La Commission a présenté un rapport sur la révision prévue à larticle 138, paragraphe 7, du règlement REACH pour évaluer la nécessité détendre le champ dapplication de larticle 60, paragraphe 3, aux substances, visées à larticle 57, point f), qui possèdent des propriétés perturbant le système endocrinien.
Contexte: la Commission doit réexaminer la manière dont certaines substances extrêmement préoccupantes, à savoir celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, devraient être traitées dans le cadre de la procédure dautorisation prévue par le règlement REACH.
Les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien peuvent être identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes en vertu du règlement REACH, sur la base de larticle 57, point f), à condition quil soit scientifiquement prouvé quelles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou lenvironnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalant à celui suscité par les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques à la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B ou les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables.
Aux fins de la présente révision, la Commission applique la définition dun perturbateur endocrinien (PE) utilisée par le Programme international sur la sécurité des substances chimiques de lOMS.
Procédures dautorisation: pour quune autorisation soit accordée, lune des conditions suivantes doit être remplie:
- les risques liés à lutilisation de la substance sont valablement maîtrisés («procédure fondée sur la maîtrise appropriée»), ou
- il est démontré que les avantages socio-économiques lemportent sur les risques quentraîne lutilisation de la substance pour la santé humaine ou lenvironnement et quil nexiste pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées («procédure socio-économique»).
Le règlement REACH prévoit donc deux procédures dautorisation selon quil est possible ou non de déterminer un seuil pour une substance extrêmement préoccupante (à lexception des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables qui sont toujours soumises à la «procédure socio-économique»).
Existence ou non dun seuil pour les PE: le groupe consultatif dexperts sur les PE du Centre commun de recherche a conclu en 2013 que «la plupart des experts estimaient quil peut y avoir des seuils de nocivité pour les PE, mais quils peuvent être très faibles pour des PE individuels, en fonction du mode daction, de lactivité et de la toxicocinétique».
Plusieurs experts estiment que même si des seuils peuvent exister, il pourrait être difficile dévaluer de manière fiable les seuils biologiques de nocivité au moyen des essais standard actuellement disponibles.
En outre, certaines incertitudes entourant la détermination de seuils ont été mises en lumière au cours des débats entre scientifiques. Quelques-unes sont spécifiques au PE, mais la plupart sont communes à tous les produits chimiques.
Conclusions: le rapport note que larticle 60, paragraphe 3, point a), du règlement REACH prévoit déjà limpossibilité dappliquer la procédure fondée sur la maîtrise appropriée pour les substances pour lesquelles il nest pas possible de déterminer un seuil.
Les informations exposées dans le rapport montrent quil ny a pas lieu détendre a priori le champ dapplication de larticle 60, paragraphe 3, à toutes les substances identifiées en vertu de larticle 57, point f), comme substances qui possèdent des propriétés perturbant le système endocrinien et suscitent un niveau de préoccupation équivalent.
Par conséquent, larticle 60, paragraphe 3, du règlement REACH continuera dêtre applicable aux PE pour lesquels il nest pas possible de déterminer un seuil, seule la «procédure socio-économique» pouvant être utilisée lorsquun seuil ne peut être déterminé.
Il appartiendra au demandeur dune lautorisation de démontrer quil existe un seuil et de fixer ce seuil conformément à lannexe I du règlement REACH. Le comité dévaluation des risques (CER) appréciera la validité de lévaluation et se prononcera finalement sur lexistence de ce seuil.
Comme pour dautres substances, le CER peut fixer, au cas par cas, des DNEL (doses dérivées sans effet nocif) de référence ou des courbes dose-réponse de référence, que lindustrie pourra utiliser lorsquelle demande une autorisation.
Dans le souci de préserver la stabilité réglementaire, la Commission na pas lintention de proposer une modification de la législation.