Organismes génétiquement modifiés (OGM): possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire  
2010/0208(COD) - 19/11/2014  

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Frédérique RIES (ADLE, BE) contenant une recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire.

La commission parlementaire recommande que la position arrêtée en deuxième lecture par le Parlement modifie la position du Conseil comme suit :

Base juridique : la directive devrait être fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du TFUE (base juridique environnement) et non sur l’article 114 du TFUE.

Mesures de coexistence : les députés souhaitent obliger les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leur territoire et dans les zones frontalières des États membres voisins. Ces mesures devraient être communiquées à la Commission. La Commission devrait élaborer des lignes directrices pour garantir l'efficacité des mesures de coexistence dans les zones frontalières des États membres.

Culture d’OGM : au cours de la procédure d'autorisation d'un OGM donné ou au cours du renouvellement d'une autorisation, un État membre pourrait exiger que la portée géographique de l'autorisation écrite soit modifiée, de manière à ce que tout ou partie du territoire dudit État membre doive être exclu de la culture. Les députés proposent que la demande soit communiquée à la Commission, et le cas échéant à l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, au plus tard 60 jours à compter de date de diffusion du rapport d'évaluation.

Motifs pour justifier une interdiction de culture d'OGM : selon les députés, les motifs devraient être liés :

  • à des objectifs de politique environnementale relatifs aux incidences environnementales qui peuvent résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM et qui sont complémentaires aux incidences observées concrètement au cours de l'évaluation scientifique des risques menée conformément à la directive et au règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;
  • à l'aménagement du territoire;
  • à l'affectation des sols;
  • aux incidences socio-économiques;
  • à la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits;
  • à des objectifs de politique agricole;
  • à l'ordre public.

Délai d’attente : les États membres devraient pouvoir limiter ou interdire la culture d'un OGM, de groupes d'OGM définis par culture ou caractéristique, ou de tous les OGM, sur tout ou partie de leur territoire avant la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union et pour toute la durée de la période faisant l'objet d'une autorisation, à condition qu'ait expiré un délai déterminé pendant lequel la Commission a eu l'occasion de s'exprimer sur les mesures proposées.

L'État membre concerné devrait transmettre à la Commission, au moins 75 jours avant leur adoption, les mesures proposées, afin de permettre à la Commission de s'exprimer, et devrait s'abstenir de mettre en œuvre ces mesures pendant cette période.

À l'expiration du délai d'attente, l'État membre devrait pouvoir adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte des observations de la Commission.

Au cours de la période d'attente, le demandeur/titulaire de l'autorisation qui serait touché par des mesures de limitation ou d'interdiction de la culture d'un OGM devrait s'abstenir de toute activité liée à la culture de cet OGM dans cet État membre.

Les États membres devraient porter ces mesures de limitation ou d’interdiction à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs, au moins six mois avant le début de la période de croissance. Les agriculteurs qui exploitent ces cultures devraient bénéficier d'un délai légal suffisant afin de leur permettre de terminer la saison des cultures en cours.

Exigences en matière de responsabilité et garanties financières : les députés préconisent que les États membres établissent un système obligatoire général de responsabilité financière et de garanties financières dans leur législation nationale en matière d'OGM. Ce système s'appliquerait à tous les opérateurs et garantirait que le pollueur assume financièrement les effets ou les dommages accidentels qui pourraient survenir à l'occasion de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM.

Mesures d’exécution : au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait adopter un règlement d'exécution sur l'évaluation des risques environnementaux que comportent les OGM, en s'appuyant sur les lignes directrices de l'EFSA de 2010 pour l'évaluation des risques environnementaux que présentent les plantes génétiquement modifiées et en les renforçant dans le sens des conclusions du Conseil de 2008.

Transposition : les députés demandent que la directive soit transposée 12 mois après sa date d'entrée en vigueur.