Parlement européen: Fiches techniques

4.8.6.   Dialogue entre les partenaires sociaux: information, consultation et participation des travailleurs

A. DIALOGUE ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX

BASE JURIDIQUE
Articles 136-140 (117-118 C) CE.

OBJECTIFS
La Communauté a pour objectif de promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux, en vue notamment de permettre la conclusion d'accords ou de conventions au niveau communautaire.

RÉALISATIONS

1. Évolution générale

Au plan communautaire, la situation a évolué vers une prise d'influence accrue des partenaires sociaux sur la politique sociale et du marché de l'emploi.

a. Traité de Rome. Conformément à l'article 138 (118), la Commission avait notamment pour mission de promouvoir une coopération étroite entre les États membres pour ce qui concerne le droit d'organisation et le droit de signer des conventions collectives entre employeurs et travailleurs.

b. Le dialogue social de Val Duchesse. Entamé en 1985, le processus de dialogue social de Val Duchesse visait à associer les partenaires sociaux représentés par la Confédération européenne des syndicats (CES), l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE), le centre européen de l'entreprise publique (CEEP) dans le processus du marché intérieur. Le Conseil n'est pas représenté. Ces réunions du Comité du dialogue social ont produit un certain nombre de déclarations communes sur l'emploi, l'éducation, la formation et d'autres problèmes. Selon la Commission, ce Comité gagnera en importance.

c. Acte unique européen. L'article 139 (118 B), inséré dans le traité par l'Acte unique européen en 1986, a élargi la portée de l'article 138 et créé une base juridique pour l'établissement du dialogue entre les partenaires sociaux. Le développement de ce dialogue est devenu l'une des missions officielles de la Commission et rendait possibles des conventions collectives au niveau communautaire.

d. Accord sur la politique sociale. En octobre 1991, l'UNICE, la CES et le CEEP adoptaient un accord commun réclamant la consultation obligatoire des partenaires sociaux pour les propositions de la Commission relatives au domaine social ainsi que la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier des accords-cadres. Cet accord fut entériné dans l'accord sur la politique sociale (APS) adopté par tous les États membres, Grande-Bretagne exceptée, et qui fut annexé au traité de Maastricht sur l'Union européenne.

e. Au plan national, les partenaires sociaux se voient offrir l'occasion de mettre en œuvre des directives par le biais d'accords. Au plan communautaire, l'accord prévoit des règles spécifiques. La Commission doit consulter les partenaires sociaux avant d'engager toute action dans le domaine de la politique sociale. Une consultation initiale devrait avoir lieu sur la direction éventuelle de l'action communautaire. Si, à l'issue d'une telle consultation, la Commission considère qu'une action communautaire est à conseiller, elle consultera les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux transmettront à la Commission un avis ou le cas échéant, une recommandation. Ils peuvent également informer la Commission de leur souhait d'engager, indépendamment, un processus de négociation qui peut déboucher sur la conclusion d'un accord direct entre les parties. Le processus de négociation peut prendre jusqu'à dix mois et il s'offre aux partenaires sociaux les possibilités suivantes: ils peuvent conclure un accord et demander conjointement à la Commission de proposer que le Conseil adopte une décision relative à sa mise en œuvre ou, après avoir conclu entre elles un accord, elles peuvent préférer mettre cet accord en œuvre conformément aux procédures et pratiques spécifiques aux partenaires sociaux et aux États membres ou bien encore, la possibilité existe qu'ils soient incapables de parvenir à un accord. Dans ce dernier cas, la Commission reprendra ses travaux sur la proposition en question et transmettra le résultat de ses délibérations au Conseil. Les premiers résultats pratiques de ces pouvoirs sont l'adoption d'un accord-cadre sur le congé parental (directive 96/34) ainsi que sur le travail à temps partiel (directive (97/81) et sur le travail à durée déterminée (directive 99/70).

f. Traité d'Amsterdam. L'insertion de l'APS de Maastricht dans le traité CE, suite au traité d'Amsterdam, implique que le traité CE forme une structure unique pour les 15 États membres.

2. Instances de niveau communautaire

a. Il a été jugé important, dès le début de la coopération communautaire, d'associer différents groupes socioprofessionnels et sociaux à l'élaboration de la législation communautaire, ainsi qu'en témoigne le Comité économique et social (*1.3.11).

b. De nombreux comités consultatifs avaient été mis en place dans les années soixante pour conseiller la Commission sur l'élaboration de politiques spécifiques. En général, ces comités, tel que le comité pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, le comité du fonds social européen et le comité pour l'égalité des chances entre hommes et femmes sont constitués de représentants des organisations nationales des employeurs et des syndicats ainsi que des gouvernements. Il existe également de nombreuses autres structures consultatives qui, à l'instar du comité Leonardo, impliquent les partenaires sociaux.

c. Certaines des structures de dialogue social les plus anciennes ont été mises en place dans les principaux secteurs. Le dialogue social sectoriel est organisé soit par des comités mixtes (jusqu'ici 23 d'entre eux ont été constitués), nommés par la Commission pour des secteurs correspondant habituellement à une politique communautaire, soit comme des groupes de travail informels, mis sur pied à la suite d'une demande conjointe des partenaires sociaux. Au demeurant, il existe des groupes de discussion non structurés.

d. Depuis 1970, l'instance tripartite cruciale, au niveau européen, au chapitre de l'emploi est le Comité permanent de l'emploi. La consultation permanente entre le Conseil de ministres, la Commission et les partenaires sociaux visent à faciliter la coopération en matière de politique de l'emploi. Le Comité permanent de l'emploi a subi une réforme en 1999. L'action du comité est maintenant intégrée dans la stratégie coordonnée pour l'emploi. L'importance numérique de ce comité a été réduite de manière à le rendre plus efficace. Le Comité permanent comprend 20 représentants des partenaires sociaux, répartis entre les syndicats et les organisations des employeurs. Les délégations de partenaires sociaux devraient couvrir l'ensemble de l'économie.

e. À l'automne 1995, le Centre européen des relations industrielles (CERI) a été mis en place à l'initiative des partenaires sociaux et avec le soutien de la Communauté (COM(95)0445). Ce centre a pour mission de sensibiliser à la dimension européenne des relations sur le marché de l'emploi par la formation des dirigeants et des représentants d'organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs.

3. Perspectives d'avenir
Après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le processus de consultation est maintenant plus important encore depuis qu'il couvre l'ensemble des propositions relevant de l'article 137 et présentées par l'ensemble des États membres.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le PE a toujours soutenu le développement du dialogue social en contribuant concrètement à l'établissement de ce dialogue, en invitant souvent les partenaires sociaux au niveau communautaire à faire connaître leurs positions avant que la commission des affaires sociales et de l'emploi n'établisse son rapport sur une proposition les concernant. Dans la résolution du 18 novembre 1998 sur le dialogue social au niveau communautaire, le PE considérait "qu'il est indispensable de promouvoir et de garantir, dans le domaine de l'information et de la consultation générale, une participation aussi large que possible des organisations regroupant les partenaires sociaux, notamment au niveau des PME. Il estimait "qu'un véritable dialogue social ne peut s'instaurer qu'entre des partenaires indépendants ayant choisi de négocier entre eux". Le PE se félicitait vivement "des actions-clés visant à réformer le Comité permanent de l'emploi et que "le Comité ne devrait pas uniquement débattre des lignes directrices pour l'emploi, mais examiner également les lignes directrices en matière de politique économique". Il s'attendait également "à ce que les conclusions de cet examen soient également transmises au Conseil "Ecofin" avant que celui-ci n'adopte une position définitive".

Dans sa résolution du 19 novembre 1997, le PE critiquait l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (voir ci-dessus), en déclarant que l'accord ne couvre pas toutes les formes d'emploi atypique et exclut, fondamentalement, tous les aspects relatifs à la sécurité sociale. Le PE appelle par conséquent la Commission à soumettre des propositions de directives concernant le travail atypique non couvert par cet accord. Le PE réitère enfin son appel en faveur d'un accord interinstitutionnel sur des dispositions communes en matière d'application pratique de l'APS et invite instamment la Commission et le Conseil à s'engager dans un dialogue approfondi avec le PE en vue de parvenir à une solution satisfaisante.

B. INFORMATION, CONSULTATION ET PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS

BASE JURIDIQUE
Articles 44, 94, 95 et 137 (54, 100, 100 A et 118) du traité CE.

OBJECTIFS
Aux termes de l'article 137 du traité CE, la Communauté a pour objectif de soutenir et de compléter l'action des États membres en ce qui concerne l'information et la consultation des travailleurs.

RÉALISATIONS
La formation, la consultation et la participation des travailleurs ont été au centre du débat européen depuis le premier programme d'action sociale adopté par le Conseil en 1974. La Charte sociale souligne qu'il était souhaitable de promouvoir la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise. Or, les propositions de la Commission dans ce domaine se sont souvent heurtées à l'opposition du Conseil et toute une série de propositions n'ont, à ce jour, pas été adoptées. Il faut se rappeler cependant qu'avant l'adoption des traités de Maastricht et d'Amsterdam, les actes communautaires dans ce domaine ne pouvaient être adoptés qu'à l'unanimité. Le traité d'Amsterdam a renforcé l'influence du PE. La procédure est maintenant la co- décision, avec majorité qualifiée au sein du Conseil.

1. Législation actuelle
La plupart des directives adoptées par le Conseil sont caractérisées par le fait qu'elles portent sur le droit des travailleurs à être informés et consultés sur de nombreuses questions importantes touchant à la bonne santé de l'entreprise ou à leurs intérêts. En revanche, ces directives ne contiennent aucune disposition garantissant une véritable cogestion:
- la directive du Conseil 75/129 du 17 février 1975 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, modifiée par la directive du Conseil 98/59 du 20 juillet 1998. Aux termes de cette directive, l'employeur entame, en cas de licenciements collectifs, des négociations avec les travailleurs.
- La directive du Conseil 77/187 du 14 février 1977 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la sauvegarde des droits des travailleurs lors des transferts d'entreprises, qui prévoit que les travailleurs sont notamment informés des raisons et des conséquences du transfert. Cette directive a été modifiée par la directive 98/50 du 29 juin 1998.
- La directive du Conseil du 9 octobre 1978 relative aux fusions de sociétés anonymes, aux termes de laquelle les entreprises qui fusionnent sont protégées dans la même mesure que selon la directive relative au transfert d'entreprises.
- La directive du Conseil 94/45, du 22 septembre 1994, relative à la création de comités européens d'entreprise. L'adoption de cette directive était une nouveauté puisque, à la différence des directives antérieures dans ce domaine, elle ne concerne pas des situations spécifiques. Elle contient des dispositions générales pour garantir l'information et la consultation des travailleurs dans les grandes sociétés multinationales et lors des fusions d'entreprises. C'est en outre la première directive adoptée en vertu de l'accord sur la politique sociale. Par ailleurs, les travailleurs ont obtenu certains droits d'information et de consultation qui concernent l'environnement du travail. Cette directive a été étendue au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par la directive du Conseil 97/74.
- Dans une recommandation datée du 27 juillet 1992 (92/443), le Conseil avait invité les États membres à encourager une répartition plus large des bénéfices des entreprises en faveur des salariés.

2. Perspectives futures
D'autres propositions, depuis longtemps sur le bureau du Conseil, n'ont toujours pas fait l'objet d'une décision. À la différence des directives adoptées, la plupart de ces propositions sont basées sur une démarche qui, outre des procédures d'information et de consultation, prévoit des dispositions visant à intégrer les travailleurs à la gestion ou à la direction de l'entreprise. Il s'agit notamment:
- des propositions de règlement du Conseil concernant la société européenne (COM(91)0174/I et II), l'association européenne, la coopérative européenne et la mutuelle européenne, ainsi que les propositions correspondantes de directives du Conseil complétant les dispositions relatives au statut des travailleurs (COM(93)0252);
- de la proposition de cinquième directive sur le droit des sociétés, modifiée par la troisième proposition (COM(91)0372), comportant un certain nombre de modèles alternatifs de participation applicables aux sociétés employant plus de 1 000 personnes;
- d'une proposition de directive relative à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ((COM)98)0612). La proposition procède de la réticence des partenaires sociaux à vouloir négocier un accord dans ce domaine. Le cadre législatif devrait s'appliquer aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif, et qui emploient au moins 60 travailleurs. La proposition de directive ne doit pas affecter les autres droits européens ou nationaux des employés à l'information et à la consultation. Le PE a approuvé la proposition le 14 avril 1999;
- enfin, de la "proposition Vredeling" sur l'information et la consultation des travailleurs dans les sociétés multinationales dotées de structures complexes n'a toujours pas été adoptée.

À la suite de la réunion du Conseil européen de Nice (décembre 2000), la proposition sur la Société européenne devrait être adoptée rapidement (* 3.4.2).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN
Plusieurs résolutions du PE témoignent du souci de garantir la participation des travailleurs aux décisions des entreprises (cf. par exemple résolutions des 13 septembre 1990, 3 mai 1994 et 19 janvier 1995, 17 janvier 1997 et 19 novembre 1997). La position du Parlement est que les travailleurs doivent non seulement détenir un droit à l'information et à la consultation, mais doivent également disposer d'un droit de participation au pouvoir de décision. Ce droit à l'information, à la consultation et à la cogestion doit s'appliquer aux entreprises tant nationales que transnationales, ainsi qu'à toutes les sociétés, quel que soit leur statut juridique. Pour le PE, les travailleurs doivent être associés notamment aux décisions de l'entreprise ayant trait à l'introduction de nouvelles technologies, aux changements dans l'aménagement du travail, à la production et à la programmation économique (résolution du 13 septembre 1990). Dans sa résolution du 19 novembre 1997, le PE a soutenu les idées de base présentées dans le rapport Davignon et le compromis du Luxembourg, tout en attirant l'attention sur les importantes questions non réglées à ce jour, en ce qui concerne en particulier le rôle du comité d'entreprise européen. Le PE espère que les règles sur la participation des travailleurs dans la Communauté européenne pourront être également appliquées à l'association européenne, à la coopérative européenne et à la mutuelle européenne.

Dans une résolution adoptée le 15 janvier 1998 sur le rapport Pepper II (COM(96)0697), le PE a réaffirmé son soutien à la promotion de la participation des employés aux profits et aux résultats de l'entreprise.

12/12/2000