Accès à un internet ouvert  
2013/0309(COD) - 02/10/2015  

Étant donné que toutes les modifications apportées à la proposition de la Commission ont été débattues lors des discussions tripartites informelles, la Commission peut accepter les modifications adoptées par le Conseil en première lecture.

La Commission accepte la proposition du Conseil consistant à limiter le champ d'application de la proposition à la neutralité d'Internet et à l'itinérance, ce qui a été confirmé dans les négociations avec le Parlement européen. La Commission rappelle à cet égard que la stratégie pour le marché unique numérique, annoncée le 6 mai 2015, établit clairement que le spectre radioélectrique sera l'un des éléments du réexamen du cadre réglementaire des télécommunications prévu en 2016.

Globalement, la Commission estime que la position du Conseil entérine les principaux objectifs de la sa proposition initiale, à savoir supprimer les frais d'itinérance au détail et assurer l'accès à un Internet ouvert tout en permettant le développement de services innovants. Elle accepte les changements apportés en ce qui concerne la façon d'atteindre ces objectifs, tout en relevant que le compromis :

  • fixe une date butoir précise de suppression des frais d'itinérance tout en veillant à la viabilité de cette suppression, notamment : i) en planifiant correctement l'analyse des marchés de gros de l'itinérance et ii) en instaurant un mécanisme approprié pour traiter les cas particuliers et exceptionnels dans l'hypothèse où des modèles nationaux de tarification ne seraient toujours pas viables après cette analyse ;
  • garantit la réalisation de l'objectif politique du projet de règlement, à savoir consacrer le droit de chaque Européen d'accéder au contenu Internet de son choix sans discrimination (internet ouvert) ;
  • précise que l'égalité de traitement du trafic doit permettre une gestion quotidienne raisonnable de celui-ci en fonction d'exigences techniques objectives et justifiées, indépendamment de l'origine et de la destination du trafic ;
  • prévoit l'interdiction du blocage, de la limitation et de la discrimination à l'égard de contenus ou de de services spécifiques, avec trois exceptions indispensables et bien circonscrites, afin d'assurer la sécurité du réseau et afin de gérer une congestion temporaire ou exceptionnelle du réseau ;
  • établit que les services autres que les services d'accès à Internet, qui sont optimisés pour des contenus ou services spécifiques, peuvent être fournis à certaines conditions: i) l'optimisation doit être nécessaire pour satisfaire aux exigences de qualité de ces contenus ou services; ii) les services ne doivent pas être commercialisés comme produits de substitution aux services d'accès à Internet; iii) la capacité de réseau disponible doit être suffisante; et iv) les services ne doivent pas être fournis au détriment de la qualité des services d'accès à Internet pour l'utilisateur final ;
  • oblige les autorités réglementaires nationales à faire en sorte, par des mesures de suivi et de contrôle de l'application, que les dispositions du règlement soient respectées et que les droits de l'utilisateur final, ainsi que des fournisseurs de contenus, de services et d'applications, ne soient pas lésés.
  • établit certains droits de l'utilisateur final, qui sont nécessaires à l'application effective des dispositions sur l'itinérance et la neutralité d'Internet.