Droit des brevets: brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur  
2002/0047(COD) - 07/03/2005  

Le Conseil a arrêté, à la majorité qualifiée, sa position commune relative au projet de directive fixant les règles concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. La délégation espagnole a voté contre et les délégations autrichienne, italienne et belge se sont abstenues.

Aux termes de la position commune, la proposition comporte, dans le droit fil de la pratique établie par l’Organisation européenne des brevets, des dispositions relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur qui prévoient, entre autres, qu’un programme d’ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable. Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur doit être susceptible d’application industrielle et impliquer une activité inventive.

Le texte adopté par le Conseil maintient l’équilibre de la proposition originale de la Commission. Il assure la clarté juridique en évitant toute dérive vers la brevetabilité de méthodes de gestion ou de programmes informatiques qui n’apportent pas de contribution technique à l’état de l’art.

La position commune inclut en substance 25 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture mais il subsiste quelques différences importantes entre les positions des deux institutions. Ces différences portent principalement sur les exceptions à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. Le Parlement souhaitait de larges exclusions couvrant l’utilisation de technologies brevetées pour l’interopérabilité et le traitement de données. La Commission et le Conseil estimaient, pour leur part, que ces exclusions allaient au-delà de ce qui était requis pour assurer le juste équilibre entre rémunérer les efforts des inventeurs et permettre aux concurrents de s’appuyer sur ces inventions et qu’à terme, elles pouvaient nuire à la compétitivité de l’UE.