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Procédure : 2018/0196(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0043/2019

Textes déposés :

A8-0043/2019

Débats :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Votes :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Explications de votes
PV 27/03/2019 - 18.11

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Textes adoptés
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Mercredi 27 mars 2019 - Strasbourg
Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I
P8_TA(2019)0310A8-0043/2019
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0375),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 177, l’article 322, paragraphe 1, point a), et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0230/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’avis de la Cour des comptes du 25 octobre 2018(3),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional, l’avis de la commission des budgets, la position sous forme d’amendements de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que la position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0043/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(4);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 83.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 41.
(3) JO C 17 du 14.1.2019, p. 1.
(4) La présente position correspond aux amendements adoptés le 13 février 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0096).


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas [Am. 1]
P8_TC1-COD(2018)0196

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, son article 322, paragraphe 1, point a), et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

vu l'avis de la Cour des comptes(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu'une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Ces régions sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion. L'article 175 du TFUE dispose que l'Union soutient la réalisation de ces objectifs par l'action qu'elle mène au travers du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322, paragraphe 1, point a), du TFUE constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. [Am. 2]

(1 bis)  Il est important pour l’avenir de l’Union européenne et de ses citoyens que la politique de cohésion demeure le principal instrument d’investissement de l’Union, sa force de financement au titre de la période 2012-2027 devant être au moins égale à celle qui est la sienne pour la période de programmation 2014-2020. Le financement additionnel d’autres activités ou programmes de l’Union ne doit pas affecter le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus ou le Fonds de cohésion. [Am. 3]

(2)  Afin de renforcer encore davantage la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), les mesures financées au titre de la gestion partagée du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), il convient d'établir pour tous ces Fonds (ci-après les «Fonds») des règles financières fondées sur l'article 322 du TFUE, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu de mettre en place des dispositions communes sur la base de l’article 177 du TFUE, pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et au FEAMP, dans une certaine mesure, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). [Am. 430]

(3)  Les spécificités propres à chaque Fonds commandent que soient établies, dans des règlements distincts (ci-après les «règlements spécifiques des Fonds»), les règles spécifiques applicables à chaque Fonds et à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) au titre du FEDER, afin de compléter les dispositions du présent règlement.

(4)  Il convient que les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire conformément à l'article 349 du TFUE et à l'article 2 du protocole nº 6 à l'acte d'adhésion de 1994 pour ainsi remédier aux handicaps spécifiques nés de leur situation géographique. [Am. 5]

(5)  Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci‑après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la désinstitutionalisation et les soins de proximité. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir des les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit ou qui favorisent la mise en place d’infrastructures inaccessibles aux personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l'encouragement par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur» et des engagements pris au titre de l’accord de Paris. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d'entreprises doivent être conformes aux règles en matière d’aides d’État de l’Union, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. La pauvreté est l’un des principaux défis de l’Union. Les Fonds doivent dès lors contribuer à éradiquer la pauvreté. Ils doivent par ailleurs contribuer à tenir les engagements de l’Union et de ses États membres en vue de réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies. [Am. 6]

(6)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(7)  Lorsqu’un délai est fixé pour que la Commission prenne des mesures à l’égard des États membres, il convient que la Commission tienne compte de toutes les informations et de tous les documents nécessaires en temps voulu et de manière efficace. Lorsque les documents soumis par les États membres sont incomplets ou ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et des règlements spécifiques des Fonds, et ne permettent donc pas à la Commission de prendre des mesures en pleine connaissance de cause, il convient que ce délai soit suspendu jusqu’à ce que les États membres se conforment aux exigences réglementaires.

(8)  Afin de contribuer aux priorités de l'Union, les Fonds devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité d'objectifs stratégiques communs conformément à leurs missions spécifiques, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité. Les objectifs stratégiques du FAMI, du FSI et de l’IGFV devraient être énoncés dans les règlements spécifiques des Fonds.

(9)  Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 2530 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. La programmation et la mise en œuvre doivent intégrer les mécanismes de résilience au changement climatique. [Am. 7]

(9 bis)   Face à l’ampleur des flux migratoires en provenance des pays tiers, la politique de cohésion doit contribuer au processus d’intégration, notamment en fournissant un soutien infrastructurel aux villes et aux collectivités locales et régionales qui sont en première ligne et qui sont les plus engagées dans la mise en œuvre des politiques d’intégration. [Am. 8]

(10)  La part du budget de l'Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement] du Parlement européen et du Conseil(5) (ci-après le «règlement financier»). Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. La préparation et la mise en œuvre des programmes incombent aux États membres. Les organismes que les États membres désignent à cet effet interviennent à l’échelon territorial approprié et conformément au cadre institutionnel, juridique et financier des États membres. Les États membres doivent s’abstenir d’ajouter des règles de nature à compliquer l’utilisation des Fonds par les bénéficiaires. [Am. 9]

(11)  Le principe de partenariat est un élément clé dans la mise en œuvre des fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des collectivités régionales et locales, des autorités publiques diverses, de la société civile et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient quela Commission doit être habilitée à modifier et à adapter le règlement délégué (UE) nº 240/2014(6) continue à s’appliquer. [Am. 10]

(12)  Au niveau de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques est le cadre permettant de dégager les priorités nationales en matière de réformes et de suivre leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités de réforme. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par des fonds nationaux et de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir provenant notamment des Fonds, du mécanisme européen de stabilisation des investissements et d’InvestEU. [Am. 11]

(13)  Il convient que les États membres déterminent comment prennent en compte les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du TFUE et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les «recommandations par pays») sont prises en considération lors de l’élaboration des documents de programmation lorsqu’elles cadrent avec les objectifs du programme. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après la «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l'appui des recommandations par pays ainsi que du socle européen des droits sociaux. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner la nécessité des modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation. [Am. 12]

(14)  Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur projet de plan national en matière d’énergie et de climat, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie(7), et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, notamment lors de l’examen à mi-parcours, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone. [Am. 13]

(15)  L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne la conception des programmes. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, il doit être possible d’inclure les accords de partenariat peuvent être inclus dans les programmes. [Am. 14]

(16)  Chaque État membre devrait pourrait avoir la liberté de contribuer à InvestEU pour fournir des garanties budgétaires aux investissements dans cet État membre, sous certaines conditions énoncées à l’article 10 du présent règlement. [Am. 15]

(17)  Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l'utilisation efficace, non exclusive, non discriminatoire et performante du soutien de l'Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu'un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et devrait être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, il convient de ne pas inclure dans les demandes de paiement les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, pour s'assurer ainsi que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union. [Am. 16]

(18)  Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte.Cette approche devrait permettre d’axer la sélection et l’évaluation des projets sur les résultats. [Am. 17]

(19)  L’état membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis et, des recommandations par pays pertinentes adressées en 2024, ainsi que des progrès réalisés avec les plans nationaux en matière de climat et d’énergie et le socle européen des droits sociaux. Parallèlement, il convient qu’en 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l'année 2025, procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance» de la politique de cohésion pour les années 2025, 2026 et 2027, en appliquant la méthode de détermination des montants définie dans l'acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi que les résultats de l’examen à mi-parcours, devraient déboucher sur des remaniements des programmes modifiant les dotations financières pour les années 2025, 2026 et 2027. [Am. 18]

(20)  Les mécanismes visant à garantir un lien entre les politiques de l’Union en matière de financement et la gouvernance économique de l’Union devraient être affinés davantage, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements pour les programmes d’un État membre lorsque ce dernier n'agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique. Afin d'assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de l’importance de l’incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du processus de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée. [Am. 425 rév, 444 rév, 448 et 469]

(20 bis)  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre du financement des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI»). La Commission doit évaluer soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance. [Am. 20]

(21)  Il est nécessaire de définir des exigences communes en ce qui concerne le contenu des programmes, en tenant compte de la nature particulière de chaque Fonds. Ces exigences communes peuvent être complétées par des règles spécifiques aux Fonds. Le règlement (UE) [XXX] du Parlement européen et du Conseil(8) (ci-après «le règlement CTE») devrait définir des dispositions spécifiques relatives au contenu des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

(22)  Pour permettre une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des programmes et réduire la charge administrative, il y a lieu d'autoriser les transferts financiers d’un montant limité entre priorités du même programme, sans qu’une décision de la Commission modifiant le programme soit nécessaire. Les tableaux financiers révisés devraient être soumis à la Commission afin de garantir des informations actualisées sur l’enveloppe financière allouée à chaque priorité.

(22 bis)  Les grands projets absorbent une part considérable des dépenses de l’Union et ont souvent une importance stratégique au regard de la réalisation de la stratégie de l’Union en faveur d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Par conséquent, il est justifié que les opérations dépassant certains seuils continuent d’être subordonnées à des procédures d’approbation spécifiques en application du présent règlement. Ce seuil devrait être fixé au regard du coût total éligible après prise en compte des recettes nettes prévues. Par souci de clarté, il convient de définir à cet effet le contenu des demandes relatives à des grands projets. Les demandes doivent contenir les informations nécessaires pour garantir que la contribution financière des Fonds n’entraîne pas une perte substantielle d’emplois sur les sites existants au sein de l’Union. L’État membre doit fournir toutes les informations requises et la Commission doit évaluer le grand projet pour déterminer si la contribution financière demandée est justifiée. [Am. 21]

(23)  Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés (ci-après les «ITI»), le développement local mené par les acteurs locaux (initiatives «Leader» dans le cadre du Feader) ou tout autre outil territorial au titre de l’objectif stratégique «une Europe plus proche des citoyens» appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Il devrait en aller de même pour les initiatives connexes telles que les villages intelligents. Aux fins des ITI et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou des organes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organes concernés dans la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou ces organes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection. [Am. 22]

(24)  Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de favoriser le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes; il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et administratives et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il y a lieu d'ériger en principe essentiel le fait que des groupes d'action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter le soutien coordonné des différents Fonds aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un Fonds «chef de file» devrait être encouragé. [Am. 23]

(25)  Afin de réduire la charge administrative, l’assistance technique à l’initiative de l’État membre devrait être mise en œuvre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme. Cette assistance technique pourrait être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives, notamment pour ce qui est de l’évaluation de l’ensemble des compétences des ressources humaines, au moyen de méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions et les résultats à atteindre ainsi que les paiements de l’Union correspondants peuvent être arrêtés dans une feuille de route et conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain. [Am. 24]

(26)  Il est opportun de préciser que, lorsqu’un État membre propose à la Commission qu’une priorité d’un programme soit soutenue entièrement ou partiellement par un dispositif de financement non lié aux coûts, les actions, les éléments livrables et les conditions convenues devraient être liés à des investissements concrets réalisés dans le cadre de programmes en gestion partagée dans cet État membre ou cette région.

(27)  Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que l’État membre institue des comités de suivi comprenant également des représentants de la société civile et des partenaires sociaux. Pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes sur la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre. [Am. 25]

(28)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(9), il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. Ces indicateurs devraient, dans la mesure du possible, être élaborés en tenant compte de la dimension de genre. [Am. 26]

(29)  Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques plus fréquents efficaces et remis en temps utile sur les données quantitatives. [Am. 27]

(30)  Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la prochaine période de programmation, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. [Am. 28]

(31)  Il convient que les autorités responsables des programmes, les bénéficiaires et les parties prenantes dans les États membres sensibilisent aux réalisations du financement de l’Union et informent le public à ce sujet. Les activités de transparence, de communication et de visibilité sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain et devraient s'appuyer sur des informations vraies, précises et à jour. Pour que ces exigences soient applicables, il convient que les autorités en charge des programmes et la Commission soient en mesure d’appliquer des mesures correctives en cas de non-conformité.

(32)  Les autorités de gestion devraient publier des informations structurées relatives aux opérations et aux bénéficiaires retenus sur le site web du programme apportant un soutien à l’opération, tout en tenant compte des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679(10) du Parlement européen et du Conseil.

(33)  En vue de simplifier l'utilisation des Fonds et de réduire le risque d'erreur, il convient de définir tant les formes de contribution de l’Union aux États membres que les formes de soutien fourni par les États membres aux bénéficiaires.

(34)  En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé. Lorsqu’un État membre a l’intention de proposer le recours à une option simplifiée en matière de coûts, il peut consulter le comité de suivi. [Am. 29]

(35)  Afin de permettre une mise en œuvre immédiate des taux forfaitaires, tous les taux forfaitaires établis par les États membres au cours de la période 2014-2020 sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, devraient continuer de s’appliquer aux opérations soutenues au titre du présent règlement sans qu’une nouvelle méthode de calcul soit nécessaire.

(36)  Afin d’optimiser l’utilisation des investissements dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d'assurer des synergies tant avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat, notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques «Nature» LIFE, qu’avec les projets financés au titre d’Horizon Europe et des programmes de l’Union. [Am. 30]

(37)  Dans un souci de clarté juridique, il convient de préciser la période d’éligibilité des dépenses ou des coûts liés aux opérations soutenues par les Fonds au titre du présent règlement et de limiter le soutien apporté à des opérations achevées. Il convient également de clarifier la date à partir de laquelle les dépenses deviennent éligibles au soutien des Fonds en cas d’adoption de nouveaux programmes ou de modifications des programmes, y compris la possibilité exceptionnelle d’étendre la période d’éligibilité au début d’une catastrophe naturelle en cas de besoin urgent de mobiliser des ressources pour réagir à cette catastrophe.

(38)  Pour garantir le caractère non-exclusif, l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période et selon des modalités non-discriminatoires, des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas soutenir la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité. [Am. 31]

(39)  Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le Fonds de cohésion et le FEDER et le soutien provenant du FSE+ au sein des programmes communs relevant de l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», de manière à renforcer leur complémentarité et à simplifier leur mise en œuvre.

(40)  Afin d'optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l'Union dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, tels que l’outil d’aide à la mise en place de réformes. Cette coordination des politiques doit promouvoir des mécanismes faciles à utiliser et une gouvernance à plusieurs niveaux. Il convient de créer ces synergies par des mécanismes essentiels, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d'Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l'Union dans le cadre d'une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds. [Am. 32]

(41)  Les instruments financiers ne devraient pas être utilisés pour soutenir des activités de refinancement, telles que le remplacement des accords de prêt existants ou d’autres formes de financement des investissements qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement, mais plutôt pour soutenir tout type de nouveaux investissements conformément aux objectifs stratégiques fondamentaux.

(42)  La décision de financer des mesures de soutien par l’intermédiaire d’instruments financiers devrait être prise sur la base d’une évaluation ex ante. Il convient que le présent règlement énonce les éléments obligatoires minimaux des évaluations ex ante et permette aux États membres de tirer parti de l’évaluation ex ante effectuée pour la période 2014-2020, actualisée le cas échéant, afin d’éviter les contraintes administratives et les retards dans la mise en place des instruments financiers.

(42 bis)   Les autorités de gestion doivent avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l’attribution directe d’un marché au Groupe BEI, aux banques nationales de développement et aux institutions financières internationales (IFI). [Am. 33]

(43)  Afin de faciliter la mise en œuvre de certains types d’instruments financiers pour lesquels le soutien complémentaire d’une subvention est envisagé, il est possible d’appliquer les règles relatives aux instruments financiers à une telle combinaison en une opération unique au titre d’un instrument financier. Il convient de prévoir des conditions spécifiques pour éviter un double financement dans de tels cas.

(44)  Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics déjà précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des options les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles. Dans ce cadre, la Commission doit, en coopération avec la Cour des comptes européenne, fournir des orientations aux auditeurs, aux autorités de gestion et aux bénéficiaires pour évaluer le respect des règles en matière d’aides d’État et développer les régimes d’aides d’État. [Am. 34]

(45)  Conformément au principe et aux règles de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes et donner l'assurance que les Fonds sont utilisés de manière légale et régulière. Puisqu’il convient que la responsabilité de cette gestion et de ce contrôle incombe en premier lieu aux États membres, et que ces derniers veillent à ce que les opérations soutenues par les Fonds soient conformes au droit applicable, leurs obligations à cet égard devraient être précisées. Il convient également de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu'il y a lieu de conférer à la Commission dans ce contexte.

(45 bis)   Pour accroître la responsabilité et la transparence, la Commission doit prévoir un système de traitement des plaintes accessible à tous les citoyens et toutes les parties prenantes, et ce à tous les stades de l’élaboration et de l’exécution des programmes, y compris leur suivi et leur évaluation. [Am. 35]

(46)  Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente, notamment en ce qui concerne les systèmes informatiques et administratifs. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire. [Am. 36]

(47)  Pour rationaliser les fonctions de gestion des programmes, il convient de maintenir l’intégration des fonctions comptables avec celles de l’autorité de gestion pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV; cela devrait être une option pour les autres Fonds.

(48)  Étant donné que la responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l'autorité de gestion, laquelle s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions, il y a lieu de définir en détail ses fonctions dans les domaines de la sélection des projets, de la gestion des programmes et soutien apporté au comité de suivi. Les opérations sélectionnées devraient être conformes aux principes horizontaux.

(48 bis)  Aux fins de l’utilisation efficace des Fonds, tous les États membres doivent, sur demande, pouvoir bénéficier du soutien de la BEI. Ce soutien peut notamment porter sur le renforcement des capacités, sur l’aide au recensement, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, ainsi que sur la prestation de conseil concernant les instruments financiers et les plateformes d’investissement. [Am. 37]

(49)  Afin d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe, il y a lieu de faciliter la fourniture d’un appui aux opérations qui ont déjà reçu une certification «label d’excellence».

(50)  Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d'autre part, les coûts et charges administratifs associés, il convient de fonder la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le type d’opérations mises en œuvre, la complexité et le nombre des opérations, les bénéficiaires ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion. Les mesures de gestion et de contrôle des Fonds doivent être proportionnées au niveau du risque pour le budget de l’Union. [Am. 38]

(51)  L’autorité d’audit devrait réaliser des audits et s’assurer que les avis d’audit fournis à la Commission sont fiables. L'avis d’audit devrait fournir à la Commission une assurance sur trois points: quant à la légalité et à la régularité des dépenses déclarées, quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes.

(52)  Il devrait être possible de réduire les exigences en matière de contrôles et d’audit lorsqu’il existe une assurance que le programme a fonctionné efficacement pendant les deux dernières années consécutives dans la mesure où cela démontre que les Fonds sont mis en œuvre de façon effective et efficace sur une période prolongée.

(53)  En vue de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les coûts administratifs, il convient de préciser les modalités d'application concrète du principe de l’audit unique pour les Fonds.

(54)  Afin d’améliorer la gestion financière, il y a lieu de prévoir un système simplifié de préfinancement. Ledit système devrait garantir à l'État membre concerné de disposer des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires, dès le début de la mise en œuvre du programme.

(55)  Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres et sur la Commission, il convient de mettre en place un échéancier obligatoire de demandes de paiement trimestrielles. Les paiements de la Commission devraient continuer à être soumis à une retenue de 10 % jusqu’au paiement du solde annuel des comptes, lorsque la Commission est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.

(56)  Afin d'alléger la charge administrative, il convient de simplifier la procédure d’approbation annuelle des comptes en prévoyant des modalités plus simples pour les paiements et les recouvrements lorsqu’il n’y a pas de désaccord entre la Commission et l’État membre.

(57)  Afin de protéger les intérêts financiers et le budget de l'Union, il y lieu d’établir et de mettre en œuvre des mesures proportionnées au niveau des États membres et de la Commission. La Commission devrait pouvoir interrompre les délais de paiements, suspendre les paiements intermédiaires et appliquer des corrections financières lorsque les conditions requises sont remplies. Il convient que la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature, de la gravité et de la fréquence des irrégularités ainsi que de leurs implications financières sur le budget de l'Union.

(58)  Il convient également que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013(11), au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95(12) et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96(13), l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939(14), le parquet européen peut enquêter et poursuivre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371(15) relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde à la Commission, à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne les droits et accès nécessaires et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres remettent présentent à la Commission un rapport exhaustif sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l’OLAF. Les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée avec le Parquet européen doivent faire rapport à la Commission sur les décisions prises par les autorités nationales compétentes en matière d’irrégularités concernant le budget de l’Union. [Am. 39]

(59)  En vue d'encourager le respect de la discipline financière, il convient de définir les modalités pour le dégagement des engagements budgétaires au niveau des programmes.

(60)  Pour concourir aux objectifs du TFUE en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE+ sur la base d’une clé de répartition essentiellement fondée sur le PIB par habitant. Les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l'Union devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

(61)  Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et des zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder l'identification des régions et zones au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(16), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 868/2014 2016/2066 de la Commission(17). [Am. 40]

(62)  Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, le Feader, le FEAMP et le Fonds de cohésion, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Étant donné que les dotations nationales des États membres devraient être établies sur la base des données statistiques et des prévisions disponibles en 2018 et compte tenu des incertitudes des prévisions, il convient que la Commission procède au réexamen des montants totaux alloués à tous les États membres en 2024 sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment-là et, s'il y a une divergence cumulative de +/- 5 %, adapte ces dotations pour les années 2025 à 2027 afin que les résultats de l’examen à mi-parcours et de l’exercice d’ajustement technique se reflètent dans les modifications apportées aux programmes à ce moment-là. [Am. 41]

(63)  Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) nº [nouveau règlement MIE](18) continueront d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que sur le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cet effet. [Am. 42]

(64)  Il y a lieu d'affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Une réflexion plus approfondie doit être menée à l’avenir sur le soutien spécifique apporté aux régions et communautés défavorisées. [Am. 43]

(65)  Afin de garantir une attribution de crédits appropriée aux différentes catégories de régions, en principe, il convient que les enveloppes financières allouées aux États membres pour les régions les moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne soient pas transférables entre les différentes catégories. Néanmoins, pour répondre à leur besoin de relever certains défis spécifiques, les États membres devraient être en mesure de demander un transfert provenant de leurs dotations pour les régions les plus développées ou les régions en transition vers les régions les moins développées et devraient justifier ce choix. Afin de garantir des ressources financières suffisantes pour les régions les moins développées, il y a lieu de fixer un plafond pour les transferts vers les régions les plus développées ou en transition. La transférabilité des ressources entre les objectifs ne devrait pas être possible.

(65 bis)   Afin de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les régions à revenu intermédiaire, telles que décrites dans le septième rapport sur la cohésion(19) (faible croissance par rapport aux régions plus développées, mais aussi par rapport aux régions moins développées, problème rencontré surtout dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 90 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27), les «régions en transition» doivent recevoir un soutien adéquat et être définies comme des régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27. [Am. 44]

(66)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes, PEACE et Interreg, ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Compte tenu de son importance dans la pratique, il convient que ce programme soit soutenu par une dotation spécifique pour continuer à soutenir des actions en faveur de la paix et de la réconciliation, et qu’une part appropriée de la dotation de l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soit également allouée au programme.

(66 bis)  Dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union, plusieurs régions et États membres seront davantage exposés aux conséquences de ce retrait que les autres, en raison de leur géographie, de leur nature ou de l’importance de leurs liens commerciaux. Il est donc important de définir des solutions pratiques proposant également un soutien au titre de la politique de cohésion afin de relever les défis qui se posent aux régions concernées et aux États membres une fois que le retrait du Royaume-Uni aura eu lieu. En outre, une coopération continue, impliquant des échanges d’informations et de bonnes pratiques au niveau des autorités locales et régionales et des États membres les plus affectés, devra être mise en place. [Am. 45]

(67)  Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de régions, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d'un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l'UE-27, tout en veillant à ce qu’un changement de classification ne se traduise pas par un traitement moins favorable. [Am. 46]

(68)  Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE, en ce qui concerne la modification des éléments contenus dans certaines annexes du présent règlement, à savoir les dimensions et les codes pour les types d’intervention, les modèles d'accord de partenariat et de programme, les modèles pour la transmission de données, l’utilisation de l’emblème de l’Union, les éléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie, la piste d’audit, les systèmes d’échange électronique de données, les modèles pour la description du système de gestion et de contrôle, pour la déclaration de gestion, pour l’avis d’audit, pour le rapport annuel de contrôle, pour la stratégie d’audit, pour les demandes de paiement, pour les comptes ainsi que pour la détermination du niveau des corrections financières.

(69)  Il convient en outre de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la modification du code de conduite européen sur les partenariats afin de l’adapter au présent règlement, l’établissement des critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler, la définition des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi. [Am. 47]

(70)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. [Am. 48]

(71)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption des accords de partenariat, pour l'adoption ou la modification des programmes ainsi que pour l'application des corrections financières, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les compétences d’exécution relatives au format à utiliser pour les rapports sur les irrégularités, les données électroniques à enregistrer et à stocker, et pour le modèle de rapport de performance final, devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(20) Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative, étant donné qu’ils ne définissent que des aspects techniques, des formulaires et des modèles. Les compétences d’exécution relatives à la ventilation des dotations financières pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion devraient être adoptées sans passer par les procédures de comitologie étant donné qu’elles consistent purement et simplement à appliquer une méthode de calcul prédéfinie.

(72)  Le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil(21) ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devraient continuer de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien des Fonds au titre de la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) nº 1303/2013 devrait s'étendre sur la période de programmation couverte par le présent règlement et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations approuvées au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d'échelonnement. Chacune des différentes phases de l'opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle elle reçoit un financement.

(73)  Les objectifs du présent règlement, qui consistent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et à établir des règles financières communes pour la part du budget de l'Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, d’une part, de l'importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et du retard des problèmes spécifiques des régions les moins favorisées, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des régions, et, d'autre part, de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée. Étant donné que ces objectifs peuvent, dès lors, être mieux réalisés au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. [Am. 49]

(74)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Objectifs et règles générales régissant le soutien

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement arrête:

(a)  les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER»), au Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader»), au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»); [Am. 50]

(b)  les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FEAMP et au Feader, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 1 bis (nouveau) du présent article. [Am. 431]

1 bis.   Le titre I, chapitre I, article 2, paragraphe 4 bis, chapitre II, article 5, le titre III, chapitre II, articles 22 à 28 et le titre IV, chapitre III, articles 41, 42 et 43, s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader, tandis que le titre I, chapitre I, article 2, paragraphes 15 à 25, et le titre V, chapitre II, section II, articles 52 à 56, s’appliquent aux instruments financiers prévus à l’article 74 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et soutenus dans le cadre du Feader. [Am. 432]

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé du FSE+, ni aux composantes en gestion directe et indirecte du FEAMP, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission.

3.  Le titre II, chapitre III, articles 4 et 10, le titre III, chapitre II et le titre VIII ne s'appliquent pas au FAMI, au FSI et à l’IGFV.

4.  Le titre VIII ne s'applique pas au FEAMP.

5.  Le Chapitre II, article 11, le titre II, chapitre III, article 15, le titre III, chapitre I, articles 33 à 36 et article 38, paragraphes 1 à 4, chapitre II, article 39, le titre IV, chapitre III, article 45, le titre VI, chapitre II, articles 67, 71, 73, et 74 et chapitre III, ne s’appliquent pas aux programmes Interreg.

6.  Les règlements spécifiques des Fonds énumérés ci-dessous peuvent établir des règles complémentaires au présent règlement qui ne doivent toutefois pas entrer en contradiction avec ledit règlement. En cas de doute quant à l'application du présent règlement et des règlements spécifiques des Fonds, le présent règlement prévaut:

(a)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FEDER et FC»)(22);

(b)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FSE+»)(23);

(c)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement CTE»)(24);

(d)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FEAMP»)(25);

(e)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FAMI»)(26);

(f)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement FSI»)(27);

(g)  Règlement (UE) […] (ci-après le «règlement IGFV»)(28).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «recommandations par pays pertinentes»: les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l'article 121, paragraphe paragraphes 2 et 4, et de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE portant sur les défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d'investissements pluriannuels entrant directement dans le champ d'application des Fonds tel que défini dans les règlements spécifiques des Fonds et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l’article [XX] du règlement (UE) nº [numéro du nouveau règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie] du Parlement européen et du Conseil; [Am. 54]

(1 bis)   «condition favorisante»: une condition concrète et définie de manière précise qui présente un lien véritable avec une incidence directe sur la réalisation efficace et performante d’un objectif spécifique du programme; [Am. 55]

(2)  «droit applicable»: le droit de l'Union et le droit national relatif à son application;

(3)  «opération»:

(a)  un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné au titre des programmes concernés;

(b)  dans le contexte d'instruments financiers, une contribution d’un programme à un instrument financier et le soutien financier ultérieur apporté aux bénéficiaires finaux par ledit instrument;

(4)  «opération d’importance stratégique»: une opération qui apporte une contribution essentielle à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières;

(4 bis)  «programme»: dans le contexte du Feader, les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»); [Am. 56]

(5)  «priorité»: dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique; dans le cadre du FEAMP, un «type de domaine de soutien» mentionné dans la nomenclature définie à l’annexe III du règlement FEAMP;

(6)  «objectif spécifique»: dans le cadre du FEAMP, un «domaine de soutien» visé à l’annexe III du règlement FEAMP;

(7)  «organisme intermédiaire»: tout organisme de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière;

(8)  «bénéficiaire»:

(a)  un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre des opérations;

(b)  dans le contexte de partenariats public-privé (ci-après «PPP»), l’organisme de droit public chargé du lancement d'une opération de PPP ou le partenaire privé choisi pour sa mise en œuvre;

(c)  dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organe ou l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par organisme est inférieure ou égale à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organe octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) nº 1407/2013(29), (UE) nº 1408/2013(30) et (UE) nº 717/2014(31) de la Commission; [Am. 57]

(d)  dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

(9)  «fonds pour petits projets»: une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets notamment interpersonnels, au volume financier limité; [Am. 58]

(10)  «valeur cible»: une valeur convenue d'avance à atteindre à la fin de la période de programmation en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

(11)  «valeur intermédiaire»: une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période de programmation en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

(12)  «indicateur de réalisation»: un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention;

(13)  «indicateur de résultat»: un indicateur permettant de mesurer les effets à court terme des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures;

(14)  «opération PPP»: une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord de PPP, dont l'objectif est de fournir des services publics par le partage des risques, la mise en commun de l'expertise du secteur privé ou des sources de capital supplémentaires;

(15)  «instrument financier»: une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis;

(16)  «produits financiers»: des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties tels que définis à l’article 2 du règlement (UE, Euratom) [...] (ci-après le «règlement financier»);

(17)  «destinataire final»: toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l'intermédiaire d'un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier;

(18)  «contribution du programme»: le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier;

(19)  «organisme mettant en œuvre un instrument financier»: un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique;

(20)  «fonds à participation»: un fonds créé par une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen d’un ou de plusieurs fonds spécifiques;

(21)  «fonds spécifique»: un fonds établi par une autorité de gestion ou un fonds à participation, afin de fournir des au moyen duquel les produits financiers sont fournis à des bénéficiaires finaux; [Am. 59]

(22)  «effet de levier»: le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux, divisé par le montant de la contribution des Fonds;

(23)  «coefficient multiplicateur»: dans le contexte des instruments de garantie, le rapport entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé comme convenu dans les contrats de garantie pour couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations;

(24)  «coûts de gestion»: les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers;

(25)  «frais de gestion»: un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique;

(26)  «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d'une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission(32) déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

(27)  «contribution publique»: toute participation au financement d'opérations provenant du budget d'autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil(33), du budget de l'Union mis à la disposition des Fonds, du budget d'organismes de droit public ou du budget d'associations d'autorités publiques ou d'organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs;

(28)  «exercice comptable»: la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030;

(29)  «irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre des Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation audit budget d'une dépense indue;

(30)  «insuffisance grave»: une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe;

(31)  «taux d’erreur total»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population;

(32)  «taux d’erreur résiduel»: le taux d’erreur total moins les corrections financières appliquées par l’État membre qui visent à réduire les risques identifiés par l’autorité d’audit dans le cadre de ses audits des opérations;

(33)  «opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été payée aux bénéficiaires;

(34)  «unité d’échantillonnage»: l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement par un bénéficiaire, dans laquelle une population est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage;

(35)  «compte de garantie bloqué»: dans le cas d'une opération de PPP, un compte bancaire faisant l'objet d'un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l'autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant et/ou après la période d'éligibilité;

(36)  «participant»: une personne physique bénéficiant d’une opération, mais qui ne bénéficie pas d’un soutien financier des Fonds;

(36 bis)  «premier principe de l’efficacité énergétique »: le classement par ordre de priorité, dans les décisions en matière de planification, de politique et d’investissement dans le domaine de l’énergie, de mesures permettant d’accroître l’efficacité de l’offre et de la demande d’énergie; [Am. 60]

(37)  «résilience au changement climatique»: un processus visant à garantir que l’infrastructure est résiliente face aux effets néfastes du climat conformément aux normes reconnues au niveau international ou aux règles et aux orientations nationales, si elles existent, ou aux normes reconnues au niveau internationalque le premier principe de l’efficacité énergie est respecté et que des trajectoires spécifiques de réduction des émissions et de décarbonisation sont choisies. [Am. 61]

(37 bis)  «BEI»: la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement. [Am. 62]

Article 3

Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

Lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques des Fonds ont été fournies par l’État membre.

Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l'État membre et jusqu’au jour où l'État membre répond à la Commission.

CHAPITRE II

Objectifs et principes stratégiques régissant la contribution des Fonds

Article 4

Objectifs stratégiques

1.  Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP soutiennent les objectifs stratégiques suivants:

(a)  une Europe plus intelligente et plus concurrentielle par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante ainsi que par le renforcement des petites et moyennes entreprises; [Am. 63]

(b)  une Europe plus verte, résiliente, et à faibles émissions de carbone et évoluant vers une économie à zéro carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets, et de la prévention des risques; [Am. 64]

(c)  une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité d’une mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC; [Am. 65]

(d)  une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux; [Am. 66]

(e)  une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières de toutes les régions au moyen d’initiatives locales. [Am. 67]

2.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion contribuent aux actions de l'Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l'article 174 du TFUE en poursuivant les objectifs ci-après:

(a)  «Investissement pour l'emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion; et

(b)  «Coopération territoriale européenne» (Interreg), objectif bénéficiant du soutien du FEDER.

3.  Les États membres veillent à ce que les opérations concernées soient résilientes au changement climatique tout au long des processus de planification et de mise en œuvre, et communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d'intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d'intervention établis à l’annexe I. [Am. 68]

4.  Les En vertu de leurs responsabilités respectives et conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin dans le but d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. [Am. 69]

4 bis.   Les États membres et la Commission veillent au respect des règles applicables en matière d’aides d’État. [Am. 70]

Article 5

Gestion partagée

1.  La part du budget de l'Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»). [Am. 71]

2.  ToutefoisSans préjudice de l’article premier, paragraphe 2, la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d'innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU(34) et l'assistance technique à l'initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier. [Am. 72]

3.  La Commission, avec l’accord de l’État membre et de la région concerné, peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte. [Am. 73]

Article 6

Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

1.  Chaque Pour l’accord de partenariat et pour chacun des programmes, chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales , dans le respect de son cadre institutionnel et locales compétentesjuridique, un partenariat global et efficace. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: [Am. 74]

(a)  les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques; [Am. 75]

(b)  les partenaires économiques et sociaux;

(c)  les organismes représentant la société civile concernés, tels que les partenaires environnementaux, les organisations non gouvernementales, et les organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination. [Am. 76]

c bis)   le cas échéant, les instituts de recherche et les universités. [Am. 77]

2.  Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et suivant une démarche ascendante, l’État membre implique les partenaires dans l'élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation et , de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l'article 34. Dans ce contexte, les États membres affectent un pourcentage approprié des ressources des Fonds au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Dans le cas des programmes transfrontaliers, les États membres concernés impliquent les partenaires de tous les États membres participants. [Am. 78 et 459]

3.  L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission(35). La Commission est habilitée, conformément à l’article 107, à adopter des actes délégués visant à modifier le règlement délégué (UE) no 240/2014 afin d’adapter ledit règlement délégué au présent règlement. [Am. 79]

4.  Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l'Union sur la mise en œuvre des programmes et présente en les résultats au Parlement européen et au Conseil. [Am. 80]

Article 6 bis

Principes horizontaux

1.  Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union lors de la mise en œuvre des Fonds.

2.  Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

3.  Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes.

4.  Les objectifs des Fonds sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies et de la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de la lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 191, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, le premier principe de l’efficacité énergétique, une transition énergétique socialement juste, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Ils cherchent à éviter les investissements liées à la production, au traitement, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles. [Am. 81]

Titre II

Approche stratégique

CHAPITRE I

Accord de partenariat

Article 7

Élaboration et présentation de l'accord de partenariat

1.  Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d'une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Cet accord de partenariat est préparé conformément au code de conduite établi par le règlement délégué (UE) n° 240/2014 de la Commission. [Am. 82]

2.  L’État membre présente l'accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci au plus tard le 30 avril 2021. [Am. 83]

3.  L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national en matière d’énergie et de climat. [Am. 84]

4.  L’État membre rédige l'accord de partenariat conformément au modèle figurant à l’annexe II. Il peut inclure ledit accord dans l’un de ses programmes.

5.  Les programmes Interreg peuvent être soumis à la Commission avant la présentation de l’accord de partenariat.

Article 8

Contenu de l'accord de partenariat

L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:

(a)  les objectifs stratégiques retenus indiquant par lesquels des Fonds et des programmes ils seront poursuivis, assorti d’une justification et, le cas échéant, une justification du recours au mode de mise en tenant compte et œuvre de InvestEU, en tenant compte étant à l’écoute des recommandations par pays pertinentes et des enjeux régionaux; [Am. 85]

(b)  pour chacun des objectifs stratégiques retenus visés au point a):

i)  un résumé des choix stratégiques et des principaux résultats escomptés pour chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce au recours à InvestEU; [Am. 86]

ii)  la coordination, la délimitation et les complémentarités entre les Fonds et, le cas échéant, la coordination entre les programmes nationaux et régionaux, en particulier en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC visés dans le règlement (UE) [...] (ci-après le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»); [Am. 87]

iii)  les complémentarités entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union, notamment des projets intégrés stratégiques et des projets de stratégiques «Nature» LIFE et, le cas échéant, des projets financés au titre d’Horizon Europe; [Am. 88]

iii bis)   la réalisation des objectifs, des stratégies et des mesures au titre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat; [Am. 89]

(c)  la dotation financière préliminaire de chacun des Fonds par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional, dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique; [Am. 90]

(d)  le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de régions, établie conformément à l’article 102, paragraphe 2, et le montant des dotations proposées pour un transfert entre catégories de régions, conformément à l’article 105; [Am. 91]

(e)  les contributions à verser à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions; [Am. 92]

(f)  la liste des programmes prévus dans le cadre des Fonds avec leurs dotations financières provisoires respectives par Fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de régions;

(g)  un résumé des mesures que prend l’État membre concerné pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds ainsi que son système de gestion et de contrôle. [Am. 93]

g bis)   le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones; [Am. 94]

g ter)   une stratégie en matière de communication et de visibilité. [Am. 95]

La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, des instruments financiers et des partenariats public-privé. [Am. 96]

En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l'accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus ainsi que les besoins en investissements transfrontières dans l’État membre concerné. [Am. 97]

Article 9

Approbation de l’accord de partenariat

1.  La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des dispositions des articles 4 et 6, des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des mesures liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de la manière dont ils sont examinéspar pays pertinentes. [Am. 98]

2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois deux mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre. [Am. 99]

3.  L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de leur présentation. [Am. 100]

4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de la première soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié. [Am. 101]

5.  Si, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l'accord de partenariat est inclus dans un programme, la Commission adopte, au moyen d’un acte d'exécution, une décision portant approbation de ce programme au plus tard six mois après la date de soumission dudit programme par l'État membre concerné.

Article 10

Utilisation du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion et du FEAMP par l’intermédiaire d’InvestEU

1.  Les À compter du 1er janvier 2023, les États membres peuvent affecter, dans avec l’accord de partenariat ou des autorités de gestion concernées, dans la demande de modification d’un programme, les jusqu’à 2 % des montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant Jusqu’à 3 % de la contribution dotation totale de chaque fonds peuvent être alloués à InvestEU n'excède pas 5 % dans le cadre de l’examen à mi-parcours. Ces contributions sont disponibles pour des investissements conformes aux objectifs de la dotation totale politique de cohésion et dans la même catégorie de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés. Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21régions ciblées par les Fonds d’origine. Chaque fois qu’un montant du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion est versé à titre de contribution à InvestEU, les conditions favorisantes visées à l’article 11 et aux annexes III et IV du présent règlement s’appliquent. Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être allouées. [Am. 428]

2.  Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Dans le cas d’une demande de modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées. [Am. 103]

3.  Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» concerné. [Am. 104]

4.  Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 2023 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant. [Am. 105]

L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu, ou éventuellement modifié, simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme. [Am. 106]

5.  Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs des programmes initiaux et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme. Dans ce cas particulier, les ressources des années civiles précédentes peuvent être modifiées, tant que les engagements ne sont pas encore exécutés. [Am. 107]

6.  Lorsqu’un accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a pas été pleinement mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de sa signature, l’État membre peut exiger que les montants engagés dans l’accord de garantie, mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents ou d’autres instruments avec participation aux risques, soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5.

7.  Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et des autorités locales ou régionales concernées par la contribution, et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers. [Am. 108]

8.  La Commission réinscrit au budget les contributions qui n’ont pas été utilisées dans le cadre de InvestEU pour l’année au cours de laquelle la modification de programme correspondante est approuvée. Cette réinscription au budget ne peut aller au-delà de l’année 2027.

Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement conformément à l’article 99 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle la contribution a été réinscrite au budget.

CHAPITRE II

Conditions favorisantes et cadre de performance

Article 11

Conditions favorisantes

1.  Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). Les conditions favorisantes s’appliquent dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme. [Am. 109]

L’annexe III fixe des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

L’annexe IV fixe des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.

2.  Lors de l’élaboration d'un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Une condition favorisante est remplie lorsque tous les critères qui s’y rapportent sont satisfaits. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification. À la demande d’un État membre, la BEI peut contribuer aux évaluations des mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions favorisantes concernées. [Am. 110]

3.  Si une condition favorisante n’est pas remplie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un programme, l’État membre informe la Commission dès qu'il considère que la condition favorisante est remplie, en en fournissant une justification.

4.  Dans un délai de trois deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie. [Am. 111]

Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un maximal de deux mois. [Am. 112]

5.  Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne ou, pour le Feader, liées à l’intervention concernée, peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant avant que la Commission n’a pas informé n’informe l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie. [Am. 113]

Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.

6.  L’État membre veille à ce que les conditions favorisantes soient remplies et appliquées tout au long de la période de programmation. Il informe la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes.

Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement à partir de la date à laquelle la Commission en informe l’État membre.

7.  L’annexe IV ne s'applique pas aux programmes soutenus par le FEAMP.

Article 12

Cadre de performance

1.  L’État membre, éventuellement en coopération avec les autorités locales et régionales, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds. [Am. 115]

Le cadre de performance comprend:

(a)  les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques définis dans les règlements spécifiques des Fonds;

(b)  les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024, et

(c)  les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029.

2.  Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, point c) vii),]paragraphe 1, point xi)] du règlement FSE+. [Am. 116]

3.  Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles permettent à la Commission et à l’État membre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques. Elles satisfont aux exigences énoncées à l’article [33, paragraphe 3,] du règlement financier.

Article 13

Méthodes d’établissement du cadre de performance

1.  Les méthodes utilisées pour établir le cadre de performance comprennent:

(a)  les critères appliqués par l’État membre pour choisir les indicateurs;

(b)  les données ou éléments de preuve utilisés, l’assurance de la qualité des données et la méthode de calcul;

(c)  les facteurs susceptibles d’influer sur l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la façon dont il en a été tenu compte.

2.  L’État membre met ces méthodes à la disposition de la Commission sur demande de celle-ci.

Article 14

Examen à mi-parcours

1.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède et les autorités de gestion concernées procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants: [Am. 117]

(a)  les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024 et, le cas échéant, les objectifs définis dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie; [Am. 118]

(b)  la situation socio-économique de l’État membre ou de la région concerné, y compris l’état de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des besoins territoriaux en vue de réduire les disparités, ainsi que les inégalités économiques et sociales; [Am. 119]

(c)  les progrès accomplis pour atteindre les valeurs intermédiaires;

(d)  le résultat de l'ajustement technique visé à l'article 104, paragraphe 2, le cas échéant.

d bis)  toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure qui nécessite d’adapter les programmes, y compris du fait de chocs symétriques ou asymétriques dans les États membres et leurs régions. [Am. 120]

2.  Conformément aux résultats de l’évaluation, Ll’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1, ou déclare qu’aucune modification n’est nécessaire. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, indique les raisons qui justifient qu’il ne demande pas la modification d’un programme. [Am. 121]

Le programme révisé comprend:

(a)  les ressources financières allouées dotations initiales révisées des ressources financières par priorité, y compris les montants pour les années 2026 et 2027; [Am. 122]

(b)  des valeurs cibles révisées ou nouvelles;

b bis)   les contributions à verser, le cas échéant, à InvestEU par Fonds et par catégorie de régions; [Am. 123]

(c)  les montants révisés des ressources financières allouées résultant de l'ajustement technique visé à l'article 104, paragraphe 2, y compris les montants pour les années 2025, 2026 et 2027, le cas échéant.

3.  Si un nouveau programme est présenté à la suite de l’examen, le plan de financement visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), porte sur l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds à compter de l’année où le programme est approuvé.

3 bis.   La Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2026, un rapport résumant les résultats de l’examen visé aux paragraphes 1 et 2. La Commission communique ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 124]

CHAPITRE III

Mesures liées à une bonne gouvernance économique

Article 15

Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique

1.  La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a)  soutenir la mise en œuvre d'une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné;

b)  soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil(36) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques.

2.  Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, fondée sur une évaluation en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu'elle estime concernés et la nature des modifications prévues.

3.  L'État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu'il estime nécessaires dans les programmes concernés, les raisons de ces modifications, en identifiant les programmes concernés et en définissant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cette réponse.

4.  L'État membre soumet une proposition de modification des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.

5.  Si la Commission n’a pas formulé d’observations ou si elle estime qu’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte, dans le délai visé à l’article [19, paragraphe 4,] une décision portant approbation des modifications des programmes concernés.

6.  Si un État membre ne prend pas de mesures suivies d'effet pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés conformément à l’article 91.

7.  La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements et des paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d'un État membre dans les cas suivants:

(a)  lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif;

(b)  lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil(37) au motif qu'un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant;

(c)  lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées;

(d)  lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme d’ajustement au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou le programme de redressement visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil(38) et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;

(e)  lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil(39) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du TFUE.

La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s'applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

En raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d'une demande motivée de l'État membre concerné adressée à la Commission dans un délai de dix jours à compter de l'adoption des décisions ou recommandations visées au premier alinéa, points a) à e), la Commission peut décider de ne pas proposer la suspension.

8.  Une proposition de la Commission relative à la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, par voie d'acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un de trois mois à compter de la proposition de la Commission.

La suspension des engagements s'applique aux engagements issus des Fonds pour l'État membre concerné à compter du 1er janvier de l'année suivant la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, sur une proposition de la Commission, visée au paragraphe 7, relative à la suspension des paiements.

9.  La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, sont conformes au principe d'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage et son niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la moyenne de l'Union et l'impact de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné. L'impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.

10.  La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:

(a)  lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 7, point a);

(b)  lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 7, point b);

(c)  en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 7, point c);

(d)  lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 7, points d) et e).

En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.

11.  Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, conformément à la procédure prévue au paragraphe 8, dans les cas suivants:

(a)  lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil(40) ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;

(b)  lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;

(c)  lorsque la Commission a conclu qu’un État membre a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement au titre du MES, tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou le programme de redressement visé dans le règlement (CE) nº 332/2002;

(d)  lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du TFUE.

Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à l'article [8] du règlement (UE, Euratom) [[...] (règlement CFP)] du Conseil.

Les engagements ayant fait l'objet d'une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.

Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement conformément à l’article 99 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l'objet d’une suspension a été réinscrit au budget.

12.  La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 7 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l'objet d'une suspension des engagements

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l'application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil.

13.  Les paragraphes 1 à 12 ne s’appliquent pas aux priorités ou programmes visés à l’article [4, point c) v) ii)] du règlement FSE+. [Am. 425 rév, 444 rév, 448 et 469]

Titre III

Programmation

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds

Article 16

Élaboration et présentation des programmes

1.  Les États membres, en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. [Am. 140]

2.  Les États membres présentent les programmes à la Commission au plus tard trois mois après la présentation de l’accord de partenariat.

3.  Les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe V.

Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe VI.

Article 17

Contenu des programmes

1.  Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la réalisation des objectifs stratégiques et de communication des résultats.

2.  Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou plusieurs objectifs stratégiques ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique. [Am. 141]

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, chaque priorité peut correspondre à un ou plusieurs objectifs stratégiques. Les objectifs spécifiques correspondent à des domaines de soutien définis à l’annexe [III] du règlement FEAMP.

Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme est constitué d’objectifs spécifiques.

3.  Chaque programme comprend:

(a)  un résumé des principaux défis, en tenant compte des éléments suivants:

i)  les disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMP; [Am. 142]

ii)  les défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements et ainsi que la complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien; [Am. 143]

iii)  les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans d’autres recommandations pertinentes de l’Union destinées à l’État membre; [Am. 144]

iv)  les défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures de simplification; [Am. 145]

iv bis)   une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques; [Am. 146]

v)  les enseignements tirés de l’expérience passée;

vi)  les stratégies macrorégionales et les stratégies spécifiques aux bassins maritimes lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies de ce type;

vi bis)   les défis et les objectifs connexes définis dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat ainsi que dans le socle européen des droits sociaux; [Am. 147]

vii)  pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’acquis de l’Union et des plans d’action pertinents, ainsi que les lacunes recensées; [Am. 148]

(b)  une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien;

(c)  pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, des objectifs spécifiques;

(d)  pour chaque objectif spécifique:

i)  les types de mesures correspondants, y compris une liste indicative et un calendrier des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies spécifiques aux bassins maritimes, le cas échéant; [Am. 149]

ii)  des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes;

iii)  les principaux groupes cibles;

iii bis)   les actions visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination; [Am. 150]

iv)  les territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

v)  les actions interrégionales, transfrontières et transnationales faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre; [Am. 151]

v bis)   la durabilité des investissements; [Am. 152]

vi)  l’utilisation prévue d’instruments financiers;

vii)  les types d’intervention et une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention ou domaine de soutien;

vii bis)   une description de la manière dont les complémentarités et les synergies avec d’autres Fonds et instruments sont mises en œuvre; [Am. 153]

(e)  le recours prévu à une assistance technique conformément aux articles 30 à 32 et les types d’intervention correspondants;

(f)  un plan de financement comprenant:

i)  un tableau précisant le montant de l’enveloppe financière totale pour chacun des Fonds et pour chaque catégorie de région pour l’ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré conformément à l’article 21;

ii)  un tableau précisant le montant de l’enveloppe financière totale pour chaque priorité, par Fonds et par catégorie de région, ainsi que la contribution nationale, en indiquant si celle-ci est constituée de contributions publiques et privées;

iii)  pour les programmes soutenus par le FEAMP, un tableau précisant, pour chaque type de domaine de soutien, le montant de l’enveloppe financière totale destinée au soutien du Fonds et la contribution nationale;

iv)  pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un tableau précisant, par objectif spécifique, le montant de l’enveloppe financière totale par type d’action, la contribution nationale et si celle-ci est constituée de contributions publiques et privées;

(g)  les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 6 à l'élaboration du programme et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme;

(h)  pour chaque condition favorisante établie conformément à l’article 11 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme;

(i)  l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, l’activité sur les médias sociaux s’il y a lieu, le budget prévu etainsi que les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation; [Am. 154]

(j)  l’autorité de gestion, l’autorité d’audit, l’organisme responsable de la fonction comptable en vertu de l’article 70 et l’organisme qui reçoit les paiements de la Commission [Am. 155].

Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point c) vii),xi)] du règlement FSE+. [Am. 156]

Un rapport environnemental contenant des informations pertinentes sur les incidences environnementales conformément à la directive 2001/42/CE est annexé au programme, compte tenu des besoins en matière d’atténuation du changement climatique. [Am. 157]

4.  Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations suivantes sont fournies:

(a)  une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds;

(b)  une indication des objectifs opérationnels;

(c)  une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques et opérationnels;

(d)  le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence, et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;

(e)  des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et valeurs cibles correspondantes;

(f)  une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

5.  Les types d’intervention sont basés sur une nomenclature figurant à l’annexe I. Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les types d’intervention relèvent d’une nomenclature figurant dans le règlement propre à chaque Fonds.

6.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement2027. [Am. 158]

7.  Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, point j), sans demander une modification du programme.

Article 18

Approbation des programmes

1.  La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré, ainsi que des enjeux recensés et des modalités appliquées lors de la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du socle européen des droits sociaux. [Am. 160]

2.  La Commission peut formuler des observations dans les trois deux mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre. [Am. 161]

3.  L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation. [Am. 162]

4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard six cinq mois après la date de la première soumission de ce programme par l’État membre. [Am. 163]

Article 19

Modification des programmes

1.  L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.

2.  La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois deux mois à compter de la présentation du programme modifié. [Am. 164]

3.  L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation. [Am. 165]

4.  La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. [Am. 166]

5.  Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 57 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 35 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Ce faisant, l’État membre respecte le code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions. [Am. 167]

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’État membre soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), f) iii) ou f) iv), selon le cas.

6.  L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle, technique ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections. [Am. 168]

7.  Pour les programmes soutenus par le FEAMP, les modifications de programmes concernant l’introduction d’indicateurs ne nécessitent pas l’approbation de la Commission.

Article 20

Soutien conjoint du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion

1.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

2.  Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 1015 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d'un programme, tout ou partie d'une opération dont les coûts peuvent faire l'objet d'un soutien de l'autre Fonds sur la base des règles d'éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l'opération. [Am. 169]

Article 21

Transfert de ressources

1.  Les Dans un souci de souplesse, les États membres peuvent, si le comité de suivi du programme y consent, demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre au Fonds européen de développement régional, au Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée social européen plus, au Fonds de cohésion ou tout instrument en gestion directe ou indirecteau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. [Am. 170]

2.  Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné. [Am. 171 et 434]

3.  Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l'impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes révisé(s) dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés. [Am. 172, 433 et 434]

4.  La Commission peut s’opposer à une demande de transfert, dans la modification de programme correspondante, si ce transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées.

5.  Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées.

CHAPITRE I bis

Grands Projets [Am. 173]

Article 21 bis

Contenu

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs programmes, une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et pour lequel le coût total éligible est supérieur à 100 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme de grands projets. [Am. 174]

Article 21 ter

Informations nécessaires pour permettre l’approbation des grands projets

Préalablement à l’approbation d’un grand projet, l’autorité de gestion communique les informations suivantes à la Commission:

a)  les coordonnées de l’organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet et sur sa capacité;

b)  une description de l’investissement et de sa localisation;

c)  le coût total et le coût total éligible;

d)  les études de faisabilité effectuées, y compris l’analyse des différentes interventions possibles et les résultats;

e)  une analyse coûts-avantages comprenant une analyse économique et financière et une évaluation des risques;

f)  une analyse des effets sur l’environnement qui prend en considération les besoins d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, ainsi que la résilience aux catastrophes;

g)  une explication indiquant en quoi le grand projet est cohérent au regard des priorités pertinentes du ou des programmes concernés et sur la manière dont il est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques de ces priorités et au développement socioéconomique;

h)  le plan de financement présentant le montant total des ressources financières prévues et le montant prévu du soutien des Fonds, de la BEI et de toutes les autres sources de financement, précisant les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;

i)  le calendrier d’exécution du grand projet et, si la période de réalisation est susceptible de dépasser la période de programmation, les phases pour lesquelles un soutien des Fonds est demandé pendant la période de programmation. [Am. 175]

Article 21 quater

Décision relative à un grand projet

1.  La Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l’article 21 ter afin de déterminer si la contribution financière demandée pour le grand projet sélectionné par l’autorité de gestion est justifiée. Elle adopte une décision relative à l’approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 21 ter.

2.  L’approbation par la Commission conformément au paragraphe 1 est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d’opérations réalisées selon des structures de type PPP («partenariat public-privé», à la signature de l’accord de PPP entre l’organisme public et l’entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l’approbation.

3.  Lorsque la Commission n’approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle indique dans sa décision les raisons de son refus.

4.  Les grands projets soumis à approbation en vertu du paragraphe 1 figurent dans la liste des grands projets d’un programme.

5.  Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation au sens du paragraphe 1. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence. [Am. 176]

CHAPITRE II

Développement territorial

Article 22

Développement territorial intégré

L’État membre soutient le développement territorial intégré par des stratégies de développement territorial et local prenant n’importe quelle forme suivante:

(a)  investissements territoriaux intégrés;

(b)  développement local mené par les acteurs locaux;

(c)  tout autre outil appuyant les initiatives de l’État membre concernant les investissements programmés pour le FEDER dans le cadre de l’objectif stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1, point e). [Am. 177]

Les États membres assurent la cohérence et la coordination avec les stratégies de développement local financées par plus d'un Fonds. [Am. 178]

Article 23

Stratégies territoriales

1.  Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 22, point a) ou c), incluent les éléments suivants:

(a)  la zone géographique concernée par la stratégie, notamment les relations économiques, sociales et environnementales; [Am. 179]

(b)  une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

(c)  une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés;

(d)  une description de la participation des partenaires, conformément à au titre de l’article 6, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie. [Am. 180]

Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.

2.  Les stratégies territoriales sont élaborées préparées et adoptées sous la responsabilité des autorités régionales, locales ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernéspubliques. Les documents stratégiques préexistants concernant les zones visées peuvent être actualisés et utilisés en qualité de stratégies territoriales. [Am. 181]

3.  Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbainsrégionaux, locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection. [Am. 182]

Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.

3 bis.   Lors de l'élaboration des stratégies territoriales, les entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de définir le périmètre des opérations soutenues par le programme concerné. [Am. 183]

4.  Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local régionale, locale ou publique ou un autre organe exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire. [Am. 184]

Les opérations sélectionnées peuvent être soutenues au titre de plusieurs des priorités du même programme. [Am. 185]

5.  Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.

Article 24

Investissement territorial intégré

1.  Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»). Chaque ITI peut être complété par un appui financier du Feader s’il y a lieu. [Am. 186]

2.  L'autorité de gestion concernée veille à ce que le système informatique du ou des programmes permette de distinguer les opérations, réalisations et résultats contribuant à la mise en œuvre d’un ITI.

2 bis.   Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes publics régionaux, locaux ou autres concernés sont associés à leur sélection. [Am. 187]

Article 25

Développement local mené par les acteurs locaux

1.  Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du Feader, ce développement est désigné comme développement local relevant de Leader; [Am. 188]

2.  L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit:

(a)  axé sur des zones infrarégionales spécifiques;

(b)  dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier, y compris le secteur public; [Am. 189]

(c)  mis en œuvre au moyen de stratégies intégrées conformément à l’article 26;

(d)  propice au travail en réseau, à une démarche ascendante, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local ainsi qu’à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux. [Am. 190]

3.  Lorsqu’un soutien en faveur des stratégies visées au paragraphe 2, point c), peut être obtenu auprès de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes organisent un appel conjoint en vue de la sélection de ces stratégies et mettent en place un comité commun à l’ensemble des Fonds concernés pour suivre la mise en œuvre desdites stratégies. Les autorités de gestion compétentes peuvent choisir un seul Fonds pour financer tous les coûts de préparation, de gestion et d’animation visés à l’article 28, paragraphe 1, points a) et c), relatifs à ces stratégies.

4.  Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. Le type de mesures et d'opérations à financer par chacun des fonds concernés peut également être précisé. [Am. 191]

5.  Les règles du Fonds chef de file s’appliquent à cette stratégie. Les autorités des autres Fonds se fient aux décisions prises et aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité compétente du Fonds chef de file.

6.  L’autorité du Fonds chef de file communique aux autorités des autres Fonds les informations nécessaires pour surveiller et effectuer les paiements conformément aux règles exposées dans les règlements propres à leurs Fonds.

Article 26

Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux

1.  Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visé à l’article 25, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:

(a)  une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie;

(b)  une description du processus de participation des acteurs locaux à l'élaboration de cette stratégie;

(c)  une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone;

(d)  une présentation des objectifs de cette stratégie, avec des valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées en réponse aux besoins recensés à l’échelon local par la communauté locale; [Am. 192]

(e)  un exposé des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie;

(f)  un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chacun des Fonds, y compris, le cas échéant, le Feader, et les programmes concernés. [Am. 193]

2.  Les autorités de gestion compétentes définissent les critères de sélection de ces stratégies, établissent un comité chargé de procéder à cette sélection et approuvent les stratégies retenues par ledit comité.

3.  Les autorités de gestion compétentes procèdent au premier exercice de sélection des stratégies et veillent à ce que les groupes d’action locale sélectionnés puissent remplir leurs missions visées à l’article 27, paragraphe 3, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation du programme concerné ou, dans le cas des stratégies soutenues par plusieurs Fonds, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation du dernier programme concerné.

4.  La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes. Les contributions publiques nationales correspondantes sont garanties en amont pour l’ensemble de la période. [Am. 194]

Article 27

Groupes d'action locale

1.  Les groupes d’action locale élaborent et mettent en œuvre les stratégies visées à l’article 25, paragraphe 2, point c).

2.  Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient ouverts et à ce qu’ils désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée afin de mener à bien les tâches relatives à la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux. [Am. 195]

3.  Les groupes d’action locale s’acquittent seuls de l’ensemble des missions suivantes:

(a)  renforcer la capacité administrative des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations; [Am. 196]

(b)  élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection;

(c)  préparer et publier des appels à propositions;

(d)  sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien et soumettre les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

(e)  assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie;

(f)  évaluer la mise en œuvre de la stratégie.

4.  Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le paragraphe 3 qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés par l’autorité de gestion comme des organismes intermédiaires conformément aux règles spécifiques des Fonds.

5.  Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, en encourageant la séparation des fonctions au sein du groupe d’action locale. [Am. 197]

Article 28

Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux

1.  L’État Afin de garantir la complémentarité et des synergies, l’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre: [Am. 198]

(a)  le renforcement des capacités administratives et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies; [Am. 199]

(b)  la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement local;

(b bis)   l'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en vue de faciliter les échanges entre acteurs, de leur fournir des informations et d'aider les bénéficiaires potentiels dans leur préparation des demandes; [Am. 200]

(c)  la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation.

2.  Le soutien visé au paragraphe 1, point a), est éligible, que la stratégie soit ensuite sélectionnées ou non en vue d’un financement.

L’aide visée au paragraphe 1, point c), n’excède pas 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.

CHAPITRE III

Assistance technique

Article 29

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.  À l’initiative de la Commission, les Fonds peuvent soutenir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers.

1 bis.   Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre:

(a)  l’assistance à la préparation et à l’appréciation des projets;

(b)  un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds;

(c)  des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion;

(d)  les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

(e)  des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives aux opérations en cours et futures des Fonds;

(f)  des actions de diffusion de l’information, de soutien à la mise en réseau, s'il y a lieu, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et des actions visant à promouvoir la coopération et les échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers;

(g)  la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation;

(h)  l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

(i)  les actions en rapport avec l'audit;

(j)  le développement des capacités nationales et régionales en matière de planification des investissements, de besoins de financement, de préparation, de conception et de mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets;

(k)  la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 6, paragraphe 1, et des organisations les regroupant. [Am. 201]

1 ter.   La Commission consacre au moins 15% des ressources allouées à l’assistance technique à l'initiative de la Commission à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le grand public et à renforcer les synergies entre les activités de communication qu’elle entreprend, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l'établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu'en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et l'utilité d'un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et l'utilité du soutien apporté par les Fonds ainsi qu'à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement. [Am. 202]

2.  Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et futures.

2 bis.  Afin d’éviter la suspension des paiements, la Commission veille à ce que les États membres et les régions qui connaissent des difficultés sur le plan de la conformité en raison de capacités administratives insuffisantes reçoivent une assistance technique pour renforcer ces capacités. [Am. 204]

3.  La Commission expose ses plans lorsqu’une contribution des Fonds est envisagée conformément à l’article [110] du règlement financier.

4.  Selon la finalité, les actions visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.

Article 30

Assistance technique des États membres

1.  À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds, au renforcement des capacités des partenaires visés à l'article 6, ainsi qu’aux activités telles que la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la publicité et la communication. [Am. 205]

2.  Chaque Fonds peut soutenir des opérations d'assistance technique éligibles au titre de l’un quelconque des autres Fonds.

3.  Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul ou plusieurs Fonds. [Am. 206]

Article 31

Financement à taux forfaitaire de l’assistance technique des États membres

1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c) selon le cas.

2.  Le Sur la base d’un accord entre la Commission et les États membres et compte tenu du plan financier du programme, le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivantpeut atteindre: [Am. 207]

(a)  pour le soutien fourni par le FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», ainsi que pour le soutien du Fonds de cohésion: 2,53 %; [Am. 208]

(b)  pour le soutien du FSE +: 45 %, et pour les programmes au titre de l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE +: 56 %; [Am. 209]

(c)  pour le soutien du FEAMP: 6 %;

(d)  et pour le soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV: 67 %. [Am. 210]

Pour les régions ultrapériphériques, les pourcentages visés aux points a), b) et c) sont jusqu’à 1 % plus élevés. [Am. 211]

3.  Des règles concernant l’assistance technique spécifiques aux programmes Interreg sont énoncées dans le règlement CTE.

Article 32

Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres

Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de leurs autorités et services publics et des bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds. [Am. 212]

Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89. L’assistance technique sous la forme d’un programme spécifique facultatif peut être mise en œuvre soit par un financement indépendant des coûts de l’assistance technique, soit par un remboursement des coûts directs. [Am. 213]

Titre IV

Suivi, évaluation, communication et visibilité

CHAPITRE I

Suivi

Article 33

Comité de suivi

1.  L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi»), après consultation de l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme. [Am. 214]

L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes.

2.  Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur en tenant compte de la nécessité d'assurer une totale transparence. [Am. 215]

3.  Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.

4.  L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, point c) viparagraphe 1, point xi)] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe. [Am. 216]

Article 34

Composition du comité de suivi

1.  La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6 suivant un processus transparent. [Am. 217]

Tout membre du comité de suivi dispose d’une voix.

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

2.  Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. Des représentants de la BEI peuvent être invités à participer aux travaux du comité de suivi dans une fonction consultative s'il y a lieu. [Am. 218]

2 bis.  Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées pertinentes participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. [Am. 219]

Article 35

Fonctions du comité de suivi

1.  Le comité de suivi examine:

(a)  les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

(a bis)   les propositions de mesures de simplification pour les bénéficiaires; [Am. 220]

(b)  les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier, y compris d’éventuelles irrégularités, le cas échéant; [Am. 221]

(c)  la contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes;

(d)  les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 52, paragraphe 3, et le document de stratégie visé à l’article 53, paragraphe 2;

(e)  les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;

(f)  la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

(g)  les progrès dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas échéant;

(h)  le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période de programmation;

(i)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant. [Am. 222]

2.  Le comité de suivi approuve:

(a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 67, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d);

(b)  les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le Feader, le FEAMP, le FAMFAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion; [Am. 224]

(c)  le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

(d)  toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou d’un transfert, conformément à l’article 19, paragraphe 5 et à l'article 21.

(d bis)   les modifications apportées à la liste des opérations d’importance stratégique planifiées visées à l’article 17, paragraphe 3, point (d); [Am. 225]

2 bis.   Le comité de suivi peut proposer à l’autorité de gestion des domaines d'intervention supplémentaires. [Am. 226]

Article 36

Réexamen annuel des performances

1.  Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion sont dûment associées à ce processus. [Am. 227]

La réunion de réexamen annuel est présidée par la Commission ou, si l'État membre le demande, coprésidée par l'État membre et la Commission.

2.  Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la réunion de réexamen est organisée au moins deux fois durant la période de programmation.

3.  Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre fournit à la Commission, au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel, les informations sur les éléments énumérés à l’article 35, paragraphe 1.

Pour les programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii)], du règlement FSE+, les informations à fournir sont limitées à celles énoncées à l’article 35, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h).

4.  Le résultat de la réunion de réexamen annuel est consigné dans un procès-verbal agréé.

5.  L’État membre assure le suivi des questions soulevées par la Commission et l’informe, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre.

6.  Pour les programmes soutenus par le Feader, le FEAMP, le FAMFAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds. [Am. 228]

Article 37

Transmission de données

1.  L’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 28 février 2022 et la dernière pour le 31 janvier 28 février 2030 au plus tard. [Am. 229]

Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard. [Am. 230]

2.  Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et par catégorie de régions, et portent sur:

(a)  au regard des données à transmettre au 31 janvier, au 31 mars, au 31 mai, au 31 juillet, au 30 septembre, et au 30 novembre de chaque année, le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par types d’intervention; [Am. 231]

(b)  au regard des données à transmettre uniquement au 31 mai et au 30 novembre de chaque année, les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations. [Am. 232]

3.  Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:

(a)  les dépenses éligibles par type de produit financier;

(b)  le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

(c)  le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds;

(d)  les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 54 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 56.

4.  Les données transmises conformément au présent article sont fiables et actualisées à la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.  L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

6.  Pour les programmes soutenus par le FEAMP, la Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 109, paragraphe 2, afin d’établir le modèle à utiliser pour mettre en œuvre le présent article.

Article 38

Rapport de performance final

1.  Pour les programmes financés par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final du programme au plus tard le 15 février 2031.

2.  Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme en se fondant sur les éléments énumérés à l’article 35, paragraphe 1, à l’exception des informations communiquées conformément à l’article 35, paragraphe 1, point d).

3.  La Commission examine le rapport de performance final et communique à l’autorité de gestion toute observation éventuelle dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l'autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l'informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’État membre de l’acceptation du rapport.

4.  L’autorité de gestion publie les rapports de performance finaux sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

5.  Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour le rapport de performance final. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 108.

CHAPITRE II

Évaluation

Article 39

Évaluations par l’État membre

1.  L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine le caractère inclusif et non discriminatoire, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence, la visibilité et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. [Am. 233]

2.  En outre, l’autorité de gestion procède à une évaluation de chaque programme afin d’évaluer son impact, au plus tard le 30 juin 2029.

3.  L’autorité de gestion confie les évaluations à des experts indépendants sur le plan fonctionnel.

4.  L’autorité de gestion ou l’État membre met en place les procédures requises pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations.

5.  L’autorité de gestion ou l’État membre élabore un plan d’évaluation. Ce plan d’évaluation peut porter sur plusieurs programmes. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce plan comporte une évaluation à mi-parcours devant être achevée au plus tard le 31 mars 2024.

6.  L’autorité de gestion transmet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme.

7.  L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site web visé à l’article 44, paragraphe 1.

Article 40

Évaluation par la Commission

1.  La Commission procède à une évaluation à mi-parcours afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au plus tard. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles, conformément à l’article [128] du règlement financier.

2.  La Commission procède, le 31 décembre 2031 au plus tard, à une évaluation rétrospective afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de chaque Fonds.

2 bis.   L’évaluation visée au paragraphe 2 englobe notamment une évaluation de l’incidence socio-économique et des besoins de financement au regard des objectifs stratégiques définis à l’article 4, paragraphe 1, dans le cadre et entre les programmes qui tendent vers une Europe plus compétitive et plus intelligente en favorisant une transformation économique innovante et intelligente et une Europe plus connectée grâce à une mobilité renforcée, y compris pour ce qui est de la mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC. La Commission publie les résultats de cette évaluation sur son site web et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 234]

CHAPITRE III

Visibilité, transparence et communication

Section I

Visibilité du soutien des Fonds

Article 41

Visibilité

Chaque État membre veille:

(a)  à la visibilité du soutien dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par les Fonds, en accordant une attention particulière aux opérations d’importance stratégique;

(b)  à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations des Fonds par l’intermédiaire d’un portail web unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre.

Article 42

Emblème de l’Union

Lorsqu’ils exercent des activités en matière de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union européenne conformément à l’annexe VIII.

Article 43

Responsables et réseaux de responsables de la communication

1.  Chaque État membre désigne un coordonnateur pour les activités de visibilité, de transparence et de communication en rapport avec le soutien des Fonds, y compris les programmes au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne (Interreg) lorsque l’autorité de gestion est située dans cet État membre. Le coordonnateur en matière de communication coordonne les mesures de communication et de visibilité entre programmes.

Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:

(a)  les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres; ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux, des établissements d’enseignement et de recherche;

(b)  les autres partenaires et organismes concernés, dont les autorités régionales, locales et autres ainsi que les partenaires économiques et sociaux. [Am. 235]

2.  Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme («responsable de la communication du programme»).

3.  La Commission gère un réseau regroupant les coordonnateurs de la communication, les responsables de la communication du programme et les représentants de la Commission afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.

Section II

Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes

Article 44

Responsabilités de l'autorité de gestion

1.  L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, le calendrier indicatif des appels à propositions, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme. [Am. 236]

2.  L’autorité de gestion publie sur le site internet visé au paragraphe 1, au plus tard un mois avant l’ouverture d’un appel à propositions, un résumé succinct des appels de propositions prévus et publiés, qui contient les données suivantes:

(a)  zone géographique couverte par l’appel à propositions;

(b)  objectif stratégique ou objectif spécifique concerné;

(c)  catégorie de candidats éligibles;

(d)  montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions;

(e)  date de début et de fin de l’appel à propositions.

3.  L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site web dans au moins une des langues officielles de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les trois mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:

(a)  dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et du contractant; [Am. 237]

(b)  dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille;

(c)  pour les opérations financées par le FEAMP en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union tel que visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission(41);

(d)  le nom de l'opération;

(e)  l’objectif de l’opération et les réalisations obtenues;

(f)  la date du début de l'opération;

(g)  la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération;

(h)  les coûts totaux de l'opération

(i)  le Fonds concerné:

(j)  l’objectif spécifique concerné;

(k)  le taux de cofinancement par l’Union;

(l)  l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés;

(m)  dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique;

(n)  le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 67, paragraphe 3, point g);

Les données visées au premier alinéa, points b), c) et k), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site web.

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, les données visées au premier alinéa, points b) et c), ne sont publiées que si cette publication est conforme à la législation nationale sur la protection des données à caractère personnel.

4.  Les données visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiées sur le site web dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive nº 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil(42), ce qui permet le tri, le recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données.

5.  L’autorité de gestion informe les bénéficiaires que les données seront rendues publiques avant que leur publication n'ait lieu conformément au présent article.

6.  L’autorité de gestion veille à ce que tous les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément à l’annexe VIII.

Article 45

Responsabilités des bénéficiaires

1.  Les bénéficiaires et les organismes mettant en œuvre les instruments financiers font mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération, y compris des ressources réutilisées conformément à l’article 56:

(a)  en fournissant sur le site web professionnel ou et les sites de médias sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l'opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l'Union; [Am. 240]

(b)  en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par les Fonds sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d'une opération, qui sont destinés au public ou aux participants;

(c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, en ce qui concerne: [Am. 241]

i)  les opérations soutenues par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est supérieur à 500 000 EUR,

ii)  les opérations soutenues par le FSE+, le FEAMP, le FSI, le FAMI et l’IGFV dont le coût total est supérieur à 100 000 EUR;

(d)  en apposant publiquement, en un lieu aisément visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds; [Am. 243]

(e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.

e bis)   en apposant dès le moment de la réalisation physique, de manière permanente et aisément visible du public l'emblème de l'Union, conformément aux caractéristiques techniques définies à l'annexe VIII; [Am. 244]

Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point c), viixi), du règlement FSE+. [Am. 245]

2.  En ce qui concerne les fonds pour petits projets, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1.

En ce qui concerne les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1, point c).

3.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 42 ou des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.

Titre V

Soutien financier des Fonds

CHAPITRE I

Formes de la contribution de l’Union

Article 46

Formes de la contribution de l’Union aux programmes

La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:

(a)  financement non lié aux coûts des opérations en question, conformément à l’article 89, et sur la base de l’un des éléments suivants:

i)  le respect des conditions,

ii)  la réalisation de résultats;

(b)  remboursement des coûts éligibles réellement engagés par les bénéficiaires ou le partenaire privé d’opérations de PPP et payés au cours de l’exécution des opérations;

(c)  coûts unitaires, conformément à l’article 88, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité;

(d)  montants forfaitaires, conformément à l’article 88, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance;

(e)  financements à taux forfaitaire, conformément à l'article 88, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par l’application d’un pourcentage;

(f)  une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

CHAPITRE II

Formes de soutien des États membres

Article 47

Formes de soutien

Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d'une utilisation limitée d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci. [Am. 246]

Section I

Formes des subventions

Article 48

Formes des subventions

1.  Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:

(a)  remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations de PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, y compris de contributions en nature et de l'amortissement;

(b)  coûts unitaires;

(c)  montants forfaitaires;

(d)  financement à taux forfaitaire;

(e)  combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération.

Lorsque le coût total d’une opération ne dépasse pas 200 000 EUR, la contribution accordée au bénéficiaire au titre du FEDER, du FSE+, du FAMI, du FSI et de l’IGFV prend la forme de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires, à l’exception des opérations pour lesquelles le financement constitue une aide d’État. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, seules les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire s’applique peuvent être remboursées conformément au premier alinéa, point a).

En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au premier alinéa, point a).

2.  Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l'une des manières suivantes:

(a)  sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i)  sur des données statistiques, d'autres informations objectives ou un jugement d'expert,

ii)  sur les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels,

iii)  sur l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

(b)  sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR;

(c)  conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

(d)  conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

(e)  sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou les règlements spécifiques des Fonds.

Article 49

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions

Si un taux forfaitaire est utilisé pour couvrir les coûts indirects d’une opération, ceux-ci sont calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

(a)  un taux forfaitaire maximal de 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

(b)  un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

(c)  un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a) ou c). [Am. 247]

En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’article 67, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) nº 1303/2013, ce taux forfaitaire peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du point c).

Article 50

Frais de personnel directs dans le cadre de subventions

1.  Les frais de personnel directs d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l'opération concernée, sans que l'État membre ne soit tenu d'exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable, à condition que les coûts directs de l'opération n'incluent pas les seuils fixés à l'article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil(43) ou à l'article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil(44).

En ce qui concerne le FAMI, le FSI et l’IGFV, les coûts relevant des marchés publics et les frais de personnel directs d'une opération sont exclus de la base de calcul du taux forfaitaire.

2.  Pour la détermination des frais de personnel directs, il est possible de calculer un taux horaire de l’une des manières suivantes:

(a)  en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel; [Am. 248]

(b)  en divisant la dernière moyenne mensuelle des salaires bruts, y compris les coûts supplémentaires attendus pour tenir compte de facteurs tels que les augmentations des droits ou les promotions du personnel, par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation nationale en vigueur visée dans le contrat de travail. [Am. 249]

3.  Lors de l'application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d'heures déclarées par personne et pour une année ou un mois donné ne peut dépasser le nombre d'heures utilisées pour calculer ce taux horaire.

4.  Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de 12 mois.

5.  Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération peuvent être calculés sous la forme d'un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail. L'employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.

Article 51

Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions

1.  Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération. L’État membre n’est pas tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

2.  Pour les opérations bénéficiant d'un soutien du FAMI, du FSI, de l’IGFV, du FSE+ et du FEDER, les traitements et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.

3.  Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire, comme indiqué à l’article 50, paragraphe 1.

Section II

Instruments financiers

Article 52

Instruments financiers

1.  Les autorités de gestion peuvent apporter une contribution, au titre d’un programme ou de plusieurs programmes, à des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité, qui contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques.

2.  Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien peut cibler des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que des fonds de roulement, conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d’État. [Am. 250]

3.  Le soutien accordé par les Fonds au moyen d’instruments financiers se fonde sur une évaluation ex-ante établie sous la responsabilité de l’autorité de gestion. L'évaluation ex-ante est achevée avant que les autorités de gestion ne décident d'apporter une contribution à des instruments financiers au titre d'un programme.

L'évaluation ex-ante porte au moins sur les éléments suivants:

(a)  le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et l’effet de levier attendu, ainsi que les évaluations pertinentes; [Am. 251]

(b)  les produits financiers qu’il est envisagé de proposer, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs;

(c)  le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux;

(d)  la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques.

L’évaluation ex-ante peut être réexaminée ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex-ante existantes ou actualisées.

4.  Un soutien à des bénéficiaires finaux peut être combiné avec toute forme de contribution de l’Union, y compris en provenance du même Fonds et peut couvrir la même dépense. Dans ce cas, la dépense qui a donné lieu à un soutien des Fonds pour une opération au titre d’un instrument financier n’est pas déclarée à la Commission en vue d’un soutien sous une autre forme, d’un autre Fonds ou d’un autre instrument de l’Union.

5.  Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique relative à Lorsque le montant du soutien sous forme de subvention est inférieur au montant du soutien par un instrument financier, les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent. [Am. 252]

6.  Dans le cas d’un soutien combiné au titre des paragraphes 4 et 5, des registres distincts sont tenus pour chaque source de soutien.

7.  La somme de toutes les formes de soutien combiné ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne doivent pas être utilisées pour rembourser un soutien provenant d'instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.

Article 53

Mise en œuvre des instruments financiers

1.  Les instruments financiers gérés par l’autorité de gestion peuvent uniquement consister en prêts ou garanties. L’autorité de gestion fixe les conditions régissant la contribution à l’instrument financier apportée au titre du programme dans un document de stratégie contenant l’ensemble des éléments énoncés à l’annexe IX.

2.  Des instruments financiers gérés sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent être créés sous l’une des formes suivantes:

(a)  investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique;

(b)  blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires au sein d’un établissement.

L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier par l’attribution directe ou indirecte d’un marché. [Am. 253]

Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre un fonds spécifique.

L’autorité de gestion peut confier des tâches d'exécution par l'attribution directe d'un marché:

(a)  à la BEI;

(b)  à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

(c)  à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel. [Am. 254]

3.  Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2, sont fixées dans des accords de financement entre:

(a)  les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant;

(b)  les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l'organisme mettant en œuvre un fonds spécifique.

Ces accords de financement comportent la totalité des éléments définis à l'annexe IX.

4.  La responsabilité financière de l’autorité de gestion ne dépasse pas la somme engagée par l’autorité de gestion pour l’instrument financier au titre des accords de financement pertinents.

5.  Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers concernés, ou dans le cadre de garanties, l’organisme accordant les prêts sous-jacents, sélectionnent les bénéficiaires finaux, en tenant dûment compte des objectifs du programme et des possibilités que l’investissement soit viable financièrement, en apportant des justifications dans le plan d’affaires ou un document équivalent. Cette procédure de sélection des bénéficiaires finaux est transparente, justifiée par la nature de l’action et ne doit pas donner lieu à un conflit d'intérêts.

6.  Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation, au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.

7.  L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions, ou par type d’intervention dans le cas du Feader, pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement. [Am. 255]

7 bis.   Les exigences en matière de déclaration concernant l’utilisation de l’instrument aux fins prévues se limitent aux autorités de gestion et aux intermédiaires financiers. [Am. 256]

Article 54

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

1.  Le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers est placé sur des comptes rémunérés domiciliés auprès d’établissements financiers situés dans les États membres et est géré conformément à la gestion active de la trésorerie et à une bonne gestion financière.

2.  Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ou, le cas échéant, pour compenser des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers, jusqu’au terme de la période d’éligibilité. [Am. 257]

3.  Les intérêts et autres gains visés au paragraphe 2 non utilisés conformément à cette disposition sont déduits des dépenses éligibles.

Article 55

Traitement différencié des investisseurs

1.  Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ou pour d'autres formes de soutien de l’Union au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière. [Am. 258]

2.  Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendantel'évaluation ex ante réalisée conformément à l'article 52 du présent règlement. [Am. 259]

Article 56

Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds

1.  Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, en tenant compte du principe de bonne gestion financière. [Am. 260]

Les économies réalisées à la faveur d'un gain d’efficacité des opérations ne sont pas réputées constituer des recettes générées aux fins du premier alinéa. En particulier, les économies réalisées grâce à des mesures d’économie d’énergie ne donnent pas lieu à une réduction correspondante des subventions de fonctionnement. [Am. 261]

2.  Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les ressources visées au paragraphe 1 et remboursées aux instruments financiers durant une période d’au minimum huit ans après la fin de la période d’éligibilité, soient réutilisées conformément aux objectifs stratégiques du programme ou des programmes en vertu desquels elles avaient été mises en place, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.

CHAPITRE III

Règles d'éligibilité

Article 57

Éligibilité

1.  L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règlements spécifiques des Fonds ou sur la base de ceux-ci.

2.  Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 20292030. [Am. 262]

Pour les coûts remboursés au titre de l’article 48, paragraphe 1, points b) et c), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.

3.  Pour le FEDER, les dépenses liées aux opérations couvrant plus d'une catégorie de régions définies à l’article 102, paragraphe 2, au sein d’un État membre sont attribuées au prorata des catégories de régions concernées, sur la base de critères objectifs.

Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.

4.  Tout ou partie d’une opération relevant du Feder, du FSE+ ou du fonds de cohésion peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action relève de l’un des cinq volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), au sens de l’article 3 du règlement (UE) [...] (le «règlement CTE»), et contribue à la réalisation des objectifs du programme. [Am. 263]

5.  Pour les subventions prenant les formes définies à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), les dépenses qui sont éligibles à une contribution des Fonds sont égales aux montants calculés conformément à l’article 48, paragraphe 2.

6.  Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMP ainsi qu'aux dépenses financées à travers les allocations spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques au titre du FEDER et FSE +. [Am. 264]

7.  Une dépense qui devient éligible du fait d’une modification du programme est éligible à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

Pour le FEDER et le Fonds de Cohésion, tel est le cas si un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques des Fonds, est ajouté au programme.

Dans le cas où un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.

8.  Lorsqu’un nouveau programme est approuvé dans le cadre de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 14, les dépenses sont éligibles à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

9.  Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:

(a)  soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;

(b)  soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.

Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.

Article 58

Coûts non éligibles

1.  Les coûts suivants ne peuvent donner lieu à une contribution des Fonds:

(a)  les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie, ou une contribution à des instruments financiers résultant d'intérêts négatifs; [Am. 265]

(b)  l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée; pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; pour les garanties, ces pourcentages s’appliquent au montant du prêt sous-jacent;

(c)  la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), à l’exception des opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR. [Am. 266]

En ce qui concerne le point b), les limites ne s’appliquent pas aux opérations concernant la protection de l’environnement.

L’admissibilité des opérations concernant la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») est déterminée au cas par cas, sauf pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR et les investissements et dépenses des bénéficiaires finaux. [Am. 267]

2.  Les règlements spécifiques des Fonds peuvent ajouter des coûts non éligibles à une contribution de chacun des Fonds.

Article 59

Pérennité des opérations

1.  L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, l’opération subit l'un des événements suivants:

(a)  l’arrêt ou le transfert d’une activité productive;

(b)  un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;

(c)  un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.

L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas dûment justifiés visés aux points a), b) et c) concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME. [Am. 268]

2.  Les opérations soutenues par le FSE+ ne remboursent la contribution du FSE + que lorsqu’elles sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aides d’État.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions des programmes à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. [Am. 269]

Article 60

Délocalisation

1.  Les dépenses finançant une délocalisation telle que définie à l’article 2, point  26, ne sont pas éligibles à une contribution au titre des Fonds.

2.  Lorsqu’une contribution des Fonds est constitutive d’une aide d’État, l’autorité de gestion s’assure que la contribution ne finance pas une délocalisation, conformément à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission.

Article 61

Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions

1.  Les contributions en nature sous forme d'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

(a)  l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

(b)  la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

(c)  la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes.

(d)  en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué;

(e)  en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.

La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent article est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l'article 58, paragraphe 1, point b).

2.  Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)  les règles d'éligibilité du programme le permettent;

(b)  le montant de la dépense est dûment justifié par des documents justificatifs ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 48, paragraphe 1, point a);

(c)  les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue;

(d)  des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.

Article 62

Règles d'éligibilité spécifiques pour les instruments financiers

1.  Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

(a)  aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

(b)  aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

(c)  aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5;

(d)  aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

2.  En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n'a pas d’effet rétroactif.

3.  En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Pour les douze premiers mois de mise en œuvre de l’instrument financier, la rémunération de base pour les coûts et frais de gestion est éligible. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie. [Am. 270]

Ce plafond n’est pas applicable lLorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion, qui sont axés sur le performances. [Am. 271]

4.  Lorsque les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

5.  Les dépenses éligibles déclarées conformément au paragraphe 1 ne dépassent pas la somme du montant total du soutien versé par les Fonds aux fins de ce paragraphe et du cofinancement national correspondant.

Titre VI

Gestion et contrôle

CHAPITRE I

Règles générales relatives à la gestion et au contrôle

Article 63

Responsabilités des États membres

1.  Les États membres disposent de systèmes de gestion et de contrôle pour leurs programmes conformément au présent titre et assurent leur fonctionnement conformément aux principes de bonne gestion financière et aux exigences clés énumérées à l’annexe X.

2.  Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Les États membres coopèrent pleinement avec l'OLAF. [Am. 272]

3.  Les États membres prennent, à la demande de la Commission, les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses présentées à la Commission. Lorsque cette mesure consiste en un audit, les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent y prendre part.

4.  Les États membres s’assurent de la qualité, de l’indépendance et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs. [Am. 273]

5.  Les États membres disposent de systèmes et de procédures pour garantir que tous les documents requis pour la piste d’audit tels qu'énoncés à l’annexe XI sont conservés conformément aux exigences visées à l’article 76.

6.  Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures concernant ces dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Ils examinent, à la demande de la Commission, conformément à l’article 64, paragraphe 4 bis, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens. [Am. 274]

Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers dans le cadre de la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours mises en place en vertu de la législation nationale.

7.  Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données faciles d’utilisation conformément à l’annexe XII. [Am. 275]

Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 20232022. [Am. 276]

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) viixi)] du règlement FSE+. [Am. 277]

8.  Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations officiels avec la Commission soient effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données conformément à l’annexe XIII.

9.  Chaque État membre établit, après l’approbation du programme et au plus tard au moment de la présentation de la demande de paiement final pour le premier exercice comptable et au plus tard le 30 juin 2023, une description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l’annexe XIV. Il tient à jour cette description afin de tenir compte de toute modification ultérieure.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 107 afin de compléter le paragraphe 2 du présent article en énonçant les critères applicables à la définition des cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

11.  La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions et des règles uniformes pour la mise en œuvre du présent article. [Am. 278]

Article 64

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.  La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement de manière effective et efficace pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore pour les États membres une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques. [Am. 279]

La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.

2.  Les audits de la Commission sont réalisés pendant les trois deux années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée. [Am. 280]

3.  Aux fins de leurs audits, les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle, et en reçoivent des copies dans le format spécifique demandé.

4.  Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:

(a)  avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins 12 15 jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence. Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits; [Am. 281]

(b)  lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés;

(c)  la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, au plus tard dans les 3 2 mois qui suivent le dernier jour de l’audit; [Am. 282]

(d)  la Commission transmet le rapport d'audit, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit. La réponse de l’État membre est réputée complète si la Commission n’a pas fait savoir qu'il manquait des documents dans un délai de 2 mois. [Am. 283]

La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, proroger les délais visés aux points c) et d), de trois deux mois supplémentaires. [Am. 284]

4 bis.   Sans préjudice de l'article 63, paragraphe 6, la Commission prévoit un système de traitement des plaintes accessible aux citoyens et aux parties prenantes. [Am. 285]

Article 65

Autorités responsables des programmes

1.  Aux fins de l’article [63, paragraphe 3)] du règlement financier, l’État membre désigne pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre utilise l’option visée à l’article 66, paragraphe 2, l’organisme concerné est désigné en tant qu'autorité responsable du programme. Les mêmes autorités peuvent être désignées pour plusieurs programmes.

2.  L’autorité d’audit est une autorité publique ou privée, fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et des entités contrôléesou organismes auxquels des missions ont été confiées ou déléguées. [Am. 286]

3.  L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.

4.  Les États membres veillent à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.

5.  L'organisme mettant en œuvre le programme cofinancé tel que visé à l'article [11] du règlement UE (...) [«Horizon Europe» - règles de participation] est désigné en tant qu'organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3.

CHAPITRE II

Systèmes de gestion et de contrôle standard

Article 66

Fonctions de l'autorité de gestion

1.  L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:

(a)  sélectionner les opérations conformément à l'article 67;

(b)  exécuter des tâches de gestion du programme, conformément à l’article 68;

(c)  soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 69;

(d)  superviser les organismes intermédiaires;

(e)  enregistrer et stocker dans un système électronique des systèmes électroniques les données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs. [Am. 287]

2.  L’État membre peut confier la fonction comptable visée à l’article 70 à l’autorité de gestion ou à un autre organisme.

3.  Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la fonction comptable est assurée par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

4.  La Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 109, paragraphe 2, afin d’assurer des conditions uniformes en ce qui concerne l’enregistrement et le stockage des données électroniques visés au paragraphe 1, point e). Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2.

Article 67

Sélection des opérations par l’autorité de gestion

1.  Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées et l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE. [Am. 288]

Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.

2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi et avant toute modification de ces critères.

3.  Pour sélectionner les opérations, l’autorité de gestion:

(a)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient viables et conformes au programme ainsi qu’aux stratégies territoriales et contribuent efficacement à la réalisation de ses leurs objectifs spécifiques; [Am. 289]

(b)  veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants, établis en vue du respect des conditions favorisantes;

(c)  s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur un rapport approprié entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs; [Am. 290]

(d)  vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien;

(e)  veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil(45) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l'évaluation de solutions de substitution ainsi qu’une consultation publique détaillée aient été dûment prises en compte, sur la base des exigences de ladite directive telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil(46); [Am. 291]

(f)  vérifiegarantit, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté; [Am. 292]

(g)  s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention ou à un domaine de soutien du FEAMP;

(h)  veille à ce que les opérations ne comprennent pas des activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 60 ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a);

(i)  veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité TFUE qui mette en péril la légalité et la régularité des dépenses ou l’exécution des opérations;

(j)  assure, avant de prendre des décisions d’investissement, la résilience au changement climatique des investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans ainsi que l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. [Am. 293]

4.  L’autorité de gestion s’assure que le bénéficiaire reçoit un document qui précise toutes les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de la subvention.

5.  Pour les opérations qui ont reçu une certification «label d’excellence» ou ont été sélectionnées pour bénéficier du cofinancement au titre du programme dans le cadre de Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations soient conformes aux objectifs du programme.

Le taux de cofinancement de l’instrument accordant la certification «label d’excellence» ou le cofinancement au titre du programme s’applique et est mentionné dans le document visé au paragraphe 4.

5 bis.   L’autorité de gestion peut également décider, dans des cas dûment justifiés, de contribuer à hauteur de 5 % de l’enveloppe financière allouée au programme au titre du FEDER et du FSE + à des projets spécifiques dans un État membre qui peut y prétendre au titre d’Horizon Europe, y compris ceux sélectionnés dans la seconde phase, à condition que ces projets spécifiques contribuent aux objectifs du programme dans cet État membre. [Am. 294]

6.  Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, il elle en informe immédiatement la Commission dans un délai d’un mois et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération, dont une analyse coûts-avantages. [Am. 295]

Article 68

Gestion du programme par l’autorité de gestion

1.  L'autorité de gestion:

(a)  procède aux vérifications de gestion afin de vérifier que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l'opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l'opération et,

i)  si les coûts sont remboursés conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé et que les bénéficiaires tiennent une comptabilité séparée pour toutes les transactions relatives à l’opération,

ii)  si les coûts sont remboursés conformément à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire sont remplies;

(b)  veille, sous réserve de la disponibilité des fondspour les préfinancements et les paiements intermédiaires, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité pour les dépenses vérifiées et au plus tard 90 60 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; [Am. 296]

(c)  a adopté des mesures et des procédures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés;

(d)  prévient, détecte et corrige les irrégularités;

(e)  confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières;

(f)  établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XV;

(g)  fournit des prévisions du montant des demandes de paiement qu’il est prévu de présenter pour l’année en cours et les années suivantes, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet conformément à l'annexe VII.

En ce qui concerne, le premier alinéa, point b), il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.

Pour les opérations de PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord de PPP.

2.  Les vérifications de gestion visées au paragraphe 1, point a), sont fondées sur une évaluation des risques et proportionnées aux risques identifiés tels que définis dans une stratégie de gestion des risques.

Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations; elles sont réalisées au plus tard avant l’établissement des comptes conformément à l’article 92.

3.  Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme, les modalités des vérifications de gestion garantissent une séparation des fonctions.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, le règlement CTE peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg.

Article 69

Soutien apporté par l'autorité de gestion aux travaux du comité de suivi

L'autorité de gestion:

(a)  transmet en temps utile au comité de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches;

(b)  assure le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi.

Article 70

La fonction comptable

1.  La fonction comptable se compose des tâches suivantes:

(a)  établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 85 et 86 et prise en compte des audits réalisés par l’autorité d’audit ou sous la responsabilité de celle-ci; [Am. 297]

(b)  établissement et présentation des comptes, confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 92 et enregistrement de tous les éléments des comptes dans un système électronique; [Am. 298]

(c)  conversion en euros des montants de dépenses effectuées dans une autre monnaie sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées dans le présent article.

2.  La fonction comptable ne comprend pas les vérifications au niveau des bénéficiaires.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, point c), le règlement CTE peut définir une autre méthode pour convertir en euros les montants des dépenses effectuées dans une autre monnaie.

Article 71

Fonctions de l’autorité d’audit

1.  L’autorité d’audit est chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.

2.  Les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit.

3.  L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:

(a)  un avis d’audit annuel conformément à l’article [63, paragraphe 7] du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XVI, fondé sur l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur les éléments distincts suivants:

i)  l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes,

ii)  la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission,

iii)  le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

(b)  un rapport annuel de contrôle répondant aux exigences de l’article [63, paragraphe 5, point b)] du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XVII, qui appuie l'avis d’audit visé au point a), et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

4.  Lorsque les programmes sont regroupés aux fins des audits des opérations conformément à l’article 73, paragraphe 2, les informations requises en vertu du paragraphe 3, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

Lorsque l’autorité d’audit utilise cette option pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI, l’IGFV, les informations demandées en vertu du paragraphe 3), point b), sont communiquées par Fonds.

5.  L’autorité d’audit transmet à la Commission les rapports sur l’audit des systèmes dès que la procédure contradictoire avec les entités contrôlées est terminée.

6.  La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

6 bis.   L’audit est effectué en se fondant sur les normes applicables au moment où il a été convenu de procéder à l’opération auditée, sauf si les nouvelles normes sont plus favorables au bénéficiaire. [Am. 299]

6 ter.   La constatation d’une irrégularité, lors de l’audit d’une opération, qui débouche sur une sanction financière ne peut conduire à un élargissement du champ du contrôle ou des corrections financières au-delà des dépenses qui relèvent de l’exercice de la dépense auditée. [Am. 300]

Article 72

Stratégie d’audit

1.  L’autorité d’audit élabore, après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d'audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Leur audit est réalisé dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes. Dans la stratégie d’audit, l’autorité d’audit peut limiter le nombre d’audits des comptes. [Am. 301]

2.  La stratégie d'audit est transmise à la Commission à sa demande.

Article 73

Audits des opérations

1.  Les audits d’opérations couvrent, sur la base d’un échantillon, les dépenses déclarées à la Commission au cours de l’exercice comptable. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique.

2.  Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. Dans de tels cas, la taille de l'échantillon est suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de l’exercice comptable, sélectionnées de manière aléatoire.

L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE+ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou de plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit.

L’échantillon d’opérations soutenues par le FAMI, le FSI et l’IGFV, ainsi que par le FEAMP, couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément.

3.  Les audits des opérations comprennent la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l’opération uniquement lorsque le type d’opération concerné l’exige.

En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur les conclusions d’un audit, une procédure de règlement amiable est mise en place. [Am. 302]

Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii)] du règlement FSE+.

4.  Afin de compléter le présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 107, qui définit des méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.

Article 74

Dispositions uniques en matière d'audit

1.  Lorsqu’elles procèdent à des audits, la Commission et les autorités d’audit tiennent dûment compte des principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’Union. Elles évitent la répétition d'audits pour les mêmes dépenses déclarées à la Commission en vue de réduire au minimum le coût des vérifications de gestion et des audits et la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.

La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d'abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans le système électronique visé les systèmes électroniques visés à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n'obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables. [Am. 303]

2.  Pour les programmes pour lesquels la Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable et que l’État membre concerné participe à la coopération renforcée relative au Parquet européen, les propres audits de la Commission se limitent au contrôle de travaux de l’autorité d’audit.

3.  Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n'excède pas 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 300 000 EUR pour le FSE+, 200 000 EUR pour le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, ne font pas l’objet de pus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien.

Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien. Les opérations ne font pas l'objet d'un audit par la Commission ou l'autorité d'audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l'autorité d'audit ou la Commission en vue de l'exécution de leurs missions respectives.

4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, toute opération peut faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, sur la base de son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de produire un avis d’audit valable.

5.  Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:

(a)  lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude;

(b)  lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace;

(c)  lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

Article 75

Vérification de gestion et audits des instruments financiers

1.  L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement, l’autorité de gestion peut décider de ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion. [Am. 304]

2.  L’autorité de gestion n’effectue pas de vérifications sur place au niveau de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.

3.  L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit à la fin de chaque année civile à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes qui traite des éléments énumérés à l’annexe XVII, l’autorité d’audit peut décider de ne pas procéder à des audits supplémentaires. [Am. 306]

3 bis.   Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des vérifications ou des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents que s’il se produit une ou plusieurs des situations suivantes:

(a)  il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;

(b)  il apparaît que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni. [Am. 307]

4.  L’autorité d’audit n’effectue pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XVII.

5.  La BEI ou d’autres institutions financières internationales fournissent aux autorités responsables du programme tous les documents nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.

Article 76

Disponibilité des documents

1.  Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq trois ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire. [Am. 308]

2.  Cette période peut être interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission.

2 bis.   La période de conservation des documents peut être réduite proportionnellement au profil de risque et à la taille des bénéficiaires par décision de l’autorité de gestion. [Am. 309]

CHAPITRE III

Recours à des systèmes de gestion nationaux

Article 77

Dispositions proportionnées renforcées

Lorsque les conditions énoncées à l’article 78 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées suivantes au système de gestion et de contrôle du programme:

(a)  par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, point a), et à l'article 68, paragraphe 2), l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion;

(b)  par dérogation à l’article 73, paragraphes 1, et 3, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à un échantillon statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés;

(c)  la Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.

En ce qui concerne le point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 73, paragraphe 2.

Article 78

Conditions d'application de dispositions proportionnées renforcées

1.  L’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 à tout moment au cours de la période de programmation, si la Commission a confirmé dans ses rapports d’activité annuels pour les deux dernières années précédant la décision d’un État membre d’appliquer les dispositions du présent article, que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur à 2 % pour chaque année. Lorsqu’il évalue l’efficacité avec laquelle le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne, la Commission tient compte de la participation de l’État membre concerné à la coopération renforcée relative au Parquet européen.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à cette option, il informe la Commission de l’application des dispositions proportionnées énoncées à l’article 77, qui s'appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.

2.  Au début de la période de programmation, l’État membre peut appliquer les dispositions visées à l’article 77, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies en ce qui concerne un programme similaire mis en œuvre en 2014-2020 et que les mesures de gestion et de contrôle mises en place pour le programme 2021-2027 se fondent dans une large mesure sur celles du programme précédent. Dans ce cas, les dispositions proportionnées renforcées s’appliqueront dès le début du programme.

3.  L’État membre établit ou actualise en conséquence la description du système de gestion et de contrôle ainsi que la stratégie d’audit mentionnée à l’article 63, paragraphe 9, et à l'article 72.

Article 79

Ajustement pendant la période de programmation

1.  Lorsque la Commission ou l’autorité d’audit conclut, en se fondant sur les audits effectués et le rapport annuel de contrôle, que les conditions énoncées à l’article 78 ne sont plus remplies, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des travaux d’audit supplémentaires conformément à l’article 63, paragraphe 3, et prend des mesures correctives.

2.  Lorsque le rapport annuel de contrôle suivant confirme que les conditions continuent à ne pas être remplies, limitant ainsi l’assurance fournie à la Commission quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des audits des systèmes.

3.  La Commission peut, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, informer l’État membre que les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 ne sont plus appliquées.

TITRE VII

GESTION FINANCIÈRE, PRÉSENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Gestion financière

Section I

Règles comptables générales

Article 80

Engagements budgétaires

1.  La décision portant approbation du programme, conformément à l’article 18, constitue une décision de financement au sens de [l’article 110, paragraphe 3,] du règlement financier et sa notification à l’État membre concerné constitue un engagement juridique.

Cette décision précise la contribution de l’Union par Fonds et par an.

2.  Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme sont effectués par la Commission par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.

3.  Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption du programme par la Commission.

Article 81

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les programmes, communiqués ou déclarés par les États membres à la Commission, sont libellés en euros.

Article 82

Remboursement

1.  Tout remboursement dû au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à [l'article 98 du règlement financier]. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2.  Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

Section II

Règles en matière de paiements aux États membres

Article 83

Types de paiements

Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable.

Article 84

Préfinancement

1.  La Commission verse un préfinancement fondé sur le soutien total accordé par les Fonds, fixé dans la décision portant approbation du programme conformément à l’article 17, paragraphe 3, point f) i).

2.  Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante: [Am. 310]

(a)  2021: 0,5 %;

(b)  2022: 0,50,7 %; [Am. 311]

(c)  2023: 0,51 %; [Am. 312]

(d)  2024: 0,51,5 %; [Am. 313]

(e)  2025: 0,52  %; [Am. 314]

(f)  2026: 0,52  % [Am. 315]

Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l'année d'adoption.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, le règlement CTE prévoit des règles spécifiques relatives au préfinancement des programmes Interreg.

4.  Le montant versé au titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.

5.  Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que les Fonds et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.

Article 85

Demandes de paiement

1.  L’État membre présente au maximum quatre demandes de paiement, par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, les délais fixés pour chaque demande de paiement sont les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 26 décembre.

La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice financier qui a pris fin le 30 juin.

2.  Les demandes de paiement ne sont pas recevables tant que le dernier dossier «assurance» n’a pas été présenté.

3.  Les demandes de paiement intermédiaire sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XIX et comprennent, pour chaque priorité et par catégorie de régions:

(a)  le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable;

(b)  le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 31, paragraphe 2; [Am. 316]

(c)  le montant total de la contribution publique payée ou à payer, telle qu'elle a été enregistrée dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions ci‑après s'appliquent:

(a)  lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions, ou à la réalisation des résultats, conformément à la décision visée à l’article 89, paragraphe 2;

(b)  lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 46, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 88, paragraphe 3;

(c)  pour les formes de subventions énoncées à l’article 48, paragraphe 1, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

(c bis)   en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après: elles font l’objet d’une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente, elles ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à octroyer à un bénéficiaire pour une opération donnée et elles sont couvertes par les dépenses effectuées par les bénéficiaires et étayées par des factures acquittées dans un délai de 3 ans. [Am. 317]

5.  Par dérogation au paragraphe 3, point c), en ce qui concerne les régimes d'aide visés à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l'organisme qui octroie l'aide.

Article 86

Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement

1.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 21, les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l'autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c). [Am. 318]

2.  Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 32, les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes: [Am. 319]

(a)  le montant mentionné dans la première demande de paiement a été versé aux instruments financiers et peut aller jusqu’à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier au titre de l’accord de financement correspondant, conformément à la priorité concernée et par catégorie de régions, le cas échéant;

(b)  le montant mentionné dans les demandes de paiements ultérieures présentées durant la période d’éligibilité comprend les dépenses éligibles visées à l’article 62, paragraphe 1.

3.  Le montant mentionné dans la première demande de paiement, visé au paragraphe 2, point a), est apuré des comptes de la Commission au plus tard pendant le dernier exercice comptable.

Il est mentionné séparément dans les demandes de paiements.

Article 87

Règles communes en matière de paiements

1.  Sous réserve des disponibilités budgétaires, la La Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d'une demande de paiement par la Commission. [Am. 320]

2.  Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds et de la catégorie de régions concernés. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % des montants mentionnés dans la demande de paiement, résultant de l’application du taux de cofinancement, fixé pour chaque axe prioritaire, aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, le cas échéant. La Commission détermine les montants restant à rembourser ou à recouvrer lorsqu’elle calcule le solde des comptes conformément à l'article 94.

3.  Le soutien accordé par les Fonds à un axe prioritaire sous forme de paiements intermédiaires ne dépasse pas le montant du soutien des Fonds à l’axe prioritaire énoncé dans la décision de la Commission portant approbation du programme.

4.  Dans le cas où la contribution financière de l’Union prend la forme visée à l’article 46, point a), ou lorsque les subventions prennent la forme énoncée à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), la Commission s’abstient de verser un montant supérieur à celui demandé par l’État membre.

5.  En outre, le soutien apporté par le Fonds à une priorité sous la forme du paiement du solde du dernier exercice comptable n’excède pas les montants suivants:

(a)  la contribution publique déclarée dans les demandes de paiement;

(b)  le soutien versé par les Fonds aux bénéficiaires;

(c)  le montant demandé par l’État membre.

6.  À la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires peuvent être majorés d’un montant correspondant à 10 % au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité des Fonds, si un État membre remplit l’une des conditions suivantes après le [insérer la date d’adoption du présent règlement]:

(a)  l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) nº 407/2010 du Conseil;

(b)  l’État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme au titre du MES, tel qu’établi par le traité instituant le MES du 2 février 2012, ou visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil(47) sous réserve de la mise en œuvre d’un programme d’ajustement macroéconomique;

(c)  une assistance financière est mise à la disposition de l'État membre sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique comme le précise le règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil(48).

Le taux majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle l’assistance financière arrive à son terme.

7.  Le paragraphe 6 ne s'applique pas aux programmes Interreg.

Article 88

Remboursement de dépenses éligibles fondé sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

1.  La Commission peut rembourser la contribution de l’Union à un programme sur la base de coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires pour le remboursement de la contribution de l’Union à un programme.

2.  Afin de pouvoir utiliser une contribution de l’Union à ce programme sur la base des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires visés à l’article 46, les États membres présentent à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme ou d’une demande de modification de ce programme.

Les montants et les taux proposés par l’État membre sont déterminés sur la base de l’acte délégué visé au paragraphe 4, ou sur la base:

(a)  d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur les éléments suivants:

i)  données statistiques, autres informations objectives ou jugement d'expert;

ii)  données historiques vérifiées;

iii)  application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts;

(b)  de projets de budget;

(c)  des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération;

(d)  des règles relatives aux coûts unitaires et montants forfaitaires correspondants appliquées au titre de régimes de subventions entièrement financés par l'État membre pour un type d'opération similaire.

3.  La décision de la Commission portant approbation du programme ou de sa modification énumère les types d’opérations couverts par le remboursement sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires, la définition et les montants couverts par des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires et les méthodes d’ajustement des montants.

Les États membres utilisent l’une des formes de subventions visées à l’article 48, paragraphe 1, en vue de soutenir des opérations qui donnent lieu à un remboursement des dépenses par la Commission sur la base du présent article.

Les audits de la Commission ou des États membres visent exclusivement à vérifier que les conditions nécessaires au remboursement par la Commission sont remplies.

4.  Afin de compléter le présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 107, qui détermine les coûts unitaires, montants forfaitaires, taux forfaitaires, leurs montants et méthodes d’ajustement selon les modalités visées au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 89

Financement non lié aux coûts

1.  Afin de de pouvoir utiliser une contribution de l’Union pour tout ou partie d’une priorité des programmes basés sur un financement non lié aux coûts, l’État membre présente à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du programme, ou d’une demande de modification de ce programme. La proposition contient les informations suivantes:

(a)  identification de la priorité concernée et le montant total couvert par le financement non lié aux coûts; description de la partie du programme et du type d’actions couverts par le financement non lié aux coûts;

(b)  description des conditions à remplir ou des résultats à atteindre et un calendrier;

(c)  éléments livrables intermédiaires déclenchant le remboursement par la Commission;

(d)  unités de mesure;

(e)  calendrier de remboursement par la Commission et les montants connexes liés aux progrès accomplis au regard du respect des conditions ou de la réalisation de résultats;

(f)  modalités de vérification des éléments livrables intermédiaires ainsi que du respect des conditions ou de la réalisation des résultats;

(g)  méthodes d’ajustement des montants, le cas échéant;

(h)  dispositions en vue de garantir la piste d’audit conformément à l’annexe XI, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.

2.  La décision de la Commission portant approbation du programme ou de la demande de modification de ce programme contient tous les éléments énumérés au paragraphe 1.

3.  Les États membres utilisent l’une des formes de subventions visées à l’article 48, paragraphe 1, en vue de soutenir des opérations qui donnent lieu à un remboursement des dépenses par la Commission sur la base du présent article.

Les audits de la Commission ou des États membres visent exclusivement à vérifier que les conditions de remboursement par la Commission sont remplies ou que les résultats sont atteints.

4.  Afin de compléter le présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 107, qui fixe des montants de financement non liés aux coûts par type d’opération, les modalités d’ajustement des montants, les conditions à remplir ou les résultats à atteindre.

Section III

Interruptions et suspensions

Article 90

Interruption du délai de paiement

1.  La Commission peut interrompre le délai de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une période maximale de six mois, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

(a)  des éléments probants laissent penser qu’il existe indiquent une insuffisance grave et que des mesures correctives n’ont qui n’a pas été prises pour y remédierdonné lieu à des mesures correctives; [Am. 321]

(b)  la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité;

2.  L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

3.  La Commission limite l'interruption à la partie des dépenses qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. La Commission informe par écrit l'État membre de la raison de l'interruption et lui demande de remédier à la situation. La Commission met fin à l’interruption dès que les mesures de nature à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1 ont été prises.

4.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

Article 91

Suspension des paiements

1.  La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, si l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)  l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 90;

(b)  il existe une insuffisance grave;

(c)  les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée;

(d)  la Commission a émis un avis motivé concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses;

(e)  l’État membre n'a pas pris les mesures nécessaires conformément à l’article 15, paragraphe 6. [Am. 322]

2.  La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements lorsque l’État membre a pris les mesures de nature à remédier aux circonstances visées au paragraphe 1.

3.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une suspension des paiements liée au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

CHAPITRE II

Présentation et examen des comptes

Article 92

Contenu et présentation des comptes

1.  Pour chaque exercice comptable pour lequel des demandes de paiements ont été présentées, l’État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 février, les documents suivants (ci-après le «dossier assurance») qui portent sur l’exercice comptable précédent tel que défini à l’article 2, point 28):

(a)  les comptes conformément au modèle figurant à l’annexe XX;

(b)  la déclaration de gestion visée à l’article 68, paragraphe 1, point f), en conformité avec le modèle figurant à l’annexe XV;

(c)  l’avis d’audit visé à l’article 71, paragraphe 3, point a), en conformité avec le modèle figurant à l’annexe XVI;

(d)  le rapport annuel de contrôle visé à l’article 71, paragraphe 3, point b), en conformité avec le modèle figurant à l’annexe XVII.

2.  À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut reporter, à titre exceptionnel, la date limite visée au paragraphe 1 au 1er mars.

3.  Ces comptes incluent, pour chaque priorité et, le cas échéant, pour chaque Fonds et catégorie de régions:

(a)  le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans la demande de paiement final pour l’exercice comptable et le montant total de la contribution publique correspondante payée ou à payer;

(b)  les montants retirés au cours de l’exercice comptable;

(c)  les montants payés au titre de la contribution publique à chaque instrument financier;

(d)  pour chaque priorité, une explication des écarts éventuels entre les montants déclarés conformément au point a) et les montants déclarés dans les demandes de paiement pour le même exercice comptable.

4.  Les comptes ne sont pas recevables si les États membres n’ont pas procédé aux corrections nécessaires pour ramener à moins de 2 % le risque résiduel relatif à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes.

5.  Les États membres déduisent notamment des comptes:

(a)  les dépenses irrégulières qui ont fait l’objet de corrections financières conformément à l’article 97;

(b)  les dépenses faisant l’objet d’une évaluation en cours de leur légalité et régularité;

(c)  d’autres montants nécessaires pour ramener à 2 % le taux d’erreur résiduel des dépenses déclarées dans les comptes.

L’État membre peut inclure les dépenses visées au premier alinéa, point b), dans une demande de paiement au cours des exercices comptables suivants une fois que leur légalité et leur régularité sont confirmées.

6.  L’État membre peut remplacer les montants irréguliers qu'il a décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice de l’article 98.

7.  Dans le cadre du dossier «assurance», l’État membre présente pour le dernier exercice comptable le rapport de performance final visé à l’article 38 ou, dans le cas du FEAMP, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, le dernier rapport annuel de mise en œuvre.

Article 93

Examen des comptes

La Commission s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’article 96 s’applique.

Article 94

Calcul du solde

1.  Lorsqu’elle calcule le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable et les ajustements en résultant en ce qui concerne les montants versés à l’État membre, la Commission prend en considération:

(a)  les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 95, paragraphe 2, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement pour chaque priorité;

(b)  le montant total des paiements effectués par la Commission au cours de cet exercice comptable.

2.  Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article [177, paragraphe 3] du règlement financier.

Article 95

Procédure d'examen des comptes

1.  La procédure décrite à l’article 96 s’applique dans l’un des cas suivants:

(a)  l’autorité d’audit a fourni un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes,

(b)  la Commission dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve.

2.  Dans tous les autres cas, la Commission calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’article 94 et procède aux paiements ou recouvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes.

Article 96

Procédure contradictoire applicable à l'examen des comptes

1.  Si l’autorité d’audit émet un avis d’audit avec réserves pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes, la Commission demande à l’État membre de réviser les comptes et de présenter à nouveau les documents mentionnés à l’article 92, paragraphe 1, dans un délai d’un mois.

Dans le cas où, à l’expiration du délai fixé au premier alinéa:

(a)  l’avis d’audit est sans réserve, l’article 94 s’applique et la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement dans un délai de deux mois;

(b)  l’avis d’audit reste assorti de réserves ou les documents n’ont pas été présentés à nouveau par l’État membre, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

2.  Si l’avis reste assorti de réserves pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes ou si l'avis d’audit n’est toujours pas fiable, la Commission communique à l’État membre le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable.

3.  Dans le cas où l’État membre marque son accord pour ce montant dans un délai d’un mois, la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 94 dans un délai de deux mois.

4.  Dans le cas où l’Etat membre n’est pas d’accord avec le montant visé au paragraphe 2, la Commission fixe le montant à charge des Fonds pour l’exercice comptable. Cet acte ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par les Fonds au programme. La Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus ou procède à un recouvrement conformément à l’article 94 dans un délai de deux mois.

5.  En ce qui concerne le dernier exercice comptable, la Commission verse ou recouvrer le solde annuel des comptes pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion dans un délai de deux mois à compter de la date de l’acceptation du rapport de performance final visé à l’article 38.

CHAPITRE III

Corrections financières

Article 97

Corrections financières effectuées par les États membres

1.  Les États membres protègent le budget de l’UE et appliquent des corrections financières, en annulant tout ou partie du soutien des Fonds à une opération ou à un programme, lorsque des dépenses déclarées à la Commission s’avèrent irrégulières.

2.  Les corrections financières sont inscrites dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’annulation a été décidée.

3.  Le soutien des Fonds annulé peut être réutilisé par l’État membre dans le cadre du programme concerné, hormis pour une opération qui a fait l’objet de la correction concernée, ou, dans le cas d’une correction financière appliquée par suite d’une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.

4.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par les États membres liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

5.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément au présent article, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

(a)  lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final: uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

(b)  lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme chargé de la mise en œuvre du fonds spécifique, lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au moyen d’une structure comportant un fonds à participation, uniquement pour d’autres organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds à participation, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre le fonds spécifique lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds à participation, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

Lorsqu’une correction financière est appliquée par suite d’une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut être réutilisée pour aucune opération concernée par l’irrégularité systémique.

6.  Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers remboursent aux États membres les contributions du programme concernées par des irrégularités, ainsi que des intérêts et autres gains générés par ces contributions.

Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ne remboursent pas aux États membres les montants visés au premier alinéa pour autant qu’ils puissent démontrer que, pour une irrégularité donnée, toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)  l’irrégularité s’est produite au niveau des bénéficiaires finaux ou, dans le cas d’un fonds à participation, au niveau des organismes chargés de la mise en œuvre de fonds spécifiques ou des bénéficiaires finaux;

(b)  les organismes mettant en œuvre les instruments financiers se sont acquittés de leurs obligations en ce qui concerne les contributions du programme concernées par cette irrégularité, conformément au droit applicable, et ont agi avec tout le professionnalisme, le soin, la transparence et la diligence qu’il est légitime d’attendre d’un organisme professionnel expérimenté dans la mise en œuvre d’instruments financiers;

(c)  les montants concernés par l’irrégularité n’ont pas pu être recouvrés en dépit du fait que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers ont eu recours à toutes les mesures légales et contractuelles applicables avec toute la diligence requise.

Article 98

Corrections financières effectuées par la Commission

1.  La Commission procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme, lorsqu’elle conclut que:

(a)  une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme;

(b)  des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre;

(c)  l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 91 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission.

Lorsque la Commission applique des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXI.

2.  Avant de se prononcer sur une correction financière, la Commission informe l’État membre de ses conclusions et offre à celui-ci la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3.  Si l’État membre n’accepte pas les conclusions de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer qu’elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour fonder ses conclusions relatives à l’application de la correction financière.

4.  La Commission se prononce sur une correction financière par la voie d’un acte d’exécution, dans un délai de 12 mois à compter de l’audition ou de la communication des informations complémentaires qu’elle a demandées.

Lorsqu’elle se prononce sur une correction financière, la Commission tient compte de toutes les informations et observations communiquées.

Lorsqu’un État membre accepte la correction financière dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c), avant l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, l’État membre peut réutiliser les montants concernés. Cette possibilité ne s’applique pas à une correction financière effectuée dans le cas visé au paragraphe 1, point b).

5.  Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour les corrections financières effectuées par la Commission liées au non-respect des règles applicables au titre de la politique commune de la pêche.

CHAPITRE IV

Dégagement

Article 99

Principes et règles de dégagement

1.  La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. [Am. 323]

2.  Le montant devant être couvert par des demandes de préfinancement ou de paiement pour la date limite fixée au paragraphe 1 concernant l’engagement budgétaire de 2021 s’élève à 60 % de cet engagement. 10 % de l’engagement budgétaire de 2021 sont ajoutés à chaque engagement budgétaire correspondant aux années 2022 à 2025 aux fins du calcul des montants à couvrir. [Am. 324]

3.  La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 2030 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1. [Am. 325]

Article 100

Exceptions aux règles de dégagement

1.  Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l’engagement budgétaire:

(a)  qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

(b)  qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

(b bis)  il n’a pas été possible d’introduire une demande de paiement dans les délais en raison de retards au niveau de l’Union dans la mise en place du cadre juridique et administratif des fonds pour la période 2021-2027. [Am. 326]

Les autorités nationales qui invoquent la force majeure en démontrent les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.

2.  Au plus tard le 31 janvier, l’État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au paragraphe 1, points a) et b), concernant le montant qu’il devait déclarer au plus tard le 26 décembre.

Article 101

Procédure de dégagement

1.  Sur la base des informations qu’elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l’État membre du montant du dégagement résultant desdites informations.

2.  L’État membre dispose d’un délai d’un de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. [Am. 327]

3.  Au plus tard le 30 juin, l’État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l’année civile concernée le montant réduit du soutien sur une ou plusieurs des priorités du programme. Pour les programmes soutenus par plusieurs Fonds, le montant du soutien est réduit, pour chaque Fonds, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.

À défaut d’un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégagement qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée.

4.  Au plus tard le 31 octobre, la Commission modifie la décision portant approbation du programme.

Titre VIII

Cadre financier

Article 102

Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.  Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 modifié par le règlement (CEUE) nº 868/2014 2016/2066 de la Commission. [Am. 328]

2.  Les ressources du FEDER et du FSE+ affectées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2:

(a)  les régions les moins développées, dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les moins développées»);

(b)  les régions en transition, dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions en transition»);

(c)  les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 100 % du PIB moyen de l’UE-27 («régions les plus développées»).

Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat («SPA») et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence.

3.  Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le RNB par habitant, mesuré en SPA et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, est inférieur à 90 % du RNB moyen par habitant de l’UE-27 pour la même période de référence.

4.  La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la liste des régions qui répondent aux critères de l’une des trois catégories de régions et des États membres qui répondent aux critères établis au paragraphe 3. La liste susdite est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Article 103

Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

1.  Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 330 624 388 630378 097 000 000 EUR aux prix de 2018. [Am. 329]

Aux fins de la programmation et de l’inscription ultérieure au budget général de l’Union, ce montant est indexé de 2 % par an.

2.  La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. La dotation globale minimale des fonds au niveau national équivaut à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou à chaque région durant la période 2014-2020. [Am. 330]

Cette décision présente également la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

Sans préjudice des dotations nationales des États membres, le financement en faveur des régions qui ont été déclassées pour la période 2021-2027 est maintenu au niveau des dotations 2014-2020. [Am. 429]

Compte tenu de l’importance particulière que revêtent les fonds de cohésion pour la coopération transfrontalière et transnationale et pour les régions ultrapériphériques, les critères applicables pour pouvoir prétendre à ces financements ne devraient pas être moins favorables qu’au cours de la période 2014-2020 et garantir une continuité maximale avec les programmes existants. (Cette modification nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.) [Am. 331]

3.  L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources globales après déduction du soutien accordé au MIE mentionné à l’article 104, paragraphe 4.

Article 104

Ressources pour les objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

1.  Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97,5 % des ressources globales (soit un total de 322 194 388 630 366 754 000 000 EUR (aux prix de 2018). De ce montant, 5 900 000 000 EUR sont alloués à la garantie pour l’enfance sur les ressources relevant du FSE +. L’enveloppe restante, d’un montant de 360 854 000 000 EUR (aux prix de 2018), est répartie) et sont réparties comme suit: [Am. 332]

(a)  61,6 % (soit un total de 198 621 593 157222 453 894 000 EUR) pour les régions les moins développées; [Am. 333]

(b)  14,3 % (soit un total de 45 934 516 59551 446 129 000 EUR) pour les régions en transition; [Am. 334]

(c)  10,8 % (soit un total de 34 842 689 51 446 129 000 EUR) pour les régions les plus développées; [Am. 335]

(d)  12,8 % (soit un total de 41 348 556 87746 309 907 000 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion; [Am. 336]

(e)  0,0.4 % (soit un total de 1 447 034 001620 660 000 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994. [Am. 337]

2.  En 2024, la Commission, dans son ajustement technique pour l’année 2025 conformément à l’article [6] du règlement (UE, Euratom) [[...] (règlement CFP)], procède au réexamen des montants totaux alloués au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» à chaque État membre pour la période 2025-2027.

Lors de son réexamen, la Commission applique la méthode de détermination des montants définie à l’annexe XXII sur la base des statistiques les plus récentes disponibles à ce moment.

À la suite de l’ajustement technique, la Commission modifie l’acte d’exécution établissant une ventilation annuelle révisée visé à l’article 103, paragraphe 2.

3.  Le montant disponible pour le FSE+ correspond à 28,8 % des ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est de 88 646 194 590 EUR(soit 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018). Ce montant n’englobe ni l’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale ni celle destinée au volet relatif à la santé. [Am. 338]

Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 376 928 934correspond à 0,4 % des ressources visées au premier alinéa, (soit  424 296 054 EUR aux prix de 2018). [Am. 339]

4.  Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport, compte tenu des besoins d’investissement en matière d’infrastructures des États membres et des régions, au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion. [Am. 340]

La Commission adopte un acte d’exécution fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le montant est à déterminer au prorata pour toute la période.

Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.

Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion mentionné au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l’exercice budgétaire 2021.

30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE]. [Am. 341]

Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE. [Am. 342]

À partir du 1er janvier 2024, les ressources transférées au MIE qui n’ont pas été engagées en faveur d’un projet d’infrastructure de transport sont mises à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE].

5.  Un montant de 500560 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission. [Am. 343]

6.  Un montant de 175196 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte. [Am. 344]

7.  Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,53 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 43011 343 000 000 EUR aux prix de 2018 ). [Am. 345]

Article 105

Transférabilité des ressources

1.  La Commission peut accepter que, lors de la présentation de son accord de partenariat ou dans le contexte de l’examen à mi-parcours, un État membre propose un transfert:

(a)  n’excédant pas 155 % du total des dotations des régions les moins développées vers les régions en transition ou les régions les plus développées, et des régions en transition vers les régions les plus développées; [Am. 346]

(b)  provenant des dotations des régions les plus développées ou des régions en transition vers les régions les moins développées.

2.  Les dotations totales allouées à chaque État membre au titre des objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance » et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ne sont pas transférables entre ces objectifs.

Article 106

Détermination des taux de cofinancement

1.  La décision de la Commission approuvant un programme fixe le taux de cofinancement et le montant maximal du soutien apporté par des Fonds à chaque priorité.

2.  Pour chaque priorité, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de la priorité s’applique à l’un des éléments suivants:

(a)  la contribution totale, y compris les contributions publique et privée;

(b)  la contribution publique.

3.  Le taux de cofinancement au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au niveau de chaque priorité n’excède pas:

(a)  7085 % pour les régions les moins développées; [Am. 347]

(b)  5565 % pour les régions en transition; [Am. 348]

(c)  4050 % pour les régions les plus développées. [Am. 349 et 447]

Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques et aux enveloppes supplémentaires en faveur de ces régions. [Am. 350]

Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 7085 %. [Am. 351]

Le règlement FSE+ peut, dans des cas dûment justifiés, fixer des taux de cofinancement plus élevés, pouvant atteindre 90 %, pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [14] l’article[13] et à l'article [4, paragraphe 1, points x)] et [xi] dudit règlement, ainsi que pour les programmes qui portent sur la privation matérielle, conformément à l’article [9], le chômage des jeunes, conformément à l’article [10], l’appui à la garantie européenne pour l’enfance, conformément à l’article [10 bis] et la coopération transnationale, conformément à l’article [11 ter]. [Am. 352]

4.  Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 7085 %. [Am. 353]

Le règlement CTE peut établir des taux de cofinancement plus élevés pour les programmes de coopération transfrontalière extérieure relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

4 bis.  Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. La Commission évalue soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance de façon à refléter l’importance stratégique des investissements. [Am. 453]

5.  Les actions d’assistance technique menées sur l’initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à un taux de 100 %.

Titre IX

Délégations de pouvoirs, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales

CHAPITRE I

Délégation de pouvoirs et dispositions d’exécution

Article 107

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier et d’adapter le règlement délégué (UE) 204/2014 visé à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. [Am. 354]

Article 108

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l'article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 355]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article  6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, et à l’article 89, paragraphe 14, et à l’article 107 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 356]

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 357]

Article 109

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 110

Dispositions transitoires

Le règlement (CE) nº 1303/2013 ou tout autre acte applicable à la période de programmation 2014–2020 continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMP au titre de ladite période.

Article 111

Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée

1.  L’autorité de gestion peut procéder à la sélection d’une opération constituant la seconde phase d’une opération retenue pour bénéficier d’un soutien et entamée au titre du règlement (CE) nº 1303/2013, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)  l’opération retenue pour bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) nº 1303/2013 comporte deux phases identifiables d’un point de vue financier et faisant l’objet de pistes d’audit distinctes;

(b)  le coût total de l’opération est supérieur à 10 000 000 EUR;

(c)  les dépenses figurant dans une demande de paiement concernant la première phase ne figurent dans aucune demande de paiement relative à la seconde phase;

(d)  la seconde phase de l’opération est conforme au droit applicable et est éligible au soutien du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion en vertu des dispositions du présent règlement ou des règlements spécifiques des Fonds;

(e)  l’État membre s’engage à achever durant la période de programmation la seconde et dernière phase et à la rendre opérationnelle, dans le rapport final de mise en œuvre présenté conformément à l’article 141 du règlement (CE) nº 1303/2013.

2.  Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la seconde phase de l’opération.

Article 112

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Dimensions et codes pour les types d’intervention du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion - article 17, paragraphe 5

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE D’INTERVENTION»

 

DOMAINE D’INTERVENTION

Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

Coefficient pour le calcul du soutien aux objectifs liés l’environnement

Objectif stratégique nº 1: Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

001

Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 359]

0 %

0 %

002

Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 360]

0 %

0 %

003

Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et de l’enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d’innovation

0 %

0 %

004

Investissements dans les actifs incorporels des microentreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 361]

0 %

0 %

005

Investissements dans les actifs incorporels des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d’innovation ou à la compétitivité [Am. 362]

0 %

0 %

006

Investissements dans les actifs incorporels des centres de recherche et de l’enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d’innovation

0 %

0 %

007

Activités de recherche et d’innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

008

Activités de recherche et d’innovation dans les petites et moyennes entreprises, y compris la mise en réseau

0 %

0 %

009

Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, l’enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)

0 %

0 %

010

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l’e-business et les processus d’entreprise en réseau, les pôles d’innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-up en matière de TIC, B2B)

0 %

0 %

011

Solutions TIC, services en ligne et applications pour l’administration

0 %

0 %

012

Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l’inclusion numérique

0 %

0 %

013

Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l’internet des objets pour l’activité physique et l’assistance à l’autonomie à domicile)

0 %

0 %

014

Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels)

0 %

0 %

015

Développement commercial et internationalisation des PME

0 %

0 %

016

Développement des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

0 %

0 %

017

Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception)

0 %

0 %

018

Incubation, soutien aux entreprises issues de l’essaimage et aux start-up

0 %

0 %

019

Soutien aux pôles d’innovation et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME

0 %

0 %

020

Processus d’innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la demande)

0 %

0 %

021

Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l’enseignement supérieur

0 %

0 %

022

Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience et l’adaptation au changement climatique

100 %

40 %

023

Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire

40 %

100 %

Objectif stratégique nº 2: Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention et de la gestion des risques

024

Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien

100 %

40 %

025

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien

100 %

40 %

026

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien

100 %

40 %

027

Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement climatique

100 %

40 %

028

Énergies renouvelables: énergie éolienne

100 %

40 %

029

Énergies renouvelables: énergie solaire

100 %

40 %

030

Énergies renouvelables: biomasse

100 %

40 %

031

Énergies renouvelables: énergie marine

100 %

40 %

032

Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie géothermique)

100 %

40 %

033

Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse et moyenne tension (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés

100 %

40 %

034

Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement

100 %

40 %

035

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et glissements de terrain (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes) [Am. 363]

100 %

100 %

036

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: incendies (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 %

100 %

037

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: autres, par exemple, les tempêtes et la sécheresse (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 %

100 %

038

Prévention et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple, les accidents technologiques), y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

0 %

100 %

039

Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d’extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 %

100 %

040

Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des fuites)

40 %

100 %

041

Collecte et traitement des eaux usées

0 %

100 %

042

Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri et de recyclage

0 %

100 %

043

Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, traitement thermique

0 %

100 % [Am. 364]

044

Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux

0 %

100 %

045

Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières premières

0 %

100 %

046

Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés

0 %

100 %

047

Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME

40 %

40 %

048

Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit

40 %

100 %

049

Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000

40 %

100 %

050

Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes

40 %

100 %

Objectif stratégique nº 3: Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

051

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement)

0 %

0 %

052

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

0 %

0 %

053

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises)

0 %

0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de communication sans fil

0 %

0 %

055

TIC: autres types d’infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil)

0 %

0 %

056

Autoroutes, ponts et routes nouvellement construitesconstruits - réseau RTE-T de base [Am. 365]

0 %

0 %

057

Autoroutes, ponts et routes nouvellement construitesconstruits - réseau RTE-T global [Am. 366]

0 %

0 %

058

Liaisons nouvellement construites entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T

0 %

0 %

059

Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement construites

0 %

0 %

060

Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T de base [Am. 367]

0 %

0 %

061

Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau RTE-T global [Am. 368]

0 %

0 %

062

Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale)

0 %

0 %

063

Numérisation des transports: route

40 %

0 %

064

Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T de base

100 %

40 %

065

Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T global

100 %

40 %

066

Autres chemins de fer nouvellement construits

100 %

40 %

067

Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T de base

0 %

40 %

068

Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T global

0 %

40 %

069

Autre réfection ou amélioration de chemins de fer

0 %

40 %

070

Numérisation des transports: transport ferroviaire

40 %

0 %

071

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

0 %

40 %

072

Actifs ferroviaires mobiles

40 %

40 %

073

Infrastructures de transports urbains propres

100 %

40 %

074

Matériel roulant de transports urbains propres

100 %

40 %

075

Infrastructure cycliste

100 %

100 %

076

Numérisation des transports urbains

100 %

0 %

077

Infrastructures pour les carburants alternatifs

100 %

40 %

078

Transports multimodaux (RTE-T)

40 %

40 %

079

Transports multimodaux (non urbains)

40 %

40 %

080

Ports maritimes (RTE-T)

40 %

0 %

081

Autres ports maritimes

40 %

0 %

082

Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T)

40 %

0 %

083

Ports fluviaux et voies navigables intérieures (régionaux et locaux)

40 %

0 %

084

Numérisation des transports: autres modes de transport

40 %

0 %

Objectif stratégique nº 4: Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

085

Infrastructures pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance

0 %

0 %

086

Infrastructures pour l’enseignement primaire et secondaire

0 %

0 %

087

Infrastructures pour l’enseignement supérieur

0 %

0 %

088

Infrastructures pour l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage des adultes

0 %

0 %

089

Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

090

Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale)

0 %

0 %

091

Autres infrastructures sociales contribuant à l’inclusion sociale dans la communauté

0 %

0 %

092

Infrastructures de santé

0 %

0 %

093

Équipements de santé

0 %

0 %

094

Actifs mobiles dans le domaine de la santé

0 %

0 %

095

Numérisation dans le domaine des soins de santé

0 %

0 %

096

Infrastructures temporaires d’accueil pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale

0 %

0 %

097

Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi

0 %

0 %

098

Mesures visant à promouvoir l’accès des chômeurs de longue durée à l’emploi

0 %

0 %

099

Soutien spécifique à l’emploi des jeunes et à l’intégration socio-économique des jeunes

0 %

0 %

100

Soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises

0 %

0 %

101

Soutien à l’économie sociale et aux entreprises sociales

0 %

0 %

102

Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée

0 %

0 %

103

Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions

0 %

0 %

104

Soutien à la mobilité de la main-d’œuvre

0 %

0 %

105

Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail

0 %

0 %

106

Mesures visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris l’accès aux services de garde des enfants et d’aide aux personnes dépendantes

0 %

0 %

107

Mesures en faveur d’un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, y compris promotion de l’activité physique

0 %

0 %

108

Soutien au développement des compétences numériques

0 %

0 %

109

Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement

0 %

0 %

110

Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé

0 %

0 %

111

Soutien à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance (hormis infrastructures)

0 %

0 %

112

Soutien à l’enseignement primaire et secondaire (hormis infrastructures)

0 %

0 %

113

Soutien à l’enseignement supérieur (hormis infrastructures)

0 %

0 %

114

Soutien à l’éducation des adultes (hormis infrastructures)

0 %

0 %

115

Mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et la participation active à la société

0 %

0 %

116

Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées

0 %

0 %

117

Mesures visant à améliorer l’accès des groupes marginalisés tels que les Roms à l’éducation et à l’emploi et à promouvoir leur inclusion sociale

0 %

0 %

118

Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés marginalisées telles que les Roms

0 %

0 %

119

Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à l’emploi

0 %

0 %

120

Mesures pour l’intégration sociale des ressortissants de pays tiers

0 %

0 %

121

Mesures visant à améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables

0 %

0 %

122

Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et de proximité

0 %

0 %

123

Mesures visant à améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé (hormis infrastructures)

0 %

0 %

124

Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis infrastructures)

0 %

0 %

125

Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris promotion de l’accès à la protection sociale

0 %

0 %

126

Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants

0 %

0 %

127

Lutte contre la privation matérielle au moyen d’une aide alimentaire et/ou d’une assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d’accompagnement

0 %

0 %

Objectif stratégique nº 5: Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales(49)

128

Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques connexes [Am. 369]

0 %

0 %

129

Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels

0 %

0 %

130

Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme, outre les sites Natura 2000 [Am. 370]

0 %

100 %

131

Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics

0 %

0 %

Autres codes liés aux objectifs stratégiques nos 1 à 5

132

Amélioration des capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds

0 %

0 %

133

Renforcement de la coopération avec les partenaires dans l’État membre et en dehors de celui‑ci

0 %

0 %

134

Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre de la partie FEDER de l’opération et directement liées à celle-ci)

0 %

0 %

135

Renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes pour la mise en œuvre de projets et d’initiatives de coopération territoriale dans un contexte transfrontalier, transnational, maritime et interrégional

0 %

0 %

136

Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale

0 %

0 %

137

Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché

0 %

0 %

138

Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief

40 %

40 %

139

Régions ultrapériphériques: aéroports

0 %

0 %

Assistance technique

140

Information et communication

0 %

0 %

141

Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

0 %

0 %

142

Évaluation et études, collecte de données

0 %

0 %

143

Renforcement des capacités des autorités des États membres, des bénéficiaires et des partenaires concernés

0 %

0 %

TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION «FORME DE FINANCEMENT»

FORME DE FINANCEMENT

01

Subvention

02

Soutien par le biais d’instruments financiers: participations ou quasi-participations

03

Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt

04

Soutien par le biais d’instruments financiers: garantie

05

Soutien par le biais d’instruments financiers: soutien complémentaire

06

Prix

TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION «MÉCANISME D’APPLICATION TERRITORIALE ET APPROCHE TERRITORIALE»

MÉCANISME D’APPLICATION TERRITORIAL ET APPROCHE TERRITORIALE

Investissement territorial intégré (ITI)

ITI mettant l’accent sur le développement urbain durable

11

Quartiers urbains

x

12

Villes, agglomérations, banlieues et banlieueszones rurales connexes [Am. 371]

x

13

Zones urbaines fonctionnelles

x

14

Zones de montagne

 

15

Îles et zones côtières

 

16

Zones rurales et à faible densité de population [Am. 372]

 

17

Autres types de territoires ciblés

 

Développement local mené par les acteurs locaux

Développement local mené par les acteurs locaux mettant l’accent sur le développement urbain durable

21

Quartiers urbains

x

22

Villes, agglomérations, banlieues et banlieueszones rurales connexes [Am. 373]

x

23

Zones urbaines fonctionnelles

x

24

Zones de montagne

 

25

Îles et zones côtières

 

26

Zones rurales et à faible densité de population [Am. 374]

 

27

Autres types de territoires ciblés

 

Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique n° 5

Autre type d’outil territorial mettant l’accent sur le développement urbain durable

31

Quartiers urbains

x

32

Villes, agglomérations, et banlieues et zones rurales connexes [Am. 375]

x

33

Zones urbaines fonctionnelles

x

34

Zones de montagne

 

35

Îles et zones côtières

 

36

Zones rurales et à faible densité de population [Am. 376]

 

37

Autres types de territoires ciblés

 

Autres approches(50)

41

Quartiers urbains

42

Villes, agglomérations et banlieues

43

Zones urbaines fonctionnelles

44

Zones de montagne

45

Îles et zones côtières

46

Zones à faible densité de population

47

Autres types de territoires ciblés

48

Pas de ciblage géographique

TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION «ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

01

Agriculture et sylviculture

02

Pêche

03

Aquaculture

04

Autres secteurs de l’économie bleue

05

Fabrication de produits alimentaires et de boissons

06

Industrie textile et habillement

07

Fabrication de matériel de transport

08

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

09

Autres industries manufacturières non spécifiées

10

Construction

11

Industries extractives

12

Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné

13

Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

14

Transport et entreposage

15

Activités d’information et de communication, y compris télécommunications

16

Commerce de gros et de détail

17

Hébergement Tourisme, hébergement et restauration [Am. 377]

18

Activités financières et d’assurance

19

Immobilier, location et services aux entreprises

20

Administration publique

21

Éducation

22

Activités pour la santé humaine

23

Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels

24

Activités liées à l’environnement

25

Arts, spectacles et activités créatives et récréatives

26

Autres services non spécifiés

TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION «LOCALISATION»

LOCALISATION

Code

Localisation

 

Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l’annexe du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil(51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 868/2014 de la Commission

TABLEAU 6: CODES POUR LES THÈMES SECONDAIRES DU FSE

THÈME SECONDAIRE DU FSE

Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

01

Contribution aux compétences et emplois verts et à l’économie verte

100 %

02

Développement des compétences et emplois numériques

0 %

03

Investissements dans la recherche et l’innovation et dans la spécialisation intelligente

0 %

04

Investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME)

0 %

05

Non-discrimination

0 %

06

Égalité entre les femmes et les hommes

0 %

07

Renforcement des capacités des partenaires sociaux

0 %

08

Renforcement des capacités des organisations de la société civile

0 %

09

Sans objet

0 %

TABLEAU 7: CODES POUR LES STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET LES STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES

STRATÉGIES MACRORÉGIONALES ET STRATÉGIES RELATIVES AUX BASSINS MARITIMES

11

Stratégie pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne

12

Stratégie pour la région alpine

13

Stratégie pour la région de la mer Baltique

14

Stratégie pour la région du Danube

21

Océan Arctique

22

Stratégie pour l’Atlantique

23

Mer Noire

24

Mer Méditerranée

25

Mer du Nord

26

Stratégie pour la Méditerranée occidentale

30

Pas de contribution aux stratégies macrorégionales ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes

ANNEXE II

Modèle d’accord de partenariat - article 7, paragraphe 4

CCI

[15 caractères]

Intitulé

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

N° de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

1.  Sélection des objectifs stratégiques

Référence: article 8, point a), du RPDC, article 3 des règlements FAMI, FSI et IGFV

Tableau 1: Sélection des objectifs stratégiques avec justification

Objectif stratégique retenu

Programme

Fonds

Justification du choix d’un objectif stratégique

 

 

 

[3 500 par OS]

2.  Choix stratégiques, coordination et complémentarité

Référence: article 8, points b) i) à iii) du RPDC

Champ de texte [60 000]

3.  Contribution à la garantie budgétaire au titre d’InvestEU avec justification

Référence: article 8, point e), du RPDC; article 10, point a), du RPDC

Tableau 2: Transfert vers InvestEU

 

Catégorie de régions*

Volet 1:

Volet 2:

Volet 3:

Volet 4:

Volet 5:

Montant

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

FAMI

 

 

 

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Champ de texte [3500] (justification)

4.  Transfert entre catégories de régions avec justification

Référence: article 8, point d), article 105 du RPDC

Tableau 3: Transfert entre catégories de régions

Catégorie de régions

Dotation par catégorie de régions*

Transfert vers:

Montant du transfert

Part de la dotation initiale transférée

Dotation par catégorie de régions après le transfert

a)

b)

c)

d)

g)=d)/b)

h)=b)d)

Moins développées

 

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Plus développées

 

Moins développées

 

 

 

En transition

 

Moins développées

 

 

 

* Dotation initiale par catégorie de régions telle que communiquée par la Commission après les transferts visés dans les tableaux 2 à 4, applicable uniquement au FEDER et au FSE+.

Champ de texte [3500] (justification)

5.  Dotation financière provisoire par objectif stratégique

Référence: article 8, point c), du RPDC

Tableau 4: Dotation financière provisoire émanant du FEDER, du FC, du FSE+ et du FEAMP par objectif stratégique*

Objectifs stratégiques

FEDER

Fonds de cohésion

FSE+

FEAMP

Total

Objectif stratégique 1

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 2

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 3

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 4

 

 

 

 

 

Objectif stratégique 5

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

Dotation pour 2026-2027

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

*Objectifs stratégiques conformes à l’article 4, paragraphe 1, du RPDC. Pour le FEDER, le FC et le FSE+, années 2021 à 2025; pour le FEAMP, années 2021 à 2027.

Champ de texte [3500] (justification)

Tableau 5: Dotation financière provisoire émanant du FAMI, du FSI et de l’IGFV par objectif stratégique*

Objectif stratégique

Dotation

Objectif stratégique visé à l’article 3 du [règlement FAMI]

 

Objectif stratégique visé à l’article 3 du [règlement FSI]

 

Objectif stratégique visé à l’article 3 du [règlement IGFV]

 

Assistance technique

 

Total

 

*Objectifs stratégiques conformes aux règlements spécifiques des Fonds relatifs au FEAMP, au FAMI, au FSI et à l’IGFV; dotations pour les années 2021 à 2027.

6.  Liste des programmes

Référence: article 8, point f), du RPDC; article 104

Tableau 6: Listes des programmes comportant des dotations financières provisoires*

Intitulé [255]

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l’UE

Contribution nationale**

Total

Programme 1

FEDER

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

Programme 1

FC

 

 

 

 

Programme 1

FSE+

Plus développées

 

 

 

En transition

 

 

 

Moins développées

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

Total

FEDER, FC, FSE+

 

 

 

 

Programme 2

FEAMP

 

 

 

 

Programme 3

FAMI

 

 

 

 

Programme 4

FSI

 

 

 

 

Programme 5

IGFV

 

 

 

 

Total

Ensemble des Fonds

 

 

 

 

* Objectifs stratégiques conformes à l’article 4, paragraphe 1, du RPDC. Pour le FEDER, le FC et le FSE+, années 2021 à 2025; pour le FEAMP, années 2021 à 2027.

** Conformément à l’article 106, paragraphe 2, relatif à la détermination des taux de cofinancement.

Référence: article 8 du RPDC

Tableau 7: Liste des programmes Interreg

Programme 1

Intitulé 1 [255]

Programme 2

Intitulé 1 [255]

7.  Résumé des actions à entreprendre pour renforcer les capacités administratives

Référence: article 8, point g), du RPDC

Champ de texte [4 500]

ANNEXE III

Conditions favorisantes horizontales - article 11, paragraphe 1

Applicables à tous les objectifs spécifiques

Nom des conditions favorisantes

Critères de réalisation

Mécanismes efficaces de suivi des marchés publics

Des mécanismes de suivi sont en place, qui couvrent toutes les procédures relevant de la législation nationale sur les passations des marchés et comprennent notamment:

1.  des modalités visant à garantir l’établissement de données et d’indicateurs efficaces, fiables et exhaustifs au sein d’un système informatique unique ou d’un réseau de systèmes interopérables, en vue de mettre en œuvre le principe de la transmission unique d’information et de faciliter les obligations en matière de communication d’informations visées à l’article 83, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE, conformément aux exigences en matière de passation de marchés en ligne, ainsi qu’à l’article 84 de la directive 2014/24/UE. Les données et indicateurs couvrent au moins les éléments suivants:

a.  qualité et intensité de la concurrence: les noms des adjudicataires et des soumissionnaires initiaux, le nombre de soumissionnaires initiaux, le nombre de soumissionnaires sélectionnés, le prix du marché – par rapport à la dotation budgétaire initiale et, chaque fois que possible sur la base des registres de marchés, le prix après achèvement;

b.  participation de PME en tant que soumissionnaires directs;

c.  recours formés contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs, notamment au moins leur nombre, le temps nécessaire pour rendre une décision en première instance, et le nombre de décisions renvoyées devant la deuxième instance;

d.  une liste de tous les marchés attribués en vertu de dispositions d’exclusion des règles en matière de marchés publics, avec une indication des dispositions spécifiques appliquées;

2.  des modalités visant à garantir des capacités suffisantes de suivi et d’analyse des données par les autorités nationales compétentes responsables en la matière;

3.  des modalités visant à mettre les données et les indicateurs, ainsi que les résultats de l’analyse, à la disposition du public au moyen de bases de données ouvertes conviviales;

4.  des modalités visant à garantir que toutes les informations laissant suspecter des cas de manipulation des procédures d’appel d’offres sont systématiquement communiquées aux organismes nationaux compétents en matière de concurrence.

Outils et capacités pour une application effective des règles en matière d’aides d’État

Les autorités de gestion disposent des outils et des capacités permettant de vérifier le respect des règles en matière d’aides d’État, grâce à:

1.  un accès facile et étendu à des informations actualisées en permanence concernant les entreprises en difficulté et sous le coup d’une obligation de recouvrement;

2.  l’accès à des conseils et orientations d’experts sur les questions relatives aux aides d’État, fournis par un centre d’expertise local ou national, sous la coordination des autorités nationales compétentes en matière d’aides d’État, avec des modalités de travail visant à garantir que l’expertise fait effectivement l’objet d’une consultation des parties prenantes.

Application et mise en œuvre effective de la charte des droits fondamentaux de l’UE

Des mécanismes efficaces sont en place pour garantir le respect de la charte des droits fondamentaux de l’UE, et incluent notamment:

1.  des modalités visant à vérifier que les opérations soutenues par les Fonds respectent la charte des droits fondamentaux;

2.  des modalités d’information du comité de suivi en ce qui concerne le respect de la charte par les opérations soutenues par les Fonds.

Mise en œuvre et application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil

Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend:

1.  des objectifs assortis de jalons mesurables, la collecte de données et un mécanisme de suivi applicables à l’ensemble des objectifs stratégiques;

2.  des modalités visant à garantir que la politique, la législation et les normes en matière d’accessibilité sont dûment prises en compte dans la préparation et la mise en œuvre des programmes, conformément aux dispositions de la CNUDPH, et incluses dans les critères et obligations relatifs à la sélection des projets.

2 bis.  des modalités d’information du comité de suivi en ce qui concerne le respect des opérations soutenues. [Am. 378]

Mise en œuvre des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence et une cohésion réelles au sein de l’Union européenne.

Modalités mises en œuvre à l’échelon national pour garantir la bonne application des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence sociale vers le haut et à la cohésion au sein de l’Union européenne, notamment des principes destinés à empêcher toute concurrence déloyale sur le marché intérieur [Am. 379]

Application effective du principe de partenariat

Un cadre est mis en place pour permettre à l’ensemble des partenaires de jouer un rôle à part entière dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes, lequel comprend:

1.  des modalités garantissant la transparence des procédures de participation des partenaires

2.  des modalités pour diffuser et communiquer les informations nécessaires aux partenaires pour préparer les réunions et en assurer le suivi

3.  des mesure d’appui pour renforcer les moyens d’action des partenaires et développer leurs capacités [Am. 380]

ANNEXE IV

Conditions favorisantes thématiques applicables au FEDER, au FSE+ et au Fonds de cohésion – article 11, paragraphe 1

Objectif stratégique

Objectif spécifique

Nom de la condition favorisante

Critères de réalisation de la condition favorisante

1.  Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante

FEDER:

Tous les objectifs spécifiques au titre de cet objectif stratégique

Bonne gouvernance de la stratégie nationale ou régionale de spécialisation intelligente

La (les) stratégie(s) de spécialisation intelligente sont soutenues par:

1.  Analyse actualisée des freins à la diffusion de l’innovation, y compris la numérisation

2.  Existence d’une institution ou d’un organisme régional/national compétent, responsable de la gestion de la stratégie de spécialisation intelligente

3.  Outils de suivi et d’évaluation permettant de mesurer la progression vers les objectifs de la stratégie

4.  Fonctionnement efficace du processus de découverte entrepreneuriale

5.  Actions nécessaires pour améliorer les systèmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation

6.  Actions destinées à gérer la transition industrielle

7.  Mesures en faveur de la collaboration internationale

2.  Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention et de la gestion des risques

FEDER et Fonds de cohésion:

2.1  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique

Cadre stratégique pour soutenir la rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels

1.  Une stratégie nationale de rénovation à long terme destinée à soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels est adoptée, conformément aux exigences de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, qui:

a.  comporte des valeurs intermédiaires indicatives pour 2030 et2040 et des valeurs cibles pour 2050

b.  fournit un aperçu indicatif des ressources budgétaires destinées à soutenir la mise en œuvre de la stratégie

c.  définit des mécanismes efficaces pour promouvoir les investissements dans la rénovation des bâtiments

2.  Mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique pour réaliser les économies d’énergie nécessaires

FEDER et Fonds de cohésion:

2.1  Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique

2.2  Promouvoir les énergies renouvelables par des investissements dans les capacités de production

Gouvernance du secteur de l’énergie

Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, conformes à l’objectif de l’accord de Paris limitant à 1,5° C le réchauffement mondial, sont adoptés et contiennent:

1.  Tous les éléments requis par le modèle figurant à l’annexe I du règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie(52)

2.  Un aperçu indicatif des ressources et mécanismes de financement envisagés pour les mesures favorisant les énergies sobres en carbone [Am. 381]

FEDER et Fonds de cohésion:

2.2  Promouvoir les énergies renouvelables par des investissements dans les capacités de production

Promotion efficace de l’utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs et dans toute l’UE

Des mesures sont en place qui garantissent:

1.  le respect de l’objectif national contraignant en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et de cette norme de référence jusqu’en 2030, conformément à la refonte de la directive 2009/28/CE(53)

2.  Une augmentation de la proportion des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement de 1 point de pourcentage par an jusqu’en 2030

FEDER et Fonds de cohésion:

2.4  Favoriser l’adaptation au changement climatique et structurel, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes [Am. 382]

Cadre efficace de gestion des risques de catastrophe

Un plan national ou régional de gestion des risques de catastrophe, cohérent avec les stratégies d’adaptation au changement climatique existantes, est en place. Il inclut:

1.  Une description des risques essentiels, évalués conformément aux dispositions de l’article 6, point a), de la décision nº 1313/2013/UE, rendant compte des menaces actuelles et à long terme (25 à 35 ans). En ce qui concerne les risques liés au climat, l’évaluation se fonde sur des projections et des scénarios en matière de changement climatique

2.  Une description des mesures en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes pour lutter contre les risques essentiels recensés. Les mesures sont classées par ordre de priorité en fonction des risques et de leur incidence économique, des lacunes en termes de capacités(54), de considérations d’efficacité et d’efficience, et compte tenu des autres solutions possibles

3.  Des informations sur les ressources et mécanismes budgétaires et financiers disponibles pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance liés à la prévention, à la préparation et à la réaction face aux catastrophes

FEDER et Fonds de cohésion:

2.5  Promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau

Planification actualisée des investissements nécessaires dans les secteurs de l’eau et des eaux résiduaires

Un plan d’investissement national est en place et comprend:

1.  Une évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la directive 98/83/CE sur l’eau potable

2.  L’identification et la planification, y compris une estimation financière indicative, des investissements publics

a.  nécessaires pour une mise en conformité avec la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, avec un classement par priorités eu égard à la taille des agglomérations et aux incidences sur l’environnement, et une ventilation des investissements par agglomération de traitement des eaux résiduaires

b.  nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 91/83/CE sur l’eau potable

c.  nécessaires pour répondre aux besoins découlant de la proposition de refonte [COM(2017)753], particulièrement en ce qui concerne les paramètres de qualité révisés exposés à l’annexe I

3.  Une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux résiduaires et de distribution d’eau, y compris les réseaux, sur la base de leur âge et de plans d’amortissement

4.  Une indication des sources potentielles de financement public, si nécessaire pour compléter les redevances des utilisateurs

 

FEDER et Fonds de cohésion:

2.6  Développer (assurer la transition vers) l’économie circulaire grâce à des investissements dans le secteur des déchets et une utilisation efficace des ressources

Planification actualisée de la gestion des déchets

Un (des) plan(s) de gestion des déchets est (sont) en place conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/xxxx, et couvre(nt) la totalité du territoire de l’État membre. Il(s) inclu(en)t:

1.  Une analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets dans l’entité géographique concernée, notamment le type, la quantité et la source des déchets produits, ainsi qu’une évaluation de leur évolution future compte tenu de l’incidence attendue des mesures exposées dans le(s) programme(s) de prévention des déchets élaboré(s) conformément à l’article 29 de la directive 2008/98/CE, modifiée par la directive 2018/xx/EU

2.  Une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris les matières et les territoires faisant l’objet d’une collecte séparée et les mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, ainsi que de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte

3.  Une évaluation du déficit d’investissement justifiant la nécessité d’infrastructures de gestion des déchets additionnelles ou modernisées, avec une indication des sources de recettes disponibles pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance

4.  Des informations sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures installations de traitement des déchets

FEDER et Fonds de cohésion:

2.6  Favoriser les infrastructures vertes en milieu urbain et réduire la pollution

Cadre d’action prioritaire pour les mesures de conservation nécessaires faisant l’objet d’un cofinancement de la part de l’Union

Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend:

1.  Tous les éléments exigés dans le modèle pour le cadre d’action prioritaire 2021-2027 convenu par la Commission et les États membres, notamment les mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement

2.  L’identification des Mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement [Am. 383]

3.  Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC

FEDER:

3.1  Renforcer la connectivité numérique

Plan national ou régional pour le haut débit

Un plan national ou régional pour le haut débit est en place et comprend:

1.  Une évaluation de l’écart d’investissement à combler pour atteindre les objectifs de l’UE en matière de connectivité en gigabit (55), sur la base:

o d’une cartographie récente(56) des infrastructures privées et publiques existantes et de la qualité de service, au moyen d’indicateurs standard de cartographie du haut débit

o d’une consultation relative aux investissements prévus

2.  Une justification de l’intervention publique prévue sur la base de modèles d’investissements pérennes, qui:

o favorisent le caractère abordable et l’accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité et conçus pour durer

o adaptent les formes d’assistance financière aux défaillances du marché constatées

o permettent une utilisation complémentaire de différentes formes de financement provenant de l’UE et de sources nationales ou régionales

3.  Des mesures visant à soutenir la demande et l’utilisation de réseaux à très haute capacité, y compris des actions destinées à faciliter leur déploiement, notamment par la mise en œuvre effective de la directive de l’UE sur la réduction des coûts du haut débit(57)

4.  Des mécanismes d’assistance technique, y compris des bureaux de compétences en matière de haut débit destinés à renforcer les capacités des parties prenantes locales et à conseiller les promoteurs de projets

5.  Un mécanisme de suivi basé sur des indicateurs standard de cartographie du haut débit

FEDER et Fonds de cohésion:

3.2  Développer un RTE‑T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face au changement climatique

Planification globale des transports au niveau approprié

Une cartographie multimodale des infrastructures existantes et prévues jusqu’en 2030 est en place, qui:

-1 bis.  Exige de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale et, surtout, de compléter les liaisons manquantes et d’éliminer les goulets d’étranglement sur le RTE-T, ce qui nécessite également d’investir dans les infrastructures matérielles [Am. 385]

1.  Comprend une justification économique des investissements projetés, étayée par une analyse solide de la demande et une modélisation du trafic, qui devrait tenir compte des incidences attendues de la libéralisation du raill’ouverture des marchés des services ferroviaires [Am. 386]

2.  Reflète les plans relatifs à la qualité de l’air en tenant notamment compte des plans stratégies nationales de décarbonisation nationauxréduction des émissions issues du secteur des transports [Am. 387]

3.  Inclut les investissements dans les corridors du RTE-T central, tels que définis par le règlement (UE) n° 1316/2013, conformément aux plans de travail respectifs afférents au RTE-T, et les tronçons présélectionnés du réseau global [Am. 388]

4.  Pour les investissements extérieurs au RTE-T central, garantit la complémentarité en assurant une connectivité suffisante des réseaux urbains, des régions et des communautés locales au RTE-T central et à ses nœuds [Am. 389]

5.  Garantit l’interopérabilité du réseau ferroviaire à travers le déploiement d’un système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) conforme à la norme baseline-3 et couvrant au moins le plan européen de déploiement

6.  Promeut la multimodalité en identifiant les besoins en matière de fret multimodal ou de transbordement, de terminaux pour passagers et de modes actifs

7.  Inclut des mesures visant à promouvoir les carburants alternatifs, conformément aux cadres stratégiques nationaux concernés

8.  Inclut une évaluation des risques en matière de sécurité routière conformément aux stratégies nationales de sécurité routière existantes, accompagnée d’une cartographie des routes et tronçons concernés, avec une hiérarchisation des investissements correspondants

9.  Fournit des informations sur les ressources budgétaires et financières correspondant aux investissements prévus, et nécessaires pour couvrir les coûts d’exploitation et de maintenance des infrastructures existantes et prévues

9 bis.  Promeut des initiatives de tourisme durable à l’échelle régionale et transfrontalière qui aboutissent à des situations avantageuses tant pour les touristes que pour les habitants, comme l’interconnexion du réseau EuroVelo avec le réseau ferroviaire européen TRAN [Am. 390]

3.3  Mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière

4.  Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

FEDER:

4.1  Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures

FSE:

4.1.1  Améliorer l’accès à l’emploi pour tous les demandeurs d’emploi, y compris les jeunes, notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée, et des personnes inactives, et promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale

4.1.2  Moderniser les institutions et services du marché du travail pour jauger et anticiper les besoins en compétences, garantir une aide en temps opportun et personnalisée et favoriser l’adéquation au marché du travail, les transitions et la mobilité [Am. 391]

Cadre stratégique pour les politiques actives du marché du travail

Un cadre stratégique pour les politiques actives du marché à la lumière des lignes directrices pour l’emploi est en place et comprend:

1.  Des modalités pour le profilage des demandeurs d’emploi et l’évaluation de leurs besoins, y compris aux fins de parcours entrepreneuriaux

2.  Des informations sur les offres d’emploi et opportunités d’emploi, en tenant compte des besoins du marché du travail

3.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les parties prenantes concernées

4.  Des modalités de suivi, d’évaluation et de réexamen des politiques actives du marché du travail

5.  Pour les interventions en faveur de l’emploi des jeunes, des parcours ciblés visant les jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni enseignement ni formation, fondés sur des données probantes, y compris des mesures de sensibilisation, et basés sur des exigences qualitatives intégrant des critères pour des apprentissages ou des stages de qualité, y compris dans le contexte de la mise en œuvre des systèmes de garantie pour la jeunesse

FEDER:

4.1  Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures

FSE:

4.1.3  Promouvoir la participation des femmes au marché du travail, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, y compris l’accès aux structures de garde des enfants, un environnement de travail sain et adapté tenant compte des risques pour la santé, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement et le vieillissement actif et en bonne santé [Am. 392]

Cadre stratégique national pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Un cadre stratégique national en matière d’égalité entre les femmes et les hommes est en place et comprend:

1.  Une identification des obstacles à l’égalité entre les femmes et les hommes, fondée sur des données probantes

2.  Des mesures visant à remédier aux écarts entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de rémunération, de sécurité sociale, de fiscalité et de pensions, et à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y compris par une amélioration de l’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, avec la définition de valeurs cibles [Am. 393]

3.  Des modalités pour le suivi, l’évaluation et le réexamen du cadre stratégique et des méthodes de collecte des données

4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les organismes nationaux de promotion de l’égalité, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées

FEDER:

4.2  Améliorer l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des infrastructures

FSE:

4.2.1.  Améliorer la qualité, l’efficacité le caractère inclusif et l’adéquation l’efficacité des systèmes d’enseignement et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés, dont les compétences numériques, et faciliter la transition entre l’éducation et le travail d’enseignement et de formation au marché du travail

4.2.2.  Favoriser la formation tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour tous, ainsi que l’apprentissage informel et non formel, y compris en facilitant les transitions professionnelles et en promouvant la mobilité professionnelle

4.2.3  Promouvoir, en particulier pour les groupes défavorisés, l’égalité d’accès à un enseignement des cursus d’éducation et une de formation inclusifs et de qualité ainsi que l’achèvement de ces cursus éducatifs, depuis l’éducation et l’accueil de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, l’apprentissage et la formation pour adultes, tout en facilitant la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous; [Am. 394]

Cadre stratégique pour les systèmes d’éducation et de formation à tous les niveaux

Un cadre stratégique national/régional des systèmes d’éducation et de formation est en place et comprend:

1.  Des systèmes d’anticipation et de prévision des compétences fondés sur des données probantes, ainsi que des mécanismes de suivi et des diplômés et des services pour la fourniture d’orientations services de suivi pour une orientation efficace et de qualité et efficaces aux des apprenants de tous âges , y compris des approches centrées sur l’apprenant [Am. 395]

2.  Des mesures visant à permettre aux citoyens de bénéficier d’un accès égal à une éducation et une formation de qualité, abordables, appropriées sans ségrégation et inclusives, d’y participer et de les mener à leur terme, et d’acquérir des compétences clés à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement supérieurde troisième cycle [Am. 396]

3.  Des mécanismes de coordination à tous les niveaux de l’éducation et de la formation, y compris l’enseignement supérieur et les prestataires de services d’apprentissage non formel et informel, et une répartition claire des responsabilités entre les organismes nationaux et/ou régionaux compétents [Am. 397]

4.  Des modalités de suivi, d’évaluation et de réexamen du cadre stratégique

5.  Des mesures destinées à cibler les adultes à faible niveau de compétences et de qualifications ainsi que ceux venant d’un milieu socio-économique défavorisé et des parcours de renforcement des compétences

6.  Des mesures destinées à soutenir les enseignants, les formateurs et le personnel universitaire en ce qui concerne les méthodes d’apprentissage appropriées et l’évaluation et la validation des compétences clés

7.  Des mesures visant à promouvoir la mobilité des apprenants et du personnel et la coopération transnationale des prestataires de services d’éducation et de formation, y compris par la reconnaissance des acquis d’apprentissage et des certifications

FEDER:

4.3  Renforcer l’intégration socio-économique des communautés marginalisées, des migrants réfugiés et des migrants faisant l’objet d’une protection internationale ainsi que des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux [Am. 398]

FSE:

4.3.1.  Promouvoir Favoriser l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi [Am. 399]

4.3.1  bis. Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants [Am. 400]

Cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté

Un cadre stratégique national et un plan d’action pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est sont en place et comprend:

1.  Un diagnostic probant de la pauvreté et de l’exclusion sociale y compris la pauvreté des enfants, le sans-abrisme, la ségrégation spatiale et en matière d’éducation, l’accès limité aux services et infrastructures essentiels et les besoins spécifiques des personnes vulnérables

2.  Des mesures visant à prévenir et combattre la ségrégation dans tous les domaines, notamment en assurant une aide au revenu adéquate, une protection sociale, des marchés du travail inclusifs et l’accès à des services de qualité pour les personnes vulnérables, y compris les migrants et les réfugiés

3.  Des mesures d’accompagnement de la transition de soins en institution à des soins familiaux ou de proximité sur la base d’une stratégie nationale de désinstitutionnalisation et d’un plan d’action

4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées [Am. 401]

FSE:

4.3.2.  Promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers et des communautés marginalisées telles que les Roms [Am. 402]

Stratégie nationale d’intégration des Roms

Une stratégie nationale d’intégration des Roms est en place et comprend:

1.  Des mesures destinées à accélérer l’intégration des Roms et à prévenir et éliminer la ségrégation, en tenant compte de la dimension hommes-femmes et de la situation des jeunes Roms, et définit de valeurs de référence ainsi que des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles mesurables

2.  Des modalités de suivi, d’évaluation et de réexamen des mesures d’intégration des Roms

3.  Des modalités pour la prise en compte de l’intégration des Roms aux niveaux régional et local

4.  Des modalités visant à garantir que sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son réexamen sont effectués en étroite collaboration avec la société civile rom et toutes les autres parties prenantes concernées, y compris aux niveaux régional et local

FEDER:

4.4  Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement des infrastructures, y compris des soins primaires

FSE:

4.3.4.  Améliorer l’accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et abordables; moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en favorisant l’accès à la protection sociale; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé; améliorer l’accès à des services de soins de longue durée [Am. 403]

Cadre stratégique national en matière de santé

Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend:

1.  Un inventaire des besoins en matière de santé et de soins de longue durée, y compris en termes de personnel médical, afin de garantir des mesures durables et coordonnées

2.  Des mesures visant à garantir l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de santé et de soins de longue durée, l’accent étant spécifiquement mis sur les personnes exclues des systèmes de santé et de soins de longue durée ainsi que sur les populations les plus difficiles à atteindre

3.  Des mesures visant à promouvoir les services de proximité, y compris la prévention et les soins de santé primaires et les soins à domicile, ainsi que la transition entre une prise en charge des soins en institution et une prise en charge familiale ou de proximité

3 bis.   Mesures visant à assurer l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le caractère abordable des systèmes de protection sociale [Am. 404]

ANNEXE V

Modèle pour les programmes soutenus par le FEDER (objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»), le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMP – article 16, paragraphe 3

CCI

 

Intitulé en EN

[255 caractères(58)]

Intitulé dans la (les) langue(s) nationale(s)

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu’au

 

N° décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

N° de la décision modificative de l’État membre

 

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative de l’État membre

 

Transfert non substantiel (art. 19, par. 5)

Oui/Non

Régions NUTS couvertes par le programme (non applicable au FEAMP)

 

Fonds concerné

[ ] FEDER

[ ] Fonds de cohésion

[ ] FSE+

[ ] FEAMP

1.  Stratégie du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d’action adoptées

Références: article 17, paragraphe 3, points a) i) à vii), et article 17, paragraphe 3, point b)

Champ de texte [30 000]

Objectif «Emploi et croissance»

Tableau 1

Objectif stratégique

Objectif stratégique ou priorité spécifique*

Justification (synthèse)

 

 

[2 000 par objectif spécifique ou priorité spécifique]

* Priorités spécifiques conformément au règlement FSE+

Pour le FEAMP:

Tableau 1 A

Objectif stratégique

Priorité

Analyse AFOM (pour chaque priorité)

Justification (synthèse)

 

 

Atouts

[10 000 par priorité]

[20 000 par priorité]

Faiblesses

[10 000 par priorité]

Opportunités

[10 000 par priorité]

Menaces

[10 000 par priorité]

Détermination des besoins sur la base de l’analyse AFOM et prise en compte des éléments mentionnés à l’article 6, paragraphe 6, du règlement FEAMP

[10 000 par priorité]

2.  Priorités autres que l’assistance technique

Référence: article 17, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 3, point c)

Tableau 1 T: Structure du programme*

ID

Intitulé [300]

AT

Base de calcul

Fonds

Catégorie de régions soutenues

Objectif spécifique retenu

1

Priorité 1

Non

 

FEDER

Plus

OS 1

En transition

Moins développées

OS 2

Ultrapériphériques et à faible densité de population

Plus

OS 3

2

Priorité 2

Non

 

FSE+

Plus

OS 4

En transition

Moins développées

OS 5

Ultrapériphériques

3

Priorité 3

Non

 

FC

S.O.

 

3

Priorité assistance technique

Oui

 

 

 

S.O.

..

Priorité spécifique «Emploi des jeunes»

Non

 

FSE+

 

 

 

Priorité spécifique «Garantie pour l’enfance»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Recommandations par pays»

Non

 

FSE+

 

 

..

Priorité spécifique «Actions innovatrices»

Non

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorité spécifique «Privation matérielle»

Non

 

FSE+

 

OS 9

* Les informations contenues dans ce tableau serviront de saisies techniques destinées à préremplir d’autres champs et tableaux du modèle sous forme électronique. Non applicable au FEAMP. [Am. 405]

2.1  Intitulé de la priorité [300] (répété pour chaque priorité)

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

[ ]Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

[ ] Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle**

*Tableau applicable aux priorités du FSE+.

** Si coché, aller à la section 2.1.2 [Am. 406]

2.1.1.  Objectif spécifique(59) (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP) – répété pour chaque objectif spécifique ou domaine de soutien retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique [Am. 407]

2.1.1.1  Interventions des Fonds

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i):

Champ de texte [8 000]

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):

Champ de texte [2 000]

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):

Champ de texte [1 000]

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 3, point d) iv)

Champ de texte [2 000]

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)

Champ de texte [2 000]

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)

Champ de texte [1 000]

2.1.1.2  Indicateurs(60) [Am. 408]

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii)

Tableau 2: Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

- Tableau 3: Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance) ou domaine de soutien (FEAMP)

Fonds

Catégorie de régions

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

2.1.1.3  Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention(61) (non applicable au FEAMP) [Am. 409]

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii)

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

2.1.2  Objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle

Référence: article 17, paragraphe 3; RPDC

Types de soutien

Champ de texte [2 000 caractères]

Principaux groupes cibles

Champ de texte [2 000 caractères]

Décryptage des programmes de soutien nationaux ou régionaux

Champ de texte [2 000 caractères]

Critères de sélection des opérations(62) [Am. 410]

Champ de texte [4 000 caractères]

2.T. Priorité «Assistance technique»

Référence: article 17, paragraphe 3, point e); article 29, article 30, article 31, article 89 du RPDC

Description de l’assistance technique selon paiements forfaitaires – article 30

Champ de texte [5 000]

Description de l’assistance technique selon paiements non liés aux coûts – article 31

Champ de texte [3 000]

Tableau 8: Dimension 1 – Domaine d’intervention

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

Tableau 9: Dimension 5 – Thèmes secondaires du FSE+

Priorité n°

Fonds

Catégorie de régions

Code

Montant (en EUR)

3.  Plan de financement

Référence: article 17, paragraphe 3, points f) i) à iii); article 106, paragraphes 1 à 3), article 10; article 21; RPDC

3.A Transferts et contributions(63)

Référence: article 10; article 21; RPDC

[ ] Modification du programme liée à l’article 10 du RPDC (contribution à InvestEU)

[ ] Modification du programme liée à l’article 21 du RPDC (transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte entre Fonds en gestion partagée)

Tableau 15: Contributions à InvestEU*

 

Catégorie de régions

Volet 1

Volet 2

Volet 3

Volet 4

Volet 5

Montant

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

*Montants cumulés pour toutes les contributions au cours de la période de programmation.

Tableau 16: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte*

Fonds

Catégorie de régions

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Montant du transfert

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)=a)+b)+c)+d)+e)

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. [Am. 411]

Tableau 17: Transferts entre Fonds en gestion partagée*

 

FEDER

FSE+

FC

FEAMP

FAMI

FSI

IGFV

Total

Plus développées

En transition

Moins développées

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

Plus développées

En transition

Moins développées

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

FEDER

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation.

3.1  Enveloppes financières par année

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) i)

Tableau 10: Enveloppes financières par année

Fonds

Catégorie de régions

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national(64) [Am. 412]

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) ii), article 17, paragraphe 6

Objectif «Emploi et croissance»

Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national

N° Objectif stratégique

ou AT

Priorité

Base de calcul du soutien de l’UE (total ou public)

Fonds

Catégorie de régions*

Contribution de l’UE

Contribution nationale

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

Taux de cofinancement

Public

Privé

 

 

 

 

a)

b)=c)+d)

c)

d)

e)=a)+b)**

f)=a)/e)**

 

Priorité 1

P/T

FEDER

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

 

FSE+

Moins développées

 

 

 

 

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

AT

AT art. 29 RPDC

 

FEDER ou FSE+ ou FC

 

 

 

 

 

 

 

 

AT art. 30 RPDC

 

FEDER ou FSE+ ou FC

 

 

 

 

 

 

 

Total FEDER

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population

 

 

 

 

 

 

Total FSE+

 

 

Plus développées

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins développées

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapériphériques

 

 

 

 

 

 

Total FC

 

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour le FEDER: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le FC: sans objet. Pour l’assistance technique, l’application des catégories de régions dépend de la sélection d’un Fonds.

** Le cas échéant pour toutes les catégories de régions.

Pour le FEAMP:

Référence: article 17, paragraphe 3), point f) iii)

Tableau 11 A

Priorité

Type de domaine de soutien (nomenclature définie dans le règlement FEAMP)

Base de calcul

du soutien de l’UE

Contribution de UE

Publique nationale

Total

Taux de cofinancement

Priorité 1

1,1

Publique

 

 

 

 

1,2

Publique

 

 

 

 

1,3

Publique

 

 

 

 

1,4

Publique

 

 

 

 

1,5

Publique

 

 

 

 

Priorité 2

2,1

Publique

 

 

 

 

Priorité 3

3,1

Publique

 

 

 

 

Priorité 4

4,1

Publique

 

 

 

 

Assistance technique

5,1

Publique

 

 

 

 

4.  Conditions favorisantes

Référence: article 19, paragraphe 3, point h)

Tableau 12: Conditions favorisantes

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

(S.O. pour le FEAMP)

Réalisation de la condition favorisante

Critères

Respect des critères

Référence aux documents pertinents

Justification

 

 

 

Oui/Non

Critère 1

O/N

[500]

[1 000]

 

 

 

 

Critère 2

O/N

 

 

5.  Autorités responsables du programme

Référence: article 17, paragraphe 3, point j); article 65, article 78 du RPDC

Tableau 13: Autorités responsables du programme

Autorités responsables du programme

Nom de l’institution [500]

Nom de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission

 

 

 

6.  Partenariat

Référence: article 17, paragraphe 3, point g)

Champ de texte [10 000]

7.  Communication et visibilité

Référence: article 17, paragraphe 3, point i), du RPDC, article 42, paragraphe 2, du RPDC

Champ de texte [4 500]

8.  Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Référence: articles 88 et 89 du RPDC

Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Indication de l’utilisation des articles 88 et 89:*

Priorité n°

Fonds

Objectif spécifique (objectif «Croissance et emploi») ou domaine de soutien (FEAMP)

Recours au remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 88 du RPDC

Priorité 1

FEDER

OS 1

OS 2

Priorité 2

FSE+

OS 3

OS 4

Priorité 3

FC

OS 5

OS 6

Recours au financement non lié aux coûts conformément à l’article 89 du RPDC

Priorité 1

FEDER

OS 7

OS 8

Priorité 2

FSE+

OS 9

OS 10

Priorité 3

FC

OS 11

OS 12

* Fourniture d’informations complètes conformément aux modèles annexés au RPDC.

APPENDICES

—  Remboursement des dépenses éligibles fondé sur ds coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires (article 88 du RPDC)

—  Financement non lié aux coûts (article 89 du RPDC)

—  Plan d’action FEAMP pour la petite pêche côtière

—  Plan d’action FEAMP pour chaque région ultrapériphérique

Appendice 1: Remboursement des dépenses éligibles par la Commission à l’État membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 88)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

Catégorie de régions

Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l’OSC sera appliquée dans le cadre de la priorité - en % (estimation)

Type(s) d’opération

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

Type d’OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondants

(en monnaie nationale)

 

 

 

 

 

Code

Description

Code

Description

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l’aide d’une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Dans l’affirmative, prière d’indiquer de quelle société externe il s’agit: Oui/Non – Nom de la société externe

Types d’opérations:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) concernés (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

 

1.3  Nom de l’indicateur(65)

 

1.4  Unité de mesure de l’indicateur

 

1.5  Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6  Montant

 

1.7  Catégorie de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

1.8  Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation de l’unité de mesure

—  Quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure?

—  Décrivez les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui.

—  Quelles sont les modalités de collecte et de stockage des données/documents décrits?

 

1.11  Incitants pervers ou problèmes potentiels dus à cet indicateur, comment les atténuer, et niveau de risque estimé

 

1.12  Montant total (national et UE) dont le remboursement est escompté

 

C.  Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.   Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont-elles stockées; dates de clôture; validation, etc.).

2.   Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sont adaptés au type d’opération.

3.   Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence doivent être utilisés et joints à la présente annexe dans un format utilisable par la Commission.

4.  Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

5.  Évaluation de la méthode de calcul et des montants par la (les) autorité(s) d’audit et modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.

Appendice 2: Financement non lié aux coûts

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 89)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

Catégorie de régions

Montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération

Conditions à réaliser/résultats à atteindre

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

 

 

 

 

 

 

 

Code

Description

 

Montant global couvert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

Types d’opération:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

 

1.3  Conditions à réaliser ou résultats à atteindre

 

1.4  Délai pour la réalisation des conditions ou l’obtention des résultats

 

1.5  Définition de l’indicateur des éléments livrables

 

1.6  Unité de mesure de l’indicateur des éléments livrables

 

1.7  Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date

Montants

1.8  Montant total (y compris financement UE et national)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et le cas échéant des éléments livrables intermédiaires)

—  Veuillez décrire quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition

—  Veuillez décrire les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui

—  Veuillez décrire les modalités de collecte et de stockage des données/documents

 

1.11  Modalités visant à assurer la piste d’audit

Veuiller énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

 

Appendice 3: Plan d’action FEAMP pour la petite pêche côtière

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

1.  Description de la flotte de petite pêche côtière

Champ de texte [5 000]

2.  Description générale de la stratégie pour le développement d’une petite pêche côtière rentable et durable

Champ de texte [5 000] et montant indicatif global FEAMP alloué

3.  Description des actions spécifiques au titre de la stratégie pour le développement d’une petite pêche côtière rentable et durable

Description des principales actions

Montant indicatif FEAMP alloué (EUR)

Adaptation et gestion de la capacité de pêche

Champ de texte [10 000]

 

Promotion de pratiques de pêche durables, résilientes face au changement climatique et sobres en carbone, qui limitent au maximum les dommages environnementaux Champ de texte [10 000]

 

Renforcement de la chaîne de valeur du secteur et promotion de stratégies de commercialisation

Champ de texte [10 000]

 

Promotion des compétences, des connaissances, de l’innovation et renforcement des capacités

Champ de texte [10 000]

 

Amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail à bord des navires de pêche

Champ de texte [10 000]

 

Respect accru des exigences en matière de collecte des données, de traçabilité, de suivi, de contrôle et de surveillance

Champ de texte [10 000]

 

Association des petits opérateurs à la gestion participative de l’espace maritime, y compris les zones marines protégées et les zones Natura 2000

Champ de texte [10 000]

 

Diversification des activités dans l’ensemble de l’économie bleue durable

Champ de texte [10 000]

 

Organisation collective et participation des petits opérateurs aux processus décisionnels et consultatifs

Champ de texte [10 000]

 

4.  Le cas échéant, mise en œuvre des directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale

Champ de texte [10 000]

5.  Le cas échéant, mise en œuvre du plan d’action régional sur la pêche artisanale de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Champ de texte [10 000]

6.  Indicateurs

- Tableau 1: Indicateurs de réalisation

- Intitulé de l’indicateur de réalisation

- Unité de mesure

- Valeur intermédiaire (2024)

-

- Valeur cible (2029)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Tableau 2: Indicateurs de résultat

- Intitulé de l’indicateur de résultat

- Unité de mesure

- Valeur de référence

- Année de référence

- Valeur cible (2029)

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Appendice 4: Plan d’action FEAMP pour chaque région ultrapériphérique

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

1.  Description de la stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement de l’économie bleue durable

Champ de texte [30 000]

2.  Description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants

Description des principales actions

Montant FEAMP alloué (EUR)

Soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture au titre du FEAMP

Champ de texte [10 000]

 

Compensation des surcoûts au titre de l’article 21 du FEAMP

Champ de texte [10 000]

 

Autres investissements dans l’économie bleue durable nécessaires pour parvenir à un développement côtier durable

Champ de texte [10 000]

 

3.  Description des synergies avec d’autres sources de financement de l’Union

Champ de texte [10 000]

4.  Description des synergies avec le plan d’action pour la petite pêche côtière

Champ de texte [10 000]

ANNEXE VI

Modèle de programme pour le FAMI, le FSI et l’IGFV - article 16, paragraphe 3

Numéro CCI

 

Intitulé en anglais

[255 caractères(66)]

Intitulé dans la langue nationale

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à compter du

 

Éligible jusqu’au

 

N° de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

N° de la décision modificative de l’État membre

 

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative de l’État membre

 

1.  Stratégie du programme: principaux défis et lignes d’action adoptées

Référence: article 17, paragraphe 3, points a) i) à v) et vii), et article 17, paragraphe 3, point b)

Cette section explique comment le programme répondra aux principaux défis identifiés dans l’accord de partenariat et fournit une synthèse des défis recensés au niveau national, sur la base des besoins identifiés et/ou des stratégies définies aux niveaux local, régional et national. Elle fournit une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre de l’acquis correspondant de l’UE et des progrès accomplis dans la réalisation des plans d’action de l’UE, et décrit comment le Fonds soutiendra leur développement tout au long de la période de programmation.

Champ de texte [15 000]

2.  Objectifs spécifiques (répété pour chaque objectif spécifique autre que l’assistance technique)

Référence: article 17, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 4

2.1.  Intitulé de l’objectif spécifique [300]

2.1.1.  Description d’un objectif spécifique

Cette section décrit, pour chaque objectif spécifique, la situation de départ et les principaux défis et propose des solutions soutenues par le Fonds. Elle indique quels sont les objectifs opérationnels poursuivis avec le soutien du Fonds et fournit une liste indicative des actions relevant du champ d’application des articles 3 et 4 des règlements FAMI, FSI ou IGFV.

En particulier, en ce qui concerne le soutien opérationnel, elle fournit une justification conformément à l’article 17 du règlement FSI, aux articles 17 et 18 du règlement IGFV ou à l’article 20 du règlement FAMI. Elle comporte une liste indicative des bénéficiaires en indiquant leurs responsabilités légales, les tâches principales à soutenir et le nombre indicatif de membres du personnel à soutenir pour chaque bénéficiaire et chaque tâche. Pour le FSI, le soutien opérationnel doit être décrit au point 4 du modèle.

En ce qui concerne les actions spécifiques, elle décrit la manière dont l’action sera réalisée et fournit une justification du montant alloué. En outre, pour les actions spécifiques conjointes, l’État membre chef de file établit la liste des États membres participants, en indiquant leur rôle et leur contribution financière, le cas échéant.

En ce qui concerne l’aide d’urgence, elle décrit la manière dont l’action sera réalisée et fournit une justification du montant alloué.

Utilisation prévue d’instruments financiers, le cas échéant.

FAMI uniquement: la réinstallation et la solidarité sont à présenter séparément.

Champ de texte [16 000 caractères]

2.1.2.  Indicateurs

Tableau 1: Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

Tableau 2: Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

2.1.3  Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention

Référence: article 17, paragraphe 5, et article 10, paragraphe 16, du règlement IGFV, ou article 10, paragraphe 9, du règlement FSI, ou article 10, paragraphe 8, du règlement FAMI

Tableau 3

Objectif spécifique

Type d’intervention

Code

Montant indicatif (en euros)

1.1.  Soutien opérationnel (FSI uniquement)

Cette section concerne uniquement les programmes qui bénéficient d’un soutien du FSI et fournit une justification de son emploi conformément à l’article 17 du règlement FSI. Elle comporte une liste indicative des bénéficiaires en indiquant leurs responsabilités légales, les tâches principales à soutenir et le nombre indicatif de membres du personnel à soutenir pour chaque bénéficiaire et chaque tâche. Voir également le point 2.1.1 ci-dessus.

Champ de texte [5 000]

Tableau 4

Type d’intervention

Code

Montant indicatif (en euros)

1.2.  Assistance technique

Référence: Article 17, paragraphe 3, point e); article 30 du RPDC; article 31 du RPDC; article 89 du RPDC;

Champ de texte [5 000] (assistance technique selon paiements forfaitaires)

Champ de texte [3 000] (assistance technique selon paiements non liés aux coûts)

Tableau 5

Type d’intervention

Cod

Montant indicatif (en euros)

3.  Plan de financement

Référence: article 17, paragraphe 3, point f)

3.1.  Enveloppes financières par année

Tableau 6

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

3.2  Enveloppes financières totales provenant du Fonds et cofinancement national

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) iv)

Tableau 7

Objectif spécifique

Type d’action

Base de calcul du soutien de l’UE (total ou public)

Contribution UE a)

Contribution nationale b)=c)+d)

Ventilation indicative de la contribution nationale

Total

e)=a)+b)

Taux de cofinancement f)=a)/e)

 

 

 

 

 

Publique c)

Privée d)

Objectif spécifique n° 1

Type d’action n° 1 [référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 2 [référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 3 [référence à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FIMA]

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Type d’action n° 1 [référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 2 [référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 3 [référence à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Type d’action n° 1 [référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 2 [référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’action n° 3 [référence à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement FIMA/FSI/IGFV]

 

 

 

 

 

 

 

Total pour OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (art. 30 RPDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (art. 31 RPDC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total général

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 [FIMA uniquement]

Nombre de personnes par an

Catégorie

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Réinstallation

 

 

 

 

 

 

 

Admission humanitaire

 

 

 

 

 

 

 

[Autres catégories]

 

 

 

 

 

 

 

4.  Conditions favorisantes

Référence: article 17, paragraphe 3, point h)

Tableau 9

Condition favorisante

Réalisation de la condition favorisante

Critères

Respect des critères

Référence aux documents pertinents

Justification

 

 

Critère 1

O/N

[500]

[1000]

 

 

Critère 2

 

 

 

5.  Autorités responsables du programme

Référence: article 17, paragraphe 3, point j); articles 65 et 78 du RPDC

Tableau 10

Nom de l’institution [500]

Nom et fonction de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission

 

 

 

6.  Partenariat

Référence: article 17, paragraphe 3, point g)

champ de texte [10 000]

7.  Communication et visibilité

Référence: article 17, paragraphe 3, point i), du CPR, article 42, paragraphe 2

Champ de texte [4 500]

8.  Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts

Référence: articles 88 et 89 du RPDC

Indication de l’utilisation des articles 88 et 89*:

Objectif spécifique

Recours au remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 88 du RPDC

 

Recours au financement non lié aux coûts conformément à l’article 89 du RPDC

 

* Fourniture d’informations complètes conformément aux modèles figurant dans les appendices.

APPENDICES

—  Remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires (article 88 RPDC)

—  Financement non lié aux coûts (article 89 RPDC)

Appendice 1: Remboursement des dépenses éligibles par la Commission à l’État membre, fondé sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 88)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Proportion estimée de la dotation financière totale à laquelle l’OSC sera appliquée dans le cadre de la priorité - en % (estimation)

Type(s) d’opération

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

Type d’OSC (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires correspondant

 

 

 

Code

Description

Code

Description

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l’aide d’une société externe pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

Dans l’affirmative, prière d’indiquer de quelle société externe il s’agit: Oui/Non – Nom de la société externe

Types d’opérations:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) (objectif «Emploi et croissance») ou domaine de soutien (FEAMP)

 

1.3  Nom de l’indicateur(67)

 

1.4  Unité de mesure de l’indicateur

 

1.5  Barème standard de coût unitaire, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6  Montant

 

1.7  Catégorie de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

1.8  Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation de l’unité de mesure

—  Veuillez décrire quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation de l’unité de mesure

—  Veuillez décrire les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui

—  Veuillez décrire les modalités de collecte et de stockage des données/documents décrits

 

1.11  Incitants pervers ou problèmes potentiels dus à cet indicateur, comment les atténuer, et niveau de risque estimé

 

1.12  Montant total (national et UE) dont le remboursement est escompté

 

C.  Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.   Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont stockées; dates de clôture; validation, etc.).

2.   Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sont adaptés au type d’opération:

3.   Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères de référence doivent être utilisés et joints à la présente annexe dans un format utilisable par la Commission.

4.  Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire.

5.  Évaluation, par la (les) autorité(s) d’audit, de la méthode de calcul et des montants ainsi que modalités visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données.

Appendice 2: Financement non lié aux coûts

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission

(article 89)

Date de soumission de la proposition

 

Version actuelle

 

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération

Conditions à réaliser/résultats à atteindre

Nom(s) du (des) indicateur(s) correspondant(s)

Unité de mesure de l’indicateur

 

 

 

 

 

Code

Description

 

Montant global couvert

 

 

 

 

 

 

 

B.  Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération)

Types d’opération:

1.1.  Description du type d’opération

 

1.2  Priorité/objectif(s) spécifique(s) concerné(s)

 

1.3  Conditions à réaliser ou résultats à atteindre

 

1.4  Délai pour la réalisation des conditions ou l’obtention des résultats

 

1.5  Définition de l’indicateur des éléments livrables

 

1.6  Unité de mesure de l’indicateur des éléments livrables

 

1.7  Eléments livrables intermédiaires (le cas échéant) donnant lieu à un remboursement de la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date

Montants

1.8  Montant total (y compris financement UE et national)

 

1.9  Méthode(s) d’ajustement

 

1.10  Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et le cas échéant des éléments livrables intermédiaires)

—  Quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition?

—  Décrivez les aspects qui seront contrôlés lors des vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui

—  Quelles sont les modalités de collecte et de stockage des données/documents décrits?

 

1.11  Modalités visant à assurer la piste d’audit

Veuiller énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) de ces modalités.

 

ANNEXE VII

Modèle pour la transmission des données – article 37 et article 68, paragraphe 1, point g)(68)

TABLEAU 1: Informations financières au niveau de la priorité et du programme [article 37, paragraphe 2, point a)]

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

Dotation financière de la priorité sur la base du programme

Données cumulées sur l’état d’avancement financier du programme

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

Base pour le calcul de la contribution de l’Union*

(Contribution totale ou contribution publique)

Enveloppe financière totale

(EUR)

Taux de cofinancement

(%)

Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien (EUR)

Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées pour un soutien (EUR)

Proportion de la dotation totale couverte par les opérations sélectionnées (%)

[colonne 7/ colonne 5x 100]

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et payées au cours de l’exécution des opérations

Proportion de la dotation totale couverte par les dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et payées au cours de l’exécution des opérations (%)

[colonne 10/ colonne 5x100]

Nombre d’opérations sélectionnées

 

 

 

Calcul

 

Calcul

 

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

3.  <type='N’ input='G'>

4.  <type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Priorité 1

OS 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3

OS 3

Fonds de cohésion

S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

FEDER

Moins développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

En transition

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

Plus développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FEDER

Dotation spéciale pour les régions ultrapériphériques ou les régions septentrionales à faible densité de population

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Moins développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

En transition

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Plus développées

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

FSE

Allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total

 

Fonds de cohésion

S.O.

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='Cu' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Total général

 

Tous les Fonds

 

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='N' input=' G '>

 

<type='P' input=' G '>

<type='N' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

TABLEAU 2: Ventilation des données financières cumulées par type d’intervention [article 37, paragraphe 2, point a)]

Priorité

Objectif spécifique

Caractéristiques des dépenses

Catégorisation par dimension

Données financières

 

 

Fonds

Catégorie de régions

1

Domaine d’intervention

2

Forme de financement

3

Dimension «application territoriale»

4

Dimension «activité économique»

5

Dimension «localisation»

6

Thème secondaire du FSE+

7

Dimension macrorégionale et bassins maritimes

Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien (EUR)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et payées au cours de l’exécution des opérations

Nombre d’opérations sélectionnées

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='S’ input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input=M'>

<type='N' input=M'>

TABLEAU 3: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion [article 37, paragraphe 2, point b)]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Données relatives aux indicateurs de réalisation du programme opérationnel

[extraites du tableau 2 du programme opérationnel]

Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID

Nom de l’indicateur

Ventilation de l’indicateur(69)

(dont:)

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible 2029

Prévision à ce jour

(jj/mm/aa)

Réalisé à ce jour

(jj/mm/aa)

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

<type='S’ input='G'>(70)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

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<type='N' input=M'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 4: Salaires du personnel financés par le FEDER et le Fonds de cohésion au niveau du programme [article 37, paragraphe 2, point b)]

Fonds

ID

Nom de l’indicateur

Unité de mesure

Valeur annuelle obtenue à ce jour [jj/mm/aa]

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

2021

...

2029

<type='S' input='M'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N' input=M'>

<type='N' input=M'>

<type='N' input=M'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='M'>

 

RCO xx

Personnel financé par le Fonds

ETP

 

 

 

 

 

TABLEAU 5: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER et le Fonds de cohésion, au niveau du programme [article 37, paragraphe 2, point b)]

ID

Nom de l’indicateur

Ventilation de l’indicateur

(dont:)

Nombre d’entreprises net de soutien multiple par

[jj/mm/aa]

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N' input=M'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='M'>

RCO 01

Entreprises soutenues

Micro

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Petites

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Moyennes

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Grandes

 

 

 

RCO 01

Entreprises soutenues

Total

<type='N'' input='G'>

 

 

TABLEAU 6: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER et le Fonds de cohésion [article 37, paragraphe 2, point b)]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Données relatives aux indicateurs de résultat du programme opérationnel [extraites du tableau 3 du programme opérationnel]

Évolution des indicateurs de résultat à ce jour

Priorité

Objectif spécifique

Fonds

Catégorie de régions

ID

Nom de l’indicateur

Ventilation de l’indicateur(71)

(dont:)

Unité de mesure

Valeur de référence dans le programme

Valeur cible 2029

Valeur de référence mise à jour [jj/mm/aa]

Valeur à ce jour [jj/mm/aa]

Basé sur les lignes directrices de la Commission (Oui/Non)

Remarques

Prévision

Achevé

Prévision

Obtenu

<type='S’ input='G'>(72)

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

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<type='N' input=M'>

<type='N' input=M'>

<type='N' input=M'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='M'>

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 7: Prévision du montant pour lequel l’État membre prévoit de présenter des demandes de paiement pour l’année civile en cours et la suivante [article 68, paragraphe 1, point g)]

Pour chaque programme, à compléter par Fonds et catégorie de région, comme il convient

Fonds

Catégorie de régions

Contribution de l’Union

[année civile en cours]

[année civile suivante]

Janvier - octobre

Novembre - décembre

Janvier - décembre

FEDER

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population(73)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Régions ultrapériphériques(74)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fonds de cohésion

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMP

 

 

 

 

FAMI

 

 

 

 

FSI

 

 

 

 

IGFV

 

 

 

 

TABLEAU 8: Données relatives aux instruments financiers [article 37, paragraphe 3]

Priorité

Caractéristiques des dépenses

Dépenses éligibles par produit

Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds

Montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles

Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers

Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au sens de l’article 56

 

Fonds

Objectif spécifique

Catégorie de régions

Prêts

(forme code de financement pour IF)

Garantie

(code forme de financement pour IF)

Participations ou quasi-participations (forme code de financement pour IF)

Soutien complémentaire combiné au sein de l’IF

(code forme de financement pour IF)

Prêts

(code forme de financement pour IF)

Garanties

(code forme de financement pour IF)

Participations ou quasi-participations

(code forme de financement pour IF)

Soutien complémentaire combiné dans FI

(code forme de financement pour IF)

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = sélection

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

Saisie = manuelle

ANNEXE VIII

Communication et visibilité - articles 42 et 44

1.  Utilisation et caractéristiques techniques de l’emblème de l’Union

1.1.  L’emblème de l’Union occupe une place de choix sur tous les supports de communication tels que les produits imprimés ou numériques, les sites internet et leurs versions mobiles, relatifs à la mise en œuvre d’une opération et destinés au public ou aux participants.

1.2.  La mention «Financé par l’UNION EUROPÉENNE» ou «Cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE» figure toujours en toutes lettres à proximité de l’emblème.

1.3.  La police de caractères à utiliser avec l’emblème de l’Union peut être l’une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Unbutu. L’italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés.

1.4.  La position du texte par rapport à l’emblème de l’Union n’interfère en aucune façon avec l’emblème de l’Union.

1.5.  La taille de la police de caractères utilisée est proportionnée à la taille de l’emblème.

1.6.  La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

1.7.  L’emblème de l’Union européenne n’est ni modifié ni fusionné avec d’autres éléments graphiques ou textes. Si d’autres logos sont affichés en plus de l’emblème de l’Union, ce dernier a au moins la même taille que le plus grand des autres logos. En dehors de l’emblème de l’Union, aucune autre identité visuelle et aucun autre logo ne doivent être utilisés pour mettre en relief le soutien de l’Union.

1.8.  Si plusieurs opérations se déroulent en un même lieu, soutenues par les mêmes instruments de financement ou des instruments différents, ou si un financement supplémentaire est octroyé pour la même opération à une date ultérieure, il y a lieu de n’afficher qu’une seule plaque ou un seul panneau.

1.9.  Normes graphiques pour l’emblème de l’Union et définition des coloris normalisés:

A)  DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.

B)  DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

C)  DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000002.png

L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

D)  COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle, PANTONE YELLOW pour les étoiles.

E)  REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

INTERNET

Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000003.png

Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000004.png

REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000005.png

Les principes de l’utilisation de l’emblème de l’Union par des tiers sont définis dans un accord administratif avec le Conseil de l’Europe(75).

2.  La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée à l’article 44, paragraphe 6, octroie les droits suivants à l’UE:

2.1.  utilisation interne, c’est-à-dire droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l’UE et des États membres et leurs employés;

2.2.  reproduction des matériels de communication et de visibilité par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

2.3.  communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;

2.4.  distribution des matériels de communication et de visibilité au public (ou de copies de ces matériels) sous toute forme;

2.5.  stockage et archivage des matériels de communication et de visibilité;

2.6.  cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.

2.7.  Des droits supplémentaires peuvent être octroyés à l’UE.

ANNEXE IX

Eléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie – article 53

1.  Eléments contenus dans l’accord de financement pour les instruments financiers mis en œuvre au titre de l’article 53, paragraphe 3

a)  la stratégie ou la politique d’investissement, y compris les modalités de mise en œuvre, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux cibles et les modalités de combinaison envisagées avec le soutien sous forme de subventions (selon le cas);

b)  un plan d’affaires ou des documents équivalents relatifs à l’instrument financier à mettre en œuvre, y compris l’effet de levier escompté visé à l’article 52, paragraphe 3, point a);

c)  les résultats cibles que l’instrument financier concerné devrait atteindre pour contribuer à l’obtention des objectifs spécifiques et des résultats escomptés de la priorité concernée;

d)  les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des filières de projets, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l’instrument financier au fonds à participation et/ou à l’autorité de gestion conformément à l’article 37;

e)  les exigences en matière d’audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l’instrument financier (et au niveau du fonds à participation, le cas échéant), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l’article 52 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l’accès aux documents par les autorités des États membres compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes en vue de garantir une piste d’audit adéquate conformément à l’article 76;

f)  les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 86 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 53;

g)  les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés visés à l’article 54, y compris pour ce qui est des opérations/investissements de trésorerie acceptables, et les obligations et responsabilités des parties concernées;

h)  les dispositions relatives au calcul et au paiement des coûts de gestion supportés ou des frais de gestion de l’instrument financier conformément à l’article 62;

i)  les dispositions relatives à l’utilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds conformément à l’article 56 et une stratégie de sortie pour les contributions émanant des Fonds qui sont retirées de l’instrument financier

j)  les conditions régissant un éventuel retrait total ou partiel des contributions au titre de programmes à des instruments financiers, y compris, le cas échéant, le fonds de fonds;

k)  les dispositions visant à garantir que les organismes mettant en œuvre les instruments financiers gèrent ces derniers de façon indépendante et conformément aux normes professionnelles pertinentes et agissent dans le strict intérêt des parties dont émanent les contributions à l’instrument financier;

l)  les dispositions relatives à la liquidation de l’instrument financier;

m)  les autres conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier;

n)  l’évaluation et la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers (uniquement lorsque les instruments financiers sont organisés au moyen d’un fonds à participation).

2.  Eléments du (des) document(s) de stratégie visé(s) à l’article 53, paragraphe 1

a)  la stratégie ou la politique d’investissement de l’instrument financier, les conditions générales des produits de dette envisagés, les bénéficiaires cibles et les actions à soutenir;

b)  un plan d’affaires ou des documents équivalents relatifs à l’instrument financier à mettre en œuvre, y compris l’effet de levier escompté visé à l’article 52;

c)  l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds conformément aux articles 54 et 56;

d)  le suivi de la mise en œuvre de l’instrument financier, et l’établissement de rapports à ce sujet, conformément à l’article 37.

ANNEXE X

Exigences clés relatives aux systèmes de gestion et de contrôle et leur classement - article 63, paragraphe 1

Tableau 1 - Exigences clés du système de gestion et de contrôle

Organismes/autorités concernés

1

Séparation appropriée des fonctions et modalités écrites de compte rendu, de supervision et de suivi des tâches déléguées à un organisme intermédiaire

Autorité de gestion

2

Critère et procédures appropriés pour la sélection des opérations

Autorité de gestion

3

Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour le soutien des opérations sélectionnées

Autorité de gestion

4

Vérifications de gestion appropriées, y compris procédures appropriées pour contrôler la réalisation des conditions de financement non lié aux coûts et d’options simplifiées en matière de coûts

Autorité de gestion

5

Système efficace pour garantir que tous les documents nécessaires pour la piste d’audit sont conservés

Autorité de gestion

6

Systèmes électroniques fiables (y compris liens avec des systèmes d’échange électronique de données avec les bénéficiaires) pour l’enregistrement et le stockage de données nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris des procédures appropriées pour assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données ainsi que l’authentification des utilisateurs

Autorité de gestion

7

Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées

Autorité de gestion

8

Procédures appropriées pour l’établissement de la déclaration de gestion

Autorité de gestion

9

Procédures appropriées pour confirmer que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières

Autorité de gestion

10

Procédures appropriées pour l’établissement et la présentation de demandes de paiement intermédiaire et des comptes

Autorité de gestion/organisme exerçant la fonction comptable

11

Séparation adéquate des fonctions et indépendance fonctionnelle entre l’autorité d’audit (et d’autres organismes d’audit ou de contrôle sur lesquels l’autorité d’audit s’appuie et qu’elle supervise, le cas échéant) et les autorités responsables du programme, et travail d’audit effectué conformément aux normes d’audit reconnues au niveau international.

Autorité d’audit

12

Audits appropriés des systèmes

Autorité d’audit

13

Audits appropriés des opérations

Autorité d’audit

14

Audits appropriés des comptes

Autorité d’audit

15

Procédures appropriées pour la production d’un avis d’audit fiable et pour la préparation du rapport de contrôle annuel

Autorité d’audit

Tableau 2 - Classement des systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur bon fonctionnement

Catégorie 1

Bon fonctionnement. Aucune amélioration n’est nécessaire, ou seule une amélioration mineure est nécessaire.

Catégorie 2

Fonctionnement correct. Une certaine amélioration est nécessaire.

Catégorie 3

Fonctionnement partiel. Une amélioration substantielle est nécessaire.

Catégorie 4

Mauvais fonctionnement général.

ANNEXE XI

Elements pour la piste d’audit – article 63, paragraphe 5

I.   Eléments obligatoires de la piste d’audit pour les subventions:

1.  documentation qui permet de vérifier l’application des critères de sélection par l’autorité de gestion, ainsi que documentation relative à la procédure de sélection d’ensemble et à l’approbation des opérations;

2.  document (convention de subvention ou équivalent) énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire;

3.  comptabilité des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, telles qu’enregistrées dans le système électronique de l’autorité de gestion/de l’organisme intermédiaire;

4.  documentation relative aux vérifications concernant les exigences en matière de non-délocalisation et de perennité, conformément à l’article 59, à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 67, paragraphe 3, point h);

5.  preuve de paiement de la contribution publique au bénéficiaire et date à laquelle le paiement a été effectué;

6.  documentation apportant la preuve des contrôles administratifs et, le cas échéant, des contrôles sur place effectués par l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire;

7.  informations sur les audits réalisés;

8.  documentation du suivi assuré par l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire aux fins des vérifications de gestion et des conclusions d’audit;

9.  documentation permettant de vérifier le respect de la législation applicable;

10.  documentation relative aux indicateurs de réalisation et de résultat permettant le rapprochement avec les valeurs cibles correspondantes et les valeurs intermédiaires communiquées;

11.  documentation relative aux corrections financières et déductions conformément à l’article 92, paragraphe 5, appliquées par l’autorité de gestion/organisme intermédiaire aux dépenses déclarées à la Commission;

12.  pour les subventions sous la forme visée à l’article 48, paragraphe 1, point a), les factures (ou documents de valeur probante équivalente) et la preuve de leur paiement par le bénéficiaire, ainsi que comptabilité du bénéficiaire relative aux dépenses déclarées à la Commission;

13.  pour les subventions sous la forme visée à l’article 48, paragraphe 1, points b), c) et d), et selon qu’il convient, documents justifiant la méthode d’établissement des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires; les catégories de coûts formant la base du calcul; les documents justifiant les coûts déclarés sous d’autres catégories de coûts auxquels un taux forfaitaire s’applique; approbation explicite, par l’autorité de gestion, du projet de budget dans le document établissant les conditions du soutien; documentation sur la moyenne des salaires bruts et sur le calcul du taux horaire; lorsque des options simplifiées en matière de coûts sont utilisées sur la base de méthodes existantes, la documentation confirmant la conformité avec des types d’opérations similaires et avec la documentation requise par la méthode existante, le cas échéant;

II.   Autres éléments obligatoires de la piste d’audit pour les instruments financiers:

1.  documents sur l’établissement de l’instrument financer, tels que conventions de financement, etc.

2.  les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l’instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre de chaque programme, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds, conformément aux articles 54 et 56;

3.  les documents relatifs au fonctionnement de l’instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l’établissement de rapports et aux vérifications;

4.  les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l’instrument financier;

5.  les documents concernant les coûts et frais de gestion;

6.  les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d’affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents;

7.  les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l’instrument financier;

8.  les déclarations faites en lien avec l’aide de minimis;

9.  les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l’instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d’autres types d’investissements fournis aux bénéficiaires finaux;

10.  la preuve que le soutien apporté par l’intermédiaire de l’instrument financier sera utilisé aux fins prévues;

11.  des registres concernant les flux financiers entre l’autorité de gestion et l’instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l’instrument financier jusqu’aux bénéficiaires finaux, et, pour les garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés;

12.  des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l’instrument financier en faveur du bénéficiaire final.

Dispositions relatives à la piste d’audit pour le remboursement de l’aide des Fonds au programme par la Commission, sur la base d’options simplifiées en matière de coûts ou d’un financement non lié aux coûts

III.  Eléments obligatoires de la piste d’audit pour les options simplifiées en matière de coûts, à conserver au niveau de l’autorité de gestion/organisme intermédiaire:

1.  les documents justifiant les coûts déclarés sous d’autres catégories de coûts auxquels un taux forfaitaire s’applique;

2.  les catégories de coûts et les coûts formant la base du calcul;

3.  les documents attestant l’ajustement des montants, le cas échéant;

4.  les documents attestant la méthode de calcul en cas d’application de l’article 48, paragraphe 2, point a).

IV.  Eléments obligatoires de la piste d’audit pour un financement non lié aux coûts, à conserver au niveau de l’autorité de gestion/organisme intermédiaire:

1.  document énonçant les conditions de soutien convenues entre le bénéficiaire et l’autorité de gestion/l’organisme intermédiaire et indiquant la forme de subvention octroyée aux bénéficiaires;

2.  documents attestant l’accord ex ante de la Commission quant aux conditions à réaliser ou aux résultats à atteindre et les montants correspondants (approbation ou modification du programme);

3.  documents attestant la réalisation des conditions ou l’obtention des résultats à chaque stade, si l’exécution se fait par étapes, et avant la déclaration des dépenses finales à la Commission;

4.  documentation relative à la sélection et à l’approbation des opérations couvertes par le financement non lié aux coûts.

ANNEXE XII

E-Cohésion: Système d’échange électronique de données entre les autorités responsables du programme et les bénéficiaires – article 63, paragraphe 7

1.  Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d’échange électronique de données

1.1  Garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification de l’expéditeur conformément à l’article 63, paragraphe 5, à l’article 63, paragraphe 7, à l’article 66, paragraphe 4, et à l’article 76 du présent règlement.

1.2  Garantir que les systèmes sont disponibles et opérationnels aux heures normales de bureau et en dehors (sauf en cas de maintenance technique).

1.3  Utilisation de fonctionnalités du système permettant de disposer des éléments suivants:

a)  formulaires interactifs et/ou formulaires préremplis par le système sur la base des données stockées lors des étapes consécutives des procédures;

b)  calculs automatiques, le cas échéant;

c)  contrôles automatiques intégrés qui réduisent les échanges répétés de documents ou d’informations;

d)  alertes générées par le système en vue d’informer le bénéficiaire que certaines actions peuvent être effectuées;

e)  suivi en ligne permettant au bénéficiaire de vérifier le statut du projet;

f)  l’ensemble des données et documents antérieurs traités par le système d’échange électronique de données.

1.4  Garantir la conservation des dossiers et le stockage des données dans le système permettant les vérifications administratives des demandes de paiement soumises par les bénéficiaires conformément à l’article 68, paragraphe 2 et les audits

2.  Responsabilités des autorités responsables du programme en ce qui concerne les modalités de transmission des documents et données pour l’ensemble des échanges

2.1  Garantir l’utilisation d’une signature électronique compatible avec l’un des trois types de signatures électroniques définis par la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil(76).

2.2  Assurer le stockage de la date de transmission des documents et des données par le bénéficiaire aux autorités responsables du programme et vice versa

2.3  Garantir l’accessibilité soit directement par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (application web), soit au moyen d’une interface technique permettant la synchronisation et la transmission automatiques des données entre les systèmes des bénéficiaires et ceux des États membres.

2.4  Garantir la protection de la confidentialité des données personnelles pour les personnes et de la confidentialité commerciale pour les entités juridiques, directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(77), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil(78) et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(79).

ANNEXE XIII

SFC2021: système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission – article 63, paragraphe 8

1.  Responsabilités de la Commission

1.1  Garantir le fonctionnement d’un système d'échange électronique de données («SFC2021») pour tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission. SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au présent règlement.

1.2  Garantir les caractéristiques suivantes de SFC2021:

a)  formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

b)  calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l'effort d'encodage des utilisateurs;

c)  contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

d)  alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs de SFC2021 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

e)  suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

f)  disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme opérationnel.

g)  disponibilité d’une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil qui sera reconnue comme preuve en justice.

1.3  Garantir une politique de sécurité des technologies de l’information pour SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l’Union, notamment la décision C(2006) 3602 de la Commission(80) et ses règles d’application.

1.4  Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l'application correcte de cette politique de sécurité.

2.  Responsabilités des États membres

2.1  Faire en sorte que les autorités de l’État membre responsables des programmes désignées conformément à l’article 65, paragraphe 1, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion conformément à l’article 65, paragraphe 3, du présent règlement saisissent dans SFC2021 les informations qu'ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2.2  Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.

2.3  Prévoir les modalités de la séparation des tâches ci-dessus grâce aux systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés à SFC2021.

2.4  Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès pour effectuer les tâches suivantes:

a)  identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;

b)  informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c)  vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d)  demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e)  signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

f)  veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g)  prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale;

h)  informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs de SFC2021 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

2.5  Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(81), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil(82), au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil(83) et au règlement (CE) nº 45/2001.

2.6  Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l’accès à SFC2021 sur la base d’une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent SFC2021 et traitant les aspects suivants:

a)  la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d'accès visés au point 2.4, dans l'hypothèse d'une utilisation directe;

b)  pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés à SFC2021 par l'intermédiaire d'une interface technique, telle que visée au point 1, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables à SFC2021 et qui traitent les aspects suivants:

i)  la sécurité physique;

ii)  le contrôle des supports de données et le contrôle d'accès;

iii)  le contrôle du stockage;

iv)  le contrôle de l'accès et du mot de passe;

v)  le suivi;

vi)  l’interconnexion avec SFC2021;

vii)  l’infrastructure de communication;

viii)  la gestion des ressources humaines avant l'embauche, pendant la durée du contrat et à l'issue de celui-ci;

ix)  la gestion des incidents.

2.7  Mettre le document visé au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande.

2.8  Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.

3.  Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres

3.1  Garantir l’accessibilité soit, directement, par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web) soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et SFC2021.

3.2  Établir que la date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d’échange électronique de données, est la date de dépôt du document concerné.

3.3  Faire en sorte que les données officielles soient échangées exclusivement au moyen de SFC2021 (sauf dans les cas de force majeure) et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2021 (ci-après dénommées les «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et que les données structurées prévalent sur les données non structurées en cas d’incohérences.

En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement de SFC2021 ou d’une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 18 au 26 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l’échange d’informations entre l’État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l'aide des modèles définis dans le présent règlement, auquel cas la date de présentation est la date de dépôt du document concerné. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2021 les informations déjà fournies sur papier.

3.4  Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail de SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interface technique visée au point 1.

3.5  Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par SFC2021, et en garantir l'efficacité.

3.6  Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique SFC et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d'autres évolutions pertinentes.

ANNEXE XIV

Modèle pour la description du système de gestion et de contrôle – article 63, paragraphe 9

1.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1.  Informations transmises par:

–  l’État membre:

–  Intitulé du ou des programme(s) et numéro(s) CCI: (tous les programmes relevant de l'autorité de gestion lorsqu’il y a un système commun de gestion et de contrôle):

–  Nom et adresse électronique du point de contact principal: (organisme chargé de la description):

1.2.  Les informations communiquées décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa)

1.3.  Structure du système (informations générales et diagramme présentant les relations organisationnelles entre les autorités/organismes participant au système de gestion et de contrôle).

1.3.1.  Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact au sein de l'autorité de gestion).

1.3.2.  Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact au sein des organismes intermédiaires).

1.3.3.  Organisme exécutant la fonction comptable (nom, adresse et points de contact au sein de l’autorité de gestion ou de l’autorité responsable du programme exerçant la fonction comptable).

1.3.4.  Indiquez comment le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables du programme et au sein de ces autorités est respecté.

2.  AUTORITÉ DE GESTION

2.1.  L’autorité de gestion et ses fonctions principales

2.1.1.  Statut de l’autorité de gestion (organisme public national, régional ou local ou organisme privé) et organisme dont elle fait partie.

2.1.2.  Spécifications des fonctions et des tâches exécutées directement par l’autorité de gestion.

2.1.3.  Le cas échéant, spécification par organisme intermédiaire de chacune des fonctions(84) et des tâches déléguées par l’autorité de gestion, identification des organismes intermédiaires et forme de la délégation. Il convient de faire référence aux documents pertinents (accords écrits).

2.1.4  Procédures pour le contrôle des fonctions et des tâches déléguées par l'autorité de gestion.

2.1.5.  Cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans le système de gestion et de contrôle.

2.2.  Description de l’organisation et des procédures relatives aux fonctions et aux tâches de l’autorité de gestion(85)

2.2.1  Description des fonctions, y compris la fonction comptable, et des tâches exécutées par l'autorité de gestion.

2.2.2  Description des modalités d’organisation du travail dans le cadre des différentes fonctions, y compris la fonction comptable, des procédures applicables, des fonctions déléguées le cas échéant, des modalités de contrôle de celles-ci, etc.

2.2.3  Organigramme de l’autorité de gestion et informations sur ses liens avec tout autre organisme ou toute autre division (interne ou externe) exerçant les fonctions et les tâches prévues aux articles 66 à 69.

2.2.4  Indication des ressources dont l’allocation est prévue pour les différentes fonctions de l’autorité de gestion (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d’application, le cas échéant).

3.  ORGANISME EXERÇANT LA FONCTION COMPTABLE

3.1  Statut et description de l’organisation et description des procédures relatives aux fonctions de l’organisme exerçant la fonction comptable

3.1.1  Statut de l’organisme exerçant la fonction comptable (organisme public ou privé national, régional ou local) et organisme dont il fait partie, le cas échéant.

3.1.2  Description des fonctions et des tâches exécutées par l’organisme exerçant la fonction comptable visée à l’article 70.

3.1.3  Description des modalités d’organisation du travail (flux de travail, processus, divisions internes), des procédures applicables et des circonstances dans lesquelles celles-ci sont contrôlées et des modalités de ce contrôle, etc.

3.1.4  Indication des ressources dont l’allocation est prévue pour les différentes tâches comptables..

4.  SYSTÈME électronique

4.1.  Description du ou des systèmes électroniques, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes) pour:

4.1.1.  Enregistrer et stocker, sous forme informatisée, les données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs lorsque le règlement le prévoit.

4.1.2.  Veiller à ce que les pièces comptables pour chaque opération soient enregistrées et stockées, et que cette comptabilisation intègre les données nécessaires à l’établissement des demandes de paiement et des comptes.

4.1.3.  Tenir une comptabilité des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires.

4.1.4.  Enregistrer tous les montants déduits des demandes de paiement et des comptes, comme le prévoit l’article 92, paragraphe 5, et les raisons de ces déductions.

4.1.5.  Indiquer si les systèmes fonctionnent de façon efficace et peuvent enregistrer de manière fiable les données mentionnées à la date où cette description est établie comme indiquée au point 1.2 ci-dessus.

4.1.6.  Décrire les procédures destinées à garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des systèmes électroniques.

ANNEXE XV

Modèle de déclaration de gestion – article 68, paragraphe 1, point f)

Je/nous, soussigné(e)(s) [nom(s), prénom(s), titre(s) ou fonction(s)], responsable(s) de l'autorité de gestion du programme (nom du programme opérationnel, CCI)

sur la base de la réalisation du (nom du programme) au cours de l’exercice comptable clos le 30 juin (année), sur la base de mon/notre propre jugement et de toutes les informations à ma/notre disposition, à la date de présentation des comptes à la Commission, notamment les résultats des vérifications de gestion menées conformément à l’article 68 du règlement (UE) nº xx/xx et des audits relatifs aux dépenses figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission concernant l’exercice comptable clos le 30 juin ... (année),

et compte tenu de mes/nos obligations au titre du règlement (UE) xx/xx,

déclare/déclarons par la présente que:

a)  les informations figurant dans les comptes sont correctement présentées, complètes et exactes conformément à l'article 92 du règlement (UE) nº XX,

b)  les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation applicable et ont été utilisées aux fins prévues.

Je/nous confirme/confirmons que les irrégularités décelées dans les rapports finaux d’audit et de contrôle concernant l’exercice comptable ont été traitées comme il se doit dans les comptes, notamment pour se conformer à l’article 92 pour la présentation des comptes en garantissant que les irrégularités sont inférieures au seuil de signification de 2 %.

Je/nous confirme/confirmons en outre que les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation ont été exclues des comptes dans l'attente de la conclusion de l'évaluation, en vue de figurer éventuellement dans une demande de paiement intermédiaire lors d'un exercice comptable ultérieur.

Par ailleurs, je/nous confirme/confirmons la fiabilité des données relatives aux indicateurs, aux valeurs intermédiaires et aux progrès du programme.

Je/nous confirme/confirmons également que des mesures antifraude efficaces et proportionnées sont en place et tiennent compte des risques recensés à cet égard.

Enfin, je/nous confirme/confirmons qu'il n'existe, à ma/notre connaissance, aucun fait relatif à la réalisation du programme opérationnel susceptible de nuire à la réputation de la politique de cohésion.

ANNEXE XVI

Modèle d’avis d’audit – article 71, paragraphe 3, point a)

À la Commission européenne, direction générale

1.   INTRODUCTION

Je, soussigné, représentant [nom de l’autorité d’audit], indépendant(e) au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) nº [...], ai procédé à l’audit

i)  des comptes pour l’exercice comptable débutant le 1er juillet ... [année] et se terminant le 30 juin ... [année] (1) et datés du ... [date de la présentation des comptes à la Commission] (ci-après les «comptes»),

ii)  de la légalité et de la régularité des dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission pour l’exercice comptable considéré (et figurant dans les comptes), et

iii)  du fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et ai vérifié la déclaration de gestion en ce qui concerne le programme [nom du programme, numéro CCI] (ci-après le «programme»),

afin de publier un avis d'audit conformément à l'article 71, paragraphe 3.

2.   RESPONSABILITÉS DE L’AUTORITÉ DE GESTION

[nom de l’autorité de gestion], identifié(e) comme l’autorité de gestion du programme, est chargé(e) d’assurer le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle pour ce qui est des fonctions et des tâches prévues aux articles 66 à 70.

En outre, [nom de l’autorité de gestion ou de l’organisme exerçant la fonction comptable le cas échéant] est chargé(e) d’assurer et de déclarer l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, comme le prévoit l’article 70 du règlement (UE) nº [...].

De plus, conformément à l’article 68 du règlement (UE) nº [...], il incombe à l’autorité de gestion de confirmer que les dépenses comptabilisées sont légales et régulières et conformes à la législation applicable.

3.   RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ D'AUDIT

En application des dispositions de l’article 71 du règlement (UE) nº [...], je suis chargé(e) de formuler un avis indépendant sur l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes, sur la question de savoir si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission et qui sont déclarées dans les comptes sont légales et régulières, et si le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement.

Il m'incombe également d'inclure dans l'avis une déclaration indiquant si le travail d'audit met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Les audits relatifs au programme ont été réalisés conformément à la stratégie d'audit et ont respecté les normes d'audit reconnues au niveau international. Selon ces normes, l'autorité d'audit est tenue de se conformer aux exigences éthiques et doit planifier et accomplir son travail de façon à obtenir une assurance raisonnable en vue de l'établissement de l'avis d'audit.

La réalisation d'un audit suppose la mise en œuvre de procédures visant à recueillir suffisamment d’éléments probants appropriés pour étayer l'avis exposé ci-après. Les procédures mises en œuvre dépendent du jugement professionnel de l'auditeur, notamment l'évaluation du risque de non-respect significatif des règles, que celui-ci soit imputable à une fraude ou une erreur. Les procédures d’audit mises en œuvre sont celles que j’estime appropriées compte tenu des circonstances et sont conformes aux exigences du règlement (UE) nº [...].

Je considère que les éléments probants recueillis dans le cadre de l'audit sont suffisants et appropriés pour servir de base à mon avis [en cas de limitation du champ d'application:], à l'exception de ceux mentionnés dans le paragraphe «limitation du champ d'application».

Le résumé des conclusions des audits relatifs au programme figure dans le rapport annuel de contrôle ci-joint, conformément à l'article 71, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº [...].

4.   LIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION

Soit

Le champ d'application de l'audit n'a pas été limité.

Soit

Le champ d'application de l'audit a été limité par les facteurs suivants:

a)

...

b)

...

c)

....

[Indiquez les éventuelles limitations du champ d’application de l’audit(86), par exemple l’absence de pièces justificatives, les procédures judiciaires en cours, et fournissez, à la rubrique «Avis avec réserve» ci-dessous, une estimation des montants des dépenses et de la contribution, du soutien des Fonds concernés ainsi que de l’incidence de la limitation du champ d’application sur l’avis d’audit. Au besoin, veuillez fournir d’autres explications à cet égard dans le rapport annuel de contrôle.]

5.   AVIS

Soit

(Avis sans réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

i)

les comptes donnent une image fidèle;

ii)

les dépenses inscrites dans les comptes sont légales et régulières(87);

iii)

le système de gestion et de contrôle fonctionne correctement.

Le travail d'audit réalisé ne met pas en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

Soit

(Avis avec réserve)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

1)   Comptes

—  Les comptes donnent une image fidèle [lorsque la réserve s’applique aux comptes, le texte suivant est ajouté:] à l'exception des aspects significatifs suivants:............

2)   Légalité et régularité des dépenses certifiées dans les comptes

—  Les dépenses certifiées dans les comptes sont légales et régulières [lorsque la réserve s’applique aux comptes, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects suivants:....

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à .... (montant en EUR du montant total des dépenses certifiées)

3)   Le système de gestion et de contrôle en place à la date de cet avis d’audit

—  Le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne correctement [lorsque la réserve s’applique au système de gestion et de contrôle, le texte suivant est ajouté:] à l’exception des aspects suivants:....

L’incidence de la réserve est limitée [ou significative] et correspond à .... (montant en EUR du montant total des dépenses certifiées)

Le travail d'audit réalisé ne met pas/met [biffer la mention inutile] en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion.

[Dans les cas où le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion, l'autorité d'audit indique dans le présent paragraphe les aspects qui ont conduit à cette conclusion.]

Soit

(Avis négatif)

Selon moi, et sur la base du travail d'audit réalisé:

i)

les comptes donnent/ne donnent pas [biffer la mention inutile] une image fidèle; et/ou

ii)

les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont/ne sont pas [biffer la mention inutile] légales et régulières; et/ou

iii)

le système de gestion et de contrôle mis en place fonctionne/ne fonctionne pas [biffer la mention inutile] correctement.

Cet avis négatif se fonde sur les aspects suivants:

en ce qui concerne les éléments importants relatifs aux comptes:

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs à la légalité et la régularité des dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission:

et/ou [biffer la mention inutile]

en ce qui concerne les éléments importants relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle: (6)

Le travail d'audit réalisé met en doute les affirmations contenues dans la déclaration de gestion pour les aspects suivants:

[L’autorité d’audit peut également inclure une observation, sans incidence sur l’avis, comme le prévoient les normes d’audit reconnues au niveau international. Une impossibilité d’exprimer un avis peut être prévue dans des cas exceptionnels (7).]

Date:

Signature:

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000006.png

(4)   À inclure pour les programmes Interreg.

(5)   Si le système de gestion et de contrôle est concerné, indiquez dans l'avis l'organisme ou les organismes et le ou les aspect(s) de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou qui ne fonctionnent pas correctement, sauf si ces informations sont déjà clairement mentionnées dans le rapport annuel de contrôle et que le paragraphe de l'avis fait référence aux points spécifiques de ce rapport contenant ce type d'informations.

(6)  Même remarque que dans la note de bas de page précédente.

(7)  Ces cas exceptionnels devraient être liés à des facteurs extérieurs imprévus qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité d'audit.

ANNEXE XVII

Modèle de rapport annuel de contrôle – article 71, paragraphe 3, point b)

1.  Introduction

1.1  Identification de l'autorité d'audit et des autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.

1.2  Période de référence (c'est-à-dire l'exercice comptable).

1.3  Période d'audit (au cours de laquelle l'audit a eu lieu).

1.4  Identification du ou des programmes couverts par le rapport et de ses/leurs autorités de gestion. Lorsque le rapport couvre plusieurs programmes ou Fonds, les informations sont ventilées par programme et par Fonds, en indiquant dans chaque point les informations spécifiques au programme et/ou au Fonds.

1.5  Description des étapes de l'élaboration du rapport et de l'établissement de l'avis d'audit correspondant. Le présent point doit également fournir des informations sur les contrôles de cohérence effectués par l’autorité d’audit concernant la déclaration de gestion.

Le point 1.5 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l’élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

2.  Modifications significatives du ou des systèmes de gestion et de contrôle

2.1  Détails concernant toute modification importante des systèmes de gestion et de contrôle liée aux responsabilités de l’autorité de gestion, en particulier eu égard à la délégation de fonctions aux organismes intermédiaires, et confirmation du respect des articles 66 à 70 et de l’article 75 sur la base du travail d'audit réalisé par l'autorité d'audit.

2.2  Informations sur l’application des dispositions proportionnées renforcées en vertu des articles 77 à 79.

3.  Modifications de la stratégie d’audit

3.1  Détails concernant toute modification apportée à la stratégie d'audit et explications correspondantes. En particulier, indiquer toute modification de la méthode d’échantillonnage utilisée pour l’audit des opérations (voir la section 5 ci-dessous) et si la stratégie a fait l’objet de modifications en raison de l’application des dispositions proportionnées renforcées conformément aux articles 77 à 79 du règlement.

3.2  Le point 1 ci-dessus doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les modifications apportées à la stratégie d’audit sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

4.  Audits des systèmes (le cas échéant)

La présente section concerne les autorités d’audit qui n’appliquent pas les dispositions proportionnées renforcées pour l’exercice comptable concerné:

4.1  Détails concernant les organismes (y compris l'autorité d'audit) qui ont effectué des audits du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme (ci-après les «audits des systèmes»).

4.2  Description de la base des audits réalisés indiquant la stratégie d’audit suivie et, en particulier, la méthode d’évaluation des risques et les résultats ayant abouti à l’établissement du plan d’audit pour les audits des systèmes. Si l'évaluation des risques a été mise à jour, il y a lieu de le mentionner à la section 3 ci-dessus, qui couvre les modifications de la stratégie d'audit.

4.3  En ce qui concerne le tableau figurant au point 9.1 ci-après, description des principales constatations et conclusions tirées des audits des systèmes, y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers.

4.4  Indications de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et détails des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées, conformément à l’article 71, paragraphe 3, point b), et à l’article 97 du règlement.

4.5  Informations sur le suivi des recommandations d'audit découlant des audits des systèmes des exercices comptables précédents.

4.6  Description des irrégularités ou des déficiences spécifiques aux instruments financiers ou à d’autres types de dépenses ou coûts couvertes par des règles particulières (par exemple, les aides d'État, les marchés publics, les options de coûts simplifiés, le financement non lié aux coûts), décelées durant des audits des systèmes, ainsi que des suites données par l'autorité de gestion pour remédier à ces irrégularités ou déficiences.

4.7  Niveau d'assurance obtenu à la suite des audits des systèmes (faible/moyen/élevé) et justification.

5.  Audits des opérations

Les points 5.1 à 5.10 ci-après doivent être adaptés pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l’élaboration du rapport sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

5.1  Identification des organismes (y compris l’autorité d’audit) qui ont effectué les audits des opérations (tels qu’ils sont prévus à l’article 73).

5.2  Description de la méthode d'échantillonnage appliquée et informations sur la conformité de la méthode avec la stratégie d'audit.

5.3  Indication des paramètres utilisés pour l'échantillonnage statistique et explication des calculs et du jugement professionnel sous-jacents appliqués. Les paramètres d’échantillonnage comprennent: le seuil de signification, le niveau de confiance, l’unité d’échantillonnage, le taux d’erreur escompté, l’intervalle d’échantillonnage, l’écart type, la valeur et la taille de la population, la taille de l’échantillon, des informations sur la stratification. Les calculs sous-jacents ayant permis de déterminer les échantillons, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel sont mentionnés au point 9.3 ci-après, dans un format permettant de comprendre les étapes fondamentales, conformément à la méthode d’échantillonnage particulière utilisée.

5.4  Rapprochement entre les montants inscrits dans les comptes ainsi que les montants déclarés dans les demandes de paiement intermédiaire pendant l'exercice comptable et la population dont l'échantillon aléatoire a été tiré (colonne «A» du tableau figurant au point 9.2 ci-après). Le rapprochement des éléments comprend les unités d’échantillonnage négatives lorsque des corrections financières ont été appliquées.

5.5  En présence d’éléments négatifs, confirmation qu’ils ont été traités comme une population distincte. Analyse des principaux résultats des audits de ces unités, notamment en vérifiant plus particulièrement si les décisions concernant l'application de corrections financières (prises par l'État membre ou la Commission) ont été comptabilisées en tant que retraits.

5.6  Lorsqu’une méthode d'échantillonnage non statistique est utilisée, indiquer les raisons du recours à cette méthode, le pourcentage des unités d’échantillonnage couvertes par les audits, les mesures prises pour garantir le caractère aléatoire de l’échantillon compte tenu du fait que l’échantillon doit être représentatif.

En outre, définir les mesures prises pour garantir un échantillon d’une taille suffisante afin de permettre à l’autorité d’audit d’établir un avis d’audit valable. Un taux d’erreur (extrapolé) total doit aussi être calculé lorsqu’une méthode d’échantillonnage non statistique a été utilisée.

5.7  Analyse des principales conclusions des audits des opérations, décrivant:

1)  le nombre d'éléments de l'échantillon audités, le montant correspondant;

2)  le type d’erreur par unité d’échantillonnage(88);

3)  la nature des erreurs décelées(89);

4)  le taux d’erreur par strate(90) et les graves insuffisances ou irrégularités correspondantes, la limite supérieure du taux d’erreur, les causes fondamentales, les mesures correctives proposées (y compris celles visant à améliorer les systèmes de gestion et de contrôle) et l’incidence sur l’avis d’audit.

Des explications complémentaires sur les données présentées aux points 9.2 et 9.3 ci-après, en particulier pour ce qui est du taux d'erreur total, seront fournies.

5.8  Détails de toutes les corrections financières relatives à l’exercice comptable et appliquées par l’autorité de gestion avant de présenter les comptes à la Commission et à la suite des audits des opérations, y compris les corrections forfaitaires ou extrapolées ayant pour effet de ramener à 2 % le taux d’erreur résiduel des dépenses figurant dans les comptes conformément à l’article 92.

5.9  Comparaison du taux d'erreur total et du taux d'erreur résiduel (tels qu'indiqués au point 9.2 ci-après) avec le seuil de signification de 2 %, afin d'établir si la population contient des inexactitudes significatives ou pas et de déterminer l'incidence sur l'avis d'audit.

5.10  Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises pour y remédier, en quantifiant les dépenses irrégulières et les éventuelles corrections financières appliquées.

5.11  Informations sur le suivi des audits des opérations effectués en ce qui concerne l’échantillon commun pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

5.12  Informations sur le suivi des audits des opérations effectués pour les exercices comptables précédents, en particulier concernant les insuffisances graves de nature systémique.

5.13  Tableau avec la typologie des erreurs ayant pu être convenue avec la Commission.

5.14  Conclusions tirées des principaux résultats des audits des opérations en ce qui concerne le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Le point 5.14 doit être adapté pour les programmes Interreg afin de décrire les étapes de l’établissement des conclusions sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

6.  Audits des comptes

6.1  Identification des autorités/organismes qui ont effectué les audits des comptes.

6.2  Description de l’approche d’audit utilisée pour vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes. Décrire notamment le travail d’audit effectué dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations qui présente un intérêt pour l’assurance concernant les comptes ainsi que les vérifications supplémentaires à réaliser concernant les projets de comptes avant que ceux-ci soient envoyés à la Commission.

6.3  Conclusions tirées des audits concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, notamment une indication des corrections financières correspondantes appliquées et reflétées dans les comptes à la suite de ces conclusions.

6.4  Indication de l'éventuel caractère systémique des irrégularités constatées et description des mesures prises.

7.  Autres informations

7.1  Évaluation par l’autorité d’audit des cas de fraude présumée constatés dans le cadre de leurs audits (y compris les cas signalés par d'autres organismes nationaux ou européens et liés à des opérations auditées par l'autorité d'audit), ainsi que les mesures prises. Informations sur le nombre de cas, la gravité et les montants concernés, s’ils sont connus.

7.2  Événements intervenus après la fin de l’exercice comptable et avant la transmission à la Commission du rapport annuel de contrôle et pris en considération lors de l'établissement du niveau d'assurance et de l'avis par l'autorité d'audit.

8.  Niveau global d’assurance

8.1  Indication du niveau global d’assurance concernant le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle, et explication de la manière dont ce niveau est obtenu en combinant les résultats des audits des systèmes et des audits des opérations. Le cas échéant, l'autorité d'audit tient également compte des résultats d'autres audits nationaux ou européens effectués.

8.2  Évaluation des éventuelles actions d’atténuation non liées aux corrections financières qui ont été mises en œuvre, corrections financières appliquées et évaluation de la nécessité de prendre des mesures correctives supplémentaires, du point de vue tant des améliorations des systèmes de gestion et de contrôle que de l’incidence sur le budget de l’Union.

9.  ANNEXES DU RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE

9.1  Résultats des audits des systèmes

Entité auditée

Fonds (Programme plurifonds)

Intitulé de l'audit

Date du rapport d'audit final

Programme: [CCI et nom du programme]

Évaluation globale (catégorie 1, 2, 3, 4)

[conformément à l’annexe X, tableau 2, du règlement]

Remarques

Exigences clés (le cas échéant)

[conformément à l’annexe X, tableau 1, du règlement]

EC 1

EC 2

EC 3

EC 4

EC 5

EC 6

EC 7

EC 8

EC 9

EC 10

 

 

AG

 

OI

Fonction comptable (si elle n’est pas exercée par l’AG)

Remarque: les parties laissées en blanc dans le tableau ci-dessus se rapportent aux exigences clés qui ne s’appliquent pas à l’entité faisant l’objet de l’audit.

9.2  Résultats des audits des opérations

Fonds

Numéro CCI du programme

Intitulé du programme

A

B

C

D

E

F

G

H

Montant en EUR correspondant à la population dont l'échantillon a été tiré (7)

Dépenses relatives à l'exercice comptable auditées pour l'échantillon aléatoire

Montant des dépenses présentant des irrégularités dans l'échantillon aléatoire

Taux d'erreur total

 (8)

Corrections appliquées à la suite du taux d'erreur total

Taux d'erreur total résiduel

(F = D * A) – E)

Autres dépenses auditées (9)

Montant des dépenses irrégulières dans les autres dépenses auditées

Montant (10)

%

 (11)

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000007.png

(1)  Conformément à l'article 2, point 29, du règlement.

(2)   Aléatoire, systémique, occasionnelle.

(3)   Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d’État.

(4)   Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières d'un programme à des instruments financiers, des éléments de grande valeur, des Fonds (dans le cas de programmes plurifonds).

(5)   Erreurs totales moins corrections mentionnées au point 5.8 ci-dessus, divisées par la population totale.

(6)   Le niveau global d'assurance correspond à l'une des quatre catégories définies dans le tableau 2 de l'annexe X du règlement.

(7)   La colonne «A» concerne la population d’où a été tiré l'échantillon aléatoire; elle correspond donc au montant total des dépenses éligibles comptabilisées dans le système comptable de l'autorité de gestion/la fonction comptable qui ont été incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission, déduction faite des unités d'échantillonnage négatives, s’il y a lieu. Le cas échéant, veuillez fournir des explications au point 5.4 ci-dessus.

(8)   Le taux d'erreur total est calculé avant l'application de corrections financières relatives à l'échantillon audité ou à la population d’où a été tiré l'échantillon aléatoire. Lorsque l’échantillon aléatoire est lié à plusieurs Fonds ou programmes, le taux d’erreur total (calculé) indiqué dans la colonne «D» concerne l’ensemble de la population. Lorsque la stratification est utilisée, des informations complémentaires par strate sont fournies au point 5.7 ci-dessus.

(9)   La colonne «G» reprend les dépenses auditées en cas de contrôle d'un échantillon supplémentaire.

(10)   Montant des dépenses auditées (en cas de recours à la méthode du sous-échantillonnage, ne figurent dans cette colonne que les montants des éléments des dépenses effectivement audités).

(11)   Pourcentage des dépenses auditées par rapport à la population.

9.3  Calculs sous-jacents de la sélection de l’échantillon aléatoire, du taux d’erreur total et du taux d’erreur total résiduel.

ANNEXE XVIII

Modèle de stratégie d’audit – article 72

1.   INTRODUCTION

a)  Identification du ou des programmes [intitulé(s) et nº CCI(1)] et Fonds et période couverts par la stratégie d'audit.

b)  Identification de l'autorité d'audit chargée d'établir, de suivre et de mettre à jour la stratégie d'audit et de tout autre organisme ayant contribué au présent document.

c)  Référence au statut de l'autorité d'audit (organisme public national, régional ou local) et organisme dont elle fait partie.

d)  Référence à l'énoncé de mission, la charte d'audit ou la législation nationale (le cas échéant) définissant les fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit et des autres organismes qui effectuent des audits sous sa responsabilité.

e)  Confirmation par l’autorité d’audit que les organismes qui effectuent l’audit possèdent l’indépendance fonctionnelle et organisationnelle requise.

2.   ÉVALUATION DES RISQUES

 

a)  Explication de la méthode d'évaluation des risques suivie et

b)  Procédures internes de mise à jour de l'évaluation des risques.

3.   MÉTHODOLOGIE

3.1.   Vue d’ensemble

a)  Référence aux normes d'audit reconnues au niveau international que l'autorité d'audit appliquera pour son travail d'audit.

b)  Informations sur la manière dont l’autorité d’audit obtiendra les assurances requises en ce qui concerne les programmes dans le système de gestion et de contrôle standard et pour les programmes avec des dispositions proportionnées renforcées (description des principaux éléments constitutifs - types d’audits et leur champ d’application).

c)  Référence aux procédures en place pour établir le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit qui seront présentés à la Commission conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement avec les exceptions nécessaires pour les programmes Interreg sur la base des règles spécifiques relatives aux audits des opérations applicables aux programmes Interreg, telles qu’elles sont prévues à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

d)  Référence aux manuels ou procédures d’audit contenant une description des principales étapes du travail d’audit, y compris le classement et le traitement des erreurs détectées dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel de contrôle qui doit être remis à la Commission conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement.

e)  Pour les programmes Interreg, référence aux dispositions spécifiques en matière d’audit et explication de la manière dont l’autorité d’audit entend garantir la coopération avec la Commission en ce qui concerne les audits des opérations au titre de l’échantillon Interreg commun qui sera établi par la Commission, tel que défini à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE].

f)  Pour les programmes Interreg, lorsque des travaux d’audit supplémentaires peuvent être nécessaires, comme indiqué à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE] (référence aux dispositions spécifiques en matière d’audit à cet égard ainsi qu’au suivi de ces travaux d’audit supplémentaires).

3.2.   Audits portant sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle (audits des systèmes)

Identification des organismes/structures qui doivent faire l'objet d'un audit et des exigences clés y afférentes dans le cadre des audits des systèmes. La liste doit inclure tous les organismes qui ont été désignés au cours des douze derniers mois.

Le cas échéant, référence à l'organisme d'audit dont dépend l'autorité d'audit pour la réalisation de ces audits.

Indication de tout système d'audit portant sur des domaines thématiques ou des organismes particuliers, tels que:

a)  la qualité et le nombre des vérifications de gestion administratives et sur place en ce qui concerne le respect des règles en matière de marchés publics et d’aides d’État, des exigences environnementales et d’autres dispositions législatives applicables;

b)  la qualité de la sélection des projets et des vérifications de gestion au niveau de l’autorité de gestion ou de l’organisme intermédiaire;

c)  la mise en place et la mise en œuvre des instruments financiers au niveau des organismes mettant en œuvre les instruments financiers;

d)  le fonctionnement et la sécurité des systèmes électroniques, ainsi que leur interopérabilité avec le système d’échange électronique de données de la Commission;

e)  la fiabilité des données relatives aux valeurs cibles et aux valeurs intermédiaires ainsi qu'aux progrès du programme dans la réalisation de ses objectifs fournies par l'autorité de gestion;

f)  les corrections financières (déductions des comptes);

g)  la mise en œuvre de mesures antifraude efficaces et proportionnées étayées par une évaluation des risques de fraude.

3.3.   Audits des opérations autres que ceux pour les programmes Interreg

a)  Description de (ou référence au document interne spécifiant) la méthode d'échantillonnage à utiliser conformément à l'article 73 du règlement (et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs constatées, y compris les cas de fraude présumée).

b)  Une description séparée devrait être proposée pour les années où les États membres choisissent d’appliquer le système proportionné renforcé pour un ou plusieurs programmes tel que défini à l’article 77 du règlement.

3.4.   Audits des opérations pour les programmes Interreg

a)  Description du (ou référence au document interne spécifiant le) traitement des résultats et des erreurs à utiliser conformément à l’article 48 du règlement (UE) nº [règlement CTE] et des autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est de l’échantillon Interreg commun qui sera établi chaque année par la Commission.

b)  Une description séparée devrait être proposée pour les années où l’échantillon commun pour les audits des opérations pour les programmes Interreg n’inclut pas d’opérations ni d’unités d’échantillonnage du programme en question.

Dans ce cas, il faudrait décrire la méthode d’échantillonnage que l’autorité d’audit doit utiliser et d’autres procédures spécifiques en place pour les audits des opérations, notamment pour ce qui est du classement et du traitement des erreurs détectées, etc.

3.5.   Audits des comptes

Description de l'approche d'audit pour les audits des comptes.

3.6.   Vérification de la déclaration de gestion

Référence aux procédures internes indiquant le travail à accomplir dans le cadre de la vérification de la déclaration de gestion établie par l’autorité de gestion, aux fins de l'avis d'audit.

4.   TRAVAIL D'AUDIT PRÉVU

a)

Description et justification des priorités et des objectifs de l'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants, et explication du lien entre les résultats de l'évaluation des risques et le travail d'audit prévu.

 

b) Calendrier indicatif des missions d'audit en relation avec l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants pour les audits des systèmes (y compris les audits ciblant des domaines thématiques particuliers), comme suit:

Autorités/organismes ou domaines thématiques particuliers à auditer

CCI

Titre du programme

Organisme chargé de l'audit

Résultat de l'évaluation des risques

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

20xx

Objectif et champ d'application de l'audit

5.   RESSOURCES

a)

Organigramme de l’autorité d’audit.

b)

Indication des ressources prévues pour couvrir l'exercice comptable en cours et les deux exercices comptables suivants (y compris des informations sur toute externalisation prévue et son champ d’application, le cas échéant).

20190327-P8_TA(2019)0310_FR-p0000008.png

(1)    Indiquer les programmes couverts par un système commun de gestion et de contrôle, dans le cas où une stratégie d’audit unique est élaborée pour plusieurs programmes.

Annexe XIX

Modèle de demandes de paiement - article 85, paragraphe 3

DEMANDE DE PAIEMENT

COMMISSION EUROPÉENNE

_________________________________________________________________________________________________

Fonds concerné(91):

<type="S" input="S" > (92)

Référence de la Commission (CCI):

<type="S" input="S">

Nom du programme:

<type="S" input="G">

Décision de la Commission:

<type="S" input="G">

Date de la décision de la Commission:

<type="D" input="G">

Numéro de demande de paiement:

<type="N" input="G">

Date de dépôt de la demande de paiement:

<type="D" input="G">

Référence nationale (facultatif):

<type="S" maxlength="250" input="M">

_________________________________________________________________________________________________

Conformément à l'article 85 du règlement (UE) nº xx/2018 [RPDC], la présente demande de paiement se rapporte à la période comptable allant:

du(93)

<type="D" input="G">

au:

<type="D" input="G">

Dépenses ventilées par priorité et par catégorie de région, telles qu'enregistrées dans les comptes de l’organisme exerçant la fonction comptable

[y compris les contributions du programme aux instruments financiers (article 86 du règlement)]

Priorité

Base de calcul (publique ou totale)(94)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations au sens de l’article 85, paragraphe 3, point a), et de l’article 85, paragraphe 4

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au sens de l’article 85, paragraphe 3, point c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité 1

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

OU

Dépenses ventilées par objectif spécifique, telles qu'enregistrées dans les comptes de l'autorité de gestion

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

Base de calcul (publique ou totale)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total des dépenses publiques engagées au cours de l'exécution des opérations

(A)

(B)

(C)

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 3

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

______

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Base de calcul (publique

ou totale) (')

(A)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations au sens de l’article 85, paragraphe 3, point a), et de l’article 85, paragraphe 4

(B)

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

(C)

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au sens de l’article 85, paragraphe 3, point c)

(D)

Priorité 1

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type='S' input='C'>

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DÉCLARATION

En validant la présente demande de paiement, la fonction comptable/l’autorité de gestion demande le paiement des montants tels que mentionnés ci-dessous.

Représentant de l’organisme responsable de la fonction comptable:

ou

Représentant de l’autorité de gestion responsable de la fonction comptable:

<type="S" input="G">

DEMANDE DE PAIEMENT

FONDS

 

Régions les moins développées

Régions en transition

Régions les plus développées

Régions ultrapériphériques et régions septentrionales à faible densité de population

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

_________________________________________________________________________________________________

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Fonds

 

Montants

<type="S" input="G">

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

 

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

 

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

 

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="G">

FONDS

MONTANT

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le paiement sera effectué sur le compte bancaire suivant:

Organisme désigné

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banque

<type="S" maxlength="150" input="G">

BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN du compte bancaire

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titulaire du compte (si différent de l’organisme désigné)

<type="S" maxlength="150" input="G">

Appendice: Informations concernant les contributions du programme à des instruments financiers telles que mentionnées à l’article 86 du règlement et figurant dans les demandes de paiement (cumulativement depuis le démarrage du programme)

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(95)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible

densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(96)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(97)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 3

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

ANNEXE XX

Modèle de comptes – article 92, paragraphe 1, point a)

COMPTES POUR L’EXERCICE COMPTABLE

<type="D" – type="D" input="S">

COMMISSION EUROPÉENNE

_________________________________________________________________________________________________

Fonds concerné(98):

<type="S" input="S" > (99)

Référence de la Commission (CCI):

<type="S" input="S">

Nom du programme:

<type="S" input="G">

Décision de la Commission:

<type="S" input="G">

Date de la décision de la Commission:

<type="D" input="G">

Version des comptes:

<type="S" input="G">

Date de présentation des comptes:

<type="D" input="G">

Référence nationale (facultatif):

<type="S" maxlength="250" input="M">

______________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION

L’autorité de gestion responsable du programme confirme:

1)  l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes et confirme que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et sont légales et régulières;

2)  que les dispositions des règlements spécifiques des Fonds, de l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) nº [règlement financier] et de l'article 68, paragraphe 1, points a) à e), du règlement sont respectées;

3)  que les dispositions de l'article 76 relatives à la disponibilité des documents sont respectées.

Représentant de l'autorité de gestion:

<type="S" input="G">

Appendice 1: Montants enregistrés dans les systèmes comptables de la fonction comptable/l’autorité de gestion

Priorité

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(A)

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

(B)

Montant total de la contribution publique correspondante payée ou à payer au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(C)

Priorité 1

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 4

 

 

 

Totaux

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de gestion qui est inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

(A)

Montant total des dépenses publiques correspondantes engagées au cours de l'exécution des opérations

(B)

Objectif spécifique nº 1

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

_________________________________________________________________________________________________

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme exerçant la fonction comptable, qui est inclus dans les demandes de paiement pour l’exercice comptable au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(A)

Montant de l’assistance technique au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b)

(B)

Montant total de la contribution publique correspondante payée ou à payer au sens de l’article 92, paragraphe 3, point a)

(C)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

 

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

Appendice 2: Montants retirés au cours de l’exercice comptable

Priorité

RETRAITS

 

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement intermédiaire

Contribution publique correspondante

 

(A)

(B)

Priorité 1

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

 

 

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 4

 

 

Totaux

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTAL GÉNÉRAL

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

RETRAITS

 

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Contribution publique correspondante

 

(A)

(B)

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

TOTAL GÉNÉRAL

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin XX … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

RETRAITS

 

Montant total éligible des dépenses figurant dans les demandes de paiement

Dépenses publiques correspondantes

 

(A)

(B)

Objectif spécifique nº 1

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 2

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Objectif spécifique nº 3

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totaux

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

TOTAL GÉNÉRAL

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ventilation des montants retirés au cours de l'exercice comptable, par exercice comptable de déclaration des dépenses correspondantes

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Se rapportant à l'exercice comptable clos au 30 juin … (total)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Dont montants corrigés à la suite de l’audit des opérations

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Appendice 2: Montants des contributions du programme à des instruments financiers (cumulativement depuis le démarrage du programme) – article 86

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(100)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les moins développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 4

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

Régions les moins développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions en transition

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Régions les plus développées

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions ultrapériphériques

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Régions septentrionales à faible densité de population

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(101)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorité

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Priorité 1

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorité 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Total général

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

 

Montant mentionné dans la première demande de paiement et versé à l’instrument financier conformément à l’article 86 [maximum [25 %] du montant total des contributions du programme engagées pour l’(les)instrument(s) financier(s) au titre de l’accord de financement correspondant]

Montant apuré correspondant visé à l’article 86, paragraphe 3(102)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Montant total des contributions du programme aux instruments financiers

Montant de la contribution publique correspondante

Montant total des contributions du programme effectivement versées ou, dans le cas de garanties, engagées en tant que dépenses éligibles au sens de l’article 86

Montant de la contribution publique correspondante

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Objectif spécifique nº 2

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Objectif spécifique nº 3

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Total général

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Appendice 4: Rapprochement entre les dépenses – article 92

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l’article 92 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable qui est inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total de la contribution correspondante payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorité 1

 

 

 

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Priorité 2

 

 

 

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Priorité 3

 

 

 

 

 

 

 

Totaux

 

 

 

 

 

 

 

Régions les moins développées

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Régions en transition

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Régions les plus développées

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Régions ultrapériphériques

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Régions septentrionales à faible densité de population

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Total général

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Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits

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Ou

Applicable uniquement pour le FAMI/FSI et l’IGFV

Objectif spécifique

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l’article 92 du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable qui est inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Montant total de la contribution correspondante payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(E=A-C)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

Objectif spécifique nº 1

 

 

 

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 4 [référence aux articles 14 et 15 du règlement FAMI]

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Objectif spécifique nº 2

 

 

 

 

 

 

 

Type d'action nº 1 [référence à l'article 8, paragraphe 1, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 2 [référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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Type d'action nº 3 [référence à l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement FAMI/FSI/IGFV]

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ect

 

 

 

 

 

 

 

Total général

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Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits

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Le modèle est automatiquement adapté sur la base du nº CCI. À titre d’exemple, dans le cas de programmes ne comportant pas de catégories de régions (Fonds de cohésion, CTE, FEAMP, le cas échéant) ou dans le cas de programmes ne modulant pas les taux de cofinancement dans le cadre d’une priorité (objectif spécifique), le tableau se présentera comme suit:

Priorité

Total des dépenses éligibles figurant dans les demandes de paiement présentées à la Commission

Dépenses déclarées conformément à l’article XX du règlement

Différence

Commentaires (obligatoires en cas de différence)

Montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations

Montant total de la contribution publique payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

Montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de la fonction comptable qui est inclus dans les demandes de paiement intermédiaire présentées à la Commission

Montant total de la contribution correspondante payée ou à payer au cours de l’exécution des opérations

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorité 1

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Priorité 2

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Total général

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Dont montants corrigés dans la comptabilité en cours à la suite d’audits

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ANNEXE XXI

Détermination du niveau des corrections financières: corrections financières forfaitaires et extrapolées – article 98, paragraphe 1

Éléments pour appliquer une correction extrapolée

Lorsque des corrections financières extrapolées doivent être appliquées, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.

Éléments à prendre en considération lors de l’application d’une correction forfaitaire

a)

l’importance de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;

b)

la fréquence et l'ampleur de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves;

c)

l'ampleur du préjudice financier pour le budget de l'Union.

Le niveau de correction financière forfaitaire est déterminé comme suit:

a)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) si fondamentale(s), fréquente(s) ou répandue(s) qu'elle(s) représente(nt) un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) tellement fréquente(s) et répandues qu'elle(s) constitue(nt) un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d)

lorsque l’insuffisance grave ou les insuffisances graves est(sont) due(s) au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d’une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.

Lorsque, les autorités responsables n’ayant pas pris les mesures correctives à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la même ou les mêmes insuffisances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de l’insuffisance grave ou des insuffisances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie supérieure.

ANNEXE XXII

Méthode d’allocation des ressources globales par État membre – article 103, paragraphe 2

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les moins développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» - article 102, paragraphe 2, point a)

1.  Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)  détermination d'un montant absolu par an (en EUR) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en SPA (standards de pouvoir d’achat), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en SPA);

b)  application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, mesurée en SPA, par rapport à la moyenne de l'UE-27, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

i.  pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne de l'UE-27: 2,8 %;

ii.  pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 % et 99 % de la moyenne de l'UE-27: 1,3 %;

iii.  pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne de l'UE-27: 0,9 %;

c)  au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;

d)  au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par jeune sans emploi (tranche d’âge des 15-24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions les moins développées;

e)  au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (tranche d’âge des 25-64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d’atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d’éducation (niveau inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire) de toutes les régions les moins développées;

f)  au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant d’1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l’État membre dépasse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g)  au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 400 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l’État membre en provenance de pays tiers de l’Union depuis le 1er janvier 2013.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en transition éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» - article 102, paragraphe 2, point b)

2.  Le montant alloué à chaque État membre est la somme des dotations destinées à chacune de ses régions éligibles, calculée selon les étapes suivantes:

a)  détermination des valeurs théoriques minimale et maximale de l'intensité de l'aide pour chaque région en transition éligible. Le niveau minimal de soutien correspond à l'intensité moyenne initiale de l'aide par habitant de toutes les régions les plus développées, soit 18 EUR par habitant et par an. Le niveau maximal de soutien correspond à celui d'une région théorique dont le PIB par habitant s'élève à 75 % de la moyenne de l'UE-27 et est calculé en utilisant la méthode visée au paragraphe 1, points a) et b). On retient 60 % du montant obtenu par cette méthode;

b)  calcul des dotations régionales initiales, en tenant compte du PIB régional par habitant (en SPA) au moyen d'une interpolation linéaire du PIB relatif de la région par rapport à l'UE-27;

c)  au montant obtenu en conformité avec le point b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par personne sans emploi par an, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées;

d)  au montant obtenu en conformité avec le point c) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 500 EUR par jeune sans emploi (tranche d’âge des 15-24 ans) par an, appliqué au nombre de jeunes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de ceux qui seraient sans emploi si on appliquait le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions les moins développées;

e)  au montant obtenu en conformité avec le point d) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 250 EUR par personne (groupe d’âge 25-64 ans) par an, appliqué au nombre de personnes de la région concernée qui devrait être déduit afin d’atteindre le taux moyen de personnes ayant un faible niveau d’éducation (niveau inférieur à l’enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire) de toutes les régions les moins développées;

f)  au montant obtenu en conformité avec le point e) est ajouté, s'il y a lieu, un montant d’1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l’État membre dépasse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016;

g)  au montant obtenu en conformité avec le point f) est ajouté, un montant résultant de l'octroi d'une prime de 400 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l’État membre en provenance de pays tiers de l’Union depuis le 1er janvier 2013.

Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les plus développées éligibles au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» - article 102, paragraphe 2, point c)

3.  Le montant initial de l'enveloppe financière théorique totale est obtenu en multipliant une intensité de l'aide par habitant et par an de 18 EUR par la population éligible.

4.  La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)  la population régionale totale (pondération de 20 %);

b)  le nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 15 %);

c)  le nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre le taux d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);

d)  le nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre le taux moyen de diplômés de l’enseignement supérieur (30-34 ans) de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 20 %);

e)  la réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour atteindre le taux moyen de jeunes qui quittent prématurément le système d’éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) de l'ensemble des régions les plus développées (pondération de 15 %);

f)  la différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %);

g)  la population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %).

5.  Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 4 est ajouté, s'il y a lieu, un montant d’1 EUR par tonne équivalent CO2 par an, appliqué à la proportion de la population de la région dans laquelle le nombre de tonnes équivalent CO2 de l’État membre dépasse l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour 2030 pour les émissions ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission, comme proposé par la Commission en 2016.

6.  Aux montants de la région de niveau NUTS 2 obtenus en conformité avec le paragraphe 5 est ajouté un montant résultant de l'octroi d'une prime de 400 EUR par personne par an, appliqué à la proportion de la population de la région correspondant à l'immigration nette dans l’État membre en provenance des pays tiers de l’Union depuis le 1er janvier 2013.

Méthode de répartition pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion – article 102, paragraphe 3

7.  Le montant de l'enveloppe financière est obtenu en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant et par an, à savoir 62,9 EUR, par la population éligible. La part de cette enveloppe financière théorique allouée à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de cet État membre et obtenu comme suit:

a)  calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles. Si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;

b)  ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant (mesuré en standards de pouvoir d'achat) de cet État membre pour la période 2014-2016 est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de l'ensemble des États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

Pour chaque État membre éligible, la part du Fonds de cohésion ne dépasse pas un tiers de la dotation totale moins la dotation pour l’objectif «Développement territorial européen» après l’application des paragraphes 10 à 16. Cet ajustement aura pour effet d’augmenter proportionnellement tous les autres transferts résultant des paragraphes 1 à 6.

Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» – Article 9

8.  La répartition des ressources par État membre au titre de la coopération transfrontalière, transnationale et des régions ultrapériphériques est déterminée comme la somme pondérée des parts définies sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué:

a)  population totale de toutes les régions frontalières terrestres de niveau NUTS 3 et d’autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres de la frontière terrestre (pondération de 36 %);

b)  population vivant à moins de 25 kilomètres des frontières terrestres (pondération de 24 %);

c)  population totale des États membres (pondération de 20 %);

d)  population totale de toutes les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières côtières et d’autres régions de niveau NUTS 3 dont la moitié au moins de la population régionale vit à moins de 25 kilomètres des frontières côtières (pondération de 9,8 %);

e)  population vivant dans les zones frontalières maritimes à moins de 25 kilomètres de la frontière côtière (pondération de 6,5 %);

f)  population totale des régions ultrapériphériques (pondération de 3,7 %).

La part du volet transfrontalier correspond à la somme des pondérations des critères a) et b). La part du volet transnational correspond à la somme des pondérations des critères c), d) et e). La part de la coopération des régions ultrapériphériques correspond à la pondération du critère f).

Méthode de détermination des montants alloués au titre du financement supplémentaire des régions ultrapériphériques désignées à l'article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994 – article 104, paragraphe 1, point e)

9.  Une dotation spéciale supplémentaire correspondant à une intensité d'aide de 30 EUR par habitant et par an sera allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2 et aux régions septentrionales à faible densité de population de niveau NUTS 2. Elle sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions.

Niveaux minimaux et maximaux des transferts des fonds soutenant la cohésion économique, sociale et territoriale

10.  Afin de contribuer à une concentration adéquate du financement de cohésion sur les régions et les États membres les moins développés et à la réduction des disparités en matière de niveau moyen d'aide par habitant, le niveau maximum de transfert (plafonnement) à partir des Fonds vers chaque État membre sera déterminé en pourcentage du PIB de l'État membre et ces pourcentages seront les suivants:

a)  pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE-27: 2,3 % de leur PIB;

b)  pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l’UE-27: 1,85 % de leur PIB;

c)  pour les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est supérieur ou égal à 65 % de la moyenne de l’UE-27: 1,55% de leur PIB.

Ce plafonnement s'appliquera sur une base annuelle et, le cas échéant, aura pour effet de réduire proportionnellement tous les transferts (sauf pour les régions les plus développées et pour l'objectif «Coopération territoriale européenne») vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

11.  Les règles décrites au paragraphe 10 n'aboutissent pas à ce que les montants alloués par État membre soient supérieurs à 108 % de leur niveau en termes réels pour la période de programmation 2014-2020. Cet ajustement sera appliqué proportionnellement à tous les transferts (sauf pour l'objectif «Développement territorial européen») vers l'État membre concerné afin que soit respecté le niveau maximal des transferts.

12.  Le montant total minimal des Fonds alloué à un État membre correspond à 76 % du montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne».

13.  Le montant total maximal des Fonds alloué à un État membre ayant un RNB par habitant (en SPA) égal à au moins 120 % de la moyenne de l'UE-27 correspond au montant total qui lui a été alloué pour 2014-2020. Les ajustements nécessaires pour satisfaire à cette obligation sont appliqués proportionnellement aux dotations des Fonds, à l'exclusion des dotations pour l'objectif «Coopération territoriale européenne».

Dispositions supplémentaires

14.  Pour toutes les régions qui étaient classées comme régions les moins développées pour la période de programmation 2014-2020, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'UE-27, le niveau minimal annuel de soutien au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» correspondra à 60 % de leur précédente dotation annuelle indicative moyenne au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», calculée par la Commission à l'intérieur du cadre financier pluriannuel 2014-2020.

15.  Aucune région en transition ne recevra un montant inférieur à celui qu'elle aurait reçu si elle avait été une région plus développée.

16.  Un montant total de 60 000 000 EUR sera alloué au programme PEACE PLUS lorsqu’il soutient la paix et la réconciliation. En outre, 60 000 000 EUR au moins seront alloués au programme PEACE PLUS à partir de la dotation pour l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (INTERREG) afin de poursuivre la coopération transfrontalière Nord-Sud.

L’application des paragraphes 1 à 16 donnera lieu aux dotations des États membres suivantes:

Prix 2018

Prix courants

BE

2 443 732 247

2 754 198 305

BG

8 929 511 492

10 081 635 710

CZ

17 848 116 938

20 115 646 252

DK

573 517 899

646 380 972

DE

15 688 212 843

17 681 335 291

EE

2 914 906 456

3 285 233 245

IE

1 087 980 532

1 226 203 951

EL

19 239 335 692

21 696 841 512

ES

34 004 950 482

38 325 138 562

FR

16 022 440 880

18 058 025 615

HR

8 767 737 011

9 888 093 817

IT

38 564 071 866

43 463 477 430

CY

877 368 784

988 834 854

LV

4 262 268 627

4 812 229 539

LT

5 642 442 504

6 359 291 448

LU

64 879 682

73 122 377

HU

17 933 628 471

20 247 570 927

MT

596 961 418

672 802 893

NL

1 441 843 260

1 625 023 473

AT

1 279 708 248

1 442 289 880

PL

64 396 905 118

72 724 130 923

PT

21 171 877 482

23 861 676 803

RO

27 203 590 880

30 765 592 532

SI

3 073 103 392

3 463 528 447

SK

11 779 580 537

13 304 565 383

FI

1 604 638 379

1 808 501 037

SE

2 141 077 508

2 413 092 535

(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 83.
(2)JO C 86 du 7.3.2019, p. 41.
(3)JO C 17 du 14.1.2019, p. 1.
(4) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(5)JO L […] du […], p. […].
(6)Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(7)[Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 (COM/2016/0759 - 2016/0375 (COD)].
(8)Règlement (UE) [...] portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L […] du […] , p. […]).
(9)JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(10)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(12)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(13)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(14)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(15)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(16)Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(17)Règlement (UE) nº 868/2014 2016/2066 de la Commission du 8 août 2014 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 322 du 13.8.201429.11.2016, p. 1).
(18)Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
(19) «Ma région, mon Europe, notre futur: Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale» (COM(2017)0583 du 9 octobre 2017).
(20)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21)Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(22)JO L du , p. .
(23)JO L du , p. .
(24)JO L du , p. .
(25)JO L du , p. .
(26)JO L du , p. .
(27)JO L du , p. .
(28)JO L du , p. .
(29) JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
(30) JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
(31) JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.
(32)Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(33)Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(34)[Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif [...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
(35)Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(36)Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(37)Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(38)Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(39)Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(40)Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(41)Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).
(42)Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(43)Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(44)Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(45)Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(46)Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(47)Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(48)Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(49) Pour l'objectif stratégique n° 5, tous les codes de dimension relevant des objectifs stratégiques nos 1 à 4 peuvent être choisis, en plus de ceux énumérés dans le cadre de l'objectif stratégique n° 5.
(50) Autres approches poursuivies au titre d'objectifs stratégiques autres que l'objectif stratégique n° 5, et sous une forme autre que l'investissement territorial intégré (ITI) ou le développement local mené par les acteurs locaux.
(51)Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(52) JO [non encore adopté]
(53) JO [non encore adopté]
(54) Telles qu'évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée à l'article 6, point c), de la décision nº 1313/2013.
(55) Telle que définie dans la communication de la Commission européenne intitulée «Vers une société européenne du gigabit» - COM(2016)587: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access
(56) Conformément à l'article 22 de la [proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen].
(57) Directive 2014/61/UE.
(58) Les chiffres entre crochets renvoient au nombre de caractères.
(59) Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE+.
(60) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
(61) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
(62) Uniquement pour les programmes limités à l'objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) viixi), du règlement FSE+.
(63) Applicable uniquement aux modifications apportées aux programme conformément aux article 10 et 21 du RPDC.
(64) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement. [Am. 412]
(65) Plusieurs indicateurs complémentaires (par exemple un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat) sont possibles pour un type d'opération. Dans de tels cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.
(66) Les chiffres entre crochets indiquent le nombre de caractères.
(67) Plusieurs indicateurs complémentaires (par exemple un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat) sont possibles pour un type d'opération. Dans de tels cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur.
(68)Légende pour les caractéristiques de champs:type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaiesaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(69) Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.
(70) Légende pour les caractéristiques de champs:type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cochersaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(71) Ne s'applique qu'à certains indicateurs. Voir les lignes directrices de la Commission pour plus de détails.
(72) Légende pour les caractéristiques de champs:type: N = chiffre, S = chaîne de caractères, C = case à cochersaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(73)Il convient de n'indiquer que l’allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques/régions septentrionales à faible densité de population.
(74)Il convient de n'indiquer que l’allocation spécifique pour les régions ultrapériphériques.
(75) JO 2012/C 271/04 du 8.9.2012.
(76) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
(77) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(78) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).
(79) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(80) Décision C(2006) 3602 de la Commission du 16 août 2006 relative à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les services de la Commission.
(81) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(82) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) nº 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).
(83) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(84) Y compris la fonction comptable pour le FAMI, le FSI et l’IGFV étant donné qu’elle relève de la responsabilité de l’autorité de gestion conformément à l’article 66, paragraphe 3.
(85) Y compris la fonction comptable pour le FAMI, le FSI et l’IGFV étant donné qu’elle relève de la responsabilité de l’autorité de gestion conformément à l’article 66, paragraphe 3.
(86) Y compris aux fins des programmes Interreg ne relevant pas de l’échantillon annuel pour les audits des opérations qui sera établi par la Commission conformément à l’article 48 du règlement CTE.
(87) Sauf pour les programmes Interreg ne relevant pas de l’échantillon annuel pour les audits des opérations qui sera établi par la Commission conformément à l’article 48 du règlement CTE lorsque les dépenses figurant dans les comptes pour lesquelles un remboursement a été demandé n’ont pas pu être vérifiées lors de l’exercice comptable en question.
(88) Aléatoire, systémique, occasionnelle.
(89) Par exemple: éligibilité, marchés publics, aides d’État.
(90) Le taux d'erreur par strate doit être indiqué lorsque la stratification a été appliquée et couvre des sous-populations présentant des caractéristiques similaires telles que des opérations consistant en des contributions financières d'un programme à des instruments financiers, des éléments de grande valeur, des Fonds (dans le cas de programmes plurifonds).
(91) Si un programme concerne plusieurs Fonds, une demande de paiement doit être envoyée séparément pour chaque Fonds.
(92)Légende:type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaiesaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(93)Premier jour de l'exercice comptable, automatiquement encodé par le système électronique.
(94)Pour le FEAMP, le cofinancement s’applique uniquement au «total des dépenses publiques éligibles». Dès lors, dans le cas du FEAMP, la base de calcul dans ce modèle sera automatiquement adaptée au contexte «public».
(95) Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(96) Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(97)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(98) Si un programme concerne plusieurs Fonds, les comptes doivent être envoyés séparément pour chaque Fonds.
(99)Légende:type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, C=case à cocher, P=pourcentage, B=booléen, Cu=monnaiesaisie: M=manuelle, S=sélection, G=généré par le système
(100)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(101)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.
(102)Ce montant n’est pas mentionné dans la demande de paiement.

Dernière mise à jour: 20 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité