Coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres dans les situations de crise. Initiative Autriche  
2007/0803(CNS) - 23/06/2008  

OBJECTIF : prévoir un mécanisme d’assistance mutuelle entre États membres en cas de situation de crise grave, dans le cadre de la lutte antiterroriste.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2008/617/JAI du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise.

CONTEXTE : Dans leur déclaration sur la solidarité contre le terrorisme du 25 mars 2004, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres ont déclaré leur intention de voir les États membres mobiliser tous les instruments à leur disposition pour porter assistance à un État membre dans le cas d'une attaque terroriste.

Sachant qu’aucun État membre ne dispose de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences spécifiques nécessaires pour faire efficacement face à toutes les situations de crise, ponctuelle ou de grande envergure, quel qu'en soit le type, exigeant une intervention spéciale, le Conseil prévoit, avec la présente décision, un cadre général permettant à un État membre de demander l'assistance d'un autre État membre dans une situation de crise grave. L'existence de ce cadre juridique et d'un répertoire des autorités compétentes permettra ainsi aux États membres de réagir rapidement et de gagner du temps si une telle situation de crise devait survenir.

CONTENU : la décision fixe les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre pourront fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre lorsque ce dernier en fait la demande, afin de faire face à une situation de crise. Les détails pratiques et les modalités d'application complétant la présente décision devront faire l'objet d'un accord entre l'État membre demandeur et l'État membre requis.

Modalités d’une demande d’assistance à un autre État membre : conformément à la décision et moyennant demande exposant la nature de l'assistance demandée, un État membre pourra demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en cas de crise. Cet État pourra accepter ou refuser une telle demande ou proposer un autre type d’assistance.

Sous réserve d'accord entre les États membres concernés, l'assistance pourra consister à mettre à la disposition de l'État membre demandeur, du matériel ou des compétences spécifiques ou à mener des opérations sur le territoire dudit État membre en utilisant des armes s'il y a lieu.

Dans le cas d'opérations sur le territoire de l'État membre demandeur, les agents de l'unité spéciale d'intervention seront autorisés à apporter une aide d'appoint sur le territoire de l'État membre demandeur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir l'assistance demandée dans la mesure où ils opèrent :

  • sous la responsabilité, l'autorité et la direction de l'État membre demandeur et dans le respect de son droit national
  • dans les limites de leurs pouvoirs, en vertu de leur propre droit national.

Les "unités spéciales d'intervention" doivent être comprises comme des autorités répressives nationales spécialisées dans la maîtrise d'une situation de crise (ex. : prise d'otages, détournement d'avions etc.). Chaque État membre devra communiquer au Secrétariat général du Conseil quelles sont les autorités compétentes habilitées à formuler des demandes et à émettre des autorisations en vue de la fourniture d'assistance.

Responsabilités civiles et pénales des agents : lorsque les agents d'un État membre opèrent dans un autre État membre et/ou que du matériel est utilisé au titre de la décision, les dispositions en matière de responsabilité civile et pénale de la décision Prüm devront s'appliquer.

Réunions et formation communes : les États membres devront organiser des réunions et des formations ainsi que des exercices communs en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la fourniture d'assistance dans des situations de crise. Ces réunions, formations et exercices pourront être financés dans le cadre des possibilités qu'offrent les programmes financiers de l'Union, en vue d'obtenir une subvention à charge du budget de l'Union. Dans ce contexte, l'État membre qui assume la présidence de l'Union veillera à ce que ces réunions, formations et exercices aient lieu.

Frais : l'État membre demandeur devra prendre en charge les frais de fonctionnement encourus par les unités spéciales d'intervention de l'État membre requis en cas de demande d’intervention, y compris les frais de transport et de logement, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.

Rapports avec d'autres instruments : la décision est sans préjudice d’accords ou arrangements bilatéraux conclus dans ce domaine entre États membres à condition que de tels arrangements soient incompatibles avec les objectifs de la présente décision ou qu’ils n’affectent pas les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/12/2008.