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Procédure : 2019/2817(RSP)
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B9-0038/2019

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PV 18/09/2019 - 7
CRE 18/09/2019 - 7

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PV 18/09/2019 - 9.6
CRE 18/09/2019 - 9.6
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P9_TA(2019)0016

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Mercredi 18 septembre 2019 - Strasbourg
Retrait du Royaume‑Uni de l’UE
P9_TA(2019)0016B9-0038/2019

Résolution du Parlement européen du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne (2019/2817(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–  vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (ci‑après la «charte»), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009,

–  vu la notification du 29 mars 2017 de la Première ministre du Royaume‑Uni de l’époque au Conseil européen en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

–  vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume‑Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne(1), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume‑Uni(2), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume‑Uni(3) et du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni(4),

–  vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017 à la suite de la notification par le Royaume‑Uni en application de l’article 50 du traité UE et l’annexe à la décision du Conseil du 22 mai 2017 qui définit les directives de négociation d’un accord avec le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui‑ci de l’Union européenne,

–  vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 15 décembre 2017 et l’annexe à la décision du Conseil du 29 janvier 2018 complétant la décision du Conseil du 22 mai 2017 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un accord fixant les modalités de son retrait de l’Union européenne,

–  vu le rapport conjoint du 8 décembre 2017 des négociateurs de l’Union européenne et du gouvernement du Royaume‑Uni sur l’état d’avancement de la première phase des négociations ouvertes en application de l’article 50 du traité UE sur le retrait ordonné du Royaume‑Uni de l’Union européenne,

–  vu l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, approuvé par le Conseil européen le 25 novembre 2018 (ci‑après «l’accord de retrait») et les déclarations jointes au procès‑verbal de la réunion du Conseil européen de cette date,

–  vu la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume–Uni, approuvée par le Conseil européen le 25 novembre 2018 (ci-après «la déclaration politique»),

–  vu les conclusions du Conseil européen (article 50) du 13 décembre 2018,

–  vu la déclaration commune complétant la déclaration politique et l’instrument relatif à l’accord de retrait du 11 mars 2019,

–  vu la décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume‑Uni, le 22 mars 2019, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du traité UE(5),

–  vu la décision (UE) 2019/584 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume‑Uni, le 11 avril 2019, prorogeant le délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du traité UE(6),

–  vu la décision (UE) 2019/642 du Conseil du 13 avril 2019(7) portant modification de la décision (UE) 2019/274 du Conseil du 11 janvier 2019, par laquelle la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de retrait a été autorisée sous réserve de sa conclusion,

–  vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que le «Brexit» est un événement sans précédent et regrettable, dont les conséquences négatives seraient atténuées par un retrait ordonné du Royaume‑Uni de l’Union européenne (UE);

B.  considérant que le Royaume‑Uni et l’Union européenne resteront de proches voisins et continueront d’avoir de nombreux intérêts communs; que le cadre de cette relation étroite est défini dans la déclaration politique, en vertu de laquelle ces intérêts communs peuvent être protégés et promus, y compris au moyen de nouvelles relations commerciales;

C.  considérant que le Parlement européen représente les citoyens de l’Union européenne et qu’il entend œuvrer pour protéger leurs intérêts tout au long du processus qui aboutira au retrait du Royaume‑Uni;

D.  considérant qu’environ 3,2 millions de citoyens des 27 autres États membres de l’Union (ci‑après «l’UE‑27») résident actuellement au Royaume‑Uni et que 1,2 million de citoyens du Royaume‑Uni (ci‑après «les citoyens britanniques») résident dans l’UE‑27; considérant que les citoyens qui se sont installés dans un autre État membre l’ont fait sur la base de droits dont ils jouissent en vertu du droit de l’Union et sur le postulat qu’ils continueraient à en bénéficier tout au long de leur vie;

E.  considérant qu’en outre, 1,8 million de citoyens nés en Irlande du Nord ont droit à la citoyenneté irlandaise en vertu de l’accord du Vendredi Saint et ont de ce fait droit à la citoyenneté de l’Union et aux droits qui en découlent là où ils résident;

F.  considérant que l’Union européenne et le Royaume‑Uni, État membre sortant, ont une obligation impérieuse de garantir une approche globale et réciproque de la protection des droits des citoyens de l’Union qui vivent au Royaume‑Uni et des droits des citoyens britanniques qui vivent dans l’UE‑27;

G.  considérant que les déclarations récentes du gouvernement du Royaume‑Uni relatives à la poursuite d’une politique de divergence réglementaire par rapport à l’Union remettent en question la possibilité de relations économiques étroites à l’avenir entre l’Union et le Royaume‑Uni;

H.  considérant que le retrait du Royaume‑Uni de l’Union ne doit en aucun cas compromettre le processus de paix en Irlande du Nord ni nuire à l’économie de l’île d’Irlande, ce qui ne manquerait pas d’arriver si un durcissement de la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande devait se produire, ce que le filet de sécurité (ou «backstop» en anglais) convenu entre le Royaume‑Uni et l’Union dans l’accord de retrait devait en toutes circonstances éviter;

I.  considérant que l’accord du Vendredi Saint reconnaît «la légitimité de tout choix librement exercé par la majorité du peuple d’Irlande du Nord en ce qui concerne son statut»;

J.  considérant que le gouvernement britannique insiste sur le fait que le filet de sécurité doit être supprimé de l’accord de retrait mais que jusqu’à présent, il n’a pas encore présenté de propositions juridiquement opérationnelles qui pourraient le remplacer;

K.  considérant qu’il semblerait que le gouvernement du Royaume‑Uni ait fait de la planification d’un retrait sans accord (ou «no deal») sa principale priorité politique et que certains des membres du gouvernement britannique estiment qu’une sortie sans accord serait le résultat optimal du processus de retrait du Royaume‑Uni de l’Union;

L.  considérant que le Premier ministre britannique a déclaré qu’un «Brexit sans accord» constituerait une «défaillance de l’art de gouverner»;

M.  considérant que, conformément à l’instrument conjoint relatif à l’accord de retrait conclu le 11 mars 2019 sur l’insistance du Royaume‑Uni, les travaux conjoints sur d’autres arrangements présupposent la ratification de l’accord de retrait;

N.  considérant que le retrait du Royaume‑Uni de l’Union sans accord serait économiquement très préjudiciable aux deux parties, bien que, comme le démontrent les chiffres officiels et les rapports du gouvernement britannique, ces dommages économiques toucheraient de manière disproportionnée le Royaume‑Uni, y compris ses territoires d’outre‑mer;

O.  considérant que l’unité des institutions de l’Union et de l’UE‑27 continue d’être essentielle et sera maintenue;

L’accord de retrait et la déclaration politique

1.  estime qu’il est dans l’intérêt primordial aussi bien du Royaume‑Uni que de l’Union que le retrait du Royaume‑Uni de l’Union se fasse de manière ordonnée;

2.  reste convaincu que l’accord de retrait, en tant que moyen de permettre une telle sortie ordonnée du Royaume‑Uni de l’Union, est juste et équilibré, tout en respectant pleinement les «lignes rouges» du Royaume‑Uni et les principes de l’Union;

3.  note que la valeur de l’accord de retrait est qu’il apporte une sécurité juridique à tous ceux qui sont touchés par le retrait du Royaume‑Uni de l’Union et que, dans toute la mesure du possible, il:

   sauvegarde les droits et choix de vie des citoyens de l’Union résidant au Royaume‑Uni et des citoyens britanniques résidant dans l’UE‑27,
   comprend le filet de sécurité pour la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, lequel, en l’absence de solutions convenues dans le cadre d’un futur accord ou d’autres modalités pratiques apportant les mêmes garanties, protègera l’accord du Vendredi Saint et le processus de paix en Irlande du Nord et évitera un retour à une frontière physique, ce qui soutiendra la coopération Nord‑Sud et l’économie de l’ensemble de l’île, tout en garantissant l’intégrité du marché intérieur de l’Union,
   prévoit un règlement financier unique avec le Royaume‑Uni, ce qui inclut tous les passifs légaux découlant de ses engagements restant à liquider et prévoit les éléments de hors bilan, les passifs éventuels et autres coûts financiers qui résultent directement du retrait du Royaume‑Uni,
   comprend, comme l’a demandé le Royaume‑Uni et afin de garantir la sécurité juridique et la continuité ainsi que le temps suffisant pour négocier les relations futures entre l’Union et le Royaume‑Uni, une période de transition allant jusqu’au 31 décembre 2020 et pouvant être prolongée une fois d’une durée maximale de deux ans,
   aborde d’autres questions de séparation qui permettront une sortie ordonnée du Royaume‑Uni de l’Union,
   contient des dispositions en matière de gouvernance qui préservent le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’interprétation de l’accord de retrait, le cas échéant;

4.  note que les options fondamentales à la disposition du Royaume‑Uni en ce qui concerne la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord sont et resteront les mêmes, quelle que soit la composition du gouvernement britannique; rappelle que le gouvernement britannique a rejeté la première proposition de l’Union européenne relative à un filet de sécurité uniquement pour l’Irlande du Nord avant de demander de la reformuler sous la forme qui figure désormais dans l’accord de retrait; se déclare disposé à revenir à l’option du filet de sécurité uniquement pour l’Irlande du Nord, mais souligne qu’il n’acceptera pas de conclure un accord de retrait sans aucun filet de sécurité;

5.  relève que l’option du filet de sécurité est soutenue par une majorité écrasante de partis politiques représentés au sein de l’Assemblée d’Irlande du Nord et, selon des sondages récents, par une majorité de citoyens d’Irlande du Nord;

6.  rappelle que le filet de sécurité n’est qu’une solution provisoire de dernier recours et accueille favorablement toutes les mesures qui le précisent clairement; se félicite en particulier, comme le prévoit l’accord de retrait, que les travaux et les investissements visent à examiner comment d’autres modalités frontalières, fondées sur les nouvelles technologies, pourraient éventuellement être utilisées à l’avenir pour garantir l’absence de frontière physique sur l’île d’Irlande;

7.  constate que ces modalités alternatives ne sont acceptables que si elles permettent d’éviter les infrastructures physiques à la frontière, ou les vérifications et contrôles connexes, de protéger l’économie de l’île dans son ensemble, de préserver l’accord du Vendredi Saint, y compris le maintien des conditions nécessaires à la poursuite de la coopération Nord‑Sud, et de garantir l’intégrité du marché intérieur de l’Union;

8.  estime qu’il incombe au Royaume‑Uni de présenter par écrit des solutions alternatives pleinement opérationnelles, qui couvrent toutes les vérifications et tous les contrôles effectués à la frontière extérieure de l’Union, qui soient conformes aux points 43 et 49 du rapport conjoint du 8 décembre 2017, et qui puissent tenir compte d’éventuelles divergences réglementaires futures entre le Royaume‑Uni et l’Union; regrette que, malgré les déclarations de certains de ses membres quant à l’existence d’alternatives, le gouvernement du Royaume‑Uni n’ait pas encore présenté de propositions juridiquement opérationnelles pour remplacer le filet de sécurité;

9.  note que la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni est conforme à la résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume‑Uni, qui invite à la conclusion d’un accord d’association, ainsi qu’à la contribution spécifique de ses commissions parlementaires, et reflète les choix opérés par le Royaume‑Uni quant à l’importance et à l’ampleur de ses relations futures avec l’Union;

10.  exprime sa volonté de transformer la déclaration politique en un document plus formel de nature juridique énonçant l’objectif d’établir entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni un accord d’association si étroit que, même en l’absence d’alternatives viables, le filet de sécurité ne devrait pas être appliqué;

Sortie sans accord

11.  rappelle que, conformément à l’article 50 du traité UE, en l’absence d’accord ou de prolongation du délai visé à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, les traités cesseront de s’appliquer au Royaume‑Uni à partir du 1er novembre 2019;

12.  souligne que si le Royaume‑Uni venait à se retirer de l’Union sans accord, cela relèverait entièrement de la responsabilité du gouvernement britannique; relève en outre les implications de cette sortie sans accord pour la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, ainsi que pour le fonctionnement et la mise en œuvre de l’accord du Vendredi Saint;

13.  prend acte de la forte opposition, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chambre des communes, à la décision de suspendre le Parlement britannique jusqu’au 14 octobre 2019, qui rend plus probable le retrait sans accord du Royaume‑Uni de l’Union européenne;

14.  se félicite, dans le même temps, des mesures et des plans d’urgence adoptés par les institutions de l’Union et l’UE‑27 pour se préparer au scénario de retrait sans accord; fait remarquer qu’il s’agit là de solutions unilatérales, temporaires par nature, prises dans l’intérêt de l’Union; souligne en outre qu’elles n’ont pas les mêmes effets qu’un accord permettant un retrait ordonné et qu’elles n’offrent pas les mêmes avantages que l’appartenance à l’Union ni les conditions des périodes transitoires prévues dans l’accord de retrait; salue les dernières propositions présentées par la Commission le 4 septembre 2019 et s’engage à les examiner dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne l’octroi d’une aide financière aux petites et moyennes entreprises, afin de réduire au minimum les charges découlant des procédures administratives;

15.  note qu’il ne peut y avoir, en l’absence d’accord de retrait, ni de période transitoire ni de «mini‑accords» contribuant à atténuer les perturbations causées par un retrait désordonné du Royaume‑Uni de l’Union;

16.  souligne que de nouvelles négociations entre l’Union et le Royaume‑Uni après le retrait sans accord du Royaume‑Uni de l’Union ne pourront avoir lieu que si le Royaume‑Uni respecte ses obligations et engagements concernant les droits des citoyens, le règlement financier et tous les éléments de l’accord du Vendredi Saint;

17.  constate qu’en cas de sortie sans accord, les obligations financières et autres du Royaume‑Uni subsisteront; déclare que, dans ce cas, il refusera de donner son consentement à tout accord entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni, à moins que le Royaume‑Uni ne respecte ses engagements;

18.  rappelle qu’une fois ces engagements remplis, les futures négociations sur les relations entre l’Union européenne et le Royaume‑Uni nécessiteront des garanties solides et la mise en place de conditions de concurrence équitables afin de préserver le marché intérieur de l’Union et d’éviter de placer les entreprises de l’Union dans une situation concurrentielle potentiellement désavantageuse; rappelle, à cet égard, les conditions énoncées dans sa résolution du 14 mars 2018, notamment en ce qui concerne la garantie d’un niveau élevé de protection de l’environnement, de l’emploi et des consommateurs; signale que tout accord de libre‑échange qui ne respecterait pas ces niveaux de protection ne serait pas ratifié par le Parlement européen;

19.  rappelle que la sauvegarde des droits et des choix de vie, y compris du statut professionnel et des droits sociaux des citoyens de l’Union résidant au Royaume‑Uni et des citoyens britanniques résidant dans l’UE‑27, reste sa priorité absolue et que tout devrait être mis en œuvre pour que ces citoyens ne subissent pas les conséquences du retrait du Royaume‑Uni de l’Union;

20.  s’inquiète de la mise en œuvre du dispositif d’obtention du statut de résident permanent au Royaume‑Uni et du niveau élevé de demandeurs, jusqu’à 42 % selon les derniers chiffres officiels du Royaume‑Uni, qui ne bénéficient que d’un statut de résident provisoire; rappelle que cela pourrait être évité si le Royaume‑Uni optait pour une procédure administrative déclaratoire, laissant la charge de la preuve aux autorités britanniques en cas de contestation de la déclaration; invite dès lors instamment le Royaume‑Uni à revoir son approche;

21.  encourage le Royaume‑Uni et l’UE‑27 à adopter des mesures qui apportent une sécurité juridique aux citoyens de l’Union résidant au Royaume‑Uni et aux citoyens britanniques résidant dans l’UE‑27, rappelle son point de vue selon lequel l’UE‑27 devrait adopter une approche cohérente et généreuse en matière de protection des droits des citoyens britanniques résidant dans ces États membres;

22.  est vivement préoccupé par le fait que les récentes communications contradictoires du ministère de l’intérieur britannique relatives à la libre circulation après le 31 octobre 2019 ont généré une incertitude pesante pour les citoyens de l’Union résidant au Royaume‑Uni, qui risque d’exacerber l’hostilité à leur égard et de nuire à leur capacité à faire valoir leurs droits;

23.  rappelle que de nombreux citoyens britanniques ont exprimé leur ferme opposition à la perte des droits dont ils bénéficient actuellement en vertu de l’article 20 du traité FUE; propose que l’UE‑27 examine la façon d’atténuer ce problème dans les limites du droit primaire de l’Union, tout en respectant pleinement les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non‑discrimination;

Prolongation du délai visé à l’article 50

24.  note que le 9 septembre 2019 le Parlement britannique a adopté une loi obligeant le gouvernement britannique à demander une prolongation si un accord n’est pas conclu avec l’Union européenne avant le 19 octobre 2019;

25.  indique qu’il soutiendra une prolongation du délai visé à l’article 50 s’il existe pour cela des raisons et un objectif valables (éviter une sortie sans accord, organiser des élections générales ou un référendum, révoquer l’article 50 ou approuver un accord de retrait) et à condition que les travaux et le fonctionnement des institutions de l’Union ne s’en trouvent pas affectés;

26.  rappelle qu’il ne procédera à aucun vote d’approbation tant que le Parlement britannique n’aura pas approuvé un accord avec l’Union européenne;

27.  prend acte de la décision du gouvernement britannique, dans les circonstances actuelles, de ne pas nommer un candidat commissaire à la prochaine Commission européenne ni d’envoyer des représentants du Royaume‑Uni à certaines réunions de l’Union à partir du 1er septembre 2019; souligne que cela n’affectera pas le bon fonctionnement des institutions de l’Union et réaffirme, en ce qui concerne le Parlement européen, que les députés britanniques au Parlement européen continueront, jusqu’au retrait du Royaume‑Uni, à être députés au Parlement européen avec tous leurs droits et obligations; rappelle que, tant que le Royaume‑Uni restera un État membre, il continuera à jouir de ses droits et à être lié par les obligations qui lui incombent en vertu des traités, y compris le principe de coopération loyale;

o
o   o

28.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission, aux parlements des États membres et au gouvernement du Royaume‑Uni.

(1) JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.
(2) JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.
(3) JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.
(4) JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.
(5) JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1.
(6) JO L 101 du 11.4.2019, p. 1.
(7) JO L 110 I du 25.4.2019, p. 1.

Dernière mise à jour: 20 janvier 2020Avis juridique - Politique de confidentialité