|
OBJECTIF : améliorer la
coopération administrative dans le domaine fiscal. ACTE PROPOSÉ : Directive du
Conseil. CONTEXTE : à l’ère de la
mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de
se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des
contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et
l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution
considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres
d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir. Cette
difficulté croissante a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes
fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la
fraude et à l’évasion fiscale, les contrôles restant du ressort des autorités
nationales. Le bon fonctionnement du marché intérieur s’en trouve menacé. Bien qu’elle ait été modifiée
depuis son adoption, l’actuelle directive 77/799/CEE concernant
l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le
domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance ne permet
plus aujourd’hui de répondre aux nouveaux besoins en matière de coopération
administrative. C’est pourquoi la directive en vigueur doit être abrogée
et remplacée par un nouvel instrument juridique visant à mettre au point un
nouveau mécanisme de coopération administrative entre les administrations
fiscales des différents États membres. CONTENU : la Commission
propose au Conseil d’adopter une nouvelle directive sur la coopération
administrative dans le domaine fiscal. L’objectif est de créer un instrument
juridique hautement performant destiné à améliorer la coopération
administrative dans le domaine fiscal, en vue de permettre le bon
fonctionnement du marché intérieur par une neutralisation des effets négatifs
des pratiques fiscales dommageables. Grâce à cette approche, la coopération
administrative dans le domaine fiscal sera alignée sur les dispositions en
vigueur en matière de coopération administrative dans le domaine de la TVA et
des droits d’accises. La Commission propose notamment
de: - couvrir l'ensemble des
taxes, impôts et droits perçus par les États membres quelle que soit
la manière dont ils sont prélevés (exception faite des impôts indirects
déjà couverts par la législation communautaire relative à la coopération
administrative entre États membres), de même que les contributions
sociales obligatoires;
- mettre en place une procédure
concernant l’échange d’informations sur demande et les enquêtes
administratives, en fixant les délais applicables à la communication
des informations ;
- prévoir l’application de l’échange
automatique d’informations pour un certain nombre de types de revenu
à définir selon la procédure de comitologie, les États membres ayant la
possibilité de conclure des accords supplémentaires pour les autres
types de revenus ;
- mettre en place un système
obligatoire d’échange spontané d’informations concernant les
remboursements de taxes et d'impôts effectués par les autorités fiscales
nationales en faveur de non-résidents, en particulier lorsque
l’imposition est réputée avoir lieu dans l’État membre de destination
des informations et que l’efficacité du système de contrôle peut être améliorée
grâce aux informations fournies par l’État membre d’origine ;
- permettre la présence de
fonctionnaires dans les bureaux administratifs d’autres États
membres ainsi que leur participation aux enquêtes administratives
réalisées sur le territoire d’un autre État membre ;
- permettre qu'une assistance
puisse être demandée au début du processus de recouvrement si la
probabilité de recouvrement s'en trouve améliorée;
- prévoir que les autorités
compétentes des États membres fournissent un retour d’information
aux autres États membres le plus rapidement possible et au plus tard
trois mois après avoir exploité toute réponse à une demande
d’information ou toute information envoyée spontanément ;
- faire en sorte que les
demandes d’informations et d’enquêtes administratives soient transmises
au moyen de formulaires et formats informatiques communs pour
l’échange des informations ;
- prévoir le partage
obligatoire des informations provenant des pays tiers de l’UE.
La question du secret
bancaire est également traitée dans le nouveau projet de directive :
la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des
informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul
motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution
financière. Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les
relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle
la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.
|