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Procédure : 2019/2557(RSP)
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B8-0231/2019

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PV 04/04/2019 - 6.6

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P8_TA(2019)0338

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Jeudi 4 avril 2019 - Bruxelles
Gestion des déchets
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la gestion des déchets: (2019/2557(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «traité FUE),

–  vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets(1) (la directive-cadre sur les déchets),

–  vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets(2),

–  vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages(3),

–  vu la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques(4),

–  vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013(5) (le ««règlement relatif à l’action pour le climat»),

–  vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie(6), ainsi que les règlements d’exécution et les accords volontaires adoptés en vertu de cette directive,

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire(7),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement(8),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité(9),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises(10),

–  vu sa résolution du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception (2009/125/CE)(11),

–  vu l’accord politique provisoire conclu par les colégislateurs le 19 décembre 2018 sur la proposition de directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique,

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2017 sur «Le rôle de la valorisation énergétique des déchets dans l’économie circulaire» (COM(2017)0034),

–  vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032) et au document de travail des services de la Commission y afférent (SWD(2018)0020),

–  vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

–  vu les plus de 60 pétitions sur la gestion des déchets reçues par le Parlement européen en provenance de la Belgique, de la Bulgarie, de la Grèce, de l’Italie, de la Pologne, de la Slovaquie, de l’Espagne et du Royaume-Uni au cours des dernières années,

–  vu les visites d’information menées par la commission des pétitions en Bulgarie, en Grèce et en Italie ces dernières années sur les questions de gestion des déchets, et notamment les conclusions et les recommandations spécifiques formulées dans les rapports y afférents,

–  vu sa résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur les questions soulevées par des pétitionnaires en ce qui concerne l'application de la directive sur la gestion des déchets, et des directives y afférentes, dans les États membres de l'Union européenne(12),

–  vu l’article 216, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que des progrès ont été accomplis dans l’Union au regard de la réduction des incidences de la production de déchets sur l’environnement et la santé humaine, mais que de nombreux problèmes subsistent et qu'il est urgent de prendre des mesures pour assurer une gestion durable des ressources, en lien notamment avec les quantités relativement importantes de déchets non traités qui sont encore mis en décharge dans plusieurs États membres;

B.  considérant que deux des principaux enjeux pour l’avenir sont la réduction de la production de déchets et la mise en conformité des objectifs en matière de gestion des déchets avec ceux de l’économie circulaire, notamment par l’accroissement des taux de réutilisation et de recyclage;

C.  considérant que la prévention a été définie comme l'une des grandes priorités de la hiérarchie des déchets par la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE;

D.  considérant que des pratiques inappropriées en matière de gestion des déchets ont une incidence sensible sur la pollution des sols, de l’eau et de l’air; que des pétitions ont pointé du doigt l’autorisation et la mise en service de décharges et d’incinérateurs à proximité immédiate de zones résidentiels et agricoles ainsi que dans des zones dans lesquelles les conditions géologiques et hydrologiques n’ont pas été dûment prises en compte par les autorités compétentes des États membres, ce qui engendre une menace directe pour la santé publique;

E.  considérant que l'incidence environnementale d’un produit est déterminée à plus de 80 % au moment de sa conception, qui revêt donc un rôle important dans l’action en faveur de la réduction des déchets et au regard de tous les aspects ayant trait à l’économie circulaire, tels que la durabilité, l’évolutivité, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage d’un produit;

F.  considérant qu’en sus de rendre les produits plus durables et plus efficaces au regard de l’utilisation de ressources, les principes de l’économie de partage et de l’économie des services peuvent également contribuer à réduire la production de déchets en Europe;

G.  considérant que la Commission a engagé de nombreuses procédures d’infraction concernant le non-respect de la législation de l’Union en matière de gestion des déchets dans plusieurs États membres; que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de plusieurs de ces affaires, récemment pour certaines d’entre elles;

H.  considérant que les rapports récemment publiés par la Commission sur la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de déchets, dont le rapport d’alerte pour les États membres risquant de ne pas atteindre l’objectif de préparation pour le réemploi/le recyclage des déchets municipaux d’ici 2020, ont fait état d'importantes défaillances qui doivent être rapidement corrigées si l’Europe entend profiter des retombées environnementales et économiques positives de l’économie circulaire;

I.  considérant que des données récentes accompagnant de nombreuses pétitions ont mis en évidence, dans plusieurs États membres et régions, une situation en matière de gestion des déchets qui demeure très problématique; que ces données témoignent incontestablement de la nécessité d’améliorer sensiblement la mise en œuvre de la directive-cadre sur les déchets ainsi que des autres actes de l’Union sur les mesures de prévention et de traitement;

J.  considérant qu'une économie qui privilégie la réparation, la réutilisation, la refabrication et le recyclage des matériaux est plus intensive en main-d'œuvre qu’une économie fondée sur une philosophie de l’élimination, et ouvre donc de nouvelles perspectives en matière d’emploi; que la mise en œuvre en bonne et due forme de la législation en vigueur sur la prévention et la gestion des déchets pourrait permettre de valoriser le potentiel en matière de création d’emplois dans les secteurs de la réutilisation et du recyclage;

K.  considérant qu'il est essentiel d’assurer une bonne gestion et une bonne prévention des déchets pour améliorer la qualité de vie en Europe et parvenir à un environnement non toxique;

1.  souligne que les nombreuses pétitions présentées concernant le non-respect par des États membres de la législation en matière de déchets témoignent de divers problèmes sanitaires et environnementaux liés à des pratiques inappropriées de gestion des déchets, tels que la mauvaise qualité de l’air dans les zones urbaines, la contamination des ressources en eau souterraines, une pollution sonore excessive et des émissions odorantes;

2.  souligne que pour favoriser la transition vers une économie plus circulaire, il convient que le financement public de la gestion des déchets, à l’échelon national ou européen, soit cohérent avec l'objectif d’accélérer la mise en œuvre de la hiérarchie de déchets; estime par conséquent que les fonds en question devraient être consacrés à des programmes et projets de prévention, de réutilisation, de collecte séparée et de recyclage;

3.  demande aux États membres de progresser sur la voie de l’élaboration de programmes et de projets efficaces pour la prévention, la réutilisation, la collecte séparée et le recyclage en tant que ceux-ci sont indispensables pour réduire la charge environnementale des déchets, tirer parti des retombées économiques de l’économie circulaire et améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources; presse la Commission de soutenir les États membres dans leurs efforts de mise en œuvre, y compris par une assistance technique et des fonds de l’Union; suggère d’adopter des instruments économiques adéquats, conformément aux dispositions de la directive-cadre relative aux déchets, et de mettre en œuvre des dispositifs efficaces et rentables pour étendre la responsabilité des producteurs afin d’accélérer la transition vers une économie circulaire;

4.  demande aux États membres de prendre des mesures pour collecter les détritus et améliorer la gestion des déchets (collecte, tri et recyclage), ainsi que d’adopter des instruments économiques et de mener des campagnes de sensibilisation pour prévenir le dépôt sauvage de détritus;

5.  salue la volonté de la Commission d’entreprendre, au regard des questions d’économie circulaire et de déchets, des visites à haut niveau dans les États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020 concernant les déchets municipaux, ainsi que de nouer le dialogue avec les parties prenantes concernées, notamment les associations locales, régionales et européennes qui mènent une action concrète en faveur d'une culture «zéro déchet» et de soutenir les politiques y afférentes;

6.  souligne que les États membres doivent atténuer les répercussions environnementales de la production de déchets, en particulier en réduisant la production de déchets municipaux; invite les États membres à adopter, à cet effet, des mesures de prévention des déchets conformément aux dispositions de la directive-cadre révisée sur les déchets;

7.  souligne que les acteurs nationaux, régionaux et locaux jouent un rôle crucial dans la gestion des déchets et dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en la matière; rappelle qu’une politique cohérente, assortie d’un développement des infrastructures pertinentes conformément à la hiérarchie des déchets, ne peut être mise en place qu’au moyen d'une coordination et d’une coopération à tous les niveaux de l’Union; invite la Commission à récompenser les pratiques exemplaires à tous les niveaux et à en faciliter l’échange, ainsi qu’à apporter un soutien concret et adéquat aux projets novateurs;

8.  demande que les États membres et les entreprises, en ce sens qu'ils sont des partenaires clés du secteur de la gestion des déchets, renforcent leur engagement au regard de l’action en faveur des chaînes d’approvisionnement circulaires afin de permettre l’accès à des matières premières secondaires de qualité, à des prix souvent compétitifs, pouvant être réutilisées et réinjectées dans le circuit de production;

9.  préconise de dispenser des formations et de promouvoir divers types d’emplois, y compris par des aides financières en faveur de formations à des compétences de pointe et d’emplois sociaux, notamment dans les domaines de la réparation et de la préparation en vue de la réutilisation;

10.  est fermement convaincu que les nouveaux modèles économiques fondés sur la prévention des déchets, la réutilisation et le recyclage doivent être encouragés et soutenus de manière appropriée afin de stimuler plus efficacement la transition vers une économie circulaire;

11.  souligne que pour autant qu’il soit dûment mis en œuvre, le train de mesures sur l’économie circulaire ouvre des perspectives dans toute l'Union, y compris en matière d'investissements, lesquelles contribueront à rationaliser l’utilisation des ressources naturelles;

12.  souligne qu’en augmentant la productivité des ressources grâce à l’amélioration de l’efficacité de leur utilisation et de la réduction de leur gaspillage par la réutilisation, le recyclage et la refabrication, il est possible de réduire considérablement le volume de ressources utilisées et les émissions de gaz à effet de serre, un objectif central de l’économie circulaire; rappelle que dans une économie circulaire, les ressources sont maintenues dans le circuit économique et conservent une utilisation productive lorsqu’un produit arrive au terme de son cycle de vie, ce qui réduit la consommation de ressources; estime que, dans le contexte de la législation sur les déchets, l’amélioration de la conception des produits au regard de leur caractère circulaire contribuera à fermer les cycles de production, à transformer les modes de production et de consommation et, partant, à réduire la teneur en substances toxiques dans la quantité totale de déchets;

13.  invite les États membres à garantir une transparence totale sur le volume et la destination finale des résidus des différents dispositifs de traitement des déchets, au regard notamment des communautés susceptibles de subir les répercussions des sites et des nouveaux projets, ainsi qu’à consulter les communautés concernées dans le processus décisionnel; presse en outre les États membres d’appliquer pleinement et rigoureusement les dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement)(13), ainsi que des autres actes de la législation de l’Union qui visent à protéger l’environnement et la santé publique;

14.  estime que la collecte à domicile de déchets triés est un moyen efficace de sensibiliser la population à l’importance stratégique de l’économie circulaire et de favoriser un engagement collectif à cette fin; souligne que ces systèmes facilitent la détermination du type et du volume d’ordures ménagères produites ainsi que des besoins y afférents du point de vue du traitement, dans l’optique de maximiser la préparation à la réutilisation et au recyclage ainsi que de permettre l'introduction de mesures économiques d'incitation ou de dissuasion plus équitables;

15.  rappelle que l'incinération occupe l’avant-dernière position, avant la mise en décharge, au bas de la hiérarchie des déchets;

16.  rappelle que les déchets dangereux posent des problèmes de traitement particuliers qui ne peuvent être négligés et qu’il convient de s’y consacrer de manière spécifique; demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la directive-cadre relative aux déchets concernant la gestion des déchets dangereux;

17.  soutient la Commission au regard des procédures d’infraction en cours à l’encontre des États membres qui ne respectent pas la législation en matière de déchets; demande à la Commission d'utiliser tout le potentiel que recèle le système d’alerte précoce établi par les directives révisées sur les déchets; suggère de réinvestir les amendes infligées par la Commission dans des projets conformes aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie des déchets;

18.  déplore que, selon des pétitionnaires, des décharges aient été autorisées et implantées à proximité immédiate de sites résidentiels et agricoles; invite les autorités compétentes des États membres à garantir pleinement la protection de la santé humaine et à adopter des mesures structurelles visant à trouver une solution au problème de la contamination des eaux souterraines;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.
(2) JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.
(3) JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.
(4) JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.
(5) JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.
(6) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0352.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0100.
(9) JO C 334 du 19.9.2018, p. 151.
(10) JO C 334 du 19.9.2018, p. 60.
(11) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0241.
(12) JO C 239 E du 20.8.2013, p. 60.
(13) JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

Dernière mise à jour: 14 avril 2020Avis juridique - Politique de confidentialité