Protection juridique des bases de données  
1992/0393(COD) - 04/10/1993  
Dans sa proposition modifiée, la Commission a introduit une modification de fond proposée par le Parlement européen. Cette modification concerne l'extension de la durée de protection dans le cadre du régime sui generis: de dix ans, délai proposé par la Commission, elle passe à quinze ans. Par ailleurs, la Commission a apporté des changements d'ordre rédactionnel qui portent sur les points suivants: - la définition du terme "base de données" doit être précisée de manière à inclure expressément les collections de données; - le terme "titulaire des droits" doit couvrir aussi bien l'auteur, qui détient donc tout droit d'auteur sur la base, que le créateur de celle-ci lorqu'il existe un droit sui generis sur son contenu mais pas de droit d'auteur lié au choix ou à la disposition de ce dernier; - la définition des termes "modification substantielle" et "modification non substantielle" est précisée en ce qui concerne la durée de la protection; - le terme "extraction non autorisée" doit être préféré dans tout le texte à celui d'"extraction déloyale"; - les conditions dans lesquelles les licences permettant d'utiliser le contenu d'une base de données doivent être accordées sont définies plus clairement dans le texte. Les amendements repoussés par la Commission concernaient: - une définition de la base de données incluant "un nombre important de données, d'oeuvres ou d'autres matières"; - une définition de l'"auteur" d'une base de données faisant de celui-ci la personne qui prend "l'initiative et la responsabilité de la constitution" de la base de données; - une définition des "fins non commerciales" qui incluait toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou d'aide humanitaire, sans but lucratif; - les ajouts suggérant que l'utilisateur légitime d'une base de données pourrait être limité, par des dispositions contractuelles, dans sa capacité d'effectuer les actes nécessaires à l'utilisation de la base de données; - les restrictions supplémentaires mises à l'utilisation de la base de données à des fins privées ou personnelles; - une obligation de protection des bases de données contre l'extraction non autorisée en vertu des dispositions des traités internationaux. �