3.2.4. La libre circulation des capitaux
BASE JURIDIQUE Art. 56 à 60 (73 B à 73 G) CE.
OBJECTIFS
- Lever toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres, puis entre États membres et États tiers (avec en ce dernier cas la possibilité de mesures de sauvegarde dans des circonstances exceptionnelles).
- La libération doit contribuer à l'établissement du marché intérieur en favorisant les autres libertés (personnes, marchandises et services).
- Elle doit aussi favoriser le progrès économique en permettant l'allocation optimale du capital.
RÉALISATIONS
1. Premiers efforts de libération (avant le marché intérieur)
a. Les premières mesures communautaires
Elles ont porté sur des opérations limitées.
Une directive de 1960 modifiée en 1962 a libéré inconditionnellement:
- les investissements directs;
- les crédits à court ou moyen terme relatifs à des opérations commerciales;
- les achats de titres négociés en bourse.
b. Les mesures nationales unilatérales
Sans attendre les décisions communautaires, certains États membres ont supprimé presque complètement leurs restrictions aux mouvements de capitaux:
- la RFA depuis 1961;
- le Royaume-Uni depuis 1979;
- les pays du Benelux entre eux depuis 1980.
2. La reprise et l'achèvement de la libération dans le cadre du marché intérieur
a. La reprise de la libération
Il a fallu attendre le lancement du marché unique, soit plus de 20 ans, pour reprendre le mouvement amorcé en 1960-62. Deux directives de 1985 et 1986 ont étendu la libération inconditionnelle aux:
- crédits à long terme relatifs à des opérations commerciales;
- achats de titres non négociés en bourse.
b. La libération générale
- Elle a été réalisée par la directive 88/361 du 24 juin 1988 [1] qui décide la suppression de toutes les restrictions subsistantes aux mouvements de capitaux entre résidents des États membres pour le 1er juillet 1990. La libération s'étendait ainsi aux opérations à caractère monétaire ou quasi monétaire, celles qui sont susceptibles d'avoir le plus d'incidence sur la politique monétaire des États, telles que les prêts financiers, les dépôts en devises ou les opérations sur titres.
- Certes le texte comportait une clause de sauvegarde permettant aux États- membres de prendre des mesures de protection lorsque des mouvements de capitaux à court terme d'une ampleur exceptionnelle perturbent gravement la conduite de la politique monétaire. Mais ces mesures ne s'appliquaient qu'à des opérations limitativement énumérées et ne pouvaient durer plus de six mois.
- Il permettait aussi à certains États de maintenir des restrictions permanentes, essentiellement sur les mouvements à court terme, mais pour un certain temps seulement: Espagne, Grèce et Portugal jusqu'au 31 décembre 1992, Grèce jusqu'au 30 juin 1994.
c. Le régime définitif
Il a été fixé par les nouvelles dispositions introduites dans le traité de Rome par le traité sur l'Union européenne. Le principe (article 56) est l'interdiction totale des restrictions aux mouvements des capitaux et des paiements:
- les exceptions sont essentiellement limitées aux mouvements avec les pays tiers et, dans ce domaine, elles sont soumises à la décision communautaire. A part la possibilité de maintenir les mesures nationales ou communautaires en vigueur au 31 décembre 1993 à propos des investissements directs et de certaines autres opérations, le Conseil peut:
- prendre des mesures nouvelles à propos des mêmes opérations,
- prendre des mesures de sauvegarde pour six mois au plus en cas de difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire,
- prendre des mesures urgentes en cas de réduction des relations économiques avec un pays décidée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune,
- avaliser des mesures nationales prises contre un pays pour des raisons politiques graves et des motifs d'urgence;
-comme restrictions applicables aux mouvements de capitaux en général, donc aussi à l'intérieur de l'Union, les États membres ne peuvent décider que:
- des mesures nécessitées par la lutte contre les infractions, notamment fiscales, et par le contrôle prudentiel des services financiers;
- des procédures de déclaration à des fins administratives ou statistiques,
- des mesures justifiées par des motifs d'ordre public ou de sécurité publique.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN Le PE a soutenu vigoureusement les efforts de la Commission en faveur de la libération des mouvements de capitaux. Il a toutefois soutenu que cette libération devait être plus marquée à l'intérieur de l'Europe qu'entre l'Europe et le reste du monde pour que l'épargne européenne se dirige en priorité vers des placements européens. Il a également souligné que cette libération devait s'accompagner de la libération complète des services financiers et de l'harmonisation des législations fiscales si l'on voulait créer un véritable espace financier européen. On citera à ce propos sa résolution de juin 1988.
RÉFÉRENCES PROCÉDURES [1] Procédure de consultation: CSN0205
06/11/2000 |