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En adoptant le
rapport de Mme Magdalena ALVAREZ (S&D, ES), la commission des affaires
économiques et monétaires a modifié, suivant la procédure de consultation, la
proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative
dans le domaine fiscal. Les
amendements présentés visent à renforcer quelques éléments de la proposition
en vue d'améliorer l'efficacité de la coopération administrative, en ce qui
concerne les aspects suivants: Champ
d'application : les députés estiment nécessaire
d'établir une définition suffisamment large pour couvrir, outre les personnes
physiques et morales, tous les instruments et modalités juridiques
susceptibles d'être créés dans les différents États membres. Échange
d’informations sur demande : chaque État membre
devra élaborer des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau
fiscal de liaison unique, dans un souci de transparence et de performance, et
présenter, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport public à ce sujet. Échange
automatique d’informations : le domaine
d'application est précisé et délimité en déterminant une série de catégories
de revenus et de capital auxquelles ce mode s'appliquerait obligatoirement, à
savoir : a) revenus du travail; b) rémunération des directeurs; c)
dividendes; d) plus-values; e) royalties; f) produits d'assurance-vie non
couverts par d'autres instruments juridiques communautaires relatifs à
l'échange d'informations et d'autres mesures similaires; g) pensions; h)
propriété de biens immobiliers et revenus en résultant. De plus, la
possibilité est donnée d'établir une double limite, selon les
catégories auxquelles s'applique l'obligation de communication et/ou selon le
montant qui doit déclencher le mécanisme. Afin que les
systèmes fiscaux nationaux puissent être correctement appliqués, les
informations communiquées dans le cadre de l'échange automatique devraient
être transmises au moins une fois par an et au plus tard six mois
après la clôture de l'exercice dans l'État membre où ces informations ont été
obtenues. Respect de
la vie privée : dans le cadre de l’échange
automatique d’informations, les États membres devraient veiller à la
protection de la vie privée des clients. Toute communication de données à
caractère personnel à un pays tiers devrait se faire conformément aux
dispositions de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données. Présence des
fonctionnaires et participation aux enquêtes administratives : l'attribution, à des fonctionnaires de l'administration fiscale
d'un État membre, de compétences égales à celles des fonctionnaires d'un
autre État membre est supprimée de la proposition de sorte que leur présence
sur le territoire de cet autre État membre n'entraîne pas d'effets
contreproductifs propres à réduire l'efficacité de la coopération. Procédures : les députés proposent de mettre la procédure d'enquête
administrative et la procédure de communication des informations sur un pied
d'égalité. La communication des informations déjà disponibles et la
réalisation des enquêtes administratives nécessaires pour leur obtention recevraient
dès lors la même force obligatoire pour l'autorité requise. Limites de
la coopération administrative : compte tenu de la
suppression du secret bancaire et afin que l'efficacité de la mesure
considérée ne soit pas limitée par des exigences supplémentaires, la
référence à la résidence de la personne sur laquelle des informations sont
demandées dans l'État requérant est supprimée, ce qui va dans le sens des
normes suivies au sein de l'OCDE. Évaluation : la Commission devrait évaluer chaque année le fonctionnement de
l'échange automatique d'informations et rédiger à ce sujet un rapport à
l'intention du Parlement européen et du Conseil. Sur la base de son
évaluation, la Commission proposera des mesures visant à améliorer le champ
d'application et la qualité de l'exigence d'échange automatique, afin de
renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le souci
d'améliorer l'échange d'informations entre les différentes autorités
nationales, il est également proposé d'établir un suivi des cas où les États
membres ont refusé de communiquer des informations ou de procéder à une
enquête administrative. Actes
délégués : la Commission devrait être habilitée à
adopter des actes délégués (conformément à l'article 290 du TFUE), sur les
améliorations techniques à apporter aux catégories de revenu et de capital
soumises à l'échange automatique d'informations ainsi qu'aux seuils de revenu
au-delà desquels l'échange d'informations doit être effectué. L'habilitation
devrait être conférée pour une durée indéterminée. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission devra le notifier simultanément au Parlement
européen et au Conseil. Le Parlement ou le Conseil pourront exprimer des
objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter
de la date de notification. À l'initiative du Parlement ou du Conseil, ce
délai pourra être prolongé de deux mois.
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