Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs  
2016/0148(COD) - 25/05/2016  

OBJECTIF : élaborer des mécanismes de coopération en matière d’application plus modernes et efficaces dans le domaine de la protection des consommateurs et contribuer à l’achèvement du marché unique numérique.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (règlement CPC) a renforcé le contrôle de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il subsiste toutefois un taux élevé de non-respect des règles clés de l’Union en matière de protection des consommateurs sur les grands marchés de consommation.

Les vérifications coordonnées de sites web de commerce électronique (opérations «coup de balai») réalisées par les autorités de protection des consommateurs depuis 2007 font état de taux de non-respect des règles élémentaires de protection des consommateurs situés entre 32 et 69% sur les marchés contrôlés. Par ailleurs, une estimation basée sur un échantillon représentatif de cinq secteurs en ligne (habillement, biens électroniques, divertissement, crédit à la consommation et voyages à forfait) montre qu’en 2014, 37% des opérations de commerce électronique de l’UE n’ont pas respecté la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs.

Le rapport d’évaluation élaboré par la Commission au titre du règlement CPC conclut que le règlement actuel doit être remplacé afin de pouvoir relever les défis de l’économie numérique et du développement du commerce de détail transfrontière dans l’UE.

La Commission estime dès lors qu’une  proposition législative est nécessaire pour combler les lacunes observées dans le règlement CPC. L’objectif général de la proposition est d’élaborer des mécanismes de protection des consommateurs modernes et efficaces, qui permettront de réduire le préjudice causé aux consommateurs par les infractions transfrontalières et de grande ampleur à la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs.

La stratégie pour un marché unique adoptée par la Commission le 28 octobre 2015 a réitéré l’intention de la Commission d’améliorer l’application de la législation européenne en matière de protection des consommateurs par les autorités nationales grâce à une réforme du règlement CPC.

ANALYSE D’IMPACT : parmi les cinq options stratégiques étudiées, l’option privilégiée est la révision du règlement CPC à travers un élargissement de son champ d’application et un renforcement de son efficacité.

On a estimé par exemple que, pour le sous-ensemble de cinq marchés en ligne étudié dans l’analyse d’impact, une diminution de 10 points du taux de non-respect de 37% pourrait permettre de ramener le préjudice subi par les consommateurs, estimé à 770 millions EUR par an, à quelque 539 millions EUR, soit une réduction de 30%.

CONTENU : la Commission propose de moderniser l’actuel règlement CPC à travers une harmonisation plus poussée en vue de faciliter l’application transfrontière des dispositions législatives de l’UE en matière de protection des consommateurs au sein du marché unique.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Dispositions introductives : la proposition actualise les définitions incluses dans le règlement actuel afin de tenir compte de l’élargissement du règlement aux infractions de grande ampleur et aux infractions de courte durée ayant cessé avant que des mesures d’exécution n’aient pu être adoptées, mais qui sont susceptibles de porter préjudice aux consommateurs à un stade ultérieur. Elle introduit un délai de prescription pour la possibilité d’infliger des sanctions (cinq ans à compter de la cessation des infractions en question) et établit des règles pour le calcul de ce délai ainsi que pour sa suspension.

Autorités compétentes et prérogatives de ces autorités : ce chapitre i) présente la marche à suivre pour désigner les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques aux fins du règlement ; ii) précise les rôles des bureaux de liaison uniques, iii) invite les États membres à assurer une coopération harmonieuse entre les membres du réseau de contrôle d’application de la loi sur leur territoire, iv) exige des États membres qu’ils veillent à ce que les autres autorités nationales soutiennent les travaux des autorités compétentes.

Des pouvoirs minimums supplémentaires ont été ajoutés par rapport à l’actuel règlement, comme la faculté pour les autorités compétentes de procéder à des achats-tests et des évaluations mystères, le pouvoir d’arrêter des mesures provisoires et de bloquer des sites web et le pouvoir d’infliger des sanctions et d’assurer l’indemnisation des consommateurs dans un contexte transfrontière.

Mécanisme d’assistance mutuelle : ce mécanisme serait utilisé pour traiter les infractions internes à l’UE qui affectent les consommateurs d’un État membre, mais présentent un élément transfrontière (p. ex. le professionnel responsable se trouve dans un autre État membre). L’une des nouveautés introduites par le règlement est que l’autorité requise aurait l’obligation de répondre aux demandes d’assistance mutuelle dans les délais établis par les mesures d’exécution.

Mécanisme pour la coordination des actions de surveillance des infractions de grande ampleur, des enquêtes en la matière et de l’application de la législation les concernant : la proposition établit des instruments servant à traiter les infractions de grande ampleur. Parmi ceux-ci figurent des actions coordonnées, des actions communes contre les infractions de grande ampleur de dimension européenne et enquêtes concertées sur les marchés de consommation.

La proposition prévoit notamment la création d’un nouvel instrument en vue de traiter les infractions de grande ampleur de dimension européenne. Elle définit les seuils déterminant les infractions présumées qui présentent une dimension européenne. La Commission déterminerait si ces seuils sont atteints et lancerait ensuite l’action commune par décision. Elle aurait également l’obligation de coordonner l’enquête et les autres mesures que les États membres pourraient devoir prendre pour mettre fin à l’infraction. La participation à l’action commune serait obligatoire pour les autorités compétentes des États membres concernés par l’infraction.

Mécanisme de surveillance : le nouveau mécanisme de surveillance remplacerait l’actuel système d’alertes CPC. Il combinerait les alertes prévues par l’actuel règlement avec un échange plus vaste d’informations nécessaires pour la détection en temps utile des infractions de grande ampleur. D’autres entités pourraient participer au mécanisme d’alerte au moyen d’alertes externe.

Secret professionnel et commercial : le règlement proposé assure la protection des secrets professionnels et commerciaux. Les informations collectées grâce aux pouvoirs minimums qu’il confère pourraient uniquement être utilisées pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs.

Annexe : il est proposé d’ajouter les actes législatifs de l’Union suivants à l’annexe du règlement CPC: directive relative aux droits des consommateurs ; directive relative aux services dans le marché intérieur ;  directive sur le crédit hypothécaire ; directive sur les comptes de paiement ; règlement sur les droits des voyageurs ferroviaires, ; règlement concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ; règlement établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la Commission estime qu’environ quatre actions seront intentées chaque année contre des infractions de grande ampleur de dimension européenne. Cela entraînera un alourdissement de la charge de travail de la Commission, qui devrait avoir besoin de deux agents à plein-temps pour coordonner ces actions communes. Pour dégager ces ressources, la Commission procédera au redéploiement et au recentrage de son personnel existant.

La Commission devra également supporter des coûts supplémentaires afin de contrôler le fonctionnement des mécanismes d’assistance mutuelle et d’alerte. Les coûts supplémentaires totaux de la Commission pour le renforcement de son rôle de coordination et de contrôle sont estimés à moins de 300.000 EUR par année; ils seront couverts grâce à une réaffectation interne des ressources.