Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 05/07/2011  

Le Parlement européen a adopté par 548 voix pour, 84 voix contre et 31 abstentions, une résolution législative sur proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit :

Base juridique : le Parlement estime que la proposition doit être fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (et non sur l’article 114).

Libre circulation : sans préjudice de l'article 23 (clause de sauvegarde) ou de l'article 26 ter de la directive, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la directive.

Confidentialité : sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle, l'accès au matériel nécessaire à la recherche indépendante sur les risques potentiels d'OGM, comme les semences, ne doit être ni restreint, ni empêché. Les députés estiment en effet que pour que les États membres puissent étudier la compatibilité d'une variété génétiquement modifiée donnée, avec un environnement récepteur spécifique, l'accès au matériel génétiquement modifié ne doit pas être limité.

Présence accidentelle d'OGM : les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leurs territoires et dans les zones frontalières des États membres voisins.

Culture : selon le texte amendé, les États membres pourront adopter, au cas par cas, des mesures visant à restreindre ou à interdire, sur tout ou partie de leur territoire, la culture de tous les OGM, ou de certains d'entre eux, sous réserve que ces mesures soient fondées sur :

  • des motifs dûment justifiés liés par exemple à la résistance aux pesticides, à la prolifération ou la persistance de variétés génétiquement modifiées, au développement de pratiques agricoles offrant de meilleures possibilités de concilier production et durabilité des écosystèmes ou au maintien de la biodiversité locale ;
  • des motifs liés aux incidences socio-économiques, comme par exemple l'impossibilité de mettre en œuvre de telles mesures en raison de conditions géographiques spécifiques, la nécessité de protéger la diversité de la production agricole ou la nécessité de préserver la pureté des semences;
  • d'autres motifs liés à l'utilisation des sols, à l'aménagement du territoire ou à d'autres facteurs légitimes.

Dans les cas où ces mesures concernent les cultures qui sont déjà autorisées au niveau de l'Union, les États membres doivent veiller à ce que les agriculteurs qui ont cultivé de telles espèces légalement disposent de suffisamment de temps pour terminer la saison des cultures en cours.

Les mesures invoquées par les États membres doivent avoir au préalable fait l’objet : i) d'une analyse coûts-bénéfices indépendante, prenant en compte les solutions alternatives; ii) d'une consultation publique d'une durée minimale de trente jours.

Les États membres devraient en outre : i)  porter ces mesures à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs, six mois au moins avant le début de la saison de culture ; ii) adopter ces mesures pour une durée maximale de cinq ans et procéder à leur révision lors du renouvellement de l'autorisation des OGM.

Les députés suggèrent en outre que les régions des États membres puissent adopter des mesures restreignant ou interdisant la culture d'OGM sur leur territoire.

Exigences en matière de responsabilité : le Parlement demande que les États membres établissent un système obligatoire général de responsabilité financière et de garanties financières, par exemple, par des assurances, qui s'applique à tous les opérateurs commerciaux et qui garantisse que le pollueur assume financièrement les effets ou les dommages accidentels qui pourraient survenir à l'occasion de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM.

Recherche : un nouveau considérant souligne que les restrictions ou les interdictions appliquées par des États membres à la culture d'OGM ne devraient pas entraver la recherche sur les biotechnologies, à condition que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient appliquées au cours de ces activités.