigé par la directive 2008/50/CE et clairement confirmé dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne(12),(13);

9.  souligne la nécessité d’une approche globale de la pollution atmosphérique dans les villes européennes qui tienne compte des nombreuses sources de ce type de pollution; invite la Commission à effectuer une révision ambitieuse de la directive sur la qualité de l’air ambiant, en vue du respect des dernières valeurs limites et valeurs cibles dans le cas des PM, SO2 et O3 fixées par l’OMS et de la définition d’une valeur de courte durée pour les PM2,5, à proposer des mesures efficaces permettant aux États membres de se conformer à la directive 2008/50/CE, à accorder la priorité à l’évaluation des mesures adoptées par les États membres dans la perspective d’améliorer la qualité de l’air dans le cadre de ses procédures d’infraction, et à intensifier ses efforts pour vérifier le respect de la réglementation au niveau national, notamment des normes relatives à la procédure d’essai des émissions en conditions de conduite réelles telles que visées par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission sur la réception par type des véhicules (14);

10.  déplore le mécanisme de flexibilité prévu à l’article 5 de la directive (UE) 2016/2284; souligne qu’en 2018, onze États membres ont demandé l’ajustement de leurs plafonds d’émissions nationaux; demande à la Commission de limiter l’octroi d’ajustements de l’inventaire des émissions au strict minimum et de prendre en compte le fait que les États membres aient ou non pris des mesures pour compenser d’éventuelles émissions imprévisibles dans certains secteurs avant de demander un ajustement de l’inventaire des émissions;

11.  déplore que les critères de localisation des points de prélèvement destinés à mesurer les polluants conformément à la directive 2008/50/CE laissent une certaine marge de manœuvre aux États membres et risquent de ne pas permettre la réalisation de l’objectif de représentativité; invite la Commission à analyser les incidences de cette marge de manœuvre sur la comparabilité des échantillons et ses conséquences directes;

12.  invite la Commission à tenir compte, dans ses politiques et ses programmes de coopération avec les pays tiers situés aux frontières extérieures de l’Union, de la pollution atmosphérique transfrontalière qui provient de ces pays et du fait que les politiques et programmes de coopération de l’Union avec ces pays peuvent avoir une incidence sur l’amélioration de la qualité de l’air, ainsi qu’à axer en priorité ses programmes d’aides sur la lutte contre les causes de cette pollution;

13.  attire l’attention sur le fait que, d’après l’OMS, la mauvaise qualité de l’air influe sur des facteurs déterminants pour la santé sur le plan social ou environnemental, tels que l’eau potable et la nourriture en quantités suffisantes;

14.  rappelle le lien entre la pollution de l’air et les inégalités, sachant que l’exposition est en général plus élevée pour les composantes de la société les plus vulnérables; encourage les États membres à faire des efforts pour prévenir l’accumulation d’obstacles environnementaux, sociodémographiques et économiques, y compris en prenant des mesures pour limiter la pollution dans les endroits les plus vulnérables, tels que les structures à caractère médical, éducatif et social, ainsi que les centres-villes et les villes;

15.  se déclare préoccupé par le nombre croissant de preuves scientifiques qui montrent les incidences de la pollution atmosphérique liée au trafic sur la performance et le développement cognitifs des enfants ainsi que d’autres composantes de la population;

16.  rappelle que l’application uniforme ainsi que l’actualisation des meilleures techniques disponibles (MTD) qui régissent la libération dans l’air des polluants atmosphériques revêtent une importance capitale pour garantir le maintien d’un niveau de protection de l’environnement approprié au sein de l’Union;

17.  souligne l’importance d’assurer un niveau élevé et uniforme de protection des consommateurs dans le marché unique dans l’éventualité d’un nouveau scandale lié aux émissions, et invite les colégislateurs à élaborer des procédures de recours collectif sur la base de la «nouvelle donne pour les consommateurs» proposée par la Commission en avril 2018;

Transports

18.  rappelle que faire reculer la pollution de l’air et réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports sont des enjeux étroitement liés dans les zones urbaines, que les voitures, les camionnettes et les bus à émissions nulles ou à faibles émissions sont essentiels pour mettre à disposition de tous les citoyens des moyens de transports écologiques, économes en énergie et abordables, et que l’accélération du développement d’un marché de masse pour ces véhicules en élargissant leur offre au sein de l’Union est primordial pour faire baisser les prix au profit des consommateurs, des opérateurs de flotte, des autorités responsables des marchés publics et de la société européenne dans son ensemble;

19.  souligne qu’il est essentiel d’encourager le marché des véhicules électriques et d’émettre des recommandations d’orientation à l’intention des États membres pour les encourager à mettre en œuvre des incitations fiscales pour les véhicules à émissions nulles et à faibles émissions; souligne que la disponibilité et l’accessibilité des infrastructures de recharge dans les bâtiments privés et publics, conformément à la directive sur la performance énergétique des bâtiments(15), ainsi que la compétitivité des véhicules électriques sont essentielles pour accroître l’adhésion des consommateurs; souligne qu’il importe de veiller à ce que l’électricité générée pour les véhicules électriques provienne de sources d’énergie durables; appelle de ses vœux, à cet égard, une initiative européenne à long terme en faveur des batteries de nouvelle génération;

20.  rappelle les résultats positifs qui ont été enregistrés en ce qui concerne les diverses mesures mises en œuvre dans les États membres pour restreindre l’accès des voitures particulières aux centres urbains, investir dans les transports publics et faciliter l’accès à d’autres formes de transport comme les bicyclettes;

21.  souligne que la promotion de modes de transport actifs, tels que le vélo et la marche, revêt une importance cruciale pour l’amélioration de la qualité de l’air étant donné qu’ils réduisent la forte dépendance à l’égard des voitures particulières dans les villes et les zones urbaines; estime que les modes de transport actifs devraient dès lors être soutenus par une infrastructure extensive de grande qualité, complétée par des transports publics fiables au niveau des villes et des régions, et encouragée par l’aménagement du territoire;

22.  précise en outre que les trajets quotidiens se faisant généralement sur de très courtes distances, il est crucial de prévoir des infrastructures destinées à la valorisation des mobilités douces (vélo, marche, etc.) afin d’offrir aux citoyens une solution de rechange au transport routier;

23.  rappelle qu’il est essentiel, pour la réduction de la pollution atmosphérique, d’encourager les camions à émissions faibles ou nulles et de stimuler le marché et leur utilisation;

24.  souligne, une fois de plus, l’importance des plans de mobilité urbaine durable à long terme et encourage les États membres à élaborer de tels plans qui accordent la priorité aux modes de transport public à émissions nulles ou faibles, afin de réduire la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie; soutient la création de zones de circulation et de plateformes intermodales dans lesquelles le transport public serait prioritaire; souligne que des informations claires et facilement accessibles sur les systèmes urbains et régionaux de régulation de l’accès des véhicules sont nécessaires et invite la Commission à soutenir le développement d’un outil d’information numérique européen;

25.  invite la Commission à renforcer la coopération multiniveaux en cours avec les États membres et les villes européennes dans le cadre du programme urbain pour l’Union, en vue de finaliser son plan d’action 2018 en faveur de la mobilité urbaine(16), qui devrait définir des méthodes claires de lutte contre la pollution atmosphérique au niveau municipal, et de renouveler le soutien apporté à l’observatoire de mobilité urbaine (ELTIS)(17), qui diffuse des informations utiles sur les possibilités de financement, des études de cas et des bonnes pratiques visant à améliorer la qualité de l’air grâce à l’adoption de meilleures solutions de mobilité urbaine;

26.  préconise l’utilisation accrue des technologies numériques dans la mise en œuvre du principe du «pollueur-payeur», comme le péage électronique et les tickets électroniques fondés sur la performance environnementale des véhicules; souligne qu’un cadre harmonisé pour les systèmes de péage doit tenir compte des émissions de gaz à effet de serre et de polluants en ce qui concerne la performance environnementale afin d’émettre des signaux clairs et équilibrés en faveur du développement de nouveaux véhicules; met cependant l’accent sur le fait que ces règles doivent être claires et transparentes pour les usagers de la route; souligne les effets bénéfiques pour l’environnement et la sécurité des solutions en matière de mobilité connectée et de transport automatisé dans les zones urbaines, comme l’optimisation des flux de circulation et la réduction de la circulation grâce à la recherche de places de stationnement par les véhicules; invite la Commission et les États membres à soutenir les efforts des villes pour adapter la technologie nécessaire;

27.  souligne que les marchés publics écologiques, grâce à l’achat de véhicules à émissions nulles et faibles par les autorités publiques pour leurs propres flottes ou pour des programmes de covoiturage (semi-) publics, sont essentiels pour la décarbonisation du transport routier ainsi que pour l’amélioration de la qualité de l’air en Europe;

28.  salue l’engagement pris par plusieurs villes européennes de nettoyer leur flotte de transports publics en fixant des exigences pour les marchés publics relatifs aux autobus et invite les autres villes à suivre l’exemple donné par certains membres européens(18) du réseau de villes C40, qui ont signé la «Fossil Fuel Free Streets Declaration» (déclaration pour des rues sans carburants fossiles)(19) et se sont ainsi engagés à n’acheter que des bus électriques d’ici à 2025 ainsi qu’à assurer la création de vastes zones urbaines à émissions nulles d’ici à 2030;

29.  souligne que les écarts entre les chiffres officiels d’émissions fournis lors de la réception par type et le taux réel d’émission de NOx au niveau mondial des voitures Euro 3 à 6 sont les principales raisons des retards dans l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes et les zones urbaines et portent gravement atteinte aux plans et aux mesures conçus à l’échelle locale pour limiter l’accès des véhicules les plus polluants;

30.  relève que la technologie permet actuellement de respecter les normes Euro 6 relatives aux émissions d’oxyde d’azote pour les véhicules à moteur diesel, y compris en ce qui concerne les conditions de conduite réelles et sans avoir des répercussions négatives sur les émissions de CO2;

31.  invite les États membres et les constructeurs automobiles à coordonner les mises en conformité obligatoires pour les véhicules à moteur diesel non conformes, notamment par la réduction catalytique sélective (RCS) destinée à réduire les émissions de dioxyde d’azote (NO2), de même que le nettoyage de la flotte existante, ce afin d’éviter l’interdiction des voitures au diesel; estime que le coût de ces mises en conformité devrait être à la charge du constructeur automobile concerné;

32.  demande à la Commission de poursuivre la réduction des émissions de NOx des parcs de voitures de l’Union en réexaminant le facteur de conformité chaque année, tel que prévu par le deuxième paquet RDE, en fonction des évolutions technologiques, afin de le ramener à 1 dans les meilleurs délais et d’ici 2021 au plus tard;

33.  invite la Commission à exercer ses pouvoirs délégués au sens de la directive 2014/45/UE relatifs au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques(20) pour mettre à jour la procédure d’essai de sorte que tous les États membres doivent tester la conformité en service des véhicules avec les normes en matière d’émission de NOx dans le cadre du contrôle technique périodique;

34.  invite la Commission à proposer une norme post-Euro 6 qui soit neutre du point de vue du carburant, de la technologie et de l’application et alignée, au minimum, avec les normes de NOx en vigueur en Californie et aux États-Unis (Tier 3 et LEV III), ainsi qu’avec leurs exigences en matière de conformité en service et de durabilité;

35.  invite la Commission à poursuivre ses travaux sur l’amélioration de la performance des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) afin d’en améliorer la précision et d’en réduire la marge d’erreur; estime que pour les particules, la technologie PEMS doit pouvoir détecter les particules qui sont d’une taille inférieure à 23 nanomètres et qui sont les plus dangereuses pour la santé publique;

36.  condamne fermement les expériences commandées par le groupe européen de recherche sur l’environnement et la santé dans le secteur des transports (EUGT) et réalisées entre 2014 et 2015 sur des êtres humains et des singes pour tenter de montrer que les gaz d’échappement des moteurs diesel de véhicules neufs ne constituent pas une menace pour la santé;

37.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les expériences de ce type, abominables sur le plan éthique et injustifiables à tous les égards, ne soient jamais reproduites sur le territoire de l’Union;

38.  invite la Commission à envisager l’introduction de normes pour lutter contre les émissions non liées à l’échappement des véhicules;

39.  demande à la Commission de s’attaquer aux émissions des engins de chantier au-delà du règlement sur les engins mobiles non routiers(21) en réalisant une analyse d’impact sur le potentiel des engins de construction à émissions nulles dans la réduction des niveaux de pollution atmosphérique et sonore et, en outre, sur leur éventuelle inclusion dans les révisions futures de la législation pertinente de l’Union;

40.  estime que les zones de contrôle des émissions peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’air dans les villes côtières et les villes touchées par des niveaux élevés de pollution par le soufre et les oxydes d’azote dus au transport maritime; encourage dès lors les États membres concernés à coopérer avec l’Organisation maritime internationale (OMI) pour promouvoir la mise en œuvre de zones de contrôle des émissions dans les eaux de l’Union, et invite la Commission à soutenir tous les efforts en la matière;

Agriculture

41.  prend acte de la responsabilité des systèmes alimentaires et agricoles actuels dans les émissions excessives d’ammoniac (NH3), de protoxyde d’azote (N2O) et de méthane (CH4), et du fait que 94 % des émissions d’ammoniac et 40 % des émissions de méthane proviennent d’activités agricoles;

42.  souligne que l’agriculture est la troisième source principale d’émissions primaires de PM10 dans l’Union, comme l’indique l’Agence européenne pour l’environnement;

43.  rappelle les conclusions de l’Agence européenne pour l’environnement, qui déclarait en 2017 que les émissions de NH3 issues de l’agriculture contribuaient aux épisodes de concentrations élevées de particules relevées dans toute l’Europe chaque année au printemps et ajoutait que les émissions de NH3 ont une incidence négative à court terme et à long terme sur la santé;

44.  attire l’attention sur le fait que dans les zones urbaines, les émissions d’ammoniac sont responsables de près de 50 % des répercussions de la pollution de l’air sur la santé, étant donné que l’ammoniac est un précurseur des particules; invite la Commission et les États membres à tirer parti de la réforme de la politique agricole commune de l’Union pour lutter contre la pollution atmosphérique en provenance du secteur agricole;

45.  souligne le fait que des mesures techniques visant à limiter les émissions d’ammoniac existent, mais n’ont jusqu’à présent été utilisées que par quelques États membres; rappelle qu’il s’agit notamment: de la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote; de stratégies d’alimentation du bétail pour réduire l’excrétion d’azote provenant des bovins, des porcins et des volailles; de l’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais à faibles émissions; des systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions; des systèmes de traitement du fumier et de compostage entraînant peu d’émissions; des systèmes d'hébergement des animaux entraînant peu d'émissions; et des approches à faible taux d’émissions pour l’application d’engrais minéraux;

46.  invite les colégislateurs à inclure dans la future PAC des mesures permettant aux agriculteurs de réduire les émissions globales de polluants atmosphériques du secteur agricole au profit de tous les citoyens de l’Union;

47.  souligne l’ampleur croissante des données scientifiques sur les effets néfastes pour la santé et l’environnement causés par l’élevage intensif, tant en Europe que dans le reste du monde;

48.  rappelle que les émissions de méthane provenant de l’agriculture sont un précurseur important de l’ozone troposphérique, qui a des effets néfastes sur la santé humaine, et que 98 % de la population urbaine de l’Union est exposée à des taux d’ozone qui dépassent les valeurs guides de l’OMS;

49.  souligne que les émissions de méthane ne sont pas règlementées par la législation de l’Union relative à la pollution atmosphérique et ne sont pas explicitement règlementées par la politique européenne sur le climat;

50.  met en évidence les différentes manières rentables de traiter les émissions de méthane sans affecter la consommation de viande et de lait; estime que la gestion du fumier offre un potentiel de réduction des émissions grâce à l’adoption de mesures simples et rentables, du stockage aux techniques d’épandage; estime en outre que l’évolution des stratégies d’alimentation (par exemple l’ajout de légumineuses comme la luzerne et le lin) réduirait considérablement les émissions de méthane entérique; rappelle que le matériau restant après la digestion anaérobie, au cours de laquelle les déchets organiques sont décomposés par des micro-organismes et convertis en biogaz, est riche en nutriments et peut être utilisé comme engrais naturel;

51.  souligne que les coûts de la lutte contre la pollution atmosphérique en Europe sont nettement plus faibles dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs où des contrôles d’émissions plus stricts ont déjà été mis en œuvre;

52.  estime que le financement futur de la PAC devrait être lié à des mesures obligatoires de réduction de la pollution de l’air;

Énergie

53.  rappelle que le secteur de la production et de la distribution d’énergie est responsable de plus de la moitié des émissions d’oxyde de soufre (SOx) et d’un cinquième de celles d’oxyde d’azote (NOx) dans les 33 pays membres de l’Agence européenne pour l’environnement;

54.  souligne la contribution importante des centrales au charbon et au lignite dans l’Union européenne et souligne que 62 % des émissions de mercure provenant de l’industrie de l’Union proviennent de centrales électriques au charbon;

55.  rappelle que le mercure est une neurotoxine dangereuse, néfaste pour le système nerveux dès un niveau d’exposition encore relativement faible;

56.  salue les engagements pris par au moins dix États membres de l’Union de supprimer progressivement le charbon; invite les autres États membres de l’Union à supprimer progressivement le charbon en tant que source d’énergie d’ici 2030 au plus tard;

57.  reconnaît le rôle important des réseaux urbains de chaleur dans la réduction des émissions et souligne que des installations de chauffage urbaines bien développées constituent l’un des facteurs clés pouvant limiter la pollution atmosphérique; encourage les États membres qui ne sont pas équipés de chauffage urbain à examiner les avantages que présente l’introduction de ce système;

58.  invite la Commission et les États membres à favoriser l’adoption de solutions efficaces en matière de chauffage domestique fondées sur les énergies renouvelables afin de contribuer à la réduction des émissions de polluants atmosphériques par les ménages dans l’ensemble de l’Union;

Pollution de l’air intérieur

59.  souligne que les individus passent près de 90 % de leur temps à l’intérieur, où l’air peut être bien plus pollué qu’à l’extérieur;

60.  rappelle que la mauvaise qualité de l’air intérieur est responsable de 10 % des maladies non transmissibles dans le monde et que la mauvaise qualité de l’air intérieur dans les bureaux cause également une baisse de la productivité; invite instamment la Commission à définir des normes d’essai harmonisées afin de mensurer la pollution de l’air dans les environnements intérieurs;

61.  considère que la certification obligatoire de la qualité de l’air intérieur devrait s’appliquer à tous les bâtiments nouveaux ou rénovés de l’Union et devrait prendre en compte les indicateurs de performance et les méthodes d’essai existantes qui se basent sur la norme EN 16798-1 ainsi que sur les valeurs guides de l’OMS pour la qualité de l’air intérieur;

62.  invite instamment les États membres et la Commission à adopter et à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique à la source, en tenant compte des différences entre les sources de pollution de l’air intérieur et extérieur;

Sciences de la pollution atmosphérique, surveillance et recherche

63.  reconnaît la complexité de la science de la pollution atmosphérique et les incertitudes qui y sont inhérentes, et encourage donc le recours à différentes formes de connaissances, y compris la science citoyenne(22), dans le suivi de la qualité de l’air et dans l’évaluation des politiques; souligne l’importance d’améliorer la sensibilisation et l’information du public en associant les citoyens aux questions relatives à la qualité de l’air;

64.  invite la Commission et les États membres à soutenir la recherche, le développement et la certification, à l’échelle de l’Union, de systèmes multicapteurs, intelligents et innovants, pour la surveillance de la qualité de l’air intérieur et extérieur; souligne que les systèmes intelligents de surveillance de la qualité de l’air peuvent être utiles pour la science citoyenne et présenter un intérêt particulier pour les personnes souffrant d’asthme et de maladies cardiovasculaires;

65.  demande aux États membres d’assurer des mesures et un suivi adaptés, représentatifs, précis et continuels de la qualité de l’air; rappelle l’importance de l’implantation de stations utilisées dans les principales agglomérations urbaines faisant face à des problèmes de qualité de l’air, en gardant à l’esprit qu’une mauvaise implantation empêche le suivi adéquat des risques de santé publique;

66.  invite les États membres à mettre en place des comités indépendants sur la qualité de l’air chargés de mener des analyses sur le niveau de qualité de l’air et d’évaluer l’adéquation des mesures prises; considère que ces analyses devraient être menées mensuellement au niveau local, puis être publiées;

67.  estime que davantage de recherche sur les effets des particules plus fines sur la santé sont nécessaires, y compris sur les PM1 et les particules ultrafines;

Considérations financières

68.  invite instamment les États membres à retirer toute sorte de mesures d’incitation fiscale, d’avantages fiscaux ou de transferts budgétaires favorisant directement ou indirectement les moyens de transport à fortes émissions dans le respect du principe des conditions équitables;

69.  rappelle le principe de l’utilisation des recettes en ce qui concerne les péages routiers et plaide pour qu’une part des recettes tirées de l’utilisation des infrastructures routières soit allouée, s’il y a lieu, à des mesures d’amélioration durables de la qualité de l’air dans les villes;

70.  attire l’attention sur la nécessité de soutenir les régions touchées par la transformation énergétique, en particulier les régions minières, car ce sont généralement des régions défavorisées souvent caractérisées par des niveaux élevés de substances nocives dans l’air;

71.  demande l’élimination progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles;

72.  invite les États membres à augmenter les fonds affectés à la recherche sur l’impact de la qualité de l’air sur la santé publique, la société et l’économie, notamment à l’estimation des effets externes qui s’y rapportent, et les fonds affectés à la recherche portant sur des stratégies de mesure plus complètes, capables de détecter l’exposition à la pollution atmosphérique en prenant en compte les trajectoires démographiques dans le temps et dans l’espace; encourage la Commission et les États membres à fournir aux villes et aux communes des ressources suffisantes pour lutter contre la pollution atmosphérique;

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73.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.
(2) JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.
(3) JO L 156 du 19.6.2018, p. 75.
(4) JO C 298 du 23.8.2018, p. 140.
(5) JO C 334 du 19.9.2018, p. 151.
(6) JO C 369 du 11.10.2018, p. 114.
(7) JO C 399 du 24.11.2017, p. 10.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0100.
(9) Rapport spécial nº 23/2018 de la Cour des comptes européenne, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/ SR_AIR_QUALITY_FR.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604988/ IPOL_STU(2018)604988_EN.pdf
(11) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Vehicle_emissions/ BRP_Vehicle_emissions_FR.pdf
(12) Arrêt du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie, C-488/15, ECLI:EU:C:2017:267.
(13) Arrêt du 22 février 2018, Commission/Pologne, C-336/16, ECLI:EU:C:2018:94.
(14) Règlement (CE) nº 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1.
(15) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(16) https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pum_draft_action_plan.pdf
(17) http://www.eltis.org
(18) Notamment Paris, Londres , Barcelone, Heidelberg, Milan, Rome, Rotterdam, Varsovie, Birmingham, Oxford et Manchester (au 8 octobre 2018).
(19) https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1579_3_FFFS_declaration_FINAL.original.pdf?1535129747
(20) JO L 127 du 29.4.2014, p. 51.
(21) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
(22) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/multimedia/ citizen_science_en.htm


Suivi donné par le SEAE deux ans après le rapport du PE sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers
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Recommandation du Parlement européen du 13 mars 2019 au Conseil et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le bilan du suivi donné par le Service européen pour l’action extérieure deux ans après le rapport du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers (2018/2115(INI))
P8_TA(2019)0187A8-0031/2019

Le Parlement européen,

–  vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin et du 18 octobre 2018,

–  vu la communication de la Commission du 26 avril 2018 intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne» (COM(2018)0236),

–  vu le code de bonnes pratiques contre la désinformation à l’échelle de l’Union publié le 26 septembre 2018,

–  vu sa résolution du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers(1),

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission du 6 avril 2016 intitulée: «Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides – une réponse de l’Union européenne» (JOIN(2016)0018),

–  vu la communication de la Commission du 20 avril 2016 intitulée «Mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme et ouvrir la voie à une union de la sécurité réelle et effective» (COM(2016)0230),

–  vu l’étude de faisabilité du Fonds européen pour la démocratie sur les initiatives de médias en langue russe au sein du partenariat oriental et au-delà intitulée «Bringing Plurality and Balance to the Russian Language Media Space»,

–  vu le rapport de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 18 mai 2015 intitulé «L’Union européenne dans un environnement mondial en mutation – Un monde plus connecté, plus contesté et plus complexe» et les travaux en cours en vue d’une nouvelle stratégie globale de l’Union européenne pour la sécurité,

–  vu sa recommandation du 15 novembre 2017 adressée au Conseil, à la Commission et au SEAE relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de novembre 2017(2),

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 13 septembre 2017 intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide» (JOIN(2017)0450),

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 7 juin 2017 intitulée «Une approche stratégique de la résilience dans l’action extérieure de l’UE» (JOIN(2017)0021),

–  vu l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui garantit à tout individu le droit à la liberté d’opinion sans être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit,

–  vu la déclaration conjointe sur la coopération UE‑OTAN du 10 juillet 2018,

–  vu la déclaration commune du rapporteur spécial des Nations unies (ONU), du représentant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la liberté des médias, du rapporteur spécial de l’Organisation des États américains (OEA) sur la liberté d’expression et du rapporteur spécial de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) du 3 mars 2017, sur la liberté d’expression et les «fausses nouvelles», la désinformation et la propagande,

–  vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression du 6 avril 2018,

–  vu sa recommandation du 29 novembre 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice‑présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la défense de la liberté académique dans l’action extérieure de l’Union(3),

–  vu le dernier rapport d’Europol sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe de 2018, qui a mis en évidence l’augmentation des activités de groupes terroristes dans le cyberespace et leur possible convergence avec d’autres groupes criminels,

–  vu la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 5 décembre 2018, intitulée «Plan d’action contre la désinformation» (JOIN(2018)0036), et le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la communication, de la même date, intitulée «Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne» (COM(2018)0794),

–  vu les travaux de la commission transatlantique sur l’intégrité des élections,

–  vu les principes de Santa Clara sur la transparence et la reddition de comptes dans la modération du contenu,

–  vu le plan d’action de l’Union européenne sur la communication stratégique du 22 juin 2015,

–  vu l’article 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0031/2019),

1.  adresse au Conseil et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

  

Situation en 2018 – lutter contre la guerre hybride

   a) souligner que la liberté de parole et d’expression ainsi que le pluralisme des médias sont au cœur des sociétés démocratiques résilientes et constituent le meilleur rempart contre les campagnes de désinformation et la propagande hostile; s’inquiète la détérioration des libertés des médias et des cas où des journalistes sont pris pour cible; relève qu’il serait utile de prendre des mesures supplémentaires avec toutes les parties prenantes concernées afin de garantir la transparence de la propriété des médias et le pluralisme des médias, sans pour autant recourir à la censure, et de protéger un environnement favorisant un large éventail d’informations et d’idées, la diversité des médias et de la société civile, ainsi que le déploiement d’efforts visant à détecter la désinformation et la propagande et à sensibiliser à ce phénomène; associer tous les acteurs concernés, y compris les principales associations de presse, de journalistes et de médias à ces processus; souligne l’importance de disposer d’un système de radiodiffusion publique fonctionnel qui définit la norme pour la communication d’informations impartiales et objectives dans le respect des bonnes pratiques et de la déontologie journalistique;
   b) envisager l’élaboration d’un cadre juridique tant au niveau de l’Union qu’au niveau international pour faire face aux menaces hybrides, notamment à la cyberguerre et à la guerre de l’information, qui permette une réponse vigoureuse de l’Union, prévoyant également des sanctions ciblées à l’encontre de ceux responsables d’orchestrer et de mener ces campagnes, une nécessité, comme en atteste notamment les actes hostiles commis par des acteurs étatiques et non étatiques dans ces domaines;
   c) tenir compte du fait que l’EIIL/Daech a changé de tactique, utilisant non plus des sites web, mais des services de messagerie chiffrée, méthode répandue parmi les groupes islamistes;
   d) soutenir non seulement le nombre croissant d’institutions publiques, de groupes de réflexion et d’organisations non gouvernementales (ONG) qui traitent de la propagande et de la désinformation, mais aussi les cyberactivités au sein de la population; invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et la Commission à s’impliquer davantage sur ce terrain en procédant à une évaluation approfondie des nouveaux règlements, y compris du règlement général sur la protection des données (RGPD) et du futur règlement «vie privée et communications électroniques», afin de se prémunir contre l’utilisation malveillante des réseaux sociaux; veiller à ce que la communication stratégique de l’Union reçoive une attention prioritaire dans l’action européenne et que les institutions de l’Union et les États membres travaillent main dans la main à la prévention de ces phénomènes, tout en étant conscients que la désinformation et la propagande prospèrent dans un environnement polarisé qui va de pair avec une perte de confiance dans les médias;
   e) exhorter les États membres qui continuent de nier l’existence d’une désinformation et d’une propagande hostile, les principales sources de désinformation en Europe, et l’incidence de la désinformation et de la propagande sur l’opinion publique, à les reconnaître, et à encourager ces États membres à prendre des mesures axées sur une démarche préventive pour contrecarrer cette propagande et y couper court, y compris dans les cas avérés d’espionnage mené par des pays tiers; inviter tous les États membres à évaluer la situation sur leur territoire et à réaliser les investissements appropriés à leur niveau afin de contrecarrer la communication stratégique menée par des tiers hostiles et d’améliorer la capacité des citoyens à détecter la désinformation, ainsi qu’à encourager un échange d’informations effectif entre les États membres dans ce domaine; engager les dirigeants européens qui sous-estiment encore cette menace à reconnaître la nécessité imminente d’une orientation stratégique pour répondre à la guerre de l’information hostile;
   f) demander instamment aux États membres d’investir en amont dans des mesures d’éducation visant à expliciter les différents moyens de produire et de diffuser la désinformation, afin que les citoyens soient mieux armés pour la détecter et y faire face;
   g) encourager les États membres à garantir un échange d’informations effectif entre toutes leurs autorités concernées pour lutter contre la propagande, la manipulation et la désinformation, y compris la cyberguerre et de la guerre l’information;
   h) susciter une prise de conscience face aux campagnes de désinformation de la Russie, principale source de désinformation en Europe;
  

Types d’informations erronées, de désinformation et de propagande ciblant l’Union et ses voisins

   i) reconnaître les efforts déployés à divers niveaux pour identifier les types d’influence et d’outils utilisés contre l’Union et ses voisins; sensibiliser aux campagnes de désinformation en cours et privilégier les analyses et les travaux de recherche approfondis sur leur incidence et leur efficacité, afin de mettre au point des mesures permettant de les contrecarrer rapidement et en amont; encourager les États membres à mettre en place des structures permanentes pour détecter, prévenir et contrecarrer la désinformation; souligne que les campagnes de désinformation s’inscrivent dans une stratégie plus large, qu’elles s’accompagnent en outre généralement d’autres activités hostiles et que, en particulier, la guerre de l’information allant de pair avec les offensives militaires, il convient de la prendre au sérieux et de la déjouer avec détermination, unité et fermeté;
   j) mettre en garde contre l’incidence de l’intelligence artificielle et ses progrès rapides dans la diffusion d’infox; observe avec inquiétude que l’intelligence artificielle permettra bientôt de créer de nouvelles capacités d’intelligence artificielle de manière autonome; engager, dès lors, des fonds importants dans la recherche & développement au croisement de l’intelligence artificielle et de la guerre de l’information compte tenu de l’augmentation rapide des capacités de l’intelligence artificielle en matière de diffusion de la propagande et de la désinformation, y compris, par exemple, au moyen de trucages vidéo ultra-réalistes;
   k) se concentrer sur l’utilisation actuelle de la désinformation de la part d’acteurs autoritaires, tels que l’Iran, dont la diffusion d’infox suscite et attise les tensions dans des zones de conflit instables tout en ciblant simultanément les populations européennes en vue de cacher leurs intentions répréhensibles; inviter instamment les États membres à contrecarrer de tels actes en améliorant la coopération et en mettant à profit les enseignements tirés par les pays animés par la même vision et les ONG;
   l) se concentrer sur la réponse de l’Union et des États membres ou adapter celle‑ci compte tenu de la sophistication croissante des outils servant à créer et à véhiculer la désinformation, y compris les nouveaux modes de diffusion de la propagande au moyen de multiples sites web secondaires, des applications de messagerie privée, de l’optimisation du référencement, des sons, des images ou des vidéos truqués, de l’intelligence artificielle, de portails d’actualité en ligne et de chaînes de télévision, l’objectif étant de diffuser les principaux messages émanant notamment de leaders d’opinion et d’institutions contrôlées ou financées par un État qui diffusent des messages et des discours de première importance qui séduisent les acteurs autoritaires; condamne fermement les actions de plus en plus agressives menées par la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et d’autres pays dans ce contexte souhaitant fragiliser ou écorner les fondements et les principes normatifs des démocraties européennes et la souveraineté de tous les pays du partenariat oriental, ainsi qu’influencer les élections et soutenir les mouvements extrémistes, sachant qu’il y a lieu de prendre en considération l’ampleur croissante des cyberattaques;
   m) accorder une attention particulière aux messages et aux contenus visant ouvertement à encourager la violence, le racisme, les attentats suicides, le recrutement de «combattants étrangers», divers actes criminels ou des incitations manifestes à mener une ou plusieurs de ces activités;
  

Industrie et médias sociaux

   n) tout en reconnaissant que les entreprises de médias sociaux ont redoublé d’efforts pour s’attaquer à la désinformation, accorder une attention particulière à l’application effective du code européen de bonnes pratiques contre la désinformation, en invitant aussi les pays voisins et partenaires de l’Union à souscrire à ce code et en prêtant attention aux nouvelles tactiques consistant à utiliser des services de messagerie cryptée et les médias sociaux qui, malgré tous les efforts déployés, sont considérés comme le canal de diffusion le plus couramment utilisé pour la désinformation, la propagande hostile et les contenus incitant à la haine et à la violence;
   o) édicter des règles en collaboration avec les États membres concernant les activités des entreprises de médias sociaux, les services de messagerie et les fournisseurs de moteurs de recherche et garantir leur pleine transparence, en particulier, leur obligation de rendre compte, en adoptant une stratégie à l’échelle de l’Union et en offrant la possibilité de révéler l’identité des auteurs et le lieu où ils se trouvent, mais aussi en ce qui concerne les commanditaires des contenus politiques présentés, et d’obliger les entreprises à répondre de l’incidence sociale de leurs systèmes de recommandation automatisée qui favorisent la désinformation, en soulignant qu’il incombe aux entreprises de retirer rapidement les infox systémiques; insiste auprès des États membres, des pays candidats et des pays associés pour qu’ils adoptent une législation claire et efficace garantissant la transparence de la propriété des médias; prêter une attention particulière au financement, à la transparence et aux objectifs des ONG ayant des liens avec des États autoritaires qui exercent des activités dans l’Union et ses pays partenaires;
   p) veiller à ce que l’industrie et les plateformes en ligne respectent les engagements pris dans le cadre du code de bonnes pratiques contre la désinformation en ligne et luttent efficacement contre le problème de la désinformation: i) en garantissant la transparence de la publicité politique grâce à des contrôles préalables et effectifs de l’identité des commanditaires; ii) en adoptant des mesures résolues contre les faux comptes actifs sur leurs services; iii) en signalant les utilisations abusives de bots automatiques; et iv) en coopérant efficacement avec des vérificateurs de faits indépendants;
   q) prier instamment les entreprises de médias sociaux et de services de messagerie de veiller au plein respect de la législation de l’Union en matière de protection des données et de ses autres réglementations, de réagir instantanément et de coopérer étroitement avec les autorités compétentes dans toutes les enquêtes sur l’utilisation présumée de leurs plateformes à des fins hostiles, et de procéder à des audits transparents des entités soupçonnées de diffusion d’infox et de propagande; inviter les entreprises de technologie à investir davantage dans des outils de détection de la propagande, à améliorer la responsabilisation en ligne et veiller à un meilleur contrôle préalable de l’identité des utilisateurs qui s’inscrivent sur des plateformes afin d’éliminer les réseaux zombies, ainsi qu’à réduire les incitations financières pour ceux qui tirent profit de la désinformation; exhorter les entreprises de médias sociaux à réagir d’urgence lorsqu’un contenu suspect de nature politique est diffusé sur leurs plateformes, en particulier s’il s’agit d’incitation à la haine ou au crime;
   r) être conscient du fait que l’interdiction de comptes suspects peut être perçue comme une forme de censure et, par conséquent, s’assurer que ces mesures sont justifiées, si elles sont prévues par la loi et appliquées de manière transparente en coopération avec les autorités compétentes et la société civile dans les États membres et les pays partenaires, et en exposant les motifs ayant conduit à une interdiction, notamment en invitant instamment les entreprises de médias sociaux à fournir un avertissement clair à tous leurs utilisateurs à propos des contenus interdits et à les aviser individuellement des raisons justifiant le retrait de leur contenu ou la suspension de leur compte; préconise d’aligner les conditions d’utilisation des médias sociaux sur le droit applicable du pays où ils exercent leurs activités;
  

Bonnes pratiques

   s) continuer à renforcer la résilience fondée sur des stratégies globales à l’échelle gouvernementale et sociétale, et la capacité de réponse aux menaces en temps réel, d’élaborer des mesures préventives et proactives et d’avoir une longueur d’avance dans la réflexion au lieu de se limiter à réagir aux attaques et d’analyser celles qui ont déjà eu lieu dans les domaines du cyberspace et de l’information; attirer l’attention sur les progrès techniques dans ce domaine et partager des exemples de bonnes pratiques, à savoir des mesures déjà prises par certains États membres, notamment en examinant le fonctionnement des approches nationales mises en place par les États membres, tout en échafaudant des solutions pour favoriser une coopération rapprochée avec le Royaume-Uni après le Brexit, et de collaborer avec les services de renseignement et les alliés tels que les États-Unis et le Canada, l’OTAN et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN);
   t) accorder une attention particulière au renforcement des efforts d’investigation concernant le processus actuel d’externalisation de la propagande et d’utilisation par des tiers hostiles d’un ensemble d’outils multiplicateurs de force, ainsi qu’à l’importance de ne pas se contenter de démythifier, de révéler au grand jour et de renforcer les capacités d’attribution, mais de s’assurer également de l’imputation claire des responsabilités dans le cadre de ces attaques, notamment en nommant publiquement leurs auteurs, leurs commanditaires et les objectifs qu’ils poursuivent, et en évaluant les retombées de telles attaques sur le public ciblé; rendre publics tous les cas de propagande hostile auxquels il a été coupé court accompagnés d’une fiche d’information détaillée dans le but d’alerter la population et d’atteindre le public ciblé par tel ou tel cas de propagande hostile;
   u) soutenir un nouveau renforcement des mesures destinées à vérifier les faits et révéler au grand jour la désinformation, mener des travaux de recherche plus poussés, y compris des études fouillées et des travaux de recherche en sociologie, et à analyser plus concrètement la manipulation de l’information, et y associer la société civile, les experts, les institutions privées, le monde universitaire, les cybermilitants au sein de la population, les grandes association de presse, de journalistes et de médias, et le nombre croissant d’acteurs ciblés et concernés; soutenir le journalisme professionnel, les projets et le journalisme d’investigation qui s’attachent à rendre publique la désinformation, de même que les jeunes pousses de haute technologie à l’origine d’outils numériques permettant au public de se protéger des campagnes de désinformation; souligner l’importance et la nécessité de pourvoir au financement et à l’éducation, y compris grâce à des séminaires et des formations en coopération avec les États membres et la société civile, par exemple, en créant une bibliothèque et un centre d’apprentissage pour l’éducation aux médias en ligne pour sensibiliser à la désinformation et lutter contre ce phénomène et améliorer l’éducation aux médias;
   v) saluer l’ensemble de mesures adopté par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) afin de contrecarrer les nouveaux types de menaces hybrides, ainsi que la communication conjointe sur la coopération UE-OTAN à ce sujet; inviter l’Union à garantir la mise en œuvre effective et rapide de ces recommandations, mais aussi dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);
  

Stratégie européenne

   w) saluer la mise en place des nouvelles task forces sur la communication stratégique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), composées d’experts possédant les compétences linguistiques et les connaissances appropriées, à savoir la task force pour les Balkans occidentaux et la task force South pour les pays du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de la région du Golfe, dont la mission est de garantir une communication coordonnée et cohérente de l’Union dans les régions concernées et de contrecarrer la désinformation et la propagande dirigées contre l’Union;
   x) reconnaître les résultats concrets obtenus par la task force East StratCom, notamment la création du site web euvsdisinfo.eu et l’ouverture du compte twitter @EUmythbuster; souligne que, depuis sa création, elle a coupé court à plus de 4 000 cas de campagnes de désinformation sur un large éventail de sujets; soutenir les efforts conjoints de la Commission, du SEAE et de sa task force East StratCom dans le sillage de l’analyse portant sur ses points forts et de ses faiblesses et les améliorations à apporter, notamment renforcer ses capacités en vue de détecter, d’analyser et de révéler au grand jour la désinformation en dotant les task forces du SEAE sur la communication stratégique et les délégations de l’Union dans le voisinage de l’Union de nouveaux effectifs, outils et compétences, y compris les nouveaux outils d’analyse des données, le recrutement de nouveaux spécialistes des données et d’experts en désinformation, ainsi qu’en couvrant un plus large éventail de sources et de langues sur la portée et l’incidence de la désinformation;
   y) convertir d’urgence la task force East StratCom en une unité à part entière, voire en une structure plus importante encore au sein du SEAE, et soutenir, grâce aux prochains fonds alloués par le Parlement européen, les trois task forces du SEAE sur la communication stratégique en les dotant de ressources financières et humaines suffisantes, besoins auxquels il faut encore pourvoir, dans l’optique d’accroître sensiblement leur potentiel, leur efficacité, leur professionnalisme, leur continuité institutionnelle et leur qualité de travail, ainsi que les protéger contre l’ingérence politique exercée par les autorités et les pays qui soutiennent la désinformation russe;
   z) remédier aux insuffisances actuelles de la task force East StratCom, notamment à la connaissance limitée des réalités régionales, à la rotation importante du personnel et au manque de continuité institutionnelle, et veiller à ce qu’elle dispose de ressources financières et d’une structure organisationnelle adaptées, condition sine qua non pour garantir professionnalisme, efficacité et performance absolus;
   aa) inviter les États membres qui ne l’ont pas encore fait à nommer leurs propres experts nationaux détachés dans les trois task forces StratCom en veillant à ce que les experts engagés par l’Union à qui est confiée la lutte contre la désinformation soient politiquement impartiaux ou ne soient pas directement mêlés aux différends politiques internes au sein du pays concerné; invite également les pays partenaires proches à apporter leur éclairage à la task force quant aux tactiques des adversaires communs étatiques et non étatiques, et reconnaît l’importance et la nécessité d’une meilleure coordination au sein de l’Union;
   ab) intensifier la coopération entre la task force East StratCom et l’ensemble des institutions de l’Union, des États membres et des partenaires animés par la même vision; favoriser le concours des représentations de l’Union à l’intérieur de l’Union et des délégations de l’Union à l’extérieur de l’Union, en soutenant le travail de la task force East StratCom, de la task force South et de la task force pour les Balkans occidentaux, notamment en partageant leurs connaissances de la scène internationale et les bonnes pratiques, et en mettant à disposition la traduction de leurs publications dans les langues locales; préconise de mobiliser davantage de personnel qui se consacre à la communication stratégique, en particulier dans les délégations de l’Union présentes dans le voisinage oriental et méridional et dans les Balkans occidentaux;
   ac) se concentrer sur les pays en voie d’adhésion et sur les partenaires dans le voisinage de l’Union en soutenant les efforts déployés pour lutter contre les activités de désinformation et de propagande hostile et en faisant appel à des experts provenant de pays tiers dans le voisinage de l’Union confrontés aux mêmes menaces, et en définissant en priorité une approche et une sensibilisation stratégiques à long terme au regard des pays du partenariat oriental en particulier; renforcer les capacités des délégations de l’Union à l’étranger, des représentations de la Commission et des bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres pour renforcer les capacités locales pour détecter et révéler au grand jour la désinformation et promouvoir efficacement les valeurs et les politiques de l’Union et étendre une communication fondée sur des campagnes et mieux coordonner et mettre en relief les messages positifs dans l’ensemble des institutions de l’Union et des États membres tenir compte de la prolifération actuelle et des menaces futures en matière de désinformation visant à saper l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’ensemble des pays du partenariat oriental au sein de leurs frontières internationalement reconnues; élaborer en priorité une approche et une sensibilisation stratégiques à long terme au regard des pays du partenariat oriental, en insistant sur les échanges interpersonnels et en travaillant avec les réseaux existants de la société civile qui constituent déjà une source de résilience ancrée au niveau de la communauté;
   ad) hiérarchiser les mesures de communication stratégique et dresser un bilan régulier de la politique de l’Union européenne en la matière; continuer à soutenir le travail du Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) en vue d’apporter des solutions pratiques pour soutenir et renforcer les médias en langue russe démocratiques, indépendants et pluriels dans les pays du partenariat oriental et au-delà; inviter la Commission ainsi que tous les États membres et pays animés par la même vision à soutenir ce projet et à y participer de manière constructive; être attentif à tous les acteurs internationaux qui agissent actuellement dans le même sens;
   ae) proposer au Conseil européen que la priorité soit accordée à la lutte contre la désinformation et la propagande hostile et que des ressources et moyens suffisants y soient consacrés afin de garantir le caractère objectif de la communication et de la diffusion des informations;
   af) relier les centres spécialisés nationaux et locaux, les médias d’information, les groupes de réflexion, les ONG, les autres acteurs et institutions en place, en particulier l’OTAN, qui traitent de la guerre hybride au sein d’un réseau à l’échelle de l’Union qui pourrait contribuer à coordonner leurs actions et à centraliser les conclusions formulées; doter ce projet de ressources suffisantes; souligner que ce réseau devrait être ouvert aux partenaires de l’Union animés par la même vision, qui pourraient partager leurs expériences en tant que cibles de désinformation et de propagande hostile et sur les moyens de les contrecarrer; veiller à la mise en œuvre effective et rapide des recommandations EU-OTAN dans le cadre de la lutte contre les nouveaux types de menaces hybrides, y compris au niveau de la PSDC, et d’intégrer le thème de la lutte contre la propagande stratégique au programme du Collège européen de sécurité et de défense et de son réseau;
  

Préserver les élections de la propagande hostile

   ag) condamner fermement l’ingérence de tiers, quels qu’ils soient, y compris d’entreprises privées, dans les élections et les référendums, et l’utilisation malveillante de bots, d’algorithmes, de l’intelligence artificielle, de trolls, de trucages vidéo ultra-réalistes et de faux comptes dans les campagnes politiques, et inviter les États membres à mener de toute urgence des enquêtes approfondies sur ces campagnes hostiles; s’inquiète de l’évolution récente en ce qui concerne les algorithmes utilisés par les grands réseaux sociaux et leur rôle potentiellement préjudiciable en mettant en avant des contenus renfermant de fausses informations ou des discours de haine; mettre l’accent sur la capacité des sociétés démocratiques indépendantes à opérer, à juste titre, des choix politiques souverains;
   ah) inviter les États membres et les pays animés par la même vision à partager des données relatives à d’éventuelles ingérences étrangères ou internes dans les processus électoraux et à échanger les bonnes pratiques quant aux moyens de lutter contre ces phénomènes pour renforcer la résilience face à ces actes d’ingérence;
   ai) engager les États membres à veiller à ce que les lois électorales tiennent compte des menaces potentielles découlant des campagnes de désinformation, des cyberattaques, des cybercrimes et des violations de la liberté d’expression lors du vote; souligne, en outre, que ces lois devraient être modifiées en conséquence pour permettre aux États membres de lutter efficacement et en amont contre ces menaces; salue, à cet égard, les initiatives comme l’Agence suédoise pour la protection civile; aider les pays associés de l’Union et les Balkans occidentaux grâce aux bonnes pratiques, ainsi qu’aux ressources humaines et aux technologies, pour défendre vigoureusement leurs processus électoraux contre les activités malveillantes dans le cyberespace, en matière de désinformation et de propagande émanant de la Russie et d’autres acteurs hostiles;
   aj) inviter les États membres à adapter leurs règles électorales aux campagnes en ligne, et à suivre et à évaluer les dispositifs de transparence mis en place par les plateformes en ligne au regard de la publicité politique;
   ak) proposer une législation réglant l’utilisation des données dans le cadre des campagnes électorales, dans le contexte des révélations relatives à l’utilisation abusive de données par Cambridge Analytica lors de la campagne de 2016 en amont du référendum au Royaume-Uni, afin de mieux se prémunir contre toute influence indue lors de prochaines campagnes électorales;
   al) dresser le bilan d’initiatives telles que la commission transatlantique bipartisane sur l’intégrité des élections, qui réunit des représentants du monde de la technologie, des médias et des entreprises dans l’optique de protéger les processus électoraux de toute ingérence étrangère;

2.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que, pour information, au Service européen pour l’action extérieure et à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au président, au gouvernement et au Parlement de la Russie.

(1) JO C 224 du 27.6.2018, p. 58.
(2) JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0483.


Accord d’association entre l’UE et Monaco, l’Andorre et Saint-Marin
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Recommandation du Parlement européen du 13 mars 2019 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représente de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur l’accord d’association entre l’Union européenne et Monaco, l’Andorre et Saint-Marin (2018/2246(INI))
P8_TA(2019)0188A8-0074/2019

Le Parlement européen,

–  vu la décision (UE) du Conseil 2014/... du 22 décembre 2014 autorisant la Commission à négocier, au nom des États membres, les dispositions d’un ou de plusieurs accords d’association avec la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin qui relèvent des compétences des États membres,

–  vu l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’article 8 du traité sur l’Union européenne et la déclaration relative à l’article 8 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que l’Union prendra en considération la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité,

–  vu la communication de la Commission du 20 novembre 2012 intitulée «Relations de l’UE avec la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin: options d’intégration plus poussée à l’UE» (COM(2012)0680),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 20 novembre 2012 intitulé «Obstacles à l’accès d’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin au marché intérieur de l’Union et à la coopération dans d’autres domaines» (SWD(2012)0388),

–  vu le rapport de la Commission du 18 novembre 2013 intitulé «Relations de l’UE avec la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin: options concernant leur participation au marché intérieur» (COM(2013)0793),

–  vu les conclusions du Conseil du 11 décembre 2018 relatives à un marché intérieur élargi homogène et aux relations de l’UE avec les pays d’Europe occidentale non membres de l’UE,

–  vu l’article 113 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0074/2019),

A.  considérant que la Principauté d’Andorre (l’Andorre), la Principauté de Monaco (Monaco) et la République de Saint-Marin (Saint-Marin) existent en tant qu’États depuis longtemps; qu’elles ont toujours été au cœur de l’histoire européenne et entretiennent des relations politiques, économiques, sociales et culturelles profondes et anciennes avec les États membres dans leur voisinage immédiat et l’Union dans son ensemble; que le partenariat de l’Union avec ces pays repose sur notre ensemble commun de valeurs politiques et culturelles;

B.  considérant que l’Andorre, Monaco et Saint-Marin ont manifesté une forte vocation politique, économique et culturelle européenne et une forte volonté de resserrer leurs relations politiques, économiques et culturelles avec l’Union européenne; que, dans l’intérêt de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, d’une part, et de l’Union, d’autre part, il importe d’apporter une réponse positive et rapide à cette vocation et de faciliter la conclusion rapide des négociations portant sur le nouvel accord d’association qui constituera le nouveau cadre de référence pour les relations entre l’Union et ces États;

C.  considérant qu’il est également dans l’intérêt des États membres qui entretiennent traditionnellement des liens historiques, politiques et économiques étroits avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin de favoriser un approfondissement et une spécialisation des relations de ces États avec l’Union européenne dans son ensemble; qu’il est essentiel sur ce point de prendre en compte les relations bilatérales particulières qu’entretiennent d’ores et déjà ces États membres avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin pour des raisons notamment de sécurité juridique;

D.  considérant que l’Andorre, Monaco et Saint-Marin soutiennent depuis longtemps l’orientation de la politique défendue par l’Union européenne au sein des Nations unies;

E.  considérant que l’Andorre, Monaco et Saint-Marin sont, chacun à leur manière, des partenaires économiques pertinents pour les États membres situés à proximité immédiate et offrent des possibilités d’emploi à un nombre considérable de citoyens de l’Union; qu’une interface plus étroite entre l’Andorre, Monaco et Saint-Marin et l’Union offrirait à toutes les parties concernées une importante possibilité de développement économique supplémentaire, avec des retombées économiques positives sur les régions des États membres situées à proximité immédiate, notamment par des possibilités supplémentaires d’emploi et par le renforcement des compétences professionnelles internationales;

F.  considérant que, lors des négociations sur l’accord d’association, il est important de tenir pleinement compte des spécificités de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, en tant que pays de petite dimension territoriale, conformément à la déclaration 3 relative à l’article 8 du traité sur l’Union européenne ; qu’il est, par conséquent, important de reconnaître la faible dimension territoriale et le faible nombre d’habitants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, ainsi que les incidences qui en découlent pour ce qui est de préserver l’accès et l’inclusion socio-économiques des citoyens de ces États; que cet accès et cette inclusion sont essentiels pour préserver la culture, les traditions et les valeurs propres aux trois communautés; que, en l’absence de tels mécanismes spécifiques d’accès et d’inclusion, certains citoyens peuvent avoir du mal à trouver les moyens nécessaires pour vivre dans leur pays d’origine; qu’il est donc essentiel de préserver, notamment par des dispositions adéquates dans l’accord d’association, le tissu politique, socio-économique, culturel et identitaire de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et de l’adapter aux réalités de l’intégration européenne;

G.  considérant que l’Andorre, Monaco et Saint-Marin se sont tous engagés dans des accords bilatéraux de longue date avec les États situés dans leur voisinage, accords qui portent sur des questions de préoccupation mutuelle, tiennent compte des particularités et des sensibilités de ces trois États et reflètent la nécessité de préserver la viabilité de ces États; que ces particularités et sensibilités ont été reconnues par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;

H.  considérant que l’Andorre, Monaco et Saint-Marin ont, chacun à leur manière, mené d’importantes réformes et une convergence réglementaire avec l’Union, notamment en ce qui concerne la réglementation du secteur bancaire et financier;

I.  considérant que, lors de sa session du 4 décembre 2018, le Conseil a décidé de retirer l’Andorre et Saint-Marin de l’annexe II des conclusions du conseil du 5 décembre 2017, confirmant ainsi qu’ils ont respecté tous les engagements restants en matière de transparence, de fiscalité équitable et de mesures visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS); que Monaco n’a jamais figuré dans cette annexe et que le Conseil a constaté, dès le 5 décembre 2017, que Monaco respectait pleinement ces engagements; qu’au cours de leurs réunions d’avril et de juillet 2018, les participants au Forum mondial de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ont indiqué que l’Andorre, Monaco et Saint-Marin avaient obtenu la notation «conforme» au regard de la norme internationale relative à l’échange de renseignements sur demande;

J.  considérant qu’il convient de saluer les réformes importantes et la mise en conformité progressive avec la législation de l’Union menées par l’Andorre en ce qui concerne la réglementation financière; que l’Union européenne et l’Andorre sont parvenues à un accord d’importance sur le tabac et que l’Andorre sera désormais capable d’intensifier ses efforts en vue de diversifier son économie; que ce processus de longue haleine posera des défis de taille et qu’une protection appropriée sera donc nécessaire pour les travailleurs andorrans tout au long de la transition du pays vers une économie plus diversifiée; qu’un accès plus vaste au marché intérieur permettra de soutenir le développement économique à long terme et de créer de nouveaux débouchés économiques et professionnels en Andorre;

K.  considérant que Saint-Marin est actuellement confronté à des difficultés pour exporter ses biens à destination d’États membres de l’Union autres que l’Italie en raison de l’exigence relative à la présentation d’une documentation supplémentaire aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (T2); que l’accord d’association devrait permettre d’instaurer des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union, ce qui serait très utile pour les exportateurs de Saint-Marin; que l’accord d’association devrait donner aux banques d’Andorre et de Saint-Marin un accès complet au mécanisme de passeport européen pour les banques et les sociétés de services financiers;

L.  considérant que les citoyens monégasques sont une minorité dans leur propre pays et que les marchés du logement et de l’emploi sont tels qu’une aide active aux citoyens est essentielle pour préserver leur capacité à conserver leur résidence dans cette principauté; que les dispositions visant à faciliter l’accès à l’emploi s’appliquent de manière égale aux citoyens monégasques et aux résidents des villes à proximité immédiate du territoire de Monaco; que 92 % de la population active à Monaco est composée de ressortissants de l’Union européenne;

M.  considérant que l’accord d’association avec l’Union européenne offre la possibilité de développer la coopération dans des domaines d’intérêt partagé et de prendre part à certaines politiques horizontales de l’Union portant sur des questions telles que la recherche, l’environnement et l’éducation (Erasmus+);

N.  considérant que l’accord d’association nécessitera l’approbation du Parlement pour entrer en vigueur;

1.  adresse au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

   a) saisir l’occasion offerte par les négociations sur l’accord d’association pour démontrer l’intérêt de relations et d’une intégration plus étroites avec l’Union (en examinant l’opinion public tant en Andorre, à Monaco et à Saint-Marin que dans l’Union) et réaffirmer l’importance à long terme de l’inclusion de ces pays dans les organes et les politiques de l’Union;
   b) prévenir le risque de rejet de l’accord d’association une fois les négociations achevées en redoublant d’efforts pour fournir des informations sur l’accord d’association aux citoyens de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin qui se sentent plus vulnérables et leur expliquer, en toute transparence et conjointement avec les autorités des trois États, la portée, les avantages et les désavantages éventuels de l’accord d’association en vue de réaliser l’unité politique et d’obtenir un soutien public aussi large que possible dans chacun des trois pays; encourager l’Andorre, Monaco et Saint-Marin à faire de même, et les soutenir dans leurs efforts;
   c) tenir pleinement compte des petites dimensions territoriales et des ressources administratives limitées, en termes relatifs, de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et, dans le cadre du processus de négociation, ajuster en conséquence l’adoption et la mise en œuvre requises de l’acquis de l’Union, afin d’éviter autant que possible une pression budgétaire excessive, qui aurait des conséquences négatives sur les ressources budgétaires disponibles et l’opinion publique; apporter une aide, s’il y a lieu, à l’Andorre, à Monaco et à Saint-Marin, pour mettre en œuvre la capacité administrative nécessaire afin de garantir une transposition rapide, dynamique et uniforme de l’acquis de l’Union;
   d) demander la création, dans chacun des trois États, d’un cadre institutionnel cohérent, efficient et efficace pour mettre en œuvre l’accord d’association afin de garantir une transposition dynamique de l’acquis de l’Union par les trois pays, ainsi que l’application uniforme et une interprétation cohérente des conditions de l’accord, lesquelles doivent inclure une instance de consultation et un mécanisme de résolution des différends;
   e) insister auprès de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin sur l’importance de l’intégrité et de l’homogénéité générales du marché intérieur et du respect des aspects fondamentaux de chacune des quatre libertés liées au marché intérieur; rappeler les mérites et les avantages économiques du plein accès au marché intérieur, y compris pour les biens et services, ainsi que la nécessité de préserver sur ce marché des conditions de concurrence équitables, et des fondations institutionnelles fortes, résilientes et efficaces dans l’intérêt de tous;
   f) prévoir un soutien adéquat de l’Union à l’Andorre, à Monaco et à Saint-Marin en ce qui concerne leur capacité à pleinement adopter et mettre en œuvre l’acquis de l’Union à plus long terme, notamment par une coopération institutionnelle plus étroite avec les États membres à proximité immédiate, ainsi que la possibilité d’accéder au financement de l’Union au titre de projets ciblés et de s’appuyer sur les organes administratifs existants dans les États membres chargés de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union;
   g) favoriser une capacité accrue d’adoption et de mise en œuvre adéquates de l’acquis de l’Union par le détachement de fonctionnaires des administrations publiques de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin auprès des institutions et organes compétents de l’Union et de ses États membres;
   h) examiner, à la lumière de la nécessité de concilier la liberté d’établissement envisagée dans le cadre de l’accord d’association et les dispositions nationales en Andorre, à Monaco et à Saint-Marin visant à préserver l’inclusion socio-économique de leurs citoyens, la possibilité de dérogations temporaires, fondées sur une évaluation des besoins réels des trois États, avec des clauses de réexamen, associées à des critères socio-économiques spécifiques pour chaque État négociateur et ajustées sur le calendrier nécessaire pour assurer, dans chaque État, au moyen d’une approche progressive, des conditions de concurrence véritablement équitables et une force concurrentielle adéquate pour les travailleurs et les entreprises. prendre acte du fait que, compte tenu de la faible dimension territoriale de ces pays, l’impact des dérogations temporaires négociées sur l’acquis de l’Union serait négligeable;
   i) saisir l’occasion offerte par l’accord d’association pour poursuivre la coopération avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin dans le cadre de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme(1);
   j) adapter les exigences liées à la fourniture de données statistiques, en vertu de l’accord d’association, aux dimensions territoriales de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin;
   k) étudier la possibilité et la faisabilité, parallèlement aux négociations sur l’accord d’association, d’assurer à l’Andorre et à Saint-Marin un accès adéquat aux liquidités de l’Eurosystème, en vue de renforcer la capacité de résistance et la stabilité de leurs systèmes bancaires et d’assurance nationaux respectifs en cas de choc systémique interne ou externe, tout en assurant une surveillance appropriée par la Banque centrale européenne; encourager l’Andorre et Monaco à devenir membres du Fonds monétaire international, et leur fournir, si nécessaire, une assistance technique à cet effet; encourager l’Andorre, Monaco et Saint-Marin à poursuivre leurs efforts positifs en faveur de la convergence avec l’UE en matière de réglementation financière, de gouvernance fiscale et de lutte contre le blanchiment de capitaux;
   l) faire progresser les négociations sur l’accord d’association avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin et fournir aux parties aux négociations tout l’appui institutionnel et politique nécessaire en temps utile, notamment les évaluations et l’expertise des directions générales compétentes de la Commission, afin que les négociations puissent être menées à bien dans les plus brefs délais et au plus tard avant que les deux prochaines années ne se soient écoulées;
   m) conclure, avant la fin du mandat actuel, une déclaration politique conjointe avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin sur le cadre de l’accord d’association, afin de dresser un bilan et de préserver les progrès réalisés jusqu’à présent lors des négociations, de sorte que la nouvelle Commission et le Service européen pour l’action extérieure puissent faire le point sur cette compréhension commune, s’en inspirer et faire progresser les négociations;
   n) envisager les négociations relatives à l’accord d’association comme une occasion de déployer des mesures en faveur de l’investissement conjoint dans des infrastructures d’intérêt commun, ainsi que des mesures visant à stimuler la recherche universitaire conjointe entre l’Andorre, Monaco, Saint-Marin et les États membres de l’Union;

2.  estime que la prochaine législature du Parlement européen pourrait constituer une occasion précieuse de créer une nouvelle délégation interparlementaire consacrée au dialogue interparlementaire et à la coopération avec l’Andorre, Monaco et Saint-Marin; estime en outre que le Parlement devrait poursuivre une coopération étroite entre ses services et les services compétents des parlements de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin et accueillir régulièrement de jeunes responsables politiques, d’entreprises et de la société civile de ces trois pays afin de renforcer la dynamique positive d’une interface politique, économique et stratégique renforcée avec l’Union dans le cadre des négociations de l’accord d’association; est d’avis que le Parlement devrait favoriser des échanges de vues réguliers avec les délégations des parlements nationaux d’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin pendant la durée des négociations; considère que des échanges de vues entre le Parlement européen et les délégations des parlements nationaux d’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin devraient également être organisés sur des sujets qui sont traités par le Parlement et qui pourraient avoir un effet direct sur l’économie de ces pays, sur leurs relations avec l’Union européenne ou sur l’efficacité de l’accord d’association;

3.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux co-princes, au gouvernement et au Conseil général d’Andorre, au prince, au ministre d’État et au Conseil national de Monaco, aux capitaines régents, au Congrès d’État et au Grand Conseil général de Saint-Marin.

(1) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.


Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination ***I
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Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 mars 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)
P8_TA(2019)0189A8-0084/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  À mesure que la vie quotidienne et les économies deviennent de plus en plus tributaires des technologies numériques, les citoyens sont de plus en plus exposés à des cyberincidents graves. La sécurité future dépend, entre autres, du renforcement de la capacité technologique et industrielle à protéger l’Union contre les cybermenaces, car tant les infrastructures civiles que les capacités militaires reposent sur des systèmes numériques sûrs.
(1)  Étant donné que plus de 80 % des citoyens de l’Union sont connectés à l’internet et que la vie quotidienne et les économies deviennent de plus en plus tributaires des technologies numériques, les citoyens sont de plus en plus exposés à des cyberincidents graves. La sécurité future dépend, entre autres, de la contribution à la résilience globale, du renforcement de la capacité technologique et industrielle à protéger l’Union contre les cybermenaces en constante évolution, car tant les infrastructures que les capacités de sécurité reposent sur des systèmes numériques sûrs. Il est possible d’atteindre cette sécurité en sensibilisant aux menaces en matière de cybersécurité, en développant les compétences, les moyens et les capacités dans l’ensemble de l’Union, en prenant pleinement en compte l’interaction entre l’infrastructure matérielle et logicielle, les réseaux, les produits et processus, ainsi que les implications et préoccupations d’ordre social et éthique.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)   La cybercriminalité est une menace qui croît rapidement pour l’Union, ses citoyens et son économie. En 2017, 80 % des entreprises européennes ont été confrontées à au moins un incident de cybersécurité. L’attaque Wannacry, en mai 2017, a touché plus de 150 pays et 230 000 systèmes informatiques, et a eu d’importantes répercussions sur des infrastructures critiques telles que des hôpitaux. Cela montre bien qu’il est nécessaire d’adopter les normes les plus élevées et des solutions globales en matière de cybersécurité, en mobilisant les personnes, les produits, les processus et la technologie au niveau de l’Union, ainsi que de promouvoir un leadership européen en la matière et l’autonomie numérique.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Lors du sommet numérique de Tallinn, en septembre 2017, les chefs d’État et de gouvernement ont enjoint l’Union de devenir «un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la cybersécurité d’ici à 2025, afin de s’assurer de la confiance de nos citoyens, consommateurs et entreprises, d’assurer leur protection en ligne et de permettre un internet libre et réglementé».
(4)  Lors du sommet numérique de Tallinn, en septembre 2017, les chefs d’État et de gouvernement ont enjoint l’Union de devenir «un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la cybersécurité d’ici à 2025, afin de s’assurer de la confiance de nos citoyens, consommateurs et entreprises, d’assurer leur protection en ligne et de permettre un internet libre, plus sûr et réglementé», et déclaré qu’«utiliser davantage de solutions à source ouverte et/ou de normes ouvertes lors de la (re)construction de systèmes et de solutions TIC (afin notamment d’éviter les blocages des fournisseurs), y compris celles développées et/ou promues par des programmes de l’UE en matière d’interopérabilité et de normalisation, tels que la norme ISA2 ».
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité (ci-après dénommé «Centre de compétences») devrait contribuer à accroître la résilience et la fiabilité des infrastructures des réseaux et des systèmes d’information, y compris l’internet et les autres infrastructures critiques pour le fonctionnement de la société, telles que les transports, la santé et les systèmes bancaires.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
(4 ter)  Le Centre de compétence et ses actions devraient tenir compte de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/XXX [refonte du règlement (CE) nº 428/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)0616] 1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil du ... instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en ce qui concerne les biens à double usage (JO L ..., ..., p. ...).
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Une perturbation substantielle des réseaux et des systèmes d’information peut affecter les différents États membres et l’Union dans son ensemble. La sécurité des réseaux et des systèmes d’information est donc essentielle au fonctionnement harmonieux du marché intérieur. Actuellement, l’Union dépend de fournisseurs de services de cybersécurité non européens. Cependant, il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à maintenir et à développer des capacités technologiques essentielles en matière de cybersécurité pour consolider son marché unique numérique, et notamment pour protéger les réseaux et les systèmes d’information critiques et pour fournir des services clés de cybersécurité.
(5)  Une perturbation substantielle des réseaux et des systèmes d’information peut affecter les différents États membres et l’Union dans son ensemble. Le plus haut niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’ensemble de l’Union est donc essentiel pour la société comme pour l’économie. Actuellement, l’Union dépend de fournisseurs de services de cybersécurité non européens. Cependant, il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à maintenir et à développer des capacités et des compétences technologiques essentielles en matière de cybersécurité pour garantir la protection des données et des réseaux et systèmes d’information critiques des citoyens européens et des entreprises européennes, y compris les infrastructures critiques pour le fonctionnement de la société telles que les systèmes de transport, les systèmes de santé et la banque, ainsi que pour le marché unique numérique, et pour fournir des services clés de cybersécurité.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  L’Union dispose d’une expertise et d’une expérience considérables en matière de recherche, de technologies et de développement industriel dans le domaine de la cybersécurité, mais les efforts des communautés de la recherche et de l’industrie sont fragmentés, non harmonisés et caractérisés par l’absence d’une mission commune, ce qui entrave la compétitivité de l’UE dans ce domaine. Ces efforts et cette expertise doivent être mis en commun, mis en réseau et utilisés de manière efficace afin de renforcer et de compléter les capacités de recherche, technologiques et industrielles existantes au niveau de l’Union et au niveau national.
(6)  L’Union dispose d’une expertise et d’une expérience considérables en matière de recherche, de technologies et de développement industriel dans le domaine de la cybersécurité, mais les efforts des communautés de la recherche et de l’industrie sont fragmentés, non harmonisés et caractérisés par l’absence d’une mission commune, ce qui entrave la compétitivité de l’UE et la protection efficace des données, réseaux et systèmes critiques dans ce domaine. Ces efforts et cette expertise doivent être mis en commun, mis en réseau et utilisés de manière efficace afin de renforcer et de compléter les capacités de recherche, technologiques et industrielles ainsi que les compétences existantes au niveau de l’Union et au niveau national. Considérant que le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) est confronté à des problèmes de taille, tels que la satisfaction de sa demande de main-d’œuvre qualifiée, il peut tirer profit de la représentation de la diversité de la société dans son ensemble et d’une représentation équilibrée des sexes, de la diversité ethnique et de la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, ainsi que d’un meilleur accès à la connaissance et à la formation pour les futurs experts en cybersécurité, y compris leur éducation dans des contextes non formels, par exemple dans des projets de logiciels libres et ouverts, des projets de technologie civile, des jeunes entreprises (start-ups) et des microentreprises.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
(6 bis)   Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des acteurs essentiels du secteur de la cybersécurité de l’Union, qui peuvent apporter des solutions de pointe grâce à leur souplesse. Les PME qui ne sont pas spécialistes des questions de cybersécurité ont, toutefois, également tendance à être plus vulnérables aux incidents de cybersécurité en raison des investissements élevés et des connaissances requises pour mettre en place des solutions efficaces en matière de cybersécurité. Le Centre de compétences et le Réseau de compétences en cybersécurité (ci-après dénommé « Réseau ») doivent dès lors apporter un soutien spécifique aux PME en les aidant à accéder aux connaissances et à la formation afin de leur permettre de se protéger suffisamment et de permettre à celles dont l’activité se rapporte à la cybersécurité de contribuer au leadership de l’Union dans ce domaine.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
(6 ter)  Les connaissances spécialisées existent au-delà des contextes industriels et de recherche. Les projets non commerciaux et avant commercialisation, dénommés projets «de technologie civile», utilisent des normes ouvertes, des données ouvertes et des logiciels libres et ouverts, dans l’intérêt de la société et du bien public. Ils contribuent à la résilience, à la sensibilisation et au développement des compétences en matière de cybersécurité et jouent un rôle important dans le renforcement des capacités de l’industrie et de la recherche dans ce domaine.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
(6 quater)  Le terme «parties prenantes», lorsqu’il est utilisé dans le contexte du présent règlement, se réfère, entre autres, à l’industrie, aux entités publiques et à d’autres entités qui traitent de questions opérationnelles et techniques dans le domaine de la cybersécurité, ainsi qu’à la société civile, notamment les syndicats, les associations de consommateurs, la communauté des logiciels libres et ouvertes, ainsi que la communauté universitaire et la communauté scientifique.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Le Centre de compétences devrait être le principal instrument de l’Union pour mettre en commun les investissements dans la recherche, le développement technologique et industriel en matière de cybersécurité et pour mettre en œuvre les projets et initiatives pertinents, en collaboration avec le Réseau de compétences en cybersécurité. Il devrait permettre de fournir un soutien financier en matière de cybersécurité au titre du programme «Horizon Europe» et du programme pour une Europe numérique, et devrait être ouvert, le cas échéant, au Fonds européen de développement régional et à d’autres programmes. Cette approche devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée à la recherche, à l’innovation, et au développement industriel et technologique dans le domaine de la cybersécurité, tout en évitant les doubles emplois.
(8)  Le Centre de compétences devrait être le principal instrument de l’Union pour mettre en commun les investissements dans la recherche, le développement technologique et industriel en matière de cybersécurité et pour mettre en œuvre les projets et initiatives pertinents, en collaboration avec le Réseau. Il devrait permettre de fournir un soutien financier en matière de cybersécurité au titre du programme «Horizon Europe» et du programme pour une Europe numérique, ainsi que du Fonds européen de la défense pour les actions et les coûts administratifs liés à la défense, et devrait être ouvert, le cas échéant, au Fonds européen de développement régional et à d’autres programmes. Cette approche devrait contribuer à créer des synergies et à coordonner l’aide financière liée aux initiatives de l’Union dans le domaine de la recherche et du développement, de l’innovation, et du développement industriel et technologique dans le domaine de la cybersécurité, tout en évitant les doubles emplois.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  La «sécurité dès la conception», principe établi dans la communication conjointe de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide», comprend des méthodes de pointe pour renforcer la sécurité, à tous les stades du cycle de vie d’un produit ou d’un service, à commencer par des méthodes sûres de conception et de développement, passant par la réduction de la surface d’attaque et intégrant des essais et audits de sécurité adéquats. Pendant la durée de l’exploitation et de la maintenance, les producteurs ou fournisseurs doivent mettre à disposition, sans retard, les mises à jour pour remédier à de nouvelles vulnérabilités ou menaces, pour la durée de vie estimée d’un produit et au-delà. Il est également possible d’atteindre cet objectif en permettant à des tiers de créer et de fournir de telles mises à jour. La fourniture de mises à jour est plus particulièrement nécessaire dans le cas des infrastructures, produits et processus couramment utilisés.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)
(8 ter)   Compte tenu de l’ampleur des défis en matière de cybersécurité et des investissements consentis dans les moyens et capacités en matière de cybersécurité dans d’autres parties du monde, l’Union et ses États membres devraient accroître leur soutien financier à la recherche, au développement et au déploiement dans ce domaine. Dans le but de réaliser des économies d’échelle et d’atteindre un niveau comparable de protection dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient déployer leurs efforts dans un cadre européen en investissant, le cas échéant, par l’intermédiaire du mécanisme du Centre de compétences.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)
(8 quater)  Le Centre de compétences et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient, afin d’encourager la compétitivité de l’Union et la mise en place des normes les plus élevées en matière de cybersécurité au niveau international, viser à échanger les produits et processus, les normes, notamment techniques, en matière de cybersécurité avec la communauté internationale. Les normes techniques comprennent la création d’applications de référence, publiées dans le cadre de licences aux normes ouvertes. La conception sécurisée des applications de référence, en particulier, est essentielle à la fiabilité et à la résilience globales des infrastructures de réseau et d’information couramment utilisées telles que l’internet et les infrastructures critiques.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Compte tenu du fait que les objectifs de la présente initiative peuvent être mieux réalisés si tous les États membres, ou autant d’États membres que possible, y contribuent, et pour inciter les États membres à y prendre part, seuls les États membres qui contribuent financièrement aux coûts administratifs et aux frais de fonctionnement du Centre de compétences devraient détenir un droit de vote.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Les centres nationaux de coordination devraient être sélectionnés par les États membres. Outre les capacités administratives nécessaires, les centres devraient soit posséder, soit avoir un accès direct à une expertise technologique en matière de cybersécurité, notamment dans des domaines tels que la cryptographie, les services de sécurité des TIC, la détection d’intrusion, la sécurité des systèmes, la sécurité des réseaux, la sécurité des logiciels et des applications, ou les aspects humains et sociétaux de la sécurité et de la protection de la vie privée. Ils devraient également être en mesure d’assurer un dialogue et une coordination efficaces avec l’industrie, le secteur public, et notamment les autorités désignées en vertu de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil23, ainsi qu’avec la communauté scientifique.
(12)  Les centres nationaux de coordination devraient être sélectionnés par les États membres. Outre les capacités administratives nécessaires, les centres devraient soit posséder, soit avoir un accès direct à une expertise technologique en matière de cybersécurité, notamment dans des domaines tels que la cryptographie, les services de sécurité des TIC, la détection d’intrusion, la sécurité des systèmes, la sécurité des réseaux, la sécurité des logiciels et des applications, ou les aspects humains, éthiques, sociétaux et environnementaux de la sécurité et de la protection de la vie privée. Ils devraient également être en mesure d’assurer un dialogue et une coordination efficaces avec l’industrie, le secteur public, et notamment les autorités désignées en vertu de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil23, ainsi qu’avec la communauté scientifique afin de mettre en place un dialogue public-privé permanent sur la cybersécurité. En outre, il convient de sensibiliser le grand public à la cybersécurité par des moyens de communication appropriés.
__________________
__________________
23 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
23 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le calcul à haute performance (CHP) et l’informatique quantique, les chaînes de blocs et les concepts tels que les identités numériques sûres, posent à la fois de nouveaux défis en matière de cybersécurité et offrent des solutions. L’évaluation et la validation de la robustesse des systèmes TIC existants ou futurs nécessiteront la mise à l’essai de solutions de sécurité contre les attaques exécutées sur des machines CHP et quantiques. Le Centre de compétences, le Réseau et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient contribuer à faire progresser et à diffuser les solutions les plus récentes en matière de cybersécurité. Parallèlement, le Réseau et le Centre de compétences devraient être au service des développeurs et des opérateurs dans des secteurs critiques tels que les transports, l’énergie, la santé, les services financiers, l’administration, les télécommunications, l’industrie manufacturière, la défense et l’espace pour les aider à résoudre leurs problèmes de cybersécurité.
(14)  Les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le calcul à haute performance (CHP) et l’informatique quantique ainsi que les concepts tels que les identités numériques sûres, posent à la fois de nouveaux défis en matière de cybersécurité et offrent des produits et des processus. L’évaluation et la validation de la robustesse des systèmes TIC existants ou futurs nécessiteront la mise à l’essai de produits et processus de sécurité contre les attaques exécutées sur des machines CHP et quantiques. Le Centre de compétences, le Réseau, les pôles européens d’innovation numérique et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient contribuer à faire progresser et à diffuser les solutions, les produits et les processus les plus récents en matière de cybersécurité, y ceux à double usage, en particulier ceux qui aident les organisations à être toujours à même de renforcer leurs capacités, d’être résilientes et d’être gérées de manière appropriée. Le Centre de compétence et le Réseau devraient stimuler l’ensemble du cycle de l’innovation et aider à franchir la «vallée de la mort» de l’innovation dans les technologies et services en matière de cybersécurité. Dans le même temps, le Centre de compétence, le Réseau et la communauté devraient être au service des développeurs et des opérateurs dans des secteurs critiques tels que les transports, l’énergie, la santé, les services financiers, l’administration, les télécommunications, l’industrie manufacturière, la défense et l’espace pour les aider à résoudre leurs problèmes de cybersécurité, et étudier les différentes motivations des atteintes à l’intégrité des réseaux et des systèmes d’information, telles que la criminalité, l’espionnage industriel, la diffamation et la désinformation.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)   En raison de la rapidité avec laquelle les cybermenaces et la cybersécurité changent, l’Union doit être capable de s’adapter rapidement et en permanence aux nouvelles évolutions dans ce domaine. Le Centre de compétences, le Réseau et la communauté des compétences en matière de cybersécurité devraient dès lors être suffisamment souples, de manière à garantir la réactivité requise. Ils devraient favoriser des solutions qui aident les entités à être en mesure de renforcer constamment leurs capacités pour accroître leur résilience et celle de l’Union.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
(14 ter)   Le Centre de compétences devrait avoir pour objectifs d’asseoir le leadership et l’expertise de l’Unionen matière de cybersécurité, et de garantir ainsi les normes de sécurité les plus élevées dans l’Union, d’assurer la protection des données, des systèmes informatiques, des réseaux et des infrastructures critiques dans l’Union, de créer de nouveaux emplois de qualité dans ce domaine, de prévenir la fuite des cerveaux, en l’occurrence des experts européens de la cybersécurité, vers des pays tiers, et d’apporter une valeur ajoutée européenne aux mesures en matière de cybersécurité qui existent déjà au niveau national.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Le Centre de compétences devrait avoir plusieurs fonctions clés. Premièrement, le Centre de compétences devrait faciliter et contribuer à coordonner les travaux du Réseau européen de compétences en matière de cybersécurité, ainsi qu’à favoriser le développement de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Il devrait faire progresser l’agenda technologique en matière de cybersécurité et faciliter l’accès à l’expertise acquise au sein du Réseau et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Deuxièmement, il devrait mettre en œuvre les parties pertinentes du programme pour une Europe numérique et du programme «Horizon Europe» en attribuant des subventions, en général à la suite d’un appel à propositions concurrentiel. Troisièmement, le Centre de compétences devrait faciliter les investissements conjoints de l’Union, des États membres et/ou de l’industrie.
(15)  Le Centre de compétences devrait avoir plusieurs fonctions clés. Premièrement, le Centre de compétences devrait faciliter et contribuer à coordonner les travaux du Réseau, ainsi qu’à favoriser le développement de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Il devrait faire progresser l’agenda technologique en matière de cybersécurité et mettre en commun, partager et faciliter l’accès à l’expertise acquise au sein du Réseau et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux infrastructures de cybersécurité. Deuxièmement, il devrait mettre en œuvre les parties pertinentes du programme pour une Europe numérique et du programme «Horizon Europe» en attribuant des subventions, en général à la suite d’un appel à propositions concurrentiel. Troisièmement, le Centre de compétences devrait faciliter les investissements conjoints de l’Union, des États membres et/ou de l’industrie, ainsi que des possibilités de formation et des programmes de sensibilisation communs, conformément au programme pour une Europe numérique, pour permettre aux citoyens et aux entreprises de combler le déficit de compétence. Il devrait accorder une attention particulière à la préparation des PME dans le domaine de la cybersécurité.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Le Centre de compétences devrait encourager et soutenir la coopération et la coordination des activités de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, qui associerait un groupe important, ouvert et varié d’acteurs concernés par les technologies de la cybersécurité. Il convient que cette communauté inclue notamment les entités de recherche, les secteurs du côté de l’offre, les secteurs du côté de la demande et le secteur public. La communauté des compétences en matière de cybersécurité devrait contribuer aux activités et au plan de travail du Centre de compétences, et elle devrait également bénéficier des activités de renforcement des communautés du Centre de compétences et du Réseau, mais ne devrait pas être privilégiée en ce qui concerne les appels à propositions ou les appels d’offres.
(16)  Le Centre de compétences devrait encourager et soutenir la coopération et la coordination stratégiques à long terme des activités de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, qui associerait un groupe important, ouvert, interdisciplinaire et varié d’acteurs européens concernés par les technologies de la cybersécurité. Il convient que cette communauté inclue notamment les entités de recherche, y compris celles qui travaillent sur l’éthique de la cybersécurité, les secteurs du côté de l’offre, les secteurs du côté de la demande, y compris les PME, et le secteur public. La communauté des compétences en matière de cybersécurité devrait contribuer aux activités et au plan de travail du Centre de compétences, et elle devrait également bénéficier des activités de renforcement des communautés du Centre de compétences et du Réseau, mais ne devrait pas être privilégiée en ce qui concerne les appels à propositions ou les appels d’offres.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Le Centre de compétence devrait fournir un soutien approprié à l’ENISA dans le cadre de ses missions définies par la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI) et le règlement (UE) 2019/XXX du Parlement européen et du Conseil1 bis (règlement sur la cybersécurité). L’ENISA devrait par conséquent apporter des contributions utiles au Centre de compétences pour déterminer les priorités de financement, tâche dont ce dernier est chargé.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil du... relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et règlement relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L ...) (2017/0225(COD)).
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Afin de répondre aux besoins de l’offre et de la demande, la tâche du Centre de compétences consistant à fournir aux différents secteurs des connaissances et une assistance technique en matière de cybersécurité devrait porter à la fois sur les produits et services TIC et sur tous les autres produits et solutions industriels et technologiques dans lesquels la cybersécurité doit être intégrée.
(17)  Afin de répondre aux besoins du secteur public et de l’offre et de la demande, la tâche du Centre de compétences consistant à fournir au secteur public et aux secteurs des connaissances et une assistance technique en matière de cybersécurité devrait porter à la fois sur les produits, processus et services TIC et sur tous les autres produits et processus industriels et technologiques dans lesquels la cybersécurité doit être intégrée. Le Centre de compétences devrait en particulier faciliter le déploiement de solutions dynamiques au niveau de l’entreprise, axées sur le renforcement des capacités des organisations dans leur ensemble, y compris les personnes, les processus et la technologie, afin de protéger efficacement les organisations contre les cybermenaces qui changent constamment.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Le Centre de compétences devrait contribuer au déploiement à grande échelle de produits et de solutions de pointe en matière de cybersécurité, en particulier de ceux qui sont reconnus au niveau international.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Alors que le Centre de compétences et le Réseau devraient s’efforcer de créer des synergies entre les sphères civile et militaire dans le domaine de la cybersécurité, les projets financés par le programme «Horizon Europe» seront mis en œuvre conformément au règlement XXX [règlement «Horizon Europe»], qui prévoit que les activités de recherche et d’innovation menées au titre du programme «Horizon Europe» sont axées sur les applications civiles.
(18)  Alors que le Centre de compétences et le Réseau devraient s’efforcer de créer des synergies et une coordination entre les sphères civile et militaire dans le domaine de la cybersécurité, les projets financés par le programme «Horizon Europe» seront mis en œuvre conformément au règlement XXX [règlement «Horizon Europe»], qui prévoit que les activités de recherche et d’innovation menées au titre du programme «Horizon Europe» sont axées sur les applications civiles.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 19
(19)  Afin de garantir une collaboration structurée et durable, la relation entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination devrait reposer sur un accord contractuel.
(19)  Afin de garantir une collaboration structurée et durable, la relation entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination devrait reposer sur un accord contractuel qui devrait être harmonisé au niveau de l’Union.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence du Centre de compétences.
(20)  Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence du Centre de compétences et des entreprises qui reçoivent des financements.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)   La mise en œuvre des projets de déploiement, notamment ceux liés aux infrastructures et aux capacités déployées au niveau européen ou lors d’acquisitions conjointes, peut être diviser en différentes phases de mise en œuvre, comme des appels d’offres distincts pour l’architecture matérielle et logicielle, la production du matériel et des logiciels, leur exploitation et leur maintenance, étant donné que des entreprises peuvent participer à une seule de ces phases uniquement, les bénéficiaires de l’une de ces phases ou de plusieurs étant tenus de remplir certaines conditions en matière de propriété ou de contrôle européens.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 20 ter (nouveau)
(20 ter)  L’ENISA étant l’agence spécialisée de l’Union en matière de cybersécurité, le Centre de compétences devrait rechercher les meilleures synergies possibles avec elle et le conseil de direction devrait consulter l’ENISA en raison de son expérience dans ce domaine en ce qui concerne la cybersécurité, en particulier des projets liés à la recherche.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 20 quater (nouveau)
(20 quater)  Dans le processus de nomination du représentant au conseil de direction, le Parlement européen devrait inclure des détails sur le mandat, y compris l’obligation de faire rapport régulièrement au Parlement européen, ou aux commissions compétentes.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Compte tenu de leurs compétences respectives en matière de cybersécurité, le Centre commun de recherche de la Commission ainsi que l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) devraient jouer un rôle actif au sein de la communauté des compétences en matière de cybersécurité et du comité consultatif industriel et scientifique.
(21)  Compte tenu de leurs compétences respectives en matière de cybersécurité et afin de rechercher les meilleures synergies possibles, le Centre commun de recherche de la Commission ainsi que l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) devraient jouer un rôle actif au sein de la communauté des compétences en matière de cybersécurité et du comité consultatif industriel et scientifique. L’ENISA devrait continuer à réaliser ses objectifs stratégiques, notamment dans le domaine de la certification de cybersécurité tel que défini dans le règlement (UE) 2019/XXX [loi sur la cybersécurité]1 bis, tandis que le Centre de compétence devrait agir en tant qu’organe opérationnel en matière de cybersécurité.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil du... relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et règlement relatif à la certification des technologies de l’information et des communications en matière de cybersécurité (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L ...) (2017/0225(COD)).
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Le conseil de direction du Centre de compétences, composé des États membres et de la Commission, devrait définir l’orientation générale des activités du Centre de compétences et veiller à ce que celui-ci s’acquitte de ses tâches conformément au présent règlement. Le conseil de direction devrait être investi des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par le Centre de compétences, adopter le plan de travail et le plan stratégique pluriannuel du Centre de compétences en tenant compte des priorités dans la réalisation des objectifs et des tâches de celui-ci, adopter son règlement intérieur, nommer le directeur exécutif et décider de la prorogation du mandat du directeur exécutif et de sa cessation.
(24)  Le conseil de direction du Centre de compétences, composé des États membres et de la Commission, devrait définir l’orientation générale des activités du Centre de compétences et veiller à ce que celui-ci s’acquitte de ses tâches conformément au présent règlement. Le conseil de direction devrait être investi des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par le Centre de compétences, adopter le plan de travail et le plan stratégique pluriannuel du Centre de compétences en tenant compte des priorités dans la réalisation des objectifs et des tâches de celui-ci, adopter son règlement intérieur, nommer le directeur exécutif et décider de la prorogation du mandat du directeur exécutif et de sa cessation. Afin de tirer parti des synergies, l’ENISA devrait avoir le statut d’observateur permanent au sein du conseil de direction et contribuer aux travaux du Centre de compétences, notamment en étant consulté au sujet du plan stratégique pluriannuel, du programme de travail et de la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Le conseil de direction devrait chercher à promouvoir le Centre de compétences à l’échelle mondiale, afin d’accroître son attractivité et d’en faire un organisme d’excellence de classe mondiale en matière de cybersécurité.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Afin que le Centre de compétences fonctionne de manière appropriée et efficace, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que les personnes désignées au conseil de direction disposent d’une expertise et d’une expérience professionnelles appropriées dans les domaines fonctionnels. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de limiter le roulement de leurs représentants respectifs dans le conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier.
(25)  Afin que le Centre de compétences fonctionne de manière appropriée et efficace, la Commission et les États membres devraient veiller à ce que les personnes désignées au conseil de direction disposent d’une expertise et d’une expérience professionnelles appropriées dans les domaines fonctionnels. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de limiter le roulement de leurs représentants respectifs dans le conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier et chercher à parvenir à un équilibre hommes-femmes.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)   La pondération du vote de la Commission dans les décisions du conseil de direction devrait correspondre à la contribution provenant du budget de l’Union et versée au Centre de compétences, conformément à la responsabilité de la Commission de veiller à la bonne gestion du budget de l’Union dans l’intérêt de celle-ci, comme établi dans les traités.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Le bon fonctionnement du Centre de compétences exige que son directeur exécutif soit nommé sur la base du mérite, de ses capacités attestées en matière d’administration et de gestion, de ses compétences et de son expérience pertinentes en matière de cybersécurité, et que les fonctions du directeur exécutif soient exercées en toute indépendance.
(26)  Le bon fonctionnement du Centre de compétences exige que son directeur exécutif soit nommé de manière transparente sur la base du mérite, de ses capacités attestées en matière d’administration et de gestion, de ses compétences et de son expérience pertinentes en matière de cybersécurité, et que les fonctions du directeur exécutif soient exercées en toute indépendance.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Le Centre de compétences devrait être doté d’un comité consultatif industriel et scientifique tenant lieu d’instance consultative pour assurer un dialogue régulier avec le secteur privé, les organisations de consommateurs et les autres parties prenantes concernées. Le comité consultatif industriel et scientifique devrait se concentrer sur les questions intéressant les parties prenantes et les porter à l’attention du conseil de direction du Centre de compétences. La composition du comité consultatif industriel et scientifique et les tâches qui lui sont assignées, telles que sa consultation sur le plan de travail, devraient assurer une représentation suffisante des parties prenantes dans les travaux du Centre de compétences.
(27)  Le Centre de compétences devrait être doté d’un comité consultatif industriel et scientifique tenant lieu d’instance consultative pour assurer un dialogue régulier et de manière suffisamment transparente avec le secteur privé, les organisations de consommateurs et les autres parties prenantes concernées. Il devrait également fournir au directeur exécutif et au conseil de direction des avis indépendants sur l’acquisition et le déploiement. Le comité consultatif industriel et scientifique devrait se concentrer sur les questions intéressant les parties prenantes et les porter à l’attention du conseil de direction du Centre de compétences. La composition du comité consultatif industriel et scientifique et les tâches qui lui sont assignées, telles que sa consultation sur le plan de travail, devraient assurer une représentation suffisante des parties prenantes dans les travaux du Centre de compétences. Un nombre minimal de sièges devrait être attribué à chaque catégorie de parties prenantes de l’industrie, une attention particulière étant accordée à la représentation des PME.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Le Centre de compétences devrait bénéficier de l’expertise particulière et de la représentation large et pertinente des parties prenantes, grâce au partenariat public-privé contractuel en matière de cybersécurité pendant la durée du programme Horizon 2020, par l’intermédiaire de son comité consultatif industriel et scientifique.
(28)  Le Centre de compétences et les activités qu’il mène devraient bénéficier de l’expertise particulière et de la représentation large et pertinente des parties prenantes, grâce au partenariat public-privé contractuel en matière de cybersécurité pendant la durée du programme Horizon 2020, ainsi que des projets pilotes menés dans le cadre d’Horizon 2020 et portant sur le Réseau de compétences en cybersécurité, par l’intermédiaire de son comité consultatif industriel et scientifique. Le Centre de compétences et le comité consultatif industriel et scientifique devraient, s’il y a lieu, envisager de reproduire des structures existantes, telles que les groupes de travail.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  Centre de compétence et ses organes devraient faire usage de l’expérience et des contributions des initiatives passées et présentes, telles que le partenariat public-privé sur la cybersécurité (PPPc), l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO), et le projet pilote et l’action préparatoire sur les audits de logiciels libres et ouverts («EU FOSSA»).
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Le Centre de compétences devrait disposer de règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Le Centre de compétences devrait également appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union en ce qui concerne l’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil24. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Centre de compétences sont soumises au règlement (UE) nº XXX/2018 du Parlement européen et du Conseil. Le Centre de compétences devrait respecter les dispositions applicables aux institutions de l’Union et la législation nationale concernant le traitement des informations, notamment des informations non classifiées sensibles et des informations classifiées de l’UE.
(29)  Le Centre de compétences devrait disposer de règles en matière de prévention, d’identification et de résolution des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, organes et membres du personnel, du conseil de direction, du comité consultatif industriel et scientifique et de la communauté. Les États membres veillent à la prévention, à l’identification et à la résolution des conflits d’intérêts en ce qui concerne les centres nationaux de coordination. Le Centre de compétences devrait également appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union en ce qui concerne l’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil24. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Centre de compétences sont soumises au règlement (UE) nº XXX/2018 du Parlement européen et du Conseil. Le Centre de compétences devrait respecter les dispositions applicables aux institutions de l’Union et la législation nationale concernant le traitement des informations, notamment des informations non classifiées sensibles et des informations classifiées de l’UE.
__________________
__________________
24 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
24 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  Le Centre de compétences devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes du Centre de compétences devrait être rendu public.
(31)  Le Centre de compétences devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu l’ensemble des informations et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Il devrait fournir au public et aux parties intéressées une liste des membres de la communauté des compétences en cybersécurité et publier les déclarations d’intérêt qu’ils ont faites conformément à l’article 42. Le règlement intérieur des organes du Centre de compétences devrait être rendu public.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)   Il est souhaitable que le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination surveillent et suivent autant que possible les normes internationales afin d’encourager le développement de meilleures pratiques appliquées à l’échelle mondiale.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33 bis)  Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des éléments des accords contractuels entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination et en ce qui concerne la formulation des critères d’évaluation et d’accréditation des entités en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
__________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le maintien et le développement des capacités technologiques et industrielles de l’Union en matière de cybersécurité, le renforcement de la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et la transformation de la cybersécurité en avantage concurrentiel pour d’autres secteurs de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu du fait que les ressources existantes sont limitées et dispersées ainsi qu’en raison de l’ampleur des investissements nécessaires, mais peuvent plutôt, pour éviter les doubles emplois inutiles, contribuer à atteindre une masse critique d’investissement et garantir l’utilisation optimale des fonds publics au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
(34)  Les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la compétitivité et des capacités de l’Union en matière de cybersécurité, et la réduction de sa dépendance numérique en amélioration l’adoption des produits, processus et services de cybersécurité développés au sein l’Union, le maintien et le développement des capacités technologiques et industrielles de l’Union en matière de cybersécurité, le renforcement de la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et la transformation de la cybersécurité en avantage concurrentiel pour d’autres secteurs de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu du fait que les ressources existantes sont limitées et dispersées ainsi qu’en raison de l’ampleur des investissements nécessaires, mais peuvent, pour éviter les doubles emplois inutiles, contribuer à atteindre une masse critique d’investissement et garantir l’utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union. En outre, seules les actions entreprises au niveau de l’Union peuvent garantir un niveau maximal de cybersécurité dans tous les États membres et combler ainsi les lacunes en matière de sécurité qui existent dans certains États membres et créent des failles de sécurité pour l’ensemble de l’Union. L’Union peut par conséquent prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement établit le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité (ci-après le «Centre de compétences»), ainsi que le Réseau de centres nationaux de coordination, et fixe les règles applicables à la désignation des centres nationaux de coordination et à la création de la communauté des compétences en matière de cybersécurité.
1.  Le présent règlement établit le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité (ci-après dénommé «Centre de compétences»), ainsi que le Réseau de centres nationaux de coordination (ci-après dénommé « Réseau »), et fixe les règles applicables à la désignation des centres nationaux de coordination et à la création de la communauté des compétences en matière de cybersécurité (ci-après dénommée « communauté »). Le Centre de compétence et le Réseau contribuent à la résilience globale et à la prise de conscience, dans l’Union, des menaces en matière de cybersécurité, en tenant dûment compte des implications pour la société.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  Le siège du Centre de compétences est situé à [Bruxelles, en Belgique].
supprimé
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
4.  Le Centre de compétences est doté de la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
supprimé
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
(1)  «cybersécurité», la protection des réseaux et des systèmes d’information, de leurs utilisateurs et d’autres personnes contre les cybermenaces;
1)  «cybersécurité», toutes les activités nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, leurs utilisateurs et les personnes concernées contre les cybermenaces;
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
(1 bis)  «cyberdéfense» et «dimension militaire de la cybersécurité»: une technologie de cyberdéfense exclusivement défensive et réactive, qui vise à protéger les infrastructures critiques, les réseaux militaires et les systèmes d’information, leurs utilisateurs et les personnes concernées contre les menaces informatiques, y compris l’appréciation de la situation, la détection des menaces et la criminalistique informatique;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
(2)  «produits et solutions de cybersécurité», les produits, services ou processus TIC ayant pour objet spécifique la protection des réseaux et des systèmes d’information, de leurs utilisateurs et des personnes exposées contre les cybermenaces;
2)  «produits et processus», les produits, services ou processus TIC commerciaux et non commerciaux ayant pour objet spécifique la protection des données, des réseaux et des systèmes d’information, de leurs utilisateurs et des autres personnes contre les menaces qui pèsent sur la cybersécurité;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
2 bis)  «cybermenace», toute circonstance, tout événement ou toute action potentiels susceptibles de nuire ou de porter atteinte aux réseaux et systèmes d’information, à leurs utilisateurs et aux personnes exposées, ou encore de provoquer des interruptions;
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3
(3)  «autorité publique»: tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organismes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local, ou toute personne physique ou morale exerçant, en vertu du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches spécifiques;
3)  «autorité publique»: tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organismes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local, ou toute personne physique ou morale exerçant, en vertu du droit de l’Union et du droit national, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches spécifiques;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4
(4)  «État membre participant»: un État membre qui, sur une base volontaire, contribue financièrement à couvrir les coûts administratifs et les frais de fonctionnement du Centre de compétences.
4)  «État membre contributeur»: un État membre qui, sur une base volontaire, contribue financièrement à couvrir les coûts administratifs et les frais de fonctionnement du Centre de compétences.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
4 bis)  «Pôles européens d’innovation numérique», une entité juridique au sens du règlement (UE) 2019/XXX du Parlement européen et du Conseil 1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 2019/XXX du Parlement européen et du Conseil du... établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 (JO L...) (2018/0227(COD)).
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a
(a)  à maintenir et à développer les capacités technologiques et industrielles en matière de cybersécurité nécessaires pour sécuriser son marché unique numérique;
a)  à développer les compétences et les capacités d’expertise technologique, industrielle, sociétale, universitaire et de recherche en matière de cybersécurité nécessaires pour sécuriser son marché unique numérique et renforcer la protection des données des citoyens, des entreprises et des administrations publiques de l’Union;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  à accroître la résilience et la fiabilité des infrastructures des réseaux et des systèmes d’information, y compris des infrastructures critiques, de l’internet ainsi que du matériels et des logiciels couramment utilisés dans l’Union;
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
(b)  à accroître la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et à faire de la cybersécurité un avantage concurrentiel pour les autres secteurs de l’Union.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  à sensibiliser aux menaces en matière de cybersécurité et aux implications et préoccupations d’ordre sociétal et éthique, et à réduire le déficit de compétence en matière de cybersécurité dans l’Union;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter)  à développer le leadership de l’Union en matière de cybersécurité et à garantir les normes de cybersécurité les plus élevées dans l’ensemble de l’Union;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)
b quater)  à renforcer la compétitivité et les capacités de l’Union tout en réduisant sa dépendance numérique en améliorant l’adoption des produits, processus et services de cybersécurité développés au sein de l’Union;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau)
b quinquies)  à renforcer la confiance des citoyens, des consommateurs et des entreprises dans le monde numérique, et à contribuer dès lors à la réalisation des objectifs de la stratégie pour un marché unique numérique;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1
1.   faciliter et contribuer à coordonner les travaux du Réseau des centres nationaux de coordination (ci-après le «Réseau») visé à l’article 6 et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité visée à l’article 8;
1)   créer, gérer et faciliter le Réseau visé à l’article 6 et la communauté visée à l’article 8.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2
2.   contribuer à la mise en œuvre du volet «cybersécurité» du programme pour une Europe numérique établi par le règlement nº XXX26 et, en particulier, des actions se rapportant à l’article 6 du règlement (UE) nº XXX [programme pour une Europe numérique] et au programme «Horizon Europe» établi par le règlement nº XXX27, et notamment à la section 2.2.6 du pilier II de l’annexe I de la décision nº XXX établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» [numéro de réf. du programme spécifique] et d’autres programmes de l’Union, lorsque cela est prévu dans des actes juridiques de l’Union;
2)   coordonner la mise en œuvre du volet «cybersécurité» du programme pour une Europe numérique établi par le règlement nº XXX26 et, en particulier, des actions se rapportant à l’article 6 du règlement (UE) nº XXX [programme pour une Europe numérique] et au programme «Horizon Europe» établi par le règlement nº XXX27, et notamment à la section 2.2.6 du pilier II de l’annexe I de la décision nº XXX établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» [numéro de réf. du programme spécifique] et d’autres programmes de l’Union, lorsque cela est prévu dans des actes juridiques de l’Union, et contribuer à la mise en œuvre des actions financées par le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) nº 2019/XXX;;
__________________
__________________
26 [ajouter le titre complet et la référence du JO].
26 [ajouter le titre complet et la référence du JO].
27 [ajouter le titre complet et la référence du JO].
27 [ajouter le titre complet et la référence du JO].
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
3.   renforcer les capacités, les connaissances et les infrastructures en matière de cybersécurité au service des industries, du secteur public et des communautés scientifiques, en accomplissant les tâches suivantes:
3)   renforcer la résilience, les capacités, les compétences, les connaissances et les infrastructures en matière de cybersécurité au service de la société, des industries, du secteur public et des communautés scientifiques, en accomplissant les tâches suivantes, en tenant compte des infrastructures industrielles et de recherche de pointe en matière de cybersécurité ainsi que des services connexes:
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
(a)  compte tenu des infrastructures industrielles et de recherche de pointe en matière de cybersécurité et des services connexes, acquérir, mettre à niveau, exploiter et mettre ces infrastructures et services connexes à la disposition d’un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union issus de l’industrie, y compris des PME, du secteur public, du milieu de la recherche et de la communauté scientifique;
a)  acquérir, mettre à niveau, exploiter et, d’une manière équitable, ouverte et transparente, mettre les infrastructures et services connexes du Centre de compétences à la disposition d’un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union issus de l’industrie, en particulier des PME, et du secteur public, du milieu de la recherche et de la communauté scientifique;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
(b)  compte tenu des infrastructures industrielles et de recherche de pointe en matière de cybersécurité et des services connexes, fournir un soutien à d’autres entités, y compris financièrement, pour l’acquisition, la mise à niveau, l’exploitation et la mise à disposition de ces infrastructures et services connexes à un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union issus de l’industrie, en particulier les PME, le secteur public, le milieu de la recherche et la communauté scientifique;
b)  fournir un soutien à d’autres entités, y compris financièrement, pour l’acquisition, la mise à niveau, l’exploitation et la mise à disposition de ces infrastructures et services connexes à un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union issus de l’industrie, en particulier les PME, le secteur public, le milieu de la recherche et la communauté scientifique;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  fournir un soutien financier et une assistance technique aux jeunes entreprises, aux PME, aux microentreprises, aux associations, aux experts individuels et aux projets de technologie civile dans le domaine de la cybersécurité;
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
b ter)  financer des contrôles des codes de sécurité des logiciels et des améliorations connexes des projets de logiciels libres et ouverts, couramment utilisés pour les infrastructures, les produits et les processus;
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
(c)  fournir des connaissances en matière de cybersécurité et une assistance technique à l’industrie et aux autorités publiques, notamment en soutenant des actions visant à faciliter l’accès à l’expertise disponible au sein du Réseau et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité;
c)  faciliter le partage des connaissances en matière de cybersécurité et de l’assistance technique entre autres à la société civile, à l’industrie et aux autorités publiques, ainsi qu’à la communauté universitaire et la communauté scientifique, notamment en soutenant des actions visant à faciliter l’accès à l’expertise disponible au sein du Réseau et de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, dans le but d’améliorer la cyber-résilience au sein de l’Union;
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  promouvoir la «sécurité dès la conception» en tant que principe dans le processus de développement, de maintenance, d’exploitation et de mise à jour des infrastructures, des produits et des services, notamment en soutenant des méthodes de développement sûres les plus récentes, des essais de sécurité appropriés et des audits de sécurité, y compris l’engagement du producteur ou du fournisseur de mettre à disposition, sans délai et au-delà de la durée de vie estimée du produit, des mises à jour remédiant aux nouvelles vulnérabilités ou menaces, ou en permettant à un tiers de créer et de fournir de telles mises à jour;
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c ter (nouveau)
c ter)  appuyer les politiques de contribution des codes sources et leur élaboration, en particulier pour les pouvoirs publics, lorsque des projets de logiciels libres et ouverts sont utilisés;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c quater (nouveau)
c quater)  rassembler les parties prenantes du secteur, les syndicats, le milieu universitaire, les organismes de recherche et les entités publiques afin de garantir la coopération à long terme en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de produits et de processus en matière de cybersécurité, y compris la mise en commun et le partage des ressources et des informations relatives à ces produits et processus, s’il y a lieu;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive
4.  contribuer au déploiement à grande échelle de produits et de solutions de pointe en matière de cybersécurité dans l’ensemble de l’économie, en accomplissant les tâches suivantes:
4.  contribuer au déploiement à grande échelle de produits et de processus durables de pointe en matière de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, en accomplissant les tâches suivantes:
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
a)  encourager la recherche et le développement en matière de cybersécurité, ainsi que l’adoption de produits et de solutions de cybersécurité de l’Union par les autorités publiques et les industries utilisatrices;
a)  encourager la recherche et le développement en matière de cybersécurité, ainsi que l’adoption de produits et de processus globaux de cybersécurité de l’Union tout au long du cycle de l’innovation, notamment par les autorités publiques, l’industrie et le marché;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
b)  aider les autorités publiques, les secteurs du côté de la demande et d’autres utilisateurs à adopter et à intégrer les dernières solutions en matière de cybersécurité;
b)  aider les autorités publiques, les secteurs du côté de la demande et d’autres utilisateurs à renforcer leur résilience en adoptant et en intégrant les produits et les processus de pointe couramment utilisés en matière de cybersécurité;
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
c)  soutenir, en particulier, les autorités publiques dans l’organisation de leurs marchés publics, ou acquérir des produits et des solutions de pointe en matière de cybersécurité pour le compte des autorités publiques;
c)  soutenir, en particulier, les autorités publiques dans l’organisation de leurs marchés publics, ou acquérir des produits et des processus de pointe en matière de cybersécurité pour le compte des autorités publiques, y compris en soutenant les marchés publics, pour améliorer la sécurité des investissements publics et les avantages qui découlent de ces derniers;
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 4 – sous-point d
d)  fournir un soutien financier et une assistance technique aux jeunes entreprises et aux PME dans le domaine de la cybersécurité afin de les connecter à des marchés potentiels et d’attirer les investissements;
d)  fournir un soutien financier et une assistance technique aux jeunes entreprises dans le domaine de la cybersécurité et aux PME, aux microentreprises, aux experts individuels, aux projets de logiciels libres et ouverts couramment utilisés et aux projets de technologie civile, afin de renforcer les connaissances spécialisées en matière de cybersécurité, afin de les connecter à des marchés potentiels et à des possibilités de déploiement et d’attirer les investissements;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 5 – partie introductive
5.  améliorer la compréhension de la cybersécurité et contribuer à réduire les déficits de compétences dans l’Union en matière de cybersécurité en accomplissant les tâches suivantes:
5.  améliorer la compréhension de la cybersécurité, contribuer à réduire les déficits de compétences et renforcer le niveau des compétences dans l’Union en matière de cybersécurité en accomplissant les tâches suivantes:
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 5 – sous-point -a (nouveau)
-a)  soutenir, le cas échéant, la réalisation de l’objectif spécifique 4 «Compétences numériques avancées» du programme pour une Europe numérique, en coopération avec les pôles européens d’innovation numérique;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
a)  soutenir le développement des compétences en matière de cybersécurité, le cas échéant en collaboration avec les agences et organes compétents de l’Union européenne, y compris l’ENISA;
a)  soutenir le développement, la mise en commun et le partage des aptitudes et des compétences en matière de cybersécurité à tous les niveaux d’éducation pertinents, en soutenant l’objectif d’atteindre la parité hommes-femmes, en favorisant un niveau commun élevé de connaissances en matière de cybersécurité et en contribuant à la résilience des utilisateurs et des infrastructures dans l’ensemble de l’Union, en coopération avec le Réseau et, le cas échéant, en s’alignant sur les agences et organes compétents de l’Union européenne, y compris l’ENISA;
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
a)  en apportant un soutien financier aux efforts de recherche en matière de cybersécurité sur la base d’un programme commun pluriannuel, évalué et amélioré en permanence, dans les domaines stratégique, industriel, technologique et de la recherche;
a)  en apportant un soutien financier aux efforts de recherche en matière de cybersécurité sur la base d’un plan commun pluriannuel, évalué et amélioré en permanence, dans les domaines stratégique, industriel, technologique et de la recherche, visé à l’article 13;
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
b)  en soutenant des projets de recherche et de démonstration à grande échelle sur les capacités technologiques de la prochaine génération en matière de cybersécurité, en collaboration avec l’industrie et le Réseau;
b)  en soutenant des projets de recherche et de démonstration à grande échelle sur les capacités technologiques de la prochaine génération en matière de cybersécurité, en collaboration avec l’industrie, le monde universitaire et de la recherche, le secteur public et les autorités publiques, y compris le Réseau et la communauté;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  garantir le respect des droits fondamentaux et d’un comportement éthique dans les projets de recherche sur la cybersécurité soutenus par le Centre de compétences;
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b ter (nouveau)
b ter)  contrôler les rapports de vulnérabilité signalés par la communauté des compétences et faciliter la divulgation de vulnérabilités, le développement et la diffusion des correctifs et des solutions;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b quater (nouveau)
b quater)  surveiller les résultats de la recherche en ce qui concerne les algorithmes d’auto-apprentissage utilisés pour les actes de cybermalveillance en collaboration avec l’ENISA et soutenir la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1148;
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b quinquies (nouveau)
b quinquies)  soutenir la recherche dans le domaine de la cybercriminalité;
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b sexies (nouveau)
b sexies)  soutenir la recherche et le développement de produits et de processus qui peuvent être librement étudiés, partagés et développés, notamment dans le domaine du matériel informatique et des logiciels vérifiés et vérifiables, en étroite coopération avec l’industrie, le Réseau et la communauté;
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c
c)  en soutenant la recherche et l’innovation en matière de normalisation dans le domaine des technologies de cybersécurité;
c)  en soutenant la recherche et l’innovation en matière de normalisation et de certification formelles et non formelles dans le domaine des technologies de cybersécurité, en tenant compte des travaux existants et, le cas échéant, en étroite coopération avec les organismes européens de normalisation et de certification ainsi qu’avec l’ENISA;
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 6 – sous-point c bis (nouveau)
c bis)  apporter un soutien spécifique aux PME en facilitant leur accès aux connaissances et à la formation au moyen d’un accès sur mesure aux résultats de la recherche et du développement renforcés par le Centre de compétences et le Réseau afin d’accroître la compétitivité;
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 7 – partie introductive
7.  renforcer la coopération entre les sphères civile et militaire en ce qui concerne les technologies et les applications à double usage dans le domaine de la cybersécurité, en accomplissant les tâches suivantes:
7.  renforcer la coopération entre les sphères civile et militaire en ce qui concerne les technologies et les applications à double usage dans le domaine de la cybersécurité, en accomplissant les tâches suivantes, qui sont la technologie, les applications et les services de cyberdéfense réactive et défensive:
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 8 – partie introductive
8.  renforcer les synergies entre les dimensions civile et militaire de la cybersécurité en ce qui concerne le Fonds européen de la défense, en accomplissant les tâches suivantes:
8.  renforcer les synergies entre les dimensions civile et militaire de la cybersécurité en ce qui concerne le Fonds européen de la défense, en accomplissant les tâches suivantes, qui sont la technologie, les applications et les services de cyberdéfense réactive et défensive:
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)
b bis)  fournir une assistance et des conseils à la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/XXX [refonte du règlement (CE) nº 428/2009 telle que proposée dans le document COM(2016)0616];
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)
8 bis)  contribuer aux efforts de l’Union visant à renforcer la coopération internationale en matière de cybersécurité:
a)  en facilitant la participation du Centre de compétences aux conférences internationales et aux organisations gouvernementales ainsi que la contribution aux organisations internationales de normalisation;
b)  en coopérant avec les pays tiers et organisations internationales dans les cadres de coopération internationaux pertinents.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 5 – titre
Investissements dans les infrastructures, capacités, produits ou solutions et recours à ceux-ci
Investissements dans les infrastructures, capacités, produits ou processus et recours à ceux-ci
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsque le Centre de compétences finance des infrastructures, des capacités, des produits ou des solutions, conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, sous la forme d’une subvention ou d’un prix, le plan de travail du Centre de compétences peut préciser notamment:
1.  Lorsque le Centre de compétences finance des infrastructures, des capacités, des produits ou des processus, conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, sous la forme d’un marché public, d’une subvention ou d’un prix, le plan de travail du Centre de compétences peut préciser notamment:
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
a)  les règles régissant l’exploitation d’une infrastructure ou d’une capacité, y compris, le cas échéant, le fait de confier l’exploitation à une entité d’accueil, sur la base de critères que le Centre de compétences définit;
a)  les règles spécifiques régissant l’exploitation d’une infrastructure ou d’une capacité, y compris, le cas échéant, le fait de confier l’exploitation à une entité d’accueil, sur la base de critères que le Centre de compétences définit;
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  les règles spécifiques régissant les différentes phases de la mise en œuvre;
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter)  que, du fait de la contribution de l’Union, l’accès est ouvert par défaut et que le réemploi est possible.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
2.  Le Centre de compétences peut être chargé de l’exécution générale des actions d’acquisition conjointes pertinentes, y compris des achats publics avant commercialisation pour le compte de membres du Réseau, de membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité, ou d’autres tierces parties représentant les utilisateurs de produits et de solutions de cybersécurité. À cette fin, le Centre de compétences peut être assisté par un ou plusieurs centres nationaux de coordination ou par des membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité.
2.  Le Centre de compétences peut être chargé de l’exécution générale des actions d’acquisition conjointes pertinentes, y compris des achats publics avant commercialisation pour le compte de membres du Réseau. À cette fin, le Centre de compétences peut être assisté par un ou plusieurs centres nationaux de coordination ou par des membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité ou par les pôles européens d’innovation numérique pertinents.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.  Un centre national de coordination unique est mis en place dans chaque État membre.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  Les centres nationaux de coordination désignés ont la capacité d’aider le Centre de compétences et le Réseau à remplir la mission qui leur est confiée en vertu de l’article 3 du présent règlement. Ils possèdent ou ont un accès direct à l’expertise technologique en matière de cybersécurité et sont en mesure d’établir des relations et d’assurer une coordination efficace avec l’industrie, le secteur public et la communauté scientifique.
4.  Les centres nationaux de coordination désignés ont la capacité d’aider le Centre de compétences et le Réseau à remplir la mission qui leur est confiée en vertu de l’article 3 du présent règlement. Ils possèdent ou ont un accès direct à l’expertise technologique en matière de cybersécurité et sont en mesure d’établir des relations et d’assurer une coordination efficace avec l’industrie, le secteur public, la communauté universitaire et scientifique et les citoyens. La Commission publie des lignes directrices détaillant davantage la procédure d’évaluation et expliquant l’application des critères.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
5.  Les relations entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination sont fondées sur un accord contractuel signé entre le Centre de compétences et chacun des centres nationaux de coordination. L’accord définit les règles régissant les relations et la répartition des tâches entre le Centre de compétences et chaque centre national de coordination.
5.  Les relations entre le Centre de compétences et les centres nationaux de coordination sont fondées sur un accord contractuel type signé entre le Centre de compétences et chacun des centres nationaux de coordination. L’accord se compose d’un même ensemble de conditions générales harmonisées établissant les règles régissant les relations et la répartition des tâches entre le Centre de compétences et chaque centre national de coordination, et de conditions spéciales adaptées à chaque centre national de coordination.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 bis afin de compléter le présent règlement en établissant les conditions générales harmonisées des accords contractuels visés au paragraphe 5 du présent article, y compris leur forme.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
a)  aider le Centre de compétences à atteindre ses objectifs et, en particulier, à coordonner la communauté des compétences en matière de cybersécurité;
a)  aider le Centre de compétences à atteindre ses objectifs et, en particulier, à mettre en place et à coordonner la communauté des compétences en matière de cybersécurité;
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
b)  favoriser la participation de l’industrie et d’autres acteurs au niveau des États membres à des projets transfrontaliers;
b)  promouvoir, encourager et favoriser la participation de la société civile, de l’industrie, en particulier des jeunes entreprises et des PME, de la communauté universitaire ainsi que de la communauté scientifique, ainsi que d’autres acteurs au niveau des États membres à des projets transfrontaliers;
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  en coopération avec d’autres entités chargées de missions similaires, servir de guichet unique pour les produits et processus financés par d’autres programmes de l’Union tels qu’InvestEU ou le programme du marché unique, notamment pour les PME;
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c
c)  contribuer, avec le Centre de compétences, à recenser et à relever les défis industriels qui se posent dans chaque secteur en matière de cybersécurité;
c)  contribuer, avec le Centre de compétences, à recenser et à relever les défis qui se posent dans chaque secteur en matière de cybersécurité;
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  coopérer étroitement avec les organismes nationaux de normalisation afin de promouvoir l’adoption des normes existantes et d’associer toutes les parties prenantes concernées, en particulier les PME, à la définition de nouvelles normes;
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e
e)  s’efforcer de créer des synergies avec les activités pertinentes aux niveaux national et régional;
e)  s’efforcer de créer des synergies avec les activités pertinentes aux niveaux national, régional et local;
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis)  promouvoir et diffuser un programme d’enseignement commun minimal en matière de cybersécurité, en coopération avec les organismes compétents des États membres;
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point g
g)  promouvoir et diffuser les résultats pertinents des travaux du Réseau, de la communauté des compétences en matière de cybersécurité et du Centre de compétences aux niveaux national ou régional;
g)  promouvoir et diffuser les résultats pertinents des travaux du Réseau, de la communauté des compétences en matière de cybersécurité et du Centre de compétences aux niveaux national, régional ou local;
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point h
h)  évaluer les demandes présentées par des entités établies dans le même État membre que le Centre de coordination en vue de faire partie de la communauté des compétences en matière de cybersécurité.
h)  évaluer les demandes présentées par des entités et des personnes établies dans le même État membre que le Centre de coordination en vue de faire partie de la communauté des compétences en matière de cybersécurité.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
4.  Les centres nationaux de coordination coopèrent, le cas échéant, par l’intermédiaire du Réseau aux fins de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, points a), b), c), e) et g).
4.  Les centres nationaux de coordination coopèrent, le cas échéant, par l’intermédiaire du Réseau et avec les pôles européens d’innovation numérique concernés aux fins de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  La communauté des compétences en matière de cybersécurité contribue à la mission du Centre de compétences telle qu’elle est définie à l’article 3, et améliore et diffuse l’expertise en matière de cybersécurité dans toute l’Union.
1.  La communauté des compétences en matière de cybersécurité contribue à la mission du Centre de compétences telle qu’elle est définie à l’article 3, et améliore, met en commun, partage et diffuse l’expertise en matière de cybersécurité dans toute l’Union tout en fournissant une expertise technique.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  La communauté des compétences en matière de cybersécurité se compose de l’industrie, d’organismes universitaires et d’organisations de recherche sans but lucratif, ainsi que d’associations, d’entités publiques et d’autres entités traitant de questions opérationnelles et techniques. Elle réunit les principales parties prenantes en ce qui concerne les capacités technologiques et industrielles en matière de cybersécurité dans l’Union. Elle associe les centres nationaux de coordination ainsi que les institutions et organes de l’Union disposant de l’expertise nécessaire.
2.  La communauté des compétences en matière de cybersécurité se compose de la société civile, de l’industrie, tant du côté de la demande que de l’offre, y compris les PME, du monde universitaire et scientifique, d’associations d’utilisateurs, d’experts individuels, des organismes européens de normalisation concernés et d’autres associations, ainsi que d’entités publiques et d’autres entités traitant de questions opérationnelles et techniques dans le domaine de la cybersécurité. Elle réunit les principales parties prenantes en ce qui concerne les moyens et les capacités technologiques, industriels, universitaires, scientifiques et sociétaux, en matière de cybersécurité dans l’Union. Elle associe les centres nationaux de coordination et les pôles européens d’innovation numérique ainsi que les institutions et organes de l’Union disposant de l’expertise nécessaire visée à l’article 10 du présent règlement.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Seules les entités établies au sein de l’Union peuvent être accréditées en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Elles doivent démontrer qu’elles possèdent des compétences spécialisées en matière de cybersécurité dans au moins l’un des domaines suivants:
3.  Seules les entités établies et les personnes résidant au sein de l’Union, de l’Espace économique européen (EEE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être accréditées en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité. Les candidats à l’accréditation doivent démontrer qu’ils peuvent apporter des compétences spécialisées en matière de cybersécurité dans au moins l’un des domaines suivants:
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a
a)  recherche;
a)  monde universitaire ou recherche;
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis)  éthique;
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
c ter)  normalisation et spécifications formelles et techniques.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.  Le Centre de compétences accrédite les entités établies en vertu du droit national en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité après une évaluation effectuée par le centre national de coordination de l’État membre dans lequel l’entité est établie, afin de déterminer si cette entité remplit les critères prévus au paragraphe 3. Une accréditation n’est pas limitée dans le temps, mais peut être révoquée à tout moment par le Centre de compétences si ce dernier ou le centre national de coordination compétent estime que l’entité ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 ou qu’elle relève des dispositions pertinentes énoncées à l’article 136 du règlement XXX [nouveau règlement financier].
4.  Le Centre de compétences accrédite les entités établies en vertu du droit national, ou bien les personnes, en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité après une évaluation harmonisée effectuée par le Centre de compétences, le centre national de coordination de l’État membre dans lequel l’entité est établie ou bien la personne réside, afin de déterminer si cette entité ou cette personne remplit les critères prévus au paragraphe 3. Une accréditation n’est pas limitée dans le temps, mais peut être révoquée à tout moment par le Centre de compétences si ce dernier ou le centre national de coordination compétent estime que l’entité ou la personne ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe 3 ou qu’elle relève des dispositions pertinentes énoncées à l’article 136 du règlement XXX [nouveau règlement financier]. Les centres nationaux de coordination des États membres visent à parvenir à une représentation équilibrée des parties prenantes au sein de la communauté, en encourageant activement la participation des catégories et groupes de personnes sous-représentés, en particulier des PME.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 bis, afin de compléter le présent règlement en précisant les critères de sélection prévus au paragraphe 3 du présent article ainsi que les procédures d’évaluation et d’accréditation des entités qui remplissent les critères énumérés au paragraphe 4 du présent article.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis)  soutiennent le Centre de compétences en signalant et en divulguant les vulnérabilités, en contribuant à les atténuer et en fournissant des conseils sur la manière de réduire ces vulnérabilités, y compris par la certification au titre des systèmes adoptés conformément au règlement (UE) 2019/XXX [règlement sur la cybersécurité].
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  Le Centre de compétences coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union concernés, notamment l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT-UE), le Service européen pour l’action extérieure, le Centre commun de recherche de la Commission, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d’Europol ainsi que l’Agence européenne de défense.
1.  Afin d’assurer la cohérence et la complémentarité, le Centre de compétences coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union concernés, notamment l’ENISA, l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT-UE), le Service européen pour l’action extérieure, le Centre commun de recherche de la Commission, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux, les pôles européens d’innovation numérique concernés, le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité au sein d’Europol ainsi que l’Agence européenne de défense, en ce qui concerne les projets, les services et les compétences à double usage.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’arrangements de travail. Ces arrangements sont soumis à l’approbation préalable de la Commission.
2.  Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’arrangements de travail. Ces arrangements sont adoptés par le conseil de direction après approbation préalable de la Commission.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Le conseil de direction se compose d’un représentant de chaque État membre et de cinq représentants de la Commission, au nom de l’Union.
1.  Le conseil de direction se compose d’un représentant de chaque État membre, d’un représentant nommé par le Parlement européen en tant qu’observateur, et de quatre représentants de la Commission, au nom de l’Union, et vise la parité hommes-femmes entre les membres du conseil de direction et leurs suppléants.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3
3.  Les membres du conseil de direction et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la technologie, ainsi que de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil de direction.
3.  Les membres du conseil de direction et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la cybersécurité, ainsi que de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil de direction.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
6.  La Commission peut inviter des observateurs, notamment des représentants d’organes et organismes compétents de l’Union, à prendre part, le cas échéant, aux réunions du conseil de direction.
6.  Le conseil de direction peut inviter des observateurs, notamment des représentants d’organes et organismes compétents de l’Union, et les membres de la communauté, à prendre part, le cas échéant, aux réunions du conseil de direction.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7
7.  L’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) est un observateur permanent au sein du conseil de direction.
7.  L’ENISA et le comité consultatif industriel et scientifique sont des observateurs permanents qui siègent au conseil de direction à titre consultatif, sans droits de vote. Le conseil de direction tient le plus grand compte des opinions exprimées par les observateurs permanents.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a
a)  adopte un plan stratégique pluriannuel, contenant un exposé des principales priorités et initiatives prévues du Centre de compétences, y compris une estimation des besoins et des sources de financement;
a)  adopte un plan stratégique pluriannuel, contenant un exposé des principales priorités et initiatives prévues du Centre de compétences, y compris une estimation des besoins et des sources de financement, en tenant compte des conseils fournis par l’ENISA;
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b
b)  adopte le plan de travail, les comptes annuels, le bilan et le rapport annuel d’activités du Centre de compétences, sur la base d’une proposition du directeur exécutif;
b)  adopte le plan de travail, les comptes annuels, le bilan et le rapport annuel d’activités du Centre de compétences, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, en tenant compte des conseils fournis par l’ENISA;
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e
e)  adopte les critères et les procédures d’évaluation et d’accréditation des entités en tant que membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité;
e)  adopte les procédures d’évaluation et d’accréditation des entités en tant que membres de la communauté ;
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
e bis)  adopte les arrangements de travail visés à l’article 10, paragraphe 2;
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
g bis)  adopte des règles de transparence pour le Centre de compétences;
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point i
i)  constitue des groupes de travail composés de membres de la communauté des compétences en matière de cybersécurité;
i)  constitue des groupes de travail composés de membres de la communauté, en tenant compte des conseils fournis par les observateurs permanents;
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point l
l)  promeut le Centre de compétences à l’échelle mondiale, afin d’accroître son attractivité et d’en faire un organisme d’excellence de classe mondiale en matière de cybersécurité;
l)  promeut la coopération entre le Centre de compétences et les acteurs mondiaux;
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point r
r)  adopte une stratégie antifraude qui est proportionnée aux risques de fraude compte tenu de l’analyse coût-bénéfice des mesures à mettre en œuvre;
r)  adopte une stratégie de lutte contre la fraude et la corruption qui est proportionnée aux risques de fraude et de corruption compte tenu de l’analyse coût-bénéfice des mesures à mettre en œuvre, et adopte des mesures détaillées de protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union conformément à la législation applicable de l’Union;
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point s
s)  adopte la méthode de calcul de la contribution financière des États membres;
s)  adopte une définition détaillée des contributions financières des États membres et une méthode de calcul du montant des contributions volontaires des États membres qui peuvent être comptabilisées en tant que contributions financières conformément à cette définition, ce calcul devant être effectué à la fin de chaque exercice financier;
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
1.  Le conseil de direction élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote, pour une période de deux ans. Le mandat du président et du vice-président peut être prorogé une fois, sur décision du conseil de direction. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil de direction à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président participe au vote.
1.  Le conseil de direction élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote, pour une période de deux ans, en visant la parité hommes-femmes. Le mandat du président et du vice-président peut être prorogé une fois, sur décision du conseil de direction. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil de direction à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président participe au vote.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
3.  Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil de direction n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote. Le conseil de direction peut inviter au cas par cas d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.
3.  Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil de direction n’en décide autrement, mais il n’a pas de droit de vote.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
4.  Les membres du comité consultatif industriel et scientifique peuvent participer, sur invitation du président, aux réunions du conseil de direction, sans droit de vote.
supprimé
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 15
Article 15
supprimé
Modalités de vote du conseil de direction
1.  L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles.
2.  Chaque État membre participant dispose d’une voix.
3.  Le conseil de direction prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % de l’ensemble des voix, y compris celles des membres absents, représentant au moins 75 % du total des contributions financières au Centre de compétences. La contribution financière sera calculée sur la base des estimations des dépenses proposées par les États membres visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), et sur la base du rapport sur la valeur des contributions des États membres participants visée à l’article 22, paragraphe 5.
4.  Seuls les représentants de la Commission et les représentants des États membres participants disposent du droit de vote.
5.  Le président participe au vote.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Modalités de vote du conseil de direction
1.  Les décisions soumises au vote peuvent porter sur les questions suivantes:
a)  la gouvernance et l’organisation du Centre de compétences et du Réseau;
b)  la dotation budgétaire du Centre de compétences et du Réseau;
c)  les actions conjointes de plusieurs États membres, éventuellement complétées par le budget de l’Union à la suite d’une décision de dotation conformément au point b).
2.  Le conseil de direction adopte ses décisions sur la base d’au moins 75 % des voix de l’ensemble des membres, y compris celles des membres absents. Les droits de vote de l’Union sont exercés par la Commission et sont indivisibles.
3.  Pour les décisions visées au paragraphe 1, point a), chaque État membre est représenté et dispose du même droit de vote. Pour les autres votes disponibles, à concurrence de 100 %, l’Union devrait disposer d’au moins 50 % des droits de vote correspondant à sa contribution financière.
4.  Pour les décisions relevant du paragraphe 1, point b) ou c), ou toute autre décision ne relevant d’aucune autre catégorie du paragraphe 1, l’Union détient au moins 50 % des droits de vote correspondant à sa contribution financière. Seuls les États membres contributeurs disposent de droits de vote, qui sont fonction de leur contribution financière.
5.  Si le président a été élu parmi les représentants des États membres, il participe au vote en qualité de représentant de son État membre.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3
3.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil de direction à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.
3.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil de direction à partir d’une liste de candidats proposés par la Commission, sur laquelle figurent des candidats proposés par les États membres pour parvenir à la parité hommes-femmes, à la suite d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5
5.  Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs du Centre de compétences.
5.  Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs du Centre de compétences.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
6.  Le conseil de direction, sur proposition de la Commission tenant compte de l’examen visé au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.
6.  Le conseil de direction, sur proposition de la Commission tenant compte de l’examen visé au paragraphe 5, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 8
8.  Le directeur exécutif n’est démis de ses fonctions que sur décision du conseil de direction, statuant sur proposition de la Commission.
8.  Le directeur exécutif n’est démis de ses fonctions que sur décision du conseil de direction, statuant sur proposition de ses membres ou de la Commission.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point c
c)  après consultation du conseil de direction et de la Commission, préparer et soumettre pour adoption au conseil de direction le projet de plan stratégique pluriannuel et le projet de plan de travail annuel du Centre de compétences, y compris la portée des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du plan de travail et les estimations de dépenses correspondantes, comme proposé par les États membres et la Commission;
c)  après consultation du conseil de direction, du comité consultatif industriel et scientifique, de l’ENISA et de la Commission, préparer et soumettre pour adoption au conseil de direction le projet de plan stratégique pluriannuel et le projet de plan de travail annuel du Centre de compétences, y compris la portée des appels à propositions, des appels à manifestation d’intérêt et des appels d’offres nécessaires à la mise en œuvre du plan de travail et les estimations de dépenses correspondantes, comme proposé par les États membres et la Commission;
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point h
h)  préparer un plan d’action faisant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives et de faire rapport tous les deux ans à la Commission sur les progrès accomplis;
h)  préparer un plan d’action faisant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives et de faire rapport tous les deux ans à la Commission et au Parlement européen sur les progrès accomplis;
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point l
l)  approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;
l)  approuver, après consultation du comité consultatif industriel et scientifique et de l’ENISA, la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point s
s)  préparer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil de direction sur les progrès accomplis;
s)  préparer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et présenter des rapports semestriels à la Commission et au Parlement européen et des rapports réguliers au conseil de direction sur les progrès accomplis;
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point v
v)  assurer une communication efficace avec les institutions de l’Union;
v)  assurer une communication efficace avec les institutions de l’Union et faire rapport, sur demande, au Parlement européen et au Conseil;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  Le comité consultatif industriel et scientifique se compose de seize membres au maximum. Les membres sont nommés par le conseil de direction parmi les représentants des entités de la communauté des compétences en matière de cybersécurité.
1.  Le comité consultatif industriel et scientifique se compose de vingt-cinq membres au maximum. Les membres sont nommés par le conseil de direction parmi les représentants des entités de la communauté ou parmi ses membres individuels. Seuls les représentants d’entités qui ne sont pas contrôlées par un pays tiers ou une entité d’un pays tiers, à l’exception des pays de l’EEE et de l’AELE, sont éligibles. La nomination se fait selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. La composition du conseil d’administration vise à assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend une représentation équilibrée des groupes de parties prenantes issus de l’industrie, de la communauté universitaire et de la société civile.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
2.  Les membres du comité consultatif industriel et scientifique possèdent une expertise en matière de recherche sur la cybersécurité, de développement industriel, de services professionnels ou de leur déploiement. Les exigences relatives à cette expertise sont précisées par le conseil de direction.
2.  Les membres du comité consultatif industriel et scientifique possèdent une expertise en matière de recherche sur la cybersécurité, de développement industriel, d’offre, de mise en œuvre ou de déploiement de services ou produits professionnels. Les exigences relatives à cette expertise sont précisées par le conseil de direction.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5
5.  Des représentants de la Commission et de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information peuvent participer aux travaux du comité consultatif industriel et scientifique et les appuyer.
5.  Des représentants de la Commission et de l’ENISA sont invités à participer aux travaux du comité consultatif industriel et scientifique et les appuient. Le conseil d’administration peut inviter, le cas échéant, au cas par cas, d’autres représentants de la communauté en qualité d’observateurs, de conseillers ou d’experts.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  Le comité consultatif industriel et scientifique se réunit au moins deux fois par an.
1.  Le comité consultatif industriel et scientifique se réunit au moins trois fois par an.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  Le comité consultatif industriel et scientifique peut conseiller le conseil de direction sur la création de groupes de travail sur des questions spécifiques en rapport avec les travaux du Centre de compétences, le cas échéant sous la coordination générale d’un ou de plusieurs membres du comité consultatif industriel et scientifique.
2.  Le comité consultatif industriel et scientifique formule des propositions au conseil de direction sur la création de groupes de travail sur des questions spécifiques en rapport avec les travaux du Centre de compétences, lorsque ces questions relèvent des tâches et domaines de compétence décrits à l’article 20 et, le cas échéant, sous la coordination générale d’un ou de plusieurs membres du comité consultatif industriel et scientifique.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – partie introductive
Le comité consultatif industriel et scientifique conseille le Centre de compétences sur l’exécution de ses activités et:
Le comité consultatif industriel et scientifique conseille régulièrement le Centre de compétences sur l’exécution de ses activités et:
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point 1
1)  fournit au directeur exécutif et au conseil de direction des conseils et des avis stratégiques en vue de l’élaboration du plan de travail et du plan stratégique pluriannuel dans les délais fixés par le conseil de direction;
1)  fournit au directeur exécutif et au conseil de direction des conseils et des avis stratégiques pour le déploiement, l’orientation et les opérations stratégiques du Centre de compétences lorsque l’industrie et la recherche sont concernées, et en vue de l’élaboration du plan de travail et du plan stratégique pluriannuel dans les délais fixés par le conseil de direction;
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
1 bis)  conseille le conseil de direction en matière de création de groupes de travail sur des questions spécifiques en rapport avec les travaux du Centre de compétences;
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1 – point 3
3)  encourage et recueille tout retour d’information sur le plan de travail et le plan stratégique pluriannuel du Centre de compétences.
3)  encourage et recueille tout retour d’information sur le plan de travail et le plan stratégique pluriannuel du Centre de compétences et conseille le conseil de direction sur la manière d’améliorer l’orientation stratégique et le fonctionnement du Centre de compétences.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a
a)  1 981 668 000 EUR provenant du programme pour une Europe numérique, dont jusqu’à 23 746 000 EUR pour les coûts administratifs;
a)  1 780 954 875 EUR en prix de 2018 (1 998 696 000 EUR en prix courants) provenant du programme pour une Europe numérique, dont jusqu’à 21 385 465 EUR en prix de 2018 (23 746 000 EUR en prix courants) pour les coûts administratifs;
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  un montant du Fonds européen de la défense pour les actions liées à la défense du Centre de compétences, y compris tous les coûts administratifs connexes tels que les coûts que le Centre de compétences peut encourir lorsqu’il agit en qualité de chef de projet pour des actions menées au titre du Fonds européen de la défense.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  La contribution maximale de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au [programme pour une Europe numérique] et au programme spécifique d’exécution du programme «Horizon Europe», établi par la décision XXX.
2.  La contribution maximale de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au [programme pour une Europe numérique] et au programme spécifique d’exécution du programme «Horizon Europe», établi par la décision XXX, au Fonds européen de la défense et aux autres programmes et projets relevant du Centre de compétences ou du Réseau.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4
4.  La contribution financière de l’Union ne couvre pas les tâches visées à l’article 4, paragraphe 8, point b).
4.  La contribution financière de l’Union au programme pour l’Europe numérique et à Horizon Europe ne couvre pas les tâches visées à l’article 4, paragraphe 8, point b). Elles peuvent être couvertes par des contributions financières du Fonds européen de la défense.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
4.  La Commission peut mettre un terme, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union au Centre de compétences si les États membres participants ne contribuent pas ou n’apportent que partiellement ou tardivement les contributions visées au paragraphe 1.
4.  La Commission peut mettre un terme, réduire proportionnellement ou suspendre la contribution financière de l’Union au Centre de compétences si les États membres participants ne contribuent pas ou n’apportent que partiellement les contributions visées au paragraphe 1. La résiliation, la réduction ou la suspension de la contribution financière de l’Union est proportionnelle au montant et à la durée de la réduction, de la résiliation ou de la suspension des contributions des États membres.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – point a
a)  les contributions financières des États membres participants aux coûts administratifs;
a)  les contributions financières de l’Union et des États membres participants aux coûts administratifs;
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – point b
b)  les contributions financières des États membres participants aux frais de fonctionnement;
b)  les contributions financières de l’Union et des États membres participants aux frais de fonctionnement;
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis)  Le Centre de compétences coopère étroitement avec les autres institutions, agences et organes de l’Union afin de profiter des synergies et, le cas échéant, de réduire les frais administratifs.
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
1.  Le Centre de compétences prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.
1.  Le Centre de compétences prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles réguliers et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7
7.  Le personnel du Centre de compétences se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.
7.  Le Centre de compétences s’efforce d’assurer la parité hommes-femmes parmi son personnel. Le personnel se compose d’agents temporaires et d’agents contractuels.
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   Les articles 22 [Propriété des résultats], 23 [Propriété des résultats] et 30 [Application de la réglementation en matière d’informations classifiées] du règlement (UE) 2019/XXX [Fonds européen de la défense] s’appliquent à la participation, par le Centre de compétences, à toutes les actions liées à la défense, lorsque le plan de travail le prévoit. L’octroi de licences non exclusives peut être limité à des tiers établis ou réputés établis dans les États membres et contrôlés par des États membres et/ou des ressortissants des États membres.
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
1.  Le Centre de compétences mène ses activités dans une large transparence.
1.  Le Centre de compétences mène ses activités avec le plus haut degré de transparence.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  Le Centre de compétences veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information appropriée, objective, fiable et facilement accessible, notamment en ce qui concerne le résultat de ses travaux. Il rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 41.
2.  Le Centre de compétences veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent une information complète, appropriée, objective, fiable et facilement accessible, en temps utile, notamment en ce qui concerne le résultat des travaux du Centre de compétences, du Réseau, du comité consultatif industriel et scientifique et de la communauté. Il rend également publiques les déclarations d’intérêt faites conformément à l’article 42.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
3.  L’évaluation visée au paragraphe 2 examine les résultats obtenus par le Centre de compétences, à la lumière de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Si la Commission estime que le maintien du Centre de compétences est justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer le prolongement de la durée du mandat du Centre de compétences énoncée à l’article 46.
3.  L’évaluation visée au paragraphe 2 examine les résultats obtenus par le Centre de compétences, à la lumière de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches, ainsi que de son efficacité et de son efficience. Si la Commission estime que le maintien du Centre de compétences est justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer le prolongement de la durée du mandat du Centre de compétences énoncée à l’article 46.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)
Article 38 bis
Personnalité juridique du Centre de compétences
1.  Le Centre de compétences est doté de la personnalité juridique.
2.  Dans chaque État membre, le Centre de compétences jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de cet État. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1
Le conseil de direction du Centre de compétences adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent des dispositions visant à éviter tout conflit d’intérêts impliquant des représentants des membres siégeant au conseil de direction ainsi qu’au comité consultatif industriel et scientifique, conformément au règlement XXX [nouveau règlement financier].
Le conseil de direction du Centre de compétences adopte des règles en matière de prévention, d’identification et de résolution des conflits d’intérêts qui s’appliquent à ses membres, à ses organes et à son personnel, y compris au directeur exécutif, au conseil de direction, au comité consultatif industriel et scientifique ainsi qu’à la communauté.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à la prévention, à l’identification et à la résolution des conflits d’intérêts en ce qui concerne les centres nationaux de coordination.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 ter (nouveau)
Les règles visées au paragraphe 1 sont conformes au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 44 – titre
Soutien apporté par l’État membre d’accueil
Siège et soutien apporté par l’État membre d’accueil
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 44 – alinéa -1 (nouveau)
Le siège du Centre de compétences est déterminé selon une procédure démocratique, en utilisant des critères transparents et conformément au droit de l’Union.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 44 – alinéa -1 bis (nouveau)
L’État membre d’accueil offre les meilleures conditions possibles pour assurer le bon fonctionnement du Centre de compétences, notamment un siège unique, et d’autres conditions telles que l’accessibilité de services d’éducation appropriés pour les enfants des membres du personnel et un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les partenaires.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1
Un accord administratif peut être conclu entre le Centre de compétences et l’État membre [la Belgique] où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par cet État membre au Centre de compétences.
Un accord administratif est conclu entre le Centre de compétences et l’État membre d’accueil où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres formes de soutien à fournir par cet État membre au Centre de compétences.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 45 bis (nouveau)
Article 45 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5 bis, et à l’article 8, paragraphe 4 ter, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5 bis, et à l’article 8, paragraphe 4 ter, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5 bis, et de l’article 8, paragraphe 4 ter, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0084/2019).


Modification du règlement (CE) nº 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 118kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))
P8_TA(2019)0190A8-0004/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0567),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0384/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 janvier 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0004/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

P8_TC1-COD(2018)0298


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/492.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 298.


Modification du règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 118kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))
P8_TA(2019)0191A8-0009/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0568),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0385/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du transport et du tourisme et l’avis de la commission du développement régional (A8-0009/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

P8_TC1-COD(2018)0299


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/495.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 301.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 173.


Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires ***I
PDF 118kWORD 55k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))
P8_TA(2019)0192A8-0326/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0033),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0014/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2018(1)

–  vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de la pêche (A8-0326/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

P8_TC1-COD(2018)0012


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/883.)

(1) JO C 283 du 10.8.2018, p. 61.
(2) JO C 461 du 21.12.2018, p. 220.


Prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union ***I
PDF 127kWORD 42k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))
P8_TA(2019)0193A8-0342/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0085),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0097/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0342/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.  prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union

P8_TC1-COD(2018)0040


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/632.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil saluent le rapport spécial n° 26/2018 de la Cour des comptes européenne intitulé Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: ce qui a mal tourné, et les autres rapports publiés sur le sujet, qui ont permis aux colégislateurs de mieux comprendre pourquoi la mise en œuvre des systèmes informatiques nécessaires à l’amélioration des opérations douanières dans l’Union avait pris du retard.

Le Parlement européen et le Conseil estiment que tout audit futur de la Cour des comptes européenne visant à évaluer les rapports élaborés par la Commission sur la base de l’article 278 bis du code des douanes de l’Union pourrait contribuer à éviter de nouveaux retards.

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission et les États membres à tenir pleinement compte de ces audits.

Déclaration de la Commission

La Commission se félicite de l’accord du Parlement européen et du Conseil sur la proposition visant à prolonger le délai d’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union.

La Commission prend acte de la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil, qui fait observer que les futurs travaux de la Cour des comptes européenne visant à évaluer les rapports élaborés par la Commission sur la base de l’article 278 bis du code des douanes de l’Union pourraient contribuer à éviter de nouveaux retards.

Si la Cour des comptes décide d’évaluer les rapports de la Commission, la Commission, comme l’exige l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, collaborera pleinement avec la Cour des comptes européenne et tiendra pleinement compte de ces constatations.


Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces ***I
PDF 119kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))
P8_TA(2019)0194A8-0276/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0489),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0311/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les contributions soumises par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque et le Parlement espagnol sur le projet d’acte législatif,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 19 décembre 2018, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0276/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 mars 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

P8_TC1-COD(2017)0226


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/713.)

(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 24.


Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de plusieurs substances, dont la clothianidine
PDF 144kWORD 46k
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine, de cycloxydim, d’époxiconazole, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D059754/02 – 2019/2520(RPS))
P8_TA(2019)0195B8-0138/2019

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(1),

–  vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine, de cycloxydim, d’époxiconazole, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D059754/02),

–  vu le règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a)(2),

–  vu l’avis motivé de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), approuvé le 25 novembre 2014 et publié le 4 décembre 2014(3), concernant la révision des limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 396/2005,

–  vu l’avis motivé de l’EFSA, approuvé le 30 août 2018 et publié le 20 septembre 2018(4), concernant la modification des limites maximales applicables aux résidus de clothianidine dans les pommes de terre,

–  vu l’avis émis le 27 novembre 2018 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

–  vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(5),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

A.  considérant que la clothianidine est un insecticide néonicotinoïde et un métabolite majeur d’un autre néonicotinoïde, le thiaméthoxame, qui cible une série d’insectes, y compris les pollinisateurs;

B.  considérant que, le 21 septembre 2017, l’EFSA a adopté un avis sur la toxicité des néonicotinoïdes;

C.  considérant que, le 28 février 2018, l’EFSA a publié des mises à jour de l’évaluation des risques pour trois néonicotinoïdes – la clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxame – confirmant que la plupart des utilisations des pesticides néonicotinoïdes représentent un risque pour les abeilles sauvages et les abeilles mellifères(6);

D.  considérant que la clothianidine est l’un des trois néonicotinoïdes interdits dans l’Union;

E.  considérant que plusieurs études indiquent que la clothianidine a une incidence sur le métabolisme hépatique et rénal et a des effets immunotoxiques sur les mammifères(7);

F.  considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

G.  considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et de la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

H.  considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les solutions de substitution non chimiques aux pesticides;

I.  considérant que le projet de règlement de la Commission, sur la base des demandes de tolérance concernant l’importation de clothianidine utilisée sur les pommes de terre aux États-Unis, estime que des limites maximales applicables aux résidus (LMR) plus élevées sont nécessaires pour éviter les barrières commerciales à l’importation de ces cultures;

J.  considérant que la proposition de la Commission, qui vise à relever les LMR pour la clothianidine, soulève des doutes, sur la base du principe de précaution et au vu du manque de données et de l’incertitude persistante quant aux effets de cette substance sur la santé publique, sur les jeunes mammifères et sur l’environnement;

K.  considérant que l’EFSA déclare, en ce qui concerne la demande d’augmentation des LMR, que les États membres devaient modifier ou retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine en tant que substance active, au plus tard le 19 septembre 2018, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission(8); que de telles restrictions aux conditions d’homologation de la clothianidine ne sont pas pertinentes étant donné que la demande de LMR concerne une culture importée;

L.  considérant que, dans son avis du 30 août 2018, l’EFSA indique ce qui suit: «Conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 396/2005, Bayer CropScience AG a soumis à l’autorité nationale compétente en Allemagne (l’État membre d’évaluation) une demande de tolérance à l’importation pour la substance active “clothianidine” dans les pommes de terre importées du Canada. L’État membre concerné a élaboré un rapport d’évaluation conformément à l’article 8 du règlement (CE) nº 396/2005, qui a été soumis à la Commission européenne et transmis à l’EFSA le 26 avril 2018. L’État membre propose de fixer la tolérance à l’importation pour la clothianidine dans les pommes de terre importées du Canada au niveau de 0,3 mg/kg»;

M.  considérant que les conclusions tirées par l’EFSA dans son avis du 30 août 2018 justifient l’augmentation des LMR de clothianidine uniquement sur la base de la nécessité de respecter les valeurs normatives canadiennes et omettent totalement d’analyser l’impact environnemental cumulé des néonicotinoïdes et de leur utilisation;

N.  considérant que les conclusions de l’EFSA ont été formulées sur la base de considérations théoriques, notamment en ce qui concerne l’estimation de la dose journalière maximale par rapport au risque à court terme; que la nature théorique de certains éléments dans l’analyse de l’EFSA suscite des doutes quant à la capacité de cet organisme à s’appuyer sur des faits empiriques et, par conséquent, à refléter la réalité dans ses résultats;

O.  considérant que l’EFSA a conclu qu’une augmentation des LMR de la clothianidine était «peu susceptible» de présenter un risque pour la santé des consommateurs; que cet avis présente toutefois un certain degré de probabilité et laisse donc planer le doute quant à la sécurité effective des nouvelles LMR;

1.  s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.  considère que ce projet de règlement de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 396/2005;

3.  considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) nº 396/2005;

4.  constate que le projet de règlement de la Commission relève les LMR de la clothianidine de 0,03 mg/kg à 0,3 mg/kg;

5.  estime que les LMR de cette substance devraient rester plafonnées à 0,03 mg/kg;

6.  estime que la décision d’enregistrer la clothianidine ne peut se justifier, étant donné que les éléments probants ne permettent pas d’établir que les risques inacceptables pour les animaux, la sécurité alimentaire et les pollinisateurs seront évités;

7.  fait observer que, même si la procédure suivie était celle de la directive 2009/128/CE sur les pesticides, le fait que la société allemande demanderesse ait choisi comme État membre d’évaluation l’autorité nationale compétente allemande fait écho aux inquiétudes soulevées par plusieurs parties prenantes concernant le processus d’évaluation des pesticides, comme l’indiquent les considérants AJ et AK de la résolution du Parlement du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union(9);

8.  rappelle que l’utilisation de la clothianidine en tant que pesticide est globalement nocive pour les pollinisateurs(10);

9.  estime que l’avis de l’EFSA n’a pas tenu compte du risque cumulé pour la santé humaine et pour les abeilles; est d’avis que les évaluations des LMR doivent tenir compte des effets de la substance concernée sur les pollinisateurs et sur l’environnement; invite les États membres et l’EFSA à faire preuve d’une plus grande vigilance à l’égard de la santé humaine et des pollinisateurs lors de l’évaluation des demandes de LMR;

10.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement;

11.  demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition législative qui respecte le principe de précaution, sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(2) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(3) DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.
(4) DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.
(7) Bal R. et al., ‘Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats’, Cell Biol Toxicol, Vol. 28, Nº 3, 2012, pp. 187-200; Tokumoto J. et al., ‘Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails’, J. Vet. Med. Sci., Vol. 75, Nº 6, 2013, pp. 755-760; Wang Y. et al., ‘Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)’, J. Agric. Food Chem., Vol. 66, Nº 28, 2018, pp. 7376-7383; Wang X. et al., ‘Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism’, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., Vol. 58, Nº 1, 2018, pp. 471-507.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «clothianidine» ( JO L 132 du 30.5.2018, p. 35).
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0023.
(10) El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. and Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23 mai 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera


Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 4114 (DP‑ØØ4114-3)
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 (DP‑ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060242/03 – 2019/2551(RSP))
P8_TA(2019)0196B8-0141/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060242/03),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 14 janvier 2019 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 19 avril 2018, publié le 24 mai 2018 et modifié le 5 juillet 2018(3),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, le 27 novembre 2014, Pioneer Overseas Corporation a présenté, au nom de la société Pioneer Hi-Bred International Inc., établie aux États-Unis, une demande à l’autorité compétente néerlandaise, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003 (ci-après, «la demande»), en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 4114, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 4114 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que, le 19 avril 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à la demande;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié 4114 a été mis au point pour exprimer trois protéines insecticides (Cry1F, Cry34Ab1et Cry35Ab1), qui lui confèrent une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et des coléoptères, et la protéine PAT, qui lui confère une tolérance au principe actif herbicide qu’est le glufosinate d’ammonium;

Résidus et composants des herbicides complémentaires

D.  considérant que l’application d’herbicides complémentaires, en l’espèce du glufosinate, fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, et donc dans le produit importé, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante génétiquement modifiée et sur ses caractéristiques agronomiques;

E.  considérant que l’utilisation du glufosinate n’a pas été autorisée dans l’Union depuis le 1er août 2018, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(5);

F.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; que les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le maïs génétiquement modifié n’ont pas été évalués;

G.  considérant que, dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glufosinate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des limites maximales de résidus (LMR);(6); qu’il ne peut être garanti que les résidus de glufosinate dans le maïs génétiquement modifié 4114 satisferont aux LMR de l’Union;

Toxines Bt

H.  considérant que le maïs génétiquement modifié 4114 exprime trois toxines Bt (les protéines Cry1F, Cry34Ab1 et Cry35Ab1) qui lui confèrent une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et des coléoptères;

I.  considérant que, bien que les protéines Cry1 aient été reconnues comme ayant des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres denrées alimentaires, cet aspect n’a pas été analysé par l’EFSA; que cela pose problème puisque les toxines Bt pourraient être mélangées avec des allergènes dans des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, tels que le soja;

J.  considérant qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt(7); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;

Manque de légitimité démocratique

K.  considérant que lors du vote qui a eu lieu le 14 janvier 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

L.  considérant que, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 14 février 2017 modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(8);

M.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(9) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(10), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;

5.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

7.  réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

8.  demande à la Commission de suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

9.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

10.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) «Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize 4114 for food and feed uses, (avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié 4114 à des fins d’alimentation humaine et animale), en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐NL‐2014‐123)», EFSA Journal; 16(5):5280, p. 25 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5280.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS‑Ø15Ø7‑1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON‑Ø4Ø32‑6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON‑87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).Résolution du Parlement européen du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0057).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0058).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0059). Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0060).
(5) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/555 de la Commission du 9 avril 2018 (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(8) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(9) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(10) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Objection au titre de l’article 106 : maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9)
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060243/03 – 2019/2552(RSP))
P8_TA(2019)0197B8-0140/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060243/03),

–  vu le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 14 janvier 2019 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 31 mai 2018 et publié le 28 juin 2018(3),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, le 5 février 2015, Monsanto Europe N.V. a présenté, au nom de la société Monsanto, États-Unis, une demande à l’autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs MON 87411, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»), et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits consistant en du maïs génétiquement modifié MON 87411 destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, comme pour tous les autres types de maïs, à l’exception de la culture;

B.  considérant que, le 31 mai 2018, l’EFSA a adopté un avis favorable à la demande;

C.  considérant que le maïs génétiquement modifié MON 87411 a été développé pour conférer de la résistance à la chrysomèle des racines du maïs par l’expression d’une version modifiée du gène Bt Cry3Bb1 et d’une cassette DvSnf7 dsRNA, ainsi que de la tolérance aux herbicides contenant du glyphosate;

D.  considérant qu’en raison de la résistance des chrysomèles des racines du maïs aux protéines Bt, y compris la Cry3Bb1 dans certaines régions de culture du maïs des États‑Unis, le maïs génétiquement modifié MON 87411 a été conçu de manière à produire également un ARN à deux brins insecticide (ARNdb);

E.  considérant que l’effet escompté de l’ARNdb est qu’il est assimilé dans l’intestin de l’organisme cible, en l’occurrence les larves de la chrysomèle des racines du maïs, et interfère avec la régulation génétique de processus biologiques essentiels, tuant ainsi la chrysomèle;

F.  considérant que le règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission(5) dispose que lorsque des méthodes d’extinction à l’aide de l’ARNi sont utilisées dans des plantes génétiquement modifiées, une analyse bio-informatique est nécessaire afin d’identifier les gènes «non ciblés» potentiels; que, dans ce contexte, il est nécessaire de mener une analyse approfondie afin de comparer la structure de l’ARNdb aux régions génomiques dans les organismes susceptibles d’entrer en contact avec les molécules, y compris les organismes non ciblés;

G.  considérant toutefois que l’EFSA a limité ses considérations et son évaluation des risques à des effets non ciblés potentiels sur les végétaux, sans se pencher sur les effets sur l’homme et le bétail et leurs microbiomes intestinaux qui sont exposés au maïs par la chaîne alimentaire humaine et animale; qu’un institut indépendant ayant évalué l’avis de l’EFSA décrit cette situation comme l’incarnation parfaite de la démarche «ne pas chercher, ne pas trouver», incompatible avec la réglementation existante(6);

H.  considérant que l’évaluation conclut, entre autres, que, pour la raison mentionnée ci‑dessus, l’évaluation des risques des caractéristiques moléculaires réalisée par l’EFSA n’est pas concluante et n’est pas suffisante pour démontrer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

I.  considérant que l’étude de toxicité sur 90 jours soumise par le demandeur a révélé une baisse du poids corporel statistiquement significative chez les rats nourris au maïs génétiquement modifié MON 87411; que, bien que cette constatation ait été rejetée par l’EFSA parce qu’elle n’était pas accompagnée de signes cliniques et d’altérations histopathologiques dans le tube digestif liés aux essais, il est plausible que l’ARNdb produit dans le maïs génétiquement modifié MON 87411 puisse interagir directement avec le microbiome intestinal sans absorption directe par l’intestin, ce qui pourrait expliquer les résultats d’études sur l’alimentation animale montrant des différences de poids sans effets pathologiques; que l’EFSA aurait dû se pencher davantage sur cette question;

Manque d’évaluation et de contrôle des herbicides complémentaires et de leurs résidus

J.  considérant que l’application d’herbicides complémentaires, en l’espèce du glyphosate, fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, et donc dans le produit importé, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante génétiquement modifiée et sur ses caractéristiques agronomiques;

K.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

L.  considérant que, selon le groupe scientifique de l’EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate(7); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(8);

M.  considérant que l’Union a déjà retiré du marché un coformulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où ce maïs génétiquement modifié est cultivé (soit, à l’heure actuelle, l’Argentine, le Brésil, le Canada et les États-Unis);

N.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; que les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le maïs génétiquement modifié MON 87411 n’ont pas été évalués;

O.  considérant que, dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des limites maximales de résidus (LMR)(9); qu’il ne peut être garanti que les résidus de glyphosate dans le maïs génétiquement modifié MON 87411 satisferont aux LMR de l’Union;

Manque de légitimité démocratique

P.  considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 14 janvier 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

Q.  considérant que, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 14 février 2017 modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(10);

R.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(11) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(12), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

5.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

6.  réaffirme son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

7.  demande à la Commission de suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

8.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) «Scientific opinion on the assessment of genetically modified maize MON 87411 for food and feed uses, import and processing, (avis scientifique sur l’évaluation du maïs génétiquement modifié MON 87411, à des fins d’alimentation humaine et animale, son importation et sa transformation), en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐NL‐2015‐124), EFSA Journal 2018; 16(6):5310, p. 29, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5310.
(4)–––––––––––––––––––––––––––––– – Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0057).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0058).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0059). Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0060).
(5) Règlement d’exécution (UE) nº 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) nº 641/2004 et (CE) nº 1981/2006 (JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
(6) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Mon 87411.pdf
(7) «EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (en anglais uniquement), EFSA Journal 2015;13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(8) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(9) JO L 92 du 10.4.2018, p. 6.
(10) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(11) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(12) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060244/03 – 2019/2553(RSP))
P8_TA(2019)0198B8-0142/2019

Le Parlement européen,

–  vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et les sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 et MIR162 × 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D060244/03),

–  vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

–  vu le vote du 14 janvier 2019 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) n° 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(2),

–  vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 31 mai 2018 et publié le 11 juillet 2018(3),

–  vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.  considérant que, le 10 août 2010, Syngenta Crop Protection AG a présenté, par l’intermédiaire de sa société affiliée Syngenta Crop Protection NV/SA, une demande à l’autorité compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) nº 1829/2003, en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après, «la demande»), et que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou consistant en ce maïs et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.  considérant que la portée de la demande, qui englobait toutes les sous-combinaisons du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 lorsqu’elle a été présentée, a ensuite été restreinte pour inclure les trois sous-combinaisons Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x GA21 et MIR162 x 1507, indépendamment de leur origine, destinées à l’alimentation humaine et animale, à l’importation et à la transformation;

C.  considérant que le maïs issu des quatre événements empilés Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 a été produit par croisement classique visant à combiner quatre événements de transformation génétique simples aboutissant à l’expression, entre autres, de deux protéines Cry différentes (également nommées protéines BT) pour la protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et de protéines conférant une tolérance au glyphosate et au glufosinate;

D.  considérant que l’EFSA a adopté un avis favorable à la demande; que, cependant, un avis minoritaire a été exprimé par un membre du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés;

Manque de données sur les trois sous-combinaisons

E.  considérant que le demandeur n’a fourni de données sur aucune des trois sous-combinaisons et n’a pas expliqué pourquoi il ne considère pas que ce soit nécessaire pour l’évaluation des risques; que l’EFSA n’a pas demandé de données sur les trois sous-combinaisons; que l’on ne sait même pas si ces sous-combinaisons ont déjà été produites;

Avis minoritaire de l’EFSA

F.  considérant que l’avis minoritaire adopté par un membre du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés explique qu’il est inacceptable que des «évaluations» de cultures génétiquement modifiées (à savoir, les trois sous-combinaisons) pour lesquelles aucune donnée n’a été fournie se voient reconnaître le même poids et la même fiabilité que des évaluations de cultures génétiquement modifiées pour lesquelles des données ont été fournies et évaluées;

G.  considérant que, comme l’indique l’avis minoritaire, les études révèlent que des effets secondaires ont été observés, susceptibles de perturber le système immunitaire dans certaines conditions d’exposition aux protéines BT et que certaines protéines BT peuvent avoir des propriétés adjuvantes, ce qui signifie qu’elles pourraient renforcer les propriétés allergéniques d’autres protéines avec lesquelles elles entrent en contact;

H.  considérant que, selon l’avis minoritaire, si aucun effet non désiré n’a jamais été détecté dans aucune application avec expression de protéines BT, il se pourrait que les «études toxicologiques […] actuellement recommandées et exécutées pour l’évaluation de la sécurité des plantes génétiquement modifiées à l’EFSA ne les observent pas parce qu’elles ne comprennent pas les essais appropriés à cette fin»(5);

I.  considérant que l’avis minoritaire déclare également qu’en raison d’un manque de données sur les trois sous-combinaisons, «on ne peut exclure le risque d’une expression accrue des protéines BT nouvellement exprimées et d’un éventuel effet cumulatif de leur combinaison sur le système immunitaire (entraînant, par exemple, une activité adjuvante)», et qu’il n’est pas possible de clarifier le rôle des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’augmentation du risque allergénique, ni dès lors de protéger totalement les consommateurs qui sont peut-être à risque;

Manque d’évaluation et de contrôle des herbicides complémentaires et de leurs résidus

J.  considérant que l’application d’herbicides complémentaires, en l’espèce du glufosinate et du glyphosate, fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que celles-ci soient exposées de façon répétée à de plus fortes concentrations, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, et donc dans le produit importé, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition de la plante génétiquement modifiée et sur ses caractéristiques agronomiques;

K.  considérant que l’utilisation du glufosinate n’est pas autorisée dans l’Union, puisqu’il a été classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil(6);

L.  considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

M.  considérant que, selon le groupe scientifique de l’EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate(7); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule(8);

N.  considérant que l’Union a déjà retiré du marché un coformulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d’inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où ce maïs génétiquement modifié est cultivé (à savoir actuellement l’Argentine, le Canada et le Japon);

O.  considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides; que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; que l’on n’a pas évalué les résidus de la pulvérisation d’herbicides sur du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou sur les trois sous-combinaisons;

P.  considérant, en outre, que les métabolites d’herbicides complémentaires se manifestant sur des plantes empilées peuvent différer de ceux qui se manifestent sur la plante mère, ce que l’EFSA n’a pas envisagé dans son évaluation;

Q.  considérant que, selon une étude indépendante(9), l’EFSA aurait dû demander que le demandeur présente des données provenant d’essais en champ avec le dosage d’herbicides le plus élevé qui puisse être toléré par les plantes; que les matières issues de ces plantes auraient dû être évaluées au regard de leur toxicité pour les organes, des réactions du système immunitaire et de la toxicité pour la reproduction, compte tenu également des effets combinés avec d’autres composés végétaux et toxines BT;

R.  considérant que, dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné de l’Union pour 2019, 2020 et 2021, les États membres ne sont pas tenus d’analyser les résidus de glufosinate ou de glyphosate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des limites maximales de résidus (LMR)(10); qu’il ne peut être garanti que les résidus de glyphosate et de glufosinate dans le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou dans les trois sous-combinaisons satisferont aux LMR de l’Union;

Manque de légitimité démocratique

S.  considérant que, lors du vote qui a eu lieu le 14 janvier 2019, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) nº 1829/2003 a décidé de ne pas rendre d’avis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres;

T.  considérant que, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et dans l’exposé des motifs de sa proposition législative du 14 février 2017 modifiant le règlement (UE) nº 182/2011, la Commission a déploré le fait que, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 1829/2003, elle ait dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis du comité des États membres, et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, soit devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; qu’à diverses reprises, le président Juncker a déploré cette pratique, qu’il a qualifiée de non démocratique(11);

U.  considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture(12) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) nº 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

1.  considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) n° 1829/2003;

2.  considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) nº 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(13), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.  demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.  prie la Commission de ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui ont été rendues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union, en l’occurrence le glufosinate;

5.  invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires, de leurs métabolites et de leurs formules commerciales telles qu’elles sont utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.  invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

7.  demande à la Commission de n’autoriser des sous-combinaisons d’événements empilés que si elles ont été évaluées de manière approfondie par l’EFSA sur la base de données complètes présentées par le demandeur;

8.  demande à l’EFSA de mettre au point et d’utiliser systématiquement des méthodes permettant l’identification des effets non désirés d’événements génétiquement modifiés empilés qui sont connus et attendus, par exemple par rapport aux propriétés adjuvantes des toxines Bt;

9.  réitère son engagement à faire avancer les travaux sur la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 182/2011; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

10.  invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

11.  demande à la Commission de retirer les propositions relatives aux autorisations d’OGM si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne rend pas d’avis, que ce soit à des fins de culture ou d’alimentation humaine et animale;

12.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) Avis scientifique sur l’évaluation du maïs modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 et trois sous-combinaisons, indépendamment de leur origine, à des fins d’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) nº 1829/2003 (demande EFSA‐GMO‐DE‐2010‐86), EFSA Journal 2018, 16(7):5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309»
(4)––––––––––––––––––––––––––––––— Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 76).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 80).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 70).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (JO C 215 du 19.6.2018, p. 73).Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (JO C 215 du 19.6.2018, p. 83).Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 298 du 23.8.2018, p. 34).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 307 du 30.8.2018, p. 71).Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO C 307 du 30.8.2018, p. 67).Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 337 du 20.9.2018, p. 54).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 55).Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 60).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 122).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 127).Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO C 346 du 27.9.2018, p. 133).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0221).Résolution du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0222).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0416).Résolution du 24 octobre 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2011/366/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0417).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission modifiant la décision d’exécution 2013/327/UE en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf3, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0057).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0058).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0059).Résolution du 31 janvier 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0060).
(5) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, p. 34.
(6) Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(7) Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate. EFSA Journal 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(8)
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11 xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, p. 6.
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/555 de la Commission du 9 avril 2018 (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).
(11) Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).
(12) JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.
(13) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


Objection au titre de l’article 106: substances actives, dont le thiaclopride
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) – souche QST 713, «Bacillus thuringiensis»subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis – souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (D060042/02 – 2019/2541(RSP))
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable(1),

–  vu le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 de la Commission en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «abamectine», «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) – souche QST 713, «Bacillus thuringiensis»subsp. aizawai, «Bacillus thuringiensis» subsp. israeliensis, «Bacillus thuringiensis» subsp. kurstaki, «Beauveria bassiana», «benfluraline», «clodinafop», «clopyralid», «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «époxiconazole», «fenpyroximate», «fluazinam», «flutolanil», «fosétyl», «Lecanicillium muscarium», «mépanipyrim», «mépiquat», «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», «metconazole», «metrafenone», «Phlebiopsis gigantea», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis – souche MA 342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum», «rimsulfuron», «spinosad», «Streptomyces K61», «thiacloprid», «tolclofos-méthyl», «Trichoderma asperellum», «Trichoderma atroviride», «Trichoderma gamsii», «Trichoderma harzianum», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole», «Verticillium albo-atrum» et «zirame» (D060042/02),

–  vu le règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil(2), et notamment son article 17, premier alinéa,

–  vu le rapport d’évaluation de la demande de renouvellement relatif au thiaclopride, élaboré conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 et publié en octobre 2017(3),

–  vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(4),

–  vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–  vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

Présentation du contexte

A.  considérant que l’utilisation du thiaclopride en tant qu’insecticide est approuvée depuis le 1er janvier 2005;

B.  considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation du thiaclopride au titre du règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission(5) est en cours depuis 2015 et respecte le délai de préavis de trois ans exigé; que la période d’approbation actuelle vient à échéance le 30 avril 2019;

C.  considérant que la période d’approbation de la substance active «thiaclopride» a déjà été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2018/524 de la Commission(6);

D.  considérant que la Commission ne motive pas la deuxième prolongation, se contentant d’affirmer que «l’évaluation de ces substances [dont le thiaclopride] ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les approbations de ces substances actives risquent d’expirer avant qu’une décision n’ait été prise concernant leur renouvellement»;

E.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants;

F.  considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) nº 1107/2009 précise que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement;

G.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 signale que des échéances strictes devraient être fixées pour chaque étape de la procédure afin que l’approbation des substances actives se déroule dans les plus brefs délais, ce qui ne s’est clairement pas produit dans le cas d’espèce;

H.  considérant que le règlement (CE) nº 1107/2009 indique qu’il convient, pour des raisons de sécurité, que la période d’approbation des substances actives soit limitée dans le temps; que cette période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que cette proportionnalité fait manifestement défaut dans le cas d’espèce;

I.  considérant que la substance active «thiaclopride» est un néonicotinoïde cyano-substitué largement utilisé pour remplacer la clothianidine, l’imidaclopride et le thiamethoxam, dont l’utilisation est interdite dans l’Union, excepté dans les serres;

J.  considérant que la fréquence d’épandage des préparations à base de thiaclopride est beaucoup plus élevée que celle de la clothianidine, de l’imidaclopride et du thiamethoxam, qui étaient utilisés auparavant;

K.  considérant que l’utilisation de préparations à base de thiaclopride est autorisée pendant la floraison, car la nocivité attendue pour les pollinisateurs est moindre;

Effets perturbateurs endocriniens

L.  considérant que plusieurs études récentes semblent indiquer que le thiaclopride pertube le système endocrinien(7), a des effets génotoxiques et cytotoxiques(8),(9), compromet le développement neurologique et est neurotoxique(10) et immunotoxique(11);

M.  considérant que la substance active «thiaclopride» est recensée, dans la base de données des pesticides de l’Union(12), parmi les substances présentant un «effet perturbateur endocrinien» et candidates à une substitution;

N.  considérant que l’Agence européenne des produits chimiques classifie et étiquète la substance active «thiaclopride» comme suit: «substance supposée carcinogène pour l’homme et substance présumée toxique pour la reproduction humaine»;

O.  considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments a publié, dans le rapport d’évaluation de la demande de renouvellement relatif au thiaclopride publié en octobre 2017 et mis à disposition dans le cadre d’une consultation publique(13), des conclusions alarmantes et irrévocables concernant les risques pour la santé humaine que présente le thiaclopride;

P.  considérant que le 16 juin 2016, lors d’une réunion de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, M. Andriukaitis, membre de la Commission, a expliqué que le principe de précaution l’emporterait en cas de doute afférent aux critères pour les perturbateurs endocriniens;

Q.  considérant que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail française (ANSES) a rendu un avis défavorable concernant la substance active «thiaclopride» dans son rapport sur les néonicotinoïdes de mai 2018(14),(15),(16);

R.  considérant qu’en France, l’utilisation du thiaclopride est interdite depuis septembre 2018 en raison de sa carcinogénicité supposée;

Risques pour la biodiversité

S.  considérant que le thiaclopride peut être aussi toxique pour les abeilles mellifères que l’imidaclopride et le thiamethoxam(17);

T.  considérant que le thiaclopride peut compromettre les capacités d’apprentissage et de mémorisation des abeilles mellifères et, partant, la survie de leurs colonies(18); que des données scientifiques récentes(19) montrent qu’une exposition chronique des abeilles mellifères, dans les champs, à de faibles doses de la substance active «thiaclopride» entraîne d’importants effets sublétaux, notamment en compromettant leurs capacités de recherche de nourriture, de communication et de navigation, ce qui signifie qu’il y a lieu de se demander si l’utilisation de la substance active «thiaclopride» est réellement conforme au règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil(20);

U.  considérant qu’outre les effets secondaires avérés des néonicotinoïdes pour les pollinisateurs, des publications scientifiques récentes(21) montrent que la substance active «thiaclopride» compromet l’immunocompétence des abeilles mellifères, qui est déjà considérablement affaiblie;

V.  considérant que l’augmentation de la toxicité pour les pollinisateurs est le résultat d’un effet cocktail(22) obtenu du fait de l’utilisation de plusieurs pesticides et insecticides, y compris le thiaclopride;

1.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) nº 1107/2009;

2.  considère que la décision d’enregistrer le thiaclopride ne peut se justifier, étant donné que les éléments probants ne permettent pas d’établir que les risques inacceptables pour les animaux, la sécurité alimentaire et les pollinisateurs seront évités;

3.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission ne se fonde pas sur l’existence d’un besoin urgent, pour l’agriculture dans l’Union européenne, de la substance active «thiaclopride»;

4.  considère que le projet de règlement d’exécution de la Commission ne respecte pas le principe de précaution;

5.  estime qu’il y a lieu que la Commission propose plutôt un statut spécial pour les abeilles mellifères, qui tienne compte du fait que ni la viabilité à long terme de l’agriculture, ni la production végétale, ni d’autres animaux sauvages et animaux producteurs d’aliments ne peuvent exister sans les pollinisateurs, et qu’elle propose de modifier et d’harmoniser à cet égard les règlements pertinents, et d’en améliorer la cohérence, en vue d’assurer un niveau élevé de protection des abeilles mellifères et des autres pollinisateurs;

6.  demande à la Commission de retirer son projet de règlement d’exécution et de présenter à la commission un nouveau projet qui tienne compte des effets chroniques de la substance active «thiaclopride» sur les abeilles mellifères, la santé humaine et animale et l’environnement;

7.  demande à la Commission d’interdire sans délai les substances actives appartenant à la catégorie des néonicotinoïdes et les substances qui ont les mêmes effets, y compris le thiaclopride;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) Rapport d’évaluation de la demande de renouvellement relatif au thiaclopride, élaboré conformément au règlement (CE) nº 1107/2009, volume 1, octobre 2017 https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) Règlement d’exécution (UE) nº 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2018/524 de la Commission du 28 mars 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713, identique à la souche AQ 713», «clodinafop», «clopyralid», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fosétyl», «mépanipyrim», «metconazole», «metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis – souche MA 342», «pyriméthanile», «quinoxyfène», «rimsulfuron», «spinosad», «thiacloprid», «thiamethoxam», «thirame», «tolclofos-méthyl», «triclopyr», «trinexapac», «triticonazole» et «zirame» (JO L 88 du 4.4.2018, p. 4).
(7) Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/
(11) Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States (‘Exposome de pesticides dans les ruches: évaluation des risques pour les abeilles domestiques migrateurs de la contamination par des pesticides dans les ruches dans l’Est des États-Unis), Scientific Reports 6, 15 septembre 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207


Rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie
PDF 151kWORD 63k
Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Turquie (2018/2150(INI))
P8_TA(2019)0200A8-0091/2019

Le Parlement européen,

–  vu ses résolutions précédentes sur la Turquie, notamment celles du 24 novembre 2016 sur les relations entre l’Union européenne et la Turquie(1), du 27 octobre 2016 sur la situation des journalistes en Turquie(2), et du 8 février 2018 sur la situation actuelle des droits de l’homme en Turquie(3),

–  vu la communication de la Commission du 17 avril 2018 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique d’élargissement de l’UE (COM(2018)0450), le rapport 2018 concernant la Turquie (SWD(2018)0153) et le document de stratégie indicatif révisé pour la Turquie (2014-2020) adopté en août 2018,

–  vu les conclusions de la présidence du 13 décembre 2016 et les conclusions du Conseil du 26 juin 2018, ainsi que les précédentes conclusions du Conseil et du Conseil européen,

–  vu le cadre pour les négociations avec la Turquie du 3 octobre 2005 et le fait que l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne dépend du plein respect des critères de Copenhague, comme c’est le cas pour tous les pays candidats,

–  vu la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie (ci-après le «partenariat d’adhésion»)(4), et les décisions antérieures du Conseil de 2001, 2003 et 2006 sur le partenariat d’adhésion,

–  vu la déclaration commune ayant fait suite au sommet UE-Turquie du 29 novembre 2015 et au plan d’action UE-Turquie,

–  vu la déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres du 21 septembre 2005, qui dispose notamment que la reconnaissance de tous les États membres est une composante nécessaire des négociations et prévoit la nécessité pour la Turquie de mettre pleinement en œuvre le protocole additionnel à l’accord d’Ankara à l’égard de tous les États membres en éliminant tous les obstacles à la libre circulation des marchandises sans restriction ni discrimination,

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu l’article 46 de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que les hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les litiges auxquels elles sont parties, et, par conséquent, l’obligation de la Turquie de se conformer à tous les arrêts de la CEDH,

–  vu le classement mondial de la liberté de la presse en 2018 publié par Reporters sans frontières, qui classe la Turquie au 151e rang sur 180 pays,

–  vu la résolution 1625(2008) du Conseil de l’Europe relative aux droits de propriété et de succession de la population grecque orthodoxe et de ses fondations sur les îles Gökçeada (Imbros) et de Bozcaada (Tenedos),

–  vu sa résolution du 13 novembre 2014 sur les tensions dans la zone économique exclusive de la République de Chypre(5) à la suite de mesures prises par la Turquie et sa résolution du 15 avril 2015 sur le centenaire du génocide arménien(6),

–  vu les avis de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, en particulier ceux des 10 et 11 mars 2017 sur les modifications de la Constitution soumises au référendum national, sur les mesures adoptées en vertu des décrets-lois promulgués récemment, sous l’angle du respect de la liberté de la presse, sur les devoirs, les compétences et le fonctionnement des juges de paix en matière pénale, ceux des 6 et 7 octobre 2017 sur les dispositions du décret-loi no 674 relatif à l’exercice de la démocratie locale, ceux des 9 et 10 décembre 2016 sur les décrets-lois d’urgence nº 667-676 adoptés après l’échec du coup d’état du 15 juillet 2016, et ceux des 14 et 15 octobre 2016 sur la suspension du deuxième paragraphe de l’article 83 de la constitution relatif à l’inviolabilité parlementaire,

–  vu la déclaration du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 26 juillet 2016 sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence en Turquie,

–  vu les constatations et les conclusions de la mission d’évaluation des besoins conduite par le BIDDH de l’OSCE sur les élections présidentielles et législatives anticipées du 24 juin 2018,

–  vu la résolution 2156 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) du 25 avril 2017, intitulée «Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie», qui entraîné la réouverture de la procédure de suivi,

–  vu la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016,

–  vu la communication de la Commission du 2 mars 2017 au Parlement européen et au Conseil sur le premier rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (COM(2017)0130), la communication de la Commission au Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 sur le deuxième rapport annuel sur la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (COM(2018)0091), et le cinquième rapport de la Commission du 2 mars 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie (COM(2017)0204),

–  vu la recommandation de la Commission du 21 décembre 2016 en vue d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la Turquie sur un accord sur l’extension du champ des relations commerciales privilégiées bilatérales ainsi que sur la modernisation de l’union douanière, et les conclusions du Conseil du 26 juin 2018 selon lesquelles aucun autre travail de modernisation de l’union douanière UE-Turquie n’est prévu,

–  vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne du 14 mars 2018 intitulé «L’aide de préadhésion de l’UE en faveur de la Turquie: des résultats encore limités»,

–  vu le budget 2019, qui prévoit une réduction de 146,7 millions d’euros des fonds de l’IAP II (instrument d’aide de préadhésion) alloués à la Turquie, compte tenu de la situation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit dans le pays,

–  vu le rapport de mars 2018 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur les répercussions de l’état d’urgence sur les droits de l’homme en Turquie, en particulier dans le sud-est du pays,

–  vu l’accord de réadmission conclu entre l’Union européenne et la Turquie,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0091/2019),

A.  considérant que la commission parlementaire mixte (CPM) UE-Turquie a tenu à Bruxelles, le 28 avril 2018, sa 77e réunion, si longtemps attendue, après trois ans de statu quo dans les relations interparlementaires,

B.  considérant que selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), la Turquie abrite la plus grande population de réfugiés au monde, soit près de trois millions d’individus enregistrés en provenance de Syrie, d’Iraq et d’Afghanistan,

C.  considérant que respect de l’état de droit et des droits fondamentaux, en particulier la séparation des pouvoirs, la démocratie, la liberté d’expression, les droits de l’homme, les droits des minorités et la liberté de religion ainsi que la liberté d’association et de manifestation pacifique, la lutte contre la corruption et la lutte contre le racisme et la discrimination envers les groupes vulnérables sont au cœur du processus de négociation;

D.  considérant qu’en novembre 2016, le Parlement a demandé à la Commission et aux États membres de geler temporairement les négociations d’adhésion en cours avec la Turquie et qu’il s’est engagé à revoir sa position dès que les mesures disproportionnées prévues par l’état d’urgence en Turquie seraient levées;

E.  considérant qu’en juillet 2017, le Parlement a invité la Commission et les États membres, conformément au cadre de négociation, à suspendre formellement et sans délai les négociations d’adhésion avec la Turquie si le train de réformes constitutionnelles était mis en œuvre sans modification;

1.  constate que l’état d’urgence, instauré après la tentative de coup d’État de 2016, a été prorogé à sept reprises; se félicite de la décision du 19 juillet 2018 de lever l’état d’urgence; regrette toutefois que la nouvelle législation introduite en juillet 2018, en particulier la loi no 7145, préserve de nombreux pouvoirs conférés au président et à l’exécutif en vertu de l’état d’urgence et permette, en substance, que ce dernier se poursuive, avec toutes les limitations que cela implique pour les libertés et les droits de l’homme fondamentaux; souligne que cela atténue les effets positifs de la levée de l’état d’urgence; relève que la prolongation de l’état d’urgence a entraîné l’érosion de l’état de droit et la détérioration des droits de l’homme en Turquie, ce qui pourrait avoir des conséquences durables pour le tissu institutionnel et socioéconomique du pays; s’inquiète de ce que de nombreuses procédures en vigueur pendant l’état d’urgence soient toujours appliquées par les forces de police et les administrations locales; s’inquiète également du sérieux recul des libertés d’expression, de réunion et d’association ainsi que des droits de procédure et de propriété;

2.  juge particulièrement préoccupant que plus de 150 000 personnes aient été placées en détention lors de la répression qui a fait suite au coup d’État, que 78 000 aient été arrêtées pour terrorisme et que plus de 50 000 personnes restent incarcérées, la plupart sans preuves irréfutables; se déclare préoccupé par la durée excessivement longue des détentions provisoires et des procédures judiciaires, par l’absence d’acte d’accusation dans plusieurs affaires et par la sévérité des conditions de détention; s’inquiète également de la pratique répandue d’annuler les passeports des proches des détenus et des suspects, et souligne la nécessité d’un procès équitable et d’un recours administratif lorsque l’annulation n’est pas dûment justifiée; juge particulièrement préoccupant que ces arrestations semblent également viser des voix dissidentes légitimes, notamment celles de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes ou de membres de l’opposition, est très préoccupé par les allégations de mauvais traitements et de torture de détenus, telles que rapportées par plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et par le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; est profondément préoccupé par les informations faisant état d’une application à grande échelle de l’isolement cellulaire de longue durée, ce qui équivaut à une seconde peine pour les détenus; met en garde contre le recours abusif à des mesures antiterroristes pour légitimer la répression des droits de l’homme; exhorte la Turquie à respecter le principe de proportionnalité dans ses mesures de lutte contre le terrorisme et à rendre sa législation antiterroriste conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

3.  déplore les mesures prises par le gouvernement turc à l’encontre des citoyens turcs dans les pays tiers, y compris le harcèlement, les enlèvements et la surveillance secrète, ainsi que la mise en place de lignes directes par lesquelles les citoyens sont encouragés à signaler d’autres citoyens au gouvernement; s’inquiète vivement de l’enlèvement et de l’extradition illicites de 101 ressortissants turcs dans 18 pays, comme le confirme la déclaration des autorités turques du 16 juillet 2018; exhorte les États membres de l’Union à traiter toute demande d’extradition dans la transparence et dans le respect de procédures judiciaires pleinement conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme; rappelle que les mandats d’arrêt d’Interpol ne peuvent être utilisés abusivement contre des dissidents turcs, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des personnes critiquant le gouvernement, comme l’ancien finaliste du Prix Sakharov Can Dündar;

4.  note que depuis l’instauration de l’état d’urgence, plus de 152 000 fonctionnaires – enseignants, médecins, universitaires (favorables à la paix), juristes, juges et procureurs – ont été licenciés; relève que 125 000 personnes ont saisi la Commission d’enquête sur l’état d’urgence (CoSEM), chargée, dans un délai de deux ans, d’examiner les plaintes relatives aux mesures prises en vertu de l’état d’urgence et les décrets connexes et de statuer sur celles-ci, et note que 81 000 de ces plaintes attendent toujours une décision; prend acte du taux très faible (7 %) de résultats favorables ayant conduit au rétablissement des plaignants dans leurs fonctions; s’inquiète du champ limité du mandat de cette commission, de son manque d’indépendance et juge préoccupant que les enquêtes s’effectuent sur la foi uniquement des pièces du dossier, sans la participation de la personne concernée; constate que les licenciements ont eu des répercussions très dures sur les personnes concernées et leurs familles, notamment sur le plan économique, et qu’ils se sont accompagnés d’une stigmatisation sociale et professionnelle à long terme; demande au gouvernement turc de veiller à ce que toute personne ait droit à un procès équitable et puisse faire examiner son cas par un tribunal indépendant conforme aux normes internationales qui soit en mesure d’accorder une indemnisation pour le préjudice matériel et moral causé par un licenciement arbitraire; invite la Turquie à garantir l’indépendance opérationnelle, structurelle et financière de l’institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité et de l’institution du médiateur afin de garantir leur capacité à offrir de véritables possibilités de réexamen et de réparation;

5.  est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles l’agence de renseignement turque utiliserait la direction des affaires religieuses (Diyanet) pour poursuivre les dirigeants de l’opposition du mouvement Gülen ou d’autres opposants, et prie instamment les institutions de sécurité de l’Union et des États membres d’enquêter sur cette grave violation de souveraineté et de l’ordre public;

6.  condamne la surveillance accrue exercée par l’exécutif et les pressions politiques qui compromettent le travail des juges et des procureurs; souligne qu’une ample réforme des pouvoirs législatif et judiciaire est nécessaire en Turquie afin d’améliorer l’accès au système judiciaire, d’accroître son efficacité et de mieux protéger le droit à un procès dans un délai raisonnable; souligne que ces réformes sont également nécessaires si la Turquie veut se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits de l’homme; craint que la révocation de plus de 4 000 juges et procureurs ne constitue une menace pour l’indépendance et l’impartialité de la justice; estime également que l’arrestation de plus de 570 avocats constitue un obstacle aux droits de la défense et une violation du droit à un procès équitable; condamne également la détention et le harcèlement judiciaire des avocats spécialisés dans les droits de l’homme; demande au groupe d’action pour la réforme de revoir la stratégie de réforme judiciaire et de la mettre en conformité avec les normes exigées par l’Union et le Conseil de l’Europe; invite la Turquie à garantir, tout au long du processus de réforme, la participation de toutes les parties prenantes, notamment des organisations de la société civile; invite la Commission à contrôler la bonne utilisation des fonds européens qui doivent servir à la formation des magistrats et des agents de la force publique et non pour légitimer des comportements répressifs;

7.  note avec préoccupation que, depuis l’instauration de l’état d’urgence, le nombre de demandes d’asile présentées par des citoyens turcs a considérablement augmenté, de sorte que, selon le Bureau européen d’appui en matière d’asile, la Turquie occupe désormais la cinquième place pour le nombre de demandes d’asile présentées dans les États membres; souligne qu’en septembre 2018, plus de 16 000 demandes attendaient toujours une décision en première instance;

8.  rappelle l’importance de la liberté et de l’indépendance des médias, valeurs fondamentales de l’Union et pierre angulaire de toute démocratie; se déclare gravement préoccupé par les mesures disproportionnées et arbitraires qui restreignent la liberté d’expression, la liberté des médias et l’accès à l’information; condamne la fermeture de plus de 160 médias, le nombre élevé d’arrestations de journalistes et de professionnels des médias à la suite de la tentative de coup d’État, les condamnations infondées et disproportionnées qui ont été prononcées et le blocage de plus de 114 000 sites web en Turquie jusqu’à l’année dernière, y compris celui de Wikipédia; attire l’attention sur les restrictions imposées aux droits des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme travaillant sur la question kurde; demande instamment à la Turquie de garantir en priorité la liberté des médias et de libérer et d’acquitter immédiatement tous les journalistes détenus illégalement; demande aux autorités turques de faire preuve d’une tolérance zéro dans toutes les affaires de violences physiques et verbales ou de menaces proférées contre des journalistes, et d’autoriser la réouverture des médias qui ont été arbitrairement fermés;

9.  se déclare très préoccupé par le rétrécissement de l’espace laissé à la société civile et à la promotion des libertés et des droits fondamentaux; souligne qu’un grand nombre de militants, dont des défenseurs des droits de l’homme, ont été arrêtés et que des manifestations ont régulièrement été interdites pendant l’état d’urgence; demande à la Turquie de libérer tous les défenseurs des droits de l’homme emprisonnés, les journalistes et les autres personnes qui ont été incarcérées sur des accusations non fondées, de retirer ces accusations et de leur permettre de mener à bien leur travail sans menace ni entrave en toutes circonstances; invite la Turquie à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens, y compris les minorités ethniques, religieuses et sexuelles; rappelle que la législation turque sur le discours de haine n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme; exhorte le gouvernement et le parlement turcs à adopter une loi sur les crimes de haine qui puisse protéger tous les membres des minorités contre les attaques physiques et verbales, et à se conformer aux critères de Copenhague applicables aux pays candidats à l’adhésion à l’Union en matière de respect et de protection des minorités; invite la Commission et les États membres à renforcer la protection et le soutien qu’ils accordent aux défenseurs des droits de l’homme en danger en Turquie, y compris par des subventions d’urgence;

10.  condamne la détention arbitraire d’Osman Kavala, personnalité éminente et respectée de la société civile turque, qui est détenu depuis plus d’un an et demi déjà; est profondément choqué par les chefs d’accusation retenus à l’encontre d’Osman Kavala et de 15 autres personnes, qui risquent une peine de réclusion à perpétuité pour avoir «tenté de renverser le gouvernement» du fait de leur rôle présumé dans les manifestations de Gezi en 2013; demande leur libération immédiate et inconditionnelle; et invite la délégation de l’Union en Turquie à suivre leur affaire de très près; demande en outre à une délégation du Parlement européen d’assister au procès; désapprouve la détention de treize universitaires et militants le 16 novembre 2018, en lien avec l’affaire Osman Kavala; note que douze ont été libérés après avoir donné leurs dépositions et que l’un d’eux a été maintenu en détention; demande la libération de ce dernier dans l’attente du procès et réclame la levée de l’interdiction de voyager imposée aux autres;

11.  est gravement préoccupé par le non-respect de la liberté de religion, la discrimination à l’égard des minorités religieuses, y compris les chrétiens et les alévis, et les violences perpétrées pour des motifs religieux; souligne que les Églises ont toujours des difficultés pour implanter des lieux de culte ou maintenir leur utilisation; invite les autorités turques à promouvoir des réformes positives et effectives dans le domaine de la liberté de pensée, de conscience et de religion en permettant aux communautés religieuses d’obtenir une personnalité juridique, en autorisant les organisations caritatives à élire leur organe de direction, en éliminant les restrictions imposées à la formation, à la nomination et à la succession des membres du clergé, en se conformant aux arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux recommandations de la Commission de Venise, et en éliminant toutes les formes de discrimination ou d’obstacle fondées sur la religion; invite la Turquie à respecter le caractère propre et l’importance du patriarche œcuménique et à reconnaître la personnalité juridique de celui-ci; rappelle la nécessité d’autoriser la réouverture du séminaire de Halki et de lever tous les obstacles à son bon fonctionnement; demande la publication des règlements électoraux des fondations non musulmanes; se félicite de la restitution par le gouvernement turc de 50 églises, monastères et cimetières araméens à Mardin, et invite les autorités turques à rendre également les terres respectives à leurs propriétaires légitimes; signale l’incidence des mesures de sécurité sur la population de Tur Abdin et demande à la Turquie de garantir l’accès des habitants à l’éducation, aux activités économiques et aux sites religieux; exhorte la Turquie à faire tout son possible pour éviter la destruction du patrimoine culturel araméen en se fondant sur les travaux préparatoires en cours sur le projet de barrage d’Ilisiu; invite les autorités turques à prendre des mesures énergiques pour lutter contre toutes les manifestations d’antisémitisme dans la société;

12.  se déclare préoccupé par les violations des droits fondamentaux des personnes LGBTI, en particulier le maintien des interdictions répétées de marches de la fierté et d’événements liés aux LGBTI dans tout le pays malgré la levée de l’état d'urgence, et demande que ces interdictions discriminatoires soient immédiatement levées; invite la Turquie à prendre des mesures appropriées pour prévenir et réprimer les discours de haine ou les crimes ciblant des groupes défavorisés tels que les Roms ainsi que les réfugiés et les demandeurs d’asile syriens, et réclame des efforts soutenus pour améliorer leur situation; invite la Turquie à mettre pleinement en œuvre le plan stratégique d’intégration des Roms pour la période 2016-2021, en accordant une attention particulière à la lutte contre l’antitsiganisme, à garantir l’accès des Roms à un logement abordable de qualité, à préserver leur accès à l’éducation et à prendre des mesures pour prévenir le décrochage scolaire, à lutter contre la ségrégation et à augmenter le taux d’emploi des Roms; note avec inquiétude l’augmentation des «crimes d’honneur»; demande à la Turquie d’harmoniser sa législation nationale avec la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes; demande à la Turquie de garantir une égalité complète à tous ses citoyens et de résoudre les problèmes rencontrés par les membres de minorités, en particulier en ce qui concerne l’éducation et les droits de propriété; rappelle l’importance d’appliquer pleinement la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les îles d’Imbros et de Ténédos et demande à la Turquie de faciliter le rapatriement des familles issues des minorités qui souhaitent retourner dans ces îles; se félicite de l’ouverture d’une école pour la minorité grecque sur l’île d’Imbros, qui constitue une évolution positive.

13.  s’inquiète de la prévalence et de la gravité des violences à l’égard des femmes dans la société turque, notamment des crimes d’honneur, des mariages d’enfants et des abus sexuels, ainsi que de la réticence des autorités turques à punir les auteurs de violences fondées sur le sexe; souligne que la violence domestique a entraîné la mort de 440 femmes en 2018, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes, et que les procédures pénales sont souvent longues et retardées; demande au gouvernement turc d’adopter et de mettre en œuvre une politique de tolérance zéro en la matière;

14.  invite le gouvernement turc à respecter et à pleinement exécuter les obligations juridiques qu’il a contractées en matière de protection du patrimoine culturel et, en particulier, d’établir de bonne foi un inventaire complet du patrimoine culturel grec, arménien, assyrien et autre qui a été détruit ou gravement endommagé au cours du siècle dernier; s’oppose, dans ce contexte, à toute vision extrême qui préconise de modifier l’apparence de Sainte-Sophie, monument historique et religieux, et de le transformer en mosquée; demande à la Turquie de ratifier la convention de l’Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; invite la Turquie à collaborer avec les organisations internationales concernées, et notamment le Conseil de l’Europe, afin de prévenir et de combattre le trafic illicite et la destruction délibérée du patrimoine culturel;

15.  est profondément préoccupé par la situation dans le sud-est de la Turquie et par les graves allégations de violations des droits de l’homme, d’usage excessif de la force, de torture et d’atteinte grave au droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’à la participation politique dans le sud-est, en particulier depuis l’échec du processus de règlement kurde en 2015, comme l’ont démontré le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme et des défenseurs des droits de l’homme en Turquie; réitère sa ferme condamnation du retour à la violence du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui figure sur la liste européenne des organisations terroristes depuis 2002; souligne l’urgence de reprendre un processus politique crédible conduisant à un règlement pacifique de la question kurde; invite la Turquie à enquêter rapidement sur les graves allégations de violations des droits de l’homme et d’assassinats et à permettre aux observateurs internationaux d’effectuer des missions de surveillance indépendantes; est préoccupé par la destruction de sites du patrimoine historique dans le sud-est du pays – notamment la vieille ville de Sur à Diyarbakır qui a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO –, ce qui menace la sauvegarde de l’identité et de la culture kurdes en Turquie;

16.  note avec préoccupation que pendant l’état d’urgence, un très grand nombre de maires et de maires adjoints du sud-est du pays ont été démis de leurs fonctions ou arrêtés et que le gouvernement a nommé des administrateurs pour les remplacer; souligne que, de ce fait, une grande partie de la population turque n’est pas représentée démocratiquement au niveau local; est d’avis que les élections municipales qui se tiendront en mars 2019 doivent être considérées comme une occasion importante de rétablir pleinement le principe du mandat de démocratie directe;

17.  note avec préoccupation que l’état d'urgence et certaines dispositions du train de réformes constitutionnelles ont encore limité la capacité de la Grande Assemblée nationale à remplir son rôle fondamental de contrôle et de responsabilité démocratiques; note avec une vive inquiétude l’arrestation de deux membres du Parti populaire républicain (CHP) et la manière dont le Parti démocratique populaire (HDP) a été particulièrement marginalisé, nombre de ses législateurs ayant été arrêtés au motif qu’ils auraient soutenu des activités terroristes; demande la libération de tous les membres de la Grande assemblée nationale placés en détention en raison de discours prononcés et de mesures prises dans le cadre de leurs fonctions parlementaires; souligne que la Grande assemblée nationale devrait être l’institution au centre de la démocratie turque, et représenter tous les citoyens sur un pied d’égalité; déplore le seuil électoral élevé, qui freine la véritable représentation politique et ne reflète pas la société pluraliste de la Turquie;

18.  condamne le placement en détention ininterrompu de Selahattin Demirtaş, chef de l’opposition et candidat à la présidence; se félicite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans cette affaire, qui demande aux autorités turques de le libérer immédiatement; souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a en outre jugé que la détention de M. Demirtaş avait pour objectif principal d’étouffer le pluralisme et de limiter la liberté du débat politique; condamne la position des autorités turques à l’encontre de cet arrêt; attend de la Commission et des États membres qu’ils suivent très attentivement l’évolution de sa situation et demande la libération immédiate et inconditionnelle de M. Demirtaş;

19.  souligne l’importance de la lutte contre la corruption et attire l’attention sur les conclusions du rapport de 2018 concernant la Turquie selon lesquelles la corruption reste un problème grave dans de nombreux domaines; juge préoccupant que le bilan des enquêtes, des poursuites et des condamnations dans les affaires de corruption reste médiocre, en particulier à haut niveau;

20.  rappelle que la Commission de Venise a estimé que les amendements constitutionnels relatifs à l’introduction d’un système présidentiel n’étaient pas suffisamment équilibrés et mettaient en danger la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire; rappelle en outre que le Parlement européen a invité le gouvernement turc à mettre en œuvre des réformes et des changements constitutionnels et judiciaires en coopération avec la Commission de Venise et a également demandé l’année dernière la suspension formelle des négociations d’adhésion si la réforme constitutionnelle était appliquée telle quelle, car cela serait incompatible avec les critères de Copenhague;

21.  eu égard à tout ce qui précède, recommande que la Commission et le Conseil de l’Union européenne, conformément au cadre de négociation, suspendent officiellement les négociations d’adhésion avec la Turquie; reste toutefois attaché au dialogue démocratique et politique avec la Turquie; demande à la Commission d’utiliser les fonds actuellement alloués au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II et le futur IAP III) pour soutenir, par une enveloppe spéciale gérée directement par l’Union, la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes turcs, et pour accroître les possibilités de contacts interpersonnels, le dialogue universitaire, l’accès des étudiants turcs aux universités européennes ainsi que les plateformes médiatiques destinées aux journalistes afin de défendre et de promouvoir les valeurs et les principes démocratiques, les droits de l’homme et l’état de droit; espère que les relations entre la Turquie et l’Union seront redéfinies sous l’angle d’un partenariat efficace, sans préjudice de l’article 49 du traité sur l’Union européenne; souligne que tout nouvel engagement politique entre l’Union et la Turquie devrait se fonder sur des dispositions de conditionnalité en matière de respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux;

22.  constate que si le processus d’adhésion à l’Union a été à l’origine d’une forte motivation pour les réformes en Turquie, il y a eu une régression brutale dans les domaines de l’état de droit et des droits de l’homme ces dernières années;

23.  souligne que la modernisation de l’union douanière continuerait de resserrer les liens déjà forts entre la Turquie et l’Union et préserverait l’ancrage économique de la Turquie dans l’Union; estime dès lors qu’il convient de laisser la porte ouverte à la modernisation et à l’amélioration de l’union douanière de 1995 entre l’Union et la Turquie, afin d’y inclure des domaines importants tels que l’agriculture, les services et les marchés publics, qui ne sont actuellement pas pris en compte; rappelle que la Turquie est le cinquième partenaire commercial de l’Union, tandis que cette dernière est le premier partenaire commercial de la Turquie, que les deux tiers des investissements étrangers directs (IED) en Turquie proviennent des États membres de l’Union et que la Turquie est un marché de croissance important pour l’Union; estime que la modernisation de l’union douanière constituerait une occasion précieuse d’instaurer une conditionnalité démocratique, un effet de levier positif et la possibilité d’une feuille de route dans laquelle la modernisation de l’union douanière irait de pair avec des améliorations concrètes apportées par la Turquie aux réformes démocratiques dans les domaines de la démocratie, des libertés fondamentales et de l’état de droit ainsi que des droits de l’homme et dans la perspective de créer un espace véritablement ouvert et pluraliste dans la société civile; estime en outre que la modernisation de l’union douanière offrirait une occasion importante de dialogue politique sur le développement économique et le changement climatique socialement et écologiquement durables, ainsi que sur les droits du travail en Turquie; invite la Commission à entamer les travaux préparatoires en vue de la modernisation de l’union douanière dès que le gouvernement turc aura montré qu’il est prêt à entreprendre d’amples réformes; invite la Commission à inclure une clause sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans l’union douanière modernisée, faisant des droits de l’homme et des libertés fondamentales une conditionnalité essentielle; rappelle que l’union douanière actuelle n’atteindra son plein potentiel que lorsque la Turquie aura totalement mis en œuvre le protocole additionnel à l’égard de tous les États membres;

24.  souligne que la liberté syndicale et le dialogue social sont essentiels au développement d’une société pluraliste; déplore les lacunes législatives en matière de droits du travail et de droits syndicaux, et souligne que les droits d’organisation, de négociation collective et de grève sont des droits fondamentaux des travailleurs; regrette profondément que l’appartenance à un syndicat ait souvent été considérée comme une preuve pénale dans les affaires judiciaires; estime qu’une telle posture pourrait mettre davantage en péril le statut des syndicats dans le pays; est vivement préoccupé par les conditions supportées par les travailleurs pendant la construction du nouvel aéroport d’Istanbul; relève que 38 travailleurs seraient morts dans des accidents du travail depuis le début des travaux en mai 2015 et que 31 personnes, dont un dirigeant syndical, sont actuellement incarcérées pour avoir protesté contre les mauvaises conditions de travail et les salaires bas et irréguliers; invite les autorités turques à consulter intensément les syndicats concernés au sujet des garanties indispensables offertes aux les travailleurs sur le chantier, à mener une enquête approfondie sur les morts et les blessés et à permettre aux syndicats de dialoguer sans entrave avec les travailleurs; se déclare préoccupé par la question du travail des enfants, en particulier dans des secteurs tels que l’agriculture et le travail saisonnier; prend acte des efforts déployés par le gouvernement turc en vue d’accorder, sous réserve d’une autorisation appropriée, le droit de travailler aux réfugiés bénéficiant d’une protection temporaire en Turquie; note que plus de 20 000 permis de travail ont été délivrés à des Syriens et qu’ils comprennent certaines conditions relatives aux niveaux de salaire minimal et à la sécurité sociale; souligne qu’en dépit de ces efforts, de nombreux Syriens continuent à travailler sans autorisation dans de nombreux secteurs et dans de nombreuses provinces turques; souligne que la langue reste l’un des obstacles les plus importants pour les travailleurs syriens;

25.  demande au gouvernement turc d’interrompre son projet de construction d’une centrale nucléaire à Akkuyu; invite la Turquie à adhérer à la convention d’Espoo; demande au gouvernement turc d’associer – ou, à défaut, de consulter – les gouvernements des pays voisins, tels que Chypre et la Grèce, sur l’évolution du projet de centrale à Akkuyu;

26.  relève que l’assouplissement du régime des visas revêt une grande importance pour les citoyens turcs, en particulier pour les étudiants, les universitaires, les représentants des entreprises et les personnes ayant des liens familiaux dans les États membres de l’Union; encourage le gouvernement turc à respecter pleinement les 72 critères définis dans la feuille de route pour l’assouplissement du régime des visas; souligne que la révision de la législation turque sur la lutte contre le terrorisme est une condition essentielle pour garantir les libertés et droits fondamentaux; encourage la Turquie à déployer les efforts nécessaires pour remplir les critères de référence restants; souligne que l’assouplissement du régime des visas sera possible une fois que tous les critères auront été pleinement et effectivement remplis de manière non discriminatoire;

27.  rappelle le rôle important joué par la Turquie dans les mesures prises à la suite de la crise migratoire causée par la guerre en Syrie; estime que la Turquie et sa population ont fait preuve d’une grande hospitalité en accueillant plus de 3,5 millions de réfugiés syriens; souligne qu’il y a environ un million d’enfants syriens d’âge scolaire en Turquie, dont 60 % sont inscrits dans des écoles turques; prend acte de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016; prie instamment la Turquie de respecter le principe de non-refoulement; déplore que, dans le cadre du programme IAP 2011/2012, l’Union ait financé l’acquisition de véhicules blindés de surveillance Cobra II et invite la Commission à suivre de près l’utilisation des équipements (co-)financés au titre de programmes de l’Union ainsi que l’application effective du principe du non-refoulement, en particulier à la frontière syrienne; invite l’Union et ses États membres à tenir leurs promesses de réinstallation à grande échelle et à garantir des ressources financières suffisantes pour l’aide à long terme des réfugiés syriens en Turquie; prend acte du rapport spécial 2018 de la Cour des comptes européenne qui invite à une meilleure efficacité et à une plus grande transparence dans l’attribution et la répartition des fonds; souligne l’incertitude croissante pour les réfugiés syriens quant aux perspectives de leur protection temporaire en Turquie et demande à cette dernière d’envisager des stratégies pour renforcer la cohésion sociale dans les zones où vivent de grandes communautés de réfugiés syriens, favoriser l’intégration socio-économique et culturelle à long terme ainsi qu’un accès satisfaisant et effectif à l’éducation et à la formation professionnelle; demande à la Commission de rester vigilante et de veiller à ce que, lorsque les fonds de l’Union sont utilisés, les droits des réfugiés soient dûment respectés et que des mesures soient prises pour prévenir le travail des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants et d’autres violations des droits de l’homme;

28.  note l’importance, tant pour l’Union européenne et ses États membres que pour la Turquie, de maintenir un dialogue et une coopération approfondis sur les questions de politique étrangère et de sécurité; encourage la coopération et la recherche d’une convergence plus poussée sur les questions de politique étrangère, de défense et de sécurité, y compris la coopération antiterroriste; rappelle que la Turquie est également membre de longue date de l’OTAN et qu’elle occupe une position géostratégique fondamentale pour le maintien de la sécurité régionale et européenne; constate que l’Union et la Turquie continuent de coopérer sur des questions d’importance (militaire) stratégique dans le cadre de l’OTAN; invite par conséquent la Turquie à reprendre sa coopération avec les États membres de l’Union dans le cadre du programme glissant de l’OTAN de coopération avec les pays tiers;

29.  félicite la Turquie pour la négociation du mémorandum sur Idlib; regrette que des groupes armés soutenus par la Turquie au sein de l’Armée syrienne libre aient apparemment saisi, pillé et détruit des biens de civils kurdes dans le district d’Afrin dans le nord de la Syrie; demande instamment que la Turquie et les groupes de l’Armée syrienne libre à Afrin indemnisent les résidents déplacés dont ils ont saisi, détruit ou pillé les biens, et ne les privent pas définitivement de leurs biens; est préoccupé par les informations faisant état d’un large éventail de violations commises en Afrique, principalement par des groupes armés syriens, équipés et armés par la Turquie, ainsi que par les forces armées turques, qui auraient assumé le contrôle de plusieurs écoles et perturbé ainsi l’instruction des enfants; s’inquiète du fait que la Turquie cherche également à modifier l’équilibre dans le canton d’Afrin en réinstallant des réfugiés syriens sunnites de Turquie dans cette région peuplée de Kurdes; demande au gouvernement turc d’abandonner les poursuites à l’encontre de tous les citoyens qui ont critiqué les actions militaires de la Turquie en Syrie et, partant, de respecter le droit à la liberté d’expression;

30.  rappelle l’importance des bonnes relations de voisinage; invite la Turquie, à cet égard, à faire davantage d’efforts pour résoudre les questions bilatérales en suspens, dont les obligations juridiques non appliquées et les différends non résolus qui l’opposent à ses voisins immédiats au sujet des frontières terrestres et maritimes et de l’espace aérien, conformément aux dispositions de la charte de l’ONU et du droit international; demande de nouveau au gouvernement turc de signer et de ratifier la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM); demande instamment au gouvernement turc de mettre un terme aux violations répétées de l’espace aérien grec et des eaux territoriales grecques, et de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de tous ses voisins; déplore que la menace de casus belli émise par la Grande Assemblée nationale de Turquie à l’encontre de la Grèce n’ait toujours pas été retirée;

31.  se félicite des efforts déployés sous les auspices du secrétaire général des Nations unies pour reprendre les négociations sur la réunification de Chypre; rappelle qu’il est favorable à un règlement équitable, global et durable basé sur une fédération bicommunautaire et bizonale, une personnalité juridique internationale unique, une souveraineté unique ainsi qu’une nationalité unique et une égalité politique entre les deux communautés, telles que définies par les résolutions y afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies, conformément au droit international et à l’acquis de l’Union européenne, et dans le respect des principes fondateurs de l’Union; attire l’attention sur le cadre présenté par le secrétaire général des Nations unies et son appel à reprendre les négociations, en s’appuyant sur les accords déjà conclus dans le cadre du processus de Crans-Montana de 2017; invite l’Union et ses États membres à jouer un rôle plus actif pour mener à bien les négociations; demande une nouvelle fois à toutes les parties concernées, en particulier à la Turquie, d’œuvrer et de contribuer à un règlement global; demande à la Turquie d’engager le retrait de ses troupes de Chypre et de transférer la zone bouclée de Famagouste aux Nations unies, conformément aux dispositions de la résolution 550 du Conseil de sécurité des Nations unies, et de s’abstenir de prendre des mesures qui modifient l’équilibre démographique de l’île par une politique d’implantation illégale; insiste sur la nécessité de mettre en œuvre l’acquis de l’Union partout sur l’île; reconnaît, à cet égard, les efforts déployés par le comité bicommunautaire ad hoc sur la préparation à l’Union européenne; s’engage à intensifier ses efforts pour nouer le dialogue avec la communauté chypriote turque dans ses préparatifs pour une pleine intégration dans l’Union européenne une fois que le problème de Chypre aura été résolu, et invite la Commission à faire de même; loue l’important travail réalisé par le Comité bicommunautaire des personnes disparues (CPD), qui s’occupe des Chypriotes turcs et grecs disparus, et salue le fait que l’accès à des sites présentant un intérêt, y compris des zones militaires, ait été facilité; invite la Turquie à aider le CPD en fournissant des informations provenant de ses archives militaires; reconnaît le droit de la République de Chypre de conclure des accords bilatéraux relatifs à sa zone économique exclusive; demande une fois encore à la Turquie de respecter pleinement les droits souverains de tous les États membres, y compris pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, conformément à l’acquis de l’Union européenne et au droit international; demande instamment à la Turquie de s’engager sur la voie d’un règlement pacifique des différends, et de s’abstenir de toute menace ou action qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations de bon voisinage;

32.  invite la Turquie et l’Arménie à poursuivre la normalisation de leurs relations; souligne que l’ouverture de la frontière turco-arménienne pourrait contribuer à améliorer leurs relations, eu égard notamment à la coopération transfrontalière et à l’intégration économique;

33.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République de Turquie, et demande que le présent rapport soit traduit en turc.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0450.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0423.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0040.
(4) JO L 51 du 26.2.2008, p. 4.
(5) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0052.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0094.


Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2019
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2019 (2018/2119(INI))
P8_TA(2019)0201A8-0159/2019

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 121, paragraphe 2, et ses articles 126 et 136, ainsi que son protocole nº 12,

–  vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

–  vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

–  vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (UEM),

–  vu le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(1),

–  vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres(2),

–  vu le règlement (UE) nº 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro(3),

–  vu le règlement (UE) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs(4),

–  vu le règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques(5),

–  vu le règlement (UE) nº 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro(6),

–  vu le règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro(7),

–  vu le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière(8),

–  vu la communication de la Commission du 21 novembre 2018 intitulée «Examen annuel de la croissance 2019: pour une Europe plus forte dans un contexte d’incertitude à l’échelle mondiale» (COM(2018)0770), et le rapport 2019 sur le mécanisme d’alerte (COM(2018)0758),

–  vu le rapport annuel du comité budgétaire européen du 10 octobre 2018,

–  vu les prévisions économiques publiées par la Commission pour l’automne 2018 et l’hiver 2019,

–  vu le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013(9),

–  vu le rapport 2018 sur le vieillissement démographique publié par la Commission le 25 mai 2018,

–  vu la recommandation de recommandation du Conseil du 21 novembre 2018 sur la politique économique de la zone euro (COM(2018)0759,

–  vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne(10),

–  vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne», le livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe et le document de réflexion de la Commission du 31 mai 2017 sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire,

–  vu le rapport de l’Eurogroupe aux dirigeants sur l’approfondissement de l’UEM, du 4 décembre 2018,

–  vu la déclaration du sommet de la zone euro du 14 décembre 2018,

–  vu la résolution du Comité européen des régions du 10 octobre 2018 sur les politiques économiques pour la zone euro et dans la perspective de l’examen annuel de la croissance 2019(11),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires, les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional ainsi que la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0159/2019),

A.  considérant que l’économie européenne entre maintenant dans sa septième année de croissance ininterrompue; que les taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro et de l’Union ont été revus à la baisse, selon des prévisions de croissance respectives de 1,3 % et 1,5 % pour 2019 et de 1,6 % et 1,8 % (dans l’UE à 27) pour 2020; que ces taux devraient continuer à stagner, en raison notamment des incertitudes grandissantes quant aux perspectives de croissance mondiale; que des écarts subsistent entre les États membres dans les domaines de l’économie et de l’emploi;

B.  considérant qu’en décembre 2018, le taux de chômage était de 7,9 % dans la zone euro et de 6,6 % dans l’Union; que, dans beaucoup d’États membres, ce taux reste supérieur à ce qu’il était avant la crise, surtout en ce qui concerne le chômage de longue durée, et que le chômage des jeunes reste élevé dans plusieurs États membres;

C.  considérant que le taux d’emploi dans l’Union européenne augmente, mais d’une manière inégale entre les États membres; que le nombre de personnes ayant un emploi a atteint un niveau record dans la zone euro, avec 146 millions de personnes occupées au troisième trimestre de 2018; qu’un grand nombre des emplois nouvellement créés sont des emplois à temps partiel;

D.  considérant que la croissance économique reste fragile et variable entre les États membres, dans un contexte de tensions géopolitiques permanentes qui ont une incidence sur le commerce mondial et d’incertitudes persistantes quant aux relations futures de l’Union avec le Royaume-Uni;

E.  considérant que l’Europe souffre toujours d’un déficit d’investissement, bien qu’elle bénéficie de taux d’intérêt exceptionnellement bas depuis plusieurs années et que les conditions de financement demeurent avantageuses;

F.  considérant que, selon Eurostat, si les politiques n’évoluent pas dans ce domaine, le taux de dépendance des personnes âgées dans l’Union devrait passer de 29,3 % en 2016 à 52,3 % en 2080, ce qui représente moins de deux personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée; considérant que de grandes différences existent à cet égard entre les États membres;

G.  considérant qu’au cours des vingt dernières années, la productivité totale des facteurs dans la zone euro a été inférieure à celle des principales économies mondiales;

H.  considérant que le ratio dette publique/PIB de la zone euro devrait maintenir sa tendance baissière de ces dernières années, passant d’environ 87 % en 2018 à environ 85 % en 2019; que, selon les prévisions de la Commission, dix États membres devraient afficher un ratio dette/PIB supérieur à 60 % en 2019 et que ce ratio devrait demeurer supérieur à 90 % dans sept États membres; que les mesures de réduction de la dette se sont fait attendre dans plusieurs États membres; que cinq États membres de la zone euro présentant un ratio dette/PIB élevé devraient, selon les prévisions, enregistrer un déficit structurel non négligeable en 2019;

I.  considérant que, selon les prévisions, aucun État membre de la zone euro ne devrait enregistrer un déficit supérieur au plafond de 3 % du PIB en 2019 et que le déficit non corrigé de la zone euro devrait chuter à 0,6 % du PIB en 2018, avant d’augmenter légèrement pour atteindre 0,8 % du PIB en 2019;

J.  considérant que la viabilité à long terme des finances publiques des États membres est indispensable pour garantir l’équité entre les générations;

K.  considérant que les excédents actuels de la balance courante, qui ont atteint un niveau record en 2017 et qui devraient fléchir quelque peu, pour se situer autour de 3,6 % du PIB dans la zone euro et de 2,3 % du PIB dans l’Union en 2019 et 2020, restent parmi les plus élevés au monde;

1.  se félicite de l’examen annuel de la croissance 2019 effectué par la Commission, qui réaffirme l’importance des éléments suivants:

   a) l’accroissement des investissements de haute qualité;
   b) des réformes propices à la croissance de la productivité, à l’inclusion et à la qualité des institutions;
   c) la stabilité macrofinancière et des finances publiques saines;

2.  invite instamment l’Union européenne et les États membres à prendre des mesures décisives et concertées afin de satisfaire l’objectif d’une croissance durable et inclusive, à prendre leurs responsabilités en faveur des générations futures ainsi qu’à garantir l’équité intergénérationnelle, en assurant la viabilité et l’efficacité des finances publiques et des régimes de sécurité sociale et, ce faisant, l’avenir de nos États-providence;

3.  observe que, d’après le rapport sur le vieillissement démographique publié en 2018 par la Commission, le coût budgétaire des pensions, des soins de santé et des soins de longue durée devrait augmenter au cours des prochaines décennies en l’absence de changements de politique, étant donné que le vieillissement de la population européenne se poursuit à un rythme soutenu;

4.  prie instamment les États membres de se préparer à cette évolution démographique en:

   a) mettant en place des réformes structurelles socialement équilibrées afin de réduire ces coûts;
   b) renforçant la croissance de la productivité, qui est essentielle pour garantir une croissance économique forte et durable à l’avenir;
   c) constituant des réserves budgétaires suffisantes pour faire face à la hausse des coûts budgétaires;

5.  se félicite de l’augmentation du taux d’emploi dans l’Union européenne, même si elle est inégale entre les États membres; observe que le chômage de longue durée et le chômage des jeunes restent élevés dans plusieurs États membres et nécessitent la poursuite de réformes et d’investissements afin de faciliter l’accès des jeunes au marché de l’emploi et la réinsertion des chômeurs de longue durée sur ce marché;

6.  exhorte la Commission à continuer de promouvoir l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, conformément à la feuille de route adoptée;

7.  invite la Commission à accorder la première priorité à l’achèvement du marché unique;

Réaliser des investissements de haute qualité

8.  souligne que, pour garantir durablement l’équité intergénérationnelle, les États membres doivent accroître leur productivité au moyen d’investissements productifs, par exemple dans des projets d’infrastructures viables, propices à la croissance et cohérents par rapport aux objectifs de développement durable des Nations unies, afin de stimuler la croissance économique potentielle dont ils ont tant besoin;

9.  salue la contribution positive que le plan d’investissement pour l’Europe a apportée à la croissance économique et à la création; souligne que le Parlement a déjà adopté sa position de négociation sur le programme InvestEU et espère vivement qu’un accord politique interinstitutionnel sera obtenu au plus vite; prend acte de la suggestion de la Cour des comptes sur l’amélioration de la répartition géographique des investissements soutenus par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS);

10.  constate que la zone euro continue de souffrir d’un retard d’investissement, malgré les bons résultats du plan d’investissement pour l’Europe; ajoute que, face aux signes de ralentissement économique qui se manifestent actuellement et face à l’accroissement des risques et des défis à l’extérieur, les investissements publics et privés jouent un rôle important pour soutenir la croissance et la convergence en Europe;

11.  continue d’insister sur la nécessité, pour les États membres, d’établir une distinction entre les investissements publics productifs à longue échéance et les dépenses courantes lorsqu’ils utilisent leur marge de manœuvre budgétaire;

12.  souligne que, pour permettre à la croissance de la productivité de se poursuivre, des investissements sont nécessaires dans les qualifications, l’innovation, l’automatisation, la numérisation, la R&D, la mobilité durable et les infrastructures, comme le prévoient les objectifs de la stratégie Europe 2020; insiste sur la nécessité d’investir à la fois dans le capital physique et dans le capital humain, et invite à cet égard les États membres à garantir l’égalité d’accès à la formation tout au long de la vie, au perfectionnement professionnel et au recyclage;

13.  estime que l’application de réformes destinées à supprimer les obstacles administratifs disproportionnés aux investissements aurait pour effet de faciliter l’activité économique et créerait les conditions propices à une croissance durable;

14.  souligne que les investissements directs étrangers intraeuropéens peuvent entraîner des gains de productivité tant pour l’entreprise qui investit que pour les entreprises locales des régions qui bénéficient de l’investissement, et qu’ils contribuent à la convergence économique en Europe; considère que l’existence de règles claires et réalistes, des conditions de concurrence équitables et des coûts de mise en conformité réduits sont des facteurs essentiels pour attirer les investissements;

15.  insiste sur l’urgence de mettre en place une véritable union des marchés de capitaux, car une meilleure intégration des marchés financiers devrait permettre de bénéficier de mécanismes privés de partage et de réduction des risques, faciliter les investissements transfrontaliers et l’accès au financement pour l’économie réelle, et encourager les investissements privés durables;

Concentrer les efforts de réforme sur la croissance de la productivité, l’inclusion et la qualité des institutions

16.  rappelle que le vieillissement de la main-d’œuvre risque de freiner la croissance de la productivité européenne au cours des prochaines décennies, toutes choses étant égales par ailleurs; reste préoccupé par la faible croissance de la compétitivité et de la productivité dans l’Union et exhorte les États membres à mettre en œuvre des réformes structurelles socialement équilibrées afin d’améliorer la productivité;

17.  insiste sur l’urgence de réexaminer l’efficacité et la viabilité financière à long terme des régimes publics nationaux de retraite; souligne la nécessité de réformer ces régimes dans les États membres qui en ont besoin, afin d’en garantir la viabilité à long terme;

18.  partage l’avis de la Commission quant à la nécessité d’inscrire l’inclusion et le regain de croissance de la productivité parmi les grands objectifs des réformes nationales;

19.  souligne qu’il importe d’accroître le taux d’activité de la main-d’œuvre afin, notamment, de préserver la viabilité des régimes de sécurité sociale, en particulier pour faire face à la hausse du taux de dépendance; invite par conséquent les États membres à adopter des mesures qui encouragent l’insertion, sur le marché de l’emploi, des jeunes qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas d’études ni de formation;

20.  fait observer qu’une fiscalité excessive peut constituer un obstacle aux investissements et à l’emploi; demande un allégement de la charge fiscale élevée qui pèse sur la main-d’œuvre en Europe; estime en outre que la réduction de la charge fiscale pour les revenus faibles et intermédiaires devrait augmenter la demande et stimuler la croissance; souligne la nécessité d’améliorer la perception de l’impôt et de mieux coordonner les pratiques administratives en matière fiscale, et salue les efforts des États membres qui mettent en œuvre des réformes dans ce sens;

21.  souligne que la numérisation, la mondialisation, l’intelligence artificielle, l’automatisation et le progrès technologique présentent un fort potentiel de croissance, transforment radicalement nos marchés du travail et ont des incidences sur les dynamiques de croissance dans les économies européennes;

22.  souligne que la mobilisation d’une population en âge de travailler de moins en moins nombreuse exigera des travailleurs qu’ils soient plus polyvalents et mieux qualifiés, et requerra des marchés de l’emploi plus dynamiques, associés à des politiques actives en la matière et à des mesures en faveur de l’enseignement et de la formation tout au long de la vie, ainsi que du perfectionnement professionnel et du recyclage, de même qu’un rapprochement entre les systèmes d’enseignement et de formation, d’une part, et les entreprises, d’autre part, le tout avec des régimes de sécurité sociale accessibles; insiste sur l’importance de ces principes afin de soutenir des marchés de l’emploi ouverts à tous et qui fonctionnent et afin de promouvoir des emplois de qualité, comme l’envisage le socle européen des droits sociaux;

23.  souligne que les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent un moteur important pour l’emploi, ne peuvent pas exploiter pleinement le potentiel du marché unique européen en raison d’obstacles législatifs et administratifs; invite instamment la Commission à réduire ces obstacles; prie en outre la Commission de remédier aux conditions de concurrence et de fiscalité déloyales qui existent entre les PME et les entreprises multinationales; souligne l’importance de poursuivre la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales;

24.  rappelle l’importance d’un contexte administratif et réglementaire favorable aux entreprises pour faciliter leur accès au financement et les aider à lever des fonds par-delà des frontières nationales, parallèlement à l’instauration d’une protection suffisante des consommateurs; se félicite que l’examen annuel de la croissance insiste sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’administration publique, ce qui devrait concerner tous les niveaux de gouvernement; prie instamment les États membres de supprimer les obstacles inutiles qui entravent les investissements publics et privés aux niveaux local et régional;

25.  souligne qu’il importe d’approfondir l’UEM afin de pouvoir affronter les chocs susceptibles de survenir à l’avenir; rappelle que cet approfondissement nécessitera une volonté politique forte, une gouvernance efficace et une responsabilité démocratique; rappelle qu’il importe de disposer d’un secteur bancaire résilient et doté d’une réglementation efficace et pertinente, afin de préserver la stabilité financière; plaide pour l’achèvement progressif de l’union bancaire, assortie d’un système européen crédible de garantie des dépôts et d’efforts permanents en vue de réduire le volume des prêts non productifs; prend acte du mandat que le sommet sur l’euro a donné à l’Eurogroupe afin qu’il élabore un instrument budgétaire propice à la convergence et à la compétitivité;

Garantir la stabilité macroéconomique et des finances publiques saines.

26.   fait remarquer que la stabilité macrofinancière et des finances publiques saines restent des conditions préalables à une croissance durable;

27.  constate que l’augmentation de la proportion de personnes âgées entraîne une hausse des dépenses en matière de soins de santé, de prise en charge des personnes âgées et de pension; remarque en outre que, dans une société vieillissante, toutes choses étant égales par ailleurs, la proportion de personnes en âge de travailler diminue par rapport à la proportion de personnes âgées, ce qui implique qu’il y a moins de cotisants en âge de travailler par personne âgée; souligne que cette situation pèse lourdement sur la viabilité des finances publiques des États membres qui n’ont pas mené les réformes nécessaires;

28.  demande aux États membres qui affichent une dette publique et un déficit élevés de déployer des efforts permanents pour les réduire; salue les efforts que plusieurs États membres ont consentis pour consolider leurs finances publiques, mais déplore que certains n’aient pas saisi l’occasion de procéder aux réformes nécessaires; fait observer que certains États membres qui possédaient des réserves budgétaires solides les ont renforcées et ont ainsi contribué à l’excédent actuel de la zone euro;

29.  se félicite des efforts déployés par la Commission pour encourager les États membres qui affichent un déficit de leur balance courante ou une dette extérieure élevée à améliorer leur compétitivité et pour inciter les États membres qui enregistrent d’importants excédents de leur balance courante à stimuler la demande en alignant la croissance des salaires sur celle de la productivité ainsi qu’à favoriser la croissance de la productivité en encourageant les investissements;

30.  invite instamment les États membres à constituer des réserves budgétaires pour les générations actuelles et futures; plaide pour l’application cohérente du pacte de stabilité et de croissance (PSC) et pour sa bonne exécution, notamment le respect de ses clauses de flexibilité, afin de garantir la viabilité des finances publiques; rappelle l’importance d’une mise en œuvre cohérente des règles budgétaires, afin de gagner la confiance des marchés financiers, essentielle pour attirer des investissements;

31.  se félicite de la proposition du comité budgétaire européen visant à simplifier radicalement les règles budgétaires afin de poursuivre l’amélioration du cadre budgétaire actuel de l’Union; souligne que la flexibilité, telle qu’elle est intégrée dans les règles du PSC, permet aux États membres de trouver un bon équilibre entre une politique budgétaire prudente, d’une part, et l’encouragement des investissements productifs, d’autre part; demande à la Commission de tenir compte de toutes les spécificités de chaque pays lorsqu’elle effectue ses analyses de la viabilité de leur dette;

Appropriation nationale

32.  rappelle que le degré d’application des recommandations par pays est trop faible; estime que le Semestre européen devrait être centré sur l’appropriation nationale; prie instamment les parlements nationaux et régionaux de débattre des rapports et recommandations spécifiques à leur pays et d’y associer les acteurs concernés; fait remarquer qu’un Semestre européen plus rationalisé et mieux ciblé pourrait accroître l’appropriation;

o
o   o

33.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
(2) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(3) JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
(4) JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
(5) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(6) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(7) JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
(8) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(9) JO L 129 du 19.5.2017, p. 1.
(10) JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.
(11) JO C 461 du 21.12.2018, p. 1.


Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019
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Résolution du Parlement européen du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019 (2018/2120(INI))
P8_TA(2019)0202A8-0162/2019

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 21 novembre 2018 intitulée «Examen annuel de la croissance 2019: pour une Europe plus forte dans un contexte d’incertitude à l’échelle mondiale» (COM(2018)0770),

–  vu les objectifs de développement durable adoptés par les dirigeants du monde en septembre 2015 et approuvés par le Conseil, qui a exprimé son engagement vis-à-vis de leur mise en œuvre,

–  vu le socle européen des droits sociaux proclamé par le Conseil européen, le Parlement et la Commission en novembre 2017,

–  vu le projet de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil du 21 novembre 2018 accompagnant la communication de la Commission sur l’examen annuel de la croissance 2019 (COM(2018)0761),

–  vu la recommandation de la Commission du 21 novembre 2018 pour une recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2018)0759),

–  vu le rapport de la Commission du 21 novembre 2018 intitulé «Rapport 2019 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2018)0758),

–  vu la communication de la Commission du 21 novembre 2018 intitulée «Projets de plans budgétaires 2019: évaluation globale» (COM(2018)0807),

–  vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur la situation des femmes handicapées(1),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2018 sur les services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des genres(2),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro(3),

–  vu sa résolution du 14 mars 2018 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018(4),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen sur l’écart numérique entre les hommes et les femmes,

–  vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux sur les priorités pour 2018 dans le cadre du Semestre européen,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0162/2019),

A.  considérant que le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans s’est établi à 73,2 % en 2017, ce qui indique que l’Union est en bonne voie pour atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 75 %, fixé dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

B.  considérant que les emplois décents et la sécurité de l’emploi sont un facteur important de lutte contre l’exclusion sociale et qu’il convient de les renforcer pour lutter contre le chômage dans l’ensemble de l’Union, stimuler la demande intérieure et favoriser la croissance; que la proportion des travailleurs à temps partiel a progressé, passant de 16,8 à 18,7 % du total de l’emploi entre 2008 et 2017, avec des taux plus élevés et une augmentation plus importante chez les jeunes;

C.  considérant qu’il existe des disparités considérables entre les taux d’emploi des différents États membres de l’Union, mais également au sein des États membres, ainsi que des disparités concernant la qualité de l’emploi;

D.  considérant que bien que les taux de chômage de longue durée et de chômage des jeunes soient en baisse au niveau de l’Union, ils demeurent élevés dans un certain nombre d’États membres;

E.  considérant que le taux de chômage des jeunes à l’échelle de l’Union est de 18,6 %, chiffre plus élevé qu’en 2008; que selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), les jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) coûteraient 153 milliards d’euros par an à l’Union, alors que la mise en place de la garantie pour la jeunesse ne coûterait que 21 milliards d’euros par an; qu’un montant de deux milliards d’euros est actuellement alloué à la garantie pour la jeunesse pour la période 2017-2020;

F.  considérant qu’avec l’apparition et la propagation de nouvelles formes de travail, notamment le travail via une plateforme et le travail indépendant, la protection sociale traditionnellement prévue pour couvrir les travailleurs disposant d’un contrat à durée indéterminée à plein temps devra être modernisée et adaptée;

G.  considérant que l’accroissement du taux d’emploi dans les États membres s’est accompagné d’une augmentation des formes d’emploi atypiques, précaires et informelles, y compris des contrats «zéro heure», d’une régression du dialogue social et, dans certains États membres, d’une décentralisation de la consultation collective qui influe de façon négative sur les droits des travailleurs;

H.  considérant que les emplois les plus précaires privent les personnes de la possibilité de faire valoir leurs droits, de la protection d’une assurance sociale, mettent en danger leur santé et leur sécurité et ne leur assurent pas un revenu suffisant qui leur permettrait de vivre décemment; que l’insécurité constitue un autre élément clé de la précarité et qu’elle englobe l’incertitude en matière d’emploi, l’insuffisance de revenus, l’absence de protection contre le licenciement, la méconnaissance de la durée de l’emploi et l’incertitude quant à l’avenir professionnel;

I.  considérant que bien, que les inégalités de revenu dans l’Union aient légèrement diminué en 2017, la pauvreté des travailleurs atteint 9,6 % de la population active, ce qui reste inacceptable, et touche principalement les femmes;

J.  considérant que le nombre total de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale s’établit à 22,5 % et que si ce chiffre est inférieur aux niveaux antérieurs à la crise, le grand objectif de la stratégie Europe 2020 consistant à réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté et l’exclusion demeure loin d’être atteint; que le taux d’enfants menacés par la pauvreté et l’exclusion continue à diminuer mais reste à un niveau inacceptable; que le taux de pauvreté et d’exclusion est deux fois plus élevé pour les enfants qui vivent avec un parent isolé que pour l’ensemble des enfants; que des taux d’inégalité élevés diminuent les rendements économiques et le potentiel de croissance durable;

K.  considérant que la mondialisation a contribué à stimuler la croissance, mais que ses bénéfices sont inégalement répartis, que ce soit entre les États membres ou en leur sein; qu’il y a lieu de réexaminer le caractère inclusif du modèle de croissance européen et de le renforcer, notamment en matière de durabilité sociale et environnementale;

L.  considérant que le rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne à quel point il est urgent d’agir contre le changement climatique, qui pourrait devenir irréversible dans les trois ans; qu’il convient en outre de débloquer des budgets à tous les niveaux de gouvernance (investissements publics et privés) pour moderniser et décarboner l’industrie, les transports et l’énergie;

M.  considérant que l’économie de l’Union amorce sa sixième année de croissance continue, de redressement des investissements, de croissance de la demande des consommateurs, de hausse de la création d’emplois, et que, malgré tout, la dispersion des taux de croissance entre les pays de la zone euro est la plus faible de l’histoire de l’Union économique et monétaire; qu’il est toutefois regrettable que les bénéfices de la croissance ne soient pas partagés de manière égale;

N.  considérant que les revenus des ménages ont progressé plus lentement que le PIB, ce qui soulève des questions concernant le degré d’inclusion de la croissance récente;

O.  considérant que les changements démographiques et la hausse de l’espérance de vie représentent des défis de taille en matière de durabilité et d’adéquation des systèmes de retraite et de soins de santé et de longue durée;

P.  considérant qu’un dialogue social sain constitue un élément clé de l’économie sociale européenne de marché qui renforce la cohésion sociale et réduit les conflits dans la société, au bénéfice mutuel des travailleurs, des employeurs et des gouvernements;

Q.  considérant que l’intégration, à partir de 2018, du socle européen des droits sociaux dans le Semestre européen a contribué à une croissance favorable à l’inclusion et à l’emploi, en facilitant la réduction des déséquilibres macroéconomiques;

R.  considérant que le Semestre européen devrait contribuer à la réalisation du socle européen des droits sociaux afin d’assurer les principes d’égalité de traitement, d’égalité des chances et d’égalité de salaire pour un travail de même valeur entre hommes et femmes ainsi que le droit à l’accès à des services de soins abordables et de qualité;

S.  considérant qu’un certain nombre de groupes dont les 80 millions d’Européens handicapés, les jeunes marginalisés, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles issues de communautés minoritaires, sont confrontés à des obstacles spécifiques pour accéder à l’emploi et sont davantage exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale; que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel en ce qu’elles fournissent des services qui favorisent l’inclusion et assurent la représentation lors de l’élaboration des politiques;

T.  considérant que les inégalités persistantes en matière de santé et la charge croissante que représentent les maladies chroniques génèrent des niveaux élevés de décès prématurés dans toute l’Union, tout en nuisant à la main-d’œuvre, à la productivité et aux systèmes de protection sociale;

U.  considérant que le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l’Union, reconnue aux articles 8 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui établissent l’obligation d’éliminer les inégalités, de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de garantir l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques et activités de l’Union;

V.  considérant que le taux d’emploi des femmes était de 66,5 % en 2017, mais que l’écart entre les hommes et les femmes reste important, tout comme l’écart de rémunération et, par conséquent, l’écart de pension; que les femmes sont plus nombreuses à souffrir de la pauvreté et sont plus exposées au risque d’exclusion sociale lorsqu’elles sont âgées, qu’elles touchent moins de 40 % du volume total des pensions du fait de l’accumulation des inégalités entre les hommes et les femmes au cours de leur vie, ce qui représente une difficulté pour de nombreuses femmes et pour la société; qu’une participation égale des hommes et des femmes sur le marché du travail peut être facilitée par l’accès à des services de soins abordables et de bonne qualité;

W.  considérant que la présence d’un plus grand nombre de femmes à des postes de décision renforcerait l’égalité femmes-hommes;

X.  considérant que les aidants informels ou familiaux sont davantage exposés au risque de pauvreté, à la fois durant la période d’aide et au moment d’exercer leur droit à pension; que les aidants familiaux sont principalement des femmes; que 80 % des soins dispensés dans l’Union européenne le sont par des aidants informels non rémunérés, dont 75 % sont des femmes;

Y.  considérant que la qualité des services de soins varie grandement au sein et entre les États membres, entre les infrastructures privées et publiques, entre les zones rurales et urbaines ainsi qu’entre les groupes d’âge; que les femmes sont touchées par les coupes budgétaires dans le secteur des services publics, notamment les soins de santé, l’éducation et le logement, à la fois de manière directe en tant que bénéficiaires des services et salariées et de manière indirecte en tant que soutien des membres de leur famille qui recourent aux services publics de base;

Z.  considérant que les femmes sont plus susceptibles d’interrompre leur carrière du fait de leur rôle dans la vie de famille et qu’elles sont le plus souvent celles qui arrêtent de travailler pour s’occuper d’un enfant ou d’un parent malade; que ce rôle tenu par les femmes peut constituer un frein à leur carrière; que des négociations sont en cours sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

AA.  considérant que des progrès considérables ont été accomplis en vue d’atteindre l’objectif général à l’horizon 2020 de ramener à 10 % le taux de décrochage scolaire et de porter à 40 % la part de la population ayant achevé un cursus universitaire, mais que de grandes disparités persistent entre les États membres; qu’il convient d’encourager les États membres à faciliter la formation professionnelle et à accroître son acceptation par le public tout en veillant à ce que la qualité de l’enseignement supérieur demeure une priorité pour la réalisation des grands objectifs de 2020;

AB.  considérant qu’à l’ère numérique, les compétences informatiques sont essentielles pour toutes les tâches personnelles ou professionnelles, et que plus de 40 % des adultes de l’Union ne possèdent pourtant pas de compétences numériques de base; que 60 millions d’adultes sont dépourvus des compétences de base en lecture, en écriture et en calcul; que l’écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les compétences numériques au-delà du niveau de base s’élève à 12,9 %;

AC.  considérant que les travailleurs peu qualifiés ou âgés sont nettement moins susceptibles de prendre part à des programmes de reconversion ou de formation; que, souvent, les microentreprises et PME n’ont pas suffisamment de ressources pour organiser la formation et la reconversion de leurs employés;

AD.  considérant que l’exclusion en matière de logement, le sans-abrisme et le caractère abordable du logement sont des questions importantes dans de nombreux États membres et qu’une dizaine d’entre eux enregistrant des taux de saturation immobilière supérieurs à la moyenne européenne; que le logement constitue la principale source de dépense des Européens et que les prix du logement progressent plus vite que les revenus dans la plupart des États membres; que les inégalités et l’exclusion se renforcent mutuellement, les femmes, les enfants et les personnes issues de l’immigration étant particulièrement vulnérables à l’exclusion liée au logement et au sans-abrisme;

AE.  considérant que les défis à long terme, tels que le vieillissement de la population, la numérisation et ses effets sur le travail, le changement climatique et l’utilisation non durable des ressources naturelles, restent d’actualité;

1.  reconnaît les progrès accomplis vis-à-vis du tableau de bord social mais relève que la plupart des États membres sont confrontés à des difficultés concernant au moins un indicateur clé et que 10 % des évaluations ont fait ressortir des «situations critiques»;

2.  souligne que les objectifs et engagements sociaux de l’Union sont tout aussi importants que ses objectifs économiques; souligne que la nécessité d’investir dans le développement social n’est pas simplement un moyen de garantir la croissance et la convergence économiques, mais constitue également un objectif spécifique en soi; se félicite que soient reconnues l’importance du socle des droits sociaux, ainsi que la nécessité de renforcer la dimension sociale de l’Union et de répondre aux inégalités dans et entre les régions; invite la Commission et les États membres à renforcer les droits sociaux en mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux de manière à construire une véritable dimension sociale pour l’Union, notamment en prenant note d’études récentes(5) et en améliorant la visibilité politique et l’impact du tableau de bord des indicateurs clés en matière sociale et d’emploi, tout en respectant toutes les recommandations par pays, y compris celles visant à mener des actions transformatrices en faveur d’une union durable sur le plan social, économique et environnemental; demande à la Commission d’utiliser les 20 principes du socle européen des droits sociaux comme marqueurs pour évaluer si les pays ont tenu leurs engagements dans le cadre de leurs politiques économiques et pour renforcer sa capacité de suivi de la situation sociale;

3.  demande le plein engagement du Semestre européen en faveur du socle européen des droits sociaux, mettant en avant l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, le droit à la même rémunération pour un travail de valeur égale et le droit à des services de soins de qualité et abordables;

4.  observe que certains États membres sont confrontés à des difficultés structurelles sur le marché du travail, comme un faible taux de participation, une fragmentation de ce marché et une inadéquation des compétences et qualifications; fait remarquer qu’il est de plus en plus nécessaire de prendre des mesures concrètes pour l’intégration et la réintégration des travailleurs inactifs, y compris les migrants, au sein du marché du travail;

5.  demande davantage de cohérence dans le cadre du Semestre européen, et estime notamment qu’il convient de veiller à ce que les problèmes soulignés dans le rapport conjoint sur l’emploi soient repris de manière adéquate dans l’examen annuel de la croissance ainsi que dans les recommandations par pays et à ce que les priorités soient conservées d’une année sur l’autre, à moins qu’elles soient jugées résolues;

6.  fait remarquer que toutes les économies des États membres devraient poursuivre leur croissance, mais à un rythme moins soutenu; souligne la nécessité de pallier le manque d’investissements dans la recherche et l’innovation en matière d’infrastructure, y compris dans les services sociaux, de santé et de soins, ainsi que dans la promotion de la santé et dans la prévention des maladies, dans l’efficacité énergétique de logements décents et dans le capital humain; invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour investir dans une éducation et une formation de qualité, abordables, accessibles et ciblées, en renforçant les mesures de requalification et de recyclage, y compris les compétences numériques et transférables, et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences ; insiste sur l’importance de prendre des mesures spécifiques en faveur des femmes et des filles, qui restent sous-représentées dans les secteurs du numérique et des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et de renforcer la formation initiale et le perfectionnement professionnel continu des enseignants et des formateurs; invite les États membres à renforcer leurs systèmes d’enseignement professionnel, d’apprentissage et de formation professionnelle fondés sur la réalité, en tenant mieux compte des besoins actuels et à venir du marché du travail ; note en outre l’importance des aptitudes acquises dans des environnements d’apprentissage informels, et invite les États membres à créer des systèmes de validation pour ces compétences, notamment celles acquises dans le cadre d’activités de volontariat;

7.  partage l’avis de la Commission selon lequel la croissance économique actuelle devrait alimenter en premier lieu l’investissement dans la décarbonation de l’industrie, des transports et des systèmes énergétiques européens; invite par conséquent la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour fournir une formation adéquate et accessible qui permette d’acquérir l’ensemble de compétences approprié, y compris en soutenant les entreprises dans la formation, la reconversion et le perfectionnement des travailleurs, ainsi qu’en promouvant l’ajustement des systèmes d’enseignement et de formation;

8.  constate que, dans certains États membres, le chômage reste élevé en raison d’un manque de croissance et d’une fragilité structurelle découlant en grande partie de l’inefficacité et de la fréquente rigidité des cadres réglementaires qui gouvernent le marché du travail;

9.  constate que, malgré des améliorations, il subsiste d’importantes différences entre les États membres et entre les régions sur le plan de la reprise économique et des progrès accomplis, ce qui est dû aux faiblesses structurelles préexistantes dans plusieurs États membres, notamment en matière d’emploi et de productivité; estime à cet égard que la convergence progressive dans toute l’Union doit aussi résoudre les divergences entre les États membres, car les disparités régionales ont une incidence sur le potentiel de croissance de l’Europe, de nombreuses mesures et services étant déployés au niveau régional;

10.  considère que le tableau de bord joint au socle des droits sociaux ne serve pas uniquement de guide aux recommandations politiques, mais qu’il soit aussi utilisé comme modèle pour des analyses équivalentes des performances de chaque pays en matière de politiques environnementales et de lutte contre le changement climatique, pour que celles-ci soient évaluées avec le même degré de rigueur;

11.  invite la Commission et les États membres à examiner de près la question de la pauvreté des travailleurs et à proposer des solutions à la fois au niveau européen et au niveau national afin de lutter contre ce problème insidieux; estime qu’une action immédiate et coordonnée doit être entreprise afin d’inverser cette tendance, qui menace de fracturer la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle; réitère son inquiétude face au nombre élevé de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale malgré la tendance à la baisse; est particulièrement préoccupé par les taux élevés de pauvreté infantile, de pauvreté dans les zones rurales et de pauvreté des personnes âgées, parmi lesquelles on compte une majorité de femmes; demande à la Commission et aux États membres d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire considérablement la pauvreté, en particulier la pauvreté infantile; invite la Commission et les États membres à mieux reconnaître le travail et les compétences des organisations non gouvernementales, des organisations actives dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l’inclusion sociale ainsi que des personnes qui sont elles-mêmes en situation de pauvreté, en encourageant leur participation à l’échange de bonnes pratiques; souligne que des taux d’inégalité élevés diminuent les rendements économiques et le potentiel de croissance durable et solidaire;

12.  rappelle que des salaires décents sont importants non seulement pour la cohésion sociale, mais également pour le maintien d’une économie forte et d’une main-d’œuvre productive; invite les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la qualité des emplois et à réduire les écarts de rémunérations, notamment en augmentant les planchers salariaux, le cas échéant, sous la forme de salaires minimaux fixés à des niveaux décents; demande, dans ce contexte, la mise en place de politiques qui respectent, promeuvent et renforcent la négociation collective et la position des travailleurs dans le système de fixation des salaires, qui joue un rôle essentiel dans l’élaboration de conditions de travail de qualité; estime que tout cela devrait être réalisé dans l’objectif de soutenir la demande globale et la relance économique, de réduire les inégalités salariales et de lutter contre la pauvreté des travailleurs; insiste, à cet égard, sur le fait que la législation et les politiques de l’Union doivent respecter les droits syndicaux, la liberté syndicale et les conventions collectives et défendre l’égalité de traitement des travailleurs;

13.  souligne que si les taux de chômage dans l’Union se situent à leur niveau le plus bas, le taux de vacance d’emploi dans l’Union était de 2,2 % en 2018, contre 1,9 % en 2017; constate avec inquiétude que l’inadéquation des compétences est considérable; rappelle que le rôle des États membres est de garantir un accès à une éducation et une formation de qualité; invite les États membres à donner la priorité à l’investissement public afin que chacun puisse jouir de son droit à une éducation et à une formation inclusives et de qualité; considère que l’orientation et la formation professionnelles peuvent servir de moteur à une croissance durable et inclusive; souligne que l’adéquation entre les qualifications et les compétences d’une part et les possibilités d’emploi d’autre part est une condition préalable à la création d’un marché européen du travail compétitif et qu’il convient d’y parvenir en facilitant une coopération plus étroite des systèmes éducatifs avec les entreprises et les organisations professionnelles, par exemple en encourageant la formation en alternance, l’apprentissage, l’expérience professionnelle et la validation des acquis sous toutes ses formes et à tous les niveaux, notamment dans l’enseignement supérieur;

14.  invite la Commission à soutenir davantage le portail EURES et les autres programmes sur la mobilité de l’emploi, qui facilitent la mobilité en matière d’apprentissage et de formation; observe que la reconnaissance mutuelle des qualifications améliore les perspectives d’emploi, en particulier dans les pays qui présentent un taux élevé d’emplois non pourvus;

15.  souligne que l’intégration des chômeurs longue durée à l’aide de mesures individuelles adaptées est un facteur essentiel pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et l’exclusion sociale et qu’elle contribuera, à terme, à la viabilité des régimes de sécurité sociale nationaux; demande, à cet égard, que les compétences axées sur le marché du travail soient renforcées et que la part des formations fondées sur la pratique soit considérablement accrue afin d’atteindre l’objectif de l’employabilité; estime qu’il est nécessaire de tenir compte de la situation sociale de ces citoyens et de leurs besoins, à savoir des revenus suffisants, un logement adéquat, des transports publics, des soins de santé et d’aide à l’enfance, de même qu’il est nécessaire de mieux contrôler, à l’échelle européenne, les politiques mises en œuvre au niveau national;

16.  demande aux États membres de veiller à ce que les jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), y compris y compris les jeunes handicapés et ceux qui présentent des besoins complexes, puissent profiter et bénéficier de la garantie pour la jeunesse de façon concrète et significative, conformément aux recommandations de la Commission et de la Cour des comptes européenne; souligne qu’il est essentiel de remédier aux défaillances actuelles concernant la qualité des offres et la portée du système; estime que des efforts supplémentaires devraient être consentis pour établir des normes de qualité, fournir un soutien financier continu et accru grâce aux instruments de financement de l’Union et aux budgets nationaux, et assurer la participation effective des jeunes et des organisations de jeunesse à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des mesures relevant de la garantie pour la jeunesse; insiste sur la nécessité de reconnaître qu’en raison du critère de l’âge, un grand nombre de personnes qui, dans leur jeunesse, étaient au chômage ou sous-employées n’ont pas été incluses dans les mesures spécifiquement dédiées aux jeunes travailleurs et qu’il convient dès lors de leur offrir la possibilité de développer leurs compétences; souligne que l’éducation constitue le principal bouclier contre la pauvreté; estime qu’il est essentiel de renforcer l’enseignement des compétences numériques de base dans les établissements d’enseignement, telles que l’utilisation des médias numériques et les rudiments de la programmation; insiste, à cet égard, sur la nécessité de fournir aux lieux d’enseignement des équipements adaptés et techniques ainsi qu’une infrastructure numérique appropriée; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre, résolument et sans plus attendre, le système de formation en alternance, un modèle innovant désormais bien ancré dans l’Union; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre sans plus attendre le système de formation en alternance, qui s’est imposé comme un modèle à suivre dans l’Union, tout en reconnaissant la nécessité de l’adapter aux systèmes des États membres eux-mêmes;

17.  souligne qu’il est important de surveiller le pourcentage de la population totale considérée comme NEET, âgée de 15 à 24 ans, ainsi que d’autres indicateurs auxiliaires, et d’apporter une attention particulière aux jeunes femmes et filles puisqu’il existe une différence considérable entre les sexes concernant la proportion de jeunes qui ne sont ni employés, ni dans le système éducatif ou en formation;

18.  note que l’Union européenne continue de se heurter à des problèmes structurels qu’il convient de résoudre; souligne la nécessité absolue de stimuler la demande intérieure en promouvant l’investissement public et privé et des réformes structurelles équilibrées sur le plan social et économique qui réduisent les inégalités et soutiennent les emplois de qualité et inclusifs, la croissance durable, l’investissement social et l’assainissement budgétaire responsable, et d’assurer ainsi une trajectoire favorable vers une cohésion accrue et un environnement de convergence sociale ascendante pour les entreprises et les services publics, en vue de créer davantage d’emplois de qualité tout en équilibrant les aspects sociaux et économiques; souligne que ces priorités ne pourront se concrétiser que si la priorité est donnée au capital humain dans le cadre d’une stratégie commune;

19.  fait remarquer que les réformes socialement responsables doivent se fonder sur la solidarité, l’intégration, la justice sociale et une répartition équitable des richesses, créant ainsi un modèle qui garantit l’égalité et la protection sociale, protège les groupes vulnérables et améliore les conditions de vie de tous les citoyens; souligne également la nécessité de rediriger les politiques économiques de l’Union vers une économie sociale de marché;

20.  demande à la Commission de mener une évaluation de l’impact selon le genre des réformes structurelles;

21.  invite la Commission et tous les États membres à introduire ou à consolider la règlementation des nouvelles formes de travail; exprime, dans ce cadre, sa préoccupation concernant la protection des travailleurs atypiques et indépendants, qui bénéficient rarement d’un accès total au système de protection sociale; invite la Commission et les États membres à mettre au point et à promouvoir des mesures à l’efficacité prouvée afin de réduire le travail non déclaré, de permettre la reconnaissance des droits du travail des employés de maison et des prestataires de services de soins et d’améliorer les conditions de travail; demande aux États membres et à la Commission d’interdire les contrats «zéro heure»;

22.  invite les États membres à accroître la portée et l’efficacité des politiques actives du marché du travail, notamment en les axant davantage sur les résultats, en étroite coopération avec les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux et les autres acteurs concernés, y compris la société civile le cas échéant;

23.  souligne l’importance du volet de stabilisation automatique des systèmes de protection, de sorte que les ondes de choc sociales provoquées par des facteurs exogènes, comme les récessions, puissent être absorbées; demande dès lors aux États membres d’introduire des politiques qui visent à retrouver la sécurité de l’emploi en garantissant une protection proactive, notamment en cas de licenciement; invite également les États membres, conformément à la recommandation nº 202 de l’OIT, qui établit les socles de protection sociale, à garantir et à augmenter leurs investissements dans les régimes de protection sociale afin de garantir leur performance pour combattre et prévenir la pauvreté et les inégalités tout en s’assurant de leur viabilité;

24.  invite la Commission et les États membres à intensifier les efforts visant à intégrer davantage les personnes handicapées sur le marché du travail en supprimant les obstacles législatifs, en créant des mesures incitatives en vue de leur recrutement et en garantissant l’accessibilité des lieux de travail par un usage accru des nouvelles technologies d’assistance favorisant par exemple la communication et la mobilité des personnes handicapées; invite en outre la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour assurer une meilleure insertion sur le marché du travail des personnes les plus éloignées de celui-ci, telles que les parents isolés, les aidants informels, les personnes souffrant d’une maladie de longue durée, d’un handicap, de problèmes de santé ou de maladies chroniques complexes, les migrants, les réfugiés et les personnes issues de minorités ethniques et religieuses ; invite les États membres à redoubler d’efforts pour améliorer les compétences des travailleurs et promouvoir des emplois décents aboutissant à des emplois de qualité;

25.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que toutes les actions en faveur de l’intégration des Roms soient conformes aux principes généraux des stratégies nationales d’intégration des Roms qui ont été convenues;

26.  fait remarquer que les microentreprises et PME jouent un rôle prépondérant dans le développement durable et inclusif, la croissance économique et la création d’emplois en Europe; demande un soutien supplémentaire afin de permettre aux microentreprises et PME d’organiser des formations pertinentes pour leurs salariés; invite la Commission et les États membres à mieux prendre en compte les intérêts de ces entreprises dans le processus d’élaboration des politiques en créant un cadre réglementaire approprié, afin de créer des emplois, par exemple en mettant en œuvre une réglementation intelligente;

27.  invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue de garantir une imposition plus équitable, y compris dans l’économie numérique, comme condition préalable à une croissance plus favorable à l’inclusion;

28.  s’inquiète du peu d’attention accordée à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l’examen annuel de la croissance; invite les États membres et la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et favoriser l’égalité des genres; appelle à la mise en place de services de garde de haute qualité accessibles et abordables tout au long du cycle de vie, ainsi que des services de garde d’enfants et d’éducation précoce, tout en continuant à poursuivre la réalisation des objectifs fixés à Barcelone en 2002 en matière de garde d’enfants et à garantir la mise en place d’une législation favorisant des formules de travail flexibles; invite à reconnaître le travail des aidants non professionnels et familiaux, à améliorer leurs conditions de travail et à leur apporter un soutien adapté à l’importance de leur rôle, en leur offrant par exemple une couverture sociale et en reconnaissant leur formation et leurs compétences informelles, dans la mesure où ce sont eux qui assurent la plus grande partie des soins dans l’Union; invite à favoriser les formules de travail souples et à introduire des formules avantageuses de congés de maternité, de paternité, de congés parentaux et de congés destinés aux aidants; reconnaît que ce problème nécessite une approche pluridimensionnelle et demande aux États membres de le résoudre de toute urgence; est fermement convaincu que l’adoption de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants constitue une étape nécessaire pour l’amélioration de cet équilibre;

29.  demande aux États membres d’améliorer l’équilibre des genres dans les secteurs pertinents et dans les entreprises, tout en apportant une attention particulière aux femmes handicapées, car elles sont particulièrement vulnérables sur le marché du travail;

30.  est inquiet de la ségrégation verticale et horizontale du marché du travail à travers l’Union européenne, ainsi que des écarts de salaire et de pension entre femmes et hommes et du faible nombre de femmes impliquées dans les processus de décision; insiste sur le fait que le taux d’emploi des femmes est encore en dessous de celui des hommes; souligne que cet écart de taux d’emploi est particulièrement élevé pour les mères et les femmes ayant des responsabilités de soins;

31.  demande à la Commission et aux États membres de garantir une meilleure intégration de la perspective de genre dans le développement des recommandations par pays, des programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réforme (PNR) en introduisant des objectifs qualitatifs et des mesures qui répondent aux écarts femmes-hommes persistants, et d’appliquer systématiquement le principe de la prise en compte de la dimension de genre dans le budget;

32.  invite les États membres à fixer des objectifs quantitatifs spécifiques dans leurs programmes nationaux de réforme (PNR) concernant l’emploi des femmes en général;

33.  invite la Commission et le Conseil à introduire un pilier relatif à l’égalité hommes-femmes dans la stratégie Europe 2020 et un objectif global d’égalité des sexes;

34.  demande à la Commission d’inclure l’indice d’égalité de genre en tant que l’un des outils du Semestre européen pour le suivi des avancées relatives aux objectifs en matière sociale et d’emploi;

35.  invite la Commission et les États membres à effectuer un suivi de la participation des femmes au marché du travail; invite, en outre, les États membres à débloquer la directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés;

36.  invite les États membres et la Commission à supprimer tous les freins à la participation des femmes au marché du travail ainsi qu’à éliminer les préjugés fiscaux liés au genre et les autres incitations qui perpétuent les inégalités de rôles entre les sexes;

37.  invite à prendre des mesures permettant de soutenir l’esprit d’entreprise des femmes, de leur faciliter l’accès au financement et aux débouchés commerciaux, de leur offrir des formations sur-mesure et de les aider à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée;

38.  souligne que la discrimination fondée sur le sexe constitue un problème persistant, comme en témoignent l’écart de rémunération entre hommes et femmes (le salaire horaire brut moyen des hommes étant d’environ 16 % supérieur à celui des femmes) et l’écart de pension, qui s’élève à 37 %; souligne que l’écart de pension, qui est le principal indicateur de l’inégalité entre hommes et femmes, est dû à la sous-représentation des femmes dans les secteurs bien rémunérés du marché du travail, à des discriminations sur le marché du travail et de l’importante proportion de femmes qui travaillent à temps partiel, ainsi qu’au manque de mécanismes de répartition des obligations familiales et professionnelles entre hommes et femmes;

39.  rappelle que les changements démographiques et l’augmentation de l’espérance de vie imposent d’adapter les régimes de retraite et de mettre en œuvre des réformes appropriées dans certains États membres, afin d’assurer des retraites durables et suffisantes pour les années à venir; renouvelle sa demande de mettre en place des crédits de soins dans les systèmes de retraite afin de compenser la perte de cotisations causées subie par les femmes et les hommes en s’acquittant de la garde de leurs enfants ou en apportant des soins de longue durée à un tiers, comme moyen de réduire l'écart de rémunération et de pension entre les sexes et de préserver l'équité intergénérationnelle; invite l’Union européenne et les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux et les organisations défendant l’égalité hommes-femmes, à présenter et à mettre en œuvre des politiques visant à combler l’écart de rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes; invite les États membres à effectuer régulièrement une enquête sur les salaires afin de compléter ces efforts; rappelle la demande au Conseil européen d’utiliser les rapports annuels sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du Semestre européen pour renforcer la prise en considération de cette dimension;

40.  souligne que l’accès à des régimes de pension de retraite et de vieillesse publics, fondés sur la solidarité, et qui assurent un revenu suffisant doit être accordé à tous; est conscient du défi que constitue, pour les États membres, le renforcement de la pérennité des régimes de retraite, mais souligne qu’il est essentiel d’en préserver la solidarité ; estime que la meilleure façon de garantir des retraites durables, sûres et adéquates pour les femmes et les hommes consiste à augmenter le taux d’emploi total et la création d’emplois de qualité pour tous les âges, en améliorant les conditions de travail et d’emploi, et à engager les dépenses publiques supplémentaires nécessaires; estime que les réformes des systèmes de retraite devraient se concentrer entre autres sur l’âge effectif de la retraite et refléter les évolutions sur le marché du travail, les taux de natalité, la situation sanitaire et patrimoniale, les conditions de travail et le taux de dépendance économique; estime que ces réformes doivent également tenir compte de la situation de millions de travailleurs en Europe, en particulier des femmes, des jeunes et des travailleurs indépendants, qui sont confrontés à l’emploi atypique ou précaire, à des périodes de chômage involontaire ou à une réduction du temps de travail;

41.  observe que les services sociaux et de soins de santé sont essentiels pour soutenir la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et invite la Commission et les États membres à fournir les investissements et la marge budgétaire nécessaires pour que les services soient abordables, accessibles et de qualité;

42.  déplore le fait que la crise du logement ne figure pas parmi les principales priorités politiques pour 2019 et invite la Commission et les États membres à mieux exploiter le Semestre pour suivre et soutenir les progrès réalisés en matière d’accessibilité du logement et de lutte contre le sans-abrisme, qui constituent des préoccupations fondamentales; invite la Commission à inclure, dans un premier temps, l’indicateur de surcharge des coûts du logement des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) dans le tableau de bord social, conformément au principe 19 du socle européen des droits sociaux; souligne que l’existence d’un taux de saturation immobilière élevé chez les jeunes (15-29 ans) a des conséquences négatives sur leurs études, sur leur développement personnel et professionnel ainsi que sur leur qualité de vie; estime qu’il est nécessaire d’allouer des fonds publics en priorité aux jeunes dépourvus de conditions de logement décentes;

43.  est d’avis que la politique de cohésion, en tant que l’une des principales politiques d’investissement de l’Union européenne, a démontré son efficacité dans l’accroissement de la cohésion sociale et la réduction des inégalités; encourage les États membres à utiliser pleinement le financement disponible pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

44.  réitère sa demande à la Commission de soutenir les États membres dans leur utilisation accrue de fonds structurels pour des investissements dans des structures et services publics de soins pour les enfants, les personnes âgées et les autres personnes dépendantes afin de faciliter le retour des femmes sur le marché du travail et de garantir l’équilibre entre travail et vie privée;

45.  rappelle que l’examen annuel de la croissance favorise plusieurs domaines d’investissement social, y compris la santé, les systèmes de soins à long terme et le logement public; précise que le Comité économique et social européen a exposé les nombreux effets positifs d’investissements sociaux bien planifiés, efficaces, performants et axés sur l’avenir;

46.  invite les États membres, la Commission et le Parlement européen à mieux reconnaître l’expertise des organisations non gouvernementales sur le plan social en promouvant un dialogue civil, conformément à l’article 11 du traité sur l’Union européenne, dans le cadre du Semestre européen;

47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0484.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0464.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0432.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0078.
(5) Voir les rapports de l’OCDE (Tous concernés: Pourquoi moins d’inégalité profite à tous, 2015) et du FMI (Causes et conséquences des inégalités de revenus: une perspective mondiale, 2015);

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