Protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites  
2013/0402(COD) - 14/04/2016  

Le Parlement européen a adopté par 503 voix pour, 131 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application : la directive établirait des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Le Parlement a toutefois précisé que la directive ne devrait pas porter atteinte à :

  • l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
  • l'application de règles de l'Union ou de règles nationales exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires;
  • la divulgation par les institutions de l’UE ou par les autorités publiques nationales d'informations communiquées par les entreprises qu'elles détiennent en vertu des règles de l’Union ou des règles nationales;
  • l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales.

De plus, rien dans la directive ne saurait être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, la directive ne permettrait pas:

  • de limiter l'utilisation par les travailleurs d'informations qui ne constituent pas un secret d'affaires ;
  • de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;
  • d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union ou au droit national.

Obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires : selon le texte amendé, l'obtention d'un secret d'affaires serait considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par l’un ou l’autre des moyens suivants:

  • une découverte ou une création indépendante;
  • l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de licitement en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridique de limiter l'obtention du secret d'affaires;
  • l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales;
  • toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.

L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires serait considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national.

Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires : les États membres devraient prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’une réparation au civil soit possible en cas d’obtention, d'utilisation et de divulgation illicites de secrets d'affaires.

Toutefois, les demandes ayant pour objet d’obtenir réparation devraient être rejetées si un secret d'affaires a été obtenu, utilisé ou dévoilé dans les circonstances suivantes:

  • pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
  • pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général ;
  • la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;
  • pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.

Proportionnalité et abus de procédure : les États membres devraient veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du défendeur, appliquer les mesures appropriées prévues par le droit national lorsqu'il est constaté que le demandeur a engagé la procédure judiciaire abusivement ou de mauvaise foi. Ces mesures pourraient consister notamment à allouer des dommages et intérêts au défendeur.

Délai de prescription : les États membres devraient fixer des règles relatives aux délais de prescription applicables aux demandes sur le fond et aux actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations. Ces règles devraient déterminer le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles ce délai est interrompu ou suspendu. La durée du délai de prescription ne devrait pas excéder six ans.

Protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires : les députés ont précisé que les avocats ou autres représentants des parties à une procédure judiciaire ne devraient pas être autorisés à utiliser ou divulguer un secret d'affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée, qualifié de confidentiel. À cet égard, les États membres pourraient aussi permettre aux autorités judiciaires compétentes d'agir d’office.

Injonctions et mesures correctives : parmi les mesures correctives susceptibles d’être ordonnées à l'encontre du contrevenant, les députés ont ajouté la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d'affaires ou, selon le cas, la remise au demandeur de tout ou partie de ces documents, objets, matériaux, substances ou fichiers électroniques.

Dommages et intérêts : les États membres auraient la faculté de limiter la responsabilité des travailleurs envers leur employeur pour les dommages causés du fait de l’obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, lorsque lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement.

Publication des décisions judiciaires : lorsqu'elles décident d'ordonner ou non une mesure de diffusion de l'information concernant une décision judiciaire, les autorités judiciaires compétentes devraient prendre en considération le fait que les informations relatives au contrevenant seraient ou non de nature à permettre l’identification d’une personne morale et, dans l'affirmative, le fait que la publication de ces informations serait ou non justifiée, notamment au regard du préjudice éventuel que cette mesure pourrait causer à la vie privée et la réputation du contrevenant.