Organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur agricole: normes de commercialisation pour la viande de volaille  
2008/0108(CNS) - 31/03/2009  

En adoptant le rapport de Mme Ilda FIGUEIRDO (GUE/NGL, PT), la commission de l'agriculture et du développement rural a approuvé, sous réserve d’amendements, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.

Les principaux amendements sont les suivants :

Définition de la « viande de volaille»: la proposition de la Commission vise à modifier la définition de la viande de volaille pour autoriser la commercialisation de cette viande ayant subi un traitement antimicrobien visant à supprimer la contamination de surface des carcasses de volaille. Le Parlement européen a adopté en 2008 une résolution avec laquelle il exprime sa préoccupation car une telle proposition ne correspond pas aux exigences des citoyens européens en matière de sécurité et d’hygiène alimentaires.

En conséquence, selon le texte amendé, il faut entendre par « viande de volaille »,  la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid. La référence exclusive au traitement par le froid dans la définition de la « viande de volaille » est la garantie que les produits ne sont pas traités avec des substances décontaminantes, souligne le rapport.

Viande de volaille fraîche: les députés ont également modifié cette définition pour clarifier que la viande de volaille fraîche, lorsqu'elle est destinée à la production de préparations de viande, peut être soumise à un processus de réfrigération à des températures inférieures à 2° C pendant une courte période.

Information du consommateur : les députés ont ajouté un nouveau considérant précisant que l'indication obligatoire de l'origine ou de la source de la viande permet au consommateur de choisir en toute connaissance de cause.

Pour fournir au consommateur la meilleure information possible, il devrait être obligatoire d'indiquer la date de l'abattage de l'animal sur l'étiquetage de tous les produits à base de viande de volaille.

La dénomination de la denrée alimentaire sur l’étiquetage de toute viande de volaille devrait obligatoirement indiquer: a) tout ajout d’ingrédient d’une origine animale différente de celle du restant de la viande; et b) tout ajout d'eau représentant plus de 5%du poids du produit.

Indication du prix : le prix pour une quantité de 1 kilogramme de la denrée alimentaire doit être fondé uniquement sur le poids net égoutté.