Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030  
2016/0231(COD) - 30/05/2018  

OBJECTIF: établir des obligations pour les États membres quant à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 afin d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

CONTENU: le règlement constitue une étape supplémentaire sur la voie du respect, par l'UE, de l'engagement qu'elle a pris, au titre de l'accord de Paris sur le climat, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Concrètement, le règlement :

  • établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de l'UE;
  • établit des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

Le règlement concerne notamment les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de la construction, de l'agriculture (émissions autres que les émissions de CO2), de la gestion des déchets et des transports (à l'exclusion du transport aérien et du transport maritime international).

Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030: chaque État membre devra limiter ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe I du règlement par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005. Chaque État membre devra suivre un plan de réduction des émissions, qui serait calculé selon une trajectoire linéaire débutant soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota le moins élevé pour l'État membre concerné étant retenue.

Marges de manœuvre pour atteindre les limites annuelles: en vue de permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs, le règlement met en place :

  • des flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts;
  • une flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne: certains États membres énumérés à l'annexe II du règlement pourront bénéficier, pour chaque année de la période 2021-2030, d'une annulation limitée jusqu'à concurrence de 100 millions de quotas du SEQE de l'UE collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du règlement;
  • une marge de manœuvre donnant accès aux crédits du secteur de l’utilisation des terres (UTCATF): le règlement prévoit l’utilisation supplémentaire jusqu’à concurrence de 280 millions EUR d'absorptions nettes résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie pour permettre de réaliser les objectifs nationaux.  La marge de manœuvre s’appliquera aux crédits nets générés au niveau national par les terres boisées, les prairies gérées et les terres cultivées gérées, ainsi que, sous réserve d’actes délégués, par les terres forestières gérées et les zones humides gérées.

Mesures correctives: si, sur la base de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission, les progrès réalisés par un État membre s’écartent de son allocation annuelle de quotas d’émission, l'État concerné devra présenter dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives. La Commission pourra émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés. L'État membre concerné devra tenir compte de l'avis de la Commission et pourra revoir son plan en conséquence.

Réserve de sécurité: afin de tenir compte des efforts réalisés depuis 2013 par les États membres qui avaient un PIB par habitant inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, le règlement établit une réserve de sécurité spéciale limitée correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2.

La réserve de sécurité bénéficiera aux États membres dont le PIB par habitant était inférieur à la moyenne de l’Union en 2013, dont les émissions de gaz à effet de serre demeurent en dessous de leurs quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, et qui ont des difficultés à atteindre leur objectif d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 malgré l’utilisation d’autres flexibilités prévues par le règlement.

Registre: la Commission adoptera des actes délégués en vue de garantir une comptabilisation exacte au titre du règlement par le registre de l’Union, en ce qui concerne les quotas annuels d’émission, les flexibilités utilisées, les contrôles de conformité, les ajustements des quotas annuels d’émissions de chaque État membre et la réserve de sécurité.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 9.7.2018.