| Parlement européen: Fiches techniques |
1.3.2. Le Parlement européen: attributionsBASE JURIDIQUE Art. 189 à 201 (137 à 144) CE. OBJECTIFS Le PE, en tant qu'institution représentative des citoyens européens, constitue le fondement démocratique de la Communauté. Afin d'assurer à la Communauté sa pleine légitimité démocratique, il doit être pleinement associé au processus législatif communautaire et exercer au nom des citoyens le contrôle politique sur les autres institutions de la Communauté. POUVOIRS DE TYPE CONSTITUTIONNEL OU DE RATIFICATION Depuis l'Acte unique européen (AUE), la conclusion de tout traité d'adhésion d'un nouvel État membre et de tout traité d'association est soumise à l'avis conforme du PE. Quant aux autres traités internationaux, cette procédure s'applique depuis l'AUE aux accords ayant des implications budgétaires notables pour la Communauté (en remplacement de la procédure de concertation instituée en 1975) et depuis le traité de Maastricht également aux accords qui créent un cadre institutionnel spécifique ou qui impliquent les modifications d'un acte adopté selon la procédure de co-décision. Sont également soumis à l'avis conforme du PE (depuis le traité de Maastricht) les actes relatifs à la procédure électorale et (depuis le traité d'Amsterdam) les procédures conduisant à sanctionner un État membre en cas de violation grave et persistante des principes fondamentaux de l'Union. D'un autre rôle, le statut de membre du Parlement européen ne peut être adopté par celui-ci qu'après avis conforme du Conseil. PARTICIPATION AU PROCESSUS LÉGISLATIF Le PE participe à l'élaboration des actes législatifs communautaires à des degrés divers, en fonction de la base juridique pertinente pour chacun de ces actes. Son rôle a progressivement évolué d'une participation exclusivement consultative à une co-décision sur pied d'égalité avec le Conseil. 1. La co-décision A partir de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la procédure simplifiée dite de "co-décision" [art. 251 (189B) CE] s'applique à 39 bases juridiques du traité CE permettant l'adoption d'actes législatifs. On peut donc la considérer comme procédure type dans le domaine législatif. Cette procédure met, en principe, le Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil: en cas d'accord entre les deux institutions, l'acte est adopté dès la première lecture; en cas de désaccord, seule une conciliation réussie permet l'adoption de l'acte envisagé. 2. La consultation La procédure de consultation continue de s'appliquer à l'agriculture, à la fiscalité, à la concurrence, au rapprochement des législations non liées au marché intérieur, à la politique industrielle, aux aspects de la politique sociale et de l'environnement soumis à l'unanimité, à la plupart des matières ayant trait à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu'à l'adoption de principes et de règles générales en matière de "comitologie". Cette procédure s'applique également à un nouvel instrument appelé "décision-cadre" qui a été créé par le traité d'Amsterdam dans le cadre du troisième pilier [art. 34 ' 2b (K.6) UE] en vue du rapprochement des dispositions législatives. 3. La coopération La procédure dite "de coopération" [art. 252 (189C) CE] avait été introduite par l'AUE et étendue par le traité de Maastricht à la plupart des matières législatives dans lesquelles le Conseil statue à la majorité. Obligeant le Conseil à prendre en considération en deuxième lecture les amendements parlementaires adoptés à la majorité absolue, dans la mesure où ils étaient repris par la Commission, elle constituait le début d'un vrai pouvoir législatif pour le Parlement. Son importance a été amoindrie par la généralisation de la procédure de co-décision, réalisée par le traité d'Amsterdam. Elle ne subsiste que pour deux dispositions de l'UEM. 4. L'avis conforme Depuis le traité de Maastricht, la procédure d'avis conforme s'applique à quelques domaines législatifs dans lesquels le Conseil statue à l'unanimité, réduits depuis le traité d'Amsterdam aux fonds structurels et de cohésion [art. 160 et 161 (130C et 130D) CE]. 5. Le droit d'initiative Le traité de Maastricht a également accordé au PE un droit d'initiative législative qui se limite à la faculté de demander à la Commission de soumettre une proposition. POUVOIRS BUDGÉTAIRES (* 1.4.2) Le PE est l'une des deux branches de l'autorité budgétaire, et il a le dernier mot en ce qui concerne les dépenses non-obligatoires [art. 272 (203) CE].
POUVOIRS DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTIF Le PE dispose de plusieurs instruments de contrôle. 1. Investiture de la Commission Depuis 1981, le Parlement avait pris l'habitude d' "investir" informellement la Commission en se prononçant sur son programme. Mais c'est seulement le traité de Maastricht (1992) qui a subordonné à son approbation préalable la nomination par les États membres du Président et des membres de la Commission, en tant que collège. Le traité d'Amsterdam a été plus loin en soumettant en plus à l'approbation distincte du Parlement la désignation du président de la Commission, préalablement à celle des autres membres. 2. La motion de censure La motion de censure à l'encontre de la Commission [art. 201 (144) CE] existe depuis le traité de Rome. Elle nécessite un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres composant l'assemblée. Elle contraint la Commission à démissionner en bloc. Depuis l'origine, sept motions de censure seulement ont fait l'objet d'un vote et aucune n'a été adoptée, mais le nombre de voix en faveur de la censure a régulièrement augmenté, la dernière motion (vote de 14 janvier 1999) en ayant recueilli 232 contre 293 et 27 abstentions. 3. Questions parlementaires Elles comprennent les questions écrites et orales avec ou sans débat [art. 197 (140) CE], et les questions de l'Heure des questions. La Commission et le Conseil sont tenus d'y répondre. 4. Commissions d'enquête Le PE a le pouvoir de créer une commission d'enquête temporaire pour contrôler les allégations d'infraction ou de mauvaise application du droit communautaire [art. 193 (138C) CE]. 5. Contrôle en matière de politique étrangère, de sécurité commune et de coopération policière et judiciaire Dans ces domaines le PE a droit à une information régulière et peut adresser au Conseil des questions ou des recommandations. Il est consulté sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et sur toute mesure envisagée à l'exception des positions communes en matière de coopération politique et judiciaire [art. 21 (J.7) et 39 (K.3) UE]. Une amélioration du déroulement des procédures de consultation de la PESC est attendue de la mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel sur le financement de la PESC joint au traité d'Amsterdam. RECOURS DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Le PE a le pouvoir de présenter des recours devant la Cour en cas de violation du traité par une autre institution. 1. Il dispose d'un droit d'intervention, c'est-à-dire de se joindre à une des parties lors d'une affaire. Ce droit a été exercé notamment dans l'affaire "Isoglucose" (138 et 139/79 du 29 octobre 1980). Dans cet arrêt, la Cour a annulé un règlement du Conseil pour violation de l'obligation de consulter le Parlement. 2. Dans le cadre du recours en carence [art. 232 (175) CE], il peut poursuivre une institution devant la Cour pour violation du traité, comme dans l'affaire 13/83, dans laquelle le Conseil a été condamné pour avoir omis de prendre des mesures relatives à la politique commune des transports (* 4.5.1). 3. Le PE peut présenter un recours en annulation lorsqu'il s'agit de protéger ses prérogatives. Il peut être partie défenderesse en cas de recours contre un acte adopté selon la procédure de co-décision ou lorsqu'un de ses actes est destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis de tiers. L'article 230 (173) CE confirme ainsi la jurisprudence de la Cour dans les affaires 320/81, 294/83 et 70/88. PÉTITIONS C'est auprès du PE que les citoyens de l'Union exercent leur droit de pétition [art. 194 (138D) CE] (* 2.5.0). NOMINATION DU MÉDIATEUR EUROPÉEN C'est le PE qui nomme le médiateur [art 195 (138E) CE] (* 1.3.14). 06/09/2000 |