La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport dAntónio Fernando CORREIA DE CAMPOS (S&D, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques : le règlement établirait douze groupes régionaux chargés de proposer et de réexaminer les projets d'intérêt commun afin de dresser des listes régionales de projets d'intérêt commun. Les pouvoirs de décision au sein des groupes seraient réservés aux États membres et à la Commission.
Sur la base des listes régionales, la Commission serait habilitée à adopter (et à réviser), par voie dactes délégués, la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (la «liste de l'Union») sous la forme d'une annexe au règlement, en veillant à ce que le nombre total de projets d'intérêt commun sur la liste de l'Union soit gérable. La première liste serait adoptée au plus tard le 31 juillet 2013. Une nouvelle liste de l'Union devrait être dressée tous les deux ans.
Les projets d'intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique de l'énergie l'électricité et le gaz. Les projets devraient en particulier :
- être nécessaires au minimum à l'un des corridors ou domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques ;
- comporter des avantages potentiels globaux supérieurs aux coûts qu'ils représentent, y compris à long terme;
- concerner au minimum deux États membres en traversant directement la frontière de deux ou plusieurs États membres;
- traverser au minimum la frontière d'un État membre et d'un État de l'EEE.
Les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité devraient contribuer à des critères tels que : i) l intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'un État membre au minimum et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; ii) la durabilité, au moyen de l'intégration de l'énergie renouvelable dans le réseau ; iii) la sécurité de l'approvisionnement, entre autres par l'interopérabilité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l'exploitation du système.
Les projets relatifs au gaz devraient également contribuer au critère de durabilité, entre autres par la réduction des émissions, le soutien de la production intermittente d'énergie à partir de sources renouvelables et l'amélioration du développement du gaz renouvelable.
Statut prioritaire des projets d'intérêt commun : lorsqu'un tel statut existe dans la législation nationale, les projets d'intérêt commun devraient se voir attribuer le statut le plus important existant au niveau national et être traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations.
Mise en uvre et suivi : les promoteurs de projets devraient élaborer un plan de mise en uvre pour les projets d'intérêt commun ainsi qu'un calendrier. Le texte amendé prévoit une série de mesures dans le cas où la mise en service d'un projet d'intérêt commun serait retardée par rapport au plan de mise en uvre, sans que ce soit pour des raisons impératives échappant à la responsabilité du promoteur.
Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution et les autres gestionnaires devraient coopérer en vue de faciliter le développement de projets d'intérêt commun situés sur leur territoire.
Procédure d'octroi des autorisations (organisation et durée) : dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, chaque État membre devrait désigner une autorité nationale compétente responsable de faciliter et de coordonner la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun. La décision globale serait rendue conformément à l'une des procédures suivantes:
- schéma intégré: la décision globale est prise par l'autorité compétente et est la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d'octroi des autorisations ;
- schéma coordonné: la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes prises par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l'autorité compétente ;
- schéma collaboratif: la décision globale est coordonnée par l'autorité compétente.
La procédure d'octroi des autorisations se composerait de deux volets: i) la procédure de pré-candidature, qui se déroulerait dans un délai indicatif de deux ans, incluant la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs du projet ; ii) la procédure légale d'octroi des autorisations, qui ne durerait pas plus d'un an et six mois (elle débuterait à la date d'acceptation du dossier de candidature soumis et se terminerait lorsque la décision globale est prise).
La durée combinée des deux volets de procédure ne devrait pas excéder trois ans et six mois et pourrait être prolongée de neuf mois supplémentaires.
Analyse des coûts et avantages à l'échelle du système énergétique : un amendement stipule que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l'électricité et le REGRT pour le gaz devraient publier et soumettre chacun à l'Agence, à la Commission et aux États membres leurs méthodologies respectives, qui concernent notamment la modélisation du réseau et du marché et sur lesquelles se fonde, pour les projets d'intérêt commun, l'analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union. Ces méthodologies devraient s'appliquer à l'élaboration de tous les plans décennaux de développement du réseau élaborés par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz.
Avant de soumettre leurs méthodologies respectives, les REGRT devraient consulter au minimum les organisations représentant l'ensemble des parties prenantes concernées, les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales.
Réalisation d'investissements ayant des incidences transfrontalières : selon le règlement amendé, le coût d'élaboration, de construction, d'exploitation et d'entretien des projets d'intérêt commun devrait en général être supporté par les utilisateurs de l'infrastructure. Les projets d'intérêt commun devraient pouvoir bénéficier d'une répartition transnationale des coûts lorsqu'une évaluation de la demande du marché ou de l'incidence escomptée sur les tarifs a démontré que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts soient couverts par les tarifs payés par les utilisateurs de l'infrastructure.
Dans leurs décisions de répartition transnationale des coûts, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que l'incidence sur les tarifs nationaux ne constitue pas une charge disproportionnée pour les consommateurs.
Lorsqu'une demande d'investissement tient compte d'avantages situés hors des frontières des États membres concernés, les autorités de régulation nationales devraient consulter les gestionnaires de réseau de transport concernés à propos de l'analyse coûts-avantages du projet.