La commission du commerce international a adopté le rapport de Jarosław WAŁĘSA (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à lintroduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de lUkraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de laccord dassociation.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:
Conditions doctroi du régime préférentiel: les députés estiment que les règles dorigine et les autres conditions mentionnées dans laccord dassociation devraient être respectées pour tous les produits, non seulement pour les produits agricoles énumérés aux annexes I & II, mais également pour les produits industriels énumérés à lannexe III. Ils ont précisé que loctroi du bénéfice des contingents tarifaires et des droits de douane préférentiels à limportation devait être subordonné:
- en ce qui concerne les produits fabriqués dans les territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien ou exportés à partir de ces territoires, à la présentation dun certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités douanières du gouvernement ukrainien qui ont préalablement effectué les contrôles des comptes de lexportateur. Ce contrôle devrait évaluer si des opérateurs économiques bénéficiant de mesures commerciales autonomes temporaires contrecarrent la lutte contre la corruption ou se livrent à des activités économiques illicites;
- à lengagement, par lUkraine, de ne pas introduire des règlements non frontaliers discriminatoires, à compter du jour de lentrée en vigueur du règlement;
- à la mise en uvre defforts constants pour lutter contre la corruption et les activités économiques illicites ;
- au respect permanent des obligations de coopérer dans les domaines liés à lemploi, à la politique sociale et à légalité des chances.
Suspension temporaire du régime préférentiel: lorsquun État membre demande à la Commission de suspendre un régime préférentiel, la Commission devrait émettre un avis motivé sur le bien-fondé de ces allégations. Si la Commission estime que la plainte est justifiée, elle devrait engager la procédure de suspension. La position des États membres vis-à-vis de la Commission serait ainsi renforcée.
Clause de sauvegarde: les députés ont supprimé lexigence énoncée dans les procédures de sauvegarde de statuer à la majorité qualifiée. Par ailleurs, ils ont proposé ce qui suit:
- la Commission devrait surveiller les effets du règlement sur les producteurs de lUnion en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II, notamment pour ce qui est de leurs prix de vente sur le marché de lUnion, en tenant compte des informations disponibles sur les producteurs de lUnion;
- lindustrie de lUnion devrait pouvoir elle aussi demander à la Commission louverture dune procédure de sauvegarde;
- suite à la décision prise par la Commission, les droits du tarif douanier commun seraient rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de lUnion. La période de rétablissement ne devrait pas excéder un an, sauf si elle est prorogée dans des circonstances justifiées.
Évaluation: le rapport annuel de la Commission sur la mise en place rapide de laccord de libre-échange approfondi et complet devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en uvre des mesures commerciales autonomes temporaires prévues par le règlement.
Annexes: se basant sur des statistiques commerciales montrant que la capacité dexportation de lindustrie ukrainienne dans certains groupes de produit (ex : tomates préparées, maïs, urée) était déjà considérable, les députés ont recommandé de ne pas accorder de soutien additionnel pour ces produits.