Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal  
2012/0193(COD) - 06/06/2013  

Le Conseil a dégagé une orientation générale sur la proposition de directive sur la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Cette approche générale constituera la base pour les négociations avec le Parlement européen afin de convenir du texte final de la directive.

Une nette majorité de délégations a indiqué que la base juridique de la proposition devrait être l'article 83, paragraphe 2, en lieu et place de l'article 325, paragraphe 4, tel que proposé par la Commission. L’orientation générale adoptée est ainsi basée sur la présomption que l'article 83, paragraphe 2 est la base juridique. Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission sont les suivantes :

Le Conseil a clarifié l'objet de la proposition de directive : celle-ci vise à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

- Les recettes provenant de la TVA ne sont plus inclues dans le champ d'application de la proposition de directive.

- L'approche générale distingue la fraude en ce qui concerne (i) les subventions et les dépenses d'aide et (ii) les autres dépenses.

- La directive introduit les définitions de blanchiment d'argent, de corruption passive, de corruption active et de détournement de fonds.

- Le texte modifie l'article relatif aux sanctions pour les personnes physiques. Les infractions pénales relevant du champ d'application de la directive seraient passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans d'emprisonnement lorsqu'elles constituent des infractions graves. Dans les cas d'infractions impliquant un préjudice ou des avantages d’un montant inférieur à 10.000 EUR, les États membres pourront prévoir des sanctions autres que pénales, sauf si l'affaire constitue une infraction grave.

Un nouvel article sur les circonstances aggravantes prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que soit considéré comme circonstance aggravante le fait qu'une infraction pénale visée à la directive soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI relative à la lutte contre la criminalité organisé.

- L'article concernant la prescription pour les infractions a été remanié: les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire sur les infractions pénales visées à la directive puissent avoir lieu pendant une période suffisamment longue après que ces infractions ont été commises. En cas d'infractions graves, le délai de prescription devrait s'élever à au moins cinq ans à compter de la date où l'infraction a été commise. Un délai de prescription inférieur à cinq ans pour les pourrait être prévu pour les infractions graves, à condition que ce délai puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que: a) une peine de plus d'une année d'emprisonnement ou, à titre subsidiaire, b) une peine d'emprisonnement en cas d'infraction grave, infligée à la suite d'une condamnation définitive pour une infraction pénale, puisse être exécutée pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite condamnation.

- Un article a été ajouté, précisant que la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes est remplacée par la présente directive.

Les ministres seront invités à prendre acte de ce que cela marquera, pour l'Irlande et le Royaume-Uni, le commencement de la période de notification de leur souhait de participation conformément à l'article 3 du protocole (n° 21) au traité. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la directive et n'est pas lié par celle-ci.