Carburants et énergie produite à partir de sources renouvelables: transition vers des biocarburants pour assurer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre  
2012/0288(COD) - 10/12/2014  

La position du Conseil a tenu compte de la proposition de la Commission et intégré un certain nombre d’amendements proposés par le Parlement européen en première lecture.

Bien que le Conseil partage l'avis de la Commission et du Parlement en ce qui concerne les principaux objectifs de la proposition, la position du Conseil a modifié la proposition initiale de la Commission afin de tenir compte, en particulier, de la situation et des incertitudes actuelles au sujet des estimations CIAS (changements indirects dans l'affectation des sols) ainsi que des conditions de la production et de la consommation de biocarburants et des perspectives en la matière, en reformulant la proposition et en supprimant certaines de ses dispositions.

Seuil applicable aux biocarburants conventionnels et aux nouvelles installations :

  • la Commission a proposé de limiter à 5% la contribution des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et autres plantes riches en amidon, de plantes sucrières et de cultures d'oléagineux à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables, sans fixer de limite concernant leur consommation globale. La position du Conseil fixe le seuil à 7% (le Parlement l’avait porté à 6%);
  • le Conseil considère qu'un seuil ne devrait pas réduire la flexibilité des États membres en ayant pour effet que les quantités de biocarburants dépassant le seuil seraient considérés comme non durables et ne pourraient donc bénéficier d'aucune aide dans les États membres. Par conséquent, le Conseil n’a pu accepter l'amendement du Parlement européen;
  • le Conseil a suivi l'approche de la Commission, également soutenue par le Parlement, visant à déplacer la date d'applicabilité du seuil minimal de 60% de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations (à la date d'entrée en vigueur de la directive et non à la date proposée du 1er juillet 2014).

Estimations CIAS, déclaration et examen :

  • le texte du Conseil intègre dans les nouvelles annexes proposées par la Commission des marges illustrant l’incertitude qui entoure la modélisation, les hypothèses et les estimations CIAS qui en résultent;
  • la position du Conseil inclut également des éléments de réexamen renforcés, conjugués à une nouvelle définition des biocarburants/bioliquides présentant un faible risque CIAS, ainsi que l'examen de systèmes de certification pour la production de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque CIAS au moyen de mesures d'atténuation au niveau des projets;
  • le Conseil n’a pas accepté l'amendement du Parlement visant à inclure, à partir de 2020, les facteurs de CIAS dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants tout au long de leur cycle de vie, dans le cadre de la directive concernant la qualité des carburants.

Mesures incitatives en faveur des biocarburants avancés : la position du Conseil contient un certain nombre d'éléments de nature à promouvoir les biocarburants avancés, tout laissant aux États membres une certaine latitude en fonction de leurs possibilités et de leur situation particulière.

Les États membres seraient tenus de définir des objectifs nationaux pour les biocarburants avancés sur la base d'une valeur de référence de 0,5 point de pourcentage de l'objectif d'une part de 10% d'énergie renouvelable dans le secteur des transports, fixé dans la directive relative aux sources renouvelables. Ils pourraient fixer un objectif inférieur, mais seraient tenus d'exposer les motifs justifiant un objectif inférieur à 0,5 point de pourcentage ainsi que les motifs justifiant un écart par rapport à leur objectif national pour les biocarburants avancés.

Globalement, le Conseil partage le souhait du Parlement de renforcer les dispositions de manière à réduire au minimum les risques de fraude éventuels et il a accepté les éléments correspondants des amendements du Parlement.

Mesures incitatives en faveur de l'électricité renouvelable et mesures en faveur de l'efficacité énergétique :

  • la position du Conseil augmente les facteurs multiplicatifs pour le calcul de la contribution de l'électricité produite à partir de sources renouvelables consommée par le transport ferroviaire électrifié et les véhicules routiers électriques de façon à en accroître le déploiement et la pénétration sur le marché;
  • le Conseil estime que les mesures prises en vue d’améliorer l'efficacité énergétique en général ne devraient pas faire partie d'une directive modifiant la directive relative aux sources renouvelables.

Conformité aux critères de durabilité: systèmes volontaires et reconnaissance mutuelle :

  • la position du Conseil invite la Commission, si cela se justifie, à soumettre une proposition de modification des dispositions des directives sur la qualité des carburants et sur les sources d'énergie renouvelable se rapportant aux systèmes volontaires, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques;
  • pour ce qui est de la reconnaissance mutuelle des systèmes volontaires et des systèmes nationaux relatifs à la conformité aux critères de durabilité en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides, le Conseil a souhaité préciser les conditions d'application du principe de la reconnaissance mutuelle entre tous les systèmes afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur.

Parmi les amendements non repris dans la position du Conseil, il faut citer ceux concernant notamment :

  • l'obligation faite aux fournisseurs de carburants de garantir la mise sur le marché d'une essence ayant une teneur maximale spécifique en oxygène et en éthanol;
  • l'obligation faite aux États membres de veiller à ce que l'essence contienne une part spécifique d'énergie produite à partir de sources renouvelables et concernant le pourcentage d'EMAG mélangé à du diesel;
  • les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation;
  • les droits juridiques des tiers et l'accord préalable et informé concernant l'utilisation et le droit de propriété de terres utilisées pour la production de biocarburants;
  • un rapport de la Commission relatif à l’incidence de l’augmentation de la demande de biocarburants sur la viabilité sociale et à l'incidence de la production de biocarburants sur la disponibilité de protéines végétales et de denrées alimentaires à des prix abordables;
  • la conclusion et la teneur des accords bilatéraux et multilatéraux avec des pays tiers sur la durabilité des biocarburants.