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Textes adoptés
Jeudi 4 avril 2019 - Bruxelles
Décision de non objection à un acte délégué: date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
 Décision de non objection à un acte délégué: date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats
 Demande de levée de l’immunité de Georgios Epitideios
 Demande de levée de l’immunité de Lampros Fountoulis
 Demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos
 Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
 Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *
 Gestion des déchets
 Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier ***I
 Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes ***I
 Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier ***I
 Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ***I
 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ***I
 Plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale ***I
 Renforcer la sécurité des cartes d’identité et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union ***I
 Gestion de la sécurité des infrastructures routières ***I
 Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ***I
 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants ***I
 Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre ***I
 Fonds social européen plus (FSE+) ***I
 Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ***I
 Réutilisation des informations du secteur public ***I
 Programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée ***I
 Niveau minimal de formation des gens de mer ***I
 Ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023 ***I
 Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ***I
 Avis de la Cour de justice relatif à l’adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
 Traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle

Décision de non objection à un acte délégué: date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
PDF 115kWORD 42k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA(2019)0331B8-0234/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)02530),

–  vu la lettre de la Commission du 28 mars 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 1er avril 2019,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 82, paragraphe 6,

–  vu le règlement délégué de la Commission (UE) 2019/397 du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale(2);

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 4 avril 2019;

A.  considérant que conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission, le règlement s'applique à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), à moins qu’un accord de retrait ne soit entré en vigueur d’ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE n’ait été prorogé;

B.  considérant que, le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476(3), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, et que, par conséquent, la seconde condition pour l'application du règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission, à savoir la non‑prorogation du délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, ne sera pas remplie;

C.  considérant que les raisons qui ont motivé l'adoption du règlement délégué (UE) 2019/397 resteront inchangées, indépendamment d'une éventuelle prorogation du délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, et que le Parlement a déclaré, le 13 février 2019, ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2019/397;

D.  considérant que le Parlement continue de reconnaître l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à douze mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et salue dans ce contexte le règlement délégué du 28 mars 2019 qui répond au fait récent de la prorogation au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE par la décision (UE) 2019/476 du Conseil européen;

1.  déclare ne pas s’opposer au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) JO L 71 du 13.3.2019, p. 15.
(3) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1).


Décision de non objection à un acte délégué: date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats
PDF 112kWORD 47k
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA(2019)0332B8-0235/2019

Le Parlement européen,

–  vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)02533),

–  vu la lettre de la Commission du 28 mars 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

–  vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 1er avril 2019,

–  vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux(1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

–  vu le règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission du 19 décembre 20189 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats(2),

–  vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

–  vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 4 avril 2019;

A.  considérant que conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission, le règlement s'applique à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), à moins qu’un accord de retrait ne soit entré en vigueur d’ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE n’ait été prorogé.

B.  considérant que, le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476(3), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE, et que, par conséquent, la seconde condition pour l'application du règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission, à savoir la non-prorogation du délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, ne sera pas remplie;

C.  considérant que les raisons qui ont motivé l'adoption du règlement délégué (UE) 2019/396 resteront inchangées, indépendamment d'une éventuelle prorogation du délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité UE, et que le Parlement a déclaré, le 13 février 2019, ne pas faire objection au règlement délégué (UE) 2019/396;

D.  considérant que le Parlement continue de reconnaître l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à douze mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et salue dans ce contexte le règlement délégué du 28 mars 2019 qui répond au fait récent de la prorogation au titre de l'article 50, paragraphe 3, du traité UE par la décision (UE) 2019/476 du Conseil européen;

1.  déclare ne pas s’opposer au règlement délégué;

2.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) JO L 71 du 13.3.2019, p. 11.
(3) Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1),


Demande de levée de l’immunité de Georgios Epitideios
PDF 117kWORD 48k
Décision du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Georgios Epitideios (2018/2268(IMM))
P8_TA(2019)0333A8-0185/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Georgios Epitideios, transmise en date du 12 octobre 2018 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce dans le cadre de la procédure nº ABM: 2017/10839, et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2018,

–  ayant entendu Georgios Epitideios, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 62 de la Constitution de la Grèce,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0185/2019),

A.  considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce a demandé la levée de l’immunité de Georgios Epitideios, député au Parlement européen, en lien avec une éventuelle action en justice dans le cadre d’une infraction présumée;

B.  considérant que l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.  considérant que l’article 62 de la Constitution de la Grèce dispose que, durant la législature, aucun député n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l’autorisation préalable du parlement;

D.  considérant que la demande du procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce est adressée dans le cadre d’une procédure en lien avec une infraction présumée de l’article 45 et de l’article 232A du code pénal grec, qui porte sur la violation combinée d’une décision de justice;

E.  considérant que Georgios Epitideios est accusé de ne pas s’être conformé au jugement provisoire nº 3603/2015 prononcé par le tribunal de première instance d’Athènes ordonnant le retrait de toutes les caméras du rez-de-chaussée et de l’entrée de l’immeuble sis au 73, odos Grammou, Maroussi (Attique) et le paiement d’une astreinte de 600 euros (six cent euros) pour chaque nouvelle violation de l’arrêt du 25 mai 2015;

F.  considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou non-culpabilité du membre du Parlement ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

G.  considérant qu’il n’appartient pas non plus au Parlement européen de prendre position sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député, sur la question de savoir si les actes qui lui sont imputables justifient l’ouverture de poursuites pénales, ou sur les mérites relatifs des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

H.  considérant qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2 du règlement intérieur du Parlement européen, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

I.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.  considérant que l’acte de poursuite ne concerne pas une opinion ou un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.  considérant que, sur la base des informations et explications qui ont été fournies, il n’y a pas lieu de croire que l’intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique ou à la réputation du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis);

1.  décide de lever l'immunité de Georgios Epitideios;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités grecques et à Georgios Epitideios.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Demande de levée de l’immunité de Lampros Fountoulis
PDF 116kWORD 48k
Décision du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la demande de levée de l’immunité de Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM))
P8_TA(2019)0334A8-0183/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité de Lampros Fountoulis, transmise en date du 12 octobre 2018 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce dans le cadre de la procédure nº ABM: 2017/10839, et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2018,

–  ayant entendu Lampros Fountoulis, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l’article 62 de la Constitution de la Grèce,

–  vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0183/2019),

A.  considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce a demandé la levée de l’immunité de Lampros Fountoulis, député au Parlement européen, en lien avec une éventuelle action en justice dans le cadre d’une infraction présumée;

B.  considérant que l’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.  considérant que l’article 62 de la Constitution de la Grèce dispose que, durant la législature, aucun député n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l’autorisation préalable du parlement;

D.  considérant que la demande du procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce est adressée dans le cadre d’une procédure en lien avec une infraction présumée de l’article 45 et de l’article 232A du code pénal grec, qui porte sur la violation combinée d’une décision de justice;

E.  considérant que Lampros Fountoulis est accusé de ne pas s’être conformé au jugement provisoire nº 3603/2015 prononcé par le tribunal de première instance d’Athènes ordonnant le retrait de toutes les caméras du rez-de-chaussée et de l’entrée de l’immeuble sis au 73, odos Grammou, Maroussi (Attique) et le paiement d’une astreinte de 600 euros (six cent euros) pour chaque nouvelle violation de l’arrêt du 25 mai 2015;

F.  considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou non-culpabilité du membre du Parlement ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

G.  considérant qu’il n’appartient pas non plus au Parlement européen de prendre position sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député, sur la question de savoir si les actes qui lui sont imputables justifient l’ouverture de poursuites pénales, ou sur les mérites relatifs des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

H.  considérant qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2 du règlement intérieur du Parlement européen, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

I.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.  considérant que l’acte de poursuite ne concerne pas une opinion ou un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.  considérant que, sur la base des informations et explications qui ont été fournies, il n’y a pas lieu de croire que l’intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique ou à la réputation du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis);

1.  décide de lever l’immunité de Lampros Fountoulis;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités grecques et à Lampros Fountoulis.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos
PDF 121kWORD 42k
Décision du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM))
P8_TA(2019)0335A8-0184/2019

Le Parlement européen,

–  vu la demande de levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos, transmise en date du 12 octobre 2018 par le procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce dans le cadre de la procédure nº ABM: 2017/10839, et communiquée en séance plénière le 13 novembre 2018,

–  ayant entendu Eleftherios Synadinos, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

–  vu les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–  vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013(1),

–  vu l'article 62 de la Constitution de la Grèce,

–  vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0184/2019),

A.  considérant que le procureur adjoint de la Cour suprême hellénique a demandé la levée de l’immunité d’Eleftherios Synadinos, député au Parlement européen, en lien avec une éventuelle action en justice dans le cadre d’une infraction présumée;

B.  considérant que l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

C.  considérant que l'article 62 de la Constitution de la Grèce dispose que, durant la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une forme quelconque de détention sans l'autorisation préalable du Parlement;

D.  considérant que la demande du procureur adjoint de la Cour suprême de la Grèce est adressée dans le cadre d’une procédure en lien avec une infraction présumée de l’article 45 et de l’article 232 A du code pénal grec, qui porte sur la violation combinée d’une décision de justice;

E.  considérant qu’Eleftherios Synadinos est accusé de ne pas s’être conformé au jugement provisoire nº 3603/2015 prononcé par le tribunal de première instance d’Athènes ordonnant le retrait de toutes les caméras du rez-de-chaussée et de l’entrée de l’immeuble sis au 73, odos Grammou, Maroussi (Attique) et le paiement d’une astreinte de 600 euros (six cent euros) pour chaque nouvelle violation de l’arrêt du 25 mai 2015;

F.  considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou non-culpabilité du membre du Parlement ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

G.  considérant qu’il n’appartient pas non plus au Parlement européen de prendre position sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député, sur la question de savoir si les actes qui lui sont imputables justifient l’ouverture de poursuites pénales, ou sur les mérites relatifs des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

H.  considérant qu’en vertu de l'article 5, paragraphe 2 du règlement intérieur du Parlement européen, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

I.  considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.  considérant que l'acte de poursuite ne concerne pas une opinion ou un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

K.  considérant que, sur la base des informations et explications qui ont été fournies, il n’y a pas lieu de croire que l’intention sous-jacente de la procédure pénale est de nuire à l'activité politique ou à la réputation du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis);

1.  décide de lever l'immunité d’Eleftherios Synadinos;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités grecques, ainsi qu’à Eleftherios Synadinos.

(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-G6700/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union ***I
PDF 120kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA(2019)0336A8-0047/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0745),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0483/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 avril 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0047/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

P8_TC1-COD(2018)0390


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/592.)


Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *
PDF 106kWORD 46k
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA(2019)0337A8-0177/2019

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2019)0151),

–  vu l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0131/2019),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0177/2019),

1.  approuve la proposition de la Commission;

2.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.  demande au Conseil de le consulter à nouveau s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Gestion des déchets
PDF 129kWORD 47k
Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la gestion des déchets: (2019/2557(RSP))
P8_TA(2019)0338B8-0231/2019

Le Parlement européen,

–  vu l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «traité FUE),

–  vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets(1) (la directive-cadre sur les déchets),

–  vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets(2),

–  vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages(3),

–  vu la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques(4),

–  vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013(5) (le ««règlement relatif à l’action pour le climat»),

–  vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie(6), ainsi que les règlements d’exécution et les accords volontaires adoptés en vertu de cette directive,

–  vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire(7),

–  vu sa résolution du 17 avril 2018 sur la mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement(8),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur l’action de l’Union pour la durabilité(9),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises(10),

–  vu sa résolution du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception (2009/125/CE)(11),

–  vu l’accord politique provisoire conclu par les colégislateurs le 19 décembre 2018 sur la proposition de directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique,

–  vu la communication de la Commission du 26 janvier 2017 sur «Le rôle de la valorisation énergétique des déchets dans l’économie circulaire» (COM(2017)0034),

–  vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032) et au document de travail des services de la Commission y afférent (SWD(2018)0020),

–  vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

–  vu les plus de 60 pétitions sur la gestion des déchets reçues par le Parlement européen en provenance de la Belgique, de la Bulgarie, de la Grèce, de l’Italie, de la Pologne, de la Slovaquie, de l’Espagne et du Royaume-Uni au cours des dernières années,

–  vu les visites d’information menées par la commission des pétitions en Bulgarie, en Grèce et en Italie ces dernières années sur les questions de gestion des déchets, et notamment les conclusions et les recommandations spécifiques formulées dans les rapports y afférents,

–  vu sa résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur les questions soulevées par des pétitionnaires en ce qui concerne l'application de la directive sur la gestion des déchets, et des directives y afférentes, dans les États membres de l'Union européenne(12),

–  vu l’article 216, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que des progrès ont été accomplis dans l’Union au regard de la réduction des incidences de la production de déchets sur l’environnement et la santé humaine, mais que de nombreux problèmes subsistent et qu'il est urgent de prendre des mesures pour assurer une gestion durable des ressources, en lien notamment avec les quantités relativement importantes de déchets non traités qui sont encore mis en décharge dans plusieurs États membres;

B.  considérant que deux des principaux enjeux pour l’avenir sont la réduction de la production de déchets et la mise en conformité des objectifs en matière de gestion des déchets avec ceux de l’économie circulaire, notamment par l’accroissement des taux de réutilisation et de recyclage;

C.  considérant que la prévention a été définie comme l'une des grandes priorités de la hiérarchie des déchets par la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE;

D.  considérant que des pratiques inappropriées en matière de gestion des déchets ont une incidence sensible sur la pollution des sols, de l’eau et de l’air; que des pétitions ont pointé du doigt l’autorisation et la mise en service de décharges et d’incinérateurs à proximité immédiate de zones résidentiels et agricoles ainsi que dans des zones dans lesquelles les conditions géologiques et hydrologiques n’ont pas été dûment prises en compte par les autorités compétentes des États membres, ce qui engendre une menace directe pour la santé publique;

E.  considérant que l'incidence environnementale d’un produit est déterminée à plus de 80 % au moment de sa conception, qui revêt donc un rôle important dans l’action en faveur de la réduction des déchets et au regard de tous les aspects ayant trait à l’économie circulaire, tels que la durabilité, l’évolutivité, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage d’un produit;

F.  considérant qu’en sus de rendre les produits plus durables et plus efficaces au regard de l’utilisation de ressources, les principes de l’économie de partage et de l’économie des services peuvent également contribuer à réduire la production de déchets en Europe;

G.  considérant que la Commission a engagé de nombreuses procédures d’infraction concernant le non-respect de la législation de l’Union en matière de gestion des déchets dans plusieurs États membres; que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de plusieurs de ces affaires, récemment pour certaines d’entre elles;

H.  considérant que les rapports récemment publiés par la Commission sur la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de déchets, dont le rapport d’alerte pour les États membres risquant de ne pas atteindre l’objectif de préparation pour le réemploi/le recyclage des déchets municipaux d’ici 2020, ont fait état d'importantes défaillances qui doivent être rapidement corrigées si l’Europe entend profiter des retombées environnementales et économiques positives de l’économie circulaire;

I.  considérant que des données récentes accompagnant de nombreuses pétitions ont mis en évidence, dans plusieurs États membres et régions, une situation en matière de gestion des déchets qui demeure très problématique; que ces données témoignent incontestablement de la nécessité d’améliorer sensiblement la mise en œuvre de la directive-cadre sur les déchets ainsi que des autres actes de l’Union sur les mesures de prévention et de traitement;

J.  considérant qu'une économie qui privilégie la réparation, la réutilisation, la refabrication et le recyclage des matériaux est plus intensive en main-d'œuvre qu’une économie fondée sur une philosophie de l’élimination, et ouvre donc de nouvelles perspectives en matière d’emploi; que la mise en œuvre en bonne et due forme de la législation en vigueur sur la prévention et la gestion des déchets pourrait permettre de valoriser le potentiel en matière de création d’emplois dans les secteurs de la réutilisation et du recyclage;

K.  considérant qu'il est essentiel d’assurer une bonne gestion et une bonne prévention des déchets pour améliorer la qualité de vie en Europe et parvenir à un environnement non toxique;

1.  souligne que les nombreuses pétitions présentées concernant le non-respect par des États membres de la législation en matière de déchets témoignent de divers problèmes sanitaires et environnementaux liés à des pratiques inappropriées de gestion des déchets, tels que la mauvaise qualité de l’air dans les zones urbaines, la contamination des ressources en eau souterraines, une pollution sonore excessive et des émissions odorantes;

2.  souligne que pour favoriser la transition vers une économie plus circulaire, il convient que le financement public de la gestion des déchets, à l’échelon national ou européen, soit cohérent avec l'objectif d’accélérer la mise en œuvre de la hiérarchie de déchets; estime par conséquent que les fonds en question devraient être consacrés à des programmes et projets de prévention, de réutilisation, de collecte séparée et de recyclage;

3.  demande aux États membres de progresser sur la voie de l’élaboration de programmes et de projets efficaces pour la prévention, la réutilisation, la collecte séparée et le recyclage en tant que ceux-ci sont indispensables pour réduire la charge environnementale des déchets, tirer parti des retombées économiques de l’économie circulaire et améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources; presse la Commission de soutenir les États membres dans leurs efforts de mise en œuvre, y compris par une assistance technique et des fonds de l’Union; suggère d’adopter des instruments économiques adéquats, conformément aux dispositions de la directive-cadre relative aux déchets, et de mettre en œuvre des dispositifs efficaces et rentables pour étendre la responsabilité des producteurs afin d’accélérer la transition vers une économie circulaire;

4.  demande aux États membres de prendre des mesures pour collecter les détritus et améliorer la gestion des déchets (collecte, tri et recyclage), ainsi que d’adopter des instruments économiques et de mener des campagnes de sensibilisation pour prévenir le dépôt sauvage de détritus;

5.  salue la volonté de la Commission d’entreprendre, au regard des questions d’économie circulaire et de déchets, des visites à haut niveau dans les États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2020 concernant les déchets municipaux, ainsi que de nouer le dialogue avec les parties prenantes concernées, notamment les associations locales, régionales et européennes qui mènent une action concrète en faveur d'une culture «zéro déchet» et de soutenir les politiques y afférentes;

6.  souligne que les États membres doivent atténuer les répercussions environnementales de la production de déchets, en particulier en réduisant la production de déchets municipaux; invite les États membres à adopter, à cet effet, des mesures de prévention des déchets conformément aux dispositions de la directive-cadre révisée sur les déchets;

7.  souligne que les acteurs nationaux, régionaux et locaux jouent un rôle crucial dans la gestion des déchets et dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en la matière; rappelle qu’une politique cohérente, assortie d’un développement des infrastructures pertinentes conformément à la hiérarchie des déchets, ne peut être mise en place qu’au moyen d'une coordination et d’une coopération à tous les niveaux de l’Union; invite la Commission à récompenser les pratiques exemplaires à tous les niveaux et à en faciliter l’échange, ainsi qu’à apporter un soutien concret et adéquat aux projets novateurs;

8.  demande que les États membres et les entreprises, en ce sens qu'ils sont des partenaires clés du secteur de la gestion des déchets, renforcent leur engagement au regard de l’action en faveur des chaînes d’approvisionnement circulaires afin de permettre l’accès à des matières premières secondaires de qualité, à des prix souvent compétitifs, pouvant être réutilisées et réinjectées dans le circuit de production;

9.  préconise de dispenser des formations et de promouvoir divers types d’emplois, y compris par des aides financières en faveur de formations à des compétences de pointe et d’emplois sociaux, notamment dans les domaines de la réparation et de la préparation en vue de la réutilisation;

10.  est fermement convaincu que les nouveaux modèles économiques fondés sur la prévention des déchets, la réutilisation et le recyclage doivent être encouragés et soutenus de manière appropriée afin de stimuler plus efficacement la transition vers une économie circulaire;

11.  souligne que pour autant qu’il soit dûment mis en œuvre, le train de mesures sur l’économie circulaire ouvre des perspectives dans toute l'Union, y compris en matière d'investissements, lesquelles contribueront à rationaliser l’utilisation des ressources naturelles;

12.  souligne qu’en augmentant la productivité des ressources grâce à l’amélioration de l’efficacité de leur utilisation et de la réduction de leur gaspillage par la réutilisation, le recyclage et la refabrication, il est possible de réduire considérablement le volume de ressources utilisées et les émissions de gaz à effet de serre, un objectif central de l’économie circulaire; rappelle que dans une économie circulaire, les ressources sont maintenues dans le circuit économique et conservent une utilisation productive lorsqu’un produit arrive au terme de son cycle de vie, ce qui réduit la consommation de ressources; estime que, dans le contexte de la législation sur les déchets, l’amélioration de la conception des produits au regard de leur caractère circulaire contribuera à fermer les cycles de production, à transformer les modes de production et de consommation et, partant, à réduire la teneur en substances toxiques dans la quantité totale de déchets;

13.  invite les États membres à garantir une transparence totale sur le volume et la destination finale des résidus des différents dispositifs de traitement des déchets, au regard notamment des communautés susceptibles de subir les répercussions des sites et des nouveaux projets, ainsi qu’à consulter les communautés concernées dans le processus décisionnel; presse en outre les États membres d’appliquer pleinement et rigoureusement les dispositions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement)(13), ainsi que des autres actes de la législation de l’Union qui visent à protéger l’environnement et la santé publique;

14.  estime que la collecte à domicile de déchets triés est un moyen efficace de sensibiliser la population à l’importance stratégique de l’économie circulaire et de favoriser un engagement collectif à cette fin; souligne que ces systèmes facilitent la détermination du type et du volume d’ordures ménagères produites ainsi que des besoins y afférents du point de vue du traitement, dans l’optique de maximiser la préparation à la réutilisation et au recyclage ainsi que de permettre l'introduction de mesures économiques d'incitation ou de dissuasion plus équitables;

15.  rappelle que l'incinération occupe l’avant-dernière position, avant la mise en décharge, au bas de la hiérarchie des déchets;

16.  rappelle que les déchets dangereux posent des problèmes de traitement particuliers qui ne peuvent être négligés et qu’il convient de s’y consacrer de manière spécifique; demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la directive-cadre relative aux déchets concernant la gestion des déchets dangereux;

17.  soutient la Commission au regard des procédures d’infraction en cours à l’encontre des États membres qui ne respectent pas la législation en matière de déchets; demande à la Commission d'utiliser tout le potentiel que recèle le système d’alerte précoce établi par les directives révisées sur les déchets; suggère de réinvestir les amendes infligées par la Commission dans des projets conformes aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie des déchets;

18.  déplore que, selon des pétitionnaires, des décharges aient été autorisées et implantées à proximité immédiate de sites résidentiels et agricoles; invite les autorités compétentes des États membres à garantir pleinement la protection de la santé humaine et à adopter des mesures structurelles visant à trouver une solution au problème de la contamination des eaux souterraines;

19.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.
(2) JO L 150 du 14.6.2018, p. 100.
(3) JO L 150 du 14.6.2018, p. 141.
(4) JO L 150 du 14.6.2018, p. 93.
(5) JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.
(6) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(7) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0352.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0100.
(9) JO C 334 du 19.9.2018, p. 151.
(10) JO C 334 du 19.9.2018, p. 60.
(11) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0241.
(12) JO C 239 E du 20.8.2013, p. 60.
(13) JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.


Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier ***I
PDF 262kWORD 77k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA(2019)0339A8-0206/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0278),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0170/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 1er février 2018(2)

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0206/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») [Am. 764]

P8_TC1-COD(2017)0121


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(-1)   Compte tenu de la mobilité élevée de la main-d’œuvre dans le secteur du transport routier, il convient d’établir des règles sectorielles pour garantir l’équilibre entre la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs, la libre circulation des marchandises et la protection sociale des conducteurs. Par conséquent, la présente directive vise à offrir sécurité et clarté juridiques, à contribuer à l’harmonisation et à la promotion du contrôle ainsi qu’à la lutte contre les pratiques illégales, et à réduire les charges administratives. [Am. 765]

(1)  Afin de créer un secteur du transport routier sûr, économe en ressources et socialement responsable, il est nécessaire de garantir la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, des conditions de travail et une protection sociale satisfaisantes aux conducteurs, d’une part,mais aussi d’instaurer un environnement économique et des conditions économiques adéquates concurrentiel adéquat pour les opérateurs, tout en respectant les libertés fondamentales, en particulier la libre circulation des marchandises et de concurrence loyale aux opérateurs, d’autre partla libre prestation de services, garanties par les traités. [Am. 766]

(1 bis)   Les règles nationales appliquées au transport routier doivent être proportionnées et justifiées et ne doivent pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, telles que la libre circulation des services, afin de maintenir ou d’accroître la compétitivité de l’Union; elles doivent par ailleurs respecter les conditions de travail et la protection sociale des conducteurs. [Am. 767]

(2)  La forte mobilité inhérente aux services de transport routier exige d’accorder une attention particulière au fait d’assurer que les conducteurs bénéficient des droits dont ils peuvent se prévaloir et que les opérateurs, principalement (90 %) des petites et moyennes entreprises (PME) comptant moins de dix salariés, ne sont pas confrontés à des obstacles administratifs disproportionnés ou à des contrôles abusifs et discriminatoires qui restreignent indûment leur liberté de fournir des services transfrontières. [Am. 768]

(2 bis)   Les règles nationales appliquées au transport routier doivent être proportionnées et justifiées et ne doivent pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, telles que la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, afin de maintenir, voire d’accroître, la compétitivité de l’Union, y compris eu égard aux coûts des produits et des services, en respectant les conditions de travail et la protection sociale des conducteurs ainsi que les spécificités de ce secteur, étant donné que les conducteurs sont des travailleurs très mobiles, et non des travailleurs détachés. [Am. 769]

(3)  Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur d’atteindre un équilibre entre l’amélioration des conditions sociales et de travail des conducteurs et le fait de faciliter l’exercice de la libre prestation de services de transport routier fondé sur une concurrence loyale, proportionnée et non discriminatoire entre opérateurs nationaux et étrangers. Par conséquent, toute législation ou politique nationale appliquée dans le secteur des transports au niveau national doit favoriser le développement et le renforcement de l’espace européen unique des transports et ne devrait en aucun cas contribuer à la fragmentation du marché intérieur. entre opérateurs nationaux et étrangers. [Am. 770]

(4)  Après avoir évalué le caractère effectif et efficace de l’actuelle législation sociale de l’Union dans le secteur du transport routier, on a recensé certaines lacunes dans les dispositions en vigueur et des insuffisances dans le contrôle de leur respect, ainsi que des pratiques illégales, telles que le recours à des sociétés «boîtes aux lettres». Il conviendrait de mettre davantage l’accent sur la lutte contre le travail non déclaré dans le secteur des transports. On a en outre relevé une série de divergences entre les États membres dans l’interprétation, l’application et la mise en œuvre des règles, qui font peser une lourde contrainte administrative sur les conducteurs et les opérateurs. Cette situation est source d’insécurité juridique et d’inégalité de traitement des conducteurs et des opérateurs, ce qui est préjudiciable aux conditions de travail, sociales et de concurrence dans ce secteur. [Am. 771]

(4 bis)  Afin de garantir que les directives 96/71/CE(6) et 2014/67/UE(7) du Parlement européen et du Conseil sont correctement appliquées, les contrôles et la coopération à l’échelle de l’Union pour lutter contre la fraude en matière de détachement de conducteurs devraient être renforcés, et des contrôles plus stricts devraient être menés pour veiller à ce que les cotisations sociales relatives aux conducteurs détachés soient effectivement payées. [Am. 772]

(5)  Il est indispensable de faire respecter les dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos de manière adéquate, efficace et cohérente pour améliorer la sécurité routière, protéger les conditions de travail des conducteurs et empêcher les distorsions de concurrence découlant du non-respect de la réglementation. Il est dès lors souhaitable d’étendre les exigences existantes en matière de contrôle uniforme prévues dans la directive 2006/22/CE au contrôle du respect des dispositions relatives au temps de travail énoncées dans la directive 2002/15/CE. Il devrait être possible de combiner les contrôles portant sur les durées de conduite et le temps de travail avec les contrôles portant sur le détachement des conducteurs sans que cela n’induise de charge administrative supplémentaire. Les contrôles de conformité au temps de travail devraient être limités aux contrôles effectués dans les locaux des opérateurs de transport en attendant que la technologie permettant d’effectuer les contrôles sur route du temps de travail soit disponible. [Am. 773]

(5 bis)   Compte tenu de la spécificité des services de transport et de l’incidence directe sur la libre circulation des marchandises, en particulier sur la sûreté et la sécurité routières, les contrôles sur route devraient être limités au minimum. Les conducteurs ne devraient pas être tenus responsables des obligations administratives supplémentaires de leurs entreprises respectives. Les règles relatives au temps de travail devraient uniquement être contrôlées dans les locaux de l’opérateur de transport. [Am. 774]

(5 ter)   Pour permettre des contrôles sur route plus efficaces, plus rapides et plus fréquents tout en réduisant la charge administrative pour les conducteurs, il conviendrait de vérifier le respect de la directive 2002/15/CE dans le cadre des contrôles effectués dans les locaux des entreprises, et non pas dans le cadre des contrôles sur route. [Am. 775]

(6)  La coopération administrative entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des règles sociales dans le secteur du transport routier s’est révélée insuffisante, rendant le contrôle transfrontière plus difficile, inefficace et incohérent. Il est par conséquent nécessaire d’instaurer un cadre permettant une communication et une assistance mutuelle efficaces, y compris un échange de données sur les infractions et d’informations sur les bonnes pratiques en matière de contrôle.

(6 bis)  Les États membres devraient interconnecter leurs registres électroniques nationaux par l’intermédiaire du système de registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil(8), en vue de promouvoir une coopération administrative et un échange d’informations efficaces. Les États membres devraient adopter toutes les mesures nécessaires pour que l’ensemble des registres électroniques nationaux soient interconnectés, de façon à ce que les autorités compétentes des États membres, y compris les inspecteurs routiers, aient accès directement et en temps réel aux données et aux informations contenues dans le système ERRU. [Am. 776]

(6 ter)  En vue de permettre une application plus efficace et uniforme des conditions et des exigences d’application du règlement (CE) nº 561/2006, du règlement (UE) nº 165/2014 et de la directive 2002/15/CE, et de faciliter le respect, par les opérateurs de transport routier, des exigences administratives concernant le détachement des conducteurs, la Commission devrait créer un ou plusieurs modules du système IMI pour la transmission des déclarations de détachement ainsi qu’une application électronique permettant aux inspecteurs de bénéficier d’un accès direct et en temps réel aux systèmes ERRU et IMI lors des contrôles sur route. [Am. 777]

(7)  Afin d’améliorer davantage l’effectivité, l’efficacité et la cohérence du contrôle, il est souhaitable de développer les fonctions et l’utilisation des systèmes nationaux existants de classification par niveau de risque. L’accès aux données figurant dans ces systèmes de classification permettrait, en effet, de mieux cibler les contrôles sur les opérateurs contrevenants tandis que l’existence d’une formule uniforme pour évaluer le niveau de risque d’une entreprise de transport devrait contribuer à un traitement plus équitable des opérateurs lors des contrôles.

(7 bis)  Pour garantir des conditions de concurrence loyales et équitables pour les travailleurs et pour les entreprises, il est nécessaire de progresser vers l’exécution d’un contrôle intelligent du respect des règles et de fournir tout le soutien possible à la pleine introduction et utilisation des systèmes de classification par niveau de risque. À cette fin, les autorités de contrôle doivent pouvoir accéder en temps réel aux registres électroniques nationaux, tout en exploitant au maximum l’ERRU. [Am. 778]

(8)  Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/22/CE, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011(9).

(8 bis)   Les règles relatives au détachement de travailleurs applicables aux activités de transport routier doivent être équilibrées et simples, et n’imposer que peu de charges administratives aux États membres et aux entreprises de transport. Elles ne doivent pas viser à décourager la conduite d’opérations en dehors du pays d’établissement d’une entreprise. [Am. 779]

(9)  Les États membres ont également rencontré des difficultés dans l’application des règles concernant le détachement de travailleurs prescrites par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil(10) et des règles en matière d’exigences administratives inscrites dans la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil(11) au secteur du transport routier, par nature extrêmement mobile. Les mesures nationales non coordonnées relatives à l’application et au contrôle du respect des dispositions concernant le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier engendrent l’insécurité juridique, faussent la concurrence dans le secteur des transports et font peser de lourdes contraintes administratives sur les opérateurs de l’Union non résidents. Cette situation a créé des restrictions injustifiées à la liberté de fournir des services de transport routier transfrontières, doublées d’effets secondaires négatifs sur l’emploi et sur la compétitivité des entreprises de transport. Il convient d’harmoniser les exigences administratives et les mesures de contrôle afin d’éviter que les transporteurs ne soient retardés inutilement ou arbitrairement dans leurs déplacements. [Am. 780]

(9 bis)  L’échange de données et d’informations, ainsi que la coopération administrative et l’assistance mutuelle entre États membres aux fins de la bonne exécution des règles, devraient être mises en œuvre par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI), conformément au règlement d’exécution (UE) nº 1024/2012 de la Commission. Par ailleurs, l’IMI devrait être utilisé pour l’envoi et la mise à jour des déclarations de détachement entre les opérateurs de transport et les autorités compétentes des États membres récepteurs. La réalisation de ce dernier objectif exigerait de développer, au sein du système IMI, une interface parallèle et publique à laquelle auraient accès les opérateurs de transport. [Am. 781]

(9 ter)  Tous les acteurs de la chaîne de distribution des marchandises devraient assumer leur juste part de responsabilité s’agissant des infractions aux règles prévues dans la présente directive. Il devrait en être ainsi, lorsque les acteurs ont effectivement eu connaissance d’infractions ou lorsqu’à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ils auraient dû en avoir connaissance. [Am. 782]

(9 quater)  Pour garantir que les mesures de contrôle du détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier sont correctement appliquées au sens des directives 96/71/CE et 2014/67/UE, il convient de renforcer les contrôles et la coopération au niveau de l’Union pour lutter contre la fraude liée au détachement de conducteurs. [Am. 783]

(9 quinquies)  Les contractants devraient être encouragés à faire preuve de responsabilité sociale en recourant à des opérateurs de transport qui satisfont aux règles prévues dans la présente directive. Pour permettre aux contractants de trouver plus facilement de tels opérateurs de transport, la Commission devrait évaluer les instruments existants et les bonnes pratiques en faveur d’une attitude socialement responsable de l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution des marchandises, l’objectif étant d’établir une plateforme européenne réunissant des entreprises de transport fiables, le cas échéant. [Am. 784]

(9 sexies)  Le non-respect des règles en matière d’établissement des sociétés de transport routier international crée des divergences au sein du marché intérieur et contribue au développement d’une concurrence déloyale pour les entreprises. Par conséquent, il convient de rendre les conditions d’établissement des sociétés de transport routier international plus strictes et plus faciles à contrôler, afin notamment de lutter contre la création de sociétés «boîtes aux lettres». [Am. 785]

(10)  Dans sa proposition du 8 mars 2016(12) portant révision de la directive 96/71/CE, la Commission reconnaissait que la mise en œuvre de cette directive soulevait des questions et des difficultés juridiques particulières dans le secteur du transport routier, qui est par nature hautement mobile, et elle indiquait que la meilleure solution à ces problèmes résidait dans une législation spécifique à ce secteur.

(10 bis)   Étant donné que l’Europe manque de conducteurs, les conditions de travail devraient être sensiblement améliorées afin d’accroître l’attrait de la profession. [Am. 786]

(11)  Afin d’assurer la mise en œuvre effective et proportionnée de la directive 96/71/CE dans le secteur du transport routier, il est nécessaire d’instaurer des règles sectorielles tenant compte de l’extrême mobilité de la main d’œuvre dans ce secteur et établissant un équilibre entre la protection sociale des conducteurs et la libre prestation de services transfrontières pour les opérateurs. Les dispositions concernant le détachement de travailleurs qui figurent dans la directive 96/71/CE et la directive d’exécution 2014/67/UE devraient s’appliquer au secteur du transport routier, conformément à la présente directive. [Am. 787]

(12)  Ces critères équilibrés devraient reposer sur un concept de lien suffisant rattachant le conducteur au territoire d’un État membre d’accueil. Aussi conviendrait-il de fixer un seuil de durée au-delà duquelCe lien suffisant existe dans le taux de salaire minimal et la durée minimale des congés payés annuels prévus par la législation de l’État membre d’accueil s’appliquent aux opérations cas de transport international. Ce seuil de durée ne devrait pas s’appliquer aux transports de cabotage tels que définis par les règlements (CE) n° 1072/2009(13) et (CE) n° 1073/2009(14) du Parlement européen et du Conseil, puisque toute l’opération de transport se déroule dans un État membre d’accueil. En conséquence, le taux de salaire minimalPartant, la directive 96/71/CE et la durée minimale des congés payés annuels en vigueur dans l’État membre d’accueil directive 2014/67/UE devraient s’appliquer au cabotage, quelles que soient la fréquence et la durée des opérations effectuées par un conducteur. [Am. 788]

(12 bis)  Dans le cas du transport international, le lien prédominant d’un conducteur engagé dans le transport international bilatéral serait avec l’État membre d’établissement de l’entreprise de transport, étant donné que le conducteur retourne régulièrement dans l’État membre d’établissement de l’entreprise de transport. Un conducteur peut effectuer plusieurs opérations de transport bilatéral au cours d’un seul voyage. Cependant, il existe un lien suffisant avec le territoire d’un État membre d’accueil lorsqu’un conducteur effectue d’autres types d’opérations, notamment des opérations de transport international non bilatéral, dans cet État membre. [Am. 789]

(12 ter)  Afin de garantir une utilisation efficace des ressources de transport, de tenir compte des réalités opérationnelles et de réduire le nombre de voyages à vide, qui constitue un élément important pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris en lien avec la réduction des émissions de CO2, il devrait être possible d’effectuer un nombre limité d’activités de transport sans déclencher les règles sur le détachement. Ces activités seraient des opérations menées à bien au cours d’une période incluse dans l’opération de transport bilatéral international d’un État membre d’établissement, ou suivant celle-ci, et précédant le trajet de retour à l’État membre d’établissement. [Am. 790]

(12 quater)  Lorsque le conducteur effectue une opération de transport combiné, la nature du service fourni durant le trajet routier initial ou final est étroitement liée à l’État membre d’établissement si le trajet routier, pris isolément, est une opération de transport bilatérale. En revanche, il y a un lien suffisant avec le territoire d’un État membre d’accueil lorsque l’opération de transport durant le trajet routier est effectuée dans l’État membre d’accueil ou à titre d’opération de transport international non bilatérale. Les règles en matière de détachement devraient donc s’appliquer dans ce cas. [Am. 791]

(12 quinquies)   Étant donné qu’il n’existe pas de lien suffisant rattachant le conducteur au territoire d’un État membre de transit, les opérations de transit ne devraient pas être considérées comme des situations de détachement. Il convient également de clarifier que le fait que des passagers descendent du bus pendant un arrêt pour des raisons hygiéniques ne change pas la dénomination de l’opération de transport. [Am. 792]

(12 sexies)  Le transport routier, qui est un secteur à forte mobilité, exige une approche commune pour certains aspects de la rémunération dans ce secteur. Les entreprises de transport ont besoin de sécurité juridique sur les règles et exigences à respecter. Celles-ci devraient être claires, compréhensibles et d’accès aisé pour les entreprises de transport; elles devraient permettre des contrôles efficaces. Il importe que les nouvelles règles n’introduisent aucune charge administrative superflue et qu’elles tiennent dûment compte des intérêts des PME. [Am. 793]

(12 septies)  Lorsque, conformément au droit, aux traditions et aux pratiques nationales, y compris au respect de l’autonomie des partenaires sociaux, les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la directive 2014/67/UE, ces conditions soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des entreprises de transport d’autres États membres et des conducteurs détachés, et devraient solliciter la participation des partenaires sociaux à cet égard. Les informations pertinentes devraient, notamment, inclure les différentes rémunérations et leurs éléments constitutifs, y compris les éléments des rémunérations prévus par les conventions collectives applicables aux niveaux local ou régional, la méthode de calcul de la rémunération due et, le cas échéant, les critères de classification dans les différentes catégories de salaire. Conformément à la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil(15) modifiant la directive 96/71/CE, les entreprises de transport ne devraient pas recevoir de sanctions pour non-respect des éléments de la rémunération, de la méthode utilisée pour calculer la rémunération due et, le cas échéant, des conditions requises pour la classification dans les différentes catégories de salaires qui ne sont pas rendus publics. [Am. 794]

(13)  Afin de veiller au contrôle effectif et efficace du respect des règles sectorielles concernant le détachement de travailleurs et d’éviter de faire peser sur les opérateurs non résidents des contraintes administratives disproportionnées, il conviendrait d’instaurer des exigences sectorielles en matière administrative et de contrôle dans le secteur du transport routier tirant pleinement parti des outils de contrôle tels que le tachygraphe numérique. Dans l’objectif de limiter la complexité des obligations établies par la présente directive ainsi que par la directive 96/71/CE, les États membres ne devraient pouvoir imposer aux opérateurs de transport routier que les exigences administratives fixées dans la présente directive, lesquelles ont été adaptées au secteur du transport routier. [Am. 795]

(13 bis)   Afin de limiter au maximum la charge administrative et les tâches de gestion des documents qui pèsent sur le conducteur, les opérateurs de transport, dans le cadre de l’assistance mutuelle et de la coopération entre États membres prévues au chapitre III de la directive 2014/67/UE et à la demande des autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur, mettent à disposition tous les documents nécessaires visés dans ladite directive. [Am. 796]

(13 ter)   Pour faciliter la mise en œuvre, l’application et le contrôle du respect de la présente directive, le système IMI institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil(16)devrait être utilisé dans les États membres en vue d’améliorer l’échange d’informations entre les autorités régionales et locales au-delà des frontières. Il pourrait également être bénéfique de développer les fonctionnalités du système IMI afin qu’il permette l’envoi et le transfert de déclarations simples. [Am. 797]

(13 quater)   Pour réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs de transport, lesquels sont souvent des PME, il conviendrait de simplifier le processus d’envoi des déclarations sur le détachement par les opérateurs de transport au moyen de formulaires types qui contiendraient certains éléments prédéfinis, traduits dans toutes les langues officielles de l’Union. [Am. 798]

(13 quinquies)   Une mise en œuvre et une application générales des règles relatives au détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier pourraient avoir une incidence sur la structure du secteur du transport routier de marchandises de l’Union. Par conséquent, les États membres et la Commission devraient surveiller attentivement l’incidence de ce processus. [Am. 799]

(13 sexies)   Le contrôle devrait consister principalement en des inspections dans les locaux des entreprises. Les contrôles sur route, qui ne doivent pas pour autant être exclus, devraient être effectués de manière non discriminatoire et porter uniquement sur les bordereaux d’expédition ou leurs versions électroniques, sur les confirmations de l’enregistrement préalable et sur l’attestation de retour dans le pays d’établissement de l’opérateur ou de résidence du conducteur. Les contrôles sur route devraient viser en premier lieu les données des tachygraphes, lesquelles sont importantes pour déterminer l’activité d’un conducteur et d’un véhicule au cours d’une période continue de quatre semaines ainsi que la couverture géographique de cette activité. L’enregistrement du code pays peut être utile. [Am. 800]

(13 septies)   L’incidence de l’application et du contrôle du respect des règles relatives au détachement de travailleurs sur le secteur du transport routier devrait être évaluée de façon récurrente par la Commission et communiquée au Parlement et au Conseil, et des propositions devraient être faites pour simplifier davantage ces règles et réduire les charges administratives. [Am. 801]

(13 octies)   La reconnaissance du besoin d’un traitement spécifique du secteur du transport routier, dans lequel le détachement des travailleurs constitue le travail en soi des conducteurs, implique que l’application de la directive 96/71/CE au secteur du transport routier coïncide avec la date d’entrée en vigueur du texte modifié de la présente directive 2006/22/CE en ce qui concerne les exigences en matière de contrôle du respect qui établissent des règles spécifiques d’application de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE visant les conducteurs détachés du secteur du transport routier. [Am. 802]

(13 nonies)   Pour adapter les annexes de la présente directive à l’évolution des bonnes pratiques, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier ces annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»(17). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués. [Am. 803]

(-14 bis)  L’échange d’informations réalisé dans le cadre d’une coopération administrative et d’une assistance mutuelle efficaces entre les États membres devrait respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies par le règlement (UE) 2016/679. [Am. 804]

(-14 ter)   Les règles visant à préserver de bonnes conditions sociales sur le marché européen du transport routier de marchandises devraient être respectées par tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Pour créer un marché intérieur européen durable sur les plans économique et social, il convient d’établir et d’appliquer une chaîne de responsabilité englobant tous les acteurs de la chaîne logistique. Le renforcement de la transparence et de la responsabilité ainsi que l’amélioration de l’égalité sociale et économique permettront d’accroître l’attrait de la profession de conducteur et favoriseront une concurrence saine. [Am. 805]

(14)  Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/22/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/22/CE est modifiée comme suit:

(1)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil»;

"

(2)  l’article 1er est remplacé par le texte suivant:"

«La présente directive fixe les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014* et de la directive 2002/15/CE**.»

______________________

* Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

** Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).»;

"

(3)  l’article 2 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Ces contrôles couvrent, chaque année, une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d’application des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 ainsi que, dans le cas des contrôles dans les locaux des entreprises, des travailleurs mobiles et conducteurs relevant du champ d’application de la directive 2002/15/CE. Les États membres organisent des contrôles sur route relatifs à la mise en œuvre de la directive 2002/15/CE uniquement après l’introduction d’une technologie qui permette d’effectuer des contrôles efficaces. En attendant, ces contrôles sont effectués exclusivement dans les locaux des entreprises de transport.»; [Am. 806]

"

(b)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Chaque État membre organise les contrôles de sorte qu’au moins 3 % des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE soient contrôlés.»; Lorsque, lors d’un contrôle routier, le conducteur n’est pas en mesure de fournir un ou plusieurs des documents requis, il est autorisé à poursuivre son opération de transport et l’opérateur de transport de l’État membre d’établissement est tenu de présenter les documents requis par l’intermédiaire des autorités compétentes.»; [Am. 807]

"

(c)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Les informations transmises à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 comprennent le nombre de conducteurs contrôlés sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés dans les locaux ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, en indiquant s’il s’agissait d’un transport de personnes ou de choses.»; [Am. 808]

"

(3 bis)  L’article 5 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 5

Contrôles concertés

«Les États membres organisent, six fois par an au moins, des contrôles concertés sur route et dans les locaux des conducteurs et des véhicules relevant du règlement (CE) nº 561/2006 ou du règlement (UE) nº 165/2014. Ces contrôles sont entrepris simultanément par les autorités de contrôle de deux États membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire. La synthèse des résultats des contrôles concertés est rendue publique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.»; [Am. 809]

"

(4)  à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves au règlement (CE) n° 561/2006, et au règlement (UE) n° 165/2014 ou à la directive 2002/15/CE ont été constatées sur la route.»; [Am. 810]

"

(4 bis)  à l’article 7, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17 du règlement (CE) nº 561/2006;»; [Am. 811]

"

(5)  à l’article 7, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

«d) assurer l’échange d’informations avec les autres États membres en ce qui concerne l’application des dispositions nationales transposant la présente directive et la directive 2002/15/CE.»;

"

(6)  l’article 8 est modifié comme suit:

-a)  à l’article 8, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«1. «Les informations communiquées bilatéralement conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 561/2006 ou à l’article 40 du règlement (UE) nº 165/2014 sont échangées entre les organismes désignés qui sont notifiés à la Commission conformément à l’article 7:»; [Am. 812]

"

(a)  au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

b) à la demande spécifique d’un État membre dans des cas particuliers, lorsque les informations requises ne sont pas disponibles par le biais d’une consultation directe des registres électroniques nationaux visés à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1071/2009.»; [Am. 813]

"

(b)  le paragraphe suivant est inséré:

(7)  -a) à l’article 8, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«b) sur demande motivée d’un État membre dans des cas particuliers.»

«1 bis. Les États membres transmettent les informations demandées par les autres États membres en application du paragraphe 1, point b), du présent article dans un délai de 25dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande dans les des cas dûment justifiés nécessitant un examen approfondi ou impliquant des contrôles dans les locaux des entreprises concernées, le délai de transmission desdites informations s’élève à 20 jours ouvrés. Les États membres peuvent, d’un commun accord, convenir d’un délai plus court. Dans les cas urgents ou les cas exigeant une simple consultation de registres, tels qu’un système de classification par niveau de risque, les informations demandées sont transmises dans un délai de trois jours ouvrés. [Am. 814]

Si l’État membre requis considère que la demande n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre requérant en conséquence, dans un délai de 10cinq jours ouvrés. L’État membre requérant étaye davantage sa demande. Lorsque cela n’est pas possible, l’État membre peut rejeter la demande. [Am. 815]

Lorsqu’il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d’information ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre concerné sollicité en informe l’État membre requérant en conséquence, motifs à l’appui, dans un délai demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables, et communique les raisons justifiant la difficulté ou l’impossibilité de 10 jours ouvrésfournir l’information demandée. Les États membres concernés se concertent pour trouver une solution à tout problème soulevé.»; [Am. 816]

Lorsque la Commission a connaissance d’un problème persistant dans l’échange d’informations ou d’un refus permanent de fournir les informations, elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation, y compris, s’il y a lieu, ouvrir une enquête et appliquer des sanctions à l’encontre de l’État membre concerné.»; [Am. 817]

"

(b bis)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Par dérogation à l’article  1 de la directive 2014/67/UE, l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres visé aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article est réalisé au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012. Les autorités compétentes des États membres disposent d’un accès direct et en temps réel aux données des registres électroniques nationaux via le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), visé à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009.»; [Am. 818]

"

(b ter)  à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:"

«2 bis. La Commission met au point une application électronique commune à tous les États membres de l’Union européenne, qui fournira aux inspecteurs un accès direct et en temps réel à l’ERRU et au système IMI lors des contrôles routiers et des lieux de travail d’ici à 2020. Cette application est développée par le truchement d’un projet pilote.»; [Am. 819]

"

(7)  l’article 9 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres mettent en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE commises par chaque entreprise.

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution,est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis établissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque des entreprises qui tienne compte du nombre, de la gravité et de la fréquence de survenance des infractions ainsi que des résultats des contrôles au cours desquels aucune infraction n’a été détectée et du fait qu’une entreprise de transport routier utilise ou non le tachygraphe intelligent, prévu au chapitre II du règlement (UE) n° 165/2014, sur tous ses véhicules. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive»; [Am. 820]

"

(b)  au paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée;

(b bis)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

3. Une première liste d’infractions aux règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014 figure à l’annexe III.»; [Am. 821]

"

(b ter)  au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Afin de fournir des lignes directrices concernant l’appréciation des infractions aux règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15 bis portant modification de l’annexe III, de manière à établir des lignes directrices sur une échelle commune d’infractions classées en différentes catégories selon leur gravité.»; [Am. 822]

"

(b quater)  au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La catégorie concernant les infractions les plus graves devrait inclure celles où le non-respect des dispositions applicables des règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014 crée un risque grave de mort ou de blessure grave.»; [Am. 823]

"

(c)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«4. Afin de faciliter des contrôles sur route ciblés, les données contenues dans le système national de classification par niveau de risque et les registres nationaux des entreprises de transport routier sont accessibles, au moment du contrôle, à toutes les autorités de contrôle compétentes de l’État membre concerné, au moins par l’intermédiaire de l’application électronique commune à tous les États membres de l’Union, qui leur fournit un accès direct et en temps réel à l’ERRU. [Am. 824]

5.  Les États membres mettent à disposition, sur demande, ou rendent directement accessibles à toutes les autorités compétentes des autres États membres les informations contenues dans le système national de classification par niveau de risque, dans le respect des délais fixés par l’intermédiaire des registres électroniques nationaux interopérables visés à l’article 816 du règlement (CE) nº 1071/2009. De cette façon, l’échange d’informations et de données sur les opérateurs de transport, les infractions et la classification par niveau de risque est canalisé et mené à bien par l’intermédiaire de l’interconnexion établie par l’ERRU entre les différents registres nationaux des États membres.»; [Am. 825]

"

(8)  à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis établissant une approche commune de l’enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à une autre tâche, telle que définie à l’article 4, point e), du règlement (CE) n° 561/2006, y compris de la forme et des modalités concrètes selon lesquels il doit avoir lieu, ainsi que de l’enregistrement et du contrôle des périodes d’au moins une semaine pendant lesquelles un conducteur est éloigné du véhicule. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2. et n’est pas en mesure d’exercer une quelconque activité avec ce véhicule.»; [Am. 826]

"

(8 bis)  l’article 12 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 12

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 165/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.  Dans le cas où est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»; [Am. 827]

"

8 ter)  à l’article 13, le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) à favoriser la cohérence des approches entre les autorités chargées du contrôle et une interprétation harmonisée entre celles-ci et le règlement (CE) nº 561/2006;»; [Am. 828]

"

8 quater)  l’article 14 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 14

Négociations avec des pays tiers

Lorsque la présente directive est entrée en vigueur, l’Union entame des négociations avec les pays tiers concernés en vue de l’application de règles équivalentes à celles fixées dans la présente directive.

Dans l’attente de la conclusion de ces négociations, les États membres incluent les données relatives aux contrôles effectués sur des véhicules en provenance de pays tiers dans les rapports qu’ils adressent à la Commission conformément à l’article 17 du règlement (CE) nº 561/2006.»; [Am. 829]

"

8 quinquies)  l’article 15 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 15

Mise à jour des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes I et II de manière à y introduire les adaptations nécessaires à l’évolution des meilleures pratiques.»; [Am. 830]

"

8 sexies)  L’article suivant est inséré:"

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission en informe simultanément le Parlement européen et le Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 3, ou de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»; [Am. 831]

"

(9)  l’annexe I est modifiée comme suit:

-a)  dans la Partie A, le point 1) est remplacé par le texte suivant:"

«1. les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 165/2014 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément à l’annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;»; [Am. 832]

"

-a bis)  dans la Partie A, le point 2) est remplacé par le texte suivant:"

«2) pour la période visée à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 165/2014, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3, les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies dans la directive 2007/46/CE(18); [Am. 833]

"

-a ter)  dans la partie A, le point 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4) le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 561/2006;»; [Am. 834]

"

(a)  dans la Partie A, le point suivant est ajouté:"

«6) les durées hebdomadaires du travail telles que fixées aux articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE, pour autant que la technologie existante permette d’effectuer des contrôles efficaces.»; [Am. 835]

"

(b)  dans la Partie B, le point suivant est ajouté:"

«4) les exigences relatives aux durées hebdomadaires du travail, aux temps de pause et au travail de nuit prévues aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2002/15/CE.»;.

"

b bis)  dans la Partie B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices de la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014.»;. [Am. 836]

"

Article 2

1.  Le présent article instaure des règles spéciales en ce qui concerne certains aspects de la directive 96/71/CE relatifs au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et certains aspects de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil relatifs aux exigences administratives et aux mesures de contrôle quant au détachement de ces conducteurs.

1 bis.  Ces règles spéciales s’appliquent aux conducteurs employés par des entreprises établies dans un État membre prenant l’une des mesures transnationales visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 96/71/CE.

2.  Les États membres n’appliquent pas l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE aux conducteurs du secteur du transport routier employés par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de ladite directive lorsque ces conducteurs effectuent des opérations de transport international au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 si la période de détachement sur leur territoire aux fins de ces opérations est inférieure ou égale à 3 jours sur une période d’un mois calendaire.

2.  Un conducteur n’est pas considéré comme détaché aux fins de la directive 96/71/CE lorsqu’il effectue des opérations de transport bilatéral.

Aux fins de la présente directive, on entend par opération de transport bilatéral de marchandises la circulation de marchandises, sur la base d’un contrat de transport, depuis l’État membre d’établissement, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) nº 1071/2009, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou pays tiers vers l’État membre d’établissement.

2 bis.  À partir de la date à laquelle les conducteurs enregistrent manuellement les données relatives au franchissement des frontières, tel que le prévoit l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 165/2014, les États membres appliquent également l’exemption fixée par le paragraphe 2 en ce qui concerne le transport de marchandises lorsque:

–  le conducteur effectuant une opération de transport bilatéral effectue en outre une activité de chargement et/ou déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger les marchandises et de les décharger dans le même État membre.

Si une opération de transport bilatéral démarrant depuis l’État membre d’établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatéral vers l’État membre d’établissement, la dérogation s’applique à deux activités supplémentaires de chargement et/ou déchargement au maximum, dans les conditions fixées plus haut.

Cette exemption s’applique uniquement jusqu’à la date à laquelle le tachygraphe intelligent respectant l’enregistrement des activités transfrontalières et supplémentaires visées à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) nº 165/2014 est connecté dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu’il est précisé à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. À partir de cette date, l’exemption visée au premier alinéa ne s’applique qu’aux conducteurs qui utilisent des véhicules équipés d’un tachygraphe intelligent, conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement.

2 ter.  Un conducteur effectuant des services occasionnels ou réguliers de transport international de voyageurs, tel que défini dans le règlement (CE) nº 1073/2009, n’est pas considéré comme détaché aux fins de la directive 96/71/CE lors:

–  de la prise en charge de passagers dans l’État membre d’établissement et de leur dépose dans un autre État membre ou dans un pays tiers; ou

—  de la prise en charge de passagers dans un État membre ou dans un pays tiers et de leur dépose dans l’État membre d’établissement; ou

–  de la prise en charge et de la dépose de passagers dans l’État membre d’établissement dans le cadre d’excursions locales, comme le prévoit le règlement (CE) nº 1073/2009.

2 quater.  Lorsqu’un conducteur effectue un transport de cabotage tel que défini dans le règlement (CE) nº 1072/2009 et le règlement (CE) nº 1073/2009, il est considéré comme détaché au sens de la directive 96/71/CE.

2 quinquies.  Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE, un conducteur n’est pas considéré comme détaché sur le territoire d’un État membre par lequel il transite sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises et sans prendre ou déposer des passagers.

2 sexies.  Dans le cas où le conducteur effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE, le conducteur n’est pas considéré comme détaché aux fins de la directive 96/71/CE si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatéral au sens du paragraphe 2.

2 septies.  Les États membres veillent à ce que, conformément à la directive 2014/67/UE, les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 de la directive 96/71/CE, qui sont fixées par des conventions collectives conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite directive, soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des entreprises de transport d’autres États membres et des conducteurs détachés. Les informations pertinentes incluent, notamment, les différentes rémunérations et leurs éléments constitutifs, y compris les éléments de rémunération prévus par les conventions collectives applicables au niveau local ou régional, la méthode de calcul de la rémunération due et, le cas échéant, les critères de classification dans les différentes catégories de salaire. Conformément à la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE, les entreprises de transport ne sont pas pénalisées pour le non-respect des éléments de rémunération, de la méthode de calcul de la rémunération due et, le cas échéant, des critères de classification dans les différentes catégories de salaire qui ne sont pas publiquement disponibles.

2 octies.  Les entreprises de transport établies dans un pays tiers ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.

Les États membres inscrivent des mesures équivalentes à celles de la directive 96/71/CE et de la présente directive [XX/XX] (lex specialis) dans leurs accords bilatéraux avec des pays tiers lorsqu’ils octroient l’accès au marché de l’Union européenne aux entreprises de transport établies dans lesdits pays tiers. Les États membres s’efforcent également d’appliquer de telles mesures équivalentes dans le contexte des accords multilatéraux avec les pays tiers. Les États membres notifient à la Commission les dispositions pertinentes des accords bilatéraux et multilatéraux qu’ils ont conclus avec des pays tiers.

En vue de garantir un contrôle adéquat de ces mesures équivalentes relatives au détachement par des opérateurs de pays tiers, les États membres veillent à ce que les règles révisées figurant dans le règlement (UE) XXX/XXX en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes [règlement modifiant le règlement (UE) nº 165/2014] soient appliquées dans le cadre de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). [Am. 837]

Lorsque la période de détachement est supérieure à 3 jours, les États membres appliquent l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE à toute la période de détachement sur leur territoire pendant le mois calendaire visé au premier alinéa. [Am. 838]

3.  Aux fins du calcul des périodes de détachement visées au paragraphe 2: [Am. 839]

(a)  une période de travail journalière inférieure à six heures passées sur le territoire d’un État membre d’accueil est considérée comme une demi-journée; [Am. 840]

(b)  une période de travail journalière de six heures ou plus passées sur le territoire d’un État membre d’accueil est considérée comme une journée complète; [Am. 841]

(c)  les pauses et les temps de repos ainsi que les périodes de disponibilité passés sur le territoire d’un État membre d’accueil sont considérés comme une période de travail. [Am. 842]

4.  Les Par dérogation à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes: [Am. 843]

(a)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier établi dans un autre État membre d’envoyer de soumettre une déclaration de détachement et ses éventuelles mises à jour au format électronique par l’intermédiaire du système IMI institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 aux autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachement, en format électronique, dans une langue officielle de l’État membre d’accueil ou en anglaisl’Union européenne, laquelle contient uniquement les informations suivantes: [Am. 844]

i)  l’identité de l’opérateur de transport routier au moyen de son numéro d’identification fiscale intracommunautaire ou du numéro d’autorisation communautaire; [Am. 845]

ii)  les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une ou plusieurs autres personnes de contact dans l’État membre d’établissement chargée(s) d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les services sont fournis et de transmettre et de recevoir des documents ou avis;

iii)  le nombre prévu des informations sur le conducteur détaché, y compris les éléments suivants: l’identité, le pays de résidence, le pays où les cotisations sociales sont payées, le numéro de conducteurs détachés sécurité sociale et leur identitéle numéro du permis de conduire; [Am. 846]

iv)  la durée prévue du détachement ainsi que les dates date de début et la durée estimée prévues pour le début détachement et la date de fin du détachement, ainsi que le droit applicable au contrat de travail; [Am. 847]

iv bis)  pour les transporteurs de marchandises par route: l’identité et les coordonnées des destinataires, si le transporteur n’utilise pas l’e-CMR; [Am. 848]

v)  la plaque minéralogique des véhicules utilisés pendant le détachement;

vi)  le type de services de transport, c’est-à-dire transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transport de cabotage;

vi bis)  pour les transporteurs de marchandises par route: les adresses de chargement(s) et de déchargement(s), si le transporteur n’utilise pas l’e-CMR; [Am. 849]

(b)  l’obligation pour le conducteur l’opérateur de conserver et transport routier de fournirveiller à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elles sont demandées lors d’un contrôle sur route, une copie de la déclaration de détachement et la preuve de l’opération de transport ayant lieu dans l’État membre d’accueil, telle qu’un bordereau d’expédition électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil; [Am. 850]

(c)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier de veiller à ce que le conducteur de conserver et de fournir/la conductrice ait à sa disposition, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les codes pays des États membres où le conducteur a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage; [Am. 851]

c bis)  l’obligation d’autoriser le conducteur, au cours du contrôle sur route visé aux points b) et c) du présent article, à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir les documents demandés; [Am. 852]

(d)  l’obligation pour le conducteur de conserver et de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’ils sont demandés lors d’un contrôle sur route, une copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil(19), traduit dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil ou en anglais; [Am. 854]

(e)  l’obligation pour le conducteur de fournir, sur support papier ou en format électronique, lorsqu’elle est demandée lors d’un contrôle sur route, une copie des fiches de paie des deux derniers mois; au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir cette copie; [Am. 855]

(f)  l’obligation pour l’opérateur de transport routier d’envoyer par l’intermédiaire de fournirl’interface publique IMI, après la période de détachement, sur support papier ou en format électronique [...], la copie des documents mentionnés aux points b), c) et ec), à la demande des autorités de l’État membre d’accueil, dans un délai raisonnabledans lequel un conducteur est détaché, ainsi que les documents ayant trait à la rémunération des conducteurs détachés qui se rapportent à la période de détachement et leur contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la directive 91/533/CEE du Conseil(20), les relevés des heures de travail effectuées et les preuves de paiement.

L’opérateur de transport routier fournit les documents demandés par l’intermédiaire de l’interface publique IMI dans les deux mois qui suivent la date de la demande.

Lorsque le opérateur de transport routier ne fournit pas l’ensemble des documents demandés au moyen de l’interface publique IMI dans le délai fixé, les autorités compétentes de l’État membre où le détachement a eu lieu peuvent, conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2014/67/UE, demander l’aide des autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur. Lorsque cette demande est soumise par l’intermédiaire du système IMI, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur ont accès à la déclaration de détachement et aux autres informations pertinentes soumises par le transporteur par l’intermédiaire de l’interface publique IMI.

Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur veillent à ce que les documents demandés par les autorités compétentes de l’État membre où le détachement a eu lieu soient fournis par l’intermédiaire du système IMI dans les 25 jours ouvrés suivant la date de la demande. [Am. 853]

5.  Aux fins du paragraphe 4, point a), l’opérateur de transport routier peut fournir une déclaration de détachement valable pour une durée maximale de six mois. [Am. 856]

5 bis.  Les informations contenues dans les déclarations sont sauvegardées dans le répertoire de l’IMI à des fins de contrôle pour une période de 18 mois et sont accessibles, directement et en temps réel, à toutes les autorités compétentes des autres États membres désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/67/UE, à l’article 18 du règlement (CE) nº 1071/2009 et à l’article 7 de la directive 2006/22/CE.

L’autorité nationale compétente peut accorder aux partenaires sociaux, conformément à la législation et aux pratiques nationales, l’accès aux informations à condition:

–  qu’elles soient liées au détachement sur le territoire de l’État membre concerné;

–  qu’elles soient utilisées aux fins de l’application des règles relatives au détachement; et

–  que le traitement des données soit conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. [Am. 857]

5 ter.  La Commission adopte des actes d’exécution visant la mise au point de formulaires standardisés dans toutes les langues officielles de l’Union, à utiliser pour présenter les déclarations par l’intermédiaire de l’interface publique du système IMI, et précise les fonctionnalités de la déclaration dans le système IMI et la façon dont les informations visées au paragraphe 4, points a) i) à vi bis), doivent être présentées dans la déclaration, et veille à ce que les informations tirées des déclarations soient automatiquement traduites dans une langue de l’État membre d’accueil. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 2 bis, paragraphe 2. [Am. 858]

5 quater.   Les États membres évitent tout retard injustifié dans la mise en œuvre des mesures de contrôle pouvant affecter la durée et les délais prévus du détachement. [Am. 859]

5 quinquies.   Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite collaboration, se prêtent une assistance mutuelle et s’échangent toutes les informations pertinentes dans les conditions énoncées dans la directive 2014/67/UE et dans le règlement (CE) nº 1071/2009. [Am. 860]

Article 2 bis

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 165/2014. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. [Am. 861]

Article 2 ter

Les États membres prévoient des sanctions contre les expéditeurs, les transitaires, contractants et sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article 2 de la présente directive lorsqu’ils savent, ou sont supposés savoir compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que les services de transport qu’ils commandent enfreignent la présente directive.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires. [Am. 862]

Article 2 quater

La Commission évalue les instruments existants, ainsi que les bonnes pratiques, pour promouvoir le comportement socialement responsable de tous les acteurs de la chaîne de distribution de marchandises, et présente une proposition législative destinée à établir une plateforme européenne de confiance, le cas échéant, au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. [Am. 863]

Article 2 quinquies

Contrôle intelligent

1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2014/67/UE et afin de mieux faire respecter les obligations énoncées à l’article 2 de la présente directive, les États membres veillent à ce qu’une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. Cette stratégie se concentre sur les entreprises présentant un risque élevé, comme prévu à l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil.

2.   Chaque État membre veille à ce que les contrôles prévus par l’article 2 de la directive 2006/22/CE comprennent, si nécessaire, une vérification sur le détachement et à ce que ces contrôles soient effectués sans discrimination, en particulier sans discrimination fondée sur la plaque minéralogique des véhicules utilisés pendant le détachement.

3.   Les États membres ciblent les entreprises qui sont répertoriées comme présentant un risque accru d’enfreindre les dispositions de l’article 2 de la présente directive, auxquelles elles sont soumises. À cette fin, les États membres, dans le cadre du système de classification des risques qu’ils ont mis en place en vertu de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil et étendu conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, traitent le risque qu’elles commettent une infraction comme un risque à part entière.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les États membres ont accès aux informations et aux données pertinentes enregistrées, traitées et stockées par le tachygraphe intelligent, visées au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014, aux déclarations de détachement visées à l’article 2, paragraphe 4, de la présente directive et figurant dans les documents de transport électroniques, tels que les lettres de voiture électroniques en vertu de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (eCMR).

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour préciser les caractéristiques des données auxquelles les États membres ont accès, les conditions de leur utilisation et les spécifications techniques pour leur transmission ou accès, précisant notamment:

a)   une liste détaillée des informations et des données auxquelles les autorités nationales compétentes doivent avoir accès, comprenant au moins l’heure et le lieu des passages aux frontières, les opérations de chargement et de déchargement, la plaque d’immatriculation du véhicule et les coordonnées du conducteur;

b)   les droits d’accès des autorités compétentes, différenciés, le cas échéant, selon le type d’autorité compétente, le type d’accès et les fins auxquelles les données sont exploitées;

c)   les spécifications techniques relatives à la transmission des données visées au point a) ou à l’accès à celles-ci, y compris, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les données sont conservées, éventuellement différenciée selon le type de données.

6.   Les données à caractère personnel mentionnées dans le présent article ne sont ni accessibles, ni stockées, au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites.

7.   Les États membres effectuent, au minimum trois fois par an, des contrôles concertés sur route, concernant le détachement, pouvant coïncider avec les contrôles effectués conformément à l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Ces contrôles sont effectués simultanément par les autorités nationales chargées de l’application de la réglementation en matière de détachement de deux États membres ou plus, chacune agissant sur son propre territoire. Les États membres échangent des informations sur le nombre et le type des infractions constatées à l’issue des contrôles concertés sur route.

La synthèse des résultats des contrôles concertés est rendue publique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. [Am. 864]

Article 2 sexies

Modification du règlement (UE) nº 1024/2012

À l’annexe du règlement (UE) nº 1024/2012, les points suivants sont ajoutés:"

«12 bis. Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014 et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil: Article 8

12 ter.   Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier: article 2, paragraphe 5. [Am. 865]

"

Article 3

Rapports et réexamen

1.  La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive, en particulier l’incidence de l’article 2, au plus tard [3 ans après la date de transposition de la présente directive], et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application. Le rapport de la Commission est accompagné, en tant que de besoin, d’une proposition législative.

1.  Les États membres font rapport annuellement à la Commission sur la mise en œuvre de la présente directive, en particulier sur la mise en œuvre des mesures de contrôle intelligent visé à l’article 2 quinquies et sur les éventuelles difficultés inhérentes au contrôle.

Pour une évaluation correcte de l’efficacité des informations sur la mise en œuvre, le rapport inclut des informations sur l’efficacité:

–  du tachygraphe intelligent, visé au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014;

–  de l’utilisation des systèmes IMI, visée à l’article 2, paragraphes 5 bis et 5 ter, de la présente directive;

–  de l’utilisation des documents électroniques de transport, en particulier de la lettre de voiture électronique visée par la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (eCMR);

–  de l’échange d’informations entre les autorités compétentes par l’intermédiaire de l’ERRU et du système IMI, ainsi que des informations relatives à l’efficacité de l’accès direct et en temps réel des autorités à l’ERRU et au système IMI via l’application de l’Union pendant les contrôles sur route, conformément aux articles 8 et 9 de la directive 2006/22/CE; et

–  de la mise en œuvre du programme de formation visant à aider les conducteurs et tous les autres acteurs impliqués dans la procédure, y compris les entreprises, les administrations et les inspecteurs, à s’adapter aux nouvelles règles et exigences qui les concernent.

2.  Après le rapport visé au paragraphe 1, la Commission évalue régulièrement la présente directive et soumet les résultats de son évaluation au Parlement européen et au Conseil.

2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant le format des rapports visés au paragraphe 1 et établissant des lignes directrices les concernant.

Ces actes d’exécution peuvent inclure des règles exigeant que les États membres fournissent à la Commission des données sur les flux de trafic et des données relatives aux États membres d’immatriculation de véhicules recueillies par les systèmes de péage dans les États membres, lorsque ces données existent, pour évaluer l’efficacité de l’application de la présente directive.

3.  S’il y a lieu, les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de propositions appropriées.

3.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’efficacité de l’application, y compris une analyse coûts-bénéfices de l’utilisation de capteurs de poids pour l’enregistrement automatique des points de chargement et de déchargement. La Commission accompagne son rapport, le cas échéant, d’une proposition législative. Le rapport est rendu public. [Am. 866]

Article 3 bis

Formation

Dans un souci d’exécution des dispositions de la présente directive, la Commission ainsi que les États membres établissent un programme exhaustif et intégré de formation et d’adaptation aux nouvelles règles et exigences requises, tant pour les conducteurs que pour tous les acteurs du processus, tels que les entreprises, les administrations et les inspecteurs. [Am. 867]

Article 4

1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [...] [le délai de transposition sera aussi court que possible et, en règle générale, n’excédera pas deux ans]30 juillet 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. [Am. 868]

Le secteur des transports, en raison de sa nature reconnue comme extrêmement mobile, est dispensé de l’application des mesures découlant de l’acte législatif modifiant la directive 96/71/CE jusqu’à ce que la présente directive devienne applicable. [Am. 869]

Le secteur des transports est dispensé de l’application des mesures découlant de l’acte législatif modifiant la directive 96/71/CE jusqu’à l’entrée en vigueur des exigences d’exécution établissant des règles spécifiques pour les activités de transport de la présente directive. [Am. 870]

Ils appliquent ces dispositions à partir du [...].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 45.
(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(3)JO C 197 du 8.6.2018, p. 45.
(4)JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(5) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(6) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(7) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(8) Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(9)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(10)Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(11)Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(12)COM(2016)0128.
(13)Règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2019 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(14)Règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
(15) Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 173 du 9.7.2018, p. 16).
(16) Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(17) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(18) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre).»
(19)Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).
(20) Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).


Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA(2019)0340A8-0205/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0277),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0167/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions du 1er février 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0205/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes

P8_TC1-COD(2017)0122


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  De bonnes conditions de travail pour les conducteurs et des conditions commerciales équitables pour les entreprises de transport routier sont d’une importance primordiale pour faire en sorte que le secteur du transport routier soit sûr, efficace et socialement responsable et non discriminatoire et qu’il puisse attirer des travailleurs qualifiés. Afin de faciliter ce processus, il est essentiel que les règles sociales de l’Union dans le domaine du transport routier soient claires, proportionnées, adaptées à leur objet, faciles à appliquer et à contrôler, et mises en œuvre de manière efficace et cohérente dans l’ensemble de l’Union. [Am. 346]

(2)  À la suite de l’évaluation du caractère effectif et efficace de la mise en œuvre de l’ensemble des règles sociales de l’Union existant dans le domaine du transport routier, et notamment du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil(6), certaines insuffisances dans la mise en œuvre du cadre juridique existant ont été recensées. L’existence de règles peu claires et inadaptées en ce qui concerne le repos hebdomadaire, les installations de repos, les pauses dans le cadre de la conduite en équipage et l’absence de règles relatives au retour des conducteurs à leur lieu de résidence ou à un autre lieu de leur choix conduisent à des interprétations et à des pratiques de contrôle divergentes dans les États membres. Plusieurs États membres ont récemment adopté des mesures unilatérales qui accroissent encore l’insécurité juridique et l’inégalité de traitement des conducteurs et des transporteurs. A contrario, les durées maximales de conduite par jour et par semaine telles que définies par le règlement (CE) n° 561/2006 concourent efficacement à l'amélioration des conditions sociales des conducteurs routiers ainsi qu'à la sécurité routière en général et il convient donc de s'assurer de leur respect. [Am. 347]

(2 bis)   Dans l’intérêt de la sécurité routière et de l’application de la loi, il est souhaitable que tous les conducteurs soient pleinement conscients des règles relatives aux durées de conduite et aux temps de repos, ainsi que de la disponibilité d’installations de repos. Il convient donc que les États membres élaborent des orientations qui permettent de présenter le présent règlement de manière claire et simple, de disposer d’informations utiles sur les installations de stationnement et de repos et de mettre en avant l’importance de lutter contre la conduite en état de fatigue. [Am. 348]

(2 ter)   Il est dans l’intérêt de la sécurité routière d’encourager les entreprises de transport à adopter une culture de la sécurité qui inclue des stratégies et procédures de sécurité mises au point par l’encadrement supérieur, l’engagement de la hiérarchie à mettre en œuvre les politiques de sécurité et la volonté du personnel de respecter les règles de sécurité. Les questions relatives à la sécurité du transport routier devraient être au centre de l’attention, en particulier la fatigue, la responsabilité, la planification des itinéraires, l’affectation du personnel, la rémunération fondée sur les performances et la gestion juste-à-temps. [Am. 349]

(3)  L’évaluation ex post du règlement (CE) n° 561/2006 a confirmé que l’application incohérente et inefficace des règles sociales de l’Union était principalement due au manque de clarté des règles, à l’utilisation inefficace et inégale des outils de contrôle et à l’insuffisance de la coopération administrative entre les États membres, augmentant la fragmentation du marché intérieur européen. [Am. 350]

(4)  Des règles claires, adaptées et appliquées de manière uniforme sont également cruciales pour atteindre les objectifs stratégiques consistant à améliorer les conditions de travail des conducteurs, et en particulier à garantir une concurrence loyale et non faussée entre les transporteurs et à contribuer à la sécurité routière pour tous les usagers de la route. [Am. 351]

(4 bis)   Les règles nationales appliquées au transport routier devraient être proportionnées et justifiées et ne devraient pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, telles que la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services, afin de maintenir, voire d’accroître la compétitivité de l’Union européenne. [Am. 352]

(4 ter)  En vue de garantir des conditions de concurrence équitables à l’échelle européenne dans le transport routier, le présent règlement devrait s’appliquer à tous les véhicules de plus de 2,4 tonnes utilisés pour le transport international. [Am. 353/rév]

(5)  Les exigences existantes applicables aux pauses se sont révélées inadaptées et impraticables dans le cadre de la conduite en équipage. Par conséquent, il convient d’adapter l’exigence relative à l’enregistrement des pauses à la spécificité des opérations de transport effectuées dans le cadre de la conduite en équipage.

(5 bis)   Le transport de marchandises est fondamentalement différent du transport de personnes. Les conducteurs d’autocars sont en contact étroit avec leurs passagers et devraient pouvoir prendre leurs pauses de manière plus flexible, sans prolonger leur durée de conduite ou réduire la durée de leurs pauses et temps de repos. [Am. 354]

(6)  Les conducteurs participant à des opérations de transport international de longue distance passent de longues périodes loin de leur lieu de résidence. Les exigences actuelles relatives au repos hebdomadaire normal prolongent inutilement ces périodes. Il est donc souhaitable d’adapter la disposition relative au repos hebdomadaire normal de manière à ce qu’il soit plus facile pour les conducteurs d’effectuer des opérations de transport dans le respect des règles et d’atteindre leur lieu de résidence ou la destination de leur choix pour le repos hebdomadaire normal, et à ce que tous les temps de repos hebdomadaire réduits fassent l’objet d’une compensation intégrale. Il convient également de prévoir que les transporteurs organisent le travail des conducteurs de façon à ce que le temps ainsi passé loin de leur lieu de résidence ne soit pas excessivement long. Lorsqu’un conducteur choisit de prendre son repos dans son lieu de résidence, il convient que l’entreprise de transport lui fournisse les moyens nécessaires à son retour. [Am. 355]

(6 bis)   Lorsque le travail d’un conducteur comprend de façon prévisible des activités exercées pour le compte de l’employeur autres que ses tâches de conduite professionnelle, telles que le chargement et le déchargement, la recherche d’un emplacement de stationnement, l’entretien du véhicule, la préparation du trajet, etc., le temps dont il/elle a besoin pour exécuter ces tâches devrait être pris en compte pour déterminer à la fois son temps de travail et la possibilité d’un repos et d’une rémunération suffisants. [Am. 356]

(6 ter)   Afin de protéger les conditions de travail des conducteurs aux lieux de chargement et de déchargement, les propriétaires et les opérateurs de ces installations devraient donner au conducteur un accès à des installations hygiéniques. [Am. 357]

(6 quater)  Le rythme soutenu des avancées technologiques entraîne une sophistication de plus en plus importante des systèmes de conduite autonome. À l’avenir, ces systèmes pourraient permettre une utilisation différenciée des véhicules sans que le conducteur n’ait à participer à la manœuvre de ceux-ci. Cela pourrait donner lieu à de nouvelles possibilités d’exploitation, telles que la circulation des camions en convoi. Par conséquent, la législation en vigueur, y compris les dispositions en matière de temps de conduite et de repos, devra être adaptée, ce qui requiert que des progrès soient accomplis au niveau du groupe de travail CEE-ONU. La Commission devrait présenter un rapport d’évaluation concernant l’utilisation des systèmes de conduite autonome dans les États membres, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à prendre en considération les avantages liés à la conduite autonome. Cette législation a pour objectif de garantir la sécurité routière, des conditions de concurrence équitables et des conditions de travail dignes, et de permettre à l’Union de faire émerger des technologies et pratiques innovantes d’avant-garde. [Am. 358]

(7)  Il existe des différences entre les États membres en matière d’interprétation et de mise en œuvre des exigences relatives au repos hebdomadaire, en ce qui concerne le lieu où le repos hebdomadaire doit être pris. Afin d’assurer de bonnes conditions de travail et la sécurité des conducteurs, Iil convient donc de préciser cette exigence pour veiller à ce que les conducteurs disposent d’un lieu d’hébergement adéquat de qualité adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes ou d’un autre lieu de leur choix payé par l’employeur pour leurs temps de repos hebdomadaire normaux si ce repos n’est pas pris à leur lieu de résidence. Les États membres devraient garantir la disponibilité d’un nombre suffisant d’aires de stationnement sûres et adaptées aux besoins des conducteurs. [Am. 359]

(7 bis)  Les zones de stationnement réservées devraient offrir tous les équipements (sanitaires, culinaires, de sécurité et autres) nécessaires pour un repos dans de bonnes conditions. [Am. 360]

(7 ter)  Les installations de repos adéquates sont indispensables pour améliorer les conditions de travail des conducteurs dans ce secteur et préserver la sécurité routière. Étant donné que le repos dans la cabine est typique du secteur du transport et est, dans certains cas, souhaitable pour des raisons pratiques et de confort, les conducteurs devraient être en mesure de prendre leur temps de repos dans leur véhicule si celui-ci est doté d’un matériel de couchage convenable. C’est pourquoi les États membres ne sauraient empêcher ou entraver de manière disproportionnée la création de zones de stationnement réservées. [Am. 361]

(7 quater)  Les orientations relatives au RTE-T prévoient l’installation d’aires de stationnement tous les 100 km environ sur les autoroutes, afin de proposer aux usagers professionnels de la route un niveau de sécurité et de sûreté approprié, et les États membres devraient donc être encouragés à mettre en œuvre ces orientations et à soutenir la création d’aires de stationnement suffisamment sûres et adaptées ainsi qu’à y consacrer les investissements nécessaires. [Am. 362]

(7 quinquies)  Afin de fournir des installations de repos de bonne qualité à un prix abordable, la Commission et les États membres devraient encourager la création d’entreprises sociales, commerciales, publiques et autres pour l’exploitation de zones de stationnement réservées. [Am. 363]

(8)  Les conducteurs sont souvent confrontés à des circonstances imprévues qui font qu’il leur est impossible d’atteindre la destination souhaitée pour le repos hebdomadaire sans violer les règles de l’Union. Il est opportun de permettre aux conducteurs de faire face plus facilement à de telles circonstances et d’atteindre la destination prévue pour le repos hebdomadaire sans violer les obligations relatives aux durées maximales de conduite.

(8 bis)  De nombreux transports par route à l’intérieur de l’Union comportent un trajet en navire transbordeur ou en train. Il conviendrait donc de définir des dispositions claires et appropriées en ce qui concerne les temps de repos et les pauses dans ce type de trajet. [Am. 364]

(9)  Afin de réduire et d’empêcher les divergences entre les pratiques de contrôle et de renforcer encore le caractère effectif et efficace du contrôle transfrontière, il est essentiel d’établir des règles claires en matière de coopération administrative régulière entre États membres.

(9 bis)  Afin de garantir un réel contrôle de l’application des règles, il est indispensable que les autorités compétentes soient en mesure, lors des contrôles routiers, de s’assurer que les durées de conduite et les temps de repos de la journée en cours et des cinquante-six jours précédents ont été correctement respectés. [Am. 365]

(9 ter)   Afin de garantir que les règles soient claires et faciles à comprendre et à appliquer, il convient de mettre les informations à la disposition des conducteurs. Dans cette optique, la Commission devrait se charger de la coordination. Les conducteurs devraient également recevoir des informations sur les aires de repos et de stationnement sécurisées pour permettre une meilleure planification des itinéraires. En outre, la coordination par la Commission devrait prévoir une ligne téléphonique gratuite afin que les services de contrôle puissent être avertis en cas de pression excessive exercée sur les conducteurs, de fraude ou de comportement illicite. [Am. 366]

(9 quater)  L’article 6 du règlement (CE) nº 1071/2009 dispose que les États membres doivent appliquer une classification commune des infractions lorsqu’ils évaluent l’honorabilité. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective, proportionnée et dissuasive des règles nationales concernant les sanctions applicables en cas de non-respect des règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014. Des mesures supplémentaires s’imposent pour veiller à ce que toutes les sanctions appliquées par les États membres soient non discriminatoires et proportionnées à la gravité de l’infraction. [Am. 367]

(10)  En vue d’assurer des conditions uniformes d’application du règlement (CE) n° 561/2006, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission afin de clarifier toutes les dispositions dudit règlement et d’établir des approches communes en ce qui concerne leur application et leur contrôle. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011(7).

(11)  Afin d’améliorer l’efficacité du contrôle de l’application des règles sociales au regard des coûts, il convient de rendre obligatoires, pour le d’exploiter pleinement le potentiel des transport international, les systèmes tachygraphiques actuel actuels et futurintelligents. Par conséquent, les fonctions du tachygraphe devraient être améliorées afin de permettre une localisation plus précise, en particulier pendant les opérations de transport international. [Am. 368]

(11 bis)   La rapidité de l’évolution des nouvelles technologies et de la numérisation dans l’ensemble de l’économie de l’Union et la nécessité d’avoir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises du secteur du transport routier international rendent nécessaire le raccourcissement de la période de transition pour l’installation du tachygraphe intelligent dans les véhicules immatriculés. Le tachygraphe intelligent contribuera à simplifier les contrôles et ainsi à faciliter le travail des autorités nationales. [Am. 369]

(11 ter)   Sachant que l’utilisation des smartphones est très répandue et que leurs fonctionnalités ne cessent de se développer, et compte tenu des possibilités accrues de localisation en temps réel liées au déploiement de Galileo, déjà disponible un grand nombre de mobiles, la Commission devrait étudier la possibilité d’élaborer et de certifier une application mobile qui offrirait les mêmes avantages que ceux du tachygraphe intelligent, moyennant les mêmes coûts associés.» [Am. 370]

(11 quater)  Afin de garantir des normes de santé et de sécurité appropriées pour les conducteurs, il est nécessaire de mettre en place ou d’améliorer des aires de stationnement sécurisées, des installations sanitaires appropriées et des hébergements de qualité. Un réseau suffisant d’aires de stationnement devrait exister dans l’Union. [Am. 371]

(12)  Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 561/2006 et le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil(8) en conséquence,

(12 bis)  Reconnaît que le transport de marchandises est différent du transport de personnes. Les conducteurs d’autocars sont en contact étroit avec leurs passagers et devraient bénéficier de conditions plus adaptées dans le cadre du présent règlement, sans prolonger leur durée de conduite ou réduire la durée de leurs pauses et temps de repos. Partant, la Commission examine s'il est possible d'adopter des règles spécifiques à ce secteur, notamment en ce qui concerne les services occasionnels, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4, du règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. [Am. 372]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 561/2006 est modifié comme suit:

(-1)  à l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est inséré:"

«(-a bis) de marchandises lors d’opérations de transport international, y compris par des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,4 tonnes; ou»; [Am. 373]

"

(-1 bis)   à l’article 3, le point a bis) est remplacé par le texte suivant:"

«a bis) véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions, ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale dans l’exploitation qui emploie le conducteur, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 150 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;» [Am. 374]

"

(1)  à l’article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:"

«h) véhicules ou un ensemble de véhicules utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales;»;

"

(1 bis)   à l’article 3, le point suivant est inséré:"

«h bis) véhicules utilitaires légers utilisés pour le transport de marchandises, lorsque le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui, mais pour le compte propre de l’entreprise ou du conducteur, et lorsque la conduite ne constitue pas l’activité principale de la personne qui conduit le véhicule;»; [Am. 375]

"

(2)  à l’article 4, le point r) suivant est ajouté:"

«r) “transport de marchandises à des fins non commerciales”: tout transport de marchandises par route, autre que le transport pour compte d’autrui ou pour compte propre, pour lequel aucune rémunération n’est perçue et qui ne produit aucun revenu ou chiffre d’affaires.»; [Am. 376]

"

2 bis)   à l’article 4, le point suivant est ajouté:"

«r bis) «lieu de résidence»: le lieu de résidence officiel du conducteur dans un État membre.»; [Am. 377]

"

2 ter)   à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

1. L’âge minimal des conducteurs est fixé à dix-huit ans.»; [Am. 378]

"

(3)  à l’article 6, paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"

«Un conducteur enregistre comme autre tâche tout temps tel que défini à l'article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement, et enregistre tout temps de disponibilité, tel que défini à l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE, conformément à l’article 34, paragraphe 5, point b) iii), du règlement (UE) n° 165/2014. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.»;

"

(4)  à l'article 7, le troisième alinéa suivant est ajouté:"

«Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule peut décider de prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu’il ne soit pas chargé d’assister le conducteur du véhicule.»;

"

(5)  l’article 8 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«6. Au cours de quatre semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

   a) quatre temps de repos hebdomadaires normaux, ou
   b) deux temps de repos hebdomadaire normaux d’au moins quarante-cinq heures et deux temps de repos hebdomadaire réduits d'au moins vingt-quatre heures.

Aux fins du point b), les temps de repos hebdomadaire réduits sont compensés par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.»; [Am. 379]

"

(b)  le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. Tout temps de repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire précède ou suit immédiatement un temps de repos hebdomadaire normal d’au moins quarante-cinq heures.»; [Am. 381]

"

(c)  les paragraphes suivants sont insérés:"

«8 bis. Les temps de repos hebdomadaire normaux et tout repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement de qualité adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, en dehors de la cabine, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats pour le conducteur. Ce lieu d’hébergement est: [Am. 382]

   a) mis à disposition ou payé par l’employeur; ou
   b) au lieu de résidence du conducteur ou dans un autre lieu privé de son choix.

8 ter.  Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de passer à dans leur lieu de résidence ou un autre lieu de leur choix au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un repos hebdomadaire sur avant la fin de chaque période de trois quatre semaines consécutives.». Le conducteur indique par écrit à l’entreprise de transport, au moins deux semaines avant le temps de repos prévu, si celui-ci se déroulera ailleurs qu’à son lieu de résidence. Lorsqu’un conducteur choisit de prendre son repos dans son lieu de résidence, l’entreprise de transport lui fournit les moyens nécessaires pour le rejoindre. L’entreprise documente la manière dont elle s’acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter si les autorités de contrôle en font la demande. [Am. 385]

«Le conducteur déclare qu’un temps de repos hebdomadaire normal ou un repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est pris dans un lieu choisi par le conducteur. La déclaration est conservée dans les locaux de l’entreprise.»; [Am. 386]

"

c bis)  le paragraphe suivant est ajouté:"

9 bis. Au plus tard le ... [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission examine s'il est possible d'adopter des règles plus adaptées en ce qui concerne les conducteurs qui assurent des services occasionnels de transport de voyageurs, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4, du règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et en rend compte au Parlement et au Conseil. [Am. 380]

"

(5 bis)  l’article suivant est inséré:"

«Article 8 bis

1.  Au plus tard ... [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les lieux où sont situées les zones de stationnement réservées disponibles sur leurs territoires et notifient par la suite tout changement relatif à ces informations. La Commission dresse la liste de toutes les zones de stationnement réservées accessibles au public sur un site internet officiel unique régulièrement mis à jour.

2.  Toutes les zones de stationnement qui disposent au moins des installations et équipements visés à l’annexe I, et qui sont publiées par la Commission conformément au paragraphe 2, peuvent indiquer à l’entrée qu’elles sont des zones de stationnement réservées.

3.  Les États membres veillent à ce que des contrôles aléatoires soient effectués régulièrement en vue de vérifier la conformité des caractéristiques des zones de stationnement avec les critères applicables aux zones de stationnement réservées visés à l’annexe.

4.  Les États membres enquêtent sur les plaintes liées aux zones de stationnement réservées certifiées qui ne sont pas conformes aux critères établis à l’annexe.

5.  Les États membres encouragent la création de zones de stationnement réservées conformément aux dispositions figurant à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1315/2013

La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la disponibilité d’installations de repos appropriées pour les conducteurs et d’aires de stationnement sécurisées. Ce rapport est accompagné du projet de règlement établissant des normes et des procédures pour la certification des zones de stationnement réservées visées au paragraphe 4 du présent article. Ce rapport est mis à jour chaque année sur la base des informations recueillies par la Commission conformément au paragraphe 5 et comporte une liste des mesures proposées en vue d’accroître le nombre et la qualité des installations de repos appropriées pour les conducteurs et des aires de stationnement sécurisées.» [Am. 387]

"

(6)  à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps un temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d'une couchette.»; [Am. 388]

"

(6 bis)  à l’article 9, le paragraphe suivant est inséré:"

«1 bis. La dérogation prévue au paragraphe 1 peut être étendue au temps de repos hebdomadaire normal lorsque le trajet en navire transbordeur est égal ou supérieur à douze heures. Pendant ce temps de repos hebdomadaire, le conducteur dispose d’une cabine couchette.»; [Am. 389]

"

(6 ter)  à l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Il est interdit aux entreprises de transport d'accorder un supplément de rémunération aux conducteurs qu'elles emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison et/ou du volume des marchandises transportées, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, si une telle rémunération encourage les infractions au présent règlement.» [Am. 390]

"

(7)  à l’article 12, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Le conducteur peut déroger exceptionnellement à l’article 8, paragraphe 2, 6, paragraphes 1 et à l’article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa,2, pour pouvoir atteindre, dans un lieu d’hébergement adapté tel que visé à l’article 8, paragraphe 8 bis, et y prendre délai de deux heures, le centre d’opérations de son employeur auquel il est rattaché, après un repos journalier ou hebdomadairede trente minutes, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière, pour y entamer son . Une telle dérogation ne peut conduire à dépasser les durées de conduite journalière ou hebdomadaire ou à réduire les temps de repos journalier ou hebdomadaire normal. Le conducteur indique la nature et le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle. ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au lieu d’hébergement adaptéCette période de deux heures au maximum est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avec tout autre temps de repos, avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.»; [Am. 391]

"

(7 bis)  à l'article 13, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:"

«d) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels que définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre des envois postaux définis à l’article 2, paragraphe 6, de la directive 97/67/CE.»; [Am. 392]

"

(7 ter)   à l’article 13, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:"

«e) véhicules circulant exclusivement sur des îles ou dans des régions isolées du reste du territoire national dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles et ne sont limitrophes d’aucun autre État membre;»; [Am. 393]

"

(7 quater)  à l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

«p bis) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 44 tonnes utilisés par une entreprise de construction dans un rayon de 100 km par rapport au siège de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas la principale activité du conducteur;»; [Am. 394]

"

(8)  à l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Dans des cas d'urgence, les États membres peuvent accorder, dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation temporaire pour une durée ne dépassant pas trente jours, qu'ils justifient dûment et notifient immédiatement à la Commission.

Ces informations sont publiées sur un site web public spécial géré par la Commission dans toutes les langues de l’Union européenne.»; [Am. 395]

"

(9)  l'article 15 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 15

Les États membres veillent à ce que les conducteurs des véhicules visés à l'article 3, point a), soient soumis à des règles nationales assurant une protection appropriée en ce qui concerne les durées de conduite permises et les pauses et temps de repos obligatoires. Il est dans l’intérêt des conditions de travail des conducteurs, de la sécurité routière et de la mise en œuvre que Lles États membres informent la Commission des règles nationales pertinentes applicables à ces conducteursdisposent de zones de stationnement et d’aires de repos, sans neige ni glace en hiver, notamment dans les régions ultrapériphériques et périphériques de l’Union européenne.»; [Am. 396]

"

(9 bis)  à l’article 17, le paragraphe suivant est inséré:"

«3 bis. Le rapport comporte une évaluation concernant l’utilisation des systèmes de conduite autonome et la possibilité qu’a le conducteur d’enregistrer la période pendant laquelle un système de conduite autonome est activé et il s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, y compris les conditions requises pour que le conducteur enregistre ces données dans le tachygraphe intelligent.»; [Am. 397]

"

(10)  à l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et du règlement (UE) n° 165/2014 et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions sont effectives, proportionnées à leur la gravité telle que déterminée conformément de l’infraction telle qu’indiquée à l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil(9), dissuasives et non discriminatoires. Aucune infraction au présent règlement ou au règlement (UE) n° 165/2014 ne donne lieu à plus d'une sanction ou plus d'une procédure. Au plus tard à la date visée à l’article 29, deuxième alinéa, lLes États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard à la date visée à l'article 29, deuxième alinéa, ainsi que la méthode et les critères choisis au niveau national pour en évaluer la proportionnalité. Ils notifient à la Commission sans délai toute modification ultérieure de celles-ciconcernant ces éléments. La Commission informe les États membres en conséquencede ces mesures et régimes de sanctions et de toute modification les concernant.»;

Ces informations sont publiées sur un site web public spécial géré par la Commission dans toutes les langues de l’Union européenne, contenant des informations détaillées sur les sanctions applicables dans les États membres de l’Union. [Am. 398]

"

(11)  l’article 22 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres travaillent en étroite coopération et s’accordent mutuellement assistance sans délai injustifié afin de faciliter l’application cohérente du présent règlement et le contrôle efficace du respect de celui-ci, conformément aux exigences énoncées à l’article 8 de la directive 2006/22/CE.»;

"

(b)  au paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:"

«c) toute autre information particulière, y compris le niveau de risque de l’entreprise, susceptible d’avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent règlement.»;

"

(c)  les paragraphes suivants sont insérés:"

«3 bis. Aux fins de la communication d’informations dans le cadre du présent règlement, les États membres utilisent les organismes chargés des contacts intracommunautaires désignés en application de l’article 7 de la directive 2006/22/CE.

3 ter. La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies gratuitement.»;

"

(12)  à l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution définissant des approches communes pour la mise en application du présent règlement, conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2.»; [Am. 399]

"

(12 bis)  L’annexe suivante est ajoutée:"

«Exigences minimales pour les zones de stationnement

Partie A: installations de service

   1) Toilettes avec évier, propres, en état de marche et contrôlées régulièrement:
   jusqu’à 10 emplacements, au moins un bloc sanitaire comportant quatre toilettes;
   de 10 à 25 emplacements, au moins un bloc sanitaire comportant huit toilettes;
   de 25 à 50 emplacements, au moins deux blocs sanitaires comportant 10 toilettes chacun;
   de 50 à 75 emplacements, au moins deux blocs sanitaires comportant 15 toilettes chacun;
   de 75 à 125 emplacements, au moins quatre blocs sanitaires comportant 15 toilettes chacun;
   plus de 125 emplacements, au moins six blocs sanitaires comportant 15 toilettes chacun.
   2) Douches propres, en état de marche et contrôlées régulièrement:
   jusqu’à 10 emplacements, au moins un bloc sanitaire comportant deux douches;
   de 25 à 50 emplacements, au moins deux blocs sanitaires comportant cinq douches chacun;
   de 50 à 75 emplacements, au moins deux blocs sanitaires comportant 10 douches chacun;
   de 75 à 125 emplacements, au moins quatre blocs sanitaires comportant 12 douches chacun;
   plus de 125 emplacements, au moins six blocs sanitaires comportant 15 douches chacun.
   3) Accès convenable à l’eau potable;
   4) Installations de cuisine adaptées, cafétéria ou restaurant;
   5) Présence sur place ou à proximité d’un magasin offrant un choix de produits alimentaires et de boissons, etc.;
   6) Nombre suffisant de poubelles d’une capacité suffisante;
   7) Abri pour se protéger de la pluie ou du soleil à proximité de l’aire de stationnement;
   8) Plan d’urgence/gestion de crise/contacts d’urgence connus du personnel;
   9) Nombre raisonnable de tables de pique-nique avec bancs ou d’autres installations similaires;
   10) Service wifi réservé;
   11) Système de réservation, de paiement et de facturation par transaction électronique;
   12) Système permettant de connaître, sur place ou en ligne, les créneaux disponibles;
   13) Installations adaptées aussi bien pour les femmes que pour les hommes;

Partie B: dispositifs de sécurité

   1) Clôture ou autre barrière séparant de manière ininterrompue la zone de stationnement de ses environs, de façon à empêcher l’accès accidentel ou l’accès non autorisé intentionnel et à éviter les retards en termes d’accès
   2) Seuls les utilisateurs ou le personnel de l’aire de stationnement pour les poids lourds se voient accorder l’accès au parking
   3) Enregistrements numériques (au moins 25 images par seconde) mis en place; le système enregistre soit en continu, soit en mode de détection de mouvements
   4) Un système de CCTV permet de contrôler l’ensemble de la clôture et de garantir que toutes les activités menées au niveau de la clôture ou à proximité peuvent être clairement enregistrées (vue CCTV aux fins d’enregistrement)
   5) Surveillance du site par des patrouilles ou d’autres moyens
   6) Tout acte criminel doit être signalé au personnel de l’aire de stationnement pour les poids lourds et à la police; si possible, le véhicule doit être immobilisé dans l’attente des instructions de la police
   7) Voies de circulation et voies piétonnes éclairées à toute heure
   8) Dispositifs de protection des piétons
   9) Surveillance assurée par des contrôles de sécurité adaptés et proportionnés
   10) Numéro(s) des services d’urgence affiché(s) en bonne place.» [Am. 400]

"

Article 2

Le règlement (UE) n° 165/2014 est modifié comme suit:

(-1)  à l’article premier, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"

1. Le présent règlement fixe les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l’installation, à l’utilisation, aux essais et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le domaine des transports routiers afin de vérifier le respect du règlement (CE) nº 561/2006, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil(10), de la directive 92/6/CEE du Conseil(11), du règlement (CE) nº 1072/2009, de la directive 92/106/CEE du Conseil(12), de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier. [Am. 401]

"

(-1 bis)  à l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est inséré:"

«h bis) «tachygraphe intelligent», un tachygraphe numérique utilisant un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite qui détermine automatiquement sa position conformément au présent règlement;»; [Am. 402]

"

(-1 ter)  à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Au plus tard(13) le ... [trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], les véhicules suivants sont équipés d’un tachygraphe intelligent:

   a) les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation qui sont équipés d’un tachygraphe analogique;
   b) les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation qui sont équipés d’un tachygraphe numérique répondant aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil applicable jusqu’au 30 septembre 2011, ou
   c) les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation qui sont équipés d’un tachygraphe numérique répondant aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil applicable à partir du 1er octobre 2011. », [Am. 403]

"

(-1 quater)  à l’article 3, le paragraphe suivant est inséré:"

«4 bis. Au plus tard le ... [quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], tous les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation qui sont équipés d’un tachygraphe numérique conforme à l’annexe I B du règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil applicable à partir du 1er octobre 2012 sont équipés d’un tachygraphe intelligent.» [Am. 404]

"

(-1 quinquies)  à l’article 3, le paragraphe suivant est inséré:"

«4 ter. Au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], tous les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation qui sont équipés d’un tachygraphe intelligent conforme à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799(14) de la Commission sont équipés d’un tachygraphe intelligent.» [Am. 405]

"

-1 sexies)   à l'article 4, paragraphe 2, après le troisième tiret, le tiret suivant est inséré:"

«dispose d’une capacité de mémoire suffisante pour stocker toutes les informations requises en vertu du présent règlement;» [Am. 406]

"

-1 septies)  à l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre du présent règlement aux seules fins de contrôler le respect dudit règlement et du règlement(CE) n° 561/2006, de la directive 2002/15/CE, de la directive 92/6/CEE du Conseil, de la directive 92/106/CEE du Conseil, du règlement (CE) nº 1072/2009, de la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier, de la directive établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et de la directive 2014/67/UE en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.»; [Am. 407]

"

-1 octies)  à l’article 7, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"

«2. Les États membres s’assurent, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l’égard des utilisations autres que celles qui sont strictement liées au présent règlement et au règlement (CE) nº 561/2006, à la directive 2002/15/CE, à la directive 92/6/CEE du Conseil, à la directive 92/106/CEE du Conseil, au règlement (CE) nº 1072/2009, à la directive 96/71/CE et à la directive 2014/67/UE en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier, à la directive établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et à la directive 2014/67/UE en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le secteur du transport routier, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne:» [Am. 408]

"

(1)  à l’article 8, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"

«– toutes les trois heures de temps de conduite accumulé et chaque fois que le véhicule franchit une frontière d’un État membre;[Am. 409]

   chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement;»; [Am. 410]

"

(1 bis)  à l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré:"

«Afin de faciliter le contrôle du respect par les autorités de contrôle, le tachygraphe intelligent mentionne également si le véhicule a servi au transport de marchandises ou de voyageurs, comme l’exige le règlement (CE) nº 561/2006.»; [Am. 411]

"

(1 ter)  à l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"

«Les véhicules immatriculés pour la première fois à compter du … [24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif] sont équipés d’un tachygraphe conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, et à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.»; [Am. 412]

"

(1 quater)  à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres équipent, dans une mesure appropriée, leurs autorités chargées du contrôle du dispositif de détection précoce à distance nécessaire pour permettre la communication des données visée au présent article, compte tenu de leurs exigences et stratégies spécifiques de mise en œuvre. Avant cela, les États membres peuvent décider s’ils équipent leurs autorités chargées du contrôle dudit dispositif de détection précoce à distance.» [Am. 413/rév]

"

(1 quinquies)  à l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. La communication visée au paragraphe 1 est établie avec le tachygraphe uniquement sur demande émise par l’équipement des autorités chargées du contrôle. Elle est sécurisée afin de garantir l’intégrité des données et l’authentification des équipements d’enregistrement et de contrôle. L’accès aux données communiquées est limité aux autorités de contrôle autorisées à contrôler les infractions aux actes juridiques de l’Union visés à l’article 7, paragraphe 1, et au présent règlement, et aux ateliers dans la mesure où cela est nécessaire à la vérification du bon fonctionnement du tachygraphe.» [Am. 414]

"

1 sexies)  à l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«Afin de faire en sorte que les tachygraphes intelligents soient conformes aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement, la Commission arrête, aux moyens d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires pour assurer l’application uniforme des articles 8, 9 et 10, à l’exclusion de toute disposition prévoyant l’enregistrement de données supplémentaires par le tachygraphe.

12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour l’enregistrement de tout franchissement de frontières par le véhicule visé à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, et à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.»; [Am. 415]

"

1 septies)  À l'article 34, paragraphe 5, point b), le point iv) est remplacé par le texte suivant:"

«iv) sous le signe 20190404-P8_TA(2019)0340_FR-p0000002.png: les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie;sous le signe «navire transbordeur/train»: En plus du signe 20190404-P8_TA(2019)0340_FR-p0000003.png: le temps de repos passé à bord d’un navire transbordeur ou d’un train, tel que l’exige l’article 9 du règlement (CE) n° 561/2006.»; [Am. 416]

"

(2)  à l'article 34, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«7. Lorsque le tachygraphe ne permet pas d’enregistrer automatiquement le franchissement d’une frontière, Lle conducteur introduitdans le tachygraphe numérique , au premier point d’arrêt possible et disponible, le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière, ainsi que le lieu et le moment où il a franchi une frontière. dans le véhicule, à l’arrivée au point d’arrêt approprié.Le code du pays après avoir franchi la frontière d’un nouveau pays est entré sous la rubrique BEGIN dans le tachygraphe. Les États membres peuvent imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur leur territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que ces États membres aient notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998.». [Am. 417]

"

(2 bis)   «À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:"

«7 bis. Les conducteurs reçoivent une formation sur l’utilisation du tachygraphe afin de tirer le meilleur parti de cet appareil. Ils n’assument pas le coût de cette formation que l’employeur doit leur fournir.»; [Am. 418]

"

(2 ter)   «à l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:"

«7 ter. Un maximum d’autorités chargées du contrôle devraient être formées à la lecture et au contrôle des tachygraphes.»; [Am. 419]

"

2 quater)  à l’article 36, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:"

«i) les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles qu’il a utilisées au cours des cinquante-six jours précédents;» [Am. 420]

"

2 quinquies)  à l’article 36, paragraphe 1, le point iii) est remplacé par le texte suivant:"

«iii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les cinquante-six jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) n° 561/2006.» [Am. 421]

"

2 sexies)  à l’article 36, paragraphe 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:"

«ii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les cinquante-six jours précédents, conformément au présent règlement et au règlement (CE) n° 561/2006;» [Am. 422]

"

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 45.
(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(3)JO C 197 du 8.6.2018, p. 45.
(4)JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(5) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(6)Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(7)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8)Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(9)Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).
(10) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
(11) Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).
(12) Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(13) en supposant que l’entrée en vigueur du paquet «transports routiers» ait lieu en 2019, et celle de la version 2 de l’acte d’exécution de la Commission relatif au tachygraphe intelligent ait lieu en 2019/2020 (voir l’article 11 ci-dessous), et en appliquant par la suite une approche échelonnée pour ce qui est de la mise à niveau.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1).


Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier ***I
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Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1071/2009 et le règlement (CE) n° 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA(2019)0341A8-0204/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0281),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0169/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions du 1er février 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0204/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1071/2009 et le règlement (CE) n° 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur

P8_TC1-COD(2017)0123


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  L’expérience acquise dans la mise en œuvre des règlements (CE) n° 1071/2009(6) et (CE) n° 1072/2009(7) de la Commission a montré que les dispositions de ces règlements pouvaient être améliorées sur un certain nombre de points.

(2)  À ce jour, et sauf disposition contraire du droit national, les règles concernant l’accès à la profession de transporteur par route ne s’appliquent pas aux entreprises exerçant l’activité de transporteur routier au moyen uniquement de véhicules routiers dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules n’excédant pas cette limite. Le nombre d’entreprises de ce type exerçant leurs activités sur le marché aussi bien national qu’international est en augmentation. Plusieurs États membres ont dès lors décidé d’appliquer à ces entreprises les règles sur l’accès à la profession de transporteur routier prévues par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin d’éviter d’éventuelles lacunes et de garantir, au moyen de règles communes, un niveau minimal de professionnalisation des entreprises du secteur utilisant des véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas , y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes pour le transport international et d’harmoniser ainsi les conditions de concurrence entre tous les opérateurs, cette disposition devrait être supprimée, tandis que les exigences en matière d’établissement stable et effectif et de capacité financière appropriée devraient revêtir un caractère obligatoireles exigences relatives à l’exercice de la profession de transporteur routier devraient s’appliquer de manière uniforme, tout en évitant une charge administrative disproportionnée. Étant donné que le présent règlement ne s’applique qu’aux entreprises assurant le transport de marchandises pour compte d’autrui, les entreprises effectuant des transports pour compte propre ne relèvent pas de la présente disposition. [Am. 110]

(2 bis)  La Commission estime, dans son analyse d’impact, que les entreprises économiseront entre 2,7 milliards d’EUR et 5,2 milliards d’EUR au cours de la période 2020 - 2035. [Am. 111]

(3)  À l’heure actuelle, les États membres ont le droit de subordonner l’accès à la profession de transporteur routier à des exigences supplémentaires à celles prévues par le règlement (CE) n° 1071/2009. Il n’a pas été démontré que cette faculté répondait à un impératif, alors qu’elle est à l’origine de divergences en matière d’accès. Il convient donc de la supprimer.

(4)  Il importe de faire en sorte que Pour lutter contre le phénomène des «sociétés boîtes aux lettres» et garantir une concurrence équitable et des conditions égales sur le marché intérieur, des critères d’établissement plus clairs, une surveillance et une exécution plus intenses et une coopération améliorée entre États membres sont nécessaires. lLes entreprises de transport routier établies dans un État membre aient devraient avoir une activité réelle et permanente dans cet État membre et gèrent gérer effectivement leurs activités de transport et accomplir des activités substantielles depuis celui-ci. C’est pourquoi, et à la lumière de l’expérience acquise, il est nécessaire de clarifier et de renforcer les dispositions concernant l’existence d’un établissement stable et effectif, tout en évitant une charge administrative disproportionnée. [Am. 112]

(5)  Dans la mesure où l’accès à la profession dépend de l’honorabilité de l’entreprise concernée, des éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne les personnes dont les comportements doivent être pris en compte, les procédures administratives qui doivent être suivies et les délais d’attente relatifs à la restauration de l’honorabilité perdue du gestionnaire de transport.

(6)  Étant donné qu’elles sont susceptibles d’altérer sérieusement les conditions d’une concurrence loyale sur le marché du transport routier, les infractions graves aux règles fiscales nationales devraient être ajoutées aux éléments pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité.

(7)  Étant donné qu’elles sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur le marché du transport de marchandises par route et sur la protection sociale des travailleurs, les infractions graves aux règles de l’Union sur le détachement de travailleurs et le cabotage et au droit applicable aux obligations contractuelles devraient être ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation de l’honorabilité. [Am. 113]

(8)  Étant donné l’importance que revêt la concurrence loyale sur le marché, les infractions aux règles de l’Union applicables en la matière devraient être prises en compte lors de l’évaluation de l’honorabilité des gestionnaires de transport et des entreprises de transport. Il convient de clarifier en ce sens l’autorisation donnée à la Commission de définir le degré de gravité des infractions concernées.

(9)  Les autorités nationales compétentes ont rencontré des difficultés pour déterminer quels documents les entreprises de transport pouvaient présenter pour prouver leur capacité financière, notamment en l’absence de comptes annuels certifiés. Les règles relatives aux preuves requises pour démontrer la capacité financière devraient être clarifiées.

(10)  Les entreprises exerçant l’activité de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas , y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne dépassant pas cette limite , et qui sont utilisés pour le transport international, devraient avoir une capacité financière minimale afin de garantir qu’elles disposent des moyens d’exercer leurs activités de manière stable et durable. Toutefois, étant donné que les opérations concernées exécutées par ces véhicules portent en général sur un volume d’activités limité, les exigences correspondantes devraient être moins contraignantes que celles applicables aux transporteurs utilisant des véhicules ou des ensembles de véhicules dépassant cette limite de poids. [Am. 114]

(11)  Les informations sur les transporteurs contenues dans les registres électroniques nationaux devraient être aussi complètes que possible et actualisées pour permettre aux autorités nationales chargées du contrôle de l’application des règles pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En particulier, les informations relatives au numéro d’immatriculation des véhicules dont disposent les transporteurs, le au nombre de leurs salariés, leur catégorie de risque et leurs informations financières de base devraient faciliter l’application nationale et transfrontalière des dispositions des règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) n° 1072/2009, ainsi que des autres actes législatifs pertinents de l’Union. En outre, pour permettre aux agents de la force publique, y compris ceux qui effectuent des contrôles routiers, d’avoir un aperçu clair et complet des entreprises de transport faisant l’objet d’un contrôle, il convient de leur donner accès directement, et en temps réel, à toutes les informations utiles. Dès lors, les registres électroniques nationaux devraient être réellement interopérables et les données qui y figurent devraient être accessibles directement et en temps réel à tous les agents de la force publique désignés de tous les États membres. Les règles concernant les registres électroniques nationaux devraient donc être modifiées en conséquence. [Am. 115]

(12)  La définition de l’infraction la plus grave quant au dépassement de la durée de conduite journalière, figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009, ne correspond pas à la disposition pertinente en vigueur prévue par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil(8). Il en résulte une incertitude et des pratiques divergentes parmi les autorités nationales, d’où des difficultés dans le contrôle de l’application des règles en question. Il convient donc de clarifier cette définition afin de garantir la cohérence entre les deux règlements.

(13)  Les règles relatives aux transports nationaux effectués sur une base temporaire par des transporteurs non-résidents dans un État membre d’accueil («cabotage») devraient être claires, simples et faciles à faire respecter, tout en préservant globalement le niveau de libéralisation atteint jusqu’à présent. [Am. 116]

(14)  Pour éviter les trajets à vide, il convient d’autoriser les transports de cabotage, sous réserve de restrictions spécifiques, dans l’État membre d’accueil. À cette fin, et pour faciliter les contrôles et supprimer toute incertitude, la limite imposée au nombre de transports de cabotage consécutifs à un transport international devrait être abolie, tandis que le nombre de jours pendant lesquels de tels transports sont possibles devrait être réduit. [Am. 117]

(14 bis)  Pour éviter que les transports de cabotage ne soient effectués de façon systématique, ce qui pourrait créer une activité permanente ou continue qui fausse le marché national, la période disponible pour les transports de cabotage dans un État membre d’accueil devrait être réduite. En outre, les transporteurs ne devraient pas être autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage dans le même État membre d’accueil pendant une certaine période de temps et jusqu’à ce qu’ils aient effectué un nouveau transport international en provenance de l’État membre dans lequel l’entreprise est établie. La présente disposition est sans préjudice de l’exécution de transports internationaux. [Am. 118]

(15)  Le contrôle réel et efficace de l’application des règles est une condition sine qua non à l’exercice d’une concurrence loyale dans le marché intérieur. Il est indispensable de poursuivre le passage au numérique des outils de contrôle de l’application des règles, afin de libérer des capacités de contrôle, de supprimer les formalités administratives inutiles qui pèsent sur les transporteurs routiers internationaux, et en particulier les PME, de mieux cibler les opérateurs à haut risque dans le domaine des transports et de détecter les pratiques frauduleuses. Pour permettre la dématérialisation des documents de transport, l’utilisation de documents électroniques devrait être la règle à l’avenir, en particulier la lettre de voiture électronique visée par la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (eCMR). Il convient de clarifier par quels moyens les transporteurs routiers peuvent démontrer qu’ils respectent les règles en matière de cabotage. Il convient d’admettre comme tels moyens les informations de transport au format électronique, dont l’utilisation et la transmission devraient simplifier la fourniture de preuves pertinentes et leur traitement par les autorités compétentes. Le format utilisé à cette fin doit garantir la fiabilité et l’authenticité des informations. Étant donné le recours croissant à l’échange électronique efficace d’informations dans le secteur des transports et de la logistique, il importe de s’assurer que les cadres réglementaires et les dispositions visant à simplifier les procédures administratives sont cohérents. [Am. 119]

(15 bis)  La mise en place rapide du tachygraphe intelligent est d’une importance capitale car elle permettra aux autorités chargées des contrôles routiers de détecter des infractions et des anomalies plus rapidement et plus efficacement, avec à la clé une meilleure application du présent règlement. [Am. 120]

(16)  Les entreprises de transport sont les destinataires des réglementations en matière de transport international et, en tant que tels, elles assument les conséquences des infractions qu’elles commettent. Quoi qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la part des entreprises confiant par contrat l’exécution de services de transport à des transporteurs routiers, les États membres devraient également prévoir des sanctions à l’encontre des expéditeurs , des transitaires, des contractants et des transitaires qui commandent sous-traitants lorsqu’ils savent que l’exécution des services de transport dont ils savent que l’exécution qu’ils commandent enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009. Lorsque des entreprises qui confient par contrat l’exécution de services de transport commandent ces services à des entreprises de transport présentant un faible risque, leur responsabilité devrait être réduite. [Am. 121]

(16 bis)   L’Autorité européenne du travail qu’il est proposé d’instituer [...] vise à soutenir et à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre autorités nationales compétentes, l’objectif étant l’application effective du droit pertinent de l’Union. Pour soutenir et faciliter l’application du présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle important consistant à aider l’échange d’informations entre autorités compétentes, à soutenir les États membres dans la constitution de capacités grâce aux échanges de personnel et à la formation de celui-ci et à aider les États membres à organiser des contrôles concertés. Cela renforcerait la confiance mutuelle entre les États membres, améliorerait la coopération effective entre autorités compétentes et contribuerait à lutter contre la fraude et la violation des règles. [Am. 122]

(16 ter)   Il convient de renforcer la législation sur le transport routier pour garantir la bonne application et le bon contrôle du respect du règlement Rome I de sorte que les contrats de travail reflètent le véritable lieu de travail des salariés. Les règles fondamentales du règlement (CE) nº 1071/2009 visant à lutter contre les «sociétés boîtes aux lettres» et à garantir des critères d’établissement adéquats pour les sociétés complètent le règlement Rome I et sont directement liées à ce dernier. Il convient de renforcer ces règles pour garantir les droits des salariés lorsqu’ils travaillent temporairement en dehors du pays où ils travaillent habituellement, et pour garantir une concurrence loyale entre les entreprises de transport. [Am. 123]

(17)  Dans la mesure où ce règlement introduit un certain degré d’harmonisation dans des domaines déterminés, que jusqu’alors la législation de l’Union n’harmonisait pas, notamment le transport au moyen de véhicules utilitaires légers et les pratiques en matière de contrôle de l’application, ses objectifs, qui sont d’harmoniser les conditions de concurrence et d’améliorer ce contrôle, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent être mieux achevés au niveau de l’Union en raison de leur nature, ainsi que de la nature transfrontalière du transport par route. C’est pourquoi l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(18)  Pour tenir compte de l’évolution du marché et des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union pour modifier les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1071/2009, pour compléter ce dernier en établissant une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV du même règlement, peuvent aboutir à la perte de l’honorabilité, et pour modifier les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1072/2009. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(19)  Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) n° 1072/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1071/2009 est modifié comme suit:

(1)  l’article 1er est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)  le point a) est supprimé;remplacé par le texte suivant:"

«a) exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, est inférieure à 2,4 tonnes;

   a bis) exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, est inférieure à 3,5 tonnes, et effectuant exclusivement des transports nationaux;»; [Am. 124]

"

ii)  le point b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route.

Tout transport par route pour lequel aucune rémunération n’est perçue et qui ne génère pas de revenus, tel que dont la finalité n’est pas de générer un profit pour le conducteur ou d’autres personnes, par exemple si le transport de personnes service est fourni à des fins caritatives ou strictement privéesphilanthropiques, doit être considéré comme un transport effectué exclusivement à des fins non commerciales;»; [Am. 125]

"

(b)  le paragraphe 6 suivant est ajouté:"

«6. L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne s’appliquent pas aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules routiers dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Les États membres peuvent cependant:

   (a) exiger de ces entreprises qu’elles appliquent certaines ou l’ensemble des dispositions visées au premier alinéa;
   (b) abaisser la limite visée au premier alinéa pour l’ensemble ou une partie des catégories de transports par route.»; [Am. 126]

"

(2)  à l’article 3, le paragraphe 2 est supprimé;

(3)  L’article 5 est modifié comme suit:

(a)  le point a) est remplacé par le texte suivant:"

«a) dispose de locaux adaptés, proportionnés à ses activités, dans lesquels elle conserve est en mesure d’accéder aux originaux de ses principaux documents d’entreprise, que ce soit sous forme électronique ou sous toute autre forme, notamment les contrats commerciaux, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, les documents contenant les données relatives au cabotage, au détachement et au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement;»; [Am. 127]

"

a bis)  le point suivant est inséré:"

«a bis) les véhicules visés au point b) effectuent, dans le cadre d’un contrat de transport, au moins un chargement ou un déchargement de marchandises toutes les quatre semaines dans l’État membre d’établissement;»; [Am. 128]

"

(b)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) gère effectivement et en permanence ses activités administratives et commerciales avec les installations et équipements administratifs appropriés dans des locaux tels que visés au point a) situés dans cet État membre;»; [Am. 129]

"

(c)  le point d) suivant est ajouté:"

«d) gère efficacement et en permanence les opérations de transport exécutées avec en utilisant les véhicules visés au point b) avec l’équipement technique approprié situé dans cet État membre;»; [Am. 130]

"

(d)  le point e) suivant est ajouté:"

«e) détient des actifs et emploie du personnel en proportion de l’activité de l’établissement.»;

"

d bis)  le point f) suivant est ajouté:"

«f) peut faire état d’un lien clair entre les transports effectués et l’État membre d’établissement et dispose d’un centre d’exploitation et d’un accès à des emplacements de stationnement suffisants pour être régulièrement utilisés par les véhicules visés au point b);»; [Am. 131]

"

d ter)  le point g) suivant est ajouté:"

«g) recrute et emploie des conducteurs conformément à la législation applicable aux contrats de travail dudit État membre;»; [Am. 132]

"

d quater)  le point h) ci-après est ajouté:"

«h) veille à ce que l’établissement soit le lieu dans lequel ou depuis lequel les salariés accomplissent habituellement leur travail, conformément au règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil* et/ou à la convention de Rome.

____________________

* Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).»; [Am. 133]

"

(4)  L’article 6 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)  le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Pour déterminer si une entreprise satisfait à cette exigence, les États membres tiennent compte de la conduite de l’entreprise, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs, de ses associés en cas de société en commandite et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l’encontre de l’entreprise elle-même, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs, de ses associés en cas de société en commandite, d'autres représentants légaux et de toute autre personne concernée qui pourrait être désignée par l’État membre.»;

"

ii)  au troisième alinéa, point a), le point vii) suivant est ajouté:"

«vii) la législation fiscale.»;

"

iii)  au troisième alinéa, point b), les points xi), xii) et xiixiii) suivants sont ajoutés:"

«xi) le détachement de travailleurs;

   xii) la législation applicable aux obligations contractuelles.»:
   xiii) le cabotage.»; [Am. 134]

"

(b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point b), si le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a fait l’objet, dans un ou plusieurs États membres, d’une condamnation pénale grave ou d’une sanction pour une des infractions les plus graves aux réglementations de l’Union, visées à l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État membre d’établissement mène à bien, d’une manière appropriée et en temps opportun, une procédure administrative comprenant, s’il y a lieu, une inspection dans les locaux de l’entreprise concernée.

Au cours de la procédure administrative, le gestionnaire de transport ou d’autres représentants légaux de l’entreprise de transport, selon le cas, ont le droit de présenter leurs arguments et explications.

Au cours de la procédure administrative, l’autorité compétente évalue si, compte tenu de circonstances spécifiques, la perte de l’honorabilité constitue une mesure disproportionnée dans le cas d’espèce. Dans le cadre de son analyse, l’autorité compétente tient compte du nombre des infractions graves aux réglementations nationales et de l’Union visées au troisième alinéa du paragraphe 1, ainsi que du nombre des infractions les plus graves aux règles de l’Union visées à l’annexe IV, pour lesquelles le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport a été condamné ou a fait l’objet de sanctions. Toute conclusion dans ce sens doit être dûment motivée et justifiée.

Si l’autorité compétente conclut que la perte d’honorabilité serait une mesure disproportionnée, elle décide que l’entreprise concernée conserve son honorabilité. Les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre national. Le nombre de ces décisions est indiqué dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1.

Si l’autorité compétente ne conclut pas que la perte de l’honorabilité serait disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraîne la perte de l’honorabilité;»;

"

(c)  le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"

«2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin d'établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles de l’Union visées au paragraphe 1, point b, troisième alinéa, qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV, peuvent aboutir à la perte d'honorabilité. Les États membres tiennent compte des informations portant sur ces infractions, notamment des informations qui leur sont transmises par d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités en matière de contrôles conformément à l’article 12, paragraphe 1.

À cette fin, la Commission:

   a) définit les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés;
   b) définit le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves et ou du risque de distorsion de la concurrence sur le marché des transports routiers qu’elles peuvent représenter, notamment en compromettant les conditions de travail dans le secteur des transports; [Am. 135]
   c) établit la fréquence d’occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme plus graves, en tenant compte du nombre de conducteurs affectés aux activités de transport dont le gestionnaire de transport assure la gestion.»;

"

(5)  L’article 7 est modifié comme suit:

(a)  au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point c), une entreprise est constamment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l’exercice comptable annuel. L’entreprise démontre, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment habilitée, qu’elle dispose chaque année de capitaux propres d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5 000 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé Les entreprises exerçant l’activité de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas , y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes et ou d’ensembles à 900 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas , y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes. Les entreprises exerçant l’activité de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes démontrent, sur la base des comptes annuels certifiés par un auditeur ou une personne dûment habilitée, qu’elles disposent chaque année de capitaux propres d’une valeur au moins égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.»; [Am. 136]

"

(b)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Par dérogation au paragraphe 1, en l’absence de comptes annuels certifiés, l’autorité compétente accepte qu’une entreprise démontre sa capacité financière en produisant une attestation, telle qu’une garantie bancaire un document délivré par une institution financière attestant l’ouverture d’un crédit au nom de l’entrepriseou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d’une ou plusieurs banques ou d’un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d’assurance, ou tout autre document contraignant attestant que apportant une caution solidaire à l’entreprise dispose des pour les montants indiqués au paragraphe 1, premier alinéa.»; [Am. 137]

"

5 bis)  l’article 8, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:"

«Les États membres peuvent promouvoir une formation périodique dans les matières énumérées à l’annexe I à des intervalles de trois ans, afin d’assurer que la ou les personnes visées au paragraphe 1 soient suffisamment au courant de l’évolution du secteur.»; [Am. 138]

"

(6)  l’article 8, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant:"

«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 afin de modifier les annexes I, II et III de manière à les adapter à l’évolution du marché et au progrès technique.»;

"

(7)  à l'article 11, paragraphe 4, le troisième alinéa est supprimé;

(8)  à l’article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est suppriméremplacé par le texte suivant: "

«Les États membres procèdent à des contrôles au moins tous les trois ans afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences prévues à l’article 3.»; [Am. 139]

"

(9)  à l’article 13, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) un délai ne dépassant pas six mois si l’exigence de capacité financière n’est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence est de nouveau remplie de façon permanente.»;

"

(10)  à l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"

«L’autorité compétente ne restaure pas l’honorabilité du gestionnaire de transport dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité.»;

"

(10 bis)   l’article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"

«2. Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre. La Commission élabore une liste des mesures de réhabilitation visant à restaurer l’honorabilité.»; [Am. 140]

"

(11)  L’article 16 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 2 est modifié comme suit:

-i bis)  le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir les exigences prévues à l’article 3 en matière d’honorabilité et de capacité professionnelle ou, le cas échéant, nom d’un représentant légal;»; [Am. 141]

"

i)  les points g), h), i) et j) suivants sont ajoutés:"

«g) les numéros d’immatriculation des véhicules dont dispose l’entreprise conformément à l’article 5, point b);

   h) l’effectif de l’entreprise au cours de l’année civile précédente; [Am. 142]
   i) le total des actifs, des passifs, des capitaux propres et du chiffre d’affaires au cours deux dernières années;
   j) la catégorie de risque de l’entreprise conformément à l’article 9 de la directive 2006/22/CE.»;

"

i bis)  le point j bis) suivant est ajouté:"

«j bis) les contrats de travail des conducteurs internationaux des six derniers mois.»; [Am. 143]

"

ii)  les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"

«Les États membres peuvent choisir de conserver les données visées au premier alinéa, points e) à j), dans des registres distincts. Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles pour l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné. Les informations demandées sont fournies dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Les données visées au premier alinéa, points a) à d), sont accessibles au public conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. [Am. 144]

En tout état de cause, lLes données visées au premier alinéa, points e) à j), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées.»; [Am. 145]

Aux fins de l’article 14 bis du règlement (CE) nº 1072/2009, les données visées au point j) sont à la disposition, sur demande, des expéditeurs, des transitaires, des contractants et des sous-traitants.»; [Am. 146]

"

(b)  le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.»;

"

b bis)  le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

'5. Pour améliorer l’efficacité de l’exécution transfrontière des règles, les États membres veillent à ce que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et interopérables dans toute l’Union au moyen du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) visé au règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission, de manière à ce que les données visées au paragraphe 2 soient directement accessibles à l’ensemble des autorités répressives compétentes et des organismes de contrôle de tous les États membres, en temps réel.»; [Am. 147]

"

b ter)  le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 24 bis en vue de définir et d’actualiser des règles communes pour que les registres électroniques nationaux soient pleinement interopérables et interconnectés de manière à ce qu’une autorité compétente ou un organisme de contrôle dans un État membre puisse accéder directement et en temps réel au registre électronique national de tout État membre comme indiqué au paragraphe 5. Ces règles communes comprennent des règles concernant le format des données échangées, les procédures techniques pour la consultation électronique des registres électroniques nationaux des autres États membres et l’interopérabilité de ces registres, ainsi que des règles spécifiques sur l’accès, la collecte et le suivi des données.»; [Am. 148]

"

(c)  le paragraphe 7 est supprimé;

(12)  l’article 18 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 18

Coopération administrative entre les États membres

1.  Les États membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres autorités compétentes des États membres concernant l’application du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission le nom travaillent en étroite coopération, se prêtent mutuellement et l’adresse de leurs points de contact nationaux au plus tard le 31 décembre 2018. La Commission établit la liste rapidement assistance et partagent toutes les autres informations pertinentes afin de tous les points de contact faciliter la mise en œuvre et la transmet aux États membres. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification concernant les points de contactl’application effective du présent règlement. [Am. 149]

1 bis.  Aux fins du paragraphe 1, la coopération administrative visée au présent article est mise en œuvre au travers du système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil*, qui permet à tous les opérateurs de fournir des données dans leur propre langue. [Am. 150]

2.  L’État membre qui reçoit d’un autre État membre la notification d’une infraction grave qui a donné lieu à une condamnation ou à une sanction au cours des deux années précédemment écoulées inscrit cette infraction dans son registre électronique national.

3.  Les États membres répondent aux demandes d’informations émanant de toutes les autorités compétentes des autres États membres et procèdent, si besoin est, à des contrôles, des inspections et des enquêtes concernant le respect, par les transporteurs routiers établis sur leur territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a). Les demandes d’information émanant des autorités compétentes des États membres sont dûment justifiées et motivées. Elles comportent à cette fin des éléments crédibles pointant vers de possibles infractions aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a). [Am. 151]

4.  Si l’État membre auquel est adressée la demande considère que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, il en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix cinq jours ouvrables. L’État membre demandeur étaye davantage sa demande. Lorsque cela n’est pas possible, l’État membre sollicité peut rejeter la demande. [Am. 152]

5.  Lorsqu’il lui est difficile ou impossible de donner suite à une demande d’information ou de procéder à des contrôles, inspections ou enquêtes, l’État membre sollicité en informe l’État membre demandeur dans un délai de dix cinq jours ouvrables, en précisant ses motifsjustifiant dûment cette difficulté ou impossibilité. Les États membres concernés se concertent coopèrent mutuellement pour trouver une solution à tout problème soulevé. En cas de problème persistant dans l’échange d’informations, ou de refus permanent de fournir les informations sans justification appropriée, la Commission, étant informée et après consultation des États membres concernés, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. [Am. 153]

6.  Pour donner suite aux demandes soumises au titre du paragraphe 3, les États membres fournissent les informations demandées et procèdent aux contrôles, inspections et enquêtes nécessaires dans un délai de vingt-cinq quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, sauf s’ils si un autre délai est fixé d’un commun accord par les États membres concernés ou si les États membres ont informé l’État membre demandeur que sa demande n’était pas suffisamment motivée ou de l’impossibilité ou de la difficulté de se conformer à sa demande, comme prévu aux paragraphes 4 et 5, et qu’aucune solution n’a été trouvée pour remédier à ces difficultés. [Am. 154]

7.  Les États membres veillent à ce que les informations qui leur sont transmises conformément au présent article ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

8.  La coopération et l’assistance mutuelle en matière administrative sont fournies à titre gracieux.

9.  Une demande d’information n’empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément à la législation nationale et au droit de l’Union applicables afin d'enquêter sur les violations alléguées du présent règlement et de les prévenir.»;

________________

* Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).»;

"

(12 bis)  l’article 18 bis suivant est inséré:"

«Article 18 bis

Mesures d’accompagnement

1.  Les États membres prennent des mesures d’accompagnement visant à développer, à faciliter et à encourager les échanges entre les fonctionnaires chargés de la coopération administrative et de l’assistance mutuelle entre États membres ainsi qu’entre les fonctionnaires qui sont chargés de surveiller le respect et l’exécution des dispositions applicables du présent règlement.

2.  La Commission apporte un soutien technique ou autre dans l’optique d’améliorer encore la coopération administrative et d’accroître la confiance mutuelle entre États membres, y compris en encourageant les échanges de personnel et les programmes communs de formation, ainsi qu’en élaborant, favorisant et promouvant des pratiques exemplaires. La Commission peut avoir recours, sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire, aux instruments de financement disponibles visant à renforcer les capacités et la coopération administrative entre États membres.

3.  Les États membres mettent en œuvre un programme d’examen par les pairs auquel participent toutes les autorités répressives compétentes et veillent au roulement approprié des autorités répressives compétentes examinatrices et examinées. Les États membres rendent compte de ces programmes à la Commission tous les deux ans, dans le cadre du rapport sur les activités des autorités compétentes visé à l’article 26.»; [Am. 155]

"

(13)  l’article 24 est supprimé;

(14)  L’article 24 bis suivant est inséré:"

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement (de modification)].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.*

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

___________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

"

(15)  à l’article 25, le paragraphe 3 est supprimé;

(16)  À l’article 26, les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:"

«3. Chaque année, les États membres établissent un rapport portant sur l’utilisation, sur leur territoire, de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes , y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés pour le transport international et immatriculés sur leur territoire et le transmettent à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivant la fin de la période de référence. Ce rapport comprend: [Am. 156]

   a) le nombre d’autorisations accordées aux entreprises exerçant la profession de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules routiers dont la masse en charge autorisée, ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés pour le transport international; [Am. 157]
   b) le nombre de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas , y compris celles des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés pour le transport international et immatriculés dans l’État membre au cours de chaque année civile; [Am. 158]
   c) le nombre total de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas , y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés pour le transport international et immatriculés dans l’État membre à compter du 31 décembre de chaque année; [Am. 159]
   d) la part estimée des véhicules à moteur dont la masse en charge autoriséene dépasse pas 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge ne dépasse pas 3,5, y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, ainsi que de ceux de moins de 2,4 tonnes, dans l’activité globale de transport routier de tous les véhicules immatriculés dans l’État membre, ventilée par type de transport (national, international, cabotage). [Am. 160]

4.  Sur la base des informations recueillies par la Commission conformément au titre du paragraphe 3 et d’autres éléments de preuve, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport sur l’évolution du nombre de véhicules à moteur dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas y compris celle des remorques, est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes utilisés pour des transports routiersnationaux et internationaux. Sur la base de ce rapport, elle réévalue s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires. [Am. 161]

5.  Chaque année, les États membres font rapport à la Commission concernant les demandes qu’ils ont soumises au titre de l’article 18, paragraphes 3 et 4, les réponses reçues des autres États membres et les mesures qu’ils ont prises sur la base des informations fournies.»; [Am. 162]

"

(16 bis)  Le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:"

«5 bis. Sur la base des informations recueillies par la Commission conformément au paragraphe 5 et d’autres éléments de preuve, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport détaillé sur la coopération administrative entre États membres, les éventuelles insuffisances qu’elle présente et les pistes possibles pour l’améliorer. Sur la base de ce rapport, elle évalue s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.»; [Am. 163]

"

(17)  à l’annexe IV, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:"

«b) Dépassement de 50 % ou plus, au cours d’une période de travail d’un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour.»;

"

Article 2

Le règlement (CE) n° 1072/2009 est modifié comme suit:

(1)  à l'article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Le transport de conteneurs ou de palettes vides est considéré comme un transport pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet d’un contrat de transport.»;

"

(1 bis)  à l'article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "

«Les délais visés à l’article 8, paragraphes 2 et 2 bis, du présent règlement s’appliquent également au transport aller ou retour de marchandises par route représentant la partie nationale initiale ou terminale d’un transport combiné selon les conditions définies par la directive 92/106/CEE du Conseil.»; [Am. 164]

"

(1 ter)  L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"

‘2. Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le présent règlement est applicable à la partie du trajet effectuée sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Néanmoins, ce trajet en transit est exclu du champ d’application de la directive concernant le détachement de travailleurs. Le présent règlement ne s’applique pas à la partie du trajet effectuée sur le territoire de l’État membre de chargement ou de déchargement tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers concerné n’a pas été conclu.»; [Am. 165]

"

(1 quater)  à l'article 1er, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:"

«c) transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, est inférieure à 2,4 tonnes;»; [Am. 166]

"

(2)  L’article 2 est modifié comme suit:

(a)  le point 6) est remplacé par le texte suivant:"

«6. “transport de cabotage”, un transport national pour compte d’autrui assuré à titre temporaire dans un État membre d’accueil, impliquant l’enlèvement des marchandises en un ou plusieurs points de chargement jusqu’à leur livraison à un ou plusieurs points de livraison, comme prévu dans la lettre de voiture;»;

"

(a bis)  le point suivant est ajouté: "

«7 bis. «transit», un déplacement en charge d’un véhicule traversant un ou plusieurs États membres ou pays tiers où ne se trouvent ni le point de départ ni le point d’arrivée. [Am. 167]

"

(3)  L’article 4 est modifié comme suit:

- a)  au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

«b bis) effectue des transports internationaux avec des véhicules équipés d’un tachygraphe intelligent tel que visé à l’article 3 et au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil*

_________________

* Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).»;

"

(a)  au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier le présent règlement de manière à adapter la durée maximale de validité de la licence communautaire à l’évolution du marché.»;

"

(b)  au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.»;

"

(4)  l’article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:"

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe III en vue de l’adapter au progrès technique.»;

"

(5)  l’article 8 est modifié comme suit:

(a)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Une fois que les marchandises transportées au cours d’un transport international en provenance d’un État membre ou d’un pays tiers à destination de l’État membre d’accueil ont été livrées, les transporteurs visés au paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de ce même véhicule, des transports de cabotage dans l’État membre d’accueil ou dans des États membres limitrophes. Le dernier déchargement au cours d’un transport de cabotage a lieu dans un délai de 5 trois jours à partir du dernier déchargement effectué dans l’État membre d’accueil au cours du transport international à destination de celui-ci en application du contrat de transport.»; [Am. 169]

"

a bis)  le paragraphe suivant est inséré:"

«2 bis. Au terme de la période de 3 jours visée au paragraphe 2, les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer, avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, avec le véhicule à moteur de cet ensemble, des cabotages dans le même État membre d’accueil dans un délai de 60 heures après le retour dans l’État membre d’établissement du transporteur et jusqu’à ce qu’ils aient effectué un nouveau transport international en provenance de l’État membre où l’entreprise est établie.»; [Am. 170]

"

(b)  au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

«Les transports nationaux de marchandises par route effectués dans l’État membre d’accueil par un transporteur non-résident ne sont réputés conformes au présent règlement que si le transporteur peut apporter la preuve irréfutable du transport international qui a précédé.»;

"

(c)  Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:"

«4 bis. La preuve visée au paragraphe 3 est présentée ou transmise à l’agent chargé du contrôle de l’État d’accueil qui en fait la demande et au moment du contrôle sur route. Elle peut être présentée Les États membres acceptent la présentation ou transmise la transmission de cette preuve par voie électronique, en recourant àdans un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement informatisés, tel que lenotamment sous la forme d’une lettre de voiture électronique visée par la «Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (eCMR) .* Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité susceptible de fournir la preuve visée au paragraphe 3.»; [Am. 171]

_________________

* La lettre de voiture électronique en vertu de la «Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route».»;

"

(5 bis)  à l’article 9, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:"

«e bis) la rémunération et la durée des congés annuels payés, tels que prévus à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil*.

_______________

* Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).»; [Am. 172]

"

(6)  à l'article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"

La Commission examine la situation, sur la base notamment des données pertinentes et, après consultation du comité institué en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil,* décide, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de l’État membre, s’il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, le cas échéant, les arrête.

________________

* Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).»;

"

(7)  l’article 10 bis suivant est inséré:"

«Article 10 bis

Contrôles Contrôle intelligent [Am. 173]

1.  Chaque État membre organise les contrôles de telle sorte que, à compter du 1er janvier 2020, au moins 2 % de l’ensemble des transports de cabotage exécutés sur leur territoire fassent l’objet d’un contrôle au cours de chaque année civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % au moins à partir du 1er janvier 2022. La base pour le calcul de ce pourcentage est le total des activités de cabotage dans l’État membre exprimé en tonnes-kilomètres pendant l’année t-2, comme indiqué par EurostatPour mieux faire respecter les obligations établies dans le présent chapitre, les États membres veillent à ce qu’une stratégie nationale de contrôle cohérente soit appliquée sur leur territoire. Cette stratégie se concentre sur les entreprises présentant un risque élevé, conformément à l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil(10).. [Am. 174]

1 bis.  Chaque État membre veille à ce que les contrôles prévus à l’article 2 de la directive 2006/22/CE comportent, le cas échéant, un contrôle des transports de cabotage. [Am. 175]

2.  Les États membres ciblent les entreprises qui sont répertoriées comme présentant un risque accru d’enfreindre les dispositions du présent chapitre, auxquelles elles sont soumises. À cette fin, les États membres, dans le cadre du système de classification des risques qu’ils ont mis en place en vertu de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil*** et étendu conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil****, traitent le risque qu’elles commettent une infraction comme un risque à part entière.

2 bis.  Aux fins du paragraphe 2, les États membres ont accès aux informations et aux données pertinentes enregistrées, traitées ou stockées par le tachygraphe intelligent visé au chapitre II du règlement (UE) nº 165/2014 et dans les documents de transport électroniques, tels que les lettres de voiture électroniques visées par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (eCMR). [Am. 176]

2 ter.  Les États membres ne donnent accès à ces données qu’aux autorités compétentes autorisées à contrôler les infractions aux actes juridiques que mentionne le présent règlement. Les États membres fournissent à la Commission les coordonnées de toutes les autorités compétentes présentes sur leur territoire auxquelles ils ont octroyé un accès à ces données. Au plus tard le ... [XXX], la Commission établit la liste de toutes les autorités compétentes et la transmet aux États membres. Les États membres notifient sans délai toute modification ultérieure. [Am. 177]

2 quater.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 ter pour préciser les caractéristiques des données auxquelles les États membres ont accès, les conditions de leur utilisation et les spécifications techniques pour leur transmission ou accès, précisant notamment:

   a) une liste détaillée des informations et des données auxquelles les autorités nationales compétentes ont accès, comprenant au moins l’heure et le lieu des passages aux frontières, les opérations de chargement et de déchargement, la plaque d’immatriculation du véhicule et les coordonnées du conducteur;
   b) les droits d’accès des autorités compétentes, différenciés, le cas échéant, selon le type d’autorité compétente, le type d’accès et les fins auxquelles les données sont exploitées;
   c) les spécifications techniques relatives à la transmission des données visées au point a) ou à l’accès à celles-ci, y compris, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les données sont conservées, éventuellement différenciée selon le type de données. [Am. 178]

2 quinquies.  Les données à caractère personnel mentionnées dans le présent article ne sont ni accessibles, ni stockées, au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont ultérieurement traitées. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites. [Am. 179]

3.  Les États membres effectuent des contrôles concertés sur route portant sur les transports de cabotage au minimum trois fois par an et peuvent les faire coïncider avec les contrôles réalisés conformément à l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Ces contrôles sont effectués simultanément par les autorités nationales chargées de l’application de la réglementation dans le domaine des transports routiers de deux États membres ou plus, chacune opérant sur son propre territoire. Les points de contact nationaux désignés conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil****États membres échangent des informations sur le nombre et le type des infractions constatées à l’issue des contrôles concertés sur route. [Am. 180]

______________________

* Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

**** Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).»;

"

(8)  les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:"

«Article 14 bis

Responsabilité

Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives contre les expéditeurs, les transitaires, contractants et sous-traitants qui ne se conforment pas aux dispositions des chapitres II et III lorsqu’ils commandent des services de transport dont ils savent savent ou devraient raisonnablement savoir que l’exécution des services de transport qu’ils commandent enfreint les dispositions du présent règlement.

Lorsque les expéditeurs, les transitaires, les contractants et les sous-traitants commandent des services de transport auprès d’entreprises de transport présentant un faible risque, conformément à l’article 9 de la directive 2006/22/CE, ils ne sont pas passibles de sanctions en cas d’infractions, à moins qu’il ne soit démontré qu’ils avaient effectivement connaissance de ces infractions. [Am. 181]

Article 14 ter

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement (de modification)].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, et à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.*

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 4, et de l’article 5, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

___________________

* JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;

"

(9)  L’article 15 est supprimé;

(10)  L’article 17 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 17

Communication d’informations

1.  Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

2.  Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre d’attestations de conducteur délivrées au cours de l’année civile précédente ainsi que du nombre d’attestations de conducteur en circulation au 31 décembre de l’année civile précédente.

3.  Au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission leur stratégie nationale de contrôle adoptée en vertu de l’article 10 bis. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre des opérations de contrôles portant sur des transports de cabotage effectués effectuées pendant l’année civile précédente conformément à l’article 10 bis, y compris, le cas échéant, le nombre de contrôles effectués. Ils précisent le nombre de véhicules et le nombre de tonnes-kilomètres sur lesquels ont porté les contrôles.»; [Am. 182]

3 bis.  La Commission établit un rapport sur la situation du marché des transports routiers de l’Union avant la fin de 2022. Ce rapport contient une analyse de la situation du marché, notamment une évaluation de l’efficacité des contrôles, et de l’évolution des conditions d’emploi dans la profession. [Am. 183]

"

Article 3

Réexamen

1.  La Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement, et notamment l’incidence de l’article 2 modifiant l’article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009, au plus tard [3 ans après son entrée en vigueur] et elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

2.  Après le rapport visé au paragraphe 1, la Commission évalue régulièrement le présent règlement et soumet les résultats de son évaluation au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le cas échéant, les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de propositions pertinentes.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du [xx].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 197 du 8.6.2018, p. 38.
(2) JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(3)JO C 197 du 8.6.2018, p. 38.
(4)JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
(5) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(6)Règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.
(7)Règlement (CE) nº 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.
(8)Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(9)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(10) Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).


Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ***I
PDF 119kWORD 42k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA(2019)0342A8-0143/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0660),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0394/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018,(1)

–  vu l’avis du Comité des régions du 16 mai 2018,(2)

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0143/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

P8_TC1-COD(2017)0294


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/692.)

(1) JO C 262 du 25.7.2018, p. 64.
(2) JO C 361 du 5.10.2018, p. 72.


Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ***I
PDF 452kWORD 147k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0390),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 42, l’article 43, paragraphe 2, l’article 91, paragraphe 1, l’article 100, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 3, l’article 175, l’article 188, l’article 192, paragraphe 1, l’article 194, paragraphe 2, l’article 195, paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0270/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 16 mai 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A8-0176/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, et la pêche et l’aquaculture et abrogeant le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil [Am. 1 Cette modification s’applique à l’ensemble du texte]

P8_TC1-COD(2018)0210


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 175, son article 188, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, son article 195, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(3),

vu l’avis du Comité des régions(4),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(5),

considérant ce qui suit:

(1)  Il est nécessaire d’établir un Fonds européen pour les affaires maritimes, et la pêche et l’aquaculture (FEAMP FEAMPA) pour la période 2021-2027 [Am. 1 Cette modification s’applique à l’ensemble du texte]. Il convient que ce fonds vise à axer le financement issu du budget de l’Union sur le soutien à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP) et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», à de la politique maritime de l'Union et aux des engagements internationaux de l’Union dans le domaine de la gouvernance des océans. Ce financement est un outil clé pour la mise en place d'une pêche durable, et y compris pour la conservation des ressources biologiques et des habitats de la mer, pour une aquaculture durable, pour la sécurité alimentaire grâce à l’approvisionnement en produits de la mer, pour la croissance d’une économie bleue durable, pour la prospérité et la cohésion économique et sociale dans les communautés de pêche et d’aquaculture ainsi que pour des mers et des océans sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. L’aide accordée au titre du FEAMPA doit contribuer à répondre aux besoins tant des producteurs que des consommateurs. [Am. 276]

(1 bis)   À la suite de l’accord de Paris, le Parlement européen souligne qu’il convient d’accroître considérablement les dépenses horizontales liées au climat par rapport au cadre financier pluriannuel (CFP) actuel, l’objectif étant d’atteindre au plus vite une proportion de 30 % et ce, au plus tard d’ici à 2027. [Am. 4]

(1 ter)  Les 14 mars 2018 et 30 mai 2018, le Parlement européen a souligné, dans ses résolutions sur le CFP 2021-2027, l’importance des principes transversaux qui devraient étayer le CFP 2021-2027 et toutes les politiques liées de l’Union. Le Parlement européen a réaffirmé, dans ce contexte, sa position selon laquelle l’Union doit respecter son engagement à prendre la tête de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et a regretté l’absence d’engagement clair et visible à cet effet dans les propositions relatives au CFP; dès lors, le Parlement demandait l’intégration des ODD dans toutes les politiques et initiatives de l’Union au titre du prochain CFP. Il a en outre réitéré que l’Union ne serait plus forte et plus ambitieuse que si elle disposait de moyens financiers supplémentaires. Le Parlement européen a demandé par conséquent un soutien continu aux politiques existantes, en particulier aux politiques de longue date de l’Union inscrites dans les traités, à savoir la politique agricole commune et la politique de la pêche, ainsi que la politique de cohésion, car elles apportent des avantages tangibles aux citoyens européens. [Am. 5]

(1 quater)   Dans sa résolution du 14 mars 2018, le Parlement a mis l’accent sur l’importance socioéconomique et écologique du secteur de la pêche, de l’environnement marin et de l’économie «bleue» et de leur contribution à l’autonomie alimentaire durable de l’Union pour ce qui est de garantir la durabilité de la pêche et de l’aquaculture européennes et d’atténuer les effets sur l’environnement. Le Parlement a en outre demandé que les montants spécifiques à la pêche de l’actuel CFP soient maintenus, et que, dans la mesure où de nouveaux objectifs d’intervention dans l’économie bleue sont prévus, les crédits pour les affaires maritimes soient augmentés. [Am. 6]

(1 quinquies)   En outre, dans ses résolutions du 14 mars et du 30 mai 2018 sur le CFP 2021-2027, le Parlement européen a souligné que la lutte contre la discrimination est essentielle pour respecter les engagements pris par l’Union en faveur d’une Europe fondée sur l’inclusion et que des mesures financières spécifiques doivent dès lors être engagées en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et initiatives de l’Union dans le cadre du prochain CFP. [Am. 7]

(1 sexies)   Le FEAMPA devrait soutenir en priorité la petite pêche côtière afin de résoudre les problèmes spécifiques de ce segment et de défendre une gestion de proximité et durable des zones de pêche concernées, ainsi que le développement des communautés côtières. [Am. 8]

(2)  L'Union étant un acteur mondial dans le domaine des océans, du fait qu’elle possède le plus grand espace maritime du monde, si l’on inclut les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer, elle est devenue le cinquième producteur de poissons et fruits de mer de la planète, et sa responsabilité en matière de protection, de conservation et d'exploitation durable des océans et de leurs ressources est particulièrement forte. La préservation des mers et des océans est en effet vitale pour une population mondiale en pleine croissance. Elle présente également un intérêt socio-économique pour l’Union: une économie bleue durable qui se développe dans le respect des limites écologiques stimule les investissements, l’emploi et la croissance, favorise l’innovation et la recherche et contribue à la sécurité énergétique grâce à l’énergie océanique. En outre, il est essentiel que les mers et les océans soient sûrs et sécurisés afin de contrôler efficacement les frontières et de lutter au niveau mondial contre la criminalité maritime, ce qui répond aux préoccupations des citoyens en matière de sûreté. [Am. 277]

(2 bis)  La pêche et l’aquaculture durables en eau de mer et en eau douce contribuent considérablement à la sécurité alimentaire de l’Union, au maintien et à la création d’emplois ruraux ainsi qu’à la préservation de l’environnement naturel et, en particulier, de la biodiversité. Le soutien et le développement de la pêche et de l’aquaculture devraient être au cœur de la prochaine politique de la pêche de l’Union. [Am. 10]

(3)  Le règlement (UE) xx/xx du Parlement européen et du Conseil [règlement portant dispositions communes] (ci-après «règlement portant dispositions communes»)(6) a été adopté afin de renforcer la coordination et d’harmoniser la mise en œuvre du soutien octroyé au titre des Fonds en gestion partagée (ci-après les «Fonds»), le but principal étant de simplifier la mise en œuvre des politiques de façon cohérente. Ces dispositions communes s’appliquent à la partie du FEAMP FEAMPA en gestion partagée. Les Fonds poursuivent des objectifs complémentaires et partagent le même mode de gestion. Dès lors, le règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] définit un certain nombre d’objectifs généraux communs et des principes généraux, tels que le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux. Il contient également les éléments communs de la planification stratégique et de la programmation, notamment les dispositions de l’accord de partenariat à conclure avec chaque État membre, et définit une approche commune pour l’orientation des performances des Fonds. Aussi prévoit-il des conditions favorisantes, un réexamen des performances et des modalités pour le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. Des dispositions communes sont également fixées en ce qui concerne les règles d’éligibilité, et des modalités particulières sont définies pour les instruments financiers, l'utilisation d'InvestEU, le développement local mené par les acteurs locaux et la gestion financière. Certaines modalités de gestion et de contrôle sont par ailleurs communes à tous les Fonds. Les complémentarités entre les Fonds, y compris le FEAMP FEAMPA , et d'autres programmes de l'Union devraient être décrites dans l'accord de partenariat conformément au règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes].

(4)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE) xx/xx du Parlement européen et du Conseil [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union] (le «règlement financier»)(7) et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(5)  En gestion directe, le FEAMP FEAMPA devrait développer des synergies et des complémentarités avec d'autres fonds et programmes pertinents de l'Union ainsi que des synergies entre les États membres et les régions. Il devrait également permettre le financement sous la forme d’instruments financiers dans les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au règlement (UE) xx/xx du Parlement européen et du Conseil [règlement relatif à InvestEU](8). [Am. 11]

(6)  Le soutien au titre du FEAMP FEAMPA devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et ne devrait pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. contribuant ainsi à améliorer les revenus de la pêche, à promouvoir l’emploi avec des droits dans le secteur, à garantir que la production propose des prix raisonnables, à augmenter la valeur ajoutée du poisson et à soutenir le soutien devrait présenter une valeur ajoutée européenne manifeste développement d’activités connexes, en amont et en aval de la pêche en tant que telle. [Am. 12]

(7)  Les types de financement et les méthodes de mise en œuvre en vertu du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les priorités fixées pour les actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Il convient aussi d'envisager le recours aux montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires, ainsi qu'au financement non lié aux coûts, visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union]. [Am. 13]

(8)  Le cadre financier pluriannuel CFP énoncé dans le règlement (UE) xx/xx(9) prévoit que le budget de l’Union doit continuer à soutenir les politiques en matière de pêche et d'affaires maritimes. Il convient que le Le budget du FEAMP FEAMPA s’élève, en prix courants, à 6 140 000 000 EUR devrait être augmenté d’au moins 10 % par rapport au FEAMP 2014-2020. Les Ses ressources du FEAMP devraient être réparties entre la gestion partagée, directe et indirecte. La somme de 5 311 000 000 EUR devrait 87 % devraient être allouée alloués au soutien en gestion partagée et la somme de 829 000 000 EUR 13 % au soutien en gestion directe et indirecte. Afin d’assurer la stabilité, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP, la définition des dotations nationales en gestion partagée pour la période de programmation 2021-2027 devrait se fonder sur les quotes-parts du FEAMP de la période 2014-2020. Il convient de réserver des montants spécifiques pour les régions ultrapériphériques, le contrôle et l'exécution, ainsi que la collecte et le traitement des données pour la gestion de la pêche et à des fins scientifiques, mais aussi la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et côtiers et les connaissances du milieu marin, et de plafonner les montants destinés à l’arrêt définitif et extraordinaire temporaire des activités de pêche et aux investissements dans des navires. [Am. 14]

(8 bis)  Au vu de l’importance du secteur de l’aquaculture, il convient de maintenir au niveau fixé pour la période budgétaire actuelle le niveau des fonds de l’Union pour ce secteur et, en particulier, pour l’aquaculture en eau douce. [Am. 15]

(9)  Le secteur maritime européen emploie plus de 5 millions de personnes générant près de 500 milliards d’EUR par an et a le potentiel pour créer encore de nombreux emplois. On estime à 1 300 milliards d’EUR la valeur globale de l’économie océanique, qui pourrait plus que doubler d’ici à 2030. La nécessité de respecter les objectifs de l’accord de Paris en termes d’émissions de CO2, requiert qu’au moins 30 % du budget de l’Union soit utilisé pour des actions de lutte contre le changement climatique. Il est également nécessaire d'accroître l’efficience des ressources et de réduire l’empreinte environnementale de l’économie d’une économie bleue qui se développe dans les limites écologiques, et qui a été et qui doit continuer d’être une force motrice importante pour l’innovation dans d’autres secteurs, tels que les équipements marins, la construction navale, l’observation des océans, le dragage, la protection du littoral et la construction marine. Les investissements dans l’économie maritime ont été financés par les fonds structurels de l’Union, en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le FEAMP. De nouveaux outils d’investissement tels qu'InvestEU doivent pourraient être utilisés pour exploiter le potentiel de croissance du secteur. [Am. 16]

(9 bis)   Les décisions d’investissement dans le cadre de l’économie bleue devraient être étayées par les meilleurs avis scientifiques disponibles, de façon à éviter des effets néfastes sur l’environnement compromettant la durabilité à long terme. En l’absence d’informations ou de connaissances appropriées pour évaluer l’incidence des investissements sur l’environnement, il convient d’adopter une approche de précaution, tant dans le secteur public que privé, car des actions susceptibles d’avoir des effets nuisibles peuvent être mises en œuvre. [Am. 17]

(10)  Le FEAMP FEAMPA devrait reposer sur quatre cinq priorités: favoriser une pêche durable et, dont la conservation des ressources biologiques de la mer; encourager l’aquaculture durable; contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture de marchés de la pêche et de marchés l’aquaculture et de secteurs de transformation compétitifs et durables; permettre la croissance d’une économie bleue durable, en tenant compte de la capacité de charge écologique, et favoriser la prospérité et la cohésion économique et sociale des communautés côtières et intérieures; renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. Il convient d'œuvrer en faveur de ces priorités par l'intermédiaire de la gestion partagée, directe et indirecte. [Am. 18]

(10 bis)  Les priorités pourraient être précisées à l’aide d’objectifs spécifiques de l’Union afin de clarifier davantage ce pour quoi le fonds peut être utilisé et d’accroître son efficacité. [Am. 19]

(11)  Le FEAMP FEAMPA au-delà de 2020 devrait être fondé sur une architecture simplifiée, sans définir au préalable des mesures et des règles d’éligibilité détaillées au niveau de l’Union d'une manière excessivement normative. Au contraire, les grands domaines de soutien devraient être décrits au niveau de chaque priorité. Les États membres devraient donc élaborer leur programme en y indiquant les moyens les plus appropriés de concrétiser les priorités. Un large éventail de mesures recensées par les États membres dans ces programmes pourraient être soutenues dans le cadre des règles prévues par le présent règlement et par le règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], pour autant qu’elles soient couvertes par les domaines de soutien définis priorités définies dans le présent règlement. Toutefois, il est nécessaire d'établir une liste des opérations non éligibles afin d’éviter des effets préjudiciables sur le plan de la conservation en matière de pêche, par exemple une interdiction générale des investissements renforçant la capacité de pêche, assortie de certaines dérogations dûment justifiées. En outre, les investissements et les compensations destinés à la flotte de pêche devraient être strictement subordonnés à leur adéquation avec les objectifs de conservation de la PCP. [Am. 20]

(12)  Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies a défini la conservation et l’exploitation durable des océans comme l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD 14). L’Union est pleinement engagée en faveur de cet objectif et de sa réalisation. Dans ce contexte, elle s’est engagée à promouvoir une économie bleue durable qui se développe dans les limites écologiques, qui soit compatible avec une approche fondée sur l’écosystème vis-à-vis de la planification de l’espace maritime, notamment en tenant compte de la sensibilité des espèces et des habitats aux activités humaines en mer, la conservation des ressources biologiques et la réalisation d’un bon état écologique, à interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, à supprimer les subventions qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et à s’abstenir d’introduire de nouvelles subventions. Ce résultat devrait découler des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. En outre, au cours des négociations de l’Organisation mondiale du commerce lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002 et de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012 (Rio +20), l’Union s’est engagée à supprimer les subventions qui contribuent à la surcapacité de la flotte et à la surpêche. Les secteurs européens de la pêche durable ainsi que de l’aquaculture en eau de mer et en eau douce contribuent considérablement à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. [Am. 21]

(12 bis)   Le FEAMPA devrait également contribuer aux autres objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Le présent règlement tient notamment compte des objectifs suivants:

   ODD 1 – Éliminer la pauvreté: le FEAMPA contribuera à l’amélioration des conditions de vie des communautés côtières les plus fragiles, en particulier celles qui dépendent d’une seule ressource halieutique menacée par la surpêche, les évolutions mondiales ou les problèmes environnementaux;
   ODD 3 – Bonne santé et bien-être: le FEAMPA contribuera à lutter contre la pollution des masses d’eaux côtières responsable de maladies endémiques et à garantir des aliments provenant de la pêche et de l’aquaculture de bonne qualité;
   ODD 7 – Énergie propre: au moyen du financement de l’économie bleue, conjointement avec d’autres fonds relevant de «Horizon Europe», le FEAMPA favorisera le développement des énergies marines renouvelables et veillera à ce que ce développement soit compatible avec la protection du milieu marin et la préservation des ressources halieutiques;
   ODD 8 – Travail décent et croissance économique: le FEAMPA, conjointement avec le FSE, contribuera au développement du facteur de croissance économique que constitue l’économie bleue. Il veillera également à ce que la croissance économique crée des emplois dignes pour les communautés côtières. En outre, le FEAMPA contribuera à l’amélioration des conditions de travail des pêcheurs;
   ODD 12 – Consommation et production responsables: le FEAMPA contribuera à la transition vers une utilisation rationnelle des ressources naturelles et à la limitation du gaspillage des ressources naturelles et énergétiques;
   ODD 13 – Action pour le climat: le FEAMPA fournira des orientations sur son budget consacré à la lutte contre le changement climatique. [Am. 22]

(13)  Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement devrait contribuer à la prise en considération de l’action en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Les mesures prises dans le cadre du présent règlement devraient permettre de consacrer 30 % de l’enveloppe financière globale du FEAMP aux objectifs en matière de climat au FEAMP de contribuer aux objectifs en matière de climat, sans toutefois porter préjudice au financement de la politique de la pêche de l’Union, ce qui nécessite un financement réévalué positivement. Les actions pertinentes, y compris les projets visant à protéger et restaurer les prairies sous-marines et les zones humides côtières qui constituent des puits de carbone majeurs, seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du FEAMP FEAMPA, et réévaluées dans le contexte des processus d'évaluation et de réexamen concernés. [Am. 23]

(14)  Le FEAMP FEAMPA devrait contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de l’Union, compte dûment tenu de la cohésion sociale, dans le cadre de la PCP et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», et être en accord avec la politique européenne de l’environnement, notamment la réglementation sur la qualité des eaux, qui garantit la qualité du milieu marin permettant d’améliorer les perspectives d’avenir pour la pêche. Cette contribution devrait faire l’objet d’un suivi par l'intermédiaire de l’application des marqueurs de l'Union en matière d'environnement et faire l’objet de rapports réguliers dans le cadre des évaluations et des rapports annuels de performance. [Am. 24]

(15)  Conformément à l’article 42 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement PCP»)(10), l’aide financière de l’Union au titre du FEAMP FEAMPA devrait être subordonnée au plein respect des règles de la PCP et de la législation européenne applicable en matière d’environnement. L’aide financière de l’Union ne devrait être accordée qu’aux opérateurs et aux États membres qui respectent pleinement leurs obligations juridiques en la matière. Les demandes de bénéficiaires qui ne respectent pas les règles applicables de la PCP ne devraient pas être admissibles. [Am. 25]

(16)  Afin de répondre aux conditions spécifiques de la PCP visées dans le règlement (UE) nº 1380/2013 et de contribuer au plein respect des règles de la PCP, des dispositions supplémentaires par rapport aux règles portant sur l’interruption, la suspension et les corrections financières, énoncées dans le règlement (UE) xx/xx [règlement portant dispositions communes] devraient être définies. Lorsqu’un État membre ou un bénéficiaire n’a pas satisfait à ses obligations au titre de la PCP ou lorsque la Commission dispose d’éléments de preuve qui suggèrent prouvent ce manquement, la Commission devrait, à titre de mesure de précaution, être autorisée à interrompre les délais de paiement à titre provisoire. Outre la possibilité d’interrompre le délai de paiement, et dans le but d’éviter un risque évident de financement de dépenses non éligibles, la Commission devrait être autorisée à suspendre les paiements et à imposer des corrections financières en cas de manquement grave aux règles de la PCP par un État membre. [Am. 26]

(17)  Au cours des dernières années, d’importants progrès des mesures ont été accomplis, dans le cadre prises en vue de la PCP, pour ramener les stocks halieutiques à des niveaux sains, pour accroître la rentabilité du secteur de la pêche de l’Union et pour conserver les écosystèmes marins. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour atteindre pleinement les objectifs socio-économiques et environnementaux de la PCP, y compris l’obligation juridique de rétablir et de maintenir toutes les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable. Ces efforts nécessitent un soutien continu au-delà de 2020, notamment dans les bassins maritimes où les progrès ont été plus lentslents, en particulier dans les bassins les plus isolés comme les régions ultrapériphériques. [Am. 27]

(17 bis)  L’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, lorsqu’ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l’Union dans le domaine, notamment, de la pêche, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. [Am. 2]

(18)  La pêche est vitale pour ce qui est tant des moyens de subsistance que du patrimoine culturel de nombreuses communautés côtières et insulaires de l’Union, en particulier là où la petite pêche côtière joue un rôle important, comme dans les régions ultrapériphériques. L’âge moyen de nombreuses communautés de pêcheurs étant supérieur à 50 ans, le renouvellement des générations et la diversification des activités dans le secteur de la pêche demeurent un défi. Il est donc essentiel que le FEAMPA soutienne l’attractivité du secteur de la pêche en assurant des formations professionnelles et l’accès des jeunes aux métiers de la pêche. [Am. 28]

(18 bis)  La mise en œuvre de mécanismes de cogestion de la pêche professionnelle et récréative et de l’aquaculture, avec la participation directe des acteurs concernés, tels que les autorités publiques, le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la communauté scientifique et la société civile – participation dont l’intérêt repose sur une répartition équitable des responsabilités dans la prise de décision et sur une gestion adaptative basée sur la connaissance, l’information et l’immédiateté –, contribue à la réalisation des objectifs de la PCP. Le FEAMPA devrait soutenir la mise en œuvre de ces mécanismes au niveau local. [Am. 29]

(19)  Le FEAMP FEAMPA devrait viser contribuer à atteindre les objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en matière d’emploi de la PCP définis à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ce soutien devrait garantir que les activités de pêche soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant énoncés à obtenir des l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, ce qui contribuera à l’obtention de retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, tout en garantissant des conditions de travail équitables. À cet égard, les petites îles dépendantes de la pêche doivent être particulièrement reconnues et soutenues pour pouvoir survivre et prospérer. [Am. 30]

(20)  Le soutien accordé au titre du FEAMP FEAMPA devrait avoir pour objectif de réaliser contribuer à satisfaire rapidement aux obligations juridiques consistant à rétablir et de à maintenir une pêche durable fondée sur toutes les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le RMD rendement maximal durable et de réduire au minimum, voire d’éliminer, lorsque cela est possible, les incidences négatives des activités de pêche non durables et nocives sur l’écosystème marin. Ce soutien devrait inclure l’innovation et les investissements dans des pratiques et techniques de pêche qui ont une faible incidence, qui sont résilientes face au changement climatique et qui produisent de faibles émissions de carbone, ainsi que dans les techniques qui visent à permettre la pêche sélective. [Am. 31]

(21)  L’obligation de débarquement est une obligation juridique et constitue l’un des principaux défis de la PCP. Elle a entraîné la fin de la pratique du rejet, écologiquement inacceptable, ainsi que des évolutions importantes dans les pratiques de pêche, avec parfois un coût financier important. Il devrait donc être possible pour Les États membres devraient donc utiliser le FEAMP FEAMPA de pour soutenir l’innovation et les investissements qui contribuent à la mise en œuvre intégrale et en temps voulu de l’obligation de débarquement, avec un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations, par exemple les investissements dans l’utilisation d’engins sélectifs ainsi que l’application de mesures de sélectivité temporelle et spatiale, l’amélioration des infrastructures portuaires et la commercialisation des captures indésirées. Il devrait également lui être possible d'accorder un taux maximal d’intensité de l’aide de 100 % à la conception, au développement, au suivi, à l’évaluation et à la gestion de systèmes transparents d’échange de possibilités de pêche entre États membres («échange de quotas») afin d’atténuer l’effet des stocks à quotas limitants provoqué par l’obligation de débarquement. [Am. 279]

(21 bis)   L’obligation de débarquement devrait faire l’objet d’un contrôle égal dans tous les États membres, qu’il s’agisse de petits ou de grands navires de pêche. [Am. 33]

(22)  Il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir l’innovation et les investissements à bord des navires de pêche visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique, le bien-être animal, et la qualité des captures, ainsi que de fournir une aide pour relever certains défis en matière de protection de la santé. Ce soutien ne devrait toutefois pas entraîner une augmentation de risque d’augmentation de la capacité de pêche ou de la capacité à détecter le poisson et ne devrait pas être octroyé simplement pour se conformer aux exigences obligatoires en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Dans le cadre de l'architecture sans mesures normatives, il devrait appartenir aux États membres de définir des règles d’éligibilité précises pour ces investissements et cette aide. En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche, un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui applicable aux autres opérations devrait être autorisé. [Am. 34]

(23)  Le contrôle de la pêche est primordial pour la mise en œuvre de la PCP. Par conséquent, le FEAMP FEAMPA devrait soutenir, dans le cadre de la gestion partagée, l’élaboration et la mise en œuvre d’un régime de l’Union de contrôle de la pêche, comme le prévoit le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil («règlement de contrôle»)(11). Certaines obligations prévues par la révision du règlement de contrôle justifient un soutien spécifique au titre du FEAMP FEAMPA, à savoir les systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques dans le cas de petits navires côtiers, les systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance et la mesure et l'enregistrement obligatoires en continu de la puissance de propulsion. En outre, les investissements des États membres dans les outils de contrôle pourraient également être utilisés à des fins de surveillance maritime et de coopération concernant les fonctions de garde-côtes.

(24)  La réussite de la PCP dépend de la disponibilité d’avis scientifiques concernant la gestion des pêcheries et donc de la disponibilité de données sur celles-ci. Compte tenu des défis et des coûts liés à l’obtention de données fiables et complètes, il est nécessaire de soutenir les mesures prises par les États membres pour recueillir, traiter et traiter partager les données conformément au règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil («règlement-cadre sur la collecte des données»)(12) et de contribuer aux meilleurs avis scientifiques disponibles. Ce soutien devrait permettre la mise en place de synergies avec la collecte et le traitement et l’échange d’autres types de données marines, y compris des données sur la pêche récréative. [Am. 35]

(25)  Le FEAMP FEAMPA devrait soutenir une mise en œuvre et une gouvernance efficaces fondées sur la connaissance de la PCP en gestion directe et indirecte par la fourniture d’avis scientifiques, l’élaboration et la mise en œuvre d’un régime de l’Union de contrôle de la pêche, le fonctionnement des conseils consultatifs et les contributions volontaires aux organisations internationales, ainsi qu’un meilleur engagement de l’Union dans la gouvernance internationale des océans. [Am. 36]

(26)  Compte tenu des défis à relever pour atteindre les objectifs de conservation de la PCP, il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir les actions en faveur de la gestion de la pêche et des flottes de pêche. Dans ce contexte, le soutien à l’adaptation de la flotte demeure parfois nécessaire en ce qui concerne certains segments de flotte et bassins maritimes. Ce soutien devrait être concentré spécifiquement sur la conservation et l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer et viser à parvenir à l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles. Par conséquent, il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir l’arrêt définitif des activités de pêche dans les segments de flotte où la capacité n’est pas équilibrée par rapport aux possibilités disponibles. Ce soutien devrait constituer un outil dans le cadre des plans d’action pour l’adaptation des segments de flotte pour lesquels une surcapacité structurelle a été mise en évidence, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, et il devrait être mis en œuvre par la démolition du navire de pêche ou par son retrait et son réaménagement pour d’autres activités. Dans le cas où le réaménagement aurait pour effet d’augmenter la pression de la pêche récréative sur l’écosystème marin, le soutien ne devrait être accordé que s'il est conforme à la PCP et aux objectifs des plans pluriannuels. Afin d’assurer la cohérence entre l’adaptation structurelle de la flotte et les objectifs de conservation, le soutien à l’arrêt définitif des activités de pêche devrait être strictement conditionnel et lié à l’obtention de résultats. Il ne devrait donc être mis en œuvre que par le financement non lié aux coûts, tel que prévu par le règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. Dans le cadre de ce mécanisme, les États membres devraient être remboursés par la Commission pour l’arrêt définitif des activités de pêche non sur la base des coûts réels encourus, mais sur celle du respect des conditions et de l’obtention de résultats. À cet effet, il convient que la Commission établisse dans un acte délégué ces conditions qui devraient être liées à la réalisation des objectifs de conservation de la PCP. [Am. 37]

(26 bis)   Afin de mettre en place une pêche durable, vertueuse d’un point de vue environnemental et permettant une baisse de la pression de pêche sur les ressources halieutiques, le FEAMPA devrait accompagner la modernisation des navires pour tendre vers des unités moins énergivores, y compris en cas de segment en déséquilibre, par l’intermédiaire de subventions ou d’instruments financiers. Par ailleurs, le FEAMPA devrait permettre d’aider les jeunes pêcheurs à acquérir leur outil de travail, y compris s’agissant des navires de plus de douze mètres, excepté sur les segments en déséquilibre. [Am. 38]

(26 ter)   Parce que les ports de pêche, les sites de débarquement, les abris et les halles à marée sont primordiaux pour garantir la qualité des produits débarqués, la sécurité et les conditions de travail, le FEAMPA devrait soutenir en priorité la modernisation des infrastructures portuaires, notamment en matière de commercialisation des produits de la pêche pour optimiser la valeur ajoutée des produits débarqués. [Am. 39]

(27)  Étant donné le niveau élevé d’imprévisibilité des activités de pêche, des circonstances exceptionnelles peuvent l’arrêt temporaire peut entraîner des pertes économiques importantes pour les pêcheurs. Afin d’atténuer ces conséquences, il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir une compensation pour l’arrêt extraordinaire temporaire des activités de pêche causé par la mise en œuvre de certaines mesures de conservation, par exemple, les plans pluriannuels, les objectifs pour la conservation et l’exploitation durable des stocks, les mesures d’adaptation de la capacité de pêche des navires de pêche aux possibilités de pêche disponibles et les mesures techniques, par la mise en œuvre de mesures d’urgence, par l’interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou son non-renouvellement, par une catastrophe naturelle ou par un incident environnemental, y compris les épisodes de fermeture sanitaire ou de mortalité anormale des ressources halieutiques, ainsi que par des accidents maritimes se produisant pendant des activités de pêche et des phénomènes climatiques défavorables. Le soutien ne devrait être accordé que si les effets de telles circonstances sur les pêcheurs sont importants, c'est-à-dire si les activités commerciales du navire concerné sont à l’arrêt durant au moins 90 120 jours consécutifs et si les pertes économiques résultant de l’arrêt représentent plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise concernée durant une période de temps précise les deux dernières années. Les spécificités de la pêche de l’anguille devraient être prises en compte dans les conditions d’octroi d’un tel soutien. [Am. 40]

(27 bis)  Les pêcheurs et les producteurs aquacoles en eau de mer et en eau douce devraient pouvoir bénéficier d’un soutien du FEAMPA en cas de crise des marchés de la pêche et de l’aquaculture, de catastrophes naturelles ou d’incidents environnementaux. [Am. 41]

(27 ter)  Afin de contribuer au développement positif des stocks et au maintien de l’activité de la pêche en dehors de la période de fermeture, le FEAMPA devrait pouvoir soutenir la mise en place de périodes de repos biologique à certaines phases critiques du cycle des espèces, si elles s’avèrent nécessaires à l’exploitation durable des ressources halieutiques. [Am. 306]

(27 quater)  Le Parlement européen souligne qu’il est urgent de soutenir la création d’un fonds de compensation salariale pour couvrir les périodes d’interdiction de la pêche et de demander que celles-ci soient comptabilisées pour la retraite et les autres droits en matière de sécurité sociale. Le Parlement européen souligne qu’il est par conséquent important de définir un salaire minimum, déterminé conformément aux pratiques locales et sur la base de négociations et de conventions collectives. [Am. 307]

(28)  La petite pêche côtière est effectuée par des navires dont la longueur est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués. Ce type de pêche représente près de 75 % de tous les navires de pêche immatriculés dans l’Union et près de la moitié des emplois du secteur de la pêche. Les opérateurs de la petite pêche côtière sont particulièrement dépendants de la bonne santé des stocks de poissons, qui constituent leur principale source de revenus. Le FEAMP FEAMPA devrait donc leur accorder un traitement préférentiel au moyen d’un taux d’intensité de l’aide de 100 %, notamment pour les opérations liées au contrôle et à l’exécution, dans le but d’encourager leurs pratiques de pêche durables, conformément aux objectifs de la PCP. En outre, certains domaines de soutien devraient être réservés à la petite pêche, dans le segment la perspective de flotte dans lequel garantir que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche disponibles, c’est-à-dire le soutien à l’acquisition, à la rénovation et à la requalification d’un navire d’occasion et au remplacement ou à la modernisation du moteur du navire ainsi que le soutien aux jeunes pêcheurs. En outre, les États membres devraient inclure dans leur programme un plan d’action pour la petite pêche côtière qui devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’indicateurs pour lesquels il convient de fixer des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. [Am. 42 et 308]

(29)  Les régions ultrapériphériques, ainsi que le souligne la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»(13), sont confrontées à des défis spécifiques liés à leur éloignement, leur relief et leur climat tels qu'indiqués à l’article 349 du traité et possèdent également certains atouts pour le développement d’une économie bleue durable. Il convient donc, pour chaque région ultrapériphérique, d’accompagner le programme des États membres concernés d’un plan d’action pour le développement des secteurs de l’économie bleue durable, notamment l’exploitation durable des ressources halieutiques et de l'aquaculture, et de réserver une dotation financière pour soutenir la mise en œuvre de ces plans d’action. Il devrait également être possible Afin de maintenir la compétitivité de certains produits de la pêche et de l’aquaculture originaires des régions ultrapériphériques par rapport à celle de produits similaires provenant d’autres régions de l’Union, celle-ci a introduit en 1992 des mesures visant à compenser les surcoûts correspondants dans le secteur de la pêche. Les mesures en vigueur pour la période 2014-2020 sont fixées par le règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil(14). Il est nécessaire pour le FEAMP de soutenir une maintenir le soutien accordé pour compenser les surcoûts liés à la pêche, l’élevage, la transformation et la commercialisation qui grèvent certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l’Union, de manière que la compensation contribue à préserver la viabilité économique des surcoûts auxquels sont confrontées opérateurs de ces régions. Compte tenu des différences dans les conditions de commercialisation qui prévalent dans les régions ultrapériphériques en raison, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits de la pêche éligibles au bénéfice d’une compensation, les quantités maximales correspondantes de leur situation géographique et le montant de leur insularité. Ce soutien devrait être plafonné à un pourcentage la compensation, dans la limite de l’enveloppe globale attribuée à chaque État membre. Il convient d’autoriser les États membres à moduler la liste et les quantités de produits de la pêche concernés ainsi que le montant de la compensation dans la limite de l’enveloppe globale qui leur est attribuée. De même, il y a lieu de les autoriser à adapter leurs dispositifs de compensation si l’évolution de la situation le justifie. Les États membres devraient établir le montant de la compensation à un niveau permettant de contrebalancer de manière adéquate les surcoûts encourus à cause des handicaps des régions ultrapériphériques. Pour éviter toute surcompensation, il convient que les montants concernés soient proportionnels aux surcoûts que l’aide est destinée à compenser. À cette dotation financière globale. fin, il convient de prendre également en compte les autres types d’interventions publiques ayant une incidence sur le niveau des surcoûts. En outre, un taux d’intensité de l’aide plus élevé que celui appliqué aux autres opérations devrait être appliqué dans les régions ultrapériphériques. [Am. 43]

(29 bis)  Dans l’objectif de garantir la survie du secteur de la pêche côtière et artisanale dans les régions ultrapériphériques et conformément aux principes de traitement différencié pour les îles et les territoires de petite taille mentionnés dans l’objectif 14 des ODD, le FEAMPA devrait pouvoir soutenir, sur la base de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’acquisition et le renouvellement des navires de petite pêche côtière des régions ultrapériphériques qui débarquent la totalité de leurs prises dans les ports de ces régions et qui contribuent au développement local et durable, afin de renforcer la sécurité des personnes, de respecter les normes européennes en matière d’hygiène, de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et d’améliorer l’efficacité environnementale. Ce renouvellement de la flotte de pêche devrait rester dans les limites de la capacité autorisée et devrait respecter les objectifs de la politique commune de la pêche. Le FEAMPA devrait pouvoir soutenir des mesures associées, notamment la construction ou la modernisation de chantiers navals spécialisés dans les navires de pêche traditionnels et artisanaux dans les régions ultrapériphériques, l’acquisition ou la rénovation des infrastructures et de l’équipement, ou la réalisation d’études. [Am. 44]

(29 ter)   Considérant la résolution du Parlement européen sur la situation spécifique des îles (2015/3014(RSP)) et l’avis du Comité économique et social européen sur les «Problèmes propres aux îles» (1229/2011), l’agriculture, l’élevage et la pêche constituent un élément important des économies insulaires locales. Les régions insulaires européennes souffrent d’un manque d’accessibilité, en particulier pour les PME, et d’un faible niveau de différenciation des produits. Elles ont besoin d’une stratégie qui leur permettrait d’utiliser toutes les synergies possibles entre les fonds structurels et d’investissement européens et d’autres instruments de l’Union en vue de compenser leurs handicaps et de stimuler leur croissance économique, la création d’emplois et le développement durable. Même si l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît les handicaps permanents naturels et géographiques propres à la situation des îles, la Commission doit mettre en place un «cadre stratégique européen pour les îles» qui serve de plate-forme commune aux instruments susceptibles d'avoir des effets territoriaux importants. [Am. 45]

(30)  Dans le cadre de la gestion partagée, il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et côtiers. À cette fin, un soutien devrait être disponible afin de compenser la collecte, par les pêcheurs, des engins de pêche perdus et des déchets marins, en particulier les déchets plastiques, et de financer les investissements dans les ports afin de fournir des installations de réception et de stockage adéquates pour ceux-ci. Un soutien devrait également être disponible pour les actions visant à la réalisation ou au maintien d'un bon état écologique du milieu marin conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil («directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”»)(15), à la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à ladite directive et, conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»)(16), à la gestion, à la restauration et au suivi des zones Natura 2000, ainsi qu'à la protection des espèces prévue par la directive 92/43/CEE et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «Oiseaux»)(17) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil(18), ainsi que les normes de l’Union en matière d’eaux urbaines résiduaires, mais aussi à la construction, à l’installation, à la modernisation, à la préparation scientifique et à l’évaluation des installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à favoriser la faune et la flore marines dans les régions ultrapériphériques. Dans le cadre de la gestion directe, le FEAMP FEAMPA devrait soutenir la promotion de mers propres et en bon état de santé et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire établie dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 16 janvier 2016(19), en cohérence avec l’objectif de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin. [Am. 46]

(31)  Le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies a défini les actions visant à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition comme l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD 2). L’Union est pleinement engagée en faveur de cet objectif et de sa réalisation. Dans ce contexte, la pêche et l’aquaculture durable contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Toutefois, l’Union importe actuellement plus de 60 % de son approvisionnement en produits de la pêche et est donc fortement dépendante des pays tiers. Un défi important consiste à encourager la consommation de protéines de poisson produites produits de la pêche produits dans l’Union selon des normes de qualité élevées et accessibles aux consommateurs à des prix abordables, en approvisionnant des établissements publics comme les hôpitaux ou les écoles en produits de la pêche artisanale locale et en lançant des programmes de formation et de sensibilisation sur l’importance de consommer des produits issus de la pêche au niveau local dans les établissements d’enseignement. [Am. 47]

(32)  Il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir la promotion et le développement durable de l’aquaculture, y compris de l’aquaculture en eau douce, pour l’élevage d'animaux aquatiques et la culture de plantes aquatiques aux fins de la production de denrées alimentaires et d’autres matières premières. Plusieurs États membres continuent d’appliquer des procédures administratives complexes, qui par exemple rendent difficile l’accès à l’espace et alourdissent grandement les procédures d’octroi de licences, ce qui ne facilite pas la tâche du secteur pour améliorer l’image et la compétitivité des produits d’élevage et de culture. Le soutien devrait être cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour l’aquaculture élaborés sur la base du règlement (UE) nº 1380/2013. En particulier, le soutien à la durabilité de l’environnement, aux investissements productifs, à l’innovation, à l’acquisition de compétences professionnelles, à l’amélioration des conditions de travail, aux mesures compensatoires prévoyant des services essentiels de gestion des terres et de la nature devraient être éligibles. Les actions en matière de santé publique, les régimes d'assurance des élevages aquacoles et les programmes de santé et de bien-être des animaux devraient également être éligibles. Toutefois, dans le cas d’investissements productifs, le Ce soutien ne devrait être fourni que de préférence par l’intermédiaire d'instruments financiers et d’InvestEU, qui offrent un effet de levier plus important sur les marchés et sont donc plus pertinents que des de subventions pour répondre aux difficultés de financement du secteur. [Am. 48]

(33)  La sécurité alimentaire repose sur la protection de l’environnement marin, la gestion durable des stocks de poissons, l’efficacité et la bonne organisation des marchés, qui renforcent la transparence, la stabilité, la qualité et la diversité de la chaîne d’approvisionnement et améliorent l’information des consommateurs. À cette fin, il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil («règlement OCM»)(20). En particulier, le soutien devrait être entre autres disponible pour la création d’organisations de producteurs, y compris de coopératives de pêche et de petits producteurs, la mise en œuvre de plans de production et de commercialisation, les campagnes de promotion et de communication, la promotion de nouveaux débouchés commerciaux, la réalisation d'études sur les marchés, la préservation et le renforcement de l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA), ainsi que le développement et la diffusion d’informations sur les marchés. [Am. 49 et 280]

(33 bis)   La qualité et la diversité des produits de la mer de l’Union confèrent un avantage concurrentiel aux producteurs qui contribue sensiblement au patrimoine culturel et gastronomique, en conciliant maintien des traditions et évolution dans l’application de nouvelles connaissances scientifiques. Les citoyens et les consommateurs exigent de plus en plus de produits de qualité présentant des caractéristiques spécifiques à leur origine géographique. À cet effet, il sera possible pour le FEAMPA de soutenir les produits de la mer énoncés dans le règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil(21). En particulier, il sera en mesure de soutenir la reconnaissance et l’enregistrement des indications géographiques portant sur la qualité couvertes par ledit règlement. Par ailleurs, le FEAMPA pourra soutenir les organes de gestion des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), ainsi que les programmes d’amélioration de la qualité mis au point par ceux-ci. Il sera également possible de soutenir les activités de recherche de ces organes en vue d’améliorer les connaissances sur le moyen de production spécifique, les processus et les produits. [Am.  50]

(33 ter)  Considérant la résolution du Parlement européen du 4 décembre 2008 sur un «plan européen de gestion des cormorans» et la résolution du 17 juin 2010 intitulée «Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne», le FEAMPA devrait soutenir la recherche scientifique et la collecte de données sur l’influence des oiseaux migrateurs sur le secteur de l’aquaculture et sur les réserves halieutiques de l’Union concernées. [Am.  51]

(33 quater)  Considérant, d’une part, le besoin de développer le secteur de l’aquaculture et, d’autre part, les pertes importantes accusées par les réserves halieutiques en raison de la présence d’oiseaux migrateurs, le FEAMPA devrait prévoir certaines compensations pour ces pertes jusqu’à ce qu’un plan européen de gestion soit adopté. [Am.  52]

(34)  Le secteur de la transformation joue un rôle dans la disponibilité et la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir des investissements ciblés dans ce secteur pour autant qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’OCM. Ce soutien ne devrait peut être fourni que par l'intermédiaire de subventions, d’instruments financiers et d'InvestEU et non de subventions. [Am.  53]

(34 bis)  En sus des mesures admissibles déjà mentionnées, le FEAMPA devrait pouvoir soutenir d’autres domaines liés à la pêche et à l’aquaculture, y compris la chasse protectrice ou la gestion des espèces nuisibles qui menacent la durabilité des niveaux de réserves halieutiques, notamment les phoques et les cormorans. [Am. 54]

(34 ter)  En sus des mesures admissibles déjà mentionnées, le FEAMPA devrait pouvoir soutenir d’autres domaines liés à la pêche et à l’aquaculture, y compris la compensation des dommages causés aux captures par des mammifères et oiseaux protégés par la législation de l’Union, notamment les phoques et les cormorans. [Am. 55]

(35)  La création d’emplois dans les régions côtières repose sur le développement local d'une économie bleue durable qui se développe dans les limites écologiques pour revivifier le tissu social dans ces régions, notamment les îles et les régions ultrapériphériques. Les secteurs et les services océaniques sont susceptibles de surclasser la croissance de l’économie mondiale et d'apporter une contribution importante à l’emploi et à la croissance d’ici 2030. Pour être durable, la croissance bleue dépend de l’innovation et de l’investissement dans de nouvelles activités maritimes, dans la bioéconomie et dans la biotechnologie, y compris les modèles de tourisme durable, les énergies renouvelables d’origine marine, la construction navale haut de gamme innovante et les nouveaux services portuaires, et le développement durable du secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui peuvent créer des emplois tout en favorisant le développement local ainsi que le développement de nouveaux produits de la mer fondés sur la biologie. Alors que les investissements publics dans l’économie bleue durable devraient être intégrés dans l’ensemble du budget de l’Union, le FEAMP FEAMPA devrait se concentrer spécifiquement sur les conditions favorisantes pour le développement de l’économie bleue durable une économie bleue durable qui se développe dans le respect des limites écologiques et sur la suppression des goulets d’étranglement afin de faciliter l’investissement et le développement de nouveaux marchés et de technologies ou services. Le soutien au développement de l’économie bleue durable devrait être assuré par l'intermédiaire de la gestion partagée, directe et indirecte. [Am. 56]

(35 bis)  Conformément au considérant 3 du règlement sur la PCP, les activités de pêche récréative peuvent avoir une incidence significative sur les ressources de pêche et les États membres devraient donc veiller à ce qu'elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la PCP. Toutefois, il est impossible de gérer correctement la pêche récréative sans entreprendre une collecte fiable et récurrente de données sur cette dernière, comme le souligne la résolution du Parlement européen sur l’état des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI)). [Am. 57]

(35 ter)   Une économie bleue durable a pour objectif de garantir une consommation et une production durables et une utilisation efficace des ressources, tout en veillant à la protection et au maintien de la diversité, de la productivité, de la résilience, des fonctions essentielles et des valeurs intrinsèques des écosystèmes marins. Elle est fondée sur l’évaluation des besoins à long terme des générations actuelles et futures, ce qui suppose également de fixer des prix justes pour les biens et les services. [Am. 58]

(35 quater)  L’adoption de mesures de soutien destinées à faciliter le dialogue social et à tirer parti du FEAMPA est nécessaire pour contribuer à la formation de professionnels qualifiés dans les secteurs maritime et de la pêche. L’importance de moderniser les secteurs maritime et de la pêche et le rôle que joue l’innovation à cet égard exigent une réévaluation de l’enveloppe financière allouée à la formation professionnelle dans le cadre du FEAMPA. [Am. 59]

(35 quinquies)   L’investissement dans le capital humain est également primordial pour améliorer la compétitivité et la performance économique des activités relatives à la pêche et au milieu maritime. Il convient donc que le FEAMPA soutienne les services de conseil, la coopération entre scientifiques et pêcheurs, la formation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie, et qu’il encourage la diffusion des connaissances, qu’il contribue à améliorer la performance et la compétitivité globales des opérateurs et qu’il favorise le dialogue social. En reconnaissance du rôle qu’ils jouent dans les communautés de pêcheurs, les conjoints et partenaires de vie de pêcheurs indépendants devraient également, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide en matière de formation professionnelle, d’apprentissage tout au long de la vie, de diffusion des connaissances et de mise en réseau contribuant à leur développement professionnel. [Am. 60]

(36)  Le développement d’une économie bleue durable repose largement sur des partenariats entre les intervenants locaux qui contribuent à la vitalité et à la durabilité des populations des communautés et des économies côtières, insulaires et des eaux intérieures. Le FEAMP FEAMPA devrait fournir des outils pour encourager de tels partenariats. À cette fin, le soutien au développement local mené par les acteurs locaux devrait être disponible dans le cadre de la gestion partagée. Cette approche devrait stimuler la diversification économique dans un contexte local par le développement de la pêche côtière et dans les eaux intérieures, de l’aquaculture et d’une économie bleue durable. Les stratégies du développement local mené par les acteurs locaux devraient veiller à ce que les communautés locales tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie bleue durable en exploitant et en renforçant les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines. Chaque partenariat local devrait traduire l’orientation principale de sa stratégie en assurant une participation et une représentation équilibrées de toutes les parties intéressées pertinentes de l’économie bleue durable locale. [Am. 61]

(37)  Dans le cadre de la gestion partagée, il devrait être possible pour le FEAMP FEAMPA de soutenir l’économie une économie bleue durable qui se développe dans le respect des limites écologiques par la collecte, la gestion et l’utilisation de données pour améliorer les connaissances sur l’état du milieu marin et des eaux douces, ainsi que des ressources. Ce soutien devrait viser à satisfaire aux exigences de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, à soutenir la planification de l’espace maritime ainsi que la viabilité des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, et à améliorer la qualité et le partage des données par l'intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin. [Am. 62]

(38)  Dans le cadre de la gestion directe et indirecte, le FEAMP FEAMPA devrait se concentrer sur les la création de conditions favorisantes pour le favorables au développement d’une économie bleue durable qui se développe dans les limites écologiques et qui est propice à un environnement marin en bon état de santé par la promotion d’une gouvernance et d’une gestion intégrées de la politique maritime, le renforcement du transfert et de l'intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable, l’amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des mers et des océans et du partage de données environnementales et socio-économiques sur l’économie bleue durable, la promotion d’une économie bleue durable à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique ainsi que le développement de réserves de projets et d’instruments de financement innovants. Il y a lieu de dûment tenir compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques et des îles relevant de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les domaines susmentionnés. [Am. 63]

(39)  60 % des océans se situent au-delà des frontières des juridictions nationales. Cet état de fait implique une responsabilité internationale partagée. La plupart des problèmes auxquels sont confrontés les océans, tels que la surexploitation, le changement climatique, l’acidification, la pollution et le déclin, la prospection pétrolière ou l’extraction sous-marine, qui provoquent la baisse de la biodiversité, sont de nature transfrontière et nécessitent donc une réponse partagée. De nombreux droits juridictionnels, institutions et cadres spécifiques ont été mis en place pour réglementer et gérer les activités humaines dans les océans dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle l’Union est partie en vertu de la directive 98/392/CE(22). Ces dernières années a été observée l’émergence d’un consensus sur le fait que le milieu marin et les activités humaines maritimes devraient être gérés plus efficacement pour faire face aux pressions croissantes exercées sur les mers et les océans. [Am. 64]

(40)  En tant qu’acteur mondial, l’Union est fermement engagée dans la promotion de la gouvernance internationale des océans, conformément à la communication conjointe au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans»(23). La politique de gouvernance des océans de l’Union est une nouvelle politique qui couvre les océans de manière intégrée. La gouvernance internationale des océans est essentielle non seulement pour atteindre les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif de développement durable 14 («conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable»), mais aussi pour garantir aux générations futures des mers et des océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. L’Union doit tenir ces engagements internationaux et jouer un rôle moteur et de premier plan pour améliorer la gouvernance internationale des océans aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, notamment pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN et réduire au minimum son incidence sur le milieu marin, améliorer le cadre international de gouvernance des océans, réduire les pressions exercées sur les océans et les mers, créer les conditions d’une économie bleue durable qui se développe dans les limites écologiques ainsi que renforcer la recherche et les données océanographiques internationales. [Am. 65]

(41)  Les actions de promotion de la gouvernance internationale des océans en vertu du FEAMP FEAMPA visent à améliorer le cadre général des processus, accords, règles et institutions internationaux et régionaux en vue de réglementer et de gérer les activités humaines dans les océans. Le FEAMP FEAMPA devrait financer les arrangements internationaux conclus par l’Union dans des domaines qui ne sont pas couverts par les accords de partenariat en matière de pêche durable (APPD) établis avec différents pays tiers ainsi que la contribution financière de l’Union en tant que membre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Les APPD et les ORGP continueront d’être financés au titre de différents volets du budget de l’Union.

(42)  En ce qui concerne la sûreté et la défense, il est essentiel d’améliorer la protection des frontières et la sûreté maritime. Dans le cadre de la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 24 juin 2014 et son plan d'action adopté le 16 décembre 2014, le partage d’informations et la coopération entre l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont essentiels pour atteindre ces objectifs. Le FEAMP FEAMPA devrait donc soutenir la surveillance maritime et la coopération concernant les fonctions de garde-côtes dans le cadre de la gestion tant partagée que directe, y compris par l'acquisition de ressources pour les opérations maritimes polyvalentes. Il devrait également permettre aux agences concernées de mettre en œuvre un soutien dans le domaine de la surveillance et de la sûreté maritimes par l'intermédiaire de la gestion indirecte.

(43)  Dans le cadre de la gestion partagée, chaque État membre devrait préparer un programme unique, en concertation avec les régions, qui devrait être approuvé par la Commission. Dans le contexte de la régionalisation et en vue d’encourager les États membres à adopter une approche plus stratégique lors de la préparation des programmes, la Commission devrait élaborer, pour chaque bassin maritime, une analyse indiquant les points forts et les points faibles communs en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP. Cette analyse devrait orienter les États membres et la Commission dans la négociation de chaque programme en tenant compte des défis et des besoins régionaux. Lors de l’évaluation des programmes, la Commission devrait tenir compte des défis environnementaux et socio-économiques de la PCP, des performances socio-économiques de l'économie d’une économie bleue durable qui se développe dans les limites écologiques, en particulier de la petite pêche côtière, des défis au niveau des bassins maritimes, de la conservation et de la restauration des écosystèmes marins, de la réduction et de la collecte des déchets marins ainsi que de l’adaptation au la lutte contre le changement climatique, de l’adaptation à ce phénomène et de l’atténuation de celui-ci. [Am. 66]

(43 bis)   Afin de parvenir à une mise en œuvre efficace des mesures de gestion au niveau régional, les États membres devraient mettre en place un système de cogestion auquel participent les conseils consultatifs, les organisations de pêcheurs et les institutions ou autorités compétentes, en vue de renforcer le dialogue entre les parties et leur engagement. [Am. 67]

(44)  Il convient d’évaluer les performances du soutien du FEAMP FEAMPA aux États membres sur la base des indicateurs. Les États membres devraient rendre compte des progrès accomplis concernant l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la Commission devrait procéder à un réexamen des performances fondé sur des rapports annuels de performance établis par les États membres, permettant ainsi de détecter rapidement les problèmes de mise en œuvre potentiels et de prendre des mesures correctives. Un cadre de suivi et d’évaluation devrait être établi à cet effet.

(44 bis)  La procédure de paiement prévue dans le FEAMPA actuel a été jugée inefficace, puisque seuls 11 % de ce fonds ont été utilisés en quatre ans d’existence. Cette procédure doit être améliorée afin d’accélérer les paiements aux bénéficiaires, en particulier lorsqu'il s’agit de particuliers ou de familles. [Am. 68]

(45)  Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(24), il est nécessaire que l’évaluation du FEAMP FEAMPA repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, sans excès de réglementation ni lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l'évaluation du FEAMP FEAMPA sur le terrain.

(46)  La Commission devrait mettre en œuvre des actions d’information et de communication relatives au FEAMP FEAMPA, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au FEAMP FEAMPA devraient également contribuer à la communication interinstitutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les priorités du FEAMP FEAMPA.

(46 bis)   La Commission devrait par ailleurs fournir des outils adéquats visant à informer la société des activités relatives à la pêche et à l’aquaculture ainsi que des bénéfices tirés d’une consommation diversifiée de poissons et de fruits de mer. [Am. 69]

(47)  Conformément au règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union], au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(25), au règlement (Euratom, CE) nº 2988/95 du Conseil(26), au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil(27) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(28), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) pourrait devrait effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen pourrait devrait mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(29). Conformément au règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union], toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre du FEAMP FEAMPA, les intérêts financiers de l’Union soient protégés, conformément au règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union] et au règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. [Am. 70]

(48)  Afin d’accroître la transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et leur saine gestion financière, notamment en renforçant le contrôle public de l’utilisation des sommes concernées, un certain nombre d’informations les informations sur les opérations financées au titre du FEAMP FEAMPA devraient être publiées sur un site internet de l’État membre conformément au règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. Lorsqu'un État membre publie des informations sur des opérations financées au titre du FEAMP FEAMPA, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(30) doivent être respectées. [Am. 71]

(49)  Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la détermination du seuil déclencheur et la durée de la période d'inadmissibilité en rapport avec les critères d’admissibilité des demandes, la définition des conditions relatives à la mise en œuvre de mesures de conservation pour le financement non lié aux coûts au regard de l’arrêt définitif des activités de pêche, la définition des critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques, la définition des cas de manquement par les États membres qui peuvent donner lieu à l'interruption du délai de paiement, la définition des cas de manquement grave par les États membres qui peuvent donner lieu à la suspension des paiements, la définition des critères de détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l’application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées, la modification de l'annexe I et l'établissement d'un cadre de suivi et d’évaluation. Afin de faciliter le passage du régime mis en place par le règlement (UE) n° 508/2014 au régime établi par le présent règlement, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité également en ce qui concerne l'établissement de dispositions transitoires.

(50)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne l’approbation et la modification des programmes opérationnels, l’approbation et la modification des plans de travail nationaux pour la collecte des données, la suspension des paiements et les corrections financières.

(51)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne les procédures, le format et les calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux pour la collecte des données et la présentation des rapports annuels de performance.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CADRE GENERAL

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen pour les affaires maritimes, et la pêche et l’aquaculture (FEAMP FEAMPA). Il fixe les priorités du FEAMP FEAMPA et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, qui complètent les règles générales applicables au FEAMP FEAMPA prévues par le règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes].

Article 2

Champ d’application géographique

Le présent règlement s'applique aux opérations qui se déroulent sur le territoire de l'Union, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement et sans préjudice du paragraphe 2, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) nº 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) nº 1224/2009 et à l’article 2 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] sont applicables.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l'Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union], associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux;

(2)  «environnement commun de partage de l’information» (CISE): un environnement de systèmes mis au point pour soutenir l’échange d’informations entre les autorités participant à la surveillance maritime, dans un cadre transsectoriel et transfrontière, afin d’améliorer leur connaissance des activités menées en mer; [Am. 72]

(3)  «garde-côtes»: les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, qui englobent la sécurité maritime, la sûreté maritime, les douanes maritimes, la prévention et la répression du trafic et de la contrebande, l’application du droit maritime connexe, le contrôle des frontières maritimes, la surveillance maritime, la protection du milieu marin, la recherche et le sauvetage, les interventions en cas d’accident et de catastrophe, le contrôle des pêches, l’inspection et d’autres activités liées à ces fonctions; [Am. 73]

(4)  «réseau européen d’observation de données du milieu marin» (EMODnet): un partenariat rassemblant des données et métadonnées marines afin de rendre ces ressources fragmentées plus accessibles et utilisables par les utilisateurs publics et privés en offrant des données marines dont la qualité est assurée et qui sont interopérables et harmonisées;

(5)  «pêche exploratoire»: la pêche de stocks qui n’ont pas fait l’objet d’une activité de pêche ou qui n’ont pas fait l’objet d’une activité de pêche utilisant une technique ou un type d’engin particulier au cours des dix années précédentes;

(6)  «pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;

(6 bis)   «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives; [Am. 74]

(6 ter)   «secteur de la pêche récréative»: l’ensemble des segments de la pêche récréative ainsi que les entreprises et les emplois générés par cette pêche ou en dépendant; [Am. 75]

(7)  «pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

(7 bis)   «pêcheur à pied»: toute personne physique exerçant des activités de pêche à pied commerciale, reconnue par l’État membre concerné; [Am. 76]

(8)  «gouvernance internationale des océans»: une initiative de l’Union dont l’objectif est d’améliorer le cadre général comprenant des processus, accords, arrangements, règles et institutions internationaux et régionaux grâce à une approche transsectorielle cohérente et fondée sur des règles afin de garantir que les océans sont sains, sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;

(9)  «politique maritime»: la politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision intégrée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale de l’Union, notamment des zones côtières et insulaires et des régions ultrapériphériques, ainsi que des secteurs de l’économie bleue durable, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

(10)  «sûreté et surveillance maritimes»: les activités visant à comprendre, prévenir, lorsque cela s’avère pertinent, et gérer de manière globale tous les événements et actions liés au domaine maritime susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté maritimes, l’application de la législation, la défense, le contrôle des frontières, la protection du milieu marin, le contrôle de la pêche, le commerce et les intérêts économiques de l’Union;

(11)  «planification de l’espace maritime»: un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;

(12)  «investissements productifs dans l'aquaculture»: les investissements dans la construction, l’extension, la modernisation ou l’équipement des installations de production aquacole; [Am. 77]

(13)  «stratégie spécifique au bassin maritime»: un cadre intégré destiné à relever les défis marins et maritimes communs auxquels sont confrontés les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, dans un bassin maritime spécifique ou dans un ou plusieurs sous-bassins maritimes, et à promouvoir la coopération et la coordination afin d'assurer la cohésion économique, sociale et territoriale; la stratégie est élaborée par la Commission en coopération avec les États membres et les pays tiers concernés, leurs régions et d'autres parties intéressées selon le cas; [Am. 78]

(14)  «petite pêche côtière»: la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil(31), la pêche à pied et le ramassage de coquillages; [Am. 79]

(14 bis)   «petite flotte des régions ultrapériphériques»: les petites flottes opérant dans les régions ultrapériphériques telles que définies dans chaque programme opérationnel national; [Am. 80]

(15)  «économie bleue durable»: toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché unique, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l'Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est de garantir le bien-être environnemental, social et étant compatibles économique pour les générations d’aujourd’hui et de demain, tout en préservant et en restaurant les écosystèmes marins en bon état de santé et en protégeant les ressources naturelles vulnérables, en conformité avec la législation de l’Union en matière d’environnement; [Am. 81]

(15 bis)   «cogestion»: dispositif de partenariat par lequel l’État, la communauté des utilisateurs des ressources locales (pêcheurs), des agents extérieurs (organisations non gouvernementales, instituts de recherche) et, parfois, d’autres parties prenantes du domaine des pêches et des ressources côtières (propriétaires des navires, armateurs, mareyeurs, organismes de crédit et autres intervenants prêteurs, secteur du tourisme, etc.) partagent responsabilité et autorité en matière de prise de décision sur la gestion d’une pêcherie; [Am. 82]

(15 ter)   «incident environnemental»: phénomène accidentel, d’origine naturelle ou humaine, provoquant une dégradation de l’environnement. [Am. 83]

Article 4

Priorités

Le FEAMP FEAMPA contribue à la mise en œuvre de la PCP et de la politique maritime. Il vise les priorités suivantes:

(1)  Favoriser une pêche durable et la protection, la restauration et la conservation des ressources biologiques de la mer; [Am. 291/rév]

(1 bis)  favoriser une aquaculture durable; [Am. 85]

(2)  Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture, d’une pêche et de marchés compétitifs et durables et socialement responsables; [Am. 291/rév]

(3)  Permettre la croissance d’une économie bleue durable, en tenant compte de la capacité de charge écologique, et favoriser la prospérité et la cohésion économique et sociale des communautés côtières, insulaires et intérieures; [Am. 87]

(4)  Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable.

L’aide accordée au titre du FEAMP FEAMPA contribue aussi à la réalisation des objectifs de l'Union en matière d’environnement et d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement. Cette contribution doit faire l’objet d’un suivi conformément à la méthodologie décrite à l’annexe IV. [Am. 88]

La poursuite de ces objectifs n’entraîne pas d’augmentation de la capacité de pêche. [Am. 281]

Article 4 bis

Régions ultrapériphériques

Toutes les dispositions du présent règlement tiennent compte des contraintes spécifiques reconnues à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 89]

CHAPITRE II

Cadre financier

Article 5

Budget

1.  L’enveloppe financière pour l'exécution du FEAMP FEAMPA, pour la période 2021-2027, est établie portée à 6 140 000 000 6 867 000 000 EUR en prix constants de 2018 (soit 7 739 000 000 EUR en prix courants). [Am. 90]

2.  La partie de l'enveloppe financière allouée au FEAMP FEAMPA relevant du titre II est exécutée en gestion partagée, conformément au règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] et à l’article 63 du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union].

3.  La partie de l'enveloppe financière allouée au FEAMP FEAMPA relevant du titre III est exécutée soit directement par la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union], soit dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

Article 6

Ressources budgétaires en gestion partagée

1.  La part de l’enveloppe financière en gestion partagée telle que spécifiée au titre II est établie à 5 311 000 000 EUR 87% du budget total du FEAMP [xxx EUR] en prix courants selon la répartition annuelle fixée conformément à l’annexe V. [Am. 91]

2.  Pour les opérations situées dans les régions ultrapériphériques, chaque État membre concerné alloue, dans le cadre du soutien financier de l’Union fixé à l'annexe V, au moins:

(a)  102 000 000 EUR pour les Açores et Madère;

(b)  82 000 000 EUR pour les îles Canaries;

(c)  131 000 000 EUR pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin. [Am. 92]

3.  La compensation visée à l’article 21 n’excède pas 50 % de chacune des dotations visées au paragraphe 2, points a), b) et c). [Am. 93]

4.  Au moins 15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre sont affectés aux domaines de soutien visés aux articles 19 et 20. Les États membres n’ayant pas accès aux eaux de l’Union peuvent appliquer un pourcentage inférieur au regard de l’étendue de leurs tâches de contrôle et de collecte de données.Lorsque les dotations en matière de contrôle et de collecte de données prévues aux articles 19 et 20 du présent règlement ne sont pas utilisées, l’État membre concerné peut transférer les montants correspondants pour qu’ils soient utilisés en gestion directe aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre, par l’Agence européenne de contrôle des pêches, d’un système de contrôle de la pêche de l’Union en vertu de l’article 40, point b), du présent règlement. [Am. 94]

4 bis.  Au moins 25 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre est affecté à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et côtiers ainsi qu’aux connaissances du milieu marin (articles 22 et 27). [Am. 283 et 315]

4 ter.  Au moins 10 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre sont affectés à l'amélioration de la sécurité, des conditions de travail et de vie de l’équipage, de la formation, du dialogue social, des compétences et de l’emploi. Cependant, la contribution financière totale de l’Union au titre du FEAMP allouée par État membre à tous les investissements à bord n’excède pas 60 % de l’aide financière de l’Union allouée par État membre. [Am. 96]

5.  Le soutien financier de l’Union accordé par le FEAMP FEAMPA, par État membre, aux domaines de soutien visés à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18 ne dépasse pas le plus élevé des deux seuils suivants:

(a)  6 000 000 EUR; ou

(b)  10 15 % du soutien financier de l’Union alloué par État membre. [Am. 97]

6.  Conformément aux articles 30 à 32 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], le FEAMP FEAMPA peut soutenir l’assistance technique nécessaire à la bonne gestion et l'utilisation du présent Fonds à l’initiative d’un État membre.

Article 7

Répartition financière en gestion partagée

Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 6, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2027, sont fixées dans le tableau de l'annexe V.

Article 8

Ressources budgétaires en gestion directe et indirecte

1.  La part de l’enveloppe financière en gestion directe et indirecte telle que spécifiée au titre III, est établie à 829 000 000 EUR 13 %  de l’enveloppe financière du FEAMPA [xxx EUR] en prix courants. [Am.  98]

2.  Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution du FEAMP FEAMPA, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

En particulier, à l’initiative de la Commission et dans la limite du plafond de 1,7 % de l'enveloppe financière visée à l'article 5, paragraphe 1, le FEAMP FEAMPA peut soutenir les mesures suivantes:

(a)  l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement visée à l'article 29 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes];

(b)  la préparation, le suivi et l’évaluation d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et la participation de l’Union aux organisations régionales de gestion des pêches;

(c)  la mise en place d'un réseau européen de groupes d'action locale.

3.  Le FEAMP FEAMPA soutient les coûts des activités d’information et de communication liées à la mise en œuvre du présent règlement.

CHAPITRE III

Programmation

Article 9

Programmation du soutien en gestion partagée

1.  Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], chaque État membre prépare un programme national unique ou des programmes régionaux opérationnels pour mettre en œuvre les priorités visées à l’article 4. [Am. 99]

2.  Le soutien relevant du titre II est organisé selon les domaines de soutien définis à l’annexe II.

3.  Outre les éléments visés à l’article 17 du [règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], le programme comprend:

(a)  une analyse de la situation en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces et l’identification des besoins auxquels le programme doit répondre dans la zone géographique pertinente, y compris, le cas échéant, les bassins maritimes couverts par le programme.

(b)  le plan d’action pour la petite pêche côtière visé à l’article 15;

(c)  s’il y a lieu, les plans d’action pour les régions ultrapériphériques visés au paragraphe 4 à l’article 29 quater; [Am. 100]

c bis)   s’il y a lieu, les plans d’action applicables aux bassins maritimes que doivent suivre les autorités locales ou régionales compétentes en matière de pêche, de conchyliculture et d’affaires maritimes. [Am. 101]

4.  Les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques visées à l'article 6, paragraphe 2, comprenant:

(a)  une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable;

(b)  une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment:

i.  le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du titre II;

ii.  la compensation des surcoûts visée à l’article 21;

iii.  tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral. [Am. 102]

5.  La Commission, après avis des conseils consultatifs concernés, élabore, pour chaque bassin maritime, une analyse indiquant les points forts et les points faibles communs du bassin maritime en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la PCP visés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013. Le cas échéant, et la réalisation du bon état écologique, visé dans la directive 2008/56/CE. Cette analyse tient compte des stratégies concernant le bassin maritime et des stratégies macrorégionales existantes. [Am. 103]

6.  La Commission évalue le programme conformément à l’article 18 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. Dans le cadre de son évaluation, elle prend plus particulièrement en compte:

(a)  la maximisation de la contribution du programme aux priorités visées à l'article 4;

(b)  l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes et les possibilités de pêche disponibles indiquées chaque année par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013;

b bis)   le cas échéant, le besoin de moderniser ou de renouveler les flottes; [Am. 104]

(c)  le cas échéant, les plans de gestion pluriannuels adoptés en vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) nº 1380/2013, les plans de gestion adoptés en vertu de l’article 19 du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil et les recommandations des organisations régionales de gestion des pêches, si elles s’appliquent à l’Union;

(d)  la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013;

d bis)   la lutte contre les espèces envahissantes qui réduisent de manière significative la productivité des pêches; [Am. 105]

d ter)   le soutien à la recherche portant sur les engins de pêche sélectifs novateurs, ainsi qu’à la mise en œuvre de tels engins dans l’ensemble de l’Union, notamment, mais pas exclusivement en vertu de l’article 27 du règlement (UE) nº 1380/2013; [Am. 106]

(e)  les données les plus récentes sur l’équilibre entre les priorités environnementales et les performances socio-économiques de l’économie bleue durable, et en particulier le secteur de la pêche et de l’aquaculture; [Am. 107]

(f)  le cas échéant, les analyses visées au paragraphe 5;

(g)  la contribution du programme à la conservation et à la restauration des écosystèmes marins, tandis que le soutien lié aux zones Natura 2000 est conforme aux cadres d’action prioritaire établis conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE au juste équilibre entre les considérations économiques et sociales et la conservation et la restauration des écosystèmes marins et d’eau douce; [Am. 108]

(h)  la contribution du programme à la collecte et à la réduction des déchets marins conformément à la directive xx/xx du Parlement européen et du Conseil [directive relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique](32); [Am. 109]

(i)  la contribution du programme à l’atténuation du la lutte contre le changement climatique, à son atténuation et à l’adaptation à celui-ci, y compris la réduction des émissions de CO2 au moyen d’économies de carburant; [Am. 110]

i bis)   la contribution du programme à la lutte contre la pêche INN. [Am. 111]

7.  Sous réserve de l’article 18 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], la Commission adopte des actes d’exécution approuvant le programme. La Commission approuve le programme proposé à condition que les informations nécessaires aient été transmises.

8.  Sous réserve de l’article 19 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], la Commission adopte des actes d’exécution approuvant les modifications apportées à un programme.

Article 10

Programmation du soutien en gestion directe et indirecte

Le titre III est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union]. Les programmes de travail fixent, le cas échéant, le montant global réservé pour les opérations de financement mixte visées à l’article 47.

TITRE II

SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE

CHAPITRE I

Principes généraux du soutien

Article 11

Aide d’État

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 107, 108 et 109 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture.

2.  Toutefois, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu du présent règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du traité.

3.  Les dispositions nationales qui mettent en place un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement relatives aux paiements visés au paragraphe 2 sont traitées dans leur ensemble sur la base du paragraphe 1.

Article 12

Admissibilité des demandes

1.  Une demande présentée par un bénéficiaire demandeur n’est pas admissible au soutien du FEAMP FEAMPA pendant une période déterminée fixée, en vertu du paragraphe 4, s’il a été établi par l’autorité compétente que le bénéficiaire demandeur en question: [Am. 112]

(a)  a commis des infractions graves en vertu de l’article 42 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil(33) ou de l’article 90 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil ou en vertu d’autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la PCP et de la législation environnementale de l’Union; [Am. 317]

(b)  a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété de navires de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

(c)  a commis l’une quelconque des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil(34), lorsque la demande concerne une aide au titre de l’article 23. [Am. 114]

2.  Le bénéficiaire, après avoir introduit sa demande, continue à respecter les conditions d’admissibilité visées au paragraphe 1 durant toute la période de mise en œuvre de l’opération et pendant une période de cinq deux ans après le paiement final effectué auprès dudit bénéficiaire. [Am. 115]

3.  Sans préjudice de règles nationales plus étendues comme convenu dans l’accord de partenariat avec l’État membre concerné, une demande introduite par un bénéficiaire n'est pas admissible pour une période déterminée en vertu du paragraphe 4, s’il a été établi par l’autorité compétente que le bénéficiaire a commis une fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(35).

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 52 en ce qui concerne:

(a)  la détermination du seuil déclencheur et la durée de la période d'inadmissibilité visée aux paragraphes 1 et 3, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée ou la répétition des infractions graves, des infractions ou des fraudes, et qui est d’au moins un an;

a bis)   les conditions éventuelles qui portent raccourcissement de la période d’inadmissibilité; [Am. 116]

a ter)   la définition des conditions à respecter après l’introduction de la demande visée au paragraphe 2 et des modalités de recouvrement des contributions accordées en cas de manquement, à adapter à la gravité de l’infraction commise; [Am. 117]

(b)  la date de début ou de fin pertinente de la période visée aux paragraphes 1 et 3.

5.  Les États membres exigent que les bénéficiaires qui présentent une demande au titre du FEAMP FEAMPA fournissent à l’autorité de gestion une déclaration signée confirmant qu’ils respectent les critères énumérés aux paragraphes 1 et 3. Les États membres vérifient la véracité de cette déclaration avant d’approuver l’opération, en se fondant sur les informations disponibles dans les registres nationaux des infractions visés à l’article 93 du règlement (CE) nº 1224/2009 ou sur toute autre donnée disponible.

Aux fins de la vérification visée au premier alinéa, un État membre fournit, à la demande d’un autre État membre, les informations figurant dans son registre national des infractions visé à l’article 93 du règlement (CE) nº 1224/2009.

5 bis.  Les États membres peuvent également appliquer la période d’inadmissibilité aux demandes présentées par des pêcheurs en eau douce qui ont commis des infractions graves au sens de la réglementation nationale. [Am. 118]

Article 12 bis

Opérations éligibles

Un large éventail d’opérations recensées par les États membres dans leurs programmes peuvent être soutenues par le FEAMPA, pour autant qu’elles soient couvertes par une ou plusieurs des priorités définies dans le présent règlement. [Am. 119]

Article 13

Opérations non éligibles

Les opérations suivantes ne sont pas éligibles au titre du FEAMP FEAMPA:

(a)  les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche ou soutiennent l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson, sauf dans le but d’améliorer la sécurité ou les conditions de travail ou de vie de l’équipage, y compris les corrections apportées à la stabilité du navire, ou la qualité du produit, à condition que cette augmentation se situe dans la limite attribuée à l’État membre concerné, sans compromettre l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles et sans augmenter la capacité de capture du navire de pêche concerné; [Am. 120]

(b)   la construction et l’acquisition de navires de pêche ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire du présent règlement;

(c)  le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d'un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de ces pays;

(d)  l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf disposition contraire du présent règlement;

(e)   la pêche exploratoire;

(f)   le transfert de propriété d’une entreprise, sauf en cas de transfert d’une entreprise à un jeune pêcheur ou à un jeune producteur aquacole; [Am. 121]

(g)   le repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l’Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental ou de repeuplement dans le cadre de l’amélioration des conditions environnementales et de production du milieu naturel; [Am. 122]

(h)   la construction de nouveaux ports, ou de nouveaux sites de débarquement à l’exception des ports et des sites ou de nouvelles halles de criée débarquement de petite taille situés dans des zones reculées, en particulier dans les régions ultrapériphériques, sur des îles éloignées et dans les zones côtières périphériques et non urbaines; [Am. 123]

(i)  les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix; par extension, les opérations de stockage dans une chaîne logistique qui produiraient les mêmes effets, intentionnellement ou non; [Am. 124]

(j)  hormis dans les cas où le présent règlement en dispose autrement, les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union ou du droit national, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches, à moins que ces investissements n’entraînent des coûts disproportionnés pour les opérateurs; [Am. 125]

(k)  les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités en mer durant moins de 60 jours au cours de chacune des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide. [Am. 126]

k bis)  le remplacement ou la modernisation du moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche si cette opération augmente la puissance en kW; [Am. 127]

k ter)  la production d’organismes génétiquement modifiés susceptible d’avoir des effets négatifs sur le milieu naturel. [Am. 128]

Article 13 bis

Soutien des opérations destinées à la gestion de la pêche et des flottes de pêche

Le FEAMPA peut soutenir des opérations destinées à la gestion de la pêche et des flottes de pêche conformément au mécanisme d’entrée et de sortie visé à l’article 23 du règlement (UE) nº 1380/2013 et aux plafonds de capacité de pêche définis à l’annexe II dudit règlement. En particulier, les États membres s’efforcent d’optimiser la répartition de leur capacité de pêche disponible, en tenant compte des besoins de leur flotte, sans accroître leur capacité de pêche globale. [Am. 323]

CHAPITRE II

Priorité 1: Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la mer et la stabilité socio-économique [Am. 129]

section i

conditions générales

Article 14

Portée générale du soutien

1.  Le soutien relevant du présent chapitre contribue à la réalisation des objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en matière d’emploi de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, et favorisera le dialogue entre les parties. [Am. 130]

2.  Lorsqu'un soutien est accordé à un navire au titre du présent chapitre, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins cinq ans à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien.

3.  À l’exception des articles 15 et 17, le soutien au titre du présent chapitre s’applique également à la pêche dans les eaux intérieures.

Section 2

Petite pêche côtière

Article 15

Plan d’action pour la petite pêche côtière

1.  Dans le cadre de leur programme, et en collaboration avec les secteurs concernés, les États membres élaborent un plan d’action spécifique définissant une stratégie pour le développement d’une petite pêche côtière rentable et durable. Cette stratégie est structurée selon les sections suivantes, le cas échéant: [Am. 131]

(a)  adaptation et gestion de la capacité de pêche;

(b)  promotion de pratiques de pêche ayant une faible incidence, résilientes face au changement climatique et à faibles émissions de carbone qui réduisent au minimum les dommages causés au milieu marin;

(c)  renforcement de la chaîne de valeur du secteur et promotion des stratégies de commercialisation, en soutenant les mécanismes propres à améliorer les prix à la première vente au bénéfice des pêcheurs, pour une meilleure rémunération de leur travail, et à contribuer à une répartition juste et adéquate de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de création de valeur dans le secteur de la pêche, en réduisant les marges des intermédiaires, en valorisant les prix à la production et en maîtrisant les prix payés par le consommateur final; [Am. 311]

(d)  promotion des compétences, des connaissances, de l'innovation et du renforcement des capacités, en particulier pour les jeunes pêcheurs; [Am. 132]

(e)  amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail à bord des navires de pêche, dans la pêche à pied et le ramassage de coquillages et, à terre, lors des activités directement liées à la pêche; [Am. 133]

(f)  respect accru des exigences en matière de collecte des données, de traçabilité, de suivi, de contrôle et de surveillance;

(g)  association à la gestion participative de l’espace maritime, y compris les zones marines protégées et les zones Natura 2000;

(h)  diversification des activités de l’économie bleue durable au sens large,

(i)  organisation collective et participation aux processus de décision et de conseil.

2.  Le plan d’action tient compte des directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale et, le cas échéant, du plan d’action régional pour la pêche artisanale de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.

3.  Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la stratégie visée au paragraphe 1, le plan d’action fixe des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles spécifiques liées aux indicateurs pertinents établis conformément au cadre de suivi et d’évaluation visé à l’article 37.

3 bis.  Pour alléger la charge administrative qui pèse sur les opérateurs sollicitant une aide, les États membres s’efforcent de mettre en place un formulaire de demande unique simplifié pour les mesures relevant du FEAMPA. [Am. 134]

Article 16

Investissements dans des navires de petite pêche côtière

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir les investissements suivants concernant des navires de petite pêche côtière appartenant à un segment de la flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre les capacités et les possibilités de pêche existant pour ledit segment:

(a)  la première acquisition d’un navire de pêche par un jeune pêcheur qui, au moment de la présentation de la demande, est âgé de moins de 40 ans et a travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou a acquis une qualification professionnelle adéquate;

(a bis)  la requalification, le redimensionnement et la rénovation des navires, lorsqu’ils sont manifestement obsolètes, afin d’améliorer les conditions de pêche et d’augmenter la durée des séjours en mer. [Am. 312]

(b)  le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire.

b bis)  la facilitation de l’accès au crédit, aux assurances et aux instruments financiers. [Am. 136]

2.  Les navires visés au paragraphe 1 sont équipés pour la pêche en mer et âgés de 5 à 30 ans. [Am. 137]

3.  Le soutien visé au paragraphe 1, point b), ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:

(a)  le moteur neuf ou modernisé n'a pas une puissance en kW supérieure à celle du moteur actuel;

(b)  toute réduction de la capacité de pêche en kW due au remplacement ou à la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire est définitivement retirée du fichier de la flotte de l’Union;

(c)  la puissance motrice du navire de pêche a été physiquement inspectée par l’État membre pour s’assurer qu’elle n’est pas supérieure à celle indiquée sur la licence de pêche.

4.  Aucune aide n’est accordée au titre du présent article si l’évaluation de l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche dans le dernier rapport visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour le segment de flotte auquel appartiennent les navires concernés n’a pas été préparée sur la base des indicateurs biologiques, économiques et d’utilisation des navires définis dans les lignes directrices communes visées dans ledit règlement.

Section 3

Domaines de soutien spécifiques

Article 17

Gestion de la pêche et des flottes de pêche

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir des opérations destinées à la gestion de la pêche et des flottes de pêche.

2.  Si Le soutien visé au paragraphe 1 est peut être accordé sous la forme d’une compensation pour l’arrêt définitif des activités de pêche, à condition que les conditions suivantes sont soient respectées: [Am. 139]

(a)  l’arrêt est envisagé comme l’instrument d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013;

a bis)  l’arrêt de la pêche entraîne une diminution permanente de la capacité de pêche étant donné que l’argent reçu n’est pas réinvesti dans la flotte; [Am. 140]

(b)  l’arrêt est réalisé au moyen de la démolition du navire de pêche ou de son démantèlement et de son adaptation à des activités autres que la pêche commerciale, conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche et des plans pluriannuels;

(c)  le navire de pêche est enregistré comme étant en activité et a effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 90 jours par an au cours de chacune des trois deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; [Am. 141]

(d)  la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l'Union et les licences et autorisations de pêche sont définitivement retirées, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) nº 1380/2013; et

(e)  le bénéficiaire a l’interdiction d’enregistrer tout nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent la perception de l’aide.

Les pêcheurs, y compris les propriétaires de navires de pêche et les membres de l’équipage, qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide peuvent aussi bénéficier de l’appui visé au paragraphe 1. Les pêcheurs concernés cessent totalement toute activité de pêche. Le bénéficiaire fournit la preuve de l’arrêt total des activités de pêche à l’autorité compétente. Les compensations sont remboursées par le pêcheur pro rata temporis lorsque celui-ci reprend une activité de pêche dans un délai inférieur à deux années à compter de la date de présentation de la demande d’aide. [Am. 143]

3.  Le soutien à l’arrêt définitif des activités de pêche visé au paragraphe 2 est mis en œuvre par un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 46, point a), et à l’article 89 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] et repose sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article: [Am. 144]

(a)  le respect des conditions, conformément à l’article 46, point a) i), du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]; et [Am. 145]

(b)  la réalisation de résultats, conformément à l’article 46, point a) ii), du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. [Am. 146]

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 52, afin de fixer les conditions visées au point a) en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de conservation visées à l’article 7 du règlement (UE) nº 1380/2013. [Am. 147]

4.  Aucune aide n’est accordée au titre du paragraphe 2 si l’évaluation de l’équilibre entre la capacité et les possibilités de pêche dans le dernier rapport visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour le segment de flotte auquel appartiennent les navires concernés n’a pas été préparée sur la base des indicateurs biologiques, économiques et d’utilisation des navires définis dans les lignes directrices communes visées dans le présent règlement.

Article 18

Arrêt extraordinaire temporaire des activités de pêche [Am. 148]

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir une compensation pour l’arrêt extraordinaire temporaire des activités de pêche causé par: [Am. 149]

(a)  des mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) et j) du règlement (UE) nº 1380/2013, y compris les périodes de repos biologique et à l’exclusion des TAC et des quotas, ou des mesures de conservation équivalentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches si elles s’appliquent à l’Union; [Am. 150]

(b)  des mesures d’urgence de la Commission ou des États membres en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article visées respectivement aux articles 12 et 13 du règlement (UE) nº 1380/2013; [Am. 151]

(c)  l’interruption de l’application ou le non-renouvellement, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou d’un protocole à celui-ci; ou [Am. 152]

(d)  des catastrophes naturelles, des incidents environnementaux, y compris des épisodes de fermeture sanitaire ou de mortalité anormale des incidents environnementaux ressources halieutiques, des accidents en mer au cours d’activités de pêche et de phénomènes climatiques défavorables, y compris des conditions météorologiques maritimes peu sûres prolongées ayant des incidences sur une pêche en particulier, formellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné. [Am. 153]

Les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche ne sont pas pris en compte pour l’octroi d’une compensation ou de paiements au titre du présent article. [Am. 154]

2.  Le soutien visé au paragraphe 1 ne peut être octroyé que si:

(a)  les activités commerciales de pêche du navire concerné sont à l’arrêt durant au moins 90 30 jours consécutifs; et [Am. 155]

(b)  les pertes économiques résultant de l’arrêt représentent plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédentes.

3.  L’aide visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement:

(a)  aux propriétaires de navires de pêche ou aux pêcheurs à pied enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours par an au cours de chacune des trois deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou [Am. 157]

(b)  aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt extraordinaire temporaire pendant au moins 120 jours au cours de chacune des trois deux dernières années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide. [Am. 158]

La référence au nombre de jours en mer dans le présent paragraphe ne s’applique pas à la pêche de l’anguille.

4.  Le soutien visé au paragraphe 1 peut être octroyé pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2021 à 2027. [vote séparé]

5.  Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou par les pêcheurs concernés sont effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt. L’autorité compétente s’assure que le navire de pêche concerné a cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par l’arrêt extraordinaire temporaire et que toute surcompensation résultant de l’utilisation du navire à d’autres fins est évitée. [Am. 159]

Article 19

Contrôle et exécution

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un régime de l’Union de contrôle de la pêche prévu à l’article 36 du règlement (UE) nº 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

2.  Par dérogation à l’article 13, point j), le soutien visé au paragraphe 1 peut également couvrir:

(a)  l’achat, et l’installation et la gestion, à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de suivi des navires et de rapports électroniques utilisés à des fins de contrôle et de vérification, uniquement dans le cas des petits navires de pêche côtière navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres; [Am. 160]

(b)  l’achat et l’installation à bord des navires des composants nécessaires aux systèmes obligatoires de surveillance électronique à distance utilisés pour contrôler la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013; [Am. 161]

(c)  l’achat et l’installation à bord des navires de dispositifs de mesure et d’enregistrement obligatoires en continu de la puissance motrice. [Am. 162]

3.  Le soutien visé au paragraphe peut également contribuer à la surveillance maritime visée à l’article 28 et à la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes visée à l’article 29.

4.  Par dérogation à l’article 2, le soutien visé au paragraphe 1 peut également être octroyé pour les opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

Article 20

Collecte, et traitement et diffusion des données pour la gestion de la pêche et de l’aquaculture et à des fins scientifiques [Am. 163]

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir la collecte, la gestion et, le traitement, l’utilisation et la diffusion de données pour la gestionde la pêche et de l’aquaculture et à des fins scientifiques, y compris des données sur la pêche récréative, comme prévu à l’article 25, paragraphes 1 et 2, et à l’article 27 du règlement (UE) nº 1380/2013 et précisé dans le règlement (UE) 2017/1004, sur la base des plans de travail nationaux visés à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1004. [Am. 164]

2.  Par dérogation à l’article 2, le soutien visé au paragraphe 1 peut également être octroyé pour les opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

3.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 53, paragraphe 2.

4.  La Commission adopte des actes d’exécution approuvant ou modifiant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail doit s’appliquer.

Article 22

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins, côtiers et côtiers d’eau douce [Am. 166]

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir des actions de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins, et côtiers et d'eau douce, y compris dans les eaux intérieures. À cette fin, la coopération avec l'Agence spatiale européenne et les programmes européens de satellites devrait être encouragée afin de recueillir davantage de données sur la situation de la pollution maritime et, en particulier, des déchets plastiques dans les eaux. [Am. 167]

2.  Le soutien visé au paragraphe 1 peut couvrir:

(a)  des compensations versées aux pêcheurs pour la collecte en mer d’engins de pêche perdus ou et la collecte passive de déchets marins et également pour la collecte des algues sargasses dans les régions ultrapériphériques concernées; [Am. 168]

(b)  des investissements dans les ports afin de fournir des installations de réception, de stockage et de recyclage adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets marins, ainsi que les captures indésirées visées à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, collectés en mer; [Am. 169]

b bis)   les équipements protégeant les engins de pêche et les captures des mammifères et des oiseaux protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, à condition que la sélectivité des engins de pêche ne soit pas remise en cause; [Am. 170]

b ter)   des compensations pour l'utilisation d'engins de pêche et de conchyliculture durables; [Am. 171]

(c)  des actions pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE;

c bis)   des mesures destinées à atteindre et à préserver un bon état écologique de l'environnement en eau douce; [Am. 172]

c ter)  des actions de dépollution, et notamment du plastique, dans les zones portuaires, côtières et de pêche de l’Union; [Am. 173]

(d)  la mise en œuvre de mesures de protection spatiales établies conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE;

(e)  la gestion, la restauration et le suivi des zones Natura 2000 conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de l'article 8 de la directive 92/43/CEE du Conseil;

(f)  la protection des espèces en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE conformément aux cadres d’action prioritaire établis en vertu de l’article 8 de la directive 92/43/CEE, et la protection de toutes les espèces protégées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et/ou figurant dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN); [Am. 174]

f bis)   la construction, l’installation ou la modernisation d'installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation et leur évaluation scientifiques et, dans le cas des régions ultrapériphériques, des dispositifs de concentration de poissons ancrés qui contribuent à une pêche durable et sélective; [Am. 175]

f ter)   des régimes de compensation des dommages correspondant aux captures de mammifères et d’oiseaux protégés par les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; [Am. 176]

f quater)   la contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer; [Am. 177]

f quinquies)   des aides en faveur de la chasse préventive et de la gestion d'espèces de la flore et de la faune sauvages nuisibles mettant en péril les niveaux durables des réserves halieutiques; [Am. 178]

f sexies)   le repeuplement direct considéré comme une mesure de conservation par un acte juridique de l'Union; [Am. 179]

f septies)   des aides en faveur de la collecte et de la gestion de données relatives à la présence d'espèces exotiques susceptibles d'entraîner des effets catastrophiques sur la biodiversité; [Am. 180]

f octies)   la formation des pêcheurs afin de sensibiliser et réduire les effets de la pêche sur le milieu marin, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'engins et d'équipements plus sélectifs. [Am. 181]

2 bis.  Le FEAMPA peut financer à 100 % les compensations et les investissements visés à l'article 22, paragraphe 2, points a) et b). [Am. 182]

2 ter.  Le paragraphe 2, points e) et f), prévoit des mesures correspondantes pour les exploitations aquacoles et les aquaculteurs. [Am. 183]

Article 22 bis

Recherche scientifique et collecte de données sur l’incidence des oiseaux migrateurs

1.  Le FEAMPA peut soutenir, sur la base de plans stratégiques nationaux pluriannuels, l’organisation de recherches scientifiques transfrontières ou nationales et de projets de collecte de données dans le but de mieux comprendre l’incidence des oiseaux migrateurs sur le secteur aquacole et autres stocks halieutiques importants de l’Union. Les résultats de ces projets devraient être publiés chaque année, accompagnés de recommandations pour une gestion plus efficace.

2.  Pour être éligible, un projet national de recherche scientifique et de collecte de données doit inclure au moins un centre national ou reconnu à l’échelle de l’Union.

3.  Pour être éligible, un projet transfrontière de recherche scientifique et de collecte de données inclut au moins un centre de deux États membres. [Am. 184]

Article 22 ter

Innovations

1.  Afin de stimuler l'innovation dans le secteur de la pêche, le FEAMP peut soutenir des projets visant à développer ou à introduire des produits et équipements nouveaux ou considérablement améliorés, des techniques et processus nouveaux ou améliorés, des systèmes de gestion et d'organisation nouveaux ou améliorés, y compris aux niveaux de la transformation et de la commercialisation, de la suppression progressive des rejets et des captures accessoires et de l'introduction de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles, à réduire les incidences sur l'environnement des activités de pêche, y compris des techniques de pêche et une sélectivité des engins de pêche améliorées, et à parvenir à une utilisation plus durable des ressources vivantes marines et à la coexistence avec les prédateurs protégés.

2.  Les opérations financées au titre du présent article sont initiées par des entrepreneurs individuels ou des organisations de producteurs et leurs associations.

3.  Les résultats de ces opérations financées au titre du présent article sont publiés par l'État membre. [Am. 185]

CHAPITRE II bis

Priorité 1 bis: Promouvoir une aquaculture durable [Am. 186]

Article 23

Aquaculture

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir la promotion d’une aquaculture - en eau de mer et en eau douce, y compris l’aquaculture en parc clos et avec des systèmes de recirculation -durable, comme prévu à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 et l'augmentation de la production aquacole, en tenant compte de la capacité de charge écologique. Il peut également soutenir la santé et le bien-être des animaux dans l’aquaculture conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil(36) et au règlement (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil(37). [Am. 187]

2.  Le soutien visé au paragraphe 1 est cohérent avec les plans stratégiques nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture visés à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013.

3.  Les investissements productifs dans l'aquaculture au titre du présent article ne peuvent être soutenus que par l'intermédiaire de subventions, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes] et, de préférence, des instruments financiers prévus à l’article 52 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] et d'InvestEU conformément à l'article 10 de ce règlement. [Am. 188]

Article 23 bis

Réseau d’informations statistiques sur l’aquaculture

1.  Le FEAMPA peut soutenir la collecte, la gestion et l’utilisation de données pour la gestion de l’aquaculture, comme prévu à l’article 34, paragraphe 1, points a) et e), à l’article 34, paragraphe 5, et à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 1380/2013 pour la création d’un réseau d’informations statistiques sur l’aquaculture (ASIN-RISA) et des plans de travail nationaux en vue de sa mise en œuvre.

2.  Par dérogation à l’article 2, le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut également être octroyé pour les opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

3.  La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant les procédures, le format et les calendriers relatifs à la création du réseau ASIN-RISA visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 53, paragraphe 2.

4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution approuvant ou modifiant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail doit s’appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 53, paragraphe 2. [Am. 189]

CHAPITRE III

Priorité 2: Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture et Promouvoir des marchés de la pêche et de l’aquaculture ainsi que des secteurs de marchés transformation compétitifs et durables qui contribuent à la sécurité alimentaire dans l’Union [Am. 190]

Article 24

Commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Le FEAMP FEAMPA peut soutenir des mesures contribuant à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, comme prévu à l’article 35 du règlement (UE) nº 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (UE) nº 1379/2013. Il peut également soutenir des investissements et mesures concrets visant à promouvoir la commercialisation, la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l’aquaculture durable. [Am. 191]

1 bis.  En ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) nº 1379/2013, l’État membre concerné peut octroyer une avance de 50 % de l’aide financière après approbation du plan de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1379/2013. [Am. 192]

1 ter.  L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes ou de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours de la même période. Pour les organisations de producteurs nouvellement reconnues, cette aide ne dépasse pas 3 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes. [Am. 193]

1 quater.  L’aide visée au paragraphe 1 bis est uniquement octroyée à des organisations de producteurs et à des associations d’organisations de producteurs. [Am. 194]

Article 25

Transformation et stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture [Am. 195]

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir les investissements dans la transformation et le stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture. Ce soutien contribue à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, comme prévu à l’article 35 du règlement (UE) nº 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (UE) nº 1379/2013. [Am. 196]

1 bis.   Le FEAMPA peut également soutenir les investissements dans l’innovation en matière de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que la promotion de partenariats entre les organisations de producteurs et les organismes scientifiques. [Am. 197]

2.  Le soutien au titre du présent article n'est est octroyé que par l'intermédiaire de subventions et des instruments financiers prévus à l’article 52 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] et d'InvestEU conformément à l'article 10 de ce règlement. [Am. 198]

2 bis.  En ce qui concerne le développement des usines de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, les États membres peuvent le soutenir en recourant à d’autres ressources des Fonds structurels. [Am. 199]

Article 25 bis

Aide au stockage

1.  Le FEAMPA peut contribuer au versement d'une compensation à des organisations de producteurs et à des associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (UE) nº 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 dudit règlement, et sous réserve des conditions suivantes:

a)  le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;

b)  les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 15 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;

c)  l’aide financière annuelle ne dépasse pas 2 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période 2016-2018. Aux fins du présent point, lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2016 à 2018, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.

2.  L’aide visée au paragraphe 1 est accordée uniquement après la mise des produits sur le marché pour la consommation humaine.

3.  Les États membres établissent le montant des coûts techniques et financiers applicables sur leur territoire, de la manière suivante:

a)  les coûts techniques sont calculés chaque année sur la base des coûts directs liés aux mesures requises aux fins de la stabilisation et du stockage des produits en question;

b)  les coûts financiers sont calculés chaque année en utilisant le taux d’intérêt fixé annuellement dans chaque État membre; ces coûts techniques et financiers sont rendus publics.

4.  Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que les produits bénéficiant de l’aide au stockage remplissent les conditions énoncées au présent article. Aux fins de ces contrôles, les bénéficiaires de l’aide au stockage conservent une comptabilité-matières pour chaque catégorie de produits mis en stock puis réintroduits sur le marché à des fins de consommation humaine. [Am. 200]

CHAPITRE IV

Priorité 3: Permettre la croissance d’une une économie bleue durable qui se développe dans les limites écologiques et favoriser la prospérité des communautés côtières, insulaires et riveraines [Am. 201]

Article 26

Développement local mené par les acteurs locaux

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir le développement durable des économies les conditions propices nécessaires à une économie bleue durable et au bien-être des communautés locales par l'intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux établi à l’article 25 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. [Am. 202]

2.  Aux fins du soutien du FEAMP FEAMPA, les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux visées à l’article 26 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes] garantissent que les communautés locales tirent parti et bénéficient au mieux des possibilités offertes par l’économie une économie bleue durable dans les limites écologiques en exploitant et en renforçant les ressources environnementales, culturelles, sociales et humaines. [Am. 203]

2 bis.  Les stratégies sont cohérentes avec les possibilités et besoins recensés dans la zone et avec les priorités de l'Union énoncées à l'article 4. Il peut s'agir de stratégies axées spécifiquement sur la pêche ou de stratégies plus larges visant la diversification des zones tributaires de la pêche. Elles représentent plus qu’un simple ensemble d’opérations ou qu'une juxtaposition de mesures sectorielles. [Am. 204]

2 ter.   Afin de permettre la croissance d'une économie bleue durable et la valorisation des territoires littoraux, les actions menées dans ce domaine doivent être cohérentes avec les stratégies de développement régional [Am. 205]

2 quater.   Les États membres mettent en place le régime de cogestion pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement en tenant compte des réalités locales du secteur de la pêche. [Am. 206]

Article 27

Connaissances du milieu des milieux marin et d’eau douce [Am. 207]

Le FEAMP FEAMPA peut également soutenir la collecte, la gestion, l’analyse, le traitement et l’utilisation de données en vue d’améliorer les connaissances sur l’état du milieu des milieux marin et d’eau douce, la pêche récréative et le secteur de la pêche récréative pour: [Am. 208]

(a)  satisfaire aux exigences en matière de surveillance et de désignation et de gestion des sites en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

a bis)   satisfaire aux exigences en matière de collecte de données au titre du règlement (CE) nº 665/2008 de la Commission(38), de la décision 2010/93/UE de la Commission(39), de la décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission(40) et du règlement-cadre sur la collecte des données; [Am. 209]

(b)  soutenir la planification de l’espace maritime visée à la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil(41);

b bis)   satisfaire aux exigences en matière de collecte de données au titre du règlement relatif à la PCP; [Am. 210]

(c)  améliorer la qualité des données et le partage par l’intermédiaire du réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet)), ainsi que d’autres réseaux de données couvrant les eaux douces;. [Am. 211]

c bis)   accroître les données fiables disponibles sur les captures de pêche récréative; [Am. 212]

c ter)   investir dans l'analyse et l'observation de la pollution marine, en particulier des plastiques, afin de renforcer les données sur la situation; [Am. 213]

c quater)   renforcer les connaissances sur les déchets plastiques marins et leurs concentrations. [Am. 214]

CHAPITRE V

Priorité 4: Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

Article 28

Surveillance maritime

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir des actions contribuant à la réalisation des objectifs de l’environnement commun de partage de l’information.

2.  Par dérogation à l’article 2, le soutien visé au paragraphe 1 du présent article peut également être octroyé pour les opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

2 bis.   Conformément à l'objectif de parvenir à des mers et océans protégés, sûrs, propres et gérés de manière durable, le FEAMPA contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable nº 14 du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies. [Am. 215]

Article 29

Coopération concernant les fonctions de garde-côtes

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir des actions, menées par les autorités nationales, contribuant à la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes, visée à l’article 53 du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil(42), à l’article 2 ter du règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil(43) et à l’article 7 bis du règlement (UE) 2016/1626 du Parlement européen et du Conseil(44).

2.  Le soutien en faveur d’actions visées au paragraphe 1 peut également contribuer à l'établissement et à la mise en œuvre d’un régime de l’Union de contrôle et d’inspection de la pêche dans les conditions prévues à l’article 19. [Am. 216]

3.  Par dérogation à l’article 2, le soutien visé au paragraphe 1 peut également être octroyé pour les opérations effectuées hors du territoire de l’Union.

Article 29 bis

Protection de la nature et des espèces

Le FEAMPA soutient la mise en œuvre d’actions de protection de la nature s’inscrivant dans le cadre de la charte mondiale pour la nature de l’ONU, et en particulier de ses articles 21, 22, 23 et 24.

Le FEAMPA soutient aussi des actions visant la coopération et la coordination volontaires, avec et entre les instances, organisations, organismes et institutions internationaux pour la mise en commun de moyens de lutte contre la pêche INN, le braconnage des espèces marines et le massacre des espèces considérées comme «prédatrices» des stocks de poissons. [Am. 217 et 301]

CHAPITRE V BIS

Régions ultrapériphériques [Am. 218]

Article 29 ter

Ressources budgétaires en gestion partagée

1.  Dans le cas des opérations situées dans les régions ultrapériphériques, chaque État membre concerné alloue, dans le cadre du soutien financier de l’Union visé à l’annexe V, au moins(45):

a)  114 000 000 EUR en prix constants de 2018 (soit 128 566 125 EUR en prix courants) pour les Açores et Madère;

b)  91 700 000 EUR en prix constants de 2018 (soit 103 357 000 EUR en prix courants) pour les îles Canaries;

c)  146 500 000 EUR en prix constants de 2018 (soit 165 119 000 EUR en prix courants) pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin.

2.  Chacun des États membres détermine la part des enveloppes financières établies au paragraphe 1 destinée à la compensation visée à l’article 29 quinquies, laquelle n’excède pas 50 % de chaque allocation visée au paragraphe 1.

3.  Par dérogation à l’article 9, paragraphe 8, du présent règlement et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [règlement portant dispositions communes] et afin de tenir compte de l’évolution de la situation, les États membres peuvent adapter chaque année la liste et les quantités de produits de la pêche admissibles et le niveau de la compensation établi à l’article 29 quinquies, à condition que les montants visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient respectés. De tels ajustements ne sont possibles que dans la mesure où les plans de compensation d’une autre région du même État membre sont accrus ou réduits en conséquence. L’État membre informe la Commission des ajustements à l’avance. [Am. 321]

Article 29 quater

Plan d'action

Les États membres concernés élaborent, dans le cadre de leur programme, un plan d’action pour chacune de leurs régions ultrapériphériques visées à l’article 6, paragraphe 2, comprenant:

a)   une stratégie pour l’exploitation durable des ressources halieutiques et le développement des secteurs de l’économie bleue durable;

b)   une description des principales actions envisagées et des moyens financiers correspondants, notamment:

i)  le soutien structurel au secteur de la pêche et de l’aquaculture relevant du titre II;

ii)  la compensation des surcoûts visés à l’article 29 quinquies, y compris la liste et les quantités de produits de la pêche et de l’aquaculture et le niveau de la compensation;

iii)  tout autre investissement dans l’économie bleue durable nécessaire à la réalisation du développement durable du littoral. [Am. 220]

Article 29 quinquies

Renouvellement des flottes de petite pêche côtière et mesures associées

Sans préjudice de l’article 13, points a) et b), et de l’article 16, le FEAMPA peut, dans les régions ultrapériphériques, apporter un soutien lors des opérations suivantes:

(a)  le renouvellement des flottes de petite pêche côtière, y compris la construction et l’acquisition de nouveaux navires, pour les demandeurs qui, au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’aide, ont leur principal lieu d’enregistrement dans la région ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé, et dont l’ensemble des captures sont débarquées dans les ports des régions ultrapériphériques, afin d’améliorer la sécurité humaine, de respecter la réglementation nationale et de l’Union en matière d’hygiène, de santé et de conditions de travail à bord, de lutter contre la pêche INN et de présenter une meilleure efficacité environnementale. Le navire acheté grâce à une aide du FEAMP reste immatriculé dans la région ultrapériphérique pendant au moins 15 ans à compter de la date d’octroi de l’aide. Si cette condition n’est pas respectée, l’aide fait l’objet d’un remboursement d’un montant proportionné à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du manquement. Ce renouvellement de la flotte de pêche ne dépasse pas les plafonds de capacité autorisés, et respecte les objectifs de la PCP;

(b)  le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire. La puissance du moteur neuf ou modernisé peut être supérieure à celle du moteur actuel en cas de besoin dûment justifié de puissance accrue pour des raisons de sécurité en mer, sans augmenter la capacité du navire de pêche concerné à pêcher des poissons;

(c)  la rénovation partielle de la coque en bois structurelle d’un navire de pêche, lorsque cela est nécessaire pour améliorer la sécurité maritime, en fonction de critères techniques objectifs de l’architecture navale;

(d)  la construction et la modernisation des ports, des infrastructures portuaires, des sites de débarquement, des halles de criée, des chantiers navals et des ateliers de construction et de réparation navales, lorsque l’infrastructure contribue à une pêche durable. [Am. 287]

Article 21 29 sexies

Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.  Le FEAMP FEAMPA peut soutenir la compensation des surcoûts que subissent les bénéficiaires lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l’article 6 29 ter, paragraphe 2 1.

1 bis.  La compensation est proportionnée par rapport aux surcoûts qu’elle entend compenser. Le niveau de la compensation des surcoûts est dûment justifié dans le dispositif de compensation. Toutefois, la compensation ne dépasse en aucun cas 100 % des dépenses supportées. [Am. 165]

2.  Chacun des États membres concernés établit, conformément aux critères établis au paragraphe 7, pour les régions visées au paragraphe 1, la liste des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que les quantités correspondantes éligibles au bénéfice de la compensation.

3.  Lorsqu'ils établissent la liste et les quantités visées au paragraphe 2, les États membres tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment la nécessité d’assurer la conformité de la compensation avec les règles de la PCP.

4.  Il n’est pas octroyé de compensation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture:

(a)  capturés par des navires de pêche de pays tiers, à l’exception de ceux qui battent le pavillon du Venezuela et opèrent dans les eaux de l’Union, conformément à la décision (UE) 2015/1565 du Conseil(46);

(b)  capturés par des navires de pêche de l’Union qui ne sont pas enregistrés dans le port d’une des régions visées au paragraphe 1;

b bis)   capturés par des navires de pêche de l’Union enregistrés dans le port d’une des régions visées au paragraphe 1 mais qui n'exercent pas leur activité dans cette région, ni n’ont de lien avec elle;

(c)  importés de pays tiers.

5.  Le paragraphe 4, point b), ne s’applique pas si la capacité existante du secteur de la transformation dans la région ultrapériphérique concernée dépasse la quantité de matière première fournie.

6.  La compensation versée aux bénéficiaires exerçant des activités visées au paragraphe 1 dans les régions ultrapériphériques ou possédant un navire enregistré dans un port de ces régions et y exerçant leur activité, tient compte, afin d’éviter toute surcompensation:

(a)  pour chaque produit ou catégorie de produits de la pêche ou de l’aquaculture, des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées; et

(b)  de tout autre type d’intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts.

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 52, afin d'établir les critères de calcul des surcoûts résultant des handicaps spécifiques des régions concernées et d’approuver le cadre méthodologique pour le paiement de la compensation. [Am. 165]

Article 29 septies

Aides d’État

1.   Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité s’appliquent, la Commission peut autoriser, en conformité avec l’article 108 dudit traité, dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 dudit traité, des aides au fonctionnement dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, visant à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité.

2.   Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 29 quinquies. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d’État qu’elle peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de ces plans. Les aides d’État ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 222]

Article 29 octies

Réexamen – POSEI

Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission présente un rapport sur l’application des dispositions du présent chapitre et adopte, si nécessaire, des propositions appropriées. La Commission examine la possibilité de créer un programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) pour les affaires maritimes et la pêche. [Am. 223]

CHAPITRE VI

Règles de mise en œuvre en gestion partagée

Section 1

Soutien du FEAMP FEAMPA

Article 30

Calcul des surcoûts ou des pertes de revenus

Le soutien octroyé sur la base des surcoûts ou des pertes de revenus est accordé sous l’une des formes visées à l’article 46, points a), c), d) et e), du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes].

Article 31

Détermination des taux de cofinancement

Le taux de cofinancement maximal du FEAMP FEAMPA par domaine de soutien est déterminé à l’annexe II.

Article 32

Intensité de l’aide publique

1.  Les États membres appliquent un taux maximal d'intensité de l’aide de 50 % des dépenses totales éligibles liées à l’opération.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, des taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques à certains domaines de soutien et certains types d’opérations sont déterminés à l’annexe III.

3.  Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 2 à 16 de l’annexe III, le taux maximal d'intensité d’aide le plus élevé s’applique.

4.  Lorsqu’une opération relève de l’une ou de plusieurs des lignes 2 à 16 de l’annexe III et relève en même temps de la ligne 1 de cette annexe, le taux maximal d'intensité de l’aide visé à la ligne 1 s’applique.

Article 32 bis

Politique maritime et développement d’une économie bleue durable

Le FEAMPA soutient la mise en œuvre de la politique maritime intégrée et la croissance de l'économie bleue durable par le développement de plateformes régionales pour le financement de projets novateurs. [Am. 224]

Section 2

Gestion financière;

Article 33

Interruption du délai de paiement

1.  Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], la Commission peut interrompre le délai de paiement pour tout ou partie d'une demande de paiement en cas de preuve de manquement, par un État membre, aux règles applicables au titre de la PCP ou de la législation européenne applicable en matière d’environnement, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé. [Am. 225]

2.  Avant l’interruption visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre concerné de la preuve du manquement et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

3.  L’interruption visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du manquement.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 52, afin de définir les cas de manquement visés au paragraphe 1.

Article 34

Suspension des paiements

1.  Conformément à l’article 91, paragraphe 3, du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant tout ou partie des paiements intermédiaires relevant du programme en cas de manquement grave, par un État membre, aux règles applicables au titre de la PCP PCP ou de la législation européenne applicable en matière d’environnement, lorsque ce manquement grave est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement pour laquelle le paiement intermédiaire est demandé. [Am. 226]

2.  Avant la suspension visée au paragraphe 1, la Commission informe l’État membre qu’elle considère avoir affaire à un cas de manquement grave aux règles applicables dans le cadre de la PCP et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

3.  La suspension visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du manquement grave.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 52, afin de définir les cas de manquement grave visés au paragraphe 1.

Article 35

Corrections financières effectuées par les États membres

1.  Conformément à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], les États membres appliquent des corrections financières en cas de non-respect des obligations visées à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Pour les cas de corrections financières visés au paragraphe 1, les États membres fixent le montant de la correction, qui est proportionnelle à la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction commise par le bénéficiaire et à l’importance de la contribution du FEAMP FEAMPA à l’activité économique du bénéficiaire.

Article 36

Corrections financières effectuées par la Commission

1.  Conformément à l’article 98, paragraphe 5, du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], la Commission adopte des actes d’exécution procédant à des corrections financières, en annulant tout ou partie de la contribution de l’Union à un programme si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

(a)  les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 12, paragraphe 2, et n’ont pas été corrigées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

(b)  les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement grave aux règles de la PCP ou à la législation européenne applicable en matière d’environnement par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 34 et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables. [Am. 227]

2.  La Commission détermine le montant d’une correction en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition du manquement grave aux règles de la PCP ou à la législation européenne applicable en matière d’environnement par l’État membre ou le bénéficiaire et de l’importance de la contribution du FEAMP FEAMPA à l’activité économique du bénéficiaire concerné. [Am. 228]

3.  Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses liées au manquement aux règles de la PCP ou à la législation européenne applicable en matière d’environnement par l’État membre, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée, conformément au paragraphe 4. [Am. 229]

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 52, afin de définir les critères pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer et les critères pour l’application de corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

Section 3

Suivi et rapports

Article 37

Cadre de suivi et d’évaluation

1.  Les indicateurs permettant de faire rapport sur les progrès du FEAMP FEAMPA vers la concrétisation des priorités visées à l'article 4 figurent à l'annexe I.

2.  Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du FEAMP FEAMPA par rapport à ses priorités, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 52 afin de modifier l’annexe I pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Article 38

Rapport annuel de performance

1.  Conformément à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes], chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel de performance au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel. Le premier rapport sera présenté en 2023 et le dernier en 2029.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 décrit les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes et dans l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles visées à l’article 12 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes]. Il décrit également toutes les questions ayant une incidence sur les performances du programme et les mesures prises pour y remédier.

3.  Le rapport visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un examen lors de la réunion de réexamen annuel, conformément à l’article 36 du règlement (UE) nº [règlement portant dispositions communes].

3 bis.  Chaque État membre publie le rapport visé au paragraphe 1, dans la langue originale et dans l'une des langues de travail de la Commission européenne. [Am. 230]

3 ter.  Le rapport visé au paragraphe 1 est régulièrement publié sur le site web de la Commission européenne. [Am. 231]

3 quater.  Chaque État membre et la Commission publient des rapports relatifs aux meilleures pratiques sur leurs sites web respectifs. [Am. 232]

4.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de présentation des rapports visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 53, paragraphe 2.

4 bis.  La Commission publie tous les documents pertinents relatifs à l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 7. [Am. 233]

TITRE III

SOUTIEN EN GESTION DIRECTE ET INDIRECTE

Article 39

Champ d’application géographique

Par dérogation à l’article 2, le présent titre peut également s'appliquer aux opérations effectuées hors du territoire de l’Union, à l’exception de l'assistance technique.

CHAPITRE I

Priorité 1: Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la mer

Article 40

Mise en œuvre de la PCP

Le FEAMP FEAMPA soutient la mise en œuvre de la PCP par les moyens suivants:

(a)  la fourniture d'avis et de connaissances scientifiques en vue de promouvoir des décisions saines et efficaces en matière de gestion de la pêche dans le cadre de la PCP, notamment par la participation d'experts à des organismes scientifiques;

a bis)   l'engagement des fonds du programme de recherche et de développement Horizon Europe, autant que possible, pour soutenir et favoriser les activités de recherche et de développement et d’innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture; [Am. 234]

(b)  l’élaboration et la mise en œuvre d’un régime de l’Union de contrôle de la pêche prévu à l’article 36 du règlement (UE) nº 1380/2013 et décrit plus avant dans le règlement (CE) nº 1224/2009;

(c)  le fonctionnement des conseils consultatifs établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) nº 1380/2013, poursuivant un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la PCP et la soutient;

(d)  les contributions volontaires aux activités des organisations internationales traitant de la pêche, conformément à l’article 29 et à l’article 30 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 41

Promotion de mers propres et en bon état de santé

1.  Le FEAMP FEAMPA soutient la promotion de mers propres et en bon état de santé, y compris par des actions de soutien à la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE et des actions visant à garantir la cohérence avec la réalisation du bon état écologique conformément à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) nº 1380/2013, et la mise en œuvre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire.

2.  Le soutien visé au paragraphe 1 est cohérent avec la législation de l’Union en matière d’environnement, en particulier l’objectif de réaliser ou de maintenir un bon état écologique défini à l’article 1er paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

CHAPITRE II

Priorité 2: Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une pêche, d’une aquaculture et de marchés compétitifs et durables [Am. 235]

Article 42

Informations sur le marché

Le FEAMP FEAMPA soutient le développement et la diffusion par la Commission d’informations sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture conformément à l’article 42 du règlement (UE) nº 1379/2013, à savoir par la création d’un réseau d’informations statistiques sur l’aquaculture (ASIN-RISA). [Am. 236]

CHAPITRE III

Priorité 3: Permettre la croissance d’une des conditions adéquates pour une économie bleue durable et favoriser un environnement marin sain pour la prospérité des communautés côtières [Am. 237]

Article 43

Politique maritime et développement durable de l’économie bleue qui se développe dans les limites écologiques en mer et en eau douce [Am. 238]

Le FEAMP FEAMPA soutient la mise en œuvre de la politique maritime et le développement d'une économie bleue durable par les moyens suivants: [Am. 239]

(a)  la promotion d'une économie bleue durable, à faibles émissions de carbone et résiliente face au changement climatique, qui garantisse le bien-être des populations et la sauvegarde de l'environnement et se développe dans les limites écologiques en mer et en eau douce; [Am. 240]

a bis)   la restauration, la protection et le maintien de la diversité, de la productivité, de la résilience et de la valeur intrinsèque des écosystèmes marins; [Am. 241]

(b)  la promotion d'une gouvernance et d'une gestion intégrées de la politique maritime, notamment par l'intermédiaire de la planification de l'espace maritime, des stratégies des bassins maritimes et de la coopération régionale maritime, des stratégies macrorégionales de l’Union et de la coopération transfrontière; [Am. 242]

b bis)   la promotion de modes de consommation et de production responsables, des technologies propres, des énergies renouvelables et des flux circulaires des matériaux; [Am. 243]

(c)  le renforcement du transfert et de l'intégration de la recherche, de l’innovation et des technologies au sein de l’économie bleue durable, notamment le réseau européen d’observation et de données du milieu marin (EMODnet) ainsi que d’autres réseaux de données couvrant les eaux douces, afin de veiller à ce que la technologie et les gains en efficacité ne soient pas dépassés par la croissance, que l'accent soit mis sur les activités économiques durables qui répondent aux besoins des générations actuelles et futures, et que les capacités et les outils nécessaires soient développés pour le passage à une économie circulaire, en accord avec la stratégie de l’Union sur les matières plastiques dans l’économie circulaire; [Am. 244]

(d)  l'amélioration des compétences maritimes, de la connaissance des océans et des eaux douces ainsi que du partage de données socio-économiques et environnementales sur l'économie bleue durable; [Am. 245]

(e)  le développement de réserves de projets et d'instruments de financement innovants;

e bis)  le soutien aux mesures pour la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins et côtiers accordant des compensations aux pêcheurs pour la collecte en mer d’engins de pêche perdus ou de déchets marins. [Am. 246]

Article 43 bis

Décisions d'investissement dans l'économie bleue

Les décisions d'investissement dans le cadre de l'économie bleue durable sont étayées par les meilleurs avis scientifiques disponibles, de façon à éviter les effets néfastes pour l'environnement qui mettent en danger la durabilité à long terme. En l'absence d'informations ou de connaissances adéquates, il convient d'adopter le principe de précaution, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, car certaines actions, si elles étaient mises en œuvre, pourraient avoir des effets dommageables. [Am. 247]

CHAPITRE IV

Priorité 4: Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

Article 44

Sûreté et surveillance maritimes

Le FEAMP FEAMPA soutient la promotion de la sûreté et de la surveillance maritimes, notamment par le partage des données, la coopération entre les garde-côtes et les agences ainsi que la lutte contre les activités criminelles et illégales en mer.

Article 45

Gouvernance internationale des océans

Le FEAMP FEAMPA soutient la mise en œuvre de la politique de gouvernance internationale des océans par les moyens suivants:

(a)  des contributions volontaires à des organisations internationales actives dans le domaine de la gouvernance des océans;

(b)  la coopération et la coordination volontaires, avec et entre les instances, organisations, organismes et institutions internationaux dans le contexte de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du programme de développement durable à l’horizon 2030 et d'autres accords, arrangements et partenariats internationaux pertinents;

(c)  la mise en œuvre de partenariats océaniques entre l'Union et les acteurs du domaine concernés;

(d)  la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’instruments internationaux pertinents visant à promouvoir une meilleure gouvernance des océans ainsi que l'élaboration d'actions, de mesures, d'outils et de connaissances permettant d'assurer que les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;

(e)  la mise en œuvre des accords, mesures et outils instruments internationaux pertinents pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non déclarée INN, ainsi que des mesures et des outils visant à réduire au minimum les incidences sur le milieu marin, en particulier les captures accidentelles d’oiseaux de mer, de mammifères marins et non réglementée de tortues de mer; [Am. 248]

(f)  la coopération internationale en matière de recherche et de données océanographiques et leur développement.

Article 45 bis

Dépollution des océans

Le FEAMPA soutient la mise en œuvre d’actions permettant de dépolluer les mers et les océans de tous types de déchets et en priorité les plastiques, les «continents plastiques», et les déchets dangereux ou radioactifs. [Am. 249 et 300]

CHAPITRE V

Règles de mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Article 46

Formes de financement de l’Union

1.  Le FEAMP FEAMPA peut allouer un financement sous l’une des formes prévues par le règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union], en particulier les marchés conformément au titre VII de ce règlement et les subventions conformément au titre VIII de ce règlement. Il peut également allouer un financement sous la forme d’instruments financiers dans les opérations de financement mixte, telles que visées à l'article 47.

2.  L’évaluation des propositions de subvention peut être effectuée par des experts indépendants.

2 bis.  Afin de réduire la charge financière pesant sur les pêcheurs, les procédures de paiement associées au présent règlement sont accélérées. La Commission évalue les résultats actuels afin d’améliorer et d’accélérer les procédures de paiement. [Am. 250]

Article 47

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte au titre du FEAMP FEAMPA sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) xx/xx [règlement relatif à InvestEU] et au titre X du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union]. Dans les quatre mois suivant la publication du présent règlement au Journal officiel, la Commission européenne présente aux États membres un ensemble de lignes directrices détaillées pour la mise en œuvre des opérations de financements mixtes dans les programmes opérationnels nationaux au titre du FEAMP, en accordant une attention particulière aux opérations de financement mixte dans le développement local mené par les acteurs locaux. [Am. 251]

Article 48

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  L’évaluation intermédiaire du soutien relevant du titre III est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Cette évaluation prend la forme d’un rapport de la Commission et offre une évaluation détaillée de tous les aspects spécifiques de la mise en œuvre. [Am. 252]

3.  À la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après celle-ci, un rapport d’évaluation finale du soutien visé au titre III est préparé par la Commission.

4.  La Commission communique la conclusion des évaluations, accompagnées de ses observations, les rapports d'évaluation visés aux paragraphes 2 et 3 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. [Am. 253]

4 bis.  Le cas échéant, la Commission peut proposer des modifications au présent règlement sur la base du rapport visé au paragraphe 2. [Am. 254]

Article 49

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union].

Article 50

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.  La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au FEAMP FEAMPA, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au FEAMP FEAMPA contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 4.

Article 51

Entités éligibles

1.  Les critères d'éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement (UE) nº [règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union].

2.  Les entités suivantes sont éligibles:

(a)  les entités juridiques établies dans un État membre, dans un pays ou territoire d’outre-mer ou dans un pays tiers figurant dans le programme de travail, dans les conditions visées aux paragraphes 3 et 4; [Am. 255]

(b)  toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union, y compris les organisations professionnelles, ou toute organisation internationale. [Am. 256]

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme devraient en principe supporter le coût de leur participation.

TITRE IV

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 52

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 et 55 est conféré jusqu'au 31 décembre 2027.

3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 et 55 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 12, 17, 21, 33, 34, 36, 37 ou 55 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 53

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par un comité du Fonds européen pour les affaires maritimes, et la pêche et l’aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(47).

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. [Am. 257]

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Abrogation

1.  Le règlement (UE) nº 508/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

2.  Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 55

Dispositions transitoires

1.  Afin de faciliter le passage du système de soutien mis en place par le règlement (UE) nº 508/2014 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 52, afin de définir les conditions dans lesquelles le soutien approuvé par la Commission au titre du règlement (UE) nº 508/2014 peut être intégré dans le soutien prévu au titre du présent règlement.

2.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) nº 508/2014, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

3.  Les demandes présentées dans le cadre du règlement (UE) nº 508/2014 restent valables.

Article 56

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

INDICATEURS COMMUNS

PRIORITÉ

INDICATEUR

Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la mer

Évolution du volume des débarquements provenant de stocks évalués au RMD

Évolution de la rentabilité de la flotte de pêche de l’Union et de l’emploi dans ce secteur [Am. 260]

Surface (en ha) Niveau de réalisation des objectifs environnementaux définis dans le cadre du plan d’action pour la protection du milieu marin en application de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» ou, à défaut, résultats positifs significatifs des sites Natura 2000 et d’autres zones marines protégées au titre de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin», faisant l’objet de mesures de protection, de maintien et de restauration [Am. 261]

Pourcentage de navires de pêche équipés d’un dispositif électronique de position et de déclaration des captures

Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une pêche, d’une aquaculture et de marchés compétitifs et durables [Am. 258]

Évolution de la valeur et du volume de la production aquacole dans l’Union

Évolution de la rentabilité de la flotte de pêche de l’Union et de l’emploi dans ce secteur [Am. 262]

Évolution de la valeur et du volume des débarquements

Permettre la croissance d’une économie bleue durable et favoriser la prospérité des communautés côtières et insulaires [Am. 259]

Évolution du PIB dans les régions maritimes de niveau NUTS 3

Évolution du nombre d’emplois (en équivalents temps plein) dans l’économie bleue

Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable

Nombre d’opérations communes contribuant à la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

ANNEXE II

DOMAINES DE SOUTIEN EN GESTION PARTAGÉE

PRIORITÉ

DOMAINE DE SOUTIEN

TYPE DE DOMAINE DE SOUTIEN (nomenclature à utiliser dans le plan de financement)

TAUX DE COFINANCEMENT MAXIMAL

(en % des dépenses publiques éligibles)

1

Article 14, paragraphe 1

Réalisation des objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en matière d’emploi de la PCP

1.1

75 %

1

Article 16

Investissements dans des navires de petite pêche côtière

1.1

75 85 % [Am. 263]

1

Article 17, paragraphe 1

Gestion de la pêche et des flottes de pêche

1.1

75 %

1

Article 17, paragraphe 2

Arrêt définitif des activités de pêche

1.2

50 %

1

Article 18

Arrêt extraordinaire des activités de pêche

1.2

50 %

1

Article 19

Contrôle et exécution

1.3

85 %

1

Article 20

Collecte et traitement de données pour la gestion de la pêche et à des fins scientifiques

1.3

85 %

1

Article 21

Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.4

100 %

1

Article 22

Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins

1.5

85 %

2

Article 23

Aquaculture

2.1

75 85%

 

Pêche

2.1

75 % [Am. 264]

2

Article 23 bis

Réseau d’informations statistiques sur l’aquaculture

X

75 % [Am. 265]

2 3

Article 24

Commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture

2.1 3.1

75 % [Am. 266]

2 3

Article 25

Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

2.1 3.1

75 % [Am. 267]

3

Article 26

Développement local mené par les acteurs locaux

3.1

75 %

3

Article 27

Connaissances du milieu marin

3.1

75 %

4

Article 28

Surveillance maritime

4.1

75 %

4

Article 29

Coopération concernant les fonctions de garde-côtes

4.1

75 %

 

Assistance technique

5.1

75 %

ANNEXE III

TAUX MAXIMAUX D'INTENSITÉ DE L'AIDE SPÉCIFIQUES EN GESTION PARTAGÉE

NUMÉRO DE LIGNE

DOMAINE DE SOUTIEN OU TYPE D’OPÉRATION

TAUX MAXIMAUX D’INTENSITÉ DE L’AIDE

1

Article 16

Investissements dans des navires de petite pêche côtière

30  55% [Am. 268]

2

Opérations contribuant à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013;

—  opérations qui améliorent la sélectivité des engins de pêche au regard de la taille ou de l'espèce;

—  opérations qui améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris afin de faciliter le débarquement et le stockage des captures indésirées;

—  opérations qui facilitent la commercialisation des captures indésirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1379/2013.

75 %

3

Opérations visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche

75 %

4

Opérations situées dans les régions ultrapériphériques

85 %

5

Opérations situées dans des îles grecques irlandaises isolées, des îles grecques ainsi que dans les îles croates Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo [Am. 269]

85 %

6

Article 19

Contrôle et exécution

85 %

7

Opérations liées à la petite pêche côtière (y compris en matière de contrôle et d’exécution)

100 %

8

Quand le bénéficiaire est un organisme de droit public ou une entreprise chargée de la gestion de services d’intérêt économique général visée à l’article 106, paragraphe 2, du traité, lorsque l’aide est accordée pour la gestion de ces services

100 %

9

Article 17, paragraphe 2

Arrêt définitif des activités de pêche

100 %

10

Article 18

Arrêt extraordinaire des activités de pêche

100 %

11

Article 20

Collecte et traitement des données pour la gestion de la pêche et à des fins scientifiques

100 %

12

Article 21

Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

100 %

13

Article 27

Connaissances du milieu marin

100 %

14

Article 28

Surveillance maritime

100 %

15

Article 29

Coopération concernant les fonctions de garde-côtes

100 %

16

Opérations liées à la conception, à l’élaboration, au suivi, à l’évaluation ou à la gestion des systèmes transparents pour l’échange des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013

100 %

16 bis

Opérations mises en œuvre par des bénéficiaires de projets collectifs

60 % [Am. 270]

16 ter

Opérations mises en œuvre par une organisation interprofessionnelle, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs

75 % [Am. 271]

ANNEXE IV

COEFFICIENTS RETENUS POUR LE CALCUL DU SOUTIEN AUX OBJECTIFS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Dépenses contribuant à la priorité 2: Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture et de marchés compétitifs et durables

 

Article 23

Aquaculture

2.1

0 %*

40 75 % [Am. 274]

Article 24

Commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture

2.1

0 %

0 20 % [Am. 275]

Article 25

Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

2.1

0 %*

0 %

Dépenses contribuant à la priorité 3: Permettre la croissance d’une économie bleue durable et favoriser la prospérité des communautés côtières

 

Article 26

Développement local mené par les acteurs locaux

3.1

0 %*

40 %

Article 27

Connaissances du milieu marin

3.1

40 %

100 %

Dépenses contribuant à la priorité 4: Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable.

 

Article 28

Surveillance maritime

4.1

0 %

0 %

Article 29

Coopération concernant les fonctions de garde-côtes

4.1

0 %

0 %

Dépenses contribuant à l’assistance technique

 

Assistance technique

5.1

0 %*

0 %*

* Un État membre peut proposer dans son programme qu’un coefficient de 40 % soit attribué à un domaine de soutien marqué d’un * dans le tableau, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de ce domaine de soutien en matière d'atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci ou en matière d'objectifs environnementaux, le cas échéant

ANNEXE V

RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE POUR LE FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES, ET LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE POUR LA PÉRIODE 2021-2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

BE

5 420 528

5 528 939

5 639 520

5 752 311

5 867 358

5 984 701

6 072 814

40 266 171

BG

11 435 037

11 663 737

11 897 017

12 134 959

12 377 660

12 625 203

12 811 085

84 944 698

CZ

4 039 229

4 120 014

4 202 416

4 286 465

4 372 195

4 459 635

4 525 295

30 005 249

DK

27 053 971

27 595 050

28 146 963

28 709 906

29 284 109

29 869 767

30 309 543

200 969 309

DE

28 513 544

29 083 814

29 665 502

30 258 817

30 863 998

31 481 253

31 944 754

211 811 682

EE

13 110 534

13 372 744

13 640 205

13 913 011

14 191 273

14 475 087

14 688 206

97 391 060

IE

19 165 423

19 548 731

19 939 714

20 338 511

20 745 284

21 160 173

21 471 716

142 369 552

EL

50 480 983

51 490 602

52 520 436

53 570 852

54 642 278

55 735 079

56 555 673

374 995 903

ES

150 831 009

153 847 625

156 924 643

160 063 158

163 264 447

166 529 604

168 981 438

1 120 441 924

FR

76 346 460

77 873 387

79 430 888

81 019 517

82 639 920

84 292 652

85 533 702

567 136 526

HR

32 804 523

33 460 613

34 129 839

34 812 441

35 508 695

36 218 841

36 752 095

243 687 047

IT

69 761 016

71 156 235

72 579 390

74 030 988

75 511 619

77 021 791

78 155 791

518 216 830

CY

5 156 833

5 259 970

5 365 171

5 472 475

5 581 926

5 693 560

5 777 387

38 307 322

LV

18 156 754

18 519 888

18 890 294

19 268 103

19 653 468

20 046 521

20 341 668

134 876 696

LT

8 236 376

8 401 103

8 569 129

8 740 512

8 915 324

9 093 623

9 227 510

61 183 577

LU

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

HU

5 076 470

5 177 999

5 281 561

5 387 193

5 494 938

5 604 832

5 687 353

37 710 346

MT

2 938 064

2 996 826

3 056 763

3 117 899

3 180 258

3 243 860

3 291 620

21 825 290

NL

13 182 316

13 445 962

13 714 887

13 989 186

14 268 972

14 554 340

14 768 625

97 924 288

AT

904 373

922 460

940 910

959 728

978 923

998 500

1 013 200

6 718 094

PL

68 976 348

70 355 873

71 763 020

73 198 291

74 662 268

76 155 454

77 276 699

512 387 953

PT

50 962 391

51 981 638

53 021 293

54 081 726

55 163 369

56 266 592

57 095 013

378 572 022

RO

21 868 723

22 306 097

22 752 228

23 207 276

23 671 425

24 144 835

24 500 321

162 450 905

SI

3 221 347

3 285 774

3 351 490

3 418 521

3 486 892

3 556 627

3 608 990

23 929 641

SK

2 049 608

2 090 600

2 132 413

2 175 061

2 218 563

2 262 933

2 296 250

15 225 428

FI

9 659 603

9 852 795

10 049 855

10 250 853

10 455 872

10 664 981

10 822 003

71 755 962

SE

15 601 692

15 913 725

16 232 007

16 556 649

16 887 785

17 225 527

17 479 140

115 896 525

TOTAL

714 953 155

729 252 201

743 837 554

758 714 409

773 888 819

789 365 971

800 987 891

5 311 000 000

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 104.
(2) JO C 361 du 5.10.2018, p. 9.
(3)JO C 110 du 22.3.2019, p. 104.
(4)JO C 361 du 5.10.2018, p. 9.
(5) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(6)JO C […] du […], p. […].
(7)JO C […] du […], p. […].
(8)JO C […] du […], p. […].
(9)JO C […] du […], p. […].
(10)Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(11)Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(12)Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).
(13)COM(2017)0623.
(14) Règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
(15)Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(16)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(17)Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(18)Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(19)COM(2018)0028.
(20)Règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) nº 1184/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).
(21) Règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(22)Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(23)JOIN(2016)0049.
(24)Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(25)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(26)Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(27)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(28)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(29)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(30)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(31)Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(32)JO C […] du […], p. […].
(33)Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(34)Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(35)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(36)Règlement (UE) nº 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
(37)Règlement (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 178/2002, (CE) nº 882/2004, (CE) nº 396/2005 et (CE) nº 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(38) Règlement (CE) nº 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 186 du 15.7.2008, p. 3).
(39) Décision 2010/93/UE de la Commission du 18 décembre 2009 adoptant un programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période 2011-2013 (notifiée sous le numéro C(2009)10121) (JO L 41 du 16.2.2010, p. 8).
(40) Décision d'exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un programme pluriannuel de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture pour la période 2017-2019 (JO L 207 du 1.8.2016, p. 113).
(41)Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).
(42)Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(43)Règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 251 du 16.9.2016, p. 77).
(44)Règlement (UE) 2016/1626 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil instituant une Agence communautaire de contrôle des pêches (JO L 251 du 16.9.2016, p. 80).
(45) Ces montants devront être adaptés en fonction des montants convenus à l’article 5, paragraphe 1.
(46)Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 14.9.2015, p. 55).
(47)Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


Plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale ***I
PDF 124kWORD 43k
Résolution
Texte
Annexe
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA(2019)0344A8-0005/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0115),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0104/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et la position sous forme d’amendements de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8‑0005/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, avec l’acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) nº 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1022.)

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil ont l’intention d’abroger les habilitations à adopter des mesures techniques par voie d’actes délégués conformément à l’article 13 du présent règlement lorsqu’ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une habilitation qui couvre les mêmes mesures.

(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 103.


Renforcer la sécurité des cartes d’identité et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union ***I
PDF 119kWORD 44k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA(2019)0345A8-0436/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0212),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0153/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2018(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que l’avis sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0436/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation

P8_TC1-COD(2018)0104


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1157.)

(1) JO C 367 du 10.10.2018, p. 78.


Gestion de la sécurité des infrastructures routières ***I
PDF 118kWORD 45k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))
P8_TA(2019)0346A8-0008/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0274),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0196/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 6 février 2019(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0008/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

P8_TC1-COD(2018)0129


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1936.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 261.
(2) JO C 168 du 16.5.2019, p. 81.


Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ***I
PDF 116kWORD 51k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))
P8_TA(2019)0347A8-0278/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0343),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0219/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2017(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 13 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0278/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)

P8_TC1-COD(2017)0143


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1238.)

(1) JO C 81 du 2.3.2018, p. 139.


Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants ***I
PDF 119kWORD 43k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))
P8_TA(2019)0348A8-0270/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0253),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 153, paragraphe 1, point i), et paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0137/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par la Première Chambre néerlandaise, la Seconde Chambre néerlandaise, la Diète polonaise et le Sénat polonais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 6 décembre 2017(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 30 novembre 2017(2),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et de la commission des affaires juridiques (A8-0270/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil

P8_TC1-COD(2017)0085


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1158.)

(1) JO C 129 du 11.4.2018, p. 44.
(2) JO C 164 du 8.5.2018, p. 62.


Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre ***I
PDF 220kWORD 71k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
P8_TA(2019)0349A8-0469/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0324),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0178/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis de la Cour de comptes du 17 août 2018(1),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire conformément à l’article 55 du règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission du développement régional et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0469/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(2);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre

P8_TC1-COD(2018)0136


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 1, point a),

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes(3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(4),

considérant ce qui suit:

(1)  L’état L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit est l'une , ainsi que de respect des valeurs essentielles droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité sur lesquelles l’Union est fondéeeuropéenne (traité UE) et dans les critères d’adhésion à l’Union. Ainsi que le rappelle l’article 2 du traité sur l’Union européenneUE, ces valeurs sont communes aux États membresmembres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. [Am. 1]

(1 bis)  Les États membres devraient respecter leurs obligations et montrer l’exemple en s’acquittant réellement de leurs obligations et en s’orientant vers une culture commune de l’état de droit en tant que valeur universelle que doivent appliquer uniformément tous les acteurs concernés. Le plein respect et la promotion de ces principes sont une condition préalable essentielle à la légitimité du projet européen dans son ensemble et une condition fondamentale pour renforcer la confiance des citoyens dans l’Union et assurer la mise en œuvre effective de ses politiques. [Am. 2]

(1 ter)  Conformément à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 du traité sur l’Union européenne, l’Union a la possibilité d’intervenir pour protéger son «noyau constitutionnel» et les valeurs communes sur lesquelles elle est fondée, y compris ses principes budgétaires. Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et les pays candidats sont tenus de respecter, de protéger et de promouvoir ces principes et ces valeurs, et ils ont un devoir de coopération loyale. [Am. 3]

(2)  L’état de droit exige que toutes les autorités publiques agissent dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs que sont la démocratie et les le respect des droits fondamentaux, et sous le contrôle de juridictions indépendantes et impartiales. Il requiert notamment que les principes de légalité(5), y compris l’existence d’une procédure d’application du droit transparente, responsable et démocratique, de sécurité juridique(6), d’interdiction de l'arbitraire du pouvoir exécutif(7), de séparation des pouvoirs(8), d’accès à la justice et d'une protection juridictionnelle effective par devant des juridictions indépendantes et impartiales(9) soient respectés(10). Ces principes se reflètent notamment au niveau de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et s’inspirent également de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme(11). [Am. 4]

(2 bis)  Les critères d’adhésion, ou critères de Copenhague, définis par le Conseil européen de Copenhague en 1993 et renforcés par le Conseil européen de Madrid en 1995, sont les conditions essentielles que tous les pays candidats doivent remplir pour devenir un État membre. Parmi ces critères figurent l’existence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une économie de marché viable et la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l’intérieur et la capacité de remplir les obligations liées à l’adhésion à l’Union. [Am. 5]

(2 ter)  L’incapacité d’un pays candidat à respecter les normes, valeurs et principes démocratiques requis entraîne un report de l’adhésion de ce pays à l’Union, jusqu’à ce qu’il réponde pleinement à ces normes. Les obligations qui incombent aux pays candidats au titre des critères de Copenhague continuent à s’appliquer aux États membres après leur adhésion à l’Union en vertu de l’article 2 du traité UE et du principe de coopération loyale consacré à l’article 4 du traité UE. Il convient dès lors d’évaluer régulièrement les États membres afin de vérifier que leurs lois et pratiques continuent de respecter ces critères et les valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, et de conférer ainsi à la mise en œuvre des politiques de l’Union un cadre juridique et administratif sain. [Am. 6]

(3)  L’état S’il n’existe pas de hiérarchie entre les valeurs de l’Union, le respect de l’état de droit est une condition indispensable essentiel à la protection des autres valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée, telles que la liberté, la démocratie, l’égalité et le respect des droits de l’homme. Le respect de l'état de droit est intrinsèquement lié à celui de la démocratie et des droits fondamentaux: les seconds ne sauraient exister sans le premier, et vice-versa. La cohérence et l’harmonisation des politiques en matière de démocratie, d’état de droit et de droits fondamentaux aux niveaux interne et externe sont essentielles à la crédibilité de l’Union. [Am. 7]

(4)  Chaque fois que les États membres exécutent le budget de l’Union, et quelle que soit la méthode d’exécution utilisée, le respect de l’état de droit est une condition essentielle à celui des principes de bonne gestion financière consacrés par l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5)  Les États membres ne peuvent garantir une bonne gestion financière que si les autorités publiques agissent en conformité avec le droit et si les violations de celui-ci donnent effectivement lieu à des enquêtes et des poursuites par les services répressifs et si les décisions des autorités publiques peuvent faire l’objet d'un contrôle juridictionnel effectif par des tribunaux indépendants et par la Cour de justice de l’Union européenne.

(6)  Les L’indépendance et l’impartialité des organes judiciaires devraient agir en toute indépendance toujours être garanties et en toute impartialité tandis que les services chargés des enquêtes et des poursuites devraient être en mesure de remplir correctement leurs fonctions. Ils devraient pouvoir compter sur des ressources suffisantes et des procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d'accéder à un tribunal impartial. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de porter atteinte à ces principes fondamentaux de léser les intérêts financiers de l’Union. [Am. 8]

(7)  L’indépendance du pouvoir judiciaire suppose, notamment, que l’instance concernée exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, et qu’elle soit ainsi protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions. Les garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

(7 bis)   L’indépendance du ministère public et du pouvoir judiciaire comprend à la fois l’indépendance formelle (de jure) et l’indépendance réelle (de facto) du ministère public et du pouvoir judiciaire ainsi que des procureurs et des juges. [Am. 9]

(8)  Le respect de l’état de droit est important essentiel non seulement pour les citoyens de l’Union, mais aussi pour les initiatives commerciales, l’innovation et l’investissement ainsi que la cohésion économique, sociale et territoriale et pour le bon fonctionnement du marché intérieur, qui ont absolument besoin d’un cadre juridique et institutionnel solide pour prospérer pleinementdurablement. [Am. 10]

(8 bis)  L’intégration des mécanismes de surveillance existants de l’Union, tels que le mécanisme de coopération et de vérification, le tableau de bord de la justice et les rapports de lutte contre la corruption, dans un cadre plus large de surveillance de l’état de droit pourrait permettre de disposer de mécanismes de contrôle plus efficients et plus efficaces pour protéger les intérêts financiers de l’Union. [Am. 11]

(8 ter)   Manque de transparence, discrimination arbitraire, distorsions de la concurrence et conditions de concurrence inégales au sein et en dehors du marché intérieur, atteinte à l’intégrité du marché unique ainsi qu’à l’équité, à la stabilité et à la légitimité du système fiscal, accroissement des inégalités économiques, concurrence déloyale entre États, mécontentement social, méfiance et déficit démocratique: tels sont certains des effets négatifs des pratiques fiscales dommageables. [Am. 12]

(9)  L’article 19 du TUE, qui concrétise la valeur de l’état de droit affirmée à l’article 2 du TUE, impose aux États membres de prévoir une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, y compris ceux concernant l’exécution du budget de l’Union. L’existence même d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union est inhérente à un État de droit et exige des juridictions indépendantes(12). La préservation de l’indépendance des juridictions est primordiale, ainsi que le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(13). Cette exigence vaut, en particulier, pour le contrôle juridictionnel de la régularité des actes, contrats ou autres instruments générateurs de dépenses ou de dettes publiques, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics dont les juridictions peuvent être également saisies.

(10)  Il existe, dès lors, un lien manifeste entre le respect de l’état de droit et une exécution efficace du budget de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière.

(10 bis)  L’Union dispose d’une multitude d’instruments et de processus pour assurer la pleine et bonne application des principes et des valeurs définis dans le traité sur l’Union européenne, mais il n’existe actuellement aucune réaction rapide et efficace des institutions de l’Union, notamment pour garantir une bonne gestion financière. Les instruments existants devraient être appliqués, évalués et complétés dans le cadre d’un mécanisme pour l’état de droit qui soit adéquat et efficace. [Am. 13]

(11)  Les défaillances généralisées de l’état de droit dans les États membres, qui affectent en particulier le bon fonctionnement des autorités publiques et le caractère effectif du contrôle juridictionnel, peuvent gravement nuire aux intérêts financiers de l’Union. Lorsqu’une telle défaillance est établie, il y a lieu de mener des enquêtes efficaces et d’appliquer des mesures effectives et proportionnées non seulement pour protéger les intérêts financiers de l’Union, y compris la perception des recettes, mais aussi pour garantir la confiance du public dans l’Union et ses institutions. Seul un pouvoir judiciaire indépendant qui défend l’état de droit et la sécurité juridique dans tous les États membres peut, en définitive, garantir que les fonds provenant du budget de l’Union sont suffisamment protégés. [Am. 14]

(11 bis)   L’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscales est estimée par la Commission à un billion d’euros par an. De telles pratiques ont évidemment une incidence négative sur les budgets des États membres et de l’Union ainsi que sur les citoyens et pourraient ébranler la confiance dans la démocratie. [Am. 15]

(11 ter)   L’évasion fiscale pratiquée par les entreprises a une incidence directe sur les budgets des États membres de l’Union ainsi que sur la ventilation de l’effort fiscal entre les différentes catégories d’assujettis tout comme entre les facteurs économiques. [Am. 16]

(11 quater)   Les États membres devraient appliquer pleinement le principe de coopération loyale en matière de concurrence fiscale. [Am. 17]

(11 quinquies)   La Commission, en tant que gardienne des traités, devrait veiller à ce que le droit de l’Union et le principe de coopération loyale entre les États membres soient pleinement respectés. [Am. 18]

(11 sexies)   L’évaluation et le suivi des politiques fiscales des États membres au niveau de l’Union garantiraient l’absence de nouvelles mesures fiscales dommageables dans les États membres. Le contrôle du respect par les États membres, leurs juridictions, leurs régions ou d’autres structures administratives de la liste de l’Union recensant les juridictions non coopératives permettrait de préserver le marché unique et de garantir son fonctionnement correct et cohérent. [Am. 19]

(12)  La détection d’une défaillance généralisée exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation qualitative approfondie. Cette évaluation pourrait devrait être impartiale et transparente, et devrait reposer sur les des informations provenant de toutes les sources disponibles pertinentes, en tenant compte des critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatifs au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que des lignes directrices utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès réalisés par un État membre, ainsi que d’institutions reconnues, dont les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, les résolutions du Parlement européen, les rapports de la Cour des comptes ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux concernés, tels que les organes du Conseil de l’Europe, et notamment la liste de contrôle «État de droit» de la Commission de Venise, et des réseaux internationaux pertinents, tels que le réseau européen des présidents des cours suprêmes judiciaires et celui des conseils de la justice. [Am. 20]

(12 bis)  Un groupe consultatif d’experts indépendants en droit constitutionnel et en matière financière et budgétaire devrait être créé dans le but d’aider la Commission à évaluer les défaillances généralisées. Ce groupe devrait procéder à une évaluation annuelle indépendante des questions relatives à l’état de droit dans tous les États membres qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, en tenant compte des informations émanant de toutes les sources pertinentes et institutions reconnues. La Commission, lorsqu’elle prend une décision sur l’adoption ou la levée d’éventuelles mesures, devrait tenir compte des avis pertinents exprimés par ledit groupe. [Am. 21]

(13)  Les éventuelles mesures à adopter en cas de défaillance généralisée et la procédure à suivre en vue de leur adoption devraient être définies. Parmi ces mesures devraient figurer la suspension de paiements et d’engagements, une réduction du financement au titre d’engagements existants et une interdiction de souscrire de nouveaux engagements avec des destinataires. [Am. 22]

(14)  Le principe de proportionnalité devrait s’appliquer lors de la détermination des mesures à adopter, notamment par la prise en considération de la gravité de la situation, du temps écoulé depuis le début de la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l’intention de l’État membre concerné de mettre un terme à la défaillance généralisée de l’état de droit et du degré de sa coopération en ce sens, ainsi que des effets de cette défaillance sur les fonds de l’Union.

(14 bis)  Il est essentiel que les intérêts légitimes des bénéficiaires finaux et des bénéficiaires soient dûment sauvegardés lorsque des mesures sont adoptées en cas de défaillances généralisées. Lors de l’examen de l’adoption des mesures, la Commission devrait tenir compte de leur incidence potentielle sur les bénéficiaires finaux et sur les bénéficiaires. Pour renforcer la protection des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires, la Commission devrait fournir des informations et des orientations par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet, ainsi que d’outils adéquats pour informer la Commission de toute violation de l’obligation légale qui incombe aux entités publiques et aux États membres de continuer à effectuer des paiements après l’adoption des mesures au titre du présent règlement. Le cas échéant, afin de veiller à ce que toute somme due par des entités publiques ou des États membres soit effectivement versée aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires, la Commission devrait être en mesure de recouvrer les paiements versés à ces entités ou, le cas échéant, d’effectuer une correction financière en réduisant le soutien à un programme et de transférer à la réserve de l’Union un montant équivalent qui serait utilisé au profit des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires. [Am. 23]

(15)  Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du présent règlement, et compte tenu de l’importance des incidences financières des mesures imposées par application de celui-ci, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait agir sur le fondement d’une proposition de à la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions qui s’imposent pour protéger les intérêts financiers de l’Union, il conviendrait de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée. [Am. 24]

(15 bis)  En raison de leur effet sur le budget de l’Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement ne devraient entrer en vigueur qu’après que le Parlement européen et le Conseil auront approuvé un virement vers une réserve budgétaire d’un montant équivalent à celui des mesures adoptées. Pour faciliter l’adoption des décisions qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union, ces virements devraient être considérés comme approuvés à moins que, dans un délai déterminé, le Parlement européen ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne les modifient ou ne les rejettent. [Am. 25]

(16)  Avant de proposer l’adoption de toute mesure en vertu du présent règlement, la Commission devrait informer l’État membre concerné des raisons pour lesquelles elle considère qu’une défaillance généralisée de l’état de droit pourrait exister dans cet État membre. Celui-ci La Commission devrait informer sans tarder le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu. L’État membre concerné devrait être autorisé à présenter ses observations. La Commission et le Conseil devraient devrait tenir compte de ces observations. [Am. 26]

(17)  Le Conseil La Commission devrait, sur proposition de la Commission, lever les mesures ayant un effet suspensif et proposer au Parlement européen et au Conseil de lever totalement ou partiellement la réserve budgétaire des mesures en question, s’il a été remédié de façon suffisante à la situation ayant conduit à l’imposition de ces mesures, [Am. 27]

(18)  La Commission devrait tenir le Parlement européen informé de toutes les mesures proposées et adoptées en application du présent règlement, [Am. 28]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles nécessaires à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)  «état de droit», la valeur une notion qui concerne les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et dans les critères d’adhésion à l’Union visés à l’article 49 du traité sur l’Union européenne, ce qui recouvre le principe de légalité, lequel suppose l’existence d’une procédure d'adoption des textes de loi du droit transparente, responsable, démocratique et pluraliste, et les principes de sécurité juridique, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, d’accès à la justice et de protection juridictionnelle effective assurée par devant des juridictions indépendantes et impartiales, y compris celle des droits fondamentaux tels qu’ils sont énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la séparation des pouvoirs, de non-discrimination et d’égalité devant la loi; [Am. 29]

(b)  «défaillance généralisée de l’état de droit», une pratique ou omission répandue ou récurrente, ou une mesure des autorités publiques, qui porte atteinte à l’état de droit, lorsqu’elle porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; une défaillance généralisée de l’état de droit peut également être la conséquence d’une menace systémique envers les valeurs de l’Union énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union; [Am. 30]

(c)  «entité publique», toute autorité publique à tous les niveaux de gouvernement, notamment les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les organismes des États membres au sens de [l’article 2, point 42,] du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(14) n° [...] (ci-après le «règlement financier»). [Am. 31]

Article 2 bis

Défaillances généralisées

Sont notamment considérées comme des défaillances généralisées en matière d’état de droit, lorsqu’elles portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union:

(a)  la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en imposant une quelconque limitation de la capacité d’exercer des fonctions judiciaires de manière autonome en intervenant de l’extérieur dans les garanties d’indépendance, en limitant les jugements en vertu de l’ordre extérieur, en révisant arbitrairement les règles concernant la nomination ou les conditions d’emploi du personnel judiciaire, en exerçant une influence quelconque qui mette en péril l’impartialité du personnel judiciaire ou interférant avec l’indépendance de la profession d’avocat;

(b)  le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

(c)  la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit;

(d)  la mise en péril de la capacité administrative d’un État membre à respecter les obligations découlant de l’adhésion à l’Union, y compris la capacité de mettre effectivement en œuvre les règles, normes et politiques qui constituent le corpus du droit de l’Union;

(e)  les mesures qui affaiblissent la protection de la communication confidentielle entre l’avocat et le client. [Am. 32]

Article 3

MesuresRisques pour les intérêts financiers de l’Union [Am. 33]

1.  Des mesures appropriées sont prises lorsqu’une Une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre porte atteinte ou risque de porter peut être constatée dès lors qu’il est porté atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, en particulierou qu’il existe un risque qu’il soit porté atteinte à un ou plusieurs des éléments suivants: [Am. 34]

(a)  au bon fonctionnement des autorités de cet État membre exécutant le budget de l’Union, notamment dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions, et lorsqu’elles procèdent au suivi et aux contrôles; [Am. 35]

(a bis)  au bon fonctionnement de l’économie de marché, dans le respect de la concurrence et des forces du marché dans l’Union, ainsi qu’à la mise en œuvre effective des obligations découlant de l’adhésion, et notamment au respect de l’objectif de l’union politique, économique et monétaire; [Am. 36]

(a ter)  au bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle financier, du contrôle et des audits internes et externes, ainsi qu’au bon fonctionnement de systèmes efficaces et transparents de gestion financière et de responsabilité; [Am. 37]

(b)  au bon fonctionnement des services chargés des enquêtes et du ministère public dans le cadre de la répression de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union; [Am. 38]

(c)  au contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées aux points a), a ter) et b); [Am. 39]

(d)  à la prévention et à la sanction de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres infractions au droit de l’Union relatif à l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’à l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives; [Am. 40]

(e)  au recouvrement de fonds indûment versés;

(e bis)   à la prévention et à la répression de l’évasion et de la concurrence fiscales et au bon fonctionnement des autorités qui contribuent à la coopération administrative dans le domaine fiscal; [Am. 41]

(f)  à la coopération effective et en temps utile avec l’Office européen de lutte antifraude, sous réserve de la participation de l’État membre concerné, et le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en application de leurs actes juridiques respectifs et conformément au principe de coopération loyale; [Am. 42]

(f bis)  à la bonne mise en œuvre du budget de l’Union à la suite d’une violation systémique des droits fondamentaux. [Am. 43]

2.  Peuvent, en particulier, être considérés comme des défaillances généralisées de l’état de droit:

(a)  la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire;

(b)  le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts;

c)  la limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit. [Am. 44]

Article 3 bis

Groupe d’experts indépendants

1.  La Commission institue un groupe d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe»).

Le groupe est composé d’experts indépendants en droit constitutionnel et en matière financière et budgétaire. Un expert est désigné par le parlement national de chaque État membre et cinq experts sont désignés par le Parlement européen. La composition du groupe respecte la parité hommes-femmes.

Le cas échéant, des représentants des organisations et réseaux concernés, tels que la Fédération européenne des académies nationales des sciences et des sciences humaines, le réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme, les organes du Conseil de l’Europe, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, le Conseil des barreaux européens, le réseau pour la justice fiscale, les Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être invités en tant qu’observateurs au groupe conformément au règlement intérieur visé au paragraphe 6.

2.  Les missions de conseil du groupe ont pour objectif d’aider la Commission à recenser les défaillances généralisées de l’état de droit dans un État membre qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux principes de bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union.

Le groupe d’experts évalue la situation dans tous les États membres chaque année en fonction de critères et d’informations quantitatifs et qualitatifs, en tenant dûment compte des informations et des orientations visées à l’article 5, paragraphe 2.

3.  Chaque année, le groupe publie un résumé de ses conclusions.

4.  Dans le cadre de sa mission de conseil et compte tenu de l’issue des considérations visées au paragraphe 2, le groupe peut exprimer un avis sur une défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre.

Lorsqu’il exprime un avis, le groupe s’efforce de parvenir à un consensus. À défaut, il rend son avis à la majorité simple de ses membres.

5.  Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution en vertu de l’article 5, paragraphe 6, et de l’article 6, paragraphe 2, la Commission tient compte de tout avis pertinent exprimé par le groupe conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.  Le groupe élit son président parmi ses membres. Le groupe arrête son règlement intérieur. [Am. 45]

Article 4

Contenu des mesuresMesures de protection du budget de l’Union [Am. 46]

1.  Une Lorsque les conditions de l’article 3 sont remplies, une ou plusieurs des mesures appropriées suivantes peuvent être adoptées: [Am. 47]

(a)  lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion directe ou indirecte, en application de l’article 62, points a) et c), du règlement financier, et lorsqu’une entité publique est le destinataire:

(1)  une suspension des paiements ou de l’exécution de l’engagement juridique ou une résiliation de l’engagement juridique conformément à l’article [131, paragraphe 3], du règlement financier;

(2)  une interdiction de contracter de nouveaux engagements juridiques;

(b)  lorsque la Commission exécute le budget de l’Union en gestion partagée, en application de [l’article 62, point b),] du règlement financier:

(1)  une suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou de leur modification;

(2)  une suspension des engagements;

(3)  une réduction des engagements, notamment au moyen de corrections financières ou de transferts vers d’autres programmes de dépenses;

(4)  une réduction du préfinancement;

(5)  une interruption des délais de paiement;

(6)  une suspension des paiements.

2.  Sauf disposition contraire de la décision portant adoption des mesures, l’imposition de mesures appropriées ne remet pas en cause l’obligation des entités publiques visées au paragraphe 1, point a), ou des États membres visés au paragraphe 1, point b), d’exécuter le programme ou le Fonds affecté par la mesure, et notamment l’obligation d’effectuer les paiements aux destinataires ou bénéficiaires finaux.

3.  Les mesures prises sont proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la portée de la défaillance généralisée de l’état de droit. Elles ciblent, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles cette défaillance porte atteinte ou risque de porter atteinte. [Am. 48]

3 bis.  La Commission fournit des informations et des orientations au bénéfice des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires en ce qui concerne les obligations des États membres visées au paragraphe 2 par l’intermédiaire d’un site internet ou d’un portail internet.

La Commission fournit également, sur le même site ou portail, des outils adéquats pour permettre aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires d’informer la Commission de tout manquement à ces obligations qui, de l’avis de ces bénéficiaires finaux ou bénéficiaires, leur porte directement atteinte. Le présent paragraphe s’applique de manière à assurer la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, conformément aux principes énoncés dans la directive XXX (directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union). Les informations fournies par les bénéficiaires finaux ou les bénéficiaires conformément au présent paragraphe ne peuvent être prises en considération par la Commission que si elles sont accompagnées d’une preuve que le bénéficiaire final ou le bénéficiaire a introduit une plainte formelle auprès de l’autorité compétente. [Am. 49]

3 ter.  Sur la base des informations fournies par les bénéficiaires finaux ou les bénéficiaires conformément au paragraphe 3 bis, la Commission veille à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres conformément au paragraphe 2 soit effectivement versé aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires.

Au besoin:

(a)  pour ce qui est des fonds provenant du budget de l’Union gérés conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, la Commission:

i)  recouvre le paiement en faveur de l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) v) à vii), du règlement financier pour un montant équivalent au montant non versé aux bénéficiaires finaux ou aux bénéficiaires, en violation du paragraphe 2 du présent article;

ii)  transfère un montant équivalent au montant visé au point précédent vers la réserve de l’Union visée à l’article 12 du règlement XXX du Conseil (règlement CFP). Ce montant est considéré comme marge disponible au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement XXX du Conseil (règlement CFP) et est mobilisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement XXX du Conseil (règlement CFP), au bénéfice, dans la mesure possible, des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires visés au paragraphe 2 du présent article;

(b)  pour ce qui est des fonds du budget de l’Union gérés conformément à l’article 62, paragraphe 1, point b), du règlement financier:

i)  l’obligation des autorités publiques ou des États membres visée au paragraphe 2 du présent article est considérée comme une obligation incombant aux États membres au sens de [l’article 63] du règlement XXX (le «règlement RPDC»). Toute violation de cette obligation est traitée conformément à [l’article 98] du règlement XXX (règlement RPDC);

ii)  le montant résultant de la réduction du soutien apporté par les Fonds à un programme, en application de [l’article 98] du règlement XXX (règlement RPDC), est transféré par la Commission à la réserve de l’Union visée à l’article 12 du règlement XXX du Conseil (règlement CFP). Ce montant est considéré comme marge disponible au sens de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) nº XXX (règlement CFP) et est mobilisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement XXC du Conseil (règlement CFP), au bénéfice, dans la mesure possible, des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires visés au paragraphe 2 du présent article. [Am. 50]

Article 5

Procédure

1.  Lorsque la Commission, tenant compte des avis du groupe, constate qu’il existe des motifs raisonnables de penser que les conditions énoncées à l’article 3 sont remplies, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné, exposant les motifs sur lesquels repose sa constatation. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de cette notification et de son contenu. [Am. 51]

2.  La Commission peut prendre Lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 3 sont remplies, la Commission prend en compte toutes informations pertinentes, dont les avis du groupe, les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, les résolutions du Parlement européen, les rapports de la Cour des comptes et les conclusions et recommandations formulées par les organisations internationales concernéeset réseaux internationaux concernés. La Commission prend également en compte les critères utilisés dans le cadre des négociations d’adhésion à l’Union, en particulier les chapitres de l’acquis relatif au pouvoir judiciaire et aux droits fondamentaux, à la justice, à la liberté et à la sécurité, au contrôle financier et à la fiscalité, ainsi que les orientations utilisées dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès accomplis par un État membre. [Am. 52]

3.  La Commission peut demander toute information supplémentaire nécessaire à son évaluation, tant avant qu’après avoir effectué une constatation conformément au paragraphe 1.

4.  L’État membre concerné fournit toutes les informations nécessaires et peut formuler des observations dans un délai fixé par la Commission, qui ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois à compter de la date de la notification de la constatation. Dans ses observations, l’État membre peut proposer l’adoption de mesures correctives. [Am. 53]

5.  La Commission tient compte des informations reçues et des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné, ainsi que du caractère adéquat des éventuelles mesures correctives proposées, lorsqu’elle décide de soumettred’adopter, ou non, une proposition de décision arrêtant des mesures appropriéestoute mesure visée à l’article 4. La Commission décide du suivi à donner aux informations reçues dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de ces informations. [Am. 54]

5 bis.  Lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à imposer, la Commission tient dûment compte des informations et orientations visées au paragraphe 2. [Am. 55]

6.  Lorsque la Commission considère que la défaillance généralisée de l’état de droit est établie, elle soumet adopte, au Conseil une proposition d’acte moyen d’un acte d’exécution arrêtant , une décision sur les mesures appropriéesvisées à l’article 4. [Am. 56]

6 bis.  Au moment où elle adopte sa décision, la Commission soumet simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à transférer vers une réserve budgétaire un montant équivalent à celui des mesures adoptées. [Am. 57]

6 ter.  Par dérogation à l’article 31, paragraphes 4 et 6, du règlement financier, le Parlement européen et le Conseil statuent sur la proposition de virement dans un délai de quatre semaines à compter de sa réception par les deux institutions. La proposition de virement est réputée approuvée à moins que, dans le délai de quatre semaines, le Parlement européen, statuant à la majorité des suffrages exprimés, ou le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne modifient ou ne rejettent ladite proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil modifient la proposition de virement, l’article 31, paragraphe 8, du règlement financier s’applique. [Am. 58]

6 quater.  La décision visée au paragraphe 6 entre en vigueur si ni le Parlement européen, ni le Conseil ne rejettent la proposition de virement dans le délai visé au paragraphe 6 ter. [Am. 59]

7.  La décision est réputée adoptée par le Conseil, sauf si celui-ci décide, à la majorité qualifiée, de rejeter la proposition de la Commission dans un délai d’un mois à compter de son adoption par celle-ci. [Am. 60]

8.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la proposition de la Commission et adopter, à titre de décision du Conseil, le texte ainsi modifié. [Am. 61]

Article 6

Levée des mesures

1.  L’État membre concerné peut, à tout moment, soumettre à la Commission une notification officielle comportant des éléments en vue de démontrer qu’il a remédié à la défaillance généralisée de l’état de droit ou que celle-ci n’existe plus. [Am. 62]

2.  La À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission, tenant compte des avis du groupe, évalue la situation dans l’État membre concerné dans un délai indicatif d’un mois et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable à compter de la date de réception de la notification formelle. Lorsque la défaillance généralisée de l’état de droit qui a fondé l’adoption des mesures appropriéesvisées à l’article 4, a complètement ou partiellement disparu, la Commission soumet au Conseil adopte, sans tarder, une proposition de décision portant levée totale ou partielle de ces mesures. Au moment où elle adopte sa décision, la Commission soumet simultanément au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à lever, en tout ou en partie, la réserve budgétaire visée à l’article 5, paragraphe 6 bis. La procédure prévue par l’article 5, paragraphes 2, 4, 5, 6, 6 ter et 76 quater, est applicable. [Am. 63]

3.  Lorsque les mesures concernant la suspension de l’approbation d’un ou de plusieurs programmes ou de leur modification visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) i), ou concernant la suspension des engagements visée à l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), sont levées, les montants correspondant aux engagements suspendus sont inscrits au budget, sous réserve de l’article 7 du règlement (UE, Euratom) n° XXXX du Conseil (règlement CFP). Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget au-delà de l’exercice n + 2. À compter de l’exercice n+3, un montant correspondant aux engagements suspendus sera inscrit dans la réserve pour engagements de l’Union prévue à l’article 12 du règlement (UE, Euratom) n° XXXX du Conseil (règlement CFP). [Am. 64]

Article 7

Information du Parlement européen

La Commission informe immédiatement le Parlement européen de toute mesure proposée ou adoptée en application des articles 4 et 5. [Am. 65]

Article 7 bis

Établissement de rapports

La Commission établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du présent règlement, et en particulier, le cas échéant, concernant l’efficacité des mesures adoptées, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées. [Am. 66]

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021. [Am. 67]

Article 8 bis

Inclusion dans le règlement financier

Le contenu du présent règlement est inséré dans le règlement financier lors de sa prochaine révision. [Am. 68]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 291 du 17.8.2018, p. 1.
(2) La présente position correspond aux amendements adoptés le 17 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0038).
(3)JO C 291 du 17.8.2018, p. 1.
(4) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(5)Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, point 63.
(6)Arrêt de la Cour de justice du 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi et autres; Ditta Italo Orlandi & Figlio et Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Affaires jointes 212 à 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, point 10.
(7)Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1989, Hoechst, affaires jointes 46/87 et 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, point 19.
(8)Arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, point 36; arrêt de la Cour du 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, point 35; et arrêt de la Cour du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, point 58.
(9)Arrêt de la Cour du 27 février 2018, Associação Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, points 31, 40 et 41; arrêt de la Cour du 25 juillet 2018, LM, C-216/18, ECLI:EU:C:2018:586, points 63 à 67.
(10)Communication de la Commission «Un nouveau cadre de l’Union pour renforcer l’état de droit», COM(2014)0158 final, annexe I.
(11) Rapport de la Commission de Venise du 4 avril 2011, étude n° 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).
(12)Affaire C-64/16, points 32 à 36.
(13)Affaire C-64/16, points 40 et 41.
(14) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


Fonds social européen plus (FSE+) ***I
PDF 402kWORD 132k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
P8_TA(2019)0350A8-0461/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0382),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 46, point d), l’article 149, l’article 153, paragraphe 2, point a), l’article 164, l’article 168, paragraphe 5, l’article 175, paragraphe 3, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0232/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018(2),

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0461/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(3);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/... du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)

P8_TC1-COD(2018)0206


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 5, son article 175, paragraphe 3, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(4),

vu l’avis du Comité des régions(5),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(6),

considérant ce qui suit:

(-1)  En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union, en établissant un marché intérieur, œuvre pour une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant, et qui combat l’exclusion sociale et les discriminations. L’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées, entre autres, à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine. [Am. 1]

(1)  Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Europe est confrontée. Les vingt principes clés du socle s’articulent autour de trois catégories: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; la protection et l’inclusion sociales. Il convient que les vingt principes du socle européen des droits guident les actions au titre du Fonds social européen plus (FSE+). Afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, des services publics, de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale, de façon à soutenir la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article aux articles 174 et 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutes les actions entreprises au titre du FSE+ devraient respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte), la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tenir compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne et tous ses États membres sont parties. [Am. 2]

(2)  À l’échelle de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre pour le recensement des priorités en matière de réforme nationale et le suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leur propre stratégie nationale d’investissement pluriannuelle de sorte à soutenir ces priorités en matière de réforme. Ces stratégies devraient être élaborées dans le cadre d’un partenariat entre les autorités nationales, régionales et locales, inclure une perspective sexospécifique et être présentées en même temps que les programmes nationaux annuels de réforme de sorte à définir et coordonner les projets prioritaires en matière d’investissement qui seront soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser le financement de l’Union de manière cohérente et à optimiser la valeur ajoutée du soutien financier obtenu notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le mécanisme de stabilisation des investissements et InvestEU, le cas échéant. [Am. 3]

(3)  Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres adoptées par le Conseil conformément à l’article 148, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir: la stimulation de la demande de main-d’œuvre; le renforcement de l’offre de main-d’œuvre: l’accès à l’emploi, aux qualifications et aux compétences; l’amélioration du fonctionnement des marchés du travail et l’efficacité du dialogue social et la promotion de l’égalité des chances pour tous, la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment l’amélioration des services publics de santé et autres, ainsi que les grandes orientations économiques adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, font partie des lignes directrices intégrées qui sous-tendent la stratégie Europe 2020. Le Conseil du […] a adopté des lignes directrices révisées pour les politiques de l’emploi des États membres afin d’adapter leur libellé de les adapter aux principes du socle européen des droits sociaux, dans le but d’améliorer en vue de stimuler la compétitivité création d’emplois et de l’Europe pour favoriser la rendre plus propice à l’investissement, à cohésion sociale, et d’améliorer ainsi la création d’emploi et à la promotion de la cohésion sociale compétitivité de l’Europe pour rendre l’Union plus propice à l’investissement. Afin de garantir le plein alignement du FSE+ sur les objectifs de ces des lignes directrices, notamment en matière d’emploi, d’éducation, de formation et pour les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et la discrimination, le l’emploi, les États membres devraient planifier leur soutien au FSE+ devrait soutenir les États membres, en tenant compte des de ces lignes directrices intégrées pertinentes et des recommandations spécifiques par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que, le cas échéant, au niveau national, les des aspects sociaux et de l’emploi des programmes nationaux de réforme basés sur les stratégies nationales. Le FSE+ devrait également contribuer aux aspects pertinents de la mise en œuvre des principales initiatives et activités de l’Union, notamment la «stratégie en matière de compétences pour l’Europe» et l’Espace européen de formation, la garantie pour la jeunesse, les autres recommandations pertinentes du Conseil et d’autres initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, la recommandation sur l’investissement dans l’enfance: briser le cercle vicieux des inégalités, les parcours de renforcement des compétences et la recommandation relative à, pour l’intégration des chômeurs de longue durée sur, le cadre de qualité pour les stages et l’apprentissage et le marché du travail plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers. [Am. 4]

(4)  Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies — un avenir européen durable. Le Conseil a souligné l’importance de la réalisation du développement durable dans les trois dimensions (économique, sociale et environnementale), de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que la question du développement durable soit intégrée dans l’ensemble des domaines d’action interne et externe de l’Union et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle utilise pour faire face aux défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», du 22 novembre 2016, qui constitue une première étape dans l’intégration des objectifs de développement durable et dans l’application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, y compris au moyen de ses instruments de financement. Le FSE+ doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et ainsi, entre autres, éliminer l’extrême pauvreté et la faim (objectif 1); assurer l’accès de tous à une éducation de qualité (objectif 4), agir en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (objectif 5) promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (objectif 8); et réduire les inégalités (objectif 10). [Am. 5]

(4 bis)  L’Union et ses États membres, en gardant à l’esprit la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961, devraient avoir pour objectifs la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions, conformément à l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 6]

(4 ter)  La société européenne reste confrontée à nombreux défis. Plus de 100 millions de citoyens sont exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, le chômage des jeunes représente encore plus du double du taux de chômage global et l’intégration des ressortissants de pays tiers reste délicate. Ces problèmes mettent non seulement en péril le bien-être des citoyens directement concernés, mais ils exercent aussi une pression économique et sociale sur l’ensemble de la société européenne. [Am. 7]

(5)  L’Union est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, des inégalités sociales, de la gestion des flux migratoires et des problèmes d’intégration qui en découlent, de la menace accrue pour la sécurité juste transition vers l’énergie propre, de l’évolution technologique, du déclin démographique, du chômage et du chômage des jeunes, et d’un vieillissement croissant de la société et de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et certaines régions, qui frappent en particulier les PME. Compte tenu des réalités changeantes du monde du travail, l’Union devrait être préparée pour affronter les défis actuels et à venir, en investissant dans les compétences, l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en rendant la croissance plus inclusive, en améliorant les compétences et en améliorant les connaissances, ainsi que les politiques sociales et de l’emploi, y compris dans la perspective de la mobilité de la main-d’œuvre de l’Union, et en répondant aux inégalités sanitaires croissantes au sein des États membres et entre eux. [Am. 8]

(6)  Le règlement (UE) nº [...] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds «Asile et migration» (AMIF), le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (BMVI) relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (IBMF), et prévoit, en particulier, les objectifs politiques et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union exécutés en gestion partagée. Il est donc nécessaire de préciser les objectifs généraux du FSE+ ainsi que sa coordination avec les autres fonds et de prévoir des dispositions spécifiques concernant le type d’activités pouvant être financé par le FSE+. [Am. 9]

(7)  Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil(7) (ci-après le «règlement financier») énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l'exécution indirecte, l'assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires ainsi que les synergies entre instruments financiers. Afin de garantir la cohérence dans la mise en œuvre des programmes de financement de l’Union, le règlement financier doit s’appliquer aux actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte au titre du FSE+. Le présent règlement devrait préciser les objectifs opérationnels et prévoir des dispositions spécifiques concernant les actions éligibles pouvant être financées par le FSE+ en gestion directe et indirecte. [Am. 10]

(8)  Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de conflit d’intérêts. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi que du financement non lié aux coûts, ainsi que le prévoit l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Pour mettre en œuvre les mesures liées à l’inclusion socio-économique des ressortissants de pays tiers, et conformément à l’article 88 du règlement portant dispositions communes (ci-après le « nouveau RPDC »), la Commission peut rembourser les États membres en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, y compris les sommes forfaitaires. [Am. 11]

(9)  Afin de rationaliser et de simplifier le cadre de financement et de générer davantage de possibilités de synergie par des approches de financement intégrées, les actions qui ont été soutenues par le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé devraient être intégrées dans le FSE+. Il convient donc que Le FSE+ comporte trois volets: le volet FSE+ relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en gestion directe et indirecte. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives liées à la gestion de différents fonds, en particulier pour les États membres et les bénéficiaires, tout en maintenant des règles plus simples pour des opérations plus simples, telles que la distribution de produits alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base. [Am. 12]

(10)  L’Union devrait contribuer aux politiques de l’emploi des États membres en encourageant la coopération et en complétant leur action. Compte tenu de ce champ d’application élargi du FSE+, il y a lieu de prévoir que les objectifs visant à renforcer l’efficacité des de marchés du travail inclusifs, ouverts et équitables pour tous les genres et à promouvoir l’accès à un emploi de qualité, à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la qualité de ces dernières, ainsi qu’à à assurer la réinsertion dans le système éducatif, à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, à promouvoir l’inclusion sociale et la santé et à réduire éradiquer la pauvreté sont continueront d’être mis en œuvre non seulement principalement en gestion partagée et, mais aussi le cas échéant, complétés en gestion directe et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé en vue des actions requises à l’échelle de l’Union. [Am. 13]

(11)  L’intégration au FSE+ du programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé permettra également de créer des synergies entre l’élaboration et l’expérimentation des initiatives et des politiques visant à améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résilience et la durabilité des systèmes de santé mises en place au titre du volet du FSE+ relatif à la santé et mises en œuvre dans les États membres, au niveau national, régional et local, au moyen des outils fournis par les autres volets du règlement FSE+. [Am. 14]

(12)  Le présent règlement prévoit une enveloppe financière pour le FSE+. Il convient qu’une partie de cette enveloppe financière soit utilisée pour les actions devrait préciser les dotations destinées aux activités devant être mises en œuvre en gestion directe partagée et indirecte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé les dotations destinées aux actions devant être mises en œuvre en gestion directe et indirecte. [Am. 15]

(13)  Le FSE+ devrait, en étroite collaboration avec les États membres, avoir pour objectif de promouvoir l’emploi par des interventions permettant l’intégration et la (ré)intégration réintégration sur le marché du travail notamment des jeunes, des chômeurs de longue durée, des aidants, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant, de l’esprit d’entreprise et de l’économie sociale. Le FSE+ devrait viser à améliorer les politiques de l’emploi et le fonctionnement des marchés du travail en soutenant la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi, en vue d’améliorer leur capacité à fournir des services de conseil et d’orientation renforcés, ciblés et ciblés personnalisés, le cas échéant, au cours de la recherche d’emploi et le passage à la vie active, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés, et de renforcer faciliter la mobilité des travailleurs, ainsi que de proposer leurs services de façon non discriminatoire. Le FSE+ devrait favoriser la participation des femmes au marché du travail par des mesures visant à assurer, entre autres, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’accès aux aisé à des services de garde d’enfants abordables ou gratuits et de qualité, à des services de soins pour personnes âgées et à d’autres services ou aides en matière de garde ou de soins qui soient de haute qualité. Le FSE+ devraité galement viser à mettre en place un environnement de travail sûr, sain et bien adapté afin de répondre aux risques pour la santé liés au travail ainsi qu’à l’évolution des formes de travail et aux besoins de la main-d’œuvre vieillissante. Le FSE+ devrait également soutenir des mesures destinées à faciliter aux jeunes le passage des études à l’emploi. [Am. 16]

(13 bis)  En vue de soutenir et libérer le potentiel existant en matière de création d’emploi au sein de l’économie sociale, le FSE+ devrait contribuer à améliorer l’intégration des entreprises de l’économie sociale dans les plans nationaux pour l’emploi et l’innovation sociale ainsi que dans les programmes nationaux de réforme. On entend par entreprises de l’économie sociale ce qui a été établi par les lois de l’économie sociale des différents États membres et par les conclusions du Conseil du 7 décembre 2015 sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe. [Am. 17]

(14)  En tant que principal instrument européen dédié à l’emploi, aux compétences et à l’insertion sociale, le Le FSE+ doit pouvoir contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale, partout dans l’Union. À cette fin, il devrait fournir un appui à l’amélioration de la qualité, de la nature non discriminatoire, de l’accessibilité, du caractère inclusif, de l’efficacité et de l’adéquation au marché du travail des systèmes d’éducation et de formation afin de faciliter l’acquisition des compétences clés, notamment en ce qui concerne les compétences linguistiques et les compétences entrepreneuriales numériques, notamment en matière de protection des données et de gouvernance de l’information, nécessaires à tout individu pour l’épanouissement et le développement personnels, l’emploi, l’inclusion sociale et la citoyenneté active. En ce qui concerne les chômeurs de longue durée et les personnes issues de milieux défavorisés, il conviendrait de veiller tout particulièrement à leur donner les moyens de s’en sortir. Le FSE+ devrait contribuer à l’évolution de l’éducation et de la formation et, à la transition vers le monde du travail et au retour au travail , au soutien à l’apprentissage tout au long de la vie et à l’employabilité de tous et contribuer au caractère inclusif, à la compétitivité, à la réduction de la ségrégation horizontale et verticale, et à l’innovation sociétale et économique en soutenant des initiatives évolutives et durables dans ces domaines. Cet objectif pourrait être atteint, par exemple, par les moyens suivants: des investissements dans l’enseignement professionnel, la formation par le travail, l’apprentissage, en mettant notamment l’accent sur la formule couronnée de succès de la formation en alternance, et l’orientation tout au long de la vie, l’anticipation des besoins de compétences en coopération avec l’industrie les partenaires sociaux, des supports de formation à jour, les études de prévision et de suivi des diplômés, la formation des éducateurs, le soutien à l’apprentissage informel et non formel, la validation des acquis d’apprentissage et la reconnaissance des qualifications. Le FSE+ devrait promouvoir l’accès des minorités à la profession d’enseignant, en vue d’une meilleure intégration des communautés marginalisées, telles que les Roms, des minorités et des migrants. [Am. 18]

(14 bis)  Le FSE + devrait fournir un appui aux mesures figurant dans les plans nationaux des États membres visant à éradiquer la précarité énergétique et à promouvoir l’efficacité énergétique dans les bâtiments occupés par des ménages vulnérables, notamment ceux touchés par la précarité énergétique et, le cas échéant, dans les logements sociaux, conformément à la communication de la Commission intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» et conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil(8) et à la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil(9). [Am. 19]

(14 ter)  À l’avenir, l’allocation des crédits du FSE+ aux États membres devrait être subordonnée à la preuve d’une participation efficace à des projets visant à mettre en place ou à renforcer la formation en alternance dans le cadre de la garantie pour la jeunesse. [Am. 20]

(15)  Le soutien au titre du FSE+ devrait être utilisé pour promouvoir l’égalité d’accès afin que tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés, aient accès à une éducation et une formation de qualité, inclusives et sans ségrégation (de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, comme les enfants placés en institution ou les enfants sans abri, jusqu’à l’enseignement supérieur, à la réinsertion dans le système éducatif en passant par l’éducation et la formation des adultes et l’enseignement général et professionnel), empêchant de la sorte la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre et favorisant ainsi la perméabilité entre les secteurs de l’éducation et de la formation, la réduction et la prévention du décrochage scolaire et de l’exclusion sociale, l’amélioration des connaissances en matière de santé, le renforcement des liens avec l’apprentissage non formel et informel et la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous. Ces formes d’apprentissage informel ne devraient pas remplacer l’accès aux filières d’enseignement classiques, en particulier à l’enseignement préscolaire et primaire. Dans ce contexte, il convient de soutenir les synergies d’établir des synergies et assurer la complémentarité et la cohérence avec le programme Erasmus, notamment en vue de faciliter la participation des d’associer activement et correctement les apprenants défavorisés et de les préparer de manière adéquate à des expériences de mobilité à l’étranger et d’accroître leur participation à la mobilité transfrontière à des fins d’apprentissage. [Am. 21]

(15 bis)   Le soutien au titre de l’investissement prioritaire «Développement mené par les acteurs locaux» contribue aux objectifs exposés dans le présent règlement. Les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et soutenues par le FSE+ ne devraient exclure aucune population défavorisée présente sur le territoire, tant en termes de gestion des groupes d’action locale que de contenu de la stratégie. Le FSE devrait pouvoir soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des investissements territoriaux intégrés. [Am. 22]

(15 ter)  La valeur ajoutée de la politique de cohésion de l’Union réside en particulier dans l’approche territoriale axée sur un territoire concret, la gouvernance à multiniveaux, la planification pluriannuelle et des objectifs communs et mesurables, l’approche intégrée du développement et la convergence vers les normes européennes en matière de capacités administratives. [Am. 23]

(15 quater)  La Commission et les États membres devraient veiller à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’intégration de la perspective sexospécifique soient un principe contraignant dans toutes les phases de la programmation, de la définition des priorités des programmes opérationnels à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, et de veiller à ce que les actions clés pour l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les femmes et les hommes bénéficient d’un soutien. [Am. 24]

(15 quinquies)   Le FSE+ devrait soutenir les programmes d’enseignement qui offrent aux adultes ayant un faible niveau de compétences la possibilité d’acquérir un niveau minimal en lecture, écriture, calcul et compétences numériques conformément à la recommandation du Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes(10). [Am. 25]

(16)  Le FSE+ devrait promouvoir des possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous, en tenant compte des problèmes des différents groupes défavorisés, notamment les compétences entrepreneuriales et numériques et les technologies clés génériques, dans le but de fournir aux personnes et aux populations locales des aptitudes, compétences et connaissances adaptées à la numérisation, à l’évolution technologique, à l’innovation et aux changements sociaux et économiques, telles que celles induites par la transition vers une économie à faible intensité en carbone, en facilitant les transitions professionnelles la transition du système éducatif au monde du travail et la mobilité et en soutenant en particulier les adultes faiblement qualifiés, les personnes handicapées et/ou peu les adultes mal qualifiés, conformément à la stratégie en matière de compétences pour l’Europe ainsi qu’en coordination et en complémentarité avec le programme pour une Europe numérique. [Am. 26]

(17)  Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient garantir la capacité du FSE+ à intégrer et renforcer les programmes d’enseignement innovants soutenus par Horizon Europe afin de doter les citoyens des compétences et aptitudes requises pour leur développement personnel et professionnel et pour les emplois de demain et de relever les défis de société actuels et à venir. La Commission devrait assurer des synergies entre le volet relatif à la santé et le programme «Horizon Europe» afin d’améliorer les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé et de la prévention des maladies. [Am. 27]

(17 bis)   Des synergies avec le programme «Droits et valeurs» devraient garantir que le FSE+ puisse intégrer et intensifier les actions visant à prévenir et à combattre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance, et soit consacré à des actions spécifiques visant à prévenir la haine, la ségrégation et la stigmatisation, y compris l’intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. [Am. 28]

(17 ter)   Les synergies créées grâce à la coopération territoriale européenne au niveau régional et transfrontière ont également conduit à des projets de coopération visant à améliorer l’emploi, l’intégration des populations plus vulnérables, les défis démographiques, la santé et l’éducation, non seulement dans l’Union, mais aussi dans les pays en phase de préadhésion et les pays voisins, pour qui la coopération européenne apporte une valeur ajoutée. Le FSE+ devrait améliorer le financement de ce type de projets et de garantir le transfert de connaissances entre ces projets et le processus législatif afin d’améliorer le cadre réglementaire européen et le partage de bonnes pratiques entre les territoires de l’Union. [Am. 29]

(18)  Le FSE+ devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à tous les niveaux de pouvoir, y compris aux niveaux régional et local, pour lutter contre éradiquer la pauvreté, y compris la pauvreté énergétique, comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1999 en vue de briser le cercle vicieux des inégalités d’une génération à l’autre en promouvant l’inclusion sociale, en assurant l’égalité des chances pour tous, en aplanissant les obstacles et en luttant contre la discrimination et les inégalités sociales et en matière de santé. Cela implique également, mais pas seulement, de mobiliser toute une série de politiques et de stratégies préventives et réactives ciblant les personnes les plus défavorisées, quel que soit leur âge, y compris les enfants, les communautés marginalisées telles que les Roms, les personnes handicapées, les sans-abri, les ressortissants de pays tiers, notamment les migrants, et les travailleurs pauvres. Le FSE+ devrait promouvoir l’inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail afin d’assurer leur intégration socio-économique et leur pleine participation à la société, y compris par un soutien ciblé à l’économie sociale. Les États membres devraient promouvoir les mesures du FSE+ qui complètent des mesures nationales, conformément à la recommandation du Conseil du 3 octobre 2008(11) relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, notamment en assurant une aide au revenu adéquate. Le FSE+ devrait également être utilisé pour améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité tels que les soins de santé à la personne, les services connexes et les soins de longue durée, en particulier les services d’aide à la famille et les services de soins de proximité et les services d’orientation vers l’accès à un logement social adéquat et à un logement abordable. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. Le FSE+ devrait contribuer à la modernisation des systèmes de protection sociale, en particulier en vue de promouvoir leur accessibilité, leur ouverture à tous et leur efficacité de sorte à apporter des réponses adaptées aux réalités en évolution du monde du travail. Le FSE+ devrait également s’attaquer à la pauvreté en milieu rural, qui découle des handicaps spécifiques auxquels sont confrontées les zones rurales, tels qu’une situation démographique défavorable, l’atonie du marché du travail, l’accès limité à l’éducation et aux services de formation ou aux infrastructures de soins de santé et de services sociaux. [Am. 30]

(19)  Le FSE+ devrait contribuer à la réduction l’éradication de la pauvreté en soutenant les programmes nationaux visant à atténuer la privation alimentaire et la privation matérielle et à promouvoir l’intégration sociale de personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale et des personnes les plus défavorisées. Pour qu’à l’échelle de l’Union, au moins 4 % des ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée soient affectés au soutien en faveur des plus démunis, les États membres devraient consacrer au moins 2 % 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à des mesures de lutte contre les formes de pauvreté extrême ayant la plus forte incidence en matière d’exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et des personnes âgées et la privation alimentaire. En raison de la nature des opérations et du type de bénéficiaires finals, il convient d’appliquer des les règles simplifiées les plus simples possible aux mesures de soutien contre la privation matérielle des personnes les plus démunies. [Am. 31]

(19 bis)   Le FSE+ devrait avoir pour objectif de lutter contre la pauvreté chez les femmes âgées dans l’ensemble de l’Union, en tenant compte du fait que l’écart de pension entre les hommes et les femmes, qui s’élève à 40 %, constitue un risque aigu d’aggravation de la pauvreté chez les femmes âgées, en particulier celles qui vivent sans partenaire, et de donner ainsi suite aux engagements pris dans les conclusions du Conseil de 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes(12). La pauvreté parmi les femmes âgées est également aggravée par l’augmentation des coûts des soins de santé et des médicaments devant être financés directement par les patients âgés, en particulier les femmes, qui sont proportionnellement plus longtemps malades que les hommes au cours de leur vie, en grande partie du fait de leur espérance de vie supérieure. [Am. 32]

(19 ter)  Pour lutter contre la pauvreté et améliorer l’inclusion sociale, le FSE+ doit encourager les ONG spécialisées et les organisations de personnes vivant dans la pauvreté à participer activement à la conception et à la mise en œuvre de programmes spécifiques. [Am. 33]

(20)  Compte tenu de la nécessité persistante d’intensifier les efforts consacrés à la gestion des flux migratoires au sein de l’Union dans son ensemble et pour que les efforts de solidarité et de partage équitable des responsabilités reçoivent un soutien cohérent, fort et constant, le FSE+ devrait soutenir la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, notamment pas des initiatives locales, en complément des actions financées au titre du Fonds «Asile et migration», du Fonds européen de développement régional et des Fonds susceptibles d’avoir une influence positive sur l’intégration des ressortissants de pays tiers. [Am. 34]

(20 bis)   Les autorités des États membres responsables de la programmation et de la mise en œuvre du FSE+ devraient se concerter avec les autorités désignées par les États membres pour gérer les interventions du Fonds «Asile et migration» afin de promouvoir le mieux possible l’intégration des ressortissants de pays tiers à tous les niveaux par des stratégies principalement mises en œuvre par les autorités locales et régionales et des organisations de la société civile et par les mesures les plus adaptées à la situation particulière des ressortissants de pays tiers. Ces mesures d’intégration devraient s’adresser aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale. [Am. 35]

(21)  Le FSE+ devrait soutenir les réformes des politiques et des systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté, des soins de santé et des soins de longue durée, de l’éducation et de la formation. Afin de renforcer l’alignement sur le Semestre européen, les États membres devraient allouer un montant approprié de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la mise en œuvre des recommandations par pays pertinentes relatives aux défis de nature structurelle auxquels il convient de faire face au moyen d’investissements pluriannuels entrant dans le champ d’application du FSE+. La Commission et les États membres devraient assurer associer les autorités locales et régionales afin de garantir la cohérence, la coordination et la complémentarité entre le volet du FSE+ relatif à la santé et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. Plus particulièrement, la Commission et les États membres devraient garantir une coopération effective à toutes les étapes du processus, afin de préserver la pertinence, la cohérence, la complémentarité et les synergies entre les sources de financement, y compris leurs opérations d’assistance technique, en tenant compte des principes et des droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, le tableau de bord social du Semestre européen, le programme de l’OIT pour le travail décent et les spécificités régionales, et en contribuant ainsi à atteindre les objectifs de l’Union énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale. [Am. 36]

(21 bis)  Compte tenu de la diversité des niveaux de développement entre les régions et des différentes réalités sociales dans l’Union, le degré de flexibilité du FSE+ devrait être suffisant pour tenir compte des particularités régionales et territoriales. [Am. 37]

(22)  Pour que la dimension sociale de l’Europe définie dans le socle européen des droits sociaux soit dûment mise en avant et qu’un montant minimal de ressources cible les personnes qui en ont le plus besoin, les États membres devraient affecter au moins 2527 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la promotion de l’inclusion sociale et à l’éradication de la pauvreté. Ce pourcentage devrait venir compléter les ressources nationales destinées au combat contre l’extrême pauvreté. [Am. 38]

(22 bis)  Tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui constitue la norme de base pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. La promotion des droits de l’enfant est un objectif explicite des politiques de l’Union (article 3 du traité de Lisbonne) et la charte exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans chaque action de l’Union. L’Union et les États membres devraient utiliser le FSE+ de manière adéquate afin de briser le cercle vicieux de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre pour les enfants souffrant de pauvreté et d’exclusion sociale, comme le définit la recommandation de la Commission de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance». Le FSE+ devrait soutenir les mesures destinées à promouvoir des interventions efficaces qui contribuent à la jouissance effective de leurs droits par les enfants. [Am. 39]

(22 ter)  Étant donné la persistance de niveaux élevés de pauvreté infantile et d’exclusion sociale dans l’Union (26,4 % en 2017), et vu le socle européen des droits sociaux, qui affirme que les enfants ont droit à une protection contre la pauvreté et que les enfants issus de milieux défavorisés ont droit à des mesures spécifiques visant à améliorer l’égalité des chances, les États membres devraient consacrer au moins 5 % de leurs ressources provenant du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée à la garantie européenne pour l’enfance, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée de manière à éradiquer la pauvreté infantile et l’exclusion sociale. Investir tôt dans les enfants produit d’importants bénéfices pour ces enfants et pour la société dans son ensemble; cela est crucial pour briser le cercle vicieux des inégalités dès les premières années. Aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences leur permet de déployer tout leur potentiel, d’accéder aux meilleurs résultats sur le plan des études et de la santé, de devenir des membres actifs de la société et d’accroître leurs chances en tant que jeunes sur le marché du travail. [Am. 40]

(23)  Compte tenu de la persistance de taux élevés de chômage et d’inactivité des jeunes dans un certain nombre d’États membres et de régions, touchant en particulier les jeunes qui n’occupent pas d’emploi et ne suivent ni enseignement ni formation (NEET), taux qui sont encore plus élevés chez les jeunes issus de milieux défavorisés, il est nécessaire que ces les États membres continuent à investir un montant suffisant de leurs des ressources provenant adéquates issues du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée dans des actions destinées à promouvoir l’emploi des jeunes, y compris notamment par la mise en œuvre des de dispositifs de garantie pour la jeunesse. S’appuyant sur les actions soutenues par l’initiative pour l’emploi des jeunes au cours de la période de programmation 2014-2020 et ciblant des individus, les États membres devraient continuer de promouvoir l’emploi de qualité et les filières d’éducation et de réinsertion, ainsi que les des mesures de sensibilisation effective destinées aux jeunes, en accordant la priorité, le cas échéant, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes inactifs, aux jeunes défavorisés, aux jeunes plus difficiles à atteindre et aux jeunes défavorisés en situation de vulnérabilité, y compris au moyen de l’animation socio-éducative. Les États membres devraient également investir dans des mesures destinées à faciliter la transition entre l’école et le travail, ainsi qu’à réformer et adapter les services de l’emploi en vue de fournir un soutien sur mesure aux jeunes et de proposer leurs services sans aucune discrimination. Les États membres concernés devraient par conséquent consacrer au moins 10 3 % de leurs ressources nationales provenant du volet du FSE + relevant au soutien aux politiques dans le domaine de l’employabilité des jeunes, de la gestion partagée formation continue, de l’emploi de qualité, de l’apprentissage et des stages. Les États membres dont le taux de NEET est supérieur à la moyenne de l’Union ou supérieur à 15 % devraient consacrer au moins 15 % de leurs ressources nationales provenant du FSE+ au soutien à l’employabilité des jeunes aux politiques dans ce domaine, en agissant au niveau territorial approprié. [Am. 41]

(23 bis)  Considérant que les disparités infrarégionales se multiplient, y compris dans les régions les plus prospères qui contiennent des poches de pauvreté. [Am. 42]

(23 ter)   Compte tenu de l’élargissement du champ d’action du FSE+, les missions supplémentaires devraient s’accompagner d’augmentations budgétaires correspondantes, nécessaires à la réalisation des objectifs du programme. Il est indispensable de consacrer davantage de fonds à la lutte contre le chômage, en particulier celui qui touche les jeunes, à la lutte contre la pauvreté et à l’aide au développement et à la formation professionnels, notamment dans les milieux de travail informatisés, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux. [Am. 43]

(23 quater)  EURES devrait être renforcé durablement, notamment grâce à un développement étendu de la plateforme internet et à la participation active des États membres. Les États membres devraient utiliser ce modèle existant de manière plus efficace et publier dans le système EURES tous les postes vacants dans les États membres. [Am. 44]

(24)  Les États membres et la Commission devraient garantir la coordination et la complémentarité et exploiter les synergies entre les actions soutenues par le FSE+ et les autres programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, Erasmus, le Fonds «Asile et migration», Horizon Europe, le ces Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme pour une Europe numérique, InvestEU, Europe créative ou encore le Corps européen de solidarité.. [Am. 45]

(25)  Conformément à l’article aux articles 349 et 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d’adhésion de 1994, les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible densité de population et les îles peuvent prétendre au bénéfice de mesures spécifiques au titre des politiques et des programmes communs de l’UE. En raison des contraintes permanentes auxquelles elles sont confrontées, ces régions nécessitent un soutien spécifique. Ces régions ont besoin d’un soutien spécifique du fait qu’elles souffrent de handicaps naturels graves et permanents. [Am. 46]

(25 bis)  Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE + contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques spécifiques visant à remédier aux contraintes et aux difficultés rencontrées par les régions qui souffrent de handicaps démographiques graves et permanents, telles que les régions dépeuplées et les régions à faible densité de population. [Am. 47]

(26)  La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE+ dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les institutions de l’Union européenne et les acteurs aux niveaux territoriaux pertinents autorités nationales, régionales et locales et les acteurs socio-économiques, en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Il est dès lors essentiel que les États membres encouragent la participation des, en partenariat avec les autorités régionales et locales, assurent aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile, aux organes de promotion de l’égalité, aux organismes nationaux de défense des droits de l’homme et aux autres organisations pertinentes ou représentatives une véritable participation à la programmation et à la mise en œuvre du FSE+ en gestion partagée, de la définition des priorités des programmes opérationnels à leur mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des résultats et de l’incidence obtenus, conformément au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens établi par le règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission(13). En outre, pour assurer l’absence de discrimination et l’égalité des chances, ides organes de promotion de l’égalité et des organismes nationaux de défense des droits de l’homme devraient également participer à toutes les étapes. [Am. 48]

(26 bis)  L’usage efficient et efficace du renforcement des capacités des parties prenantes, auxquelles les États membres devraient consacrer une part adéquate des ressources du FSE+, est nécessaire pour obtenir une bonne gouvernance et un partenariat satisfaisant entre les autorités et leurs partenaires. L’investissement dans la capacité institutionnelle ainsi que dans l’efficacité de l’administration publique et des services publics au niveau national, régional et local en vue de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance, ne figure plus dans l’objectif opérationnel du FSE+ en gestion partagée, mais a été inclus dans le programme d’appui à la réforme structurelle; c’est pourquoi il est nécessaire que la Commission et les États membres assurent une coordination effective des deux instruments. [Am. 49]

(27)  En vue de rendre les politiques mieux adaptées au changement social et d’encourager et de soutenir des solutions innovantes, y compris au niveau local, le soutien à l’innovation sociale et à l’économie sociale est crucial. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l’efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE+. [Am. 50]

(27 bis)  Afin d’exploiter au maximum le potentiel de la coopération transsectorielle, d’améliorer les synergies et la cohérence avec d’autres domaines d’action et d’atteindre ses objectifs généraux, le FSE+ devrait soutenir des actions innovantes qui utilisent le sport, l’activité physique et la culture pour promouvoir l’intégration sociale, lutter contre le chômage des jeunes, en particulier des groupes défavorisés, renforcer l’intégration sociale des groupes marginalisés et promouvoir la santé et la prévention des maladies. [Am. 51]

(28)  Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le FSE+ contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de favoriser l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la participation au marché du travail, les conditions d’emploi et la progression de carrière. Les questions de genre devraient être prises en considération dans tous les programmes mis en œuvre, tout au long de leur élaboration, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. De plus, le FSE+ devrait en particulier respecter l’article 21 de ladite charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; en outre, toute discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles ou l’identité sexuelle ainsi que sur la nationalité devrait également être interdite. Les États membres et la Commission devraient également veiller à ce que le FSE+ favorise l’intégration dans la société des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, et contribue à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, eu égard, entre autres, à l’éducation, au travail, à l’emploi et l’accessibilité universelle. Ces principes devraient être pris en compte dans toutes les dimensions et à tous les stades de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, en temps opportun et de manière cohérente, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances. Le FSE+ devrait également promouvoir la transition de soins résidents/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple et intersectionnelle. Le FSE+ ne devrait pas soutenir les actions qui contribuent à la ségrégation ou à l’exclusion sociale. Le règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] dispose que les règles d’éligibilité des dépenses doivent être conformes à la charte et établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. [Am. 52]

(28 bis)  L’utilisation d’indicateurs régionaux devrait être envisagée afin de permettre une meilleure prise en compte des disparités infrarégionales. [Am. 53]

(28 ter)   Le FSE+ devrait soutenir l’étude des langues pour favoriser la compréhension mutuelle et construire une société plus ouverte, notamment par une adoption plus large par les États membres de la boîte à outils pour l’accompagnement linguistique des réfugiés élaborée par le Conseil de l’Europe. [Am. 54]

(29)  Afin de réduire la charge administrative qu’implique la collecte des données, il convient, lorsque ces données, éventuellement ventilées par sexe, sont disponibles dans des registres, que les États membres autorisent les autorités de gestion à les collecter, dans le respect de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(14) Il est souhaitable d’encourager la poursuite de la transmission électronique des données dans la mesure où cela permet de réduire la charge administrative. [Am. 55]

(30)  En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, il convient que les responsables du traitement des données accomplissent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.

(31)  L’expérimentation sociale est un projet d’essai à petite échelle qui permet la collecte de données sur la faisabilité des innovations sociales. Les Il devrait être possible, et encouragé, de tester des idées réalisables pourraient être mises au niveau local et de mettre en œuvre celles qui sont réalisables à plus grande échelle, le cas échéant, ou de les transférer dans d’autres contextes dans des régions ou États membres différents avec le soutien financier du FSE+ ou en conjonction avec d’autres sources. [Am. 56]

(32)  Le FSE+ contient des dispositions destinées à assurer la libre circulation des travailleurs sans discrimination en garantissant une coopération étroite des services publics de l’emploi des États membres entre eux, de la Commission et des partenaires sociaux. Le réseau européen de services centraux de l’emploi, avec la participation des partenaires sociaux, devrait favoriser un meilleur fonctionnement des marchés du travail en facilitant la mobilité transfrontière des travailleurs et une plus grande transparence des informations sur les marchés du travail. Le champ d’application du FSE+ couvre également l’élaboration et le soutien de programmes de mobilité ciblés en vue de pourvoir des postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail. Le FSE+ couvre les partenariats transfrontières entre les services publics régionaux de l’emploi et les partenaires sociaux ainsi que leurs activités visant à promouvoir la mobilité, ainsi que la transparence et l’intégration des marchés du travail transfrontières via des activités d’information, de conseil et de placement. Dans de nombreuses régions frontalières, ils jouent un rôle important dans le développement d’un véritable marché européen du travail. [Am. 57]

(33)  Le manque d'accès au financement pour les micro-entreprises, l’économie sociale et les entreprises sociales de l’économie sociale constitue un des principaux obstacles à la création d'entreprises, en particulier chez les personnes les plus éloignées du marché du travail. Le règlement FSE+ prévoit des dispositions afin de créer un écosystème du marché permettant d’accroître l’offre de services de financement et son accès par de soutien pour les entreprises sociales de l’économie sociale, notamment dans le secteur culturel et créatif, et de satisfaire la demande des personnes qui en ont le plus besoin, notamment les chômeurs, les femmes et les personnes vulnérables groupes défavorisés qui souhaitent créer ou développer une microentreprise ou une entreprise sociale. Cet objectif sera également poursuivi au moyen d’instruments financiers et d’une garantie budgétaire au titre du volet du Fonds InvestEU relatif à l’investissement social et à la politique en matière de compétences. [Am. 58]

(33 bis)  La Commission devrait mettre en place à l’échelon de l’Union un «label européen de l’économie sociale» pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire, fondé sur des critères clairs visant à mettre en lumière les caractéristiques spécifiques de ces entreprises et leurs effets sociaux, à améliorer leur visibilité, à encourager l’investissement, à faciliter l’accès au financement et au marché unique pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à l’échelon national ou à d’autres États membres, tout en respectant les différents formes et cadres juridiques dans le secteur et dans les États membres. [Am. 59]

(34)  Les acteurs sur le marché de l’investissement social, y compris les acteurs philanthropiques, peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation de plusieurs objectifs du FSE+, étant donné qu'ils offrent des financements et des approches novatrices et complémentaires pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, réduisant ainsi le chômage et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Par conséquent, les acteurs philanthropiques tels que les fondations et les donateurs devraient être associés, en tant que de besoin, aux actions du FSE+, en particulier celles visant à développer l’écosystème du marché de l’investissement social, et ce pour autant que les priorités politiques et sociales de ces fondations et donateurs n’aillent pas à l’encontre des idéaux de l’Union. [Am. 60]

(34 bis)  La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et devrait donc être encouragée par tous les États membres, sauf dans des cas dûment justifiés, en tenant compte du principe de proportionnalité. Il est également nécessaire de renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées. [Am. 61]

(35)  En vertu de l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. L’Union doit compléter et appuyer les politiques nationales de santé, encourager la coopération entre les États membres et favoriser la coordination de leurs programmes, en respectant pleinement les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux.

(35 bis)   La Commission devrait accroître la participation des États membres et des organisations sous-représentées en réduisant, autant que faire se peut, les obstacles à la participation, parmi lesquels les contraintes administratives liées à la demande et à l’obtention de financements. [Am. 62]

(35 ter)   L’un des principaux objectifs de l’Union consiste à renforcer les systèmes de santé en soutenant la transformation numérique du secteur de la santé et les soins aux patients, en développant un système d’information durable dans le domaine de la santé ainsi que le soutien aux processus nationaux de réforme des systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, accessibles et résistants. [Am. 63]

(36)  Le Des efforts persistants sont nécessaires pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le fait de maintenir toutes les personnes en bonne santé et en activité plus longtemps de façon non discriminatoire et de leur donner les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé aura une incidence positive sur la santé, sur la réduction des inégalités dans ce domaine, sur la qualité de vie, la productivité, la compétitivité et l’inclusivité, tout en réduisant les pressions s'exerçant sur les budgets nationaux. Le soutien à l’innovation, y compris l’innovation sociale, qui a une influence sur la santé, et sa reconnaissance contribuent à relever le défi de la viabilité dans le secteur de la santé dans le cadre d’une transition démographique problématique. Par ailleurs, l’action en faveur de la réduction des inégalités en matière de santé est importante pour parvenir à une «croissance inclusive». La Commission s’est engagée à aider les États membres à atteindre leurs objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»(15). [Am. 64]

(36 bis)  Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Afin d’améliorer la santé de la population de l’Union, il est essentiel de ne pas se concentrer uniquement sur la santé physique et le bien-être social. D’après l’OMS, les problèmes de santé mentale représentent près de 40 % des années de vie vécues avec une incapacité. Ces problèmes de santé mentale sont également variés et de longue durée, constituent une source de discrimination, et contribuent largement aux inégalités dans le domaine de la santé. De plus, la crise économique influe sur les facteurs déterminant la santé mentale, puisque les facteurs protecteurs sont affaiblis et que les facteurs de risque se trouvent accentués. [Am. 65]

(37)  Des éléments probants et les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’Union européenne, tels que définis dans les conclusions du Conseil du 2 juin 2006, devraient soutenir les processus décisionnels pour ce qui est de la planification et de la gestion de systèmes de santé innovants, efficaces et résilients, en promouvant des outils destinés à garantir l’accès universel à des soins de santé de qualité et la mise en œuvre volontaire à plus grande échelle des bonnes pratiques. Cela inclut les services de promotion de la santé et de prévention des maladies, en tant qu’éléments des services de santé primaires. [Am. 66]

(37 bis)  Les programmes d’action de l’Union antérieurs dans les domaines de la santé publique (2003-2008) et de la santé (2008-2013 puis 2014-2020) établis, respectivement, par les décisions nº 1786/2002/CE(16) et nº 1350/2007/CE(17) du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil(18) (ci-après «programmes de santé antérieurs»), ont été évalués favorablement au regard des nombreuses évolutions et améliorations qu’ils ont apportées. Le volet «santé» du FSE+ devrait prendre appui sur les réussites des programmes de santé antérieurs. [Am. 67]

(37 ter)   Le volet relatif à la santé du FSE+ devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée européenne qui peut être démontrée, au regard des éléments suivants: le partage de bonnes pratiques entre les États membres et entre les régions; le soutien aux réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel; le soutien à la qualification des professionnels de la santé; la lutte contre les menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences; la résolution de certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union dispose d’une légitimité manifeste pour apporter des solutions de qualité dans tous les États membres; l’exploitation du potentiel d’innovation en matière de santé; l’adoption de mesures pouvant conduire à l’élaboration d’un système de référence permettant de prendre des décisions en connaissance de cause au niveau de l’Union; l’amélioration de l’efficacité en évitant un gaspillage de ressources du fait de doubles emplois et en utilisant les ressources financières de manière optimale. [Am. 68]

(38)  Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait contribuer à la prévention des maladies, au diagnostic précoce tout au long de la vie des citoyens de personnes résidant dans l’Union et à la promotion de la santé en s’attaquant aux facteurs de risque pour la santé, tels que la consommation de tabac, le tabagisme et le tabagisme passif, l’abus d’alcool, les facteurs environnementaux pathogènes, la consommation de drogues illicites et les dommages sanitaires liés à la drogue, l’obésité et les mauvaises habitudes alimentaires, également liées à la pauvreté et à l’inactivité physique, et promouvoir des conditions favorables à des modes de vie sains, une sensibilisation plus grande des citoyens aux facteurs de risque, ainsi que des interventions de santé publique bien conçues visant à réduire la charge associée aux infections et aux maladies infectieuses évitables, y compris par la vaccination, et leurs répercussions sur la santé globale tout au long de la vie afin de compléter l’action des États membres dans le cadre des stratégies pertinentes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être portée à l’éducation à la santé, car elle permet aux individus et aux communautés d’améliorer leur santé, d’accroître leurs connaissances et d’influer sur leurs attitudes. Ce n’est qu’au moyen de la collaboration à l’échelle de l’Union et d’une action pérenne de l’Union que les questions de santé publique actuelles pourront être efficacement traitées. Le volet du FSE+ relatif à la santé devrait soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union pertinente, intégrer des modèles de prévention et de sensibilisation efficaces et destinés à tous, des technologies innovantes et de nouveaux modèles d’entreprises ainsi que des solutions pour contribuer à des systèmes de santé innovants, accessibles, efficaces et durables au sein des États membres et faciliter l’accès des citoyens européens personnes résidant tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales de l’Union à des soins de santé meilleurs et plus sûrs. [Am. 69]

(38 bis)   Afin de mettre en œuvre les actions relevant du volet relatif à la santé, la Commission devrait soutenir la création d’un comité de pilotage pour la santé. Elle devrait en outre proposer des méthodes et une méthodologie pour faire correspondre les activités liées à la santé avec le Semestre européen, qui est maintenant habilité à recommander des réformes des systèmes de santé (ainsi que d’autres déterminants sociaux de santé) en vue d’une meilleure accessibilité et d’une plus grande durabilité des dispositions en matière de soins et de protection sociale dans les États membres. [Am. 70]

(39)  Les maladies non transmissibles sont à l’origine de plus de 80 % des décès prématurés dans l’Union et une prévention efficace implique de multiples actions intersectorielles et dimensions transfrontières. En parallèle, le Parlement européen et le Conseil ont souligné la nécessité de réduire au maximum les répercussions sur la santé publique des menaces transfrontières graves pour la santé, telles que les émissions et pollutions environnementales subites et cumulées, les maladies transmissibles et d’autres agents biologiques ou chimiques, les menaces qui pèsent sur l’environnement et les menaces inconnues, en soutenant le renforcement des capacités de préparation et de réaction. [Am. 71]

(39 bis)   Des investissements pérennes dans des approches innovantes fondées sur les communautés locales pour la lutte contre les maladies transfrontalières telles que les épidémies de VIH/SIDA, de tuberculose et d’hépatite virale sont essentiels, étant donné que la dimension sociale des maladies est un facteur important qui affecte la capacité de les combattre en tant qu’épidémies dans l’Union et les pays limitrophes. Des politiques plus ambitieuses et des moyens techniques et financiers suffisants pour présenter une réponse régionale durable dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et l’hépatite en Europe seront essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à ces maladies. [Am. 72]

(40)  Pour assurer l'efficacité des systèmes de santé et la santé des citoyens, il est essentiel de réduire la charge associée aux infections résistantes et aux infections associées aux soins de santé et de garantir la disponibilité d'antimicrobiens efficaces, en limitant toutefois l’usage de ces derniers afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens. [Am. 73]

(41)  La Commission a récemment présenté une proposition(19) sur l’évaluation des technologies de la santé (ETS) afin de soutenir la coopération en matière d’évaluation des technologies de la santé à l’échelle de l’Union, pour améliorer la disponibilité de technologies innovantes liées à la santé en faveur des patients dans l’ensemble de l’Union, faire un meilleur usage des ressources disponibles et améliorer la prévisibilité pour les entreprises.

(42)  Compte tenu de la nature spécifique de certains des objectifs couverts par le volet du FSE+ relatif à la santé et par le type d’actions menées dans le cadre de ce volet, les autorités compétentes des États membres sont les mieux placées pour mettre en œuvre les activités dans ce domaine, avec le soutien actif de la société civile. Ces autorités, désignées par les États membres eux-mêmes, ainsi que, le cas échéant, des organisations de la société civile, devraient donc être considérées comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du règlement financier et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable. [Am. 74]

(42 bis)   Afin d’accroître les performances du programme de suivi des inefficacités et des insuffisances, la Commission devrait mettre en place et utiliser des indicateurs de suivi spécifiques au programme et aux actions afin de garantir que les objectifs du programme sont atteints. [Am. 75]

(42 ter)   Le programme FSE+ devrait résoudre les obstacles actuels à la participation de la société civile, par exemple par la simplification des procédures de demande, l’assouplissement des critères financiers et la suppression, dans certains cas, du pourcentage de cofinancement, mais également en renforçant les capacités des patients, de leurs organisations et d’autres parties prenantes par la formation et l’éducation. Le programme doit également viser à permettre le fonctionnement au niveau européen de réseaux et d’organisations de la société civile qui contribuent à la réalisation de ses objectifs, y compris des organisations actives à l’échelon européen. [Am. 76]

(42 quater)   Dans le cadre de la mise en œuvre du volet relatif à la santé du FSE+, il y a lieu de veiller au respect des compétences des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les autorités compétentes au niveau infranational devraient être intégrées, dans le respect des obligations des traités et du rôle des États membres en tant qu’interlocuteurs premiers dans le processus de décision de l’Union, afin de garantir un impact efficace et durable de la politique de santé de l’Union grâce à leur intégration sur le terrain aux politiques sociales. [Am. 77]

(43)  Les réseaux européens de référence (RER) sont des réseaux réunissant des prestataires de soins de santé de toute l’Europe qui traitent les maladies rares, les maladies à faible prévalence et les maladies complexes, ainsi que des affections qui nécessitent un traitement hautement spécialisé et une concentration des connaissances et des ressources. Les RER sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence, suivant la procédure d’approbation établie dans la décision 2014/287/UE(20). Ces réseaux devraient donc être considérés comme des bénéficiaires identifiés aux fins de l’article [195] du règlement financier et les subventions devraient leur être accordées sans qu’il ne faille publier un appel à propositions au préalable.

(44)  La législation de l’UE en matière de santé a une incidence directe sur la vie des citoyens, sur l’efficacité et la résilience des systèmes de santé et le bon fonctionnement du marché intérieur. Le cadre réglementaire applicable aux produits et technologies médicaux (les médicaments, les dispositifs médicaux et les substances d’origine humaine), ainsi qu’en ce qui concerne la législation sur le tabac, les droits des patients en matière de santé et de menaces transfrontières graves pesant sur la santé est essentiel à la protection de la santé au sein de l’UE. Le règlement, ainsi que sa mise en œuvre et son application, doit suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en permettant la réalisation des objectifs en matière de santé. Il est donc nécessaire de développer continuellement la base de connaissances requise pour la mise en œuvre d’une législation d’une telle nature scientifique.De plus, de nombreux autres actes législatifs de l’Union ont des conséquences importantes sur la santé, par exemple ceux ayant trait à l’alimentation et à l’étiquetage alimentaire, à la pollution de l’air, aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Dans certains cas, les effets cumulés des facteurs de risque environnementaux ne sont pas bien compris, ce qui peut conduire à des risques inacceptables pour la santé des citoyens. [Am. 78]

(44 bis)   Le règlement, qui a des conséquences pour la santé, ainsi que sa mise en œuvre et son application, devraient suivre le rythme de l’innovation et des avancées de la recherche, ainsi que les changements sociétaux dans ce domaine, tout en restant soumis au principe de précaution, consacré par les traités. Il est par conséquent nécessaire de développer continuellement la base factuelle nécessaire à la mise en œuvre de législations de nature scientifique et de garantir le niveau de transparence le plus élevé car, de par leur nature, la diffusion de ces faits est dans l’intérêt du public, et il convient de garantir la possibilité d’une évaluation indépendante et de regagner ainsi la confiance publique dans les procédures de l’Union. [Am. 79]

(44 ter)   Le secteur de la santé seul ne peut répondre aux enjeux sanitaires, car la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui lui sont extérieurs. Par conséquent, comme le déclarent les traités de Maastricht et d’Amsterdam, l’intégration de la santé dans toutes les politiques est importante pour la capacité de l’Union à relever les défis futurs. Sensibiliser les autres secteurs quant aux conséquences sanitaires de leurs décisions et leur faire intégrer la santé dans leurs politiques constitue toutefois l’un des plus grands défis auxquels fait face le secteur européen de la santé. Des avancées notables en matière de santé ont déjà été relevées grâce à des politiques dans des secteurs tels que l’éducation, les transports, la nutrition, l’agriculture, le travail et la planification. Par exemple, la santé cardiaque s’est fortement améliorée grâce à des modifications des politiques et des règlements sur la qualité de la nourriture, l’augmentation de l’activité physique et la réduction du tabagisme. [Am. 80]

(45)  Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, il est opportun de développer la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

(46)  Donnant à la lutte contre le changement climatique l’importance qu’elle mérite conformément aux engagements pris par l’Union d’appliquer l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent règlement contribuera à intégrer l’action climatique dans les politiques de l’Union et à atteindre la cible globale de 25 % des dépenses budgétaires de l’UE consacrées à la réalisation des objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, et un objectif annuel de 30 % aussi vite que possible, et au plus tard en 2027. Les actions pertinentes seront identifiées au cours de la préparation et de la mise en œuvre et seront réévaluées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours. [Am. 81]

(47)  En vertu de l’article [94 de la décision 2013/755/UE du Conseil(21)], les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. Le programme devra prendre en compte les contraintes particulières auxquelles les personnes et entités établies dans ces territoires sont confrontées, afin de leur permettre un accès effectif aux volets susmentionnés. [Am. 82]

(48)  Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent (EEE) peuvent, s’ils en respectent toutes les règles et réglementations en vigueur, participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. [Am. 83]

(49)  Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil(22), au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil(23), au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil(24) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil(25), les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, conformément au règlement financier et aux autres règles applicables, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l’existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil(26). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(50)  Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(50 bis)   Il importe d’assurer une gestion financière saine et juste du fonds pour garantir sa mise en œuvre de la manière la plus claire, la plus efficace et la plus aisée d’utilisation possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l’accessibilité de l’instrument à tous les participants. Les activités du FSE+ étant réalisées en gestion partagée, les États membres devraient s’abstenir d’ajouter des règles supplémentaires ou de les modifier en cours de route, car elles compliquent l’utilisation des fonds pour les bénéficiaires et peuvent créer un délai dans le paiement des factures. [Am. 84]

(51)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir renforcer l’efficacité et l’équité des marchés du travail et promouvoir l’accès à un emploi de qualité, améliorer l’accès à l’éducation et, à la formation et aux soins et la qualité de ces dernières ceux-ci, promouvoir l’inclusion sociale, l’égalité des chances et la santé et réduire éradiquer la pauvreté, ainsi que les actions entreprises au titre des volets relatifs à l’emploi et l’innovation sociale et à la santé, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs. [Am. 85]

(52)  Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification et l’enrichissement des annexes portant sur les indicateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016(27). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(53)  Afin d'uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission des compétences d'exécution. Les compétences d’exécution en ce qui concerne le modèle pour l’enquête structurée des destinataires finaux devraient être exercées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(28) étant donné la nature de ce modèle,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Partie I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). Le FSE+ se compose de trois volets: le volet relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé.

Il fixe Ce règlement les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, en complétant les règles générales applicables au fonds FSE+ au titre du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC]. [Am. 86]

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  «mesures d’accompagnement»: les activités accomplies en sus de la distribution de denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base dans le but de lutter contre l’exclusion sociale et d’éradiquer la pauvreté, telles que les activités consistant à diriger une personne vers des services sociaux et de soutien psychologique, fournir des services sociaux ou un soutien psychologique, donner des informations utiles sur les services publics ou donner des conseils en matière de gestion du budget d’un ménage;

2)  «pays associé»: un pays tiers partie à un accord avec l’Union qui autorise sa participation au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé du FSE+ conformément à l’article 30;

3)  «assistance matérielle de base»: les biens qui répondent aux besoins essentiels qu’une personne doit satisfaire pour vivre dans la dignité, tels que des vêtements, des produits d’hygiène, y compris des produits d’hygiène féminins et du matériel scolaire;

4)  «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable d’institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux;

5)  «indicateurs communs de résultat immédiat»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour auquel le participant quitte l’opération (date de sortie);

6)  «indicateurs communs de résultat à plus long terme»: des indicateurs communs de résultat qui captent les effets six mois et douze après qu’un participant a quitté l’opération;

7)  «dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base»: les frais réels liés à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base par le bénéficiaire et non limités au prix des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base;

7 bis)  «partenariats transfrontières»: dans le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale, des structures permanentes de coopération entre les services publics de l’emploi, la société civile ou les partenaires sociaux situés dans au moins deux pays;

8)  «bénéficiaire final»: la ou les personnes les plus démunies qui reçoivent l'assistance prévue à l'article 4, paragraphe 1, point xi);

9)  «crise sanitaire»: toute crise, généralement perçue comme une menace, qui a une dimension sanitaire et requiert une action urgente des autorités dans des circonstances incertaines;

10)  «entité juridique»: toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations;

11)  «microfinancement»: les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres, conjugués à des services connexes de développement des entreprises sous forme, par exemple, de conseils, d’une formation et d’un mentorat individuels, accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit pour les besoins d’activités professionnelles et/ou génératrices de revenus;

12)  «microentreprise»: une entreprise employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires ou bilan annuel est inférieur à 2 000 000 EUR;

13)  «personnes les plus démunies»: des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, y compris d’enfants et de sans-abri, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêts et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

14)  «valeur de référence»: une valeur servant à fixer des objectifs pour les indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes qui est fondée sur des interventions similaires en cours ou antérieures;

15)  «entreprise sociale»: une entreprise de l’économie sociale, quelle que soit sa forme juridique, ou une personne physique qui:

a)  a pour objectif social principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise pouvant entraîner une responsabilité en vertu de la réglementation de l’État membre où elle est établie, de produire des effets sociaux ou environnementaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit à d’autres fins, et qui fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou utilise des méthodes de production de biens ou de services qui sont la matérialisation des objectifs sociaux;

b)  utilise réinvestit la majorité de ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif social principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices, qui garantissent qu’une telle distribution ne dessert pas son objectif social principal;

c)  est gérée dans un esprit d'entreprise, de manière démocratique, participative, responsable et transparente, notamment en associant ses travailleurs, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

15 bis)  «entreprise de l’économie sociale»: différents types d’entreprises et d’entités relevant de l’économie sociale comme les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales et autres formes d’entreprises régies par les lois des différents États membres et fondées sur la primauté de l’humain et de l’objectif social sur le capital, la gouvernance démocratique, la solidarité et le réinvestissement de la majorité des bénéfices ou excédents;

16)  «innovations sociales»: des activités, notamment des activités collectives, dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services, pratiques et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, notamment entre le secteur public, les organisations du troisième secteur, comme les organisations bénévoles et communautaires, les entreprises de l’économie sociale, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

17)  «expérimentations sociales»: des interventions offrant une réponse innovante à des besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur mise en œuvre dans d’autres contextes, notamment géographiques et sectoriels, ou à plus grande échelle si les résultats se révèlent probants.

18)  «compétences clés»: les connaissances, aptitudes et compétences dont tout individu a besoin à tous les stades de sa vie à des fins d’épanouissement et de développement personnels, d’emploi, d’inclusion sociale et de citoyenneté active. Les compétences clés sont: l’aptitude à lire et à écrire; le plurilinguisme; les mathématiques, les sciences, les technologies, les arts et l’ingénierie; le numérique; les médias; les compétences interpersonnelles et sociales; apprendre à apprendre; la citoyenneté; l’esprit d’entreprise; la conscience et l’expression (inter)culturelles et la conscience culturelle l’esprit critique;

19)  «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. ;

19 bis)  «groupes défavorisés»: les groupes cibles dans lesquels un grand nombre de personnes vivent dans la pauvreté ou sont exposées au risque de pauvreté, de discrimination ou d’exclusion sociale, notamment les minorités ethniques telles que les Roms, les ressortissants de pays tiers, y compris les migrants, les personnes âgées, les enfants, les parents isolés et les personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques;

19 ter)  «apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes (formel, non formel et informel), à toutes les étapes de la vie, notamment l’éducation de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur et l’éducation des adultes, permettant d’améliorer les connaissances, les aptitudes, les compétences et les possibilités de participer à la société.

2.  Les définitions établies à l’article [2] du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée.

2 bis.  Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) nº 2018/1046 s’appliquent également au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale et au volet relatif à la santé mis en œuvre en gestion directe et indirecte. [Am. 87]

Article 3

Objectifs généraux et modes de mise en œuvre

Le FSE+ aide les États membres, aux niveaux national, régional et local, et l'Union à instaurer des sociétés inclusives, des niveaux élevés d'emplois de qualité, la création d'emplois, une éducation et une formation de qualité et inclusives, l'égalité des chances, l'éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l'inclusion et l'intégration sociales, la cohésion sociale, la protection sociale et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le futur monde du travail.

Le FSE + est conforme aux traités de l’Union européenne et à la charte et met en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’engagement de l’Union et de ses États membres pour réaliser les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques de l’Union et des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, la formation tout au long de la vie, des conditions de travail de qualité, la protection, l’intégration et l’inclusion sociales, l’éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l’investissement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, un accès aux services de base ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. [Am. 88]

Il est mis en œuvre:

a)  en gestion partagée pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs spécifiques mentionnés à l’article 4, paragraphe 1 (le «volet du FSE+ relevant de la gestion partagée»), et

b)  en gestion directe et indirecte pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 23 (le «volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale») et pour ce qui concerne la partie de l’assistance correspondant aux objectifs mentionnés à l’article 4, paragraphes 1 et 3, et à l’article 26 (le «volet relatif à la santé»).

Article 4

Objectifs spécifiques

1.  Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la mobilité, de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du règlement (UE) .../...[le nouveau RPDC]:

i)  améliorer l’accès de tous les demandeurs d’emploi à un emploi de qualité et à des mesures d’activation, en particulier des mesures spécifiques en faveur des jeunes, notamment par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée, des personnes économiquement inactives et des groupes défavorisés, en mettant l’accent sur les personnes les plus éloignées du marché du travail, en promouvant l’emploi, le travail indépendant, l’entrepreneuriat et l’économie sociale;

ii)  moderniser les institutions et services du marché du travail pour qu’ils jaugent et anticipent les besoins de compétences et apportent, en temps opportun, une assistance et un soutien adaptés face aux enjeux de l’adéquation aux besoins du marché du travail, des transitions et de la mobilité;

iii)  promouvoir la participation des femmes au marché du travail et la progression de leur carrière, en soutenant le principe «à travail égal, salaire égal», un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en accordant une attention particulière aux parents isolés, y compris l’accès à des services de garde d’enfants abordables, inclusifs et de qualité, à l’éducation de la petite enfance, aux soins aux personnes âgées et aux autres services de soins et de soutien; et un environnement de travail sain et adapté qui tienne compte des risques sanitaires et des risques de maladies, l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au changement, la réorientation professionnelle ainsi qu’un vieillissement actif et en bonne santé;

iv)  améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur caractère inclusif et leur adéquation au marché du travail, pour favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et reconnaître l’apprentissage non formel et informel, pour favoriser l'intégration numérique et faciliter la transition de l’éducation au travail, afin de répondre aux besoins sociaux et économiques;

v)  promouvoir l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation de qualité élevée, abordable et inclusive, en particulier pour les groupes défavorisés et les aidants, depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’enseignement supérieur, l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels, s’attaquer au décrochage scolaire, encourager la formation en alternance, l’apprentissage, la mobilité pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées;

vi)  promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle ainsi qu’une pleine participation à la société;

vii)  favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, l'absence de discrimination et la participation active, et améliorer l’aptitude à occuper un emploi, en particulier pour les groupes défavorisés;

viii)  promouvoir l’intégration socio-économique à long terme des ressortissants de pays tiers, dont les migrants;

viii bis)  lutter contre les discriminations à l’encontre des communautés marginalisées telles que les Roms et promouvoir leur intégration socio-économique;

ix)  améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, accessibles, durables et de qualité, notamment les services d’accès au logement, les soins de santé à la personne et les services connexes. moderniser les institutions de sécurité sociale, les services publics de l’emploi, les systèmes de protection sociale et d’inclusion sociale, notamment promouvoir l’accès à une protection sociale égale, en accordant une attention particulière aux enfants, aux groupes défavorisés et aux personnes les plus démunies; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée;

ix bis)  accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées en vue d’améliorer leur intégration dans l’emploi, l’éducation et la formation;

x)  promouvoir l’intégration sociale des personnes vivant dans la pauvreté ou exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants;

xi)  lutter contre la privation matérielle en apportant une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle aux personnes les plus démunies, y compris en prenant des mesures d’accompagnement visant à assurer leur intégration sociale, en particulier pour les enfants en situation de vulnérabilité.

2.  Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC], en particulier pour parvenir:

1.  à une Europe plus intelligente par le développement des compétences nécessaires pour la spécialisation intelligente et pour les technologies clés génériques, la transition industrielle, la coopération sectorielle en matière de compétences et d’esprit d’entreprise, la formation des chercheurs, les activités de mise en réseau et les partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement et de formation professionnels (EFP), les centres de recherche et de technologie, les établissements médicaux et de santé, les entreprises et les grappes d’entreprises, le soutien des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale, en tenant compte des lois et cadres de l’économie sociale établis dans les États membres;

2.  à une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’amélioration des systèmes d’éducation et de formation nécessaire à l’adaptation des compétences et des qualifications, la sensibilisation de la population au développement et aux modes de vie durables, le perfectionnement professionnel de tous, y compris de la main-d’œuvre, et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’à l’économie circulaire et à la bioéconomie.

2 bis.  à une Union plus proche de ses citoyens grâce à des mesures de réduction de la pauvreté et d'insertion sociale qui tiennent compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières pour remédier aux inégalités socio-économiques dans les villes et les régions;

2 ter.  dans le cadre du volet Emploi et innovation sociale, le FSE + soutient le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des instruments, des politiques et du droit de l’Union et promeut l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l’innovation sociale et le progrès social en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés (objectif spécifique 1); il favorise la mobilité géographique volontaire des travailleurs sur une base équitable et multiplie les possibilités d’emploi (objectif spécifique 2); il encourage l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les micro-entreprises et les entreprises de l’économie sociale, en particulier pour les personnes vulnérables (objectif spécifique 3);

3.  dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé, ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, encourage la prévention des maladies, le diagnostic précoce et la promotion de la santé tout au long de la vie, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Union. La politique de l'Union en matière de santé est guidée par les ODD afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge». [Am. 89]

Article 5

Budget

1.  L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 106 781 000 000 EUR 101 174 000 000 EUR en prix de 2018 (120 457 000 000 en prix courants).

2.  La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 105 686 000 000 EUR 100 000 000 000 EUR en prix courants de 2018 ou 88 646 194 590 EUR (119 222 000 000 EUR en prix courants) dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), 5 900 000 000 EUR sont alloués à des mesures relevant de la garantie pour l’enfance européenne visée à l’article 10 bis, et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

3.  L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 095 000 000 EUR 1 174 000 000 EUR en prix de 2018 (1 234 000 000 EUR en prix courants).

4.  La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante:

a)  675 000 000 EUR 761 000 000 EUR en prix de 2018 (761 000 000 EUR en prix courants) sont prévus pour la mise en œuvre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale;

b)  420 000 000 EUR 413 000 000 EUR en prix de 2018 (473 000 000 EUR en prix courants, soit 0,36 % du CFP 2021-2027) pour la mise en œuvre du volet relatif à la santé.

5.  Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. [Am. 90]

Article 6

Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination

1.  Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ assurent l’égalité des sexes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils soutiennent également des actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes à la vie professionnelle et améliorer leur développement professionnel ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ils promeuvent l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap ou l’état de santé, l’âge ou l’orientation sexuelle, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées également en matière de TIC, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, favorisant ainsi l’insertion sociale et la réduction des inégalités.

2.  Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition depuis des soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité et l’amélioration de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées. [Am. 91]

Partie II

Mise en œuvre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Chapitre I

Dispositions communes relatives à la programmation

Article 7

Cohérence et convergence thématique

1.  Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le Semestre européen et dans les recommandations par pays correspondantes, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux ainsi que du tableau de bord social du Semestre européen et des spécificités régionales, et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui sont énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui sont pleinement conformes à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, InvestEU, Europe créative, l’instrument relatif aux droits et valeurs, Erasmus le Fonds «Asile et migration», l'Union pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020 et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre pour qu’elles mettent en place des approches intégrées et mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées.

2.  Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4 du présent règlement.

3.  Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x) xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers.

3 bis.  Dans le cadre des objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), les États membres affectent au moins 5 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée à des actions ciblées visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance européenne, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée.

4.  Outre l'enveloppe d’au moins 27% des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée qui doit être consacrée aux objectifs spécifiques énoncés aux points vii) à x) de l’article 4, paragraphe 1, les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique d'insertion sociale des plus défavorisés et/ou de lutte contre la privation matérielle tel qu'énoncé aux points x) et xi) de l’article 4, paragraphe 1.

Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe.

5.  Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base de données Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 dans la période de programmation aux actions susmentionnées et à des réformes structurelles, en accordant une attention particulière aux régions les plus touchées et en tenant compte des divergences existant entre elles.

Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions ou à des réformes structurelles.

Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. Elle ne remplace pas les financements nécessaires pour les infrastructures et pour le développement dans les régions ultrapériphériques.

Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation.

6.  Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994.

7.  Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique. [Am. 92]

Article 7 bis

Respect des droits fondamentaux

Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds.

Aucune dépense ayant trait à une action non conforme à la charte ne peut être admise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] et du règlement délégué (UE) nº 240/2014. [Am. 93]

Article 8

Partenariat

1.  Conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] et au règlement délégué (UE) nº 240/2014, chaque État membre garantit, en partenariat avec les autorités locales et régionales, une participation significative des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations pertinentes ou représentatives dans la programmation et la mise en œuvre des politiques et des initiatives en matière d’emploi, d’éducation, de non-discrimination et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE + relevant de la gestion partagée. Cette participation significative est ouverte à tous et accessible aux personnes handicapées.

2.  Les États membres affectent au moins 2 % des ressources du FSE+ au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, au moyen de formations, de mesures de mise en réseau, et du renforcement du dialogue social, ainsi qu'à des activités menées de concert par les partenaires sociaux. [Am. 94]

Article 9

Lutter contre la privation matérielle

Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, qui concernent l’insertion sociale des plus défavorisés et/ou la lutte contre la privation matérielle, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme est fixé à au moins 85%. [Am. 95]

Article 10

Favoriser l’emploi des jeunes

Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité ou d'un programme spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i). [Am. 96]

Article 10 bis

Soutien à la garantie européenne pour l’enfance

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 3 bis, un soutien est programmé dans le cadre d'une priorité ou d'un programme spécifique conformément à la recommandation de 2013 de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Celui-ci contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants dans le cadre des objectifs spécifiques établis à l’article 4, points vii) à x). [Am. 97]

Article 11

Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes

Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques.Les États membres assurent la complémentarité, la cohérence, la coordination et les synergies avec le socle européen des droits sociaux.

Une flexibilité suffisante est assurée au niveau de l'autorité de gestion pour recenser les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+ en fonction des problèmes locaux ou régionaux particuliers. [Am. 98]

Article 11 bis

Développement territorial intégré

1.  Le FSE+ peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, dudit règlement.

2.  La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FSE+ peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC]. [Am. 99]

Article 11 ter

Coopération transnationale

1.  Les États membres peuvent soutenir des actions de coopération transnationale au titre d'une priorité spécifique.

2.  Des actions de coopération transnationale peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).

3.  Le taux de cofinancement maximal de cette priorité peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. [Am. 100]

Chapitre II

Soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée

Article 12

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). En outre, l’article 13 s’applique également au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi). [Am. 101]

Article 13

Actions d’innovation sociale

1.  Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et/ou des expérimentations sociales, notamment des actions comportant une dimension socio-culturelle, en utilisant des approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises de l’économie sociale, le secteur privé et la société civile.

1 bis.  Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

2.  Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (innovation sociale et expérimentations sociales, notamment avec une dimension socio-culturelle) développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union.

3.  Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x).

4.  Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. [Am. 102]

Article 14

Éligibilité

1.  Outre les coûts visés à l’article [58] du règlement .../... [le nouveau RPDC], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée:

a)  l’achat de terrains et d’immeubles, l’achat d’infrastructures, et

b)  l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est absolument nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si l’achat de ces biens est la solution la plus économique.

2.  Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers.

3.  La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole nº 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

4.  Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Si une convention collective s’applique, ils sont déterminés conformément à cette convention. En l’absence de convention collective, leur niveau n’excède pas 100 % de la rémunération habituelle pour la profession ou l’expertise spécifique concernée dans l’État membre ou la région, comme le démontrent les documents justificatifs fournis par l’autorité de gestion concernée et/ou les données d’Eurostat. [Am. 103]

Article 15

Indicateurs et rapports

1.  Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I (ou à l’annexe II bis pour ce qui concerne les actions visant l’insertion sociale des plus démunis visée à l’article 4, paragraphe 1, point x)), afin de suivre les progrès de la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions.

2.  La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus.

3.  La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus.

4.  Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles.

4 bis.  Les données visées au paragraphe 3 comprennent une évaluation de l’impact selon le sexe pour suivre la mise en œuvre des programmes du FSE + en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et sont ventilées par sexe.

5.  Les États membres peuvent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I et à l’annexe II bis, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. [Am. 104]

Chapitre III

Soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

Article 16

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi).

Article 17

Principes

1.  Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.

2.  Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage et les plastiques à usage unique. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies.

L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3) et ne remplacent pas des prestations sociales existantes quelles qu'elles soient.

Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil(29), à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies.

Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme.

3.  La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies.

4.  La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle est peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. [Am. 105]

Article 18

Contenu de la priorité

Toute priorité concernant le soutien accordé au titre de l’article 4, paragraphe 1, point xi), énonce:

a)  le type de soutien;

b)  les principaux groupes cibles;

c)  une description des régimes nationaux ou régionaux de soutien.

Lorsque les programmes sont limités à ce type de soutien et à l’assistance technique s’y rapportant, la priorité comprend également les critères de sélection des opérations.

Article 19

Éligibilité des opérations

1.  L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base fournies aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par ou pour le compte du bénéficiaire ou mises gratuitement à la disposition du bénéficiaire.

2.  L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.

Article 20

Éligibilité des dépenses

1.  Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont:

a)  les dépenses relatives à l’achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d’une assistance matérielle de base, y compris les coûts liés au transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui fournissent les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base aux bénéficiaires finaux;

b)  lorsque le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusque chez les bénéficiaires qui les distribuent aux bénéficiaires finaux n’est pas couvert par le point a), les frais supportés par la centrale d’achat pour le transport des denrées alimentaires et/ou de l’assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts et/ou jusque chez les bénéficiaires et les frais de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

c)  les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les bénéficiaires concernés par la distribution des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5,5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013;

d)  le coût de la collecte, du transport, du stockage et de la distribution des dons alimentaires et le coût des actions de sensibilisation s’y rapportant directement;

e)  le coût des mesures d'accompagnement prises par ou au nom des bénéficiaires et déclarées par les bénéficiaires fournissant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a).

2.  Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e).

3.  Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)  les intérêts débiteurs;

b)  l’achat d’infrastructures;

c)  les coûts relatifs à des biens d'occasion de qualité réduite. [Am. 106]

Article 21

Indicateurs et rapports

1.  Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes.

2.  Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies.Les exigences en matière de déclaration sont aussi simples que possible.

3.  Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution.

4.  Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. [Am. 107]

Article 22

Audit

L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. L’audit d’opérations comporte davantage de contrôles aux premiers stades de l’exécution, de sorte qu’en cas de risque de fraude, les fonds puissent être réorientés vers d’autres projets. [Am. 108]

Partie III

Mise en œuvre en gestion directe et indirecte

Chapitre I

Règles spécifiques applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale

Section I

Dispositions générales

Article 23

Objectifs opérationnels

Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants:

a)  développer des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques visant à atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l'article 4 sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en adéquation avec les besoins, les défis et les conditions que connaissent les pays associés;

b)  faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel, l’examen par les pairs et le dialogue sur les politiques dans les domaines visés à l'article 4 afin d’aider les pays associés à prendre les mesures appropriées;

c)  soutenir les expérimentations sociales dans les domaines visés à l’article 4 et renforcer la capacité des parties prenantes à préparer, concevoir, mettre en œuvre, transférer ou élargir les innovations expérimentées en matière de politique sociale, en accordant une attention particulière au déploiement à plus grande échelle des projets locaux conçus par les villes, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les acteurs socio-économiques dans le domaine de l’accueil, de l’insertion sociale et de l’intégration des ressortissants de pays tiers;

d)  mettre au point et fournir des services de soutien spécifiques aux employeurs et aux demandeurs d’emploi en vue du développement de marchés du travail européens intégrés, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour pourvoir aux emplois vacants dans certains secteurs, professions, pays, régions frontalières ou groupes spécifiques (par exemple les personnes en situation de vulnérabilité);

d bis)  soutenir les partenariats transfrontières entre les services publics de l’emploi, la société civile et les partenaires sociaux afin de promouvoir un marché du travail transfrontalier et la mobilité transfrontalière dans des conditions adaptées;

d ter)  soutenir la fourniture de services EURES de recrutement et de placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d’emploi, y compris au moyen de partenariats transfrontaliers;

d quater)  faciliter la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions sociales adaptées et augmenter les possibilités d’emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l’insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l’Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l’ensemble de l’Union.

e)  soutenir le développement de l’écosystème du marché lié au microfinancement, ainsi que sa disponibilité et son accessibilité pour les microentreprises, les entreprises de l’économie sociale et les personnes vulnérables, dans les phases de démarrage et de développement, en particulier celles qui emploient des personnes en situation de vulnérabilité, dont les groupes défavorisés;

f)  soutenir la mise en réseau à l’échelle de l’Union et le dialogue avec et entre parties prenantes concernées dans les domaines visés à l’article 4 et contribuer au renforcement de la capacité institutionnelle des parties prenantes concernées, y compris les services publics de l’emploi (SPE), les institutions de sécurité sociale, la société civile, les institutions de microfinancement et les institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale et à l’économie sociale;

g)  soutenir le développement des entreprises de l’économie sociale et l’émergence d’un marché de l’investissement social, en facilitant les interactions entre les secteurs public et privé et la participation des fondations et des acteurs philanthropiques à ce marché;

h)  donner des conseils sur le développement des infrastructures sociales (notamment le logement, l’accueil et l’éducation de la petite enfance, la prise en charge des personnes âgées, les exigences en matière d’accessibilité et la transition depuis des soins en institution vers des soins de proximité ou une prise en charge par la famille, y compris pour les personnes handicapées, les soins de santé et les soins de longue durée) nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

i)  soutenir la coopération transnationale pour accélérer le transfert de solutions innovatrices et faciliter leur renforcement, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’emploi, des compétences et de l’inclusion sociale, dans toute l’Europe ;

j)  soutenir l’application des normes sociales et de travail internationales pertinentes dans le contexte de la maîtrise de la mondialisation ainsi que la dimension extérieure des politiques de l’Union dans les domaines visés à l’article 4. [Am. 109]

Article 23 bis

Concentration thématique et financement

La part de l’enveloppe financière du FSE+ allouée au volet Emploi et Innovation sociale visée à l’article 5, paragraphe 4, point a), est dévolue pendant l’ensemble de la période aux objectifs spécifiques fixés à l’article 4, paragraphe 2 ter (nouveau) selon la répartition indicative ci-après:

a)  55 % pour l’objectif spécifique nº 1;

b)  18 % pour l’objectif spécifique nº 2;

c)  18 % pour l’objectif spécifique nº 3. [Am. 110]

Section II

Éligibilité

Article 24

Actions éligibles

1.  Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes:

a)  les activités d’analyse, y compris en rapport avec des pays tiers, notamment:

i)  les enquêtes, études, données statistiques, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs, financements d’observatoires à l’échelon européen et évaluations comparatives;

ii)  les expérimentations sociales évaluant les innovations sociales;

iii)  le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

b)  La politique de mise en œuvre, notamment:

i)  les partenariats transfrontières et les services de soutien dans les régions transfrontalières;

ii)  un programme ciblé de mobilité de la main-d'œuvre à l’échelon de l’Union visant à pourvoir aux emplois vacants là où des pénuries ont été constatées sur le marché du travail;

iii)  le soutien du microfinancement et des entreprises de l’économie sociale, y compris par des opérations telles que le partage des risques asymétrique ou par la réduction des coûts de transaction, ainsi que le soutien du développement des infrastructures sociales et des compétences ;

iv)  le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;

c)  le renforcement des capacités, notamment:

i)  des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

ii)  des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du volet;

iii)  des administrations des pays participants, des institutions de sécurité sociale et des services de l’emploi chargés de promouvoir la mobilité de la main-d’œuvre, des institutions de microfinancement et des institutions accordant des financements aux entreprises de l’économie sociale ou à d’autres acteurs de l’investissement social, ainsi que la mise en réseau;

iv)  des partenaires sociaux et des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;

d)  les activités de communication et de diffusion, notamment:

i)  l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes novatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et de l’évaluation comparative;

ii)  les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

iii)  les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 4, paragraphe 1;

iv)  les événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseill’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme de travail, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris les systèmes informatiques internes. [Am. 111]

Article 25

Entités éligibles

1.  Outre les critères figurant à l’article [197] du règlement financier, les critères d’éligibilité suivants s’appliquent aux entités:

a)  il s’agit d’entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

i)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)  un pays associé;

iii)  un pays tiers mentionné dans le programme de travail, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3;

b)  il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale compétente. [Am. 112]

2.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé devraient en principe supporter le coût de leur participation.

Article 25 bis

Gouvernance

1.  La Commission consulte les parties prenantes au sein de l’Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, en ce qui concerne les programmes de travail en matière d’emploi et d'innovation sociale, leurs priorités, l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ces dernières.

2.  La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre de ces programmes. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale. [Am. 113]

Chapitre II

Dispositions spécifiquement applicables au volet relatif à la santé

Section I

Dispositions générales

Article 26

Objectifs opérationnels

1.  Seules les actions visant à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

2.  Le volet relatif à la santé a les objectifs opérationnels suivants:

-a)  soutenir une stratégie de santé publique de l'Union qui vise à:

i)  soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger et renforcer la santé publique; et

ii)  favoriser la mission de l'Union en matière de santé, conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. [Am. 114]

a)  renforcer la préparation et la réaction aux crises ainsi que leur gestion dans l’UE afin de lutter contre les menaces transfrontalières pour la santé [Am. 115]

i)  mesures de renforcement des capacités en matière de préparation et de réaction aux crises et de leur gestion

ii)  répondre aux menaces transfrontalières pour la santé survenant pendant la crise

iii)  soutenir les capacités des laboratoires

iv)  lutter contre la résistance aux antimicrobiens

iv bis)   interventions de santé publique bien conçues pour réduire le poids et l’impact des infections et des maladies infectieuses évitables [Am. 116]

iv ter)   soutenir le développement de compétences et d’outils pour une communication efficace sur les risques [Am. 117]

b)  doter les systèmes de santé des moyens nécessaires

i)  investir dans la promotion de la santé et la prévention des maladies notamment par des programmes de sensibilisation et d’éducation en matière de santé et par la promotion de l'activité physique: [Am. 118]

i bis)  investir dans le diagnostic et la détection précoces [Am. 119]

ii)  soutenir la transformation numérique de la santé et des soins lorsqu’elle permet de répondre aux besoins et aux inquiétudes des patients et des citoyens, notamment en créant des liens avec des programmes qui soutiennent l'éducation aux médias et les compétences numériques ; [Am. 120]

ii bis)   soutenir le développement de services publics numériques dans des domaines comme la santé [Am. 121]

ii ter)   renforcer la sécurité et la qualité des informations en matière de santé [Am. 122]

iii)  soutenir le développement d’un système d’information de l’Union durable, transparent et accessible dans le domaine de la santé tout en garantissant la protection des données à caractère personnel [Am. 123]

iv)  aider les États membres à transférer et à mettre en œuvre des connaissances utiles aux processus nationaux de réforme afin d’améliorer l’efficacité, l’accessibilité, la résistance et l’inclusivité des systèmes de santé ainsi que de les rendre plus équitables et moins discriminatoires, de lutter contre les inégalités sociales et d’améliorer la promotion de la santé et la prévention des maladies en relevant, en particulier, les défis recensés dans le cadre du Semestre européen. Ce soutien comprend une aide à la constitution de registres nationaux de qualité élevée à même de fournir des données comparables. [Am. 124]

v)  élaborer et appliquer des stratégies visant à remédier aux futurs problèmes des systèmes de santé

v bis)   soutenir la transition vers des soins centrés sur la personne, des services de santé et sociaux de proximité et des soins de proximité intégrés, notamment en soutenant des modèles d'organisation fondés sur la coopération interprofessionnelle et la mise en réseau des différentes parties prenantes [Am. 125]

v ter)   garantir la participation de toutes les parties prenantes aux actions ci-dessus, aux niveaux européen et/ou national selon la situation [Am. 126]

v quater)   développer et mettre en place des outils et des stratégies pour prévenir et réduire les inégalités en matière de santé et pour favoriser l'inclusion sociale, l'autonomisation des citoyens et la participation de la communauté [Am. 127]

c)  soutenir la législation de l’Union en matière de santé

i)  soutenir la mise en œuvre de la législation sur les médicaments et les dispositifs médicaux ainsi que l'accès à ces produits dans l'ensemble de l'Union [Am. 128]

ii)  soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) (30)

iii)  suivre et soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la législation dans le domaine des substances d’origine humaine

iv)  soutenir la mise en œuvre de la législation sur le tabac

v)  soutenir la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de soins de santé transfrontaliers

vi)  soutenir l’intégration de la santé dans toutes les politiques et établir des procédures permettant d’évaluer et de prendre en compte les conséquences pour la santé dans toutes les politiques [Am. 129]

c bis)  soutenir le suivi et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union ayant des conséquences pour la santé et les renforcer, afin de contribuer à garantir un haut degré de protection de la santé humaine, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, en matière de:

i)  pollution atmosphérique

ii)  perturbateurs endocriniens et autres substances chimiques ayant des propriétés nocives

iii)  résidus de pesticides dans les aliments, l'eau et l'air

iv)  alimentation et étiquetage alimentaire, y compris concernant les acides gras trans, l'étiquetage de l'alcool, les additifs et les matériaux en contact avec les denrées alimentaires [Am. 130]

d)  soutenir les travaux intégrés (par exemple les réseaux européens de référence, l’ETS et l’application des meilleures pratiques de promotion de la santé et de prévention et de gestion des maladies)

i)  continuer de soutenir les réseaux européens de référence (RER)

ii)  soutenir le développement de la coopération et le renforcement des capacités en matière d’évaluation des technologies de la santé (ETS) dans le cadre de la préparation de nouvelles règles harmonisées [Am. 131]

iii)  soutenir l’application des meilleures pratiques d’innovation dans le domaine de la santé publique

iii bis)   soutenir la mise en œuvre de programmes et de bonnes pratiques en matière d'éducation à la santé sexuelle et génésique et de campagnes à ce sujet pour les jeunes [Am. 132]

iii ter)   soutenir les organisations de la société civile d’envergure européenne actives en matière de santé et de questions sanitaires [Am. 133]

iii quater)  appuyer la création d'un comité de pilotage pour la santé chargé d’appliquer les mesures du volet «santé». [Am. 134]

Section II

Éligibilité

Article 27

Actions éligibles

1.  Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. [Am. 135]

2.  Le volet relatif à la santé peut soutenir les actions suivantes:

a)  les activités d’analyse, notamment:

i)  les enquêtes, études, collectes de données, méthodes, classifications, microsimulations, indicateurs et exercices d’évaluation comparative;

i bis)   les activités conçues pour suivre les effets cumulés sur la santé des facteurs de risque environnementaux, y compris ceux résultant de la présence de contaminants dans les aliments, l'eau, l'air et d'autres sources; [Am. 136]

i ter)   les activités de suivi des incidences sanitaires du droit de l'Union, par exemple la pharmacovigilance et les activités semblables; [Am. 137]

ii)  le suivi et l’évaluation de la transposition et de l’application du droit de l’Union;

Les résultats des activités d'analyse, une fois finalisés, sont rendus publics. [Am. 138]

b)  La politique de mise en œuvre, notamment:

i)  les collaborations et partenariats transfrontières, y compris en lien avec la pollution atmosphérique et d'autres pollutions environnementales transfrontières ainsi que dans les régions transfrontalières; [Am. 139]

ii)  le soutien de la coopération et des partenariats transnationaux portant sur le transfert et le renforcement des solutions innovantes;

iii)  les exercices de préparation aux crises sanitaires;

c)  le renforcement des capacités, notamment:

i)  par l’échange, le transfert, l’adaptation et la mise en œuvre des meilleures pratiques apportant une valeur ajoutée européenne reconnue entre États membres; [Am. 140]

ii)  des réseaux créés à l’échelle de l’Union et se rapportant aux domaines visés à l’article 26, d'une manière continue et durable, qui garantisse la présence d'une société civile active à l'échelle de l'Union; [Am. 141]

iii)  par le soutien en faveur du déploiement, de l’utilisation et de l’entretien d’une infrastructure informatique pour l’échange de données;

iv)  des points de contact nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme;

v)  des parties prenantes en vue de la coopération transnationale;

vi)  des points de contact régionaux, infranationaux et nationaux fournissant des conseils, des informations et une assistance en rapport avec la mise en œuvre du programme; [Am. 142]

vii)  par l'achat de biens et de services en cas de crise sanitaire;

d)  les activités de communication et de diffusion, notamment:

i)  l’apprentissage mutuel au moyen de l’échange des bonnes pratiques, des méthodes innovatrices, des résultats des activités d’analyse, des évaluations par les pairs et des évaluations comparatives;

ii)  les guides, les rapports, le matériel d’information et la couverture médiatique des initiatives concernant les domaines visés à l’article 26;

iii)  les systèmes d’information diffusant des éléments de preuve se rapportant aux domaines visés à l’article 26;

iv)  les événements et les actions préparatoires, conférences et séminaires respectifs organisés par la présidence du Conseil.

3.  Les actions visées au paragraphe 2 ne sont éligibles que si elles soutiennent la création d’économies d’échelle, l’amélioration de la préparation aux crises, le déploiement des meilleures pratiques à haute valeur ajoutée reconnues ou si elles visent à garantir que les règles de l’Union dans les domaines visés à l’article 26, paragraphe 3, sont mises en œuvre, appliquées, évaluées et révisées si nécessaire.

Article 28

Entités et coûts éligibles

1.  Outre les critères figurant à l’article [197] du règlement financier, les critères d’éligibilité suivants s’appliquent aux entités:

a)  il s’agit d’entités juridiques établies dans l’un des pays suivants:

i)  un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)  un pays associé;

iii)  un pays tiers mentionné dans le programme de travail, dans les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4;

b)  il s’agit d’une entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou d’une organisation internationale.

2.  Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

3.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée.

4.  Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas un pays associé devraient en principe supporter le coût de leur participation.

5.  Dans des cas exceptionnels, lors d’une crise provoquée par une menace transfrontière grave sur la santé, telle que définie dans la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil(31), les coûts supportés dans des pays non associés peuvent être considérés comme éligibles à titre exceptionnel s’ils sont dûment justifiés par des motifs ayant trait à la lutte contre la propagation du risque pour la protection de la santé des citoyens de l’Union.

Article 29

Gouvernance

La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que les organismes professionnels du secteur de la santé, sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 143]

Article 29 bis

Comité de pilotage pour la santé

1.  La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé.

2.  Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des mesures de santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé.

3.  Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé.

4.  Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens.

5.  Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt.

6.  Le président du comité de pilotage est nommé parmi ses membres par la Commission.

7.  Le comité de pilotage:

a)  fournit une contribution aux plans de travail annuels pour le volet relatif à la santé, à la suite d'une proposition de la Commission;

b)  élabore un projet de pilotage de la coordination et de la coopération entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé.

Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération. [Am. 144]

Article 29 ter

Coopération internationale

Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé. [Am. 145]

Chapitre III

Règles communes applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

Article 30

Participation des pays tiers associés au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

1.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé est ouvert à la participation des pays associés suivants:

a)  les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

b)  les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)  les pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique réglant leur participation au volet, à condition que l’accord

i)  assure un équilibre correct entre les contributions et les avantages du pays tiers participant aux programmes de l’Union;

ii)  fixe les conditions de participation aux programmes, y compris en ce qui concerne le calcul des contributions financières aux différents programmes ou volets de programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5,] du [nouveau règlement financier];

iii)  ne confère pas au pays tiers un pouvoir décisionnel sur le volet;

iv)  garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

2.  En outre, le volet relatif à la santé est également ouvert à la participation des pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions fixées dans les accords entre l’Union et ces pays;

Article 31

Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre

1.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés, les contributions et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe. [Am. 146]

2.  Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier.

Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes.

3.  Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

4.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes.

5.  Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation.

Article 32

Programme de travail et coordination

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en établissant des programmes de travail au sens de l’article [108] du règlement financier. Ces programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. [Am. 147]

La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique.

Article 33

Suivi et rapports

1.  Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis.

2.  Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe II ter et à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets.

3 bis.  Pour assurer un suivi régulier des volets et effectuer tout ajustement nécessaire à leur politique et à leurs priorités en matière de financement, la Commission établit un premier rapport de suivi qualitatif et quantitatif couvrant la première année et, par la suite, trois rapports couvrant des périodes successives de deux années qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports présentent les résultats des volets et indiquent dans quelle mesure les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers leurs activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence des volets. [Am. 148]

Article 34

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

Article 35

Évaluation

1.  Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours des volets afin de:

a)  mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du volet;

b)  examiner l’environnement social au sein de l’Union et toute modification majeure introduite par le droit de l’Union;

c)  déterminer si les ressources des volets ont été utilisées de manière efficace et évaluer leur valeur ajoutée européenne.

Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil. [Am. 149]

3.  Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets.

4.  La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 36

Audits

Les audits sur l'utilisation de la contribution de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 37

Information, communication et publicité

1.  Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.  La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26. [Am. 150]

Partie IV

Dispositions finales

Article 38

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 32, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 151]

Article 39

Procédure de comité applicable au volet FSE+ relevant de la gestion partagée

1.  La Commission est assistée par le comité visé à l’article [109, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC].

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 40

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

1.  La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «comité du FSE+»).

2.  Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs, un représentant de la société civile, un représentant des organes de promotion de l’égalité ou d'autres organismes indépendants de défense des droits de l’homme conformément à [l’article 6, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3.  Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs.

3 bis.  Le comité du FSE+ peut inviter des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement.

3 ter.  L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité du FSE+.

4.  Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+;

5.  Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur:

a)  des questions en rapport avec la contribution du FSE+ à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, y compris des recommandations par pays et des priorités liées au Semestre (programmes nationaux de réforme, etc.);

b)  des questions concernant le règlement (UE) .../... [le nouveau RPDC] qui présentent un intérêt pour le FSE+;

c)  des questions en rapport avec le FSE+, autres que celles visées au paragraphe 4, qui lui sont adressées par la Commission.

Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

6.  Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+. [Am. 152]

Article 41

Dispositions transitoires applicables au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil(32), le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil(33), ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci, continuent de s’appliquer aux programmes et opérations soutenues par le Fonds social européen et le Fonds européen d’aide aux plus démunis pendant la période de programmation 2014-2020.

Article 42

Dispositions transitoires applicables au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé

1.  Le règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil(34) et le règlement (UE) nº 282/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.  L'enveloppe financière du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et du volet relatif à la santé peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FSE+ et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs: le programme pour l’emploi et l’innovation sociale et le programme de l’Union dans le domaine de la santé.

3.  Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 6 [assistance technique et administrative], et permettre la gestion des actions inachevées au 31 décembre 2027.

4.  Les remboursements provenant d’instruments financiers établis par le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI 2014-2020) sont investis dans les instruments financiers du volet social du Fonds InvestEU établis en vertu du règlement (UE) xxx/xxx.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à … , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I(35)

Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée

Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas disponibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. Les données à caractère personnel sensibles peuvent être étudiées de manière anonyme.

1)  Indicateurs communs de réalisation relatifs aux opérations visant des personnes:

1 bis)  Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

—  Les indicateurs communs de réalisation pour les participants sont:

—  chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

—  chômeurs de longue durée*,

—  personnes inactives*,

—  personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

—  personnes ne suivant pas d’études ou de formation (NEET)*,

—  enfants de moins de 18 ans*,

—  jeunes âgés de 18 à 29 ans*,

—  plus de 54 ans*,

—  titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) *,

—  titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

—  titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

Le nombre total de participants doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation relatifs au statut professionnel.

1 ter)  Autres Indicateurs communs de réalisation

Si les données pour ces indicateurs ne sont pas collectées dans des registres de données, les valeurs concernant ces indicateurs peuvent être déterminées sur la base d’estimations solidement étayées produites par le bénéficiaire. Les données sont toujours fournies par les participants sur une base volontaire.

—  participants handicapés**,

—  participants âgés de moins de 18 ans*,

—  ressortissants de pays tiers*,

—  participants d’origine étrangère*,

—  minorités (autres que de la communauté rom)**,

—  participants de la communauté rom**,

—  personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

—  participants venant de zones rurales*,

–  participants issus de zones géographiques marquées par des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion sociale*,

–  participants en transition d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité**,

2)  Les indicateurs communs de réalisation pour les entités sont:

—  le nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local bénéficiant d’un soutien,

—  le nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien.

3)  Les indicateurs communs de résultat immédiats concernant les participants sont:

—  les participants engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation*,

—  les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation*,

—  les participants obtenant une qualification au terme de leur participation*,

—  les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation*.

4)  Les indicateurs communs de résultat à plus long terme pour les participants:

—  les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois et douze mois après la fin de leur participation*,

—  les participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois et douze mois après la fin de leur participation*,

Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique. [Am. 153]

ANNEXE II

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle

1)  Indicateurs de réalisation

a)  valeur monétaire totale des biens et denrées alimentaires distribués.

i)  valeur totale de l’aide alimentaire;

i bis)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux enfants;

i ter)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées aux sans-abri;

i quater)  valeur monétaire totale des denrées alimentaires destinées à d'autres groupes cibles.

ii)  valeur totale des biens distribués

ii bis)  valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants;

ii ter)  valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri;

ii quater)  valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles.

b)  Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée (en tonnes).

Dont(36) :

a)  pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le programme (en %);

b)  part des produits alimentaires cofinancés par le FSE+ dans le volume total des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires (en %)

2)  Indicateurs communs de résultat(37)

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide alimentaire

—  Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

—  Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

—  Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

—  Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

—  Nombre de ressortissants des pays tiers,

—  Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom y compris des communautés marginalisées telles que les Roms),

—  participants de la communauté rom,

—  Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.

Nombre de bénéficiaires finaux recevant une aide matérielle

—  Nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans,

—  Nombre de jeunes âgés de 18 à 29 ans,

—  Nombre de bénéficiaires finaux âgés de plus de 54 ans,

—  Nombre de bénéficiaires finaux handicapés,

—  Nombre de ressortissants des pays tiers,

—  Nombre de bénéficiaires finaux d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom y compris des communautés marginalisées telles que les Roms),

—  participants de la communauté rom,

—  Nombre de bénéficiaires finaux sans domicile fixe ou confrontés à l’exclusion de leur logement.[Am. 154]

ANNEXE II bis

Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ de la promotion de l’inclusion sociale des personnes les plus démunies

Indicateurs de réalisation

1)  Nombre total de personnes qui obtiennent une aide visant à favoriser leur intégration sociale

dont:

a)  nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins;

b)  nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus;

c)  nombre de femmes;

d)  nombre de personnes d’origine étrangère et appartenant à des minorités (autres que de la communauté rom);

e)  participants de la communauté rom;

f)  nombre de sans-abri. [Am. 155]

Annexe II ter

Indicateurs concernant le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale

1.  Degré déclaré d’amélioration de la compréhension des politiques et de la législation de l’Union

1)  Nombre d’activités d’analyse

2)  Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion

3)  Aide aux principaux acteurs

2.  Niveau de collaboration et de partenariat actifs entre les pouvoirs publics de l’Union, des États membres et des pays associés

1)  Nombre d’activités d’analyse

2)  Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion

3)  Aide aux principaux acteurs

3.  Usage déclaré de l’innovation en matière de politique sociale dans la mise en œuvre des recommandations par pays dans le domaine des questions sociales et résultats de l’expérimentation de politiques sociales pour l’élaboration des politiques

1)  Nombre d’activités d’analyse;

2)  Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion;

3)  Aide aux principaux acteurs

4.  Nombre de visites de la plateforme EURES

5.  Nombre de placements professionnels en faveur des jeunes réalisés ou soutenus dans le cadre de l’action préparatoire «Ton premier emploi EURES» (YfEJ) ainsi que dans le cadre des programmes de mobilité ciblés

6.  Nombre de contacts personnels individuels des conseillers EURES avec des demandeurs d’emploi, des personnes qui désirent changer d’emploi et des employeurs

7.  Nombre d’entreprises créées ou consolidées qui ont bénéficié d’une aide de l’Union

8.  Proportion de bénéficiaires chômeurs ou appartenant à des groupes défavorisés qui ont créé ou développé une activité économique grâce au microfinancement de l’Union. [Am. 156]

ANNEXE III

Indicateurs pour le volet relatif à la santé

Niveau de travail intégré dans le domaine de la santé et d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé

1.  Nombre de patients soutenus par des réseaux européens de référence

2.  Nombre de bénéficiaires (professionnels, citoyens, patients) affectés par les résultats du programme [Am. 157]

3.  Nombre d’évaluations cliniques communes concernant les technologies de la santé [Am. 158]

4.  Degré d’utilisation des résultats du programme dans les politiques nationales en matière de santé, mesuré au moyen d'un questionnaire «avant/après»Nombre de bonnes pratiques transférées [Am. 159]

4 bis.   Degré d'utilisation des résultats du programme dans les politiques ou outils régionaux et nationaux en matière de santé, tel que mesuré par des méthodes validées [Am. 160]

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.
(3) La présente position correspond aux amendements adoptés le 16 janvier 2019 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0020).
(4)JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.
(5)JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.
(6) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(7) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(9) Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
(10) JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
(11) Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).
(12) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/fr/pdf.
(13) Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15)COM(2016)0739.
(16) Décision nº 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
(17) Décision nº 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
(18) Règlement (UE) nº 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
(19)COM(2018)0051.
(20) Décision d'exécution de la Commission 2014/287/UE du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d'évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d'informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation (JO L 147, 17.5.2014, p. 79).
(21)Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(22)Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(23)Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(24)Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(25)Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(26)Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(27) JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(28)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(29) Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(30)COM(2018)0051.
(31)Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision nº 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(32)Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(33)Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(34)Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
(35)Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
(36) Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires.
(37)Ibidem.


Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ***I
PDF 117kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))
P8_TA(2019)0351A8-0010/2019

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0341),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0215/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 18 décembre 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0010/2019),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise (refonte)

P8_TC1-COD(2018)0187


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2020/263.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 108.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Réutilisation des informations du secteur public ***I
PDF 118kWORD 54k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))
P8_TA(2019)0352A8-0438/2018

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0234),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0169/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 14 juin 2018 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

–  vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d’approuver la position du Parlement, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0438/2018),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

P8_TC1-COD(2018)0111


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1024.)

(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 238.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée ***I
PDF 118kWORD 41k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))
P8_TA(2019)0353A8-0389/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0229),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0162/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2018(1),

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0389/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil

P8_TC1-COD(2018)0109


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2019/1154.)

(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 174.


Niveau minimal de formation des gens de mer ***I
PDF 117kWORD 53k
Résolution
Texte
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE (COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))
P8_TA(2019)0354A8-0007/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0315)),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0205/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2019, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0007/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer et abrogeant la directive 2005/45/CE concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres

P8_TC1-COD(2018)0162


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2019/1159.)

(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 125.


Ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023 ***I
PDF 131kWORD 46k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne l’ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))
P8_TA(2019)0355A8-0181/2019

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0614),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0396/2018),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 24 janvier 2019(1),

–  après consultation du Comité des régions,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0181/2019),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2019/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne l’ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023

P8_TC1-COD(2018)0322


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil(4) arrête les règles communes et les dispositions générales applicables aux Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI»).

(2)  Certains éléments donnent à penser que le préfinancement annuel est fixé à un niveau particulièrement élevé par comparaison avec les exigences en matière de gestion financière découlant de la mise en œuvre des programmes opérationnels; c’est particulièrement le cas pour les exercices budgétaires 2021 à 2023.

(3)  Afin d’alléger la pression sur les crédits de paiement dans le budget de l’Union pour les exercices budgétaires 2021 à 2023 et de renforcer la prévisibilité des exigences en matière de paiement et de contribuer ainsi à une plus grande transparence de la planification budgétaire et à un profil de paiement plus méthodique, le taux de préfinancement annuel pour ces années devrait être réduit.

(4)  Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1303/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 134, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013 est modifié comme suit:

a)  le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:"

«— 2020: 3 %»;

"

b)  Le tiret suivant est ajouté:"

«— 2021 à 2023: 12 %.». [Am. 1]

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 159 du 10.5.2019, p. 45.
(2)JO C 159 du 10.5.2019, p. 45.
(3) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(4)Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ***I
PDF 209kWORD 60k
Résolution
Texte consolidé
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))
P8_TA(2019)0356A8-0356/2018

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0571),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0326/2017),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu les contributions soumises par la Chambre des députés tchèque, le Sénat tchèque, le Parlement grec, le Parlement espagnol, le Sénat français et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

–  vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0356/2018),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après(1);

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

P8_TC1-COD(2017)0245


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(-1)  La création d’un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l’une des principales réalisations de l’Union. Le fonctionnement normal et le renforcement d’un tel espace, qui repose sur la confiance et la solidarité, devraient constituer un objectif commun de l’Union et des États membres qui ont accepté d’y participer. Dans le même temps, il est nécessaire d’apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, ou de parties de cet espace, en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles et en dernier ressort, tout en renforçant la coopération entre les États membres concernés. [Am. 1]

(1)  Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. La réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ayant une incidence sur la libre circulation des personnes, elle ne devrait être décidée réintroduite qu’en dernier recours, pour une durée limitée et dans la mesure où ce contrôle est nécessaire et proportionné par rapport aux menaces graves pour l'ordre public ou la sécurité intérieure qui ont été mises en évidence. Toute mesure de ce type devrait être retirée dès lors que les motifs qui la sous‑tendent cessent d’exister. [Am. 2]

(1 bis)  La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. [Am. 3]

(2)  Différentes mesures peuvent être prises pour répondre aux menaces graves identifiées, selon la nature et la portée de celles-ci. S’il est clair que les compétences de police diffèrent, par leur nature et leur finalité, des contrôles frontaliers, les États membres disposent également de telles compétences de police, visées à l’article 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(3), qui, sous certaines conditions, peuvent être exercées dans les zones frontalières. La recommandation de la Commission relative à des contrôles de police proportionnés et à la coopération policière dans l'espace Schengen(4) propose des lignes directrices aux États membres à cette fin. [Am. 4]

(2 bis)  Avant de procéder à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient privilégier d’autres mesures. En particulier, il convient que l’État membre concerné, lorsque cela est nécessaire et justifié, envisage d’utiliser plus efficacement ou d’intensifier les contrôles de police sur son territoire, y compris dans les zones frontalières et sur les principaux axes routiers, sur la base d’une analyse des risques, tout en veillant à ce que ces contrôles de police n’aient pas pour objectif le contrôle aux frontières. Les technologies modernes sont des outils indispensables pour faire face aux menaces pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Les États membres devraient évaluer si la situation pourrait être gérée de manière satisfaisante grâce à une coopération transfrontalière renforcée tant du point de vue opérationnel que sur le plan de l’échange d’informations entre services de police et de renseignement. [Am. 5]

(3)  Conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, du code frontières Schengen, le contrôle aux frontières intérieures peut être temporairement réintroduit en dernier recours en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, pour une durée limitée n’excédant pas six mois, pour des événements prévisibles (article 25), ou n’excédant pas deux mois dans les cas nécessitant une action immédiate (article 28). Ces durées maximales se sont révélées suffisantes pour faire face aux menaces graves liées aux événements prévisibles les plus fréquents, tels que les manifestations sportives ou les événements politiques de haut niveau.

(4)  Néanmoins, l’expérience a montré quequ’il est rarement nécessaire de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une durée supérieure à deux mois. Dans des circonstances exceptionnelles seulement, certaines menaces graves pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, qui ont justifié la réintroduction du contrôle aux frontières, telles que les menaces terroristes transfrontières ou les mouvements secondaires de migrants en situation irrégulière, peuvent pourraient perdurer bien au-delà des périodes précitéesmaximales de six mois actuellement autorisées pour la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Il est dès lors nécessaire et justifié d’adapter aux besoins actuels les durées maximales applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières, tout en veillant à ce qu’il ne soit pas recouru abusivement à cette mesure qui devrait rester exceptionnelle et n’être décidée qu’en dernier recours. La durée totale applicable en vertu de l’article 25 du code frontières Schengen peut dès lors être portée à un an. [Am. 6]

(4 bis)  Toute dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes devrait être interprétée de manière stricte et la notion d’ordre public suppose l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des intérêts fondamentaux de la société. [Am. 7]

(5)  Afin de garantir le caractère exceptionnel de que ce contrôle aux frontières intérieures est une mesure de dernier recours et revêt un caractère exceptionnel, les États membres devraient soumettre une analyse des risques concernant sa réintroduction prolongation envisagée ou sa prolongationau‑delà de deux mois. L’analyse des risques devrait notamment estimer la durée probable de la menace détectée et recenser les tronçons des frontières intérieures qui sont concernés, démontrer que la prolongation du contrôle à la frontière est une mesure de dernier recours, en particulier en montrant que toutes autres mesures se sont avérées ou sont jugées insuffisantes, et expliquer comment le contrôle contribuera à faire face à la menace détectée. Si le contrôle aux frontières intérieures perdure au-delà de six mois, L’analyse des risques devrait aussi démontrer rétrospectivement l’efficience et l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières s’agissant de répondre à la menace identifiée et expliquer en détail comment chaque État membre concerné par ladite prolongation a été consulté et a contribué à arrêter les dispositions opérationnelles les moins contraignantes possibles. Les États membres devraient conserver la possibilité de classifier, si nécessaire, la totalité ou une partie des informations fournies. [Am. 8]

(5 bis)   Chaque fois que la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est proposée pour des événements spécifiques prévus dont la nature et la durée ont un caractère exceptionnel, comme des activités sportives, la durée d’un tel contrôle devrait être très précise, limitée et liée à la durée réelle de l'évènement. [Am. 9]

(6)  La qualité de l’analyse des risques soumise par l’État membre concerné sera très importante pour évaluer la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation envisagée du contrôle aux frontières. L’Agence européenne de garde‑frontières et de garde-côtes, et Europol, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et l’Agence de l’Union européenne des droits fondamentaux devraient participer à cette analyse. [Am. 10]

(7)  Le pouvoir de la Commission d’émettre un avis en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du code frontière Schengen devrait être revu de manière à tenir compte des nouvelles obligations pesant sur les États membres en ce qui concerne l’analyse des risques, y compris la coopération avec les États membres concernés. Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est maintenu plus de six mois, la Commission devrait être tenue d’émettre un avis. De plus, la La procédure de consultation prévue par l’article 27, paragraphe 5, du code frontières Schengen devrait être modifiée de manière à tenir compte du rôle des agences (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol) de l’Union et être axée sur la mise en œuvre pratique des différents volets de la coopération entre États membres, y compris la coordination, le cas échéant, des différentes mesures de part et d’autre de la frontière. [Am. 11]

(8)  Afin de mieux adapter les règles révisées aux défis que posent les menaces graves persistantes pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il conviendrait de prévoir spécifiquement la possibilité de prolonger les contrôles aux frontières intérieures au‑delà d’un ande six mois, à titre exceptionnel. Cette prolongation devrait aller de pair avec des mesures nationales exceptionnelles proportionnées, également prises sur le territoire de l’État membre pour y faire face, telles que l’instauration d’un état d’urgence. En tout état de cause, une telle possibilité ne devrait pas donner lieu à une nouvelle prolongation du contrôle temporaire aux frontières au-delà de deux ansd’un an. [Am. 12]

(8 bis)   Il convient d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures à l’aune de la menace pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l’origine de la nécessité de réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour les autres mesures susceptibles d’être prises au niveau national ou de l’Union ou des deux à la fois, ainsi que pour l’incidence d’un tel contrôle sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. [Am. 13]

(9)  La mention de l’article 29 faite à l’article 25, paragraphe 4, devrait être modifiée en vue de préciser le lien entre les périodes applicables en vertu de l’article 29 et de l’article 25 du code frontières Schengen. [Am. 14]

(10)  La possibilité d’exercer un contrôle aux frontières intérieures en réponse à une menace précise pour l’ordre public ou la sécurité intérieure qui persiste au-delà d'un an de six mois devrait être soumise à une procédure spécifique exigeant une recommandation du Conseil. [Am. 15]

(11)  À cette fin, la Commission devrait émettre un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle prolongation. et, le cas échéant, sur Le Parlement européen devrait être immédiatement informé de la prolongation proposée.la coopération avec Les États membres voisinsconcernés devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations à la Commission avant qu’elle n’émette son avis. [Am. 16]

(12)  Compte tenu de la nature de ces mesures qui touchent aux compétences exécutives des États et à celles dont ils jouissent en matière répressive en ce qui concerne les menaces graves pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il convient de conférer exceptionnellement au Conseil des compétences d’exécution pour adopter des recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique.

(13)  Le Conseil peut, à la lumière de l’avis de la Commission, recommander une telle prolongation supplémentaire et le cas échéant déterminer fixer les conditions d’une coopération entre les États membres concernés, en vue de garantir qu’il s’agit bien d’une mesure exceptionnelle, qui ne s’applique qu’aussi longtemps que cela est nécessaire et justifié, et qu’elle est cohérente avec les mesures également prises au niveau national sur le territoire de l’État membre concerné, pour faire face à ladite menace spécifique pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. La recommandation du Conseil devrait constituer la condition préalable de toute prolongation supplémentaire au-delà de la période d’un an et, par conséquent, être de la même nature que celle déjà prévue à l’article 29de six mois. La recommandation du Conseil devrait être immédiatement transmise au Parlement européen. [Am. 17]

(13 bis)  Les mesures prises au titre de la procédure spécifique applicable dans les situations où des circonstances exceptionnelles mettent en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures ne devraient pas être prolongées en vertu de mesures prises au titre d’une autre procédure de réintroduction ou de prolongation du contrôle aux frontières intérieures telle que prévue par le règlement (UE) 2016/399, ou complétées par de telles mesures. [Am. 18]

(13 ter)  Lorsque la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations lui incombant en vertu des traités, elle devrait, en tant que gardienne des traités chargée de superviser l’application du droit de l’Union, prendre des mesures appropriées conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris saisir la Cour de justice de l’Union européenne. [Am. 19]

(14)  L'objectif du présent règlement ‑ à savoir permettre la prolongation, dans des circonstances exceptionnelles, du contrôle réintroduit à certains tronçons spécifiques des frontières intérieures pendant la période nécessaire pour permettre à un État membre de répondre de manière adéquate à une menace persistante de nature transfrontière ‑ étant de compléter les règles actuelles sur la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, il ne saurait être atteint par les États membres agissant seuls; il est nécessaire de modifier les règles communes instaurées au niveau de l’Union. L’Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(16)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil(5); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(17)  Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil(6); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(18)  En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil(8).

(19)  En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(9), qui relèvent de l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE(10), lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil(11).

(20)  En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(12), qui relèvent de l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil(13).

(21)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(22)  Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/399 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

(1)  L’article 25 est remplacé par le texte suivant:"

«1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de 30 jours, ou pour la durée prévisible à titre de mesure de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours, mais sans dépasser six moisdernier recours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » ; [Am. 20]

2.  Le contrôle aux frontières intérieures n’est réintroduit qu’en dernier recours et conformément aux articles 27, 27 bis, 28 et 29. Les critères visés, respectivement, aux articles 26 et 30 sont pris en considération chaque fois qu’une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de l’article 27, 27 bis, 28 ou 29, respectivement. [Am. 21]

3.  Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’État membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l’article 26 et conformément à l’article 27, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, compte tenu d’éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables correspondant à la durée prévisible de la menace grave et ne dépassant pas six mois. [Am. 22 et 52]

4.  La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, n'excède pas un an.

Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 27 bis, cette durée totale peut encore être prolongée de deux ans au maximum, conformément audit article.

Dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 29, cette durée totale peut être prolongée de deux ans au maximum, conformément au paragraphe 1 dudit article.» [Am. 23]

"

1 bis)  L’article 26 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 26

Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Avant qu’un État membre ne décide, à titre de mesure de dernier recours, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou décide de prolonger ladite réintroduction temporaire, il évalue:

   a) si la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures est susceptible de remédier suffisamment à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;
   b) si d’autres mesures que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, telles qu’une coopération policière transfrontalière renforcée ou des contrôles de police plus fréquents, sont susceptibles de remédier suffisamment à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;
   c) la proportionnalité de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures par rapport à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, en tenant tout particulièrement compte des éléments suivants:
   i) l’incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait d’incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée; et
   ii) l’incidence probable de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Lorsqu’un État membre estime, conformément au point a) du premier alinéa, qu’il est peu probable que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures suffise à lever la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il s’abstient de réintroduire un tel contrôle.

Lorsqu’un État membre estime, conformément au point b) du premier alinéa, que des mesures autres que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures sont susceptibles de suffire à lever la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, il s’abstient de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et il adopte ces autres mesures.

Lorsqu’un État membre estime, conformément au point c) du premier alinéa, que la réintroduction proposée du contrôle aux frontières intérieures n’est pas proportionnée par rapport à la menace, il s’abstient de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures.»; [Am. 24]

"

(2)  L’article 27 est modifié comme suit:

-i)  le titre est remplacé par le texte suivant:"

«Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de menace grave prévisible pour l'ordre public ou la sécurité intérieure»; [Am. 25]

"

-i bis)  le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 1:"

«-1. En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut, à titre de mesure de dernier recours et conformément aux critères établis à l’article 26, réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur des tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de 30 jours, ou pour la durée prévisible de la menace grave si cette menace grave persiste au-delà de 30 jours, mais, en tout état de cause, sans dépasser deux mois.»; [Am. 26]

"

-i ter)  au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:"

«1. Aux fins du paragraphe -1, l’État membre concerné notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l’origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À cette fin, l’État membre fournit les informations suivantes:»; [Am. 27]

"

i)  Au paragraphe 1, une nouvelle lettre aa) est ajoutée comme suit:"

«aa) une analyse des risques estimant la durée probable de la menace persistante identifiée et recensant les tronçons des frontières intérieures qui sont concernés, qui démontre que la prolongation du contrôle à la frontière est une mesure de dernier recours et qui explique comment le contrôle contribuera à faire face à la menace détectée. Si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit pendant plus de six mois, l’analyse des risques rend également compte de la manière dont la précédente réintroduction du contrôle à la frontière a contribué à répondre à la menace détectée.

L’analyse des risques contient également un rapport détaillé de la coordination établie entre l’État membre concerné et le ou les État(s) membre(s) qui partage(nt) avec lui les frontières intérieures où le contrôle a été exercé.

La Commission partage l’analyse des risques avec l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde-côtes et Europol, le cas échéant.» [Am. 28 et 57]

"

i bis)  au paragraphe 1, le point a ter) suivant est inséré:"

«a ter) toute mesure autre que la réintroduction proposée, prise ou envisagée par l'État membre afin de faire face à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ainsi que le motif, fondé sur des données factuelles, pour lequel d’autres mesures, telles que la coopération policière transfrontalière renforcée ou l’intensification des contrôles policiers, ont été jugées insuffisantes;» ; [Am. 29]

"

ii)  au paragraphe 1, la lettre e) est remplacée par le texte suivant:"

«e) le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre, telles que décidées avant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures concernéespertinentes.» ; [Am. 30]

"

iii)  la dernière phrase au paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"

«Si nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre ou aux États membres concernés, y compris sur la coopération avec les États membres concernés par la réintroduction ou la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que des informations complémentaires nécessaires pour apprécier le caractère de dernier recours de la mesure.» ; [Am. 31]

"

iii bis)  le paragraphe suivant est inséré:"

«1 bis. Lorsque la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dans l’État membre concerné persiste au‑delà de deux mois, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères établis à l’article 26, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe -1 du présent article et, compte tenu d’éventuels éléments nouveaux, pour une période qui correspond à la durée prévisible de la menace grave et, en tout état de cause, ne dépassant pas quatre mois. L'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission dans le délai prévu au paragraphe 1.» ; [Am. 32]

"

iii ter)  le paragraphe  suivant est inséré:"

«1 ter. Aux fins du paragraphe 1 bis, outre les informations prévues au paragraphe 1, l’État membre concerné réalise une évaluation des risques qui:

   i) évalue combien de temps la menace identifiée devrait persister et quel tronçon de ses frontières intérieures est touché;
   ii) décrit les autres actions ou mesures déjà mises en œuvre pour faire face à la menace constatée;
   iii) explique pourquoi les autres actions ou mesures visées au point ii) n’ont pas suffi à lever la menace détectée;
   iv) démontre que la prolongation du contrôle aux frontières est une mesure de dernier recours; et
   v) explique comment le contrôle contribuerait à mieux faire face à la menace détectée.

L’analyse des risques visée au premier alinéa contient également un rapport détaillé de la coopération qui a eu lieu entre l’État membre concerné et l’État membre ou les États membres directement affectés par la réintroduction du contrôle aux frontières, y compris les États membres qui partagent avec l’État membre concerné des frontières intérieures où le contrôle est exercé.

La Commission partage l’analyse des risques avec l’Agence et Europol et peut, le cas échéant, leur demander de prendre position en la matière.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 pour compléter le présent règlement en adoptant la méthodologie d’analyse des risques.»; [Am. 33]

"

iii quater)  le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

« 2. Les informations visées aux paragraphes 1 et 1 ter sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu de ces paragraphes. » ; [Am. 34]

"

iii quinquies)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. L’État membre adressant une notification peut classifier, si nécessaire et conformément au droit national, la totalité ou une partie des informations visées aux paragraphes 1 et 1 ter. Une telle classification ne fait pas obstacle à l’accès à ces informations, par des canaux adéquats et sécurisés moyennant la coopération des services de police, par les autres États membres concernés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, ni à la mise à disposition de ces informations par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.»; [Am. 35]

"

iv)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. À la suite de la notification par un État membre au titre du paragraphe des paragraphes 1 et 1 bis, et en vue de la consultation prévue au paragraphe 5, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, émettre un avis. [Am. 36]

Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou de toute information complémentaire qu’elle a reçue, la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu’une consultation sur certains aspects quelque aspect de la notification serait appropriée, elle émet sans retard un avis en ce sens. [Am. 37]

Lorsque le contrôle aux frontières intérieures a été réintroduit depuis plus de six mois, la Commission émet un avis. [Am. 38]

"

v)  Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«Les informations visées au paragraphe aux paragraphes 1 et 1 ter, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font l’objet d’une consultation.menée par la Commission, y compris, s'il y a lieu, de Cette consultation comprend:

   i) des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences compétentes. Sont examinées la proportionnalité des mesures, la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ainsi que les modalités permettant d’assurer la mise en œuvre de la la Commission, ayant pour objet d’organiser, le cas échéant, une coopération mutuelle entre les États membresL’État membre ayant l’intention de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient le plus grand compte des résultats de cette consultation dans l’exercice de ce contrôleet d’examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l’origine de la réintroduction du contrôle aux frontières, y compris de toutes mesures alternatives éventuelles, ainsi que la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure;.
   ii) le cas échéant, des visites sur place inopinées de la Commission aux frontières intérieures concernées, avec le soutien, au besoin, d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, en vue d’évaluer l’efficacité des contrôles auxdites frontières intérieures ainsi que la conformité avec le présent règlement; les rapports relatifs à de telles visites sur place inopinées sont transmis au Parlement européen. [Am. 39]

"

(3)  Un nouvel article 27 bis est ajouté:"

Procédure spécifique en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dont la durée est supérieure à un ansix mois. [Am. 40]

1.  Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’État membre est confronté à une même menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persistant au‑delà de la durée visée à l’article 2527, paragraphe 4, première phrase1 bis, et lorsque des mesures nationales exceptionnelles proportionnées sont également prises sur le territoire en réponse à ladite menace, la durée du contrôle réintroduit temporairement peut encore être prolongée conformément au présent article. [Am. 41]

2.  Au plus tard six trois semaines avant l’expiration de la durée visée à l’article 2527, paragraphe 4, première phrase1 bis, l’État membresmembre notifie aux autres États membres et à la Commission son intention de prolonger de nouveau le contrôle conformément à la procédure particulière prévue au présent article. La Cette notification contient toutes les informations requises à au titre de l’article 27, paragraphe paragraphes 1, points a) à e)et 1 ter. L’article 27, paragraphes 2 et 3, s’applique. [Am. 42]

3.  La Commission émet un avis sur la question de savoir si la prolongation proposée répond aux exigences visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de la prolongation proposée. Les États membres concernés peuvent présenter leurs observations à la Commission avant qu’elle n’émette ledit avis. [Am. 43]

4.  Tenant dûment compte de Après avoir pris en considération l’avis de la Commission, le Conseil peut, en dernier ressort, recommander que l'État membre décrète une prolongation supplémentaire du concerné prolonge encore le contrôle aux à ses frontières intérieures pour une durée ne pouvant pas excéder six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois. Dans sa recommandation, le Conseil indique au minimum les informations visées à l’article 27, paragraphe paragraphes 1 et 1 ter, points a) à e). Il fixe, s’il y a lieu, et établit les conditions de coopération entre les États membres concernés». ; [Am. 44]

"

3 bis)  À l’article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 du présent article et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas deux mois.» ; [Am. 45 et 66]

"

3 ter)  Un nouvel article est inséré:"

«Article 28 bis

Calcul de la durée pendant laquelle le contrôle aux frontières est réintroduit ou prolongé en raison d’une menace prévisible pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, lorsque la durée de ladite menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure est supérieure à six mois et dans les cas nécessitant une action immédiate

Toute réintroduction ou prolongation du contrôle aux frontières intérieures mise en œuvre avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] est prise en considération dans le calcul des durées visées aux articles 27, 27 bis et 28.»; [Am. 46]

"

3 quater)  À l’article 29, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"

«Les critères visés à l’article 30 sont pris en considération chaque fois qu’une décision de réintroduire temporairement ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu du présent article.» [Am. 67]

"

3 quinquies)  À l’article 29, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 27, 27 bis et 28. Néanmoins, la durée totale de la réintroduction ou de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre du présent article ne saurait être prolongée en vertu de mesures prises au titre de l’article 27, 27 bis ou 28 ou complétée par de telles mesures.». [Am. 47]

"

Article 1 bis

Le présent règlement s’applique aux notifications faites par les États membre en vertu de l’article 27 du code frontières Schengen à partir du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Tout délai de notification en cours pour la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures qui sera écoulé avant le ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement] est pris en considération dans le calcul des durées visées à l’article 25, paragraphe 4, et à l’article 28, paragraphe 4. [Am. 69]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) La présente position correspond aux amendements adoptés le 29 novembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0472).
(2) Position du Parlement européen du 4 avril 2019.
(3)JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(4)C(2017)3349 final du 12.5.2017.
(5)Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(6)Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(7)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(8)Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(9)JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(10)Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(11)Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(12)JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(13)Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


Avis de la Cour de justice relatif à l’adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
PDF 117kWORD 42k
Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités des propositions relatives à l’adhésion de l’Union européenne à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et sur la procédure en vue de cette adhésion (2019/2678(RSP))
P8_TA(2019)0357B8-0232/2019

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission en vue d’une décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0109),

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 11 mai 2011 à Istanbul, en Turquie (ci-après la «convention d’Istanbul»),

–  vu la décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale(1),

–  vu la décision (UE) 2017/866 du Conseil du 11 mai 2017 relative à signature, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’asile et le non-refoulement(2),

–  vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique(3),

–  vu l’article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu l’article 108, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

A.  considérant que la convention d’Istanbul est fondée sur une approche globale, complète et coordonnée accordant une place centrale aux droits des victimes, en traitant la question de la violence contre les femmes et les filles et de la violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, à partir d’une large gamme de perspectives, et en prévoyant des mesures comme la prévention de la violence, la lutte contre la discrimination, l’adoption de mesures de droit pénal pour combattre l’impunité, le soutien et la protection des victimes, la protection des enfants, la protection des réfugiées et demandeuses d’asile, une meilleure collecte de données et des programmes ou campagnes de sensibilisation, y compris en collaboration avec les organismes nationaux des droits de l’homme et de promotion de l’égalité, avec la société civile et avec les ONG;

B.  considérant que, dans sa résolution du 12 septembre 2017, le Parlement a demandé une large adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul sans aucune limitation; que la violence à l’égard des femmes fait obstacle à l’égalité entre les femmes et les hommes, qui est l’une des valeurs et l’un des buts fondamentaux de l’Union, consacrés aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne, et que l’Union dispose d’une compétence générale pour la protection des droits fondamentaux;

C.  considérant que, le 13 juin 2017, la convention d’Istanbul a été signée au nom de l’Union européenne sur la base de deux décisions du Conseil adoptées le 11 mai 2017, l’une, relative à l’asile et au non-refoulement, basée sur l’article 78, paragraphe 2, du traité FUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du même traité, et l’autre, relative aux questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, basée sur l’article 82, paragraphe 2, et l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du même traité;

D.  considérant que les deux commissions qui participent à la procédure ont soulevé des questionnements juridiques quant à la nécessité d’une division en deux décisions et quant à la base juridique choisie par le Conseil; qu’il a été demandé au service juridique du Parlement de formuler un avis sur ces questions précises;

E.  considérant que l’article 108, paragraphe 6, du règlement intérieur du Parlement est destiné à intégrer dans le règlement intérieur les dispositions énoncées à l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE;

F.  considérant que l’article 218, paragraphe 11, du traité FUE, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, permet à la Cour de justice de se prononcer tant sur la compatibilité de l’accord avec les traités que sur des questions de compétence et de procédure concernant la conclusion de l’accord par l’Union;

1.  estime qu’il existe une incertitude juridique quant à la compatibilité avec les traités de l’adhésion à la convention d’Istanbul telle que proposée par le Conseil, en particulier en ce qui concerne la pertinence du choix de la base juridique pour les décisions relative à la signature et portant conclusion par l’Union européenne de la convention, ainsi qu’en ce qui concerne la possibilité d’une division en deux décisions, l’une relative à la signature et l’autre portant conclusion de la convention, en conséquence de ce choix de base juridique;

2.  considère que, étant donné les questionnements mentionnés plus haut eu égard au choix de la base juridique et à la division en deux décisions, il existe également une incertitude juridique quant à la compatibilité avec les traités de la pratique de «commun accord» choisie par le Conseil dans sa prise de décision, appliquée en sus ou en remplacement de la procédure applicable de prise de décision prévue par les traités, et, dans ce contexte, quant à l’application du principe de coopération loyale au vu de l’objectif déclaré de l’Union de conclure la convention d’Istanbul;

3.  décide de demander à la Cour de justice un avis sur la compatibilité avec les traités de l’adhésion proposée de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et de la procédure en vue de cette adhésion;

4.  charge son Président de prendre les mesures nécessaires pour recueillir l’avis de la Cour de justice et de transmettre la présente résolution pour information au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 131 du 20.5.2017, p. 11.
(2) JO L 131 du 20.5.2017, p. 13.
(3) JO C 337 du 20.9.2018, p. 167.


Traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle
PDF 113kWORD 41k
Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 sur le traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (2018/2002(INI))
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (COM(2017)0343), présentée par la Commission,

–  vu la recommandation de la Commission sur le traitement fiscal des produits d’épargne-retraite individuelle, y compris le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (C(2017)4393),

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0481/2018),

A.  considérant que le marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle reste très fragmenté, notamment en ce qui concerne les allègements fiscaux;

B.  considérant que l’étude sur la faisabilité d’un cadre européen pour l’épargne-retraite individuelle (Study on the feasibility of a European Personal Pension Framework) de juin 2017 (FISMA/2015/146(02)/D)) démontre que les incitations fiscales sont décisives pour le recours à un PEPP;

C.  considérant que les États membres ont une compétence exclusive dans le domaine de la fiscalité directe;

D.  considérant qu’au sein du marché intérieur, tous les prestataires et produits doivent être traités de manière égale, indépendamment de la nationalité ou de l’État membre d’origine;

1.  invite le Conseil, en vue de stimuler le recours à un PEPP, à élaborer des propositions relatives à des incitations pour les épargnants en PEPP;

2.  suggère que les approches suivantes soient examinées:

   analyser les incitations fiscales existantes pour les produits d’épargne-retraite individuelle et évaluer leurs coûts, leur efficacité et leurs effets redistributifs et le cas échéant, remédier aux inefficacités et aux effets régressifs;
   accorder le même allègement fiscal au PEPP que celui qui s’applique aux produits nationaux d’épargne-retraite individuelle, même dans les cas où les caractéristiques du PEPP ne correspondent pas entièrement à l’ensemble des critères nationaux;
   accorder un allègement fiscal spécifique au PEPP, harmonisé à l’échelon de l’Union, à établir dans le cadre d’un accord fiscal multilatéral entre les États membres;

3.  souligne que la fiscalité relève de la compétence des États membres et que toute décision d’accorder un allègement fiscal spécifique au PEPP incombe par conséquent à chaque État membre;

4.  rappelle que les États membres ont la possibilité de participer à la coopération renforcée;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

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