Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne  
2013/0103(COD) - 05/02/2014  

Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.

Champ d’application : le Parlement a estimé que certaines dispositions des règlements en vigueur devraient être modifiées afin d'améliorer la transparence et la prévisibilité, d'adopter des mesures efficaces visant à lutter contre la rétorsion par des pays tiers, d'améliorer l'efficacité et le contrôle de l'application ainsi que d'optimiser les pratiques de réexamen.

Les députés ont précisé que l'utilisation de tout produit faisant l'objet d'un dumping dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, devrait être traitée comme une importation et être soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.

Définitions : la définition de «matières premières» a été clarifiée, de même que celle du terme de «distorsion structurelle», condition de la non-application de la règle du droit moindre.

Il est considéré qu'une matière première fait l'objet d'une distorsion structurelle lorsque son prix n'est pas seulement le résultat d'une opération normale des forces de marché reflétant l'offre et la demande. Ces distorsions sont le résultat d'interférences de la part de pays tiers qui comprennent entre autres des taxes à l'exportation, des restrictions à l'exportation, ainsi que des systèmes de double prix.

Application de la règle du droit moindre : selon le Parlement, la règle du droit moindre ne devrait pas s'appliquer dans les cas antidumping lorsqu'il est établi que le pays exportateur se livre à des pratiques provoquant une distorsion significative des échanges commerciaux normaux, lorsque le pays exportateur applique des normes sociales et environnementales insuffisantes ou lorsque les plaignants sont des PME.

Le niveau suffisant de normes sociales et environnementales devrait s’apprécier sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l'annexe.

La règle du droit moindre devrait par contre toujours s'appliquer lorsque les distorsions structurelles du marché des matières premières sont le résultat d'une décision délibérée prise par un pays comptant parmi les pays les moins avancés afin de protéger l'intérêt public et des objectifs de développement légitimes.

Pouvoirs de la Commission et consultation du Parlement : les députés sont d’avis tout document visant à clarifier la pratique établie de la Commission en ce qui concerne l'application du règlement (y compris les quatre projets d'orientations relatives au choix d'un pays analogue, aux réexamens au titre de l'expiration et à la durée des mesures, à la marge de préjudice et à l'intérêt de l'Union) ne devrait être adopté par la Commission qu'après l'entrée en vigueur du règlement et après consultation du Parlement européen et du Conseil et devrait donc tenir pleinement compte du contenu du règlement.

Remboursement des droits perçus : lorsqu’à la suite d'une enquête, la mesure expire, la Commission a proposé de rembourser les droits perçus à compter de la date d'ouverture de cette enquête, pour autant qu'une demande soit introduite auprès des autorités douanières nationales et que ces dernières accordent le remboursement conformément à la réglementation douanière de l'Union applicable concernant le remboursement et la remise des droits. Les députés ont proposé de supprimer cette forme de remboursement nouvelle afin de maintenir l'équilibre de l'instrument.

Enregistrement des importations : pour atténuer le risque de stockage, les députés ont proposé de procéder à l'enregistrement des importations après la soumission de toute requête justifiée et à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte le justifie. La Commission devrait également avoir la possibilité d'ordonner l'enregistrement de sa propre initiative.

Service d'aide aux PME : le Parlement a proposé que la Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs industriels divers et fragmentés, au moyen d'un service d'aide aux PME qui sensibiliserait les utilisateurs à l'instrument.

Enquêtes et délais :

  • Dans les affaires antidumping, la durée des enquêtes devrait être limitée à neuf mois et ces enquêtes devraient être terminées dans un délai de douze mois après leur ouverture.
  • Dans les affaires antisubventions, la durée des enquêtes devrait être limitée à neuf mois et ces enquêtes devraient être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture.
  • Dans tous les cas, les droits provisoires ne devraient être imposés que pendant la période commençant 60 jours après l'ouverture de l'enquête jusqu'à six mois après cette ouverture.

Les enquêtes devraient également pouvoir être ouvertes sur plaintes présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats.

Engagements et informations non confidentielles : afin d'améliorer la transparence des engagements relatifs aux prix, les députés ont suggéré que les parties qui offrent un engagement soient tenues de fournir une version non confidentielle significative de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête, au Parlement européen et au Conseil.

Les parties devraient communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission devrait consulter l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de l'engagement.

La Commission devrait autoriser la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles seraient également mises à disposition sur une plateforme internet.

Un amendement précise que la Commission devrait pouvoir, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité consultatif à cet égard, décider de leur communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.

Rapport : la Commission devrait présenter un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil.

Le rapport devrait contenir des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant.

Le Parlement européen devrait pouvoir inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.