Coopération judiciaire en matière pénale

La coopération judiciaire en matière pénale repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires et inclut les mesures de rapprochement des législations des États membres dans plusieurs domaines. Le traité de Lisbonne a créé une base plus solide pour le développement d’un espace de justice pénale, tout en conférant de nouveaux pouvoirs au Parlement européen.

Base juridique

Articles 82 à 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

Objectifs

L’élimination progressive des contrôles aux frontières au sein de l’Union a considérablement facilité la libre circulation des citoyens européens, mais a aussi permis aux criminels d’agir plus facilement à l’échelle transnationale. Afin de relever le défi de la criminalité transfrontière, l’espace de liberté, de sécurité et de justice comprend des mesures visant à promouvoir la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres. Le point de départ est le principe de reconnaissance mutuelle. Des mesures spécifiques ont été adoptées pour lutter contre la criminalité transnationale et le terrorisme et veiller à ce que les droits des victimes, des suspects et des détenus soient protégés dans l’Union.

Réalisations

A. Principaux actes législatifs concernant la coopération judiciaire en matière pénale

1. Procédures d’adoption

Conformément au traité FUE, la plupart des mesures de coopération judiciaire en matière pénale sont adoptées dans le cadre de la procédure législative ordinaire et soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, même au-delà des particularités inhérentes à l’espace de liberté, de sécurité et de justice — exemptions pour l’Irlande et le Danemark (protocoles nos 21 et 22 annexés au traité FUE) et rôle privilégié accordé aux parlements nationaux (protocoles nos 1 et 2) —, le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, tout comme celui de la coopération policière, n’ont pas été entièrement intégrés dans le cadre juridique de l’Union et conservent quelques particularités antérieures au traité de Lisbonne:

  • la Commission partage son pouvoir d’initiative avec les États membres, à condition que ceux-ci représentent un quart des membres du Conseil (article 76 du traité FUE);
  • le Parlement est simplement consulté sur les mesures spécifiques de coopération judiciaire en matière pénale, qui sont ensuite adoptées à l’unanimité par le Conseil. En l’absence d’unanimité au sein du Conseil, un groupe composé d’au moins neuf États membres peut tout de même collaborer sur la base d’une coopération renforcée.

2. Principaux actes législatifs adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire

a. Normes minimales communes pour les procédures pénales:

  • directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales;
  • directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales;
  • directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires;
  • directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales;
  • directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales;
  • directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

b. Lutte contre le terrorisme:

  • directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière;
  • directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme, remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;
  • règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne;
  • règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme.

c. Lutte contre la corruption, la cybercriminalité, la fraude et le blanchiment de capitaux:

  • directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (directive sur la cybercriminalité);
  • directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne;
  • directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
  • directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil;
  • directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal;
  • directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme;
  • directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal;
  • règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation;
  • directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil.

d. Échange d’informations entre les États membres et les agences de l’Union européenne:

  • directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale;
  • règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA);
  • règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale;
  • règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726. Ce règlement est lié à la directive (UE) 2019/884 du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS);
  • règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration;
  • directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil;
  • règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale;
  • directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales.

e. Protection des victimes:

  • directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes;
  • directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie;
  • directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne;
  • directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

B. Agences pour la coopération judiciaire en matière pénale et autres organes apparentés

1. Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

Eurojust favorise et améliore la coordination des enquêtes et des poursuites ainsi que la coopération entre les autorités des États membres. Elle facilite notamment l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale et la mise en œuvre des demandes d’extradition. Eurojust aide les autorités des États membres par tous les moyens dont elle dispose afin d’accroître l’efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de criminalité transfrontière.

À la demande d’un État membre, Eurojust peut apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites qui concernent cet État membre et un État tiers, si Eurojust et l’État tiers en question ont conclu un accord de coopération ou s’il a été démontré qu’un intérêt essentiel était en jeu.

Eurojust couvre les types d’infractions pour lesquels l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) est compétente, tels que le terrorisme, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, la contrefaçon, le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, les atteintes aux biens privés ou publics, y compris la fraude et la corruption, les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, la criminalité au détriment de l’environnement et la participation à une organisation criminelle. Eurojust peut également, à la demande d’un État membre, contribuer aux enquêtes et aux poursuites relatives à d’autres types d’infractions.

À la suite de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, qui a commencé en février 2022, une équipe commune d’enquête de l’Union européenne (ECE), soutenue par Eurojust, est à l’œuvre en Ukraine depuis le mois de mars 2022. Le 14 avril 2023, les sept membres de l’ECE sont convenus d’enquêter non seulement sur les allégations de crimes de guerre, mais aussi sur les crimes de génocide commis en Ukraine. Ils se sont également félicités de l’engagement pris par le ministère de la justice des États-Unis de détacher un procureur auprès du centre international chargé des poursuites pour le crime d’agression contre l’Ukraine. Eurojust héberge également une base de données sur les preuves de grands crimes internationaux (CICED) afin de soutenir les travaux de l’ECE ainsi que d’autres enquêtes sur des crimes internationaux.

En avril 2022, la Commission a publié une proposition visant à renforcer le mandat d’Eurojust. Quelques semaines plus tard, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur cette proposition. Le nouveau mandat d’Eurojust l’habilite à préserver, analyser et conserver les preuves relatives à des crimes de guerre, au crime de génocide et à des crimes contre l’humanité, et à partager ces preuves avec les autorités judiciaires des États membres et la Cour pénale internationale. Le nouveau règlement Eurojust a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 mai 2022 et est entré en vigueur le lendemain.

Le cadre juridique précédent d’Eurojust (décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust) était entré en vigueur le 4 juin 2009. Le règlement (UE) 2018/1727 est entré en application le 12 décembre 2019. La base juridique actuelle d’Eurojust est le règlement (UE) 2022/838 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes.

Chaque année, Eurojust communique un rapport annuel; son rapport annuel 2022 a été publié le 24 mai 2023. Les trois principaux types d’infraction traités par cette agence en 2022 ont été l’escroquerie et la fraude, le trafic de stupéfiants et le blanchiment de capitaux.

Le siège d’Eurojust est situé à La Haye, aux Pays-Bas.

2. Parquet européen

Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen est en vigueur depuis le 20 novembre 2017. Le Parlement a approuvé le projet de règlement du Conseil dans sa résolution législative du 5 octobre 2017.

Le Parquet européen est un organe indépendant chargé des enquêtes, des poursuites et de l’administration de la justice pour les infractions portant atteinte au budget de l’Union, telles que la fraude, la corruption ou la fraude transfrontière à la TVA pour un montant supérieur à 10 millions d’euros. À l’avenir, cette liste pourrait être étendue pour inclure, notamment, le terrorisme.

Le Parlement et le Conseil ont nommé d’un commun accord la première cheffe du Parquet européen, Laura Codruța Kövesi, pour un mandat de sept ans non renouvelable.

Jusqu’à présent, 22 États membres ont rejoint le Parquet européen et les quelques États membres qui n’y participent pas encore peuvent le rejoindre à tout moment. Le siège du Parquet européen est situé à Luxembourg. C’est également à Luxembourg que siègent le chef du Parquet et le Collège des procureurs issus de tous les États membres participants. Ils assurent la surveillance des enquêtes pénales courantes menées par les procureurs délégués.

Le Parquet européen a commencé à fonctionner le 1er juin 2021 et mène déjà de nombreuses enquêtes. Les travaux se poursuivent également dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne l’adaptation des systèmes judiciaires nationaux aux règlements sur le Parquet européen, la nomination des procureurs européens délégués et le recrutement de personnel.

Le 23 mars 2023, le Parquet européen a présenté son rapport annuel 2022 devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. En 2022, le Parquet européen a reçu et traité 3 318 signalements d’infraction et a ouvert 865 enquêtes. En outre, les juges ont émis des décisions de gel pour un montant de 359,1 millions d’euros dans le cadre d’enquêtes du Parquet européen (montant qui s’élevait à 147,3 millions d’euros en 2021), ce qui équivaut à plus de sept fois le budget de cet organe pour 2022.

Rôle du Parlement européen

Le Parlement, en faisant de la lutte contre la criminalité et la corruption une priorité politique, a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de la législation de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. Il travaille à la coopération judiciaire en matière pénale sur un pied d’égalité avec le Conseil. La procédure législative ordinaire s’applique à presque tous les domaines du droit pénal de l’Union, à quelques exceptions près, notamment la procédure d’approbation relative à la création du Parquet européen.

Eurojust constitue le principal instrument de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres. Lors de la réforme d’Eurojust, le Parlement a activement plaidé en faveur d’un contrôle parlementaire accru et d’une amélioration des règles en matière de protection des données.

Le 1er décembre 2020, le Parlement a organisé (à distance, en raison de la COVID-19) la première réunion interparlementaire de commissions sur l’évaluation des activités d’Eurojust. Ladite réunion était consacrée à une première évaluation des activités d’Eurojust par le Parlement européen et les parlements nationaux, conformément à l’article 85 du traité FUE et au règlement (UE) 2018/1727. La deuxième réunion interparlementaire de commissions sur l’évaluation des activités d’Eurojust a eu lieu le 1er février 2022; la troisième réunion s’est tenue le 30 novembre 2022. La quatrième réunion s’est déroulée à Bruxelles le 7 novembre 2023.

Le 20 janvier 2021, le Parlement a adopté une résolution sur la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre États membres (et a également approuvé un rapport sur la mise en œuvre de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, adoptée avant le traité de Lisbonne). Dans cette résolution, le Parlement a évalué les résultats de la procédure judiciaire simplifiée de remise transfrontière qui a remplacé en 2004 les longues procédures d’extradition au sein de l’Union, fondées sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Le 6 octobre 2021, le Parlement a adopté une résolution sur l’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans les affaires pénales.

Le Parlement prépare en ce moment des rapports, ainsi que des résolutions, sur les sujets suivants: la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; la lutte contre la corruption; la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes; la transmission des procédures répressives; les droits des victimes; le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; la confiscation et le recouvrement des avoirs; les discours de haine en ligne et la cyberviolence; et la détection et la suppression de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants.

Le Parlement suivra également les initiatives récentes et futures de la Commission dans les domaines de la criminalité organisée, du trafic de stupéfiants, de la cybercriminalité, de la numérisation de la justice, de la coopération des services répressifs, du terrorisme et de la radicalisation violente, des logiciels espions intrusifs, de la désinformation et la diffusion de contenus illicites en ligne, de la formation judiciaire, de l’évolution de l’état de droit dans le domaine de la justice et de l’intelligence artificielle.

En mai 2022, au vu de l’agression russe contre l’Ukraine, la Commission a proposé de nouvelles règles renforcées en matière de recouvrement et de confiscation d’avoirs, qui permettront de mettre en œuvre les mesures restrictives adoptées par l’Union et d’ajouter la violation de ces dernières à la liste des infractions pénales de l’Union. Le Parlement participe au processus d’approbation de ces propositions, qui ont été présentées dans le cadre de la task force «Gel et saisie».

Les politiques de coopération judiciaire en matière pénale sont encore en développement et sont axées sur une lutte plus efficace contre la criminalité et les menaces qui pèsent sur l’ensemble de l’Union. Le Parlement a adopté des mesures spécifiques visant à lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale, la corruption, la fraude et le blanchiment de capitaux ainsi qu’à protéger les droits des victimes, des suspects et des détenus dans toute l’Union. Plusieurs mesures destinées à améliorer l’échange d’informations entre les États membres ont également été adoptées.

 

Alessandro Davoli