Marché intérieur de l'électricité. Troisième paquet énergie  
2007/0195(COD) - 22/04/2009  

Le Parlement européen a approuvé en deuxième lecture de la procédure de codécision, sous réserve d’amendements, la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil sur le paquet législatif relatif au marché de l'énergie.

Le compromis donne aux États membres la possibilité de choisir entre trois options pour dissocier les activités d'approvisionnement et de production de la gestion des réseaux sur les marchés du gaz et de l'électricité :

a)      une dissociation intégrale des structures de propriété ;

b)      un gestionnaire de réseau indépendant ;

c)      un gestionnaire de transport indépendant.

Le Parlement a obtenu, dans le compromis, un renforcement des droits du consommateur. Les principaux amendements sont les suivants :

Objet et champ d'application : le compromis clarifie que  la directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l'amélioration et de l'intégration de marchés de l'électricité compétitifs dans la Communauté. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d'électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence.

Obligation de service public et renforcement des droits des consommateurs : le texte souligne que les intérêts des consommateurs doivent être au cœur de la directive et que la qualité du service doit être une responsabilité centrale des entreprises d'électricité. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et devraient inclure une plus grande transparence.

Dans ce contexte, les États membres devront veiller à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps qu'il suit les règles applicables de négociation et d'équilibrage. A cet égard, les États membres doivent garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

Les États membres doivent également veiller à ce que:

a)      si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement soit effectué par l'opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

b)      les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation. Ces droits doivent être accordés à tous les clients, sans discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps.

Les fournisseurs d'électricité doivent spécifier dans les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals, des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. 

Aide mémoire : la Commission devra établir, après avoir consulté les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises d'électricité, un aide-mémoire du consommateur d'énergie, facile d'accès pour l'utilisateur, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire du consommateur d'énergie devra être fourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.

Guichets uniques : les États membres devront veiller à :

a)      mettre en place des guichets uniques afin fournir aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige ;

b)      mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l'énergie ou un organisme de consommateurs, en vue d'un traitement efficace des plaintes et d'un règlement extrajudiciaire des litiges.

Consommateurs vulnérables : chaque État membre devra définir ce qu'il entend par consommateurs vulnérables en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l'interdiction d'interrompre la connexion de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés. Les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables doivent être respectés.

Lutte contre la pauvreté énergétique : les États membres devront prendre des mesures, telles que des plans nationaux d'action dans le domaine de l'énergie ou des prestations au titre des régimes de sécurité sociale, pour assurer aux consommateurs vulnérables l'approvisionnement nécessaire en électricité ou des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'ouverture effective du marché, ni au bon fonctionnement du marché.

Promouvoir l'efficacité énergétique : les États membres ou bien l'autorité de régulation doivent recommander aux entreprises d'électricité d'optimiser l'utilisation de l'électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l'énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes intelligents de mesure ou de maillage.

Systèmes intelligents de mesure : les États membres doivent veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs dans le marché de la fourniture d'électricité. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80% des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020.

Promotion de la coopération régionale : les États membres ainsi que les autorités de régulation nationales devront coopérer pour assurer l'intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers l'instauration d'un marché intérieur totalement libéralisé. Les autorités de régulation ou les États membres devront faciliter la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l'échelon régional, y compris sur des questions transfrontalières, dans le but de créer un marché européen compétitif et faciliter l'intégration des systèmes isolés qui forment les « îles électriques » subsistant dans la Communauté.

Procédure d'autorisation pour de nouvelles capacités :  afin de déterminer les critères relatifs à l'octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire, les États membres devront tenir compte, entre autres, : i) de la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de la Communauté consistant à atteindre 20% d'énergie provenant de sources renouvelables d'ici à 2020; ii) de la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions.

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution : le compromis précise que le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, l'exploitation, l'entretien et le développement, dans des conditions économiques acceptables, du réseau de distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et en promouvant l’efficacité énergétique.

Réseaux fermés de distribution : le texte prévoit que lorsqu'il est fait usage d'un réseau fermé de distribution ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d'abord pour son propre usage, il sera possible d'exempter, sous certaines conditions, le gestionnaire du réseau de distribution d'obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre gestionnaire et utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l'industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

Accès des tiers : le gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution pourra refuser l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, et reposer sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation ou les États membres doivent s'assurer que ces critères sont appliqués de manière cohérente et que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé peut engager une procédure de règlement des litiges.

Missions et compétences de l'autorité de régulation : l'autorité de régulation sera également  investie des missions suivantes: i) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs réglementés de transport et de distribution ou leurs méthodologies; ii) contrôler l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité ; iii) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques de l'Union européenne; iv) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs ; v) surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers; vi) contribuer à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional.

Gestion de la congestion : les autorités de régulation devront surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d'électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires des réseaux de transport ou les opérateurs du marché soumettront leurs règles de gestion de la congestion, y compris l'attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Celles-ci pourront demander la modification de ces règles.

Les autorités de régulation devront motiver et justifier leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel et les rendre publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Marchés de détail : le texte stipule que les grands clients non résidentiels ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.

Dans les considérants, les points suivants sont soulignés :

- vu l’importance vitale de la sécurité d'approvisionnement, il conviendrait de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l'offre de toutes les sources d'énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de la Communauté ;

- un marché intérieur de l'électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations à l'investissement dans les nouvelles productions d'énergie, y compris d'électricité produite à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l’énergie :

- pour assurer la concurrence et la fourniture d'électricité au prix le plus bas possible, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l'accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d'électricité produite à partir de différentes sources d'énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d'énergie :

- tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d'intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l'accès des nouveaux arrivants dans le cadre d'un régime réglementaire transparent et efficace ; il ne devrait pas créer pour les autorités de régulation nationales un régime réglementaire trop onéreux ;

- les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à favoriser la production décentralisée et l'efficacité énergétique ;

- le développement d'un marché de l'électricité véritablement européen, grâce à un réseau de connexions en Europe, de même que le fait d’assurer des règles communes pour un marché intérieur véritablement européen et une large offre d'énergie accessible à chacun, devraient être des objectifs majeurs de la directive. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans la nouvelle production d'énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

- les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

- les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Cependant, le droit communautaire devrait être respecté par les États membres. Les citoyens de l'Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d'obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement et des prix raisonnables.