Accords internationaux: cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États  
2012/0163(COD) - 23/05/2013  

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote est reporté à une séance ultérieure.

Les principaux amendements adoptés en plénière concernent les points suivants :

Inclusion d’un mécanisme de règlement des différends : les députés sont d’avis que les futurs accords de protection des investissements conclus par l'Union devraient comporter un mécanisme de règlement des différends investisseur-État seulement dans les cas où cela est justifié.

Respect des limites définies dans le droit de l'Union : les futurs accords de l'Union devraient :

  • offrir aux investisseurs étrangers un degré aussi élevé de protection, mais non point supérieur, que celui ménagé par le droit de l'Union et par les principes généraux communs aux droits des États membres aux investisseurs issus de l'Union.
  • respecter la garantie des pouvoirs législatifs de l'Union et ne devraient pas définir de normes de responsabilité plus strictes pouvant donner lieu au contournement des normes définies par la Cour de justice.

Responsabilité financière : lorsqu'un État membre agit de façon non conforme à ce qu'exige le droit de l'Union, comme par exemple lorsqu'il ne transpose pas une directive adoptée par l'Union, ledit État membre devrait alors assumer la responsabilité financière du traitement concerné.

Le Parlement européen et le Conseil devraient être informés de la décision de la Commission déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné.

Ouverture d’une procédure d’arbitrage : dès qu’elle reçoit l'avis par lequel un demandeur fait part de son intention d'ouvrir une procédure d'arbitrage ou dès qu'elle est informée d'une demande de consultations ou d'une réclamation à l'encontre d'un État membre, la Commission devrait le notifier à l'État membre concerné et informer le Parlement européen et le Conseil dans les quinze jours, en communiquant le nom du demandeur, les dispositions de l'accord dont la violation est invoquée, le traitement prétendument contraire à l'accord et le montant des dommages et intérêts réclamés.

Statut de partie défenderesse : lorsque l'Union se charge d'agir en qualité de partie défenderesse suivant une décision de la Commission, la détermination du statut de partie défenderesse devrait s'imposer au demandeur et au tribunal arbitral.

Conduite de la procédure d’arbitrage par un État membre : lorsque les intérêts supérieurs de l'Union l'exigent, la Commission devrait pouvoir, après avoir consulté l'État membre concerné, lui demander d'adopter une position particulière en ce qui concerne tout point de droit soulevé par le différend ou tout autre point de droit dont la résolution est susceptible d'influencer la future interprétation de l'accord en question. Le texte amendé précise les situations dans lesquelles les «intérêts supérieurs de l'Union» sont en jeu.

Si l'État membre concerné estime que la demande de la Commission porte atteinte à l'efficacité de sa défense, il devrait engager des consultations afin de trouver une solution acceptable. Si une solution acceptable ne peut être obtenue, la Commission pourrait décider de demander à l'État membre concerné d'adopter une position juridique particulière.

Conduite de la procédure d’arbitrage par l’Union : la Commission devrait informer l'État membre de toutes les étapes significatives de la procédure et procéder à des consultations régulières avec lui, et en tout état de cause lorsqu'il en fait la demande, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible. La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil du déroulement de la procédure d'arbitrage.

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre : l'État membre et la Commission devraient tenter de parvenir à une appréciation commune de la situation juridique et de ses éventuelles conséquences et éviter tout désaccord en vue du règlement de l'affaire. La Commission devrait communiquer au Parlement européen et au Conseil toutes les informations utiles quant à sa décision de régler le différend par voie d'accord transactionnel, en particulier la motivation de cette décision.

Pour pouvoir élaborer de façon plus cohérente la politique d'investissement de l'Union, les députés estiment que la Commission devrait recevoir notification de tous les accords transactionnels conclus dans les différends survenant dans le cadre des accords de l'Union.

Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière : la Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de ses décisions et de ses motifs financiers.

À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission, l’État membre concerné devrait verser au budget de l’Union un montant équivalent aux sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel, au plus tard trois mois après la décision de la Commission.

Paiement anticipé des coûts d’arbitrage : lorsque l'Union agit en qualité de partie défenderesse et à moins qu'un arrangement n'ait été introduit, la Commission pourrait adopter une décision enjoignant à l'État membre concerné d'effectuer des versements anticipés au budget de l'Union pour couvrir les coûts prévisibles ou encourus résultant de l'arbitrage.

Rapport : le rapport périodique de la Commission sur la mise en œuvre du règlement devrait contenir toutes les informations utiles, y compris la liste des réclamations formées à l'encontre de l'Union ou des États membres, les procédures et jugements y afférents, ainsi que l'incidence financière sur les budgets respectifs.

La Commission devrait transmettre chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultation introduites par les demandeurs, des revendications et des décisions arbitrales.